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SANCTION DES DROITS : LE DROIT DE PUNIR

momie (Voir Théories intuitives de l'obligation, p. 799, en particulier théorie de Kant déterminent d'une manière universelle la justice absolue, et l'école classique et spiritualiste du droit pénal ne fait que développer ce point de vue en déduisant la théorie de la sain-lion des exigences abstraites de cette justice toute idéale. Ces sanctions sont de véritables châtiments, des expiations, qu'en peut ainsi ; portionner exactement, et d'une manière uniforme pour tous, à la gravité du manquement moral. Cette théorie part de deux postulats : <( le premier consiste à croire que tout homme, en l'ace d'un lait à réaliser, a été forcément libre : tout fait voulu est un fait de liberté ; et le second consiste à dire que la liherlé est pour chaque homme, en l'ace d'un même acte, une force d'égale valeur » (d'après Saleilles). Cette liberté égale crée une responsabilité égale, des obligations égales et des sanctions précises identiques pour tous les actes humains. Certes, il peut bien y avoir des circonstances qui influent sur les conditions de l'acte et sur la responsabilité : circonstances aggravantes et atténuantes, que le Code pénal reconnaît en laissant le juge se mouvoir entre des limites données:; mais la sanction doit s'adapter à la responsabilité, et celle-ci étant supposée entii à moins de cas pathologiques, tous les actes peuvent être comparés entre eux avec une inflexible mesure, et se prêter à une échell peines déterminées dans dv> limites assez étroites, ce qui a l'avantage de supprimer l'arbitraire des juges.

On peut d'abord reprocher à cette théorie de faire hon marché des faits, et de faire dépendre tout le système d'une intuition métaphysique, qui, par elle-même, se dérobe à la preuve. La plupart des juristes aujourd'hui, « malgré leurs convictions rcligieus commencent à rompre l'antique association d'idées établies entre la liberté et lu responsabilité, — je pourrais citer Cache, Moriaud et d'autres, — et sont bien près de regarder le libre arbitre, à leur exemple, comme n'ayant rien à voir avec la responsabilité morale et pénale. A vrai dire, ce qu'on retient du libre arbitre, pour complaire, pense- t-on, à la conscience populaire, n'est-ce pas le nom

plus (jne la chose ? Tout <m disant qu'aux yeux du peuple la responsabilité implique la liberté, on ajoute que la liberté, telle que le peuple la conçoit, c'est tout simplement la normalité physiologique. Ce qui lait la mesure de son indignation, ce n'est pas b sdelib<

que l'acte implique, c'est le degré d'intérêt ou de répulsion que l'agent lui inspire, d'après la nature d 1ère, révél

paroles. Autant, vaut dire que la conscience p pulaire, en prononçant son verdict, se préoccupe de savoir non si l'acte incriminé a été libre... mais s'il a été conforme au caractère | manent et fondamental de l'accusé. [D'après i .)

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De nos jours il n*es1 presque plus personne <|ui admelle les idées de l'école classique dans leur intégrité, et ce sonl cependant ces idées <|ui oui présidé t la publication de notre Code pénal en 1810. Biles sont très atténuées, relie présomption de l'identité de la liberté morale, aboutissant a l'identité de la responsabilité, i respondail aux idées de la philosophie traditionnelle «lu xvnr siècle, notamment à celles de Rousseau [Contrat social et de Kant^ qui partaient d'une égalité el d'une liberté toutes théoriques ei abstraites.

C. Le fondement réel du droit de punir : la peine, moyen à la fois d'amender le coupable et de protéger la société. — Il faut, ce semble, rejeter l'idée d'une conscience morale indépendante de son milieu, absolument libre et autonome, et résolument écarter la liberté métaphysique de la notion de responsabilité \ à moins d'aboutir à des discussions insolubles : la liberté est en deliors des limites de la preuye.

La sanction, la responsabilité et l'obligation, à l'origine instilutions sociales, doivent le rester partiellement, tout en faisant à l'individu sa part. L'individu tend à être de plus en plus autonome, car il prend de plus en plus conscience de son pouvoir de réaction sur le milieu; ce pouvoir de réaction mis en regard des nécessités sociales, en particulier des nécessités de protection, de défense, et d'exemplarité, déterminera le devoir de l'individu, sa responsabilité, et les sanctions ou peines qui peuvent lui incomber.

1° La peine châtiera donc le coupable (et ce mot ne doit pas signifier autre chose que l'avertir, chercher à le réformer et le mettre en garde contre sa propre nature) pour n'avoir pas réagi, en vertu de ses possibilités naturelles et de sa connaissance des obligations morales et sociales. 11 n'a pas fait ce qu'il a pu : c'est par là et dans cette mesure qu'il est responsable, et qu'il doit être puni. On voit que la liberté métaphysique n'a pas à intervenir : la responbilité ne dépend que de la puissance naturelle de réaction de l'individu pour réformer son caractère et tendre vers l'idéal rationnel de justice et de solidarité.

2° Mais, en même temps, la peine sera proportionnée à l'effet social de la faute et aux nécessités de la protection générale par l'exemple qu'elle suscite. La société ne se venge pas; elle ne se défend même pas. Elle protège les autres individus et amende le coupable; elle lui fournit les conditions les meilleures dans lesquelles il pourra se transformer en honnête homme. Ce doit être là le but essentiel de tout système pénitentiaire.

Ainsi on n'abolit pas dans ce système responsabilité, sentiment d'obligation, expiation ou sanction individuelle d'un écart aux lois

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