CHAPITRE IV
DES GRIMES ET DÉLITS COMMIS FAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
Noas arrivons à la partie la plus importante du projet de loisoamis à vos délibérations : la qualification des délits.
Quand nous avons^ dès le début, cherché à caractériser Tœavre do votre Commission, nous avons afGrmé que le projet de loi réalise le prugramme de la liberté la plus large, en ce sens qu'il ne pose à la liberté
d'antre limite que rinterdictioQ de nuire ; qu'il laisse au libre arbitre toute sa latitude ; qu'il n'empêche, par aucune mesure restrictive ou préventive, l'acte, même coupable, de s'accomplir, se contentant de le réprimer.
Nous avons affirmé que, par actes coupables, nous n'entendions faire allusion qu'à ceux qu'incrimine le droit commun, ceux qui portent atteinte à l'intérêt public ou à l'intérêt privé.
Nous avons affirmé que le projet ne range dans celte catégorie la manifestation d'aucune opinion, quelle qu'elle soit.
Nous avons dit : plus de délit d'opinion, de doctrine, de tendance.
Les actes seuls seront désormais réprimés, ceux que le droit commua réprouve et condamne.
A. — Dispositions pénales supprimées {i).
Le projet supprime en effet, implicitement, par cela seul qu'après avoir tout abrogé par son article i*', il ne les rétablit pas explicitement par son article 7, les délits ci-après :
i^ suppression. — La provocation à la désobéissance aux lois, que prévoit l'article 6 de la loi du i7 mai 1819.
On comprend que la provocation à commettre un crime ou un délit puisse être punie sans que l'expiation porte atteinte au droit d'être libre ; la provocation, dans ce cas, est une sorte de participation à l'acte criminel ou délictueux, surtout quand cet acte a été commis. On ne peut en dire autant de la provocation à la désobéissance aux lois.
Désobéir n'est pas un acte, c'est le contraire d'un acte ; et d'ailleurs la désobéissance aux lois, blâmable en principe, n'a Jamais été considérée en droit général ni comme un crime, ni comme un délit. I^a provocation à cette désobéissance ne saurait avoir un caractère plus répréhensible que lu désobéissance elle-même.
Rien de plus vague, d'ailleurs, que la provocation à la désobéissance aux lois; où commencera la provocation, où s'arrêteront In discussion, U critique permise d'une loi imparfaite, vicieuse ou tyrannique.
La Cour de Paris, par son mémorable arrêt du 27 mars 1827 (affaire Isambert], décida que la proclamation du droit de résistance contre des agents de la force publique, dans un journal, si elle a été faite sans intention de provoquer à la rébellion ou à la désobéissance aux lois, ne constitue pas de délit.
Nul ne pourrait nous garantir que cet arrêt fit aujourd'hui jurisprudence !
C'est pourquoi nous n'avons pas maintenu dans le projet l'article 6 de la loi du 17 mai 1819.
(1) Voir à U fin du livre l'annexe au Rapport général.
CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE PRESSE
2* Suppression, — Uontrage à la morale publique et religieuse (art. ^ de la loi du 17 mai 1819).
3* Suppression. — L'outrage aux religions reconnues par l'État (art. 1^'de la loi du 25 mars 1822)^ deux délits qui se confondaient avant qu» la loi du 25 mars 1822 en eût fait deux dispositions pénales distinctes.
Tout a été dit, et merveilleusement dit, sur ces deux prétendues infractions qui existent encore dans nos lois spéciales.
Délits d'opinion s*il en fut, délits insaisissables au point de vue de Tintention, délits stériles au point de vue de l'effet qu'ils peuvent produire.
Qui n'a conservé le souvenir des plaidoiries de Dapin aîné, défendant Béranger sous la seconde Restauration, des discours de Pelletan et de Jules Simon défendant la liberté de conscience lors de la discussion du projet do loi de 1870, sous le second Empire I
a Si Ton en croit l'accaftatioD, disait Dapin, M. Béranger' aurait outragé Dieu Iai*m6me I
« ... C'est une étrange manie que celle des hommes qui prétendent se constituer les vengeurs delà divinité !
ff ... Les anciens, qui n'avaient pas le bonheur de connaître le vrai Dieu, avaient dans leur philosophie mondaine une maiinie plus sage à mon avis. Ils pensaient qu'il faut laisser aux dieux le soin de se venger eux-mêmes : Deorum injurias diis curm esse, maxime que les lois romaines ont adoptée : JwHsjurandi contempla religio satis deum habet uilorem.,. ^
a ... La morale publique n'est pas la morale particulière de certains hommes^ de certaines classes, de certains intérêts : c*est cette raison supérieure qui noua éclaire sur le Juste et sur l'injuste ; c'est cette voix qui n'est que le cri de la bonne conscience, ces vérités éternelles, immuables, indélébiles que Dieu a gravées dans le cœur de tous l'es hommes, qui, dans tous les temps, comme dans tous les pays, servent à régler leur conduite et à les diriger vers le bien, qui prescrivent la ûdélité dans les engagements, le respect de tous les devoirs et constituent à proprement parler, le droit naturel. »
— « Tout outrage à la morale publique et religieuse sera puni...
« Il y a donc deux morales, disait Pelletan (séance du 6 avril 1870), la morale publique et la morale religieuse.
« Mais si un écrivain vient prendre parti pour la morale publique contre la mo* raie religieuse, car si elles peuvent concorder, elles peuvent aussi différer puisque vous les mettez sous deux titres différents, — alors pour laquelle le ministère public prendra-t-il parti ?
c L'hypothèse pourra être une réalité et en sera une nécessairement, surtout quand le Syliabtts qu'on prépare à Rome sera devenu le dogme de l'Église et quand la liberté de conscience sera niée. » (Havidal et Laurent, Annales ^ t. XXUI, p. 336.)
— « La liberté de conscience, les temples, les objeU du culte, les cérémonies^ les ministres des religions sont garantis par des lois existantes, disait à son tour Jules Simon. Que reste-t-il en dehors ? Une seule chose, le dogme, la doctrine ;. cela n'est en effet garanti que par la loi dont Je demande l'abrogation. Eh bien oui^ c'est là ma thèse, je demande pour les religions le droit à l'outrage.
< Nous sommes trois qui montons successivement à la tribune et tous les trois,, l'un après l'autre, nous demandons qu'il n'existe plus de délit de la pensée. « Nous sommes trois ici, mais soyez bûrs que quiconque a réfléchi dans le
monde, quiconque a Técu par la force de la raison, qaicooqne la regarde comme l'anique étoile vers laquelle il doit diriger les mouvements de sa pensée et de sa volonté, est avec nous dans cette revendication : soyez sûrs que nous sommes suivis, non seulement en France, mais en Europe, par toutes les universités, par tons les professeurs, par tous ceux qui s'honorent du nom de philosophe, par tous ceux pour lesqnels le titre de libre penseur est regardé comme un honneur et comme une gloire. Eh bien, gr&ce à Dieu le nombre en est grand. (Très bien I très bien I)
« Je sais bien, continuait l'orateur de Topposition, je sais bien ce que l'on peut répondre à notre revendication : ce n'est pas> dit-on, la discussion qui est défendue et punie par l'article 8 de la loi du 17 mars 1889, c'esti^l'outrage Je me demande qui sera Juge entre l'outrage et la discussion, et si j'avais voulu apporter des arrêta je vous aurais montré une foule de cas où l'on a puni comme outrage ce qui était une discussion, et une discussion sévère et sérieuse
« Au xviii* siècle, ajoutait Jules Simon, il y avait beaucoup de lois qu'on n'appliquait pas ; et c'est un grand malheur pour un peuple que d'avoir des fois qu'on n'applique pas. Il faut peu de lois, li faut qu'elles soient bien faires, et qu'elles soient strictement appliquées. An xviii* siècle, dis-je, on avait des lois qu'on n'appliquait pas, on avait dos pouvoirs qu'on n'exerçait pas. SI la loi dont je parle et dont je me plains avait existé au commencement du xvui* siècle, nous y aurions perdu, Messieurs, la moitié, oui la moitié des chefs-d'œuvre de notre littérature : Voltaire tiendrait dans une de mes mains ; Rousseau tiendrait dans l'autre ; et fEncycJopëdie, qui a tant de volumes, je pourrais aisément la déposer sur lo coin de cette tribune (i). »
— « On n'accusait pas, dans le principe, Paul-Louis Courier, disait son avocat Berville, d'outrage à la morale publique; d'autres textes avaient été essayés... L'outrage à la morale publique est resté seul parce que le sens de ces termes fixé à In Térité aux yeux des jurisconsultes^ offre pourtant aux personnes qui n'ont pas étudié la législation une sorte de latitude et d'arbitraire dont l'accusation peut profiter (2}.»
Rappelant une circulaire du garde des sceaux de 1870, aux procureurs généraux, circulaire qui les invitait à distinguer les actes des opinions, les orateurs de la minorité avaient beau jeu contre les délits d'outrages à la morale publique et religieuse et contre celui d'outrage aux religions reconnues par l'État.
L'outrage aux religions reconnues par l'État, est-ce un acte, est-ce une opinion ? lui demandait-on. La réponse était difficile. C'était là un de ces délits d'un vague exceptionnel, absolu, que le garde des sceaux, M. Emile OUivier, consentait à attribuer au jury, par opposition aux délits qui avaient une précision suffisante et que l'orateur du Gouvernement réservait à la police correctionnelle (3).
Nous, Messieurs, nous n'exceptons de l'abrogation générale qu'édicté notre projet de loi, aucun délit d'opinion, aucun délit à'nnvague exceptionnel Il suffit que tel ou tel délit soit vague pour qu'il soit aboli. Nous ne conservons que les délits qui ont un caractère défini, une précision
(1) Séance du 6 avril 1870, Annales, t. XXIU, p. 835.
(2) Paul-Lonia Courier, procès.
(3) Séance du 6 avril 1870, Annales, t. XXni, p. 854.
CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LÀ If OIE DE PRESSE.
suftisante, ceux qu'incrimine, d'accord avec le droit commun, la conscience universelle.
Il nous a semblé que les temps, entrevus par le ministre de 1870, que ces temps-là sont arrivés :
« De la dirficulié de définir certains délits de presse sont nées deax opinions, disait-il, dans la séance du 7 avril. La première est qu'il faut les supprimer {Oui, ouit très bien à gauche). Cest ce qui aura lieu avec le progrès du temps et des idées et je désire qu'il puisse en être ainsi le plus tôt possible. C'est la thèse que j*ai soutenue et dans laquelle je persiste ; mais tant que cette réforme ne sera pas op<^rée, tant que certains déliudo presse existeront, il y a lieu d'établir exceptionnellement la compétence du jury (1). »
Il n'y a pas déjuge possible pour des délits qui résistent à la définition. C'est ce qu'a pensé votre commission. La réforme absolue que nous vous proposons ne pouvait s'adapter à l'Empire, quelque libéral qu'il prétendit être devenu. Elle s'adapte à la République.
4' Suppression, — Nous supprimons, fidèles à notre principe, qui est exclusif de tout délit de la pensée, de tout délit de doctrine ou de tendance, nous supprimons les délits d'attaque contre la liberté des cuites, le principe de la propriété et les droits de la famille, délits prévus par Farticle 3 du décret du 11 août 1848.
a J'ai toujours regardé la propriété comme une loi dénature et la condition première de la société », disait Pelletan, dans le cours dé cette discussion dont nous rappelions tout à Theure certains passages et qu'il faut entièrement relire: a La propriété c'est la providence terrestre du capital qui n'est pour moi que la somme du travail à faire dans le présent, réduite de toute la somme déjà faite dans le passé; c'est en vérité la rançon de inintelligence, puissance créatrice de toutes les industries, de toutes les richesses... Qne la propriété vienne à disparaître... — oh I elle ne disparaîtra pas en fait, n'ayez pas d'inquiétude ; ~ que la propriété vienne à disparaître et la civilisation elle-même disparaît du même coup...; mais onfln le principe de la propriété n'est pas un dogme immuable, probablement, qui soit scellé sous le sceau de rinfaillibilité... Je pourrais rappeler, par exemple, que l'esclavage a été inscrit parmi les droits de propriété. Le principe de la propriété soulève donc des questions qui tombent, comme toutes les autres, sous le coup de la controverse. »
Les articles 379 et suivants du Code pénal garantissent à nos yeux, dans ies conditions suffisantes, le droit de propriété.
Quant à la liberté des cultes, ses adeptes sont toujours sûrs de la retrouver dans la fermeté de leur foi religieuse.
5" Suppression. — Nous supprimons le délit d'attaque à la Constitution, au principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, délit prévu par l'article premier du décret du li août 1848 et premier de la loi du 29 décembre 1 875.
(I) Séance du 7 avril 1870, Annales, t. XXUI.
La perfectibilité de la Constitution, perfeclibilitô que suppose le droit de révision, rend l'attaque inutile, puisque la discussion suffit. Quanta la souveraineté du peuple et au suffrage universel, ces deux principes sont aujourd'hui tellement enracinés dans les mœurs politiques, tellement immuables, que leur pérennité n'a à redouter ni la discussion ni Tattaqne.
Ce seraient là d'ailleurs des délits d'opinions et non pas des actes incriminables rentrant dans les principes généraux du droit commun;
6* Suppression. — Nous supprimons le délit d'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement, délit prévu par Tarticle 4 du décret du i 1 août 1848. — Délit d'opinion, délit de tendance, qu'il serait d'autant plus difficile de maintenir que le § 2 de ce môme article 4, en réduit tellement Tapplication que l'hypothèse en devient problématique.
« Là. présente disposition, dit en effet le § 2, ne peut porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes du pouvoir eiécutif et des ministres. »
Le décret du il août 1848 a emprunté ce délita la loi du 25 mars
L'article 4 do cette loi, œuvre de réaction suprême, était plus compréhensible toutefois que la disposition qui s'y est substituée en la modifiant.
a Quiconque, disait la loi de 1822, par Tun des mêmes moyens, aura excité à la haine ou au mépris du Gouvernement du roi , sera puni, eic... La présente dispositloii ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes des minisires. »
Chose interdite, excitation à la haine ou au mépris du Gouvernement du roi. — Chose permise, discussion et censure des actes des ministres.
La môme opposition, et par conséquent la même lueur, nous ne disons pas la môme clarté, ne se retrouve pas dans l'article 4 du décret du 11 août 1848, puisque le § 2 autorise la discu::sion et la censure des actes non seulement des ministres, mais encore du Pouvoir exécutif.
Que reste-t-il, du Gouvernement^ qui ne puisse être l'objet de l'excitation au mépris ou à la haine ?
Censurer les actes, n'est-ce pas exciter au mépris pour peu que la censure soit vive ou passionnée 7
Rien d'indéfini comme ce délit depuis longtemps suranné et que ne veut plus comprendre le jury moderne !
Haïr n'est pas un délit.
Mépriser encore moins ; comment donc l'excitation à l'un ou à Pautre de ces seatiments pourrait-elle ôtre déUctueuse 7
« La force du Gouvernement, a dit Boisay-d'Aoglas, est dans lui-même, dans sa
i54 SUITE DU RAPPORT GÉNÉRAL.
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conduite, dana ses principes, et non dans l'opinion mensongère de lels ou tels hommes. »
Le délit d'excitation à la haine oa au mépris du Gouvernement ne devait pas trouver grftce devant votre Commission (I).
7« Suppression. — Nous supprimons le délit qui consiste à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, délit prévu par l'article 7 du décret du i 1 août 1848.
Ce délit a encore été emprunté à la loi du 25 mars 1822.
Le décret y a fait une variante : Texcitation au mépris et à la haine des citoyens les uns contre les autres a remplacé l'excitation au mépris ou à la haine des citoyens contre une ou plusieurs classes de personnes.
Encore ici, les termes dont se servait la loi de 1822 étaient plus clairs ; la définition avait quelque chose de plus précis, c'est le mépris ou la haine contre les classes qu'avait pour objet le législateur.
L'une et l'autre définitions sont d'ailleurs exclusives de tout acte matériel, de toute provocation à des actes matériels, criminels ou délictueux.
Nous avons dû supprimer ce nouveau délit, avec d'autant moins d'hésitation que le caractère en est insaisissable. Dans le système de la lui de 1822, comme aussi du décret de 1848, il ne suffît pas, pour qu'il y ait délit, de l'excitation à la haine ou au mépris des citoyens, il faut encore que par cette excitation on ait» non pas nécessairement troublé, mais cherché à troubler la paix publique. Quelle est la conscience que ne troublerait pas l'obligation de se livrer à une aussi délicate appréciation!
Yoilà pour quelle raison cette disposition a été d'une application extrêmement rare. Les mœurs publiques font justice de ces excitations si elles n*y font obstacle.
Ces dispositions législatives n'auraient pas empêché la sédition de juin 1848 contre laquelle le décret du 11 août eut pour objet de réagir.
8^ Suppression. — Nous supprimons le délit d'attaque contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés. Nous supprimons le délit d'apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi^ délits prévus par l'article 3 de la loi du 27 juillet 1849.
Le délit d'attaque contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, a plus d'une analogie avec le délit de provocation à la désobéissance aux lois.
Sans doute, ce dernier délit n'avait pas paru suffisant pour calmer les appréhensions du législateur de 1849, puisqu'il crut devoir le doubler du
(1) « Le délit prévu par Tarticle 3 de notre loi de 18??, dit Ghassan, est une nouvelle modification de l'infraction de provocation an renversement du Gouvernement, mais il faut avouer qu'il est moins caractérisé que quelques-uns de ceux énoncés dans les paragraphes précédents et qu'il pourrait prêter singulièrement A d'arbitraires et funestes interprétations. »
délit d*attaque contre le respect dû aux lois et contre l'inviolabilité des droits qu*elle8 consacrent.
Le législateur de 1822 avait été moins soupçonneux ou plus rassuré, moins réactionnaire dans tous les cas ; votre Commission n*a pas pensé que vous seriez moins rassurés, plus soupçonneux^ ou plus réactionnaires que le législateur de 1822.
La disposition de l'article 3 de la loi du 27 Juillet 1849 s'est même chargée de démontrer que, dans la voie des déliu d'opinion, Tarbitraire, le vague, n'ont pas de bornes. On en vient à faire des délits nouveaux en employant, pour légiférer dans des circonstances identiques, des locutions nouvelles. C'est la chasse à la pensée ; selon que la pensée semble revêtir une forme différente pour commettre ce que le législateur a considéré comme un délit, il recourt lui-même et à l'instant à une forme nouvelle pour saisir le même fait délictueux.
Le délit d'apologie de faits qualifiés crimes ou délits parla loi devait disparaître du projet, par la môme raison que le délit d'attaque contre le respect dû aux lois.
Ni l'apologie de faits qualifiés crimes, ni l'attaque contre le respect dû aux lois ne sont des actes ; ce ne sont que des appréciations, des discussions sous une forme plus ou moins vive, plus ou moins aggressive, plus ou moins blâmable en soi.
Ce ne sont que des opinions.
« Voici le duel, disait Pelletan, dans la séance du 6 avril l870; c'est un fait qualifié délit par la loi et crime dans certaines circonstances, et cependant si un écrivain venait à proclamer que le duel est un acte parfaitement honorable, — Je n*al pas à juger la thèse en elle-môme; mais M. GuixotTa soutenue à cette tribune... je demande à M. le garde des sceaux (qui, dans la circonstance, absoudrait les opinions), si l*apologie du duel est une opinion, non un acte. »
Qu'est d'ailleurs l'apologie ? En quoi di£fère-t-elie d'une appréciation plus ou moins exaltée ? Quelle analogie, même la plus éloignée, l'apologie de faits qualifiés crimes ou délits, a-t-elle avec les crimes et les délit» de droit commun ? Quel trouble effectif peut-elle causer à la paix publique ?
Le fait qualifié crime ou délit aujourd'hui sera-t-il considéré comme crime ou comme délit, demain ?
L'attaque contre le respect dû aux lois, par exemple, n'était pas un délit avant le 27 juillet 1849; ce n'est donc que depuis le 27 juillet 1849» que l'apologie de ce délit serait devenue un délit elle-même 1
On s'est demandé si l'apologie d'un fait qualifié contravention est délictueuse. Non, dit de Grattier (t. II, p. 318). Cependant elle sera délictueuse, si la contravention, objet de l'apologie, est passible de peine» correctionnelles, dit le même auteur, quelques lignes plus bas !
CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE PRESSE
Est-ce-là de la législation ? Est-ce là surtout de la raison ?
Nous supprimons le délit puni par l'article 3 do la loi du 27 juillet 1849.
9* Suppression, — Nous Eupprimons le délit d'infidélité et mauvaise foi dans le compte rendu des séances des Chambres ainsi que des audiences (les cours et tribunaux, délit prévu par l'article 7 de la loi du 25 mars 1822, § 1, aggravé par le § 2, si le compte rendu est de plus injurieux.
La désuétude a fait justice de cette disposition.
II était difficile d'imaginer rien qui fût plus arbitraire. Ce n'est pas l'inexactitude qui constitue le délit, c'est VinfidélUé et la mauvaise foi^ et encore faut-il, pour qu'il y ait délit punissable, que le compte rendu infidèle et de mauvaise foi ait été fait dans un journal ou écrit périodique. Quel est donc le motif de cette distinction 7
Ce qui ajoute à Tanomalie, c'est la juridiction que l'article 16 do la loi du 25 mars 1822 a appelée à connaître de ce délit de compte rendu infidèle.
Les Chambres doivent appliquer la peine relative au compte rendu de leurs séances ; les tribunaux, celle relative au compte rendu de leurs audiences, de sorte que le tribunal de simple police, s'il s'agît du compte rendu d'une des siennes, appliquera, par le fait, une peine de 1,000 à 6,000 francs d'amende et celle d'un mois à trois ans de prison, si le compte rendu est injurieux. Le même tribunal pourra, en vertu du paragraphe 3 de l'article 7, interdire à l'éditeur du journal de rendre compte des débats judiciaires ! Est-il rien de plus exorbitant en matière de juridiction ?
On se demande même si ces décisions pourraient être frappées d'appel, puisque c'est le tribunal, c'est le juge désigné qui seul doit apprécier. Comment le juge du degré supérieur substituerait-il son appréciation, ses susceptibilités à l'appréciation, aux susceptibilités intimes et personnelles du magistrat froissé du degré inférieur?
Nous avons supprimé le délit prévu par l'article 7 de la loi du tb mars 1822.
10« Suppression, — Nous supprimons l'interdiction de rendre compte des procès pour délits de presse. Cette mesure imaginée par l'article 17 du décret du 17 février 1852 est attentatoire au principe de la publicité des débats judiciaires, principe proclamé par la loi du 2i avril 1810, article 7, sur l'organisation de la justice en France et le Gode de procédure civile, article 87. Elle se comprenait sous le régime qui suivit le coup d'État. Le despotisme redoutait ceux qu'il frappait de ses rigueurs. Les poursui* tes des parquets augmentaient la considération des écrivains en délit. La foule sympathique alfluait dans les prétoires et, par la popularité qu'elle faisait au condamné, elle le vengeait de la condamnation qui venait de l'atteindre.
ARTICLES DU PROJET U k 28. 157
Nous avons eflacé da projet de loi Tarticle 17 du décret da 17 février 1852. Nous avons égalemeut supprimé les dispositions qui restreignent la liberté des comptes rendus des séances des conseils municipaux et des conseils généraux (Lois des 4 mai 1855 et 10 août 187f). — Ces dispositions sont demeurées à l'état purement théorique.
Nota. — Nous avons conservé, en le modifiant, l'article 11 de la loi du 27 juillet 1 849 que le décret de 1 852 avait amendé par le même article 1 7, paragraphe 2 (v. Tart. 42 de la loi nouvelle).
W.^ Suppression. — Nous supprimons le délit de provocation à commettre un délit, quand cette provocation n'a pas été suivie d'effet.
Les raisons de cette suppression seront données avec celles qui nous ont fait maintenir le délit de provocation, non suivi d'effet, à commettre un crime. (Renvoi aux art. 26 et 27 du projet.)
12» Suppression, — Nous supprimons le délit d'enlèvement ou dégradation des signes publics de l'autorité, opéré en haine ou au mépris do cette autorité, délit prévu en dernier lieu, par l'article 6, § 1 du décret du 11 août 1848.
Ce délit avait été introduit dans la loi du 17 mai 1819, article 5. M. de terres, pour le faire rentrer dans sa théorie des délits de droit commun que l'exposé des motifs voulait seul atteindre, le qualifiait de provocation au délit .
tt Seront réputés provocation au délit et punis des peines portées à Tarticle 3, disait rarticle ô, renlèvoment ou la dégradation des signes publics de Tautorité opéré en haine ou au mépris de cette autorité. »
L'assimilation est on ne peut plus forcée. Il serait d'ailleurs bien difficile de déterminer quel est le délit auquel provoque le fait de cet enlèvement ou de cette dégradation.
La loi du 25 mars 1822, article 9, à laquelle le décret du 11 août 18i8 Ta emprunté, y a mis plus de franchise ; elle considère comme un délit spécial cet enlèvement ou cette dégradation opérée en haine ou au mépris du Gouvemement, et elle le punit d'une peine spéciale, 15 jours à deux mois de prison et 100 à 1,000 francs d'amende.
Ce n'est laque la reproduction du délit d'excitation à la haine ou au mépris du Gouvernement que nous n'avons pas cm devoir maintenir dans la loi nouvelle,
La haine ou le mépris sont les éléments essentiels de ce délit ; or la haine ou le mépris sont des sentiments dont la manifestation môme publique échappe à la responsabilité pénale.
On ne décrète pas l'estime ou l'affection, on ne saurait interdire le mépris ou la haine.
13^ Suppression. — Nous supprimons également le délit de port public de tous les signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par
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des règlements de police, délit empranté par Tarticle 6, § 3, du décret ilu M août 1868 à Tarticle 9 de la loi du 25 mars 1822 et à rarticlo 5 de la loi du 17 mai 1819, dans les mêmes conditions que le délit que nous venons de viser.
G*est un des délits dont Béranger eut à se défendre.
a Cette disposition, disait Marchangy dans son réquisitoire, s'applique formellement au sieur Béranger, qui dans sa chanson intitulée le Vieux Drapeau, excite à déployer le drapeau tricolore, que de nombreux exploits ont sans doute illustré, mais qu'on ne saurait arborer saris se rendre coupable de rébellion. »
Notre projet de loi proclame l'innocence absolue du poète et de sa chanson !
14<^ Suppression. — Nous supprimons enfin le délit d'exposition dans •des lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique, délit prévu par le même article 6, § 4 du décret du 11 août 184-8.
C'est encore là un de ces délits dont la définition pratique est à peu près impossible, et qui est en quelque sorte prescrit par le non usage ^omme une des servitudes de la liberté. Depuis bien longtemps, en effet, les tribunaux ne l'ont pas appliqué.
On ci le un arrêt de la Cour de cassation du 16 août 1833, un dernier du 48 novembre 1854, qui firent rentrer dans le cas prévu par le § 4 de Tarticie 6 du décret du 11 août 1848« Texposition, dans une cérémonie publique et religieuse, de fleurs de lys et de bannières blanches.
Nous n'avons à prendre ombrage aujourd'hui ni des fleurs de lys de la légitimité, ni des violettes du bonapartisme.
il suffit du bulletin de vote pour prévenir les révoltes et les séditions et du Gode péoal ordinaire pour les réprimer.
Le projet de loi que nous vous soumettons peut, sans compromettre Tordre à Tintérieur, ne maintenir aucun de ces délits prévus par les lois actuelles, qui n'impliquent que la manifestation d'une opinion, d'une doctrine, d'une tendance. Quelque blâmable que puisse être cette doctrine, quelque anti-républicaine que soit cette tendance, elle a toute iiberté, pourvu qu'elle ne dégénère pas en actes attentatoires aux droits, à la liberté, à Tintérêt d'autrui, ou à la sécurité publique, c'est-à-dire en un de ces délits prévus dans le chapitre suivant.
15° Suppression. — Indépendamment des abrogations que nous venons d'énumérer et qui s'appliquent généralement à des délits intentionnels, •nous avons abrogé précédemment certaines infractions qui participent en quelque sorte tout à la fois du délit et de la contravention.
Il en est ainsi de celles que prévoient les articles 3 de la loi du 16 juillet 1850 et 21 du décret du 17 février 185?.
ARTICLES DU PQOJET 26 A 28. 459
Il est une autre infraction spéciale aux journaux, que nous avons également supprimée. L'article 11 de la loi du il mai 1868 défend toute publication, dans un écrit périodique, relative à un fait de la vie privée, sous peine d'une amende de 500 francs. L'article ajoute que la poursuite ne pourra être exercée que par la partie intéressée.
Cette disposition fut introduite dans la loi par voie d'amendement dû à l'initiative d*un de nos honorables collègues, M. Guiiloutet.
L^expédient était loyal et généreux, mais la pratique ne Ta pas assez accrédité pour que nous ayons cru devoir maintenir dans notre loi ce genre de contravention.
On ne comprendrait pas, si cette disposition«avait une utilité réelle, qu'elle ne fût pas applicable aux écrits en général, aussi bien qu'aux écrits périodiques.
Et d'ailleurs si la publication d'un fait do la vie privée va jusqu'à la dilTamation ou seulement jusquà l'injure, elle tombe sous le coup des dispositions pénales qui répriment ce genre de méfaits ; si elle ne fait que causer un préjudice sans être délictueuse, la personne lésée a la ressource de saisir les tribunaux civils d'une.action civile en dommagesintérêts; si elle est au contraire tout à fait insignifiante et inoffensive, il n'y a qu'à ne pas en tenir compte. Nous avons cru devoir supprimer la contravention définie par l'article il de la loi du 11 mai 1868.
Plus logiques, plus conséquents avec nous-mêmes^ que ne le fut M. de Serres avec les principes développés dans son exposé des motifs des trois lois de 1819, nous ne. considérons comme punissables que les actes qui engagent la responsabilité de leurs auteurs, quel que soit le moyen à l'aide duquel ces actes ont pu être perpétrés. •
Ce n'est pas une raison d'être plus indulgents, parce que ce moyen consistera dans la publication à l'aide de la parole ou de la presse.
Ce n'est pas non plus le cas d'être plus tolérants, parce que le fait coupable se commettra sous la République.
« 11 semble qae les garanties soient particulièrement nécessaires sous un régime républicain, parce que la République, par sa nature môme, tend à donner de plus vives allures à la liberté. > (Louis Blanc, séance du 2 août 1848, Moniteur unù verset t p. 940, col. 2.)
La liberté ne saurait être invoquée comme circonstance atténuante do la responsabilité.
« Je veux, disait Jules Grévy, lors de la discussion de la loi du 27 juillet 1849, je ?eux que tous les citoyens puissent exercer le droit que leur garantit la Constitution d'exprimer leurs pensées... Je veux, à cause de cela, que chacun soit re$-
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CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE PRESSE
ponsable. Je veui, en outre, un système de répression complet, et en cela Je me rapproche de M. Thiers. Quand la presse sera sans entraves, vous ponrrez demander des lois de répression^ et pour mon compte, je no voas les reruserai Jamais. *• {Moniteur universel^ 27 Juillet 1849, p. 124, col. 2).
Nous venons de délivrer la Presse de toutes ses entraves ; tons ses liens sont tombés, elle est libre ; elle devient dès lors responsable, comme la parole, ni plus ni moins.
B. — Dispositions pénales maintenaes.
§ !«'. — Provocation aux crimes et aux délits.
Quiconque provoque à commettre une action en partage la responsabilité avec celui qui la commet.
Le provocateur d'un crime ou d'un délit doit donc être puni comme complice de ce crime ou de ce délit ; c'est un principe de droit commua fondé sur la raison et l'équité, et qui a trouvé place dans toutes les législations.
L'article 60 du Code pénal en a fait une juste application en énumérant les actes par lesquels ce genre de complicité peut babiluellement se manifester : ce sont les donSy les menaces, les promesses^ les abus d'autorité ou de pouvoir, les machinations ou artifices coupables.
Il faut convenir que TinQuence de la parule publique ou de la presse ne se fera guère sentir dans ces sortes do provocations. Ce n'est pas à elle que Ton aura recours, si Ton veut s'assurer quelques chances d'impunité. Mais, comme l'article est conçu dans des termes généraux, il faut bien reconnaître qu'il s'appliquerait, si l'analogie était permise en matière pénale, à celles que produiraient exceptionnellement un discours entendu sur la place publique, la lecture d'un placard ou d'un article de journal. Le projet de loi ne fait autre chose qu'édicter l'analogie. L'analogie est dans le résultat obtenu parla presse ou par la parole.
Il est en effet, en matière de provocation, des excitations publiques, qui, pour produire leur effet, n'ont besoin de recourir à aucun des mo yens indiqués par l'article 60 ; qui les répudient même, et qui s'adressent à la passion des hommes, sans chercher à exploiter ni leur cupidité, ni leur faiblesse, ni leur crédulité. S'il fallait des exemples, nous citerions l'appel direct à la guerre civile qui peut sortir, dans une réunion publique, de la bouche enflammée d'un orateur, l'appel direct au renversement violent de nos institutions que contiennent un journal ou des affiches placardées sur les murs dans la cité, le cri qui, dans un attroupement, détermine à l'improvîste, une action criminelle ou délictiieuse.
La loi da i8 jaillet 1791 punissait ces provocations, qu'elles fussent ou Don suivies d'effet {\). Il eût été bien étrange que le Gode pénal n*en eût pas fait L'objet de quelque disposition particulière.
L'article 60 les prévoit formellement, et c'est dans ces termes que Tarticle 102 punissait la provocation aux crimes et délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État :
« Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par des discours tonus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards afBcbés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitants h les commettre.
m Néanmoins, dans les cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun elTer, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement. ».
Cet article, qui fait du provocateur un co^auteur et non un complice de l'auteur du crime, et qui, comme la loi de 1791, punit la provocation, môme non suivie d'effet, a été abrogé et remplacé par les articles 1 , 2 et 3 de la loi du 17 mai 1819 : ce sont les textes qui régissent aujourd'hui cette importante matière.
Cette loi a rendu à la provocation suivie d'effet son véritable caractère, celui de complicité. Elle a, de plus, étendu à tous les crimes et à tous les délits la règle que le législateur de 1810 avait arbitrairement restreinte aux crimes attentoires à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.
Jusque-là rien à reprendre, et nous aurions accepté sans modification les articles précédents ; mais, cédant à une fâcheuse inspiration, les auteurs de la loi de 1819 ont rédigé de telle façon leur article i^' qu'il a été possible de soutenir, au préjudice de la liberté de parler et d'écrire, que cet article contenait une dérogation formelle au droit commun, et que, depuis sa promulgation, il y avait deux sortes de complicité punissables : celle dé l'article 60 du Gode pénal et celle de la loi de 1819.
Pour punir la première, il faut nécessairement qu'il y ait entre elle et le crime commis, le rapport intime qui existe entre la cause et TeOet ; il faut qu'il soit clairement démontré que l'auteur de la provocation a eu l'intention de provoquer au fait qui a été commis ; c'est là une complicité
(l) 18 Juillet 1791. — Article premiei*. — Toutes personnes qui auront provoqué le meurtre, Tincendie, le pillage ou conseillé formellement la désobéissance à la loi, soit par des placards ou afOches, soit par des écrits publiés ou colportés, soit par des discours tenus dans les lieux ou assemblées publiques, seront regardées comme séditieuses ou pertubatrices de la paix publique : et en conséquence les ofRciers de police sont tenus de les faire arrêter sur-le-champ et de les remettre aux tribunaux pour ôlre punies suivant la loi.
Art. 3. — Tout bomme qui, dans un attroupement ou émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre sera puni de trois ans de chaîne, si le meurtre ne s'en est pas suivi, et comme complice du crime s'il a eu lieu. (Ane, àloniteur, t. IX, p. 1G7.)
i62 SUITli DU RAPPORT GÉNÉRAL.
CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE PRESSE
réelle, effective ; c^est, en un mot, la complicité du droit commun. Qaant à Taulre, c'est moins une complicité véritable qu'une assimilation à la complicité. Pour que celle-ci entraine un châtiment, il n'est pas indispensable que le crime se rattache par un lien indissoluble à Tintentionde celui qui Ta provoqué.
« Il 86 peut même, dit Ghassan, qu'il n*ait pas eu rintention que la provocation fût suivie d'elTet; mais il n'en sera pas moins réputé complice et puni comme tel, alors même que le crime ou le délit réalisé n'aura pas été présent k son esprit, pourvu qu'il soit démontré que la publication, quoique faite seulement dans le but criminel de remuer les passions, a été cependant le véhicule du crime ou du délit, car la loi n*eiige pas, comme élément dé cette complicité ni comme élément de l'intention, l'espérance immédiate de la réalisation expresse du crime ou du délit qui a été la suite de la provocation (I).
Et pour appuyer cette doctrine sur le texte, il ajoute :
« Anssi l'artii^le 1*' de la loi de 1819 ne déclare-t-il pas l'auteur d'une pareille publication complice du crime ou du délit auquel cette publication a provoqué ; la loi dit seulement qu'il est réputé complice, tandis que l'article 60 du Gode pénsl déclare positivement complico celui qui, par machination ou artifices coupables, a provoqué à une action qualifiée crime ou délit. »
C'est la théorie de la complicité morale, de ce que Ton pourrait appeler la complicité indirecte.
6ans doute elle ne rencontrerait pas grande faveur devant un jury, dont on ne surprendra jamais les décisions avec les subtilités de l'école. Mais il suffit que la difficulté existe pour qu'il faille la faire disparaître, et pour éviter à l'avenir toute controverse, nous vous proposons de rédiger l'arlicle 26 dans des termes qui établiront, sans contradiction possible, qu'il n'est qu une application des principes de l'article 60 du Code pénal, auquel nous empruntons même une partie de la rédaction.
La provocatron ne sera donc punie des peines de la complicité que lorsqu'elle sera directe et spéciale, c'est-à-dire lorsqu'elle consistera dans les e£forts directs d'un individu pour que d'autres individus exécutent un crime déterminé et prévu par la loi pénale.
La loi n'admettant pas de complicité en matière de contraventions, il ne saurait y avoir à leur égard de provocation à réprimer.
La provocation aux crimes et aux délits est donc la seule dont il faille se préoccuper.
Quand elle est suivie d'elTet, on lui applique les peines d^ la complicité.
Quand elle est restée sans résultat, il ne saurait en être de même, puisqu'il n'y a pas dé fait principal auquel on puisse la rattacher.
(1) Traité des délits et contraventions de la parole et de la presse, V édif, t. !•*, p. 836.
Ne fdudrait-ii pas cependant la punir ?
Comme on l'a vu plus haul, la loi du 18 juillet 1791» Fart. 102 du Code pénal la punissaient dans certains cas déterminés. La loi de 1819, sous l'empire de laquelle nous vivons aujourd'hui ^ a généralisé Texception, et «lie est punie de peines particulières.
Nous avons pensé, à cet égard, qu'il fallait faire une distinction entre la provocation à commettre un crime et la provocation à commettre un éélit.
La provocation à commettre un crime sera punissable» qu'elle ait été ou non suivie d'effet.
Bi elle a été suivie d'elTet» c'esl-à-dire si le crime a été commis ou tenté dans le sens que le Gode pénal attache à la tentative (art. 2), ie provocateur sera considéré et traité comme complice de l'auteur principal.
La provocation à commettre un délit sera punissable si elle a été suivie d'effet, c'est-à-dire si le délit a été commis, ou si, en cas de tentative, il s'agit d'un de ces délits dont la tentative est punissable selon le droit commun (art. 3 du Gode pénal). Le provocateur sera considéré et traité oomme l'auteur principal de ce délit.
Ce sont là les dispositions de l'article 26 du projet. Mais si le crime n'a pas été commis, c'est-à-dire si la provocation directe à commettre ce crime n'a pas été suivie d'effet, la provocation n'en «era pas moins punissable. Il n'y aura pas lieu, dans ce cas là, de considérer le provocateur comme complice, puis qu'il n'y a pas d'auleur, pas de fait principal; il n'y aura pas lieu non plus de le considérer comme coupable de tentative, puisque la tentative suppose un commencement d'exécution, et qu'elle ne résulte pas même d'actes simplement préparatoires (C. pén., art. 2), ce qu'a négligé, selon nous, Tauteur de l'exposé des motifs de la loi du 17 mai 1819.
Nous ne pouvons cependant pas vous proposer de laisser, dans cette hypothèse, le fait de la provocation impuni.
La provocation est, dans cette hypothèse, comme dans celle où elle a été suivie d'effet, un acte et non pas l'expression d'une opinion, la manifestation d'une doctrine ou d'une tendance,* elle est une véritable menace à la sécurité publique, elle cause un trouble, c'est-à-dire un dommage appréciable à la société ou à l'individu ; elle tombe, à ce titre, sous l'application des principes les moins contestables du dro it commun, dans les les dispositions duquel elle trouve plus d'une analogie (G. pén., 202).
La provocation à commettre un crime, quand elle n'a pas été suivie d'effet, est, dans le système de la loi nouvelle, une infraction à la lot générale, un délit que notre article 27 punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA YOIE DE PRESSE
Nous n*avons pas cru devoir aller plus loin dans Vassimilation, avec les articles 1, 2 et 3 de la loi du i 7 mai 1819.
Nous ne vous proposons pas en effet de consacrer une disposition pénale à la provocation à commettre un délit, quand elle n'a pas été suivie d'effet.
Bien que nous ne confondions pas la provocation non suivie d'effet avec la tentative, ainsi que l'a fait le législateur de 1819, nous ne pouvons nier qu'entre ces deux actes, ces deux exercices de la liberté, il n'y ait une certaine analogie, et comme le droit commun exclut en général la répression de la tentative en matière de délit, qu'il ne la punit que par exception et par disposition expresse (G. pén., art. 3), nous avons cru devoir laisser la provocation à commettre un délit qui n'a pas été effectué, dans le sens juridique, à Toccasion duquel il n'y a pas d'auteur principal punissable, dans la catégorie des actions qui ne donnent lieu qu'à la réparation civile du préjudice causé; c'est en dernier lieu que nous nous sommes arrêtés à cette détermination.
En conséquence, l'article 27 du projet ne réprime la provocation non suivie d'effet que lorsque l'action, objet de cette provocation, est qualifiée crime par la loi.
!.e § 1" du chapitre IV prévoit, en terminant, un genre de provocation spéciale, c'est celle qui, par l'un des moyens de publication énoncés dans l'article 27, est adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs.
C'est là un délit aux termes de l'article 4 de la loi du 27 juillet 1849.
c Vous avez créé des peines poar la provocation à la désobéissance de Varmée^ pour la rabricalion de pièces ou nouvelles, disait Jules Grévy lors do ia discussion de cotte loi, vous avez eu raison. Si votre projet ne renfermait que des articles pareils, ils ne m*auraient pas pour adversaire. Ce sont des faits criminels qui étaient, à tort, restés impunis, que vous avez bien fait de réprimer... >
Nous réprimons ce méfait, avec moins de sévérité toutefois que le législateur de 1849, encore ému des journées de juin 1848, c'est-à-dire d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 16 à 100 francs nu lieu d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 25 à 4,000 francs (art. 28).
Notre article réserve, ainsi que le faisait la loi de 1849, les peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative (l'embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime. (L'embauchage est prévu par les articles 208 de la loi du 9 juin 1857, code de justice militaire pour l'armée de terre et 265 de la loi du 4 juin 1858, code de justice militaire pour l'armée de mer. Ces dispositions prononcent la peine capitale.)
OBSERVATION. 165
La provocation prévae par les articles 26, 27 et 28 n'est punissable que si elle a en lien par l'un des moyens énoncés dans l'article 26 lui-même c'est-à-dire, soit par des discours, cris ou menaces, proférés dans des lieux oii réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public.
Nous avons reproduit les termes dont se sert la loi du 17 mai 1819 art. 1" et que la doctrine des auteurs et la jurisprudence des tribunaux expliquent ou appliquent depuis plus d'un demi-siécle. L'interprétation est fixée depuis longtemps.
Les trois premiers chapitres du rapport général ont réglé ce qu'on pourrait appeler la police de la presse, c'est-à-dire les conditions suivant lesquelles les écrits en tous genres pourront être produits et distribués pour la communication entre les auteurs et les autres hommes.
Le chapitre lY dont on vient de lire le commencement traite a des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre « moyen de publicatton, »
Ici la discussion va prendre un caractère spécial. Le projet de loi, qui vient de déterminer comment la presse devra exister, suppose que, par la publication, il pourra être commis des crimes et des délits particuliers. C'est toujours la suite do la lutte qui s'est établie, depuis qu'on fait des publications, — entre les hommes qui veulent publier afin d'étendre, avec tous les hommes que la parole ne peut pas atteindre, la communication des idées essentielles à la vie humaine, — et ceux qui veulent restreindre cette communication. Il semble qu'aujourd'hui, sous le régime d'une république dont la devise est liberté, égalité, fraternité, et qui se gouverne par le suffrage universel, la loi ne puisse pas poser en principe que le fait de la communication par voie de publication serve à commettre des crimes ou délits particuliers, résultant du fait seul de la communication de certaines idées et de leur expression. Sans doute cet instrument puissant pourra servir, comme tout autre, dans ia main des hommes, à commettre des crimes et délits du droit commun, et les auteurs devront trouver dans la loi commune les règles de la répression de ces crimes ou délits. Mais la loi spéciale ne devra
466 OBSERVATION
stipuler que les dispositions nécessaires pour se raccorder, dans rexécution^ avec la loi générale.
Il y avait sur ce point dans la Chambre deux courants d'opinions : celui qui est exprimé par le projet de loi reconnaissant que la presse pourra être sujette à des délits sous diverses formes, indépendamment de ceux auxquels elle pourra se trouver mêlée comme complice par des écrits qualifiés de provocations, et celui qui est exprimé par un amendement d'une forme hardie, signé de vingttrois membres et développé par M. Charles Floquet en ces termes : « Il n'y a pas de délits spéciaux de la presse. Quiconque fait usage « de la presse ou de tout aulre moyen de publication est respon- <i sable suivant le droit commun. »
Sur cet amendement s'est engagée une discussion importante, dans laquelle ont été énoncés ou développés les divers arguments, et qui a occupé les séances du 25 et du ^7 janvier.
D'une part, le ministère et les orateurs de la commission deman* daient le rejet pur et simple de Tamendement proposé ; d'autre part, les défenseurs de Tamendement, tout en insistant sur l'adoption du système, reconnaissaient qu'il pouvait difficilement être adopté tel quel puisqu'il nécessitait un remaniement de plusieurs articles. II est résulté de là que la question posée à la fin de la séance du 27 a porté sur le renvoi à la commission. Le vote au scrutin a donné 464 votants, 255 voix pour le renvoi à la commission et 209 voix contre. Celte proportion montre bien que la question du mode d'exercice de la liberté de la presse divisait presque également les esprits à la Chambre, ainsi que nous le verrons d'ailleurs sur divers points.
Avant de lire la discussion qui s'est développée sur l'amendement de M. Floquet, il importe d'étudier le passage du rapport général transcrit aux pages ci-dessus 149 à 159 expliquant les dispositions pénales des lois anciennes qui sont supprimées dans la loi nouvelle par l'abrogation générale prononcée à l'article 68. On comprendra mieux la discussion qui s'efforce de ne point laisser peser sur la presse la totalité des dispositions pénales conservées ou instituées dans le projet de loi de la commission.
CHAMBRB DBS DÉPUTÉS. i^l
PROYOGATION AUX GRIMES ET DÉLITS
CHAMBRE DES DÉPUTES : PRÉSIDENT, M. GaMBBTTA. Première délibératioD. — Suite de la séance du 25 janvier 1881.
M. le président. Noqs arrivons ta chapitre IV.
«Art. 21. Seront punis comme complices â*ane action qualifléo crime ou délit, ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou embldmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué à la commettre, si la provocation a été snivie d'effet.
a Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou délit, conformément aux articles 2 et 3 du Gode pénal. »
MM. Floquet, comte de Douville-Maillefeii, Clemenceau, Bouchot, Mtrion, Jouffrault, Marcelin Pellet, Germain Casse, Bertholon, Margue, E. Leconte, ^elièvre, Antonin Proust, Georges Périn, Allain-Targé, Ménard-Dorian, firelay, Cantagrel, Lockroy, Bouquet, Audiffred, Thomson et Bastid ont déposé un amendement ainsi conçu :
<r Chapitjv IV, §§1,2, 4.
« RenipUcer les articles 24, 25, 2^, 27, 28, ?9, 37, 38 par la disposition suivante :
tt Art. 26. Il n*y a pas de délits spéciaux de la presse. Quiconque fait usage de la presse uu de tout autre moyen de publication est responsable selon le droit commun. » (Mouvements divers.)
Il y a uu secoqd amendement qui ne viendra en discussion que sur l'article 32, mais qui est le complément du système présenté par B1. Flotiuet, et dont Je donne immédiatement lecture, pour en faire connaltro l'ensemble :
« Art. 32. L'exposition, vente, distribution, colportage ou annonce de tout objet ou publication obscène sera punie d\in emprisonnement d*un mois à deux ans et d'une amende de 16 & 2,000 fr.
tt Les exemplaires exposés aux regards du public, mis on vente, distribués ou jcolportés, seront saisis et détruits. >
La parole est à M. Floquet.
M. Charles Floqaet. Messieurs, nous arrivons, si Je ne me trompe, h l'un des points les plus essentiels de la loi qui est soumise à vos délibérations. Je n'entends pas soulever ici une discussion sur le principe môme de la liberté de la presse ; il n'y a plus de disconrs h faire sur la liberté de la presse. Toutes les thèses, dans tous les sens, ont été soutenues à cette tribune par les orateur^ éloquents qui l'ont illustrée sous tous les régimes que nous avons traversés depuis 1789. Je n'ai donc pas Tintention de faire un discours; Je vous demande seulement la permission de vous présenter quelques observations à Tappui de l'amendement dont vous venez d'entendre la lecture et de répondre en quelques mots à ce qui a été dit devant vous par les orateurs qui ont défendu l'ensemble du projet de la commission.
Et d'abord, messieurs. Je ne me présente pas comme un adversaire de la commission que vous avez élue et qui rapporte le projet actuel. Loin d'attaquer ses intentions, je suis tout disposé à leur rendre l'hommage le plus complet ; Loin do nier les résultats de son travail, Je les constate et Je les proclame.
i68 CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS
Il est incontestable que la commiBsion en complétant la liberté de rimprimerie et de la librairie, déjà établie par le décret du 4 septembre 1870, a affranchi l'instrument de la pensée humaine et qu'ainsi, elle a Tait une grande cbose. Il est certain qu'en supprimant le cautionnement, qu*en indiquant qu'au point de Tue juridique elle n'a aucune objection h faire à la suppression du timbre, qui ne reste dans nos lois que comme un régime fiscal que nous ferons, Je l'espère, disparaître prochainement, et que la Chambre, en supprimant certaines dispositions préventives, qui avaient été maintenues dans le projet de la commission; il est certain, dis-je, qu'on a mis l'instrument affranchi de la pensée humaine à la portée et à la disposition de tous. Enfin, par sa doctrine, lorsque la commission s déclaré qu'elle entendait ne poursuivre aucun délit d'opinion, aucun délit de pensée, qu'elle n'entendait poursuivre que des délits de droit commun ; il est certain que si la commission n'a pas, ou si elle a incomplètement réalisé l'idéal, elle a, an moins, entrevu cet idéal do la liberté républicaine de la presse.
Je rends donc hommage aux intentions de la commission, et Je proclame les résultau qu'elle a acquis pour la France.
Je ne ferai pas à la commission Tinjnre de comparer le régime contenu dans son projet au régime inavouable qui existait sous le premier et sous le second empire.
Sous le premier et sous le second empire, il n'y avait pas de liberté de presse . Sous le premier il y avait la censure préalable et absolue; le décret de février 1810, lorsqu'il parlait de la presse, disait simplement : «Il est défendu de rien écrire contre l'intérêt de l'Ëlat et contre l'Intérêt de l'empereur, s
Et cette censure, quand l'empereur lui-mÔme l'interpréuit, il le faisait de telle sorte que toute espèce d'hésitation sur le degré de liberté qui existait alors disparût pour tout le monde ; car, au sein du conseil d'État, lorsque pendant plusieurs mois et plusieurs années on discuta le régime à donner à ce pays, saves-vous sur quoi on discuta? Sur la question de savoir si la censure serait facultative ou obligatoire, mais toujours avec cette condition que le Gouvernement était maître de laisser circuler ou d'arrêter les écrits. Et lorsqu'on disait que la censure était insuffisante, lorsque quelques-uns des conseillers d'État s'écriaient que, sous l'ancien régime la censure et les censeurs avaient été impuissanu, l'empereur répondait par ces paroles caractéristiques : c Oui, sous l'ancien régime la censure a été impuissante parce que le Gouvernement était faible, mais sous mon gouvernement, qui est fort, la censure sera forte ; » et il citait une anecdote qui est caractéristique, il leur disait : a II y a quoique temps, J'ai appris qu'une brochure, qu'un bulletin circulait en France et à l'étranger contenant contre le gouvernement impérial des accusations, des imputations. J'ai fait venir l'auteoi* et je lui ai dit : « S'il parait un second bulletin semblable au premier, je vous enYerrai au Temple. » Et il n'y a eu ni second ni troisième bulletin I (Rires ironiques à gauche.)
Tel éuit le régime de la presse sous l'empire, interprété par l'empereur luimême.
M. Ganeo d'Ornano. Demandez à Camille Desmoulins 1
M. Gliarles Floqaet. Il ne faudrait donc pas se vanter d'avoir fait un grand progrès dans la liberté de la presse uniquement parce qu'on aurait réalisé un progrès sur le régime impérial... (Très bien I à gauche), pas plus qu'il ne faudrait s'en vanter parce qu'on aurait accompli un progrès sur le régime impérial de 1852. Car si, en 1852 et dans les années qui ont suivi, la censure officielle n'existait pas, nous savons quel était le régime de ces années fatales. Nous savons que la censure officielle élait remplacée par un cautionnement énorme, par la néceasité de l'autorisation préalable, non pas de l'autorisation préalable seulement pour la constitution du journal, mais de l'autorisation préalable personnelle aa directeur du journal, personnelle au rédacteur en chef, personnelle au gérant;
autorisation nécessaire chaque fois qu'un de ces agents du Journalisme cliangeait ou voulait transférer à un autre son droit ; enfin les avertissements, la suspension, la suppression, et cet homme noir, agent officiel du ministère de l'intérieur, qui circulait dans les bureaux des Journaux indiquant ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait taire, ce qu'il fallait atténuer pour la sécurité du régime impérial. (Applaudissements à gauche.)
£t, messieurs, si je ne craignais pas d'abuser de vos instants...
Voix à gauche. Parlez I parlez 1
M. Charles Floqnet... je vous lirais — et peut-être n'est-il pas inutile de ca* ractériser le régime dont nous sortons au moment où nous votons une loi pour inaugurer un régime nouveau — si je ne craignais d'abuser de votre attention, Je TOUS lirais quelques lignes écrites par un homme qui connaissait le système de la presse sous TEmpire, par un homme qui a été dans son temps un des plus vaillants adversaires de l'Empire ; qui n'avait pas pu écrire ces j>aroles en France, mais qui avait pu les prononcer dans un do ces congrès oCi nous allions respirer l'air de la liberté. En 1863, à Bruxelles, 11. tavertujon caractérisait, dans un discours admirable et dont Je ne vous relirai que les dernières lignes, ce que c'était que le régime de la presse sous l'Empire.
a On s'étonne parfois du petit nombre d'écrivains qui se sont fait remarquer par des essais de résistance. On devrait s'étonner plutôt que ces essais aient pu se produire. J'ai parlé de martyre; le rechercher fut toujours chose rare; c'est chose impossible, lorsqu'on le bravant on n'a pas l'espoir de donner un fructueux exemple, de jeter une semence d'imitateurs. Le vers du poète latin
Exorîare aliquis oostris ex ostibus ultor
n'est pas fait pour les écrivains de ce temps. Le genre de persécution qu'ils subissent est combiné de fapon à ne leur susciter ni vengeurs, ni émules. lis ne peuvent pas, comme les hommes d'un autre temps, crier en succombant : « Vive la République » ou « Vive li roi », selon l'opinion qu'ils professent. Ils disparaissent comme Edgar Ravenswood dans le roman de Walter Scott ; ils enfoncent peu à peu, lentement, sans convulsion, sans résistance ; le public circule autour d'eux et ne s'aperçoit pas que la mort los gagne ; et lorsque tout est fini, les choses se sont passées avec tant de gradation, avec des préparations si savantes, avec une adresse si raffinée, que nui ne pense à s'émouvoir. Je me trompe... il se trouve des gens pour admirer l'habileté consommée des lourmenteurs et pour railler le patient. »
Sous ce régime, messieurs, ainsi caractérisé, toute réforme eût été bien accueillie I Alors qu'on étouffait ainsi sous co silence impérial, sous ce régime d'arbitraire, lont ce que nous pouvions demander, tout ce que nous demandions, c'était : les ans, qu*on nous donnât de discuter l'avertissement avant qu'il fût prononcé ; les autres, qu'on nous donnât des Juges même correctionnels pour prononcer contradictoirement les peines que nous aurions méritées ; qu'on nous enlevât à ce martyre silencieux qui consiste â n'avoir ni Juge administratif ni juge judiciaire et à subir en silence toutes les conséquences de ce régime d'arbitraire absolu. (Très bien I très bien 1 à gauche.)
Et j'en appelle à celui qui est le doyen du journalisme français, qui est le préaident de la commission de la presse, en ce moment, il se souviendra qu'il assistait à ee congrès de 1863 dont je parlais tout à l'heure.
Il y soutenait déjà l'opinion à laquelle il est resté fidèle, la thèse de l'impunité absolue de la presse, et il pourra vous dire dans quel isolement il restait alors et à quelle distance il laissait alors les plus audacieux d'entre nous.
La réforme qui vous est proposée par la commission actuelle est certes un immense progrès sur la législation du premier et du second empire ; mais est-ce
i70 GBAMBRB DES DÉPUTAS.
PROVOCATION AUX CBIUES BT DELITS.
qa'il est permis de comparer nn régime, môme sévère, de répression, avec un régime de pure prévention ? Ce n'est donc pas par cette comparaison que Ifi commission peut jnstifler son œuvre. J'ajoute qu'il est vrai aussi que l'œuvre de la commission est supérieure aux lois antérieures à l'empire.
Oui, Je le reconnais, l'œuvre de la commission est supérieure aux lois de 1819, de 1823, de 1835, de 1848, de 1849 ; oui, l'œuvre de la commission a supprimé une série de délits d'opinions qui existaient dans les différentes lois que je viens d'énoncer devant vous. Mais lorsque nous lisons ces dates, lorsque nous regardons ces lois, lorsque nous regardons l'œuvre de la commission elle-même, quelle est la conclusion que nous devons tirer? Est-ce que toutes ces lois, répondant à dea événements passagers, inaugurées dans des circonstances particulière*, ne ae sont pas succédé sans avoir aucune d'elles inutilité et sans produire L'effet qu*0D en attendait 7 Les lois libérales, elles ont été inutiles contre les coups d'État. Les lois répressives elles ont été inutiles contrôles révolutions. (Très bien 1 très bien ! à gauche.)
Ce n'est donc pas par comparaison ni avec les lois impériales, ni avec les lois de 1819, de 1823 et autres que cette Chambre doit procéder, car il s*agit de savoir si nous voulons continuer à entasser les unes sur les autres ces lois inutiles dont Je vous al parlé, inutiles contre les coupa d'Etat, Inutiles contre les révolutions... (Approbation sur les mêmes bancs), si nous voulons enrichir d'une loi nouvelle le dictionnaire de toutes les lois de la presse, ou si nous voulons entrer dans une voie nouvelle. (Applaudissements à gauche.)
Cette voie nouvelle que nous vous proposons, c'est celle qui conduit au droit commun, le droit commun non pos fondé sur l'impuissance de la presse, je me hâte do le dire, en contradiction avec Thonorable président de la commission, je ne crois pas à l'impuisssnce de la presse...
M. Emile de Girardin. La loi en est la preuve !
M. Charles Fioqnet. ... mais le droit commun fondé sur l'impuissance de toutes les répressions et de toutes les prcventions. (Très bien I très bien I & gauche.)
Qu'est-ce que c'est que le droit commun ? Je vais vous le dire en deux mots.
Le droit commun que nous demandons, c'est, en matière préventive, nulle entrave pour le citoyen qui veut écrire périodiquement ou non périodiquement sur les affaires de son pays, nulle entrave différente de celles qui entourent tous les autres citoyens de ce pays. En matière répressive, le droit commun, c'est, an point de vue civil, l'article 1382 du Code civil qui rend^chacun responsable de son fait, de sa faute, et l'oblige à réparer le dommage qu'il a causé.
En matière criminelle, c'est la complicité, non pas, messieurs, la complicité morale dont on a parlé jadis et qu'on a justement flétrie, mais la complicité matérielle, joignant l'intention et le fait, caractérisée par l'article CO du Gode pénal, la complicité ayant les caractères mômes qui sont définis par le Coue pénal. (Marques d'approbation à gauche.) Voilà quel est le droit commun.
Et à côté de cette complicité, la culpabilité directe pour les délits direcU contre les personnes, c'est-à-dire pour la diffamation ou l'injure et pour le fait particulier à propos duquel J'ai proposé un amendement, fait qui, d'ailleurs, ne rentre en aucune façon dans les délits et les crimes de la presse, amendement qui pourra être inséré dans le Code pénal, et dont la rédaction, je vous le démontrerai quand nous la discuterons, est une rédaction de droit commun, qui n'implique en aucune façon l'œuvre de la pensée ou l'œuvre de Técrivain.
Voilà, messieurs, le droit commum que nous vous demandons, et quand Je vous disais tout h. l'heure que j*appuyais cette demande sur cette expérience constatée par vous tous do Timpuissanco de la répression en matière de presse. Je me rappelais une parole qui a été prononcée par un des ministres de rEœpirfs.
ARTICLES DU PROJET Si À 26. 171
CSe ministre disail : Il faat choisir entre la liberté absolue, complète de la presse ou le pouvoir discrétionnaire aax mains de Tadminiatration.
Messieurs, ce ministre et l'Empire, je tous Tai montré, avait choisi le pouvoir discrétionnaire de Tadministration. La Révolution française avait opté pour la liberté absolue de la presse.
Un Jour, au sein de la Convention nationale, au mois d'octobre 179:?, quelques semaines après rétablissement de la République, d'un nouveau gouvernement, issu d'une révolution ; au moment où la France était envahie et où l'étranger était sur le sol national, au moment où les factions acharnées se déchiraient, fuclions de toutes sortes et de tous ordres, le 37 octobre, au nom d'une commission de l'Assemblée, Buzot monta h la tribune et demanda que l'Assemblée édictàt une loi qui punirait do peines sévères quiconque par affiche, par écrit, ou par tout autre moyen de publication, provoquerait au meurtre ou à la sédition.
Messieurs, les hommes qui étaient visés par cette loi étaient peu fiivorables, peu sympathiques à la Convention nationale : néanmoins, des murmures éclatèrent à la lecture de ce décret. Il fut vivement attaqué par les plus modérés, comme Ducos ; puis un homme se leva qui avait été membre de la grande Constituante, qui avait joué un rôle actif dans le comité de législation et de judicature,qui connaissait admirablement la queslion, qui aurait été un des serviteurs les plus illustres de la Révolution, s'il n'avait succombé quelques jours après sous le poignard d'un assassin royaliste. Le Pelletier de Saint-Fargeau se leva et s'exprima en ces termes :
n Nous tendons tous au même but ; nous désirons tous le bonheur de la République et la punition des hommes audacieux qui commettent le meurtre ou qui provoquent à l'assassinat et à la sédition ; quiconque voit de sang-froid couler le sang de ses concitoyens, quiconque n'est pas saisi d'horreur au milieu des cris du carnage, celui-là est une exception à la nature humaine, c'est un monstre.
a Mais voyons si la loi qui nous est proposée pour réprimer ces provocations atteint et si elle remplit efficacement son objet. De grandes difficultés s'élèvent ; ce projet de loi atteint la liberté de la presse. Il serait sans doute très à souhaiter que cette liberté ne dégénérât jamais eu licence, mais la route par laquelle il faut poursuivre ces abus est difficile à trouver; il est difficile en ce point de faire une loi répressive qui ne porte pas en même temps atteinte à la liberté des écrits et des discours. Au premier instant, à la vérité, la question paraît simple ; il c^it facile, se dit-on, de faire une loi sévère contre des hommps qui provoquent au meurtre ; mais, lorsque l'on descend dans les détails de cette loi, alors les difficultés se multiplient ; lorsqu'on l'approfondit, le problème me paraît insoluble. »
Il développait cette idée que le problème était insoluble, et il terminait en ces termes :
« Voilà ce qui. rend infiniment délicate toute loi à faire relativement à la licence de la presse ; voilà ce qui a déterminé les rédacteurs de votre Gode pénal à n'y insérer que cette disposition : « que lorsqu'un crime aura été commis, quiconque l'aura conseillé en sera réputé complice, et par conséquent puni des mêmes peines ; quant à l'homicide, dans le cas mémo où il n'aura pas été consommé s'il y a eu un commencement d'exécution, celui qui l'a conseillé est puni de mort^ comme celui qui effectue une attaque à dessein de tuer. »
« Voilà ce que nous avons fait après y avoir beaucoup réfléchi, et c'est la seule loi qui soit restée dans notre législation ; je dis qui soit restée, car une autre avait été faite dans le but de réprimer les abus de la presse ; mais je dois vous dire à quelle époque; cette anecdote est remarquable... »
Il s'agissait de la loi du 18 juillet 1791 qui fut supprimée par la Constituante elle-même.
Ainsi, au milieu de ces circonstances tragiques^ une loi est présentée, contenant des dispositions spéciales contre ceux qui provoqueraient à un crime d'assassinat
i72 CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
ou de sédition, quand môme Tassassinat ou la sédition ne se seraient pas produits ; et la Convention nationale refusa de voter cette loi.
Voilà les traditions de la Révolution française; voilà les traditions auxquelles vous devez revenir en votant ce que nous vous demandons sous le nom du droit commun. Ce droit commun, c'est la responsabilité de l'article 13H3 au point de vue civil, et, au point de vue criminel, la responsabilité de la complicité aux termes de Tarticle 60 du Code pénal. (Très bien I à Texti ème gauche.)
Après toutes les conceptions juridiques qui ont été imaginées jusqu'à cette heure pour concilier une suffisante liberté de la presse et une sécurité suffisante pour ceux que la presse trouble tant, il ne vous reste plus que cette règle à proclamer dans votre loi définitive, dans la loi républicaine.
Disciple très fidèle du philosophe qui disait à cette tribune en 1868 : « Je suis partisan absolu de la liberté absolue de la presse », je vous demande, messieurs, la liberté absolue de la presse. (Très bien 1 très bien I sur plusieurs bancs h gauche.) Vous, messieurs, en hommes d'État, je crois que vous devez la décréter et la proclamer.
Jamais les circonstances ne furent plus favorables. La loi, telle que je vous la demande, si elle répond aux exigences des principes, est aussi, je l'assure, conforme aux nécessités de la situation.
Si vous examine!, en eff^et, la presse en elle-môme, la presse actuelle, que voyez -vous? Vous voyez de grandes organisations financières installées pour accaparer la pensée humaine, la pensée politique tout au moins; comme frontispice, comme surface, est un journal dans lequel l'écrivain est libre de soutenir l'opinion qui lui convient; mais derrière cette surface il y a des entreprises qu'on favorise... (Très bien ! et applaudissements à l'extrême gauche), constituant ainsi des privilèges collectifs, des influences puissantes pour diriger dans tel ou tel sens l'épargne de notre pays, pour faire sur cette épargne des prélèvements quo Je ne qualifie pas, qui peuvent être et que je crois très légitimes, mais qui sont comme une sorte de droit du seigneur. (Très bien I)
EU bien, moi je vous demande que parla liberté absolue de la presse, nous sortions de cette situation qui est le résultat du régime de la presse depuis les temps anciens, c'est-à-dire du régime du cautionnement, de l'autorisation préa^ lable, de tout ce qui constituait la nécessité de ressources énormes pour créer des journaux.
Je vous demande de détruire tous les privilèges, de constituer la liberté complète, absolue du citoyen, et, en face de ces collectivités habiles et puissantes, de constituer le droit de chacun et le droit de tout le monde d'écrire librement sur les affaires publiques. (Très bien 1 Très bien ! à l'extrême gauche.)
Dans la situation de la presse je vois une autre transformation qui s'est opérée lentement, mais qui, dans ces dernières années, a été plus active.
Assurément, messieurs, il y a encore beaucoup de journaux de doctrine, des journaux qui traitent largement les grandes questions; mais la presse en général est devenue une presse d'informations, de nouvelles.
Je ne critique pas ; tel est le caractère de la presse américaine.
Contre cette pressa — j'ai tort de dire contre -^ vis-à-vis de cette presse d'informations et de nouvelles, le droit commun, c'est-à-dire les lois sur la diffamation, les lois sur les écrits obscènes, suffisent largement.
Accordez-nous la Uberté la plus complète pour que la presse de doctrine se développe à son tour... (Marques [d'approbation à gauche), pour que les hommes parlent plus librement, quand même ils soutiendraient des doctrines que nous n'aimons pas. Laissons la liberté à ces ardeurs de doctrines pour qu'elles étouffent les scandales de l'injure et des personnalités. (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.)
Enfin, messieurs, si vous interrogez l'esprit public de notre pays en ce moment
ft?ei-vous Jamaiii vu conjectares plas fayorabies poar faire cette grande expérience de la liberté complète de la presse.
Après ravoir proclamée, toas les gouvernements ont fait des lois de restriction en s*appuyant successivement sur des nécessités de salut pnbiic, sur des nécessités d'ordre public.
C'est ainsi que la Révolution française, après avoir proclamé le droit commun, a élevé quelquefois Téchafaud en face des écrivains ; que le Directoire a armé la police contre la presse; que l'Empire a établi la censure; que la Restauration a relevé souvent aussi la censure et les mesures discrétionnaires.
C'est ainsi qu'après les promesses libérales de 1819, la tenutive de Louvel^ dont le poignard, disait-on^ avait été conduit par une idée libérale, viennent ces lois de 182?, lois restrictives.
C'est ainsi qu'en 1835. ce fut en remuant les souvenirs sanglants de l'attentat de Fiescbi qu'on déchira les promesses de 1830 et qu'on vota les édito de septembre 1835.
C'est ainsi qu'en 1848 ce fut à la suite du tumulte du 15 mai, au bruit du canon de Juin 1848, qu'on voU les dispositions funestes de la loi du 11 août 1848.
C'est ainsi enfin que fut votée la loi de mars 1849. Alors, messieurs, ne l'onblies pas, jetant un regard sur la situation de ce pays, un homme, qui était le porteparoles ardent et souvent éloquent de la coalition monarchiste de ce temps-là, M. de Montalembert, montrait la France à la merci d'un coup de main; il signalait cette situation terrible, et disait qu'en Juin 1848 Paris seul éuit dans l'insurrection, et que la province toutentière s'était armée contre la ville révolutiounaire, tandis qu'en juin 1849, au moment delà manifestation du 13 juin, la province était prête à marcher avec Paris. Et alors, parlant au nom de tous ses amis, de toutes les oppositions libérales qui étalent alors montées au pouvoir, des Odilon Barrot, des Léon Faucher, de tons ceux qui formaient la majorité de l'Assemblée législative, il faisait leur confession générale : il disait qn'ils avaient eu tort de défendre la liberté, de faire de l'opposition aux gouvernements ; et il demandait à l'Assemblée de voter cette loi de 1849, qui ne laissa que bien peu de choses à faire au décret dictatorial de 1852. (Très bien 1 très bien 1 — Applaodisments à l'extrême gauche.)
Nous, messieuni, nous sommes en face d'un autre tableau. Nous voyons Paris et la province unis dans un même sentiment: l'amour de la démocratie, l'amour de la légalité républicaine dont la France, — Paris et la provincu — attend le progrès politique et social. (iNouveanx applaudissements.)
En face de la tolérance appliquée à la presse vous avez vu comment la nation a eu résister aux suggestions de tous les fanatismes, sans chanceler dans l'énergie de ses convictions et de ses revendications républicaines. (Très bien I très bien I) Eh bien I messieurs, que ne transformez -vous cette toléranco en liberté absolue, donnant ainsi aux écrivains la dignité qui ne peut résulter que de la liberté, qui est un druit, et non de la tolérance qui est une permission révocable, enlevant au Gouvernement les responsabilités, le défendant contre tous ceux qui viennent l'assiéger, au nom de leur vanité, au nom de leur amour-propre, au nom de leurs terreurs, pour lui demander des répressions qu'il refuse quelquefois, mais qu'il se croit quelquefois, bien à tort selon nous, obligé d'accorder. (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.)
Eh bien, nous, messieurs, dans cette situation, plus clairvoyants, ou, si nous ne voulons pas nous vanter, plus fermes dans les opinions que nous avons apportées dans celte enceinte, nous messieurs, nous ne sommes pas obligés à ces confessions, à ces rétractations, à ces palinodies dont on se vantait en 1849, et nous avons le droit, nous avons le devoir d'accomplir, dans le triomphe, toutes les promesses que nous faisions quand nous étions dans la défaite, l'opposition, (Applaudissements sur divers bancs à gauche et à l'extrême gauche.)
174 CHAMBRE DES DÉPUTAS.
rROVOCATlON AUX CRIMES ET DÉUTS.
Onl, messieurs, la coalition monarchique de 1849, qui luttait contre le suffrage unive-sel qu'elle dénonçait comme renTaliissement démagogique, la coalition de 1849 était obligée à la politique de résistance, à la politique de défiance, naturellement suivies de tumultes désordonnés, de conflits et enfin de la dictature.
Nous, messieurs, l'union des républicains de 1880, qui n'avons pas à lutter contre le suffrage universel...
M Bdoaard Liockroy. Très bien I Très bien.
M. Charles Floqnet.... puisque nous avons été portés deux fois par lai dans cette enceinte, nous, nous pouvons nous livrer à la politique de confiance, è la politique de progrès, qui nous conduira à raffermissement définitif et au développement de la Républipue démocratique.
G* est par sa considération que je vous demande, messieurs, de voter la liberté de la presse fondée sur le droitcommun, et d'adopter l'amendement que J'ai l'iionnciir de vous proposer. (Vifs applaudissements à l'extrême gauche et sur divers bancs de la gauche.)
M. le président. La parole est à M. Aguiel.
M. Agniel. Messieurs, s'il est un collègue avec qui Je regrette profondément de me trouver en désaccord d'opinion, c'est l'orateur qui descend de cette tribune. J'aurais été heureux de pouvoir m'incliner devant la doctrine qu'il vous a proposée dans l'intérêt de la République. Soyez-en convaincus, si j'avais le moindre doute sur Tinexictitude de cette doctrine, tout au moins auraispje estimé qu'il était convenable de ne pas participer à la discussion 1 mais que mon coUègne me permette de le lui dire, — et il ne m'en voudra certainement pas de ce sentiment d'indépendance, — Je suis absolument convaincu que sa théorie généreuse repose sur des erreurs Juridiques qui n'aboutissent à aucune conclusion et qu'il est absolument impossible de transformer en une loi praticable. C'est ce que Je vous éemandela permission de vous dé montrer rapidement.
L'honorable préopioant semblait vous demander, d'une manière absolue, la liberté de la presse, je crois que cette liberté est plutôt dans ses aspirations intérieures que dans la proposition qu'il a formulée, car il a parfaitement compris que la liberté de la presse ne pouvait pas être con Tondue avec l'irresponsabilité ou l'impunité ; et lorsqu'il réclamait au nom de la liberté de la presse, la liberté absolue. Je me demandais en quoi pouvait consister cette liberté, plus considérable que celle qui résulte du projet de loi soumis à votre appréciation^ alors que nous sommes tous d'accord pour reconnaître que toutes les entraves que les législations antérieures avaient apportées à l'exercice de la liberté de la presse, sont et demeurent irrévocablement supprimées.
Donc, la liberté de la presse est organisée en ce sens que, dorénavant, nul citoyen ne sera en rien gêné ni paralysé dans le désir qu'il pourra avoir de participer aux choses publiques par les études des grands prubiëmes sociaux, et de commuiquer sa pensée. Désormais, nul ne subira , à cet égard, aucune entrave* seulement chacun sera responsable, et c'est uniquement sur ce terrain de la responsabilité que la commission et l'honorable M. Fioquet sont en désaccord.
Messieurs, ce qu'a fait la commission quand elle a organisé la responsabilité, vous le savez déjà : elle l'a organisée en se préoccupant, non pas, — car il ne faut pas Jouer sur les mots, — non pas d'atteindre, par des dispositions pénales, des délits déjà punis par le Code pénal ordinaire, mais en se proposant d'atteindre des infractions au droit pénal commun ayant le caractère incontestable d'infracUons de cette nature. La commission a répudié tout ce qui, d'après les législations antérieures, pouvait être considéré comme délit d'opinion, — et c'est ainsi qu'elle asupprimé ces séries de délits que j'énumérais à la séance d'hier, — pour ne retenir que des délita de droit commun, et, quant à ces délits, Je n'hésite pas à affirmer que, pour être réprimés) ils doivent être atteinu par les dispositions spéciales du projet do loi ; dans un instant, J'en dirai la raison décisive.
Il ne faut pas, en effet, oublier dans quelles conditions nons sommes aujourd'hui appelés à réglementer la responsabilité de la presse. Nous disons que les délits d'opinion n'existent pas, mais nous ne disons pas et nous ne pouvions pas dire d'une manière absolue qu'il n'y a pas de délits de presse ; etil est si vrai qu'on ne peut pas dire d'une manière générale qu'il n'y a pas de délit de presse, que vous 4tes obligés de reconnaître en ce qui concerne les deux infractions pénales commises contre les personnes, — je veux dire la diffamation et l'injure publique, — que la presse ou la parole ne sont pas des instruments facultatifs de la perpétration de Tnn ot de l'autre de ces délits, mais qu'elles en sont les instruments nécessaires. Je déûe un logicien quelconque de comprendre la posaibiltté de diffamer ou d'injurier publiquement, abstraction faite du concours, essentiel et nécessaire, de la parole ou de la presse.
Il ne faut donc pas se trop habituer à dire en termes absolus, qu'il n'y a pas de délits de presse; il y a des délits de presse. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas «t qu'il ne peut y avoir de délits d'opinion. Je crois que sur ce terrain nous de* <vons nous rencontrer, et c'est précisément pour ne paa avoir à atteindre ces délits d'opinion que nous avons répudié tous les délits qui, de près ou de loin, dans les législations antérieures^ présentaient ce caractère et que nous n'avons retenu que ceux dont le caractère de délits de droit commun est indiscutable.
Ceci étant démontré, comment ces délits doivent-Us être punis, car Thonorable M. Floquet ne revendique pas pour eux l'irresponsabilité, mais l'application du droit commun ; soit, recherchons a'ors comment ce droit commun leur serait applicable, et quelle serait la possibilité de les réprimer par des pénalités puisées dans le Code pénal.
Il y a, messieurs, un fuit qu'on perd trop facilement de vue : c'est que notre 0)de pénal, et surtout le Code pénal de 1810, ne contient pas, à lui seul, Ténuinération de tous les délits de droit commun qui sont punis et qui sont atteints par les peines du droit commun ; et la commission n'aura pas menti au programme qu'elle revendique lorsque, pour atteindre les délits commis par la voie de la presse, mais ayant un caractère incontestable de délits de droit commun, «lie invoquera ou promulguera une législation nouvelle comblant des lacunes an- •cicnnes.
En Yoici la raison :
Le Code pénal de 1810... (Interruptions à l'extrême gauche.)
Vous parles de droit commun : permettez-moi de vous mettre en présence du droit commun que vous revendiquez.
Le droit commun, en pareille matière, c'est le Gode pénal. Ouvrez le code de 1810 : vous y trouverez successivement punis, comme délits ou crimes de droit commun, toutes les infractions ayant. Je ne dirai pas Une analogie profonde avec les délits que retient le projet de loi, mais participant du même caractère essentiel, à tel point qu'entre les délits de droit commun que punit le Code de 1810 et les délits de droit commun, à notre sens, que punit le projet de loi, il n'y a absolument que cette différence qu'ils sont commis h l'aide d'instruments particuliers. Mais abstraction faite du mode d'exécution de ces crimes ou délits, les caractères «sscntiels qui, en droit criminel, indiquent si une infraction rentre ou non dans le droit commun, ces caractères se rencontrent dans des conditions. Je ne dirai pas d'analogie, mais de similitude absolue.
Ainâi, si vous voulez me permettre de ne prendre qu'on exemple, le premier article qui serait supprimé par le contre-projet on Tamendemeut de l'honorable M. Floquet, est la provocation aux actes qualifiés crimes ou déliu. Ouvrez le Code pénal de 1810, vous y trouverez une série de dispositions, notamment les articles 203, 205, 206, 207 et 208 qui punissent la provocation aux crimes et délits lorsque cette provocattoti résulte soit d'écrits pastoraux, soit d'instructions pastorales émanées d'un ministre du culte dans Texercice de ses fonctions.
PROVOCATION AUX CBIHES ET DÉLITS
Les conditions de perpétration des délits sont absolument les mêmes, et si» commis par la Yoie de la presse, les délits de droit commun ne sont pas punis par le Code pénal, c'est qu'à raison de circonstances particulières, il no poarait pas se préoccuper^ il ne devait pas se préoccuper... (C*est cela I au banc de la commission) de réprimer les délits de droit commun qui, au lieu d'être commis par des instruments ordinaires de perpétration, étaient commis par la voie de la presse. Lors de la promulgation du Code pénal, la presse n'existait pas. Pour comprendre ce silence du Code, il sufflt de rapproclier deux dates : )a date du décret de février 1810 qui confisque ou supprime la presse, et la date de la promulgation du Code pénal ; c'est, en effet, quelques Jours après le décret qui supprimait la presse et tout ce qui, directement ou indirectement, pouvait tenir à la publication de la pensée, que le Code pénal était promulgué.
Dans ces conditions, vous demanderez-voas et cliercherez-vous encore pourquoi, dans ce Code pénal qui vise les délits de droit commun, le législateur n'a pas à se préoccuper de punir, non pas les délits de presse, mais les délits de droit commun, commis par la voie de la presse : pour le législateur pénal de 1810, la presse existait-elle, alors qu'elle n'éuit pas seulement une esclave docile du pouvoir, mais qu'elle ne se mouvait, ne fonctionnait, sous la direction du pouvoir im* périal, que dans les limites qu'il plaisait à ce pouvoir de lui assigner.
Comment, dans ces conditions, le législateur qui venait, je ne dirai pas de créer l'assujettissement^ la servitude de la presse, mais de la mettre sous sa domination directe et exclusive, se serait-il préoccupé de réglementer et de punir les délits de droit commun commis ou qui pourraient être commis par la voie de la presse ?
C'eût été un travail inutile. Et veuillez remarquer qu'il ne faut pas supposer que c'est là une lacune accidentelle, exceptionnelle, dans le Code pénal de 1810, car, enfin, si vous Jetez les yeux sur la législation antérieure, et aussi sur l'œuvre de la Révolution, vous trouverez les lois de 1791 et de 1793 qui, à propos de délits de droit commun, non pas de délits de presse, mais de délits de droit commun par la voie de la presse, édictaient des pénalités exceptionnelles, terribles^ des pénalités qu'on regrette même d'être obligé de rappeler aujourd'hui.
Mais, pour en revenir au Code pénal de 1810, oui, c'est très vrai, il n'a pas mentionné les délits commis par la voie de la presse, il ne pouvait pas les mentionner ni les réprimer, parce que, à ses yeux, la presse n'existait pas ; qu'a-t-il fait? Il a puni les délits absolument similaires commis par toute autre voie que la voie de la presse, et il les a punis comme inTraclions de droit commun. Et je comprendrais que l'on pût et que l'on dût se récrier si, aujourd'hui, on vous proposait de punir comme délits de droit commun commis par la voie de la presse des délits qui n'auraient pas, à vrai dire, ce caractère de droit commun. Mai<, Je vous l'ai démontré, ces délits ont ce caractère de droit commun : aussi, lorsque a • cessé le régime exceptionnel de 1810, ils devaient nécessairement être atteints.
Que s'est-t-il, en effet, produit ?
Permettez-moi, messieurs, de ne pas arriver jusqu'à la loi de 182Î. La loi de 1832, Je le reconnais, est une œuvre de vengeance, de ressentiments politiques, œuvre née de circonstances douloureuses, mais exceptionnelles; mais arrêtez-vous à la loi de 1819. La loi de 1819, que je sache, n'a Jamais été considérée comme une loi de représailles politiques ou de réaction ; la loi de 1819 a été présentée et soutenue par les esprits les plus généreux et, en 1819, lorsque le législateur apporuit à la presse la loi nouvelle, il avait le droit de lui dire qu'il lui faisait un don do joyeux avènement. Que s'est-il donc produit lors de 1819? Et c'est ce qu'il faut examiner pour arriver à vérifier sur quel fondement repose cette théorie qui revendique pour la presse le droit commun.
La loi de 1819 qui a sUtué sur les délits commis par la voie de la presse a fait une œuvre de trop peu d'étendue et dont une partie, mensongère à son prhicipe, devait nécessairement disparaître un jour.
Lisez, messieurs, les considérations si éloqaemment développées à cette époque fwr M. de Serre, et tous constaterex qu'aux yeux de M. de Serre la loi ne devait atteindre que les délits de droit commun commis par la voie de la presse ; la presse, disait cet éminent orateur, n'est pas la source, la cause essentielle de la perpétration de certains délits, pas plus que la poudre, ou tel ou tel engin de destruction, lorsqu'elle est employée dans un but meurtrier, n'a pas pour résultat de constituer un déiit particulier. Et alors, aJoutaii-il> lorsque nous légiférons sur les infractions qui peuvent être commises par la voie de la presse, il faut avoir le soin Jaloux de ne retenir et de ne punir que los délits qui ont le caractère de droit commun.
Les prémisses étalent irréprochables, mais les déductions furent absolument vicieuses, car le législateur de 1819 se laissa, involontairement et de très bonne foi — on en est convaincu quand on lit la discussion — glisser sur une penta perfide, et successivement il introduisit dans les dispositions de son projet une série de prescriptions qui visaient non seulement des délits qui avaient le caractère incontestable de délits de droit commun, mais encore des délits qui, à vrai dire, n'éuient et ne devaient être que des délits d'opinion .
Aujourd'hui, cette loi, vous la supprimez : c'est très bien ; vous ne la supprimes pas uniquement pour vous en affranchir, mais parce que vous considérez que dans «es prescriptions il est des éléments qui ne sauraient être retenus; mais dans cette loi de 1819, il y a deux par lies distinctes et qu'il ne faut pas confondre.
Il y a cette partie qui vise les délits d'opinion ; celle-là, il faut la supprimer. Mais il y a aussi cette partie qui vise les délits de droit commun commis par la voie de la presse, et celle-là il faut la retenir. Pourquoi? Parce que, bien que cette qualification dei délits et que leur répression se produisent dans une loi spéciale, il n'en est pas moins vrai que ces dispositions de la loi ne visent et n'atteignent que des délits de droit commun. Or, supposez qu'aujourd'hui vous supprimiex toutes les lois antérieures, — et, remarquez-le, en supprimant la loi de 1819, vous supprimez ce qui, dans cette loi, atteint les délits de droit commun commis par la voie de la presse, — si, après avoir fait uble rase, vous vous bornez à vous retourner vers le Code pénal de 1810, vous allez vous trouver en présence d'une législation qui punira des délits de droit commun commis dans des conditions bien moins graves que lorsqu'ils sont commis par la voie de la presse et ne punira pas ces derniers, et vous accorderiez ainsi à la presse, — que cependant vous ne vouiez pas irresponsable, dont ses amis ne revendiquent pas l'irresponsabilité, — vous lui accorderiez une immunité particulière, puisque vous la replaceriez au point de vue de la répression — et c'est là le vice du système que je combats, — vous la replaceriez, dis-je, au môme état où elle se trouvait en 1810, alors cependant qu'il n'y a rien de commun entre le régime actuel de la presse et le régime auquel elle éuit soumise en 1810. Qu'en 1810, le législateur n'ait pas été obligé de vérifier, d'atteindre et de punir les délits spéciaux d'une presse qui n'exisUit •qu'à sa volonté, la raison en est facile à comprendre ; mais si, aujourd'hui, vous voulez rétablir la législation de 1819, demandez-vous si la presse existe et fonctionne dans les mêmes conditions où elle existait et fonctionnait en 1819. (Très bien 1 très bien I au banc de la commission.)
Eh bien, poser cette question, c'est la résoudre dans un sens négatif. Et que «vous demandons-nous ? Nous ne vous demandons pas de créer des délits de presse ; il suffit, pour s'en convaincre, de lire les articles 26, 27 et suivanU du projet de loi.
Mous nous bornons à retenir certains délits qui d'après nous et d'après les principes les plus certains du droit criminel, -r- il ne saurait y avoir discussion «nr ce point, — ont le caractère incontestable de délits de droit commun : la provocation au crime, l'outrage, etc. Ces délits de droit commun sont punis par le Code pénal, c'est-à-dire par le droit commun criminel ; ils sont punis lorsqu'ils
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
sont commis dans les conditions ordinaires, lorsqu'ils sont commis par un mode de perpétration bien moins grave que la presse ou la parole; voulez-voas leur assurer llmpunité parce qu'ils auront été commis par la parole ou par la presse? Ce ne serait pas alors soumettre la presse au droit commun ; ce serait, à Trai dire, en matière pénale, raffrancbir du droit commun. (Très bieni sur dirers banc» à gauclie.) •
Voilà la vérité. Non, nous n'avons pas commis cette erreur, en proclamant en principe la liberté de la presse, de soumettre son exercice k des condilions qu^ altéreraient sa dignité et son indépendance. Si nous avions commis cette erreur^ nous le regretterions profondément et, en ce qui me concerne, je m*empresserais^ non seulement de proclamer Terreur commise, mais de solliciter d*étre admis h participer à sa réparation. Mais nous avions Ja conviction que nous avons été parfaitement logiques. Nous avoua voulu la presse libre et nous l'avons affrancliie de toutes les entraves.
Nous l'avons voulue responsable comme elle doit vouloir Tètre, pour sa dignité et sa légitime iufluence. Et, comme nous l'avons voulue responsable, nous ne l'avons pas placée en dehors du droit commun, ni à son détriment, ni à son bénéflce. C'est le droit commun que nous lui avons appliqué.
On ne saurait le méconnaître, alors que nous plaçons la responsabilité de la peine non pas en présence de ces délits spéciaux, vagues, arbitraires, qui constttuent des délits d'opinion, mais en présence de ces délits restreints, qui seraient atteinU ails étaient commis autrement que par la parole ou la presse, et qui no sauraient être affranchis de la responsabilité parce qu'ils émanent d'un Journaliste malveillant ou d'un orateur de mauvaise foi : c'est donc le droit commun que nous avons voulu appliquer, que nous avons appliqué ; et c'est dans ces conditions que Je persiste, au nom de la commisaion, à vous demander le maintien de ces articles 24, 25 et suivants qui ont, — il ne faut pas se le dissimuler, — ui> intérêt d'ordre public considérable. (Très bienI très bien! sur quelques bancs.)
Messieurs, veillez considérer dans quelles condition la commission a rempli 1» tâche dont vous l'aviez chargée.
Il y avait, lorsqu'elle a abordé les sujets que réglementent les articles 24 ot suivants, un ordre d'idées considérable qui touchait aux questions les plus graves et les plus délicates de Tordre public.
Elle n'a nullement hésité, en abordant cette étude, à engager sa responsabilité. Mais elle a la conviction qu'en agissant ainsi, elle n'a pas fait plus qu'elle ne devait faire. Et au moment oCi je vais descendre de cette tribune. Je n'oublie pas que le projet de loi, et notamment le chapitre en discussion, sont l'œuvre commun» de la commission et du Gouvernement.
Si donc, messieurs, un des membres de la commission est à cette tribune pour défendre une œuvre collective, c'est avec la certitude que ses efforts individoels seront, si la nécessité Teiige, appuyés et sanctionnés par les déclarations formelles du Gouvernement dont nous nous honorons d'avoir été les collaborateurs. (Vive approbation et applaudtasements au centre et à gauche.)
M. le président. La parole est à M. Floquet.
M. Charles Floqaet. Deux mou seulement de réponse à M. le rapporteur de la commission.
U a dit d'abord que les délits de provocation étalent des délits de droit commun, parce qu'il y avait des délits de provocation prévus dans le Code pénal. Jelui ferai> à ce sujet, deux réponses. La première, c'est que les délits de provocation dont il a parlé sont des délits de provocation commis par des ministres di> culte : évoques, archevêques, curés, etc., qui sont justement insérés dans la parti» qui a trait aux délits commis par des fonctionnaires publics : c'est à titre d'abus, d'autorité, c'est sous la rubrique d'abus d'autorité, que ces actes sont punis, c^
n'est pas à titre de délits de presse, de délits de discoars on de paroles. Ils sont paAls, yis-à-Yis de fonctionnaires publics réglementés par l'acte solennel dn Concordat qui venait d'être publié. Par conséquent, ce sont des délits absolament particuliersy rentrant. Je le dis encore, dans la rubrique générale : d*abus d'autorité.
M. le rapporteur. C'est Tarlicle 293.
M. Floqnet. Mais voulei-voos dire que tout délit qui se trouve dans le Code pénal est un délit de droit commun, et que tout délit qui ne s'y trouve pas n'est pas un délit de droit commun? Ce n'est pas du tout ce que j'ai soutenu à 4a tribune. Il est certain que si, comme le disait tout à l'heure l'honorable rapporteur, sous l'empire n'avait pas eiisté ce régime dont il a fait et dont J'avais fait aussi la peinture, c'est-à-dire l'absence de toute liberté, il y aurait en, selon les idées du jour, une loi sur les délits de' presse ; on aurait pu les mettre dans le Code pénal; ils n'en auraient pas été pour cela davantage des délits de dreit commun.
La question qui s'agite en ce moment devant vous est celle-ci : la presse est un instrument ou un moyen d'aggravation d'un délit ; elle ne saurait être la cause constitutive d'un délit. (Très bieni très bien I à gauche.)
J'ai placé cette discussion au titre des provocatious, parce que c'est là qu'elle vient de la façon la plus topique.
Provoquer, c'est-à-dire parler ou écrire sur une question quelconque, c'est un acte de la pensée humaine, c'est l'expression d'une opinion. Elle peut être détestable, criminelle aux yeux de la morale, fatale, elle peut avoir tous les caractères que vous voudrez, elle ne devient criminelle ou délictueuse que si vous décides que vous frapperez, dans une mesure quelconque, «les délits d'opinion. (Applaudissements à l'extrême gauche. — Protestations sur plusieurs bancs.)
M. Sdonard Loekroy. Voilà la vérité.
M. Charles Floqnet. Si vous décidez que vous ne frappez pas les délits d'opinion, vous ne pouvez pas frapper la provocation, qui est une opération de l'esprit humain. (Exclamations sur plusieurs bancs à gauche et au centre.)
Messieurs, toute la question est là. Nous ne sommes pas d'accord, Je le sais, mais permettez-moi d'exprimer mon opinion. (Parlez 1 parlez!)
El c'est là que vient ma doctrine sur le droit commun. Je dis ceci : la profocation sera délictueuse, elle constituera la complicité, oui, à une condition : c'est de constituer véritablement la complicité, c'est-à-dire d'être revêtue des formes qui sont prévues dans l'article 60 : c Quiconque par promesses, menaces, abus d'autorité, aide, assistance, etc. », à la condition que cette provocation contiendra une de ces formes, une de ces prévisions de l'article 60 du Code pénal ; à cette condition, elle sera punie parce qu'alors elle s'attache à l'acte criminel commis par d'autres, elle en devient l'accessoire ; à ce moment, la provocation devient criminelle, ce n'est plus une opération de la pensée, c'est l'aide, c'est l'assistance oiTerte à un acte criminel ou délictueux qui a été accompli. (Marques d'assentiment sur plusieurs bancs à gauche.)
Les lois de la Révolution française avaient introduit dans le Code pénal de l]9l, dans la définition de la complicité, un article, un paragraphe particulier qui assimilait, quand le crime avait été commis, la simple provocation par écrits, discours, etc., à la complicité, mais qui ne punissait jamais cette provocation quand l'acte n'était pas accompli.
Bloi, je vais plus loin, je vous dis : Il faut vous renfermer dans l'article 60, et examiner, en renvoyant à la commission, si vous devez faire rentrer dans l'article du Code pénal ce qui exisUit dans la loi de 1791, et alors la provocation, si l'acte a été accompli, deviendra une complicité. Ce sera bien dangereux, car apprécier les provocations, c'est une chose grave, quand elles ne revêtent pas un caractère de complicité par l'article 60 lui-même.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
Permette£-moi de tous dire que c'est si bien It complicité qu'on veut atteindre en réalité que, loriqu'en 1835, au moment où l'on a fait les lois de septembre, on a assimilé à la complicité la simple provocation à un attentat cantre le Gouvernement. Qn'estrce qu'on a dit?
L'un de ceux qui défendaient la loi et la soutenaient avec la plus grande énergie, M. de Barante, disait, — et vous allez bien voir qu'il s'agissait de la complicité — :
« Il n'est pas une sédition, pas un trouble public où l'action directe des Journaux ennemis ne soit pour quelque chose. Toujours vous avez trouvé des rapports directs et habituels entre la rîédacûon factieuse et l'entreprise factieuse.
« Le bureau du Journal a été ou un quartier général, ou un conseil de guerre. On y est venu prendre l'ordre. Pour parler avec Justice, on y a même parfois reçu des conseils de prudence.
« L'excitation s'est troublée, voyant qu'on lui obéissait trop tôt et que les ehances de succès n'étaient pas encore suffisantes. La France ne veut plus endurer ce désordre. »
Vous voyez bien, messieurs^ que dans l'esprit de ceux-là mêmes qui Introduisaient dans les lois de septembre cette complicité indirecte, cette simple provocation érigée à l'état de complicité, dans leur esprit, c'était la complicité selon le Code pénal ; c'était bien elto qui était la cause et le motif de cette modification lamentable de la législation.
Eli bien, messieurs, Je vous propose ceci : renvoyez votre loi à la commission ; peut-être introduirez-vous — ce serait contre mon opinion — dans le Gode pénal, à l'article 60, votre article 24 :
« Seront punis, comme complices d'une action qualifiée crime on délit, ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou afflches exposés aux regards du public, auront directement provoqué à la commettre, si la provocation a été suivie d'effet. »
Assurément, vous rejetterez les articles 27, 28 et les autres articles, car, enfin, vous avez dit que vous vouliez seulement punir les faits de droit commun.
Vous me permettrez de vous demander, lorsqu'il y a eu simple provocation, et qu'aucun acte n'a été commis, sur quoi vous vous baserez, sur quoi vous vous appuierez, pour dire qu'il y a, en fait, quelque autre chose qu'un délit d'opinion.
Vous avez le droit, comme législateurs, de frapper les délits d'opinion, mais ne dites pas alors que vous changez le caractère et l'esprit des législations antérieures. (Vifs applaudissements sur plusieurs bancs à gaucho.)
M«^Gatineaa. Je crois, messieurs, qu'il serait sage de renvoyer l'amendemenCfle notre honorable collègue M. Floquet à la commission. lia été présenté au cours de la discussion, il a un caractèrre extrêmement sérieux, et J'ai, pour ma part, la conviction qu'il peut être adopté par la commission sans que son travai soit sensiblement détruit. (Exclamations diverses.)
Ce qui sera détruit et ce que la majorité de la Chambre a l'intention de détruh*e^ ce sont les déliU de presse. Or^ dans les articles qui ont été examinés tout à l'heure par notre honorable collègue M. Floquet, il est certain que le délit spécial de presse se trouve réubli dans la rédaction de la commission, et alors Je ifiens vous demander, la chose étant à mes yeux d'une extrême gravité, que la commission ayant, dans cette partie de son travail, manqué au programme qu'elle a développé maintes fois à cette tribune... (Réclamations)...Je viens vous demander le renvoi à la commission, afin qu'elle prenne une décision avec maturité. (Très bien I très bien I sur plusieurs bancs à gauche. — Aux voixl aux voixl)
M. Gazot, garde des sceaux, ministre de la justice. Je deminde la parole.
M. le président, il s'agit d'une demande de renvoi. M. le garde des sceaux a la parole.
M. Casot, garde des sceaux, ministre de la justice. Messieurs, au nom du Gouvernement, je viens déclarer qu'il s'oppose au renvoi demandé par Tlionorable préopinant... (Très bien I très bien I) et qu'il demande que le contre-projet qui est soumis à vos délibérations par TUonorable M. FJoquet soit repoussé d'ores et déjà.
L'bonorable M. Agniel faisait appel tout à l'heure au Gouvernement et à la responsabilité qui le liait à la commission. Oui, nous avons collaboré ; oui, c'est ensemble que nous avons adopté les incriminations formulées dans le projet de loi, et c'est avec la commission que nous vous demandons, à l'heure qu'il est, de continuer votre délibération sur les articles relatifs aux incriminations dont 14 s'agit.
A l'heure où en est arrivée la discussion, je n'entrerai pas dans de longs développements, qui seraient assurément hors de propos, après les observations si nettes et, à mon sens, si décisives, qui ont été présentées à cette tribune par rhonorable M. Agniel. Dans les débats relatifs au régime de la presse, dans les débats qui se sont produits, soit dans les assemblées, soit parmi les publicistes, nous avons souvent et à cette séance môme, entendu formuler cette proposition, qui est devenue, pour ainsi dire, un lieu commun, à savoir qu'il n'y a pas de délits spéciaux de presse, et qu'il ir*y a que des délits de droit commun.
il me semblOj messieurs, qu'il règne sur cette question quelque confusion, une équivoque que je vous demande la permission de dissiper brièvement.
Si Ton veut dire qu'il n'y a pas de délits spéciaux de presse, en ce sens qu'il n'y a pas de délits d'opinion, on a parfaitement raison ; c'est notre avis, c'est le vôtre, c'est celui de la commission, c'est celui du pays tout entier, à qui le Gouvernement est jaloux, comme vous tous, d'assurer la liberté qu'il a méritée par sa sagesse, ses efforts et sa patience. (Très bien I très bien I)
Mais, si l'on, veut dire qu'il n'y a d'autres délits de droit commun commis par la voie de la presse que ceux qui se trouvent dans le Gode pénal, il y a là une erreur profonde et qu'il importe de ne pas laisser s'accréditer. (Marques d'assentiment.)
Pour qu'un fait soit considéré comme un délit de droit commun, il n'est pas nécessaire qu'il soit prévu dans telle ou telle partie de notre législation pénale, il suffit qu'il réunisse tous les caractères, toutes les conditions exigées par le droit, et j'sjoute par la raison, pour les incriminations.
Au banc de la commission. G'est cela 1
M. ie garde des sceaux. Quelles sont ces conditions 7 II n'est pas difficile de les formuler. Lorsqu'on se trouve en présence d'un fait, voici les questions qu'il faut se poser : Y a-t-il eu chez l'agent une intention perverse ? Le fait qui a été commis a-t-il causé un préjudice à la société? Enfin, le fait qu'il s'agit d'incriminer est-il susceptible d'une définition rigoureuse, ne laissant aucune place à l'arbitraire ? (Marques nombreuses d'assentiment.)
Si l'une ou l'autre de ces conditions fait défaut, vous n'avez pas le droit d'incriminer le fait. Si toutes ces conditions^ si tous ces caractères se trouvent réunis, vous avez le droit de l'incriminer et d'affirmer hautement que c'est là une incrimination de droit commun. Peu importo que vousle fassiez figurer dans la législation pénale de droit commun ou que vous la fassiez figurer dans une loi pariiculière, (Marques d'approbation au centre.) Est-ce que par hasard — permettez-moi cette comparaison -^ les délits de cliasse ne sont pas des délits de droit commun, parce qu'ils figurent dans une loi particulière ?
M. Allain-Targô. Ce sont dos contraventions !
M. le garde des sceaux. Est-ce que le délit de contrefaçcn n'est pas an
«82 CHAMBRE DES DtPUT&S.
PROTOCATION AUX GRIMES ET DÉLITS
délit de droit commun, bien qu'il soit formulé dans I» loi de 1844 1 Eh bien ! les feitfl délictueux qui sont commis par Is voie de la presse et qui réunissent les conditions et les caractères dont J'ai parlé tout à Theure, sont également des délits de droit commun, soit qu'ils figurent dans le Gode pénal, soit qu'ils figurent dans la loi spéciale sur la presse.
On parlait tout à l'heure spécialement de la provocation. Je ne veux pas examiner, à l'heure qu'il est, la question de savoir dans quelles circonsUnces ni dans quelles conditions la provocation, commise par la voie de la presse, peut être racriminée ; c'est Tobjet de certains articles qui viendront en discussion plus tard ; Je me réserve le droit d'exprimer mon opinion et celle du Gouvernement sur tous ces articles. Je prends ici la provocation en général.
Voilà un fait, une provocation directe : est-ce que ce fait n'accuse pas chez son agent une intention coupable ? Est>ce que cette provocation n'a pas pour but et pour conséquence de produire dans la société un trouble profond, d'alarmer des intérêts ? Eh oui 1 si vous laissez la provocation impunie, lorsqu'elle a pour but de porter à un crime défini par le droit commun, défini par le Gode pénal de 1810, que l'on veut faire considérer comme le type idéal des délits de droit commun» est-ce qu'il n'y a pas là un mal profond causé à la société ?
Est-ce que les intérêts ne sont pas alarmés ? Et si les pouvoirs de répression restent Inactifi, si l'suteur de la provocation reste impuni, par la multiplicité même des provocations qui pourraient se produire, est-ce que l'alarme n'ira pas toujours croissant ? Est-ce que les citoyens qui se voient dans l'impuissance de se protéger eux-mêmes ne seraient pas dans une alarme continuelle en no sentant plus la main tutélaire de la société qui les protège? (Interruptions à l'extrême gauche. — Applaudissements à gauche et au centre.)
M. Oatineaa. Je demande la parole.
M. le garde des sceaux, se tournant vers les interrupteurs. Mais, messieurs, vous me paraissez méconnaître à quelles conditions la légtslaiion pénale doit intervenir.
Voilà un fait, un fait dommageable, causant préjudice à autrui. . •
M. Allain-Targé. Je demande la parole.
M. le garde des sceaux... Si Tindividu, si le particulier, si le citoyen peut se protéger lui-même, le législateur pénal n'a pas à intervenir ; la voie civile est ouverte à la victime du fsit, elle n'a qu'à demander la réparation du dommage qui lui a été causé. Mais il y a de ces faits contre lesquels les simples particuliers, par leur prévoyance ordinaire, par leur prévoyance habituelle, ne peuvent pas se prémunir ; eh bien, Je dis que les crimes de droit commun qui sont l'objectif de certaines provocations appartiennent à cette classe de faits qui troublent profondément les intérêts et qui. Je le disais tout à l'heure, laissant à chacun la conscience de son impuissance, causent dans la société une alarme profonde, parce que les citoyens ne se sentent pas suffisamment protégés par la société. (Mouvements en sens divers.)
Et maintenant, lorsque le législateur vient vous dire : — Voilà un fait, une provocation qui accuse chez son auteur une intention coupable ; voilà l'objet de cette provocation, c'est un crime, un délit de droit commun ; il y a un lien entre la provocation et le crime de droit commun. — Dans ces conditions. Je vous le demande, est-ce qu'il y a place pour l'arbitraire 7 Est-ce que quelqu'un peut redouter le danger de ces interpréutions capricieuses, que nous trouvons dans le martyrologe et dsns Thiatoire de la presse ?
Mais, poser cette question, c'est la résoudre I Voilà un fait, une provocation à un crime, à un délit de droit commun, définie et caractérisée par le Gode pénal ordinaire. Qu'y a-t-il donc d'arbitraire là- dedans î
Est-ce que toutes les conditions de rincrimination ne se trouvent pas réunies : perversité de l'agent, mai social, etc. . .? Est-ce qu'il y a place à l'arbitraire, quand
on vient voas dire : Vous ne punirei qalt la condition qae vons reconnaître! qu'il y ft un lien intime, indlaeoiable entre la provocation et tel on tel fait qui est défln par la loi pénale ?
Encore une fois, messieum, Je n'insiste pas sar ces considérations. L'honorable M. Agniel vous disait tout à l'heure que le Gode pénal prévoyait certaines provo* cations, et que, s'il gardait le silence sur les provocations commises par la voie de la presse, c'est que la liberté de la preste n'existait pas à cette époque-là, 1810; en effet, c'éuit l'époque de la censure, 1810, c'éuit l'époque de la mort sans phrases pour les Journaux qui déplaisaient au maître ; 1810, c'étoit l'époque...
M. Alfred Maqoet. Je demande la parole.
M. le garde des soeanz ...où la pensée humaine était traitée d'idéologie, comme si la persécution ne suffltait pas et qu'il fallût y ajouter le mépris I La liberté de la presse n'existant pas à ce moment-là, le Gode pénal ne pouvait évidemment pas prévoir les incriminations qui ont été prévues par des lois postérieures et qui le sont dans le projet qui vous est soumis.
Je prie la Chambre de vouloir bien repousser le contre-projet présenté par l'honorable M. Floquet et de passer à la discussion des articles dont il s'agit. (Applaudissement à gauche et au centre.)
M. le président. La parole eat à H. Gatlneau.
M. Gatinean. Messieurs, Je ne viens pas répondre aux considérations éloquentes qu'a fait valoir à la tribune M. le garde des sceaux. Ces considérations, elles ont été produites devant les Parlements toutes les fois qu'il s'est agi de leur demander des lois répressives de la liberté. (Très bien I très bien ! à gauche.)
Un memtfre à gauche ^ C'est toujours le même air.
M. Gatlneaa. Je veux rentrer dans ce que J'appellerai les termes exacts et précis de la discussion, et pour cela Je suis obligé de ramener la Chambre aux textes eux-mêmes ; de l'examen de ces textes, qui sera d'ailleurs très rapide, résultera pour elle la preuve la plus convaincante que les raisons de M. le garde des sceaux ont un caractère absolument général, et qu'elles ne s'appliquent pas le moins du monde à l'objet en discussion. (Très bien I à gauche.)
Les deux premiers articles visés par l'amendement de M. Floquet et qui portent les numéros %i et 25, n'appartiennent pas au droit commun ; ils sont en dehors des principes du droit commun, et Je mets au défi le contradicteur autorisé auquel J'ai la témérité de répondre, de trouver, soit dans le Code pénal, soit dans le Gode criminel, quoi que ce soit pour Justifier sa thèse et en faire l'applicatloo aux articles dont Je viens de parler.
M. le garde des sceaux. Le Code pénal n'est pas tout le droit commun !
M. Gatinean. Je ne dis pas que le Code pénal soit tout le droit commun, Je dis que les articles dont nous nous occupons en ce moment sont en dehors du droit commun, quelles que soient les soarces où on aille rechercher le droit commun.
Le Code pénal définit la tentative en matière de crime et en matière de délit dans deux articles dont Je mettrai le texte sous vos yeux, parce que Je tiens à apporter dans la discussion une précision qui, Je l'espère, sera décisive.
Voici l'article 2 do Gode pénal : a Toute tentative de crime — entendex-le bien, de crime seulement, — qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue, ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
« Art. a. ~ Les tentatives de délit ne sont considérées comme déliu que dant les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. a (Très bien I à l'extrèma gauche.)
Or, que rencontre-t-on dans votre loi, dans cette loi de liberté, de laquelle vous avex prétendu avoûr expulsé toute espèce de délit spécial ? U y a le contraire de
PROVOCATION AUX GRIMES ET DÉLITS
ces principes, il y en a la violation I (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.) Et, en effât, le Code pénal définit la tenutive, il définit la complicité, et cela d'une manière générale. Vous, vous donnei une définition spécitle dans l'article 24, vous procédez par une énumération toute pleine de périls, parce qu'elle n*est pas limitée, malgré Ténumératton qu'elle renferme, et que le juge Ta toujours considérée comme illimitée dans la pratique. (Très bien 1 à l'extrême gauclie.)
Mais ce n'est pas la partie la plus choquante du chapitre 4 du projet de loi ; la partie la plus choquante, elle est dans Tarticle 25, dont vous rapprochez les deux textes du Code pénal que Je viens de rappeler à vos souvenirs. Voici comment est conçu Tarticle 25 du projet :
« Si la provocatioa n'est pas suivie d'effet. .. » vous entendez bien : n'est pas •oivie d*effetl (Exclamations) « ...son auteur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque l'action à laquelle il aura provoqué est qualifiée crime. » (Mouvements divers.)
A droite. C'est très libéral.
A gauche. Changez le Code pénal, alors !
M. Gatineaa. Or, la provocation qui n*est suivie d'aucun effet n'a Jamais constitué une tentative ; une provocation qui n'est suivie d'aucun effet n'a Jamais rien constitué, soit au point de vue du délit, soit au point de vue du crime. (Très bien I très bien 1 à gauche.)
Et, quand on vient nous parler de rassurer les citoyens, ma réponse consiste à rapprocher tous ces textes pour montrer ce qu*il y a d'excessif dans cette disposition anormale qui n'appartient qu'à cette loi sur la presse, loi mauvaise qui s'applique à ce qui n'est ni crime, ni délit, ni tentative de crime ou de délit, il s'agit non pas de rassurer la société, mais de rassurer la liberté ! (Vifs applaudissements à l'extrême gauche*)
M. le président. M. Agniel a la parole au nom de la commission.
Sur divers baltes. A Jeudi I à Jeudi I
M. Agniel. Messieurs, Je ne vous demande que quelques minutes de bienveillante attention.
Je comprends à merveille qu'à cette heure il serait souverainement dépUcé de rentrer dans la discussion. (Exclamations à gauche.)
M. AUain-Targé. Mais la discussion n'est pas finie.
M. Emile de Girardin. Elle commence 1
De divers côtés, A Jeudi I à Jeudi I
M. Allain-Targé. Le côté politique n'a pas été abordé I
M. fidouard Lockroy. La question de droit politique reste à traiter.
Voix nombreuses, A Jeudi I h Jeudi I . M. Guneo d^Omano. Nous demandons le renvoi à Jeudi.
M. Aepiiel. Quant à moi, messieurs, Je ne demande pas le renvoi ; Je sois à la disposition de la Chambre et prêt à discuter. J'ajoute qu'en ce qui me concerne •pécialement. Je n'en ai que pour quelques minutes. (Paries 1 •— Non 1 non l — A Jeudi I —Bruit.)
M. le président. Messieurs, Je vais poser la question. L'orateur ne demande que quelques minutes pour s'expliquer ; mais un nombre assez considérable de nos collègues demandent le renvoi de la discussion à Jeudi. (Interruptions.)
Gomme il est bien simple ou de lever la séance ou d'écouter en silence. Je vais consulter la Chambre en la priant de respecter la décision qui sera rendue, quelle qu'elle soit.
(La remise de la discussion à Jeudi est mise aux voix et prononcée.)
ARTICLES DU PROJET 2i A 26. 485
OBSERYATION.
A remarquer le discours de M. Cazot, garde des sceaux, répondant à M. Fioquet sur la question de renvoi de ramenUement à la commission. Son but est de résoudre la difflcuHé résultant de l'assimilation d*un délit de presse aux délits de droit commun.
« Pour qu'un fait, dit-il, soit considéré comme un délit de droit « commun, il n'est pas nécessaire qu'il soit prévu dans telle ou telle « partie de notre législation pénale, il suffit qu'il réunisse tous les « caractères^ toutes les conditions exigées par le droit, et j'ajoute a par la raison, pour les incriminations.
c( Quelles sont ces conditions? Il n'est pas difficile de les forte muler. Lorsqu'on se trouve en présence d'un fait voici les ques- « tions qu'il faut se poser :
« Y a-t-il eu chez l'agent une intention perverse ?
« Le fait qui a été commis a-t-il causé un préjudice à la société?
« Enfin le fait qu'il s^agit d'incriminer est-il susceptible d'une « définition rigoureuse ne laissant aucune place à l'arbitraire ? »
Ces conditions posées comme un principe par M. le garde des sceaux ont-elles été relevées dans le débat de manière à s'introduire dans le texte de la loi? Heureusement non. Elles restent dans les documents comme une partie du débat et non comme une source du texte de la loi.
Quand le fait qu'il s'agit d'examiner n'est pas, comme le dît M. le garde des sceaux dans son raisonnement, celui auquel se rapporte récrit qu'il s'agit d'incriminer, mais quand le fait dont on poursuit l'incrimination est l'écrit lui-même, alors la règle qu'il établit n'a plus qu'une application vague et qui dépend entièrement de la disposition d'esprit des juges.
Aussi il nous semble que ce n'est pas dans l'argumentation de ce discours qu'il conviendrait de chercher la règle à soumettre au juge par l'accusateur ou par le défenseur dans un procès intenté à un écrit, indépendamment du concours de l'écrit à d'autres faits.
La théorie du ministre a été contredite par M. Fioquet dans sa réponse à la fin de la séance du 27 janvier. 11 est utile de la lire après le discours de M. Cazot.
186 CHAMBaE DES DÊPUTfiS.
PROYOCATlOll AUX CRIKES ET DÉUTS.
CHAMBRE DES DÉPUTÉS : PRÉSIDENT U. OAUBETTA. Première délibéralion. Séanee da jeudi S7 jaoTier 1881.
M. le président. L*ordre da Jour «ppelle la suite de la V délibération sur les diverses propositions relatifes aa régime de la presse.
La cliambre s*esi arrêtée, mardi, à l*amendement présenté par M. Floqaet et plusieurs autres collègues sur TarUcle 34. La parole esta M. Agniel.
M. Agniel. Messieurs, en renvoyant à la séance de ce Jour la continuation de la discussion sur le contre«proJet de l'honorable M. Floquet, vous aves suffisamment attesté la sollicitude que tous inspirait la gravité du problème soumis à tos. médiutions. Adversaires ou partisans de ce contre-projet, tous nous devons noos féliciter de notre résolution et du sentiment qui Ta dictée, et je crois répondre à vos désirs en rentrant, mais brièvement, dans la discussion et dans l'examen de ce contre-projet.
Je ne méconnais pas, messieurs, tant s'en faut, la gravité des questions qu'il soulève, mais à raison même de cette gravité, Je crois que la Chambre doit désirer que la discussion soit complète et que le pays puisse Juger par lui-même où est la vérité.
C'est donc pour répondre à ce que Je crois être le désir de la Chambre, que Je rouvre cette discussion. Et permettez-moi, messieurs, tout d'abord, de vous citer un exemple frappant de la nécessité d*uuo étude approfondie. Il est certaines erreurs, difficiles à comprendre, qui sont en train de faire leur chemin. (Rumeon et bruits de conversations.)
M. le président. Monsieur Agniel, veuillez attendre le silence.
M. Aflpniel. J'avais l'honneur de vous dire, messieurs, que certaines erreurs, fort difficiles à comprendre, étaient en train de faire leur chemin. Permettez-moi de vous en citer un exemple. J'ai reçu hier soir, et chacun de vous a certainement reçu, un article de Journal de Paris, intitulé : Le Droit commun, et qui, nous étant adressé individuellement, a certainement l'intention d'appeler notre attention spéciale sur la question qui est soulevée.
Or, messieurs, à l'occasion de cette théorie de droit commun, savez-vons quelle est la revendication formulée par l'écrivain ?
Je préfère vous citer textuellement que rappeler.
Un membre à gauche. Cela n'a aucune importance.
M. Agniel. Voici à quel point de vue spécial ceci a de l'importance:
a La presse ne comprend pas qu'un délit change de caractère ou de qualification pour avoir été commis au moyen de l'écriture au lieu de l'être au moyen de la voix.
a Dne diffamation, une calomnie, un outrage, une provocation à la haine et au mépris des citoyens ou du Gouvernement, un appel à l'insurrection, etc, etc., — en un mot, tous les attentats contre les droits publics et privés ne sont et ne peuvent pas être une chose diverse quand c'est un écrivain qui s'en rend coupable dans un Journal, ou quand c'est un individu qui les commet dans une réunion publique.
« La presse n'est que la parole imprimée.
« Qu'on la punisse, comme on punirait la parole, qu'on puisse même lui appliquer le maximum de la peine, à cause de sa portée et de son retentissement, ceUi se justifie, mais ce qui ne se justifie pas, c'est qu'on crée pour elle des délits spéciaux et des pénalités exceptionnelles. »
Cet article vous prouve suffisamment combien est mal comprise cette question
ARTICLES DE LA LOI tS A tS.
de revendication de droit commun (In terra ption), paiaqae voilà un organe important de la publicité parisienne qui ne s'est pas aperçu que le projet de loi visait à la fois les délita commis par la voie de la presse et par la voie de la parole et qui entend le droit commun en ce sens — si c'éuit là le contre-projet noua serions vite d'accord — que des délits commis par la voie de la presse doivent être punis comme les délits commis par la voie de la parole.
Il est bien évident, messieurs, que ce n'est que le contre-projet auquel Je dois répondre. Et, pour me placer en présence de ce contre-projet, permettez-moi d'en mettre le texte sous vos yeux.
En voici les termes, qu'il est essentiel de rappeler (Nouvelles interruptions) :
« Art. 1». — Remplacer les ariieles 24, 25, 26, 37, 26, 29, 87, 39, par la disposition suivante :
c Art. 26. — Il n*y a pss de délits spéciaux de la presse.
a Quiconque fsit usage de la presse ou de tout autre moyen de publication est responsable selon le droit commun. »
Vous remarquerex que ce contre-projet n'a pas pour but de supprimer tous les délits qui sont visés par notre projet de loi et notamment il maintient les déliu de cris séditieux, fausses nouvelles, outrages aux bonnes mosurs, diffamation. Lorsque le contre-projet est dans la nécessité de reconnaître qu'il y a là cinq délita qui, à raison de leur caractère particulier, doivent être maintenus, est-il absolument vrai de dire comme il est dit au paragraphe 2 : li n'y a pas de délits spéciaux de presse, et n'est-il pas plus exact de reconnaître que, s'il n'y a pas de délits spé« ciaox de la presse à proprement parler, il y a des délitt de droit commua qui, commis par la voie de la presse ou de la parole et n'étant pas atteints parlea dispositions de droit commun, doivent être atteints parles dispositions pénales d'une loi spéciale T Voilà, messieurs, une exception considérable que l'honorable auteur du contreprojet est obligé d'introduire dans sa théorie. J'examine son contre-projet tel qu'il se résume dans la demande de suppression de certains articles, et ce que Je voudrais alors vous démontrer, c'est que sous prétexte de revenir au droit commun, c'est-à-dire déplacer la presse so^is l'empire du droit commun pénal, le contre-projet aurait ce résultat fatal : ou de créer à la presse des immunités particulières, le privilège d'une irresponsabilité exceptionnelle, ou de la placer sous le coup de certaines dispositions pénales de droit commun qui seraient beaucoup plus sévères, beaucoup plus dures que les dispositions de notre projet de loi.
Pourquoi, messieurs, ce résultat étrange? C'e%t que le projet de loi qui est sou« mis à vos délibérations n'a retenu que des délits de droit commun, punis à Torlgine par la loi pénale de droit commun, qui a été successivement abrogée, en 1819 et 1822, de telle sorte... (Bruit de conversations.)
M. Fonquet. 11 est déplorable, dans une loi aussi grave, de ne pas pouvoir suivre l'orateur.
M. le président. Veuilles écouter, messieurs.
M. Agniel. J'avais l'honneur de vous dure que Je serais aassi bref que poseible; Je ne tiens pas à m'imposer à l'attention do la Chambre.
Voix à gauche. Parlez! parles!
M. le président. Personne ne vous demande d'être bref, monsieur Agniel, mais la majorité de vos collègues suppliela minorité de vous écouter. (Tiès-bien I an centre et à gauche.)
M. Agniel. J'avais l'honneur de signaler quel devait être le résulut fatal, pratique, du contre-projet présenté par l'honorable M. Floquet : ou impunité de la presse et de la parole, ou condamnation exagérée.
Impunité de la presse ou de la parole, parce que les délits de droit commun qui, dans le code pénal de 1810, étaient frappés par les dispositions de droit commun, ont été supprimés par des lois spéciales qu'abroge à son tour notre projet de loi. De telle sorte que si aujourd'hui notre projet abroge les lois anlé-
188 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
fienres sur U presse, et ne supplée en rien aux conséquences de cotte abrogstion, lorsqu'il faudra atteindre les délits de droit commun commis par la presse ou la parole, vous ?ous trouTorei en présence du néant le plus absolu. (Très-bien I très-bien I)
Voilk, messieurs, ce que Je vous demande la permission de démontrer. U me semble qae c'est là une question qui peut être traitée sans passion aucune, avec U sécurité la plus absolue, fit j'ajoute que, dans Têtu de des problèmes de cette nature, si l'esprit peut s'élever à la sérénité la plus complète, il sera da.is les meilleures conditions pour arriver à dégager ce qui doit être la vérité. (Très-bien l très-bien) 1
J'ai posé la thèse ; J*en entreprends immédiatement la démonstration. Je vous rappelle tout d*abord que le contre-projet de Thonorable M. Floquet est bien obligé de vous faire cette concession, qu'il y a des délits ayant un caractère particuner tout en étant des délits de droit commun, qui sont commis par la presse et par la parole, et qui ne peuvent ni ne doivent rester impunis^ puisque son contre-projet laisse subsister le délit de cris séditieux, le délit de fausses noa* Telles, le délit d'outrage aux bonnes mœurs, le délit de diffamation.
M. Charles Floquet. Je ne voudrais pas vous laisser continuer sans rectiller cette erreur.
Dans le Journal officiel, il y a l'article 37, je ne l'ai pas abordé. Ce que J'ai supprimé, ce sont les délits contre la chose publique, les articles 29 et SI. J'ai fait un article 82, j'ai supprimé les articles 39 et 40, les délits contre le chef de l'État, c'est-Mire tout ce qui est politique.
J'ai réservé pour une discussion ultérieure les délits contre les personnes. C'est là que nous nous expliquerons sur la diffamation et l'injure. Mais je supprime tous les délits d'opinion. L'article 31 est supprimé comme les autres.
M* Agniel. Je prenais la proposition telle qu'elle était furmulée, et comme dans cette proposition Je voyais qu'il n'éuit pas question de supprimer les articles qui vont du numéro 30 au numéro 36, j'étais autorisé à croire que ces articles étaient maintenus. Sur l'explication de M. Floquet, je laisse de côté cette partie de la proposition, et j'aborde ma démonstration.
Est-il vrai ou non que les délits retenus dans notre projet de loi, et constituant, d'après le code pénal, des infractions de droit commun, seraient, si vous ne deviez les atteindre qu'en les renvoyant à rapplication du droit commun, affranchis de toute responsabilité ?
Prenons quelques exemples.
Le premier, le plus considérable qui se présente est le délit de provocaUon ao crime ou au délit. Avant de votis prouver par l'examen de la législation que c'est bien là un délit ayant tous les caractères du droit commun, permettex-moi de vous demander si, en morale et on raison, il est possible de considérer la provocation au crime et au délit comme une conception inoflensive et irresponsable de l'esprit, ou si, au contraire, cette provocation ne participe pas, à un égal degré, à la culpabilité de l'auteur du crime ou délit.
A mon sens, s'il fallait établir une différence entre la culpabilité du provocateur et la culpabilité de l'agent, je l'éublirais au bénéfice de l'agent et au détriment du provocateur. Eh quoil messieurs, à un Jour déterminé, un homme qui tiendra la plume ou qui prendra la parole dans une réunion publique, abusant peut-être de l'influence du talent, du charme de la séduction, poussera ou ses auditeurs ou ses lecteurs trop crédules à commettre un de ces actes dont le caractère criminel est incontestable ; subissant l'influence de l'écrit ou de la parole, quelques-uns de ces lecteurs ou de ces auditeurs égarés iront commettre un crime, un attentat, aujourd'hui contre la propriété privée, demain contre la tranquillité publique, et il faudrait admettre ce réaultat que, tandis que oeux qui n'ont commis le crime que sous l'influence de la provocation brûlante qui leur était versée, seraient responsables
devant It Justice da ptys, celai qui est le yérîtable autear, celui sans lequel les actes criminels n'aurafent pas été commis^ pourra, se réfugiant dans une abstention prudente, assister au désastre et k la punition de ceux qui n'eurent que le tort de croire ou à sa parole ou à ses écrits I (Applaudissements au centre.)
Est-ce qu'en morale, est-ce qu'en raison vous ne placerez pas, sur la même ligne, sinon au-dessus de la responsabilité de celui qui n'a eu que le tort de se laisser trop facilement convaincre, la responsabilité de celui qui, dans le silence du cabinet, pouvant méditer la portée de ses conseils, les conséquences de ses exhortations provocatrices, n'aura pas reculé à la fois devant le péril social qu'il allait Boulever et devant la situation déplorable qu'il allait imposer à ceux qui auraient la folie de suivre ses conseils ?
M. Oatinean. Salut an « péril social I a
M. A^iel. Permettez ! il est des phrases dont il ne faut pas abuser. (Interruptions à gauche.) Mais mon honorable collègue, M. Gatineau, ne me fera Jamaia croire, en raillant très agréablement d'ailleurs sur un mot, que ce soit un sujet piquant de raillerie, que le spectacle suivant : quelques hommes, au sortir d'une réunion publique» allant commettre un crime et condamnés en cour d'assises, tandis que celui qui les y aurait poussés reviendrait tranquillement à son loyer. (Tr6s bien l à gauche et au centre.)
MM. Gatineau et Charles Floqnet. Il serait condamné comme complice. (Exclamations au centre).
M. A^iel. Soyez tranquilles. Je n'éluderai pas l'objection. Seulement Je vous demande^ — si ceci ne vous parait pas de la licence, ^ la liberté de renvoyer l'examen de l'objection prise de la complicité au moment oik elle trouvera sa place dans les développements que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre.
Je disais donc, messieurs, que si, abstraction faite de l'œuvre du législateur, vous considérez en morale, en raison pure, le rôle du provocateur, il est impossible de ne pas assimiler sa culpabilité à celle de l'agent.
En voulez-vous la preuve, non pas avec des affirmations personnelles, mais avec ane démonstration puieée dans la législation du droit commun ? Je citerai tout d'abord un exemple, qu'on no m'accusera pas d'avoir extrait d'une législation réactionnaire.
n n'est pas sans intérêt, dans des questions de cette nature, de citer les précédents législatifs autrement que par des résumés. Voici, messieurs, en quels termes s'exprimait — et ce n'était pas, je le répète à dessein, une œuvre de réaction — l'article 17 de la Constitution du 14 septembre 1791, la « Déclaration des Droits de l'homme » :
a Art. n. — Nul homme ne pourra être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier, sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes ou quelqu'une des actions déclarées crimes ou délits par la loi. « (Très bien ! très bien ! au centre.)
Voilà quel était le langage...
M. Charles Floqnet. C'est la loi qui a été abrogée en 1819 1
M. Afpnlel. Voulez-vous me permettre...
M. le président. Cette discussion est de la plus haute importance. Je reconnais que les interruptions sont une marque de l'attention de la Chambre, mais il faudrait avoir égard à la situation de Torateur obligé de suivre le 'fil de son discours au milieu d'interruptions incessantes.
C'est le sort de tout le monde qui est en question. (Très bien I très bien 1) Veuillez écouter I
M. Agpiiel. Messieurs, soyez convaincus que Je me préoccupe d'être d'une exactitude absolue ; certainement Je puis me tromper de la meilleure foi du monde, mais, dans le cas particulier, Je n'ai pas erré.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
Voici dans quelles conditions a été promolgné Tarticle 17. Il Ta été en présence d'ane loi antérieure, non pas postérieure, qui porte la date du 18 juillet 1791.
Et quand je vous aurai donné connaissance de son texte, tous venez quelle importance nouvelle acquiert la déclaration de culpabilité des provocateurs, formellement inscrite dans la Déclaration des droits de l'humme.
Art. 1" de la loi du 18 juillet 1791 :
« Toutes personnes qui auront provoqué le meurtre, l'incendie, le pillage, ou qui conseillent formellement la désobéissance à la loi, soit par des placards, des affiches, soit par des écrits publics et colportés, soit par des discours tenus dans des lieux ou assemblées publiques, seront regardées comme séditieusos et perturbatrices, et, en conséquence, les officiers de police sont tenus de les faire arrêter Bur-le-ehamp et de les remettre aux tribunaux pour les punir suivant la loi.
a Art. 2. — Tout homme qui, dans un attroupement ou émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre, sera puni de trois ans de clialne, si le meurtre n'est pas commis, et comme complice du crime, s*il a eu lieu. »
Et c'est en présence de cette législation formelle que Tarticie 1 7 de la Constitution déclarait coupable la provocation à commettre des actes réputés crimes par ia loi, la provocation à la désobéissance aux lois.
Je pourrais encore, avant d'arriver au code pénal de droit commun, vous citer une loi, la loi des 29 et 31 mars 1793, dont l'intérôt historique est considérable^ sur le texte de laquelle je ne venx pas m'appesantir, mais dont je vous demande la permission de vous donner lecture :
« Quiconque sera convaincu d'avoir composé ou imprimé des ouvrages ou écrits provoquant la dissolution de la représentation, le rétablissement de la royauté oa de tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté nationale, sera puni de moi t. » (Exclamations et rires à droite.)
M. Georges de Gassagnac. A la bonne heure I Voilà qui est libéral I
M. Agniel. Voilà encore, messieurs, la provocation punie par la loi de septembre 1793. Et veuillex remarquer le chemin parcouru depuis 1791, c'est-à-dire en deux ans.
Nous arrivons enfin, en 1810, à l'œuvre législative qui constituera dorénavant le droit commun en matière pénale. Encore un texte qui va formellement punir la provocation dans les conditions suivantes , c'est l'ancien article 102. Je dis « ancien », puisqu'il fut abrogé en 1819. Mais il faut que vous sachiez quelle était la situation de droit commun avant l'avènement de cette loi de 1819, qui, si.ello a été contraire aux principes en ce sens qu'elle a pour la première fois créé de véritables délits d'opinion, a été bienfaisante en un autre point, lorsqu'elle a adouci les pénalités appliquées par les lois antérieures aux infractions du druit commun commises par la voie de la presse.
Voici, messieurs, le texte de l'article 102 du code pénal :'
a Seront punis comme coupables des crimes et complots s — non pas complices, messieurs! — a mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours dans des lieux ou réunions publiques, soit par placards imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitants à les commettre. Néanmoins, dans le cas où ladite provocation n'aurait été suivie d'aucun fait, leurs auteurs seront... » — je vous recommande cet «dverbe, messieurs — « simplement punis de bannissement. »
M. Charles Floquet. C'est le code pénal de l'empire I
M. Agniel. C*est une de ces aménités du droit commun appliquées aux infractions de la presse et de la parole.
Le code pénal contient, en outre, une série d'articles punissant la provocation. Lorsque nous discuterons — si nous le discutons — l'article 26, je reviendrai sur ces diverses dispositions qui justifient le caractère délictueux de la provocation*
ARTICLES DU PflOJBT 24 A 26. i9i
Ce que je tenais à constater, c'est que le code pénal de 1810 punissait la proTocation dans les conditions que Je viens d'indiquer.
Or, messieurs, qu'est-il advenu ? Et je touche ici à la fln de ma démonstration. La loi de 1819 a été promulguée. Qu*a-t-eUe déclaré ? Elle a abrogé l'article 102 du code pénal, et elle ne s'est pas bornée à l'abroger : elle a substitué aux peines portées par cet article des peines nouvelles ; de telle sorte que la provocation, qui était précédemment punie, sous Tempire du droit commun par l'article 102, foi dorénavant punie par les dispositions nouvelles de la loi de 1R19. Mais à l'heure où nous discutons, quelle est donc la situation ? L'article 102 n'existe plus, puisqulla été abrogé par la loi de 1819 ; la loi de 1819 n'existe pluti, puisqu'elle a été abrogée parles articles l*'et 2 de votre projet de loi ; de telle sorte que si vous Bupprimex les articles 26 et suivants de notre projet, à quels résuUaU arriverez' vous P C'est que des infractions de droit commun, qui étaient punies par des loi» de droit commun, depuis 1791 jusqu'en 1819, ne seront atteintes aujourd'hui par aucune disposition pénale, et auront eu conséquence le bénéfice de l'impunité* (Très bien I très bien I sur plusieurs bancs à gauche et au centre.)
Donc, messieurs, lorsqu'on ce qui concerne ces délits de provocation, on voua demande de déclarer la parole ou la presse responsables en vertu des textes de droit commun, c'est à vrai dire au néant qu'on renvoie cette responsabilité (Très bien I) ; et si la question était posée en fait devant un tribunal répressif quelconque^ ai ce tribunal était en présence de la nouvelle loi, où les articles 26 et suivants seraient remplacés par le contre-projet de l'honorable M. Floquet, il y aurait im-* possibilité légale pour ce tribunal, impossibilité absolue, d'atteindre par une répression quelconque la provocation.
J'arrive maintenant, ce qui prouvera à mon honorable collègue M. Gatineau que Je n'avais pas perdu de vue, mais que j'avais retenu, avec l'importance que J'attache à toutes ses observations, j'arrive à l'objection puisée dans la complicité. On nous dit : Pourquoi vous préoccupez-vous d'atteindre et punir la provocation ft titre d'infraction ayant son caractère spécial 7 Ne vous suffit-il pas, ou ne devraitil pas vous suffire d'avoir la possibilité de l'atteindre lorsque cette provocation au^ rait le caractère de complicité prévu et défini par le droit pénal, et notamment par l'article 60 de ce code ?
M. Gatineaa. Pdrfaîtement, très bien raisonné.
M. Charles Floqnet. Très bien I
M. Agniel. L'objection serait parfaite, et je m'inclinerais immédiatement devant elle, si elle n'était réfutée par le texte môme du droit commun qu'invoque la thèse que je combats.
Effectivement, messieurs, lorsqu'on vous demande de préciser la provocation iu titre de complicité et que l'on ajoute : Pour que la provocation soit punissable, il faut qu'elle ait les caractères de la coipplicité, on oublie simplement que l'article 60 du code pénal, que l'on invoque, a mis en dehors des divers cas (le coiU' plicité le cas particulier de provocation, et qu'il déclare on termes formols que la provocation sera atteinte et punie par des dispositions spéciales. De telle sorte que robjection à laquelle je réponds a cet inconvénient considérable k mes yeux do s'appuyer en apparence sur la première partie dç l'article 60, mais d'en confisquer le dernier paragraphe, reposant en réalité, non sur l'article 60, mais sur un texte mutilé ; en voici la preuve :
« Art. 60. — Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit tous ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir^ machinations ou artifices coupables, auront provoqué à j^ette action ou donné des instructions pour la commettre, etc.^ etc. »
Je vous demande la permission de ne pas lire ce qui suit.
Sur plusieurs bancs. Oui 1 oui I
192 CHAMBRE DES DÉPUTAS.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS
M. Agniel. Alors» J'arrive au dernier paragraphe et J'appelle ici toute votre attention.
« Sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis, »
Vous voyez donc, messiears, que le législateur de 1810 n'a pas confondu lee provocations avec les complicités, et qu'il a si peu fait une confusion qui serait contraire à tous les principes Juridiques que, après avoir énuméré tous les cas de complicité, il a eu soin de réserver le cas de provocation en précisant que la pro- Tocation serait punie par des dispositions spéciales. Or, puisque vous nous demandez de punir la provocation en vertu de l'article 60, certainement, dans certains cas, ce qu'on pourrait considérer comme provocation constituera la complicité prévue par l'article 1*'; mais dans votre revendication du droit commun il faudra bien que vous subissiez la rédaction entière de l'article 60, et vous 6tes obligés alors do reconnaître que la provocation prévue par Tardcle 60 est une infraction d'un caractère particulier dont le sort doit être réglé par des dispositions spéciales, sans avoir les caractères de la complicité. (Très bien 1}
Voulez-vous maintenant me permettre de conclure ?
Supposons une provocation manifeste qui se commetto le lendemain du Jour où la loi adoptant le contre-projet de Thonorable M. Floquet serait définitivement votée. Quelle est la situation des pouvoirs publics au point de vue de la répres- «ion ? Je dis que cette situation c'est l'impuissance, et que la provocation peut revendiquer l'impunité la plus absolue. La provocation ne sera plus punie par l'article 102. Elle ne sera plus punie parla loi de 1819 que vous abrogez, elle sera donc absolument impunie.
Si c'est là ce que vous voulez, dites-le, vous êtes souverains. (Très bien ! très bien ! à gauche et au centre.)
J'aborde un autre ordre de délits. Je prends )e plus considérable visé par le contre-projet, le délit d'outrage au Président de la République. Est-il vrai, oui ou non, qu'abstraction faite de la personne à laquelle il s'adresse, l'outrage soit essentiellement un délit de droit commun ? Nous en trouvons la preuve dans la nature même de cette infraction pénale et dans les dispositions de droit commun qui la régissent. L'outrage est puni par diverses lois qui se sont succédé depuis 1810; il est aujourd'hui puni en tant qu'il atteint certaines personnalités de Tordre administratif et Judiciaire, officiers ministériels, eto. Mais, circonstance qui doit vous être signalée, l'outrage qui est actaellenient puni par le code pénal de droit commun, c'est l'outrage par gestes, menaces ou bien par écrits non rendus publics.
La loi n'avait pas à punir l'outrage résultant d'écrits rendus publics par l'excellente raison que les lois spéciales de 1819 et de 1822 punissaient cet outrage spécial. Mais si aujourd'hui, ayant supprimé ces lois, vous ne comblez pas la lacune, quel sera le résultat ? C'est que l'outrage résultant d'écrits rendus publics restera un délit Jouissant d'une impunité absolue.
Il est en outre un outrage particulier qui ne pouvait être prévu par la loi ancienne, c'est l'outrage au Président de la République, et ici, messieurs, permettez-moi d'appeler votre attention sur les conséquences qui résulteraient de i'adop» tion du contre-projet.
De deux choses l'une : ou l'outrage commis publiquement et par écrit envers le Président sera impuni, ou bien il faudra rechercher dans les dispositions pénales de droit commun un article — il y en a un, Je puis vous le citer — qui punit un acte analogue, et vous verrez alors si la parole et la presse auront à se féliciter de subir cette application de droit commun. Nous trouvons, en effet, au code
ARTICLES DU PROJET 24 A 26. i9S
pénal, un article 86 qai punit non pas l'outrage, mais une infraction absolument similaire : Toffense envers le ciief de TEut.
Or, si TOUS supprimez lae lois de 1819 et de 18)2, si vous rejetez notre rédaction qui punit l'outrage envers le Président de la République d'une peine de sii mois à deux ans d'emprisonnement, vous amenez les tribunaux à déclarer que l'offense et l'outrage ont les mêmes caractères, et que l'article 86 qui prévoit et punit l'offense envers le chef de l'Eut doit 6tre appliqué à l'outrage envers le Président de la République. Savez-vous quelle serait la peine? Ce ne serait plus six mois à deux ans d'emprisonnement, ce serait six mois à cinq ans d'emprisonnement ; ce ne serait plus 100 francs à 3,000 fr. d'amende, ce serait 500 fr. à 10,000 fr. d'amende.
M. LielièTre. Outre Tinterdiction des droits civiques !
M. A^ieL Ainsi donc, de deux choses l'une : ou l'impunité ou l'application de peines autrement sévères que celles qu'édicté notre projet*
Voulez-vous me permettre de continuer cette démonstration?... C'est une tâche ingrate que j'ai acceptée.
Voix nombreuses au centre et à gauche. Parlez I parles I
M. Agniel. Mais Je voudrais, si c'était possible, soustraire cette discussion aux considérations générales susceptibles d'abuser des esprits généreux dont les illusions peuvent nous toucher, contre lesquelles. Je suis obligé de réagir, parca que ma raison» en définitive, m'ordonne de m'iocliner devant la vérité.
Je continue cette énumération :
Les fausses nouvelles ! C'est un délit qui est puni par notre projet de loi dans les conditions précises que vous connaissez : il faut qu'elles soient propagées de mauvaise foi et qu'elles soient de nature à troubler la paix publique, il est difficile, messieurs, de déniera ce dé!it commis par la parole ou par la presse le caractère d'infraction de droit commun ; pourquoi? Parce que nous trouvons le même délit puni parles articles 410 et 4:0 du code pénale dans des circonstances bien moins graves ; ces deux articles, c'est-à-dire le droit commun, ont prévu et puni la fausse nouvelle lorsqu'elle a pour but d'exercer une influence sur le mouvement des fonds publics ou bien encore sur le prix des denrées alimentaires.
M. Gatinean. Cela suffit I La fausse nouvelle dont vous parlez a été inventée en 18491
M. Agniel. Que cela suffise à mon honorable collègue, Je n*en doute pas; mais il s'agit de savoir si cela suffit à la raison. (Très bien I)
M. Gatlnean. Cela a suffi Jusqu'en 1849* C'est là le point en question.
M. Agniel. Que la Chambre me permette, pour répondre à cette interruption, d'ouvrir une parenthèse, que je fermerai très rapidement.
11 résulterait de cette observation de mon honorable collègue que toutes les dispositions atteignant des délits qui n'étaient pas prévus et punis par le code de 1810 devraient être laissées complètement dans l'oubli, parce qu'elles auraient eu le tort de venir trop tard. Mais alors, quelle mutilation dans notre législation!
Et puisque mon honorable collègue me parle de 1849, qu'il me permette de lui dire que, par exemple, en matière de tromperie sur la chose vendue. Jusqu'en 1851^ il y avait un texte qui suffisait à toutes les exigences. En 185) dans un but qui n'avait évidemment rien de politique, vous savez comment, par une loi nouvelle, on a puni la sophistication et la tromperie dans la vente des denrées alimentaires ; ce qui prouve, soit dit en passant, qu'il n'est pas absolument nécessaire à une loi de droit pénal commun, pour avoir ce caractère, d'être inscrite dans le code de 1810; lorsque des infractions sont punies par le code de 1810, elles ont le caractère de droit commun, mais elles ne Tont pas moins parce qu'elles ont été prévues et réprimées par des lois ultérieures.
Je reviens au délit de fausses nouvelles. Je trouve le délit de fausses nouvelles prévu et puni dans le Code pénal, par les articles 419 et 420, lonque la fausse
194 CdAMBRE DES DÉPUTÉS.
PROVOCATION AUX CBÏMES ET DÉLITS
nouvelle » pour but d'exercer une influence sur le mouvement des fonds publics ou sur la vente de denrées alimentaires. Et j'ajoute que le droit commun n'est pas clément envers les délinquants : il punit par l'article 420, ce délit spécial, d'une peioe qui peut aller de deux mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 1,000 fr. à 20,000 fr.
Voilà la pénalité du droit commun quand il s'agit d'une fausse nouvelle dans les conditions que J« viens d'indiquer.
* Befuserez-vous le caractère de délit de droit commun à la faasse nouvelle qui, au lieu d'agir uniquement sur la hausse ou sur la baisse des fonds publics, agira sur .la tranquillité ou la sécurité publique?
N'y a-t*il pas des raisons décisives pour proclamer le caractère délictueux de la fausse nouvelle dont les résultats, au lieu d'être localisés sur une partie, intéressante sans doute, de la chose publique, mais qui n'en est qu'un élément^ porteront sur l'ensemble de la chose publique elle-même ? (Approbation sur plusieurs bancs.)
Eh bien, ce délit, renvoyez-en la répression au droit commun; vous le renvoyez alors à l'impunité ou à une aggravation considérable de peine, si les tribunaux appliquent les articles 419 et 420.
Encore un exemple frappant de la vérité de ma thèse qui se résume. Je ne saurais trop le redire, en ces termes : l'application du droit commun aux délits par la voie de la presse ou de la parole, c'est Timpunité ou l'aggravatioa de la répression.
J'arrive enfin aux délits commis envers les particuliers; ces délits spéciaux soni la diffamation et l'injure publique.
Il est bien difficile, messieurs, quand on essaye de caractériser ces infractions, de se refuser à reconnaître qu'elles ont pour instruments, non pas facultatifs, mais nécessaires, là parole ou la presse.
Ck)mprenez-vous U diffamation, comprenez-vous l'injure publique, abstraction faite de la parole, abstraction faite de la presse ? Je crois que sans témérité l'on pourrait dire de ces délits que ce sont des délits pour lesquels la parole ou la presse sont essentiels, que ce sont de véritables délits de presse.
Hais, messieurs, je ne m'attache pas à la qualification ; Je vais aller droit à la situation Juridique que vous entendez créer aux citoyens diffamés ou injuriés publiquement.
Avez-vous l'intention, — je vous pose la question nettement, — de déclarer que la parole et la presse auront impunément le droit de diffamer et d'injurier publiquement? Si oui, il faut renvoyer au droit commun, parce que le droit commun laisse absolument impunies la diffamation et l'injure publique. Au banc de la commission. C'est vrai l
M. Agnlel. Si, au contraire, vous estimez que la diffamation et l'injure publique doivent être réprimées et que les simples citoyens doivent être protégés dans leur considération, dans leur honneur, dans la tranquilité de leur vie privée contre les intempérances de la parole ou de la presse, il faut alors, messieurs, adopter ou les dispositions de notre proposition de loi, ou des dispositions similaires. Si vous ne le faites pas, voici quels seront encore les résuluts : Timpunité pour la parole, l'impunité pour la presse.
Avant les lois do 1819 et de 18*22 les infractions qui caractérisent la diffamation et l'injure publique n'éuient pas impunies; le Gode pénal, le code de droit commun, avait prévu et puni, non pas' la diffamation, mais la calomnie et les injures publiques. Survinrent les lois sur la presse; elles abrogèrent les dispositions qui punissaient la calomnie et celles qui réprimaient, l'injure publique. Si vous abrogez aujourd'hui les lois de 1819 et de 1822, et si vous ne protégez pas les citoyens contre les écarts de la parole et de la presse, ces écarts seront absolument impunis, parce que notre Gode pénal actuel ne contient aucun texte
qui, même par voie d'analogie, paisse être appliqaé à la répression de la diffama* tion et de Tinjure publique.
Donc, renvoyer au droit pénal commun la répression de la diffamation et la répression de l'injure publique, c*est proclamer Tirresponsabilitô pénale des auteurs do ces délits.
J*ai terminé, messieurs, la tâche que je m'étais proposée.
J*ai voulu me mettre en présence du contre-projet présenté par H. Fioquet, ei vous indiquer à quelles conséquences Juridiques et pratiques ce contre-projet aboutirait fatalement.
Ce contre-projet est, à yrai dire, une déclaration de principe: il proclame la responsabilité pénale de la presse, conformément au droit commun; il ne Torgaiiise pas, parce que, s'il avait voulu Torganiser, il aurait été obligé de faire ce qu'a fait votre commission ; pour réglementer celte responsabilité de droit commun, il aurait subi la nécessité de remplacer les textes du droit commun qui ont successivement disparu, par des textes nouveaux.
Quand nous avons fait ce travail, nous n'avons pas infligé à la parole et à la presse une situation exceptionnelle et défavorable ; nous n'avons pas confondu les délits d'opinion avec les délits de droit commun commis par la voie de la presse et de la parole.
Les délits d'opinion, nous' les avons supprimés ; mais, voulant atteindre les délits de droit commun commis par la voie de la presse et de la parole, et constatant qu'ensuite des transformations qui se sont succédé dans notre législation depuis soixante-dix ans, ces délits de droit commun n'étaient atteints aujourd'imi par aucune disposition pénale, nous avons rédigé le code le plus restreint, et j'ai le droit de dirj le plus adouci, car je crois avoir démontré que toutes les fois qu'il serait possible d'appliquer à la parole ou à la presse les dispositions du droit commun qui survivent, ces dispositions auraient un caractère de sévérité et de dureté que ne connaît pas notre projet.
Nous avons voulu la presse et la parole libres mais responsables ; responsables non pas nominalement, mais effectivement. Nous aurions failli à notre ticbe si nous avions organisé cette responsabilité en contradiction avec les principes du droit commun ; nous l'avons organisée conformément à ces principes et, en définitive, le résultat auquel nous sommes arrivés est celui-ci : La parole et la presse seront libres, elles seront responsables ; mais ni la parole ni la presse ne jouiront lorsqu'elles contreviendront au droit commun, d'une impunité qui constituerait un privilège que, théoriquement, personne dans cette enceinte n'ose revendiquer pour elles. (Très bien t très bien ! et applaudissements à gauche et au centre.)
M. le président. La parole est à M. AUain-Targé.
M. AUain-Targé. L'honorable orateur qui vient de prononcer le remarquable discours que vous avez applaudi s'est placé aujourd'hui, comme dans la dernière séance M. le garde des sceaux, uniquement au point de vue du jurisconsulte.
L'honorable M. Fioquet était venu, à cette tribune, vous présenter Un amendement dont il demandait le renvoi à la commission, en se mettant, lui, & deux points de vue : au point de vue du jurisconsulte aussi, qui ne peut pas être négligé dans une question pareille & celle qui nous occupe, et au point de vue politique. Il nous disait : La loi qui est présentée par la commission crée des délits d'opinion et elle relève des délits qui, & l'heure qu'il est, sont impunis ; comparativement à l'état actuel de tolérance, comparativement à l'expérience de liberté, de licence de la presse, qui se poursuit depuis deux ans, elle va paraître une loi do réaction; et, en effet, elle pourrait être, entre les mains de ministres plus ré* pressifs, plus autoritaires que ne le sont nos amis qui siègent sur ces bancs, elle pourrait être un retour sur les conquêtes déjà faites en faveur de la liberté de la presse ; je vous demande de supprimer de votre loi toutes les répressions et
PROTOGATION AUX CRIMES ET DÉLITS
les qualifications qal ne sont pas indispensables, tout ce que le droit commun ne peut pas atteindre, et qui ne peut pas rester impuni ; rédigez donc des articles pour frapper, par exemple, la diffamation et l'outrage aux bonnes mœurs.
Je pourrais ajouter, — Je parle pour mon comple« — l'outrage au Président de la République, car Je crois qu'on peut se passer d'outrager le président de la République dans une société libre.
Il y a quelques délits, quelques crimes^ ajoutait l'honorable M. Floquet, qui ne lont pas atteints par le droit commun : ceux-là, mettez-les dans la loi ; mais, quant aux délits d'opinion, effacez-les.
Messieurs, Je crois que, au point de vue restreint où se sont placés ses contradicteurs, M. le garde des sceaux, Thonorable M. Agniel n'ont pas démontré qu'ils avaient absolument raison contre M. Floquet.
Ils ont prétendu qu'ils avaient effacé du projet de loi tous les délits d'opinion.
Pardon I J'ai écouté avec la plus grande attention la discussion si serrée de M. Agniel. Qu'y ai -Je vu ? J'ai vu qu'il se plaçait au point de vue sentimental, au point de Tue moral pour vous montrer que la réthorique, que la polémique des articles de Journaux peuvent être violents, animés par un sentiment détestable.
Mais, précisément, le délit d'opinion, c'est d'avoir, c'est de soutenir des opinions mauvaises, détestables, criminelles. M. Agniel a fait une confusion perpétuelle entre la rhétorique, la déclamation, que nous ne voulons pas punir, qui est le délit d'opinion, et la véritable complicité, la complicité par instructions, se manifestant par des actes qui se rattachent directement, par les lie;^ les plus étroits, les plus directs, les plus immédiats à un article ou à un discours^ par exemple, qui aurait provoqué, comme le prévoyait la législation de 179/, une émeute ou le pillage, en vue desquels l'article ou le discours auraient été faits. L'honorable M. Agniel a raisonné pour frapper vos esprits, pour exciter votre indignation contre un article qui serait de pure thèse, de pure théorie sur l'insnrrection, sur la légitimité de l'insurrection, sur la guerre sainte, sur les revendications et la guerre sociales, sur l'incendie, sur l'assassinat. Ces sortes d'articles a'écrivent tous les Jours, et, dans n'importe quel kiosque, vous trouverez, dans certains articles, les excitations les plus odieuses. Des articles pareils, érigés en thèse, sont très mauvais, très coupables ; ils ne constituent cependant que des délits d'opinion.
Eh bien, votre article 24 punit cette provocation, ce délit d'opinion qui n'est certainement pas une complicité.
Je sais bien que, dans ce même article 24, vous ajoutez qu'il faut que la provocation ait été suivie d'effet.
Mais TOUS n'avez pas ajouté qu'il fallait que l'effet efiit été voulu et youIu exactement comme il s'est produit.
M. Leliëvre. Vous combattez une thèse qui n'a pas été produite par M. Agniell
M. Allain-Targé . L^effet, tel que vous l'entendez, tel que le comprend la commission n'est pas du tout un commencement d'exécution, tel que le Code pénal l'exige pour qu'il y ait complicité.
M. Iiellèvre. Ce n'est point cela que Je vous dis. Vous raisonnez dans cette hypothèse que M. Agniel aurait confondu la complicité avec la proYocation, taudis que, au contraire, il vous a montré de la façon la plus nette...
M. Allain-Targé. Je vous demande pardon ; M. Agniel a dit qu'il fallait punir la provocation, sans qu'elle fût une complicité.
M. Ijeliëvre. ... que la complicité était punie, mais que la provocation l'éuit également par nos codes.
M. Allain-Targé. C'est ce que J'avais l'honneur de vous dire.
M. Gatineau. Je demande la parole.
M. Allain-Targé. Voulez-vous que Je parcoure votre loi, j'y trouverai bien
ARTICLES DU PROJET 24 A 26. i97
d*antre8 délits d'opinion, c*est-à<dire des délits qui sont contraires aax règles de Li complicité telle que la comprennent les crimtnalistes ; car la provocation à des crimes non suivie d*effet, de commencement d'exécution, c'est le contraire de tout ce que les criminalistes admettent en matière de complicité. J'ajoute que, pour les délits dont l'honorable M. Gatineau vous a donné la nomencUtare à la dernière séance, là encore vous êtes sortis des règles ordinaires qui^ en matière de délits n'admettent la complicité que par exception.
J'arrive maintenant h l'outrage.
L'honorable M. Agniel a terminé son discours en vous parlant de l*outrage.
Oui, il y a de nombreux articles sur Toutrage dans le projet de loi, et aussi do nombreuses pénalités.
Qu'est-ce que c'est que l'outrage? Je ne suis pas grand Jurisconsulte, mais il y a de grands Jurisconsultes ici, et je les prierai de me dire ce que c'est que l'euirnge, l'outrage aux ministres, l'outrage aux députés, au Sénat, aux corps constituée, l'outrage à la République.
L'outrage aux ministres?... Mais c'est avec cela que les ministres, dans tous les temps, ont essayé d'empêcher qu'on discutât, qu'on critiquât leurs actes, qui sont cependant justiciables de la critique des électeurs et des contribuables. (Rumeurs à gauche et au centre.^
J'entends des murmures I (Parlez ! parlez I) Mais souvenez-vous donc du 16 mai ; souvenez-vous donc qu'il y a ici un député^ — et ce n'est pas le moins connu, — qui a été condamné, pour outrages, à six mois de prison.
M. Ribot. Mais nous n'avions pas le Jury alors I
M. Allain-Targé. Vous n'aviez pas le Jury?... Mais le projet de loi n'admet pas le jury dans tous les cas, et il a bien raison, parce que si c'est une condamnation que vous voulez avoir, il ne faut pas vous adresser au Jury. (Mouvements divers.)
Messieurs, Je laisserai à mon ami M. Floquet, et à ceux de mes collègues qui ont demandé la parole, le soin de discuter la question de droit ; Je voulais seulement, en montant à la tribune, vous dire que ni M. le garde des sceaux, ni M. Agniel, ne m'ont convaincu.
Mais il y avait, dans le discours de M. Floquet, une partie à laqnello il n'a été fait aucune réponse, — et cela est vraiment étonnant quand on discute une loi de )a presse, — c'est la partie politique.
Est-ce que, messieurs, ce n'est pas quelque chose de grave que de compromettre, de troubler, de supprimer ou de perdre le bénéfice de l'expérience de l'impunité? •
plusieurs membres à gauche. Très bien ! très bien 1
M. AUain-Targô. Oui I le bénéfice de l'impunité que le Gouvernement pratique depuis deux ans et demi, et que le parti républicain, de son côté, pratique depuis plus longtemps encore. Car il y a un fait nouveau, et ce fait, c'est que le Gouverf^ement est atuqué, insulté, outragé de la manière le plus odieuse, la plus violente; et il y a un fait ancien, c'est que, nous, les républicahis, — je m'en souviens, et M. le garde des sceaux, qui était avec nous à Tours et & Bordeaux doit s'en souvenir comme moi, — nous avons été, depuis dix ans, insultés, outragés, par les diffamations, les calomnies de toute nature ; on a cherché de toutes les manières à nous déshonorer, sans que nous ayons voulu provo quer de poursuites contre qui que ce soit, ni môme employer nos plumes à nous défendre «t nous ne nous en portons pas plus mal. (Rires et applaudissements à gauche.)
Tout ce que Je veux dire, c'est que l'expérience se poursuit pour le gouvernement républicain depuis plus de deux ans et demi ; or, c'est un fait grave que de renoncer & une politique qui dure depuis plus de deux ans, depuis qu'où a essayé de poursuivre M. Paul de Cassagnac.
Un garde des sceaux, M. Dufaure ou H. Le Royer, a essayé de poursuivre
198 CnAMBRB DES DÉPUTÉS.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS
M. Paul de Cassagnac ; il a môme été poursuivi ; il a été traduit devant le jury, et il en est résulté racquittenient*
Le Gouvernement a Jugé alors avec sagesse qu'il ne fallait plus entamer de procès politiques.
M. Leliëvre. Nous avons supprimé ce délit ; il n'est plus dans notre loi I
M. AIlain-Targé. Vous avez supprimé celui-là, mais vous en avez maintenu d'autres pour lesquels il n'y aura plus de poursuites, Je vous l'assure, ou, s'il y en a, elles seront bien inefficaces. Vous n'avez qu'à sortir de cette Ciiambre et h aller jusqu'au premier kiosque faire votre moisson ; vous verrez que vous n'auriez Jamais supposé jadis qu'on pût se porter à de tels excès de violence et de licence 1 Par conséquent, ou à l'iieure qu'il est la répression est absolument inefficace, ou volontairement elle sommeille, et je trouve que c'est une bonne politique de la laisser sommeiller.
Un membre au cenfre. Vous verrez celai
M. Victor Plessier. Eh bien, restons-en là et ne faisons pas plus / (Interruptions et rires apprubatifs sur plusieurs bancs.)
M. Allain-Targé. Mon Dieu, messieurs, Je ne voudrais pas que la Chambre 86 méprit sur ma pensée. Il est bien certain que, comme tout le monde, je rends hommage aux intentions libérales du Gouvernement, de la Chambre et de la commission. A rheure qu'il est, nous avons adopté déjà la première partie du projet. Eh bien, je trouve qu'il y a une contradiction entre ce que nous avons fait en votant la première partie du projet et ce qu'on nous propose de faire en votant la seconde. Nous avons détruit, désorganisé, supprimé à tout Jamais tout ce qui pouvait être la responsabilité. A l'heure qu'il est, avec les articles qui sont votés^ tout le monde, pourvu qu'il ait 20 à 30 francs dans sa poche, peut publier un journal qui aura un, deux, trois numéros, tout le monde peut publier un libelle, peut même l'afficher, le faire colporter, le faire distribuer par qui il voudra, peut même l'envoyer à l'étranger et le faire réexpédier en France par ballots ; pourvu qu'il ait un gérant irresponsable, insolvable du moins, il est parfaitement à couvert de tout.
M. Noël Parfait. Voilà la liberté I
M. Allain-Targé. Je le crois bien I Vous avez supprimé toutes les législations précautionneuses, toutes les garanties que les législateurs de tous les temps avalent prises afin de pouvoir dire à l'écrivain, quand l'écrivain a commis ur.e mauvaise action : nous allons te punir et nous savons par où nous allons t'attèindre. Eh bien, vous avez supprimé cela.
Maintenant, Je sais très bien que la commission avait édicté un certain dépôt *de litres de propriété qui aurait été un autre cautionnement, peut-être plus redoutable que l'ancien. (Marques d'assentiment sur plusieurs bancs.) Hais la Chambre a supprimé ce dépôt de titres de propriété. Je sais bien qu'il y a aussi, dans le projet de loi, un article 47 auquel nous reviendrons; eh bien, au sujet de cet article, Je suis bien tranquille, il ne sera pas voté par la Chambre, il aura bien peu de voix ici, parce que s'il y a des députés qui sont décidés à poursuivre^ à punir, à châtier môme les déliu d'opinion...
Voix diverses. Mais non 1 mais non I
M. le rapporteur. Il ne faut pas dire cela I Le projet de loi proteste contre une pareille pensée ! Citez donc un délit d'opinion qu'il pourrait atteindre. (Marques d'approbation sur plusieurs bancs.)
M. Allain-Targé. Je ne veux rien dire de blessant : je veux dire seulement que, s'il y a dans la Chambre des députés qui soient disposés à frapper les actes criminels de la presse, il n'y a personne qui consente à punir des gens qui n'ont pas d'intentions criminelles, qui sont des innocents, qui quelquefois sont des victimes. Eh bien, d'après cet article 47, un propriétaire ou un aaionnaire, possesseur d'une seule action, celui d'entre vous, messieurs, à qui on aura peut-être soutiré une action...
Au banc de la commission. Pas do toat !
M. Allain-Targé. ... celui-là sera ciTÎlement responsable — comme xxn père de famille de son enfant — des condamnations pécnniaires encourues par le Journal. C'est bien là l'arUcle 47.
Au banc de la commission. Mais pas do tout I — C*est une erreur 1
M. Ribot. Vous avez amendé avec moi, l'autre Jour, cette partie de la loi* Noos avons exclu la responsabilité des commandluires.
M. Allain-Targé. Oui, mais nous Tamenderons encore bien mieux : cette partie de la loi sera supprimée. (Très bien ! sur plusieurs bancs.)
M. Lielièvre. Vous resterez alors sous l'empire du décret de 185) et des lois analogues.
M. Allain-Targé. J'ai parfaitement confiance dans la Chambre et je dirai même dans les inientions de la commission pour faire une législation absolument libérale, plus libérale qu'on n*en a jamais tu en faveur de la liberté d'écrire, c'est-à-dire que toutes les précautions prises par le législateur pour emp6cber les journaux de se fonder et les écrivains de faire connaître leur pensée seront supprimées.
Eh bien, messieurs, il y a quelque contradiciion, après avoir agi ainsi vis-àrvis de la presse, à rechercher ensuite des dii^positions dans toutes les législations antérieures, dans la législation de 1819, dont on nous a tant parlé, comme si la presse actuelle, comme si les conditions de la société politique sctuelle, de la démocratie du suffrage universel de 1881 ressemblaient, de quelque façon que ce fOlt, à la presse et à la société de 1819 et de la Restauration, de M. Royer-CoUard et de M. de Serre 1
Eh bien, messieurs, on est allé chercher dans la loi de 1819, puis dans les lois de Louis-Philippe, comme si notre presse ressemblait à celle d*Armand Marrast et d'Armand Carrel, comme si nous nous trouvions vis-à-vis d'une presse s'adressant à un pays légal, à des électeurs censitaires, à 200,000 électeurs légaux; comme si la presse éuit un objet de luxe en quelque sorte ; comme si vous aviez affaire à une confrérie, à des partis disciplinés connaissant leur presse, ayant un petit nombre de joumsux, faisant eux-mêmes la discipline de leurs Journsox, où tout le monde se connaissait pour confrères et amis, et où on se surveillait mutuellement pour l'honneur. Est-ce qu'il y a aucun rapport entre notre presse et celle-là?
M. Lelièvre et plusieurs autres membres au banc de la commission. Nonl nonl
M. Allain-Targé. Et cependant vous faites des emprunts à la législation de Louis-Philippe, à la période de réaction qui a suivi la seconde République, au second empire. Vous avez pris l'outrage et le délit de fausses nouvelles au second empire. Vous avez voulu, pour la répression, pour les poursuites, pour les pénalités, vous inspirer de toutes les législations antérieures, et pour punir, quoi 7 une presse que vous ne pouvez pas atteindre.
M. Guneo d^Omano. Très bien 1
M. Allain-Targé. Eh bien, messieurs, J'ai le droit de tous dire, de dire à la commission : pourquoi voulez-vous faire cette loi sur la presse dans ces conditions? Vous paraîtrez vouloir éditer une loi de réaction, quoi que vous fessiez; à moins qu'elle ne soit pas appliquée. (Murmures sur plusieurs bancs. — Marques d'approbation sur d'autres bancs.)
M. Leliévre. Tous vos amis ont reconnu le contraire; voufr-mèmea, tout à l'heure, vous l'avez reconnu. (Interruptions diverses.)
M. Paul Devès. Nous comptons sur le bon sens public et la loyauté de nos collègues pour ne pas laisser altérer le sens et la portée de la loi que nous discu* tons.
M. Allain-Targé. Je n'altère rien. Même dans les délito, dont je m'occupe, TOUS avez supprimé l'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement, à la
PROVOCATION AUX GRIMES ET DÉLITS
haine des citoyens les uns contre les autres, les outrages à la morale religleose ; •ertainement, vous avez fair, vous croyez avoir fait une œuvre de libéralisme. Mais comparativement k l'état de fait, à la situation actuelle, à l'impunité présente. Je vous dis que, si votre loi est appliquée, vous aurez Tair d'avoir fait une loi de réaction . Nous sommes d'accord et Je tiens beaucoup h ce que cet accord soit constaté. (Interruptions diverses.)
M. Emile de Girardin. La loi est mauvaise, mais elle est meilleure que les lois qui l'ont précédée.
M. Allain-Targé. Certainement, elle vaut mieux que les lois de TEmpire, de la Restauration et que la législation précédente.
M. Emile de Girardin. Et que la législation existante.
M. Allain-Targé. Mais elle ne vaut pas mieux que l'impnnité actuelle.
M. Emile de Girardin. Quelles garanties avez-vous que l'impunité actuelle •era appliquée par les ministères qui pourront suivre celui-ci?
M. Allain-Targé. C'est là un point que je voulais traiter, monsieur de Givardin.
Je vous le demande, messieurs, est-ce que nous faisons cette loi pour ne pas rappliquer ?
Je voudrais que la Chambre fût bien fixée sur cette question. Faisons-nous cette loi pour l'appliquer? Si oui, vous allez avoir une série de poursuites qui ne sont, à l'heure quM est, qu'intermittentes, et que le public — ceci soit dit en passant ^ a peine à comprendre, parce qu'elles ont l'air d'être le résultat de l'impatience ou du caprice, mais enfin ces poursuites sont rares. Or, si vous voulez l'appliquer, il va falloir poursuivre tous les Jours, et déclarer que les dispositions de votre loi doivent être respectées. Est-ce là ce que vous voulez faire? Alors, c'est un changement de politique. (Très bien I très bien I sur plusieurs bancs à gauche.) ^ M. Georges Perin. Vous voyez qu'on ne proteste pas.
M. Allain-Targé. Non ! on ne proteste pas, parce que Je connais les sentiments de mes collègues, et Je sais qu'ils aiment la liberté. (Très bien I très bien ! sur plusieurs bancs.)
M. Georges Perin. Je dis qu'on ne proteste pas au banc du Gouvernement.
M. Allain-Targé. Eh bleni si nous faisons une loi pour ne pas rappliquer, ai nous y insérons des pénalités pour ne pas nous en servir, c*est bien inutile. Car il peut arriver non pas que la République soit Jamais en périi^ mais que des vépublicains moins libéraux, plus autoritaires, plus répressifs que nos amis qui sont au ministère, viennent au pouvoir^ et ils pourront faire usage des dispositions sur l'outrage, — pour ne parler que de celles-là, — sur la provocation morale, qui n'est pas la complicité, sur les fausses nouvelles, et aussi sur toutes les lois dont nous avons l'habitude d'être victimes, nous qui avons tenu la plume dans un Journal. (Très bieni très bieni sur plusieurs bancs.) Ou bien it arrivera que vous induirez vos ministres en tentation de se servir de la loi. (On rit.) Pour mon eompte, J'en serais désolé, parce que, Je trouve que personne n'aurait à y gagner, ni la presse, ni l'opinion, ni le Gouvernement.
Un membre à droite. Ni les condamnés 1
M. Ribot. La crainte du Jury sera le commencement de la sagesse 1
M. Allain-Targé. Ce n'est pas une loi de circonstance.
M. Emile de Girardin. C'est une loi de prévoyance.
M. Allain-Targé. Une loi de prévoyance 1 personne ne pourra s'en servir. Vous y laissez la pénalité contre l'outrage ; vous y laissez tous ces délits pour lesquels on a voulu nous poursuivre au 16 mai.
Nous ne faisons pas une loi de circonstance; nous sommes des hommes politiques et nous sommes oligés de tenir compte des faits, des situations. Eh bien, messsieurs, il y a un fait très grave et très heureux parce que c'est un des faits
qai montrent la transformation des mœurs, et la transformation des mœurs doit avoir pour conséquence nécessaire et durable le changement des lois...
M. le rapporteur. Voilà ce qui Justifie notre loi.
M. Allain-Targ^é. Eh bien, messieurs, la France s*babitue, je ne dis pas à la liberté de la presse, Je dis à la licence de la presse.
M. Ëdonard Lockroy. Très bien 1
M. Allaln-Tar|^. Oui, la France s'habitue à la licence de la presse, et ce qne la répression Judiciaire ne vous donnera jamais : la sécurité, la tranquillité, Tordre, l'opinion publique vous les assure. (Très bien I très bien 1 à gauche.)
Eh bien, messieurs, voilà une conquête, voilà un fait. Je vous supplie, — je ne fais pas de paradoie, Je ne fais pas de théories sur l'impunité ou l'impuissance de la presse, je parle sur les faits présents, sur la situation actuelle, —> je vous en prie, ne troublez pas Topinion, n'arrêtez pas l'expérience, n'empêchez pas les mœurs de se transformer, ou, du moins, conformez vos lois aux mœurs qui changent. (Très bien ! très bien I à gauche.)
Il est bien heureux que l'opinion publique se charge de défendre la société, de défendre les grands intérêts de l'État, et aussi la réputation des particuliers, des hommes politiques, de tout le monde, enfin le patrimoine commun des partis politiques ; il est bien heureux que l'opinion publique se charge de ce soin, parce que la répression judiciaire y échouerait.
Je vous parlais, tout à l'heure, de la différence qu'il y avait entre la presse actuelle et la presse que notre honorable doyen M. de Glrardin a connue, non pas la presse sous la Restauration, mais la presse sous Louis- Philippe ; aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, cela ne se ressemble plus.
Vous avez aujourd'hui une presse pour le suffrage universel, avec les défauts et les qualités de la démocratie ; une presse qui s'américanise de plus en plus, une presse qui est écrite par des milliers d'écrivains pour des millions de lecteurs ; et e'est celte quantité innombrable do Journaux qui s'appelle légion que vous voulez combattre avec des Juges, avec des tribunaux^ avec des Jurés 7 Et voulez entamer cette campagne coniro des insolvables. Est-ce qu'il n'y a d'ailleurs là que des journalistes dignes de ce nom ? Oh ? oui, Je connais des journalistes, qui sont parmi mes meilleurs amis; il en est d'autres que J'estime, et qui sont mes adversaires ; oui, je connais des écrivains qui se respectent eux-mêmes, comme ils respectent leur caractère, dont la vie est un modèle, un exemple de désintéressement et de patriotisme. Oui, Je connais de ces Journalistes qui font honneur à la France, à leur profession I
Mais à côté qu'est-ce que nous voyons ? Qu'est-ce que nous voyons 1... Monsieur de Girardin, Je vous ai vu désolé, — vous me permettrez de le dire, — indigné à lin moment contrôla presse française. Que voulez-vous 1 Elle est ce qu'elle peut être ; elle est ce qu'on l'a faite: abandonnée à une concurrence souvent peu délicate sur les moyens, parlant à tous et parlant contre tous, spéculant contre tout. Il y a de ces Journaux qui sont...
M. Haentjens. Financiers! presque tous financiers!
M. Allaln-Targé. J'entends le mot « financiers v ; oui il y a des Journaux qui sont sérieux ; oui, il y a des Journaux politiques ; il y aussi des Journaux pour les affaires, pour le scandale ; il y a des Journaux financiers ; il y a des Journaux politiques qui sont financiers aussi.
M. Haentjeiis. Presque tous financiers.
M. Allain-Targë. Il y en a aussi qui n'ont qu'un but : élever leur tirage, attirer le public à eux de quelque façon que T!e soit, les uns par le bon marché, par le journal à deux sous, à un son, pour rien 1... et ces Journaux-là ne sont pas les moins dangereux qui vous sont distribués pour rien !
Un membre . C'est la concurrence 1
M. AUain-Targé. Certainement, c*estla concurrence, et c'est là ce que je
PROVOCATION AUX CHIMBS ET DÉLITS
voulais établir. Telles sont les mœurs, telles sont les nécessités d'une démocratie. Est-ce que vous croyez que cette presse soit un sacerdoce, comme le disait votre rapporteur î (Rires.) M. le rapporteur. Elle devrait l'être!
M. AUain-Targô. Vous avez parlé de nos illusions ; vous en avez aussi des illustons I Dans tous les cas, si la presse est un sacerdoce, il y a des membres qui ne feraient pas honneur à leur clergé. (Nouveaux rires.)
Mais, messieurs, la presse, c'est l'instrument, c'est l'image, c'est l'organe de tous le» intérêts qui existent dans une grande société démocratique lancée h outrance dans le travail, dans l'activité de ses intérêts, de ses passions — il y en a de nobles, — des rancunes, des haines, de tout ce qu'il y a de bien et de ce qu'il T a de mauvais en nous.
Parmi les journalistes il y en a qui sans être de grands journalistes, font honneur à leur profession ; mais il y en a d'autres qui remplacent les études, le Ulent par la violence, par l'éclat de la réclame : que voulez-vous y faire I
Vous êtes en présence de deux presses : l'une qui est honnête, sérieuse, politique, qui est sous la surveillance directe du parti, soumise à une discipline d'honneur, comme je le disais tout à l'heure. Il y en a une autre qui est U presse de la concurrence à outrance.
Eh bien, c«lle-là, comment voulez-vous l'arrêter? Par la prison? Cela lui importe peu ; cela la fait vivre, cela lui donne ce que ne pourraient pas lui donner l'étude et le talent 1 Par la lutte juciciaireî Et d'abord le jury acquitte souvent: pourquoi voulez-vous qu'il n'acquitte pas ? Vous poursuivrez devant le jury un article de journal; l'avocat viendra avec tout un dossier de journaux achetés le matin et contenant des articles beaucoup plus violents que celui qui est incriminé, parce qu'il y a une espèce de surenchère d'insanilé. (Très bien ! très bien !) Que répondre à cette excuse, et comment ne pas acquitter ?
Les conséquences pécuniaires ? Vous les avez enlevées dans la première pariie de la loi, et les conséquences de la prison on les évite par l'anonymat.
Ah I messieurs, moi qui appartiens à la presse, qui m'honore d'y avoir appartenu, je n'éprouve aucun embarras à dire cela.
Vous avez dit, monsieur le ministre, et vous aussi, monsieur Agniel, qu'il fallait frapper les écrivains... (Non I non !) chaque fols qu'ils porteraient un préjudice sérieux et qu'ils auraient des intentions mauvaises.
M. le garde des sceaux. Et que lofait serait susceptible d'une définition rigoureuse.
. M. Allain-Targé. Et que le fait serait susceptible d'une définition rigoureuse. Eh bien, je vais vous indiquer certain efl'et de la presse qui est susceptible d'une définition rigoureuse, qui porte un grand préjudice, dont l'intention est détesuble, et j'ai vainement cherché dans votre loi un article pour la répression. (Rires sur certains bancs à gauche. ^ Interruptions sur d'autres bancs.) M. Paul Bert. Il faut le mettre.
M. Allain-Targë. Le mettre, — c'est impossible, vous resterez désarmés quand même. Je veux parler du cêté financier de la presse. (Très bien I à droite.) M. Haenljens. Celui-là, on ne le poursuit jamais.
M. AIlain-Targé. Oh 1 c'est su de tout le monde. Aucun écrivain de conscience, de talent, comme j'en connais, de ceux que j'aime et que j'estime, que j'aime s'ils sont de mon bord, que j'estime si ce sont des adversaires, ne se plaindra de ce que je vais dire à cette tribune ; car je ne connais pas, pour ces hommes, dont la vie est faite de dévouement, de désintéressement, d'honneur, de sacrifice et de labeurs mal payés, je ne connais rien de plus cruel, de plus douloureux, de plus humiliant pour eux que d'apercevoir tout d'un coup, derrière eux et à leur insu, quelqu'un qui. dans un intérêt particulier, dans un intérêt de spéculation, dans un intérêt quelconque, dépense le capital, le crédit, l'honorabi-
lité, la digoité qu'ils ont acquis par de longues années, quelqu'un qui se fait, de l'honorabilité même qu'ils ont acquise, une espèce d'annonce pour attirer et exploiter la crédulité publique. (Applaudissements.)
Je demande à mes collègues de la commission des chemins de fer ce qu'ils pensent de la presse financière. (Nouveaux applaudissements sur un grand nombre de bancs.)
Je ne veux pas parler de ce qui se passe dans le présent, Je ne sais pas le moins du monde ce qui se passe. Mais il y a un homme qui s'appelait Georges Duchesne, quelques-uns d'entre vous l'ont connu. (Oui 1 oui I à l'extrême gauche.)
C'était un homme de grand talent.
Un membre à droite. Vous parlez du père Duchesne 1 (Hilarité.)
M. Allain-Targé. Non, pas le père Duchesne, je dis Georges Duchesne ; c'était un homme de grand talent.
Il a fait un livre dans lequel il a démontré — c'était i la fin de l'empire — que depuis quinze ans la presse de ce temps-là avait soutiré à l'épargne du travailleur, à l'épargne française, à la bourse de tous, six milliards qui s'en sont allés dans les emprunts étrangers, ou dans des spéculations qui ont abouti à la faillite.
Eh bien, moi, Je demande à la commission où est l'article qui punit, l'article qui réprime ces faits, l'article qui protège la bourse publique? (Applaudissements sur un grand nombre de bancs.)
M. Haentjens. On fait bien pis aujourd'hui.
M. Allain-Targé. Il ne s'agit pas de savoir ce qui se fait, il s'agit de savoir si on peut réprimer et protéger.
Eh bien, la commission — je le sais — a cherché, a étudié et finalement s'est aperçue qu'elle ne pouvait rien. Il n'est pas possible de faire quelque chose. Il n'est pas possible de faire la différence entre l'annonce loyale et l'annonce déloyale. Il D'est pas possible de faire la difl'érence entre l'an non ce- prospectus et l'article qui se couvre de l'apparence de l'article politique. Alors vous vous en rapportez au bon sens pnblic, à l'opinion publique, à l'expérience publique. Vous dites, ce sont des nécessit(!8 de la liberté économique. (Très bieni très bien I à gauche.) Je ne le dirais peut-6tre pas si le psys était obligé de payer la rançon de ses expériences. Mais elle est payée, la rançon. L'opinion est faite, elle se défie des prospectus et elle rend à chacun la justice qui lui est due. J'aurais donc le droit de TOUS dire: du côté politique, il y a les mêmes nécessités. A ceux qui dans la presse méritent l'autorité et la confiance, le public donne autorité et confiance. La démocratie les accepte, les écoute et tient compte de leurs avis. Ceux qui méritent moins de confiance, la démocratie peut les lire ou ne pas les lire, elle ne leur accorde pas de crdit, elle ne les suit pas, elle n'accepte pas leurs avis. Chacnn est jugé pour ce qu'il vaut.
Voilà la vérité, voilà la transformation des mœurs, voilà la vraie garantie I Au nom du ciel, messieurs (Sourires à droite), ne troublez pas ce résultat si excellent et n'allez pas faire une loi répressive.
Je voudrais bien indiquer i la Chambre ce que nous lui demandons : nous lui demandons le renvoi de tout le chapitre 4 à l'étude, afin que la commission re • cherche ce qui peut 6tre puni, ce qui est punissable et ce qu'il est nécessaire de punir par le droit commun, nous demandons de ne pas punir autre chose ; ou, da moins, si vous punissez autre chose, de bien indiquer quels sont les délits ou les crimes qu'il vous paraît impossible de laisser impunis.
Un membre. Demandez le renvoi à la commission.
M. Allain-Targé. Je vous demande de renvoyer à la commission Tamendo' ment de M. Floquet ; le renvoi à la commission de tout le chapitre 4, car l'amendement comprend à peu près tout le chapitre 4.
Messieurs, si J'insiste pour ce renvoi^ croyez que je ne soutiens pas une thèse, qu'il ne s'agit pas pour moi de faif^ triompher une théorie : je crois que je suis
204 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
dans la vérité politique elle-même : celle de « l'impaiftBance de la répression », comme le disait M. Fioquet à la dernière séance ; la vérité est démontrée par l'expérience.
M. Edouard Lockroy. Très bien I
M. Allain-Targé. Est-ce que vous croyez que cette expérience que nous faisons on l'a faite volontairement ? Croyez-vous que M. Doraure et même M. le Royer se sont déterminés à laisser la presse impunie par amour pour la théorie de l'impunité do la presse ?
 droite. Parfaitement I
M. Allain-Targé. Non, ils y ont été contraints par les faits.
M. Ribot. Non 1
M. Allain-Targè. Le jour où Tétat de liègo a disparu, on a été condamné à l'impunité de la presse.
L'empire a fait la même expérience. En 1868, devant le suffrage universel, devant une grande démocratie, on a voulu arriver & la répression li^gale, pas môme devant le jury : il avait la police correctionnelle, et le président de la sixième cbambre en est resté légendaire. C'a été le seul bénéfice de cette répression.
M. Charles Abbatucci. Oh I il est remplacé I
M. Haenljens. Avantageusement I
M. Allain-Targé. En 1 868, l'empire a voulu sortir du régime de Varbitraire pur, des avertissements et de Tautorisalion préalable ; il a fait une loi contre la presse ; il a voulu faire des procès, il en a fait beaucoup, et ses procès n'ont'produit aucun effet : la violence de la presse n'a été nullement arrêtée ni comprimée. C'est un fait qui ne peut être nié par personne. C'est le fait que je tiens à vous faire constater. Il n'y a vis-à-vis de cette presse, de ces innombrables journaux <)ui sont légion, il n'y a que l'opinion publique pour juge. C'est la solution américaine....
Au banc de la commission» Avec le revolver 1
M. Allain-Targé. ... c'est la solution des démocraties. Et je ne dirai pas que €6 soit une solution qui ait été rêvée par des penseurs, par des philosophes. Gela m'importerait peu ou prou. Non, c'est une solution qui a été imposée par les faits. (Très bien! très bien! à gauche.)
M. Martin Nadaud. C'est la solution républicaine I
M. Allain-Targé. Oui, c'est la solution républicaine.
Oui, nous devons la liberté au peuple, nous devons la liberté à tons.
Est-ce que la liberté de la presse, sous le régime du suffrage universel, peut être aussi restreinte? Est-ce que les précautions, les répressions, les exigences, je dirai les délicatesses du législateur peuvent être les mêmes quand tout le monde a le droit d'écrire, a le droit de voter, quand par conséquent tout le monde a le droit et peut se croire le devoir d'écrire^ quand tout le monde pourrait encourir vos pénalités ?
Les hommes qui ont fait des études, qui ont vécu longtemps dans le monde de la presse, ceux-là passent à travers les mailles de votre loi. J'ai écrit pendant dix ans sous l'empire, j'ai des amis qui ont également écrit à cette époque, et sous le régime du 34 mai et au 16 mai, et jamais nous n'avons été poursuivis; on n'a jamais poursuivi que celui qu'on voulait poursuivre. Et c'était un singulier procès l (Rires à gauche). Mais il est incontesUble que le peuple ne peut pas choisir tes épithètea, ses raisonnements, et que par conséquent vous lui devez la liberté.
Ceruinement, il y a des violents, et il y en aura toujours, car —je vous demande la permission d'insister sur ce point — il y a évidemment ici et il y a eu dans la commission la préoccupation de ce qu'on appelle la démagogie. Eh I quel remède
Vous croyez qu'il est possible de supprimer ce qui s'appelle la démagogie? Vous êtes complètement dans l'erreur. Quand on gouverne bien, quand on gouverne pour
le peuple, dans l'intérôi du peuple, quand on est à la fois libéral et bon administrateur, on réduit la démagogie à son minimum de nombre ; la supprimer, c*e8t impossible.
On s'imagine, quand on a fait quelques procès et supprimé le chef d'emploi, qu'on a supprimé le rôle I A l'instant môme le rôle est repris par un plus Jeune qui est moins compromis, qui a souvent plus de sincérité, plus d'ardeur, plus de talent, et tous arrivez alors à regretter le procès que vous avez fait, à regretter celui que vous avez envoyé en prison ou en exil. En parlant ainsi, Je fais allusion h quelqu'un, et Je regrette qu'on l'ait frappé, Je le regrette beaucoup parce qu'il était très connu, parce qu'il était Jugé. Il en viendra un autre, Je ne sais qui, il en viendra peut-être deux pour le remplacer. (Rires à gauche.) Vos pénalités ne supprimeront ni les violences ni les violents.
Messieurs, je tous supplie de vous mettre en face de la vérité des faits, de laisser un peu de côté la discussion sur l'article 60, la discussion sur la complicité, sur la provocation, sur le droit commun, pour vous mettre en face des faits, et d'ordonner le renvoi à la commission... (Très bien I à gauche), afin qu'elle fasse une seconde partie de la loi qui soit digne de la première.
M. le rapporteur. Pourquoi, puisqu'on dit qu'il n'y a pas do loi à faire?
M. AIlain-Targé. Nons sommes nés de la liberté, nous avons vécu de la liberté; il y en a quelques-uns parmi nous à qui on reproche d'être plus ou moin' Jacobins, plus ou moins autoritaires I
Oui, certes ! il est certain que nous défendons l'Ëtat, que nous nous opposons à ce que l'Etat soit démantelé ; nous défendons les droits de l'Etat contre les intérêts particuliers, contre les intérêts aristocratiques, obligarchiques, contre tous ceux qui veulent usurper sur ses droits, parce que l'Etat^ c'est tout le monde, c^est la souveraineté nationale elle-même ; parce que l'Etat c'est le protecteur et le défenseur du suffrage universel; parce que l'État lui doit son existence.
Mais, quand il s'agit des vraies iiberiés, des libertés populaires^ dont aucune démocratie ne pourrait se passer, de celles qui sont nécessaires à l'exercice sincère de son droit de vote, telles que la liberté de la presse, la liberté de réunion, ces libertés-là nous les défendons contre toute la prétendue école libérale, contre les étroites doctrines d'un prétendu libéralisme... (Interruptions i droite] et nous restons attachés à cette règle de conduite : Nous sommes la République, nous sommes sortis de la liberté, restons sous la protection de la liberté I (Applaudissements à gauche.)
M. le président. Suivant l'ordre des inscriptions, la parole appartiendrait maintenant à M. Naquet.
M. Alfred Naqnet. Monsieur le président. Je cède mon tour à M. Gatineau.
M. le président. La parole est à M. Gatineau, à qui M. Naquet vient de céder son tour.
M. X2uneo d'Ornano. Mais M. Gatineau va parler dans le même sens que H. Alialn-Targé I
M. Gatinean. Messieurs, Je viens vous demander la permission, à ce moment déjà avancé de la discussion, de préciser ane fois de plus la question que voua avez à résoudre.
Vous êtes en face d'une simple prise en considération; tous n'êtes point appelés à retrancher, par le vote que vous allez émettre, la série des articles qui sont visés dans l'amendement de M. ï loquet, dont nous demandons la prise en considération : en d'autres termes^ vous allez tout à IMieure inviter la commission à en faire une étude approfondie, à rectifier ses textes où à les supprimer, selon qu'elle le Jugera convenable, après l'étude nouvelle à laquelle vous allez lui donner la mission de se livrer. (Interruptions sur divers bancs au centre.)
M. le président. Messieurs, laissez poser la question I N'interrompez pas I
M. Gatineau. S'il en était autrement, Je déclare pour mon compte que Je
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
ferais à ramendement de M. Floquet le reprodie qu*il lui fait loi-mème, car ]e crois être son interprète en dtaant que cet amendement, en Tétat où il se présente, n'est pas susceptible d'être voté et de devenir une disposition législative. (Exclamations au centre.)
En effet, cet amendement comporte la suppression de huit articles, et il est on grand nombre de nos collègues qui, partageant les idées qui l'ont Inspiré, ont cependant le désir de conserver Tun ou quelques-uns de ces huit articles.
J'ajoute qu'en la forme, l'amendement exprime plutôt un vœu qu'il ne contient une véritable disposition législative. Il y a donc nécessité que cet amendement soit renvoyé à la commission, pour qu'elle ait à en tenir compte, si le principe loi en parait excelient^^ comme à la majorité de cette Chambre, comme à moi-même.
Ceci dit, Je vais rapidement indiquer les raisons pour lesquelles il est impossible que la Chambre soustraie l'amendement à un nouvel examen de la commission, et Je répondrai en môme temps à quelques-unes des observations techniques qui ont pris place dans l'excellent discours de notre honorable collègue, H. Agniel.
Notre collègue M. Agniel, nous parlant des articles 24 et 25 du projet de la commission, — qui senties seuls sur lesquels Je veuille, à l'heure présente^ m'arrêteran'en a pas remis le texte sous vos yeux. Cela est absolument nécessaire. C'est, en effet, en les relisant, que vous vous apercevrez qu'ils contiennent des prescriptions, des indications qui sont exorbitantes, bien qu'elles ne soient — ou peut-être parce qu'elles ne sont — - que la reproduction textuelle de l'article 1" de la loi de 1819.
Que dit rarticle'26, devenu l'article 24? 11 dispose d'une façon formelle que :
« Seront punis comme complices » — « seront punis » et non pas « pourront être punis... »
« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui... — Je passe ce que Je ne veux point examiner, — «... par des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, etc.. auront directement provoqué à commettre l'action qualifiée crime ou délit, si la provocation a été suivie d'effet. 9
Il résulte de ce texte, qui ne saurait être conservé, que l'exposition du portrait de Henri IV ches un libraire ou chez un marchand d'estampes pourrait être parfaitement considérée comme un fait de complicité.
M. Edouard Lockroy. Parfaitement!
M. Gatineau. l£t J'ajoute que l'hypothèse que Je cite n'a rien d'extraordinaire. Car on peut trouver dans la Jurisprudence un exemple similaire.
Ijn papetier du passage Choiseul fut, en effet, poursuivi sous l'empire de la loi de 1819, dont le texte est, Je le répète, reproduit dans le projet de la commission, pour avoir exposé le portrait du comte de Cbambord.
Eh bien, est-ce que vous pouvez laisser de semblables dispositions dans la loi ? Est-ce qu'il est possible de ne pas tenir compte de Tamendement qui demande fintre autres la suppression de cet article, ou tout au moins une nouvelle étude et un nouveau travail de la commission pour ramener cet article à des proport.ons raisonnables, si, contrairement à mon opinion, elle Juge à propos de le maintenir?
L'article 25 crée une véritable monstruosité en matière pénale; l'amendement en demande la suppression ; de telle sorte que, si vous repoussiez l'amendement, il serait à craindre que vous ayez voté implicitement pour la conservation de cet article 35, qui porte que :
« Si la provocation n'est pas suivie d'effet, son auteur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement, lorsque l'action à laquelle il aura été provoqué est qualifiée crime. »
Une provocation qui aura consisté dans l'exposition d'un dessin ou d'une gravure derrière la vitrine d'un papetier I une telle provocation pourra être punie, lors
même qu'elle n'aara été suivie d'aucun eiïet ^ ce qui est ie cas le plus ordiiislre, d'ailleurs, — cette provocation pourra ôtre punie d'un emprisonnement de trois mois à deui ans et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr I Et vous ne renverriex pas à la commission l'amendement qui demande, entre autres choses, la suppression d'un pareil article I
Voilà les raisons que Je donne, et que Je crois topiques, à l'appui de ma demande de renvoi.
Mais, pour justifier la conserfation de ces articles 94 et 25, qu'a dit Thonorable M. Agntel 7 11 a cité les termes de l'article 60 du code pénal, sur la complicité, et il a ajouté que, quand nous iuvoquions le droit commun, si nous parlions de la première partie de l'article 60, nous en passions la fin sous silence.
Hélas! messieurs, l'article 60 définit assez largement tous les cas de complicité en matière de droit commun pour que, quand la presse aura commis par complicité, soit on crime, soit un délit, elle soit atteinte par le droit commun. Cela ne petit faire aucun doute pour les jurisconsultes. Nous avons donc eu raison de nous y référer. ^
Quant à la fin de l'article, estrce que le projet de la commission l'abroge ? Esi-ce^ que cette fin ne reste pas tout entière ? Il en résulte que les deux articles que J'attaque en ce moment constituent une superposition et non pas un remplacement. En effet, si je me reporte aux articles 1 et 2 de votre projet de loi, J'y vois une abrogation générale ; or, dans cette abrogatiou n'est pas compris l'article 60, ni aucune partie de cet article.
M. Lelièvre. It n'est pas abrogé I
M. Oatinean. Je vois que la commission a conservé un très grand nombre do lois spéciales qui suffiront parfaitement à rassurer la société, à la mettre à l'abri de toute crainte de ce bon vieux péril social que j'ai vu faire sa réapparition dans le discours de M. Agniel. (Protestations au banc de la commission.* J'espère bien que vous ne voterez pas ces deux articles, j'en appelle au libéralisme de cette Chambre^ à ses sentiments républicains ; pour notre honneur politique, J'espère que ces deux articles seront implacablement repoussés.
Je reviens à la fin de l'article 60, qui vient à la suite de la définition de la com* plicité et est ainsi conçue :
a Sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la bùreté Intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis. >
C'est là une disposition de nature à vous rassurer, et qui devrait tranquilliser même la commission, puisqu'elle reste applicable et qu'elle n'est pas le moins du monde abrogée par le projet de la commission. Dans ces conditions, nous venons conjurer la Chambre de renvoyer l'amendement de M. Floquet & la commission, afin qu'un nouveau travail soit opéré et fasse droit aux justes revendications que nous apportons à cette tribune au nom de la liberté. (Très bien 1 très bien 1 sur plusieurs bancs à gauche.) M. le président. Suivant l'ordre des inscriptions, la parole est à M. Ri bot.
M. Ribot. Messieurs, J'étais inscrit pour défendre le système qui a élé tout à l'heure présenté avec tant du force par notre honorable collègue M. Agniel; mais la Chambre comprendra qu'au point od est arrivée la délibération, et après les déclarations quelque peu inattendues de l'honorable M. Gatineau, il est inutile de poursuivre cette discussion.
En effet, M. Gatiueau vient de vous expliquer qu'après un débat, qui a duré deux jours, et qui a roulé sur le point de savoir si on pouvait ramener la presse au droit commun par une simple formule, dont M. Floquet n'est pas l'auteur, puisqu'il l'a empruntée à l'exposé des motifs de la loi de 1819 ; après cette longue contre-
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
verse, plus métaphysique, à mon sens, que politique, M. Floquet oa plutôt M. Galineau, qui parle en son nom, reconnaît...
M. Gatineau. Non, je ne suis pas signataire de l'amendement.
M. Ribot. Voua avez dit que M. Floquet ne vous désavouerait pas. Vous avez expliqué qu'après avoir anaisté à cette discussion, vous étiez forcé d'avouer que votre formule n'avait pas tous les mérites de simplicité, de clarté que vous lui aviez attribués, qu'elle était équivoque, obscure et absolument insuftisanle.
M. Charles Floquet. Je demande la parole.
M. Hibot. Et vous venez nous dire en propres termes : r II y a dans le projet de la commission des articles excellents, nécessaires, indispensables ; il y en a d'autres que je me réserve de critiquer I »
Je croyais, quant à moi, que la conclusion naturelle de cette déclaration de notre honorable collègue serait celle-ci : Mettons un terme à cette discussion qui ne peut aboutir, qui s'égare dans le développement de thèses séduisantes peut-être, mais sans portée efficace et pratique. Entrons maintenant dans le vif; ouvrons une discussion, plus terre à terre si vous le voulez, mais utile et précise.
Et pour cela, qu'y a-t-il à faire ! M. Gatineau propose un moyen vraiment singulier. Il dit : Puisque nous avons fait un amendement qui ne se tient pa<:, donnez-nous des collaborateurs ; interrompons cette discussion pendant quelques jour?, et, dans rintervaile, la commission donnera à Tamendement la forme législative, pratique et positive qui lui manque.
Ce n'ost pas \k un procédé correct ni sérieux, ni digne de cette assemblée. Il y a des articles, dites-vous, que vous admettez, et d'autres que vous repoussez. EU bien, pourquoi ne dites-vous pas tout de suite ceux que vous acceptez et ceux que vous repoussez.
M. Gatineau. Le principe de Tamondement a besoin d'être consacré I
M. Hlbot. Il y a, par exemple, l'article 2G qui définit non pas le délit spécial de provocation, mais un genre de complicité de droit commun applicable à la presse; cet article, Tacceptez-vous ?
M. Gatineau. Non 1
M. Rlbot. Eh bien, donnez les raisons politiques et juridiques qui vous font repousser l'article 26, et ensuite nous passerons au vote. Au lieu de nous trouver en présence d'une formule vague et purement doctrinale, nous nous trouverons en face d'un texte précis et nous verrons ce que pense la Chambre. Puis, nous prendrons l'art. 27 ; là, nous trouverons une question plus difficile, plus délicate que celle que soulève l'article 26 : celle de savoir si, à côté de la complicité par provocation, il peut y avoir un délit spécial qui s'appelle la provocation non suivie d'efi'ot. Je ne crois pas commettre une indiscrétion en disant que notre honorable collègue M. Goblet à l'intention de combattre avec son talent si précis, si nerveux et en même temps si souple, cet article 27. Nous nous rencontrerons» nous échangerons nos raisons ; nous essayerons de ne laisser dans Tombre aucun des points de vue que soulève cette question. La Chambre décidera.
Voilà messieurs, en quels termes le débat devrait s'engager. Je crois que la Chambre ferait sagement d'écarter le contre-projet de M. Floquet, ou plutôt l'honorable M. Floquet lui-même ferait bien de le retirer, car en le retirant, il n'abandonnerait aucune de ses idées, aucun de ses arguments. La proposition que je fais n'a d'autre but que de mettre un peu de clarté, un peu d'ordre dans le débat. Je prie la Chambre de l'adopter. (Tiès bien 1 très bienl au centre à droite.)
M. Charles Floquet. Messieurs, je veux répondre seulement quelques mots à l'honorable M. Ribot. Il m'est impossible, quel que soit mon désir'de le satisfaire et d'épargner les moments de la Chambre, de retirer l'amendement que j'ai eu l'honneur de présenter.
Cet amendement peut avoir des imperfections de forme, c'est possible, au re-
ARTICLES DU PROJET 2i A 26. 209
gard de certaines personnes dans cette assemblée^ mais il a l'avantage, et c'est pour cela qae je le soutiens, de contenir un système qui pourrait être réalisé définitivement dans la loi dans les conditions qui vous conviendraient si le principe en était adopté, et si le renvoi à la commission était ordonné. Ce principe est très net et très déterminé.
M. de Marcère. Je demande la parole.
M. Charles Floqnet. Quel est le sens, quel est l'esprit général et quelles sont les limites de mon amendement? Les voici :
L'honorable M. Ribot me disait : Vous n'avez rien inventé, vous avez pris le texte de voire amendement dans Texposé des motifs de la loi de 1819.
Je n'ai pas la prétention d*avoir inventé ; je pourrais même avouer que J*ai pris le texte de ma proposition dans l'exposé des motifs do la loi de 1819 et aussi dans l'exposé des motifs do projet de 1881.
Je l'ai pris dans cet axiome qui a été la prétention du législateur de 1*819 et qui est la prétention de la commission actuelle, consistant à dire : Il n'y a pas de délits spéciaux de la presse; il ne faut reconnaître et viser que les délits de droit commun. Eh bien, j'ai voulu, par mon amendement, attirer Tattention de la Chambre sur l'inconséquence dans laquelle sont tombés successivement les auteurs delà loi de 1819 et de la loi proposée en 1881, et qui après avoir dit : il n'y a pas de délits spéciaux de la presse, en ont inséré une série dans les dispositions qui nous sont présenlées.
A gauche. C'est celai très bien I
M. Charles Floqnet. La loi de 1819 a dit : Il n'y a pas de délits spéciaux de presse; il n'y a que des délits de droit commun; et de l'ayeu même de M. le rapporteur, de l'aveu du bon sens, la loi de 1819 crée une série de délits spéciaux de la presse...
M. le rapporteur. Parfaitement !
M. Charles Floqnet... des délits d'opinion, c'est-à-dire les délits de provocation à un crime, d'excitation & la haine et au mépris du Gouvernement, de provocation à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres, d'attaque contre la forme du Gouvernement; enfin, toute une série de ce genre de dispositions.
Le rapport de la loi actuelle fait la même chose. Il déclare qu'il n'y a pas de délits spéciaux de la presse ; il dit : nous n'en avons introduit aucun...
M. le rapporteur. Parfaitement !
M. Charles Floqnet... et cependant il édicté à son tour une série de délits d'opinion, ou de ce que je considère comme des délits d'opinion I Et mon amendement vient, lui aussi, dire : il n'y a pas de délits spéciaux de la presse; et, ce principe, auquel j'entends rester plus complètement fidèle que les législateurs de 1819 et que la commission de 1881 , Je demande de l'insérer dans la loi.
Je vous demande de rentrer dans la logique dont sont sortis successivement les législateurs de 1819 et de 1880, et de supprimer la série d'articles que vous indique mon amenderaient. (Très bieni très bieni à gauche.)
Quelle est la série de ces articles ? Je précise — je demande pardon à la Chambre d'insister... (NonI non I — Parlez 1 parlez I)
Je précise et je dis que le projet de loi qui vous est proposé admet une série d'articles dana laquelle se trouvent des délits de provocation, non pas seulement l'article 26, mais les articles 27, 29, 30, 81^ 89 et 40, mais une série de paragraphes exceptionnels qui sont contenus dans votre article 2 et qui maintiennent, malgré l'abrogation que vons faites de toutes les lois sur la presse, des articles réservés des lois de 1834, 1849 et 1879, tous contenant des provocations. Et ainsi le projet de loi élève la simple provocation à l'état de délit de presse.
Toute la queation — je l'ai dit l'autre joar et je le répète ^ ^oute la question est de savoir si vous pouvez accepter, dans une loi de la presse, le délit de proie
2i0 CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
rnovocATioN aux cbimes et délits.
Yocttion, qae le crime ait suivi oa pas suivi ; si vous pouves insérer le délit de provocation, lorsque vous posez en thèse que vous ne voulez pas frapper les délits de pensée, les délits d'opinion. Toute la question est là.
M. le rapporteur. Il n'y a qu'à définir la provocation I
M. Charles Floquet. Pernuttezl il n*est plus temiis, la Clianibre ne supporterait pas un débat sur cette question. (Si 1 (il — Parlez I) Je veux arriver à une conclusion et je réponds en quelques mois à la fois h M. le garde des sceaux qui parlait l'autre jour et à M. Agniel qui parlait tout à l'heuie.
Je dis à H. le garde des sceaux : Vous avez soutenu à cette tribune qu'il suffisait, pour constituer un délit de droit commun, qu'on truu\&t dans Ui fait qu*oii voulait incriminer, ces trois caractères : P que Tintention de Pagent fût subversive; 2" qu'il y e&t un dommage social; 3* que le fait qu'il s'ugit d'inciiminer présentât des caractères de netteté tels qu'il n'y eût dans l'incrimination et dans le Jugement aucune espèce d'arbitraire possible.
Eh bien, c'est parce que dans la provocation simple, c'est-à-dire dans le jugement d'une opération de l'esprit humain, il est impossible de trouver aucun des caractères que vous définissiez hier, que ce délit de provocation n*est pas un délit de droit commun.
Vous parlez de la perversité de l'agent. Oui, aux yeux de la conscience, vous pouvez dire : telle provocation ne peut provenir que d'une &me perverse et d'une intelligence altérée. Mais qui jugera ? Ce seront les adversaires politiques de celai qui a écrit l'article ou le livre incriminé. (Très bien ! à gauche.)
Et le dommage social? Le dommage social, messieurs, il n'est pas dans la provocation, il existe^ dans le cas seulement où un acte criminel a été accompli. C'est alors qu'il s'agira de savoir — et c'est la seule question qui se posera — si la provocation a pris le caractère d'une complicité ou si elle est restée simplement dans la pensée humaine, à l'état d'opinion plus ou moins immorale, de conseil p'.us ou moins mauvais qu'on a cherché à faire pénétrer dans l'esprit de ses concitoyens.
Comment, la provocation est la cause do dommage social? A quel moment faudra-t-il que le crime soit accompli ? Est-ce huit jours, est-ce quinze jours, est-ce deux mois après la prétendue provocation? Ira-t-on jusqu'à la limite de la prescription ? Et puis, dès que l'acte aura été accompli, vous vous reporterez en arrière, voua établirez un lien entre cette pensée humaine manifestée par un écrit, et l'acte qui y est peut-être absolument étranger, alors que les personnes qui ont pensé et les personnes qui ont agi ne s'étaient peut-être Jamais vues, ne s'étaient jamais concertées, n'avaient jamais délibéré en commun! (Très bien I très bien l à gauche.)
M. le garde des sceaux voulait enfin que l'incrimination fût à l'abri de l'arbitraire. Sur ce point, je n'ai qu'un mot à dire.
Comment, messieurs I après la série des systèmes administratifs et des systèmes judiciaires qui se sont succédé dans notre pays, après la série des erreurs qui ont été commises et des persécutions contre la presse, on viendrait soutenir qu'il n'entre pas une effrayante dose d'arbitraire dans le fait déjuger le caractère d'un article de journal, de dire Jusqu'à quel point il contient une discussion animée, ardente, mais légitime, ou, au contraire, une provocation et une complicité criminelles 7 En vérité, si vous croyez qu'une incrimination pareille n'offre aucune noatière à l'arbitraire des juges quels qu'ils soient, vous oubliez que vousmêmes, nous tou9, — tous les législateurs depuis qu'on s'occupe des affaires de presse — nous avons cherché anxieusement le vrai juge pour la presse.
On a essayé de le fixer dans la police correctionnelle. On a voulu recourir au Jury, afin d'avoir plus de garanties. Quelques-uns ont dit : Dans l'intérêt de la sécurité sociale, il faut s'adresser à l'administration. Dans ces derniers temps et dans plusieurs publications écrites sous l'empire, on imaginait un jury spécial, un jury de lettrés, un jury de capacités, comme on disait.
Qu'est-ce que cela reut dire ? Gela veut dire qu'il y a une inconsistance Juridique absolue dans les incriminations relatiTes à la presse, car vous 6tes obligés de chercher à travers tontes les juridictions et d'en imaginer de nouvelles, pour trouver enfin des esprits déliés qui puissent se prendre à la pensée humaine, la découvrir à travers tous les vêtements dont elle se couvre, rôver, en un mot, une juridiction qui exerce un véritable droit dUnquisition, puisqu'elle va chercher derrière la pensée humaine les mobiles qui Tont agitée. (Très bien I très bien I et applaudissement sur divers bancs à gauche.) Je réponds maintenant & la commission.
Tout k l'heure, l'honorable M. Agniel nous disait : Quelle sera la situation du Gouvernement et de la Chambre au lendemain du vote de la loi, si on adoptait l'amendement qui est en discussion, c*e8t-à-dire si on supprimait l'article 26, l'article 27 et suivants, ce qui Justifie un renvoi collectif à la commission de toutes les dispositions qui se rapportent à la provocation?
Messieurs, on a essayé de vous dire que le pays, que le Gouvernement se trouveraient dans rimpuissance de se défendre contre la presse, ou que la presse seridt exposée à des persécutions bien plus graves que celles qui peurent résulter du régime actuel. L*une et l'autre de ces réponses sont inexactes.
Quant à rimpuiiité, elle n'existerait pas, car vous aves dans le droit commun une disposition qui vous permet de saisir, quand cela est nécessaire» mais à l'heure seulement où cela est nécessaire, la com| licite véritable.
En vouleX'Vous un exemple? Il s'agit de la provocation k des attentats. Il y en a eu un exemple daas notre histoire contemporaine. — Je ne veux pas Juger le fait en lui-même, ni dans un sens, ni dans l'autre, mais l'examiner seulement au point de vue Juridique. — Il y a eu au 13 Juin 1849 une manifestation dans ce pays. Cette manifestation a été accompagnée d*un grand concours qni lui a été donné par la presse politique.
Le matin du Jour où la manifestation avait lieu, tous les Journaux de l'opposition républicaine de l'époque contenaient des placards identiques, émanant des différents comités qui avaient organisé la manifestation : comité des anciens représentants, comité des écoles, comité de tel ou tel cercle. Ces journaux reproduisaient quantité de proclamations faisant connaître l'heure de la manifestation, indiquant dans quelles cohditions elle devait se produire. Ces publications étaient visiblement des actes constituant l'aide, l'assistance déterminées par l'article 60 du code pénal et données à l'insurrection qui se développait. Dans ce cas-lk, il y avait complicité absolue.
Qu'a-t-on fait? On a poursuivi ceux qui ont agi, ceux qui se sont lirrés à la manifosUtion ; on les a envoyés h la haute cour de Versailles, et on a traduit les journaux devant le jury.
M. Langlois. Ah 1 mais non ; j'y étais ! (Hilarité générale.)
M. Charles Floquet. J'avais demandé des renseignements sur ce point à mon honorable collègue, M. Langlois, et comme ces renseignements ne m'avaient pas paru complets, j'ai interrogé tout à l'heure le récit même du procès. Il est établi, pour moi, que mon honorable collègue, ainsi que plusieurs autres journalistes, n'ont pas été poursuivis à cause des journaux et des placards, mais pour des faits particuliers et spéciaux à chacun d'eux, présidence de comités, etc.
M. Langlois. C'est une erreur I
M. Charles Floquet. Je ne veux pas discuter ce point...
M. Langlois. Mais Je vous demande pardon, je le discuterai I Je demande la parole
M. Charles Floquet. Ce n'est pas une erreur : on a poursuivi séparément les manifesunts et les journaux.
Eh bien, j'affirme que par la complicité vous pourriez atteindre les faits qui seraient vériublement des actes délictueux ou criminels, c'est-à-dire, comme je vous
2t2 CHAMBRE DES DÉPUTÉ:^.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
le disais, ceux qui, par des liens do fait aussi bien que par dos associations de paroles et d'écrits, se rattacheraient d'une façon certaine aux événements, aux crimes que vous punisses. Vous ie pourries; tous auriez pour cela des armes suffl santés.
Quant à la situation que nous ferions à la presse, on veut bien nous dire qu*elle se trouverait exposée i des répressions plus terribles que par le passé.
Je n'ai pas à examiner ici les détails; une simple comparaison me sufBt.
Dans notre système, la situation de la presse serait celle-ci : La presse ne serait pas poursuivie pour la provocation qui ne serait point une complicité vériuble et caractérisée.
Dans votre système, au contraire, la presse sera poursuivie lorsqu'elle aura fait une prétendue provocation à un crime, quand même le crime n'aurait pas été accompli.
M. Lelièvre. Une provocation directe.
M. Charles Floqnet. Oui, une provocation directe, quand même le crime ne serait pas accompli. Je n'en examine pas la nature^ je fais la comparaison.
Je le répète, dans votre système la presse pourra être poursuivie par une simple provocation, mais cela ne Tempècliera pas de rester soumise à toutes les responsabilités ordinaires pour toutes les complicités imaginables parce qu'il est de droit commun que les complices ne peuvent pas échapper aux conséquences pénales qui atteignent les auteurs principaux. C'est là une règle qui était dans la loi de 1819, que vous nous aves montrée dans l'article 60 du code pénal.
En conséquence, la presse resterait/ avec votre loi, au point de vue de la complicité, dans une situation semblable à celle que nous voulons simplement constater par mon amendement et de plus elle serait soumise à toutes les répressions qui résulteraient de la provocation pure et simple, soit qu'il s'agisse d'un crime, soit qu'il s'agisse d'un délit (Très bien I très bien !)
Gomment I messieurs, vous pourriez maintenir que la simple provocation peut constituer un crime, un délit, quand même l'acte ne B*est pas accompli? Hais réfléchissez donc, comme on vous l'a dit, qu'en manière de délit, par exemple, la tentative elle-même n'est pas puoie, c'est-h-dire que l'homme qui va Jusqu'au coifre-fart, qui y met la main, qui est séparé de sa proie par un événement indépendant do sa volonté, qui entend du bruit et s'enfuit, celui-là ne peut pas être poursuivi. (Réclamations sur plusieurs bancs.)
M. Lelièvre. Ouvrir un coffre-fort, ce n'est pas un délit, c'est un crime !
M. Charles Floqnet. Mon exemple n'est peut-être pas bien choisi. Mais je dis que pour les déliu, à l'exception de quelques-uns, très peu nombreux, la tentative n'est pas punie.
Eh bien, celui qui sera arrivé à la dernière extrémité de la tentative matériello sera innocent aux yeux de la loi, et, au contraire, celui qui, dans un journal, aura fait une provocation plus ou moins claire à ce délit ou à un délit analogue, sera coupable, traduit devant lea tribunaux et condamné] En vérité, au nom du droit et de la morale, il faut repousser une contradiction aussi choquante. (Très bien, très bien I)
Ainsi, messieurs, que tout le monde se rassure ici : il n'y aura pas impunité; il y aura responsabilité dans le cas où l'application de cette responsabilité est nécessaire; mais il n'y aura pas non plus d'arbitraire dans la distribution des peines et dans l'application des lois de notre pays.
Toutes les consciences peuvent et doivent être tranquilles, et Je tous rappelle en terminant Tune des pensées que M. Allain-Targé développait tout à l'heure et que je vous recommande.
Je vous en supplie, songez-y I Jusqu'à ce Jour et depuis quelques années la tolérance à peu près absolue vis-à-vis de la presse a existé. Si vous faites une loi même plus douce, surtout plus douce, qu'arriverait-il? C'est que muni des disposi-
lions répressives qae voas aurez recueillies dans les lois du passé, qui paraissent mortes ou endormies et auxquelles tous aurez rendu la vie et Tactiviié, le gouvernement sera je ne dis pas porté de lui-môme, mais entraîné à Tobligation de les appliquer. Il verra se réveiller, en même temps que ces lois, toutes ces passions dont je vous parlais, tous ces amours-propres, tous ces intérêts, toutes ces terreurs qui lui diront : la Chambre a fait une loi nouvelle, elle vous a armé tout à neuf. Si elle a inscrit après débat et examen solennels de telles dispositions répressives dans la législation de la République, c'est que ces dispositions étaient nécessaires pour la défense de la société; appliquez-les!
Et le gouvernement les appliquera, et nous verrons interrompre cette expérience fructueuse dont on vous parlait tout à l'heure et qui devait être couronnée enfin dans notre pays par l'union de la liberté la plus complète et du respect 1« plus absolu de la légalité républicaine. (Très bien I — Vifs applaudissements à gauche.)
M. le président. La parole est à M. Peulevpy.
M. Penlevey. Messieurs, la question qui &*agite, en ce moment, et que vous avez à résoudre, est celle de savoir si vous accepterez Tamendement qui vous a été présenté par l'honorable M. Fioquet, ou si vous ordonnerez le renvoi de cet amendement à la commission.
Il me semble donc que le plus gros grief que l'on ait adressé à cet amendement, c'est de ne pas ôire formulé dans des termes qui donnent satisfaction à tous les esprits.
On se préoccupe, en effet, et Je crois avec raison, de l'insuffisance des propositions qui résultent de cet amendement ; cependant, il faut le reconnaître, il contient de justes griefs contre les propositions de la commission.
Il me parait donc que, avant de vous prononcer immédiatement soit sur Tamendement, soit sur son renvoi à la commission, il serait peut-être utile de revenir en quelques mots très brefs... (Non 1 non ! — C*est compris) sur les reproches qui peuvent être adressés aux articles anciens 26 et 27, devenus les articles nouveaux 24 et 25 du projet de la commission.
Quant à moi, messieurs, lorsque je me suis fait inscrire pour prendre la parole...
M. le président. Monsieur Peulevey, je vous ferai observer que la discussion ne porte pas, quant à présent, sur ces articles. Comme cette discussion s'ouvrira, d'une manière ou d'une autre, soit sur l'amendement lorsqu'il reviendra de la commission, soit sur le texte même que la commission a mis en délibération, vous pourriez plus utilement ajourner vos observations à ce moment. Oe qui est actuellement en discussion devant la Chambre, c'est uniquement la question de savoir si elle ordonnera le renvoi de l'amendement à la commission ou ai elle passera à la discussion des articles qui lui sont proposés par la com« mission. (I^arfaitementl — C'est cela!)
M. PealeTey. Monsieur le président, je suis parfaitement de votre avis; mais en môme temps que je me proposais de discuter les articles 26 et 27...
Sur pltisieurs bancs. C'est entendu I
M. Peulevey. Permettez-moi d'expliquer ma pensée!
En même temps, dis-je, que je me proposais de discuter les articles 26 et 27^ j'avais préparé un amendement dont j'avais l'intention de demander la prise en considération. Cet amendement porte sur les articles S6 et 27 ; il doit compléter ce qu'il y a, selon moi, d'insuffisant dans celui de l'honorable M. Fioquet.
M. le président. Mais, Monsieur Peulevey, vous ne pouvez introduire cette nouvelle question dans le débat, avant que la première ait été résolue.
M. Pealevey. Eh bien, je me réserve de présenter mes observations lors d« la discussion des articles 26 et 27.
M. le président. La parole est à M. de Marcère.
21 i CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
M. de Marcére. Messieurs, lorsque J'ai demandé la parole, j'y ai été sollicité par les premiers mots qu*a prononcés Plionorable M. Floquet, lorsqu'il répondait aui observations provoquées par riiitervention dans cette discussion de l'honorable M. Gatineau. Il vous a dit : La raison pour laquelle je maintiens la présentation de mon amendement, quoique l'honorable H. Gatineau ait paru l'abandonner, en admettant qu*il y aurait lieu de retenir certains articles du projet de la commission, ce qui fait que je maintiens mon amendement^ c'est qu'il contient en lui-mônie uu système.
C'est contre cette pensée que Je viens protester devant la Chambre. Je me permets de le faire, parce que l'honorable M. Floquet a voulu très nettement établir une distinction entre l'opinion d'une partie de la Chambre, ~ l'opinion de la commission et l'opinion des collègues qui la suivront, — et la sienne sur un point de doctrine imporunt ; or, il me parait nécessaire que les partis politiques s'expriment aussi très nettement sur cette question de doctrine.
L'honorable M. Floquet parait dire : J'ai une doctrine spéciale sur la liberté de la presse, et c'est en raison de cette doctrine que je présente un amendement.
Eh bien, je me permets de dire à M. Floquet : Non, il n'a pas de doctrine spéciale qui le sépare du reste de nous, qui le sépare de la commission ; sa doctrine est la môme que celle de la commission.
En effet, il a commencé par dire, et il a répété dans ses différents discours, qu'il ne demande pas rimpuuité de la presse. Il reconnaît, — et l'amondement le porte expressément, — que la presse est responsable des actes qu'elle accomplit ; seulement il soutient qu'elle n'est responsable que dans les termes du droit commun.
A gauche. C'est cela I
M. de Marcére. ... et que c*est là ce qui constitue, selon la loi, le système particulier, la doctrine particulière qui parait, à lui et à ses amis, une situation spéciale vis-à-vis de ropinion, en ce qui concerne la liberté de la presse.
Je proteste.
Nous aussi, je parle pour moi et un grand nombre de mes amis, — nous sommes partisans du droit commun ; et nous considérons que le droit commun est précisément la formule exacte, nécessaire de la liberté, et nous voulons introduire le droit commun dans la presse précisément parce que nous sommes partisans de la liberté de la prease.
Sur plusieurs bancs au centre et à gauche. Très bien I
M. de Marcére. Donc, lorsque M. Floquet réclame le droit commun pour la presse, il ne fait pas autre chose que ce que je fais moi-même, c'est-à-dire de demander pour elle la liberté.
Qu'est-ce donc que le droit commun en matière de presse ? Qu'est-ce que cela signifie ? Cola signifie que l'homme qui tient une plume, qui a entre les mains ce moyen puissant de faire connaître et de répandre sa pensée, n'a pas plus que les simples citoyens le droit de commettre un délit ou un crime ; et s'il commet ce délit ou ce crime, il est, comme le simple citoyen, responsable devant la justice de son pays.
M. Viette. Vous avez raison I
M. de Marcére. Voilà ce que signifie le droit commun. Vous acceptez cette thèse !
M. Viette. Parfaitement!
M. de Marcére. Alors, quelle est la divergence entre vous et la commission?
Qu'est-ce qui vous sépare d'elle? C'est la question de savoir si les différents délits qui ont été relevés par la commission et qui ont été reproduits par elle, les coliigéant dans les anciens textes, sous les numéros 26, 27, 28 et suivants, consti-
t?i K** ^^*™°* ^® ^^®*' commun ou n'en constituent pas.
Eh bien, comment vous rendrez-vous compte de cela? Est-ce en renvoyant à U ?rTJl*^r-*'*"'^?*^*'"®,"' ^^ "• F»o<ï"«t, qui conteste seulement que l'œuvre de la commission soit conforme à ses propres principes? C'est bien inutile, noua
AHTICLES DU PROJET 21 k 2U. 215
sommes d*accord aar le principe. Quant à l'application de co principe, il vous sera loisible, lorsque par exemple nous discuterons Tarticle 36, qui contient le délit de proTOcalion, d'autres articles qui punissent le délit d'outrages, il vous sera loisible de venir dire : Je ne reconnais pas à ce délit qui est relevé par la commission le caractère du droit commun.
Je le répète, nous discuterons, nous jugerons, et si vos propusiiions peuvent se soutenir contre la thèse si éioqueniment défendue par M. Agniel, si par exemple le délit de provocation doit Je viens de parler ne se trouve pas compris dans le rode pénal, — contrairement à co que je crois vrai, car il y est non seulement implicitement, mais expressément...
M. le rapporteur. Même non suivie d'effet
M. de Marcère. ... si, dis- je, ce délii et d autres contenus an projet de la commiâsion no réunissent pas les caractères du droit commun, si vous parvenez à en convaincre la Chambre, eh bien I ils pourront dispamlire du projet. Ce sera l'objet et Tutilité de la discussion actuellement engagée et qui peut se continuer sans faire échec à votre doctrine.
C<3 que Je tenais à dire, ce qui intéresse le parti politique auquel j'ai Tlionneur d'appartenir, c'est que nous sommes autant que vous partisans du droit commun, rie la liberté de la presse ; que le droii commun est, selon nous, l'égalité dans Texécution des lois ; nous voulons qu'un hommo qui tient la plume ou le crayon soit soumis comme tous les citoyens à l'application de la loi.
Le droit commun : voilà l'égalité, et lorsque les luis sont libérales, la liberté est complète. Telle est ma doctrine. Je demande qu'elle soit appliquée à la presse, comme aux autres institutions du pays, et qu'elle passe dans les actes du Gouvernement.
It est donc bien inutile d'ordonner le renvoi à la commission, car elle s'est approprié déjà cet amendement. Il est tout entier dans le beau, travail de M. Lisbonne, et il a été développé dans les discours du rapporteur et des membres de la commissisn.
Oui, nous sommes partisans du droit commun. Qui donc soutient qu'il y a des délits d'opinion? Il n'y a pas de délits d'opinion. Savez-vous pourquoi? Est-ce p:irce qu'il faut faire aux publicistes et aux écrivains une condition toute particulière T Non. Us refuseraient probablement ce privilège. Ils consentent, sans doute, à subir le droit commun. Non, ce n'est pas pour cela qu'il n'y a pas de délits d'opinion, c'est précisément pour la raison contraire. Chaque citoyen, chaque particulier, a une opinion sur les affaires de son pays, sur les hommes qui le gouvernent, sur la politique, sur la philosophie, sur l'histoire, il l'imprimo librement et il n'est pas responsable devant la justice. De même, l'écrivain exprime, écrit et répand les opinions philosophiques, religieuses, politiques, à son gré, sous sa responsabilité d'écrivain, il ne peut Être davantage justiciable de la justice de son pays; autrement on lui ferait une situation à part, il subirait une loi d'exception, et il a le droit, comme tous les citoyens, d'être protégé dans sa liberté.
Il n'y a pas de délits d'opinion et le Gouvernement n'a pas besoin d'en créer, d'en supposer pour se protéger ; il ne peut se protéger contre les attaques dont il sera l'objet que par la force qu'il a en lui, ot^ ain^i que le disait M. AUain- Targé, par l'appui qu'il trouve dans l'opinion publique. L'opinion publique, l'assentiment général, la confiance qu'il inspire, voilà sa vraie force et sa seule défense.
Je termine ces courtes observations. Rien ne me sépare de l'opinion de M. Floquet ni de l'esprit de son amendement, rien ne le sépare de la commission. Il est Gonc parfaitement inutile du renvoyer à la commission cet amendement, car c'est au moment où l'on discutera les articles que l'on pourra apprécier et juger si chacun des délits jelovés par la commission est en relation avec le droit commun ou s'ils sont en opposition avec lui.
216 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
Au centre. Très bien I très bien 1 — Aux voix I aux voix I
M. le président. La parole est à M. Lelièvre, au nom de la commission.
M. Lelièvre. Messieurs, à riieure où nous sommes^ la Chambre ne s'attend pas, sans doute, à ce que Je refasse ici les discours savants qui ont été exposés ; je ne suis monté à cette tribune que pour y faire une simple déclaration : on vous propose de renvoyer à l'examen de la commission un amendement comprenant un article unique qui abroge plusieurs articles de notre projet et les remplace par celte seule formule: le droit commun.
Le renvoi est absolument inutile ; il est inutile, parce que le premier soin de la commission a été de se placer en face de ce droit commun, qu'on revendique, parce qu'elle l'a examiné, non seulement dans son ensemble, mais encore dans ses détails. Tout à Theure, M. Agniel, avec Tautorité que lui donne son talent, nous démontrait ce qu'était le droit commun en matière de criminalité.
Nous avons poussé plus loin notre examen dans la commission. Nous avons examiné ce qu'éuit le droit commun, s'il fallait l'appliquer à la fondation même des Journaux, à leur organisation, à leur fonctionnement, aux responsabilités qui en découlent.
Nous avons examiné ce droit commun dans la procédure, dans la compétence, dans la Juridiction, et jusque dans les prescriptions qu'il entraînerait si l'on voulait l'appliquer k la presse. Cet examen a été complet; Je ne veux point le refaire. Mais, puisqu'il a été fuit, vous comprenez que la commission, soucieuse de sa dignité, vienne vous demander de vouloir bien passer outre et de déclarer très nettement si vous entendez, oui ou non, que le projet qu'elle vous propose, qui se tient dans toutes ses parties, soit absolument annulé : si vous prononcez le renvoi, c'est le sens qu'elle attachera à votre vote ; si, au contraire, vous dites que le renvoi ne sera pas prononcé, que la discussion aura lieu sur tous les articles, nous nous soumettons d'avance è cette discussion, qui a été faite entière et complète dans la commission, et nous revendiquons absolument le droit de dé fendre la responsabilité qu'entraîne notre projet. Ainsi, messieurs, au nom de la commission, et sans vouloir abuser davantage de la bienveillance de la Chambre, je viens la supplier une dernière fois de vouloir bien s'opposer au renvoi. (Mouvements divers.)
M. le président. Il y a trois demandes de scrutin sur la demande de renvoi à la commission de l'amendement de M. Floquet. Elles sont signées :
La première, par MM. Battid, Achard, Clemenceau, Bail ue, Thomson. le comte de Douville Maillefeu, BIzarelli, Gaslu, G. Casse, Ménard>Dorian, Jouffrault, Cantagrel, Berlholon, Marion, A. Lecomte, Audiffred, Naquet, Varambon,M.^thét etc.
La deuxième, par MM« Plessier, Frogier de Pontevoy, P. Legrand, Danelle-Bernardin, Riban, Leroux, Truelle, Bouthîer de Kochefort, Devade, Seignobos, Thomas, Giiliot, Devès, Récipon, Horteur, etc.
La troisième, par MM. Guillot, Laisant, Brelay, Jouffrault, Greppo, de lACretelle, Audiffred, Barodet, Bertliolon. Vietie, Ballue, Vernhes, Madier de Montjau, G. Perin, Clemenceau, Bousquet, etc.
Il va être procédé au scrutin.
(Le scrutin est ouvert. — MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.)
M. le président. Le dépouillement du scrutin sur le renvoi à la commission de l'amendement de M. Floquet donne les résultats suivants :
Nombre des votants 464
Majorité absolue 233
Pour l'adoption ?55
Contre 20»
La Chambre des députés a adopté.
M. Lelièvre. Monsieur le président, il faut suspendre la discussion.
M. le président. Il faut le demander à la Chambre.
M. le rapporteor. Le renvoi du contre-projet de M. Floquet ayant été ordonné par la Chambre, la commission demande la suspension dé la discussion. D'ailleurs, elle est de droiu
M. le président. S'il n'y a pas d'opposition, la reprise de la discussion sera ajournée à samedi. (Marques d'assentiment.)
ONT VOTÉ rouR :
MM. Abbatucci. Achard. Allain-Targé. Allègre. Ancel. André (Jules). Arenberg (prince d*). Ariste (d*). Arrazat. Audiffred. Aulàn (marquis d'). Azémar.
Badnel d'Ousirac. Barodet. Bastid (Adrien). Baudry-d'Asson (de). Beauchamp. Bel (François). Bélizal (vicomte de). Belon. Benazet. Berger. Bergerot. Berlet. Bernard. Bert (Paul). Bertholon. Blanchi. Biliais (de La). Uizarelli. Biachère. Blanc (Louis) (Seine). Blin de Bourdon (vicomte). Bonnct-Duverdlor. Bosc. Bouchet. Boulard (Cher). Boulard (Landes). Bouquet. Bourgeois. Bousquet. Bouteille. Boyer (Ferdinand). Boysset. Brame (Georges). Brelay. Breteuil (marquis de). Brierre. Brisson (Henri).
Caduc. Gantagrel. Casablanca (vicomte de). Casse (Germain). Castaignède. Cavallé. Cpsbron. Chantemille. Charlemagne. Chavanne. Clievailay. Chevreau (Léon). Clemenceau. Clercq (de). Colberi-Laplace (comte de). Combes. Corneau. Coasé-Brissac (comte de). Cotte. Couturier. Crozet-Fourneyron.
Dâgollbon-Pujol. Datas. Daumas. Dautresme. David (Jean) (Gers). David (baron Jérôme) (Gironde). Uebuchy. Deiafosse. Deluns-Montaud. Deschanel. Desloges. Oethou. Douviile-Maillefeu (comte de). Dréo. Du Bodan. Dubois (Côte-d'Or). Duchasseint. Ducroi. Du Douôt. Dofour (baron) (Lot). Duportal. Durfortde Civrac (comte de). Duvaux.
Escanyé. Eacarguel. Eschasseri&ux (baron). Eschasserianx (René). Espeuilles (comte d').
Farcy. Favand. Feltre (duc de). Ferrary. Flandin. Fleury. Floquet. Forné. Franconie. Frébault. FreppeL
Gagneur. Ganivet. Gaslonde. Gasté (de). Gastu. Gatineau. Gautier (René). Gavini. Gent (Alphonse). Ginoux de Fermon (comte). Girault (Cher). Godelie. Godissart. Gonidec de Tralsan (comte le). Granier de Cassagnac (Georges). Graoler de Cassagnac (Paul). Greppo. Guillot (Louis). Guyot (Hhône).
Haentjens. Ramille (Victor). Harcourt (duc d*). Haussmann (baron). Hérisson. Hermary. Hugot. Huon de Penanster.
Jacques. Janvier de la Motte (père) (Eure). Joigneaux. Jolibois. Jouffrault. Joigne (comte de).
Keller. Kermenguy (vicomte de). Klopstein (baron de).
Labadié (Aude). La Bassetière (de). Labat. Laboze. Ladoucctte (<fe). LafDtte de Lajoannenque (de). La Grange (baron de). Lanauve. Largentaye (de). La RochefoucauU duc de Bisaccia. Laroche-Joubert. La Rochette (Ernest de). Larrey (baron). Lasbaysses. Lecomte (Lidre). Legrand (Arthur) (Manche). Le Marois (comte). Lenglé. Léon (prince de). Le Peletier d'Aunay (comte). Le Provost do Lannay (Calvados). Le Provost de Launay (Côies-du-Nord). Levert. Levet (Georges). livois. Lockroy. Loqueyssie (de). Lorois (Morbihan).
Madier de Montjau. Maigne (Jules). Maillé (d'Angers). Maillé (comte de). Hargue. Marion. Marmottan. Mas. Masure (Gustave). Mathé. Mathieu. Haze (Hippolyte). Médal. Ménard-Dorian. Mention (Charles). Hichaut. Mir. Mitchell (Robert). Montané.
Nadaud (Martin). Naquet (Alfred). Niel.
Oilivier (Auguste). Ordinaire (Dionys). Ornano (Cunco d*).
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
Padoue (duc de). Paru (marqula de). Pascal Dupral. Pellet (.Vlarcellin). Perin (Georges). Penras. Peirieii (comte de). Perrocliel (marquis de). Petitbien. Plichon. Pradal. Prax-Paris. Proust (Antonin).
Raspail (Benjamin). Rathier (Yonne). Rauline. Réaux (Marie-Emile). Reille (baron). Renault (Léon). Reymond (Francisque) (Loire). Reyneau. Riciiarme. Rivière. Roissard du Bellet (baron). Rollet. Roques. Retours (des). Roudier. Rouvier. Roy de Louiay (Louis).
Saint-Martin (de) (Indre). Saint-Martin (Vaucluse). Sarlaode. Sarrien. Septenville (baron de;. Serpli (Gusman). Soland (de). Soubeyran (de). Spnller.
Taillerer. Talandier. Telliez-Béthune. Tiiuionet de la Turmeiière. Thomson. Tiersot. Trystram. Turigny.
Vacher. Valon (de). Varambon. Vendeuvre (général de). Venihes. Viette. Villain. Vil liera.
Waddington (Richard).
ONT VOTÉ CONTRE
MM. Agniel. Allemand. Amat. Andrieux. Anthoard. Armez. Arnoult.
Bamberger. Barbedette. Bardoux. Barthe (Marcel). Baury. Beaussire. Belle. Bellisseu (de). Benoist. Dernier. Bt tlimont. Bienvenu. Binachon. Bizot de Fonteny. Blanc (l^ierre) (Savoie). Blandin. Bonnaud. Borriglione. Boutbier de Rochefort. Bravet. Bresson. Brice (René). Brossard. Bruneau. Buyat.
Carnot (Sadi). Caiimir-Perier (Aube). Casimir-Porier (Paul) (Seine Inférieure). Caurant. Chaix (Cyprien). Ghalamet. Gbaley. Clianal (sénéral de). Gharpentier. Chauveau (Franck). Chevandier. Chiris. Gboiseul (Horace de). Cboron. Girier. Gochery. Gonstans. Goren tin-Guy ho. Gostes.
Danelle-Bernardin. Daron. Deniau. Desseaux. Deusy. Devade. Devanx. Develle (tîure). Develle (Meuse). Devès. Dreux. Dreyfus (Ferdinand). DrameL Dupont. Durand (lUe-et-Vilaine).
Even.
Falliéres. Faure (Hippolyte). Ferry (Jules). Folliet. Fouquet. Foussrt. Fiéminet.
Galpin. Ganne. Garrigat. Gassier. Gaudy. Germain (Henri). Gévelot. Gilliot. Girard (Alfred). Girerd. Girot-Pouzol. Giroud. Godin (Jules). GroUier. Gros-Gurin. Guichard. Guillemin.
Havrincourt (marquis d*). Horteur.
Jametel. Janvier de la Motte (Louis) (Maine-et-Loire). Janzé (baron de) Jeanmaire. Jenty. Joubert. Jozon.
Labadiô (Boocbes-du- Rhône). La Gaze (Louis). Lalanne. Lanel. Langlois. La Porte (de). Lasserre. Latrade. Laumond. Laurençon. Lavergno (Bernard). La Vieille. Lebaudy. Lecherbonnier. Lecomte (Mayerme). Legrand (Louis} (Valenciennea, Nord). Legrand (l^ierre) (Nord). Leiiùvre (Adolphe). Le Maguet. Le Honnier. Lepoazé. Leroux (Aimé) (Aisne). Leroy (Arthur). Le Vavasseur. Lévôque. Lisbonne. Logerotte. Lombard. Loubet Loustalot.
Magniez. Mahy (df). Marcère (de). Marcoo. Marquiset. Martin-Feu illée. Maunoury. Mayet. Méline. Mercier. Mestreau. Mingasson, Moreau. Morel (Hauie- Loire). Morel (Hippolyti*) (Manche). Mougeot.
Nédellec. Noveux. Noôl Parfait. Noirot.
Oimoy (comte d'). OudouL
Papon. Purry. Pâtissier. Paulon. Penicaud. Péronne. Peulevey. Philippe (Jules). Philippoieaux. Picard (Arthur) (Basses- Alpes). Picart (Alphonse) (Marne). Pinaulu * lessier. Peulevey (Frogier de). Pouliot.
R .^tT®*o ' ^%^^^' R«icipon. Renault-Morlière. Riban. Ribol. Riotteau. Roger. Rougé. Roux (Honoré). Royer. .
SimoiWFÎdè^irSîî' ^*'*ri- ^'^P^^' Sée (Gamille). Seignobos. Senard. Sentenac. Simon (Fidèle). Sonnier (de). Souchu-Servinière. Sourires. Soye. Swiney.
Talion (Alfred). Tassin. Teilhard. TeUsèdre. Tézenas. Thomas. Tirard. Tenda. Trarieux. Troaard-RioUe. Truelle. Turquet. Vaschalde. Versigny. Yignancour.
Waldeck-Rouâaeau. Wilson.
M'o:fT PAS PRIS PART AU VOIE
MM. Anisson-Duperron. Baihaut. Ballue. Barascud. Boissy d'Anglas (baron). BoudeYille. BouTille (comte de). Cadet (Louis). Gaze. Cazeaux. Ghristophle (Albert). Gibiel. Cornil. Defoulenay. Desbons. DiancourU DréoUe (Erneat). Dubost (Antonin). Ducland. Durieu. Kourot. Gambetta. Gascon!. Gaudiu. Girardin (Emile de). Goblet. Guyol-Monipayrouz. Hovius. Labitte. Lacretelle (Henri de). Lamy (Etienne). Lepère. Mackau (baron de). Mak^zieui. Maréchal. M^^nier. MonteiU. Murât (comte Joachim). Passy (Louis). Poujade. Riondel. Rouher. Rubiliard. Sar/ette. Savoye. Tardieu. Thiessé. Thirlon-Mautauban. Tron. Trubert.
n'o.nt pas pris part au vote :
comme ayant été retenus à la commimon du budget:
MM. Le Faare. LioayiUe.
n*ONT PAS PRIS PART AU VOTE :
comme ayant été retenue à la commission iVenquéte sur les actet de M. le général de Cissey pendant son ministère :
MM. Margaine. Roys (comte de). Valfons (marquis de).
ABSENTS PAR CONGÉ
MM. Chavoix. David (Indre). Descamps (Albert). Faurô. Giraud (Henri). Guilloatet (de). Uarispe. Hémon. Hérault. Laisant. Rouvre.
OBSERVATION
Ce renvoi à la commission, qui a élé le prélexle plutôt que l'objet sérieux de la discussion de la séance du 27 janvier, avait une utilité véritable après les longs débats qui nécessitaient pour la commission une nouvelle étude de son projet.
C'est ce qu'a reconnu M. le rapporteur dans le rapport spécial qu'il a lu à l'ouverture de la séance du 29.
Les modifications qu'il a proposées sont peu nombreuses, mais elles ont fait droit à des contestations importantes soulevées par la discussion, telles que : l'emploi du dessin compris dans l'expression du délit qualiûé de provocation ; la punition de récrit considéré comme provocateur, quand la provocation n'avait pas été suivie d'effet; l'outrage contre la République; le trouble effectif causé par les fausses nouvelles.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
Ce travail a été tellement efticace qu'il a réussi à faire fixer, à la fin du débat, d'accord avec les auteurs de Tainendeinent, les questions à voter suivant ce rapport^ de préférence à celles posées par Tamendement.
Chambre des députét. Première délibération, séance du samedi 19 janvier.
M. l6 président. L'ordre du Jour appelle la suite de la l'* délibération sur les propositions de loi relatives à la liberté dé la presse.
Jeudi, la Chambre a renvoyé à la commission Tamendement de M. Floquet.
La commission peut-elle faire connaître le résultat de son examen?
M. Lisbonne, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (Bruit de conversations.)
Je prie la Chambre de vouloir bien faire- silence. Notre honorable collègue, M. le rapporteur de la commission, est dans un état de santé qui ne lui permettrait pas de dominer le bruit.
Déjà, dans une précédente séance, M. Lisbonne a éprouvé un malaise. Il fait tous ses efforts pour accomplir son devoir; Je demande que la Chambre veoilie bien, par réciprocité, lui donner toute son attention.