‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 40 sur 84 · COLPORTAGE · texte numérisé non relu

COLPORTAGE

mettait la snppression des écrits condamnés. Il y avait one loi qui autorisait h suspendre ou à supprimer les Journaux qui avaient été l'objet d'une poursuite; de là à supprimer la profession de colporteur^ agent de complicité, il n*y avait qu'un pas ; la pénalité était sans doute extrême, mais on pouvait encore la com-» prendre.

Ofi aujourd'hui, tout change ; la loi que vous faites ouvre une ère nouvelle ; elle ne permet plus ces suppressions, elle les abolit; elle abandonne toutes mesures de suspicion et de prévention ; elle ne fait plus que réprimer et ne vise plus à pré* venir. Cette nouvelle conception du droit de la presse ne doit-elle pas entraîner des modifications au régime rigoureux sous lequel est placé le colportage ?

Quoi! il serait possible que l'auteur principal du délit, le journaliste conlinu&t, au lendemain d'une condamnation, la rédaction de son journal, conservât la liberté de son industrie, et l'infortuné complice, le simple comparse, le colporteur serait atteint dans son droit au travail t CTrès bien I très bien 1) Ce serait un disparate qui ne pourrait s'expliquer! (Vives marques d'approbation à gauche et au centre.)

Ce n'est pas parce qu'on est moins coupable qu'on doit être plus eévèrement frappé. Il y a là plus qu'un défaut de logique ; il y a une question d'élémentaire équité.

Je n'hésite donc pas à penser que vous voudrez bien rétablir l'homogénéité dans les dispositions d'une loi, dont il faut écarter toute tache en faisant disparaître une prescription qui, non seulement dans la situation nouvelle manquerait à nos intentions libérales, mais qui ne pourrait plus paraître qu'excessive et barbare (Très bien I très bien I à gauche et au centre.)

M. le président. — Je mets d'abord aux voix le premier paragraphe de Tariicle 23, qui n'est pas contesté.

(Le premier paragraphe est mis aux v^ix et adopté.)

M. le président. Je mets maintenant aux voix le second paragraphe, dont M. Trarieux demande la suppression, et j'en relis les termes :

a Les tribunaux pourront prononcer l'interdiciion de l'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur à tout individu condamné en vertu du présent article. »

(Le second paragraphe est mis aux voix et n'est pas adopté.)

Chambre des députés : Deuxième délibération décidée le 5 février i881.

Séance du lundi 14 férrier 1881.

M. Lisbonne continuant son rapport spécial (voir le commencement page 73) t Nous avons ensuite coordonné l'article 23 avec Tarticleél, en y ajoutant les mots « sans préjudice des cas prévus au n* 4 de l'article 41 ». L'article 23 nouveau est donc ainsi conçu :

Cl Les colporteurs ou distributeurs pourront être poursuivis con* formément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, etc., présentant un caractère délictueux,, sans préjudice des cas prévus au n* 4 de Tarlicle 41.

Je n'ai pas d'autres observations à faire sur cet article 23. C'est une simple re» prise^ par voie de corrélation^ que nous avons voulu exprimer. M. le président met aux voix cette rédaction, qui est adoptée.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

Sénat. Président M. Léon Say.

Suite de la séance du famedi 9 juillet 1861.

M. le président donne lecture do Tarticle 16, devenu 15, rédaction conforme à celle portée ci-dessas à la Chambre des députés.

Art. 15. — « Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres articles de l'autorité publique.

« Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.

a Les afflches des actes émanés de l'autorité, seront seules imprimées sur papier blanc.

ff Toutes contraventions aux dispositions du présent article seront punies dvs peines portées en l'article 4. »

Cet article est mis aux voix et adopté.

M. le président donne lecture de Tarticle 17, devenu 16, rédaction conforme à celle de la Chambre des députés.

Art. 16. — s Les professions de foi, circulaires et afflches électorales pourront être placardées à Texception des lieux réservés par l'article précédent, sur tous ks édifices pnblics et particulièrement aux abords des salles de scrutin, a

Sixième suite du rapport du 18 juia 1881.

Art. i7. — L'honorable M. Baibie a proposé d'ajouter à ces mots : sur tous les édifices, la disposition restrictive : autres que les édifices consacrés aux cultes. Le clergé, quelle que soit sa communion, a plus ou moins la . police extérieure du temple ou de l'église ; ne serait-il pas convenable de lui laisser la faculté d'interdire ou de refuser l'affichage d'une profession de foi qui pourrait lui sembler offensante pour sa croyance?

Mais, a-t-il été répondu, si le ministre d'un culte refusait à un candidat la permission quMl accorderait à un autre, il descendrait par cela môme dans l'arène électorale, il prendrait parti pour une candidature; l'amendement tournerait ainsi contre son intention ; au lieu de servir un intérêt religieux, il ne pourrait que le compromettre.

11 vaudrait mieux dans ce cas interdire à tous les candidats sans exception l'affichage de leurs placards sur les murs des édifices religieux; mais alors qu'arrivera- t-il? Il arrivera que l'affichage deviendra quelquefois impossible. La mairie est réservée aux affiches officielles et en dehors de l'église que restera-t-il aux candidats? La propriété privée? Le propriétaire n'aime pas en général à voir son propre vote écrit d'avance sur le mur de sa maison ; en permettant l'affichage il craint de paraître adhérer à l'opinion de l'affiche et d'encourir l'animosité d'une partie de la population.

M. Batbie. Je demande la parole.

M. le président. M. Batbie a la parole.

M. Batbie. Messieurs, Tarticle 16 du projet de loi contient une innovation grave sur laquelle j'appelle l'attention du Sénat.

136 SÉiNAT. RAPPORT 18 JUIN.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

D'après cet article a les professions de foi, circulaires et &rfîcho8 électorales pourront être placardées, à l'exception des lieux réservés par l'ariicle précédent, sur tous les édifices publics et particulièrement aux abords des salles de scrutin.»

Cet article, messieurs, confère, par sa généralité, le droit d'afficher tes circn> laires électorales, les professions de foi sur les murs des églises et autres édifices consacrés au culte.

J'avais demandé à la commission de restreindre Tarlicle 16 par un amendement ainsi conçu : « ... pourront être affichés sur tous les édifices autres que les édifices consacrés au culte ».

Cette exception a été repoussée par la commission ; mais j'espère être plus heureux auprès de la majorité du Sénat.

Ainsi, il est bien certain, et cela résulte aussi clairement que possible du rejet de mon amendement, que dans la pensée dos rédacteurs du projet de loi, les candidats auraient le droit d'afficher des professions de foi sur les murs des édifices consacrés au cuite et particulièrement sur les églises. C'est un changement à la législation en vigueur et, à mon avis, ce changement n'est pas justifié.

Je commencerai par bien établir quelles dispositions régissent cette matière.

Elles se réduisent à un seul article de loi. C'est l'article 11 de la loi dea 18-32 mai 1791 qui est ainsi conçu :

« Dans les villes et dans chaque municipalité on désignera les lieux qui seront destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. »

Cette disposition se trouve, du reste, reproduite par la commission, dans l'article 15 du projet en discussion.

On s'est demandé si l'autorité municipale avait le droit de désigner une maison particulière. Il a, sans difficulté, été reconnu qu'une maison appartenant à un particulier ne pouvait être désignée qu*avec le consentement du propriétaire; sans ce consentement, il y aurait une atteinte portée à la propriété privée.

On s'est demandé, d'un autre côté, si le presbytère pouvait être désigné par l'autorité municipale ; il a été reconnu aussi que le presbytère était un domicile privé, le domicile d'un citoyen; que par conséquent on ne pouvait pas, sans porter atteinte A ce domicile, mettre des affiches, même des affiches officielles, sur la maison curiale.

On s'est demandé enfin — et c'est là que la discussion commence — si on pouvait ordonner que les affiches seraient placées sur les murs des églises et autres édifices consacrés au culte. On s'est trouvé, à ce sujet, en présence d'une propriété d'une espèce particulière. En effet, la question de savoir si la propriété des églises appartenait aux communes ou bien aux fabriques a longtemps été débattue.

Après de longues controverses, il a été décidé que c'était une propriété d'une espèce particulière, qn'elle appartenait sans doute à la commune, en ce sens que la commune en avait la nue propriété, mais qu'elle était affectée au culte d'une ma- . nière permanente, et que la surveillance de ces édifices appartenait à la fabrique.

Aussi a-t-il été reconnu que l'on no pouvait ordonner l'affichage, même des actes de l'autorité publique, sur les murs des édifices consacrés au culte, qu'à la condition qu'il y aurait entente, concert entre les ayant droit, c'est-à-dire entre la commune et l'autorité municipale qui représente la nue propriété et l'autorité ecclésiastique, les fabriques qui représentent la surveillance et la jouissance du temple.

C'est là une doctrine qui est incontestée depuis le 7 juillet 1840, époque à laquelle le droit de propriété des édifices consacrés au culte a été parfaitement déterminé par une jurisprudence désormais constante de la Cour de cassation. Aussi toutes les fois que la question d'affichage s'est produite, on a exigé, à toutes les époques, le concours de l'autorité municipale et le concours de l'auto* rite ecclésiastique. Voici, en particulier, comment la question se trouvait tranchée par une circulaire du 35 juin 18S0:

« En règle générale, disait cette circulaire du ministre des cultes, les affichas

ne doivent pas 6(re apposées sur les murs et sur les portes des églises. Elies entravent la c rculation par les russemblemenls et les attroupements de personnes qu'elles attirent; enfin elles donnent lieu à des conversations bruyantes, à des discussions plus ou moins vives, qui troublent le prêtre et les fidèles dans Texercice du culte. Il en résulte même quelquerois des désordres qui portent atteinte au principe de la liberté des cultes que la Constitution garantit à tous les citoyens.

s Le moyen le plus sûr d*ubvier à ces graves inconvénients qui ont motivé les plaintes que j*ai reçues, c'est de ne plus permettre qu'à l'avenir les affiches soient placardées sur les murs et les portes des églises. On peut choisir soit la mairie, soit tout autre local disponible pour y afficher les actes de l'autorité publique.

« Dans les communes où il n'existe pas de bâtiment affecté à la mairie, sMl n'y a point un autre endroit favorable à la publicité^ il sera facile d'élever, sur la place même de l'église, une potence ou un pilier sur lequel on placera un tableau destiné à recevoir des affiches. »

Messieurs, ce n'est paa seulement en 1850 que cette solution a été adoptée. Je la trouve à une autre époque, sous la signature d'hommes qui étaient animés de senlimonts politiques autres que ceux de Tauteur de la circulaire que je viens de citer. Je la trouve dans une lettre, adressée en 187 7 par M. le préfet des Bouches* du-Rh6ne, M. Tirmann^ aujourd'hui conseiller d'État, qui, ;iprès avoir consulté les ministres compétents, répondait ainsi au maire qui lui avait soumis la question:

c Monsieur le maire, des difficultés se sont élevées tout récemment entre les conseils municipaux et les conseils de fabrique de quelques communes, au sujet des inscriptions à placer sur le fronton ou & l'intérieur des églises.

« Tai dû consulter, à cette occasion, UM. les ministres de l'intérieur et des cultes sur la question de savoir si ces inscriptions peuvent 6tre autorisées et par qui ellea doivent l'ôtre.

« Il résulte d'instructions concertées entre les deux ministères que les communes, bien que propriétaires de leurs ég lises ^ n'ont pas sio ces édifices affectés à une destination spéciale et dont les fabriques sont en quelque sorte usufruitièreSj les mêmes droits (|ue sur les auires bâtiments municipaux; que les autorités civiles et religieuses doivent dès lors toujours se concerter, lorsqu'il s'agit de travaux, quels qu'ils soient, à exécuter aux églises; et enfin que les dispositions de l'article 73 du décret du 30 décembre 180U étant applicables aux inscriptions à placer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des églises, aucune inscription ne peut être apposée sur ces monuments sans une autorisation spéciale de M. le ministre des cultes.

tt Cette autorisation est d'ailleurs subordonnée, ainsi qu'il vient d'ôtre dit, à une entente préalable, soit entre les administrations municipales et les fabriques, soii entre l'autorité préfectorale et Tautorité diocéiaine. »

Telle est, messieurs, la législation en vigueur ; telle est la Jurisprudence administrative qui l'a interprétée; en résumé, môme les affiches officielles de l'autorité publique ne peuvent être placées sur les murs des édifices consacrés au culte, qu'en vertu d'une entente entre l'autorité municipale et l'autorité ecclésiastique. Eh bien. Je dis qu'à plus forte raison vous ne devez pas autoriser des particuliers, en vertu d'une disposition de votre loi, à faire cet affichage sans la permission, sans l'autorisation de qui que ce soit. Je vais plus loin, il doit y avoir interdiction d'hne manière complète^ absolue. On no doit permettre à aucun candidat, même avec l'agrément de l'autorité ecclésiastique, avec celle de la fabriqua si elle voulait la donner, d'apposer dos affiches dont souvent l'effet serait de porter atteinte à la liberté des cultes. (Approbation à droite.)

Je sais bien que la loi est souveraine; Je sais bien que vous avez le pouvoir de décider que les affiches pourront être placées sur les murs des édifices consacrés

138 SÉNAT. RAPPORT i8 JUIN.

AFFIGHAGB. COLPORTAGE.

an culte. Oal, tous avez lo pouvoir de le faire; mais je crois qa'H semit injuste de le faire, et que lorsque l'autorité municipale elle-nième ne peut pas choisir les murs des édifices consacrés au culte pour y faire afRclier des affiches officielles, à plus forte raison, ne devez-vous pas autoriser les particuliers ày apposer des professions de foi exprimant leurs opinions personnelles.

On peut, à la vérité, citer des exceptions qui ont élé faites par quelques lois. En effet, la loi sur l'expropriation pour cause d*utilité publique, notamment la loi du S mai 1841, dispose exceptionnellement que certains actes concernant Texpropriation pour cause d'utilité publique seront affichés à la porte principale de Téglise. Cette exception a été faite sans doute, mais il faut reconnaître qu'elle ne présente pas le danger qui éuit signalé dans la circulaire du 35 juin 1850. On n'a pas k craindre que les actes relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique amènent des rassemblements, des conversations bruyantes et mémo des désordies.

Ce sont là des actes très calmes et qui ne peuvent pas exciter les populations.

En sera-t-il de ni ème, messieurs, des circulaires et des professions de fol? Je n'ai pas besoin de vous dire que, pendant la période électorale, il y a une très grande liberté de langage, non seulement une grande liberté de parler, mais encore une grande liberté d'écrire, et que les circulaires et professions de foi contiennent souvent, en matière religieuse, des développements qui ne seront peutêtre pas à leur place sur les murs des édifices consacrés au culte. (Marques d'approbation et sourires à droite.)

C'est pour cela que je vous demande de restreindre la disposition de rarilclc 16 de la commission.

Vous avez voulu, — vous avez poursuivi ce but, — diminuer autant que possible la situation du clergé, en limitant son action aux offices du culte ; vous avez Toulu, auivant votre expression, le renfermer dans le temple. Eh bien, puisque vous avez, à mon sens, poussé beaucoup trop loin cette pensée, puisque vous l'avez poursuivie avec beaucoup trop do persévérance et trop de succès, permettet-uio^ de vous dire quil serait juste de ne pas au moins troubler l'intérieur du tomple en rapprochant le bruit de nos luttes politiques jusqu'aux portes de l'édifice consacré au culte. Et puisque la vie du prêtre doit se passer principalement à Tintérieur de l'église, je voudrais qu'il y pût entrer et qu'il pût en sortir sans être offensé par des affiches et des circulaires qui attaqueront peut-être co qu'il enseigne et qui quelquefois outrageront ce qu'il respecte. (Très bieni très bien I ~ Applaudissements à droite.)

Ainsi, messieurs, je demande d'introduire dans l'article 16 cette restriction: « ... à l'exception des édifices consacrés au culte. » (Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes bancs.)

M. Griffe. Messieurs, je suis chargé au nom de la commission de répondre aux arguments de l'honorable U. Batbie, et de vous diro qu'elle repousse sa proposition et son amendement.

C'est une question de principe qui se pose devant le Sénat. Ce n'est point par un sentiment mesquin contre la religion, mais par un sentiment élevé que la commission a voulu, dans l'article 16 de la loi, édicter une mesure générale. Sous le régime de la loi actuelle, que le projet en discussion est appelé à remplacer, l'affichage n'est ifbint libre ; il doit être autorisé et les afficheurs ne peuvent exercer librement leur profession. C'est cette loi que le projet actuel en discussion veut abroger; à la place de l'autorisation arbitraire, c'est la liberté absolue qu'elle veut inscrire.

Voilà donc un changement dans les principes.

Autrefois, messieurs, quand on voulait afficher n'importe où, il fallait l'autorisation de l'adminiatration, et l'administration pouvait imposer telle rc striction qui lui plaisait à l'autorisation qu'elle concédait en vertu de son bon plaisir.

8i le projet actuel est voté, ce sera le régime de la liberté substitué à celui de

rautorisatton ; sous un tel régimp» il est naturel et logique d'admettre que le8> affiches électorales peuvent ôtre apposées sur tous les édiflces publics.

Nulle restriction ne doit ôtre apportée à cette faculté. L'autorité doit seulement assurer par des mesures que la loi met à sa disposition, la conservation de ces édifices publics.

Le projet de loi soumis au Sénat n'entend porter aucune atteinte à ce droit Sur quels principes l'honorable M. Baibie base-t-il son amendement? Sur la nature toute particulière du droit de propriété des églises. D'après lui, la Jurisprudence de la Cour de cassation, depuis 1840, consacre (|ue les églises sont la propriété des communes pour la nue propriété, et, pour lo domaine utile, la propriété des fabriques.

C'est une propriété d'une nature toute particulière, è laquelle il ne peut être porté atteinte sans le commun consentement de la commune et de la fabrique.

Eh bien, messieurs, tel n'est pas le droit; il est aujourd'hui de Jurisprudence constante, au contraire, que les communes sont propriétaires des églises.

Deux avis du conseil d'f^.tat du 3 nivôse et du 3 pluviAse an Xm avaient consacré jadis cette doctrine. Elle a été confirmée par une série d'arrêts. Je ne veux pas apporter à la tribune du Sénat une discussion Juridique ; Je me contente de lui faire (onnattre le texte d*une annotation rapportée dans Dalloz, volume 76, en suite d'un arrêt de la cour de Montpellier. Voici ce texte :

c II est aujourd'hui de Jurisprudence constante que la propriété des église» «ppartient'aux communes. » (Voyez Rouen, 28 avril 1866, Dalioz, 6(i, 2, 160, et Jurisprudence générale. Voyes Cultes, n** 479 et suivants.)

Telle est aussi la doctrine des auteurs Henrion de Pansey, Touiller, Vuillefroy, Dnfour.

Il n'est donc pas exact de dire que la propriété des églises est d'une nature toute spéciale, (|ue les communes sont nu-propriétaires, que les fabriques ont lo domaine otile ; disons, ce qui est aujourd'hui de Jurisprudence incontestable et incontestép, que les églises sont la propriété des communes. M. le dnc de Broglie. Elles ne peuvent pas être désaffectées. M. GrifTe. Il est incontestable que le culto se célèbre dans les éjclises, qui sont la propriété des communes, et qne l'on ne doit rien foire qui jiuisse porter atteinte à l'exercice de ce culte.

Hais lorsque le législateur élabore une loi de liberté, lorsque nous admettons que l'affichage est libre, devons-nous y apporter des restrictions et distinguer entre les divers édiflces publics sur lesquels pourra se faire l'affichage en matière électorale ?

Devons-nous ainsi faire brèche à l'article précédemment voté par le Sénat? (Interruptions à droite.)

Est-il convenable, Je vous le demande, de faire toujours des exceptions en matière de ce que mon très honorable collègue appelle le dfH)it religieux?

Non ; ne faisons pas d'exception en cette matière, n'ayons pas l'air de placer In» édifices religieux dans une situation exceptionnelle : maintenons-les dans lo droit commun, ne faisons pas à la religion une situation pire, mais gardons-nous de lui faire une situation privilégiée et exceptionnelle. (Protestations sur les même» bancs.)

Ce que Je dis n'est qu'un principe de bon sens et de raison. (Très bien ! à gauche.) Ne faisons pas d'exceptions en cette matière, ne consacrons pas un principe qu» serait un privilège au profit des édiflces religieux. (Nouvelles protestations à droite. > Mais, messieurs, Je m'étonne qu'il 6oit impossible d'exprimer une pensée aussi raisonnable sans être Interrompu. Je le répète, les églises sont la propriété des communes, elles doivent rester la propriété des communes. (Très bien I à gauche» — Interruptions et bruit à droite.)

MO SKNAT. HAPPORT 18 JUIN.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

M. le comte Desbassayns de Richemont. Les coinmanes ne peuvent pas les affecter à un autre usage.

M. Griffe. Ce que nous devons faire, c*est qu^aucune atf'inte ne soit portée à la liberté du culte. Or, je vous le demande, en quoi et comment sera-t-il porté atteinte à la liberté du culte, à l'eiercico du culte dans Téglise, parce que, exceptionnellement, des arficbes électorales pourront être placées sur les mors extérieurs de l'église.

M. Porlqnet. Pourquoi pas h l'intérieur?

M. Griffe. Il est temps, messieurs, de rentrer dans le droit commun (Interruptions à droite) et c'est ce que vous propose la commission dans l'article en discussion. Les dispositions exceptionnelles se comprenaient suus la législation que nous Toulons abroger ; elles ne se comprendraient pas dans la législation que nous voulons créer.

Voilà quelles sont les idées générales qui ont conduit la commission h vous proposer la disposition de l'article 16, en écartant l'amendement que l'honorable H. Batbie lui avait soumis.

Elle persiste encore aujourd'hui dans son sentiment.

Je vais plus loin. Lorsque l'autorité municipale aura indiqué, par un arrêté qu'elle pourra prendre en vertu de Tarticle 16 que vous avez voté, l'édiflce public sur lequel doivent être arflchés les actes de Tautorité publique, lorsqu'elle aura pris les précautions nécessaires pour que nul obstacle ne soit apporté à l'exercice de ce droit, je me demande à certains moments si l'on pourra apposer les affiches électorales. Est-ce qu'il n'est pas certaines communes, certains hameaux qui n'ont pas d'«^difico public autre que l'église? Il en est beaucoup dans ces conditions- là. (bruit à droite.) Où pourra-t-on, dans ces cas, apposer les affiches électorales?

L'article 16 consacre un principe de droit commun, qui n'a rien d'exagéré, rien d'excessif; il ne porte aucune espèce d'atteinte au libre exercice du culte, par la faculté que la loi concède d'afficher sur les murs des églises. Le législateur a, du reste, consacré cette faculté, ou mieux, imposé cette obligation dans divers cas.

La loi de 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique indique que les affiches qui annoncent le jugement d'expropriation et les divers actes de cette poursuite doivent être apposées sur la porte principale de l'église. 11 en est de môme de la lui de 1848, relative au jury. La liste du jury doit être affichée sur la porte de l'église.

En quoi l'application de ces dispositions a-t-elle porté atteinte et trouble au libre exercice du culte? En aucune façon. Eh bien, les affiches électorales pourront être et seront placc^es sur les murs des églises, lorsque la nécessité l'exigera. Et ne croyez pas que ce soit un moyen d'arriver à porter atteinte à l'exercice du culte.

Je prie donc le Sénat de vouloir bien repousser l'amendement de M. batbie. (Très bien 1 à gauche.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement de H. Batbie.

M. de Gavardle. Je demande que M. Batbie réponde à des arguments qui no peuvent pas se soutenir.

A gauche, Kh bien, alors I

M. Batbie. Je n*ai, messieurs, que peu do mots à dire en réponse aux observations de M. Griffe.

M. Griffe a commencé par dire que la loi actuelle établissait la liberté de la profession d'afficheur et qu'il fallait, comme conséquence, consacrer la liberté d'afficher partout, car je crois que c'est bien ainsi qu'il a formulé son premier argument : Nous déclarons que la profession d'afficheur est libre; par conséquent, on doit avoir le droit d'afficher en tous lieux.

M. Griffe reconnaîtra bien que cette liberté de la profession ne doit pas aller jusqu'à permettre d'afficher sur les murs des particuUers quand ils n'y consentent pas ; il reconnaîtra bien également qu'on ne doit pas pouvoir afficher sur les murs

ARTICLES DU PROJET 16 K 23. Ul

dtt presbytère, si le prôtre n*y consent pas, parce qu'on ne pent pas violer le domicile da citoyen.

Il s*agit donc de savoir si l'interdiction d'afflclier spécialement sur les édifices publics consacrés au culte est une atteinte à la liberté de l'affichage.

Ce n'est pas une atteinte à la liberté de la profession d'afficiteur que l'impossibilité d'afficber sur les murs d'un particulier sans le consentement de celui-ci. M. Griffo TOUS a dit, en citant plusieurs arrêts et plusieurs auteurs, que la propriété des églises appartenait aux communes.

Je ne l'ai point nié; je reronnais que la propriété des églises, en général, appartient aux communes. Mais Tlionorable M. GrifTe ne niera pas non plus que ces églises sont affectées à une destination particulière, et que cette affectation est placée sous la surveillanco de la fabrique et de Tautorité ecclésiastique. La question est donc celle-ci : Quand une propriété appartient à une commune, et qu*en même temps la fabrique et l'autorité ecclésiastique ont sur elle un droit résultant de l'affectation, pouvez vous en disposer sans le concours des deux autorités : l'autorité municipale et l'autorité ecclésiastique?

Vous ne le devez pas, et c'est ta conséquence forcée de ce que le temple, l'église est sans doute une propriété communale, mais aussi une propriété affectée ; et commo il y a deux autorités concurrentes sur la môme propriété, il faut le concours des deux ayant droit pour en disposer. La loi peut en disposer, c'est vrai, car vous êtes souverains et le pouvoir législatif peut tout faire. Mais, de ce que vous pouvez tout faire, il ne faut pas conclure que vous ayez le droit et qu'il soit Juste de tout faire. Voici donc la situation : d'après la loi en vigueur, l'autorité municipale n'a pas le droit de désigner les édifices consacrés au culte pour les affiches de l'autorité publique.

M. Griffe et plusieurs sénateurs à gauche. C'est une erreur absolue!

M. Batbie. G'j n'est pas une erreur : c'est une doctrine qui se trouve dans une circulaire du 25 juin 1850 et dans une circulaire du préfet des Bouches-du- Rhdne de l'année 1877, circulaire qui avait été faite en vertu d'instructions données par le ministère des cultes, après concert entre les ministres de l'intérieur et des cultes.

Eh bien, messieurs, si l'autorité municipslo elle-même n'a pas, d'après la législation en vigueur, le droit de désigner les édifices consacrés au culte pour les affiches de l'autorité publique, à plus forte raison les particuliers ne peuvent-ils pas avoir ce droit pour leurs affiches personnelles.

Si vous le leur donniez, vous commettriez une injustice et vous méconnaîtriez la situation des intéressés. (Très bien I — Aux voix ! à droite.)

M. Griffe. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Griffe.

M. Griffe. Messieurs, il n'est pas exact de prétendre que, sous la législation actuelle, l'autorité municipale, en vertu de la loi de 1791, n'aurait pas le droit de désigner l'église ou les murs de l'église pour recevoir les affiches des actes de l'autorité.

M. Bertauld. C'est évident, n y a un arrêt de cassation de cette année.

M. Griffe. Seulement, jusqu'ici, comme l'administration donnait rautorisation d'afficher, on comprend très bien qu'elle apportât des restrictions à la faculté qu'elle concédait, qu'elle n'osât même pas de son droit. C'est ainsi que s'expHque la circulaire du 25 Juin 1850, émanant du ministre de l'instruction publique et des cultes, qui n'admettait que les exceptions consacrées par la loi de 18il et par la loi de 1848, dont nous avons parlé.

Hais en vertu de quel principe et de quel texte dénie-t-on â Tautorité municipale, sous la législation actuelle, le droit de faire ce que disait M. Batbie tout à' l'heure ? Quel est le texte ? 11 n'en existe aucun. II ne faut donc pas s'autoriser de ce que radministration n'a pas usé de son droit pour en nier l'existence; cela mo parait évident; mais aujourd'hui que nous changeons la législation préexistante et

142 SÉNAT. RAPPORT ii JUIN.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

que nous créons une législation plus libérale, est-il possible de méconnaître qu'on pont aller Jusqu'à autoriser l'affichage en matière électorale sur tous les édifices publics et spécialement sur les églises ? Je ne le pense pas. Mais ne craignez pas que le prôire sortant de l'église se trouve en présence des rassemblements de la nature de ceux dont parlait M. Batbie, pouvant gêner l'exercice de son ministère.

Les citoyens, en usant du droit que le projet de loi leur confère, sauront en user Avec modération et réserve. Chaque candidat, quelle que soit sa nuance politique, aurA recours à la môme faculté, et nul désordre n'en sera la conséquence; s'il devait en être autrement, si vous craigniez que la mise en pratique du droit en discussion pût avoir de tels inconvénients, oh I alors vous devriez aller Jusqu'à défendre d'afficher sur les casernes... (Oui! ouil à droite) ....sur les maisons ^'école, sur les hôpitaux.

Je le comprends, c'est logique, mais alors dites-lo dans la loi ; faites un amendement ot proclamez qu'on ne pourra apposer les affiches éleclorales sur aucun édifice public.

Mais, Je vous en conjure, ne faites pas une exception spéciale en faveur des églises, car le motif que vous invoquez se retouine contre votre argumentation et vous conduit à généraliser la disposition prohibitive.

Je n'insiste pas. 11 est évident que l'article 17, que vous propose la commission, est nécessaire pour le libre exercice des droits électoraux, dans bien des cas ; qu'il n'a rien d'excessif et ne peut faire craindre qu'une atteinte quelconque soit apportée au libre exercice du culte que chacun respecte, et que nous vouions tous respecter (Exclamations ironiques à droite); le principe posé par cet article se comprend et s'explique très bien, et J*espère que le Sénat le sanctionnera. (Très bien I très bien 1 à gauche.)

M. Audren de Kerdrel. Messieurs, je désire poser une simple question à la commission.

Je demande si, dans la pensée de la commission, il serait possible, il serait permis d'afficher à la porte d'une caserne des choses injurieuses pour l'armée f

Un sénateur à gauche. Il y a pour cela un article spécial dans la loi !

M. Audren de Kerdrel. Attendez I... Je demande si Ton peut afficher à la porte d'une caserne des injures contre l'armée? — Évidemment, non 1 — £h bien, Je demande aussi si l'on peut afficher à la porte d'une église des injures contre les ministres du culte ? (Très bleu 1 très bien I à droite. Rumeurs à gauche.)

Ift. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, je n'ai qu'un mot à répondre à notre honorable collègue, M. Audren de Kerdrel. D'après la loi, on ne peut Jamais commettre un délit. On ne peut pas afficher à la porte d'une caserne une excitation à l'insurrection ou une insulte à l'armée, pas plus qu'on ne peut commettre un acte analogue à la porte d'une église. La loi a prévu la diffamation et l'injure, et elle les punit. (Vive approbation à gauche.)

M. Batbie. Je n'ai qu'un mot à répondre. Je ferai observer au Sénat que, d'après le projet de loi qui lui est soumis, le délit d'outrage à la morale religieuse est supprimé.

A droite. Il faut le maintenir 1

M. Eatbie. Donc, ce genre d'outrage étant impuni, on pourra l'afficher sur les murs de l'église, dans une circulaire électorale. (Très bien 1 à droite. — Dénégations à gauche.)

M. le président. Je consulte le Sénat sur l'amendement de M. Batbie. J'ai reçu une demande de scrutin ; elle est signée de MM. Schœlcher, Griffe, Ribière, Parent, Corbon, Vivenol, H. Martin, Vigarozy, Bernard, Hérold, Tolain.

(Il est procédé au scrutin. — MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin sur l'amendement de M. Batbio :

ONT VOTÉ POOB :

MM. Adnet. Alexandry (baron d*). Ancel. Audigné (général marquis d'). Arnaudeau (général). Audiffret-Pasquier (duc d') Audren de Kerdrel.

Raragnon (Louia-Numa). Barante (baron de). Barrot (Ferdinand). Batbie. Bé* raidi Bertrand. Bocber. Bofflnton. Boisse. Bondy (comte de). Boresdoo (de). Brémond d'Ars (général marquis do). Broglie (duc de). Brun (Lucien). Brunet (Joseph). Bufftit.

Caillaux. Ganrobert (maréchal). Carayon-Latour (Joseph de). Carné (marquis de). Cazalas. Chabaud La Tour (général baron de). Chadois (colonel de). Cbampagny (vicomte Henri de). Chantemerle (de). Chesnelong. Cissey (général de). Corne. Cornulier (comte de). Cornulier-Luciniëre (comte de).

Daguenet. Dauphinot. Daussel. Delbreil (Isidore). Delsol. Denis (Gustave). Desbassayns de Ricbemout (comte). Dieudé-Defly. Dompierre-d'Hornoy (amiral de). Doubet (comte de). Duboys-Fresney (général). DubruUe. Du Chaffaut (comte). Doronrnel. Dumon. Dupuy de Lôme. DuvaL

Espinasse. Espivent de la Villesboisnet (général comte).

Fiers (comte de). Forsanx (vicomte de). Fourichon (amiral). Fournier (Henry) (Cher). Fournier (Indre-et-Loire). Fourtou (de). Fresneau.

Gailly. Galloni d'Istria. Gaudineau. Gaulthier de Rumilly. Gavardie (de). Gontaut-Riron (vicomte de). Gouin. Granier (Vaucluae).

Halgan (Stéphane). Haussonville (comte d*)

Joubert (Achille). Jouin.

Kolb -Bernard. Krantz.

Lacave-Laplagne. Ladmirault (génc^ral de). Lambert de Sainte-Croix. Larcy (baron de). Lareinty (baron de). La Sicotière (de). Lasteyrie (Jules de). Lavraignais (de). Le Guay (baron). Lemoinne (John). Lestapis (de). Lorgeril (vicomte de). Luro.

Maleville (marqnis de). Mangini. Massiet du Biest. Mayran. Mérode (comte de). Michel. Monjaret de Kerjégo. Monneraye (comte de la). Monnet. Hontaignac (amiral marquis de).

Pajot. Parieu (de). Paris. Paolmier. Perret. Piétri. Poriquet. Pouyer-Quertiep. Preissac (comte de).

Rainneville (vicomte de). Raismes (de). Rampon (comte). Ravignan (baron de). Rivière (duc de). Robert (général). Rosamel (de). Roy de Loulay.

Saisy (Hervy de). Simon (Jules). Soubigou.

Tailhand. Tailleferf. Talhouôt (marquis de). Théry. Toupet des Vignes. Tréveneuc (comte de). Tréville (comte de). Tribert.

Vallée (Oscar de). Vast-Vimeux (baron). Veaace (baron de). Vétillart. Viellard- Migeon. Voisins-Lavernière (de).

Waddiogton. Wallon.

ONT YOTl£ CONTAB :

MM. Anglade. Arago (Emmanuel). Arbel.

Darne. Barthélémy Saint-Uilaire. Bazille (Gaston). Bernard. BorUuld. BonneU Bozérian. Brun (Charles).

Callen. Camparau. Carnet. Cazot (Jules). Chabron (général de) . Cballemel-Lacour. Chardon. Charton (Edouard). Chaumontel. Chavassieu. Claude. Gombescure (Ciémeot). Corbon.

Delacroix. Delord. Demôle. Denormandie. Deschanol. Deamazes. Didier (Henri). Durlerc (E.). Dufay. Dumcsnil. Dupouy. Dutilieul (Jules).

Faidherbe (général). Farre (général). Paye. Ferrouillat. Foucher de Carell. Foarcand. Fournier (dasimir). Freycinet (de).

AFFICHAGE. COLPORTAGE

Garnier (Joseph). Gayot (Emile). Gazagne. George. Gibert-Boocher. Grévy (Albert). Grévy (général). Griffe. Gaiffrey (Georges). Guillemaut (général). Guinot. Gayot-Lavaline.

Hébrard. Hérold. Honnoré. Huguet (A.). Humbert.

Issartier (Henri).

Jobard.

Labiche (Emile). Labiche (Joies). Lacomme. Lafayette (Edmond de). Lagache (Célestin). Laget. Lamorte. Laserve. Lauront-Pichat.. Le Bastard. Le Blond. Le Lièvre. Lenoél (Kmile). Lucet. Lur-Saluces (comte Henri de).

Hagnin. Melens. Martin (Henri). Massé-Masson de Morfontaine. Mathey (Alfred) Mazeau. Meinadier (colonel). Merlin (Charles). Michal-Ladichère. Millaud (Edouard).

Ninard.

Oudet.

Pâlotte. Pelletan (Eugène). Peyrat. Pin (Elzéar). Pomel.

Rampent (Yonne). Ribière. Robert de Massy. Robin. Roger Marvaise.- Ronjat.

Salneuve. Scherer. Scheurer-Kestner. Schœlcher.

Tenaille-Saligny. Testeiin. Thurel. Tolain.

Vallier. Varroi. Victor Hugo. Vigarosy. Vissaguet. Viveaot.

n'ont pas pris part au vote :

MBI. Adam (Seine-et-Marne). Andlau (général comte d'j. Billot (général). Diane (Xavier). Calmon. Chanzy (général). Clierpin. Gordien. Cuvinot. Dauphin. Durresne. Eymard-Duvernay. Foubert. Gresley (général). Jauréguiberry (amiral). Jaurès (amiral). Laboulaye. Lefranc (Victor). Le Royer. Martel. Martenot. Parent (Savoie). Pélissier (général). Pons. Pothuau (amiral). Rémusat (Paul de). Roques. Roussel (Théophile). Rozière (de). Say (Léon). Teisserenc de Bon.

ABSr.NTS PAR CONGÉ :

MM. Béranger. Clément (Léon). Fayolle. Feray. Frébault (général). Grandperret. Lafond de Saint-MÛr (baron de). La Jaille (général vicomte de). Saint- Pierre (vicomte de). Saint-Vallier (comte de).

Nombre de votants 552

Majorité absolue 127

Pour 136

Contre. UG

Le Sénat a adopté.

M. Griffe. Monsieur le président, il faudrait supprimer de l'article 16, modifié par radopiion de l'amendement de M. Batbie, les mots : c à ce ».

M. Batbie. Je crois qu'il me suffira de aignaler à la commission que la rédaction de l'article 16, &i elle n*était pas corrigée^ serait amphibologique.

On lit en effet :

• Les professions de foi, circulaires et afIQchea électorales pourront être placardées, à l'exception des lieux à ce réservés par l'article précédent, etc. »

Le mot ce lieux » me paraît devoir être remplacé par le mot a places s ou le mot a endroits » ; car lorsqu'on a désigné spécialement la mairie pour les affiches de l'autorité publique, rien n'empêche qu'on affiche les professions de foi sur les murs de la mairie, sauf la partie où se trouve la place réservée par l'autorité municipale. Le texte serait obscur s'il était maintenu tel que la commission le propose, et Je crois que rien n'empêche qu'on affiche les professions de foi smr les murs de la mairie, sauf la partie où se trouve Ui place réservée par l'autorité mu-

ARTICLES DU PROJET 10 A 23. i|3

nicipale. L*; toxie serait obscar s'il était maintena tel qae la commission le propose, et je crois qu'il S'«nit beaucoup plus clair si l'on mettait : a à l'exception des places réservées par l'articlo précédent sur tous les édifices publics ■•

Un sénateur à droite. Dans la plupart des communes il n*y a pas d'autre endroit que les murs de la mairie pour apposer les affiches électorales.

M. le px*é8ident. L'amendement de H. Balbie porte sur les mou : « antres que les édifices consacrés au culte ».

Je no Tuis pas, d'ailleurs, d'obstacle à ce que le Sénat se prononce en outre sur une modification de rédaction destinée à éclaircir le sens de la loi.

M. Paris. H vaudrait mieux se servir du mot « emplacements » que de celui de « places ». De cette manière, on ne pourrait pas confondre les endroits en question avec les places publiques. *

M. le président. On propose le mot a emplacements ».

Il n'y a pas d'objection ?

M. le rapporteur. La commission accepte ce changement, monsieur le président.

M. le président. Voici, par conséquent, comment l'article 16 serait définitivement rédigé :

M Les professions de foi, circulaires et âffîches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par TarUcle précédent, sur tous les édiOces publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin. »

Il n'y a pas d*op position ?...

L'article 16 est adopté dans ces termes.

M. le général Robert. Monsieur le président, Je désire proposer un article additionnel pour les caserne».

M. le président. M. le général Robert demande l'insertion d'un paragraphe additionnel.

M. le général Robert. Messieurs, je demande à la commission de vouloir bien examiner ~ car Je m'en rapporte à elle, — s'il n'y aurait pas une opportunité vraiment certaine à empocher que des affiches électorales puissent être, sans Tassentiment préalable du commandement militaire, apposées sur les murs des casernes. (Interruptions diverses à gauche.) Voici, messieurs^ ce qui motive mon observation. Une consigne générale, qui date de très loin, et qui est donnée pour l'exécution des règlements sur le service des places et sur le service intérieur des corps, veut que les sentinelles et les postes de police préposés à la garde des casernes empêchent tous rassemblements autour et à proximité immédiate de ces bâtiments; c^est une mesure de prévoyance, une question d*ordre public. Ces prescriptions ont précisément pour but d'empêcher des troubles extérieurs que peuvent amener les rassemblements et les inconvénients qui en résulteraient, soir, pour l'ordre intérieur des casernes, soit pour l'exécution extérieure des ordres reçus. 11 peut, d'ailleurs, résulter de ces rassemblements un empêchement matériel pour les orficicrs, sous-officiers et soldats d'entrer et sortir librement. Or, admettez que des affiches électorales soient librement apposées par tous les candidats aux mura et aux portes des casernes, c'est risquer évidemment et presque iiiévitablement, dans certaines circonstances, de provoquer des rassemblements qui pourront, sans doute, ne pas être d'abord tumultueux, mais qui pourront le devenir aussi sous l'influence des émotions que produisent de temps en temps les luttes politiques provoquées par les élections.

fO

il6 SÉNAT. RAPPORT 18 JUIN.

AFFICHAGE. COLPORTAGE

On m^a dit tout à Theure : Hais les rassemblements sont interdits, et qaand il s'en formera, le commandant de la caserne les fera dissiper. Jo réponds qae si on est obligé d'en venir là, rarOchage aura eu pour résultat un conflit entre la force publique et les citoyens, et c*est ce résultat que Je voudrais empêcher. Je prie la commission de tenir compte de ces observations.

Je n'ai pas dans la main un article additionnel, déji rédigé, parce que c'est à l'insunt même que la pensée de cette observation m'a été suggérée par la discussion que nous venons d'entendre, mais je vous assure qu'il n'y a pas ici, parmi ceax d'entre nous qui ont eu l'honneur de faire partie de l'armée, un seul collègue qui ne reconnaisse comme moi qu'il y a véritablement un inconvénient très grave à permettre que des affiches électorales soient apposées à la porte d'une caserne. (Très bien 1 à droite.)

M. le président. Est-ce que vous proposez une rédaction ?

M. le g^énéral Robert. Je demande à la commission de vouloir bien introduire dans son texte cette exception relativement aux casernes.

M. le président. Vous demandez le renvoi de l'article à la commission?

M. le g^énéral Robert. Oui, monsieur le président.

Voix nombreuses à droite. Proposez quelque chose.

M. le général Robert. La commission pourrait faire un paragraphe addi tionnel ou simplement ajouter un mot à l'article qui vient d'être adopté.

A droite. Ajoutez : c les casernes ». Faites comme pour l'amendement de M. Batbie.

■M. Tolain. Supprimez les affiches.

M. le général Robert. Je demande & la commission elle-même si elle veut bien admettre la nécessité d'empèchcr qu'on affiche sur les casernes sans autorisation des chefs militaires. Si elle admet cela en principe, elle trouvera bien le moyen d'exprimer cette idée dans son texte.

Notez, messieurs, que les casernes sont dans les grandes villes, c'est-à-dire dans les communes où se trouvent toutes sortes d'autres endroits où l'on peut afficher. (Très bien ! à droite.)

A droite. Ajoutez un mot.

M. le président. Il n'y a pas d'amendement; je ne puis faire voter une pensée. (Rires.)

M. le général Robert. Eh bien, voici, monsieur le président, un amendement écrit et en quels termes il est rédigé :

tt Ajouter à l'exception contenue dans l'article 10, tel qu'il vient d'être adopté, le mot « les casernes.».

M. le rapporteur. Messieurs, je viens au nom de la commission repousser la prise en considération de l'amendement du général Robert. D'exclusion en exclusion on arriverait à ne pouvoir afficher sur aucun monument public, car les raisons qu'il fait valoir pour les casernes, la magistrature les ferait valoir pour les tribunaux.

Un sénateur à droite. Très justement I

M. le rapporteur. Très justement I Alors ce que vous voulez, c'est que Taf- Achage ne puisse se faire sur aucun monument public.

M. le baron de Ravlgnan. A l'exception de la mairie 1 C'est le forum.

M. le rapporteurs Permettez ! Si le maire a réservé la mairie pour les affiches officielles, si avec l'amendement de M. Eatbie on ne peut plus apposer d'affiches sur l'église, il n'y aura plus qu'un emplacement insuffisant. Vous voulez, vous partisans de la liberté électorale, je suppose, vous voulez qu'au moment des élections on ne trouve pas d'autre endroit pour afficher que les propriétés particulières, sur lesquelles on aura toujours le droit d'empêcher rafSchage. Non seulement les propriétaires en ont le droit, mais ils en ont usé.

Nous savons, en effet, que lors des dernières élections, des candidats n*ont

ARTICLES DU PROJET i6 A 23. i47

|Mis trouvé dans les villages un seul mur pour afficher leur profession de foi.

C'est pour remédier à ces inconvénients, c'est au nom de la liberté, que nous avons voulu que Ton pût afficher sur les monuments publics, pour le grand acte public qui s'appelle une élection dans ce pays. En conséquence, nous repoussons ramendement de M. le général Robert.

M. le président. Il s'agit de la prise en considération de l'amendement de il. le général Robert.

Je consulte le Sénat.

(L'amendement n'est pas pris en considération.)

(Marques d'approbation ironiques à droite.)

A droite. Faites du désordre tant que vous voudrez!

M. le rapporteur. D'sprès Tamendement de l'honorable M. Datbie qui a été adopté, et qui s'applique également k l'article 17, il faut aussi modifier l'article 15 «t à la place du mot : « lieux •, mettre le mot a emplacements ».

M. Paris. Très bien I

M. le baron Le Guay. C'est évident!

M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?

La rectification sera faite.

M. le président lit l'article 18 devenu le 17, rédaction conforme à celle cU dessus à la Chambre en ajoutant après par ordre de l'administration, le mot : 4ians les emplacements à ce réservés. (Page 124.)

M. le président lit les articles 10, no, 21, 22, 23 devenus 18, 19, 20, 21, 22, aiévae rédaction que ci-dessus à la Chambre des députés, sauf que dans le dernier article (23-22) le etc, après lo mot écrits est remplacé par les mots : brochures^ Journaux, destins^ gravures, lithographies et photographies, (Pages 130 h 134.)

Ces articles sont successivement adoptés.

OBSERVATION

Lorsqu'on jette les yeux sur les articles cî-dessus qui sont devenus les articles 15 à 22 de la loi, on est tenté de croire que la profession d'afficheur est désormais libre de toute entrave.

En effet, à la différence des professions de colporteur ou vendeur public, les afGcheurs ne sont plus astreints à la déclaration préalable.

Ils sont exclusivement tenus de se conformer aux arrêtés des maires qui désignent, dans leurs communes, les lieux destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique.

À ce point de vue, il est incontestable que la loi de i881 a réalisé un progrès sur celle du 10 décembre 1830, et principalement sur le décret anti-légal du 25 août 1852 qui rétablissait arbitrairement la nécessité de l'autorisation préalable,

De même le visa, imposé par l'arrêté du 13 avril 1814, et qui conférait à l'autorité un véritable droit de veto, a disparu.

La loi actuelle supprime également la prohibition d'afficher les nouvelles politiques ou ce qui concerne les objets politiques.

i48 SUITE DU BAPPORT GÉNÉRAL.

GRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE PRESSE

A l'égard de la profession de colporteur et de vendeur public, on a vu que la Commission de la Chambre des députés s'était désintéressée de la question par le motif que ce chapitre n'était que la reproduction textuelle de la loi spéciale votée en 1879.

Mais les Chambres ont, comme c'était leur devoir, examiné les articles du projet qui leur était soumis; elles se sont demandé s'il y avait un intérêt réel à exiger des colporteurs la qualité de Français et la jouissance des droits civils et politiques.

M. Andrieux, alors préfet de police, était d'avis qu'il n'y aurait aucun profit pour l'administration à recevoir les déclarations complexes nécessitées par ces juslilicutions préalables, d'autant plus que le colportage accidentel en est formellement dispensé.

La Chambre des députés estima, comme lui, qu'il était sage d'écarter ces entraves inutiles et elle dispensa les colporteurs de l'obliga* tien non moins inutile d'avoir un catalogue.

On a donc manifestement fait disparaître l'une des atteintes les plus graves qui aient été portées à la liberté de la presse.

A ce point de vue, on ne peut qu'admettre Tœuvre du législateur de 1881.

Mais ce qui appelle nécessairement les protestations, c'est le renvoi de l'article 22 à l'article 42 qui rend les vendeurs, distributeurs ou afficheurs passibles, comme auteurs principaux des peines constituant la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse. ( Voir Vobservation qui suit V article 42. )

Sixième suite du rapport général.

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