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mule n’eût pas été forcément celle de la Régie. (La lettre du Foreign-Office au comte de Saint-Aulaire après intervention de P. Cambon, n’est parvenue par le Ministère des Affaires Etrangères au Maréchal Lyautey, que le 9 Février 1921).
Dès lors, si le législateur analysant le dahir de Janvier, en dit : € qu'il prescrit l'exploitation en Régie ». C’est dire en même temps qu'il attribue en lespèce à ce terme de Régie un sens différent de son acceptation normale et qu’il ne lui faut attribuer d'autre signification que celle-là même, qu'il résume ainsi et qui est & Les phosphates au gouvernement Chérifien ».
Reste pourtant l’étonnement que l’on peut ressentir de voir le législateur Marocain et surtout son service d'Etudes législatives habitué au maniement des termes Juridiques, commettre une telle définition ou une telle analyse.
Nous ne dirons pas, pour le jusüfier, qu'aux débuts de 1920, le terme d'Office était mal dégagé. Ce serait une excuse et non une explication. Et il semble que les caractères mêmes qu'il donnait à l'Office des Phosphates dénaturant nettement l'idée de Régie, n’a pu manquer de le frapper. Il a néanmoins, laissé ce terme ? Pourquoi ?
L’explication n’en est pas, croyons-nous, du domaine d’une désignation juridique difficile à faire, mais purement et simplement du domaine politique.
Nous croyons pouvoir dire, sans crainte de nous tromper, qu'il a commis en quelque sorte une ambiguité ou une erreur volontaire. Qu'il a préféré écrire ce terme antinomique, dont il effaçait aussitôt les conséquencés par une série de points précis et qui perdait ainsi son importance de fait, dans le but de ne pas soulever les difficultés inévitables politiques ou diplomatiques, pour rassurer l'Etranger et l'opinion parlementaire.
Nous venons de voir que l'Etranger protestait à l'encontre du dahir de Janvier, parce que ce dahir rompait l'égalité économique pour leurs nationaux et le principe de la «porte ouverte ». La seule réponse possible était si les Etrangers sont exclus, les Français le sont également. » L'acte d’Algésiras est done respecté. « Mais l'Etranger devait encore craindre la concession indirecte de ce que l’on s'était borné à se réserver. La
seule solution était de répondre : « l'Etat exploitera » et mieux, on fera de la régie directe. On n’a pas manqué de le dire.
Telle est la naissance de ce terme de Régie, qui remarquonsle, a été par mesure politique mis en avant dans son sens le plus strict justement, de régie directe, encore plus incompatible avec les caractères de l'organisme créé postérieurement.
Et il s’imposait, alors qu'on tendait à s’en éloigner, de le rappeler, pour éviter toute contestation.
C’est d’ailleurs, bien ce qui ressort de l’exposé du rapporteur du büdget du Maroc pour 1920, dont toute la première partie peut être à bon droit considéré comme formant les travaux préparatoires de la création de lOffice Chérifien des Phosphates.
« L'Etat Chérifien prendra toutes mesures pour organiser lui-même cette exploitation sous la seule condition de satisfaire au prineéipe de légalité écoomique imposés par l'acte d’Algésiras. »
Et il précisait : « Bien plus dans l’idée de votre rapporteur non seulement on ne peut envisager l’exploitation par concession directe, mais l’on doit renoncer aussi à la formule de la régie co-intéressée qui peut prêter à des malentendus et qui déterminerait de la part des puissances étrangères des protestations ou dü moins des demandes d'explications ».
L’aveu de la nécessité de rassurer l'Etranger est formel.
« Cette décision, ajoute-til, est de nature à rassurer en oütré l’opinion publique et plus particulièrement l'opinion agricole gravement alarmée ».
Voilà une condition de la création. C’est aussi la cause de l'emploi du terme de Régie. Il fallait dire à l'Etranger, l’acte d'Algésiras est respecté, car aucun non Marocain ne bénéficiera du dahir de Janvier. Il fallait dire aux Français alarmés par des bruits de négociations avec certains groupements Etrangers où Tunisiens : « Erreur, c’est l'Etat qui garde la chose ».
Et quel meilleur terme pouvait affirmer cela que celui de Régie, =
Mais dès lors, ce terme de Régie veut-il dire plus que le but pour lequel il a été employé. Ne veut-il pas dire seulement
que « ce ne sont pas des particuliers qui seront maîtres de l'exploitation », et pas autre chose.
C’est un terme de portée politique. Qu'il ait été employé à dessein pour définir l'organe créé et pour prendre sa valeur juridique normale ! c'est bien douteux.
Cette portée juridique est nette ; la jurisprudence est constante : Q un travail est exécuté en régie, lorsque la personne morale administrative traite directement avec les ouvriers pour la confection de l'ouvrage, et avec les fournisseurs pour les matières premières, sans employer l'intermédiaire d’autres personnes. Est-ce le cas ? Est-ce l'Etat qui traite directement ? Non certes, puisqu'il y a un organisme à pouvoir propre.
Et n’oublions pas que cette définition est très stricte ; n’a-il pas fallu, en effet, intervention de notre plus haute juridiction administrative pour faire admettre que le simple fait d’un payement par un tâcheron ne rayait pas ce caractère, lorsque tous les autres caractères étaient bien affirmés ?
À contrario l’on peut conclure que lorsque ces caractères comme dans le cas présent sont opposés à l’idée de Régie, il ne peut y avoir Régie.
Et le rapporteur lui-même, d’ailleurs, après avoir mis en avant ce terme, sorte de baume à l’inquiétude des gens, ne nous précise-t-il pas : il s’agit de mettre sur pied un organiéme (il né dit pas service remarquons-le) ayant ses finances propres, son administration distincte et son service technique, assuré par des spécialistes qui ne seront pas des fonclionnaires » Çune véritable industrie d'Etat outillée comme une industrie privéé et dirigée comme elle une cellule administrative fortement organisée, autonome et complète ».
Qu'est-ce que cette régie ayant outre des Finances propres, une administration distincte et surtout dont le personnel ne sera pas fonctionnaire ? De deux choses l’une, ou c’est une régie et le personnel doit être fonctionnaire, ou le personnel n’est pas agent de l'Etat mais est alors agent d'autre chose que d’une régle:
Qu'est-ce que cette régie directe, organe qui, rappelons-le,
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doit être l'Etat lui-même mais qui est autonome par rapport à lui? |
Que veut dire l'institution d’une régie d'Etat, organe administratif par définition, lorsque le but avoué et affirmé en même temps est de copier les modes de l’industrie privée et de faire un organe strictement industriel.
Nous serions vraiment en droit de nous demander si l’on se moque ? à moins qu'à la lueur des circonstances nous estimions que par régie on n'ait voulu dire seulement que ce que dit effectivement le dahir de Janvier : « Les particuliers sont exclus »,
Il semble donc, pour conclure ce chapitre sur le caractère réel de l'Office Chérifien des Phosphates, inévitable de constater : 1° que les travaux préparatoires comprennent le terme de Régie dans un sens non juridique et l'emploient purement et simplement dans un but politique ; 2° que ce terme, réemployé par le législateur Marocain, bien obligé de suivre le précédent, comme étant l'analyse d’un dahir qui n’a jamais voulu dire cela et ne le dit pas, ne peut avoir d'autre portée que le dahir analysé par lui et done ne pas avoir sa portée juridique normale contredite, d’ailleurs, tant dans les travaux préparatoires que dans la suite même du dahir qui l’emploie ; 3° de constater qu'en fait, l'Office des Phosphates est évidemment plus proche comme le veulent d’ailleurs, les dits travaux préparatoires, d’une sorte de Société, dénomination que lui attribue l’un de ses propres créateurs, formule d'activité peu admise autrefois, mais concevable et qui tend à s'affirmer de plus en plus, comme possible ; 4° de constater enfin que théoriquement, il y a deux choses différentes : ja Régie et l'Office.
En présence d’une affirmation de Régie et d'Office, tout à la fois, pour un même organisme, s’il faut choisir, c’est bien aux textes et aux travaux préparatoires qu'il faut demander une explication et à défaut aux faits.
Or, ce ne sera pas le terme que les textes eux-mêmes viennent contredire et dont ils réduisent toute la portée, celui qui ne
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semble pas pouvoir répondre au but poursuivi (copier l’industrie privée) qu'iront nos préférences. Ce sera bien plutôt à cette notion distincte et nouvelle de l'Office, qui répond au but poursuivi, est conforme aux textes précis et n’a contre lui que de ne pas répondre à un terme, de valeur douteuse, mis ert avant et jamais repris par la suite.
La réponse nous paraît évidente. L'Office Chérifien des Phosphates n’est pas une régie ; c’est un Office organisme d’un genre nouveau, de caractère industriel et commercial, ayant des pouvoirs propres, proche des formules de droit privé, échappant aux règles et modes administratifs normaux, organisme rentrant bien dans cette catégorie d'entreprises nécessitant les formules et modes de droit privé, tout en devant rester sous le contrôle de la personne administrative et dont toute la différence consiste dans le fait, qu'au lieu d’être &une administraton publique sur tous les points où les lois ou décrets qui le régissent n'ont pas formellement fixé le contraire (Réseau de l'Etat par exemple), il est un organe relevant du droit privé sur tous les points où ses statuts n’imposent pas une autre solution ».
Car, cet organisme, ainsi que nous allons le voir, appartient encore au domaine du droit public dont son mode de création ne peut pas l'avoir fait sortir.