‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 36 sur 84 · DES RECTIFICATIONS ET ANNONCES · texte numérisé non relu

DES RECTIFICATIONS ET ANNONCES

M. le président. Je mets ftoz voix le premier paragraphe de l'article 15, dont Toici les termes :

« Les Journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger pourront circuler en Trance sans autorisation préalable, sauf interdiction spéciale de la part dn Gouvernement, qui sera portée à la connaissance du public par arrêté du ministre de rintérieur inséré au Journal officiel. »

(Le premier paragraphe de Tarticle 15 est mis aux voix et adopté.)

M. le président. M. Naquet a déposé un amendement ainsi conçu, modifiant es rédaction primitive : « Toutefois cette interdiction ne pourra être prononcée que contre les publications obscènes. »

Je mets aux voix cet amendement.

(L'amendement est mis aux voix et adopté.)

M. le président. Je mets aux voix maintenant la seconde partie de l'art. 15, ainsi conçue :

« SI leur circulation est interdite par le Gouvernement, ceux qui, au mépris de -cette interdiction, les auront sciemment mis en vente ou distribués, seront {»unis d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr. »

(La seconde partie de l'article est mise aux voix et adoptée.)

(L'ensemble de l'article 15 est ensuite mis aux voix et adopté.)

8ÉNAT. Président M. Léon 8ay.

Cinquième suite du rapport du 18 juin 1881.

Art. 12. Les rectifications , dit-il, ne dépasseront pas le triple de Varticle ■auquel elles répondront. Nous avons réduit au double l'étendue du droit •de rectification pour assimiler le droit du particulier au droit de Fautorité.

Art, 13. Le mot incriminé est effacé. On ne saurait dire d*un article qui ne donne lieu qu'à une rectification qu'il est incriminé ; il est tout au pluserroné.

Art. 14. Supprimé. La question des annonces judiciaires et légales est une question de procédure beaucoup plus qu*une question de presse; nous l'avons renvoyée à la loi spéciale que le ministre delà justice prépare sur la matière.

Suite de la séanee du samedi 9 juillet 1881.

M. le président lit les articles 12 et 18.

« Art. 12. — Le gérant sera tenu d'insérer gratuitement, en tète du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui se> ront adressées par un déposiuire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit pério> ^que.

« Toutefois ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel «lies répondront.

« En cas de contravention, le gérant sera puni d*une amende de 100 fr. à 4,000 fr.*> —(Adopté.)'

« Art. 13. — Le gérant sera tenu d'insérer, dans les trois Jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s*il n'en était pas publié avant l'expiration des trois Jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le Journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de SO fr. à ôOO fr., sans

préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. »

M. le président. Je mets aux voix tout d*abord ce l** paragraphe de Tarticle 13.

Il y a, sur le second paragraphe, un amendement de Bl. Bozérian.

(Le 1" paragraphe do l'article 13 est adopté).

M. le président. Voici maintenant le 2* paragraphe de l'article :

a Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui Taura provoquée.

a Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces Judiciaires ».

H. Bosérian demande que ce deuxième paragraphe soit ainsi rédigé :

« Cette insertion devra, si cette personne le demande, être faite à la même place, j»

La suite coinme à Tarticle.

M. Besérisji. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Bosérian.

M. Bozérian. Messieurs, je prie instamment la commission d'ajouter ces quelques mots, qui ne peuvent pas compromettre la loi, mais qui, en revanche» peuvent prérenir des difHcuhés, que Je vais vous indiquer brièvement.

L'article 13 s'occupe du droit de réponse. Toute personne nommée dans un journal peut répondre. Comment la réponse doit-elle être imprimée ? Où doit-elle être insérée ? C'est la question qui est résolue par le paragraphe 3. D'après ce paragraphe, cette insertion devra être faite h la même place et en mêmes caractères que rarticle qui a provoqué la réponse. Si cela n*a pas lieu, c'est-à-dire si la réponse n'est pas insérée à la même place que l'article, si elle est imprimée en caractères différents, le Journaliste commet une contravention ; il est passible d'une amende.

Ainsi, si une personne a été nommée h la première page du journal, sa réponse devra nécessairement être insérée à la première page. Peu importe que par suite de certaines circonstances, l'insertion soit difficile et impossible à celte page ; il faudra absolument que le Journaliste trouve le moyen de trancher ces difficultés, de résoudre ces impossibilités : si l'insertion est faite à la seconde page, alors même qu'il n'en résulterait aucun préjudice appréciable pour l'auteur de la réponse, le jouroaliste commet une contravention ; il peut être poursuivi par le ministère public.

Ce n'est pas tout. Si l'article a été imprimé en caractère 8, il faut que la réponse soit imprimée en caractère 8.

M. Poriqnet. C'est très juste.

M. Bozérian. Je trouve avec vons que c'est absolument juste, mais qu'estcu que je demande ?

Si la personne qui fait insérer sa réponse n'est pas aussi exigeante que les honorables collègues qui me font l'honneur de m'interrompre...

M. Paris. Elle s'arrangera avec l'imprimeur.

M. Bozérian. Si elle ne tient pas absolument à ce que sa réponse soit insérée à la même place et en mêmes caractères que l'article, le journaliste pourra cependant être poursuivi, et il devra être condamné.

Je demande donc, pour prévenir la possibilité de ces infractions, quelquefois forcées, et de ces condamnations souvent inévitables, de modifier de la façon> suivante le paragraphe en discussion :

« Cette insertion devra, ti cette personne le demnnde^ être faite à la même place et en mêmes caractères. »

RECTIFICATIONS. JOURNAUX ÉTRANGERS

M. Oadet. Non I si rimprimear l'obtient, je n'ai pas besoin de le demander I Que rimprimear s*arrange avec la personne qui fait la réponse.

M. liaboulaye. Messieurs, en demandant que la réponse ait lien à la même place, nous avons voulu prévenir un inconvénient qui s'est souvent présenté dans le journalisme ; nous avons voulu mettre Tattaque et la réponse dans la même situation.

11 est arrivé souvent que lorsque le journal avait attaqué dans un grand article à la première poge» il mettait la réponse à la troisième page, dans un endroit perdu. C'était pour ainsi dire dénaturer déjà la réponse ; nous avons voulu établir l'égalité complète entre l'attaque et la défense. Vous atUqnei dans tel cndroitt on répondra au même endroit, cela me parait être de la justice élémentaire. On dit : Ce sera peut-être amener des contraventions 1 Messieurs, nous devons établir la franchise dans la presse ; vous avez le droit de Tattaque ; que la réponse ait les mêmes droits que l'attaque ! (Très bien I très bien 1)

M. le président. M. Bozériai\ demande qu'on ajoute ces mots: a si celte personne le demande, a

M. Bozérian. Je retire mon amendement, je vois qu'il n*a pas d*accueil.

M. le président. L'amendement étant retiré, je consulte le Sénat sur le second paragraphe de la commission.

(Le second paragraphe, n^is au voii, est adopté.)

M. le président. Troisième paragraphe :

« Elle sera gratuite lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de* la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires. » — (Adopté.)

(L'ensemble de l'article 13, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. L'article I4 a été supprimé par la commission (p. 108), mais comme il s'agit d'une proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, je dois mettre aux voix l'article de la Chambre des députés dont la commission demande la suppression :

« Art. 14. — Rédaction conforme à celle ci-dessus à la Chambre des députés (p. 100). »

M. le rapportenr. Messieurs, la commission a supprimé les articles concernant les annonces judiciaires, <parce que H. le garde des sceaux, ministre de la justice, doit présenter prochainement à la Chambre un projet de loi spécial à ces matières, qui ne se rattachent, du reste, que d'une façon très indirecte à la loi sur la presse.

M. le président. Je suis obligé néanmoins de consulter le Sénat.

(L'article 14 est supprimé.)

M. le président. Par conséquent, l'amendement additionnel de H. Bozérian n*a plus de raison d'éire.

M. Bozérian. Non, monsieur le président.

M. le président. L'article H de la Chambre des députés ayant été supprimé, l'article qui suit prend le numéro 14. J'en donne lecture :

« Art. 14. ^ La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en conseil des ministres.

« La circulation d'un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l'intérieur.

« La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de Tinterdiction, sera punie d'une amende de ôO fr. à 500 fr.a — (Adopté.)

OBSERVATION lit

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