CHAPITRE DEUXIÈME (Art. 7 a
DB LA PRESSE PÉRIODIQUE
De tous les temps le législateur a distingué la presse périodique de la presse ordinaire, les journaux des écrits en général.
Un journal, à vrai dire, n*a rien de commun avec un livre, ni même avec an écrit.
c Qu'est-ce, en effet, qu'un écrit ? Une parole qui dure, a dit Louis Blanc. Les livres la font durer dix ans, vingt ans, un siècle, dix siècles; ils suffisent à l'époque où l'humanité pense lentement et n'a pas besoin de parler vite. Mais quand le cerveau de l'humanité bout, quand le coBur de chacun bat avec violence, quand sur toutes les lèvres, les passions agitées viennent se traduire en mots brûlants» quand pour tout le monde, pressé de vivre, aujourd'hui dévore hier et doit être dévoré par demain, Tère des livres est fermée, c'est l'ère des Journaux qui s'ouvre (1). » *
Le projet de loi ne pouvait confondre ce qui se ressemble si peu !
Le chapitre !•' a traité de l'imprimerie et de la librairie, c'est-à-dire de la presse en général ; le chapitre qui suit traite des Journaux, c'est-àdire de la presse périodique en particulier.
11 se divise en trois paragraphes. Le premier est relatif au droit de publication, à la gérance, à la déclaration et au dépôt an parquet. U règle la période qui précède la publication du journaU
(1) Histoire de la Révolution^ t. III, p. 123.
ARTICLES DU PROJET 7 A f3. S5
Le second paragraphe organise à nouveau le droit de rectification de la part des personnes publiques et le droit de réponse de la part des personnes privées.
Il vu^arise les annonces judiciaires et légales.
Le troisième paragraphe concerne la presse périodique étrangère.
§ !•'. — Lu droit de publication^ de la gérance, de la déclaraiion du
dépôiau parquet
Les dilTérentes conditions que les lois antérieufes ont imposées à la publication des journaux ou écrits périodiques se divisent, suivant leur nature et leur elTet, en deux catégories distinctes.
Les unes ont été créées pour subordonner la liberté de la presse au bon plaisir du Pouvoir et entraver le développement des feuilles publiques.
Les autres n*ont été établies que pour faciliter la surveillance et assurer la répression des délits.
Les premières sont: l'autorisation préalable, la censure, le timbre et le cautionnement.
Les secondes comprennent : la gérance, la déclaraiion, le dépôt au parquet et à la préfecture, la signature des articles.
L'autorisation préalable, qui est l'arme nécessaire des pouvoirs despotiques et discrétionnaires, a été léguée à la Restauration par le premier Empire. Supprimée en 1819, elle reparait quelques mois après, dans la loi du !<>' avril 1820. Abolie le 23 juillet 1828, nominalement rétablie par les ordonnances de juillet 1830, elle n'est effectivement réintégrée dans notre législation que par le décret dictatorial du 17 février 1852.
liée au sort de l'Empire autoritaire, elle a définitivement disparu en 1868 (1). Elle n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir.
La censure ne serait, elle non plus, qu'un souvenir, si elle n'avait été partiellement maintenue sous un nom d'emprunt, et si Ton n'était pas obligé en 1880, comme en 1822, 1835 et 1852, de soumettre à l'approbation préalable du ministre de l'Intérieur à Paris, et des préfets dans les départements, les dessins, gravures, lithographies ou estampes qu'on se propose de publier, d'exposer ou de mettre en vente (2) •
(1) Article t« de la loi du 11 mai 1868.
(2) La censure des dessins, gravures, lithographies ou esUmpes, éublie primitivement par U loi temporaire du tO mars 1830, arait été définiUrement maintenue et consacrée par rarticle 12 de la loi da 25 mars 1822. AboUe par la loi du 2 octobre 1830 (art. 6), elle a été réublie par TarUcIe 20 de la loi du 9 septembre 1885; aboUe une seconde fois, en 1848, par le décret qui abroge la loi de 1885, elle reparaît dans l'article 22 du décret du 17 féfrier 1852, dont les dispositions sont encore en vigueur.
PUBLICATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT
Le Umbre a été supprimé par un décret da 5 septembre 1870; mais il a été remplacé par la surtaxe à laquelle la loi du 4 septembre 1871 (art. 7] a cru devoir soumettre le papier employé à l'impression des journaux et autres publicatiODS assujetties au cautionnement (1).
Enfin, \eeautionnemeni,asavreà\i législateur de 1819, quia disparu quelques semaines en 1848, et quelques semaines après le 4 septembre 1870(2), a été remisenvîgueurparlaloiduG juillet 1871 (art. 3). Depuis lors, sont soumis à ses effets tous les journaux politiques, sans exception, et tous les journaux ou écrits périodiques non politiques, paraissant plus d'une fois par semaine.
Le taux en est fixé de la manière suivante :
Dans le déparlement de la Seine il est de 24,000 francs, si le journal ou écrit périodique paraît plus de trois fois par semaine, et de 18,000 francs si la publication n'a lieu que trois fois par sexiiaine au plus.
Dans tous les autres départements, il est de 12,000 francs, pour les écrits paraissant plus de trois fois par semaine, si la publication a lieu dans une ville de 50,000 âmes et au-dessus, et de 6,000 francs si elle a lieu dans toute autre ville.
Si les écrits paraissent trois fois par semaine seulement ou à des intervalles plus éloignés, il n'est plus que de moitié, et se trouve, par conséquent, porté à 6,000 francs, si la publication a lieu dans une ville de 50,000 âmes et au-dessus, et à 3,000 francs si elle a lieu dans toute autre ville.
De ces trois mesures préventives, Vautorisation pour les dessins et gravures, la surtaxe sur le papier et le cautioniiement, il en est une, la seconde, dont il nous était impossible de nous occuper. Elle se rattache en effet plutôt à notre législation financière qu'à la législation de la presse, et à ce point de vue, elle échappait naturellement à notre examen. La Commission du budget de 1880 l'avait comprise dans ses projets de dégrèvement; la Chambre a préféré suivre le gouvernement dans une autre voie, et il ne nous appartient que d'émettre le vœu que, dans un avenir prochain, on puisse renoncer à une surtaxe qui, malgré les apparences, n'est autre chose que cet impôt du timbre que le décret du 5 septembre 1870 avait frappé comme une des plus sérieuses entraves à la liberté de la presse.
Quant à la censure, sous le régime de laquelle vit encore la presse illustrée, ce qui empêche la libre publication des dessins ou gravures de toutes sortes, comment en justifier également le maintien ?
Si toute restriction antérieure à la manifestation de la pensée doit être
(1) U surtaxe est de 20 francs par 100 kilos. l2) Le décret d'abolition est du lO octobre 1S70.
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ABTICLB8 DB LA LOI 5 A il.
sévëroment proscritOi si le journaliste n'a pins i soumeUre tes articles aux eiseanz de la oensore, il n'y a qae l'arbitraire qui paisse maintenir une différence entre la plume derécrivain et le crayon du dessinateur.
Nous avons cru répondre A votre pensée en ne renouvelant aucune des dispositions relatives à cette autorisation^ qui se trouve, dés lors, directement atteinte par Farticle premier de la loi.
Nous espérons que le eautionnemefU ne trouvera pas plus de faveur auprès de vous que cette mesure vexatoire et surannée.
Quel que soit le caractère qu'on veuille donner au cautionnement» qu'on le considère, ainsiqu'en 1819, comme un véritable cens pécuniaire imposé àl'écrivain ouqu'ilne soit plus que la simple garantie des condamnations pécu- DJaires qui peuvent être prononcées contre lui, il n'en constitue pas moins une dérogation absolue aux principes les plus élémentaires du droit commun.
« Le droit commun, distit Benjamin Constant à la Chambre de 1S19, vent que celui qui abose d'un instrument, pour commettre un délit on un crime, soit puni. Mais le droit commun ne veut pas que celui qui se sert d'un instrument donne caution qull n'en abusera pas... On répond qu'il (kot aux citoyens une garantie contre la dJlEunation et la licence. Mais il faut aux citoyens une garantie contre toas ies crimes. Demandez-vous à chacun un cautionnement contre tous les crimes qu'il pourra commettre?... »
Nous croyons inutile de faire remarquer ce qu'il y a d'étrange à modifier le chifiTre de la garantie suivant qu'on écrit à Paris ou en province, et par une subdivision que rien ne justifie, à le subordonner au chiffre de la population de la ville dans laquelle l'écrit périodique est publié.
Le délit change- t-il donc de nature, suivant qu'il est commis dans un lieu ou dans un autre ? Le maximum de l'amende est-il sujet à quelques variations T Le plus ou moins de solvabilité du délinquant dépend-ii de l'importance de la ville où il réside ?
Rien ne peut justifier ces dispositions arbitraires.
Mais ce sont là des considérations de second ordre; ce qu'il importe de dire, c'est que, d'origine essentiellement censitaire, le cautionnement est un non-sens dans un pays de suffrage universel. Qui a le droit de voter doit avoir la liberté d'écrire ainsi que la liberté de parler ; aucun obstacle préventif ne doit y être apporté.
CSontraireau droit, àla raison, aux principes même de nos institutions politiques, ce dernier vestige du régime préventif doit disparaître de notre législation.
Le cautionnement n'existe ni en Belgique, ni en IUlie, ni en Hollande, ni en Espagne, ni en Bavière, ni en Suède, ni en Norwège, ni en Danemark, etc.*(l). (Laronsse, v. Pre$se à Fétranger, p. 107.)
(1) Le cautionnement n'est pas absolument exclu des lois anglaises. On lit dans la monographie de M. Bertrand, Régime légal de la Presee en Angleterre^ p. 51,
PUBLICATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT
Le cautionnement que votre Commission vous propose de supprimer» n'avait pas été maintenu par la Commission de vingt-deux membres nommée en 1876. C'est une des questions que cette Commission avait résolues. Elle avait espéré que la Chambre la suivrait dans cette voie; nous ne pouvons avoir moins de confiance que nos devanciers, dans vos libérales résolutions. La raison dominante de toutes ces entraves passées, de toutes ces précautions restrictives ou préventives, qui se trouvent encore dans la loi et qui sont toutes également contraires à la liberté, n'est autre qu'un sentiment de crainte ou de méfiance que le journalisme inspirait aux législateurs qui vous ont précédés.
Le résultat que poursuivait cette législation soupçonneuse, c'est la diminution du nombre des journaux, espérant par là amoindrir leur influence.
Ainsi, à propos de la question du cautionnement que notre projet repousse, Chateaubriand avait écrit : « Quant aux journaux, qui sont l'arme la plus dangereuse, il est d'abord utile d'en diminuer l'abus, en obligeant les propriétaires de feuilles publiques, comme les notaires et autres agents publics, à fournir un cautionnement (1). b
M. Guizot, commissaire du roi, le 9 juin 1819, obéissant à la même préoccupation, — diminuer l'abus du journalisme en diminuant le nombre des journaux, — disait à propos du cautionnement :
« L'objet da cautionnement est non seulement de ^pourvoir au paiement des
f 42: — Acte CO.'Georg. m et 1, Georg. IV, ch. ix. Quiconque te propose d'imprimer ou de publier, pour être vendue, une publication périodique, un pamphlet ou une feuille quelconque, qui doit contenir des nouvelles publiques, des renseignements, des faits divers (occurrence) ^ ou des commentaires et des observations à leur sujet, ou traiter des matières touchant à TÉgUse ou à la politique, ddt, sons peine de 20 livres sterling d'amende, souscrire une obligation (recognizance ou Bond)t garantie par deux ou trois cautions suffisantes, de 300 livres sterUng. si rimpresslon a lieu à Londres, à Westminster, à Dublin ou dans un rayon de 20 milles autour de Londres; de 200 livres sterling, si Timpression a lieu dans la province. La somme ainsi promise et cautionnée est affectée au paiement des amendes et autres pénalités qui pourront être prononcées contre Timpresslon ou publication d*an libelle séditieux ou blasphématoire.
L'acte 11 Georg IV et 1 Will. IV, chap. lxxiii, augmente le chiffre du cautionnement, qu'il porte à 400 livres sterling pour Londres, à 800 livres sterling pour la province. Il dispose, en outre, que désormais le montant du cautionnement sera affecté, non plus seulement au paiement des amendes prononcées et des pénalités Infligées, mais encore à celui des dommages et Intérêts et dépens auxquels les éditeurs et les imprimeurs seront condamnés envers des particuliers.
Ces particuliers ne peuvent se faire ainsi payer sur le cautionnement qu'en dernier recours, et après avoir inutilement épuisé toutes les voies d'exécution.
(1) Monarchie selon la Charte.
Ghêteaubriand, qui devançait ainsi en 1810 ia loi du 9 Juin 1819, dans le seosde U réaction, a dit plus Urd : t La liberté de la presse n'est redouUble qu'aux médlocntés et aai maufaises consciences. L'Eut, si l'on veut, peut être troublé par ce que disent les Journaux j mais U ne peut punir pour ce qu'ils ne disent pas. » ^Mémoirts d'outre^tomàe.) r- r i- i
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ARTICLES DE LA LOI 5 A il.
ammdes, maù surtout de ne placer l'influence des journaux qu'entre les mains d'hommes gui donnent à la société quelques gages de leur existence sociale et lui puissent inspirer quelque confiance, »
D'autres ont dit avec plas de vérité que, s'il y avait à craindre Finfluence du journalisme, la pression qu'il peut exercer sur Topinion publique, ce n'est pas en diminuant le nombre des journaux que Ton atténuendt cette pression, c'est en facilitant le résultat contraire.
« Le seul moyen de neutraliser les Journaux est de multiplier tour nombre, a dit Fauteur de la Démocratie en Amérique (1). »
« L'oppression qae la presse exerce sur l'esprit public, a dit encore Lamartine, tient à Bon monopole et non à sa liberté. »
« Donnez à une opinion dominante un Journal, disait Louis Blanc, dans la séance du 7 août 1848 ; que ce Journal soit seul et qu*U ait une grande liberté, vous murex créé la tyrannie la plus formidable qui fut jamais. La décentralisation de la presse, voils donc la route dans laquelie il faut entrer, le cautionnement nous en éloigne. »
« Moins les Journaux sont nombreux, disait à son tour Jales Grévy, lors de la discussion de la loi du 37 Juillet 1849, plus ils sont puissants et redoutables.
«... Disséminez les forces de la presse, tous affaiblirez sa puissance. Donnez-lui la liberté, tous lui Cterez le pouToir de nuire. »
Vous penserez avec nous. Messieurs, qu'un Gouvernement républicain a tout à gagner, rien à perdre, à ce que la presse soit libre.
En débarrassant la presse périodique des diverses restrictions qui ont trop souvent arrêté son essor, nous n'avons pas cru devoir la soustraire aux obligations de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet*
Le maintien de la gérance ne pouvait donner lieu à de sérieuses difficultés au sein de la Commission.
On a bien fait observer qu'il y a quelque inconvénient à faire déterminer d'avance la personne sur laquelle doit peser, en quelque sorte d'officOi lu responsabilité des délits qui se peuvent commettre à l'aide d'un journal, et Ton s'est demandé si la loi n'avait pas créé une fiction à laquelle il serait sage de renoncer. Mais l'objection ne résiste pas à l'examen.
En matière de presse, quel est l'auteur principal du délit? C'est l'auteur de la publication, l'écrivain n'est que son complice.
S'il s'agit d'un Journal, celui qui le publie assumé donc la responsabilité de ce qu'il contient.
Or, que demande la loi ? Qu'on fasse connaître celui qui assume cette responsabilité. Celui-là» elle l'a primitivement appelé éditeur responsable,
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PUBUCATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT
plus tard gérant re8poD8abie. Elle l'appelle aujourd'hui gérant, qu'importe le nom?
Impose-t-elle le choix de la personne ? Non. Elle n'exige que certaines conditions de nationalité, d'ftge, de sexe et de capacité civile (1). Sons ces conditions, le gérant peut être ou le propriétaire du journal, ou son directeur politique, ou l'un de ses rédacteurs ou un administrateur de l'entreprise, ou toute autre personne.
Prescritrelle la durée de la fonction? Non. Le gérant d'aujourd'hui peut n'être pas celui de demain.
11 ne s'agit, en définitive, que d'une simple constatation de fait.
Sans doute, il y a eu et il y aura encore des gérants fictifs. Mais la fiction n'est pas organisée par la loi. Elle est l'œuvre de ceux qui cherchent, en la yiolant, à échapper à ses prescriptions.
Ce qu'a voulu la^loi, c'est que le journal se personnifiât en quelqu'un.
Le gérant, c'est le répondant auquel on s'adresse tout d'abord, quand un délit est commis ou un préjudice causé. Sa présence empêche les recherches de s'égarer, comme elle prévient les mesures de rigueur, que pourrait, à son défaut, nécessiter la découverte de la vérité.
Telles sont les raisons qui nous ont déterminé à maintenir une institution dont le fonctionnement est facile et r^ulier, i laquelle tout le monde est habitué, et dont la presse pourrait être la première à regretter la suppression.
Nous ne changeons rien aux conditions actuellement exigées de ceux qui veulent être gérants. Ils doivent être Français, majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils, et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Il ne nous a pas paru nécessaire de reproduire les dispositions, qui interdisent à un membre du Sénat ou de la Chambre des députés, de devenir le gérant responsable d'un journal (2).
La déclaration^ qui doit précéder la publication de tout écrit périodique, constitue comme l'établissement même de son état civil.
Elle sera faite, non plus comme le prescrit l'article 2 de la loi du i 1 mai 1868 à Paris à la préfecture de police, et dans les départements à la Préfecture, mais d'une manière générale et uniforme, au parquet du lieu où se publiera le journal.
Ainsi le comporte le régime dans lequel la presse ne relève que de la loi.
Elle ne devra plus précéder de quinze jours la publication de l'écrit. Tout délai est suppriàié, et la publication pourra suivre immédiatement le dépôt de la déclaration, ce qui fait disparaître le caractère préventif de cette formalité.
(1) Capacité civile et non politique, par dérogation à l'article !•' de la loi do 11 mai 1868.
(2) Voir articles 9 de la loi du 27 Jaillet 1849, et 8 de la loi du 11 mai 1868.
ARTICLES DE LA LOI 5 A il.
Qae contiendra-t-elle ?
I* Le titre da journal et le mode de sa publicatioD, c'eat-à-dire, Tindication des époques auxquelles il doit paraître;
2* Le nom et la demeure du propriétaire ou des propriétaires, suivant qu'il appartient à un seul ou à plusieurs, étant bien entendu que toutes les formes de société consacrées par le droit civil et le droit commercial continueront à se prêter à la fondation d'un journal, et qae les indications A fournir dépendront en ce cas des prescriptions de la loi ;
3* Le nom et la demeure du gérant.
4* Llndication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
Enfin, cette déclaration sera accompagnée du dépôt des titres de propriété, lorsque celle-ci sera constatée par des actes ; et toute mutation dans les conditions ci-dessus devra être déclarée dans les cinq jours qui suivront.
La suppression de tout délai entre le dépôt et la déclaration a pour effet de soustraire la déclaration à l'examen préalable du parquet. S'il lui était permis d'exiger, à ce moment» la preuve de la sincérité des énoncialions qu'elle contient, on comprend à quels abus pourraient conduireson bosti'litéou même ses plus honorables scrupules. Le parquet doit la recevoir telle quelle, et il doit se borner à en constater le dépôt par la délivrance d'un simple récépissé.
Tel est le sens de l'article 10, qui prescrit que la déclaration sera faite par écrit et signée par le gérant et le propriétaire fondateur.
U faut une sanction aux dispositions qui précédent. Toute infraction sera punie d'une amende unique de 50 à 500 francs, à laquelle seront condamnés solidairement le propriétaire et l'imprimeur, si le journal a été publié sans gérant, ou ces trois personnes ensemble s'il n'a été satisfait aox prescriptions du § i«' de l'article 8.
Une nouvelle amende de 100 francs, par chaque numéro paru depuis cette première condamnation, sera prononcée contre les mêmes et dans les mêmes conditions, si la publication irrégulière continue.
Il n'y a pas, ce nous semble, A insister sur ces dispositions préliminaires, dont l'application ne saurait susciter ni de graves difficultés, ni de fréquentes poursuites.
An nombre des infractions se trouvent les fausses déclarations : est-il besoin de Texprimer textuellement?
Nous nous bornerons enfin à mentionner qu'il n'est en rien dérogé aux règles du droit commun, en ce qui concerne la preuve des infractions, et qu'elle demeure à la charge du ministère public.
Le journal est fondé : il a son gérant, la déclaration est faite, il va paraître : à quelles formalités particulières sera soumise la publication de chacun de ses numéros?
Voici l'état de la législation :
PUBLICATION, GÉRANCE, DÉCLABATION, DÉPÔT
i^ Aux termes de l'article 3 delà loi du 16 juillet 1850, les articles doivent être signés par leur auteur.
2® Aux termes de rarticle9 de la loi du 11 mai 1868 qui reproduit en partie les dispositions de Tarticle 21 du décret du 17 février 1852, H est défendu de publier des articles signés par une personne privée de ses droits civils et politiques, ou à laquelle le territoire de France est interdit.
3® Le gérant est obligé de déposer, au moment de la publication, quatre exemplaires (art. 7 de la loi du H mai 1868 maintenu par Tarticle 6 de la loi du 6 juillet 1871).
i^ En&n, le nom du gérant doit être imprimé au bas de tous les exemplaires (§ 3 de l'art. 8 de la loi du 18 juillet 1828).
De ces quatre formalités, la première n'était que le résultat d'une fausse appréciation de l'un des caractères distinctifs de la presse périodique. En contraignant le journal à cesser d'être Torgaoe d'un parti pour devenir un recueil d'opinions individuelles, elle a pu lui faire perdre de son autorité, sans lui imposer cette modération et cette réserve, dont il ne faut chercher la garantie que dans le caractère et l'indépendance de Técrivain. Précaution illusoire, puisque rien n'était plus facile que de cacher, sous une signature d'emprunt, le vrai nom du journaliste. Celte mesure est tombée en désuétude. Notre devoir était tout tracé. En la frappant d'abrogation, nous n'avons fait que consacrer un état de choses dont personne ne pourrait signaler le péril (1).
Il n'est pas possible de laisser subsister la prescription qui défend de publier des articles signés par les personnes privées de leurs droits civils et politiques, ou auxquelles le territoire de France est interdit. Faite pour des circonstances et des situations qui n'existent plus aujourd'hui, cette disposition, dont l'origine remonte au décret du 17 février 1852 (art. 21), ne saurait se concilier avec le régime de la liberté. Ou l'article est coupable, et alors il faut le poursuivre ; ou il est innocent, et alors on ne comprend plus que la signature puisse entraîner une condamnation.
On sait, du reste, avec quelle facilité la loi peut être tournée. Mieux vaut son abrogation que le spectacle répété de son impuissance.
Nous n'exigeons, par les articles 12 et 13 du projet, que le dépôt de deux exemplaires, au lieu de quatre de chaque feuille ou livraison de l'écrit périodique, et l'impression, au bas de tous les exemplaires, du nom du gérant.
Le dépôt doit être fait par le gérant au parquet du procureur de la République seulement, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance.
0) Votre commission n*a pas cra devoir remplacer la signatare de Tauteur au bas de l'article livré au public par la signature au bas de l'article déposé au parquet, précaution que Louis Blanc Indiquait lori de la discussion de Ut loi du 9 août 1848, comme une des garantie* qui pouvaient tenir lieu du cautionnement.
CHAMBRE DBS DÉPUTÉS «3