‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 22 sur 84 · DÉPUTÉ · texte numérisé non relu

DÉPUTÉ

ORIGINE DU PROJET DE LOI

L — Considérations généraUs.

Messieurs, en i876, rhonorable M. Naqaet présenta nne proposition composée d'un seul article abrogeant tontes les lois, tous les décrets, tous les règlements qui restreignent et réglementent la liberté de la presse.

La Chambre repoussa la prise en considération (!)•

Mais, sur la proposition de M. Lisbonne et le rapport de l'honorable M. 8puller, la Chambre décida qu'il y avait lieu de reviser, dans un sens libéral, et de codifier les divers éléments dont se compose cette partie si confuse de notre législation.

La Chambre nomma une commission de 22 membres dont l'honorable M. Albert Grévy fut élu président.

* Cette Commission est composée de BfM. Éinile de Girardin, président; Lisbonne, vice-président; Lelièvre, secrétaire; Léon Renault, Maunoury, Versigny, Noirot, Hérisson, Le Vavasseur, Seignobos, Papon, Germain Casse, Buyat, Beausêire> Ninard, Agniel, Thomson, Sallard, Noei-Parfait, Talion, Bouchet.

(1) M. Lisbonne, rapporteur.

Cette Commission se mit à Fœuyre. Nous lui devons un groupe de rapports qui ont pour objet la revue juridique et critique des textes encore en vigueur, dans ce dédale, ce fouillis de dispositions qui s'abrogent ou se maintiennent successivement, sans dédaigner parfois de se contredire.

Cette étude rétrospective avait été confiée, par périodes distinctes, à MM. Gatineau, Spuller, Martin-Feuillée, Sallard et Lisbonne, dont les travaux nous ont été récemment distribués.

. La Commission de 1876 se rendit compte, dès le début, des difficultés de sa tâche ; elle aborda certaines questions relatives à la presse périodique et elle résolut, entre autres, la question du cautionnement des journaux. Elle pressentait si bien qu'à raison du long délai que nécessitait son entreprise, elle aurait souvent à compter avec Timpatience de la Chambre, qu'elle se prêta aux exigences de l'initiative parlementaire. Elle consentit à se laisser devancer et à détacher d'urgence certaines parties de l'œuvre générale qu'elle avait à accomplir.

C'est ainsi que nos prédécesseurs votèrent, sur la proposition de M. Madier de Montjau, l'abrogation du décret du 17 février 1852, si digne de son voisinage avec le 2 décembre 1851, et, sur l'initiative de M. Cuneo d*Ornanoy après un éloquent discours de M. Albert Grévy, l'abrogation du titre 2 de la loi du 29 décembre 1875.

La dissolution qui vint frapper, en l'honorant, la Chambre de 1876, prorogea la dernière heure du décret du 17 février 1852 et de la loi du 29 décembre 1875, qui nous régit encore aujourd'hui, bien qu'elle ait été qualifiée de provisoire.

Le 5 novembre 1878, M. Naquet déposa sur le bureau de la Chambre une nouvelle proposition, c'est celle qui nous saisit en ce moment.

Notre honorable collègue n'a pas repris sa proposition primitive; se bornant à cet égard à de simples réserves, il s'est contenté de demander ■ l'abrogation d'un certain nombre de dispositions qui lui ont paru restreindre plus particulièrement et plus tyranniquément la liberté delà Presse.

C'est le jurisconsulte, c'est le légiste plus encore que le philosophe dont le rôle a tenté cette fois notre éminent collègue. Il a mieux aimé faire une loi qu'une thèse.

Votre 8« Commission d'initiative parlementaire fut d'avis de prendre cette proposition en considération, et vous adoptâtes, dans la séance du 18 février 1879, les conclusions du rapport de M. Lisbonne, lesquelles sont ainsi conçues :

DU PROJET DE LOI

« Votre S* Commission d'ioitiativd parlemeotsire tous proposo à i'ananimîté de prendre en considératioa la proposition de l'honorable M. Naquet,

« Et, à raison de la nature complexe de cette m6me proposiflon, rotre Commission eiprime Tayis qne la Commission qui sera chargée de son examen soit composée de vingt-deox membres.

1 La Chambre pourra, dans un but de centralisation et d'uniformité, renvoyer à cette Commission spéciale les divers projets ou propositions de loi sur la législation relative à la liberté de la Presse et de la parole, que pourrait nous soumettre le Gouvernement on rinitiatîve de nos collègues. »

Vingt-deux membres furent élus.

VouB caractérisiez, par le nombre des commissaires, la nature du mandat que vous veniez de leur donner.

Déjà, et avant que M. Naquet eût présenté sa proposition, nos honora* blés collègues MM. Seignobos et Boissy d'Anglas en avaient déposé une tendant à Tabrogation de la loi du 29 décembre 1875, proposition qu'avait TOtée, le 15 mai prêt ^dent, la Chambre dissoute.

MM. Gunéo d'Omano, le baron Eschasseriauz, Robert Mitcheii, Ernest Dréolle et René Ëschasseriaux présentèrent également une proposition analogue. Votre commission de 22 membres se trouva, par ce fait, saisie de ces trois propositions, dont la dernière^ mais beaucoup plus large, était celle de M. Alfred Naquet.

Vous nous en avez, depuis lors, renvoyé une quatrième, celle de M. Gunéo d'Ornano, réclamant la juridiction du Jury pour le jugement des délits commis par la voie de la presse, et une cinquième de MM. Noirot, Versigny et Lellèvre, sur les afficheurs et crieurs publics.

MM. Spuller, Sallard, de la Porte et Lesguillon ont . fait les rapports sur ces dernières propositions.

L'œuvre de votre Commission consistait donc à faire une loi complète, unique, un véritable code se substituant aux bigarrures législatives de cette partie de notre droit public et répondant le plus largement possible à vos intentions républicaines.

Votre commission a résolument abordé cette entreprise considérable, qu'avant le 4 septembre 1870, aucun parlement n'avait cru devoir tenter.

Tout aussi libérale, mais plus heureuse que sa devancière de 1876, votre commission vient de l'accomplir.

J'ai l'honneur insigne et périlleux d'être aujourd'hui son rapporteur, à défaut de Thonorable M. Fallières, nommé récemment sous-secrétaire d'État au ministère de l'intérieur. Je lui succède sans avoir la prétention de le remplacer. Il me permettra de consigner ici que je dois à sa confraternelle obligeance la communication de nombreux documents qu'il avait déjà recueillis.

Votre Commission eut d'abord à se prononcer sur une sorte de question préalable que souleva son honorable président, M. Emile de Girardin. Selon lui : « La presse sans Timpunité ce n'est pas la presse libre, c'est la

presse ayant poar juges l'arbitraire, rignorance et l'intolérance, ainsi qne, pendant des siècles, ils le furent universellement et soaverainement de la magie et de l'hérésie, ainsi qu'ils continuent de l'être dans les pays barbares. »

Il n'admet donc aucune loi limitant et réglementant la pensée pariée, écrite ou imprimée. La conséquence de cette opinion, ce serait l'abrogation, sans aucune exception^ de toutes les lois encore existantes.

Les deux seules transactions qu'il admette, sont celles-ci :

Obligation imposée, sous peine de saisie, à tout imprimé d'être signé du véritable nom, soit de l'auteur, soit de l'éditeur, soit de l'impriiiieur;

Application aux excès commis par la voie de la parole ou de la presse, de l'article iS82 du Gode civil : c Tout fait quelconque de Thomme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. •

Quoiqu'elle prétendit être le résultat de dnquante années d'expérience, cette opinion allant jusqu'à fonder l'impunité de la parole et de la presse par leur impuissance de nuire, est demeurée isolée.

Vous aviez en effet, vous-mêmes, Messieurs, résolu la question en sens contraire, d'accord en cela avec vos prédécesseurs de 1876, qui avaient refusé de prendre en considération la première proposition de l'honorable M. Naquet.

Vous aviez, disions-nous, résolu la question.

En effet, par la seule nomination d'une Ck)mmission de TÎngt*deux membres, vous avez implicitement, mais très nettement, décidé qu'il fallait faire une loi.

C'est en ce sens que votre Ciommissîon s'est prononcée, à la presque unanimité, dans sa séance du i9 février 1879.

Cette loi devait embrasser, dans ses dispositions, non seulement la presse périodique, dont se préoccupent exclusivement les adversaires d'une loi spéciale en matière de presse, mus tous les modes de publication, par l'imprimerie, par la librairie, par l'affiche et par la parole.

Cette loi ne devait pas se borner à renvoyer à l'ariicle 1382 du Gode civil eu exigeant la signature de l'auteur de l'écrit

L'article 1382 pose un principe, celui de la responsabilité des fautes.

« Tout fait quelconque de rhomme, dit cette disposition, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer, a

C'est là une règle de droit commun, purement théorique, dont le droit commun lui-même s'est chargé de faire l'application.

Cette application, en quoi consiste-t-elle ?

Elle consiste dans la réparation du préjudice causé.

Or, cette réparation varie selon la natare, selon la gravité du préjudice lui-même.

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