CHAPITRE II
INFLUENCE DE LA VIE EN COMMUN SUR LES DROITS DU TITULAIRE D'UN PATRIMOINE (FAMILLE NATURELLE).
L'homme ne vit pas isolé. Il s'unit par des liens matériels à ses semblables ; soit qu'une communauté d'idées et de sentiments attire invinciblement l'homme vers l’homme, soit que sa faiblesse le pousse à chercher en dehors de lui-même un appui que seule une union intime avec un autre ou d’autres peut lui fournir.
Ainsi, de tout temps se sont fondés des collèges religieux ; ceux qui tournent toutes leurs pensées vers l’adoration de la Divinité se réunissent pour pratiquer un même culte, pour se soumettre à la même règle, pour former une congrégation religieuse. La personnalité de ceux qui vivent au même monastère, s’absorbe dans la congrégation, leur pensée cesse d’être individuelle pour devenir collective, de même leurs biens deviennent communs ; au monastère la propriété est collective.
Ainsi encore, au moyen âge, pour lutter contre l’oppression féodale, les gens de Poëste vivaient au même pot et feu, formaient des sociétés universelles de tous
biens : les sociétés taisibles.
Mais l'union la plus naturelle est celle d’un homme et d’une femme ; c’est d’elle surtout que nous nous occuperons.
Un homme et une femme vivent en commun, c’est un fait; mais ce fait est susceptible d'entraîner des conséquences multiples : conséquences individuelles et sociales.
La loi, étant donnée l'importance de ces conséquences, a voulu réglementer cette vie en commun qui est leur source ; de ce qui n'est qu’un pur fait, elle a fait une institution juridique, le mariage. Elle change la source des conséquences au lieu de les laisser découler d’un fait naturel, la cohabitation, elle les fait découler d’un fait juridique artificiel, le mariage; c’est ce qui lui permet de les régir plus complètement.
Mais quelle que soit l'organisation de la vie commune, qu’elle soit une union libre qu'ignore la loi, qu’elle soit un mariage qu'elle protège et sanctionne, ces conséquences se produiront nécessairement.
En voulons-nous la preuve: Supposons un mariage nul : les conventions matrimoniales tombent avec lui, mais nécessairement une question de règlement de compte se pose, question souvent fort délicate (4).
Mais laissons de côté cette hypothèse particulière.
Dans ce chapitre nous ne nous occuperons que de la vie en commun hors mariage, même hors mariage nul.
Nous étudierons :
$ 4. — /èelations entre concubins.
$ 2. — Relations entre concubins et tiers.
$ 3. — Droits des enfants naturels.
(4) Voir Paris 40 février 1892. D. P. 92. 2. 493.
$ 1. — Relations entre coneubins.
La nécessité exige que les concubins établissent entre eux un modus vivendi, un règlement pécuniaire de leurs intérêts. L'expérience prouve que les concubins tiennent à se faire des donations, et ces donations sont soumises à un droit tout à fait spécial. ;
Il nous faudrait donc étudier dans ce paragraphe deux questions :
1° question : Règlement intérieur du concubinage au point de vue pécuniaire ;
2° question : Donations entre concubins.
1" Question. — Pour la première question nous nous bornerons à constater qu’elle se pose.
Les concubins doivent se loger, se meubler, se nourrir, s'habiller, etc... Ils règleront par des conventions, le plus souvent tacites, la façon dontils entendent répartir entre eux, sur leurs biens, ces dépenses.
Quelquefois, ils mettront en commun leurs économies, contribueront ainsi chacun à la formation d'un patrimoine commun affecté à leurs besoins. Le plus souvent, le plus riche des deux suffira seul à l'entretien du faux ménage.
Mais ce sont là des questions de fait, variant d’une union à l’autre, suivant la situation pécuniaire, et suivant le caprice des parties, par suite sans aucun intérêt pour le jurisconsulte (1).
(4) Si la loi ignore la plupart de ces conventions, il en est une pourtant qu'elle prohibe par la loi du 3 avril 4993, modifiant les art 334 et 335, C pénal, art. 2, deux derniers paragraphes.
2° Question. — Donations entre concubins.
Cette seconde question n’est d’ailleurs qu’une face de la première; ces donations ne sont qu’un cas particulier de ces conventions entre concubins, et ce qui rapproche encore ces deux questions, c’est la façon, dont le plus souvent, en fait, la seconde se pose ; souvent l’union une fois dissoute, le règlement des comptes entre concubins nécessite l'intervention de la justice.
La difficulté qui se pose pour nos tribunaux est de savoir si le payement réclamé par un des concubins à l'autre, est le payement d’une dette réelle ou au contraire d’une donation déguisée (1).
Toutefois, pour plus de clarté, nous supposerons toujours qu'ilne s’agit pas d’une donation déguisée.
L'ancien droit connaissait une incapacité spéciale de donner et de recevoir entre concubins.
Notre droit ignore en principe le concubinage, et à nous en tenir aux textes, les donations entre concubins devraient rester soumises au droit commun. Mais, étant donnée la fréquence de ces donations, par la force des choses, la jurisprudence est arrivée en ce qui les concerne à établir un certain nombre de règles fixes, à élaborer un système d'ensemble qu'il est facile de dégager de ses nombreuses solutions. Tantôt elle condamne ces donations, tantôtau contraire elle les valide et même les favo-
rise.
(4) Voir entre autres, un arrêt de la Cour de Dijon du 22 mars 4900» D. P. 4904, 2. 45. Une certaine demoiselle G. demandait après rupture à P. le montant d’un billet souscrit par lui à son profit. La Cour de Dijon rechercha la cause de cet engagement, se demanda s’il reposait sur un prêt de la concubine à son concubin, ou au con-
traire s’i ne cachait pas une donation.
C'est, qu'à un point de vue moral, et à un point de vue social, il est tantôt équitable de les condamner, et tantôt équitable de les favoriser.
Partis de cette idée, les tribunaux devraient donc rechercher, si la libéralité d’un concubin à un but moral ou au contraire un but immoral, ils devraient sonder l'intention du disposant, admettre un système subjectif.
Tel est bien le point de départ de notre jurisprudence, mais petit à petit elle a changé, elle a remarqué que les libéralités d’une certaine nature, faites dans certaines circonstances de temps, devant produire effets à certain moment, sont dans la plus grande majorité des cas ou morales ou au contraire immorales et, maintenant, nos tribunaux ne regardent que la nature et le moment dela libéralité pour l’annuler ou la valider mécaniquement. Ils sont ainsi arrivés à un système objectif.
De plus, par faveur pour certaines de ces donations la jurisprudence en a modifié la nature juridique.
Pour exposer cette jurisprudence nous ne saurions mieux faire que de suivre M. Planiol dans la note qu'il a consacrée à cette étude sous un arrêt de Rennes du 7 mars 1904 (1).
1% Règle. — Les tribunaux valident toujours les dispositions testamentaires entre concubins, les arrêts sont très nombreux en ce sens (2).
2° Règle. — Pour les donations entre vifs il faut dis tinguer :
(4) D. P..05. 2. 305 (2) Exemple: Paris 45 février 4893, (D. P. 93. 2. 416) sous réserve toutefois de ce que nous avons dit de la captation.
Faites au cours du concubinage la jurisprudence les annule le plus souvent, pour cette raison qu’elles constituent alors « moins des donations que des marchés honteux », qu’elles sont selon une expression banale à force d'avoir été répétée : « le salaire du vice » (1).
3° Jiègle. — Au contraire, faites après la cessation du concubinage, ou tout au moins devant produire eftet après sa cessation, elles sont validées (2). Les arrêts ea ce sens sont déjà anciens.
Mais partis de cette idée qu'on ne pouvait plus reconnaître aucun caractère d’immoralité à des donations ainsi faites, nos tribunaux ont petit à petit moditié le fondement et la nature de ces donations, c'est cette évolution que nous allons brièvement retracer.
La jurisprudence voit dans ces libéralités le désir de réparer un dommage matériel ou moral. L'idée se trouve déjà émise dans un jugement du tribunal civil de Lyon du 11 janvier 1860 (3). Il validait une promesse de 5.000 francs faite à une concubine à titre de réparation. Quelques arrêts suivirent la même impulsion.
« Avec ces arrêts, la question se déplace. Nous sortons « du domaine des donations pour entrer dans celui des « obligations d’origine délictuelle. Il ne peut plus être « question ici de capacité de recevoir à titre gratuit, puis- « que la promesse faite n’a pour but que la réparation du « dommage (4). »
Nombreux sont les arrêts justifiant ces libéralités sur
(1) Cass. 26 mars 1860 (D. P. 60. 4. 225). Cass. 2 juillet 4866 (D P. 66. 1. 378). Dijon 22 mars 1900 (D. P. 1900, 2. 45).
(2) Lyon 11 janvier 1859 et Req. 26 mars 1860 (D. P. 60. 1. 255).
(3) 1dem.
(4) Planiol, précité.
l'existence d’un devoir moral ou d’un devoir de conscience (1).
L'arrêt de Rennes va plus loin encore, et cela de deux façons :
1° En reconnaissantexpressément l’existence d’une obligation naturelle ;
2 En étendant le montant de l'obligation.
« 4° Voici maintenant la Cour de Rennes, qui dans la « décision rapportée, reconnaît l'existence d'une obliga- « tion naturelle... La simple reconnaissance d’une obliga- « tion naturelle a un avantage pratique considérable ; « c’est de dispenser le souscripteur du billet, d'observer « les formes des donations : il n’a même pas besoin de « prendre la peine de déguiser l’acte sous la forme d’une « opération à titre onéreux, et d’alléguer un prêt ou tout « autre cause, à vrai dire, il n’a rien à déguiser puisque « ce n’est point de libéralité qu'il s’agit. »
« Les anciens arrêts bornaient cette obligation à la « réparation du préjudice. »
« 2° À un autre point de vue encore, l’arrêt rapporté « de la Cour de Rennes va plus loin que la jurispru- « dence antérieure, car, dans l'obligation naturelle dont « il reconnait l'existence, il fait entrer la nécessité d’assu- « rer à la concubine « le pain de ses vieux jours » quand « on la renvoie « à un âge où il lui serait difficile de « recommencer une vie nouvelle » ce qui dépasse beau- « coup l’idée du dommage subi dans le passé, c’est le « droit à une sorte de douaire, tout au moins à une pen- « sion alimentaire, que l’on admet ainsi pour la concu-
(1) Notamment: Aix 40 janv 1878. D. jur. gén. Supplément. Obligations no 154.
AR
PS
bine sur le retour. On peut, il est vrai, fonder cette nouvelle créance sur le dommage qu’elle souffre en l'entendant d’une façon large, et en y comprenant les difficultés qu’elle rencontrera après la rupture. »
Mais si ceci est exact, M. Planiol estimait qu'il conve-
nait d'aller plus loin encore et de considérer cette obli-
gation non plus comme naturelle, mais comme civile.
« Pourra-t-on maintenir ces obligations à l’état d’obligations naturelles et refuser toute action en indemnité, alors qu'on reconnaît qu'il y a eu préjudice causé ?
« Est-ce que tout dommage ne fait pas naître une action civile? N’entrevoit-on pas des horizons nouveaux ? Ne peut-on pas dire que le concubinage engendre, tout au moins sous la forme d'obligations naturelles,des droits imitant ceux qui dérivent du mariage? » Et la prédiction de M. Planiol devait se réaliser; les
journaux du 24 juillet 1909 rapportaient le jugement sui-
vant de la 2° Chambre de la Cour de Paris.
« Considérant qu'il résulte de la correspondance et des autres pièces visées aux débats qu’à la fin de 1902. après quatorze années de concubinage, Fernand X... a rompu avec la demoiselle G..., pour contracter une autre liaison, qu'à ce moment il a cru de son devoir d'assurer l'existence matérielle de la femme qui jeune, s'était donnée à lui, qui, afin de lui appartenir plus complètement avait renoncé à sa profession de vendeuse dans de grands magasins de couture et de modes ; contre qui il proclamait lui-même n'avoir aucun grief à formuler et qui, vieillie, déshabituée du travail, ayant perdu toutes ses relations commerciales, risquait de tomber dans la misère ;
« Que par trois lettres des 26 novembre, 2 et 9 décem-
bre 1902, ila donné mandat à un ami commun de porter à la connaissance de la demoiselle G..., les mesures qu'il prenait pour subvenir à ses besoins les plus pressants et les charges qu'il assumait pour l’avenir ;
« Que les termes des lettres susdatées ne laissaient aueun doute sur la réalité et sur le sens de l'obligation qu'il entendait contracter ; qu'il a renouvelé et précisé son engagement dans des lettres adressées à la demoiselle G... elle-même :
« Que ces lettres démontrent qu'il ne s'agissait pas, dans sa pensée, de rémunérer des faveurs auxquelles il n’attachait plus aucun prix, mais d'accomplir ce qu'il considérait comme un devoir de conscience et d’acquitter une sorte de dette d'honneur, que c'était là une source licite de l'obligation civile dont il refuse aujourd'hui de continuer l’exécution ;
« Que cette obligation a été librement consentie ;
« Que Fernand X... ne justifie ni même n'allègue avoir été l’objet d’une pression quelconque ;
« Qu’au surplus les charges qu'il a assumées n'étaient pas disproportionnées avec ses ressources pécuniaires, que l'engagement dont la demoiselle G. . réclame l’exécution est donc valable et que Fernand X... est tenu de s'y conformer, qu'il n'appartient pas au juge d'en mo difier les conditions. »
Ainsi donc le concubinage, tantôt restreint, tantôt au
contraire accroît la faculté de disposer à titre gratuit.
Donc les pouvoirs normaux de disposition d’un indi-
vidu seront modifiés par ce fait qu’ayantune concubine, il doit affecter une partie de ses biens à soutenir les frais de son union, et celle-ci une fois dissoute \ subvenir aux besoins de sa compagne vieille et abandonnée.
$ 2. — Relations des concubins et des tiers.
La répartition des frais nécessités par la vie commune
étant une question de fait, laissée à l’arbitraire des parties,
et sans publicité, il en résulte que les tiers traitant avec
des concubins. ne sauront souvent auquel des deux
s'adresser pour recouvrer leur payement.
En fait la question soulève de graves difficultés. Toutefois nos tribunaux sont unanimes à rejeter les
règles du mandat tacite de la femme mariée.
1PPSpeces
« Attendu que Lechien et Dando demandent que la demoiselle Cortembert et le sieur T... soient condamnés conjointement à leur payer la somme de 7969 francs, pour fournitures de lingeries destinées à la demoiselle Cortembert et livrées à Paris, 34, boulevard Maillot, au domicile de T... lesdites fournitures faites au cours des années 1899 et 1900, qu'ils allèguent que ces fournitures ne dépassent pas sensiblement ce/les faites chaque année dans les mêmes conditions, depuis 1896, et qu'ils auraient fait confiance à T... la demoiselle Cortembert demeurant avec lui, 34, boulevard Maillot, et s'étant présentée comme l'épouse légitime, ainsi qu’en témoigneraient les livres et factures, celles-ci ayant toutes été présentées au nom de la dame T..., À l'exception de la première de 1896, qui avait été inscrite au nom de T... lui-même ;
« Attendu que, invités à comparaître et à fournir leurs explications, les demandeurs ont loyalement reconnu
que, dès les premières commandes, ils avaient soupçonné que les défendeurs n'étaient pas mariés ;
« Qu’au surplus, ils ne peuvent justifier, à l'encontre de T... d'une intervention directe dans les commandes ni d’une ouverture de crédit quelconque, qu'à défaut d'union légitime, on ne saurait appliquer les dispositions des articles 1420 et 1421, et admettre que la demoiselle Cortembert a pu engager T... en vertu d’un mandat tacite ;
« Qu'il n’y a même pas lieu de rechercher si T... aurait commis un quasi délit pouvant engager sa responsabilité, vis-à vis des fournisseurs en autorisant la demoiselle Cortembert à se présenter comme son épouse légitime, puisque les demandeurs reconnaissent que, dès le début de leurs relations d’affaires avec la demoiselle Cortembert se disant épouse T..., ils ont tout au moins soupçonné l’absence d'union légitime, que dans de telles conditions, il échet de déclarer mal fondée la démarche contre T... et de ne prononcer condamnation que contre la demoiselle Cortembert (4). »
À défaut de l’action de mandat tacite, on pourrait pen-
ser à l’action den rem verso (2).
Mais dans notre jurisprudence le succès de l’action
de :n rem verso est subordonné à l'existence d’une double
condition :
40 Qu'il y ait enrichissement au détriment d'autrui ; 20 Que cet enrichissement ait eu lieu sans cause.
(4) Trib. civ. Seine 40 décembre 1901, D. P. 04. 2. 239. Nombreux
arrêts cités en note.
(2) Pour une étude générale de l'Action de Zn rem verso voir la
note de T. Poncet sous Douai 9 avril 1900 (D. P. 04. 2. 4).
Et cette seconde condition tend à rendre cette action contre concubins, purement théorique.
En l'absence d’un engagement direct de sa part, le concubin s’exonérera en faisant remarquer que s’il est vrai qu'il a profité des objets, ce peut être au détriment du fournisseur, s’il reste impayé, mais ce n'est pas sans cause puisque ces objets lui ont été donnés par l’autre concubin.
Force nous est donc de remarquer que le plus souvent les fournisseurs sont désarmés contre le concubin (souvent le seul solvable). Mais cette solution nous paraît d'autant plus choquante que dans des hypothèses toutes voisines du concubinage, la jurisprudence a donné des solutions différentes et plus équitables.
Voici un premier arrêt de Cassation du 4 février 4901 (1).
La veuve Brochet et ie sieur Hocquart son frère, vivaient en commun. La veuve Mignot épicière a livré à crédit des marchandises pour une somme de 198 fr. 40, à la veuve Brochet. N'ayant pas été payée elle a poursuivi en payement devant le juge de paix du canton d'Arpajon, non seulement la veuve Brochet, mais son frère Hocquart. Le 11 août 1899, M. le juge de paix a condamné la veuve Brochet et le sieur Hocquart conjointement et solidairement.
« Attendu que, des explications des parties et des dé- « bats, il ressort que les fournitures dont la veuve Mi- « gnot réclame le montant ont été faites pour le compte « de la veuve Brochet et du sieur Hocquart son frère, « lesquels viventen commun et à qui lesdites fournitures « ont profité. »
Sur appel du sieur Hocquart, ce jugement a été le 9 février 1900, confirmé par adoption des motifs par le tribunal civil de Corbeil.
Pourvoi en Cassation par le sieur Hocquart, pour violation de l’article 1202 Code civil et des principes en matière de solidarité par fausse application des articles 1217, 1218, 1222 du même Code, en ce que le jugement attaqué a prononcé contre le demandeur au pourvoi, une condamnation solidaire résultant d’une convention.
La Cour :
« Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation de « l’article 1202 Code civil et des principes en matière de « solidarité par fausse application des articles 1217, « 4218, 1222 Code civil:
« Attendu que le jugement attaqué a déclaré que les « fournitures faites par la veuve Mignot, à la veuve Bro- « chet et à son frère Michel Hocquart, leur avaient été « livrées pour servir à leur ménage commun et que le « dit Hocquart en avait profité, qu’en décidant par une « appréciation souveraine des déclarations faites par les « parties lors de leur comparution personnelle à l’au- « dience, que Michel Hocquart avait pris engagement « de payer le prix de ces fournitures solidairement avec « sa sœur, dont l’insolvabilité aurait été un obstacle au « crédit sollicité, le tribunal de Corbeil n’a violé ni le « principe de la solidarité, ni les articles visés au pour- « voi, etc. »
Loin de nous la pensée de critiquer cette solution ; mais si malgré les termes de l’article 1202 Code civil les magistrats ont cru pouvoir admettre dans ce cas, l’existence de la solidarité, à notre très modeste avis, les mêmes raisons l’auraient dû faire admettre aussi dans l'affaire
de T... et de la demoiselle Cortembert. Nous avouons ne voir aucune différence sensible entre les deux:situations.
Mais il y a plus encore.
Un juge de paix de Dunkerque, par jugement du, 10 janvier 1901 (1), a reconnu que la solidarité pouvait résulter en dehors de toute stipulation expresse, en dehors de toute convention même tacite, du fait seul de la vie en commun. M. Planiol a consacré à ce jugement une note fort élogieuse, ce qui en augmente la valeur.
Le sieur Laurent, habitant à Saint-Pol-sur-Mer avec sa femme et trois filles, dont l’une est majeure et les deux autres mineures, avaitreçu du sieur V..., marchand boulanger, des livraisons de pain s’élevant à 35 fr. 35, pour l'alimentation de toute sa famille. Ses filles, employées comme ouvrières dans des ateliers et filatures, gagnaient chacune un salaire distinct. Pour obtenir le payement de ce qui lui était dû, le boulanger requit contre le sieur Laurent et ses filles une condamnation solidaire.
Jugement.
« Nous, juge de paix :
« Attendu que Laurent demeure et vit en commun « avec ses enfants majeurs et mineurs ; qu'ils dépensent « ensemble, qu'ils doivent donc ensemble payer leurs « fournisseurs ;
« Attendu que, jusqu’à leur dix-huitième année ou leur « émancipation, le père a la jouissance légale des biens « de ses enfants mineurs, mais, que cette jouissance lé- « gale ne s'étend pas au produit de leur travail et de « leur industrie séparés ;
(1) D. P. 03. 2. 305. avec n. de Planiol.
« Attendu que, si le père est tenu de pourvoir à la « nourriture et à l’entretien de ses enfants, cette obli- « gation cesse ou n’est exigible qu’en partie, lorsque, « comme dans l'espèce, le minceur n’a aucun revenu « dont profite le père, et a un salaire particulier auquel « celui-ci ne peut point prétendre ;
« Attendu qu'il est certain que les deux mineures, « Laurent et leur sœur majeure ont profité des fourni- « tures faites par V..., que leur père, en en prenant la « livraison, a donc stipulé en qualité d'administrateur « pour les mineures et comme mandataire pour la ma- « jeure ;
« Attendu que, lorsqu'il est impossible de déterminer « la part de chacun dans une dette, il ya lieu à condam- « nation solidaire, etc. »
Que, comme le pense M. Planiol, pareille solution ne soit pas tout à fait inconciliable avec les principes de notre droit, que de fortes considérations d'équité militent en sa faveur, qu elle présente une utilité évidente pour la classe ouvrière en lui assurant un crédit plus large: nous le voulons bien.
Mais pourquoi ne pas l’étendre au concubinage, ne peuton invoquer pour cette hypothèse, les mêmes raisons de droit, les mêmes considérations d’équité, les mêmes intérêts à protéger.
Si la solution quenous préconisons venait à triompher indirectement, son influence serait grande sur les droits du titulaire d’un patrimoine.
Les biens de l’un des concubins pourraient être évincés par les créanciers de l’autre; les biens de l’un seraient affectés à la satisfaction des besoins de l’autre; et la voonté gouvernant le patrimoine de chacun serait ici encore
une volonté complexe: fusion de la volonté des deux concubins tendant vers le même but: le bien-être matériel de l’union.
$ 3. — Droits des enfants issus du concubinage.
Lorsque des enfants naissent, ce fait nouveau est de nature à modifier la situation des concubins. Leur union, dans laquelle ils ne voyaient peut-être jusqu'alors qu’un agrément, les oblige maintenant à accomplir un devoir : Elever l'enfant qu'ils ont introduit dans la société.
Le lien qui unit chacun des concubins à ses enfants, peut être un simple lien de fait; il peut au contraire devenir un lien légal, lorsque l'enfant se trouve reconnu par l’un des concubins ou par les deux.
Dans le premier cas, si la filiation n’est pas légalement reconnue, les parents demeurent aux yeux du Code civil, des tiers pour leurs enfants. Leur affection pour eux, la conscience d’un devoir à remplir, d’une responsabilité qu'ils ont assumée, les pousseront à pourvoir à leurs besoins. En fait, beaucoup de parents se conformeront à ce que la morale exige, mais pas tous. Trop souvent le père n’a qu'un désir, abandonner la mère et l'enfant.
Une jurisprudence que personne n'ignore donne à la mère victime de l’abandon, une action en réparation du préjudice causé par /e délit civil de la séduction. Le père devra indemniser la mère de tous les inconvénients qui résultent de la séduction, y compris la grossesse et la charge de l’enfant.
Quelques concubines prévoyantes vont même jusqu'à
68 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il:
faire stipuler du père futur l'engagement de pourvoir dans une mesure spécifiée d'avance, aux besoins de l’enfant, il y à là quelque chose de très voisin de la clause pénale; une fixation anticipée du montant de la réparation du dommage; et la jurisprudence valide ces conventions.
Le fait d’avoir un enfant naturel oblige donc le père à réparer le préjudice qu'il cause à la mère, en la forçant à élever cetenfant. Il devra distraire de ses biens une partie pour les affecter non plus à ses besoins personnels, mais à ceux de la mère et de son enfant.
Ce lien de pur fait, résultant de la génération, peut devenir un lien juridique par la reconnaissance. Cette nouvelle situation juridique engendre des droits réciproques au profit des parents et des enfants naturels. Comme ils ne présentent aucune difficulté, nous nous bornerons à les énumérer.
Les enfants naturels sont héritiers, héritiers légitimes depuis la loi du 25 mars 1896. Ils ont une réserve. Les ascendants naturels au premier degré, s'ils n’ont pas de réserve, d’après la jurisprudence, sont aussi héritiers. Ce qui confère aux enfants et aux parents naturels, les droits réciproques que nous avons étudiés précédemment,
Les pères et mères naturels doivent des aliments à leurs enfants. (Argument à fortiori. Art. 762, CG. civ.), par réciprocité, les enfants do vent des aliments à leurs parents.
Enfin, une loi du 4 juillet 1907, a donné aux pères et mères naturels la puissance paternelle : le père a la jouissance légale des biens de ses enfants : « dans les mêmes « conditions que les pères et mères légitimes » (Art. 2).
Toutefois :
Article 3. — « Celui des parents naturels qui exercera
« la puissance paternelle, n’administrera toutefois les « biens de son enfant mineur, qu’en qualité de tuteur « légal, et sous le contrôle d’un subrogé-tuteur... » et la loi organise la tutelle des enfants naturels du vivant même de leurs parents, le tribunal civil tenant lieu de conseil de famille.
Conclusion.
L'organisation du concubinage reste dans notre droit une question de fait.
Mais sous la pression de la littérature et du théâtre, nos mœurs plus tolérantes tendent à faire disparaître le discrédit qui s’attachait jadis au concubinage. L'union libre est un fait presque avouable, et tout porte à croire que les lois qui ne sont que le reflet des idées du jour, s’efforceront d'organiser ces unions comme elles se sont efforcées de protéger les enfants qui en naïssent.
En fait, que le législateur le veuille ou non, les concubins vivent en commun et affectent leurs biens à cette vie commune et à l'éducation des enfants qui en naissent, mais que de difficultés, que procès évités, si la loi sanctionnait et réglementait elle-même cette union.
En ne reconnaissant cette affectation que dans le mariage, la loi fait œuvre factice, elle est contredite par la réalité des choses, ce qui engendre cette affectation n’est pas l’accomplissement de formalités plus ou moins arbitraires, mais la vie en commun.
Quelle que soit l'opinion du moraliste sur le concubinage, la sagesse est, croyons-nous, de reconnaître, d’organiser et de sanctionner, les faits qu'il est impossible d'éviter.