‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 23 sur 84 · RI6INK · texte numérisé non relu

RI6INK

DU PROIBT DE LOK

Elle est dyile ou pénale, ou pénale et civile, tout à la fois.

Le Gode civil la fait consister en des dommages-intérêts.

Le Gode pénal^ en des sanctions pécuniaires ou corporelles.

Le Gode civil a en vue Tintérét privé.

Le Gode pénal a en vue Tinlérôt public, solidaire de Tintérét privé (G. pén., art. 84).

Les deux systèmes de réparation ont pour base, pour raison unique, la responsabilité humaine.

L'arUcle 138% n'exclut donc pss, il implique au^ contraire, an point de vue de son application, la nécessité d'une loi.

ni

Gette loi , nous vous l'apportons.

Cest une loi d'affranchissement et de liberté.

8i le principe de liberté n'est pas formulé dans une de ces déclarations qui d'ordinaire, comme dans le projet de M. Naquet, sont placées en tôte, comme une sorte de programme que la loi vient ensuite plus ou moins réaliser, ce sont les dispositions pratiques de celles-ci qui tiendront lien du programme lui-même.

La liberté de la presse, vous la trouverez dans les dispositions qui abro* gent comme dans celles qui maintiennent. Les unes et les autres ne seront que l'application la plus libérale possible des règles du droit commun, en ce sens qu'dles ne refuseront au libre arbitre que la faculté de nuire. Cest rendre hommage au principe de liberté que de poser pour limite à la liberté de chacun la liberté d'antrui.

La célèbre Déclaration des droits n'allait pas au delà. Quand fut discutée par TAssemblêe nationale cette charte immortelle, qui brisait avec le passé, avec les ordonnances, avec les édits, tous ces textes d'asservissement intellectuel qui avaient fait dire à Voltaire: «Sans Tagrément du roi« vous né pouvez penser», le 6« bureau apporta à la séance du 24 août 1789, sur la liberté de la presse, une rédaction conçue en ces termes : « Art. 19. La Hhre communication des pensées étant undroit du citoyen^ elle ne doit être restreinte qi^autant qu'elle nuit au droit d^auti^. »

Telle était la régie, telle était l'exception, le droit d'autrui restreignant la liberté.

Cette expression rencontra des résistances énergiques; cela devait être.

La restriction n'est pas la répression. Elle suppose la possibilité de l'acte

qu'elle a en vue, elle le prévient pour ne pas le réprimeri elle usurpe sur la liberté.

La rédaction du 6* bureau donna lieu à une discussion assez vive à laquelle prirent part le duc de Lévis^ le duc de Larochefoucàuld^ Rabaud« Saint-Ëtienne, Barrère de Vieusac, Robespierre et Mirabeau.

Diverses formules furent proposées :

L'une par le duc de Levis, l'autre par le duc de Larochefoucauldy une autre par Target.

Ija première était ainsi conçue :

1 Toat homme ayant le libre exercice de sa pensée a le droit de manifester ses opinions sous la seule condition de ne pas nuire à aiUnâ. »

La seconde s'exprimait en ces termes :

ft La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux à l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté, dans les cas prévus par la loi. »

. La troisième disait ;

« Tout homme a le droit de manifester ses opinions, par la pensée, la parole et rimpression ; celui qui, usant de ses droits, blesse le droit d'autrui, doit en répondre suivant les formes prescrites par la loi. »

A Tappui de son amendement qui, ainsi que celui présenté par le due de Lévis, maie plus nettement, substituait la répression de Vabus à la resr .triction de Vusage, M. de Larocbefoucauld fit énergiqucmeat valoir les avantages de ta presse :

Cest elle, dit-il, qui a détruit le despotisme ; c'est elle qui, précédemment^ avait détruit le fanatisme. »

Rabaud-Saint-Étienne s'éleva avec beaucoup de vivacité contre la rédaction du 6* bureau, critiquant cependant plutôt la forme que le fond :

« Placer à côté de la liberté les bornes que l'on voudrait y mettre, ce serût faire une déclaration des devoirs au lieu d'une déclaration des droits. Si, de quelque article rédigé dans le tumulte, il en résuluit Tesclavage d'un seul, il en résulterait bientôt l'esclavage de tous; la servitude est une contoRion qui -se confmunique avec rapidité. *

L'orateur adhéra à Tamendement du duc de Larocbefoucauld, en y

mettant la dernière phrase duducdeLevis:c..., «au/d ne pa« nuire, etc..»

Barrère fut encore plus insistant, tout en adoptant la môme conclusion :

« Conserves, dit- il, à la Déclaration des droit?, l'énergie et la pureté qui doivent caractériser le premier acte de la législation ; ne la surchargei pas de ces modliicauons destraclives, de ces idées secondaires qui absorbent le SHJet, de ces pré-

DU PROJET DE LOI

cautions serriles qui atténaent le droit, do cos prohibitions subtiles qni ne laissent plus de la liberté qoe le nom. Il est temps d'eflTacer de la législation française les absurdités qttl la déshonorent depuis longtemps. Réprimer oa craindre la liberté de la presse, c'est un vain projet... »

Barrère semblait aller plus loin que l'amendement du dac de LôviSy du duc de Larochefoncauîd et de Target... Il n'en était rien, car il ajoutait :

« ... Réparer les droift d'aidnU est la seule modifieatUm que la morale des États appwrte à la liberté. Tout homme a le droit de communiquer et de publier ses pensées ; la liberté de la presse, nécessaire à la liberté publique, ne peut être réprimée, sauf é répondre des abus de cette liberté, dans les cas et suivant les formes déterminées par la loi. »

Robespierre ne fut pas plus radical :

« Vous ne devez pas balancer, ditril, à déclarer franchement la liberté de la presse. Il n'est jamais permis à des hommes libres de prononcer leurs droits d'une manière ambigué. Toute modification doit être renvoyée dans la Constitution. •

C'est à Mirabeau que revint Thonneur de fermer la discussion. Il demanda à faire un amendement à toutes ces rédactions. Toutes portent le mot restreindre^ il proposa d'y mettre réprimer :

« On vous laisse, dit-il, un écritoire pour écrire une lettre calomnieuse, une presse pour un libelle; il faut que vous soyez puni quand le délit est consommé : or, ceci est répression et non restriction, C*est le délit que Ton punit, et Ton ne doit pas gêner la liberté des hommes sous le prétexte qt/ils veulent commettre des délits. »

Mirabeau ne faisait que suivre l'idée qu'il avait déjà développée, avant la discussion en assemblée générale, et qu'il avait formulée en ces termes :

c Libre dans ses pensées, et même dans ses manifestations, le citoyen a le droit de les répandre par la parole, par récriture, par Timpression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d'autrui. »

L'article 19 du projet du 6* bureau fut rejeté. La rédaction de M. de Larocbefoucauld fut adoptée. (Madival et Laurent, Archives parkmentairesy t. VUl.)

Cette rédaction devint l'article 11 de la Constitution de 1791 ; elle ne faisait que compléter l'article 10.

L'article 10 est ainsi conçu :

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestatioD ne trouble pas l'ordre public éubli par la loi. a

L'article 1 i (rédaction de M. de Larocberoucauld) voté le 24 août :

a RAPPORT GÉNÉRAL.

CHAICBRE DBS DÉPUTÉS.

« La libre eomnninieatioD des pentiet et des opinions est un des droits l«s pliia précieox de l'bomme ; toat citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de Vabw de cette liberté dans les cas déterminés pur la hL »

Cette môme Gonstitation de i791 considérait comme nn droit naturel,

« U liberté de parler, d^écrire, d'imprimer et publier ses pensées. >

Elle garantissait à tont individu la liberté de parler, d'écrire, d'imprinof et publier ses pensées sans que ses écrits passent èUe soumis à ancnne censure ni inspection avant leur publication.

« Ce poatoir léftislatif ne pourra faire ancnne loi, disait-elle, qni porte atteinte et mette obstacle à l'exercice de ce droit.

• Mais comme la liberté ne consiste qa'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aox droiu d'autrui, ni à la sécurité publique, la loi peut éUbUr des peines contre les actes qui, atuquant ou la sécurité publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société, b

La Déclaration des droits de l'an III, qui se sulistitua à la Constitution éphémère de 1773, posa les mêmes limites à la liberté de la presse, que la Constitution de 1791 :

« Nul ne peut Stre empècbé de dire, écrire, imprimer et publier ta pensée. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant la publication. » Elle ajoutait : « Nul ne peut être responsable de ce qu'il écrit ou publie que dans les cas prévus par la loi, »

Ces déclarations de principes» dont le projet soumis à tos délibérations n'est que la plus exacte application, ces dédarations n'eurent plus qu*un intérêt traditionnel sous le premier Empire ; elles forent en quelque sorte rajeunies, plus tard, sous le Gouvernement provisoire qui précéda Louis XYIII, et elles servirent de texte à l'article 8 de la Charte de 1814 :

€ Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs pensées, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. »

L'expression « prévenir » qui se trouvait dans les rédactions primitives « prévenir et réprimer t fui supprimée sur les observations de Boissy d'Anglas. t Réprimer un abus, dit-il, c'est empêcher 'qu'il ne se reproduise ; le prévenir, c'est empêcher de le commettre. Or, le moyen d'empêcher, en fait de presse, à moins de rétablir la censure ? Le droit de publier et de faire imprimer ses pensées^ dans ce cas, n'existe plus (1).

L'Empire du lendemain avait misa profit les leçons de la veille. L'Acte additionnel vint puiser aux sources des déclarations de 1789, son article 64 :

(I) Hatln, Liberté de la presse, t. I, -p. 87.

ORIGIIffi 9

DU PROJET DE LOI

« ToQt citoyen » le droit d'imprimer et de pablier ses peneéet en lee signant^ sans aacnne censure préftiablOf SMif la reeponiabillté légale, après la publication, par Jugement par Jurée, quand même il n'y aurait lieu qQ*à l'application d'une p«iae correcUonnene. »

Noas prenons à tâche, yons le yoyez» de ne demander des enseignements qa*aux époques de notre histoire qu'a favorisées le plas largement la liberté; c'est làlemeiUear moyen de mettre en pleine Inmièrele caractère essentiellement libérai du projet que noos ayons l'honneur deyoUs sonmettre.

Jusqu'à présent nous n'avons rencontré|à yrai dire, que des déclarations de principes, des formules générales ne se traduisant pas en textes de loi. C'est l'année 1819 qui va nous fournir une législation véritable.

Dans la séance du 29 mars, M. de Serres présenu trois projets de lois sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout antre moyen de publication.

lie premier de ces projets contenait les dispositions pénales;

Le second, la procédure ;

Le troisième était relatif aux journaux et écrits périodiques.

L'un fut voté le 17 mai, les deux autres le 26 mai et le 9 juin 1819.

Cest dans l'exposé des motifs du premier de ces projets que le garde des sceaux d'alors posa des règles, formula des déclarations moins ahs* traites que celles de Larochefoucauld, de Barère et de Mirabeau, et qui peuyent encore aujourd'hui donner satisfaction aux partisans les plus passionnés de laliherté de la presse.

c Le premier projet, disait H. de Serres, repose sur ce principe fort simple on plntét sur un fait : c'est que la presse dont on peut se senrir comme d*un instrument pour commettre un crime ou un délit ne donne lieu cependant à la création ni à û définition d'aucun crime ou délit particulier et nouveau. De même, en ellét, que l'inTention de la poudre a fourni aux hommes de nouveaux moyens de commettre le meurtre, sans créer pour cela un crime nouveau à inscrire dans les lois pénales, de même TinYontion de l'imprimerie n'a rien fait de plus que leur procurer un nouvel instrument de sédition, de diffamation^ d'injure et d'autrès délits de tous les temps connus et réprimés psr les lois. Ce qui rend une action punissable, c'est l'intention de son auteur, et le mal qu'il a fsit ou touIu Cure à un individu ou à la société ; qu'importe que pour accomplir cette Intention et causer ce mal, il ait employé tel ou tel moyen ? La prévoyance des lois pénales atteindrait le crime quand même l'instrument mis en usage par le coupable aurait été Jusqu'alors complètement Ignoré.

c De ce fait, qui est évident par iui-môme, découle une conséquence également évidente, c'est qu'il n'y a pas lieu à instituer pour la presse une législation pénale distincte. Le Code pénsl contient Ténumération et la définition de tous les actes reconnus nuisibles à la société et parunt punissables; que l'un de ces actes ait été commis ou tenté par la vole de la presse, l'auteur doit être puni, à raison du bit ou de lajlentative, sans que la nature de Tinstrument qu'il a employé soie pour lui, ni contre lui, d'aucune considération.

iO RAPPORT GÉNÉRAL.

« En d'ftotres termes, il n'y a point de délits particuliers de la presse ; mais quiconque fait usage de la presse est responsable» selon la loi commune, de tous les actes auxquels elle peut s'appliquer... La presse rentre, comme tout autre instrument d'action, dans le droit commun, et en y rentrant, elle n'obtient aucune fareur qui lui soit propre, elle ne rencontre aucune hostilité qui lui soit particulière...

« ... De quoi s'agit-il? ajoutait l'exposé des motifs^ ce n'est plus de dresser HnTentaire de toutes les pensées humaines pour rechercher et déclarer d'avance lesquelles en se manifesUnt seront déclarées coupables.

« Il s'agit uniquement de recueillir, dans les lois pénales, les actes déjà incriminés auxquels la presse peut servir d'instrument, et d'appliquer à ces actes lorsqu'ils auront été commis ou tentés par la voie de la presse^ la pénalité qui leur confient ; et comme la presse n'est pas le seul instrument par lequel de tels actes puissent aroir lieu, elle ne sera pas, môme sous ce point de vue, l'objet d'une législation particulière; on lui assimilera tous les autres moyens do publication, par lesquels un homme peut agir sur l'esprit des hommes, car, ici, encore, c'est dans le fait de la publication et non dans le moyen que réside le délit (I). »

C'était là un véritable programme de liberté.

Béprimer et non prévenir, — Réprimer les actes délictueux en laissant libre carrière aux opinions.

Ce programme allait mémo au delà de toutes les doctrines d'alors, eu distinguant d'une façon absolue l'opinion de l'action, en innocentant la première et en ne réprimant que la seconde. Benjamin Constant était moins ayancé, sous ce rapport, que M. de Serres.

« La manifestation d'une opinion, a dit Benjamin Constant, peut, dans un cas particulier, produire un effet tellement infaillible qu'elle doive être considérée comme une action. Alors si cette action est coupable, la parole doit être punie. li en est de même des écrits. Les écrits, comme la parole, comme les mouvements les plus simples, peuvent faire partie d'une action; Ils doivent être punis comme partie de cette action, si elle est criminelle P). »

:0n le voit, l'exposé des motifs des lois de 1819 n'éiait pas exempt de radicalisme ; seulement il avait le tort grave, signe de l'infirmité des temps, sinon des intentions, de ne pas se renfermer dans les limites qu'il avait posées.

^ Il en sortait évidemment quand il édictait l'article 4, et les § 3 et 4 de rarticle 6, l'article 6, l'article 8 dans la partie qui punit l'outrage à la morale publique ou religieuse.

•Ces dispositions ne se rapportent qu'à des délits d'opinion, et c'est vainement qu'on chercherait dans le Code pénal, dans le droit commun, rien qui puisse y être assimilé.

Il en sortait lorsque, confondant la prévention et la répression, il édictait pour la première fois le cautionnement des journaux.

(1) Madival et Laurent, t. XXHI, p, 318.

(2) Les Constitutions et les Garanties, du viii.

DU PROJET DE LOI

Les auteurs des lois postérieures, nous ne parlons ici que de celles que irirent naître les régîmes de liberté, obéissant aux mêmes tendances que le législateur de i8i9y se laissèrent aller aux mêmes écarts de logique et de raisonnement.

ils ne résistèrent pas en effet à admettre les délits d'opinion ; aussi ne firent- ils qu'ajouter des textes à la série de ces dispositions qui, se préoccupant de la manifestation des opinions plutôt que des actes, ne vécurent successlTement que de layie éphémère des gouvernements qu'elles cherchaient à fortifier.

Il en fut ainsi de la loi du 8 octobre iSSO, du décret du i 1 août i848 (art. i«,3, 4, 7), de la loi du 27 juillet 1849 (art. 3, 6), de la loi du 16 juillet 1850, (arL 3 et 4).

Le dernier décret-loi, du 17 février 1852, ne fit grftce ni à la loi de 1850, ni au décret du 1 1 août 1848, ni à la loi du 8 octobre 1830, ni même à celle du 26 mai 1819^ qui, en matière de juridiction, adoptait celle du jury et dérogeait, dans un sens favorable à la presse, aux règles du droit commun en matière de poursuite criminelle ou correctionnelle. ' Il fallut qu'un jour TËmpire voulût essayer d'être libéral pour amender son œuvre de 1852.

Cette résolution inattendue donna naissance à la loi du 11 mai 1868. Si ce fut là un effort, il fut singulièrement discret et réservé.

L'article 10, qui maintient la compétence correctionnelle, Tarticle 11, qui fait un délit de la publication de tout fiiit de la vie privée quelque insignifiant et inoffensif qu'il puisse être, les articles 12 et 13 surtout, qui édictent la suspension, suppression même du journal par voie judiciaire, couronnaieQt dignement rédifice impérial dout le décret du 17 février 1852 ne cessait pas d'être la base ( t ) .

Le monument impérial est demeuré presque intact. Il est encore de* bout; il n*a été l'objet que d'attaques partielles, qu'ont essayées les lois' des 15 avril 1871 et 20 décembre 1875.

C'est au projet de loi qu'a délibéré votre Commission qu'il était réservé de déblayer le terrain sur lequel le passé a pris à tftchç d'accumuler ses œuvres de réaction. Ce projet de loi ne couronne aucun édifice, il en crée un nouveau sur un sol devenu libre.

(1) La statistique a, parait-il, relevé dans les six premiers mois qui suivirent la promulgation de cette loi à intentions libérales, un total de condamnations qui sSélève à 121,919 francs d'amende et 1 années, 6 mois, 31 jours de prison (Larousse, ? 0 Presse).

CnAMBRE DE8 DÉPUTÉS.

L'œuvre de votre Commission est aussi large que la Déclaration da 14 août 1789. Nous n'avons fait qu'appliquer cette Déclaration, qne M. Na* quet s'est d'ailleurs appropriée dans rarticle premier de sa proposition : La presse et la parole sont libres.

Nous ne proclamons pas la liberté, nous faisons mieux, nous la réalisons.

En effet, nous ne reproduisons aucune des dispositions préveativee qui discréditent les lois actuelles, sans excepter celles de 1819»

Nous ne confondons pas la restriction avec la répression.

< La liberté de la presse, dit Blackstone, consiste à ne pas permettre de restrictions antérieures aux publications et non à les exempter de ponrsaites criminelles quand la publication a eu liea. »

La proposition de M. Naquet part du même principe quand elle déclare dans son article premier :

c La presse et la parole sont libres, sauf la répression des crimes, délits et contraventions prévus et punis par la loi. »

La répression c'est là ce que le projet se borne i retenir.

La répression a, d'ailleurs, dans le système de votre Commission, son objectif et ses limites. Eile ne s'attache qu'aux actes que le rédacteur de l'exposé des motifs de la loi du 17 mai 1819 considérait comme des délits de droit commun.

Ce sont les actes inspirés par l'intention de troubler l'ordre social, c'està-dire, de nuire à la sécurité de la collectivité des citoyens, de porter atteinte à rintérét privé, acles que le droit commun incrimine, abstraction faite des moyens à l'aide desquels leur auteur a pu les accomplir.

Le projet laisse, par conséquent, libre carrière aux opinions.

Il ne donne asile, dans ses dispositions nouvelles, à aucun délit de doctrine, de tendance, à aucun délit purement politique.

Le projet réalise ainsi la pensée et les vœux qu'ont de tous temps exprimés les orateurs les plus avancés du parti républicain ou qu'ont formulés, dans leurs déclarations de principes, les Constitutions votées sous l'influence de leur parole et de leur autorité.

Vous n'aurez, pour vous convaincre de cette vérité, après avoir pris connaissance de notre projet de loi, qu'à vous souvenir des débats mémorables auxquels donna lieu la discussion de l'article premier de la Constitution du 10 novembre 1848 et du projet présenté par le Couvernement impérial en février i870.

PRINCIPALES DIVISIONS i3

DU PROJET DE LOI

C'est la responsabilité des actes que nons avons seale prévae, la res* ponsabilité des actes qui portent atteinte à la liberté éFautrui et à la êéeuriU publique (Gonstitation da 10 novembre 1848).

■ Sans doote, distH Louis Blanc, avant mftme le 10 noTembre, le 7 août 184 S, sans doute, Il faat des garanties contre les abas possibles de la liberté de la presse; je dirai pins, il semble qae les garanties seraient particulièrement nécessaires sous un régime républicain, parce que la République, par sa nature même, tend à donner de plus vifes allures à la liberté... Je ne vois vraiment pas d'inconvénients à ce qu*on fasse mettre la signature de Tauteur au bas de l'article qui sera envoyé au procureur de la République, afin que cbacun soit admis à répondre de son œuvre, ce qui est Juste, ce qui est moral, ce qui est conforme à la dignité de rbomme. »

Nons sommes d'accord avec Téminent orateur, sur le principe de la responsabilité ; mais nous n'irons pas aussi loin que lui, dans l'application qu'il proposait d'en faire en 1848. Le projet sera moins sévère, il tiendra compte du progrès qu'ont fait depuis lors les mœurs publiques et la pratique de la liberté.

£n somme, on a le droit de dire que la presse et la parole sont libres, quand la presse, quand la parole ne sont soumises qu*à la condition de réparer le préjudice causé par Texercice individuel de la liberté*

YL — Principales diTisions da projet*

La loi que nous avons l'honneur de vous proposer est un code complet, qui pourrait avoir pour titre : Code des cediss et délits commis paa la

VOIE DE LA presse ET DE LA PAROLE.

Il se compose de cinq chapitres.

Le chapitre premier est relatif à tout ce qui concerne Timprimerie et la librairie. Il a quatre articles (3 à 6).

Le chapitre second traite de la presse périodique, il se subdivise en trois paragraphes.

Le paragraphe premier, sous le titre : Du droit depubticatimy de la gé* r<mce^ de la dédaration et du dépôt au parquet, définit les formalités qui précèdent rémission des journaux et écrits périodiques français.

Ce paragraphe a sept articles (7 à 13).

Le paragraphe second règle les rectifications et annonces judiciaires. Il a trois articles (14 à 16).

Le paragraphe troisième et dernier du chapitre est relatif aux journaux ou écrits périodiques étrangers. Un seul article (i7).

Le chapitre III du projet règle Taffichage, le colportage et la vente sur la voie publique de toutes sortes d'écrits. Il se divise en deux paragraphes.

CHAMBRE DES DÉPOTÉS.

Le paragraphe premier est relatif à l'affichage. Tont est réglé en trois articles (18 120).

Le paragraphe second concerne le colportage et la Tente snr la voie pablique. Il a 5 articles (21 à 25) (i).

Toute cette partie du projet intéresse la période qui précède la publication d'un écrit.

C'est dans cette partie surtout que se réalise l'intention, à laquelle votre Commission a obéi| de n'admettre aucune mesure préventive de nature à restreindre la liberté.

Les seules formalités qu'elle a prescrites, auxquelles elle n'a d'ailleurs ajouté que des pénalités en rapport avec Fimportance qu'elle attachait aux formalités elles-mêmes, n'ont pas pour but de prévenir la possibilité de l'infraction, mais l'impossibilité de Timpunité.

Le chapitre lY du projet de loi est le début des dispositions relatives à la période qui suit la publication, c'est-à-dire à la manifestation de l'acte repréhensible.

C'est dans ce chapitre IV que se trouvent les seuls actes, commis par voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, que le projet considère comme susceptibles d'iucrimination.

Il se divise en quatre paragraphes :

Le paragraphe premier traite de la provocation aux crimes et délits ; il a trois articles (26, 27, 28).

Le paragraphe deuxième, qui rappelle les locutions employées par le droit commun en matière criminelle, est relatif aux délits contre la chose publique. Il comprend quatre articles (29 à 32),

Le paragraphe troisième traite des délits contre les personnes publiques et privées. Il a six articles (33 à 38). .

Le paragraphe quatrième est relatif aux délits commis envers les chefs d'États et diplomates étrangers ; il a deux articles (39 à 40).

Le paragraphe cinquième et dernier du chapitre IV, traite des publications interdites et des immunités de la défense. Il a quatre articles (41 à 44).

Le chapitre V 8*occupe des poursuites et de la répression. Il se divise en cinq paragraphes :

Le premier paragraphe détermine les responsabilités; il indique, avec le plus de clarté possible, quelles sont les personnes que la répression doit atteindre à raison des crimes et délits commis par la voie de la presse. Il a trois articles (45, 46, 47).

Le second paragraphe du chapitre V traite de la juridiction. Il n'a qu'un seul article (48) en trois alinéas, et pour ne rien laisser à l'arbitraire ou à la controverse, ces trois alinéas spéci6ent, en les désignant ex-

(0 C'est la loi Totée ptr la Chambre et par le Sénat.

RRINGIPALES DIVISIONS 13

DU PBOIET DE LOI

plicitement, les délite justiciables da jury, les délite jnsticiables des tribunaux de police correctionnelle et les contraventions justiciables du juge de simple police.

Un article spécial (49) a pour objet de lier Faction civile à l'action publique dans des cas déterminés*

Le troisième paragraphe de ce chapitre traite de la procédure. Il est divisé en trois parties.

La première organise la procédure devant la cour d'assises. Elle comprend onze articles (50 à 60).

La deuxième règle la procédure devant les tribunaux de police correctionnelle et de simple police. Elle n*a qu'un seul article (61).

La troisième traite des pourvois en cassation. Elle a deux articles (62 et 63).

Le quatrième paragraphe du chapitre V est relatif à la récidive, aux circonstances atténuantes et à la prescription. Il a trois articles (64 à 66).

Le projet débute par deux dispositions préliminaires dont la première abroge les lois relatives à tous les faits et moyens de publication ; la seconde résarve les dispositions qui s*y rapportent bien aussi, mais qui se trouvent dans des lois communes ou spéciales.

II se termine par deux dispositions transitoires, conséquences de la nouvelle loi.

Le projet de loi sur lequel vous avez à délibérer ne laisse donc rien dans l'ombre. Yous aurez réalisé, en l'adoptant, ce que les législateurs qui vous ont précédés n'ont pas cru pouvoir aborder.

« Si ce projet de loi, disait Texposé des motifs du projet da 4 février 1S70, relatif aa jagement des délits commis par la voie de la presse, si ce projet ne veat rien laisser en dehors, en ce qui concerne le mode d'instruction et du Jugement, il n'a pas Vintention de proposer une législation complète sur la presse. Toute législation sur la presse comporte : !<> la loi sur la qualification et la répression des délits ; V la loi sur les formes de la poursuite ; 3* la loi sur les conditions de certaines publications. C'est ainsi que Ton a procédé pour les lois de 1819.

a Cette loi, disait le rapporteur, complète en elle-m6me, fait partie d'un ensemble de législalioa qat aura sans doute besoin d'être rcTU pour former un Gode homogène. »

Ce n'était là, il îoxLi le reconnaître, qu*une insuffisante innovation contre laquelle s'éleva, dans un magnifique langage, £ugène Pelletan, dans la séance du 7 avril 4870 :

f Pour affranchir la presse, disait l'orateur républicain, suffit-il de changer le Juge sans changer en m6me temps l'ordre des délits que le juge aura à punir ? Pour moi, les deux questions sont indissolublement liées, et Ton ne peut résoudre Tune sans résoudre Tautre en même temps. Pour peu qu*il y ait dans les lois pénales de la presse, dans ces alluvions successives que tous les gouvernements ont dépo-

16 RAPPOBT AU SÉNAT.

SUR LE PROJET VOTÉ A LA CHAMBRE

sées sur le toi ]adiciaire comme autant de vestigee de leur colère et de leur im* puiBsance contre U pensée, pour peu, dU-Je qu'il y ait dea délits artifidela, des délits imaginaires, pour répéter l'expression de M. le garde dea sceaux, qu'importe qu'on les transporte d*une Juridiction à une autre, de la police correctionnelle au Jury 1 Le Jury pourra sans doute les acquitter comme 11 pourrait les condamner ; mus ils n'en seront pas moins des délita arbitraires» et voua n'aoret pas détroit une injustice, vous n*aures fait que la déplacer.

c .... La loi que noua discutons, ajoutait^il, indique de toute nécessité et eaige impérieusement une seconde loi, une loi complémentaire qui Tienne tous apporter une meiUeure classification et une meilleure définition des délits, t

On ne peut trouyer un plus éclatant témoignage en faveur de l'œuvre qui vous est soumise, en ce qu'elle a de complet et d'absolument homogàne.

Nota. — Les suites de ce Rapport sont réparties dans tout le cours de l'ouvrage, au fur et à mesure qu'elles s'appliquent aux discussions de la Chambre des députés sur les divers articles du projet de loi. L'annexe au Rapport sur les législations étrangères est à la fin du livre.

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