CHAPITRE PREMIER
DE l'imprimerie ET DE LA LIBRAIRIE ARTICLE PREMIER.
Sans changement,
Tout imprimé rendu public, à l'exception des ouvrages dits de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, d'une amende de 5 francs à 15 francs.
La peine de l'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravenûon de même nature.
Au moment de la publication de
tout imprimé, il en sera fait, par rimprimenr, sous peine d'une amende de 16 francs à 300 francs^ un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.
Ce dépôt sera fait, au ministère de rintérieur, pour Paris ; à la Préfecture, pour les chef-lieux de département; à la Sous- Préfecture, pour les cbeMieux d'arrondissement ; et, pour les autres villes, à la Mairie.
Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproductions destinés à être publiés.
Toutefois le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes et la musique.
tout imprimé, il en sera fait, par rimprimeur, sous peine d'une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.
Ce dépôt sera fait, au ministère de rintérieur, pour Paris; à la Préfecture, pour les cbefs-lieux de département; à la Sous- Préfecture pour les chefs-lieux d'arrondissement; et, pour les autres villes, à la Mairie.
Vacte de dépôt mentionnera le tUre de Vimprimé et le chiffre du tirage.
Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets.
San$ changement.
Séanee da tamedi 9 juillet 188t.
M. le prèBldeiit. L*ordre da Jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur la liberté de la presse.
Quelqu'un demande-t-il la parole dans la discussion générale?...
Personne ne demandant la parole dans la discussion généraleje consulte le Sénat sur la question de savoir sll entend passer à la discussion des articles.
il n*y a pas d'opposition !
Je donne lecture des articles :
« Art. !•'. — (Gomme ci-dessus à la Chambre^des députés.) »
(L'article 1*', mis aux voix, est adopté.)
M. le président. « Art. 2. — (Gomme ci-dessus texte de la commission.) ji
(Adopté.)
« Art. 3. — (Gomme ci-dessus texte de la commission.) n
M. de Rozière. Messieurs, Je n'ai pas demandé la parole pour combattre l'article 3, ni mémo pour discuter les dispositions; Je viens seulement faire, à propos de cet article, une déclaration, formuler une réserve et appeler d'avance Tat-
IMPRIMERIB ET UBRÀIRIB.
tention du Sénat sur les déreloppemenu et sar les améUtHntioiifl que le principe qui s'y trouve posé me parait susceptible de recevoir.
L'article S consacre le principe du dépôt légal, c'est-à-dire de l'obligation imposée aux imprimeurs de déposer entre les mains des autorités désignées un certain nombre d^exemplaires de tout ce qui sort de leurs presses.
Ce principe est excellent ; ses fruits devraient également être excellents. Halheoreusement; il n\ à mon avis du moins, produit jusqu'ici que des fruits assez médiocres. Cela tient à ce que, dans les différentes lois relatives au régime de la presse, on s'est contenté d'insérer le principe sans cbercherà étudier profondément, tant au point de vue théorique qu'au point de vue pratique, les conséquences qu'on en pouvait tirer.
J'avais donc conçu le projet de remplacer le texte de l'article 8 par une série de dispositions qui me paraissaient de nature à rendre le dépôt lé^ plus efficace ; mais j'ai réfléchi qu'une discussion de cette nature convenait mal à l'époque où nous sommes, c'est-à-dire au moment où la session des Chambres est à la veille de prendre fin et où le Sénat n'a plus que le nombre d'instants suffisant pour résoudre plusieurs questions d'une importance majeure et d'une urgence incontestable.
Je ne doute pas, en effet, que le Sénat, s'il eût été saisi de la question que J'avais l'intention de lui soumettre, n'eût voulu Fétudier en détail. Il eût voulu très probablement entendre M. le ministre de l'intérieur, M. le ministre de l'instruction publique, les conservateurs de nos principales collections nationales, les délégués des associations formées par les auteurs, les représentants de l'imprimerie et de la librairie. Évidemment le temps n'est pas favorable pour une pareille enquête. D'un autre côté, le caractère de la loi que nous discutons est essentiellement politique, tandis que les dispositions au moyen desquelles j'espérsis arriver à perfectionner le dépôt légal, ont un caractère administratif, scientifique, littéraire et même commercial. Il me semble donc qu'elles trouveront mieux leur place dans un instrument législatif spécial.
En conséquence, je renonce, pour le moment, à mon projet, mais Je ne veux pas que l'adhésion que Je vais donner, par mon vote, à rariicle 8 soit considérée comme un aveu que les dispositions contenues dans cet article donnent une satisfaction suffisante aux différents intérêts qui s'agitent autour du dépôt légal. Je demande au Sénst la permission de faire mes réserves et d'annoncer, dès aujourd'hui, que, dans le cours de la session pi^chaine, j'aurai l'honneur de lui soumettre une proposition de loi, à laquelle j'espère qu'il daignera faire bon accueil.
M. le président. Je consulte le Sénat sur l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)
M. le présideiit. « Art. 4. — Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproductions destinés à être publiés.
« Toutefois le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes et la musique. »
Je mets aux voix le paragraphe 1*' de l'article.
(Le paragraphe !•' est adopté.)
M. le président. Sur le paragraphe 2 il y a un amendement de H. Bozérian. Il est ainsi conçu :
« Toutefois le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés. »
M. Bosérian. Messieurs, l'amendement que je vous propose d'adopter a pour but de prévenir une difficulté qui pourra se produire, et que vous allez comprendre.
La commission oblige les auteurs d'imprimés et de reproductions quelconques à faire un dépôt légal. Combien d'exemplaires faudra-t-il déposer? D'après le projet de loi, le nombre n'est pas le même.
Effectivement, dmnt l'état antérienr de la législation, ane différence a été faite entre les estampes et la musique, et les imprimés ordinaires : poar ceux*ci, on n'exige le dépôt qae de deux exemplaires; pour les autres, pour les estampes et la masiqae, il faut en déposer trois. Pourquoi cette différence Y
C'est que la formalité est un moyen peu dispendieux d'enrichir nos collections nationales.
Lorsqu'il s'agit d'ouvrages souvent considérables, on n'a pas yoqIq imposer un sacrifice qui serait trop dur pour les éditeurs, les auteurs ou les imprimeurs ; mais comme, ordinairement, les estampes et la musique sont d'une Tsleur beau* coap moindre, on a pensé que Ton pouvait, sans que le sacrifice fùi trop lourd, imposer l'obligation du dépôt à triple exemplaire.
Cependant, en dehors des estampes et de la musique, on publie encore beaucoup d'autres choses destinées à être reproduites, les dessins, par exemple. Vous me dires. Je le sais bien, que les dessins pouvant être compris dans les estampes soot ooe même chose ; mais J'aime assex qu'une loi soit claire. Il y a encore d'autres reproductions : les gravures, les photographies, les photogravures, etc. Pour c^ sortes de reproductions, combien faudra-t-il déposer d'exemplaires? Sera-ce deax? sera-ce trois ? Faudra-t-ll les assimiler aux imprimés? Faudra-t-il les assimiler aux estampes ?
Pour faire disparaître toute difficulté, voici ce que Je propose. SI, par hasard, noQs sommes d'accord sur le fond, il ne s'agira que d'une légère modification dans la forme. Je demande que l'on rédige ainsi le dernier paragraphe :
« Tootefols le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour Jes escampes, la musique et, en général, les reproductions autres que les imprimés. »
Ainsi, tout ce qui sera imprimé devra être déposé à deux exempUires ; tout ce qui ne sera pas imprimé, devra être déposé à trois exemplaires. Il me semble que par cette rédaction nous éviterons des difficultés qui pourront se produire et qui peuvent avoir une importance considérable au point de vue des droits des auteurs. Encore une fois, si nous étions d'accord sur le fond, il suffirait d'accepter cette i^re addition.
M. Busèiie Pelletan, rapporteur» Messieurs, la commission ne peut accepter l'amendement de M. Bozérian par une raison bien simple que vous allei comprendre tout de suite. Il l'a, du reste, lui-même indiquée. Il a fait remarquer que si l'on a exigé trois exemplaires pour les estampes et pour la musique, c'était parce qu'il s'agissait seulement d'ouvrages ê bon marché et qu'on ne grevait pas ainsi les éditeurs en demandant ces trois exemplaires. Pour les imprimés, c'est tout autre chose, et c'est la considération qui a frappé la commission. Vous saves tous qu'il y a des ouvrages, comme l'ouvrsge de M. Le Bastard, qui coûtent plus de 20,000 francs?
M. BoBèrian. Je ne demande pas trois exemplaires pour les imprimés. Iff . le rapporteur. Alors, Je ne comprends pas l'amendement. Vous demandez trois exemplaires pour toutes les espèces d'imprimés?.. M. Bosérian. Mais pas du toutl Je demande deux exemplaires pour les imprimés et trois exemplaires pour tout ce qui n'est pas imprime.
M. le rapporteur. Alors, vous demandez comme la commission trois exemplaires pour les reproductions autres que les imprimés? M. BoBérian Parfaitement I
M. le rapporteur. Nous sommes d'accord; mais c'est tout le contraire I M. le président. Afin qu'il n'y ait pas de confusion, Je donne de nouveau iactare de l'amendement :
« Rédiger ainsi le deuxième paragraphe de l'article 4 :
4i Toutefois le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois
PUBLICATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT
exemplaires pour les estampes, la musique et en général les re- . productions autres que les imprimés. »
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) #
M. le président. M. Bozérian propose qa'on ajoute à ce même article, an paragraphe additionnel...
M. Bosérlan. La même considération qui a déterminé notre honorable collègue M. de Rosière à ne pas proposer son amendement, me détermine à retirer celui-ci. H s'agit d'une question qui touche plus à la propriété littéraire qu'au régime de la presse. Par conséquent, mon honorable collègue devant présenter ultérieurement une proposition dans ce sens, J'aurai sans doute Toccasion de me Joindre à lai pour faire accepter cette disposition.
X. le président. L'amendement étant retiré, je consulte le Sénat sur l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
TroifièiD« suite da rapport général.