‹ Logique et moraleChapitre 175 sur 352 · V. — APPLICATIONS PHATIOUES · texte numérisé non relu

V. — APPLICATIONS PHATIOUES

A. La peine de mort. — Ne doit-on pas condamner la peine de mort, après ce que l'on vient de dire ? l^lle ne satisfait pas aux conditions énuméréea ci-dessus. On conteste même parfois qu'elle puisse servir d'exemple, le nombre des crimes n'augmenterait dans les pays où on Ta supprimée, et, quand elle est publique, elle esl toujours l'occasion des scènes les plus scandaleuses. N'est-ce pas, comme on l'a 1res bien remarqué, le public le plus friand -les exécutions capitales qui fournît les criminels les plus endurcis, les assassins de métier? Cette peine a, de plus (et dans une institution toujours boiteuse, comme toute institution humaine, cela est à considérer), le vice Fondamental d'être irréparable.

B, Le Code pénal. — Individualisation de la peine. — Dans la théorie classique, « la peine est la sanction de la violation du droit ; elle se présente comme une réparation, comme une Borte de compensation, par la souffrance individuelle, du mal qui a été commis.

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Si l'on se place h ce point de vue, ce qui frappe uniquement dans le crime, c'estlc résultat matériel qu'il a réalisé le trouble social

qu'il a causé, le mal individuel ou collectif qui en esl résulté, etdont lasociétéa pris conscience et senti la répercussion... La loi devra donc fixer la peine d'après le mal commis;... elle distribuera les mois ou les années de prison, les travaux forcés, ou même la peine de mort, d'après la gravité matérielle du crime » [sa matérialité)... « Dans cette conception, le droit pénal est une construction toute abstraite qui ne connaît que le crime et ignore les criminels. >, (S aie il les, 8.)

Il résulte de notre élude qu'on doit s'élever contre cette conception, et aujourd'hui tout la renverse. « A l'idée que la peine était un mal pour un mal, on substitue l'idée que la peine est un moyen pour un bien, ou un instrument, soit de relèvement individuel, soit de préservation sociale. » On pourrait dire plus justement de relèvement individuel et de préservation sociale : « La peine a un buî social, qui est dans l'avenir; jusqu'alors on ne voyait en elle qu'une conséquence et comme une suite nécessaire d'un fait passé... sans référence à ce qu'elle pouvait produire dans l'avenir. Aussi ne produisait-elle que des récidivistes!... On veut voir aujourd'hui le résultat à obtenir... Et par suite la peine pour chacun en particulier doit être appropriée à son but, de façon à produire le maximum de rendement possible. On ne peut ni la fixer d'avance d'une façon stricte et rigide, ni la régler légalement d'une façon invariable, puisque le but de la peine est un but individuel qui doit être atteint par l'emploi d'une politique spéciale appropriée aux circonstances. » (Saleilles, 11 .) C'est ce qu'on appelle l'individualisation de la peine: « 11 ne s'agit plus de proportionner la peine au mal matériel commis; il ne s'agit plus même seulement de la proportionner au degré de criminalité déployé au moment de l'acte ; il s'agit avant tout de l'approprier à la nature de la perversité de l'agent, à sa virtualité criminelle, qu'il faut empêcher de se réaliser de nouveau en actes... Le malheur est qu'individualiser la peins, c'est V inégaliser pour des fautes égales, et il est bon de faire entrer en ligne de compte le sentiment d'injustice apparente que cette inégalité ne peut manquer de faire éprouver aux condamnés... et même à la masse ignorante du public. » {Tarde.) De cette tendance nouvelle la loi Bérenger a été un commencement d'application, commencement heureux par les résultats déjà obtenus.

Mais il faut aller plus loin et « désormais séparer tous les criminels en deux groupes irréductibles, ceux qui sont amendables et ceux qui ne le sont pas ». Ces derniers sont des malades incurables il n'y a qu'A les isoler. « Pour les autres, il importera d'en étudier

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