‹ L’Office Chérifien des Phosphates du MAROCChapitre 33 sur 42 · À DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT · texte numérisé non relu

À DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT

TITRE PREMIER Dispositions générales A

ARTICLE PREMIER. — Il est créé sous le nom d’ « Office Chérifien des Phosphates » une régie d'Etat chargée de l’éxploration, des aménagements et de l'exploitation des Phosphates du Maroc.

ARTICLE 2. — L'Office jouit de la personnalité civile. Il est géré par un Directeur Général sous le contrôle d’un Conseil d’Administration.

Le Directeur Général est chargé de l’exécution des explorations et aménagements et des opérations de l'exploitation technique et commerciale.

Il représente l'Office vis-à-vis de toutes administrations et de tous particuliers.

Le CONSEIL DÉLIBÈRE :

Sur les programmes techniques et financiers.

Sur les affaires relatives à la mise en valeur et à l'exploitation

* des gisements et sur toutes les questions dont il sera saisi par le Directeur Général.

En cas de désaccord entre le Directeur et le Conseil d'Administration, le Gouvernement Chérifien pourra toujours provoquer une nouvelle délibération du Conseil.

Le Conseil comprendra, en outre, des représentants du Gouvernement Chérifien des représentants de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce. ”

La composition du Conseil et les détails de son organisation

et de son fonctionnement seront ultérieurement fixés par arrêté viziriel.

TITRE DEUXIEME Dispositions financières

ARTICLE 3. — Les dépenses de l'exploration et des installations des phosphates seront couvertes :

1° Par une dotation sur le budget d'emprunt de Protectorat.

2° Par un fonds de réserve spécial constitué avec les bénéfices.

3° Par des obligations émises, pour le compte de l'Office avec garantie du Gouvernement Chérifien.

ARTICLE 4. — Les dépenses d’exploitation sont couvertes :

1° Par les recettes de l'Office,

2° Par prélèvements sur les fonds de réserve.

ARTICLE 5. — L'Office s’administre lui-même et fait directement toutes ses opérations financières suivant les règles qui seront ultérieurement fixées par arrêté viziriel.

ARTICLE 6. — Sur les bénéfices seront prélevés :

1° Une part revenant au personnel de direction et d'exécution, basée sur la production utile et le bénéfice réalisé dans l'exercice.

2° Une part applicable aux fonds de réserve dont le maximum sera ultérieurement fixé.

Les fonds disponibles après ces prélèvements seront reversés au Trésor Chérifien.

ARTICLE 7. — L'Office pourra avec l'autorisation du Gouvernement Chérifien, prendre des participations dans les entreprises marocaines ayant pour objet l’utilisation des phosphates sur le territoire du Protectorat.

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