‹ L’Office Chérifien des Phosphates du MAROCChapitre 16 sur 42 · CODE · texte numérisé non relu

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Nous citerons également l’arrêt du Tribunal des Conflits du 22-2-1921, jugeant qu’un service de bac, quoique établi dans une colonie sur une lagune pour relier deux tronçons de voie publique, exploité pourtant par l'Administration elle-même, n'est pas un service public mais un service de transport de caractère privé.

« En ce faisant, nous dit l’arrêt, la colonie exploite dans les « mêmes conditions qu'un industriel ordinaire; par suite en « l'absence de texte spécial attribuant la compétence à la juri- « diction administrative, 1l n’appartient qu'à l'Autorité judiciaire « de connaître des conséquences dommageables de l'acte « invoqué. » N

Et comme dit Gèze, «le bac d'Eloka n’est donc pas un ouvrage public » (Rev. Drt Pub., juillet 1925).

Ainsi donc une Administration peut exercer une profession ; son activité peut être assimilée à celle d’un particulier ; « la Ville de Lyon paiera ainsi la patente.

— Pourquoi dès lors ne pas pouvoir envisager que cet Office des Phosphates, qui ne répond à aucun caractère de service public, ne soit pas tout simplement un organisme chargé spécialement d'exercer pour le compte de l'Etat une profession ?

Evidemment, on nous dira que si cela était, l'Etat pouvait sans doute recourir aux modes de droit privé sans créer une personne morale de droit public.

Le fait de cette création suivant les modes de droit publie, n’est pas d’une telle importance, qu’elle doive emporter la solution.

Ecoutons, en effet, le conseiller Pivet dans ses conclusions à l’occasion des assurances maritimes d'Etat créées avec la guerre :

«Le fait que l'intérêt général impératif a pu inspirer la « création de ce service est sans influence au fond sur la ques- « lion de compétence qui vous est soumise, resté à savoir si « les conditions dans lesquelles a été créé ce service ont imprimé « aux contrats particuliers une marque originelle vous en attri- « buant la compétence. De si près que nous comparions les « deux situations (gestion d'Etat ou gestion par la compagnie

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« privée), il vous est impossible de voir entre elles une diffé- «rence véritable. Le ministre ici remplace le Directeur. » (Société générale d'armement, C. E. 23-12-1921).

Le mode de création n’est donc pas irréductible dans ses conséquences. La jurisprudence fait, elle-même, l’aveu qu’une Administration ne fait dans certains cas qu’exercer une profession et qu’elle en arrive à ne plus présenter de différence avec les compagnies privées.

Mais, si la chose est admise pour une Administration ellemême, elle doit l’être d'autant plus facilement encore, lorsque, pour ce faire, cette Administration aura fait plus en détachant nettement ce genre d'activité, du reste des autres activités qu’elle assume, en en faisant une personne morale séparée. .

Il semble que cela ne puisse faire aucun doute.

Alors que la jurisprudence du Conseil d'Etat a évolué de l'idée de l'Administration ne pouvant faire que des actes de droit public ou traités comme tels à celle de l’Administration prouvant avoir parfois des manifestations de droit privé, pour en arriver enfin à admettre dans des cas isolés il est vrai, l’idée finale de l'Administration ne faisant dans telle catégorie d’activité spéciale, que l’exercice d’une profession, c’est-à-dire rien que des actes de droit privé, il est normal et logique de penser que dans le domaine des faits cette même Administration a pu détacher, au moyen de la personnification par commodité et justement pour mieux satisfaire aux caractères cherchés (les règles générales administratives pouvant être une entrave), de ses services purement administratifs, ceux qui présentaient le caractère de manifestations mixtes, pour en arriver, comme dans le cas de l'Office, à créer des services qui n’auront plus que des manifestations d’ordre privé et se trouveront, par là, être de véritables services privés.

— Cette évolution n’en est d’ailleurs pas encore avec l'Office des Phosphates à son dernier stade, qui est celui où la puissance publique aura abandonné en outre la forme de droit public comme mode de création de cet organisme, pour prendre les formes normales de droit privé:

L'hypothèse n’en est, peut-être, pas si lointaine, Nous avons failli y aller pour la Société Nationale de F'Azote. Nous y sommesau titre II de la loi de Décembre 1926 sur les régies. Elle ressort de l'idée mise en avant par le député Thoumyre qui voit l'Etat actionnaire ou ayant pris des intérêts dans la plupart des grandes sociétés du pays (Projet Sarre, Doc. parl. déjà cité).

Quoi qu'il en soit, il nous appartient donc de conclure que les seuls caractères de droit publie de l'Office Chérifien des Phosphates sont ceux afférents au mode de sa création. Personne de droit public créée par la loi. Quelles conséquences peut-il s’ensuivre ?

Nous ne croyons pas qu'il puisse y en avoir sur les manifestations de son fonctionnement. Le mode de création est sans importance au fond, nous a dit Rivet, à l’occasion de l'arrêt Lafrègeyre. C’est également ce qui semble ressortir de ces nombreux arrêts où 1l est question de services publics copiant les entreprises de vie privée. ‘

Mais 1l peut sans doute y en avoir du fait, qu'ayant créé ce règlement, l'Etat peut le remanier ; et du fait qu'ayant créé l'Office par la loi, il peut le supprimer de même par la loi.

Il est évident que l'Etat peut changer la formule de l’organisme qu'il a créé ; un actionnaire pourrait certes, le faire également pour sa société ; il est non moins évident qu'il peut édicter la suppression de l’Office, et que pour cette suppression, c'est un acte similaire à celui qui a présidé à la création qui devra être employé. ;

Mais nous ne croyons qu'il puisse le faire à volonté, sans souci des engagements pris et des marchés conelus ; et nous estimons par ailleurs que les juridictions compétentes dans un tel cas, devront être les juridictions ordinaires et non les tribunaux statuant administrativement.

Car ce n’est pas un service publie que l'Office Chérifien des Phosphates.

I n'en à pas les caractères réaffirmés par la jurisprudence. Li remplit même, au contraire, pleinement « ce but économique »

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