‹ L’Office Chérifien des Phosphates du MAROCChapitre 20 sur 42 · HUE · texte numérisé non relu

HUE

Le fait que l'Etat a jugé nécessaire de rechercher l'accord de volonté écrit de l'Office, en la personne de son Directeur Général, est le meilleur aveu que cet Office n’est pas Administration d'Etat.

— Les tractations avec la Société de Fédalah nous montrent celle même thèse de lEtat et également sa conception en pareille matière.

Ici encore situation similaire ; une usine nouvelle se fonde pour traiter le phosphate au Maroc ; elle demande l’aide gouvernementale pour ses débuts et demande une ristourne sur les prix de vente. La seule différence est qu'à cette époque, l'Offce existe déjà.

Lors d’une entrevue, l'Office avait déjà fait savoir à M. Hersent, représentant celte Société, venu pour demander à l'Office ces faveurs « que les subventions à une Compagnie étaient du ressort du budget de l'Etat et non de celui des Phosphates ». Le Directeur Général prenait en même temps nettement position auprès du Gouvernement en lui écrivant : Q je conclus nettement, en ce qui concerne la gestion dont j'ai été chargé, au rejet de la demande de la Société d'Etudes » (19 Octobre 1923). |

Ecoutons la note concordante du Gouvernement :

« La tentative de M. Hersent est très intéressante, mais elle doit pour le moment être limitée à un essai contrôlé. Dans cette mesure, 1l paraît judicieux que l'Etat, (et non l'Office des Phosphates), favorise une industrie nouvelle, qui peut être pour le Maroc, un élément de prospérité. » (2 Novembre 1923, Travaux public à Secrétaire Général), et plus loin : « de toutes facons l'Office des Phosphates, organe purement commercial el indépendant, ne peut consentir de réduction sur ses prix de vente et la formule à trouver serait différente. »

La réponse fut en conséquence et la ristourne accordée fut versée par le budget de Agriculture.

Remarquons d’ailleurs que ce ne fut pas là la thèse d’un moment. L'année suivante, la même Société proteste parce que l'Office a augmenté ses prix. Une lettre signée du Maréchal

Lyautey, lui-même, lui fait savoir que « l'Office Chérifien des Phosphates, qui est une entreprise commerciale, ne peut accorder sous forme de ristourne, des subventions à une entreprise particulière, mais le Gouvernement désirant encourager...

Voici done, en cette matière, la thèse formelle de l’Administration et du Gouvernement. L'Office commerçant n’a pas à entrer en compte, dans des questions d'ordre administratif ou gouvernemental.

— Ce caractère commercial se retrouve également dans les modalités d'exécution de la partie commerciale,

La démonstration nous amènerait à expliquer toute l’organisation commerciale de l'Office, étude intéressante, certes, mais trop longue, et qui ne nous apporterait aucun fait bien saillant en dehors de la constatation du caractère non administratif général mis en avant.

Qu'il nous suffise de dire que, sans contrôle de l'Etat, sans autorisation de sa part, l'Office agit par lui-même d'accord avec son Conseil d'administration, fait ses contrats, contracte ses obligations, établit ses factures, livre, affrète, embarque, assure, perçoit, transige s’il y a lieu, discute et si besoin souüent ses procès.

Le seul point que nous devions préciser, car il donna lieu à un fait saillant, est que si jamais le Gouvernement changeait les statuts, les contrats antérieurs resteraient pleinement valables. L'Etat devrait procéder en quelque sorte à la liquidation de l'Office, comme on le fait pour une affaire privée. Ce sont des contrats civils dont l'Office est responsable, et qu'une décision administrative ne saurait annuler.

Un client, étranger à la France, non satisfait, en effet (il l’expliquait dans sa lettre), de la façon dont l'Etat traite en général ses affaires et ses co-contractants, s’informa, avant commande, de la responsabilité éventuelle de l'Office ?

Nous trouvons dans la réponse au courtier qui avait transmis cette question, l'affirmation formelle du caractère de l'Office. Nous la rapportons ci-dessous sans commentaires, ceux-ci en ressortant en toute évidence.

« Le Directeur Général de l'Office autorisé par l’article 2,

engage par sa signature la responsabilité de l'entité » (signalons le terme) « qui s'appelle Office Chérifien des Phosphates. Celle-ci est recherchable et poursuivable éventuellement dans ses biens, comme le serait une Compagnie privée, sous réserve, bien entendu, que les tribunaux ordinaires, parfaitement compétents en la matière, décident qu’il y a heu à poursuites. »

« L'Office est propriété de l'Etat, c'est vrai ; mais il n’est en quoi que ce soit l'Etat; il est soumis aux règles de droit commun. »

« Par conséquent, il n’est pas plus nécessaire d’indiquer une autorité responsable pour les tractations avec l'Office qu'on n’a l'habitude de le faire pour les tractations avec une Compagnie privée. »

« En cas de litige, on assigne la Compagnie en question parlant à son Administrateur délégué ou à son Directeur général. Il en serait strictement de même pour l'O. C. P.

Et plus loin :

& Si par hasard l'Office faisait faillite ou si l’Etat décidait de le supprimer, ledit Etat imterviendrait alors seulement, mais en qualité de liquidateur. Il tombe sous le sens que même alors, les biens propres de l'Office répondent des engagements pris.

« Nous vous autorisons à donner à votre correspondant des extraits de la présente lettre et à agir de même au cas ou d’autres, vous feraient des questions analogues. »

Cette lettre officielle sous N° 6.903 SC du 3 Octobre 1925, vient à bon droit couronner notre étude. Ses termes communiqués, à Utre de compte rendu au Gouvernement, en ont reçu la pleine approbation.

* * Les tribunaux, de leur côté, ont traité l'Office comme un organe non administratif.

Nous l'avons signalé pour la candidature du Caissier Général.

L'immatriculation des terrains de Kourigha ayant fait l’objet d’une opposition, les tribunaux ont admis que cette imma-

triculation avait lieu comme en la forme de biens de particuliers, puisqu'ils ont jugé sur l’opposilion sans soulever cette question. Mieux, cette opposition tendait à faire inscrire une hypothèque. L’impossibilité d'inscrire une hypothèque sur des immeubles de l'Etat ne fut même pas envisagée.

Nous en concluons qu'il n’y a aucune assimilation entre

l'Etat et l'Office quant aux biens.

— Mais c’est une question de compétence qui fut le trait

saillant de l'interprétation des tribunaux. =

L'Office ayant prétendu que le tribunal D était Rabat, domicile de son Directeur Général, défendeur, fut l’objet de l’arrêt suivant, après appel.

« Attendu que ledit Office, régie d'Etat, possédant tous les organes d’une société commerciale privée, a un domicile attributif de juridiction dans chacun de ses établissements qui, par son importance, peut être considéré comme un centre d’affaires el d'opérations. »

Si cet arrêt semble mal prendre parti sur la question de la qualité de l'Office, il nous appartient tout de même de remarquer la gêne des juges en face de cet organe et justement, cette dérobade pour le qualifier, point qui était un des buis poursuivis par l'Office en l’occurrence.

Il nous appartient de dire, en outre, que c’est le caractère privé qui semble l'avoir emporté.

Si l'Office avait été administration, en effet, on n'eut guère pu admettre ce domicile attributif de juridiction, terme général pour les Sociétés privées, alors que nous nous trouvions en présence d’une absence de mandat légal pour le siège minier et de personnalité propre à ce siège, la loi ayant fixé formellement le seul mandat du Directeur Général domicilié à Rabat, et devant s’imposer formellement si nous sommes en matière administrative d’une part, d'autre part si nous avions affaire à une véritable loi et non à de simples statuts.

On n'eut pu d'autant moins l’admettre, alors que larticie 8 du dahir sur l’organisation judiciaire porte « les Administrations sont valablement représentées par un de leurs fonclionnatres » et que, nous l’avions fait remarquer justement, le

Directeur Général seul pouvait à la rigueur, dans une concep: tion administrative, être considéré tel.

Un domicile attributif de juridiction, en matière personnelle mobilière, ailleurs qu’au domicile du seul fonctionnaire possible et du seul représentant accrédité par la loi, nous amène à penser que, là encore, l'assimilation à une Société privée, fui faite. L’attendu semble vouloir le dire. Et l'important c’est que c’est la Cour elle-même qui s’est ainsi prononcée, et que c'est la seule solution logique compatible avec son arrêt.

Tels sont les faits saillants qui ont marqué la vie de l'Office Chérifien des Phosphates.

Nous y constatons formellement que toutes les manifestations qui pouvaient à première vue, faire hésiter sur la nature de l'Office, sont en parfait accord avec une notion d'organisme fonctionnant comme un organisme privé.

Nous y voyons, par aileurs, le souci constant de rappeler ce caractère, présider aux réponses de l'Administration Chérifienne et du Gouvernement.

Nous pouvons en conclure, en défimtive, que si l'Office a bien inévitablement par son mode de création, le caractère d'une personne de droit public, 1l possède en même temps des caractères nettement spéciaux au droit privé et qu'il ne peut être devant cette absence complète de tutelle, caractère spécifique des organes administratifs existant jusqu'alors, qu’un organisme nouveau, comme son nom l'indique, dont les textes insuffisants, complétés par les faits, nous amènent à penser à celte phrase des travaux préparatoires «non pas un monopole mais une véritable industrie d'Etat outllée et dirigée comme une industrie privée. »

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