IV. — APPLICATIONS PRATIQUES
A. Le mariage. — a) Sa formk. — Puisque la famille a un but I social, la société doit intervenir pour la fonder. Le mariage est la
882 MORALE PRATIQl B
consécration sociale de l'union. Cette union, en dehors de toute consécration sociale, livre fréquemment, dans les conditions actuelles, à la misère matérielle et morale, les membres les pins faibles «le la famille, femme et enfants. ICI lo ne favorise que l'égoïsme du plus
fort, il sérail, à. désirer, et c'est une réfori le qui s'impose, que, la société, par une loi sur la recherche et les responsabilités delapalei nité, lut mieux armée contre cet égoïsme, effroyablement criminel si l'on songea toutes ses conséquences; jamais, en tout cas, l'enfant ne devrait avoir 5. en souffrir. Cette loi aurait (Jonc son complément naturel dans une autre qui instituerait l'égalité absolue de Ions les enfants relativement à leursdroits vis-à-visde leurs parents. Ces lois sont absentes de notre Code et perpétuent ainsi les traditions de la famille patriarcale, où tout est a l'avantage du plus fort, c'est-à-dire de l'homme.
b) Conditions d'union. — L'union elle-même doit reposer avant tout sur l'amour réciproque. N'est moral que le mariage d'inclination, car la famille doit être de plus en plus déliée, par une organisation sociale plus juste, des fonctions économiques et traditionnelles qu'elle garde encore. Elle a pour but de perpétuer la race dans les meilleures conditions possibles, et non un patrimoine ou un esprit de caste. C'est ce qui ressort de la discussion de ses bases rationnelles. Mais l'inclination doit être raisonnée. Il faut que les deux époux se demandent eux-mêmes et chacun par rapport à l'autre: si leur inclination est sincère et durable, s'ils s'estiment assez pour que l'union soit heureuse, s'ils sont disposés à accepter toutes les charges qui incombent à la famille, s'ils sont capables de les remplir moralement et physiquement. Il y a des maladies héréditaires ou contagieuses que l'on est à peu près sûr de transmettre à sa femme et à ses enfants, leur imposant d'avance ainsi une existence de douleurs et de malheurs. C'est un devoir élémentaire de demanderais science médicale tout ce qu'elle sait à ce sujet, les conséquences qu'elle prévoit, et d'en tenir un compte strict pour soi-même. Ces considérations jointes aux considérations de sentiment et aux considérations relatives à la dignité de la vie, à la moralité qu'exige l'éducation future des enfants doivent être prédominantes. On devrait avoir à cœur d'exclure celles qui sont de pur égoïsme, de bas marchandage, de mesquine vanité ou d'injustes préventions. Celles-ci ne pourraient se justifier que par une conception purement autoritaire de la famille.
c) Sa dissolution. — Le mariage constitué par un acte social (acte civil, dans le langage administratif) ne peut pas se dissoudre
sans un autre acte social : le divorce, c'est une disposition Légale qui semble malheureusement nécessaire. Si le mariage est fondé sur l'inclination, il ne peut durer qu'autant que dure cette inclination, et ce serait ruiner tous les avantages Bociaux de la famille. encourager parfois le vice et le crime, condamner deux êtres à une vie lamentable que de les river l'un à l'autre s'ils se détestent. La famille ne peut remplir son rôle qu'autant qu'il \ a accord et affection entre ses membres.
Bien entendu une enquête sérieuse doit examiner si la rupture de l'acte légal, qui l'onde la famille, esi bien le résultat d'une volonté mûrie et arrêtée. Le divorce, par suite de ses conséquences pour les entants et pour la société [Durkheim a pu montrer par exemple
(ju il est une cause de l'augmentation du nombre des suicides , n'est moralement qu'un pis aller. Il intervient pour éviter des inconvénients plus graves encore, mais il ne peut. être en lui-même ni encouragé, ni même considéré avec Indifférence. Il ne doil être admis que lorsque la vie commune est décidément impossible. 11 est d'ailleurs souvenl la conséquence déplorable des mariages imprévoyants et Irréfléchis.
Le jour où n'accepteraient la vie en commun que l<is personnes qui auraient mûrement raisonné mie inclination profonde, le jour où le mariage serait moral, le divorce n'aurait lieu que pour des cas exceptionnels, presque pathologiques.
B. Droits des époux. — Droits de la femme. — Dans une famille constituée comme nous venons de le dire, il est ('vident que les droits des époux doivent être strictement égaux. Mais notre 1< Vislation, rétrogradant sur les principes posés par la Révolution française, conserve encore des souvenirs du patriarcal. La femnie est sous la tutelle du mari. Elle ne peut se faire l'ouvrière du bonheur commun qu'avec son autorisation, puisqu'elle ne peut en général administrer, vendre, acheter sans celte autorisation. L'homme a seul la haute direction économique, morale ei sociale de la famille. La femme doit obéissance à son mari, et celui-ci, en retour, a un rôle protecteur qui augmente encore son influence.
Pour justifier une si flagrante violation de la liberté' et de l'égalité des personnes, on en a cherché' le motif dans la nat physique et morale de la femme, comme autrefois Aristote cherchait la justification de l'esclavage dans l'infériorité intellectue du serviteur. Mais les considérations scientifiques, aussi bien que les laits, ont donné raison au féminisme', à la doctrine qui ne veut plus de différence entre les droits des conjoints. La constitution de la femme se prête a tous les travaux aussi bien que celle de