‹ L’Office Chérifien des Phosphates du MAROCChapitre 35 sur 42 · LE GRAND VIZIR · texte numérisé non relu

LE GRAND VIZIR

Vu le dahir du 7 Août 1920 (21 Kaada 1338), portant création d'un office autonome des phosphates marocains ;

Vu l'arrêté viziriel du 13 Août 1921 (7 Hija 1339), relatif au Conseil d'administration de l'Office Chérifien des Phosphates,

ARRETE

ARTICLE PREMIER. — Les règles de la comptabilité publique ne sont pas applicables à l'Office, qui tient ses écritures, effectue ses recettes et ses paiements suivant les lois et usages du commerce, sous réserve des prescriptions spéciales édictées par le présent arrêté viziriel.

ARTICLE 2. — Un caissier général, nommé par arrêté viziriel sur la proposition du Directeur Général des Finances, est le comptable de l'Office. Il est chargé d'effectuer toutes opérations de recettes et de dépenses, au vu des titres établis par le Directeur Général de l'Office. La gestion du caissier général est soumise aux vérifications des agents financiers du protectorat et de l'inspection générale des finances. Il en est responsable et est assujetti au versement d’un cautionnement dans les conditions qui sont fixées par le Conseil d'Administration. Les instructions de détail concernant les opérations mentionnées à l’article premier

sont établies et lui sont notifiées par le Directeur Général de l'Office.

ARTICLE 3. — Les fonds disponibles sont versés en compte courant au trésor chérifien ou à tels établissements de banque agréés par le Conseil d'Administration.

Sur l'ordre du Directeur Général, le caissier général procède suivant l’état de sa caisse aux versements et retraits de fonds.

ARTICLE 4. — Les recettes d'exploitation sont effectuées suivant les usages commerciaux et industriels, Cependant, toute recette Sans exception donne lieu à l'établissement d’une quittance détachée d’un carnet à souche et remise à la partie versante. Les carnets doivent être joints aux pièces justificatives prévues à l’art II ci-après, à présenter à la commission de vérification des comptes.

ARTICLE 5. — Les dépenses pour les travaux neufs ou l’exploitation sont effectuées suivant les usages commerciaux ou industriels, toute dépenses donnant lieu à l'établissement d’une pièce justificative certifiée et arrêtée par le directeur général et comportant l’acquit de la partie prenante. Ces pièces doivent être présentées à la commission de vérification des comptes, comme il est dit à l’article II.

ARTICLE 6. — Le directeur général établit, avant le 1% Novembre, d'accord avec le comité permanent prévu à l’art. 4 de l’arrêté viziriel du 13 Août 1921, un état de prévision détaillé des recettes et des dépenses de l’année suivante, Cet élat est soumis à la dernière séance du Conseil d'Administration de l’année courante.

ARTICLE 7. — Le bilan de chaque exercice, qui comprend les opérations effectuées du 1% Janvier au 31 Décembre, est établi avant le 31 Mars. Les bénéfices résultant du compte de profits et pertes sont déterminés par le produit net d'exploitation, déduction faite des amortissements. Les taux de ces amortissements sont fixés chaque année par le Conseil d'Administration sur la proposition du Directeur Général.

ARTICLE 8. — Sur les bénéfices annuels, déterminés comme il a été dit à l’article précédent, dix pour cent sont prélevés pour constituer le fonds de réserve prévu à l’art. 6 du dahir du 7 Août 1920. Ce fonds de réserve sera limité au dixième du montant de la dotation d'emprunt affecté à l'Office des Phosphates.

Le Conseil d'Administration a, en outre, la faculté de décider la constitution d’une réserve spéciale et de réserves extraordinaires.

ARTICLE 9. — La part et le mode de distribution des bénéfices nets revenant au personnel sont fixés chaque année par le Conseil d'Administration.

ARTICLE 10. — Les bénéfices disponibles après les prélèvements ci-dessus, sont versés aux recettes ordinaires du budget chérifien.

ARTICLE 11. — La commission des comptes, chargée de vérifier

annuellement les comptes du caissier général, est ainsi composée sous la présidence du trésorier général du protectorat.

Le premier fondé de pouvoirs de la Trésorerie générale.

L'inspecteur principal de la comptabilité à la direction générale des Finances.

Le Chef du personnel et de la comptabilité à la direction générale des Travaux publics.

Le caissier général tient à la disposition de la commission à l'appui de ses comptes, tous les documents justificatifs de sa gestion.

La commission des comptes dresse son rapport au gouvernement chérifien en lui proposant, s'il y a lieu, toutes injonctions utiles. Le caissier général est tenu d’obtempérer aux injonctions du gouvernement avant l'arrêté définitif des comptés auquel le Conseil d'Administration doit procéder le 1% Août au plus tard.

Fait à Rabat, le 8 Safar 1340 (10 Octobre 1921). BOUCHAIB DOURKALI, Suppléant du Grand Vizir. Vu ‘pour promulgation et mise à exécution :

Rabat, le 11 Octobre 1921.

Le Maréchal de France :

Commissaire Résident Général,

LYAUTEY

Arrêté Viziriel du 22 Juin 1922 Modifiant l'Arrété viziriel du 10 Octobre 1921 (8 Safar 1340))

règlement sur la Comptabilité de l'OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES

LE GRAND VIzIR,

Vu le Dahir du 7 Août 1920 (21 Kaada 1338), portant création d'un Office Chérifien des Phosphates ;

Vu l’Arrêté viziriel du 13 Août 1921 (8 Hija 1339), relatif au Conseil d'Administration de l'Office Chérifien des Phosphates ;

Vu l’Arrêté viziriel du 10 Octobre 1921 (8 Safar 1340), portant règlement sur la Comptabilité de l'Office Chérifien des Phosphates;

ARRETE

ARTICLE UNIQUE. — L'article 5 de l’Arrêté viziriel du 10 Octobre 1921, susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

ARTICLE 9. — Les dépenses pour les travaux neufs ou l'exploi-

tation sont effectuées suivant les usages commerciaux et industriels, toute dépense donnant lieu à l'établissement d'une pièce justificative certifiée et arrêtée par le Directeur Général et comportant l'acquit de la partie prenante.

Si celle-ci déclare ne savoir signer, les dispositions de l'article 38 du Dahir du 9 Juin 1917 (18 Chaabane 1335), portant sur la Comptabilité publique de l'Empire Chérifien, sont applicables pour la constatation des paiements.

Dans ce cas, la déclaration en est faite au comptable qui la transcrit sur la pièce de dépense, la signe et la fait signer par deux témoins présents au paiement pour toutes les sommes qui n’excèdent pas 150 francs.

Il exige une quittance notariée, ou une quittance administrative pour les paiements au-dessus de 150 francs, excepté pour les. allocations de secours à l'égard desquelles la preuve testimoniale est admise sans limilation de somme.

Si l'impossibilité de fournir une quittance notariée ou une quittance administrative est établie, le paiement a lieu en présence de deux témoins notoirement connus qui signent avec le comptable la déclaration faite par la partie.

Les pièces justificatives des dépenses doivent être présentées à la Commission de vérification des comptes, comme il est dit à l’article 11.

Arrêté Viziriel du 5 Novembre 1921 (4 Robia I 1340)

portant nomination du caissier général de l'Office des Phosphates

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