X. le rapporteur. La commission accepte
X. le sons-secret ire d^État. J'ai déjà indiqué à la commission quel était le motif, non pas de cette innoYstion, mais de ce paragraplie additionnel, qui n'est purement et simplement que la consécration de ce qui existe aujourd'hui.
La commission, en décidant, dans l'article précédent, qu'un certain nombre d*exemplaires serait destiné aux collections nationales, n'a pas entendu, d'après les explications échangées entre nous, restreindre le dépôt qui est aujourd'hui effectué.
En fait, en ce qui concerne les imprimés autres que les estampes et la musique, on ne dépose que deux exemplaires : l'un d'eux est envoyé par le ministre de rintérieor à la Bibliotlièque nationale^ le second au ministère de Tlnstraction publlqoe. Poor les estampes et la musique, on dépose trois exemplaires, dont Toici la destination : pour les estampes, la Bibliothèque nationale reçoit deux exemplaires, parce qu'elle fait deux collections. Les estampes étant fréquemment communiquées au public, il fallait tenir compte de l'usure et conserver une réserve. Le troisième exemplaire est remis- au ministère de l'Instruction publique.
Pour la musique on dépose trois exemplaires dont voici également la destina* tîon : un exemplaire pour le ministère de l'Instruction publique, un exemplaire pour le Bibliothèque nationale, un troisième enfla est déposé aux archives du Conservatoire de musique. Dans ces conditions, ]e crois avoir suffisamment Justifié la disposition additionnelle dont J'ai l'honneur de demander l'adoption à la Chambre. (Ifarqoes d'assentiment).
X, le rapporteur. Je répète que la commission accepte la disposition additionnelle.
X. le président. Voici le texte de la disposition additionnelle ioomise au vote de le Chambre et acceptée par la commission :
ce Toutefois le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes et la musique. »
Je mets aux voix Tarticle 4 et la disposition additionnelle ci-dessus. (La Chambre, consultée, adopte l'articie 4, y compris la disposition additionnelle.)
Sénat. Président u. Léon Say»
Première mite da rapport du 18 juin 188U
Art. 2. — Premier paragraphe. L'amende nous a para saffisante pour cette contrayention. — Supprimer la fin du paragraphe depuis les mots : a d'un emprisonnement.
Dans le second paragraphe nous avons trouvé trop rigoureuse Tinjonction : La peine de r emprisonnement sera nécessairement prononcée, et nous lui avons préféré la formule : Pourra être prononcée,
Abt. 3. — Noos avons ajouté au second paragraphe cette disposition : L'acte de dépôt mentionnera le titre et le chiffre du tirage.
SÉNAT. RAPPORT i8 JUIN.
IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE
On pourrait dire, pour expliquer cette disposition, que le titre d'un ouvrage constitae une propriété; qu'il importait de fixer le droit de priorité par Tacte de dépôt; qu'il importait non moins de constater le chiffre du tirage. Quand un auteur vend une édition à un éditeur, il la vend tirée à un nombre déterminé d'exemplaires : si l'acte de dépôt ne le constate pas authentlquement, quel sera le moyen de vérifier en cas de litige que ce nombre a été ou n'a pas été dépassé? Mais la Commission n'avait pas à s'occuper de la propriété littéraire ; elle s'est surtout placée au point de vue de la répression ; elle a pensé que l'importance du tirage serait, en certains cas, un motif déterminant de la poursuite ; une publication tirée à quelques exemplaires pourrait ne présenter aucun danger, tandis qu'elle pourrait en offrir un si le tirage était considérable.
Ànneie au rapport de M. £• PcUetan au Sénat du 18 jaio 1681.
Texte proposé par la eommiseion da SénaL
Proposition adoptée par la Chambre des députés.