‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 14 sur 84 · XVI HISTORIQUE DE LA LOI · texte numérisé non relu

XVI HISTORIQUE DE LA LOI

SOUS la forme d'un amendement, qui est repoussé par 339 voix contre 112.

Le nouvel article 25 (ancien 28 du projet) avait été maintenu par la commission, contrairement au désir de M. Fioquet qui en demandait la suppression.

Cet article,^ qui vise toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article précédent, adressée à des militaires de terre on de mer dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de Tobéissance qu'ils doivent à leurs chefs, fut adopté à une grande majorité.

Quant à Tarticlc 29 du projet qui avait pour but de punir l'outrage commis envers le président de la République et les Chambres, M. Fioquet avait demandé à la commission de ne conserver que la disposition relative à l'outrage au président de la République.

La Chambre, allant plus loin, rejette l'article entier par 254 voix contre 205.

Séance du mercredi 1«' féTrier 1881.

En conséquence de ce vote, l'article 30 du projet devient l'article 26 à discuter. Il a pour objet la répression de tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics. La Chambre l'adopte sans débat.

Il en est de même de l'article 27 (ancien 31 du projet), qui vise la publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées^ falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tier$, ((lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi».

M. Emile de Girardin demande la suppression des mots a nouvelles fausses », mais le texte de la commission est accepté sans modification.

Après un long débat sur un amendement de M. Marcou^ tendant à rétablir le délit d'outrage à la République repoussé la veille par la Chambre, l'article 28 (ancien 32 du projet) concernant l'outrage aux bonnes mœurs, est adopté avec quelques modifications.

A partir de ce moment la discussion marche si rapidement qu'à six heures la Chambre vote le dernier article.

Les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 (anciens 33, 34,35, 36, 37 et 38 du projet), concernant le délit de diO'amation et d'injure

HISTÛHIQUE DE LA Ld. XVU

contre les particuliers, les corps constitués, les ministres, etc., sont adoptés sans difficulté.

Seuls les articles 31 et 34 donnent lieu à quelque débat.

Sur Tarticle 31 M. Trarieux propose un amendement (relatif aux diifamalions dirigées contre les candidats aux fonctions électiyes) q;ii, malgré son importance, est repoussé.

Plus heureux, M. Bardoux propose et fait admettre, sur l'article 34, un amendement disposant qu'il sera sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, lorsque le fait imputé se trouvera être l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public.

A peu de chose près, le texte de ces derniers articles reproduit les dispositions de la loi du 17 mai 1819, à laquelle l'amendement Bardoux constitue la seule innovation importante.

Après une légère opposition de M. Ballue, les articles 35 et 36 (anciens 39 et 40 du projet), visant Feutrage envers les chefs d'Ëtat et agents diplomatiques étrangers sont adoptés à l'unanimité.

Ainsi engagée dans la voie rapide, la Chambre des députés ne s'arrête plus. Sauf le renvoi à la commission de l'article 48 (ancien 52 du projet) et d'un article additionnel à l'article 59 (ancien 63 du projet) présenté par M. Lorois, aucun incident sérieux ne vient arrêter le vote des 29 articles restant à adopter.

Nous ne saurions, sans faire double emploi avec la suite de ce travail^ analyser ici, même rapidement, le texte de ces dernières dispositions de la loi .

Nous indiquons seulement la division adoptée primitivement par la commission, et maintenue par les législateurs^

Les articles 37 à 40 (anciens 41 à 44 du projet) ont pour objet l'interdiction de publier certains documents tels que les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu'ils aient été lus en audience publique, et le compte rendu des procès en diffamation, l'interdiction d'ouvrir certaines souscriptions. — - Us sanctionnent également les immunités de la défense.

Sous le chapitre IV, Des poursuites et de la répression^ les articles 41 à 45 (anciens 45 à 40 du projet) énumèrent les personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse, et fixent la compétence des diverses juridictions appelées à en connaître.

La procédure à suivre est établie dans les articles 46 à 64 (an-

XVIII , niSTORIQUE DE LA LOI.

ciens 30 à 68 du projet), et les deux derniers articles, 65 et 66 (anciens 69 et 70 du projet) contiennent certaines dispositions transitoires relatives à Texécution de la loi nouvelle lors de sa promulgation.

Après le vote de ces divers articles, et avant d'ajourner l'examen des articles 1 et 2, réseryéslors de la discussion générale, la Chambre adopte sans opposition deux amendements ayant pour objet de rendre la loi nouvelle applicable à l'Algérie et aux Colonies.

Sur la demande de M. le président, la discussion d'un article additionnel, présenté par M. Villiers et proposant qu'une amnistie soit accordée pour tous les délits politiques commis par la yoie de la presse, est ajournée à la seconde délibération.

Sétnce du samedi 5 fëtrier 1881.

En prévision de cette séance la commission se réunit le 4 février 1881 pour arrêter définitivement le texte des articles restant à discuter.

Ces articles, qui étaient au nombre de quatre, sont réduits à trois par la suppression du dernier.

Le nouveau texte adopté concerne des questions très importantes. Il est ainsi conçu :

Art. 48. — Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit^ du journal ou du dessin incriminé.

Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l'article 30 de la présente loi.

Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en cas de crime.

En cas de condamnation, le jugement ou arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou destruction de tous les exemplaires qui seront mis en vente, distribués ou exposéraux regards du public.

Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

A l'article 52 qui exige un délai de cinq jours pour la communication par le ministère public ou le plaignant à la personne poursuivie en diffamation, la commission ajoute le paragraphe suivant :

Art. 52. — Toutefois, en cas de diffamation ou dlnjure pendant

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