‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 39 sur 84 · DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR ;LA VOIE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR ;LA VOIE PUBLIQUE

§ 1". De Vaffiçhage (art. i8 à 20).

De même que les journaux diffèrent essentiellement des écrits en général, de même les affiches diffèrent et des écrits et des journaux*

L'affiche est un mode spécial, caractéristiquCi de la manifestation publique de la pensée.

« La première feuille quotidienne datait de 1777 seulement, dit Louis Blanc. Elle s'éuit intitulée Journal de Paris; et que contenait le numéro d'apparat? Un article sur TAlmanach des Muses, une lettre échappée à Voltaire, une annonce de librairie, l'indication des spectacles, deux faits et un bon mot.

« A cette publicité naïve, la Révolution en substitua une autre, variée et sali* lante, forte et redoutable comme elle. La pensée voulut éclater en vives figures, elle se peignit de toutes les couleurs du prisme, elle provoqua le regard et le fas* cina. Ce fut le tour des placards, ce fut le règne des affiches. Une Ame fut en quelque sorte soufflée aux édifices, les pierres mômes se couvrirent d'idées et les murailles parlèrent. »

Les affiches, comme les écrits, comme les journaux, ont donc droit à la liberté! Interrogeons la tradition législative, elle a encore ici son intérêt.

L'affichage a fait Fobjet, jusqu'à ce jour, de plusieurs dispositions législatives distinctes.

Le régime qui le concerne, déterminé tout d*abord par le décret du 22 mai I79i, a été successivement modiûé par l'arrêté du Gouvernement provisoire des 7-13 avril 1814, et par les lois des 10 décembre 1830 et 16 jaîllet 1850.

A Forigine Taffichage est libre.

II n'est soumis qu*à certaines mesures d'ordre et à certaines prescriptions que semblent exiger les nécessités politiques du moment, mais qui n'altèrent, en rien, le fond même du droit.

« Dans les villes et dans chaque manicfpaUt'^, porte l'article 12 du décret de 1791, il sera, parles officiels municipaux, désigné des lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et des actes de Tautorité publique. Aucun citoyen ne pourra faire des affiches particulières dans lesdits lieux sous peine d*uue amende de 100 livres. »

Les articles 13 et 14 ajoutent :

Art. 13. — « Aucun citoyen et aucune réunion de citoyens ne pourront rien afficher sous le titre d'arrôté, de délibération, ni sous toute autre forme obligatoire ou impéraiive. »

Art. 14. — a Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom collectif. Tous les citoyens qui auront coopéré à une affiche seront tenus de la signer. >»

Voilà le régime établi par la Gonstituanle.

Une première atteinte lui fut portée par Tarrété du 13 avril 1814, qui soumit l'afQchage, dans Paris, au pouvoir discrétionnaire du préfet de police.

c Aucun placard ni affiche ne pourra être apposé dans les rues ou places publiques sans avoir été préalablement présenté à la préfecture de police, qui donnera le vu pour afficher. » (Art. 1.)

La monarchie de Juillet devait aller plus loin. La loi du 10 décembre 1830 fit une distinction entre les affiches qui ont trait à Tintérét privé, et celles qui touchent à la politique. En laissant subsister le droit des premières, elle prononça Pinterdiction absolue des secondes, à Texception, toutefois, des actes de l'autorité publique. (Art. 1.)

CSelte mesure ne parut pas suffisante pour rassurer le Pouvoir contre les dangers de l'affichage, et l'article 2 de la loi impose à quiconque voudrait exercer, même teinporairement, la profession d'afficheur, Tobligation d'en faire la déclaration préalable devant Tautorité municipale et d'indiquer son domicile.

i18 SUITE DU RAPPORT GÉNÉRAL.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

La loi, disons-nous, ne frappait d*interdictioD que les afQches politiques ; mais, en restant muette sur l'application des articles 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790 et de rarticle 46 de la loi des 19-22 Juillet 1791 relatifs à la police des lieux publics, elle laissait aux municipalités le droit dérégler le mode et les conditions môme de Taf&cbage permis. Les tribunaux ont reconnu dans quelques circonstances la légalité des arrêtés par lesquels Tautorité municipale avait subordonné à son autorisation et à son visa préalable toutes les afficbes non politiques et interdit Taffichage à toutes personnes autres que les afScbeurs commissionnès par eUe(l).

Les affiches poli tiques proscrites, le sort des affiches non politiques livré à l'arbitraire des municipalités, que restait-il de la liberté fondée par le décret de 1791 ?

Nous vivrions encore sous l'empire de celte législation, si rétablissement du suffrage universel n'avait amené le législateur de 1850 à consacrer le droit d'afficher sans autorisation tous les placards électoraux, et si le progrès des mœurs publiques n'avait aidé à faire le reste. Il y a de longues années déjà que les dispositions prohibitives de la loi de 1830 sont tombées en désuétude, et il a fallu que le régime du 16 mai passât sur la France, pour que Ton vit condamner, en septembre 1877, des libraires qui avaient exposé à l'intérieur des devantures de leurs magasins des gravures et des écrits politiques.

Votre commission ne pouvait hésiter à vous proposer l'abrogation de dispositions législatives qui n'ont vraiment plus de raison de subsister aujourd'hui. L'expérience n*a-t-elle pas montré leur inutilité et leur danger? Il y a plus de trente ans qu'en période électorale, c'est-à-dire en pleine eQ'ervescence des esprits, les candidats et les électeurs s'adressent à leurs concitoyens par voie d'affiches et de placards, sans que jamais la sécurité de la rue s'en soit trouvée menacée. Pourquoi, dès lors, ne mettrions-nous pas nos lois en harmonie avec i*état de nos mœurs, et ne ferions-nous pas disparaître des règles surannées qu'on s'expose à voir appliquer à des situations pour lesquelles le législateur ne lésa pas édictées ?

Désormais, il n'y aura donc aucune différence à faire entre les affiches politiques et celles qui ne le sont pas. Les unes et les autres pourront être affichées sans autorisation de personne, sous la responsabilité de ceux qui en seront les auteurs ou qui les auront placardées, et qui seront poursuivis si les affiches sont criminelles ou délictueuses.

Est-il besoin d'ajouter qu'ei» déclarant, dans l'article premier, que la matière de l'affichage ne sera soumise qu'aux prescriptions de la présente loi, nous faisons tomber le droit de réglementation que les municipalités avaient cru pouvoir puiser dans les lois de 1790 et de 1791, dont nous avons parlé plus haut.

(1) Cais. 3 janvier et 13 février 1834; 12 novembre 1847. - V. Ravelet, Code manuel de la Presse^ 2* édition, page 77. .

Par là tombent aussi et la formalité de la déclaration préalable exigée de ceux qui veulent exercer la profession d'afficheur, mesure incompatible avec le régime que nous établissons, et les prescriptions des articles 13 et 14 du décret du 22 mai 1791, utiles peut-être à Torigine, mais qui sont tombées en désuétude et qu'il n'y a aucun intérêt i faire revivre.

Telles sont les considérations qui ont dicté les articles 18 et 19 du projet.

Art. 18. — « Dans chaqae cummane le maire désignera par arrêté les lieux exclasivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de raatorilé publique.

« II est interdit d'y placarder des affiches particulières.

« Les affiches des actes émanés de Tautorité seront seules imprimées en blanc. Tontes contraventions aax dispositions du présent article feront punies des peines portées en Tari. 4(1).

Art. 19. — « Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des lieux réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics et particulièrement aux abords de la salle du scrutin. »

C'est la liberté absolue de l'affichage que nous avons voulu adopter. Le projetde loi ne soumet pas même l'afficheur à faire la déclaration qu'exige Varticle 2 de la loi du 10 décembre 1830, déclaration qu'admettait la proposition de loi de nos honorables collègues MM. Noirot, Yersigny et Lelièvre, et que vous nous avez renvoyée.

L'afBche est par elle-même délictueuse ou elle ne Test pas.

Si elle ne l'est pas, elle ne peut être privée du droit d'être rendue publique.

Si elle est délictueuse, la répression en fera justice.

Nous avons dû seulement, mais expressément, réserver aux maires le droit de désigner les lieux où pourraient être exclusivement afEchés les actes de l'autorité publique.

Ce droit leur est attribué par des lois organiques qui ont institué les municipalités en France, telles que celles des 19-22 juillet 1791 et 18juillet 1837 ; il n'a rien d'ailleurs d'attentatoire à la liberté, pourvu que l'exercice n'en soit pas abusif.

Le projet ne pouvait le contester.

Nous avons cru ne pas devoir nous borner à légiférer ainsi la liberté de l'affichage, nous avons voulu la protéger en protégeant l'affiche ellemême.

C'est l'objet de l'article 20.

Art. 20. — « Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches de l'administration, seront punis d'une amende de 5 à 15 francs.

(1) Amende de 5 à 15 francs on un Jour à 5 Jours d'emprisonnement; en cas de récidive dans Tannée, la peine d'emprisonnement sera nécessairement prononcée.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

« Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique^ la peine sera d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de tà%. Jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs ceux qui auront enlevé, déchiré» recouvert on altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

tt La peine sera d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans des lieux réservés, comme il est dit à l'article IS. »

Les dispositions de cet article 20 do constituent une innovation ni au point de vue des principes généraux de la responsabilité, ni même au point de vue du droit pénal ordinaire.

£nlever, déchirer ou altérer une affiche, le faire volontairement, dans le but de nuire, c'est commettre un fait préjudiciable à autrui, c'est engager sa responsabilité (G. cit., 1382).

Indépendamment de l'atteinte portée au droit de propriété, du dommage causé à une propriété mobilière, il y a dans le fait d'anéantir une affiche, l'intention de compromettre le résultat souvent très important, que l'affiche a pour but d'obtenir ou de réaliser. L'atteinte seule au droit de propriété trouverait, par analogie, sa sanction dans Tarticle 479, n^ I du Gode pénal (1 à 15 francs d'amenide).

Le projet de loi ne fait, sous ce rapport, qu'interpréter l'article 479 et le rendre applicable, en principe, au fait d'endommager une affiche régulièrement placardée.

La pénalité prévue par rarlicle 20 est même inférieure à celle qu'édicté l'article 479, qui ne prononce cependant que dés peines de simple police.

Le fait ne devient un délit passible de peines correctionnelles, que lorsqu'il est commis par un fonctionnaire ou un agent de Tautorité publique.

Gette aggravation, prise de la qualité de l'auteur du méfait, a sa raison d'être ; elle trouve des analogies dans de nombreuses dispositions du Code pénal, notamment dans les articles 111 et 112, en matière de falsification, soustraction ou altération de bulletins do vote ; 145, 146, en matière de faux ; 241, en matière de bris de scellés ; 255, en matière de violation de dépôt, etc. On pourrait multiplier les exemples où la peine s'aggrave en raison de la responsabilité spéciale de celui qui a charge de surveillance ou autorité.

Le projet de loi laisse dans le droit commun les affiches autres que celles de l'administration. Le fait d'y porter dommage ne constitue, aux yeux de votre Gommission, qu'une faute, un acte répréhensible, mais qui n'excède pas la gravité de ce qu'en droit commua la doctrine etialégis-

ARTICLES DU PROJET i8 A 25. 12»

lation appellent un quasi-délit et que règle Tarticle 1382 du Code dviU Il ne pouvait cependant en être ainsi des affiches électorales. Le fait de les anéantir d'une manière quelconque revêt un caractère particulier de culpabilité. Nous les avons assimilées à celles de l'administration ; elles ont en effet un intérêt général de premier ordre, puisqu'elle» coiuti tuent un des actes par lesquels s*exerce publiquement le* sufifrage universel.

L'article 20, en assimilant les affiches électorales aux affiches de Tau» torité publique, assure aux unes et aux autres la même protection ; il édicté une môme pénalité, il prévoit les mêmes causes d'aggravation.

Votre Commission ne pouvait oublier, à cet égard, les abus auxquelss'étaient livrés les agents dont le régime du 16 mai avait surexcité le zèle. Les affiches électorales étaient classées en deux catégories : faveur spé» ciale aux unes, guerre aux autres.

L'expérience du despotisme rend ingénieux l'esprit de liberté. De ) à l'article 20 du projet qui vous est soumis.

Il est bien entendu que l'infraction prévue par cette disposition n'existe plus si l'affiche, enlevée, déchirée, recouverte ou altérée a fait son temps ;. c'est-à-dire si Tacte, si l'opération qu'elle a en vue sont tombés dans le domaine des faits accomplis.

L'intention de l'agent est ici un des éléments essentiels du délit. Lemot méchamment avait été introduit dans la rédaction primitive de l'article. La Commission ne l'a pas maintenu, mais uniquement parce qu'elle- Ta jugé inutile. Il est donc évident que si une affiche n'a plus d'utilité, le fait d'y avoir porté atteinte n'est plus répréhensible. Ceci rentre dans^ l'appréciation des moyens de défense du prévenu.

Vous remarquerez qu'aucune peine n'est encourue quand la lacération ou l'altération des affiches électorales a été commise par ceux sur la propriété desquels les affiches ont été apposées.

Cette réserve du § 3 de l'article 20 n'est qu'un hommage rendu au droit de propriété lui-même.

2.— Ihi colportage et de la vente sur la voie publique (Aii. 21 à 25). Le colportage et la vente sur la voie publique ont fait déjà l'objet devos délibérations.

Le 2 mars et le 2 avril de l'année dernière vous avez abrogé l'aptide 6. de la loi du 27 juillet 1849, et proclamé la liberté du colportage, d'abord pour les journaux et écrits périodiques, ensuite pour les livres, brochures, lithographies et autres genres d'imprimés.

Renvoyées au Sénat, les diverses dispositions que vous aviez séparé* ment adoptées furent l'objet d'un seul et même projet dans lequel ellea furent confondues et modifiées en partie.

Saisis par le renvoi qui vous en a été fait, vous les avez votées telles que le Sénat les a adoptées. C'est donc une œuvre accomplie.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

. Nous ne pouvons que nous en référer aux rapports de MM. Millaud, Pelletan et Paul Legrand, que vous connaissez déjà. Leurs travaux la mettent en lumière.

Des six articles, dont se compose la loi volée, le dernier fait double emploi avec le texte de Tarticle premier de notre projet, en ce sens qu'il déclare abrogés l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849, l'article 2 de la loi du 20 décembre 1875 et la loi du 29 mars 1878, toutes dispositions qu'abroge d'une façon générale et absolue notre article premier.

Les autres cinq articles forment les 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi nouvelle. (Voir ces articles au texte du projet de loi.)

Chambhe des députés : Président, M. Gahbetta.

Première délibération. — Suite de la séance du mardi 25 janvier 1881. M. le prèBident donne lecture do l'article 16.

Art. 16. — Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.

a II est interdit d'y placarder des affiches particulières.

<( Les affiches des actes émanés de Tautorilé seront seules imprimées sur papier blanc.

« Toutes contraventions aux dispositions du présent article seront punies des peines portées en l'article 4. »

' (L'article 16 est mis aux voix et adopté.) M. le président donne lecture de Terticle 17.

« Art. 17. — Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des lieux réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics et particulièrement aux abords des salles de scrutin. »

(L'article 17 est mis aux voix et adopté.)

« Art. 18. — Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des arOches apposées par ordre de l'administration^ seront punis d*une amende de 5 à 15 francs.

« Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peiue sera d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, oudel'nnede ces deux peines seulement. ' « Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéra par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à

ARTICLES DU PROJET lô A 23. i23

les rendre illisibles, des «fflches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

« La peine sera d'une amende de 16 i 100 (Vancs et d*ao emprisonnement de six jours à un mois on de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les lieux réservés par l'article 16. »

Iff. le président. Sur le paragraphe 3 de cet article, M. Lorois a déposé un amendement ainsi conçu:

« Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir on à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés ou l'habitation de ceux qui auront commis cette lacération ou altération. »

L'amendement consiste dans l'addition des mots « ou l'habitation. >

La parole est à H. Lorois.

Iff. Lorois. Je voudrais faire observer à la Chambre que la commission ayant fait une réserve seulement pour les propriétaires, il pourrait en résulter qu'un candidat, qui habiterait une maison dont il ne serait pas propriétaire, mais simple locataire, se verrait exposé k ce qu'on couvrit sa porte et toute son babiution d'affiches qui l'atUqueraient. Gomme il s'agit ici d'une disposition pénale dont les termes doivent être stricts et obligatoires, et qu'une exception n'est faite à l'application de la peine qu'autant que la personne qui lacère les affiches est propriétaire de U maison sur laquelle elles sont apposées, le simple locataire ou habitant d'une maison n'aurait pas le droit d'enlever une affiche et serait puni d'une amende s'il le faisait.

Je crois que vous reconnaîtrez, messieurs, combien il serait pénible pour les habitants de voir la maison qu'ils habitent, mais dont ils ne sont pas propriétaires, couverte d'affiches qui les attaquent, ou qui attaquent lo parti auquel ils appartiennent.

J'espère que la commission ne fera pas de difficulté pour accepter la modification que je propose et qu'elle pourra rédiger, en deuxième lecture, en d'autres termes que ceux dont je me suis servi, si elle le juge convenable. C'est le principe surtout que j'ai voulu poser, et que je crois parfaitement acceptable. (Approbation sur divers bancs.)

Iff. Lielièvre. Messieurs, la commission s'oppose à l'adoption de Tamendement.

Nous avons fort bien compris qu*il n'était pas possible d'obliger le propriétaire d'une maison à respecter les affiches qui se trouvent sur sa propriété; aussi le projet de loi lui accorde-t-il la faculté d'enlever celles qu'on aurait apposées contre sa volonté.

Mais l'honorable H. Lorois voudrait qu'on accord&t le même bénéfice aux locataires, et qu'on leur permit d'enlever les affiches électorales des murs de la maison qu'ils habitent.

Veuillez bien remarquer, messieurs, que si la maison était habitée par vingt locataires, il suffirait que l'affiche déplût à l'un d'eux pour qu'il pût l'enlever ; or si, dans chaque maison d'une ville, il se trouvait qu'un locataire éprouv&t ce déplaisir, les affiches disparaîtraient complètement de tous les murs de toutes les maisons de cette ville. (Approbation sur un grand nombre de bancs.)

Je n'ai pas besoin d'insister davantage pour démontrer le danger de la propositioo qui vous est faite.

Iff. le président. Je mets aux voix l'amendement présenté par H. Lorois.

(L'amendement de M. Lorois, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. Guneo d^Ornano. Je demande la parole.

M. le président. Vous avez la parole.

I2i CHAHBHE DES DÉPUTES.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

Iff. Gnneo d^Omano. Messieurs, il n'est question dans cet article que des affiches électorales; mais il n'y a pas que des afÛches électorales, il y a aussi, par exemple, les affiches pour la publication d*un Journal ; or, il y a six ou sept mois, nous avons pu voir que l'apposition d'arflches de cette espèce a été interdite par M. le préfet de police. Eh bien, Je le demande, les dispositions qui sont en ce moment soumises à la Chambre seront-elles applicables à l'affichage de l'annonce d'un Journal?

Cest une question que Je me permets de poser à la commission, pour qu'une réponse de sa part vienne expliquer, à cet égard, le sens et la portée de la loi nouvelle qui nous est proposée.

Iff. le rapporteur. Veuillez préciser.

Iff. Gimeo d'Omano. Je répète que dans l'article en discussion il s'agit des affiches électorales, et Je vous fais remarquer qu'il y a d'autres affiches que celleslà, notamment des affiches apposées dans le but de faire connaître la publication d'un Journal nouveau.

Je rappelle qu'il y a environ six mois, un Journal qui allait se fonder voulut faire apposer des affiches pour annoncer sa publication, et que rantorisation d'apposer ces affiches lui fut refusée en vertu des dispositions des lois existantes...

Une voix au centre. C'était dans un intérêt privé que ces affiches devaient être apposées !

M. Gnneo d'Omano. Parfaitement, mais en vertu du principe général on a empêché l'affichage.

IC LeUèvre. Le visa était exigé par U loi.

Iff. Emile Beaussire. Nous supprimons le visa.

Iff. le rapporteur. Ces dispositions spéciales sont comprises dans l'abrogation générale des lois antérieures sur le colportage.

Plusieurs voix à droite, 11 fallait le dire.

Iff. le président. Je mets aux voix l'article 18.

« Art. 18. — Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des afûches apposées par ordre de l'administration, seront punis d'une amende de 5 à 15 francs.

(( Si le fait a été commis par un fonclionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

« La peine sera d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent

ARTICLES DU PROJET i6 A 23. i25

de rnutorilé publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les lieux réservés par rarlicle 16.

(L*article 18 est mis aox Toix et adopté.)

M. le président. Nous arrivons aa paragraphe 2 : « Da colportage et de la vente sur la voie publique. »

« Art. 19. — Quiconque Toudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privée de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile et de justifier qu*il est Français et qu'il n'a pas encouru une condamnation pouvant entraîner privation de ses droits civils et politiques.

a Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodique», la déclaration pourra être faite soit à la mairie do la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit h la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de rarrondissement. s

M. Liellëvre. Messieurs, nous arrivons à la discussion du paragraphe 2 du chapitre 3, qui a pour titre : c Du colportage et de la vente sur la voie publique, m

Ce paragraphe 2 comprend une série de cinq articles qui vont de l'ancien article 21, article 19 nouveau, à l'ancien article 25, article 23 nouveau. Ces cinq dispositions ne sont que la reproduction textuelle d'une loi que le Parlement, Sénat et Cliambre des députés, a votée dans le courant de 1879, au mois d'avril, si je ne me trompe. La commission n'a pas pensé que, en présence de ce vote tout récent, il lui appartienne de modifier les dispositions de cette loi; elle ne les a pas examinées à nouveau; elle s'est bornée simplement, dans un but d'unité facile à comprendre, à insérer les cinq articles de cette loi réconte dans le corps du projet qui vous est soumis, sans entamer leur discussion à nouveau sur le fond.

Nous vous demandons, en conséquence, s'il vous convient que la discussion soit rouverte sur les cinq articles de cette loi tonte récente, » nous sommes prêts à nous y soumettre* — ou si, au contraire, vous pensez que nous devrions immédiatement, adoptant sans débat ces cinq articles tels qu'ils résultent du vote du Parlement, aborder la discussion du chapitre 4, qui traite des crimes et des délits commis par la voie de la presse.

La commission est à la disposition de la Chambre. (Très bien I très bien 1)

Iff. Goneo d'Ornano. Messieurs, vous faites œuvre de codification, ou vous ne faites pas œuvre de codification. Il a été dit qu'on avait repoussé^ hier, mon contre-projet parce qu'il ne portait que sur un point et qu'on voulait remanier toute la législation de la presse, faire un code<complet et nouveau dans lequel on insérerait toutes les dispositions qui paraîtraient être aujourd'hui les meilleures à la Chambre des députés.

Cependant on vient de nous dire que la législation du colportage et de la vente «ar la voie publique a été Ikite tout récemment, Tan dernier, et qu'il est inutile d'y revenir.

Pourquoi, si nous pouvons y apporter des améliorations?

K. Leliévre. J'ai simplement indiqué à la Chambre quelle éUitlasitoaUon.

Iff. le rapporteur. Nous ne voulons pas préjuger la question.

Iff. Goneo d'Omano. Permettez- moi, messieurs, de vous faire observer...

Hf. le président. Il est inutile, monsieur Cuneo d'Ornano, que vous insistiez sur ce point ; la Chambre, en aucune manière, ne peut supprimer une discussion sur des articles qui lui sont soumis. Vous pouvez développer l'amendement que vous avez présenté sur l'article 19. (Très bien I très bien I)

M. Goneo d'Omano. La commission Taccepte-t-ellet

129 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

Au banc de la commission. Non I non I

Iff. Guneo d'Omano. Eh bien, Je persiste à croire qae la commission Tacceptert.

Voici mon amendement :

Dans )e paragraphe l*' de Tartlcle 21 (nonvean 19), après ces lignes :

« Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures. Journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies... »

Le projet ajoute : « sera tenu d*en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile, et de Justifier qu*il est Français et qu'il n*a pas encouru une condamnation pouvant entraîner privation de ses droits civils et politiques. »

C'est sur la nécessité de faire préalablement cette justification, impossible, selon moi, de nationalité que j'appelle l'attention de la Chambre.

Je ne suis pas le premier à trouver que cette justification est impossible : Il y a deux ans, on s'en était déjà préoccupé, et les auteurs mêmes de la proposition sur le colportage étaient d'avis qu^il était impossible au colporteur de justifier de sa nationalité, car 11 est parfois très difficile de justifier d'une nationalité.

Un membre à gauche. Comment P

M. Ganeo d'Omano. Il est souvent, il est généralement très difficile de justifier de sa nationalité; le lieu de naissance, Tacte de naissance, ne prouvent pas la nationalité.

On cite le tirage au sort. Mais, pour un homme, encore faut-il qu'il soit majeur; et, pour les femmes qui veulent exercer la profession de colporteur, comment pourront-elles justifier de leur nationalité?

Remarquez qu'il s'agit là d'une question de rapidité. On propose à une personne de colporter certains journaux^ elle va à la préfecture, elle est souvent fort empêchée: comment peut-elle justifier de sa nationalité? Et alors vous autorisez le préfet à dire : Quand vous aurez fait votre justification nous vous donnerons le récépissé, mais comme vous ne l'avez pas faite, allez vous-en, nous vous le refusons.

Messieurs, la rédaction que je propose a été votée plusieurs fois par la Chambre. C'est au Sénat que l'on réclama et qu'on fit introduire dans la loi l'obligation de cette justification préalable.

En le faisant, le Sénat obéissait à certaines préoccupations assez sérieuses. Il voulait que les Individus de nationalité étrangère ne pussent faire de colportage en France. C'est une préoccupation très Juste. Exigez donc la nationalité française, mais n'exigez pas la justification préalable, puisque vous avez un article qui dit que toute déclaration mensongère sera poursuivie à la requête des parquets.

Vn membre à gauche. Vous avez raison I

M. Ganeo d'Omano. Donc, s'il y a une déclaration mensongère, vous la réprimerez. Votre loi n'est pas une loi préventive, elle est une loi répressive.

M. Lisbonne. Il faut bien poser le principe.

M. Guneo d'Omano. Voici donc comment je vous propose de rédiger l'article:

c Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur doit appartenir à la nationalité française... »

M. Haen^ens. Pourquoi cela? C'est une puérilité! Pourquoi un Suisse, par exemple, ne pourrait-il pas être colporteur en Franco?

M. Gnneo d'Omano.... « et Justifier qu'il n'a pas encouru une condamnation pouvant entraîner privation de ses droits civils et politiques. »

J'estime que le vœu du Sénat, voulant exiger des candidats colporteurs la nationalité française, est un vœu légitime. Je ne proteste pas contre cette exigence en ellennème, mais contre cette nécessité que vous imposez aux candidats colpor-

teun de la Jastiflcition préalable de leur nationalité. levons propose de supprimer la Jastiflcation préalable, et je vous dis : Adoptez mon amendement, qui exige la nationalité française et qui s'en rapporte à la déclaration ; sauf au parquet, si la déclaration est inexacte et mensongère, à la faire poursuivre en vertu des articles suivants. La déclaration est tenue pour sincère, et, s'il y a une déclaration mensongère, vous la poursuivrez en vertu de Tancien article 24, qui devient l'article 32.

En adoptant mon amendement^ vous laisserez à la loi nouvelle son caractère purement préventif, vous lui imprimerez un caractère d'unité et J'espère que la commission sera de mon avis. (Approbation sur plusieurs bancs.)

M. le président. M. Lelièvre a la parole.

M. Lelièvre. Messieurs, Tauteor de l'amendement et la commission sont d*accord sur un point: c'est que tout colporteur doit être Français. (C'est celai c'est cela I)

Il n'est pas besoin^ Je crois, de Justifier cette exigence : les faits qui se sont passés, antérieurement à la guerre de 1870, nous ont suffisamment prouvé que nous devions montrer de la défiance à cet égard.

Donc, tout colporteur devra être Français.

Mais l'auteur de Tamendement diffère d'avis avec la commission sur un antre point: tandis que Tbonorable M. Cuneo d'Ornano n'exige du colporteur qu'une simple déclaration de la qualité de Français, laissant à la charge de l'administration ou du ministère public^ s'il y a lieu, le soin de vérifier la sincérité de cette déclaration, la commission exige davanuge; elle veut la Justification préalable par l'intéressé de la possession de cette qualité de Français.

Noos persistons dans cette exigence.

En effet, comment serait-il possible à l'administration ou au parquet de vérifier l'exactitude d'une déclaration qui consisterait en ceci : « Je suis Français. » Ne faut-il pas, pour s'assurer de sa sincérité, qu*on connaisse non seulement le lieu de domicile, mais surtout le lieu d'origine. Si le colporteur ne faisait pas connaître à l'administration son lieu d'origine, — ce qui est déjà une présomption très forte en faveur de sa qualité de Français, ce qui permettra, au besoin, de vérifier en entier la déclaration, — comment, je le répète, l'administration, ou le parquet, parviendrait-il à vérifier la sincérité de la déclaration ?

Voilà les motifs qui font que la commission persiste à maintenir son texte. (Très bien I très bien I)

Iff. Gatineaa. Je viens, messieurs, en réponse à la commission, vous présenter quelques courtes observations sur la fin du premier paragraphe de l'article en discussion.

La première partie du paragraphe ne peut soulever aucune objection. Il s'agit, pour exercer la profession de colporteur, de faire une simple déclaration; mais la seconde partie de ce même paragraphe a provoqué de la part de notre collègue, M. Cuneo d'Ornano, an amendement que Je vous demande de repousser absolument comme la partie même de l'article qui a motivé cet amendement.

En effet, le paragraphe 1*' in fine oblige le colporteur, ou celui qui se destine au colportage, à justifier qu'il est Français et qu'il n'a pas encouru de condamnation entraînant la privation des droiu civils et politiques.

L'amendement de M. Cuneo d'Ornano adoucit cette prescription, et n'obligerait plus le colporteur à Justifier qu'il est Français et qu'il n'a paa encouru de condamnation emportant la privation des droits civils et politiques. Mais le colporteur devrait déclarer qu'il est Français et n'a point encouru le genre de condamnations indiquées.

Plus de Justifications donc, mais une déclaration qui, si elle est trouvée fausse, sera punissable, aux termes des dispositions subséquentes. Je trouve que l'obligation imposée par le projet de la commission au colporteur ne peut guère se défendre.

AFFIGUAGE. COLPORTAGE.

Le colportage est un métier comme un autre. Et depuis quand s'avise-t-on, en France, d'interdire aux étrangers le droit de travailler, d'exercer leur profession I Il y a là quelque chose d'excessif qui ne fait point honneur à cette nouvelle loi et J'espère que la Chambre repoussera cette disposition.

Ce que Je viens de dire s'applique aussi bien à la rédaction de la commission <iu'à l'amendement de l'honorable M. Guneo d*Ornano; mais Je reconnais que son amendement est moins maurais que le texte de la commission. Cependant, Je ne le trouve pas excellent, parce qu'il contient l'exclusion basée sur la nationalité, •en interdisant à ceux qui n'appartiennent pas à la nationalité française d'exercer la profession de colporteur. (Très bien t très bien I à gauche.)

Estrce que les meilleurs colporteurs, par exemple, n'appartiennent pas à la Suisse, à cette nation voisine et sympathique ? Est-ce que cette exclusion n'est pas en désaccord avec les senti menis de cette Chambre? Ne présente- t-elle pas quelque chose de révoltant pour une Chambre qui prépare une loi libérale f

Ce que Je viens vous demander, c'est non seulement de repousser la disposition défendue par la commission, mais de repousser, en même temps, l'amendement de notre honorable collègue, M. Cuneo d'Ornano, c'est de supprimer toute la portion du premier paragraphe dont Je rappelle le texte t « et de Justifier qu'il est français, qu'il n'a pas encouru de condamnation pouvant entraîner privation des droite civils et politiques ». La difficulté de Justifier de sa nationalité, Tobligation de faire venir son casier Judiciaire, sont des entraves qui n'ont aucune raison •d'ôtre ni aucune utilité. (Marques nombreuses d'approbation.)

Iff. Andrieoz. Messieurs, Je voudrais appuyer les observations qui viennent d'être présentées par l'honorable M. Gatineau. Il me semble, en effet, qu'il n'y a aucun intérêt à exiger la qualité de Français et la Jouissance des droits civils dn la part du colporteur; il me semble môme qu'il y a un inconvénient grave à obliger 4'administration, surtout dans les grandes villes, à recevoir, sans aucun profit, des déclarations très compliquées^ très nombreuses et à exiger des déclaranu la Justification préalable de leurs qualités.

Je veux vous faire remarquer que l'article 21 du projet de loi, sur lequel J'appelle votre attention, détruit d'ailleurs complètement la précaution qu'on a cru •devoir prendre dans les articles 19 et ?0, et que, en réalité, les trois articles combinés proclament, en fait, la liberté absolue du colportage. L'arlicle 21 dit, en effet: a La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration. »

Quand les agents de l'autorité arrêteront un colporteur qui n'aura pas fait la déclaration préalable, qui ne Jouira pas de ses droits civils et politiques, il répondra: Je colporte accidentellement. (Rires approbatifs.) C'est, Je le répète, la destruction des dispositions qui précèdent: il me paraîtrait plus sage de déblayer le terrain de ces entraves inutiles, et de faire une législation sincèrement libérale. (Très bien I très bien !)

M. Oatinean. Je ferai, messieurs, une observation de ma place. Il y a, implicitement, dans la partie du paragraphe dont Je demande la suppression, l'interdiction aux femmes d'exercer le métier de colporteur. (Dénégations.) Et, en effet, on dit, dans l'article en discussion, que le colporteur devra: «Justifier qu'il n'a pas encouru une condamnation pouvant entraîner privation de ses droits civils et politiques. »

Or, comme les femmes ne peuvent point être privées des droits politiques qu'elles n'ont point, il se trouvera des casuistes qui verront dans ce texte une interdiction pour les femmes d'exercer la profession de colporteur. (Exclamations diverses et dres.)

M. le président. M. le rapporteur a la parole;

M. le rapporteur. Messieurs, les articles 19, 20, 21,22 et 23 du projet de loi

sont purement et Bimplement la reprodaction littérale de la loi que la Chambre et le Sénat ont votée il y a qaelqaes mois.

La commission n'a pas cra devoir faire de ces dispositions l'objet de ses propres délibérations, parce qu'elles venaient d'ôtre votées par vous.

M. le président. Nous avons tranché ce point là, monsieur Lisbonne. M. le rapporteur. Il est bien entendu que, dès l'instant que ces dispositions sotit intercalées dans le projet de loi, la Chambre peut en d<ilibérer d'elle-même. M. le président. Elle ne peut pas ne pas en délibérer. M. le rapporteur. C'est évident. Seulement, nous tenions à dégager la responsabilité de la commission. Voilà Tobjet de mon observation. La commission n*a pas délibéré sur les articles 19, 20, 2 1, 32 et 33. Ce n*est pas son œuvre, c'est l'œuvre du Sénat et de la Chambre.

Un membre à droite. C'est la vôtre.

M. le rapporteur. Les articles dont il s'agit sont purement et simplement intercalés par voie d'ordre dans le projet qui vous est soumis. M. le président. Vous en faites l'abandon ?

M. le rapporteur. La commission s'en désintéresse complètement; je tenais à le constater pour dégager la responsabilité de la commission an sujet d'une œuvre qni est la vôtre et non la sienne.

M. le président. Monsieur Guneo d'Ornano, vous relirez maintenant votre amendement?

M. Guneo d'Omano. Oui, mon amendement n'a plus d'objet, mais il faudrait y substituer un article qui dise que la loi du 18 juin 1880, si je ne me trompe pas de date, est et demeure abrogée et l'ajouter h la liste des abrogations. M. le président. Nous ne restons plus, par conséquent, qu'en présence de la proposition de suppression des mots « et de justifier qu'il est Français et qu'il n'a pas encouru, etc. »

M. Ribot. Je demande la parole.

M. le président. Vons avez la parole.

Iff. Ribot. Messieurs, il me semble, même après les observations que vient de présenter riionorabie préfet de police, qu*il y aurait une distinction à faire. J'admets très bien, pour ma part, qu'exiger la qualité de Français de tous ceux qui veulent se livrer au colportage est peut-être excessif. Mais il me semble aussi, qu'accorder à une personne, qui a été frappée d'une peine infamante et afYlictive entraînant la privation des droits civils et politiques, la permission de colporter dans les campagnes des écrits que nous ne connaissons pas, et non seulement des écrits politiques, mais surtout des publications malsaines et ordurières, il me semble, dis-je, que nous ne pouvons pas voter une semblable disposition sans y réfléchir.

M. Jolibois. On connaît ce que vendent les colporteurs. Il leur faut un catalogue.

M. Ribot. Je demande donc à la Chambre de voter par division et je déclare que pour ma part je supprimerais l'exigence relative h la qualité de Français, mais (|ue je maintiendrais l'interdiction relative aux individus privés des droits civils et politiques par des condamnations.

M. le président. JU. Ribot demande la division: elle est de droit. M. Guneo d'Ornano. On avait proposé la suppression radicale des cinq articles; vous venez d'entendre, sur ce point, M. le préfet de police I

Iff. le président. Personne n'a demandé cette suppression que tous, monsieur Cuneo d'Ornano> et encore l'avez-vous fait à l'éUt d'insinuation très timide. Vous avez dit : il s'ensuivrait l'abrogation de votre lot du 18 juin 1880. Mais vous n'avez pas fait de proposition ferme. Et, d'ailleurs, je ne pourrais mettre aux voix une pareille proposition, puisque nous délibérons sur des articles dont le texte figure dans une proposition de loi et dans votre projet môme. Il faudrait voter successivement sur chaque article.

AFFICOAGB. COLPORTAGE.

M. Emile Beanssire. Me&sieurs, Thonorable M. Ribot consent à supprimer l'exigence de la qualité de Français, mais il Yondrait maintenir i*interdiction pour ceux qui auraient encouru des condamnations ciTiles ou politiques. Si vous acceptiez celte dislinciion, vous créeriez une situation privilégiée à la presse étrangère qui, dans de telles conditions, ne serait pas soumise aux mêmes lois pénales que les Français.

Cest la seule observation que Je voulais présenter. Il faut ou tout maintenir, ou tout supprimer.

Un membre à. gauche. La conclusion, c*est la suppression!

M. le président. Je vais consulter la Chambre, et j'explique le vote. Ceux qui voudront tout supprimer voteront contre tous les articles ; ceux qui voudront une suppression partielle voteront pour Tadoption d*une partie et rejetteront le reste. Mais Je ne peux pas consulter la Chambre sur une abrogation m ^/o6o. (C'est évident.) Plusieurs orateurs ont exprimé à la tribune l'opinion qu'il était nécessaire que le colporteur fit connaître son lieu d'origine. L'article 20 répond à cette nécessité; il exige que la déclaration porte la mention du lieu de naissance.

Je vais donner successivement lecture des articles ; Je m'arrêterai après chaque p iragraphe à voler.

« Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé de livres, écrit'*, brochures, Journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile... •

(Cette première partie du paragraplie est mise aux voix et adoptée.)

M. le président. Je consullo la Chambre sûr ces mots: <t et de justifier qu'il est Français. > Je mets aux voix ces mots eux-mêmes et non leur suppression, parce q ue c'est le règlement.

(La Chambre, consultée, n'adopte pns cette partie du paragraphe.)

M. le président. Maintenant Je consulte la Chambre sur la dernière partie de cet alinéa. Elle est ainsi conçue :

a Et qu'il n'a pas encouru une condamnation pouvant entraîner privation de ses droits civils et politiques. »

(Une première épreuve a lieu et est déclarée douteuse |>ar le bureau.)

Plusieurs membres à droite. On n'a pas compris 1

M. le président. Nous allons recommencer le vote.

(Une seconde épreuve a lieu, et la Chambre n'adopte pas cette dernière partie du paragraphe.)

Le second paragraphe de l'article 19 est adopté dans les termes suivants :

a Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous -préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement. »

(L'ensemble de l'article 10 est mis aux voix et adopté :)

Art. 49. — Quiconque voudra exercer là profession de colporleur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d*en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile.

Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles péiiodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la dislribulion, soit à la sous-

ARTICLES DU PROJET id A 23. 131

préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaralion produira son effet pour toutes les communes de Tarrondissement.

K. le président lU rarticln 30.

a Art. 20. — La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.

« Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.

a Tout colporteur ou distributeur devra être, en outre, muni d'an catalogue qui contiendra Tindication des objets énumérés à l'article 1", destinés à la vente. Ce catalogue sera dressé sur un livret qui sera coté, visé et paraplié à j'avance par le préfet oo le sous-préfet.

a Poor le colportage et la distribution des Journaux dans une commune, le livret pourra être visé par le maire.

« Le récépissé et le catalogue devront ôtre présentés par le colporteur, à toute réquisition do l'autorité compétente qui aura toujours le droit de vérifier si les objets colportés ou distribués sont mentionnés au catalogue.

« Les objets mentionnés au catalogue pourront seuls être colportés ou distribués. »

M. Naquet a la parole.

M. Naquet. Tout à Theure la commission nous invitait à accepter ce principe, que si nous ne pouvions pas adopter m globo tous les articles qui ont été extraits de notre récente loi sur le colportage, du moins noud ne devions pas les combattre pour ne pas nous déjuger.

La Chambre vient d'adupter une Jurisprudence différente en modifiant l'article 19 tel que l'avait proposé la commissioi;.

M. Lisbonne. La commission n'a pas dit cela.

M. Naquet. Je viens vous proposer, persévérant dans cette même jurisprudence, d'apporter une amélioration considérable aux dispositions relatives au colportage, en modifiant l'article 20, par la suppression des quatro derniers paragraphrîs. (Très bien ! h gauche.)

Les quatre derniers paragraphes obligent le colporteur à avoir un livret qui indique la nature des objets colportés, et s'opposent au colportage de toua les objets qui ne seraient pas inscrits sur ce livret.

Vous vous rappelez, Messieurs, que l'Assemblée nationale avait adopté un «mendement de M. de Janzé qui proclamait la liberté du colportage; et que c'est avec des dispositions semblables à celles que l'on vous propose que le 16 mai a interdit le colportage de tous nos journaux pendant cette période néfaste.

Nous ne devons pas vouloir que de pareils faits se reproduisent, et c'est pourquoi nous ne devons pas introduire, dans la loi que nous élaborons en ce moment, un article qui permettrait à un ministère peu scrupuleux de la tourner. (Très bien I très bien ! à gauche.}

M. le rapporteur. Ce ne sont pas les trois derniers paragraphes, ce sont les quatre derniers. Retournez la page.

M. Naquet, en regagnant sa place. Oui, les quatre derniers, c'est ce quo Je voulais dire.

M. le président. Est-ce que la commission ne s'oppose pas à cette suppression ?

Iff. le rapporteur. La commission se désintéresse dans cette question. (Rires à droite.)

M. Lieliëvre. C'est la Chambre qui a fait cette œuvre, c'est à elle & la défendre. La commission s'en désintéresse et ne s'oppose pas à cette suppression. Je le répète, ce n'est pas son œuvre, c'est celle de la Chambre.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

Plusiew^s voix. Et da Sénat.

M. le président. Je mets l'article 30 aax voix par division. D'abord les deux paragraphes ainsi conçus :

« La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.

« Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration. »

(Les deux premiers paragraphes, rois aux voix, Bont adoptés.) M. le président. Je consulte la Chambre sur les quatre derniers paragragraphes dont j'ai donné lecture.

(Les quatre derniers paragraphes, mis aux voix, ne sont pas adoptés.)

« Art. 21. — La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration. »

(L'article 21, mis aux voix, est adopté.)

« Art. 22. — L'exercice do la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, ou après déclaration faite par un individu incapable en vertu de Tarlicte 23 ci-après, la fausseté de la déclaration, Tabsence de catalogue, la détention par le colporteur ou distributeur d'objets non mentionnés au catalogue, le défaut de présentation à touto réquisition du récépissé ou du catalogue, constituent des contraventions.

« Les contrevenants seront punis d'une amende de S à 15 francs, et pourront r^lrc en outre d'un emprisonnement de un h cinq jours.

a En cas de récidive, de déclaration mensongère ou de déclaration faite par un individu incapable en vertu de l'article 23 ci-après, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé.

« L'article 463 du Gode pénal pourra ôtre appliqué. »

Iff. Gatineau. Il faut supprimer ce qui a trait au catalogue.

M. le président. La parole est à M. Drumel.

M. Dmmel. Sur cet article 22, Je n'ai qu'une très courte observation à présenter, relativement au dernier alinéa qui est ainsi conçu : c L'article 463 du Code pénal, sur les circonstances atténuantes, pourra être appliqué. »

Je crois que cette disposition est inutile en présence de l'article 67 du projet de loi soumis à vos délibérations qui dispose, d'une façon générale, que l'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi.

Puisque la commission doit remanier le texte de l'article 22 pour supprimer les mots : « le catalogue... » et d'autres expressions. Je demande qu'elle supprime également la dernière phrase.

Iff. le président. Alors voici comment nous lirons cet article en lui faisant subir les suppressions nécessitées par les votes précédents.

tt Art. 22. — L'exercice do la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, ou après déclamation faite par un individu incapable en vertu de l'article 23 ci-après, la Taussfité de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé, constituent des contraventions.

ARTICLES DU PROJET 46 il 23. 433

ARTICLES DE LAnX)I 15 A 22.

« Les contrevenants seront punis d'une amende de 5 à 15 francs, et pourront Tôlre en outre d'un enoprisonnemenl d'un à cinq jours.

« En cas de récidive, de déclaration mensongère ou de déclaration faite par un individu incapable en vertu de Tarticle 23 ci-après, Temprisonnement sera nécessairement prononcé. »

Nous avons fait disparaître tout ce qui est relatif au catalogue, ainsi que le dernier paragraphe.

M. Ëodile Beaassire. Monsieur le président, il f&udrait d'abord voter l'article 33, car si on supprime Tincapacité édictée par cet article, il faudra nécessairement modifier l'article 22.

M. le président. Je vous demande pardon, monsieur Beaussire, il n'est pas nécessaire de voter sur la fin avant de voter sur le commencement, par cette raison que si Tarticle 25 devenu Tarticle 33 n'est pas adopté, dans le travail de coordination qui se fera entre les deux lectures, on mettra les deux textes d*accord.

(L^article 22, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

M. le préflddent lit Tarticle 23.

« Art. 23. — Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun s'il ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, présentant un caractère délictueux.

tt Les tribunaux pourront prononcer l'interdiction de l'exercice de la profession de colporteur ou do distributeur à tout individu condamné en vertu du présent article. »

M. Trarieux a déposé un amendement tendant à la suppression de ce dernier paragraphe.

M. Trarieux. Messieurs, mon amendement a pour but d'obtenir la suppression de ce second paragraphe. Tout me porte à penser que la commission est syn»pathique à cet amendement ; mais elle n'a pas cru pouvoir l'aocueillir et vous en connaissez les raisons qu'elle nous a données, il y a quelques instants.

La commission est enchaînée par son respect pour une œuvre qui est récemment sortie de nos mains; elle ne croit pouvoir toucher à la loi sur le colportage que nous avons votée, il y a quelques mois à peine. Ses scrupules me paraissent un peu exagérés, mais je n'ai point à les combattre, car vous in'avez montré que vous n'étiez pas d'accord avec elle, en modifiant, comme vous venez de le faire, les articles 21 et 22 ({ui sont sortis transformés de vos mains.

Le principe m'est acquis, et je le constate : puisque nous délibérons, nous avons la faculté de remanier notre œuvre, et l'exercice de ce droit devient un devoir, lorsque les circonstances qui pouvaient légitimer cette œuvre n'existent plus, et lorsqu'un nouvel ordre de choses en semble rendre le maiutiea impos* sible.

Gomment, Messieurs, était-il Jusqu'à ce jour possible de Justifier, pour les tribunaux, ce droit d'interdire, aux colporteurs et aux distributeurs condamnés comme complices d'un délit de presse, l'exercice de leur profession do colportage et de distribution ? Une pareille faculté ne pouvait s^expliquer que par un besoin d'harmonie, parce qu'on était sous l'empire d'une législation de la presse qui per-

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