SUR LES RECTIFICATIONS ET RÉPONSES
établir une distinction entre ces derniers et les fonctionnaires publics.
Une autre critique non moins grave est permise contre Tar-
ticle 12.
Qui sera juge d'apprécier l'opportunité et la vérité des rectifications? Qui pourra décider que les actes auront été inexactement rapportés par le journal?
La loi ne ^'explique en aucune façon sur ce point, qui méritait cependant une explication, si brève qu'elle fût.
Gomme par le passé, c'est au seul intéressé qu'il appartiendra de trancher cette grave question, sans que le journal incriminé puisse établir qu'il a exactement rapporté les actes, et démontrer la vérité de ses allégations.
Il lui faudra tout d'abord publier la rectification, sous peine de se voir condamner puisqu'il s'agit de contra?ention, sauf à faire reconnaître ultérieurement que la vérité était de son côté.
N'eût-il pas été plus conforme à l'esprit général de la loi de livrer cette appréciation à la sagesse des tribunaux, en classant cette infraction au nombre des délits?
Les journaux auraient pu ainsi démontrer leur bonne foi et le principe de la libre discussion, arbitrairement méconnu par les pouvoirs déchus, aurait désormais trouvé une sauvegarde efficace.
Ce que nous disons, sur ce point, de l'article 12, s'applique également à l'article 13.
La loi admet que le droit de réponse appartiendra à toute personne nommée ou désignée dans un journal.
Ainsi il n'est pas nécessaire qu'une personne soit nominativement indiquée, il suffit qu'elle soit ou se croit désignée pour pouvoir contraindre un journal à insérer sa réponse et non pas seulement une rectification, sauf à ce journal à faire reconnaître ultérieurement qu'il ne s*était jamais préoccupé de cette personne.
Une telle doctrine, digne assurément d'un pouvoir discrétionnaire, devait-elle trouver place dans une législation libérale ?
Tel n'est pas notre avis.
S'il est vrai, et nous l'entendons ainsi, que la presse doit être responsable de ses publications, le corollaire indispensable est qu'elle puisse éclairer le public sans entraves et démontrer la vérité de ce qu'elle avance.
A celte condition seulement elle sera libre.
OBSERVATION. 413
SUR LA PRESSE ÉTRANGÈRE
Sinon elle risquera de n*ôtre gu'un inslrument timoré indigne de la mission qui lui incombe.
OBSERVATION
Sur la presse étrangère.
Lorsqu'on rapproche l'article 14 de la loi nouvelle (15 du débat à la Chambre) des articles 5 et suivants, on est frappé de voir à quel degré la presse étrangère est plus favorisée que la presse française.
En proclamant le principe de liberté, le législateur a entendu qn*il eût pour corollaire la responsabilité.
Tout esprit judicieux et sensé ne peut qu'admettre cette théorie si conforme à nos mœurs actuelles.
Mais lorsqu'on voit de quelles précautions est entourée encore la publication des écrits périodiques français, il faut bien reconnaître que la loi a créé une inégalité choquante et dangereuse en faveur do la presse étrangère.
L'article 2 du décret du 17 février 1852 la soumettait à Tagréroent du Ministre de l'Intérieur dont le pouvoir discrétionnaire était à cet égard sans recours et sans contrôle.
Lors de la discussion de la loi du 11 mai 1868, un amendement signé par les membres de l'opposition, demandait l'abrogation de cet article, mais le Corps législatif repoussa cette proposition.
Nos lecteurs ont vu que, au début de la discussion de la loi nouvelle, la Chambre des députés, signalant l'abus qui avait été fait de cette législation, rejeta purement et simplement la disposition du projet, sauf à l'égard des publications obscènes.
Au lendemain de ce vote, Tétonnement fut grand, de voir que les écrits publiés à l'étranger pourraient se dérober ainsi aux près* crîptions édictées contre la presse française.
On se rendit compte que c'était permettre à chacun d'éluder la loi elle-même, sous la seule condition que l'éditeur résiderait en pays étranger.
Aussi la Chambre s'empressa-t-elle de revenir sur son vote en accueillant l'article additionnel, proposé par M. Goblet, et qui, fortement appuyé par M. le Ministre de l'Intérieur, est devenu l'article 14 de la loi.
C'était un retour à l'égalité, une concession si l'on veut, mais cette concession nous la considérons comme iasufGsante, comme
114 OBSERVATION
SUR LA PRESSE ÉTRANGÈRE
contraire à l'esprit général de la loi, et noas ne craignons pas d'affirmer qu'elle ne comporte aucune sanction efficace.
Tout d'abord on ne peut s'empêcher de constater la contradiction qui éclate dans les paragraphes premier et deuxième de l'article 14.
D'une part, en effet, il édicté que la libre circulation des écrits étrangers ne pourra être arrêtée que par une décision spéciale délibérée en conseil des ministres, et d'autre part, il autorise aussitôt le Ministre de l'Intérieur, à interdire la circulation d'un numéro.
Pour qui sait lire, la conséquence de cette double prescription est que la garantie donnée par le paragraphe premier devient illusoire puisqu'il suffit de l'appréciation plus ou moins discrétionnaire du Ministre de l'Intérieur pour arrêter la circulation d*un seul numéro, il est vrai, mais en réalité du journal, chaque numéro étant exposé au même péril, sans contrôle et sans secours d'aucune espèce.
La loi nouvelle en est donc revenue purement et simplement à la législation de 1852, qu'elle nous parait avoir aggravée en permettant à la presse étrangère d'éluder les obligations multiples imposées à la presse française.
C'est en quoi nous trouvons que l'article 14 est contraire à l'esprit général de la loi.
En effet la loi entière est basée sur le principe de la liberté absolue correspondant à une responsabilité proportionnée.
Or cette responsabilité nous la voyons bien inscrite à chaque page, lorsqu'il s'agit des écrits français, nous voyons bien les pénalités édictées contre les crimes et les délits qu'un Français peut commettre, mais nous n'apercevons rien d'analogue lorsqu'il s'agit de la presse étrangère.
Ainsi telle provocation, telle diffamation, telle offense, fut-elle môme adressée au chef de TÉtat, n'entraînera contre son auteur aucune responsabilité, par le seul fait qu'elle sortira d'une plume étrangère, alors que l'écrivain français serait, dans les mêmes cas, soumis à toutes les sévérités de la loi.
Bien plus, la traduction faite par un journaliste français d'un article étranger, pourra entraîner contre lui une pénalité rigoureuse alors que le journal qui en aura publié et fait circuler librement l origmal sera uniquement menacé de la dérisoire et tardive interdiction d'un numéro.
OBSERVATION 113
SUR LA PRESSE ÉTRANGÈRE
II faut donc bien reconnaître que la responsabilité n'existe pas pour la presse étrangère.
A la vérité le paragraphe premier de l'article 14 permettra au Conseil des ministres d'interdire désormais l'introduction et la circulation de ce journal en France.
Mais le mal n'en aura pas été moins fait, le crime n'en aura pas été moins commis, et l'on est dans la nécessité de constater que ce mal restera sans remède et ce crime sans punition.
Allant plus loin, si nous prenons l'hypothèse où le Conseil des Ministres aura interdit en France la circulation d'un journal publié à l'étranger, quelle sera la conséquence de cette décision?
Elle est évidente. Tant que subsistera la nouvelle législation, ce journal ne pourra plus être introduit ni circuler sur le territoire français, à quelque époque que ce soit.
En effet l'article 14 détermine exactement le pouvoir du Conseil des Ministres, celui d'interdire la circulation purement et simplement sans fixation de délai, l'interdiction temporaire et momentanée appartenant au seul Ministre de l'Intérieur.
L'autorisation préalable étant supprimée, ce serait la rétablir implicitement que d'autoriser le Conseil des Ministres a revenir sur sa décision.
L'esprit général de la loi s'opposerait formellement à une telle interprétation.
Nous avons donc raison de dire que, sur ce point, la loi est défectueuse et dangereuse, et qu'elle ne comporte aucune sanction efficace.
Le paragraphe troisième de l'article 14 édicté, il est vrai, une pénalité infime contre ceux qui auront mis en vente ou distribué, sachant que l'écrit était interdit.
Mais par quelle voie ceux-ci seront-ils informés? Comment sera portée à la connaissance du public l'interdiction prononcée par le Conseil des Ministres ou par le Ministre de l'Intérieur?
Telle est la double question qui se pose immédiatement et que l'article 14 a négligé de résoudre.
En outre cette pénalité, applicable à Tinfraclion particulière de la mise en vente ou de la distribution de l'écrit interdit, peut-elle être considérée comme la sanction du fait commis par le journaliste étranger?
Assurément non. L'article 14 énonce deux ordres de faits bien
no SUITE DU iUPPOKT GÉNÉRAL.
AFFIGBAGE, COLPORTAGE.
distincts, qui visant deux personnalités différentes. Il est remarquable que la seule sanction édictée le soit précisément contre les agents français.
Nous entendons bien que Tinlerdiction totale ou momentanée de récrit pourra quelquefois reposer sur des considérations purement politiques, sans que cet écrit contienne en lui-même des énonciations qui, sous la plume d'un journaliste français, pourraient constituer un délit ou un crime, et que par suite l'infraction prévue par le troisième paragraphe subsistera cependant.
Mais, en ce cas, ne sommes-nous pas autorisés à dire que la garantie promise à la libre circulation deviendra un vain mot, que l'arbitraire sera le plus souvent appelé à jouer son rôle, qu'en un mot l'article 14 est en contradiction avec l'esprit général de la loi ?
Nous constatons les inconvénients graves de cet article, qui démontre une fois de plus que la liberté sans responsabilité n'existe pas.
Cinquième suite du rapport géoériL