‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 10 sur 84 · XII HISTORIQUE DE LA LOI · texte numérisé non relu

XII HISTORIQUE DE LA LOI

Môme sur les bancs de la droite tous sont unaninaes à déclarer qu'il ne peut et ne doit pas exister de délit d'opinion.

Les orateurs qui soutiennent le système de la commission reconnaissent sans difflculté que la loi nouvelle ne doit atteindre que les infractions de droit commun, mais ils essayent de démontrer quMI existe une lacune dans le Code pénal en ce qui touche le mode de perpétration de ces crimes et délits par la voie delà presse.

Ils prétendent, à Tappui de cette théorie, que le Code pénal édicté à une époque où les journaux étaient soumis à la censure préalable, n'a pas prévu les crimes et délits commis par la voie de la presse et ils concluent, de cet état de choses, que la presse se trouverait ainsi indirectement soustraite au régime du droit commun luimême.

Et M. le garde des sceaux, allant plus loin, et cherchant à établir les conditions auxquelles peut se reconnaître un délit de droit commun, dit : « Y a-t-il eu chez l'agent une intention perverse ? Le fait qui a été commis a-t-il causé un préjudice à la société ? EnQn le fait qu'il s*âgit d'incriminer est-il susceptible d'une définition rigoureuse, ne laissant aucune place à l'arbitraire ? »

Aen croire M. le ministre, quand ces trois conditions sont réunies, il y a délit de droit commun et, par conséquent, des poursuites peuvent avoir lieu contre le journal qui se trouve avoir ainsi commis, non pas un délit d'opinion, mais un délit de droit commun.

La bonne foi de M. le garde des sceaux était évidemment manifeste, mais il était trop facile d'affirmer que cette énumération, -quelque complète qu'elle fût, ne saurait en aucune façon embarrasser un gouvernement illibéral, désireux de poursuivre les délits d'opinion.

Aussi l'on comprend que MM. Floquet et Gatineau se soient montrés soucieux de chercher les garanties de la presse ailleurs que dans d'aussi vagues préceptes.

Bien entendu il ne s'agissait pour personne de soustraire l'écrivain à toute responsabilité et de proclamer l'impunité absolue pour les délits qui peuvent être commis parla voie delà presse, tels que l'injure, la calomnie, la diffamation, l'excitation à la guerre civile, etc., mais les adversaires de la commission estimaient que la répression de ces crimes et délits trouvait une sanction suffisante dans la combinaison des articles 1382 du Gode civil et 60 du Code pénal qui oblige celui par la faute duquel un préjudice a été causé, à le réparer, et qui punit la complicité.

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