‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 35 sur 84 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DE LA PRESSE PÉRIODIQUE

§ P'. — Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.

Proposition adoptée par la Chambre «des députés.

Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par Tarticle 7.

Tout journal ou écrit périodique aura un gérant.

Texte proposé par la commission du Sénat. ARTICLE 5.

Sans changement.

Sans changement»

ARTICLES DU PROJET 7 A i3.

Le gérant devra être Français, majeur, avoir la joai^ance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civicpies par aucune condam* nation judiciaire.

ARTICLB 7.

Avant la publication de tout journal on écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République^ une déclaration contenant :

i* Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;

^* Le nom et la demeure des propriétaires autres que les commanditaires ou aclionnaires ;

3* Le nom et la demeure du gérant ;

4* L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci- dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

T^es déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées des gérants. Il en sera donné récépissé.

En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7, 8, le propriétaire, le gérant^ ou, à défaut, Timprimeur, seront punis d'une amende de 50 francs à 500 francs*

Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités <:i-dessus prescrites, à peine, si la

Avant la publication de tout jom^ nal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration conte* nant :

i* Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication :

2o Le nom et la demeure du gérant;

3* L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les condi* tiens ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.

Sans changemenL

Sans changement.

PUBLICATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT

irrégalière continue,

publication d'une amende de 500 francs, prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième Jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par'Méfaut; et ce nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée >

Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la Cour dans le délai de trois jours.

Suite de U séance du samedi 9 juillet 1881.

M. le président lit Tartlcle 7, proposé par la commission.

« Art. 7 ^ Avant la publication de tout Journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :

« 1* Le titre du Journal ou écrit périodique et son mode de publication;

« 2* Le nom et la demeure du gérant;

« 3* L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

« Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq Jours qui suivront. » — (Adopté) (1).

OBSERTATION.

Gomment se fait-il que cet article 7, augmenté des mots ou actionnaires^ ait été adopté par la Chambre après le rapport supplémentaire de la commission lu à la séance du 14 février 1881, sans qu'aucun député ait présenté une objection ?

Ce que venait de dire H. le rapporteur que « les commanditaires ou actionnaires ne sont point les propriétaires du journal », est une hérésie absolue.

Dans une société en commandite, ou par actions, ceux des associés qui ont fourni, ou doivent fournir, le capital sous la forme de commandite ou sous la forme anonyme, sont copropriétaires de

(1) Ce texte est exactement celui compris dans le compte rendu in extenso du Journal officiel dif 10 juillet. Il est conforme, bien qu'il n*ait été fait aucune remarque, à celui qui est inséré à la suite du Rapport, avec la suppression expliquée dans U partie de ce rapport ci-dessus transcrite, page 78.

l'objet social ; cela est enseigné par le Gode de commerce et par la loi du 24 juillet 1S67 sur les sociétés anonymes.

L'article 7 même, auquel on faisait en ce moment l'addition des mots « ou actionnaires », le dit implicitement, quand il ordonne la déclaration des noms et des propriétaires autres que les commanditaires ou actionnaires.

Quand on empruntait cette rédaction, comme le dit le rapport, aux lois qu'on allait abroger du 18 juillet 1828 et du 11 mai 18ô8, on était inspiré par le môme sentiment qui cbercbe à éviter la responsabilité pécuniaire aux financiers spéculant au moyen des journaux dont ils sont propriétaires en qualité de commanditaires ou d'actionnaires.

Gela était, dit-on, dans les lois anciennes; c'était une raison pour éviter de le dire dans la loi nouvelle, qui devrait ôtre exempte des \ices du passé.

La surprise est encore plus grande quand on voit le rapporteur au Sénat, M. Eugène Pelletan^ qui n'obéissait certainement pas aux mêmes inspirations, provoquer, page 74, la suppression de toute désignation àespropriéiaireSj par ce seul motif qu'il serait « à craindre que le déclarant ne portât les noms de propriétaires apparents)) . Comme si l'absence de toute déclaration ne permettra bien plus facilement âux propriétaires des journaux d'échapper à toute responsabilité 1

Le régime de la presse, avec l'absence de déclaration des propriétaires, avec l'institution forcée du gérant, avec l'omission des signatures des rédacteurs, effacera, s'il peut durer, la responsabilité réelle de ceux qui font les journaux, pour la remplacer entièrement par la responsabilité fictive du gérant.

Chambre des députés. Président m. Gambëtia.

Fremière délibération. ~~ Suite de la séance du 24 janvier 1881.

M. le président lit l'arUcle 8.

a Art. 8. — Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré et signées par les gérants et tes propriétaires fondateurs ou leurs successeurs. Il en sera donné récépissé, ainsi que du dépôt des titres de propriété» »

Les mots « ainsi que du dépôt des titres de propriété » se trouvent supprimés par salle du vote qui a été rendu sur un paragraphe de Tarticle 7.

M. le rapporteur. Parfaitement.

M. Ribot. Je demanderai à la commission pourquoi elle a ajouté à la signature du gérant, qui est seule exigée par la législation existante, la signature des propriétaires fondateurs.

Quelle utilité y a-t-ii h cela?

PUBLICATION, GÉBANGE, DÉCLARATION, DÉPÔT

M. Jules Ferry, président du conseil y ministre de i'instructiim publique et des beaux-arts. C'est une conséquence de Tanicle 47.

M. Rlbot. Pardon, ce n'est pas une conséqaence de l'article 47, attendu que la loi de 1868, qui exigeait également la déclaration et sur laquelle la loi actuelle est calquée, admet — c'est une Jurisprudence qui a été appliquée dans une affaire qui intéressait notre collègue M. Duportal, — la loi de 1868 admet que la déclaration du gérant suffit.

Je comprends qu'à Torigine, lors de la fondation d'an Journal, on exige la signature des propriétaires ; mais, si on change d'imprimeur par exemple, allez-vous exiger la signature de tous les propriétaires? Est-ce que la signature du gérant ne TOUS suffit pas ?

J'estime qu'il faut se contenter de la signature du gérant, sauf, s'il néglige de faire la déclaration, à recourir contre les propriétaires du Journal, civilement responsables de l'infraction commise par leur gérant, et en conséquence Je demande la suppression des mots « et les propriétaires-fondateurs ou leurs successeurs », parce qu'ils sont inutiles. (Marques d'assentiment.)

M. le président. La parole est à M. Lelièvre, au nom de la commission.

M. Ijelièvre. Messieurs, il y a en effet deux cas A distinguer : le cas où on fait la déclaration initiale, et le cas où on fait une déclaration de changement dans les conditions de la première déclaration. Nous comprenons parfaitement que s'il survient un changement autre que celui des propriétaires, on ne force pas ces derniers à signer cette déclaration de changement ; elle ne les touche pas. Mais quant à la déclaration première, qui comprend le nom et la demeure du ou des propriétaires, je ne comprendrais pas qu*on la supprimât.

M. Rlbot. C'est votre thèse.

M. Lelièvre. En conséquence, si on voulait donner satisfaction au désir de M. Ribot, il faudrait remanier le texte de l'article et dire que la déclaration initiale sera signée par le gérant et le propriétaire. Quant aux changements qui surviendront^ à moins qu'il ne s'agisse du changement du nom môme du propriétaire, cette déclaration sera signée exclusivement par le gérant.

Voilà ce que veut M. Ribot, et c'est conforme à la pensée qui inspire son amendement; je ne vois pas Tutilité de cette rectification. M. Ribot tient-il, pour le plaisir de supprimer une formalité qui n*a rien de bien désagréable, à ce que le texte soit remanié et allongé de moitié? La commission n'y voit pas d'inconvénient.

M. Ribot. Quelle utilité yoyez-vous à exiger, môme au début, la signature du propriétaire ?

M. Lelièvre. Parce que cette déclaration émanant des propriétaires sera plus assurée, plus véridique, plus certaine.

M. I^orois. Vous savez mieux que moi, messieurs^ qu'on peut avoir besoin de changer d'imprimerie d'un jour à l'autre : quand une imprimerie ne peut pas fonctionner, on va chez le voisin.

M. Lelièvre. On aura cinq Jours alors pour faire la déclaration, c'est dit dans l'article précédent. U faudrait d'ailleurs voter sur un texte, et il n'y en a pas. (Aux Toix I aux voix I

M. le président. Soyez tranquille, nous voterons sur des textes.

Je consulte la Chambre...

« Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées par les gérants... »

Je consulte la Chambre sur cette première partie de l'article 8, puisqu on a demandé la division.

(La Chambre, consultée, adopte cette première partie de l'article 8.)

M. le président. Deuxième partie de l'article 8 : «... et les propriétaires fondateurs ou leurs successeurs. »

M. Rllx>t. S'il y en a an qui Boit aux colonies, la déclaration deviendra impossible.

M. le président. Je consulte la Chambre sur la deuxième partie de Tarticle 9 dont je Tiens d'indiquer les termes.

(Deax épreuTes successives, l'une par mains leTées et l'autre par assis et levé 00 c liea et sont déclarées douteuses.) M. le président. Il va 6tre procédé an scrutin. (Le scrutin est ouvert et les urnes circulent.)

M. Ijorois. Le renvoi de l'article à la commission mettrait tout le monde d'accord.

K. le président. Le scrutin est commencé.

(MM. les secrétaires procèdent au dépouillement des votes qui ont été déposés dans les urnes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

Nombre des votants • 425

Majorité absolue .^ 213

Pour l'adoption 162

Contre 263

ONT VOTÉ ponn :

MM. Agniel. Amat. Andrieux.

fiaîliaat. fiarbedette. Bardoux. Barthe (Marcel). Bastid (Adrien). Baury. Bcaussire. Bel (François). Belle. Belon. Bernier. Betbmont. Bienvenu. Binachon. Bizot de Fontenjr» Blanc (Pierre) (Savoie). Blandin. Borriglione. Boutbier de Rochefort. Bresson. Brlce (René). Bruneau. Buyat.

Carnot (Sadi). Caaimir-Perier (Paul) (Seine-Inférieure). Gbaley. Cbanal (général de). 'Cbarpentier. Cbavoix. Ghevandier. Cbiris. Cboiseul (Horace de). Choron. Cochery. Consuns. Costes. Couturier.

Banelle-Bernardin. Deniau. Desseaux. Devade. Devaux. Devès. Diancourt. Dreux. Drumel. Ducbasseint. Durand (lUe-et-Vilaine).

Fallières. Faure (Hippolyte). Ferry (Jules). Fouquet. Fourot. Fousset.

Gagneur. Galpin. Ganne. Garrigat. Germain (Henri). Gévelot. Giraud (Henri). Girerd. Girot Pouzol. Giroud. Gublet. Godin (Jules). Grollier. Gros-Gurin. Guicbard. Guillemio.

Horteur.

Jametel. Jeanmaire. Jenty.

Labadié (Bouches-du-Rhône). Labiite. Lanel. Langlois. Lasserre. Latrade. Laurençon. Lebaudy. Lecherbonnier. Lecomte (Mayenne). Legrand (Loois) (Valenciennes, Nord). Legrand (Pierre) (Nord). Lelièvre (Adolphe). Le Maguet. Le Monuier. Lepouzé. Leroux (Aimé) (Aisne). Lisbonne. Logerotte. Lombard. Loubet.

Magniez. Marcère (de). Martin-Feuiliée. Maunoury. Mayet. Méllne. Mercier. Mestreau. Mingasson. Moreau. Morel (Haute-Loire). Morel (Hippolyte) (Manche). Mougeot.

No61-Parfait.

Osmoy (comte d'). Oudou 1.

Papon. Parry. Paulon. Penicaud. Péronne. Perras. Peulevey. Plcart (Alphonse) (Marne). Pinault. Plessier. Ponlevoy (Frogier de). Ponliot.

Rameau. RaynaL Récipon. Renault-Morlière. Riban. Riotteau. Roux (Honoré).

Salomon. Sarrien. Scrépel. Sée (Camille). Seignobos. Senard. Sentenac. Sonnier (de). Souchu-Servinière. Sourlgues. Soye.

Talion (Alfred). Tassin. Teilhard. Teissèdre. Tézenas. Thomas. Tirard. tondu. Trarieux. Trouard -Riolle. Triielle. Turquet.

DE LA PRESSE PÉRIODIQUE

Vaschalde. Vignancoar. Villain.

Waddington. (Richard). Waldeck-Roasseaa. Wilson.

ONT VOTÉ CONTRE

MH. Abbalaed. Achard. Allain-Targé. Allègre. Allemand. Ancel. André Jales. Anisson-Dnperron. Anthoard. Arenberg (prince d'). Ariste (d*). Armez. Arnoult. Arrazat. Audiffred. Aulan (marquis d').

Ballae. Bamberger. Barodet. Baudry-d'Asson (de). Beaachamp (de). Bélisal (vicomte de). Bergerot. Bernard. Bertliolon. Bianchi. Biliais (de La). Bisarelii. Blachère. Blanc (Louis) (Seine). Blin de Bourdon (vicomte). Bonnet-Duverdier. Bosc. Bouchot. Boudeville. BouUart (Landes). Bouquet. Bourgeois. Bousquet. Bouteille. Boysset. Brame (Georges). Bravet. Brelay. Breteuil (marquis de). Brierre. Brisson (Henri). Brossard.

Caduc. Canlagrel. Casse (Germain). Gastaignëde. Gaurant. Cavalié. Cazeauz. Gesbron. Chaix (Cyprien). Ghalamet. Gharlemagne. Chauveau (Franck). Ghavanne. Ghevallay. Clemenceau. Golbert-Laplace (comte de). Combes. Corentin-Guyho. Gorneau. Cossé-Brissac (comte de). Cotte. Grozet-Fourneyron.

Daguilhon-Pujol. Daron. Datas. Daumas. David (Jean) (Gers). Debuchy. Delafosse. Deluns-Montaud. Deschanel. Desloges. Dou ville- Maillefeu (comte de). Dréo. Drôolle (Ernest). Du Bodan. Dubois (G6te-d'0r). Ducroz. Du Douet. Dufour (baron) (Lot). Dupont. Duportal. Durfort de Civrac (comte de).

Escanyé. Escarguel. Eschasseriaux (baron). Eschasseriaux (René). Espeuiiles (comte d'). Even.

Favand. Ferrary. Flandin. Fleury. Floquet. FoUiet. Forné. Franconie. Frébault. Fréminet. Freppel.

Ganivet. Ganlonde, Gatineau. Gandin. Gaudy. Gautier (René). Gent (Alphonse). Gilliot. Ginoux de Fermon (comte). Girault (Cher). Godissart. Gonidec de Traissaii (comte le). Granier de Gassagnac (Georges). Granier de Gassagnac (Paulj. Greppo. Guillot (Louis).

Haentjens. Hamille (Victor). Harcourt (duc d'). Uarispe. Havrincourt (marquis d'). Hérisson. Hermary. Hugot. Huon de Penanster.

Janvier de la Motte (père) (Eure). Janzé (baron de). Joigneaux. Jolibois. Joubert. Jûuffrault. Juigné (comte de).

Keller. Kermenguy (vicomte de). Klopstein (baron de).

Labadié (Aude). La Bassetière (de). Labat. Lacretelle (Henri de). Ladoucette (de). Lafâte de Lajoannenque (de). La Grange (baron de). Laisant. Lanauve. Laporte (de). Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc dû Bisaccia. Laroche- Jouberc. La Rochette (Ernest de). Lasbaysses. Leconte (Indre). Legrand (Arthur) (Manche). Le Marois (comte). Léon (prince de). Lepère. Le Provost de Launay (Calvados). Le Provost de Launay (Côtes-du-Nord). Leroy (Arthur). Levèque. Levert. Levet (Georges). Livois. Lockroy. Loqueyssie (de). Lorois (Morbihan). Loustalot.

Madier de Montjau. Maigne (Jules). Maillé (d'Angers). Maillé (comte de). Margue. Marmotun. Marquiset. Mas. Masure (Gustave). Mathé. Mathieu. Maze (Ilippolyte). Médal. Ménard-Dorian. Mention (Charles). Michaut. Mir. Mitchell (Robert). Montané.

Nadaud (Martin). Naquet (Alfred). Nédellec. Neveux. Niel. Noirot.

Olllvier (Auguste). Ordinaire (Dionys). Ornano (Cuneo d').

Paru (marquis de). Pascal-Duprat. Passy (Louis). Pellet (Marcellin). Perin (Georges). Perrien (comte de). Petitbien. Picard (Arthur) (Basses -Alpes). Plichon. Ponjade. Pradal. Prax-Paris. Proust (Antonin).

Raspail (Benjamin). Rathier (Yonne). Rauline. Beaux (Marie-Emile). Reille (le baron).^ Beymond (Francisque) (Loire). Reyneau. Ribot. Richarme. Rivière. Rolaaard de Bellot (baron). Rollet, Retours (des). Roudier. Rougé. Rouvier. Roy de Loulay (Louis). Rubillard.

Saint-Martin (Vaucluse). Sailard. Sarlande.'Sarrette. Savoye. Seplenville (baron de). Serph (Gusman). Simon (Fidèle). SoUnd (de). Soubeyran (baron de). Spuller. Swiney.

Taillefer. Tardieu. Telliez-Béthane. Thirion-MonUuban. Thoinnet de la Tarmelière. Thomson. Tiersot. Tnibert. Trystram. Turigny.

Vacher. Valon (de). Varambon. Vendeuvre (général de). Vernhes. Versigny. Vietie. Villiers.

n'ont pas pris part ad vote : •

MM. Azémar. Baduel d'Oustrac. Barascud. Beauquler. Bellissen (de)* Benazet. Benoiat. Berger. Bert (Paul). Boissy d'Anglas (baron). Bonnaud. Boulard (Cher). BouvUle (comte de). Boyer (Ferdinand). Cadot (Loiiia). Casablanca (vicomte de). Casimir-Perier (Aube). Caze. Chantemille. Chevreau (Léon). Christopble (Albert) (Orne). CibieL Girier. Clercq (de). Cornil. David (baron Jérôme). Defoalenay. Desbona. Detbou. Deusy. Devello (Meuse). Dreyfus (Ferdinand). Dubost (Antonin). Daclaud. Darieu. Feltre (duc de). Gambetta. Gasconi. Gassier. Gasté (de). Gastu. Gavini. Girard (Alfred). Girardin (Emile de). Godelle. Guyot (Rhône). Guyot- Montpayroax. Haussmann (baron). Hovius. Jacques. Janvier de la Motte (père). Joson. La Caze (Louis). Lalanne. Laroy (Etienne). Larrey (baron). Lavergne (BemardV La Vieille. Lenglé. Le Peletier d'Aunay (comte). Le Varassear. Macluaa (baron de). Mahy (de). Malézieux. Marcou. Maréchal. Marlon. Menler. Marat (comte Joachim). Padoue (duc de). Perrochel (comte de). Philippe (Jules). Riondel. Roques. Rouher. Saint-Martin (de). Savary. Tbiessé. Tron.

M*0NT PAS PRIS part AD TOTB :

Comme ayant été retenus à fa commission du budget : MM. Davaux. Farcy. Liouville. Renault (Léon).

n'ont pas pris PART AO VOTE :

Comme ayant été retenus à la commission <f enquête sur les actes de M. le générai de Ctssey pendant son ministère :

MM. Berlet. Le Faure. Margaine. Pâtissier. Pbilippoteaux. Roger. Royer. Roys i^comte de). Talandler. Yalfons (marquis de).

ABSENTS PAR CONGÉ

MM. Dautresme. David (Indre). Descamps (Albert). Fauré. Guilloutet (de). Hémon. Hérault. Labuze. Laumond. Monteils. Rouvre.

La Chambre n*a pas adopté.

En conséquence, ces mots : «... et les propriétaires fondateurs ou leurs successeurs », disparaissent de l'article 8.

M. le président. Je mets aux voix Tensemble de Tarticle 8, qui est alors ainsi conçu :

« Art. 8. — Les déclarations seront faites par écrit sur papier timbré et signées par les gérants. Il en sera donné récépissé. »

(L'ensemble de Tarticle 8 est mis aux voix et adopté.)

« Art. 9. — En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le gérant ou, à défaut, Timprimeur, seront punis d'une amende de 50 à 500 fr.

PUBLICATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT

« Le journal ou écrit périodique ne pourra confinuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d*une amende de 100 fr., prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du juge- ^ ment de condamnation, si ce jugement est contradictoire^ et du . troisième jour qui suivra sa notification^ s'il a été rendu par défaut, et ce, nonobstant opposition ou appel, si Texécution provisoire est ordonnée.

« Le condamné, môme par défaut, peut immédiatement interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours. »

M. Ganeo d^Omano. Je demande la parole.

M. le président. Sur cet article, M. de Janzô a déposé un amendement.

M. de Janzé a la parole.

Plusieurs voix. A demain I

M. le président. Pourquoi, à demain ?

M. le comte de Donville-Maillefen. Parce qu'il est six heures!

M. le président. Je vous ferai observer que nous sommes en nombre et qu'il n'est que six heures. La loi en discussion est urgente, la Chambre a décidé qu'il y aurait deux lectures, et Je ne m'expliquerais pas le renvoi à demain.

M. Laroche- Jonbert. Il est l'heure normale de la clôture des séances.

M. le président. M. Laroche-Joubert, si vous voulez vous en aller...

M. Laroche- Jonbert. Je ne m'en vais jamais que lorsque la séance est levée, et J'arrive toujours pour 8oi\ ouverture.

M. le président. Eh bien, ayez le mérite de votre courage, et restez Jusqu'au bout sans protester.

M. Laroche-Joubert. Je resterai, mais je protesterai.

M. le président. Vous n'avez pas le droit de protester.

M. Laroche-Joubert. Pardon, monsieur le président, j'ai le droit de protester si, sans une nécessité sérieuse, on veut faire travailler ia Chambre et son personnel plus que de raison I

M. le président. Faire trop travailler la Chambre ! Voilà un reproche que je voudrais bien encourir.

La parole est à M. de Janzé.

M. le baron de Janzé. Messieurs, actuellement, Tauteur de toute publication est obligé de faire un double dépôt, l'un au parquet, l'autre à la préfecture pour le ministère de l'intérieur ; le projet de la commission supprime le dépôt du ministère de l'intérieur.

Pour JustlRer cette suppression, la commission dit : « Cette formalité du dépôt n'a à nos yeux d'antre utilité que de mettre à môtne le parquet de première instance de vérifier par lui-môme si l'écrit déposé ne renferme rien de délictueux ; la préfecture n'a nullement à intervenir. »

Cette allégation de la commission est erronée; le service de ia presse n'est chargé en aucune façon de rechercher s'il y a quelque chose de délictueux dans les Journaux publiés chaque jour pour se faire le pourvoyeur des parquets.

Non, ce travail Journalier du service de la presse, vous ne le supprimerez pas en supprimant le dépôt des publications, car ce travail est une condition nécessaire du Gouvernement.

ABTIGLES DU PROJET 7 A 13. 83

ARTICLES DE LA LOI 8 A il.

Le Berrice de la presse tous les matins fait la lecture et le dépouillement des nombreux organes de publicité de Paris et de la province, organes qui vont devenir encore plus nombreux après la loi que vous discutez. Pourquoi fait-il le dépouillement? Afin de voir dans chaque feuille qu*il examine quels sont les actes de tel ou tel fonctionnaire local, qui sont incriminés, afin de prévenir des accusations portées. De cette manière, le ministre de qui relève ce fonctionnaire peut aviser au mal, si mal il y a réellement, et cela sans retard» ce qui est la condition d'une bonne administration.

Dans un ordre d*idées plus général, ce travail d'informations fait par le service de la presse permet aux hommes qui sont au pouvoir de s'assurer que tel courant d'opinion s'établit sur telle ou telle mesure prise par le Gouvernement ou môme sar la politique générale du ministère. Un gouvernement d'opinion ne peut faire autrement que de s'informer sinsi journellement de ce que pense le pays, de tâter à chaque insunt le pouls de l'opinion publique.

£n outre, le Gouvernement peut être appelé à répondre à des interpellations venant soit du Sénat, soit de la Cliambre sur des questions soulevées par des journaux de province. S'il n'avait pas ces Journaux en môme temps que les abonnés, ces questions lui seraient complètement étrangères au moment où on les porterait k la tribune. Est-ce une bonne chose de mettre le Gouvernement dans la nécessité de déclarer qu'il ne peut répondre parce qu'il n'est pas informé ? Ce serait le moyen de le déconsidérer ou tout au moins de diminuer son autorité morale aux yeux du public.

Si vous supprimez le dépôt, supprimerez-vous le travail de dépouillement qui est fait loua les matins par le service de la presse, non pas dans un but préventif, mais, Je le répète, dans un but d'informations, et d'informations nécessaires ? En aucune façon. Comme Je le disais, ce travail est une condition de gouvernement. Et alors que faites-vous en supprimant ce dépôt? Vous obligez le Gouvernement, le ministre de l'intérieur, à s'abonner à toutes les feuilles de province et de Paris; c'est-à-dire que vous inscrirez à notre budget une dépense considérable, dépense dont je ne saurais dire le chiffre, mais qui sera ceitainement beaucoup plus importante que vous ne le supposez, surtout après que la nouvelle loi aura été votée par la Chambre et le Sénat.

En conséquence, je crois devoir demander le maintien du double dépôt. C'est une charge absolument insignifiante pour un journal d'envoyer deux exemplaires au ministère de l'intérieur. Au contraire, par suite de la suppression du dépôt, le Gouvernement étant obligé de s'abonner à tous les Journaux, vous ne faites autre chose que d'inscrire au budget une dépense considérable ; j'espère donc que la Chambre votera mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. de Janzé.

(Il est procédé au vote, et l'épreuve est déi^Iarée douteuse par le bureau.}

M. Guneo d'Omano. Je crois que le vote n'a pas été compris, monsieur lo président 1

Je demande une explication...

M. le président. On ne peut pas parler entre deux épreuves!

M. Tiersot. Il faudrait relire l'amendement !

M. le président. Voici en quoi consiste l'amendement :

A côté du dépôt prescrit par l'article de la commission au parquet, ou à la mairie dans la ville où il n'y a pas de pai*quet, M. de Janzé demande que l'on continue à faire le dépôt pour le service de la presse au ministère de l'intérieur à Paris.

M. Guneo d^Ornano. Cela a lieu I

M. Ijeliévre. Même par la poste, et les propriétaires de Journaux sorai'inc rendus responsables des erreurs de la poste 1

M. le président. J'explique l'amendement, je ne le juge pas I

Je consulte la Chambre par assis et levé.

PUBLICATION, GÉRANCE, DÉCLARATION, DÉPÔT

(La Chambre, consultée de nouveau, n'adopte pas ramendement.)

M. Guneo d^Omano. Je demande la parole.

'M. le président. M. Ganeo d'Ornano a la parole.

M. Ganeo d'Ornano. Je demande la suppression dans le dernier paragraphe du mot « immédiatement », à moins qu'on n'en donne la raison*

Le dernier paragraphe de Tarticle porte : « Le condamné, môme' par défaut,, peut immédiatement interjeter appel... » Il va de soi qu'il peut interjeter appel dans les délais ; je crois donc que le mot « immédiatement » est inutile ; il pourrait même être dangereux.

Au banc de la commission. En effet, il est inutile. L*appel est toujours de droit.

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, en en retranchant le mot (c immédiatement ».

(L^article 9 est mis aux voix et adopté avec cette modification.)

M. le président lit l'article 10 :

« Art. 10. — AU moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet ' du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés du gérant. Ce dépôt sera effectué sous peine de 50 francs d'amende contre le gérant. »

L'article 10 est adopté.

M. Guneo d'Ornano. Je demande à faire une observation pour préciser le sens de cet article.

M. le président. Il est voté.

M. Gnneo d^Ornano. Je voudrais adresser une question à la commission.

Il est bien entendu que le (fouble dépôt auquel les journaux sont soumis actuellement, le dépôt de Timprimenr à la préfecture et celui du gérant au parquet^ n'existe plus. Les journaux ne sont plus assujettis qu'au dépôt fait par le gérant au parquet.

M. Lorois. Et le dépôt pour les collections nationales ?

M. le président lit l'article 11.

« Art. 11. — Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre l'imprimeur, de 100 francs d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. »

(L'article 1 1 est mis aux voix et adopté.)

Sénat. Président m. Léon Sa y.

Quatrième suite du rapport du 18 juin 188i.

Art. 10. Pareil dépôt, dit le second paragraphe, sera fait pour le service de la presse. Ce service est aboli en partie et pourra Tôtre plus tard tout à fait. Nous avons effacé ce passage.

Art. 11. Il édicté la peine de 100 francs d'amende par chaque numéro

de journal publié sans le nom du gérant. Cette amende nous a paru exagérée ; nous l'aTons ramenée au chiffre de 16 francs au minimum et (|e lOO francs au maximum.

Anoexe au rapport du 18 juin 18

Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis an parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés du gérant.

Pareil dépôt sera fait pour le service de kt presse, au Ministère de 17n teneur, pour Paris et le département de la Seine, et, pour les autres départements, à la préfecture, on à la sous-préfecture, ou à la mairie dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d'arrondi ssemen t.

Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 50 francs d'amende contre le gérant.

Le nom du gérant sera imprimé an bas de tous les exemplaires, à peine, contre l'imprimeur, de 100 francs d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. I

Supprimé les mots : pour le service de la presse.

Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre l'imprimeur, de 16 francs à i(iO francs d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.

Sénat, suite de la séance du samedi 9 juillet 1831.

M. le président lit les articles 8 et 9 suivant lo texte adopté ci-dessus dans la Chambre des députés, page 81. ^ Ils sont adoptés sans débat.

M. le président Ht les articles 10 et 11, proposés par la Commission.

a Art. 10. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n*y a pas de tribunal do première instance, deux exemplaires signés du gérant.

RECTIFICATIONS, ANNONCES, JOURNAUX ÉTRANGERS

« Pareil dépôt sera fait au ministère de Vlntérieur, pour Paris et le département de la Seine et, pour les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture, ou à la mairie dans les yiUes qui ne sont ni cbefs^iieux de département, ni chef lieux d'arrondissement.

« Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 50 fr. d'amende contre le gérant. » — (Adopté.)

« Art. 11. — Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre l'imprimeur, de 16 fr. à 100 fr. d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. » — (Adopté.)

Quatrième suite du rapport général.

g 2. — Des rectifications el annonces judiciaires.

A. — Des rectifications.

Les rectifications qae peut provoquer un article de journal tiennent au droit de la défense.

Légitimes en principe, elles ne doivent pas devenir excessives. Votre commission a pris à tâche de les renfermer dans de justes limites.

Nous avons cherché à concilier la liberté de l'assertion et la liberté de la réponse.

Il nous a paru utile de distinguer, par deux dispositions différentes, les rectifications émanées de Taulorité publique el celles émanées des persoj^nés privées. Cette partie du projet de loi devait y gagner en logique et en clarté. C'est ainsi quel 'article 11 a pour objet les premières, et l'article 12 les secondes.

Le droit de réponse est inscrit depuis fort longtemps dans la législation relative à la presse périodique.

La multitude des textes qui le régissent sera remplacée par ces deux seules dispositions*

C'est la loi du 9 juin 1819 qui, par son article 8, inaugura le droit à la rectification.

Il n était attribué qu'au Gouvernement et il ne consistait que dans Finsertion des publications officielles que le Gouvernement adressait au journal. Cette insertion devait avoir lieu le lendemain de l'envoi des pièces sous la seule condition du paiement des frais d'insertion.

Ce n'était pas encore le droit de réponse ou de rectification.

Mais c'est dans celte disposition que la loi du 25 mars 1822 en a trouvé le principe.

L'article 1 1 de cette loi a donné à toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique le droit d'y faire insérer sa réponse dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro s'il

ARTICLES DU PROJET li A i7. 87

ARTICLES DE LA LOI It A 14.

n'en était pas publié dans ce délai. L'insertion doit ôtre gratuite et la ré* ponse peut avoir le double de la longueur de l'article qui y donne lien.

Le refus d'insertion encourt une amende de 50 à 500 francs, indépendamment des autres peines et des dommages- intérêts auxquels l'article incriminé peut donner lieu.

C'est la seule innovation de la loi de 1822 qui n'ait pas réagi au détriment de la liberté.

Dès l'an XII, ainsi que le fait remarquer M. Hatin, t. !«', p. 578, Dulaure avait réclamé le droit de réponse devant le Conseil des Cinq Cents.

Dans la séance du 6 prairial, ce député soumît au Conseil une proposition ainsi conçue :

« Tons propriéuires ou rédacteurs de Journaux ou d'ouvrages périodiques qui y aaraient inséré un article attentatoire à la réputation d'un citoyen seront tenus d'y insérer la réponse à cet article dans Jes cinq jours qui suivront la réception de ladite réponse, sous peine de voir leurs journaux ou ouvrages périodiques supprimés, et d'être en outre condamnés aux frais d'impression et de poste de trois mille exemplaires de ladite réponse. »

Le Conseil des Cinq Cents n'accepta pas la proposition, par trop ezorbitante, du député du Puy-de-Dôme.

Le législateur de 1819 et de 1822 la recueillit en l'amendant.

Elle ne fut plus négligée.

Les lois de septembre 1835 maintinrent cette disposition en la modifiant.

La réponse devait ôtre insérée dans le numéro qui suivrait le jour de ea réception ; elle pouvait avoir le double de l'article qui y aurait donné lieu ; seulement l'excédant devait être payé suivant le tarif des annonces judiciaires.

Les lois de septembre subirent le sort que les révolutions réservent aux régimes lyranniques.

Mais le droit de réponse trouva grâce devant le législateur de 1849.

L'article 13 de la loi du 27 juillet vint rajeunir le droit de rectification défini par l'article 11 de la loi du 25 mars 1822. Cette disposition y consacre deux paragraphes.

Le premier, rappelant l'article 8 de la loi du 9 juin 1819, avait trait au droit de réponse de la part des agents de l'autorité publique. Le seconil, reflet de l'article 11 de la loi du 25 mars 1822, s'occupait des simples particuliers.

Le décret du 17 février 1852 est venu aggraver le premier paragraphe, sans toucher au second.

La loi du 27 juillet 1849 avait dit, au paragraphe premier :

RECTIFICATIONS, ANNONCES, JOURNAUX ÉTRANGERS

« ToQt gérant Bera tenu d'insérer en tête du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements et rectifications, qui lui seront adressés par tout dépositaire de l'autorité publique. La publication devra avoir lieu le lende* main de la réception des pièces, sous la seule condition du paiement des frais 4tinsertion, Toute autre insertion réclamée par le Gouvernement, par Tintermédiaire dos préfets, sera faite de la même manière, sous la même condition, dans le numéro qui suivra le jour de la réception des pièces. Les contrevenants seront punis, par les tribunaux de police correctionnelle, d'une amende de 50 à âOO francs. »

Le décret da 17 février 1852, article 19, a dit :

€ Tout gérant sera tenu d'Insérer en tète du journal les documents officiels, relations authentiques, renseignements, réponses et rectifications qui lui seront adressés par un déposiuire de l'autorité publique.

« La publication devra avoir lieu dans le plus prochain numéro qui paraître après le jour de la réception des pièces.

c L'insertion sera gratuite.

En cas de contravention, les contrevenants seront punis d'une amende 50 à 1,000 francs. En outre le journal pourra être suspendu par voie administrative pendant quinze jours au plus. »

On sait que. par son article 16, la loi du 1 1 mai 18fi8 n'attribue qu'à Tautorité judiciciaire le droit de prononcer la suspension du journal.

En dehors de cette dernière disposition, le surplus de l'article 19 du décret du 17 février 1852 est encore debout.

G*est depuis lors que les rectifications adressées par l'autorité publique ont pris le nom de communiqués; il a fallu à l'abus du droit de répression une expression nouvelle (1).

La partie conservée de l'article 19 du décret de 1852, et le paragraphe 2 de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1849, combinés avec l'article H de celle du 25 mars 1822, présentent l'état cctuel de la législation sur le droit de rectification de la part de tonte personne.

Le paragraphe 2 de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1849 est ainsi conçu:

L'Insertion sera gratuite pour les réponses et rectifications prérues par l'article 1 1 de la loi du 25 mars 1822 lorsqu'elles ne dépasseront pas le double de la longueur des articles qui les auront provoquées. Dans ie cas contraire, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. »

L'article H de la loi du 25 mars 1822 est modifié en ce sens que la lon-

(1) Le décret du 17 février 1852 avait introduit dans le dictionnaire juridique une autre expression, celle d'avertissement. D'après l'article 32, un journal pouvait être suspendu par décision ministérielle lora même qu*il n'avait été l'objet d'aucune condamnation, après deux avertissements motivés et pendant un temps qui ne pouvait excéder deux mois ; ceci était indépendant de la suppression que pouvait décréter par mesure de sûreté générale le président de la République. La loi du n mai 1868 a effacé ces dispositions.

gueur de la réponse est illimitée. L'excédant seul doit le prix d'insertion.

Qael est ce prix ? La loi se tait.

Votre Commission a maintenu en principe le droit de rectification et de réponse pour toute personne publique ou privée.

Elle l'a fait sans hésitation, parce qu^elle le considère comme un droit natarel.

Lies législations les plus libérales Font d'ailleurs édicté.

« Tonte personne, citée dans un Journal, soit nominativement, soit indirectement, dit la loi belge, aura le droit d'y faire insérer une réponse pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'écriture ou le double de l'espace occupé par rariicle qui l'aura provoqué. Cette réponse sera insérée au plus tard le surlendemain du jour où elle a été déposée au bureau du Journal, à peine contre l'auteur de vingt florins cfamenfle pour chaque jocr de retabd. » (Article 13 du décret du 10 Juillet 1831, adopté purement et simplement par le Gode pénal de 1867.)

Votre Commission,- tout en acceptant le principe du droit de réponse, le limite, quand il s'agit des représentants de l'autorité publique, aux rectifications qui ont trait aux actes de la fonction qui auraient été inexactement rfxpportés.

Elle abroge le communiqué inauguré par l'article 19 du décret du 17 février 1852, en n'autorisant le droit de réponse de la part des fonctionnaires publics que lorsqu'il s'agit de faire justice d'une assertion inexacte'se rapportant à la fonction.

Elle entend par fonctionnaire tout dépositaire de l'autorité publique dans le sens juridique de l'expression. Enfin la réponse, dans l'hypothèse prévue par l'article 14, est gratuite quelle qu'en soit l'étendue.

Cette disposition est ainsi conçue :

€ Le gérant sera tenu d'insérer gratuitement en tète du joarnal ou écrit périodique toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.

« Ces rectifications devront être insérées dans le plus prochain numéro qui paraîtra après leur réception.

« En cas de contravention, le gérant sera puni d'une amende de 100 à 1,000 francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu, n

L'article 15 est relatif, avons-nous dit, aux rectifications ou réponses réclamées par les simples particuliers.

Il est ainsi conçu :

c Le gérant sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en éuit pas publié avant l'expiration des trois Jours, les rectifications de toute personne nommée ou désignée dans le Journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 à 500 francs, sans préjudice des

RECTIFICATIONS, ANNONCES, JOURNAUX ÉTRANGERS

autres peines et des dommages-intérêt^ auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu.

« Cette insertion devra ôlre faite à la môme place et en les mômes caractères que l'article qui l'aura provoquée.

« Elle sera gratuite, lorsque les rectiiications ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces Judiciaires. »

Votre Commission a pensé qu'il y avait lieu de poser des règles difierentes quand il s'agit des rectifications réclamées par Tautorité publique et quand il s'agit de celles réclamées par les particuliers ou par les fonctionnaires dont les réclamations n'auraient pas pour objet des actes de leur fonction.

L'intérêt public est plus ou moins engagé dans le premier cas, rintérôt privé dans le second.

— Insertion gratuite en léte du journal dans le plus prochain numéro qui suit la réception de la réponse à peine de 50 à 1,000 francs d'amende, quand la rectification émane d'un dépositaire de Tautorité publique.

— Dans les autres cas, insertion gratuite à concurrence du double de la longueur de Tarticle, avec payement pour Texcédant, en tête ou non en tète du journal, mais à la même place et en les mêmes caractères que Tarticle objet de la rectitication, le tout à peine de 50 à 500 francs d'amende.

Pour ne rien laisser à l'arbitraire, soit des journaux, soit des magistrats, nous avons arrêté que le prix de l'insertion, dans le cas prévu par l'article 15, serait celui des annonces judiciaires.

C'est une faveur que nous avons cru devoir donner à quiconque se trouve obligé de rectifier, de répondre ou de répliquer; car il va de soi que le droit de se défendre persiste tant que dure la provocation.

B. — Des annonces judiciaires.

Le décret du 17 février 1852, qui semble avoir revendiqué le monopole des dispositions réactionnaires^ ne s'était pas fait scrupule de porter la main sur les annonces judiciaires. Les attribuer exclusivement aux journaux amis du pouvoir, c'était presque ruiner les autres. Double profit pour le despotisme.

L'article 23 de ce décret est ainsi conçu :

a Les annonces Judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de rinsertion, dans le journal ou les Journaux de l'arrondissement qui seront désignés, chaque année, par le préfet.

a A défaut de Journal dans l'arrondissement, le préfet désignera un ou plusieurs Journaux du département.

a Le préfet réglera en même temps le Urif de l'impression de ces annonces »

ARTICLES DU PROJET \\ A i7. 91

Il est difGcile de rien imaginer do plus hardi dans le genre oppressif.

Décréter, en dehors du pouvoir législatif, une mesure dont l'inobservation doit entraîner la nullité des procédures et des contrats pour la validité desquels certaine publicité est exigée par la loi générale, dépasse les limites les plus extrêmes de Tarbltraire et du bon plaisir.

Le pouvoir impérial se garda bien, même aux jours de ses tardives concessions, de revenir sur celte disposition maîtresse. Il y persista si bien que, lorsque dans le cours de la discussion de la loi du il mai 1868, Jules Brame et autres proposèrent de laisser aux parties le choix des journaux pour rinsertion des annonces légales, leur amendement fut repoussé au scrutin public par 186 voix contre 47.

Berrjer ne fit pas mieux réussir Famendement par lequel il attribuait ce choix à l'autorité judiciaire. Le scrutin en fit justice par i'26 voix contre 103.

La discussion fut des plus animées, la résistance des orateurs de la majorité, des plus énergiques. Y prirent part les plus dévoués et les plus éloquents d'entre eux : MM. Jolibois, Nogent-Saint-Laurens, Rouher.

L'autear de la lettre du 18 janvier 1868 ne tenait pas à amender, sur ce point capital, son œuvre personnelle du 17 février 1852.

11 a fallu, pour que l'article 23 de ce dernier décret tombât en désuétude, que les préfets nommés à la suite du 4 septembre se soient chargés de Teflacer en abrogeant le monopole et l'inégalité.

Votre Commission a suivi cette voie.

L'article 16, qui termine le § 2 du chapitre XI, fait cesser légisbtivement l'inégalité et le monopole.

« Les annonces judiciaires et légales, dit cette disposition, pourront être insérées, au choix des parties, dans l'un des Journaux publiés en langue française dans le département, a

L'article ne met à cette règle d'autre restriction que celle qu'exige l'uniformité des procédures intéressées dans la publication.

a Néanmoins, ajoute le projet, toutes les annonces judiciaires relatives à une même procédure de vente seront insérées dans le m6me journal, à peine de nullité.

§ 3. — Des journaux ou écrits périodiques étrangers.

Nous rencontrons encore ici le décret du 17 février 1852.

L'auteur du Coup d'État, aux prises avec la presse française qu'il était en voie de bâillonner, devait prendre souci de la presse publiée sur le sol étranger que foulaient les proscrits de Décembre.

Conséquent avec Tariicle 1«», qui soumettait à l'autorisation préalable

RECTIFICATIONS, ANNONCES, JOURNAUX ÉTRANGERS

dn Gouveraemeut toat journal on écrit périodique Irailani de matières politiques ou d'économie sociale, publié en France, l'article 2 du décret décide :

« Qae les Journaux politiques ou d'économie sociale publiés à Tétranger ne pourront circuler qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement. »

La peine, en cas d'infraction, est celle d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 5,000 francs contre les introducteurs ou distributeurs.

C'est là, dans le système du décret^ une contravention punissable, abstraction faite de toute intention coupable, ainsi que Ta jugé la Ck)ur de cassation les 15 septembre 1854 et 7 août 1869 (1).

La date de ce dernier arrêt indique à elle seule que la loi, dite libérale, du H mai 1868; n'a pas abrogé la disposition de l'article 2 du décret malgré qu'elle ait abrogé l'article «•' (Circulaire ministérielle du 7 juin 1868). Un amendement contraire, présenté par les députés de l'opposition, avait été en eQei rejeté.

lia République n'a «i redouter la liberté où qu'elle existe ni d'où qu'elle vienne.

Votre Commission vous propose en conséquence, à l'égard des journaux étrangers, la disposition suivante; elle fait l'objet'de l'article 17.

a Art 17. Les journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger pourront circuler en France sans autorisation préalable, sauf interdiction spéciale de la part du Gouvernement, qui sera portée à la connaissance du public par arrêté du ministre de rintérieur, inséré au Journal officiel,

« Si leur circulation est interdite par le Gouvernement, ceux qui, au mépris de cette interdiction, les auront mis en vente ou distribués, seront punis d'une amende de 100 à 3,000 francs. »

Autre chose est soumettre la circulation des journaux étrangers à une autorisation préalable et absolue, autre chose est autoriser, en principe, leur circulation, en réservant au Gouvernement la faculté de l'interdire par mesure spéciale, sous sa responsabilité devant l'opinion et les Pouvoirs publics.

Chambre des députés : Président m. Gambktta.

Première délibératioD. — Suite de U séance du lundi 24 janvier 1881. M. le président lit l'article 12.

« Art. 12. — Le gérant sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du journal ou écrit périodique, toutes les rectiûcations qui lui sont (I) Bulletin manuel.

adressées par un dépositaire de rautorilé publique, au sujet des actes de sa fonction, qui auront été inexaclement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.

a Ces rectifications devront être insérées dans le plus prochain numéro qui paraîtra après leur réception.

<c En cas de contravention, le gérant sera puni d*une amende de 100 fr. à 1,000 fr. »

M. Allain-Targé. Je pense que la Jarispradence actuelle du Gouvernement restera en vigueur, c'est-à-dire qu'aucun dépositaire de rautorilé publique ne pourra envoyer de communiqué aux journaux sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques et, au besoin, du ministre.

M. Liellévre. C'est une affaire d'administration.

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

(L'article 12 est mis aux voix et adopté.)

M. le président lit l'article 13.

<( Art. 13. — Le gérant sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant Texpiration des trois jours, les rectifications de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 fr. à 500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu.

(c Cette insertion devra être faite à la même place et en les mêmes caractères que l'article qui Taura provoquée.

(( Elle sera gratuite, lorsque les rectifications ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles les dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires. »

M. le président. M. Souri gués a déposé sur cet article un amendement en trois parties.

Je donne la parole à M. Sourigues. /

M. Sonrignes. Il faut d'abord que je donne lecture de mon amendement.

(1 Premièrement. — Modifier le 1" alinéa de l'article 13 en y introduisant les parties imprimées en italique dans le texte que voici :

tt Le gérant sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours r les réponses^ rectifications et répliques de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 à 500 fr., etj au profit de ladite personne ^ par chaque jour de retard apporté volontairement à l'insertion demandée, dune indemnité de :

« !• 50 francs par mille exemplaires de tirage ou au-dessous ^ du numéro dans lequel aura pat^ l* article incriminé;

a V l franc par chaque centaine d'exemplaires tirés en sus des premiers mille,

RECTIFICATIONS, ANNONCES, JOURNAUX ÉTRANGERS

sans que le produit de cette indemnité jfiuisse être cumulé au delà de 20 jours. » « Secondement. — Entre le 2* et le 3* alinéa, en introduire un nouveau ainsi conçu :

« Elle, — Tinsertion, — ne pourra être refusée que dans le cas où réponte^ rectification ou réplique contiendrait quelque injure ou diffamation à l'égard de tiers, sauf à reconnaître au journaliste le droit de poursuivre à son tour l'auteur des injures ou calomnies qui seraient contenues à son égard dans la réponse ou réplique rendue publique par son insertion dans le journal en cause. » Un membre à droite. C'est TalTaire des tribunaux. ,

M. Sonrigues. « Troisièmement. — Terminer l'article patja disposition que voici :

« En tout état de cause^ si l'article nommant ou désignant un ou plnsieurs individus, sans se borner à discuter ou critiquer leurs actes, s'attaque à leur personne, le gérant du Journal, au cas où ledit article ne serait pas signé d'un vrai nom, sera tenu, sous peine d'une amende de 1,000 à 3,000 francs, d'en faire connaître immédiatement le rédacteur à n'importe quel des individus mis en cause ou de ses parents qui en ferait la demande. »

Messieurs, puisque la Chambre le désire, je vais dès ce soir développer mon amendement.

Quelques voix au centre. A demain !

A gauche. Non I non I parlez I

M. Sonrignes. Je ferai en sorte d'être bref, et je me bornerai à vous présenter quelques considérations à Tappui de mon amendement.

Je ne crois pas à l'impuissance de la presse, et je suis pei-suadé que bien des journaux sont de mon avis, sans quoi les journalistes n'attacheraient pas tant de prix à pouvoir publier leurs articles par cette voie. Quant aux propriétaires des journaux, ils savent mieux que personne combien U presse est puissante, surtout en matière de publications financières, et en matière d'énonciations de faits concernant le marché des fonds publics et des valeurs mobilières. S'il en était autrement, le concours qu'ils donnent aux banquiers et aux lanceurs d'afi'aires, ils ne le feraient pas payer un prix aussi exorbitant que celui dont maint procès a révélé l'existence. (Aux voix ! aux voix !)

Sans doute la presse n'est pas assez puissante pour que les journalistes puissent établir à tout jamais la réputation de moralité, de vertu et de savoir qu'il leur conviendrait de faire à un individu qui n'en serait pas digne ; mais, en agissant en sens inverse, ils pourraient faire beaucoup de mal, et, dans certains cas, un mal tellement rapide qu'il deviendrait Irréparable avant qu'on n'ait eu la possibilité de chercher à le combattre. Ainsi, par exemple, supposez qu'il s'agisse d'un banquier, d'un commerçant, d'un industriel, il est certain que la diffamation et la calomnie pourraient causer leur ruine avant qu'ils n'aient eu le temps ni la possibilité de se défendre. Maints exemples pourraient être cités où de semblables résuluts ont été produits.

Si la diffamation et la calomnie peuvent exercer une influence quand elles se produisent simplement devant quelques individus, à plus forte raison cette influence s'exerce-t-elle plus grandement, d'une manière plus efficace, quand elles se produisent par la voie d'un journal qui arrive à plusieurs milliers de lecteurs à la fois.

Je crois donc qu'il est des actes, tels que ceux de diffamation et de calomnie, pour lesquels une législation particulière à la presse est nécessaire et justifiée. Dans ce cas-là, les lois de droit commun peuvent être appliquées quant à la déUnltion du délit, mais elles ne sauraient l'être quant à l'application des peines.

En bonne justice, l'importance de la peine et la grandeur de la réparation doivent être proportionnées à l'importance du mal accompli. Or, il est incontestable que la diffamation sera d'auUnt plus puissante à frapper la victime que le

ARTICLES DU PROJET 12 A 14. «:i

journal qui l'aura commise sera plus répandu. Dès lors, îl est légitime, naturel et Juste que la réparation soit dans une certaine mesure proportionnée au tirage du journal. Mon amendement vise précisément à atteindre ce résultat.

Uais ce n'est pas tout que de pouvoir punir l'auteur du mal ; il faut tâcher, autant que possible, d'en empêcher les effets.

Je crois qu'en principe, comme en fait, la loi doit tendre à donner à la presse la plus large liberté pofsible, mais à condition cependant que la liberté du journaliste ne portera pas atteinte à la liberté d'autrui ; que tout individu qui aura été attaqué pourra se défendre à armes égales, quMl pourra surtout le faire dans un moment opportun ; enfin que la loi le protégera contre les conséquences des attaques injustes, des provocations sans motifs, et surtout de la calomnie.

Le premier acte à faire en ce sens, c'est donc d'assurer à l'individu attaqué les moyens de se défendre le plus vite possible et autant que possible devant les personnes qui auraient été témoins de la diffamation ou de la calomnie. Le progrès du mensonge et de la calomnie est très rapide et le mal qu'ils produisent pourrait, dans certain cas, devenir très vite irréparable, pour peu qu'on tard&t à opposer un obstacle à leur action. En effet, les lecteurs du Jour, pour un journal^ ne sont pas toujours ceux de la huitaine et encore moins de la quinzaine suivante. Dès lors, il importe que la défense puisse se produire immédiatement après l'attaque. C'est à quoi une clause de mon amendement cherche à pourvoir.

Le journaliste trouverait-il trop forte l'indemnité stipulée contre le Journal qui retarderait volontairement l'insertion de la défense ? Pourquoi se plaindrait-il de cette peine, pois qu'il dépendrait de lui de ne pas s'y exposer.' Or, il est certain que plus le journal sera répandu, plus son attaque sera efficace et son mal sérieux. Par conséquent, plus il importe que l'indemnité à stipuler soit propor tionnelle au tirage du journal.

La critique ou l'attaque a d'autant plus de poids qu'elle tombe de plus haut. Pourquoi donc ne pas permettre à la personne attaquée de renverser le piédestal sur lequel s'est juché l'auteur de cette critique ou de cette attaque ? Celui-ci pourrait-il se plaindre qu'on le fit connaître ? Pourquoi ne voudrait-il pas qu'on lui appliquât la loi que lui-môme a volontairement fait subir à autrui ?

Messieurs, c'est à ces réflexions que j'ai cédé en introduisant dans mon amendement le mot « réponse -n, qui figurait dé]k dans un projet qui nous' avait été distribué, non pas officiellement, mais officieusement, par les soins de M. Fallières, sous-secrétaire d'Ëtat de l'intérieur, alors qu'il était rapporteur de la Commission chargée de préparer le projet de loi actuel. Et j'y ai ajouté le mot « réplique », comme étant plus explicite et exprimant mieux le but que je voudrais atteindre.

SI vous n'admettiez pas ces droits-lh, autant vaudrait dire que vous voulez aiguiser l'arme du journaliste et forger le bouclier dont il se couvre pour parer les coups de son adversaire. Ce ne serait pas là l'égalité : ce serait l'injustice.

Quant à la peine édictée contre le journal qui, ayant publié un article contenant de la diffamation et de la calomnie contre une personne, refuserait de faire connaître le nom de l'auteur, je n'ai pas besoin d'un discours pour la défendre : la conscience de tout honnête homme déclare évidemment que le gérant doit le fairo connaître.

Messieurs, je me borne à ces simples observations et je vous prie de vouloir bien adopter mon amendement, en votant divisément sur chacun des trois paragraphes dont il se compose.

M. le président. Je vais consulter la Chambre.

(Les trois paragraphes de l'amendement de M. Sourigues, successivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13.

M. Giineo d^Omano. Je demande la parole, monsieur le président.

RECTIFICATIONS, ANNONCES, JOURNAUX ÉTRANGERS

M. le président. Vous avez la parole.

M. Goneo d'Omano. La légialation 'antérieure sur le droit de réponse no portait pas le mot de rectiflcation, mais metuit dans la loi le mot v réponse ». La Commission a modifié sous ce rapport la rédaction de Tarticle et, au lieu de dire : tt la réponse de toute personne », la Commission dit: « la retification de toute personne »; il est évident qu'il y a plus qu'une nuance entre ces deux rédactions.

Un membre de la commission. C*est à dessein que la substitution a été faite. Il faut que la réponse soit une rectification.

M. Gnneo d'Ornano. Le mot semble indiquer alors que la réponse doit se borner au redressement d*nn fait erroné : mais il peut y avoir dans un article autre chose qu'une articulation de fait, il peut s'y trouver des réflexions^ des considérations d'ordre purement moral, qui touchent à l'honneur de la personne nommée ou désignée.

Ne faut-il pas alors que cette personne ait droit non seulement à une simple rectification de fait, mais à une réponse plus générale? C'est pour cela que le mot « réponse » de l'ancienne législation me parait meilleur ; et Je demande qu'il soit rétabli dans la loi nouvelle.

M. Neél-Parfait. Vous avez raison.

M. le rapporteur. La Commission accepte l'amendement de M. Cuneo d'Oman o.

M. le président. Je mets aux yoix Tarticle 13 avec la modification réponses au lieu de rectificatiom proposée par M. Cuneo d'Omano, et acceptée par la commission.

(La Chambre, consultée, adopte l'article 13 ainsi modifié par l'amendement de H. Cuneo d'Omano.)

M. le président. L'article U aborde la question des annonces : nous suspendons ici la discussion, pour la reprendre demain.

Séance du mardi 23 janvier 1881.

M. le président. La Chambre s'est arrêtée, dans la séance d'hier, à l'article U, anden article 16.

Je donne lecture de l'article 14.

« Art. 14. — Les annonces Judiciaires et légales pourront être insérées, au choix des parties, dans l'un des Journaux publiés en langue française dans le département.

a Néanmoins, toutes les annonces Judiciaires relatives à une même procédure de Tente seront insérées dans le même Journal, à peine de nullité. »

M. Trarieux a déposé un paragraphe additionnel.

La parole est à H. Trarieux.

M. Trarieux. Je me suis mis d'accord avec la Commission sur le fond de mon amendement, mais nous en avons modifié les termes, et voici la formule sur laquelle notre accord a porté :

a Les frais d'insertions de Jugements autorisées par les tribunaux seront remboursés par la partie condananée à la partie plaignante^ d'après le tarif des annonces judiciaires, s'il n'en ai été autrement ordonné. »

Je ne crois pas utile de Justifier cette disposition ; Je me réserve de la défendre si l'intérêt en était contesté.

M. Jolibois. Pourquoi mettez-vous : s'il n'en a été autrement ordonné ?

M. Trarieux. Il pourrait en être décidé autrement par le tribunal. Il s'agit ici d'insertions ordonnées par les tribunaux.

M. le président. Quelle est l'opinion de la Commission sur la rédaction que M. Trarieux vient de lire ?

M. Ijellèvre. Elle Tadopte.

M. Jolibois. Je demande à faire une simple observation. Messieurs, un amendement s'est produit au cours de la discussion, il faut que la rédaction en soit nette et précise; et celle qui vient de nous ôtre lue me parait manquer de ces qualités. Je comprends très bien que la loi décide, d'une manière générale et absolue, que quand une insertion aura été ordonnée elle devra être payée d*après le tarif des annonces Judiciaires ; mais je n'admets pas qu'on puisse ajouter : « à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné ».

En effet, vous savez comment, chaque année, il est procédé à la désignation des Journaux destinés à recevoir les annonces Judiciaires, et vous savez aussi qu'il est établi en même temps un tarif pour le prix d'insertion de ces annonces.

Il résulte de là que quand une insertion est ordonnée, elle ne peut être imposée A un journal qu'A la condition de la payer selon les règles do ce UnT.

Pourquoi dès lors ajouterait-on les mots proposés par H. Trarieux: « à moins qu'il n'en soit autrement ordonné d ? Cette adjonction donnerait Heu à de nombreuses équivoques; elle aurait pour conséquence que le tribunal pourrait taxer l'insertion à un chiffre plus petit ou plus élevé que celui porté au tarif; dans l'un et l'autre cas, il y aurait de graves inconvénients, et ce serait de l'arbitraire.

Je considère donc qu'il y a lieu de rejeter les mots : • à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné ».

M. Trarieux. L'observation que vient de faire l'honorable M. Jolibois est A côté du but que poursuit mon amendement. Dans l'amendement primitif, je demandais que les insertions fussent obligatoires de la part des Journaux désignés pour les faire. Cette partie de l'amendement primitif disparaît : nous maintenons simplement la disposition qui a pour but de faire régler par la partie condamnée à la partie plaignante, les insertions ordonnées d'après le tarif des annonces Judiciaires, s'il n'en a été autrement ordonné. On me demande quelle est l'utilité de cette disposition 7 Elle a pour but de remédier à des inconvénients graves que la législation actuelle a pu permettre. Je rappellerai deux exemples :

Dans une affaire en diffamation, soutenue par M. le duc d'Aumale, si Je no me trompe, contre un Journal du département du Loiret, des insertions furent autorisées ; elles furent faites, et la partie contre laquelle elles avaient été autorisées eut à payer pour leur règlement une somme d'environ 20,000 francs.

Quelque temps après, un autre Journal, la Gironde, fut obligé de régler également un chiffre exorbitant pour des insertions qui furent tarifées au prix de 12 et 13 fr. la ligne.

Évidemment il y avait eu, dans ces deux cas, surprise. Il est permis de penser que les magistrats mêmes qui avaient participé aux décisions ne furent pas les derniers A ressentir le regret d'un résultat qu'ils n'avaient certainement pas prévu.

Je veux éviter ces surprises : Je veux que quand des tribunaux auront autorisé des insertions, sans déterminer le chiffre à concurrence duquel elles pourront être faites, ces insertions soient réglées sur le pied des annonces légales.

Je me borne à réserver cette faculté pour les tribunaux d'en ordonner autrement. J'explique ma pensée par un exemple.

Au lieu de s'en référer au tarif des annonces légales, les tribunaux pourront dire : Il sera fait des insertions à concurrence de tel chiffre. C'est ce qui se rencontre dans un grand nombre de décisions. Les tribunaux conserveront leur liberté d'appréciation et d'action. S'ils ordonnent des insertions sans en fixer le prii, elles seront réglées d'après le tarif des annonces judiciaires. Dans le cas contraire, s'ils ont déterminé un chiffre, c'est ce chiffre qui sera dû. J'aurais

ANNONCES, JOURNAUX ÉTRANGERS

souhaité davantace, mais cela suffira, au moins, pour prévenir Tabus que Je vous signalais tout à l*heurc, et dont j*ai cité deux exemples qui ont dû frapper vos esprits.

M. Guneo d^Omano. Je demande la parole.

M. le Président. M. Cunéo d'Ortiano a la parole.

M. Guneo d'Ornano. Messieurs, il me paraît légitime et nécessaire que les propriétaires d*un journal soient libres d'insérer ou de ne pas insérer...

M. Trarieux. C'est entendu.

M. Guneo d'Ornano les documents qu'on leur communique et d'en

débattre le prix, d'être maîtres non seulement du fait même de l'insertion, mais du prix qui sera payé pour cette insertion.

Il me semble que Tamendement de M. Trarieux viendrait en contradiction avec ce principe puisqu'il fixerait un urif obligatoire.

M. Trarieux. Non I Vous ne voyez que la formule primitive de mon amendement.

M. Guneo d'Ornano. Votre amendement actuel n pour objet de décider qu'à moins qu'il n'en soit autrement ordonné le coût des insertions judiciaires ordonnées par jugement ne dépassera pas le tarif des annonces.

M. Liisbonne. rapporteur. Co n'est pas du tout le texte.

M. Guneo d^Ornano. J'ajoute que l'article sur lequel nous sommes en discussion, l'article 14, porte uniquement sur les annonces et non pas sur les insertions requises par les tribunaux.

M. le Président. C'est une proposition additionnelle.

M. Guneo d'Ornano. Cet article additionnel aurait été mieux placé à la suite de l'article précédent. L'annonce est une insertion spéciale. L'insertion des jugements n'entre pas précisément dans la question des annonces.

Si on ne veut pas rendre obligatoire soit le fait de l'insertion, soit 1q prix de l'insertion. Je ne comprends pas sur quoi porte l'amendement de H. Trarieux.

M. Trarieux. On nous demande si les insertions seront obligatoires pour les journaux. Nous avons déjà répondu, et la rectification de mon amendement primitif ne laisse, d'ailleurs, aucun doute.

Il est hors de doute que les journaux étrangers à l'affaire sont absolument libres d'insérer ou de ne pas insérer, à plus forte raison, de débattre le prix des insertions. Il n'est pas touché à leur situation. Tout ce que notre projet a pour but de proposer ne pourra avoir d'effet qu'entre la partie plaignante et la partie condamnée.

M. Guneo d'Ornano. Alors vous imposez un prix au journal 1

M. Trarieux. C'est le contraire que j'indique.

Par conséquent, messieurs, mon amendement a pour but unique de garantir les justiciables contre des surprises regrettables, dont l'hypothèse n'est point gratuite puisqu'elle est justifiée par plusieurs précédents. On ne voit pas, du reste, les inconvénients ({ui pourraient s'y rattacher, et j'ai l'espoir que vous en reconnaîtrez l'esprit pratique.

M. Jolibois. Messieurs, je répète que Timprovisation des amendements a toujours quelque chose de dangereux, et ce qui se passe en ce moment en est la preuve.

En tffet, lorsque nous sommes saisis inopinément, il peut surgir dans notre esprit un grand nombre d'objections, et nous ne pouvons pas avoir la prétention de les formuler immédiatement et de suppléer utilement à un examen préalable.

Quant à Tapendement qui nous occupe, l'idée principale qui s'en dégage, c'est que, en principe, l'insertion sera payée suivant le Urif des annonces légales. Orj tous les journaux ne sont pas désignés pour l'insertion des annonces légales. (Bruit à gauche.)

ARTICLES DU PROJET i*, 15. 99

M. le rapporteur. C*est une erreur I Liseï Tarticle I Un membre à gauche. On peut s'adresser au Journal que l'on veut t M. Allain-Tarcfé. Même à un Jofarnal qui n'aurait qu'un numéro I M. Jolibois. Quand le tribunal n'aura rien dit, ce sera le tarif légal. Mais pourquoi ajouter ces mots : « à moins qu'il en soit autrement ordouné 1 7 M. Trarienz. Pour ne pas lier les tribunaux I

M. Jolibois. Monsieur Trarieux, tous voules que j'admette l'amendement sans discussion I Si J'y yols des inconvénients, J'ai bien le droit de les signaler.

Je comprendrais que, dans votre rédaction, vous disies : « à moins qu'il en soit ordonné autrement, et dans ce cas jamais le prix ne pourrait dépasser celui des annonces Judiciaires ». Mais votre amendement ne dit pas cela ; Je répète qu'au contraire il semble donner aux tribunaux la faculté de fixer une somme même plus considérable. Votre rédaction n'est pas nette ; elle a besoin d'être précisée. VoilA ce que je dis, et Je le maintiens.

M. Trarienx. Ce que vous venes de dire est précisément dans l'intention de l'amendement.

M. Joll]K>i8. L'intention ne suffit pas, même si la Chambre partage votre opinion ; il faut que la rédaction le dise nettement et clairement.

M. Trarienx. J'ai déjà dit et Je répète que le but de l'amendement est précisément de réserver au tribunal la faculté d'accorder une somme supérieure au cbiffire des annonces Judiciaires, s'il le Juge nécessaire. (Exclamations à droite.)

J'ai donné un exemple ; j'en puis citer un autre. Supposons qu'un tribunal ordonne que la publicité sera faite en lettres d'impression autres que celles qui sont consacrées aux annonces légales, et dans la première colonne d'un Journal ; ce sera parfaitement licite, et alors le tarif des annonces légales n'aura pas d'applicabilité.

Nous n'enchaînons pas, en un mot, la liberté des tribunaux, nous les plaçons seulement en présence d'une réglementation à laquelle ils pourront se référer, mais qu'ils pourront aussi ne pas suivre.

M. Jolibois. Alors, c'est un supplément de pénalité 1

M. Coneo d^Ornano. Puisque vous reconnaisse! que le Journal ne peut être contnint d'insérer le jugement, pourquoi chercliex-vous le moyen de lui imposer un prix P (Interruptions.)

Le journal fera son prix, puisqu'il a la faculté de refuser toute insertion, et tout ce que vous feres pour fixer le prix n'aboutira pas.

M. Jolit>ois. Monsieur le président, Je demande qu'on dise que le prix des annonces légales sera un maximum.

M. Ribot. Nous pouvons adopter l'amendement sous réserve d'an nouvel examen à la seconde délibération.

M. le rapporteur. La commission accepte la rédaction proposée par M. Trarieux...

M. de Marcère. Cela ne peut être qu'un paragraphe additionnel à l'article.

M. le Président. Là n'est pas la question. S'il y avait moins d'interruptions on suivrait la discussion, et on saurait parfaitement que l'amendement de M. Trarieux est présenté comme une proposition additionnelle à l'article.

Maintenant, cet amendement proposé par M. Trarieux...

M. le rapporteur. Et accepté par la commission I

M. le président. C'est ce que J'ai déjà dit... et accepté par la commission avant la séance, cet amendement» M. Jolibois propose de le modier ainsi : u Les frais des insertions de jugements autorisées par les tribunaux seront remboursés par la partie condamnée à la partie plaignante d'après le tarif des annonces judiciaires, sans que le maximum puisse en être dépassé. »

iOO G a AMBRE DBS DÉPUTÉS.

ANNONCES, JOURNAUX ÉTRANGERS

M. Lellèvre. Ce ii*est pas possible 1

M. le président. Que ce soit possible, ou non, c*est la proposition dont vous êtes saisis et sur laquelle je dois consulter la Chambre.

Je la mets aux voix.

(La rédaction proposée par H. Jolibois est mise aux voix etVest pas adoptée.)

(L'amendement présenté par M. Trturieux, d*accord avec la commission, est ensuite mis aux voix et adopté.)

M. Ribot. Je demande la parole sur l'article.

M. le président. Vous aves la parole.

M. Ribot. Je voudrais appeler l'attention de la commission sur l'inconvénient qu'il peut y avoir à insérer daus une loi sur la presse la disposition qui constitue le paragraphe premier de cet article.

Je suis absolument d'accord avec la commission pour abroger la disposition do décret de 1852 qui avait conféré aux préfets, dans un but politique, le droit exorbitant de désigner les Journaux qui auraient le monopole des annonces judiciaires. Nous abrogeons, par le fait même que nous ne la reproduisons pas, cette disposition du décret de 18S2.

Mais est-il utile, et est-il sans inconvénient de traiter dans une loi sur la presse, qui est une loi d'ordre politique, une matière qui touche à la procédure civile ? Permettes-moi de vous faire toucher du doigt cet inconvénient.

Le Code de procédure civile a organisé la publicité de certaines procédures ; il a en général désigné pour cette publicité, non pas un journal quelconque du département, mais le journal qui se publie dans la ville où siège Je tribunal, notamment en matière de séparation de biens, en matière de saisie-exécution, et dans d'autres cas encore.

Votre article permet de faire Tinsertion dans un journal quelconque du département, et il donne à la partie qui fait l'insertion le droit de choisir à son gré et à sa fantaisie ce journal. Or, souvent la partie poursuivante a intérêt à ce que la publicité soit le plus étendue possible. (C'est vrai I)

En tout cas, je vous demande quel intérêt vous avez à toucher ainsi, dans une loi sur la presse, au Code de procédure civile.

Je prie la commission d'examiner si l'abrogation pure et simple du décret de 1852 ne serait pas préférable. (Très bien ! très bien 1 sur divers bancs.)

M. le président. Je mets aux voix l'ui-ticle 14, qui, avec le paragraphe additionnel proposé par M. Trarieux et déjà adopté par la Chambre, se trouve ainsi rédigé :

« Art. 14. — Les annonces judiciaires et légales pourront être insérées, au choix des parties, dans l'un des journaux publiés en langue française dans le département.

« Néanmoins toutes les annonces judiciaires relatives à une môme procédure de vente seront insérées dans le môme journal, à peine de nullité.

« Les frais d'insertions des jugements autorisées par les tribunaux seront remboursés par la partie condamnée à la parlie plaignante d'après le tarif des annonces judiciaires, s'i] n'en a pas été autrement ordonné, »

(L'article U est mis aux voix et adopté.)

ARTICLES DU PROJET U, i5. 101

M. le président. La discassion est ooTerte sar l'article 15 (ancien 17) da projet de loi, relatif à la faculté pour le goaTernement d'interdire aux Journaux étrangers la circulation en France.

« Art. 15. — Les journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger pourront circuler en France sans autorisation préalable^ sauf interdiction spéciale de la part du Gouvernement, qui sera portée à la connaissance du public par arrêté du ministre de l'intérieur inséré au Journal officiel,

« Si leur circulation est interdite par le Gouvernement, ceux qui, au mépris de cette interdiction, les auront sciemment mis en vente ou distribués^ seront punis <d*une amende de 100 fr. à 8,000 fr. » M. le président. Itf. Perin a la parole.

M. Greorges Perin. Je viens demander à la Chambre de vouloir bien repousser cet article 15.

Ce n'est pas sans étonnement, sans un grand étonnement, je vous Tavoue, que Je l'ai trouvé dans la loi actuelle. Il est, en effets en désaccord absolu avec le principe de cette loi. C'est ce que je veux me borner à démontrer, sans essayer môme — ce qui cependant pourrait faciliter ma tâche — de tirer argument des dispositions de la législation antérieure sur cette matière.

M. le rapporteur vous disait hier, et il résumait, il caractérisait par ces mots l'idée qui avait dirigé les membres de la commission : « Nous avons voulu en finir avec le système de la prévention. i>Or, messieurs, l'article 15 rétablit absolument, dans la réalité, ce système de la prévention, condamné en paroles, système détestable que j'appellerai, si vous le voulez bien^ de son vrai nom^ le système de la censure. (Très bien ! à gauche.) u

Que va-t-il se passer, en effet, si tous adoptez cet article 15 ? En quoi la situ»tiun actuelle faite aux journaux étrangers, situation que la commission a trouvée très mauvaise, qu'elle n'a pas hésité à critiquer vivement, en rappolant avec une grande indignation que le régime préventif auquel la presse étrangère est soumise était le fait de la législation impériale ; en quoi cette situation sera-t-elle changée? En quoi le système nouveau va-t*il différer de l'ancien f En rien, je le déclare, et je vais l'établir.

M. le rapporteur, au reste, se borne à dire qu'il y a une différence, mais il ne le démontre aucunement. De plus, il néglige de vous dire pourquoi, dans cette circonstance, la commission n'a pas cru devoir agir à l'égard des journaux étrau« gers comme à l'égard des journaux français, puisqu'elle continuait à soumettre les premiers au régime qu'elle condamnait pour les seconds.

Je vous disais tout à Theure quUl n'y avait aucune différence entre le nouveau système et Tancien, car jd ne peux pas prendre au sérieux ramélioratiou apparente proposée par la commission. Il m'importe peu que M. le rapporteur, en examinant le décret de 1852 consacré par la loi de 1868, s'écrie : « U éuit naturel que l'empire, qui ne pouvait vivre avec la liberté, voulût empêcher l'entrée ea France de journaux étrangers qui lui en auraient apporté le souffle, étouffé en France, et qui auraient fait sur sa politique détestable une lumièrle que nous né pouvions plus faire en France. » Et il m'importe peu — si ce ne sont là que des mots — qu'il conclue en s'écriaot flèrement : « La République n'a à redouter \% liberté où qu'elle existe, ni d'où qu^elle vienne. »

Ce n'est pas que je n'applaudisse à ces paroles, mais c*est parce que j'y applaudis et que nous y applaudissons tous, que je vous demande de les sanctionner en repoussant l'ait. 15. Si vous l'acceptes, voici ce qui va se passer :

Aujourd'hui les journaux ne peuvent entrer qu'avec une autorisation préalable du ministre ; demain les journaux étrangers pourront entrer, à moins que M. le ministre ne s'y oppose, ce qu'il aura le droit absolu de faire, à la seule condition d*en avertir la France par la voie du Journal officiel. Et vous trouves que c'est une garantie suffisante ?

ANNONCES, JOURNAUX ÉTRANGERS

M. Noël Parfait. C'est qu'on ne peut pas les poursuivre en France.

M. Georges Perln. Je vais répondre à cet argument dans un monient.

On vous dit, il est vrai, que ce droit exorbitant le ministre ne pourra l'exercer que sons « sa responsabilité devant l'opinion et les pouvoirs publics ». Mais, messieurs, en toutes choses, dans tous les cas, nos ministres agissent sous leur responsabilité devant l'opinion et devant les pouvoirs publics.

Laissons de côté, si vous. le voulez, l'opinion, et voyons les pouvoirs publics. Le ministre doit répondre devant les pouvoirs publics, c'est-à-dire devant le Parlement, de l'interdiction faite à un Journal étranger d'entrer en France.

Je vous ferai observer tout d'abord que, malgré notre ardeur au travail, qui est très grande, ]e le reconnais, nous prenons quelquefois des vacances et môme des vacances très longues. Pendant ce temps, le ministre n'aura donc à répondre 'que devant l'opinion publique. C'est une responsabilité tout à fait platonique. Et f ajoute que c'est précisément pendant les vacances des Chambres, quand la tribune est muette, qu'il est nécessaire que la presse parle et que la liberté la plus grande soit laissée aux Journaux étrangers, aussi bien qu'aux Journaux français.

Mais le Parlement est en session, la responsabilité du ministre devient effective. Que va-t-il se passer 7 Nous interpellons le ministre. Eh bien, messieurs, voyons, soyons de bonne foi et reconnaissons immédiatement ce qui arrivera.

Ne vous souvient-il plus de ce qui s'est passé ici lorsque des journaux, des journaux français, entendez-le bien, ayant été fort maltraités par le Gouvernement s'appuyant sur les lois de l'empire, nous avons interpellé le ministre responsable? La majorité s'est montré pleine de bienveillance envers le ministre, et toujours les Interpellateurs ont été renvoyés à leur place sans aucune espèce de succès ! Et vous croyez qne quand M. le ministre viendra vous dire que tel Journal étranger a outragé la France — Je prends cet exemple -^ et que, pour ce fait, il n'a pas cru pouvoir lui permettre de passer la frontière, vous croyez, dis-Je, qu'un vote de bl&me sera infligé au ministre, dont le patriotisme se sera ému, et qu'on voudra, par respect pour la doctrine de la liberté de la presse, s'exposer à créer une de ces crises ministérielles que vous redoutez tant et à bon droit ? On répondra que ce sont là des vétilles, on ne voudra pas allor au fond des choses, et voir pour quel motif le journal aura été réellement arrôté.

Messieurs, la responsabilité de M. le ministre, Je le dis bien haut, sera une responsabilité dérisoire ; la situation faite à la presse étrangère restera ce qu'elle est aujourd'hui. M. le ministre sera toujours libre d'interdire ou de permettre, suivant son bon plaisir, l'entrée en France des journaux étrangers.

Examinons donc si un tel droit ne crée pas, outre l'entorse donnée aux principes, un véritable danger? Je le crois et il me sera facile de le démontrer.

Mais auparavant, voyons s'il présente réellement quelque avantage sérieux. A cet égard, U commission s'est montrée d'une discrétion absolue. Heureusement mon honorable collègue, M. Noôl Parfait, est venu au secours de la commission en disant : « Dans votre système on ne pourrait pas poursuivre les Journaux étrangers. » C'est une erreur, car, de deux choses l'une : ou les Journaux ne contiendront aucun do ces délits que vous entendez punir quand ils sont commis par des Journaux français, et alors pourquoi les arrêter à la frontière ? ou ils en contiendront, et alors vous pourrez poursuivre ceux qui sciemment les auront mis en vente et distribués, comme vous entendez le faire, dans le système de votre article, lorsqu'un Journal interdit par le ministre aura été introduit en France.

Je vois mon honorable collègue M. Bethmont me faire un signe de dénégation ; l'attends alors qu'il me démontre pourquoi et comment le Gouvernement sera désarmé.

Je crois donc, messieurs, avoir démontré que l'article proposé par la commission ne donne aucune garantie de plus à la répression, ne présente aucun avantage.

ARTICLES DU PROJET 14, i5. 103

Voyons maintenant ses inconvénients. Qaand il plaira au ministre, nous serons sevrés de journaux étrangers, et cela pourra quelquefois présenter de graves inconvénients, des dangers même.

Il faut, messieurs, croyez-moi, que la presse étrangère entre en France facilement, qu'elle y entre toujours. Pour le démontrer et pour combattre le système de la commission, je pourrais me borner à vous rappeler que c'est depuis Tempire seulement que le Gouvernement a songt^ à s'arroger un tel droit. Mais je veux ajouter que chez les nations étrangères, dans la libre Angleterre, par exemple, dont M. le rapportf^ur parlait hier avec une sympathie à laquelle je m'associe, on n'a jamais songé à empêcher l'entrée d'aucun journal étranger. Enfin, je veux surtout vous démontrer — sans m'occuper plus longtemps ni de ce qui se passait sous l'empire, ni de ce qui se passe chez nos voisins — les inconvénients, les dangers, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une telle interdiction. (Approbation à Textrème gauche.)

Les journaux étrangers nous apportent quelquefois^ souvent même, des renseignements d'une grande et incontestable importance. C'est surtout dans les questions de politique étrangère qu'ils peuvent nous rendre de grands services. Nous en avons eu la preuve dernièrement encore, quand la presse étrangère nous a fait connaître une circulaire dont on peut critiquer la forme, dont on peut môme critiquer certains passages, mais dont le fond, dont l'idée générale ont été approuvés par tous, qui a procuré un grand soulagement en France, en rassurant I opinion publique justement inquiétée. (Très bien I & gauche.)

Vous royez donc que la presse étrangère peut rendre de grande services; et qu'elle les rend souvent.

Considérez, en outre, messieurs, que la presse étrangère est très peu lue en France. Je le déplore, quant à mol, mais je trouve dans ce Tait un argument nouveau contre l'article que je combats. Les partisans d'une liberté |)arti('lle de la presse, ceux qui se refusent à accorder la liberté aux «'criis périodiqur^s, mais qui l'accordent au livre, sont nombreux. Je dirai même qu'à cet égard il y a toujours un accord presque unanime. On considère que le livre ne s'adresse qu'à un nombre restreint de lecteurs, à des lettrés, à dus esprits sérieux, à des hommes qui ne se laissent pas entraîner facilement, à qui une grande culture intellectuelle, rhabitudc de réfl/chir, permet de peser le pour et le contre, et de distinguer la vérité de l'erreur, tandis que le journal, au contraire, lu par tous, s'adresse à des hommes parfois ignorants, gens de premîpr mouvement, faciles à entraîner et à tromper. Cela se disait couramment autrefois pour garotter Ut presse, en laissant quelque liberté de mouvement au livre.

Eh bien, permettez-moi d'appliquer ce raisonnement aux journaux étrangers, qui malheureusement peuvent être assimilés aux livres, quant à leur petit nombre de lecteurs. La presse étrangère n'est lue en Fiance que par un nombre infime de citoyens. Or, de deux choses Tune : ou ceux qui lisent les journaux étrangers ne les traduisent pas pour la presse française, ils les lisent comme étude, pour leur seule instruction personnelle, et ils rentrent alors dans la catégorie de ces lettrés, dont je parlais tout à l'heure, et à qui de tout temps nos lois ont fait un traitement spécial, accordé une sorte de privilège, que vous n'oseriez pas, je crois, leur enlever aujourd'hui ; ou ces lecteurs de journaux étrangers ne les lisent que pour les traduire et en livrer le texte au journal français ; et alors si dans ce texte vous relevez un délit, est-ce que vous ne pouvez pas poursuivre le journal français qui aura reproduit l'article punissable l

Ainsi donc, messieurs^ je dirai, pour me résumer, que cet article 15 est en contradiction formelle avec le principe de votre loi, que, de plus, il ne saurait êtro pour le pouvoir d'aucune utilité, et qu'enfin il donnerait lieu dans son application aux abus les plus graves et les plus préjudiciables à la chose publique.

10'^ GIIAMBUE DES DÉPUTÉS.

ANxNONCES, JOURNAUX ÉTRANGERS.

Pour ce triple motif, Je propose à la Giiambre de le repoa? ter. (Vive approbation à l'extrôme gauche.)

M. le président. Ta parole est à M. le ministre de Tintérieur.

M. Constans, ministre de Vintériew et des cultes, Hesaieurs, je désire présenter quelques observations, non pour faire cesser un dissentiment entre M. Perin et nous, mais seuiemBnt pour dissiper un malentendu.

L'ariicle 15 du projet n'a pas pour but de fermer rentrée de notre territoire aux journaux étrangers ; ni la commission, ni le Gouvernement n'ont jamais en cette pensée ; ils ne i'ont certainement pas. Seulement, il a semblé à la commission comme à nous qu'il ne fallait pas faire à la presse étrangère une condition plus favorable que celle qui est faite à la presse française.

Vous avez déjà voté l'article 7 du projet qui exige le dépôt des noms des imprimeurs, des propriétaires et des gérants. Pourquoi demandez-vous les noms? Pour pouvoir, en cas de délits commis par les journaux, poursuivre les gérants ou les imprimeurs. Or, pour les journaux étrangers, il ne peut être question des formalités prévues et prescrites par l'urticle 7 ; vous n'aurez aucun moyen de répression possible, vous ne pourrez pas exercer de poursuites contre des personnes qui vivent au dehors, et vous serez par conséquent désarmés. Est-ce que le point de vue politique peut nous préoccuper? Évidemment non. Cette préoccupation n'est pas entri^e dans mon esprit, vous le savez bien, messieurs, pas plus qu'elle ne s*est présentée aux vôtres ; mais il importe de mettre un terme aux excès d*iine presse...

Plusieurs membres à l'extrême gaucfie. Hais pas du toat 1 (Exclamations sur divers bancs.l

M. le ministre. Vous m*inteiTompez sans me permettre d'expliquer ma

Messieurs, on m'a demandé souvent dans cette Chambre d'empècber la publication et la vente d('S journaux pornographiques, et c'est de cette presse surtout que j'entends parler.

Il peut arriver qu'un Journal publié à Tétranger, en Belgique, en Suisse, entre France et y apporte des pubtica'ions outrageantes pour les mœurs, que vous vouliez le poursuivre et que vous ne le puissiez pas. Quel moyen préventif nous restera si vous supprimez l'article 15 ? Si vous voulez faire une rédaction telle que vous ne prévoyiez que ces fait5, je suis absolument avec vous... (Interruptions sur quelques bancs à gauche), mais laissez-nous au moins le moyen de prévenir les délis commis par la voie de la presse contre les personnes ou contre les mœurs. Si vous trouvez une autre rédaction, nous ne demanderons pas mieax que de l'accepter, mais dans Thypothèse où nous sommes, et k défaut de tout autre moyen de répression contre les journaux étrangers, la suppression de Tarticle 15 est de nature à nous créer des difficultés insurmontables. (Marques d'approbation à gancIiH et au centre.)

M. Georges Perin. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Perin.

M. Georges Perin. Messieurs, je tiens à répondre d'abord au dernier argument de M. le ministre de Tiniérieur. Personne, dans cette Chambre, ne défend la presse pornographique, personne ne considère comme articles de journal ces outrages odieux commis contre les mœurs et contre la morale publique, personne ne donne le nom de journalistes aux gens sans aveu qui composent et publient ces ignominies. Nous devons donc les écarter de la discussion. (Exclamations sur divers bancs.)

C'est, messieurs, ce qu'a fait la commission, car il n'apparaît pas, si l'on recherche les raisons qui t'ont poussée à rédiger cet article 15, qu'elle ait entendu viser les journaux dont H. le ministre vient de nous parler, à la stupéfaction générale. Relevés le rapport de la commission, et vous resterex convaincus

ARTICLES DU PROJET 14, Mi. 105

<ia'elle n'a en en vue qae la presse politique, paiaqu'elle s'est préoccupée de remédier à la situation précaire que les décrets de 1852 avaient faite à la presse. Or, les décrets de 1852 ne se préoccupaient pas, que je sache, d'empêcher rentrée en France des journaux pornographiques. Ils visaient la presse politique, la presse exclusivement et essentiellement politique. Gela n'est pas contestable.

J'ai donc été très surpris, je le répète, — et je crois qne ma surprise a été partagée par tous les membres de la commission, — en voyant M. le ministre de l'intérieur venir, pour les besoins de la cause, apporter à cette tribune un argument auquel lui-môme ne songeait peut-être pas quelques instants auparavant.

M. le mfntstrt*. de Tintérieur ne veut pas que des journaux pornographique» publiés à l'étranger entrent en France. Nous ne le voulons pas plus que lui, mais nous lui répondons que cet article 15 ne nous semble pas fait pour lea arrêter k la frontière. Nous croyons quUl peut s'en passer, nous croyons que le droit commun lui fournit les moyens de punir ceux qui les auront introduits et les vendront en France. S'il n'est pas suffisamment armé contre les méprisables propagateurs de pareils écrits, qu'il nous apporie une loi spéciale ; la Chambre tout entière la votera.

Mais je répète ce que je disais tout à l'heure, que l'on ne vienne pas introduire dans une loi sur la presse, sur la presse politique, la presse de doctrine que nous respectons tous, des dispositions qui ne viseraient que ces écrits obscènes, immondes, auxquels M. le ministre de l'intérieur faisait allusion tout à l'heure.

Ceci dit, j'examinerai les autres raisons invoquées par l'organe du Gouvernement pour vous faire voter cet article 15.

M. le ministre nous a affirmé que le but de cet article n*était pas — ainsi que je Tavais prétendu — d*empêcher arbitrairement l'entrée en France des journaux politiques étrangers. Si ce n'est pas le but de cet article, ce sera certainement son résultat. La responsabilité du ministre étant dérisoire, ainsi que je vous l'ai démontré tout à l'heure, la presse étrangère sera, en réalité, soumise chez noua au régime de l'arbitraire et du bon plaisir.

C'est, messieurs, ce que vous ne pouvez permettre. Vous devez vous y opposer, sans tenir compte des craintes exprimées par le Gouvernement, qui se prétend désarmé vis-à-vis du journal étranger, une fois entré en France, pnisque, en cas de délit, il n*a pas en face de lui, pouvant les poursuivre, comme dans le cas du journal français, l'auteur, le gérant et l'imprimeur.

Je répète qu'il poursuivra ceux qui ont introduit ces journaux délictueux, ceux qui les vendent, comme il poursnivrair, dans le cas prévu par l'article, des journaux prohibés par avis Inséré à V Officiel ^ et entrés au mépris de cette prohibition. Pourquoi les moyens de répression, suffisants dans un cas, ne le seraientils pas dans l'autre ?

Enfin, messieurs, et c'est par là que Je termine, en y insistant, il s'agit de savoir si vous voulez qu'il soit fait aux journaux étrangers en France une situation autre que celle qui est faite à nos journaux dans tous les pays civilisés, où ils entrent et circulent librement, vous ne l'ignorez pas 1 (Très bien 1 à l'extrême gauche.)

M. le président. M. Naquet a demandé la parole.

M. Alfred Naquet. M. le ministre de l'intérieur vient de nous dire que le but du Gouvernement, en insérant dans la loi sur la presse l'article 15, qui permet d'interdire l'entrée en France des journaux étrangers, a surtout visé lea journaux connus sons le nom de journaux pornographiques.

L'article 15 ne le dit pas, et il est incontestable que si le ministre d'aujour» d'hui interprète ainsi cet article, demain un autre ministre pourra l'interpréter autrement. Pour éviter que les choses ne se passent ainsi, — car nous savons bien que ce qui se dit à cette tribune ne fait pas foi devant la justice, et que la

ANNO^XES, JOURNAUX ÉTRANGERS

Jnrispradence n'est tenue qae par le texte de la loi, — Je demande qu'il soit ajouté à l'article 15 la phrase suivante :

« Toutefois, cette interdiction ne pourra être prononcée qne contre les publications contraires aux bonnes mœurs. (Mouvements divers.)

M. le président. M. Lelièvre a la parole au nom de la commission .

M. Lellëvre. Messieurs, la commission se Joint à M. le ministre de l'intérieur pour vous demander d'adopter purement et simplement la rédaction qui vous est soumise. Elle ne veut pas revenir sur des arguments qui ont été présentés tout à rbeure, mais elle tieni à répondre à une objection qui s'est produite.

On vous a dit en vous demandant la suppression de cet article, qn*il serait toujours loisible à M. le ministre de l'intérieur de poursuivre les distributeurs et les colporteurs des journaux étrangers qui contiendraient des délits.

Remarquez qu'il s'agit ici de Journaux étrangers et que poursuivre les distributeurs de ces Journaux, c'est poursuivre le plus souvent des gens qui ne savent pas ce qu'ils distribuent. La plupart de ces Journaux en effet sont rédigés en langue étrangère, et dès lors, comment voulez- vous, lorsqu'un Journal aura franchi la frontière, qu'un distributeur puisse se rendre compte des délits qui peuvent se trouver dans le Journal qu'il distribue ? Il est incontestable que l'on arriverait ainsi à commettre une injustice et cela ne peut pas entrer dans la pensée de la Chambre.

M. Naquet vous propose une addition à l'article en discussion pour limiter Tinterdiction aux Journaux pornographiques.

Mais n'y a.t-il pas d'autres Journaux qui, introduits en France, pourraient contenir des délits ou des choses condamnables ? Si, par exemple, il s'y trouvait des articles renfermant des diffamations, des outrages, des attaques à des personnages publics ou à des personnes privées, pourriez-vous admettre que ces articles, qui seraient poursuivis s'ils étaient publiés en France, échappassent au contraire, parce qu'ils seraient publiés dans des Journaux étrangers, à toute espèce de condamnation et même de poursuite ? (Approbation sur plusieurs bancs.)

Mous pourrions multiplier les exemples.

Môme au point de vue politique, Je le demande à la conscience de la Chambre, n'estril pas telles circonstances — et j'en pourrais citer de nombreuses — où il y a intérêt d'ordre public, intérêt pour la sécurité nationale, à ne pas laisser pénétrer dans notre pays des excitations venant de l'étranger ? (Réclamations sur plusieurs bancs.)

MM. Guneo d'Ornano, Abbatncd et plusieurs membres à droite. C'est le décret de 1852 I

M. Iieliévre. Vous me parlez du décret de 1852 ; Je vous ferai remarquer que moins que personne vous devriez en parler...

A droite. Nous le trouvons bon I

M. Lelièvre. Vous l'avez érigé en règle générale, Undis que nous, nous n'en faisons qu'une rare exception... (Exclamation à droite), et cette exception môme nous la soumettons au contrôle du Parlement. Nous obligeons M. le ministre de l'intérieur à publier dans le Journal officiel le nom des Journaux étrangers qu'il frappe d'interdiction ; cette insertion faite, il pourra venir dégager sa responsabilité devant le Parlement, qui prononcera en dernier ressort. (Rumeurs ironiques à droite.)

On vous le faisait remarquer tout à l'heure, messieurs, les Journaux étrangers, par les conditions dans lesquelles ils se publient, échappent aux formalités qui ■ont imposées aux Journaux français. C'est là, ce nous semble, un privilège sufBsant, et il ne parnîi pas à la commission et au Gouvernement qu'il doive en être ajouté d'autre. (Très bien I très bien 1 sur plusieurs bancs à gauche.)

ARTICLES DU PROJET i4, i5. 107

M. Clemenceau. C'est le maintien du décret de 1857. (Oui I oui I sur divers bancs.)

M. Ijelièvre. Cest son abrogation I

M. Glémencean. C'est le maintien da décret de 1852» moins la franchise I

M. ÉSdouard IjOCkroy. Il se passe ici, messieurs, une chose assez curieuse.

Kotre honorable ami et collègue, M. Perin, monte tout à l'heure à cette tribune pour protester cootre l'article 15 et l'interdiction faite aux journaux étrangers de pénétrer en France alors qu'il plaira à M. le ministre de Tintérieur. Aussitôt, If. le ministre de l'intériear lui succède et dit : Ne vous méprenez pas sur nos intentions ; nous ne voulons interdire les journaux étrangers que dans le cas où ils contiendront des articles contraires aux bonnes mœurs. (Interruptions.)

Ce n'est pas niable. Je crois que c'est bien là ce que H. le ministre de Tintérieur a dit.

Après cela, M. Naquet monte à son tour à la tribune et dépose un amendement aux termes duquel les seuls journaux étrangers qui ne pourront pas pénétrer en France seront ceux qui, suivant les expressions mêmes de H. le ministre, contiendront des articles contraires aux bonnes mœnrs.

M. Lelièvre vient alors répondre au nom de la commission, et il se dérobe 1 II dit : « Nous repoussons l'amendement I » (Rires à droite. — Rumeurs en sens divers.)

G'e&t une confession. M. Lo lièvre avoue ce qu'il veut ; c'est bien, en effet, ce que voulait le législateur de 1852, c'est-à-dire la faculté pour le ministre de Tintérieur d'arrêter, comme il lui plaira, comme il Tentendra, les journaux qui se présentent à la frontière. (Applaudissements sur divers bancs.) Eh bien, messieurs, aucun gouvernement, jusqu'à l'empire, n'avait voulu, n'avait osé défendre l'entrée des journaux étrangers à la frontière. La ResUuration, le gouvernement de Louis-Philippe, la seconde République, ont vécu en laissant pleine et entière liberté aux journaux étrangers d'entrer en France.

C'est l'empire qui. après avoir supprimé la liberté de la presse française, n'a pas voulu que les journaux étrangers pussent venir dire en France ce qu'on interdisait de dire aux Journaux français. (Interruptions à droite. — Approbation à gauche.)

M. le président. N'interrompez pas, messieurs.

M. Edouard liOCkroy. Alors il a empêché la circulation des journaux étrangers ; il leur signifie ceci : Vous ne pénétrerez en France qu'autant que vous dires ce qui me plaît, ce que je permets aux journaux français de dire. Et voilà, messieurs, ce que vous nous proposez de répéter aujourd'hui I (Très bien I très bien !)

Vous savez pourtant que, pendant tonte la durée de l'empire, l'opposition républicaine a protesté, avec autant d'énergie que d'éloquence, contre cette mesure arbitraire. Je vous rappellerai les discours faits en 1868, notamment celui de l'honorable M. Jules Simon, qui, à cette tribune môme, est venu protester contre une mesure arbitraire qui lui semblait « inconciliable avec les droits les plus élémentaires de la liberté ». Je pense qu'il n'a pas changé d'opinion. (Sourires à gauche.)

Voilà donc ce que vous voulez faire. Vous voulez revenir aux traditions de l'empire, vous voulez nous rendre le décret de 1852 et porter ainsi une atteinte grave à la liberté I

Vous voulez reconnaître que le gouvernement de la République ne peut pas vivre sous le régime avec lequel ont vécu le gouvernement de la Restauration, le gouvernement de Lunii-Philippe et le gouvernement de la seconde République 1 Vous voudrez le reconnaître ; vous ressuscitez une loi coercitive et injustifiable, et vous la ressuscitez sans motirs, sans raisons, sans excuses I (Très bien I très bien I et applaudissements à l'extrême gauche.)

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