‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 34 sur 84 · PUBLICATION, GÉRANCE · texte numérisé non relu

PUBLICATION, GÉRANCE

NouB dispensons da dépôt i la préfecture parce que la formalité da dépôt n'a à nos yeux d'autre utilité que de mettre à même le chef du parquet de première instance de yérifler par lui-même si Técrit déposé ne renferme rien de délictueux. La préfecture n'a nullement à intervenir ; si le projet exige le dépôt k la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance, c'est, d'une part, pour faciliter TaccompUssement de la formalité, et, d'autre part, c'est parce que le maire n*est pas seulement fonctionnaire administratif, il est encore officier de police judiciaire (Gode d'instruction criminelle, art. 9 et 14] (1).

L'impression du nom du gérant au bas de chaque exemplaire, que nous continuons à exiger, n'est qu'une mesure d'ordre, qui, d'ailleurs, est dans l'intérêt du gérant lui-même.

L'obligation du dépôt a pour sanction, d'après l'article 7 de la loi du 6 juillet 1871, une amende de 500 à 2,000 francs et un emprisonnement de six jours à six mois. Le gérant et l'imprimeur sont responsables de l'amende. L'art. 12 du projet y substitue la peine de 50 francs d'amende contre le gérant.

L'obligation d'imprimerie nom du gérant au bas de chaque exemplaire a pour sanction, d'après l'art. 8, §. 3 de la loi du 18 juillet 1828, une amende de 500 francs contre l'imprimeur. L'article 13 du projet y substitue la peine de 100 francs d'amende contre le gérant seul, qui seul doit Teiller à l'accomplissement de la formalité prescrite.

Chambre des députés. Président m. Gambetta.

Première délibération. Suite de U séenee du 24 jtBTter 1881. M. le président lit les articles S et 6.

a Art. 5. — Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7.

c( Art. 6. — Tout journal ou écrit périodique aura un gérant.

« Le gérant devra être Français, majeur et avoir la jouissance de ses droits civils, et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. >

Ces deax articles mis, aux Toiz^ sont adoptés sans discussion.

(1) Le dépôt à la mairie, là où il n'y a pas de tribunal de première iustance, était prescrit par une circulaire ministérielle de l'Intérieur du Z Juin 1868.

64 SÉNAT. RAPPORT fS JUIN.

PUBUGATIONy GÉRANCE.

8ÊNAT. Président m. Léon Say.

Suite de k léanee du tuMdi » juiUèt 1881.

M. le président lit les articles 5 et 6 dont le teite est ci-dessus dans la Chambre des députés. Adoptés sans discassion.

Deniième toile du rapport du 18 juin 1881.

L'art. 6 prescrit que le gérant doit être Françaie^ majeur^ awrir laj&uiS' sance de ses droits civUs et n*étre privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Cette disposition n'exclut fpas les femmes de la gôrance d'un journal.

OBSERVATION

II 7 a lieu de s'étonner que la disposition formulée comme un principe absolu : o Tout journal aura un gérant^ » ait été adoptée sans aucune discussion dans les deux Chambres, sans aucune réclamation dans le rapport au Sénat.

L'institution du gérant est la cause principale de la difficulté qu'on rencontre dans la constitution de la loi actuelle.

En effet, à chaque instant on répète dans les débats ces mots : qu'il ne peut pas exister de liberté sans responsabilité. On a raison de vouloir que l'écrivain soit responsable s'il prétend être libre d'écrire ; et la loi doit régler les conditions de cette responsabilité, ainsi que les formalités à remplir pour en garantir l'efficacité.

Mais, quand il s'agit de fixer les conditions de la responsabilité, pourquoi le projet de loi déclare-t-il qu'il y aura nécessairement pour tout journal un personnage dont la fonction sera d'être responsable, sous le nom de gérant, des fautes ou des délits et des crimes qui pourront être commis par le journal, c'est-à-dire par la rédaction des articles?

Quand on voudra que la presse soit exempte des abus, principalement financiers, qu'on lui reproche, il faudra procéder à l'inverse de l'article 6 du projet ; on devra défendre que le journal se personnifie par un fonctionnaire dont on n'exigera rien autre chose, sinon qu'il soit Français et pourvu de ses droits civils.

Celui qui est vraiment responsable de chaque écrit, c'est l'auteur, car on ne peut pas publier l'écrit sans consentement, aux termes de

noire loi civile. C'est donc une erreur de dire, comme le fait le rapport, en se conformant du reste à Thabilude constante des tribunaux, que la responsabilité vient du fait de la publication, c'est-àdire de la communication au public. Le publicateur n*est qu'un entrepreneur. Quand, en cette qualité, il a publié un écrit, il a agi sur Toeuvre de Tauteur, d'après l'ordre ou le consentement de l'auteur.

Si Vauteur n'est pas là pour obéir à son devoir de responsabilité, on pourra s'adresser au publicateur, qui est le complice de l'auteur. Mais aucun principe de droit n'autorise la loi à prescrire la désignation, par les intéressés, d'un gérant qui prendra une responsabilité fictive.

La commission a voulu maintenir, ainsi que le dit le rapport, une institution au fonctionnement facile et régulier, à laquelle tout le monde est babilué, et dont la presse pourrait être la première à regretter la suppression.

Celle institution a été, sous les régimes divers précédents, le procédé au moyen duquel les gouvernements ont facilité leur domination sur la presse. Ce serait un motif pour la supprimer. On a raison d'exiger la responsabilité correspondant à la liberté; mais il faut dans le règlement de celte correspondance une sincérité absolue ; il faut que ce soit l'écrivain libre qui soit responsable ; il faut que ce soit l'entrepreneur libre qui soit responsable. Tant qu'il y aura, sous le nom de gérant ou autre, un bomme responsable, qui n'aura figuré ni dans la rédaction, ni dans la publication, la liberté de la presse ne sera point assurée, parce que la responsabilité ne sera point sincère.

Chambre dks députés. Paésioënt m. Gambetta.

Première délibération. Suite de la séance du 2i jaa?i«r.

M. le président Ut Tarticle 7 :

« Art. 7. — Avant la publication de toat journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :

f 1* Le titre du Journal ou écrit périodique et son mode de publication;

c 2* Le nom et la demeure des propriétaires ;

« a* Le nom et la demeure du gérant;

a 40 L'iudication de Timprimerie où il doit être imprimé*

« Cette déclation sera accompagnée du dépôt des titres de propriété du journal ou écrit périodique.

« Toute mutation dans les conditions ci-dessus éaumérées sera ^déclarée dans les cinq Jours qui suivront. »

PUBLICATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT

M. le président. Sur cet article, M. de Janzé a déposé nn amendement ainsi conçu :

« Rédiger ainsi le premier paragraphe de l'article 7 :

« Cinq jours ayant la publication de tout Journal on écrit périodique, il sera fait, à PariSi à la préfecture de police, et, dans les départements, à la préfecture, une déclaration contenant... (le reste comme au projet), s

M. de Jansé a la parole.

M. le baron de Jansé. Je crois ssToir que la commission n'a pas encore examiné mon amendement, et Je ne me doutais pas qu'il viendrait aujourd'hui en discussion, en sorte que Je ne puis deviner par quelles raisons la commission le repoussera.

La commission propose de transporter la déclaration de la préfecture au parquet, c'est-à-dire d'un agent d'information comme le préfet, à un agent de poursuite comme le procureur de la République.

Gomme il n'y a plus aucun caractère préventif dans la formalité de la déclaration, Je ne vois aucune raison de faire le changement proposé par la commission»

Il y a, au contraire, un certain intérêt à maintenir l'ancien système; en eiTef, la préfecture a un service organisé pour recevoir les déclarations, et chacun des services des préfectures se trouve centralisé au ministère de l'intérieur. N'est-ce pas ce ministère qui est le plus intéressé à connaître la création des nouveaux organes de publicité ?

Vous voulez que le procureur de la République reçoive les déclarations, mais \» parquet n'est pas organisé pour .faire ce service et il faudrait créer un service de centralisation au ministère de la Justice pour cet objet.

Je ne vois, en réalité, aucune raison pour transférer cette déclaration de la préfecture au parquet; c'est pourquoi Je demande le maintien de la législation actuelle. Le projet de loi porte qu'on a cinq Jours pour modifier sa déclaration \ J'avais trouvé dans cette disposition la Justification de la proposition que Je faisais de mettre cinq Jours entre la déclaration et la publication. I«a commission, estimant que faire suivre immédiatement la déclaration de la publication est le seut moyen de retirer tout caractère préventif à cette formalité ; Je retire cette partie de mon amendement.

Mais j'insiste pour le maintien de ce qui existe, c'est-à-dire pour que le préfet reste chargé de recevoir les déclarations et d'en donner récépissé.

M. Leliévre. Messieurs, l'amendement qui vous est soumis par l'honorable M. de Janzé porte sur deux points : il a pour but, tout d'abord, de prescrire un délai entre le dépôt de la déclaration et la publication du Journal.

M. d^ Janzé vient de déclarer à la tribune qu'il renonce à cette partie de son amendement; Je n'ai donc pas à m'en occuper.

Je serai bref sur la seconde partie. Cette deuxième partie de l'amendement substitue au parquet la préfecture comme lieu de dépôt de la déclaration. La commission n'accepte pas eette substitution.

Elle a entendu soustraire, d'une façon absolue, la presse au régime administratif. Dans notre pensée, il ne faut pas que l'administration puisse, à un moment donné, apporter des entraves à la publication d'un Journal.

Si cette déclaration contient des inexactitudes donnant oovertare à des contraventions, c'est au ministère public qu'il incombe d'en poursuivre la répression. C'est donc à lui seul qu'il appartient de donner connaissance de eette déclaration, pour qu'il puisse la contrôler et la déférer, s'il y a lieu, aux tribunaux respectifs.

Voilà, Messieurs, la raison qui nous a fait admettre le texte du projet, et qui nous décide à repousser celui de l'amendement de l'honorable H. de Janzé.

M. le baron de Jansé. Messieurs, si la déclaration devait être une occasion de poursuites. Je comprendrais le raisonnement de l'honorable M. Lelièvre ; mais ce n'est pas la déclaration qui provoquera des poursuites. M. Lelièvre veut que le

oiinistère pablic fasse son œuvro, ne sera-t-il pas nécessairement averti de la création da journal, alors qu'on doit lui faire le dépôt de tous les numéros publi6s par le nouveau Journal, depuis le premier Jusqu'au dernier I

Eh bien, le jour od il recevra un numéro délictueux, pouvez-vous prétendre qu'il n'apprendra pas à temps l'existence du journal qu'U poursuivra 1 Donc, il n'y a aucune espèce de raison de lui donner la déclaration à lui, tandis qu'U y a une raison d'administration à la laisser à la préfecture.

En outre, comme Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas dé service organisé au parquet pour recevoir les déclarations.

Où voyex-vous, dans le maintien de l'état de choses actuel, une ingérence de r&dministralion, un danger pour la liberté de la presse ? On ne peut refuser YOtre dépôt à la préfecture pas plus qu'au parquet et l'on est obligé de vous donner on récépissé. Pourquoi changer ce qui existe ?

Je persiste donc dans ma proposition et Je demande à H. le président de vouloir bien mettre mon amendement aux voix.

M. le comte de Douville-Maillefeu. Il nous est impossible, à un certain nombre de nos amis et A moi, de voter cet article.

M. le président. Nous en sommes à l'amendement de M. de Janzé.

Voua aurez la parole tout à l'heure sur l'article.

Je consulte la Chambre sur l'amendement de M. de Janzé.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. RilK>t. Je demande la parole pour un autre amendement à l'article 7, qoe Je dépose au cours de la discussion. J'en remets le texte à M. le président.

M. le président. M.Ribot propose, dans le paragraphe 3, d'ajouter aux mota « le nom et la demeure des propriétaires », ces mots : c autres que les commanditaires »,

M. Ri bot a la parole.

M. Ribot. La loi de 186S exige qu'on déclare la nom du propriétaire, mais lelJe excepte formellement celui du simple comm andiiaire.

Un membre à yauche. i*arfaitoment I

M. Ribot. Tout le monde comprend que les personnes qui mettent de l'argent dans un journal ne veulent pas s'exposer à ce que leur nom soit comniuniqué à la préfecture de police, — ce qui ne serait encore qu'un petit inconvénient, — mais, — ce qui est plus grave, — à tomber sous le coup de l'article 47 de la présente loi qui rend les propriétaires de journaux civilement responsables.

Un membre au banc de la commission» Il est de droit que les commanditaires ne sont pas responsables.

M. Bibot. La question est très sérieuse, et Je vous en signale l'importance. Quelqoelois, il est ditficile de fonder un journal, surtout quand il est fondé uniquement pour défendre une opinion politique ; les personnes qui consentent à apporter leurs souscriptions peuvent habiter dans différentes parties de la France, elles ne veulent ni ne peuvent ôtre astreintes à surveiller la rédaction quotidienne du Journal auquel elles slntéressent. Si vous exigez qu'on déclare les noms des simples commanditaires...

Au banc de la commission. Mais ils ne sont pas propriétaires I

M. le président. Messieurs, vous êtes vingt-deux membres dans la commis sion, vous viendrez répondre à M. Ribot quand vous le voudrez... (On rit}, mais ne l'inierrompez pas continuellement. (Très bien, très bien I)

M. Ribot. Je saisis la réponse qu'on me fait. Si nous sommes d'accord sur le fond, la commission n'aura aucune objection à faire à l'adjonction que Je propose et qui aura pour effet d'éviter des difficultés devant les tribunaux. Quand on est commanditaire dans une société à qui appartient un Journal, on peut ôlre considéré comme ayant une part dans hi propriété du journal. Cette question est douteuse en droit civiL Le commanditaire d'un journal en est le propriétaire lato sensu.,, (Interruptions diverses.)

68 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

PUBUGATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT

M. le président. Hessienn, vous voulex la liberté de la presse; il raadralt vouloir aussi la liberté de la parole. (Rires et marques d'assentiment.)

M. Rihot. En tout cas, il ne faut laisser aucune équivoque. Le rapport, qae J'ai lu avec attention, n'a motivé en aucune façon la suppression de ces mois : « autres que les commsnditaires » que le législateur de 1868 avait cru indispensables. Dans ces conditions, sans doute, les déclarations échangées à la tribune auraient leur valeur, mais Je crois beaucoup plus net de rétablir le texte de la loi de 1868 qui n'est ni long ni compliqué ; Je vous demande donc de voter mon amendement.

M. Lelièvre. Nous sommes d'accord.

M. Cuneo d'Omano. Pour les Journaux fondés par les sociétés anonymes, on exige aussi la liste de tous les membres de la société anonyme I

M. le président. Présentez un amendement.

M. Gnneo d'Ornano. Je me réserve de le fsire à la seconde lecture.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Ri bot, qui porte sur le paragraphe 8 de Tarticle 7. Il consiste A ajouter aux mots : « le nom et la demeure des propriétaires », ceux-ci : « autres que les commanditaires. »

(L'amendement de H. Ribol, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Sur l'ensemble de Tarticle 7, M. de Douville-Maillefeu a la parole.

M. le comte de Donville-Maillefen. Messieurs, nous croyons que Tarticle 7 nouveau, ancien article 9, n'a absolument pour but, sous une autre forme et en employant d'autres vocables, que de rétablir textuellement le cautionnement pour la presse ; c'est pour cela que nous sommes contre cet article. Avant de le discuter à fond Je demanderai des explications à la commission, car le quatrième paragraphe est suivi d'un autre paragraphe qui n'a pas de numéro et qui est ainsi conçu {

a Cette déclaration sera accompagnée du dépôt des titres de propriété du Journal. »

De quel droit voulez-vous demander à quelqu'un qui fonde un Journal sous une forme ou sous une autre, comme commandiuire^ par exemple, comme le disait rhonorablo M. Ribot, de quel droit voulez -vous lui demander le dépdt de ses titres de propriété ? C'est une inquisition que rien n'explique. (Très bienl très bien 1 sur plusieurs bancs à gauche.) Et Je ne m'explique pas dans quel but on a ajouté ce paragraphe aux quatre autres. Avant d'aller plus loin Je demanderai A la commission de vouloir bien nous expliquer ce qu'elle entend par là.

M. le rapporteur Lisbonne. Messieurs, dans le système de la loi qui vous est proposée, nous définissons la responsabilitîé ; nous disons qui doit être responsable. Parmi les personnes responsables, se trouvent les propriétaires des Journaux ; il s'agit ici de la responsabilité purement civile, qui ne s'entend pas des amendes, qui ne peut s'entendre que des dommages-intérôls. Nous avons donc édicté la responsabilité civile des propriétaires. Pourquoi ? parce que nous avons supprimé le cautionnement et qu'il faut raisonnablement, si une condamnation intervient, qu'elle puisse être exécutée.

Il fallait trouver, en quelque sorte, des garanties réelles d'exécution des décisions Judiciaires. Nous les avons trouvées dans la responsabilité du gérant; à son défaut, dans celle de l'auteur; à son défaut, dans celle de l'imprimeur; à son défaut, dans celle des distributeurs. Voiiàje responsabilité pleine, entière et absolue, pénale et civile. Nous nous sommes préoccupés du point de savoir si, ayant supprimé le cautionnement, ainsi que toute suspension d'un Journal condamné qui n'exécuterait pas la condamnation, nous devions laisser à l'abri de toute recherche le propriétaire ou les propriéuires de ce Journal. Nous avons dit : non.

Il existe dans plusieurs de nos lois spéciales des assimilations, des analogies avec la responsabilité civile que nous vous proposons de voter. Nous trouvons ces

analogies dans les loia forestières, dans les lois en matière de contributions indirectes, etc.

Votre commission de 1876 TaTsit admise absolument; la loi anglaise l'admet aussi. Oui, la libre Angleterre admet dans sa législation la responsabilité clYile des propriétaires.

Vous aurex à décider, quand Tiendra la discussion de rarticlé 47» s'il n*y a pas lieu pour nous de Taccepter également.

Ce point-là est réglé dans Tarticle 47, qai pose le principe dans les termes suirants :

« Art. 47. — Les propriétaires des Journaux ou écrits périodiques seront civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. »

Tel est le principe. Si tous acceptes cet article, — ce que nous examinerons plus tard, — il faut bien qu'il y ait des moyens de réalisation de cette responsabilité spéciale.

Quels peuTen^îls être? C'est l'article 7 (ancien 9) qui répond. Vous en stcz entendu la lecture.

Tout ce qu'il contient me parait absolument nécessaire. Pourquoi ? Parce que la Justification de l'Identité du propriétaire doit être nécessairement fournie. Il faut que le propriétaire soit connu d'une façon permanente ; elle ne peut Tètre si la déclaration n*est pas accompagnée du dépôt do certaines pièces. Peut-être pourrait-on remplacer le dépêt des titres de propriété par celui de leur ampliation. Mais ce que nous recherchons, c'est Texécution normale, loyale et franche des dispositions de l'article 47 : il faut qu'il puisse être appliqué.

Quels seront les propriétaires 7 Le rapport fait connaître ce que nous avons entendu par « les propriétaires ». Cette partie du rapport répondait d'avance à l'obserTStion de l'honorable M. Ribot. Le rapport dit que la qualification de < propriétaires » doit être entendue dans le sens où l'entend la loi générale, où l'entend le droit cItII ou commercial. Le propriétaire peut être unique ; alors il n'y a pas de difficulté. Le propriétaire peut aussi être collectif. La collectÎTité peut résulter d'une association. Or la loi ordinaire reconnaît plusieurs sortes de sociétés : la société en nom collectif: ce sont les associés en nom qui seront responsables ; la société en commandite : ce ne sont pas les commanditaires qui seront responsables; la société anonyme : ce ne sont pas les actionnahres qui seront responsables. (Interruptions à gauche.)

Le rapport dit les cas de responsabilité....

M. Gantagrel. Qu'on nous ramène au ciutionnement I Je demande qu'on nous ramène au cautionnement! (Très bien I très bien I sur dlTors bancs à gauche.)

M. le rapporteur. Gomment I mais notre projet de loi a précisément pour bai de supprimer tout cautionnement! Ce n'est donc pas la môme chose!

A droite. Non 1 c'est bien pis!

M. le rapporteur. Le cautiouDement est une mesure préTontire, préalable^ tandis que la responsabilité ciTÎle est une mesure répressiTe^ subordonnée à l'événement d'une condamnation. Voilà la différencOé

Le cautionnement, en tant que mesure préventive, restreint la liberté de la presse, la resp^msabilité civile ne la restreint pas le aïoins du monde ; elle n'est qu'un moyen de réalisadon de la responsabilité effective. (Marques d'approbation sur divers bancs à gauche et au centre.)

M. Lorois. Je demande la parole.

M. le président. Vous avei la parole.

M. Lorois. Messieurs, Je voulais demander la suppression de ce dernier paragraphe qui n'est pas numéroté ; J'aurai l'honneur de vous faire observer que la responsabilité du propriéuire est parfaitement engagée, et que l'article 47 aéra toujours facile à appliquer puisque l'article 7 prescrit formellement l'indication de nom et des qualités du propriétaire.

70 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

PUBUGATION, GÉRANCE, DÉCLAKATION, DÉPÔT.

L'article 8 porte, en oatre : « Les décUrations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées par les gérants et les propriétaires fondateurs ou lears successeurs. »

Les déclarations ont donc bien été signées par les propriétaires, et par conséquent, s'il y a des amendes ou une condamnation pécuniaire encourue, on saura à qui s'sdresser. Je demande donc à quoi sert ce paragraphe: t Cette déclaration seraaceompsgnée du dépôt des titres de propriété du Journal ou écrit périodique. » Il peut n'y avoir aucune espèce de titre, car, enfin, si demain Je fonde un Journal, où est mon titre 7 D'où sort-il? Où voulez-vous que J'aille le prendre pour le déposer?

Mon titre, c'est simplement la déclaration que Je peux faire.

A gauche. C'est évident I

M. liOrois. Supposez maintenant que Je veuille faire une publicstion périodique, Je ne peux pas donner de titre. Je n'en ai pas ; je ne peux en avoir qu'autant que j'achèterai cette publication à un prédécesseur; mais si Je fonde une société, si Je fonde moi-même le Journal, Je n'ai et ne peux avoir à ce moment aucune espèce de titre.

Un membre à gauche. Mais si vous n'avez pas de titre, alors vons n'en déposerez pasi...

M. liOrois. Il y a à cela un grave inconvénient : c'est que, si la déclaration n'est pas complète, on encourt des pénalités assez sévères, assez considérables, on est passible d'une amende de 50 à 500 francs. Ainsi, Je vais au parquet faire la déclaration que Je fonde un Journal; Je n'ai pas do titre à déposer, puisqu'il s'agit d'un Journal nouveau, et pourtant le parquet peut me faire un procès aux termes de ce paragraphe, qui exige le dépôt de titres 1 Cela n'est pas admissible. Ce paragraphe me parait donc très dangereux et tout à fait inutile.

Il est dangereux parce que, toutes les fois que Je fonde un Journal à moi, Je n'ai pas de titre ; et il est tout à fait inutile, puisque l'article 7 combiné avec l'article 8 fait connaître le nom du propriétaire qui a signé la déclaration et par suite engagé sa responsabiliié. L'obligation de produire un titre ne change donc absolument rien à sa situation. Je demande donc à la Chambre de repousser ce paragraphe sans numéro, qui est tout à la fois inutile et dangereux, (Très bien! très bien t)

M. le président. M. Naqnet a la parole.

M. AIft*ed Naqnet. Je voudrais présenter à la Chambre une simple observation. L'article qui est en ce moment en discussion n'est que la conséquence de Tancien article 47 qui devient l'article 45. Dès lors, il me paraîtrait naturel de ne nous prononcer sur cet article qu'après la discussion de rarticle 45.

M. le président. Il me semble que nous nous engageons dans une mauvaise voie, si à chaque fois que nous rencontrons une difficulté, au lieu de la résoudre, nous la renvoyons à la fin de la loi ; autant vaudrait commencer par le dernier article. (On rit. )

La Chambre est saisie d*une question extrêmement claire et simple : il s'agit purement et simplement de la suppression ou du maintien de l'avant-dernier paragraphe de l'article 7. Que cette question soit résolue dans le sens de Taffirmative ou dans le sens de la négative, le reste do texte subsiste. Donc, il importe, pour le bon ordre de la discussion, que nous ne fassions pas une loi de Pénélope, et Je demande à la Chambre de statuer d'abord sur le maintien ou la suppression du paragraphe de l'article 7 qui est maintenant en discussion. (Très bienl très bien I)

M. Clemenceau. Je demande à dire un mot pour répondre à l'argumentation de notre honorable président.

Je comprends très bien qu'il ne faut pas éluder les difficultés lorsqu'elles se présentent, mais il est incontesuble que, dans le cas présent, en votant sur l'avant-

dernier paragraphe de Farticle 7, noQS allons nous prononcer en môme temps sur l'article 47.

M. Ribot. Pas da tout I

M. Glémenoeau. Alors, Toales-vons me permettre, mon cher collègue, de vous adresser une question : Que deviendra ce paragraphe si Tarticle 47 est repoussé ? M. LeliéTre. Il tombera tout naturellement!

Un tnembre. Il y a une seconde lecture 1

M. Clemenceau. Il n*y a donc aucune raison de statuer dès maintenant sur ce paragraphe, puisqu'il n'est que la conséquence de l'article 47.

M. Laroche-Jonbert. Votons tout de suite l'article 47 1

M. Glémenceau. Selon moi, le bon sens veut qu'on renroie la conséquence après le principe, et il me seniblo qu'ajourner le vote sur ce paragraphe Jusqu'après le vote sur l'article 47, ce ne serait pas éluder la difficulté, mais suivre nn mode de discussion rationnel. (Très bien ! à gauche.)

M. le président. La difficulté que prévoit H. Glémenceau a sa solution dans un article du règlement, aux termes duquel, lorsque la Chambre discute une loi €ti plusieurs articles et qu'elle a maintenu — comme vous l'avez sagement fait ici — la nécessité d'une seconde délibération, il doit être établi un travail de coordination qui se fait entre la première et la seconde, un travail de coordination qui a précisément pour but d'obvier à cet inconvénient résultant de ce qu'une disposition votée dans un article est devenue caduque par suite de l'adoption d'un article suivant

Par conséquent, Je ne crois pas qu'il y ait lieu d'ajourner le rote sur ce paraf^raphe au sujet duquel il a été déposé une demande de scrutin. Seulement Je dois d'abord mettre aux voix les cinq premiero paragraphes dont Je donne une nouvelle lecture :

« Ayant la publication de tout journal ou écrit périodique, 11 sera fait, an parquet du procureur de la République, une déclaration contenant:

« 1* Le titre du journal ou écrit périodique ;

« 2» Le nom et la demeure des propriétaires autres que les commanditaires;

« 3** Le nom et la demeure du gérant ;

« 4* L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. >

(Ces paragraphes sont mis aux voix et adoptés.)

M. le président. Il va maintenant être procédé au scrutin...

M. de Marcére. Je demande la parole.

M. le président. Vous avez la parole.

M. de Marcére. Messieurs, Je suis tout à fait de l'avis de M. le président; Je crois, comme lui, qu'il n'y a aucun inconvénient à voter sur un article qui peut offrir quelques difficultés dans sa relation avec des articles ultérieura, puisqu'on pourra, lors de la seconde lecture, éublir une coordination complète de tous les articles qui auront été votés successivement.

Mais, avant de procéder au vote sur le paragraphe en question, je crois qu'il serait utile, ~ au moins c'est mon sentiment, •— que la commission voulût bien s'expliquer sur ce qu'il faut entendre par le dépôt des titres de propriété. (Très bien I très bien 1 à gauche.)

Si le dépôt des titres a la valeur d'un gage...

M. Clemenceau et d'autres membreb à l'extrême gauche. C'est celai Très bieni

M. de Marcére.... il est bien évident alors que Tobservalion faite par l'un de nos collègues a une certaine valeur, et que ce dépôt ressemblera singulièrement à un cautionnement. (Très bien I très bien 1 à gauche.)

S'il n'a pas la valeur d'un gage, quelle en est l'utilité? Au point de vue de la responsabilité, l'utilité du dépôt ne peut ressortir que de la nature même du dépôt.

bi ce dépôt constitue un engagement de la part, du propriétaire vis-à-vis; des

72 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

PUBLICATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT

perionnes envers lesquelles il anra encoura une reiponsabUitét à la bonne henre ! mais, si ce n'est pas cela, à qnoi sert le dépôt puisqu'on connaît le pro» priétaire et qu'on pourra toujours exercer contre lui toutes les poursuites qui pourront être la conséquence d'une faute commise et d'une responsabilité encourue f

M. le rapporteur. Et si la déclaration est inexacte?

M. de Marcére. Alors le dépôt des titres prend une autre yaleor, et c'est là-dessus que Je demande à la commission de vouloir bien s'expliquer; car, avant de prendre un parti sur la disposition proposée, encore faut>il qu'elle soit claire et qu'on en puisse apprécier la portée, afin que si plus tard les tribunaux ont h apprécier un différend sur ce point, ils puissent Juger en connaissance de cause. (Très bien 1 très bien I)

M. le rapporteur de la commission. Je demande la parole.

M. le président. La parole esta M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Ce n'est pas on gage qu'exige l'article en discussion, c'est une simple mesure qui assure l'exécution du principe de la responsabilité. (Interruptions à gauche.)

M. le comte de Donville-Maillefea. C'est un cautionnement alors I

M. le rapporteur. Je' vous demande pardon, je m'entends très bien, il ne peut y avoir ici d'équivoque.

Un membre. Alors, c'est une précaution I

M. le rapporteur. Les propriétaires sont civilement responsables, admettons-le pour un instant ; il faut nécessairement, loyalement, que cette responsabilité soit sérieuse, il faut qu'elle puisse se réaliser. Or, comment peut-elle se réaliser? De deux façons, et à deux conditions: la première, c'est que ces pro> priétaires soient connus ; et la seconde, c'est que la déclaration qui les fera connaître puisse être contrôlée dans son exactitude. Le seul moyen de contrôle, c'est la production des titres ; le seul moyen de contrôle de la loyauté de la déclaration, c'est la connaissance, l'appréciation du titre.

Gomment les titt^s peuvent-ils être connus et appréciés, s'ils ne sont pas produits? Je me sers du mot le moins offensif; quand nous exigeons le dépôt, cela veut dire la production ; cela n'a pas d'autre sens.

A gauche. Aux voixl aux voix I

M. le rapporteur. Messieurs, je vais bientôt terminer; vous aurea l'obligeance de me prêter un moment d'attention, car je suppose que vous voolea être éclairés.

Je reconnais poar tout concilier et bien marquer la signiflcatioti de l'article 7, que le dépôt de l'ampliation du titre suffira ; il ne sera pas nécessaire de déposer les titres originaux eux-mêmes, car la loi ne veut pas en priver le propriéuire ou la société. (Interruptions.)

En somme, il n'y a pas de pire loi que celle qu'on ne peut pas exécuter; il vaudrait mieux ne pas la faire. Une loi n'a de mérite et de valeur que dans la possibilité, la réalité, la loyauté de son exécution. (Aux voix 1 aux voix 1)

M. le président. M. Lorois a la parole*

M. Lorois. Messieurs, j'avoue que la déclaration de H. le rapporteur me fait paraître la disposition en question plus dangereuse encore.

Il vous dit en effet : il faut ce dépôt des titres pour qu'on puisse contrôler la déclaration et les titres ; de telle manière qu'on aura le droit d'entrer dans vos affaires et de dire : Vous avez déposé des titres de propriété, mais vous n'êtes pas propriétaire, et J'ai la prétention de contrôler d'avance vos déclarations. C'est absolument impossible 1 (Très bien I très bien!)

Avant toute décision, M. Emile de Qlrardin président de la commiisioriy déclare qu'elle renonce à sa rédaction.

M. le président. La commission renonce-t-elle également an paragraphe suivant?

M. le rapporteur. Nous eonaantong à la sapprewion de l'avAnt-dernier paragraphe, mais non pas du dernier.

M. le préfident. Alors Je mets aox toîx le dernier paragraphe ainsi conçu :

c Tonte mutation dans les. condftions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui la sviTront. »

(Le paragraphe est mis aux Toix et adopté. — L'ensemble de Tarticle est en* suite mis aux voix et adopté en ces termes :

Art. 7. — Avant la publicalion de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :

1® Le tilre du journal ou écrit périodique et son mode de publicalion ;

2* Le nom et la demeure des propriétaires autres que les commanditaires ;

3"* Le nom et la demeure du gérant;

4" L'indication de Timprimerie où il doit être imprimé ;

Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

CHAMBRE DES DÉPOTÉS : DEUXIÈME DÉLIBÉRATION DÉCIDÉE LE 5 FÉVRIER 1881. Séanee du lundi 14 féTrier 1881.

M. Lisbonne, rapporteur. Messieurs, votre commission a cru devoir employer les quelques Jours qui ont séparé la première délibération de la seconde, à une nouvelle étude du projet de loi qui vous a été soumis; elle en a coordonné les dispositions et modifié certaines autres dans un sens de plus en plus favorable à la liberté, que nous cherchons, avec votre concours, à réaliser le plus largement possible.

Voici, messieurs, les courtes observations que ces modifications rendent nécessaires.

L'article 7 du projet est le premier de ceux que nous avons amendés.

Cet article est relatif à la période qui précède la publication du Journal on écrit périodique ; il exige une déclaration de la part du gérant. La déclaration doit men* tionner le nom et la demeure des propriétaires antres que les commanditaires.

Notre rédsctjon primitive était ainsi formulée : c Les noms des propriétaires » sans l'addition des mots « autres que les commanditaires ». Sur l'observation de l'honorable M. Ribot,vous avez ajouté : « autres que les commanditaires » ; ce sont les expressions dont se servait la loi du IS Juillet 1838 par sou article 6, et la loi du, 11 mai 1868 par son article 2.

Sous l'empire de ces deux lois, une question avait surgi : celle de savoir s'il y avait lien de mentionner dans la déclaration les noms des associés anonymes ; la question était très fortement controversée, mais cependant la doctrine inclinait vers la négative. C'est cette solution que votre commission vous propose par sa nouvelle rédaction, pour que désormais aucun doute ne puisse s'élever sur Tinterprétation de la loi ; par conséquent l'article 7 sera ainsi rédigé dans son paragraphe 2 :

PUBLICATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT

« ... Le« noms et les demeares des propriétaires autres que les commanditaires ou actionnaires» »

Les commanditaires ou actionnaires ne sont pas en effet les propriétaires da journal ou écrit périodique.

M. le président. Je mets aux voix Taddition à l'article 7 des mots : ou oe- Honnaires. Adopté.

Sénat : Président m. Léon Sat.

Troisième suite du rapport du 18 juio 1881.

L'art. 7 exige qa'avant la publication d'an journal, la déclaration faite au parquet contienne le nom ou la demeure des propriétaires autres que les commanditaires ou actionnaires, La Chambre des députés, en supprimant le cautionnement, a voulu mettre à la place le cautionnement vivant du propriétaire. Votre Commission, cependant, n'a pas maintenu l'obligation de déclarer le nom du propriétaire. Il serait à craindre que le déclarant ne portât des noms de propriétaires apparents et, dans ce cas, le poursuivant serait en présence d*une double difficulté, car il aurait à prouver non seulement que la déclaration est fausse mais à démontrer quel est le vrai propriétaire.

Annexe tu rapport du 18 juin 1881.

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