‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 42 sur 84 · RAPPORT · texte numérisé non relu

RAPPORT

Fait le 29 Janvier 1881

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA l»RESSE * SUR L*AMENDE- MENT DE M. FLOQUET ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES.

Par m. LISBONNE

DKPOTÉ.

Messieurs, votre Commission a mûrement délibéré sur l'amendement proposé par M. Floquet et plusieurs de ses collègues, et que vous lui avez renvoyé.

Elle n'a pas cru devoir l'adopter par la raison que cet amendement, en supprimant des délits de droit commun commis par la voie de la presse et de la parole, aurait pour résultat de leur créer des immunités spéciales.

Mais la Commission a pensé qu'elle pouvait, en maintenant le sys-

tème général sur lequel repose son projet et en s'inspirant de votre vole, accentuer le caractère libéral de ses dispositions.

£n conséquence, elle vous propose à la fois de rejeter le contre-projet de M. Fioquet et de modifier comme suit le chapitre IV du projet de loi.

Toici i« le texte de l'article 24 du projet de loi (ancien article 26) :

c Art, 24. — Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, dos peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué à la commettre, si la provocation a été suivie d^effet.

c Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délit conformément aux articles 2 et 3 du Gode pénal. »

La Commission propose de supprimer, dans le premier paragraphe^ les mots : k dessins^ gravures, peintures ou emblèmes ». 2^ L'article 25 (ancien art. 27), est ainsi conçu :

« Si la provocation n'est pas suivie d'effet, son auteur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque l'action à laquelle il aura été provoqué est qualifiée crime. »

La Commission propose de supprimer cet article.

3* ft Art. 27 (ancien 29). — Tout outrage commis publiquement d'une manière quelconque envers le Président de la République sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

a La même pénalité est applicable à tout outrage commis, par l'un des moyens énoncés en l'article 26, envers la République, le Sénat ou la Chambre des députés. »

Dans ce second paragraphe, votre Commission supprime les mots f la République ».

4* « Art. 29 (ancien 31). — La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées^ falsifiées ou meusongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 50 francs à 1,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction sera de nature à troubler la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. »

Votre Commission remplace les mots : « sera de nature à troubler la paix publique > par ceux-ci : « aura troublé la paix publique ».

PROVOa\TIO!f AUX CRIIIES ET DÉLITS.

&• 9 Art. 90 (ancien 32). — L'outrage aux bonnes mœurs, commis par l'un des moyens énoncés en l'article 2G, sera puiti d'un emprisonnement de quinze jours à an an et d'une amende de IG k 500 francs.

fi Si l*oatrage est commis par des dessins, figures, images ou emblèmes^ les exemplaires exposés aux regards do public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis et déiruiu. »

Votre Commission propose d'ajouter, après les mots a moyens énoncés en l'article 26 •, ceux-ci : « et m outre par dessins, gravures^ pcintu" res ou emblèmes > .

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