LES DEBATS ONT ÉTÉ FERMÉS
« Le président, à la fin de chaque déclaration des témoins susdits [Je remarque qu'il n'a pas été énuméré de témoins, mais seulement des accusés, et que ce paragraphe, comme les suivants et plusieurs autres, est imprimé], a demandé à l'accusé s'il avoit à y répondre; et pendant laquelle déclaration le président, l'accusateur public, les juges et jurés, Faccusé et son conseil, ont fait telles observations et interpellations qu'ils ont jugé convenables
[Je remarque que, sauf ce mot « conseil », qui est imprimé, rien, dans tout cet énorme dossier, ne permet de soupçonner que les accusés étaient assistés de conseils. La loi du 22 prairial an II sur le Tribunal révolutionnaire arrête d'ailleurs, art XVI: « La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés, des jurés patriotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs ». Cet imprimé doit être antérieur à cette loi. La loi en question est longuement citée plus loin, dans le présent « Procès-verbal », mais à la main et non pas en imprimé.]
« Le président ayant fait un résumé de l'affaire, et l'ayant réduite à ses points les plus simples, et fait remarquer au juré tous les faits et preuves propres à fixer son attention, tant pour que contre les accusés.
« Il a ensuite, sur l'avis du Tribunal, rédigé la série des questions de faits sur lesquels les jurés ont eu à prononcer et les a remises aux jurés, arrangées dans l'ordre ou ils dévoient en délibérer, ainsi que l'acte d'accusation et autres pièces et procès verbaux, excepté les déclarations écrites des témoins. Ce fait, les dits jures se sont retirés dans leur chambre, et le président à fait retirer les accusés. Le Tribunal composé comme dessus, est resté à l'audience pendant la délibération du juré. Les jurés ayant fait avertir le président qu'ils étoient prêts a donner leur déclaration ; ils sont entrés, et chacun d'eux ayant repris sa place, le président a appelé chacun desdits jurés ci-dessus nommés par son nom, et l'un après l'autre, leur a demandé leur vœu sur chacune des questions qui leur avoient été remises dans l'ordre qu'ils les avoient posées, ainsi qu'elles sont portées dans la note qu'il leur avoit remis et signé de lui. D'après que lesdits jurés ont eu donné leur déclaration, les accusés ont été réintroduits de la même manière, libres et sans
fers, le président leur a donné connoissance de la déclaration du juré; après quoi il leur a dit : « Vous allez entendre les conclusions de l'accusateur public. » Ce fait, ledit Liendon accusateur public a été entendu dans ses conclusions sur l'application de la loi : après quoi le président a demandé aux accusés s'ils n'avoient rien à dire sur l'application de la loi Ce a quoi Ils N'ont rien répondu.
« LE TRIBUNAL, en présence des accusés, a opiné à haute voix, a commencer par le plus jeune des juges jusqu'au président : et le président ayant recueilli les opinions, a prononcé aux accusés le jugement de condamnation, le greffier a écrit le jugement et y a inséré le texte de la loi. Le président a fait retirer les condamnés et la séance a été levée; et a été le présent procès verbal, signé du président de la séance et du greffier
[Signé] « Legris Scellikr
« Com. Greff.