‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 9 sur 84 · X HISTORIQUE DE L\ LOI · texte numérisé non relu

X HISTORIQUE DE L\ LOI

autorisées par les tribunaux seraient désormais remboursés par la partie condamnée, d'après le tarif des annonces judiciaires.

La Cbambre n'hésite pas à Taccepter.

Le débat porte ensuite sur deux questions importantes qui sont résolues dans le sens le plus libéral.

On règle d'abord celle relative aux journaux ou éa*it8 pModiques étrangers. — Après une assez vive discussion, qui amène M. le ministre de Tlnlérieur à la tribune, l'article 15 (article 17 du projet) est adopté.

L'introduction et la circulation en France des journaux étrangers est libre, sauf interdiction spéciale de la part du gouvernement, laquelle doit être portée à la connaissance du public, par arrêté du ministre de l'Intérieur inséré au Journal officiel.

Toutefois cette interdiction ne peut être prononcée que contre les publications obscènes.

Ce point réglé, la Chambre aborde le chapitre III du projet. -* De l affichage, du colportage et de la vente jtir la voie publique.

Aux termes de l'article 16 (article 18 du projet), c'est au maire qu'il appartient de désigner, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affichages des lois et autres actes de l'autorité.

Il est interdit d'y placarder des affiches particulières, et seules les affiches des actes émanés de l'autorité peuvent être imprimées sur papier blanc.

Ce qui concerne les professions de foi, circulaires et affiches électorales, est réglé sans débat par l'article 17 (article 19 du projet). Ces affiches peuvent être placardées, à l'exception des lieux réservés par Tarticle précédent, sur tous les édifices publics.

L'article 18 (article 20 du projet), qui édicté les pénalités contre Tenlèvement ou Taltération des affiches administratives ou électorales, est mis aux voix et accepté dans les termes du travail de la Commission.

Le § 2, — Du colportage et de la vente sur la voie publique, donne lieu à une assez longue discussion.

La commission s'était bornée à reproduire dans son travail les cinq articles de la loi du 2 avril 1877 sur cette matière.

C'était remettre la loi en question .

La Chambre saisit l'occasion pour la modifier sensiblement par les articles 19,20, 21, 22 et 24 (articles 21, 22, 23, 24 et 25 du projet).

HISTORIQUE DE LA LOI. Xi

Ainsi elle supprime Tobligalion pour le colporteur de justlQer qu'il est Français et qu'il n'a pas été privé par une condamnation de ses droits civils et politiques^ ainsi que Tobligation d'avoir sur un livret, visé h l'avance par le préfet ou le sous-préfet, un catalogue indiquant les objets qu'il vend.

Nous voici loin, on le voit, de la loi de 1849.

Après le vote des articles, la Chambre arrive à la délibération du Chapitre VI, — Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen.

Sur ce point, on le comprend aisément, devaient se produire les controverses les plus vives, car la question de la liberté de la presse se lie intimement à ces autres questions : Existe-t-il des crimes et délits spéciaux de presse ? Quels sont ces crimes et ces délits ? Quelle en sera la répression ?

Le débat est en effet très animé de part et d'autre.

La commission avait ainsi divisé son travail.

§1. — Provocation aux crimes et délits (art. 26, 27, 28 du projet).

§ 2. — Délits contre la chose publique. Outrages envers les pouvoirs publics, cris séditieux, fausses nouvelles, outrages aux bonnes mœurs (articles 29, 30, 31 et 32 du projet).

§3. — Délits contre les personnes (articles 33, 34, 35, 36, 37, 38 du projet).

§ 4. — Délits contre les chefs d'État et agents diplomatiques étrangers (articles 39 et 40 du projet).

A cette longue énumération M. Floquet vient opposer un amendement, signé par vingt-deux députés, ainsi conçu : « Remplacer les articles 24, 25, 2G, 27, 28, 29, 37, 38 par la disposition suivante* Il n'y a pas de délits spéciaux de lapresse, quiconque fait usage de la presse ou de tout autre moyen de publication est responsable selon le droit commun. »

C'était le retour à l'article il de la déclaration des Droits de l*bomme, c'est-à-dire au bon sens, à la justice et & Téquité.

Cependant l'éloquence de MM. Floquet et Gatineau est impuissante à faire triompher de nouveau ce grand principe. M. Agniel, au nom de la commission, et M. le garde des sceaux, au nom dugou* vemement, combattent vivement la thèse du droit commun.

Il faut pourtant bien le reconnaître, l'impression qui se dégage de la discussion est que de part et d'autre on entend nettement assurer l'entière liberté des opinions.

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