‹ L’Office Chérifien des Phosphates du MAROCChapitre 15 sur 42 · CG US · texte numérisé non relu

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en concevoir ainsi qui auront de moins en moins des manifestations de caracière publie jusqu’au terme fatal qui est le point où elles n’en auront plus du tout.

Et dès lors, il faudra bien en arriver à ne plus dédoubler la notion de la personne publique, seulement dans la notion de l'acte accompli, mais encore dans la notion elle-même de l’auteur qui les aura globalement accompli.

C'est là, croyons--nous, le terme logique de cette évolution.

— Est-il possible de franchir ce dernier pas, qui nous amènerait à conclure véritablement que l'Etat peut agir sous une forme privée pour tout ce qui concerne tel genre spécial d’activité nettement déterminée et qu'il nous aura nettement définie comme devant être traité ainsi, sans que le fait que ce soit l'Etat, leur auteur, fasse de ces actes des actes de service public.

Il le semble ; n’en trouvons-nous pas comme une annonce dans un certain nombre d’arrêts qui semblent presque rappeler la thèse ancienne de Laferrière et qui vous affirment qu’il n’y a pas service public pour un service qui n’agit que sous la forme de la gestion privée, qui par ailleurs, semblent devoir admettre que des personnes morales de droit public puissent avoir une activité de ce genre.

Nous ne reviendrons pas sur l’arrêt de 1901 de la cour de Cassation (Opéra-Comique), fixant que lexploitation d’un théâtre « vu son but est entreprise de droit privé » puisque par ailleurs le Conseil d'Etat s’est attaché à la conclusion inverse ayant trouvé dans le but poursuivi un élément «d'intérêt public » et surtout dans les dispositions annexes des faits susceptibles de le faire considérer ou pour le moins assimiler à un service public concédé.

Nous citerons par contre et pour un théâtre encore, ce qui nous montre bien, l'espèce étant similaire, où doit résider Ja différence, l’arrêt Ville de Lyon (C. E. 5-12-1906). La Ville de Lyon exploitait elle-mème le grand théâtre municipal ; le Conseil d'Etat déclare à son sujet que :

« les faits d'exploitation constitutaient l'exercice d’une profession et non l'exécution d'un service public ».

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