GOMMENT LE PEUPLE EXERCE SA SOUVERAINETÉ
Le peuple, avons-nous dit, a le droit de choisir ses chefs. C'est en ce sens qu'on peut dire que la nation est souveraine, mais le pouvoir ne vient pas d'elle ; il est au-dessus d'elle, il est en Dieu, source de toute justice, et la nation n'en est que dépositaire.
Le peuple, en effet, en désignant ceux qui posséderont l'autorité et même en leur conférant l'autorité, qui vient de Dieu, ne conserve pas cette autorité par devers lui. L'élu n'est donc
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pas un simple mandataire du peuple, révocable à tout moment et obligé d'obéir aveuglément aux injonctions de la multitude. C'est ce qu'exprimait Pie X dans sa lettre sur le Sillon. — « Le Sillon, dit-il, place primordialement l'autorité publique « dans le peuple, de qui elle dérive aux gouvernants, de telle « façon cependant qu'elle continue de résider en lui. Or, « Léon XIII a formellement condamné cette doctrine dans son « encyclique Diuturnum illud (i). »
Une pareille autorité, dit Pie X, n'est « qu'une ombre et qu'un mythe (i) ». Ainsi donc, l'autorité souveraine, exercée par les détenteurs du pouvoir, n'est pas, si nous nous servons des expressions familières aux juristes, une autorité déléguée mais une autorité ordinaire, c'est-à-dire une autorité qui, résultant de la fonction, n'est pas subordonnée, mais absolue.
Gela entendu, voyons comment le peuple, dans la pratique, exerce aujourd'hui la souveraineté ; nous dirons ensuite quelles sont les réformes qu'il convient de réaliser, sans tarder, pour restaurer dans leur intégrité les droits civiques restreints arbitrairement par l'Etat.
Le suffrage universel et les règles du vote.
Une grande nation — et c'était l'opinion de J.-J. Rousseau — ne peut assumer directement la gestion des affaires publiques; elle doit confier à des représentants, ou plutôt à des élus (qui, pour J.-J. Rousseau, ne devaient être que des mandataires ou des délégués) le soin de gouverner pour elle. S'il convient de ne pas exagérer l'incompétence du peuple qui peut, parfois, manifester son opinion d'une façon précise, il est certain, dit Hauriou, « qu'une nation assemblée en des comices, qui sont toujours plus ou moins des réunions de foule, paraît incapable de légiférer, de juger et d'administrer. Légiférer, en effet, cela ne consiste pas à donner son adhésion à une proposition de loi toute préparée, cela consisterait à préparer la
(i) Voir plus haut, p. 463, le texte entier de ce passage.
proposition ; or si, à la rigueur, une foule assemblée peut directement voter oui ou non sur une proposition de loi, elle serait incapable d'élaborer par elle-même cette proposition, il lui faudrait confier Pélaboration des projets à un organe quelconque qui deviendrait bien vite un organe de gouvernement, » c'est-àdire un corps autonome chargé de faire les lois. — Et nous voilà revenus au régime électif.
Si nous ne gouvernons pas directement la nation, nos représentants la gouvernent en notre nom, sinon comme nous l'entendons. De là, l'importance du vote qui, dans une démocratie, devrait être obligatoire.
En effet, quelles que soient les imperfections de notre système électoral, le vote reste encore le premier et le plus impérieux des devoirs civiques.
Il importe de le rappeler à l'heure où l'abstentionisme recrute tant d'adeptes et où certains des nôtres soutiennent encore « la politique du pire » pour arriver plus vite « au mieux ». C'est une théorie dangereuse, déjà condamnée par saint Paul (Rom., ni, 8) et qui peut attirer sur l'Eglise, sur le pays et sur nous d'irréparables malheurs.
Pratiquement, si on veut se documenter sur le mécanisme actuel du suffrage universel, on se procurera le manuel suivant :
Manuel électoral Dalloz. — Paris, Dalloz, in-18 de 5oo p. environ. — Prix: 2 fr. 5o. (Toujours « au point ».)
« Le Manuel électoral Dalloz se propose, déclarent justement ses éditeurs, de faciliter à chacun, par une exacte connaissance de la loi, l'exercice de ses droits et l'accomplissement de ses devoirs électoraux. Il expose les règles relatives aux élections des députés, sans omettre celles qui concernent les élections des sénateurs, des conseillers généraux, d'arrondissement et municipaux, des maires et adjoints. Au commentaire des lois qui les régissent, on a joint les principales applications qu'en a faites la jurisprudence. On s'est efforcé de rendre cet exposé clair et pratique, accessible à tous. Toute controverse, toute discussion doctrinale a été écarlée»
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Les textes législatifs sont reproduits dans un appendice à la fin de l'ouvrage.
Le Manuel électoral Dalloz fait connaître au citoyen, qui réclame son inscription sur la liste des électeurs, les conditions nécessaires pour l'obtenir, la forme à donner à sa réclamation., les autorités compétentes pour la recevoir. Il renseigne l'électeur sur les moyens mis par la loi à sa disposition pour vérifier la liste électorale, requérir l'inscription sur cette liste des citoyens omis et la radiation de ceux qui y figurent sans droit. Le jour du vote, il permettra aux membres des bureaux électoraux, aux scrutateurs , de conduire, conformément à la loi, les opérations du scrutin et de résoudre les difficultés auxquelles il donne lieu. En un mot, le Manuel électoral Dalloz toujours « au point » sera utilement consulté par les candidats, les élus, les membres des commissions électorales, les secrétaires de mairie,
v~ Si l'on voulait, en période électorale, attirer l'attention des électeurs les plus actifs sur les points les plus importants, il faudrait se procurer, aux sièges des ligues politiques, les brochures pratiques et bon marché comme celle de Bataille, de Laija et de tant d'autres, qui traitent spécialement des élections municipales, des élections législatives, de la revision des listes électorales, etc..
Il faut organiser le suffrage universel sur des bases nouvelles : î°la représentation proportionnelle des opinions-^0 là représentation des groupes sociaux ou des intérêts collectifs.
Quand l'opinion gouverne, c'est la foule qui règne, et quelle foule! Aujourd'hui, généreuse et demain égoïste; un jour calme, un autre jour fanatique; elle doit avoir des notions de tout et elle ne sait rien; ingrate et capricieuse, vindicative et jalouse, particulariste et bornée, elle méprise le labeur et applaudit les baladins ; elle prétend représenter tous les intérêts et n'en
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représente aucun; elle mêle, dans un nivellement farouche, le savant et l'ignorant, le travailleur et le désœuvré, l'artisan et le rôdeur, le bourgeois et le mendiant; elle pense mener, mais elle est menée, et elle croit que la justice peut sortir d'un amoncellement informe de suffrages...! C'est pourquoi, nous devons nous imposer la tâche d'organiser sur des bases nouvelles le suffrage universel qui n'est plus défendu que par des députés repus, par de bons bourgeois, par des travailleurs confiants et par les instituteurs ingénus.
v%* Il faut avoir le courage de dire son fait à ce suffrage, dont François Coppée nous déclarait un jour: « C'est un système absurde, mais nous ne pouvons pas le dire. »
Si, il faut le dire.
Le suffrage universel, tel qu'il est compris actuellement, constitue la plus criante des inégalités. Ce n'est pas seulement l'avis de Cépéda, mais c'est aussi celui de Boistel, professeur à la faculté de Droit de Paris, de Planiol,qui a écrit que «l'engouement populaire ne pouvait discerner le charlatanisme du véritable mérite >>(i),de Duguit, qui dénonce ce qu'a de fictif et de dangereux le faux dogme de la souveraineté nationale « fondé sur la loi du nombre » (2), de Fournière, qui n'hésite pas dans un livre récent à le déclarer « amorphe et incompétent » (3), de Sheurer-Kestner,qui s'écrie : a Non! la démocratie n'est pas le gouvernement du nombre » (4)>de Proudhon lui- même, qui déclare que « le moyen le plus sûr de faire mentir le peuple, c'est d'établir le suffrage universel»; et qui ajoute: «c'est l'athéisme politique dans la plus mauvaise signification du mot; comme si, de l'addition d'une quantité quelconque de suffrages, pouvait jamais résulter une pensée générale (5) ! » — C'est encore l'avis de l'anarchiste Bakounine et du socialiste Berth qui n'y voient qu'un excellent moyen pour les « charlatans » d'exploiter la masse... (6).
(1) Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXIX, p. 80.
(2) Duguit le droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat (p. 20).
(3) Fournière, la Sociocratie. Paris, Giard et Brière, 1910, in-18 de 220 p. (A) Officiel du i3 février 1908.
Proudhon. Œuvres complètes, 1868, Paris, Lacroix, t. VI, pp. 62 et 63. (G) Bakounine, Œuvres complètes, t. III, p. 168. Berth, Dialogues socialistes, p. 30. Paris, Jacques, 1901, in-18 de xi-3ig p.
L'ACTION CIVIQUE 6û5
D'autre part, si nous n'allons pas, comme le prétendent Bryce et Ostrogorski, vers la permanence du pouvoir populaire, nous allons tout au moins à la ruine du parlementarisme et à son remplacement par un système nouveau dans lequel, comme nous l'avons déjà dit, les élites naturelles joueront un rôle prépondérant. De ce côté, donc, nous devons porter nos efforts si nous ne voulons pas être débordés et entraînés. Il est plus facile de construire que de restaurer et plus aisé d'endiguer un courant que de le remonter.
Les grandes lignes de la réforme électorale > Tjn grand nombre d'auteurs ont traité de la faillite du suffrage universel et des moyens de le restaurer. G. Cauchy, F. Appy, R. de La Grasserie, J. de la Massue, J. Larnaudie ont écrit là-dessus des pages intéressantes à consulter, mais c'est surtout aux études de Ch. Benoist, de Duthoit, de Pindray, deLACHESNAis et de François qu'il faut se reporter.
M. Ch. Benoist, dans le livre cité ci-dessous, n'a pas la prétention d'avoir tracé un cadre, en dehors duquel il n'y aurait point de salut, mais d'avoir indiqué les grandes lignes de la réforme. Enfin, nous ajouterons que M. Benoist reconnaît fort bien que le nombre, en lui-même, n'est rien et que l'organisation du suffrage politique ne sera durable et féconde que si elle repose sur des bases rationnelles, c'est-à-dire sur les fonctions sociales et sur les organismes sociaux. Le Travail, par exemple, qui est la loi commune, ne devrait-il pas participer dans une large mesure à la direction des affaires publiques?
Binoist (Charles). — La crise de l'Etat moderne : de l'organisation du suffrage universel. — Paris, Didot, s. d. [1898], in-8 de 453 p. — Prix : 10 fr.
Nature et structure de l'Etat moderne.
Le suffrage universel organisé : Théorie de la souveraineté nationale et le suffrage universel inorganique. Le suffrage universel inorganique conduit à l'anarchie universelle. Le suffrage universel inorganique, ses procédés et ses produits. Le suffrage universel reste la base nécessaire de l'Etat moderne, mais il peut être organisé. La théorie de la vie nationale et le suffrage universel organisé. Légitimité théorique et nécessité politique du suffrage universel.
Expédients et palliatijs : Combinaisons. Représentation proportion-
nelle des opinions. La représentation réelle du pays ou la représentation projes s tonnelle. La représentation réelle dans les législations étrangères. Essai d'application à la France de la représentation réelle du pays. Réforme accessoire. L'Etat moderneorganisé. Documents (Tableau. Statistique. Lois électorales, etc.)
M. Ch. Benoist, pour mieux faire ressortir sa pensée, procède souvent par formules et par antithèses, mais la vérité y perd quelquefois. Lisez les lignes qui suivent; elles vous frapperont; pourtant, défions-nous de la vigueur de l'image, car il n'est pas juste dédire que l'Etat ancien était autrefois construit « pour un seul ». M.Ch. Benoist devrait préciser sa pensée. L'Etat ancien? Est-ce la monarchie du xme siècle, ou celle du xvme siècle? Et puis, est-il juste de dire que l'Etat doit être « construit par en bas »? La justice ne peut sourdre de la terre...
« L'Etat ancien pendait des profondeurs du ciel. L'Etat moderne
« pousse des profondeurs de la terre. L'Etat ancien, à tout instant,
« invoquait Dieu, à tout propos, l'Etat moderne invoque le peuple.
« L'Etat ancien reposait sur un seul et — au surplus — était fait
« pour un seul, l'Etat moderne est censé reposer sur tous et censé
« être fait pour tous. C'est bien la pyramide retournée... Peut-être
« ne suffisait-il pas... pour « construire l'Etat par en bas » de re-
« tourner purement et simplement la Pyramide? (p. 7) (1).
Et l'auteur ajoute plus justement :
« Cet Etat moderne, qui doit être a construit par en bas », est-il « construit?... on est obligé de répondre que non... » (p. 11).
« Il faut organiser le suffrage universel... Plusieurs systèmes ont « été proposés. — Nous les étudierons... Mais deux points sont à « mettre tout de suite hors de discussion. Le premier c'est que le « suffrage universel restera le suffrage universel. Le second point, « c'est que le système à préférer sera celui qui organisera le suffrage « universel lui-même, le corps électoral lui-même et qui, en les orga- « nisant, nous donnera vraiment, dans ce temps-là, un « corps » « électoral et un suffrage « universel » .
v^v Enfin nous ne saurions également trop recommander la lecture du livre suivant :
(1) Un tirage à part a été fait de l'introduction à l'ouvrage du même auteur sur la Crise de l'Etat Moderne sous ce titre : De l'organisation du suffrage universel. — Paris, Didot, 1895, in -la de 70 pages. — Prix: o fr. 5o.
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Duthoit (Eug.) : Le suffrage de demain : régime électoral d'une démocratie orgra/usée.Paris,Perrin,iQoo, in-12 de 260 p. Prix : 3 fr.
L'organisation du droit de suffrage. La justice et l'avenir du référendum en France. Pourquoi souhaiter un sénat professionnel et comment l'organiser ? L'élection du président de la République.
Documents annexes : Sanction de l'obligation du vote en Belgique. Texte de la proposition de loi de M. Argeliès sur le référendum municipal. L'Introduction de la représentation proportionnelle en Belgique. Texte de la loi Belge sur la représentation proportionnelle du 19 déc. 1877. Texte de la loi Belge du 16 août 1887^surles conseils de Travail. Texte du décret sur les conseils du Travail du 17 sept. 1900.
« Puisque la démocratie suppose la participation de tous les « citoyens, par le moyen du vote, à la conduite des affaires publiques « n'est-il pas essentiel, sous cette forme de gouvernement pins que « sous toute autre, que le droit de suffrage soit réglementé selon la « raison et l'expérience? C'est vainement qu'on voudrait organiser « une démocratie si l'on ne commence par organiser le suffrage.
ce Or la France contemporaine, après plus de cinquante années « d'usage ininterrompu du suffrage universel, possède un régime « électoral presque informe, indigne de son développement écono- « mique, bon tout au plus pour les premiers jours d'une démocratie « improvisée qui sortirait, à peine ébauchée, d'une Révolution. Ce « régime, s'il n'était pas réformé un jour ou l'autre, et le plus tôt « sera le mieux, pourrait mener tout droit notre pays à la déma- « gogie.
« Certes, ce n'est pas l'idée féconde et chrétienne du suffrage « étendu à tous, sans condition de cens, qu'il faut sacrifier ; ce n'est « pas le principe de l'universalité du suffrage qu'il faut amputer. « ITne peut être question de revenir au suffrage restreint, et si le « mot intangible, appliqué souvent si légèrement par les partis « politiques à des lois essentiellement sujettes à changement, doit « s'appliquer à une institution française, c'est bien au suffrage « universel. L'avenir est à une augmentation du chiffre des électeurs « par l'électorat des femmes prudemment expérimenté, il est à l'ex- « tension des droits civiques par la participation d'un nombre bien « plus considérable d'électeurs à la formation du Sénat et par le « droit de décision directe sous forme de référendum. Il n'est ni « à des exclusions, ni à des restrictions... (p. 1).
« L'organisation française du suffrage se caractérise encore par « celte règle que les électeurs politiques sont toujours groupés d'a- « près la place qu'ils occupent sur le territoire national pour cons- « tituer les divers collèges électoraux, sans que la loi tienne compte « à cet égard des fonctions et des professions. Or, les assemblées
« législatives ne seront vraiment l'image de la nation tout entière
« que si les droits et les intérêts professionnels ont leur part de re-
« présentation, si les associations qui unissent les hommes attachés
« à un même mode d'activité sont appelées à choisir parmi leurs
« membres des délégués autorisés qui prendront placeau Parlement.
« Le Sénat aurait, dans le fonctionnement des pouvoirs publics, une
a part bien plus sérieuse ; il serait vraiment cet élément pondéra-
« teur auquel les constituants de 1876 attachaient à si juste titre
« une capitale importance, s'il devenait, comme nous essayerons de
« le faire voir, la synthèse des vies corporatives... » (p. 7).
wv Ajoutez à ces livres le travail de :
Pindray (Ch.) : De l'abstentionisme en matière électorale et des moyens propres à y remédier. Paris, Rousseau, 1901, in-8 de 120 p. Epuisé.
Autres études sur la représentation proportionnelle t Les ou>
vrages précédents nous ont déjà fourni d'excellents arguments en faveur de la représentation proportionnelle ; il convient d'y ajouter encore ceux-ci d'une portée pratique plus immédiate :
Benoist (Ch.) : Pour la réforme électorale [Scrutin de liste, représentation proportionnelle]. Paris, Plon-Nourrit, 1908, in-18 de in-322 p. Prix : 3 fr. 5o. « Le jeu du régime parlementaire, dit fauteur, est un noble jeu qui veut n'être pas joué avec des cartes biseautées » (p. 161). — La Chesnais : La représentation proportionnelle et les partis politiques. Paris, Société nouvelle de Librairie, 1904, in-18 de 309 p. Prix : 3fr. 5o. — Voir aussi dans Duguit : Traité de droit constitutionnel, le chapitre consacré aux Parlements et à leur nomination.
-vw Enfin, nous consulterons aussi es rapports suivants qui ont été présentés à la Chambre des Députés :
Benoist (Ch.) : Rapport fait au nom de la commission... chargée d'examiner diverses propositions de loi tendant à établira représentation proportionnelle... Paris, Imp. de la Chambre des députés, 1905, petit in-4 de 357 P- (n° 2^76) — et du même auteur le rapport suivant qui n'est guère qu'une mise au point du précédent : Rapport/ait au nom de la commission du sujfrage universel sur la proposition de loi ten-
l'action civique 609
dant à établir la représentation proportionnelle. Paris, ibid. , petit in-4 de 45o p. (n° 160). — Varenne : Rapport supplémentaire fait au nom de la commission du suffrage universel chargée a" examiner les propositions de loi de M. Dansette, de M. Louis Martin, de M. Massabuauy de M. Et. Flandin, tendant à l'établissement du scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les élections de la Chambre des Députés. Paris, ibid., 1909, in-4 de 54 p-
Le système majoritaire, dit M. Varenne, «qui confie le monopole de la représentation nationale à la majorité plus un et confisque le droit de la majorité moins un est brutal et injuste » (p. 44) •
Quelques autres études sur la représentation des groupes sociaux. La représentation proportionnelle n'est pas suffisante pour assurer la justice. Elle ne saurait, à elle seule, nous satisfaire, car elle n'est point assez organique. C'est une amélioration, certes, sur le suffrage universel ridiculement majoritaire, mais ce n'est qu'une première étape. Il faudra en venir à la représentation familiale, à la représentation régionale, à la représentation professionnelle ou, comme on dit en employant une expression infiniment moins juste et passablement équivoque qui paraît avoir été mise en circulation par les adversaires de la réforme (Esmein, etc.), à la représentation des intérêts — des intérêts collectifs, devrait-on dire en tous cas. C'est ce que Ch. Benoist et Eug. Duthoit, dans les livres que nous venons de citer, ont parfaitement démontré.
On s'y reportera, comme aussi aux livres de Duthoit : Vers l'organisation professionnelle ; de Duguit, Traité de Droit constitutionnel, et aux études citées dans la deuxième partie de notre travail (pp. 347 et 38i).
On y ajoutera l'ouvrage suivant, qu'on lira à titre documentaire :
François (Ch.) : La représentation des intérêts dans les corps élus. Paris, Rousseau, 1899, in-8 de xix-363p. — Prix :
8 fr.
« On s'est aperçu, dit l'auteur, que le corps électoral n'était point « pétri des forces vives de la nation, que les élus ne correspon-
6io
« daîent pas à l'élite. 11 faut donc se résoudre à une modification de « l'organisation électorale» (pp. xvi-xix).
Nous avons suffisamment montré, dans la deuxième partie de notre étude, pourquoi la Famille (p. 34o) et le Travail (pp. 342 et 38i) devaient participer à la gestion des affaires publiques. On voudra bien s'y reporter, ainsi qu'aux pages qui traitent de la Région (pp. 456, 607, 547 et 620).
Du rôle du « mandat impératif » dans ïexécution de la fonction législative.
Il y a un fait certain, c'est que les élus du peuple, quand ils se sont éloignés de leurs électeurs, ont une tendance marquée à oublier leurs engagements et à s'émanciper. G'estàcela, sans doute, qu'il faut attribuer, en partie, cette espèce de méfiance que la nation nourrit à l'égard de ses représentants et la sympathie marquée avec laquelle le mandat impératif est envisagé par elle. Mais, alors, une question de principe se pose, car, dit M. Hauriou, « actuellement, le mandat électif ne contient pas de procuration » ; en d'autres termes, l'élection n'a point pour résultat d'aliéner la liberté de l'élu qui reste maître absolu de ses opinions, de sa volonté, de ses votes. Il est bien, jusqu'à un certain point, lié par l'engagement public qu'il a pris de « faire triompher à la Chambre » tous les articles de son programme et de s'y « faire* le porte-parole des revendications populaires», mais personne ne peut l'obliger à tenir sa parole d'honnête homme. Il peut évoluer, ballotté par les circonstances et des intrigues, au gré de son ambition, et nul n'a le droit de l'en empêcher. Sa liberté est absolue. Le peuple l'a investi et, comme les grands feudataires des temps passés, il lui suffit de venir de temps en temps prêter hommage à son suzerain et renouveler la cérémonie d'investiture. Dans l'intervalle, le député peut, sur des questions essentielles, se trouver en opposition absolue avec le peuple qui l'a élu, mais ses votes n'en seront pas moins acquis et les lois promulguées au nom du pays.
L'Acnors civique 6 1 1
Il y a certainement là une anomalie choquante, qui justifie le référendum dont nous parlerons tout à l'heure et jusqu'à un certain point le mandat impératif lui-même. Silemandat impératif revêt, par sa nature, un caractère désobligeant à l'égard de celui qui le reçoit, il nous semble, pourtant, que le peuple pourrait en user parfois sans porter une grave atteinte au principe de la souveraineté nationale et sans verser dans la démagogie. Il ne conviendrait pas, en effet, que, sous le couvert du mandat impératif, les comités électoraux s'érigent en « permanence populaire » et renouvellent les sottises, les tyrannies et les violences des comités révolutionnaires. C'est ce qui naguère faisait dire à Jules Fabre: « Si les électeurs n'ont pas confiance en nous, qu'ils ne nous nomment point... Quant à moi, je ne me soumettrai jamais aux caprices de la foule. Ma conscience se révolte contre une telle tyrannie... »
« Les faits politiques, dit d'autre part Gustave Rouanet, ne se prêtent pas aux solutions simples, parce qu'elles sont trop complexes pour être traitées par oui ou par non...; dès lors, si le mandat politique d'un délégué est toujours obligatoire, cette obligation doit être contenue dans des limites d'action et de résolution assez larges pour permettre au délégué de s'y mouvoir et de se prononcer après un examen approfondi. »
Le mandat impératif, donc, aurait le grand tort de supprimer la responsabilité des élus et par conséquent d'affaiblir le pouvoir. Puis, nous ne le croyons pas susceptible aujourd'hui d'une sanction sérieuse. Sera-ce la révocation de l'élu? Qui la prononcera? Car on ne peut vraisemblablement admettre la démission signée en blanc qui fait de l'élu un fantoche et qui n'est qu'une prime offerte à la démagogie.
Ce que nous venons de dire s'applique particulièrement au mandat impératif général qu'il conviendrait de distinguer du mandat impératif particulier.
Le mandat impératif particulier, c'est-à-dire qui porte sur des points particuliers à une ville, à une région, à une corporation, etc., nous paraît opposé à la souveraineté du pouvoir. L'élu, étant le représentant direct des intérêts généraux de la nation, doit pouvoir sacrifier l'intérêt particulier à l'intérêt
6l2 LA VIE CIVIQUE
général. Si, aujourd'hui, les intérêts particuliers ne peuvent être exposés et défendus que par les députés qui ont la lourde mission de concilier les intérêts de leurs électeurs avec l'intérêt général, il vaudrait mieux que cette fonction incombe aux groupements représentatifs d'intérêts collectifs. L'initiative populaire organisée, qui supprimerait l'irritante question du mandat impératif particulier, est, d'ailleurs, la contre-partie logique et nécessaire du référendum dont nous parlerons tout à l'heure.
Par contre, le mandat impératif général, imposant à l'élu l'obligation de défendre la politique générale du parti qui Ta nommé, nous paraît être une conséquence nécessaire de la représentation des partis par l'élection. Il y a comme un contrat tacite, un engagement d'honneur entre l'élu et le parti électoral, par lequel l'élu s'engage à exercer l'autorité souveraine dans le sens de la politique générale du parti. Ainsi, un député élu par une majorité monarchiste ne pourrait passer à un groupe républicain ou vice versa. Un pareil acte de trahison vis-à-vis de ses électeurs entraînerait la déchéance; un comité d'arbitrage nommé par la chambre jugerait et prononcerait la sentence.
Le député doit avoir la liberté de changer d'opinion sur des points particuliers, bien que cette liberté puisse avoir des inconvénients, mais elle est l'apanage de la souveraineté. Le député n'a pas la liberté de changer de parti contre la volonté de ses électeurs, parce que l'élection en a fait le représentant d'une politique générale déterminée.
Telle est dans ses grandes lignes la thèse que nous aurions voulu voir exposée et commentée dans un bon livre, mais nous ne croyons pas que des études récentes, complètes et bien au point, aient été écrites par l'un des nôtres. Il serait à désirer que les catholiques sociaux portent un instant leur attention de ce côté et nous exposent, sur ce sujet délicat, la doctrine que nous devons posséder et répandre.
Ni M. Duguit, dans son Droit constitutionnel, ni M.Esmein, ni même M. Hauriou ne paraissent goûter le mandat impératif. Ces auteurs sont des juristes qui évoluent avec aisance
l'action civique 6 i 3
au milieu des minuties et des subtilités du droit public. Il nous paraît qu'il conviendrait de suivre l'exemple des Anglais et d'apporter dans ces questions un peu moins de science juridique et un peu plus de sens pratique.
On lira donc, à titre documentaire, ce que ces auteurs, dans les ouvrages déjà cités, disent du mandat impératif et on pourra consulter aussi, avec les mêmes réserves, les études suivantes :
Dandurand (Pierre) : Le mandat impératif.Bordeaux,Cassignol, i8g6,in-8de 181 p. Prix :5fr. — Briot (Gaston) : Du mandat législatif en France. Paris, Rousseau, igo5, in-8 de i/j.i p. Epuisé. — Koch (Camille) : Les origines françaises de la prohibition du mandat impératif. Nancy, Grépin-Leblond, 1905, in-8 de 120 p. Epuisé. — D'autres auteurs comme Ed. Philippon, Marc Milon, etc., ont étudié le mandat impératif, mais nous estimons que les ouvrages mentionnés ci-dessus sont suffisants pour fournir les éléments d'une étude sur ce sujet. Toutefois, on pourra consulter encore avec prudence le livre déjà cité de François : La représentation des intérêts (pp. 94 et suiv.) et les propositions de loi de Coûtant insérées au Journal officiel (12 fév, 1902), de Chauvière (27 nov. i8g4),de Dumay (20 mai 1890), de Dreyfus (19 nov. 1889), de Roque de Fillol (7 mars 1887), de Laporte (17 déc. 1888).
Le peuple devrait pouvoir éclairer ou confirmer par le « référendum » les délibérations de ses représentants.
Aujourd'hui, nous n'avons qu'un moyen d'agir efficacement sur la direction des affaires publiques, c'est de choisir ceux qui devront les gérer en notre nom. Si le peuple peut intervenir directement dans les affaires de la cité, il n'a pas, par contre, dans la Nation même, le droit de voter les lois ou de les confirmer en dernier ressort.
Certes, nous savons bien que le renouvellement de la Chambre et du Sénat, à dates fixes, constitue une sorte de référendum populaire, maisces scrutins sonttellement viciés dans leur fonctionnement que leurs méfaits ont été dénoncés par les hommes les plus éminents de tous les partis.
Userait nécessaire, croyons-nous, d'instituer sur des bases rationnelles le référendum qui, s'il était mal organisé, présenterait, il faut l'avouer, de grands inconvénients et de graves dangers. C'est pourquoi nous devons savoir en quoi consiste exactement ce mode de suffrage et la manière dont il convient de l'appliquer. Le peuple devra- t-il émettre un avis à titre consultatif ou à titre législatif? Ne conviendrait-il pas de « sectionner » cette consultation populaire en ne s'adressant qu'aux corps constitués intéressés à la question et susceptibles d'émettre une opinion motivée ? N'y aurait-il pas lieu de susciter la rédaction « de cahiers » ou d'avis destinés à éclairer les législateurs ? Et, dans tous les cas, le vote ne devrait-il pas être obligatoire? Ne conviendrait-il pas de ne point confondre, dans une consultation nationale, les questions de principe et les questions de personne, c'est-à-dire de ne pas obliger le peuple à faire connaître, dans un vote unique, sa volonté et à élire en même temps un représentant qui, peut-être, ne le suivra pas? Là a été le défaut des plébiscites du ier et du 2e empire, où l'on votait à la fois sur une idée et pour un homme. Autant de points qui montrent bien la délicatesse et la complexité de cette question à laquelle on ne saurait attacher trop d'importance, car, dit Paul Leroy-Baulieu, « le référendum remettrait les choses et les hommes à leur place ». Et M. Outhoit, de son côté, y voit « plusieurs avantages d'une haute impor- « tance pour la masse des électeurs, pour l'élite des hommes « instruits et influents, pour la loi elle-même, pour la repré- « sentation nationale, pour la fortune du pays (i) ».
Nous ne pouvons renvoyer le lecteur à tous les ouvrages qui ont été consacrés à cette matière. Les spécialistes pourront, à titre documentaire, se reporter aux travaux de Bai/ le, de J.Debacq, d'Alb.Ramalho, deJ.Signorel,deS.Deploi(je, ainsi qu'aux études qui traitent plus spécialement du référendum communal et qui sont signées R.-G. Denner, Ant. Blanc etsuriout/?. de la Sizeranne (2); lis pourront consulter aussi
(1) Dl-titoit, le Suffrage de demain, p. 83.
(2) La Sizeranne (Robert de), Questions du temps présent. Le Référendum communal. Paris, Colin, i8q3, in-16 de ix-87 p. Epuisé.
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le travail de Cunéo d'Ornano (i), et les rapports nombreux dont le référendum a fait l'objet au Parlement (2).
Fidèle à notre méthode, nous ne mentionnerons ici que les travaux que nous croyons les plus susceptibles d'ouvrir une voie sûre. C'est pourquoi nous renverrons d'abord aux pages excellentes que M. Duthoit a écrites sur ce sujet dans son livre déjà cité : le Passé et l'avenir du référendum en France (pp. 62-120). Le suffrage de demain.
*+, On lira aussi le livre sérieusement composé de :
Cuim (Th.) : Le référendum, histoire de la législation populaire en Suisse, traduite par Jules Ronsat. Paris, Giard et Brière, 1906, in-8 de vui-372 p. Epuisé.
Enfin, on se reportera aux ouvrages de Duguit et de Hauriou, déjà cités. Quanta M. Esmein, il se sépare de ces derniers et affirme que le référendum est « contraire au génie du gouvernement représentatif». — Ce à quoi M. Duguit répond en déclarant : « De tout ce qu'a écrit M. Esmein sur cette question, il semble ressortir que, dans sa pensée, le génie du gouvernement représentatif consiste essentiellement dans l'absorption de la volonté nationale par l'oligarchie parlementaire. Cette conception n'est pas pour déplaire aux politiciens de profession. Nous nous faisons une autre idée du régime représentatif et nous croyons que tous les procédés propres à assurer la conformité exacte et constante de la volonté parlementaire à la volonté nationale sont excellents et conformes à l'essence même du régime représentatif, que ces procédés devraient être consacrés par nos lois constitutionnelles et peuvent être régulièrement et utilement pratiqués quand ils ne sont pas interdits par la Constitution 0 (p.3oi de l'éd. 1907).
(1) Cunéo d'Ornano, la République de Napoléon. Paris, Ollendorf, 1894, pp. 5^9 et suiv. Il est utile de remarquer en passant que le plébiscite n'est pas le référendum.
(2) Sur le Référendum municipal , voir les propositions Mackau (27 juin 1889 et 22 mai 1890) ; Argeliès (20 juin 1898). Sur le référendum en matière législative, consulter les propositions Cunéo d'Ornano (19 nov. 1889) > — ^e rapport Franconie (?o janvier 1890); — les propositions Boyer (24 janv. 1901); Vaillant (26 mai 1903); le rapport Mas. (2 juillet i9o3); la proposition Pag lies i-Conti (12 déc. 1910).