‹ L’Office Chérifien des Phosphates du MAROCChapitre 17 sur 42 · AN RS · texte numérisé non relu

AN RS

que les conclusions Teyssier refusent au Service public ül fonctionne, au contraire des arrêts Triller, Lefèvre et Moulins Brestois, «ni sous l'autorité de l'Etat» ni «dans des conditions entièrement différentes de celles où se trouveraient un commerçant ou un industriel ordinaire ».

C’est au contraire une sorte de service privé. Il agit comme tel, nous le verrons plus loin. Son activité justement, suivant les termes de l’arrêt Société Générale d’Armement, «ne permet pas de voir entre les deux situations (gestion de l'Office et gestion par une Compagnie privée) une différence véritable ».

Créé pour exploiter «dans les conditions d’un industriel ordinaire », ses manifestations n’ont pas pu faire l’objet de clauses exhorbitantes du droit privé et sont en conséquence et suivant une jurisprudence constante, du ressort des juges de droit privé. Ses faits d'exploitation constituent bien enfin, comme le fameux théâtre de la Ville de Lyon : « l'exercice d’une profession et non l’exécution d’un service public. »

C’est une sorte de service privé. Car la loi qui la créé, n’est pas une véritable loi ; l’on doit y distinguer deux choses : la création de la personnalité morale, acte de droit public, l’élaboration, d'autre part, des statuts qui ne sont qu’un acte d’administration et de gestion ; et de gestion privée. Dès qu’il ne s’agit plus, en effet, d'organiser un service public dès qu'il s’agit, au contraire, de fixer une organisation de forme privée, à but privé et qui se refuse à l’idée de service public incompatible, il semble difficile de parler d’acte public pour ce faire. On doit être amené plutôt à y voir seulement un acte en forme d’acte de droit public. La forme seule s’y trouve et non le fond. Or, nous l'avons vu, la forme matérielle peut n’être pas parfois considérée comme ayant une importance décisive en cette matière.

C’est une sorte de service privé car la personnalité de l’auteur d’un acte ne peut influer sur la nature intrinsèque de cet acte : cet acte doit se définir par son but. Reprenant la conception de M. Thoumyre, lorsque l'Etat aurait acquis la majorité des actions d’une Société privée et imposerait de ce fait sa volonté, toute décision, quoique prise par lui, Etat, n’en serait pas moins acte privé. Or nous sommes dans une situation ana-

logue. N'oublions pas la déclaration formelle du député Piétri, auteur de l’acte constituant l'Office, à la Chambre, et qui en dit : sorte de société dont toutes les actions seraient à l'Etat.

C’est une sorte de service privé enfin, car l'Etat n’a fait en réalité qu'un acte de gestion de patrimoine, et qu'un tel acte est un acte de droit privé.

Et dès lors cet acte ne peut être changé par lui que dans la mesure où un particulier pourrait le faire, c’est-à-dire en respectant les droits éventuels de tous les tiers.

Et nous affirmons que les actions que ces tiers pourraient être amenés à intenter, seraient du ressort des tribunaux judiciaires, ces actions n’étant pas dressées contre l'acte de retrait de la personnalité, mais sur l'exécution nécessaire des contrats et des engagements de droit privé pris par l'Office service privé.

Par la force des choses donc «et suivant les principes constants de la jurisprudence, l'Etat serait amené à changer son Office en respectant pour le passé les règles de liquidation de droit privé.

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