DE L*IMPRIMERIB ET DE LA LIBRAIRIE
La première disposition de ce chapitre proclame la liberté de l'imprimerie et de la librairie. Si votre commission a cru devoir formuler ici cette déclaration, c'est en quelque sorte pour protester contre les vexations qu'eut à subir, sous le régime du 17 mai 1819, Texercice de la profession de libraire.
A cet égard le projet ne distingue pas entre la librairie permanente et la librairie accidentelle. Il édicté la liberté absolue de la librairie et de l'imprimerie sans aucune espèce de restriction.
« L*iinprimerie, disait Pierre Leroux lors de la discussion de l'article 8 de Im « Constitution de 1849, rimprimerie ne peut être soumise h aucun monopole; le « monopole de Timprimerie est une censure préalable de la plus forte espèce. »
Le projet de loi fait plus ou fait mieux que de déclarer que l'imprimerie et la librairie sont libres; il le prouve et par les nombreuses dispositions qu'il abroge et par la seule disposition qu'il formule.
Il abroge par son article 1*' toutes celles dont se compose la législation actuelle et que l'article 2 ne réserve pas.
Le projet supprime en conséquence la déclaration du 10 mai 1728, etParrêt du conseil du 10 septembre 1735, le décret du 5 février 1810, titres II etIY; celui duGjuillet 1810^ celui du 18 novembre 1810, le titre Ilde la loi du 21 octobre 1814, art, H, 12, 13, 15 et 18.
8e trouvent encore abrogés l'ordonnance du 24 octobre 1814, rendue en exécution de la loi du 21 octobre, celle du 20 février 1817, celle du 2 janvier 1828 et les deux décrets du 22 mars 1852.
La plupart de ces dispositions avaient été effacées déjà par le décret du gouvernement de la Défense nationale du 10 septembre 1870 qui rendait la liberté aux professions d'imprimeur et de libraire.
Mais ce décret, tout en proclamant par son article 1®' que les professions d'imprimeur et de libraire deviennent libres, les soumet par son ar« ticle 2 à Tobligation de faire une déclaration au ministère de l'intérieur.
Le décret du 10 septembre 1870 n'a pas trouvé grftce devant la commis-
sion ; elle l'a compris implicitement dans Tabrogation générale, absolue, qu'édicté Tarticle 1" du projet de loi.
Des innombrables dispositions relatives à l'imprimerie, elle n*en a retenn que deux.
La première, renouvelée deTarticled du décret du 10 septembre 4870, exige seulement que tout imprimé rendu public porte le nom et le domicile de rimprimeur.
Cette disposition n*a pour but ni pour résultat de restreindre la liberté de rimprimerie.
Elle ne peut en effet empêcher la perpétration d'un crime ou d'un délit, elle ne fait qu'en assurer, dans la mesure du possible, la responsabilité.
Votre commission n'a d'ailleurs attaché qu'une importance très secondaire à cette disposition. Répudiant les pénalités antérieures que prononçaient la loi du 21 octobre 1814. art. 13 (10,000 fr, d'amende et 6 mois de prison), la loi du 27 juillet 1849, art. 7 §§ i , 2, 3 (100 à 500 fr. supplémentairement à l'article 13 de la loi du 21 octobre 1814), ainsi que Tarticle 283 du Code pénal (six jours à six mois de prison), votre commission a réduit la pénalité encourue pour contravention à l'article 4, à des peines de simple police.
La seconde disposition empruntée aux art. 4 et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 1814 et à l'article 1" de celle du 9 janvier 1828, n'exige, en fait de dépôt, contrairement aux dispositions antérieures, que celui de deux exemplaires, au ministère de l'intérieur pour Paris, à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous- préfecture pour les chefs-lieux d'arrondissement, et pour les autres villes à la mairie.
L'intérêt de cette disposition se révèle par la destination des exemplaires déposés.
Ils sont destinés, dit le projet, aux collections nationales, ce qui justifie la pénalité plus sévère de 16 à 300 fr. d'amende édictée par l'article 5.
Il allait desoi que ledépôt dont le but était ainsi indiqué ne pouvait s'entendre des bulletins de vote, des circulaires commerciales ou industrielles ainsi que des ouvrages de ville ou des bilboquets.
Votre commission a pensé qu'il était utile de s'en expliquer. Elle a pris pour texte de Texception les décisions de la jurisprudence (notamment Metz, 31 août 1833; Ce, 5 juil]etl845 ; cire. min. justice, P' août 1810).
L'article 6, qui termine le chapitre P', rend applicables les articles 4 et 5 à tous les genres d'impression ou de reproduction destinés à être publiés. Cette disposition générale a paru préférable à une nomenclature. Deux dispositions remplacent donc, dans le projet de loi, les dispositions diverses de douze lois ou ordonnances. Elles font la clarté, en même temps que la liberté.
IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE
Chambre des députés, première délibération. — Suite de la séance du 2i janvier 1881.
M. le président, sur une observation de M. Emile Bbausirb, répond : Le nouveau numérotage, que pourra nécessiter la réserve des articles 1 et 2, sera fait en seconde lecture; c'est pour l'ordre de la discussion que je procède ainsi. Je ne puis pas soumettre au vote de la Ciiambre une loi commençant par l'article 3.
L'ancien article 3, qui devient l'article 1*% est ainsi conçu :
(( L'imprimerie et la librairie sont libres. »
Je mets aux voix cet article.
(L'article 1*', mis aux voix, est adopté.)
« Art. 2, — Tout impilmé rendu public portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre lui, d'une amende de 5 à 15 francs et d'un emprisonnement de un à cinq jours, ou de Tune de ces deux peines seulement.
<( La peine de l'emprisonnement sera nécessairement prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature. »
(Adopté.)
« Art. 3. — Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait par l'imprimeur, sous peine d'une amende de 16 à 300 fr., un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.
« Ce dépôt sera fait, au ministère de l'Intérieur, pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture, pour les chefs-lieux d'arrondissement; et, pour les autres villes, à la mairie.
. a Sont exceptés de celte disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles, et les (Hivrages dits de ville ou bilboquets. »
(Adopté.)
«Art. 4. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'impression ou reproduction destinés à être publiés. »
M. Fallièrea, sons-secrétaire d'État de llntérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le sous-secrétalre d'État de l'Intérieur.
M. FaUières^ som-secrétaire cTÉtat de l'Intérieur. Messieurs, Je vieoA demander à la Chambre de vouloir bien adopter une disposition additionnelle à l'article 4, ancien article 6.
mPRlMERIE ET LIBRAIRIE.
Cette diqiosition sertit ainsi eonçae :
« Tootefois, le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois eiemplaires poor les estampes et la musique • »