‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 43 sur 84 · CONCLUSIONS · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS

1^ Article 24 (ancien ?6), supprimer les mots : « Dessins, gravures peintures ou emblèmes » ;

2» Article 25 (ancien 27), supprimé ;

2^ Ariicle 27 (ancien 29), supprimer le mot : c Bépublique » ;

4* Article 29 (ancien 31), remplacer les mots : c Sera de nature à troubler », par les mots : « Aura troublé » ;

5* Article 30 {ancien 32), ajouter : « Et, en outre, par dessins, gravures, peintures ou emblèmes » .

M. le président. U. Floquet a déposé sur ce chapitre 4, depuis l'article 24 Jusqu'à Tarticle 32, un amendement qui est un véritable contre-projet et qui» par conséquent, doit venir en discussion avant les modifications proposées par la commission à son propre projet de loi.

M. Charles Floqaet, de son banc. Ce que M. le président appelle un contre -projet avait éié soumis à la commission qui m'avait demandé de spécifier, en détail, ce que comprenaient, dans leur ensemble, les articles que Je lui avais soumis.

Je ne sais pas si c'est là un amendement, à proprement parler; c'élait un mode de travail que J'avais présenté à la commission.

M. le président. Permettez! Du moment que je suis saisi des dispositions que vous proposez, elles constituent, pour moi, un véritable amendement; et alors Je vous demande — car cela dépend uniquement de vous — si, après le rapport de la commission, qui ne vous donne pas une entière satisfaction, vous persistez à maintenir votre amendement

Voilà la question que je pose.

M. Charles Floquet, à la tribune. Je crois que la question peut se poser d'une façon très nette.

L'amendement que j'avais déposé exprimait une pensée générale. La commission m'a fait l'honneur de m'appeier hier dans son sein et de me dire : Dans le cas où nous accepterions le principe de votre amendement, quelles seront les conséquences de l'adoption de ce principe sur la contexture des articles mêmes du projet de lui ?

J'ai alors, ce matin, fait connaître à la commission un texte sur la manière dont j'entendais que le projet de loi fût rédigé en articles.

La commission n'a pas cru devoir adopter en principe mon amendement général ; je crois que le détail qui se trouve entre les mains de M. le président doit suivre lo même sort, et que la Chambre n'a plus qu'une chose à faire : voter sur la question de savoir si elle accepte le principe général de l'amendement qui

ARTICLES DE LA LOI f3 A 23.

• été renvoyé à la commission. . . (Ezclamaiions sur divers banrs), auquel cas le deuil de ma proposition pourra ôtre mis aux voix.

Si, au contraire, la Chambre repousse le projet général de mon amendement, le détail qui se trouve entre les mains de M. le président dispantlt par voie de conséquence, et c'est sur la rédaction de la commission que la discussion devra s'engager devant vous. (Marques d'asseniiment sur plusieurs bancs.;

M. le président. Il faut bien préciser la question qui est en délibération devant la Chambre. M. Floquet demande que la discussion porte sur Tadoption on le rejet de la rédaction qu'il veut imprimer à l'article 24. Je la fais connaître à la Chambre :

« 11 n'y a pas de déliu spéciaux de la presse. Quiconque fait usage de la presse, ou de tout autre mode de publication, est rcsponsahle selon le droit commun.»

Et M. Floquet ajoute (jue, de l'adoption ou du rejet de cette formule, résulte l'examen ou le non examen des dispositions analytiques dont il la fait suivre.

Par conséquent, ce qui est en discussion^ et je prie la Chambre de ne pas l'oublier, c'est un vote sur cette déclaration de principe. (Bruit.)

Voyons, messieurs, il faut s'entendre ; vous adopteres et vous rejeterez ; mais Je cherche à mettre de l'ordre dans la discussion.

Si, commençant par voter sur cette nouvelle formule de l'article :4, vous la rejetez, nous ducuterons un à un tous les articles de la commission. Si, au contraire, vous l'acceptez, nous aérons amenés à discuter un à un les articles du contre-projet.

M. Charles Floquet. Monsieur le président, si vous vouliez bien donner lecture des articles suivants, la Chambre saurait dans quelle voie elle s'engagerait si elle votait l'article qui forme le point de départ de mes amendements.

M. le président. Je ne demande pas mieux ; si vous me l'aviez demandé, ce serait chose faite.

Voici l'économie du contre-projet :

a Article 34»; c'est la déclaration de principe dont j'ai donné lecture à la Chambre :

« Arl. 25. — Supprimé.

a Art. 2C. — Supprimé.

« Art. 27. — Supprimé.

« Art. 28. — Supprimé.

a Art. 29. — Supprimé. »

Les lois n'ont d'autorité, messieurs, qu*à la condition que tous les membres de la Chambre ont bien compris la portée de leur vote, que ce vote soit favorable ou contraire à une disposition. Par conséquent, il est utile de connaître l'ensemble du projet de M. Floquet.

« Art. 30 (devenant l'article 25, rédaction nouvelle). — Toute exposition, vente, distribution, colportage ou annonce de tout objet ou publication obscène sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de seize francs à deux mille franc?. Les exemplaires exposés aux regards du public, mis en vente, distribués ou colportés, seront saisis et détruits.

c Art. 31. — Supprimé.

c Art. 32 (devenant article 26). — Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, les diifamatious commises soit par des paroles proféréea devant plusieurs individus dans des lieux ou réunions quelconques, soit par des écrits imprimés, des images ou des emblèmes distribués, exposés en ▼ente ou aux regards du public ou communiqués à plusieurs personnes.

« Art. 33. — Supprimé.

« Art. 34. — Supprimé.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

« ArL 35 (devenant article 37). — L'injure publique sera punie d'un enaprisonnement de huit Jours à six mois et d'une amende de seize francs à deux cent» francs, ou de l'une de ces peines seulement.

« Art. 36 (devenant article 38). » Les imputations dirigées à raison de faits relatifs à leur qualité particulière, contre toute personne ayant agi dans un caractère public pourront être prouvées par tomes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. Elles pourront l'être également à l'égard de toute personne, lorsque le fait imputé est passible^ en le supposant prouve', d'une peine quelconque, et que le prévenu aura été lésé par ce fait, et, en tout cas, lorsque la partie plaignante aura autorisé la preuve.

ft Dans tous les cas, si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. »

« Art. 39. — En matière de diffamation et d'injure, la poursuite ne peut être faite que par la partie lésée. Néanmoins, dans le cas de diffamation ou d'injure vis-à-vis du Président de la République, la poursuito peut avoir lieu d'office.

« Art. 37. — > Supprimé.

« Art. 38. — Supprimé.

a Art. 80 (Rédaction proposée, remplaçant les articles 1 et 3 du projet). — Sont abrogés les lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations,, articles ou dispositions généralement quelconques relatifs à rimprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'afflcliage^ à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits commis par la parole, la presse ou tout autre moyen de publication. Ces matières ne seront plus soumises qu'aux prescriptions de la présente loi. »

Voilà l'ensemble des dispositions présentées à titre d'amendements par M. Fioquet.

M. de La Bassetlère. Il faudrait avoir l'impression de tout cela. On ne peut pas ainsi voter au pied levé.

Un membre à gauche. Elle sera faite.

OBSERVATION

Cette lecture qui n'indique que par leurs numéros oeuf des articles visés dans Tamendement de M. Fioquet, en rend Tensemble peu intelligible pour les lecteurs qui n'ont pas entre les mains les documents. Yoici la transcription de ces textes qui leur évitera des recherches.

Art. 25 (ancien 27). Si la provocation n'est pas suivie d*effet, son auteur sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement^ lorsque l'action à laquelle il aura été provoqué est qualiûée crime.

Art. 26 (ancien 28). Toute provocation par Tun des moyens énoncés en l'article 24 (ancien 26) adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, sera punie d*un emprisonnement de un à six mois et d'une amende

de 16 à 100 francs, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime.

Art. 27 (ancien 29). Tout outrage, commis publiquement, d'une manière quelconque, envers le président de la République, sera puni d*un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.

La même pénalité est applicable à tout outrage commis par Tun des moyens énoncés en l'article 24 (ancien 26) envers la République, le Sénat ou la Chambre des députés.

Art. 28 (ancien 30). Tous cris séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 500 francs, ou de l'une de* ces deux peines seulement.

Art. 29 (ancien 31). La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 fr. à 1000 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou la reproduction sera de nature à troubler la paix publique et qu'elle aura été faite de mau* vaise foi.

Art. 31 (ancien 33). Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est. une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferlme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Art. 33 (ancien 35). Sera punie de la môme peine (emprisonnement de huit jours à un an et amende de 100 à 3000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement) la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leurs qualités envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition.

Art. 34 (ancien 36). La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 24 (ancien 26) sera punie d'un emprisonnement de cinq jours h six mois et d'une amende

226 CBAMBRE DES DÉPUTÉS.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

dc25fr. h 2000 Tr., ou de Tune de ces deux peines seulement.

Art. 37 (ancien 3)). L'outrage commis publiquement envers les chefs d'Étal étrangers sera puni d*un emprisonnement de six mois à deux ans et d*une amende de 100 fr. à 3003 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement.

Art. 38 (ancien 40). L'oulrage commis par les moyens énoncés au 24 (ancien 26) de la présente loi, envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires y envoyés, chargés d'affairer ou autres agenls diplomaliques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d*un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 fr. à 2000 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement.

Suite de la séance du 29 jaoTÎer 1881.

M. Liéon Renault. Messieurs, J*ai demandé la parole au moment où notre honorable collègue M. Floquet vous conviait à procéder à une discussion sur le priiicîpo formulé par lui dans le nouvel article 24 qu'il propose d'inscrire dans le projet^de loi. L'honorable M. Floquet vous invite à vous prononcer par un vote préalable sur une question qu'il pose dans des termes généraux, qu'il convient de rappeler.

« Il n'y a pas de délits spéciaux de la presse. Quiconque fait usage de la presse, ou de tout autre moyen de publication, est responsable selon le droit commun, a Je ne crois pas qu'il convienne d'ouvrir la discussion sur ce principe, de procéder à un vote sur une proposition aussi théorique. Cette opinion, Je l'exprime comme membre do la commission chargée d'examiner le nouveau projet de loi sur la presse.

Et, en effet, lorsque Pameudemcnt de llionorable M. Floquet nous a été' renvoyé, nous «nous sommes trouvés unanimes dans la commission pour déclarer que sur le principe qu'il énonçait, il ne pouvait y avoir aucune difllculié. Il nous a paru qu'il s'agissait purement et simplement de savoir si dans la rédaction du projet de loi, tel qu'il était sorti des délibérations de la commission, les principes essentiels du droit commun avaient été absolument respectés.

Un débat 8*est ouvert dans le sein de la commission et elle en est arrivée, dominée qu'elle était par les mêmes préoccupai ions qui inspiraient l'auteur de l'amendement, à une rédaction nouvelle, écartant un certain nombre des articles d'abord admis et plusieurs définitions des pénalités qui se rencontraient dans son premier projet. La commission croit que la rédaction nouvelle dont son rapporteur vient do donner connaissance à la Chambre est la consécration pure et simple des principes qui ont servi de base à son rapport et qu'a rappelés l'amendement^ de M. Floquet.

Comment se pose la question dont la Chambre est saisie 7 Entre M. Floquet, s'il maintient «on amendement, et la commission, il ne s'agit que d'une chose : qui de lui ou de )a commission a été l'organe le plus fidèle, l'inlerprète le plus exact do cette volonté commune qui les réunit dans le même vœu de donner à la presse un régime dominé par les principes du droit commun ? Abordons donc le; projet de loi élaboré par la commission dans sa rédaction nouvelle. Vous y verrez effacées la provocation si elle n'a pas été suivie d'effet, U fausse nouvelle si elle n'a pas en fait troublé la paix publique; vous vous demanaerex, en examinant les dispositions du projet amendé, en quel point le droit

commun a bien pu ôtre vîolé. Si vous en rencontrez au cours de votre examen vous écarierex la rédaction de la commission et vous vous rattaclierex h celle âl rhonôrablc M. Floquet.

Mais si TOUS devez constater qui», partant du même piincipe que l'honorable M. Floquet, la commission a été fidèle à la môme doctrine que lui et l'a plus complètement servie, vous adopterez successivement les divers anicles Qu'elle vous propose. ^

Je vous demande donc de décider qu'une discussion sur un principe qui nous réunit tous serait stérile, de nature à retarder le moment où la Chambre anDortera des réformes indiftpensabies en matière de presse, et fera cesser entre le fait et le droit des contradictions qui nous inquiètent et nous attristent, (Marque d approbation sur plusieurs bancs à gauche et au centre.)

M. Charles Floqnet. Messieurs, je ne meu aucune espèce d'amour-propre a demander que ia discussion ^'ouvre sur ma rédaction plutôt que sur la rédaction nouvelle de la commission.

Mon bot, lorsque j'ai présenté mon amendement, était d'établir que la lésislalion de la presse ne devait relever que des délits de droit commun. U commission dans son premier rapport avait soutenu qu'elle n'avait maintenu dans son projet de loi que de« délit* de cette nature, c'est-à-dire de droit commun J'ai voulu l'appeler à une délibération nouvelle. A la suite de cette délibéraUon nouvelle, elle a supprimé un certain nombrelde délits qui ne lui paraissaient pas être des déhts de droit commun. En conséquence, elle est entrée dans la voie oue je lui avais Indiquée. ^

Dans ces conditions, il m'importe fort peu que, pour le reste, la discussion ait lieu tout d abord sur mon amendement ou sur le projet nouveau de la commission et je SUIS tout prêt, si la Chambre le désire, à demander avec l'honorable membre qui vient de parler que la discussion s'engage aujourd'hui sur le projet partiellement rectifié de la commission. (Très bien I très bien l sur plusieurs bancs )

M. le président. En conséquence nous allons commencer la discussion du nouveau projet de la commission.

Lo projet de la commission, en ce qui touche l'article 24. ancien article 26 est désormais ainsi rédigé. J'en donne lecture à la Chambre, et je la prie de l'écouter, car c'est sur ce texte que la discussion va s'engager.

« Seront punis comme compUces d'une action qualifiée crime ou délit ceux qtii, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dan» des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou afflchea exposés aux regards du public, auront directement provoqué à la commettre si la provocation a éié suivie d'effet. '

a Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tenutive de crime ou de délit, conformément aux articles 2 et 3 du Code pénal. »

La Chambre voit que ce qui disparaît du texte do la commission, ce sont les mots : « par des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes ».

Je meta donc en discussion l'article 24 nouveau, ancien 26, et je donne la parole à M. Gatineau, qui demande la suppress"on do l'article.

M. Gatineau. Messieurs, quand je me suis expliqtié avanl-hler sur l'amendement de notre honorable collègue M. Floquet, j'ai eu soin d'indiquer que je n'accepuis pas cet amendement dans toute son étendue, mais que je l'acceptais sous rOserves en ce qui touche le chapitre 4 tout entier.

Le premier article du chapitre 4 est l'article 26 devenu l'article 24. Cet article 24 est compiètement en dehors du droit commun. Il superpose à l'article 60 du Code pénal, qui est très précis et très étendu, une série *de dispositions exceptionnelles qui ne visent que la presse.

PROVOCATION AUX GRIMES ET DÉLITS

Noas sommes tous d'accord avec la commission sur le principe lui-même. Le principe, c'est que toutes les fois qu'il est possible de rester rigoureusement dans les bornes et dans les termes du droit commun, nous ne devons en sortir sous aucun prétexte, parce qu'alors nous entrerions immédiatement dans un régime d'exception dont nous ne saurions à l'avance prévoir les limites.

Or, l'article 24 constitue-t-il pour la presse un régime d'exception? Le retranchement fait par la commission lui a-t-il fait perdre le caractère que j 'attaque en ce moment? C'est lace que je vais examiner très rapidement.

Qu'a fait la commission ?

La commission, messieurs, a retranché des manifestations constitutives de la provocation les «dessins, gravures, peintures et emblèmes»; elle n'a opéré que ce retranchement qui ne détruit en rien ni l'économie de l'article^ ni sa portée, ni sa constitution elle-même, mais qui en fait seulement sortir ce qu'il contenait do trop excessif, d'intolérable et d'inacceptable, même pour les partisans de la com mission.

Messieurs, je prends l'article 60, article, entendez-le bien, qui continuera à s'appliquer malgré votre article 24; car il faut que je fasse* en ce moment, justice une fois pour toutes de cette crainte qui a été exprimée par un certain nombre de nos collègues et par quelques organes de la presse. Prenez garde, a-t-on dit, si vous placez la presse sous le régime du droit commun, vous lui ferez un sort pire que celui qui lui est fait par la loi en discussion.

Rien n'est plus inexact. La loi en discussion ne supprime pour les délits et les ciiines commis par le moyen de la presse aucune des dispositions du Code pénal, aucune absolument. Voulez-vous me permettre de rendre ma pensée plus sensible par des exemples-?

Nous avons vu des écrivains passer devant les conseils de guerre après l'insurrection do 1871, et plusieurs d'entre eux — je n'en nommerai aucun, parce que la Cliambre mettra facilement les noms propres sur les exemples que je vais lui citer — trois d'entre eux au moins n'ont été traduits devant les conseils de guerre que pour des articles de journaux ; on ne leur reprochait aucun fait d'immixtion personnelle dans les faits criminels qui faisaient Tubjet de l'accusation, et ils se trouvaient en dehors des indications formant la substance de l'article 60 du Code pénal.

La loi de 1819 était encore en vigueur à cette époque, et comme c'est exactement son texte que la commission nous propose dans la partie de son travail que j'examine, les observations que J'ai l'honneur de vous soumettre trouvent parfiitement leur place sous l'empire de la loi nouvelle, de la loi projetée.

£h bien, croyez-vous qu'on ait appliqué aux journalistes dont je parle les dispositions de la loi de 1819? Pas le moins du monde, entendez-le bien. On a pris les articles de journaux ; on y a trouvé des faits de droit commun, auxquels on a appliqué les lois les plus rigoureuses du Code pénal, et ce qui, en temps ordinaire, aurait été considéré comme un simple délit, est devenu un crime; une condamnation à mort même a été prononcée contre un jeune homme qui était à peine au lendemain de sa majorité et qui mourut à la Nouvelle-Calédonie. (Mouvement prolongé en sens divers.)

Plusieurs membres à droite et au centre. C'est le droit commun I

M. Gatineau. Messieurs, ma discussion a pour objet de vous démontrer que, quels que soient les articles spéciaux que vous votiez, le droit commun n'en sera pas moins appliqué toutes les fois qu'il sera de l'intérêt de la répression de l'appliquer.

Je réponds, je le répète, à l'objection, que Je vais rappeler de nouveau, et qu'un certain nombre de nos collègues paraissent avoir oubliée. Cette objection, pour les journalistes, se formulait ainsi : Si vous ne votez pas la proprosition de loi de la commission, vous nous placez sous le droit commun, qui serait peut-être plus

AKTICLES DU PROJET 24 A 2tf. 229

redoutable, dans certains cas, que les articles de répression proposés par la commission.

Je viens de répondre par des exemples qui vous prouvent que, quelles que soient les dispositions pénales figurant au projet de la commission, elles sont une addition, ane superposition, et ne soustraient pas le journaliste au droit commun ; la presse a le triste bénéfice du cumul.

Mais je* veux me placer à on point de vue plus élevé. Je déclare qu'il ne s*agit pas, dans ma pensée, de créer pour la presse un régime de privilège, d'exception, d'impunité. Ce que doit réclamer la presse, ce qu'elle réclame, c'est d'être placée sous le régime du droit commun, comme tous les citoyens qui sont tenus d'obéir aux lois générales ; peu lui importe que ces lois soient plus ou moins sévères ; ce qu'elle demande en retour, c'est qu'on ne crée pas contre elle de lois spéciales qui, venant s'ajouter aux dispositions du droit commun, la placeraient dans une situation extrêmement difficile et la rendraient plus vulnérable, parce que la législation étendrait le cercle de sa responsabilité. Elle aspire à l'égalité devant la loi.

Si Je vous démontre maintenant, par les textes, premièrement, que l'article 24 est inutile; deuxièmement, qu'il constitue une addition au droit commun, c'est-k-dire une exception, et une exception pleine de périls pour la presse, puisque l'adoption de cette exception n'empêcherait point, je le répète, la presse do rester soumise au droit commun ; si je vous démontre cette vérité juridique, vous repousserez l'article, et en le repoussant vous n'aurex porté aucune atteinte aux principes proclamés par la commission et dont, selon nous, elle a fait une application fausse et inexacte.

Que dit l'article 60 ? Est-ce qu'il nie que l'emploi de la presse comme moyen puisse être un élément de la complicité ?

Il est ainsi conçu :

« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations oh artifices coupables... » Remarquez bien la généralité des termes « ... auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre. »

Un membre à gauche. Lisez le paragraphe 2.

M. Gatineau. Le paragrapbe 2 confirme ma thèse ; je vais le lire volontiers, bien qu'il soit sans utilité dans la discussion ; il est ainsi congu :

« Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;

« Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée... »

Un membre au centre. Après? Il y a aussi une exception I

M. Gatineau. Je lirai l'exception quand Je discuterai tout à l'heure l'autre article; mais comme l'exception réserve le droit commun, et comme vous maintenez cet article 60, avec son exception qui vise les complots et les provocations attenutoires à la sûreté de l'État, la thèse que je viens soutenir se trouve surabondamment Josiifiée. Je la résume ainsi : en maintenant l'article 24 du projet, TOUS n'en maintenez pas moins toutes les autres dispositions répressives.

J'ai donc démonti^é, messieurs, que cet article constitue une addition, une superposition f une exception ; ce qui est absolument contraire aux principes que la commission a énoncés.

L'article 60 n'exclut pas plus qu'il n'innocente l'emploi du moyen de la presse pour arriver à déterminer les caractères, soit de la tentative du crime ou du délit, soit du crime ou du délit lui-môme.

Je critique d'ailleurs énergiquement la formule qui commande votre article : elle n'est même pas facultative ; elle est impérative. Elle impose quand même la

!;30 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

poursuite. Elle me semble ne pouv«îr être défendue, surtout si on songe k la place qu'occupe l'article dans une loi que vous qualifiez de libérale. Comment ! je serai puni comme complice, parce que j'aurai prononcé un discours, proféré des cris ou menaces, ou parce que J'aurai publié un imprimé ; ou tout simplement parce que j'aurai ezpo&é un imprimé dans un lieu public et cela sans que yous établissiez aucune corrélation entre les coupables et moi ? Ils pourront même en fait n'avoir jamais lu mon écrit et Je serai leur complice I

Est-ce raisonnable ? C'est de la complicité morale I

Messieurs, ce que Je vous demande, c'est de rentrer dans le programme même de la commission ; c'est de supprimer cet article qui ajouté au lieu de retrancher, et qui, loin d'adoucir, aggrave, parce qu'il maintient à côté de lui toutes les autres dispositions répressives. J'espère que la Chambre suivra dans cette voie ceux qui s'opposent à l'adoption de cette partie du travail de la commission. (Assentiment sur divers bancs.)

M. Agniel. Au nom de la commission, pendant deux séances, nous avons discuté sur des principes abstraits : je crois pouvoir dès lors, à ce point de vue spécial, considérer la discussion comme épuisée, et vous ne me pardonneriez point do ne pas aborder immédiatement, et sans préambule inutile, la discussion de l'article 24 nouveau, ancien article 36.

Qu'édicté cet ar. icle ? il considère comme crime ou délit la provocation directe à la perpétration d'un ciimeou d'un délit. Cet article doit-il ôtre maintenu, doit-il être supprimé ? Pourquoi la commission l'a-t-plle introduit dans sou projet? Parce que d'après elle cet article n'est que l'application incontestable d*un principe non moins incontestable de droit commun.

Pourquoi cet article devait-il être supprimé ? Parce qu'il constituerait, d'après l'honorable M. Gatineau, une exception au droit commun, une innovation.

Pour décider si cet article doit être maintenu comme le demande la commission, ou supprimé comme le demande l'honorable M. Gatineau, il suffit donc de rechercher, et cela très rapidement, s'il est vrai, oui ou non, que Tarticle 24, sans avoir à aucun degré le caractère d'innovation, se borne à reproduire en termes spéciaux un pi iiicipo incontestable de droit commun. (Très bien ! ti es bien I)

Estril vrai, oui ou non, en droit pénal commun, que la provocation n'ait jamais été considérée comme la complicité ? Est-il vrai qu'elle ait toujours été punie comme constituant une infraction spéciale ?

II sufBt, messieurs, pour être fixé à cet égard, de rappeler tous les monuments, sans exception, de la législation de droit commun ; et alors que j'ai donné à la Chambre, dans les précédentes séances, lecture des textes eux-mêmes, je puis aujourd'hui me borner à rappeler les lois de 1791 qui punissent, non pas à titre de complicité, mais comme crime ou délit spécial, la provocation à la perpétration des crimes^ et notamment la provocation à la désobéissance aux lois ; je puis me borner à rappeler toutes les dispositions du Code pénal, et notamment le paragraphe final de l'article 60, que mon honorable collègue, M. Gatineau. n'aborde qu'avec une répugnance aussi visible que légitime. (Rires approbatifs.)

M. Oatinean. Il est en ma faveur, je puis vous le prouver 1

M. Agniel. Je puis rappeler les articles 102, 205, 285, 298, et Je suis autorisé à conclure de cette énumération, que Jamais le droit pénal commun n'a considéré la provocation comme une forme spéciale du délit de complicité, mais que toujours, au contraire, il a considéré la provocation comme constituant un crime ou un délit parfaitement caractérisé.

Si cette première partie de ma démonstration est exacte — et peur faire la démonstration surabomiante, je n'ai qu'à vous rappeler le paragraphe final de l'article 60 — si, dis-Je, cette première partie de ma démonstration est exacte, j'aurai par là même vengé notre rédaction du reproche qui lui est adressé par M. Gatineau.

L'article CO énumère les divers cas de complicité, et il ajoute dans son parag;raphe final :

« ... sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre los auteurs de complots ou de provocations attentoircs à la sûreté intérieure ou extérieure de I É'at, môme dans le cas oà. le crime qui était Tobjet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. »

Ainsi, messieurs, non seulement la loi de 1191, qui n'est pas abrogée, punissait expressément la provocation, mais l'ariicle 60 du Code pénal, en définissant les divers cas de délits, avait le soin de prévenir la confusion que commet aujourd'hui U. Gatineau et disait : Ne confondes pas la complicité avec la provocation, qui sera l'objet de dispositions répressives spéciales. (Très bien I très bien I)

Ne supposez donc pas que la provocation doive, pour rpster dans les ternies d'une infraction de droit commun, être confondue avec la complicité; car si vous commettii'Z cette confusion, vous arriveriez à ce résultat, que vous créeriez, mtendez-Ie bien, un cas de complicité que n'a pas voulu admettre l'article GO. (Très bien I h gauche.) El en créant ce cas nouveau de complicité, vous supprimeriez le délit i^pécial de provocation qu'a voulu réserver, pour le réglementer, le Code pénal. (Très bien 1 très bien ! sur plusieurs bancs. )

Voilà la vérité, messieurs, sur le droit commun en matière de provocation, et je n*ai pas à rechercher, au point de vue moral et au point de vue de la responsabilité, si le droit commun pouvait agir autrement. Est-ce que vous comprendriez, messieurs, un législateur qui, punissant l'auteur d'un acte qualifié crime ou délit, l'auteur souvent ignorant, souvent égaré, abriterait d'une irresponsabilité scandaleuse celui qui seul aurait entraîné l'agent à commettre le crime ou le délit ?

C'est pour cela que le droit conunun, non seulement n'a pas voulu accorder l'irresponsabilité au provocateur, mais s'est préoccupé, en organisant les responsabilités légales, de lui assigner son rôle parfaitement précis et défini, constituant un délit spécial.

Et qu'on ne me dise pas qu'en appliquant à la parole et à la presse le délit de provocation, nous plaçons la parole et la presse dans une situation nouvelle et contraire au principe du droit commun ; nous appliquons à la parole et à la presse des principes qui atteignent tout auteur d'une action coupable. Et pour dire toute ma pensée, j'ajouterai que, au point de vue de la sécurité de la presse, mieux vaut la provocation prévue et réglementée par l'article 34 que l'invocation au droit commun et à la complicité de l'article GO.

Si les adversaires de notre projet étaient bien inspirés, savez-vous ce qu'ils devraient proposer, et, je le déclare, je voterais alors avec eux : ils devraient de- Diander l'abrogation, pour les délits commis par la voie de la presse ou de la parole, du premier paragraphe de l'article 60, c'est à dire de la complicité.

Sur plusieurs bancs à gauche. Très bien 1 très bien I

M. Spaller. 3lals c'est certain 1 Voilà le vrai progrès, et il n'y en a pas d'au trel

M. Georges Perin. La commission le propose-t-elle P

M. Charles Floquet. Si la commission le propose, on pourra s'entendre.

M. Gatineau. Ajoutez à votre article que vous faites ce changement.

M. de Marcëre. 1/aiticle 60 n'est pas applicable à la presse I

M. Charles Floquet. Si la commission propose de dire qu'en aucun cas, quoi qu'il écrive, un journaliste ne sera soumis à la complicité de l'article 60, nous pourrons nous entendre*.

M. Ribot. Ce n'est pas possible I (Exclamations à l'eitrème gauche.) Je demande la parole.

M. le président. Veuillez écouter, messieurs I

M. Agniel. Messieurs, voulez*vous me permettre de vous exposer complètement ma pensée? (Parlez I) Nous discutons sur la suppression ou sur le maintien

PROVOCATION AUX CRIMES ET DKLITS

de rariicle 24. Je me hourle à cette objection, développée par notre collègue, M. Gat'neau : Il ne faut pas de délit spécial de provocation , Di6me directe, parce qae co délit est en contradiction avec les principes dn droit commun...

M. Gatineaa. Il s'ag;it de la provocation caractérisée dans les termes de l'article 60 !

M. Agnlel.... et il faut supprimer la provocation directe, les divers cas de compliciié prévus par l'article 60 dn Code pénal étant suffisants.

Je vous ai déjà démontré qti'il n*était pas exact de soutenir que la provocation n'était pas une infraction au droit commun, puisque toutes les législations de droit commun qui se sont succédé depuis 1791 ont fait de la provocation un crime ou un délit de droit commun. Donc, la rédaction de l'article 24 n'est pas une innovation ; ce n'est que l'application à un cas particulier d'une réglementation incontestable inscrite dans tous les codes de droit pénal.

J'ajoute — c'est là surtout ce que Je tenais à mettre en relief — que cette provocation qui effraie est certainement moins dangereuse pour l'écrivain, pour celui qui prend la parole, que la complicité prévue par les premiers paragraphes de l'article 60 ; en voici la raison :

La provocation, telle qu'elle est définie et punie par l'article 24, ne permet pas le moindre doute sur les conditions constitutives de son existence.

Il faut qu'il y ait provocation. Je ne crois pas avoir à démontrer qu'il n'est pas possible de se méprendre sur le sens du mot a provocation »•

Il faut, en outre, que la provocation soit directe. Je comprends, messieurs, les scrupules qui s'étaient élevés pour frapper la provocation de responsabilités pénales loisqu'on n'aurait pas eu le soin de préciser que la provocation devrait être directe, c'est-ft-dire qu'il y avait une relation incontestable, légalement établie, entre le fait de la provocation et le crime ou le délit qui en aurait été la conséquence.

N'oubliex pas que cette provocation à commettre un crime ou un délit, ce sera en définitive le jury qui sera appelé à déclarer si elle existe ou si elle n'existe pas ; et demandez-vous s'il n'y a pas un autre avantage à discuter devant lui sur l'existence ou la non-existence d'une provocation directe, au lieu de rechercher si, conformément au premier paragraphe de l'article 60 du Code pénal, on peut reprocher à l'écrivain ou à l'orateur des machinations, des artifices coupables.

Ah ! nous nous sommes bien gardés d'introduire dans notre projet de loi un texte aussi vague, aussi élastique, aussi périlleux.

M. Gatineaii. Ce texte reste malgré votre projet de loi 1

M. Agniel. Demandez-en donc l'abrogation ! Mais, de ce que vous seriez dans le vrai en demandant l'abrogation du premier paragraphe de l'article 60, il n'en résulte pas que vous soyez aussi dans la vérité lorsque vous demandez la suppression de l'article 24. L'article 21, en édictant la provocation constitue donc un cas de responsabilité puisé dans le droit commun, et certainement moins périlleux que les cas de complicité prévus par le premier paragraphe de l'article 60 du code pénal.

Je me résume :

Le seul reproche adressé à la rédaction de l'article 24-26 que nous discutons, est de constituer une innovation en contradiction avec les principes de droit commun. Or, je vous ai démontré que non seulement l'article 24-2G ne violait pas ces principes, mais qu'il en éuit l'expression et la conséquence nécessaire. Si donc vous voulez proclamer, non pas une responsabilité nominale de la presse et de la parole, mais une responsabilité effective, conforme aux principes de droit commun, si vous ne voulez pas que celui-là ait l'impunité qui aura provoqué, par la voie de la parole ou de la presse, à commettre des crimes ou des délits, vous adopterez nctre rédaction, car je le répète, cet article n'est pas une exception au

ARTICLES DU PKOJET 24 A 26. 233

droit comman^ mais elle en consacre rapplicatlon exacte et précise. (Approbaton à gauche et an centre).

M. Alft*ecl Naqnet. Je demande la parole.

M. Gatineau. Je demande la parole.

M. Ribot. Pardon I je l'ai déjà demandée.

M. le président. Permettez I messieurs. Maintenant que la thèse est posée derant la Chambre, entre la commission qui défend la nouvelle rédaction de l'article 24, et ses adversaires qui, par l'organe de M. Gatineau, la repoussent, il me semble nécessaire d'examiner l'amendement que M. Peulevey avait déposé sur ce même article 24.

Quelques mémoires. Mais non I mais non I

M. le président. Comment non ? On ne peut pas priver M. Peulevey de son droit, ni de son rang.

Voix nombreuses. Oui ! oui 1 Vous avez raison I

M. le président. L'honorable M. Peulevey a déposé sur l'article 24 un amendement divisé en deux parties, dont la deuxième disparaît par suite de la suppression de Tarticle 25 de la commission, mais dont la première subsiste et porte précisément sur le point sensible du débat, c*est-h- dire sur le remplacement des mots : « si la provocation a été suivie d'effet », par ceux-ci : « si la provocation réunit les caractères essentiels de la complicité tels qu'ils sont déterminés par rartide^SO du Code pénal. »

M. lleliéTre. Mais c'est une superfétaiion inuiile !

M. le président. Il est évident qu'il faut discuter Tamendement de M. Peulevoy avant de mettre aux voix l'ensemble de l'article. C'est donc bien le moment de donner la parole à Al. Poulevey.

M. Leliévre. &!aiB l'amendement, c'est la môme chose que l'article I

M. le président. Pas du tout, ce n'est pas la même chose. On peut très bien ne pas accepter la rédaction de la commission et accepter celle que M. Peulevey propose.

M. Peulevey. Messieura, la discussion en est arrivée h ce point que la contradiction ne me semble plus exister que sur une thèse de droit, c'est-à-dire entre l'affirmation qui vient d'être reproduite par l'honorable organe de la commission, M. Agniel, et la thèse que j'entends soutenir, avec l'amendement qui est proposé à votre délibération, à savoir : si, comme l'affirme le rapporteur de la commission en maintenant les dispositions de son article 36, la provocation, dans les termes les plus généraux, la provocation à commettre une action qualifié» crime ou délits sans antre circonstance, constitue la complicité d'un crime ou d'un délit, ou si, au contraire, il n'y a ni crime ni délit, soit quand la provocation n'est pas spéciale à certains faits déterminés ou prévus par nos lois, soit quand la provocation n'est pas accompagnée des circonstances prévues et déterminées par les dispositions de l'article 60 du Code pénal.

Voilà actuellement quel est le débat et, sans l'examen approfondi des deux thèses en présence, je ne crois pas que la Chambre puisse se prononcer avec une connaissance de cause parfaite sur les propositions qu'on lui soumet.

Nous sommes tous ici d'accord qu'il n'y a pas de délit de presse à proprement parler et qu'il faut que la presse soit régie par le droit commun. (Bruit de conversations particulières.)

Plusieurs membres. Nous n'entendons rien 1

M. le président. Il y a un certain nombre de nos collègues qui veulent suivre la discussion et qui en sont empochés par leurs Toisins qui se livrent à des conversations particulières. J'invite la Chambre au silence.

M. Peolevey. On peut à bon droit me demander : Mais pourquoi votre amendement, pourquoi le maintien de la disposition de l'article 26 avec l'addition proposée^ ai la provocation réunit les caractères essentiels de la complicité, tels

234 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

PROVOCATION AUX CRIUES ET DÉLITS

qu'ils sont déterminés par l'article 60 du Code pénal, et pourquoi ne pas plutôt demander le rejet absolu de Tarticle 36 d'après lequel tous les crimes provoqués par la parole ou par la presse rentreraient, quand les circonstances s*y retrouveraient, sous l'application de l'article CO du Code pénal f

Je réponds : Je maintiens précisément les dispositions de l'article 26, parce que nous faisons une loi sur la presse, et que, quand on on me demande à moi : Mais pourquoi une loi sur la presse, si elle doit ôtre régie par le dro;t commun ? je dis : Oui, il faut précisément une loi, parce que personne n'est d'accord sur ce qui constitue le droit commun, et que nous ne sommes pas même d'accord sur la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article 60 aux provocations résultant des discours et écrits.

Je maintiens donc le texte de l'article 26 avec l'addition que j'y introduis : a Si la provocation réunit les caractères essentiels de la complicité, tels qu'ils sont déterminés par l'article 60 du code pénal. »

Voilà les motifs de mon amendement.

Maintenant, il faut examiner la thèse qui a été, disons-le, si brillamment soutenue par l'oratear de la commission.

Est-il vrai, messieurs, comme on l'afflrme, comme l'honorable H. Agniel vous le disait dans son premier discours^ comme il. le répétait tout à l'heure à la tribune, que la provocation seule à commettre toute espèce de crime ou de délit, et sans ôtre accompagnée de circonstances particulières, alors . qu'elle ne s'applique pas à certains crimes, à certains délits, est-il vrai que cette provocation soit constitutive d'un crime ou d'un délit ? Voilà la question.

Eh bien, je réponds : Non ; et, quand je réponds non, j'ai le regret de me séparer ici des éminents jurisconsultes qui ont soutenu le contraire, -non seulement de l'honorable orateur qui descend de la tribune, mais de H. le garde des sceaux lui-môme.

M. Gazot, garde des sceaux, ministre de la justice. ~ Je demande la parole.

M. Penlevey. Je réponds : Non I La thèse que je combats est, en droit, absolument contraire aux principes de notre droit pénal, et, ia thèse que je soutiens, je la soutiens avec une jurisprudence eonstante, je la soutiens avec les auteurs les plus autorisés qui ont traité la question : MM. Boitard, Ortolan, M. Bertauld^ sénateur et procureur général à la cour de cassation. Non, la provocation, par elle môme, n'est pas constitutive d'un crime ou d'un délit.

Ah I je le sais bien, nous avons vécu depuis soixante ans avec les lois sur la presse que nous abrogeons aujourd'hui. Et, parce que nous étions régis par des lois d'exception, nous avons vécu avec cette idée que, en fait, la provocation, sans ôtre accompagnée des circonstances exigées par la loi et le droit commun, était constitutive d'un crime ou d'un délit.

M. Charles Floqaet. C'est cela I

M. Peulevey. Mais si nous abrogeons ces lois exceptionnelles dont nous avons vu les déplorables effets et contre lesquelles nous luttons depuis tant d'années, si nous les abrogeons, ce n'est pas pour les faire revivre dans l'article 26. (Approbation sur plusieurs bancs.) Dégageons- nous donc de cette idée.

Je sens bien, que, avec les préoccupations do passé, avec nos propres sentiments, nous sommes conduits tuut d'abord, et sans examen, à considérer qu'il y a un véritable méfait de la part de celui qui, abusant de son autorité, — de son autorité morale, car l'autorité juridique constituerait une complicité, — abusant de la parole ou de la plume, vient conseiller un crime ou un délit, nous sommes conduits à croire que ce donneur de conseils qui excite, qui provoque, est, comme on le disait à la séance dernière, non seulement aussi coupable, mais plus coupable que Tauteur du crime ou du délit, i Mais, messieurs, permettes-moi de vous le dire, c'est profondément mécon-

naître un des principes essentiels de notre droit criminel. En effet, avec les écarts maltieureasement trop fréquents de la nature humaine, certains esprits dévoyés peuvent préparer un crimp, l'élaborer, le concevoir^ du moins; mais d'après les principes que j'invoque, la proposition, la préparation d'un crime ou d'un délit ne con&titue ni le crime ni le délit, car, après avoir conçu, préparé, après avoir, pour ainsi dire, organisé tous les moyens d*exécution, jusqu'à l'exécution, quand la tentative n'est pas entravée par des circonstances indépendantes de la Tolonté, celui qui a tenté le crime ou le délit n'est pas coupable. Cela est tellement vrai, que je vais, moi aussi, me reporter aux textes... (Bruit de conversations).

Je comprends, messieurs, combien cette discussion de droit peut être fatigante... (Non! — parlez 1) M. le président. Veuilles écouter, messieurs I

M. Penlevey. On a dit à cette tribune, et depuis longtemps dans la presse, que, pour faire une bonne loi sur la presse, il ne faudrait, en quelque soi te, ne s'occuper que de considérations politiques.

Messieurs, permettez-moi de professer un avis contraire. Et, en effot, si vous ne donniez pour bases aux dispositions légales que vous allez édlcter que des sentiments ou des préoccupations politiques, vous feriez une loi très mauvaisoi très compromettante pour la presse elle-même, très dangereuse pour ceux que TOUS voulez aujourd'hui protéger contre les abus du passé. Nous savons en effet ce que valent les considérations politiques dans rinterjTétation des lois.

Je reprends donc ma thèse au point de vue absolument juridique, et je la reprends avec les textes que vous invoquez, avec les dispositions de Taiticle (iO du code pénal.

Messieurs, j'entendais dire tout à l'heure qu'il était de droit absolument certain, absolument irréfutable, que la provocation seule à toute espèce de crime ou de délit constituait elle-même le crime ou le délit; eh bien, cette thèse, je n'hésite pas à le déclarer, est absolument erronée. Permettez-moi de faire ma preuve :

Messieurs, relisons encore une fuis les textes, je vous en prie, puisqu'il s'agit de faire une bonne loi sur la presse.

Le premier paragraphe de l'ai tide 60 du code pénal dit : c Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité on de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre. »

Il ne s'agit donc pas de dire qu'il suffit de provoquer à un crime; il n'y a que ceux qui y ont provoqué à l'aide de « dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables. »

Voilà ceux qui peuvent être considérés comme coupables ou complices. Je vois d'ici l'un de mes honorables collègues qui semble vouloir me renvoyer immédiatement à la. dernière partie des dispositions de l'article 60 du code pénal. Mais je vais démontrer, avec la jurisprudence, que ma thèse est absolument incontestable ; mais, avant d'en arriver à presser le débat de plus près, je veux tout de suite m'attaquer à ce qui faisait tout à l'heure la plus grande préoccupation de la Chambre.

Je veux parler de la dernière disposition de ce même article 60, j'y lis ce qui soit :

a Ceux qui auront avec connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les fait qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la tûreté intC'rieure ou extérieure de l'Etal, même dans le cas où le crime qui était

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

l'objet «les conspirateura oa des provocatears n'aurait pas été commis. »

Ab 1 oui, vous aurez des provocations coupables, directement coupables, sans èire accompagnées des circonstances eiigées par le premier paragraphe; tous aures des provocations directement punies, ce sont celles qui sont énoncées par le dernier paragraphe, mais qui se rattachent oxclusiTement à dos dispositions tout à fait spéciales, à des crimes spéciaux, qui seront déterminés par le présent code : ce sont les provocations aux complots, les provocations à des actes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Eiat.

Il D*y a, vous le voyez et je le répète, que les provoratîons à des attentats, complots ou rébellions dont les peines seront ultérieurement édictées contre les auteurs de ces provocations, parce qu'elles sont une atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Et ce sont là, soyez-en certains, messieurs, les seules circonstances dans lesquelles la provocation est présentée comme constituant par elle-même an crime ou un délit. Et, en effet... (Bruit de conversations).

M. le président. Veuillez écouter, messieurs, je vous en prie...

M. Peulevey. Je n'ai pas l'intention, croyez-le bien, messieurs, de m*iroposer à la Chambre ; si la discussion déjà trop longue, malheureusement^ dépassait de justes limites, je m'arrêterais immédiatement. (Parlez! parlez 1)

Je vous disais, messieurs, que la provocation, pour constituer un crime ou un délit, devait tout d'abord être accompagnée des circonstances de la complicité, ou bien se ratucher aux deux sortes de crimes et de délits qui sont taxativement indiqués dans le code pénal, en exécution des dispositions de l'article 60.

Quelles sont ces dispositions 7 Vous aurez beau parcourir tout le code pénal de 1810, vous n'y trouverez rien de plus que ce que j'indique. Les honorables rapporteurs do la commission n'ont en effet trouvé que deux textes à invoquer.

Nous en aurons trois, si vous voulez, et en les invoquant, je vais de plus en plus fortiQer la thèse que je soutiens.

Ils ont trouvé d'abord les dispositions de l'article 103 qui se rattachent aux faits qualifiés d'attentat, c'est-à-dire qui font condamner comme coupables d'attentat à la sûreté de l'Ëtat, c'est-à-dire comme coupables des crimes prévus par les articles 86, 87 et 88 du code pénal, ceux qui auront provoqué à commettre ces crimes. Voilà donc le premier cas de provocation punissable, prévu par le dernier paragraphe de l'article (^0.

On punira la provocation toutes les fols que cette provocation aura pour but d'exciter à un attentat contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Eut. Je n*ai absolument rien à critiquer dans cette disposition.

Le second cas que vous rencontrez, c'est la disposition de l'article 217 du code pénal. Cet article est ainsi conçu :

<i 8ora puni comme coupable de la rébellion quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés, m

Voilà les dispositions de l'article 217. Mais je vous pose cette question, à vous, messieurs de la commission, à vous messieurs les jurisconsultes : Si votre thèse de droit commun était soutenable un instant, s*il était vrai que la seule provocation à n'importe quel crime ou n'importe quel délit dût être punie comme constituant elle-même un crime ou un délit, il surOsait de le dire une fois pour toutes ; Il n'était pas nécessaire d'aller, dans des matières absolument spéciales, comme les matières relatives à l'attenUt et à la rébellion, chercher à légiférer par de nouveaux textes, puisque déjà, d'après le principe général, ceux qui auraient provoqué à l'attentat ou à la rébellion auraient été déclarés coupables comme complices.

Or c'est précisément parce que la provocation, hors des cas de complicité prévus par 1 article 60, ne constitue ni crime ni délit, que les auteurs du code pénal ont

dû recourir aux dispositions dos articles 102 et 217, pour atteindre les provocateurs dans ces cas déterminés.

Il y a encore une aulre disposition du code pénal dont Je veux vous entretenir, parce que Je crois que les auteurs du projet s'en sont inspirés. C'est l'article 293. M. le rapporteur. Et l'article 2h5.

M. Agniel. Et la loi de 17911

M. Penlevey. ^a Constitution de 1791 est depuis longtemps abrogée, elle ne nons régit en aucune façon ; mais votre article 385, qu'ost-ce qu'il entend punir? (Brait de conversations.)

Messieurs* si l'audition est difficile, croyez bien que la discussion à la tribune ne l'est pas moins.

L'article 285 que Ton invoque, a pour but purement et simplement de punir les crieurs et afficheurs, vendeurs ou distributeurs d'écrits, et ils sont punis comme les provocateurs...

M. le rapporteur. Comme complices des provocateurs. M. Peulevey. Oui, complices, mais entendons-nous bien, complices des provocateurs coupables, probablement, des provocateurs qui sont punis des peines portées par les articles 102 et 21? ; j'ajoute, et Je fais remarquer à la commission que les dispositions de Tarticle 285 du code pénal, trouvent dans le projet même en discussion, une satisfaction complète, puisque Tarticle 23, déjà voté, punit les rrieuTs, colporteurs et distributeurs; il n'y a rien à faire; Particle 285 ne compott ) aucune espèce de peine contre les provocateurs autres que ceux qui sont indiqués dans les articles précédents. Mais il faut bien arriver au texte de l'article 293 qui semble être le pivot de toute la discussion de nos honorables adversaires. L^article 293 est ainsi conçu, — et vous allez voir quelle bizarre conséquence il faudrait en tirer, si cet article pouvait être applicable avec l'article 24 qu'on vous demande de voter; en effet, que dit cet article 293? -- Il vient immédiatement après les dispositions des articles 29 1 et 292 du code pénal que vous connaissez : il s'agit d'association de plus de ^20 personnes, sans autorisation du Gouvernement ; alors quand vous rencontrerez une association de plus de vingt personnes et une réunion non autorisée, dans laquelle on aura fait une distribution d'imprimés ou d'écrits contenant des provocations à des actes qualifiés crimes ou délits, vous punirez les auteurjs de ces provocations; mais pourquoi? Uniquement parce qu'elles so sont produites dans une réunion illicite. C'est la réunion, qui est punie. Et, en effet, permettez-moi de vous dire que je trouve dans cet article môme la preuve certaine, directe et irréfutable qu'il n*y a pas de crime de provocation de droit commun, excepté dans les deux cas spéciaux que je vous ai indiqués. Car, qu'est-ce que punit l'article 293 ? C'est la provocation dans une réunion composée de plus de vingt personnes; en effet, si elle n'était composée que de cinq ou six personnes, il n'y aurait pas de crime de provocation. Lisons les dispositions de cet article 293 :

A Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera do 100 francs à 300 francs d'amende et de trois mois à deux ans d'emprisonnement contre les chefs, sans préjudice des peines plos fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels en aucun cas, ne pourront être punis d'une moindre peine que celle infligée aux chefs. »

M. Gatineau. Vous avez raison, c'est un délit d'association 1 M. Peulevey. C'est, comme le fait observerver avec raison M. Gatineau, un délit d'association. Car remarquez bien ce qui donne un caractère délictueux à ces discours, ou à ces écrits, c'est qu'ils ont été proférés on publiés dans une association illicite.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

S'il n'y avait ià, dans cetie môme assemblée où vous avez provoqué avec les Dètncs écrits, qu'une réunion de 8, 10, 15 ou 19 personnes, vous n'auriez commis ni crime, ni délit.

Donc, l'article 293, que vous invoquez, se retourne absolument con:re votre thèse ; et il est absolument faux et erroné de venir dire qu'il y a de^ crimes de provocation de droit commun, hors les deux cas que j'ai signalés, et qui sont ctux-ci : lorsque la provocation s'attaque à Ta sûreté intérieur^ de l'État, on lorsqu'elle pouss'.! à la rébellion. Or, je crois vous avoir démontré que l'article ?6 est une aggravation considérable du code pénal, ce n'est pas une loi sur la presse que vous faites, c'est la réforme du code pénal. En voulez-vous la preuve? (Bruit.)

Je sais que ce n'est pas ht moment do vous apporter, ici, les disserutions des professeurs les plus éminents de la faculté et des auteurs les plus considérables sur la matière. Mais vous me permettrez bien au moins d'invoquer la jurisprudence pour vous démontrer que la provocation, en dehors des circonstances de l'article 60, quand elle n'a pas pour objet Texcitaiion à la rébellion et à l'attentat contre l'Êiat, ne constitue ni crime, ni délit.

Voici un arrêt de la cour de Poitieri du 31 mai 1S55... (Ohl ohl ~* Lisez 1 lisez 1}

M. le président. Veuillez écouter, messieurs !

M. Pealevey. Messieurs, il s'agissait, dans l'arrôt que je veux soumettre h votre attention, d'un brocanteur qui avait été antérieurement recherché pour crime de compliciti^ On allait lui vendro des objets volés et, à un certain moment, il avait dit aux voleurs : « Apportez>moi donc de cette même ferraille que vous m'avez déjà vendue, je vous en achèterai toujourf. » Il provoquait ainsi des individus à commettre des vols pour lui en apporter le produit qu'il promettait d'acheter.

Voyons ce que pense la cour de Poitiers de cette provocation.

Arrêt du 31 mai 1855 : « Attendu que ces mêmes déclarations, bien qu'exonérées de la suspicion qui les frappe, ne réuniraient pas les conditions prescrites par l'article 60 du code pénal pour établir le délit de complicité de vol par provocation ;

« Qu'en effet, acceptées comme probantes et vraies, ces déclarations constateraient seulement qu'il y aurait eu provocation par le prévenu Lapied envers lesdits Husson et veuve Verger, à l'effet de leur faire commettre de nouveaux vols, mais ne fourniraient pas la preuve que, pour les déterminer à perpétrer ces délits, ledit Lapied leur aurait fait, soit des dons, soit des promesses, puisque des déclarations dont il s'agit resterait ce seul fait que le prévenu leur aurait laissé seulement entrevoir qu'il serait disposé à leur acheter le produit de leurs larcins; ce qui ne peut être considéré comme constituant la promesse exigée par la loi ; d'où la conséquence que les éléments constitutifs de la provocation punissable, édictés par Tarticle 60 du code pénal, ne se rencontrent pas dans l'espèce... »

Arrêt dans le même sens de la cour de Lyon, en date du 4 janvier 1860. Du reste vous pouvez consulter tous les auteurs qui ont écrit sur la matière : AIM. Boilard, Ortolan, Bertauld, etc., tous proclament la même doctrine : la provocation, en dehors diis cas déterminés parla loi, n'est pas constitutive d'un crime ou d'un délit. (Bruit.)

Voulez-vou», messieurs, me permettre d'appeler votre attention sur une seule des conséquences vériublement effrayantes du système qui est soutenu par la commission et qu'elle vous propose de ratifier par l'article 24?

La provocation, dans mon système, constitue un crime lorsqu'elle s'applique aux faits qui sont qualiûés crime d'attenUt à la sûreté intérieure de l'Étot. Mais pour qu jl y ait le crime d'attentat, il faut un commencement d'exécution.

L arucle 88 du code pénal, en effet, est ainsi conçu : ^.."lir^JA^ «ttenut dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à Texécution du crime quoiqu'il n'ait pas été consommé. »

ABTICLES DU PROJET 24 A 26. 239

Eh bien, messieurs, avant les lois spéciales, avant 1819, un indWidu avait été condamné à la peine do mort, parce qu'il avait provoqué précisément à commettre une action qualifiée attentat. Et cependant, la cour de cassation, le 26 avril 1817, malgré les termes formels de l'article 102, disait :

« Attendu que les discours et les écrits ne peuvent jamais constituer l'acte ou fait extérieur dont se forme l'attentat qui donne lieu à la peine prononcée par ledit article 88... >

Et elle cassait l'arrAt qui avait condamné cet homme à la peine de mort, bien qu'il y eût provocation à l'atteotat, parce que le commencement d'exécution, constitutif de l'attentat, ne s'était pas traduit par un acte. Les éléments du crime déterminés par l*article 88 ne se rencontraient pas, et, quoique la provocation fût certaine et indiscutable^ Tauteur de la provocation avait été renvoyé absous. M. le rapporteur. La provocation n'était pas publique I M. Penlevey . Je ne sais pas si la publicité aurait quelque chose à faire dans le droit commun, puisque/ permettez-moi de vous le dire, nous n'avons de provocation punie à cause de la publicité que dans les lois spéciales dont vous demandez l'abrogation, dans les lois que vous rejetez toutes.

Messieurs, je vous demande pardon de retenir si longtemps votre attention sur une discussion qui peut ôtre difficile à saisir. Mais je vous demande la permission d'ajouter encore un mot.

Est-ce que, en dehors des considérations de droit que je viens d'avoir l'honneur de vous présenter, est-ce qu'il n'y a pas d'autres considérations qui doivent dominer une Chambre républicaine comme celle-ci? On vous demande de punir la provocation. Mais qu'est-ce que c'est que la provocation ? (Exclamations sur divers bancs.)

Ah 1 je sais bien qu'on nous dit qu'il s'agit de la provocation directe, de l'excitation. (Bruit.)

Hais qu'est-ce que c'est que l'excitation? Vous êtes obligés, je crois, de supprimer l'apologie de faits qualifiés crimes ou délits: mais, voyons! est-ce qu'il n'est pas tous les jours possible de nous ramener à cette fameuse doctrine contre laquelle nous avons si longtemps protesté, à la doctrine de la complicité morale?

Qui donc pourra jamais se dire à l'abri d'une poursuite, lorsqu'il aura écrit n'importe quel article? Est-ce qu'on ne pourra pas toujours y trouver une provocation, une excitation, une apologie? Dès lors, permettez-moi de vous dire que vous devez être assez prudents et assez sages pour ne pas livrer la presse, qui, quoi qu'on en ait dit, est là constamment, non pas toujours peut-èiro pour exercer un sacerdoce à l'abri des critiques, mais pour ôtre l'avant garde et la protectrice de toutes nos libertés ; ne portez donc pas atteinte à la liberté de la presse par une loi qui, consacrant l'arbitraire, permettrait aux tribunaux que nous connaissons, dont nous avons apprécié la manière de définir co qu'on appelle un outrage, de rencontrer partout des provocations, des excitations ou des apologies I Ne faites pas cela, messieurs 1

Je supplie la Chambre de ne conserver un caractère délictueux à la provocation que quand cette provocation sera accompagnée de circonstances qui rendent l'arbitraire impossible, parce que ces circonstances sont démonstratives du crime et parce qu'il y a des crimes qui par eux-mêmes sont suffisamment démonstratifs pour ne pas laisser l'ombre d'une place à l'arbitraire.

Si vous faites autrement, messieurs, je crains que vous n'ayez à regretter de n'être pas entrés plus avant dans la voie de liberté que vous ont proposé de suivre les honorables orateurs qui m'ont précédé à cette tribune pour protester contre l'article 26.

Mais, permettez- moi... (Aux voix ! aux voix !)

Messieurs, un mot encore. Je sens que j'abuse de votre patience et do votre bienveîDance et j'ai hâte de quitter cette tribune, mais je m'aperçois que je n'ai

240 GIlAMfiRE DES DÉPUTÉS.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS.'

discuté qae la première partie de mon amendement. (Bruyantes exclamations.)

Un membre à gauche. Combien y en a-t-ll ?

M. Peulevey. Rassurez-vous, messieurs, l'expression dont Je Tiens de me servir à trahi ma pensée. Ma discussion est complète, mais Je n'en ai pas indiqué les conséquences, et Je veux appeler votre attention sur les disposiUons de mou amendement.

Vous savez comment Je complète les dispositions de Tarticle 24.

Je vous ai expliqué comment Je comprenais que la provocation pouvait être constitutive d'un crime ou d*un délit dans les deux cas déterminés ou prévus par la loi dans les articles 102 et 217 du code pénal dans le cas d'attentats à la sûreté intérieure uu extérieure de l'État, comme dans le cas de rébellion.

Gemme le projet de loi nous demande la suppression des dispositions de la loi de 181!) qui avait abrogé les articles 102 et 217, il en résulterait virtuellement, — et ici Je me trouve encore malheureusement en contradiction arec l'honorable M. Agniel qui prétendait qu'en abrogeant l'article 26 de la loi du 17 mai 1819, il faudrait par une loi nouvelle faire revivre les dispositions anciennes du code pénal que cette loi avait abrogées...

(M. Agniel fait un signe de dt-négation.)

M. Peulevey. Non !

Je vois que sous ce rapport nous serions d*accord. Les articles 102 et 217 reprendraient donc toute leur force par l'abrogation de la loi de mai 1819; et c^est ce que Je ne veux pas, c*est ce que Je demande à la Chambre de ne pas consacrer; car, messieurs, quoi qu'on en ait dit. Je n*assimilerai Jamais, pour mon compte, la culpabilité d'un écrivain à la responsabilité de celui qui aura commis directement l'attentat. (Très bien I à gauche.)

Et c'est pourquoi Je ne veux pas rétablir les dispositions de l'article 102, qui dit: « Seront punis comme coupables des crimes et des complots mentionnés dans la présente section... »

Or, en abrogeant les dispositions de l'article 26 de la loi de mai 1819, vous rétabliriez la peine de mort.

Au banc de la commission. Hais non ! mais non I

A gauche et au centre. Aux voix 1 aux voix I

M. le président. Monsieur Peulevey, Je crois que Je ne trahirai pas le sentiment de la Chambre en vous priant d'abréger votre discussion ; il faut réserver le droit de tout le monde.

M. Peulevey. Je n'en ai plus que pour quelques instants.

Je dois cependant indiquer pourquoi Je voudrais voir accepter les disposiiions nouvelles que Je propose : elles ont uniquement pour but de ne punir la provocation que quand elle s'applique aux faits spéciaux que J'ai signalés, et de la frapper seulement de peines considérablement amoindries. (Approbation sur quelques bancs. — Aux voix 1 aux voix !)

M. le président. Je consulte la Chambre sur l'amendement de M. Peulevey.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)

M. le président. Nous revenons, par conséquent, à l'article 24.

(M. Ribot monte à la tribune et remet à H. le président un amendement manuscrit.)

M. le président. M. Ribot propose un amendement ainsi conçu:

<t Ajouter à l'article 60 du code pénal :

« Ceux qui, par discours, cris, menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, mis en vente et distribués ou déposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux re-

^«n « ^?/^ . . ' î"''°"* directement provoqué à commettre l'action, si la provocation a ete suivie d effet. »

ARTrCLBS DU PROJET 24 A 26. 241

M. Ribot a la parole pour développer Bon amendement.

M. Rlbot. Mesaîeurs, Je ne voudrais pas contribuer pour ma part h introduire, un nouvel élément de complication et d'obscurité dans cette discussion, qui, Je pnis le dire sans indiquer aucune des dispositions de la loi, a peut-être Jusqu'à présent manqué de clarté et de précision. (Sourires d'assentiment à droite.)

M. Le ProTOst de Lannay (Calvados). Absolument.

M. Rlbot. L'amendement, que Je propose, consiste à faire enirer dans l'article 60 du code pénal nn paragraphe qui prendrait place après les trois paragraphes qui définissent la complicité. J'emprunte ce paragraphe à peu près textuellement au nouveau projet de la commission. Je crois mettre ainsi un peu plus de clarté dans les débals, et je vais m'cxpliquer si la Chambre veut bien me prêter cinq minutes de bienveillante attention. (Parloz ! parlez I)

Il faut d'abord savoir exactement sur quoi nous discutons, de quoi il s'agit et de quoi il ne s'agit pas. (Rires è droite.)

Nous venons de mêler constamment deux questions qui sont absolument différentes : la première, qui concerne la provocation suivie d'effet, ayant amené un crime, laquelle a été réputée par la loi de 1819 un mode de complicité, et une deuxième question que nous aborderons tout à l'heure , si fous le voulez, laquelle est relative Sk la prorocation non suivie d'effet. Ne parlons donc plus en ce moment, si vous le voules bien, pour ne pas embrouiller les choses, que de la provocation qui a été suivie dn crime ou du délit consommé ou tout au moins tenté par un commencement d'exécution matérielle.

Nous sommes en présence de l'article 60 du code pénal qui a déilni la complicité de droit commun. L'honorable M. Floquet, dans le cours du débat, nous a dit : Si vous voulez abroger l'article 60, en ce qui concerne les Journalistes et les orateurs, c'est-i-dire déclarer que l'article 6U ne leur sera Jamais applicable, Je me rallie à la rédaction de la commission.

L'honorable H. Floquet me permettra de loi dire qu'il faut tout à la fois garder l'article 60 tel qu'il existe et le compléter par la définition que nous propose la commission...

M. Gatineau. Je demande la parole.

M. Rlbot. ... et Je le prouve.

Qu'est-ce que l'article 60 exige comme caractère constitutif de la complicité f Il exige qn'il y ait eu soit des dons, promesses, ou menaces, soit des Instructions précises, soit des artifices ou machinations coupables.

Cette définition comprend-elle la provocation par la voie de la presse? Voilà la question.

Oui, elle la comprend dans des cas absolument rares et exceptionnels. Par exemple, si, à l'aide d'un articlo de Journal, on commet une manœuvre constitu** tive d'un délit d'escroquerie, si Tarticie de Journal, au lieu d'être simplement une provocation, est lui*>mêroe un acte, un élément essentiel et constitutif du délit, l'auteur de l'article tombe sous le coup de l'article 60, non pas comme provocateur, mais comme ayant fourni un moyen de commettre le délit. (Très bien I)

Il ne faut donc pas, contrairement à l'opinion émise par M. Floquet, toucher à l'article 60, dans ses trois premiers paragraphes ; ils doivent subsister, et ils existent d'ailleurs dans toutes les législations du monde. (Approbation.)

En dehors de ces cas exceptionnels, où un article de Journal peut être un élément constitutif du délit, il reste à examiner si vous voulez, oui ou non, faire rentrer dans les termes de la complicité et sons l'application du droit commun la provocation directe, par la presse et la parole, à tous les crimes et délits dn code pénal.

L'honorable M. Gatineau dit: Nous sommes d'accord sur le fond: Je voudrais que ces provorations fussent punies.

M. Gatineau. Non! non ! Ce n'est piu celai

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

M. Ribot. Voa8 tvex dit que vous Touliex, comme It commisûoQ, que la provocation fût punie. Vous avez ajouté : Noua n^avona pas beaoin de compléter l'article 60, attendu que dans aa rédaction actuelle il englobe et comprend les provocations par la voie de la presse.

M. (^tineaii. Quand elles réunissent les caractères définis par cet article I

M. Ribot. Je réponds que, sans vouloir faire k cette tribune un exposé des principes du droit, qui n'y serait pas à sa place, Je réponds, sans que personne puisse me contredire, qu*il n^y a pas un seul Jurisconsulte, depuis Rossi jusqu'à ceux d^aojourd'hui, qui ne vous dise que, si vous n'aves à votre disposition que les trois premiers paragraphes de l'article 60, la provocation par discours et par écrit ne pourra pas être réputée complicité, que, par conséquent, elle ne pourra pas être punie.

Pourquoi ne peut-elle pas être punie? Parce que l'article 60 exige, pour la rendre punissable, que la provocation soit accompagnée d'artifices ou de machinations coupables. Sans faire ici une critique minutieuse qu'un ne pourrait fairo que devant la cour de cassation, ou dans une faculté de droit, J'affirme à cette tribune, et personne, Je le répète, ne me démentira, que la Jurisprudence ne pourrait pas, dans la provocation par paroles ou par écrits même la plus directe, même la plus accusée, même la plus violente, reconnaître la complicité prévue par l'article 60. puisqu'il manque l'élément de la machination ou de l'artifice coupable. (Très bien ! très bien I)

Je vous renvoie aux auteurs, aux arrêts et à toute la législation étrangère. Car puisqu'on parle de droit commun, il faut aussi regarder les législations voisines. Notre code a eu cette fortune de faire, en quelque sorte, le tour de l'Europe ; là où il n'a pas été adopté dans ses termes mêmes, il a servi de modèle et d'inspirateur à toutes les législations nouvelles. Dans tous les pays comme la Belgique, Genève et d'autres qui ont accepté notre code pénal de 1810, J'affirme, ^ car J'ai là les textes, Je pourrais les produire, — J'affirme que partout, fans exception, on a ajouté aux trois premiers paragraphes de l'article 60 une disposition exactement copiée sur la loi de 1819 et semblable à celle que défend la commission.

Et, pour couper court, dans ces pays, à ces discussions interminables et métaphysiques, entre ce qui est le droit commun et ce qui n'est pas le droit commun, discussions où les esprits les plus clairs et les plus précis finissent par ne plus rien comprendre et par ne plus rien distinguer... (Très bien I et rires approbatifs.)

M. Paul de Gassagnac. C'est le résumé de la discussion 1

M. Ribot. . ..dans tous ces pays on a dit : Il y a une chose extrêmement simple à faire, c'est de supprimer les lois spéciales, de ne plus les Juxtaposer au code pénal, et, puisque la définition de rarticle 60 n'est pas suffisante, de se borner à la compléter.

Eh bien, messieurs, c'est là ce que Je vous demande de faire ; c'est ce que la Belgique a fait en 1867 ; c'est ce que Genève a fait en 1874 ; c'est ce qui est dans le code pénal allemand de 1870; c'est ce qu'ont fait presque tomes les législations.

Pourquoi ne le feriez-vous pas ? Cela couperait court à bien des difficultés ; cela serait net, simple, intelligible pour tout le monde. Je prie le Gouvernement et la commission de vouloir bien y réfléchir. (Très bien I très bien I)

M. le président. La parole est à M. Léon Renault.

M. Léon Renault. Messieurs, la commission est absolument d'accord avec M. Ribot sur les principes qu'il vient de poser à la tribune avec tant d'autorité.

La Commission, en examinant ce matin l'article 24, s'est préoccppée, comme Je l'ai indiqué à la Chambre dans les premières observations que Je lui ai pré entées, de rechercher s'il y avait entre la rédaction de cet article 24 et les principes généraux de notre droit pénal, une concordance absolue. Elle a pensé que lorsqu'il y avait complicité de faits qualifiés crimes et délits, et quand cette complicité se produisait par le moyen de la presse, il n'y avait aucune raison de ne pas

/^TIGLES DU PROJET 24 A 26. 243

la frapper de8 niAmes peines que si elle s*éuit manirestée partout autre moyen. De là cette rédaction de l'article 24 : « Seront punis comme complices... n

Ce point de départ étant admis, la commission s'est demandé si les définitions de la complicité, telles qu'elles étaient données dans l'article 00 du code pénal, étaient suffisamment' précisées en ce qui concerne la complicité possible par la voie de la presse. Entendez bien qu'il ne s'agissait que de crimes et délits perpétrés, et de complicité dans ces crimes et délits par provocation, quand la provocation avait été suivie d'effet.

Deux rédactions ont été proposées à la commission. Suivant quelques-uns de ses membres, la provocation à des crimes et délits suivis d'effet par la voie de la presse, se troovsit prévue par les termes si généraux, si élsstiques de l'article 60 du code pénal. Il éiait inutile d'y rien ajouter. On a combattu cette opinion en faisant observer que la provocation par la voie de la presse, pour qu'il y eût complicité, devait être directe ; qu'il fallait qu'il y ait, entre le crime ou le délit commis et la provocation émanant du Journal, un lien immédiat, non douteux; que le dire nettement ce n'était pas se mettre en dessous de l'esprit de l'article 60, mais aa contraire s'en inspirer et faire disparaître tout doute et toute hésiution ; c'est ainsi que la majorité de la commission a été amenée à la rédaction qui déclare que la provocation directe à commettre des actes qualifiés crimes ou délits par la loi, tomberait, quand ces faits se seraient accomplis, sons l'application des mêmes peines que ces faits eux-mêmes.

Voilà le sens exact de l'article 24 du projet de la commission.

Que propose M. Ribot I Se met-il, au point de vue du résultat à atteindre, en contradiction avec la commission ? Non, messieurs ; l'honorable M. Ribot doit convenir que lorsque l'article 24 aura été voté par la Chambre, — s'il est voté, — le but auquel tend son amendement aura été atteint.

M. Ribot. C'est très vrai I

M. Léon Renault. Que demande-t-il donc? Une seule chose: qu'on transpose notre article 24, qu'on l'inscrive dans le code pénal, au Heu de l'insérer dans la loi spéciale que nous faisons sur la presse. Car c'est bien là le but de aon amendement.

Plusieurs membres au centre. C'est cela !

M. Léon Renault. Si nous pouvions nous livrer en ce moment à un travail de révision du code pénal et en procédant article par article ou plutêt chapitre par chapitre, y faire passer, à titre de modification, les applications du droit com'» mun que U presse rÂslame, je comprendrais le système de l'honorable M. Ribot.

Mais nous ne pouvons entreprendre en ce moment une telle besogne. Nous voulons, en laissant lo code pénal intact, debout, avec les modifications diverses de notre législation, inscrire les principes du droit commun dans une législation nouvelle de la presse. Nous n'avons pas à nous préoccuper de savoir si cette législation sera ou non fondue dans le code de droit commun ; ce qui importe, c'est qu'elle soit le reflet fidèle, l'expression exacte du droit commun. (C'est cela !)

Si elle a ce caractère nous devons voter la rédaction de la commission. Or elle l'a Jusqu'à l'évidence, car elle affirme la complicité possible par la voie de la presae ; elle édicté une responsabilité pour l'écrivain comme pour quiconque concourt à la perpétration d'un crime ou d'un délit, en môme temps qu'en effaçant l'article 27 du projet primitif, elle se sépare de ceux qui veulent qu'il y ait crime ou délit de la presse alors même que la provocation li'a pas été suivie d'effet. (Vives marques d'approbation sur un grand nombre de bancs.)

M. Gatineau. Je demande la parole.

M. le président. Sur quoi ?

M. Gatineau. Sur l'amendement de M. Ribot.

Plusieurs membres. Retirez-le, monsieur Ribot t

M. Ribot. Je retire mon amendement. Je demande seulement à dire un mot^

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS

M. le président. Très yolontiers. Voas tTex la parole.

M. Alfred Naqaet. Mais J'ivaiB demtndé la parole sur rarticle, monsieur le président.

M. le président. Eh bien, toqs Taarex quand il sera en discussion.

La parole est à M. Ribot.

M. Ribot. Messieurs, après les explications que Tient de donner M. le rapporteur de la connniission, je déclare que ne voulant pas être la cause, même indirecte, de la moindre difficulté dans cette discussion, que je désire vivement voir aboutir, Je retire mon amendement. (Très bien! très bien I) Je prie seulement la commission d'examiner, dans l'Intervalle des deux délibérations, s'il n'y aurait pas moyen dlntroduire dans le code pénal les textes que nous allons voter. La difûcultt^ me semble très facile à résoudre, et ce serait mettre un terme peutêtre à des discussions interminables et aussi k des changements trop fréquents. (Très bien ! très bien !)

M. Alfred Naqaet. Je demande la parole sur l'article. ^

M. le président. Il n'y a plus d'amendements Air l'article 34, parce que ou les amendements proposés ont été écartés par la Chambre, ou ils ont été retirés par leurs auteurs. Il ne reste donc plus qu'à statuer sûr l'article lui-même.

M. Naquet a la parole sur l'article. (La clôture I la clôture ! ^ Non ! non ! — Parlex I parles !)

M. Naqaet. Soyes sans émotion, messieurs... (Parlex ! parlex i)

M. le président. Je ferai observer à la Chambre qu'elle doit son attention à tous les orateurs et qu'il ne faudrait pas, parce qu'on n'a pas mis la clôture aux voix, qu'une partie de la Chambre se dispensât d'écouter l'orateur. (Marques d'assentiment.)

Vous avex la parole, monsieur Naquet.

M. Naqaet. Je prie la Chambre d'être sans émotion ; Je n'ai pas l'habitude de faire de longs discours, elle le sait, et je ne commencerai pas aujourd'hui, sor^ tout au point où en est la délibération. Je veux simplement dire ceci : il a régné, dès le commencement de cette discussion, une grande obscurité dans le débat, obscurité qui commence à être dissipée, grâce aux discours successifs de M. Gatineau, de M. Ribot et de M. Léon Renault.

Au début, on vous a dit : Prenex garde, si vous soumettes la presse au droit commun, vous allex voter contre ïa presse une législation beaucoup trop rigoureuse.

Et puis, on est venu vous dire : Prenex garde encore ; si vous soumettes la presse au droit commun, — comme l'honorable M. Ribot vient de le réclamer, — c'est l'impunité de la presse.

Il faudrait cependant se décider entre ces deux argumentations.

Messieurs, il me semble qu'au point où la discussion en est arrivée, il est bien démontré qu'en réalité l'article 60 ne comporte de pénalité que contre des provocations comprises dans rertaines limites nettement déterminées; et que si ce n'est pas l'impunité absolue de la presse dans toutes les circonsunces, si cet article 60 laisse ie Gouvernement armé dans les cas graves où l'Eut républicain, qui n'est autre chose que la nation vivante et agissante, a le droit de se défendre comme en aurait le droit un particulier, néanmoins, dans les temps calmes, régtiliers, c'est la liberté absolue, c'est l'impunité de la presse.

Et voilà pourquoi nous voulons accepter l'article 60, c'est-à-dire le droit commun ; et voilà pourquoi nous repoussons l'article de la commission, aussi bien que l'addition que l'honorable M. Ribot proposait tout à l'heure, et qui, ainsi qu'il Ta reconnu lui-même, équivaut à l'article de la commisMon.

En effet, M. le garde des sceaux est monté l'autre jour à cette tribune, et nous a dit avec beaucoup de raison qu'il iir s'agissait pas do savoir dans (|Uol code on trouvait inscrit un article pour savoir »i une pénalité était uu n'était pas de droit

commun, mais qa'il s'agissait avant tout de savoir si les délits qu'on formulait présentent le caractère de délits de droit commun ; et il disait entre autres choses que les caractères du délit de droit commun étaient t Tintention perverse, la possibilité de nuire, la possibilité de définir le délit d'une manière précise et ne prêtant pas k l'arbitraire.

Eh bien, Je dis ici à M. le garde des sceaux et à la commission qu'en dehors des circonstances exceptionnellement graves où les règles de la complicité, telles que le code pénal les a éublies, seront applicables, la provocation ne répond pas au caractère d'un délit 'de droit commun, parce que la provocation ne comporte pas le caractère de nocivité sociale que doit comporter, selon M. le garde des sceaux, un véritable délit de droit commun.

M. Floqaet. C'est trèsjustel

M. Alfred Naquet. Lorsqu'un Journaliste provoque à un acte qualifié crime ou délit, de deux choses Tune : ou le Journaliste est en communion d'idées avec l'opiiiion publique, où il ne l'est pas.

Dana le premier cas, loin de l'empêcher de nuire, vous facilitez son action nuisible en le poursuivant ; vous répercutez à l'infini l'article qu*il a publié et que vous considérez comme un article nuisible, vous faites de l'écrivain un martyr ; TOUS le grandissez aux yeux de ses concitoyens. Nous savons tous, messieurs, que sous l'empire, ce n'était point la prison qui nous empêchait d'exciter à la haine et au mépris du gouvernement de l'empereur et de provoquer à ce qu'on appelait à cette époque des crimes et des délits; nous savons tous, au contraire, que la prinon ne faisait que nous enhardir, et que c'est en grande partie gr&ce aux poursuites qui ont été exercées à cette époque contre les Journalistes qui attaquaient l'empire, que l'empire est tombé... (Exclamations ironiques à droite.)

M. Paul de Gassag^nac. Si vous n'aviez eu que cela vous l'auriez encore sur les épaules 1

Plusieurs membres à droite, Ei les Prussicnâ ?

M. AlAred Naquet.... et c'est cette considération qui surtout m'a fait mon* ter à cette tribune.

Il y a encore un point de vue qui me frappe.

Parmi vos dispositions de la loi, il y avait un ancien article 27 qui punissait la provocation non suivie d'effet...

M. Léon Renault. Il a disparu.

M. Alfred Naquet... et alors, dans une certaine mesure, Je trouvais que l'articlv 21 avait sa raison d'être; il était conforme à un système général. Aujourd'hui, vous avez accompli un progrès, Je le reconnais, en supprimant tout simplement cet article 27, mais savez-vous alors ce qui va vous arrirer ? Savezvous ce que vous allez 'faire ? Je suppose qu'un journaliste provoque aujourd'hui à un fait qualifié crime ou délit; les trois mois de la prescription légale en matière de presse s'écoulent sans qu'il soit exercé aucune poursuite ; pendant ces trois mois, aucun acte ne s'est produit ; la provocation n'a pas été suivie d'effet ; le Journaliste est absolument indemne. Mais si, pour le malheur de ce Journaliste, qui aura provoqué. Je suppose, k l'assassinat du Président de la République, il se trouve dans le pays un fou qui essaie de mettre k exécution, sans m6me avoir lu l'article, ce que le Journaliste a conseillé, immédiatement le Journaliste pourra être passible des peines les plus révères, car il sera considéré comme directement complice.

Eh bien, messieurs, voilà pourquoi nous ne voulons pas de votre article 24 ; voilà pourquoi nous n'acceptons que les termes actuels de l'article 60 du code pénal, parce qu'avec ce texte les conditions de la complicité sont nettement établies et que nous n'avons pas à craindre qu'on vienne déclarer coupable à un moment donné un homme qui se sera borné à une simple provocation, alors que

PROVOCATION AUX CRIltES ET DÉLITS.

cependant, entre m provocation et l'effet qui Taura auivie, il n'y aura pas eu un rapport de cause à effet.

C'est là ne qal fait qu'au nom de la liberté nous tous proposons do repousser l'article 24. (Approbation sur quelques bancs.)

M. le président. Je vais consulter la Chambre sur le premier paragraphe de l'article 34 de la commission qui est définitivement ainsi conçu :

(( Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics^ soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué à la commettre, si la provocation a été suivie d'efiet.

(t Cetle disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d*une tentative de crime ou de délit, conformément aux articles 2 et 3 du code pénal. »

Il a été déposé une demande de scrutin signée de MM. Edouard Lockroy, Jouffrault, Cantagrel, Georges Perin, Clemenceau, Vernhes, Menard-Dorian, Madier de Montjau, Loais Blanc, Dethou, Mathieu, Germain Casse, Leconte, Bouchot, Galineau, Pradal, de Lacretelle, docteur Turigny, Ballue, Bouquet, etc.

Il va être procédé au scrutin.

(Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis, puis MM. les secrétaires on effectuent le dépouillement.)

M. le président. Voici le résuiut du dépouillement du scrutin :

Nombre des votants .' 493

Majorité absolue 247

Pour l'adoption 251

Contre 242

La Chambre des députés a adopté, mais vu le peu d'écart entre les chiffres, je pense, messieurs, qu*il est nécessaire de procéder à un pointage. (Assentiment.)

(Les bulletins sont emportés hors de la salle des séances pour qu'il soit procédé à l'opération du pointage.)

ONT VOTÉ POCR :

MM. Agniel. Allègre. Amant. Andrieux. Antbuard. Armez. ArnoulL

Balbaut. Barbedette. Bardoux. Barthe (Marcel). Baury. Beaussire Bel (François).

Belle. Bellisen (de). Belon. Benoist. Berlet. Bernier. Bethmont. Bienvenu. Binacbon.

Bizot de Fonteny. Blanc (Pierre) (Savoie). Blandin. Bonnaud. Borriglione. Bouiard

(Cher). Bouthier de Rochefort. Boysset. Bravet. Bresson. Brice (René). Brnneau.

Buyat.

Camot (Sadi). Gasimir-Perier (Aube). Casimir- Périer (Paul) (Seine-Inférieure).

Caurant. Cavalié. Caze. Chaix (Cyprien). Gbalamet. Ghaiey. Chanal (général de).

Charpentier. Chauveau (Franck) . Ciiavoix. ClievaiUy. Lhevandier. Cbiris. Cboiseul

(Horace de). Choron. Christophle (Albert) (Orne). Cirier. Cochery. ConsUnt. Go-

rentin-Guyho. Coste.

Dftnelle-Berntrdin. Daron. Defoulenay. Delans-Montaux. Deniaa. Desteaux. Densy. Oevade. Devaux. Develle (Eure). Develle (Meuse). Devès. Diancouri. Dreux. Dreyfus (Ferdinand). Drumet. Dubois (Côte-d*Or). Duchasseint. Dopont Durand (Dle-et-Vilaine). Durieu. Du vaux.

Escanié. Even.

Fatlières. Faure (Hippolyte). Ferry (Jules). FoIUet. Fomé. Fouquet. Fourot. Fousset. Fréminet.

Galpin. Ganne. Garrigat. Gassier. Gastu. Gaady. Germain (Henri). Gévelot. Girard (Alfred). Girardin (Emile de). Girerd. Girot-Pouxol. Giroud. GobleU Godia (Jules). Grollier. Gros-Gurin. Guichard. Guiliemin.

Horteur. Hovius. Hugot.

Jacques. Jametel. Janvier de la Motte (Louis) (Maine-et-Loire). Janxé (baron de). Jeanmaire. Jenty. Joubert. Jozon.

Labadié (Bouches- du-Rhône). Lacaze (Louis). Laffltte de Lajoanneaque (de). Lalanne. Lanel. Langlois. La Porte (de). Latrade. Lanmond. Laurençon. Lavergne (Bernard). La Vieille. Lebaudry. Lecorote (Mayenne). Legrand (Louis) (Valenciennes, Nord). Legrand (Pierre) (Nord). Lelièvre (Adolphe). Le Maguet. Le Monnier. Lepouzé. Leroux (Aimé) (Aisne). Leroy (Arthur). Le Vassenr. Lévèque. Lisbonne. Logerotte. Lombart. Loobet. Loustalot.

Magniez. Mahy(de). Maigiie (Jules). Maillé (d'Angers). Marcère (de). Marcou. Marquiset. Martin-Feuillée. Mayet. Maze (HippolyteJ^. Méline. Mercier. Mestreau. Mingasson. Mir. Monlané. Moreau. Morel (Haute-Loire). Morel (Hippolyte) (Manche). Moogeot.

Nédellec. Neveux. Noël-Parfait. Noirot.

Ordinaire (Dionys). Osmoy (comte d'). Oudoul.

Papon. Parry. Pâtissier. Paulon. Penicaud. Petitbien. Philippe (Jules). Picard (Arthur) (Basses-Alpes). Picard (Alphonse) (Marne). Pinault. Plessier. Ponlaroy (Frogier de). Pouliot.

Rameau. RaynaL Récipon. Renault (Léon). Renault-Morlière. Riban. Ri bot. Ricbarme. Riotteao. Roger. Roudier. Rougé. Roux (Honoré). Royer.

Sallard. Salomon. Sarrien. Savary. Scrépel. Senard. Sentenac. Simon (Fidèle). Sonnier (de). Souchu-Servinière. Sourfgues. Soye. Spuiler. Swlnoy.

Talion (Alfred). Tassin. Teilhard. Tessèdre. Tésen as. Thomas. Tiersot. Tirard. Tondu. Trarienx. Trouard-RioUe. Truelle. Turquet.

Varambon. Vaschalde. Versigny. Vignancour.

Waddington (Richard). Waldeck-Rousseau. Wilson.

ONT VOTÉ contre:

MM. Abbatuoci. Achard. AUaln-Targé. AnoeL André (Jules). Anisson-Doperron. Arenberg (prince d'). Ariste (d'). Arraxat. Audiffred. Aulan (marquis (d^. Axémar.

Ballue. Bamberger. Barodet. Bastid (Adrien). Baudry-d^Asson (de). Beauchamp (de). Bel isal (vicomte de). Benazet. Berger. Bergerot. Bernard. Bertholon. Blanchi, BUiais (de La). Bisarelli. Blachère. Blanc (Louis) (Seine). Blin de Bourdon (vicomte). Bonnet-Duverdier. Bosc. Bonchet. Boudeville. Bouquet. Bourgeois. Bousquet. Bou^ teille. Boyer (Ferdinand). Brame (Georges). Brelay. Breteuii (marquis de). Brierre. Brisson (Henri). Brossard.

Caduc. Cantagrel. Casablanca (vicomte de). Casse (Germain). Castaignède. Charlemagne. Ghavanne. Chevreau (Léon). Clemenceau. Clercq (de). Colbert-Laplace (comte de). Combes. Corneau. Cossé-Brissac (comte de). Cotte. Couturier. Crozet* Foorneyron.

Daguilhon-Pujol. Datas. Daumas. David (Jean) (Gers). David (baron Jérôme) (Gironde). Debuchy. Delafosse. Deschanel. Desloges. Douville*Maillefeu (comte de).

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

Dréo. DréoUe (Ernest). Ducroz. Du Douct. Dofoor (baron) (Lot). DuporUl. Dufort de Givrac (comte do).

Escarguel. Escliasaeriaax (baron). Kachasseriaux (René). Espeuillea (comte d').

Farcy. Fayand. Ferrary. Flandin. Fleury. Floquet. Franconi. Frébault. Freppel.

Gagneur. Ganivet. Gasté (de). Gatineau. Gautier (René). Gavini. Gent (Alphonse). Ginoox de Fermon (comte). Girault (Cher). Godelle. Godissart. Gonidee de Trèssan (comte de). Granier de Gaasagnac (Georges). Granier de Casaagnac (Paul). Greppo. GuiUot (Louis). Guyot (Rhône).

Haentjens. Hamillo (Victor). Harcourt (duc d'). Hérisson. Huon de Penanstar.

Janvier de la Motte (père) (Eure). Joigneaux. Joiibois. Jouffrault. Joumault. Juigné (comte de).

KoUer. Kermenguy (vicomte de), Klopstein (baron de).

Labadié (Aude). La Dassetière (de). Ubat. Labitte. Labuze. Lacretelie (Henri de). La Grange (baron de). Lananve. Largontaye (de). La Bochefoucault, duc de Bisaccia. Laroche-Joubert. La Rochette (Ernest de). Larrey (baron). Lasbayssea. Lecomte (Indre). Legrand (Arthur) (Manche). Le Marol8(comte). Unglé. Léon (prince de). LePeletier d'Aunay (comte). Lepèie. Le Provost de Launay (Calvados). Le Provost de Launay (Côtes-du-Nord). Levert. Levet (Georges). Livois. Lockroy.Loqueysste (de). Lorois (Morbihan).

Mackau (baron de). Madier de Mongaa. Maillé (comte de). Maréchal. Marion. MaVmoitan. Masure (Gusuvej. Mathé. Mathieu. Maanoury.}Médal. Ménard-Dorian. Mention (Gliaries). Michaut.

Nadaud (Martin). Naquet (Alfred). Niel.

Ollivier (Auguste). Ornaiio (Cuneo d').

Padoue (duc de). Parts (marquis de). Pasiy (Louis). Peliet (Marcelin). Perin (Gorges). Perras. Perrien (comte de). Perrocbel (comte de). Peulevey. Plichon. Pradal. Prax-Paris. Proust (Antonin).

Raspaîl (Benjamin). Ratliier (Yonne). Rauline. Raux (Marie-Emile). Reille (baron). Reymond (Francisque) (Loire). Reyneau. Rivière. Roissard du Bellet (baron). Rolier. Roques. Retours (des). Rouvier. Roy de Loulay (Louis). Rnbillard.

Saint-Martin (de) (Indre). Saint-Martin (VaucJuse). Sarlande. Savoye. SepteDville (baron de). Serph (Gusman). Soland (de). Soubeyran (baron de).

Taillefer. Taiandier. Tellies-Béthune. Tboinet de la Thurmelière. Thomson. Tron. Trubert. Trystram. Turigny.

Vacher. Valon (de). Vendeuvre (général de), Vernhes. Vietie. Vilain. \illiers.

n'ont pas pris part ad vote:

MM. Allemand. Haduel d'Oustrac. Barascud. Beauqnier. Bert (Paul). Bolssy d'Anglas (baron). Boulard (Landes). Bouville (comte de). Caieaux. Chantemille. Cibiel. Cornil. Dautresme. Desbons. Dethou. Du Bodan. Dubost (Antonin). DucUud. Feltre (duc de). Gambetta. Gasconi. Gasloode. Gaudin. Guy ot-Montpay roux. GiUiot. Haussmann (baron). Havrincourt (marquis d'). Hermary. Ladoucette (de). Umv (Etienne). Malézieux. Menier. Mitcbell (Roberi). Murât (comte Joachim). Pascalnnprat. Pétronne. Poujade. Riondel. Rouher. Sarrette. Sée (Camille). Seignobos. Tardieux. Thiessé. Thirion-Montauban.

N*ONT PAa pais PART AU VOTE

Comme ayant été retenus à la commission du budget. MM. Lecherbonnier. Le Faure. LIouvIlle.

n'ont pas pris part au votk

Comme ayant été retenus à la commission (ff enquête sur les actes de M, le gênérai de CUsey pendant son ministèi*e :

HM. Margulne, Philippoteaux. Roys (comte de). Valfons (marquis de).

absents PAft COHGÉ :

MU. Cadot. Ceabron. David (Indre). Deacamps. Fauré. Girault (Henri). Guillouiet (de). Harispe. Hémon. Hérault. Laisant. Lasserre. Margue. Mas. Monteils. Rouvre.

M. Baibaut, porté comme a'étant abstenu, dans le scrutin sur le renvoi à la commission du coatre-projet de M. Charles Floquet» sur la presse, déclare avoir voté « contre :

M. le présideat. Voici, après pointage, le résulut du dépouillement du scrutin public sur le premier paragraphe de Tarticle 34 de la loi relative à la presse.

Nombre des votants 463

Slajorité absolue..^ 33}

Pour l'adoption • 240

Contre 233

La Chambre des députés a adopté.

Il y a une disposition additionnelle & l'article 24, présentée sous forme d'amendement, de MM. de Marcère et Naquet. (On rit.)

Voici le texte de cette disposition additionnelle :

Néanmoins, les pénalités portées contre les provocateurs, en venu du présent article, seront réduites à la peine de trois mois à cinq ans d'emprisonnement et d*ane amende de 100 à S^OOO fr. ou à Tune de ces deux peines seulement.

M. de Marcère. Je demande la parole.

M. le préaldent. M. de Marcère a la parole.

M. de Marcère. Messieurs, la Chambre, par le vote qu'elle vient d'émettre» a maintenu le délit de provocation. Elle assimile la provocation par la voie de la presse à la complicité ordinaire, quant à la pénalité.

fille a rétabli ainsi, dans la loi générale de la presse, les dispositions de la loi de 1819 qui avait édicté que la provocation par vole d'écrits, de discours et d'autres moyens de publicité, éuit assimilée à la complicité. Les conséquences de cette disposition de la loi de 1819 éuient celles-ci : les autoars de provocations, par les moyens indiqués dans cette lut, étaient assimilés, quant à la peine, aux auteurs principaux; nulle différence, quant à l'application de la peine, entre l'auteur principal du fait et le complice, entre l'auteur principal et le provocateur.

Eh bien, Messieurs, cet eut de la législation remonte, comme vous le voyes, à une époque déjà ancienne, à l'année 1819, et nous nous demandons, mon honorable eoUèguo M. Naquet et moi, s'il n'y aurait pas lieu, éUnt donné TéUtactu^ de l'esprit public, de faire un pas en avant, d'édicter une disposition de loi plus favorable à U presse et de mettre les crimes et délits de cette nature toute morale en harmonie avec une Justice plus équitable, de la mettre en rapport avec le degré de culpabilité des écrivains.

N'y a-t-il pas, au point de vue moral, au point de vue, si vous Toolez, de la philosophie sociale, une différence à faire entre l'homme qui commet le crime, rhomme qui commet le délit et celui qui, par un article de Journal, aura pu le

250 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS

porter à cette maavaiae pensée et à cette mauvaise action ? N'y a t-il pas une certaine différence dans la responsabilité des uns aux autres?

On peut, à un point de vue très général, très philosophique, et si l*on discute en thèse théorique, dire, comme il y a quelques Jours Thonorable M. Agniel le disait devant nous, que le promoteur est plus coupable que Fauteur même. Mais quand on descend dans la pratique journalière des choses, dans la politique, il me semble cependant qu'il y a une différence à faire, et cette différence a été consacrée à toutes les époques par la Justice elle-même, qui a presque toujours fait une part très différente quant à Tapplication des peines à l'auteur principal du méfait et à celui qui l'a provoqué à le commettre.

Ce traitement équitable n*a pas toujours été, il est vrai, appliqué aux journalistes, et il y « plusieurs exemples dans les temps rapprochés de nous qui ont ému à cet égard l'opinion politique.

Au commencement de celte séance, notre honorable collègue, M. Gatineau, a fait allusion précisément à ces circonstances dans lesquelles on a vu un provocateur par la voie de la presse puni de la peine de mort par application pure et simple de la loi de 1819.

Cet exemple n*est pas le seul ; il y en a d'autres.

Ces faits, plus ou moins nombreux, sont de nature, il nous a semblé, Si vous porter, au moment où nous faisons une loi de liberté, à atténuer les pénalités qui devront frapper les provocations par la voie des journaux.

G*e»t cette pensée, messieurs, qui a dicté notre amendement.

Il n'est pas nécessaire de le développer davantage ; la pensée en est claire : c'est une pensée d'humanité et de justice véritablement distributive. Nous le confions aux sentiments généreux dont la Chambre est animée à l'égard de la presse. Nous pensons que le moment est venu enfin de faire un pas en avant, un progrès dans la voie de la liberté, et je pense que cette simple considération suffira pour déterminer l'adhésion de la Chambre.

Quant k la peine môme que nous avons indiquée, elle pourra être discutée. Nous n'en sommes qu'à la première lecture, et ce que nous vous demandons pour aujourd'hui, c'est que la Chambre veuille bien adopter le principe de notre amendement. Quant à la proportion de la pénalité à édicter, la commissioo, si elle en est saisie par vous, pourra, dans l'intervalle des deux délibérations, modifier la proposition que nous avons l'honneur de vous faire ; mais, pour aujourd'hui, je le répète, nous nous bornons à demander à la Chambre d'adopter le principe de notre amendement. (Très bien I sur divers bancs. — Aux voix I aux voix 1)

(L'amendement est mis aux voix et n'est pas adopté. — Le second paragraphe, puis l'ensemble de l'article 34 sont successivement mis aux voix et adoptés.)

M. le président. Nous arrivons à l'article 25, dont la commission a proposé la suppression à la suite du renvoi de Tamendement de M. Fioquet.

M. Ribot est l'auteur d'une disposition destinée à remplacer cet article que la commission a supprimé purement et simplement*

Cette. disposition est ainsi conçue :

a Quiconque, soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits mis en vente ou distribués, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, aura directement provoqué à commettre un crime puni de la mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an^ et d'une amende de &0 fr. à 2,000 fr., sans préjudice des dispositions sur la complicité.

« La même peine sera applicable à celui qui, parles mêmes moyens, auraprovo* que des miliuires à la désobéissance envers leurs chefs, a

M. Ribot. La discussion qui doit s'éublir sur l'amendement que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre, discussion sur laquelle, si je ne me trompe, M. Go*

ARTICLES DU PROJET 24 A 2d. 25i

blet a rininetion dMntervenir, est difficile et délicate s elle touche à des questions qu*il serait peut-être malaisé d'aborder k cette heure après les débats auxquels la Chambre vient d'assister. D*accord avec la commission, Je viens demander à la Chambre de vouloir bien remettre cette discussion à lundi. (Oui I oui t — A lundi!) (La Chambre, consultée, décide que la discussion est renvoyée à lundi.)

OBSERVATION

On voit, comme nous Tavons dit au commencement de celle séance, que le résultat du renvoi à la Commission volé à la séance du 27 janvier, et du travail de la Commission communiqué à la Chambre le 29 janvier, a été que le débat, du consentement de M. Floquet, ne s*est pas engagé sur le texle de son amendement, mais sur le texle du projet de loi modifié par la Commission.

On a ainsi évité de replacer la discussion dans les mêmes termes, identiquement, que lors des séances précédentes; et les mêmes orateurs ont présenté les mêmes arguments sous une nouvelle forme qui a simplifié la difficulté. Mais cette difficulté n*a pas été résolue ; elle a été tranchée par le déplacement de quelques voix. L'article principal du projet, modifié par la commission, portant le numéro 24 (ancien 26) a été adopté par 240 voix contre 223, ce qui laisse toujours à ce moment la Chambre divisée en deux grandes fractions sur les quatre cent soixante et quelques députés prenant part à la série des votes; cette division s'effacera à la fin, lors du vote de l'ensemble de la loi qui ne comprendra plus que 400 votants unanimes moyennant rabstenlion des dissidents.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS : PRÉSIDENT M. QAMBETTA. Première délibéntioii. Séanee du lundi 31 juTÎer 1881.

M. le président. L'ordre du Jour appelle U l'* délibéraUon sur les propositions de loi relatifes à la liberté de la presse.

La Chambre a voté avant-hier Tartlcle 24. La commission a supprimé l'article 25, ancien article 27, qui avait pour but de punir la provocation non suivie d'eifet.

M. Ribot a déposé un amendement ayant pour but de remplacer cet article 25 supprimé par la disposition suivante :

« Art. 25 (ancien 27). — Quiconque, soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits mis en vente ou distribués, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, aura directement provoqué à commettre un crime puni de la mort, des travaux forcés ou de la déportation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 fr. & 3,000 fr. sans préjudice des dispositions sur la complicité.

PHOVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS.

« La môme peine sera applicable à celui qai. parles mêmes moyens, aura provoqué des roiliuirea k la désobéissance envers leurs chefs, m

M. le président. La parole est k M. Ribot.

M Ribot« Messieurs, Je reprends à titre d'amendement, en le modifiant un peu, l'article 25 qne la commission et le Gouvernement araient Jugé nécessaire dans rintérèt de la sécurité publique et qu'ils ont défendu à cette tribune.

Depuis que cette discussion a été ouverte, la commission vous a déclaré qu'elle avait changé d*avis et qu'elle retirait l'article primitif. Je ne veux point en ce moment rechercher les motifs qui ont pu déterminer ce revirement de la commission. Peut-être Tun de ces motifs, et non le moins puissant, a-t-il été la surprise si naturelle qu'a éprouvée la commission en voyant une partie de cette Chambre (la droite) montrer tout à coup un zèle très ardent et très louable sans doute dans son principe, pouries libertés publiques (Très bien I très bien I à*gauche.)

M. Keller.... en voyant le silence du Gouvernement.

M. Giuieo d*Omajio.... et notre conversion, à nous.

M. Hibot. La commission, sous l'impression de cette surprime, a peut-être perdu de vue quelques-unes des considérations si graves, et, à mon sens, si décisives, qu'elle avait exposées dans le rapport de l'honorable M. Lisbonne, et dont nous avons entendu encore à celte tribune le développement si ferme, si énergique et si convaincu, présenté par l^onorable M. Agniel.

Quant au Gouvernement, plus autorisé encore que la commission, à défendre les principes qui assurent la sécurité publique et le maintien de l'ordre... (Bruit de conversations).

M. le président. Messieurs, Je vous prie do cesser vos conversations particulières et d'écouler.

M. Ribot. Je suis obligé de demander à la Chambre une grande attention, car je me trouve dans un état de santé qui m'empêche d'élever la voix.

Quant au Gouvernement, qui a, Je le répète, la garde de l'ordre public, qui a défendu à cette tribune l'article que Je reprends en mon nom et que J^espère faire triompher. .

M. Keller. Le Gouvernement n'a rien défendu du tout.

M. Ribot.... J'ai la confiance qu'il ne dira pas...

M. Keller. Il ne dira rien du tout, le Gouvernement.

M. Gazot, garde des sceauxt minittre de ta justice. Le gouvernement a déjà exprimé son opinion.

M. le président. Veuillez, monsieur Keller, ne pas interrompre. Le Gouvernement est maître de ses déterminations, et ce n*est pas vous qui le diriges. Continuez, monsieur Ribot.

M. Ribot. Le Gouvernement n'a point dit, messieurs, et j'ai la confiance qu'il ne dira pas à cette tribune qu'il abandonne la pensée et le principe de Tarticle 25. J'estime^ quant à moi, que le Gouvernement a assez le sentiment de ce que l'ordre exige pour ne point renoncer aux garanties qu'il a lui-même déclarées, par l'organe de M. le garde des sceaux, an nom du Gouvernement tout entier, indispensables pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique.

Par conséquent, quand je me présente à cette tribune, j'y parais avec la double autorité morale qui doit s'attacher et au rapport de votre commission et k l'opinion qui a été exprimée à cette tribune par la commission elle-même et par M. le garde des sceaux.

Cela dit, Je pose la question que nous avons à résoudre. Vous avez, dans votre SfuTriii?. 1 ?®* ^^1«*^ q"« vous puniriez comme complice de tout crime ou de et voa, n w ^'î* ?"***' provoqué directement à commettre ce crime ou ce déli^ direct %nilî.®*^* ^**'""® condition : c'est qu'il y ait un lien certoin, évident, d'asselultnt su^q^^^rs tan^^^^^ °" '" ''*'' "^"'^ '" consommé. (Marques

M. Gatineau. On n'exige m6me pas de lien.

M. le président. N'interrompez pas, monsieur Gttlneaa.

M. Ribot. Je vous demande pardon. L'arUcle 24 voté par la Chanibre n'assimile la provocation au crime lui-même qu'à la condition, bien expressément entendue par nous et formulée dans le texte môme, qu'il y ait un lien appréciable, direct, certain, entre la provocation et le crime. (Très bien I très bien 1 au centre.)

M. Gatineau. Cela n'est pas dans l'article, voilà tout ce que Je constate.

M. Ribot. Devons-nous nous en tenir là ? cela sufHt-il pour le maintien de l'ordre et la défense des principes de Gouvernement ? Ne devons-nous en aucun cas atteindre la provocation avant qu'elle n'ait été suivie d'effet, si directe qu'elle Boit, si violente, si redoutable qu'elle puisse être ? Devons-nous dire que nous no Talteindrons que si à la provocation s'est joint l'acte matériel qui constitue le crime 7 Voilà la question.

Or, messieurs, une provocation gui n'est pas suivie d'effet peut échouer par des raisons très diverses. Elle peut tomber, comme l'expliquait fort bien à la tribune mon honorable ami M. Léon Renault, elle peut tomber devant l'Indifférence et le dédain public. Et, dans ce cas, je reconnais, quant à moi, qu'il n'y a point de nécessité de poursuivre. Mais elle peut aussi n'échouer que devant l'intervention de l'autorité ; et la question que nous avons à résoudre se pose en ces termes, qui en démontrent, dès à présent, toute la gravité : de savoir si l'autorité publique, si le Gouvernement ne peuvent jamais intervenir pour arrêter l'effet d'une provocation publique, avant que cet effet se soit réalisé, avant que le crime ait été commis ; c'est la question de savoir si le Gouvernement sera obligé de laisser se produire sous ses yeux les provocations les plus criminelles, et d'attendre pour étendre la main et protéger la société, que ces provocations aient produit tous leurs effets naturels, et que les crimes qu'elles ont en vue d'amener aient été consommés. Voilà la question.

Eh bien, messieurs, je vous demande la permission de vous montrer qu'aucune législation n'a ainsi désarmé le Gouvernement, soit qu'il s'agisse de la France, soit qu'il s'agfsse de tout autre pays d'Europe ou d'Amérique, de ceux où la monarchie existe, ou do ceux qui vivent sous des constitutions républicaines, de ceux qui marchandent à la presse ses franchises ou ses libertés, ou de ceux qui la laissent se mouvoir dans le cadre le plus large, et qui ne l'alteignent que d'une manière tout à fait exceptionnelle ; dans le passé aussi bien que dans les législations existantes, j'affirme que vous retrouveros des dispositions analogues sinon identiques à celles dont je vous parle.

L'honorable M. Agniel vous a rappelé une loi faite par l'Assemblée constituante. Cette loi punit de la peine applicable au crime lui-même la provocation, lorsque le crime a été commis, et en outre elle ordonne aux officiers de police...

M. Charles Floquet. Elle a été abrogée par la Constituante elle-même.

M. Ribot. Elle a été votée par la Constituante...

M. Charles Floqaet. Et formellement abrogée par elle.

M. Ribot. Elle ordonnait aux officiers de police de saisir, dans les réunions qui devenaient un trouble pour la paix publique, les auteurs de provocations criminelles pour les livrer à la justice. Si elle a été abrogée, l'honorable M. Floquet, — grand admirateur, comme on sait, de la Convention, — reconnaîtra que ce n'est pas la Convention qui l'a abrogée.

M. Charles Floquet. Elle a été abrogée par la Constituante elle-même en 1791.

M. Ribot. Les assemblées qui ont succédé à la Con.Htituante, et particulièrement celle qu'il appelle la grande et immortelle Convention, l'ont rétablie sons une forme tellement rigoureuse, tellement dure, tellement cruelle, que je ne veux pas leur emprunter des exemples. Quant à nous, qui sommes des libéraux, ce n'est pas là que nous cherchons nos modèles.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

M. Gatlaeaa. Est-ce que l'époque est la même ?

M. Ribot. En 1810 a para le code pénal, ce code pénal qu'on admire aujourd'hui et qu'on nooB cite con»tamment comme étant le type du droit commun.

Le code pénal» par l'article 103 que vous connaisses, punissait de la peine du bannissement toutes les provocations contre la sûreté intérieure de l'État. VoiUi le code pénal.

Et en 1819, quand on a fait la loi sur la presse et quand toutes ces grandes questions que nous discutons en ce moment ont été portées k la tribune, quand tous les esprits les plus élerés, les plus libéraux se sont donné rendez-Tous pour discoter cette loi et pour concilier les principes du gouvernement avec les principes de liberté, il n'y a pas eu une voix qui se soit élevée contre l'article que Je défends eo ce moment.

La loi de 1819 ne se borne pas à punir la provocation suivie d'effet, elle punit la provocation non suivie d'effet, soit qu'il s'agisse de crime ou de délit. Elle va plus loin, elle punit même la provocation à la désobéissance aux lois.

G«tte législation, est-ce qu'elle est particulière à la France ? est-ce qu'il n'y a qu'en France qu'on ait senti le besoin de donner au Gouvernement, dans des circonstances graves, les moyens d'arrêter la provocation séditieuse et criminelle avant qu'elle ait produit aon effet 7 Hais si Je passais en revue tous les pays les plus libres comme ceux qui le sont moins. Je veut montrerais que partout cette provocation est punie.

Faut-il prendre la Suisse, par exemple ? Voilà assurément un pays où la liberté de la presse pssse |^our être entourée de certaines garanties. Eh bien, si Je vous apportais à cette tribune le code pénal du ctnton de Genève, qui a été remanié en 1874, qui n'est pas une loi surannée, qui est une loi tonte récente^ Je vous montrerais dans le texte de ce code une disposition qui punit, à l'exemple de notre code de 1810, la provocation, même non suivie d'effet, à tout crime contre la sûreté intérieure du canton ; Je vous montrerais la même disposition dans la loi fédérale pénale.

Si Je passais de la Suisse dans un autre pays voisin, qui est aussi un pays de liberté, la Belgique, Je montrerais dans la loi de 1831 une disposition exactement empruntée à notre loi de 1819. La Belgique punit de la peine de trois ans d'emprisonnement la provocation directe non pas seulement & commettre un crime, mais la provocation directe à la désobéissance aux lois. Voilà le texte qu'au lendemain de sa révolution la Belgique a promulgué, qu'elle a conservé depuis et fortifié encore dans ces derniers temps.

M. Giineo d'Ornano. Le projet même supprime ce délit.

M. Rlbot. Permettes-moi de continuer.

Si nous voulions examiner ce que fait Is Belgique, on matièro de répression de la provocation, Je vous étonnerais peut-être, on du moins J'étonnerais quelques-uns d'entre vous, en vous montrant Jusqu'où est allée la législation dans des circonstances récentes que Je n'ai pas à rappeler ici.

Une loi de 1875, promulguée en Belgique, a déclaré punissable de cinq années d'emprisonnement la simple provocation verbale, sans publicité, à commettre un crime puni soit de la peine de mort, aoitdes travaux forcés à perpétuité, soit de la déportation, c'est-à-dire d'une peine perpétuelle.

Vous savez pour répondre à quelles préoccupations cette loi a été votée. Je ne la propose pas comme modèle, en ce qui concerne mon propre pays. Je ne voudrais pas qu'elle passât dans notre droit criminel ; mais, quand Je fais une comparaison. Je suis bien obligé de montrer qu'il ne s'agit plus seulement en Belgique de provocations publiques aux crimes ou aux délits ou à la désobéissance aux lois, mais qu'il s'agit depuis 1875 de réprimer et de punir les provocations verbales, en dehors de toute publicité, à commettre des attentats contre la vie humaine.

Votre surprise serait encore plus grande si, passant de la Belgique à l'Angle-

terre, qui est la terre classique de la liberté en matière de presse, Je tous montrais que l'Angleterre est allée aussi loin que la Belgique et que, non contente d'atteindre les provocations que Je tous demande de frapper, c'est-à-dire les provocations aux crimes, l'Angleterre a, non pas par ses vieux statuts que quelquefois on montre comme un épouvantail, mais par une loi nouvelle, par une loi de 18G(, du règne de la reine Victoria, puni l'excitation même non publique à commettre un attentat contre la vie humaine.

M. Martin Nadand. Les fenians avaient cassé des voitures destinées au transport de ceux qu'on avait arrêtés et fait sauter les murs de plusieurs prisons où on les avait enfermés I

M. Panl de Cassagnac. S'ils ont brisé les voitures, vous aves brisé les portes.

M. le président. N'interrompez pan, messieurs !

M. Ribot. Cette législation anglaise, si quelqu'un de vous veut en étudier les textes et en mesurer les rigueurs, il n'aura qu'à consulter un document bien précis, bien authentique, c'est le projet de code criminel que le gouvernement anglais a déposé, il n'y a pas plus d'un an, sur le bureau de la Chambre des communes, projet dans lequel ont été coordonnées et parfois aggravées toutes les dispositions pénales du droit anglais. Je pourrais vous montrer par le texte que j'ai là sous la main que non seulement la provocation à tous les crimes qui intéressent la sûreté de l'État, ce qu'on appelle en Angleterre les crimes de haute trahison, est punie de la servitude pénaile, mais que l'on punit l'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, l'excitation à la guerre civile et à la latte d'nne classe de citoyens contre une autre classe et l'excitation à changer la forme des institutions autrement que par des moyens légaux ; Je pourrais vous montrer que l'on y punit sous une qualification spéciale l'appel à la mutinerie des troupes, ce qui correspond h Tarticle 26 du projet de loi ; qu'on y punit toute excitation à commettre un attentat contre la personne humaine, que cette personne soit anglaise ou étrangère et habite en Angleterre ou sur le continent. Telle est la législation anglaise.

Je ne crois pas nécessaire de poursuivre cette énumération.

Si je passais aux États-Unis, je vous montrerais également avec le droit commun et le texte des lois récentes que les principes sont les mômes.

Je vous mets au défi de me citer un pays, un seulf où, à l'heure où Je parle, on ait désarmé le gouvernement en le privant absolument, dans tous les cas, du moyen d'arrêter la provocation, si criminelle, si directe qu'elle puisse ôtro 1

Voilà le droit européen ; il contient à coup sûr une leçon pour nous, et il y anrait, Je me permets de le dire, quelque légèreté à vouloir passer outre quand nous sommes on présence d'une telle unanimité, d'un tel concert, sans une discussion approfondie et sérieuse. Je vous demande la permission d'entreprendre cette discussion et de la mener rapidement à son terme.

T a-t-il, oui ou non, une raison suffisamment grave, qui nous permette, à nous, de nous placer en dehors de toutes les législations, en dehors de nos précédents, en dehors de ce que tous les peuples ont considéré comme une nécessité première pour les gouvernements I Quelle peut être cette raison ?

Quelqu'un soutien dra-t-il que la provocation à un crime n'est pas on elle-même un acte coupable, moralement très répréhensible ? Non, évidemment.

Quelqu'un soutiendra-t-il que cette provocation ne peut pas avoir un caractère dangereux? Non, personne ne m'interrompra et ne peut ro'interrompre pour le prétendre.

£st-ce que vous dires que la définition est trop vague^ trop peu précise, quand il s'agit d'une provocation non suivie d'effet? Non, car s'il y avait une différence, la définition que vous aves votée dans la dernière séance prête à plus de controverse, à plus de difficultés que celle de la provocation non suivie d'effet ; par la

2b6 CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

rtison bien simple qu'il faut, dans le premier cas, établir non seulement la provocation directe du crime, mais aussi le lien entre cette provocation et le crime lui-môme.

Donc, ni la criminalité intrinsèque, ni le danger ne manquent, ni la possibilité de définir le délit avec une précision au moins égale à celle que vous aves trouvée suffisante en votant avant-hier l'article ?4.

Eli bien, alors, messieurs, quelle raison trouvez-rous?

L'honorable M. Ploquet nous en a apporté une à cette tribune; il nous a dit : Nous avons pris le parti d'effacer tous les délits d'opinion .

Cette raison, la commission Tavait réfutée d'avance avec une très grande force dans le rapport de l'honorable M. Lisbonne.

M. Lisbonne a dit, en des termes que Je ne veux pas affaiblir, combien la provocation, même non suivie d'effet, diffère de ce qu*on peut appeler un délit d'opinion.

Il La provocation, dit- il, est, dans cette hypothèse, comme dans celle où elle a été suivie d'effet, un acte et non pas Texpression d'une opinion, la manifestation d'une doctrine ou d'nne tendance, elle est une véritable menace k la sécurité publique, elle cause un trouble... » — Ecoutez, messieurs, il est impossible de parler avec plus de netteté et de force — « ... elle cause du trouble, c'est-à-dire un dommage appréciable à la société ou à l'individu ; elle tombe à ce titre dans l'application des principes les moins contestables du droit commun, dans les dispositions duquel elle trouve plus d'une analogie. »

M. René Ooblet. Je demande la parole.

M. Ribot. Oui, M. Lisbonne, dans une analyse très Juste, montre que cette provocation n'est pis punie comme un acte intellectuel, considéré dans sa relation plus ou moins hypothétique avec un crime qui n'a point été commis, mais qu'il faut l'envisager en elle-même dans le trouble qu'elle cause actuellement.

Il montre qu'il n'est pas besoin d'un «calcul de probabilité pour découvrir le préjudice qu'éprouve la société ; mais, que, prise en elle-même, cette provocation est déjà un trouble, un dommage, et, pour tout dire, «n aae. M. Lisbonne a fait remarquer avec beaucoup de force que, si l'on se reporte au droit commun, on y trouve partout la confirmation de cetie doctrine.

Il y a dans le code un article que vous ne pouves pas supprimer et qui punit la menace de mort, mCme sans condition et non publique. Vous n'allez pas, je suppose, effacer de nos codes cet article. Quelle différence ferezrvous donc entre la simple menace écrite, même non publique, et la provocation à l'assassinat? Y en a-t-il une au point de vue du danger et de l'intention f

Je prie les juristes les plus subtils de cette Chambre de monter à la tribune, eux qui ont trouvé des distinctions si ingénieuses entre ce qui est le droit commun et ce qui n'est pas le droit commun ; Je les convie à nous dire en quoi cette menace que vous proposes de maintenir, aux termes de droit commun, diffère de la provocation. Elle n'en diffère qu'à un point de vue : c'est qtie la provocation est plus grave, plus dangereuse.

Car si quelqu'un dit : « Je vai^ assassiner un de ces Jours M. un tel », vous le punissez; mais si, au lieu de cela, il écrit sur tous les murs d'une ville : « J'offro une récompense à celui qui tuera M. nn tel, parce que c'est un homme qui mérite la mort », vous trouvez que le danger, que la criminaliié est moindre et que la société n'a pas le droit de punir I

Non, messieurs, la commission a raison de dire qu'elle reste dans le droit commun, en punissant la provocation même non suivie d'effet.

Du reste, il y a, dans l'œuvre de la commission, des articles, des textes nui justilieraient & eux seuls mon argumenUtion.

La commission, en effet, vous propose de punir le délit de fausses nouvelles quand ces fausses nouvelles ont troublé la paix publique. Pourquoi? Parce qii'il

y 8 un dommage appréciable, un acte, un fait matériel, saisissable. Eh bien, estco que les jurisconsultes auxquels ]e faisais appel tout à Theure trouveront une distinction à faire et une différence à établir entre le trouble causé par la fausse nouvelle, et le trouble parfois bien autrement grave qui peut être causé par une provocation au crime? Comment! si j'annonce un fait faux et que ce fait soit de nature à amener un trouble, vous me punissez, et si je pro« voque au crime d'incendie ou d'assassinat, ou à un attentat contre la sûreté de l'Etat, vous me direz : Non 1 délit d'opinion I — La fausse nouvelle : délit de droit commun 1 La provocation à l'assassinat : délit d'opinion I

Evidemment, tout cela ne se tient pas; c'est un tissu de contradictions, et la vérité est dans le rapport de la commission, dans cette phrase que je vous ai lue, qui revendique énergiquement l'appellation de droit commun pour ce délit de provocation qu'elle a elle-même caractérisé et précisé.

L'honorable M. Floquet n'est peut-être pas convaincu ; le rapport de la commission n'a point fait tomber ses scrupules, et il a dit à cette tribune que, pour lui, le délit de provocation devait rester jusqu'au bout un simple délit d'opinion. J'en demande pardon à la Cbambre, mais je voudrais m'adresser à M. Floquet lui-môme et je fais appel chez lui à une réflexion plus attentive. Quand on veut juger une loi comme celle-ci, il est bon quelquefois de ne pas rester dans les théories, dans le domaine de la doctrine et de se placer par hjqpothèse sur le terrain des réalités et des responsabilités.

Eh bien, je ferai cette hypothèse qui n'a absolument rien de désobligeant pour notre honorable collègue, M. Floquet. Je suppose qu'il soit ministre de l'Intérieor... {on rit), qu'il soit chargé d'appliquer les lois de l'Etat; je me demande quel langage et quelle conduite M. Floquet devrait tenir, s'il voulait être conséquent avec ses propres déclarations et ses propres doctrines, - ce dont les hommes publics ne se piquent pas toujours.... (Rires à droite), mais ce dont mon honorable ami, H. Floquet, voudrait évidemment se préoccuper. — Je suppose donc que M. Floquet, ministre de l'Intérieur, reçoive d'un préfet des lettres dans lesquelles on lui explique qu'il y a, dans une ville manufacturière par exemple,'une vive agitation dans les esprits, que certaines personnes colportent des écrits par lesquels on attaque le principe de la propriété ; je vois d'ici la réponse de H. Floquet ; il répondra : Si ce n'est qu'une attaqne à la propriété, nous ne pouvons pas poursuivre ; il y a là une doctrine détestable, qui pourra indirectement provoquer à des actes coupables, mais je ne suis pas en présence d'une provocation directe et immédiate ; dès lors il n'y a rien à faire I

Quelques jours plus tard, le môme préfet écrit : « Ce ne sont plus seulement des' brochures qui attaquent le principe de la propriété, mais hier, dans une réunion publique, en présence de milliers d'ouvriers, excités peut-être par la misère, par des circonstances critiques, quelqu'un est venu faire l'apologie du pillage et de l'incendie. Que pois-je faire? » — M. Floquet répond : c Ce serait l'apologie d'un fait qualifié crime, mais la loi ne me permet pas de l'atteindre, par la raison que, si c'est une provocation, ce n'est point une proTocation directe. Je n'ai donc encore rien à dire. »

Mais, si le préfet télégraphie ensuite que les circonstances sont devenues beaucoup plus graves, que non seulement il y a des réunions publiques où l'on prêche le vol, mais que des placards ont été apposés sur les murs et que dans ces placards on dit : « Il faut aller brûler telle ou telle usine, on bien aller assassiner tel patron. »

Le préfet télégraphie au ministre de l'Intérieur, — c'est, par hypothèse, M. Floquet et non pas M. Constans, ~ il lui demande : c Que fout-il faire? » Et M. le ministre de répondre : « Monsieur le préfet, ne touchez pas à ces placards, car il ne faut pas troubler les citoyens dans une opération purement intellectuelle... (Rhrei approbalifs au centre); attendez qu'on ait mis le feu à un

2^Z CBAMBRE DES DÉPUTÉS.

PROVOCATION AUX GRIMES ET DÉLITS

coin de la ville oa qu'on ait tué un patron ; alors, agissez, saisisses les placards, mettez leurs auteurs en prison, ils seront punis comme complices. Mais jusque là, il faut respecter la liberté de la pensée humaine, il faut respecter les opinions de tout le monde, et la pi évocation directe au meurtre d'une personne déterminée ou la provocation â l'incendie de tel édifice n'est, à mes yeux, qu'une manifestation de la pensée humaine. »

Eli bien, si M. Floquef, ministre de Tintérieur, écrivait de ce style, il pourrait être conséquent avec lui-môme; mais Je doute que devant le Parlement, qui aurait à le juger, il pût utilement invoquer les discours qu'il a prononcés à cette tribune. On lui dirait : Non, le devoir d'un ministre de l'intérieur, ce n'est pas d'attendre que le dommage soit irréparable, que le sang ait coulé, que l'incendie ait été allumé, c'est de prévenir par une initiative prompte et vigoureuse une provocation qui est déjà un délit et constitue un danger public. (ApplaudissemenU au centre.)

Voilà ce que vous diront tous les hommes qui apprécient ce qu'est la responsabilité d'un gouvernement, et, permettez-moi de vous le dire, si vous voulez imposer au Gouvernement les conditions que vous lui faites, si vous voulez l'obliger à rester spectateur inerte et impuissant de provocations aussi criminelles et dans certains cas aussi redoutables, je ne sais pas si vous trouverez un préfet qui pourrait se contenter de vos instructions.

Quelques membres à droite. Ouil oui! on en trouvera toujours l

M. Emile Beaussire. Il aurait l'approbation de la droite!

M. Ribot. Je viens de faire une hypothèse; il n'y a rien de tel que la réalité concrète pour faire saisir la portée de certaines propositions. Messieurs, soyons des hommes de gouvernement, mettons-nous en face des faits, des réalités.

Permettez-moi de faire une autre hypothèse. ^

Je suppose qu'un Journal écrive tous les jours, en tète de ses colonnes : « J'offre 10,000 francs à celui qui assassinera le Président de la République .. »

M. Guneo d*Ornano. Ce cas est prévu par l'article 60 du Code pénal!

M. Charles Abbatacci. Il y aurait promesse ! (Bruit.)

M. Gatinean. Cela est puni, archi-puni! Vos hypothèses sont des cas prévus par la loi I

M. Ribot. J'admets, messieurs, que cette provocation, répétée tous les jours, peut tomber sous le mépris public; mais, dans certains cas, il peut être nécessaire de l'empôcher; et, si elle ne contient pas des outrages dii-ccts, vous n'avea dans votre législation aucun moyen de l'empêcher, sinon en la considérant comme une provocation à un crime. •

Je fais une troisième hypothèse que j'emprunte à l'honorable M. Floquet luimôme.

Il vous a dit qu'il fallait rejeter l'article qui permet de saisir les écrits séditieux qu'on irait distribuer à la porte des casernes. Voilà où l'amour de la logique entraîne notre honorable collègue. Qu'il me permette de le lui dire, si nous demandions au ministre de la guerre ou au ministre de la marine ce qu'il pense d'une pareille théorie Juridique et des effets qu'elle peut produire, je suis bien sûr de la réponse qu'il ferait; je n'en suis pas inquiet. Comment ! Ce sera un délit d'opinion d'aller, soit dans l'intérêt d'un parti politique, soit dans un simple but de désordre, prêcher la désobéissance à la porte d'une caserne, et personne ne pourra arrêter le colporteur ni faire cesser cette malsaine excitation ! Vous ne pouvez pas soutenir une pareille thèse sans vous mettre en dehors de toutes les notions de Gouvernement.

Permettez-moi d'ajouter un mot qui va vous montrer toute la portée de mes observations.

iouto«*i«\^!f- ^**^*. "y * quelques jours, une chose considérable : vous avez abrogé wu«j8 les ttispositions qui concernent le colporUge et l'affichage, c'est-à-dire que

voQS ne TOUS êtes pas réservé le droit de faire la police de la vole- publique à moins qu'il n'y ait délit. Cela est incontestable, cela ne peut pas être nié.

Aujourd'hui, avec notre législation, si on collait sur les murs un placard pro* Toquant à l'assassinat, le préfet ou le commissaire de police irait Tarracber, et si un colporteur allait, à la porte d'une caserne, faire une distribution séditieuse, on l'arrftterait immédiatement. Mais avec votre loi, que va-t-il se passer? Qui est-ce qui pourrait arracher cette affiche provocatrice ? Absolument personne I Le préfet de police, s'il le faisait, tomberait sous l'application des dispositions de votre loi ; le juge d'instruction? mais il faudrait, pour qu'il pût agir, qu'il y eût délit, au* trement, sur quoi se fonderait-il?' Vous admettez cette conséquence que, dans un pays comme le nôtre, on pourra laisser afficher sur les murs, sans que personne puisse a*y opposer^ des placards contenant les provocations les plus criminelles on les plus immondes? Vous admettez que personne, pas môme la justice, ne pourra y porter obstacle? C'est là oCi nous en arrivons, c'est la conséquence de votre système que je dois faire toucher du doigt à la Chambre.

Il faut, messieurs, que vous vous placiez en face des hypothèses que je vous présente, en face des réalités, non des théories ; il faut que chacun, interrogeant sa conscience, se dise : Oui, j'accepte cette responsabilité ; oui, je laisserai tout afficher sur les murs, et môme dans les circonstances les plus graves et lorsque déjà Vémeute va gronder ; je ne me préoccupe pas des conséquences possibles, j'attends impassible que le sang ait coulé, et alors la sévérité de la répression compensera peut-être ce qu'il y aura eu de lenteur et d'impuissance dans notro attitude ezpectante.

Quant à moi, je ne puis pas accepter ce système ; je ne crois pas que ce soit là

e véritable libéralisme. Ce n'est point ainsi que l'ont entendu tous les peuples

qui sont vraiment des peuples libres, et qui ont les mœurs de la liberté; ce

n'est pas ainsi que l'entendent l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, aucun pays du

monde.

Quelle objection me fera-t-on encore ? Il y en a une dernière, qui a été indiquée à cette tribune par mon honorable collègue M. Allain-Targé, et aussi, incidemment^ par l'honorable M. Léon Ilenault.

On nous a dit : Mais il y a un danger : c'est que le Gouvernement ne fasse pas toujours la distinction nécessaire entre les provocations dangereuses et coupables et toutes ces provocations si nombreuses dont font justice l'indifférence et le mépris publics. Et M. AUain-Targé, précisant sa pensée, ajoutait : Si vous votez ce texte, vous allez enjoindre au garde des sceaux de faire un si grand nombre de procès que la justice française ne suffira pas à les juger.

M. Allain-Targé. C'est vrai I

M. Ribot. J'en demande pardon à mon honorable ami, M. Allaln-Targé ; ce que je vais lui répondre ne peut pas le blesser, mais je trouve qu'il nous a parlé l'autre jour, à cette tribune, beaucoup plus en ancien magistrat qu'en homme politique.

Quand une loi définit un délit, et que le magistrat le i*encontre dans des faits bien caractérisés, évidemment il est toujours tenté de le poursuivre soit par honneur professionnel, ou par habitude d'esprit. C'est le point de vue du magistrat.

Hais le point de vue du garde des sceaux est tout différent. Le garde des sceaux n'est pas un magistrat, bien qu'il soit chargé de diriger les magistrats; il ne peut pas se croire obligé à poursuivre uniquement parce qu'une loi lui donne les moyens de poursuivre.

M. Allain-Targé. C'est l'arbitraire, alors I

M. Ribot. Oui, c'est Tarbitraire. (Ah ! ah ! à droite.)

M. Panl de Cassagnac. C'est comme ancien impérialiste que vous parlez 1 (Rires approbatifs à droite.)

PROVOCATIONS AUX CRIMES ET DÉLITS

M. Ribot. Le garde des sceaux, lai, n'est pas obligé de poursuivre unique» ment parce qu'un article de journal peut présenter, au point de vue de l'art, eo quelque sorte, tous les caractères d'un délit 1 Non, J'estime plus haut la tâche et le devoir d'un garde des sceaux ; son devoir est d'apprécier en fait si les circon- •tances sont telles qu'il y aune nécessité politique de poursuivre.

C'est de l'arbitraire, dites- vous; oui, mais c'est de l'arbitraire dans le sens le plus avouable, car il s'agit du point de vue politique.

M. Gliarles Abbatacci. Il y a donc de Tarbitraire avouable? Il faut le direl

M. Ribot. Certainement, monsieur; et, pour compléter ma pensée. Je tous dirai que lorsque quelques-uns d'entre vous s'en vont, dans des festins qui occupent la presse pendant plusieurs Jours, faire appel à une levée de boucliers et emboucher le clairon de la Pénissiëre, je n'approuverais pas le garde des sceaux qui ne ferait pas de l'arbitraire en laissant tomber des provocations qui ne nuisent à personne et qui ne sont pas un danger pour la sécurité publique. (Très bien t très bien I et applaudissements à gauche et au centre.)

C'est une affaire de tact, et il n'y a pas de théorie qui puisse dispenser 1» Gouvernement d'avoir du tact, de savoir ce qui est nécessaire aujourd'hui et ce qui le sera demain.

Quant à moi, si J'avais l'autorité nécessaire pour écrire le manuel des devpirsd*un garde des sceaux, savez-vous ce que Je mettrais sur la première page ? Je mettrais ceci : Quand un procureur général vous demandera de faire un procèspolitique, un procès de presse, défiez-vous du premier mouvement ; en pareille matière, le premier mouvement n'est pas le bon. (Rires approbatifs.)

Oui, il y aurait un inconvénient grave à ce qu'un garde des sceaux se crût obligé, parce qu'une loi existe, de s'en servir à tout propos et hors de tout propos.. (Interruptions.)

M. Gatineau. Je demande la parole.

M. Ribot. Comment donc les choses se passent-elles dans tous les pays qui nous ont précédés dans la pratique de la liberté ?

En Angleterre, en Belgique, on ne poursuit que dans des cas graves et extrêmes. Pourquoi ? parce que l'opinion publique agit de deux façons: l'une préventive, en empêchant le Gouvernement, sur qui elle pèse d'autant plus que le pays est libre depuis plus longtemps, de se hasarder dans des poursuites qui ne paraissent point absolument nécessaires et indispensables. En Amérique, la presse est absolument libre, si libre que jamais ni les ministres,. ni le président de la République n'auraient la pensée de poursuivre un journal pour outrage àleur personne, si sanglant que fût cet outrage. Est-ce parce que la loi ne met pas d'armes entre les mains des fonctionnaires comme des simples citoyens ? Du tout,, mais parce que c'est comme une chose acquise en Amérique, une sorte de point d'honneur politique, qu'un homme public ne poursuit jamais un journaliste ; s'il ne se sent pas assez de force, assez de courage pour pouvoir braver tous les outrages qu'on pourra lancer contre lui, il fera mieux de ne pas s'occuper de gouvernement, de ne pas entrer dans la vie publique.

A gauche. Voilà la vérité I

M. Ribot. Voilà la vérité, dites-vous? Certainement, c'est la vérité^ mais r^la ne tend pas, ne conclut pas à la suppression des lois; cela conclut à ce que l'action de l'opinion publique, qui devient de plus en plus tolérante, impose celte tolérance aux hommes publics, leur fasse une sorte de devoir de conduite, et non une obligation légale, de ne pas poursuivre les outrages qui pourraient les atteindre, et au-dessus desquels ils doivent se placer.

Voilà le progrès qui commence à se manifester chez nous, dont nous voyons des signes, des marques non équivoques, que la pratique de la liberté développera, comme elle les a développés dans les autres pays.

Digitrzed by VjOOQIC

Voilà une première garantie : c'est Taction de l'opinion publique sur lea gou- ▼ernements eux-mêmes»

il y en a une autre, assurément aussi efficace : celle-là, elle est répressive. Si ¥0U8 portez des procès devant les tribunaux correctionnels, vous pouvez céder à la tentation de faire trop de procès, parce que les tribunaux correctionnels — c'est de la statistique, je ne fais pas autre chose -* condamnent, en général, plus que les cours d'assises; mais là où vous avez le jury, — et la loi actuelle propose d'établir QU plutôL de rétablir le jury, — là où vous avez le jury, comme dans les pays que Je viens d'indiquer, est-ce que vous croyez que le ministre de la Justice, un fonctionnaire quelconque, peut porter facilement des accusations 7

Si un garde des sceaux voulait faire — ce qu'un magistrat pourrait lui proposer — beaucoup de procès, afin de démontrer qu'il connaît bien le droit pénaK qu'il sait y trouver toutes les définitions, est-ce que vous croyez que le pays ne lui donnerait pas bien vite une sévère et efficace leçon ?

Si on portait devant le Jury une de ces poursuites pour provocation dont on parlait tout à l'heure, et dont la risée publique suffit à faire justice, est-ce que vous croyez que ces douze hommes, qu'on aura convoqués pour juger une affaire de ce genre, seront, par le seul fait qu'ils se seront assis sur leurs bancs de jurés, devenus graves à ce point qu'ils auront perdu le sens du ridicule? Leur sentiment, ils l'expriment alors par les verdicts que vous connaissez.

Toutes les fois qu'un gouvernement a essayé de multiplier les procès de presse, il a échoué. Il ne peut pas faire du Jury le serviteur fidèle de ses impatiences ; il ne peut le saisir que dans des cas extrêmement graves, lorsque Topioion publique est tout à fait d'accord avec le gouvernement et le justifie dix foiSy vingt fols, d'avance, dans le cas où il peut dire : « La sécurité publique était fortement menacée, l'émeute grondait, les excitaiioni criminelles se produisaient ; oui, J'ai alors fait arrêter les perturbateurs, déchirer les placards, saisir les distributours; maintenant, jugez-moi en citoyens, en hommes honnêtes, qui apprécient lea nécessités du gouvernement, qui savent les concilier avec la liberté ; dites, dans votre conscience d'honnêtes gens, si, oui ou non, J'ai fait mon devoir de ministre. » Alors le Jury répond.

Voilà la vérité telle que je la connais, telle qu'elle est pratiquée dans tous les pnys libres, telle qu'elle le sera chez nous le jour où vous aurez voté l'article tel que Je vous le propose, laissant du reste au temps le soin de faire son œuvre, aux mœurs le soin de s'améliorer et de progresser I (Marques d'approbation.)

Messieurs, ceux qui, sous prétexte de doctrine, sons prétexte de liberté, sous prétexte de délit d'opinion, ne Teulent pas aller jusqu'où Je les convie d'aller, Je crois que ceux-là n'ont pas, sur la matière qui nous occupe, les vues que doivent avoir des hommes de gouvernement.

Assurément, on peut atténuer la peine ; je propose moi-même de la réduire à une année d'emprisonnement. Vous pouvez limiter l'application de l'article aux cas les plus graves ; je propose moi-même de ne poursuivre la provocation que lorsqu'elle s'applique à des crimes punis de peines perpétuelles. Vous pouvez avoir la hardiesse d'effacer de notre Code tous ces crimes qui y ont figuré si longtemps, le délit d'attaque à la propriété, le délit d'excitation à la haine ou au mépris des citoyens les uns contre les autres, l'apologie des faits qualifiés crimes. Je la comprends > je la crois Justifiée, et par le progrès de nos mœurs, et par le besoin de paix qui existe au fond des esprits, et par la nature même du pouvoir qui, reposant sur la base si large du suffrage universel, permet certaines hardiesses qui, dans d'autres temps, auraient paru téméraires.

Je suis avec vous, j'irai jusque-là. Mais, je vous en conjure, ne refusez pas au Gouvernement ce qui est un minimum indispensable; n'allez point jusqu'à direque la provocation, lorsqu'elle est brutale, directe, lorsqu'elle est manifestement criminelle, est choso indifférente, est un délit d'opinion que l'on n'a pas le droit de saisir.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

Je le répète, ce n'e»t point là la doctrine libérale, et si vous voulez trop affaiblir les ressorts nécessaires du Gouvernement, je vous dirai : Prenez garde qu'an Jour, soQS Tempire de nécessités contre lesquelles les doctrines ne prévalent ja* mais, on n'introduise de nouveau dans noa lois des délits que nous en aurons effacés aujourd'hui. La sagesse, c'est de ne pas jeter toutes les armes, même quand on n'en veut faire qu'un usage modéré ; il faut garder celles que dans tous les siècles et dans tous les pays libres on a considérées comme nécessaires à l'exercice du gouvernement. (Très bien I)

Je sais bien qu'il souffle en ce moment dans cette Chambre, et surtout venant de ce côté (la droite), un grand vent de libéralisme... (Rires approbatifs et applaudissements à gauche); je sais que la loi de 1819, qui a été le titre d'honneur de la Restauration, et que la Restauration n'a pu supporter que pendant deux année?, est traitée, dans certains journaux soi-disant conservateurs, de loi abominable de tyrannie et de despotisme sans égal.

Ah I quant à moi, quoi qu'on puisso dire de l'initiative que je prends en ce moment et du devoir que je remplis, je ne me préoccupe pas beaucoup de ces cris ni de ces clameurs, parce que l'histoire me montre que toujours la même tactique s'est produite dans les assemblées et dans la presse. (Interruptions à gauche.)

L'autre jour, l'honorable M. Allain-Targé parlait de ces surenchères qu'on voit se produire dans les journaux. Il y a des assemblées où on a vu aussi des surenchères do libéralisme plus ou moins sincères. La loi do 1819 notamment, savezvous par qui elle a été attaquée? Elle a été attaquée avec vivacité par des écri-> vains qui appartenaient à la gauche, mais elle fut dénoncée avec une énergie beaucoup plus grande, et dans des termes d'une indignation éclatante, par tous les journaux de la droite ou de l'extrême droite ; et trois ans après, la droite votait la loi de 1822.

Voilà ce que nous dit l'histoire. Quant à moi, j'ai dit que nous devrions prtti* quer ce que, l'autre jour, nous disait l'honorable M. AUain-Targé : il ne faut pas trop se préoccuper du jugement que l'esprit de parti peut faire porter sur la loi; il faut que nous sachions apprécier en nous-mêmes non pas ce que peuvent penser tels ou tels journaux, mais ce que nous commandent les intérêts d'un gouvernement dont nous avons la garde.

Et puis, messieurs, si, après vous être interrogés, vous êtes convaincus que c'est une imprudence pour nous, les représentants du gouvernement républicain, pour nous qui avons à défendre la liberté, de déposer désormais les armes dont se servent tous les gouvernements voisins, même les gouvernements républicains, notre devoir est de montrer à tous que nous ne sommes pas moins libéraux que nos contradicteurs, pas moins attachés aux principes de la République, parce que nous aurons gardé dans nos Codes ce que nous croyons nécessaire à l'exercice du gouvernement. (Vifs applaudissements au centre et sur quelques bancs à gauche.)

M. le président. M. Goblet a ia parole.

M. René Groblet. Messieurs, Je n'ai qualité pour parler ni au nom du Gouvernement, ni au nom de la commission qui, certainement, trouvera dans le cours de cet Important débat l'occasion de justifier la résolution nouvelle qu'ello a prise, évidemment, en connaissance de cause et après mûres réflexions. Mais Je n'ai pas voulu manquer au rendez-vous que m'a donné, l'autre Jour, en termes d'ailleurs si courtois, l'éloquent orateur qui descend de cette tribune. (Parles 1 parlez !)

Il est vrai, comme il l'a annoncé à la Chambre, que j'étais un partisan très résolu de la suppression de l'article 25, avant même que la commission en eût fait le sacrifice, puisque, il y a six semaines, j'avais déposé un amendement qui n'avait d'autre but que cette suppression. Il est donc naturel, aujourd'hui que la coinmission Ta abandonné, que je vienne répondre à l'honorable M. Ribot. Nous

ne faisons, Tun et Tautre, que rester fidèles à l'opinion que nous avons dès Tabord exprimée.

Mais je voudrais répondre avec ordre et ne pas mêler entre elles des questions distinctes.

L'honorable H. Ribot nous a entretenus d'un article qui ne doit venir en discossion qu'après celui-ci, c'est celui qui prévoit les provocations adressées à des militaires.

Voici quelle est la situation.

La commission avait proposé deux articles qui punissaient, Tun la provocation à des crimes et délits, l'autre, la provocation adressée à des militaires. Je demande la suppression de ces deux articles. M. Ribot demande qu'ils soient maintenus tous les deux. La commission a pris une situation intermédiaire, elle abandonne le premier de ces articles et maintient le second. Il semble donc qu'il puisse y avoir des raisons de distinguer ; Je ne le crois pas pour ma part; nous le verrons quand nous arriverons à l'article 36; pour le moment, nous ne nous occupons que de l'article 25.

Y a-t-il lien de punir la provocation non suivie d'effet? C'est là la question très importante, à coup sûr, que nous devons vider, la seule qui, pour le moment, soit soumise à la Chambre.

M. Afi^el. H. Ribot retire le second paragraphe de son amendement...

M. Ribot. Parfaitement 1

M. A^aieL ... parce qu'il fait double emploi avec Tarlicle 26.

M. René Goblet. C'est cela; nous discuterons ce point tout à l'heure.

L'honorable M. Ribot, au début de ses observations, a cru devoir faire une incursion intéressante et détaillée dans les législations étrangères. Il a rappelé que chez les nations voisines, ou au moins chez les nations libérales, on n'avait pas, jusqu'à présent, — ce sont les termes mêmes dont il s'est servi, — osé désarmer le gouvernement, et renoncer à poursuivre la provocation non suivie d'effet. Il a cité la Suisse et la Belgique.

Je ne veux, sous ce rapport, lui faire qu'une réponse, que j'emprunte aux paroles qu'il prononçait lui-môme l'autre jour.

Ces nations, — je parle des nations libérales, je ne parle que de celles-là, puisque la loi que nous faisons est une loi libérale, — nous ont emprunté nos Codes, notre législation sur la presse ; elles se sont inspirées de notre loi de 1819.

Eh bien, s'il est vrai, comme je le pense avec la majorité de l'Assemblée, que le moment soit venu de faire un pas en avant dans la voie libérale où l'on était entré à cette époque de la Restauration, — et assurément les journaux de droite dont on a parlé qui critiquent aujourd'hui la loi de 1819 sont bien injustes, — s'U est vrai, dis-je, que le moment soit venu de faire un progrès dans cette voie libérale, j'espère que ces nations qui nous avaient Imités nous imiteront encore et suivront Texemple que nous leur donnons en ce moment. (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.)

Vous avez parlé de l'Angleterre qui maintient ses vieilles lois, comme elle maintient ses vieilles institutions et ses vieilles coutumes, vous avez même dit, « et avec raison — qu'elle les revivifiait quelquefois par de nouvelles codifications ; on n'abroge jamais les lois en Angleterre ; mais vous avez oublié de dire que si l'Angleterre maintient avec soin les lois sévères qu'elle a contre la presse, elle ne les applique jamais. -^

Est-ce là le système que vous nous proposez?

Oui, messieurs, c'est bien ce que l'on nous propose ; j'en doutais avant d'avoir entendu l'honorable M. Ribot; je n'en doute plus maintenant. Oui, c'est bien le système de mon honorable contradicteur : avoir des lois sévères pour ne pas les appliquer ou pour n'en user que suivant les circonstances avec ce tact nécessaire qui est le véritable moyen de gouvernement.

261 CDAMBRB DES DÉPUTÉS.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

Ce système peut sYoir des partisans dans cette Assemblée. Pour ma part, il ne m'a Jamais tenté, et il ne me tentera pas aujourd'hui davantage, e l'appelle de son vrai nom : c'est la tyrannie, car c'est rarbitraire I vous l'aves dit Tous-mème ; pour moi, je demande la liberté, et je ne comprends la liberté qu'avec la loi. (Applaudissements à gauche.)

Faisons donc une loi, en tenant compte de l'eut des esprits, des progrès accomplis dans les mœurs publiques.

Vous nous disiez : Nous verrons plus tard, quand un nouveau progrès se sera manifesté, nous déposerons ces armes, dont nous demandons à cette heure la conservation.

Nous, nous prétendons que le progrès est accompli, et qu'il est possible de faire dès aujourd'hui une loi plus humaine, plus libérale que celle de 1819.

C'est là l'esprit qui avait animé la commission. Elle y avait manqué, il est vrai, dans une certaine mesure; c'a été le résuhat excellent de l'amendement que je n'ai pas voté, mais qui a été si éloquemment développé par l'honorable H. Floquet, que la commission, reconnaissant dans la majorité de celte Assemblée des dispositions plus libérales encore que les siennes, a modifié ses dispositions dans un sens favorab'e, notamment en supprimant l'article 20.

Je crois que la commission a sagement agi, et je demande que la Chambre ne le rétablisse pas.

Je le demande parce que, suivant moi, la disposition qu'il renferme est contraire au principe de la loi que vous ailes voter ; elle lui est contraire au point de vue politique, comme au point de vue juridique, comme au point de vue libéral.

L'honorable H. Ribot n'a traité tout à l'heure, qu'il me permette de le lui dire, qu'un seul côté de la question : le côté politique. Il y a cependant dans une question de cette nature, quand il s'agit de faire une loi conséquente avec elle-môme, avec son principe, il y a incontestablement une question juridique à examiner, qui a déjà été abordée dans les précédentes séances, mais qui n'a point été traitée au point de vue de l'article qui nous occupe: M. Ribot n'en a absolument rien dir. La Chambre cependant ne peut se dispenser de s'en préoccuper.

Je soutiens que la disposition qu'on vous demande de rétablir est absolument contraire au principe de la loi.

Voulez-vous me permettre... (Parlez! parlez 1) Je n'ai pas encore pris la parole dans cette discussion, et on a beaucoup parlé du principe de la loi, du caractère spécial des délits de presse et des délits de droit commun, voulez<vous me permettre de vous dire à mon tour ce que je pense de ces questions, car j'estime aussi que, en cette matière, il existe une certaine confusion de mots et d'idées qu'il serait temps de dissiper.

On dit volontiers que la presse est une puissance considérable pour le mai comme pour le bien, et, partant de là, on est entraîné à lui faire une situation à part. Les uns veulent lui faire une situation privilégiée, en ce sens qu'elle devrait échapper à toute responsabilité pénale et serait seulement soumise à une responsabilité civile et pécuniaire. D'autres, au contraire, veulent un régime d'exception, soit qu'il s'agisse de mesures préventives ou de dispositions répressives particulières et plus rigoureuses.

Eh bien, je crois que ce n'est pas la vérité.

Que la presse, an point de vue philosophique, au point do Tne politique, soit une puissance considérable, personne ne le conteste. J'ajoute que c'est une puissance nécessaire, plus nécessaire que jamais sous on gouvernement d'opinion ccmme le nôtre, puisque la presse est l'organe permanent et mobilo, toujours en éveil, de l'opinion publique. M. Thiers ^ qui certes n'était pas un révolutionnaire — mettait, dès 1863, la liberté de la presse au premier rang des libertés nécessaires.

Hais s'ensuit-il qu'au point de vue pénal, la société doive traiter avec la presse de puissance à puissance? S'ensuit-il que la presse soit une espèce de justiciable.

ARTICLES DU PROJET 2i A 20. 265

exceptionnellement suspect ou exceptionnellement prÎTilégié, et pour lequel il raille édicter une législation à part ?

Eh bien, je dis : Non ! (Approbation & gauche.)

NonI La presse, — le mot a été dit dans la discussion de 1819, — la presse, au point do vue pénal, n*est qu'un instrument.

Je ne veux pas, messieurs, remettre sons tos yeux les passages, qui vous ont déjà été cités, de l'exposé des motifs et du discours de l'éminent garde des sceaux de 1819. Permettez-moi cependant de vous lire quelques paroles de M. Benjamin ConsUnt qui appuyait le principe de la loi.

« La presse — disait-il — redevient ce qu'elle doit être, un moyen de plus à*exercer une faculté naturelle, moyen semblable à tous ceux de divers genres ■dont \e^ hommes disposent et qui doit, de même que tous les autres, être libre dans son exercice légitime, et réprimé seulement dans les délits qu'il peut entraîner. »

C'est-à-dire pour les délits ordinaires, et non pas pour des délits particuliers inventés pour elle seule.

C'est bien là la question. La vérité est qu'on ne poursuit pas les journaux, les écrits, les discours: on poursuit les personnes qui se servent de l'écrit, du discours, du journal pour commettre des délits ordinaires ; il ne faut pas imaginer pour la presse une criminalité différente de celle du droit commun.

Eh bien, je prétends précisément que la commission avait oublié le principe (josé par elle-même, quand elle proposait de punir la provocation non suivie d'effet ; je prétends que l'honorable M. Ribot commet la même confusion et la même faute quand il nous propose de rétablir co délit dans notre loi.

Qu'est-ce, en effet, que la provocation non suivie d'effet? Et d*abord, qu'est-ce que la provocation? On a pu discuter, l'autre jour, sur co point; après le vote d*avant-hier, la discussion n'est plus possible. La provocation, ^ous l'avez dit vousmême, c'est la complicité. L'honorable M. Ribot le disait plus explicitement encore, lorsqu'il voulait faire introduire la provocation par la presse, dans l'article 60, comme consiituant un cas de complicité à ajouter à ceux que le code pénal avait prévus. Mais alors je vous demande, mon honorable collègue, à vous qui avez l'esprit juridique autant que politique, je vous demande comment vous pouvez faire que ce qui n'est que complicité puisse devenir, tout d'un coup, un délit spécial, quand le fait principal ne s'est pas produit. (Approbation à gauche.)

Gela est contraire aux règles élémentaires de notre droit. La complicité ne peut être punie qu'à la condition qu'il y ait un crime ou un délit. (Nouvelle ap)3robation à gauche.)

Le législateur de 1819 l'avait très bien compris, et voyant qu'il ne pouvait y avoir de complicité quand le délit ne s'était pas produit, il avait fait de la provocation non suivie d'effet une tentative de délit. Cela est dit tout au long dans l'exposé des motifs de la loi de 1819. Mais mon honorable collègue ne soutiendrait pas une pareille hérésie; la commission ne l'a pas soutenue davantage. Nous savons tous qu'il ne peut y avoir de tentative que lorsqu'il y a un commencement d'exécution. La provocation à un crime ne peut être considérée comme un commencement d'exécution de ce crime, surtout s'il n'a été ni commis, ni tenté. Je prie mon honorable collègue, puisqu'il a jug4 que cette discussion était importante et méritait un examen approfondi, je le prie de vouloir bien répondre à ceci :

Si la provocation, dans ce cas, n'est ni une complicité, ni une tentative de délit, qu'eat-ce qu'elle peut être, si ce n'est un délit spécial, un délit de la presse, et je vais TOUS en donner la preuve tout de suite, c'est que vous ne poursuivez la provocation que parce qu'elle est publique. Vous avez tout à l'heure insisté — j'y reviendrai dans un instant — sur le caractère criminel et dangereux que certaines provocations peuvent présenter. Vous ne méconnaissez pas cependant que la pro- ▼ocation dans notre droit n'est pas punie, que la provocation, en dehors des cas

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

OÙ elle esl considérée comme ane complicité, n'est punie que si elle a été accompagnée de publicité. C'est la publicité qui fait alors le délit, et c'est précisément là ce qui constitue le délit spécial de la presse.

M. Gatineaa. C'est cela!

M. René Goblet. Ce que je dis là est tout à fait incontestable, et je vous demande la permission de vous le montrer, écrit ou plutôt eiposé à une autre époque en excellents termes par un homme que M. Fauslin Hélie appelle un savant magistrat, — il était avocat général à la cour de cassation, ~ et qui était en môme temps député sous le régime de Louis-Philippe. C'était à Toccasion de la discussion sur la loi de 1835 qui avait eu la prétention, voua le savez, et qui Ta fait accepter par la Chambre, d'appliquer la môme peine à la provocation, qu'elle eût été ou non suivie d'effet. M. Nicod répondait en ces termes, dans la séance du 26 août 1835:

a L^ criminalité des faits de provocation est de deux sortes : tantôt elle est accessoire et se rattache à un délit qui existe en dehors de la provocation, tant<}t elle est principale et constitue elle-môme et toute seule an délit. Ainsi un attentat à la sûreté de l'État ou tout autre crime est commis; à cet attentat se rattache un écrit qui le provoque : eh bien, l'auteur de cet écrit est puni comme complice de l'attentat ; ce n'est pas là un délit de la presse, c'est la complicité d'un délit commun. La peine n'est pas dans les lois de la presse, mais dans le code pénal. Si, au contraire, la provocation n'a produit aucun effe|, si elle n'a été suivie d'aucun attentat, d'aucun crime, alors la culpabilité se renferme tout entière dans la publication. Cette publication constitue à elle seule un délit : c'est là précisément et seulement le délit de la presse, délit spécial, délit qui ne trouve pas répression dans le droit commun, dans le code pénal, mais seulement dans les lois de la presse. »

Donc, vous avez eu beau esquiver cette partie de la discussion, quand vous demandez de rétablir dans la loi la provocation non suivie d'effet comme un délit, vous demandez de rétablir un délit de presse^ alors que nous avions dit que nous étions tous d'accord pour ne laisser que des délits de droit commun. (Très bien très bien !)

Messieurs, je crois qu'il était indispensable de faire cette démonstration juridique; car enfin, comme je viens de le rappeler, nous avons tous dit : nous sommes d'accord, et l'honorable M. Ribot l'a dit aussi. Et puis, l'instant d'après, des interruptions surgissaient, ou des discours étaient prononcés à cette tribune, qui. démontraient qu'on était beaucoup plus loin de s'entendre qu'on ne l'avait pensé.

M. Ribot, quand vous disiez : Je ne veux comme vous que des délits de droit commun, vous vous trompiez donc, car ce que vous nous proposiez c'est le rétablissement dans la loi des délits spéciaux de la presse.

Et cela est si vrai que vous n'avez pas abordé cette partie de la question, la fatigue vous en a empêché sans doute, vous avez laissé complètement de côté le point de vue juridique du débat.

Messieurs, je comprends très bien que ce point de vue n'est pas le seul, et j'ai hâte d'arriver aux autres.

L'honorable M. Ribot nous dit : Hais la provocation, tout au moins, n'est pas, comme l'avait appelée l'autre jour M. Floquet, une pure conception de l'esprit, la provocation se distingue de la discussion ; la provocation est un acte — c'est le mot dont il se sert, mot qu'il avait emprunté au rapport originaire de H. Lisbonne, -- c'est un acte. Et l'attaque, est-elle un acte? Non I... Ah I messieurs, je voudrais bien qu'on m'expliquât pourquoi la provocation est un acte et pourquoi l'attaque n'en est pas un. (C'est celai Très bien I à gauche.)

M. Ribot. Elle l'est, si elle devient provocation.

M. Goblet. Et alors aussi la pi-ovocatfon, si elle est une attaque, doit diapa-

raltre de votre loi I Ah I messieurs, est-ce que ce sont là des subtilités auiquelles une assemblée puisse s*arrôter, surtout venant de ceux qui veulent n'envisager la question qu'au point de vue purement politique I

Comment I la provocation sera un acte, et l^attaque ne sera pas nn^acte I Mais toute votre argumentation, mon rlier collègue, — et c*est le point sur loquel je voudrais insister, — toute votre argumentation nous conduirait forcément à laisser subsister dans la loi tous les délits de la presse, car tous peuvent avoir le môme inconvénient et présenter le môme danger. Pour tous, vous pourriez faire la mâme réponse : Le Gouvernement aura du tact et il n'appliquera la loi que quand il faudra rappliquer; lo Gouvernement aura le discernement nécessaire pour s*en servir suivant les circonstances.

Mais alors ne faisons pas de loi I Et quand j'entends soutenir un pareil système, je me demande quelle t&che inutile et ingrate s'est donnée la commission, et quelle tâche inutile et ingrate nous accomplissons nous-mômes dans cette discussion.

Non^ la provocation n'est pas plus un acte que l'attaque n'est un acte, et c'est pourquoi vous avez supprimé dans la loi tout ce qui était attaque au Gouvernement, à la Constitution, au principe de la propriété, au suflrage universel.

La provocation est un acte, dites-vous? Ce n'était pas la pensée de M. Emile Ollivier dans la discussion de la loi de 1868, dont on a peu parlé dans ce débat, et qui néanmoins n'a guère été moins brillante et moins élevée que la mémorable discussion de 1819.

Voici comment s'exprimait M. Émilo Ollivier :

« Il n'est que deux circonstances dans lesquelles l'opinion peut devenir acte : la première, c'est lorsqu'il s'agit de diffamation et d'injure ; la seconde, c'est lorsqu'il s'agit d'une provocation directe, suivie d'effet, à i exécution d'un acte qualifié crime ou délit. »

Oui, vous avez l'acte si vous avez le délit, et si vous saisissez la relation directe entre la provocation et le délit, c'est la complicité. Vous n'avez qu'à appliquer alors l'article 60 du code pénal, complété par votre vote de l'autre jour ; mais si la provocation n'est pas suivie d'effet, ce n'est plus qu'un simple délit de presse. On prétend faire ici une distinction impossible qui ferait renaître immédiatement tous les anciens abus, toutes les controverses qu'on voulait supprimer et qui nous ramèneraient à la poursuite et à l'appréciation des délits d'opinion. Que la Chambre me permette de lui montrer, car c'est là, au point de vue politique, le véritable terrain de la discussion, il s'agit de savoir si, en faisant une loi sur la presse, nous voulons maintenir la possibilité de ces procès de presse que nous avons toujours condamnés. Je dis que vous allez les faire revivre, par la distinction impossible que vous voulez faire entre la provocation, l'apologie d'un crime et l'excitation qui n'arrive pas jusqu'à l'acte. On a essayé, en 1819, de faire cette distinction, et voici les explications que M. de Courvoisier, le rapporteur, donnait à la Chambre d'alors :

« Le projet ne définit point la provocation, qu'elle soit directe ou indirecte ; si on la reconnaît, elle est coupable. Mais à quels signes la reconnaître ? Les signes on ne saurait les préciser dans une loi. C'est au juge que le législateur s'en réfère Quand le jury prononce, la décision est moins dans le texte que dans la conscience du citoyen. Il pèsera le fait, l'intention et les circonstances. Tel écrit, tel discours peut être réputé provocation, si quelque germe d'agitation fermente, et ne paraître qu'une opinion, si le calme règne. Le but du projet de loi n'est point d'épargner ce que l'intérêt public veut qu'on réprime ; son effet doit être de protéger rutile controverse, d'assurer le cours des simples doctrines, de séparer enfin Terreur du délit et du crime, pour livrer les uns à la juatice et réserver les autres au Jugement de l'opinion. »

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

Tout cela est bien vague. LMtonorablo garde des sceaux disait l'autre Jour que ce délit, que J'appelle un délit do presse, renferme les caractères du délit de droit commun.

Nous retrouvons dans cette argumentation très rapide cet caractères du délit de droit commun. J'en trouve un en passant, et Je le saisis. M. le garde des sceaux disait : il faut une définition rigoureuse et qui échappe à tout arbitraire. Or, Je vous demande si vous trouvez ici cette définition rigoureuse où Tarbitraire n'ait pas de place. Il est vrai, ce n'est pas la thèse de M. Ribot qui s'en rapporte au jury et qui s'approprierait volontiers les paroles do M. Courvoisier, que Je viens de citer, mais quant à mol Je ne pais pas admettre que nous ayons le droit de saisir le Jury de délits indéterminés, non défiius, parce que ces prétendus délits auront été commis par des discours ou par la presse.

M. Paul de Gassas^nac. Vous m'avez envoyé vous-môme deux fois devant le Jury.

M. René Goblet. Monsieur de Cassagnac, vous êtes bien injuste, ou bien mal informé, mais votre interruption ne me fera pas sortir de la réserve qui m'est imposée. Je reviens à la loi de 1819. M. de Courvoisier, vous disais-Je, avait indiqué combien il était difficile de donner une définition exacte de ce délit de pro* vocation. Dans la discussion il s'était avancé davantage, et M. de Serre le reprenait dans les termes que voici :

a M. de Courvoisier a dit que pour qu*il y eût provocation, il fallait que Técrit engageât directement à commettre le crime. Si cette opinion prévalait, elle restreindrait beaucoup trop le sens des articles que vous avez adoptés. Il y a provocation lorsqu'il y a malignité d'intention dans l'auteur, et que l'effet du discours Dit de l'écrit est, ou a pu être tel qu'il dispose au crime ou au délit. »

Je vous demande si vous voulez appliquer une définition pareille aux délits que vous vous proposez de poursuivre.

Je sais qu'on me répondra que ce mot a direct » que repoussait M. de Serre en 1819, la commission avait proposé de l'introduire dans la loi, et qu'elle Pavait en effet introduit, dans l'article 25.

Mais, messieurs, Je voudrais éviter une équivoque : le mot direct se trouve dans l'article 24 que nous avons voté Tautre jour. Ce mot, que s!gnifle-t-il ? Il signifie, comme on le rappelait Justement tout à l'heure — et Je crois que M. Gatinean avait tort de protester à ce moment — il signifie le lien, la relation nécessaires entre la provocation et le crime qui a été commis.

Alors, Je comprends que vous n'ayez pas reproduit le mot c direct ^ dans Tarticle que nous discutons.

Comment voulez-vous poursuivre la provocation non suivie d'effet en lui attribuant une relation directe avec un crime?

Quelle relation peut-il y avoir entre une provocation et on crime qui n'a pas été commis ? (Applaudissements à gauche.) Évidemment, ce n'est pas le sens que la commission avait attaché à ce mot, et J'aborde ici un des arguments sur les* quels M. Ribot a particulièrement insisté.

Lo mot a direct », vous allez l'appliquer à la forme de la provocation. Ce mot voudra moins dire le lien qui ne peut pas exister quand le crime n'a pas eu lien, que la forme môme sous laquelle la provocation s*est produite. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il sera difficile à un écrivain, tant soit peu exercé, de faire sons une forme indirecte ce qu'il ne pourrait pas faire directement sans tomber sous le coup de la loi 7 Je vous demande si vous avez la prétention de ne poursuivre que la formule expresse, brutale, comme on le ^disait tout à l'heure, de la provocation, et si voua laisserez impunies ces provocations qui sous des formes plus habiles et plus perfides n'en jettent pas moins souvent un trouble plus profond dans les esprits, et qui par cela même sont à la fois plus criminelles et plus funestes.

Alors, je vous demande où est la moralité, où est l'utilité de votre loi. Non ; poursuivez la provocation, quand il y a relation directe entre cette provocation et le crime commis, car alors, c'est de la complicité véritable^ et dans ce cas, Je ne crains pas Tappréciation du jury, do ce Jury, composé de douze hommes honnêtes et intelligents, qui, tous les Jours, peuvent être appelés à décider en matière criminelle ordinaire, si an homme s'est rendu complice d*un crime en donnant des instructions pour le commettre, ou en abusant de son autorité. Mais si vous voulez poursuivre la provocation, même alors qu'elle n'a été suivie d'aucun effet, Je dis que vous nous ramenez aux délits d'opinion, je dis que vous n'avez rien fait ou du moins que vous avez fait peu de chose pour améliorer la législation de la presse, et que ce n'était pas la peine d'eCTectuer tout ce grand travail auquel vous vous êtes livrés et de promettre au pays une grande loi de liberté.

Ce n'était pas la peine de supprimer le délit d'excitation à la haine du Gouvernement ou des citoyens les uns contre les autres, le délit d'apologie de faits qualifiés crimes^ ni les autres délits de même espèce. Tout cela n'est qu'un leurre, car, sous le nom de provocation, vous pouvez faire reparaître immédiatement tous ces prétendus délits de presse en apparence supprimés, vous rendez pos sibles les mêmes poursuites ; et cette liberté de droit commun que vous nous donnez d'une main, vous nous la retirez de l'autre. (Très bien I très bien I à gauche.^

Messieurs, Je ne veux pas prolonger cette discussion. Je voudrais cependant montrer encore à la Chambre combien cette prétention absolument anti-Juridique la conduirait à des conséquences impossibles h accepter.

Qu'est-ce que la provocation à un crime non suivie d'effet? Je le demande à la commission ! Ce n'est plus la complicité d'un crime, puisque le crime n'existe pas. C'est un délit...

M. Agniel. Ce n'est jamais la complicité, jamais I

M. Gk>blet. Comment ! mais vous l'avez voté avant-hier ? C'est écrit tout au long dans votre article 24 ! C'est un délit. Eh bien, ce délit, le renvoyez-vous au jury ou à la police correctionnelle ? Si j'interroge la commission, elle le renvoie au Jugement de la police correctionnelle...

Au banc de la commission. Vous vous trompez I

M. Goblet. La commission a renvoyé aux tribunaux correctionnels la connaissance des provocations à des crimes non suivies d'effet...

M. Ribot. Mais, pas du tout, c'ost une erreur I

M. Goblet. Je vous demande pardon ! c'est inscrit dans le tableau annexe, qu'elle nous a fait distribuer. Il y est dit que la provocation, non suivie d'effet, serait soumise au Jugement des tribunaux correctionnels...

M. Agniel. Mais non ! Lisez l'article 48, il dit exactement le contraire I

M. Goblet. Soit. Je prenais les deux termes de l'argumentation, parce que je pensais que la commission...

Un membre. Lisez l'article...

M. le président. En voici le texte :

a Sont déférés à la cour d'assises... outre les provocations aux crimes suivies d'effet, les délits de provocation au crime non suivie d'effet..i »

A gauche. Oui, mais non pas les provocations au délit.

M. René Goblet. Il y a alors une erreur dans le tableau qui nous a été distribué ; Je le maintiens. £t s'il en est ainsi, j'interpelle la commission ou plutôt son ancien rapporteur et l'honorable M. Ribot lui-même. Vous dites : « Nous ne poursuivons que les délits de droit commun. » Et la provocation non suivie d'effet, qui n'est qu'un simple délit suivant vous, pourquoi la renvoyez-vous devant le jury ?

M. Ribot. C'est M. Emile Ollivier qui a soutenu cette thèse !

M. René Goblet. Quand M. Ollivier, en 1868, présentait son contre-projet sur

PROYOGATION AUX CRIMES ET DÉLITS

la presse, il renvoyait, au contraire, par application du droit commun, les délits devant la police correctionnelle.

M. Ribot. Mais la diffamation contre un fonctionnaire public, est-ce que vous prétendez qu'on pourra la renvoyer à la police correctionnelle ?

M. René Goblet. Je ne m'occupe pas en ce moment des délits d*ordre privé, mais des délits touchant à Tordre public, et je ne fais pas diflTculté de reconnaître que la diffamation est un délit de presse. Il ne faut pas mêler les questions.

Hais je laisse de côté ces arguments juridiques. II y a dans la question qui nous occupe un autre côté, sur lequel j^appelle votre attention, et qui avait été abordé Tautre jour, dans un discours auquel Tlionorable H. Ribot a voulu répondre aujourdMmi. .

On dit : Qu'importa que la provocation n'ait pas été suivie d^effet, elle n'en est pas moins criminelle; eh bien, alors, pourquoi la punissez-vous de peines moins sévères, la faisant ainsi bénéficier de la sagesse de ceux qui ne l'ont pas écoutée T

Je suppose que cette provocation non suivie d'effet soit en réalité aussi criminelle^ aussi coupable moralement, qu'importe I Quelle est donc ia véritable raison, le véritable fondement du droit de punir ? Ce n'est pas seulement l'immoralilé de l'acte, je dirai même que c'est moins l'immoralité de l'acte en lui-même, moins son caractère blâmable, que la nécessité de protéger l'ordre public, que le préjudice causé à la société.

Et c'est ici que je rencontre un second caractère du délit de droit commun, tel que le définissait l'autre jour l'honorable garde des sceaux. Où est le véritable préjudice causé à Tordre public quand la provocation u*a pas eu d'effet? (Exclamations.)

M. le garde des sceaux. Et Tappel aux armes I

M. Ribot. Quand on appelle les citoyens à prendre le fusil, est-ce qu'il n'en résulte pas un trouble ?

M. René Goblet. Vous avez, monsieur Ribot, développé aujourd'hui fort éloqucmment, fort habilement celte parole qu'avait dite l'autre jour Thonorable garde des sceaux : Il faut rassurer les citoyens, ils seraient alarmés s'ils ne sentaient pas toujours la main tutélaire de Tautorité, veillant sur leur sécurité et les protégeant contre les excès de la prosse.

Mais, s'il en est ainsi, ne faisons pas une loi de liberté de la presse, faisons une loi de protection contre la presse, répudions absolument toutes les idées qui nous ont amenés à faire la loi actuelle !

Ai. Perin. Revenons à la loi de 185?, il n'y en a pas de plus topique!

M. Goblet. Avec l'argumentation de Thonorable M. Ribot, j'affirme qu'il n'y a pas de raison pour supprimer, dans la loi que nous allons voter, un seul délit de pn>sso ; il faudrait les maintenir tous sous peine d'alarmer les citoyens et de les priver d'une protection indispensable.

Je vous citais tout à Thcure M. Thiers disant, en 1868, que la liberté de la presse était la première des libertés nécessaires. Dans cette même discussion — et je vous demande encore la permission de faire cette citation parce que je vois que j'ai besoin de justifier la thèse que je soutiens en ce moment, — dans cette même discussion où l'on faisait, ou du moins Ton voulait faire la distinction entre la critique, la censure permise et la violation qui inquiète les intérêts et qui doit être réprimée^ M. Thiers disait encore : a Vous voulez la modération, c'est-à-dire la mesure, eh bien, où est-elle la mesure ? Dans les choses physiques^ nous en avons une, nous Français, c'est le mètre ; mais dans les choses morales, où est le mètre ? Qui le possède ? »

Et en effet, depuis près d'un siècle que s'agitent ces questions, nous le cherchons et nous ne Tavuns pas trouvé. Vous croyez l'avoir trouvé quand vous dites : On

poursuivra la proTOCttîon directe et on ne poursuivra pas la provocation indirecte. Vous ne répondrez jamais à cela: c*est qu'on peut faire autant demain on peut inquiéter autant les esprits avec une provocation indirecte qu'avec une provocation brutale dont le bon sens public aura bientôt fait justice. Ne faisoni pas de liberté de la presse ou faisons-la avec toutes ses conséquences nécessaires.

Toute la théorie de la répression en matière de presse est ici en jeu. Remarquez que si vous poursuivez, si vous donnez au Gouvernement la facilité de poursuivre sans une nécessité absolue, c'est-à-dire alors même qu'il n'y a eu ni crime ni délit commis, vous allez donner de la valeur et de l'importance à des choses qui n'en avaient pas, puisqu'elles étaient tombées dans l'indifférence publique.

Cela sera vrai alors même que vous aurez obtenu à grand'peine une condamnation, et une condamnation qui sera presque toujours inférieure à la culpabilité morale de l'auteur des écrits incriminés, mais qui, si par hasard elle dépassait Ja mesure, aurait bientôt fait de ramener vers lui l'attention et la sympathie publique.

Mais que sera-ce si, an lieu de la condamnation, vous aboutisses à l'acquittement, motivé par cette circonstance qu'il n'y a pas eu d'effet produit et que la provocation n'a pas causé de dommage? C'est alors que vous irez contre le but que voua voulez atteindre, et que vous arriverez k ce résultat que l'acquittement du prévenu deviendra une condamnation pour le Gouvernement. Est-ce là ce quevous voulez ?

L'honorable M. Ribot disait : Il y a des faits cependant qui ne peuvent pas être tolérés. Supposez un placard, disait- il, où il y aurait des provocations équivalant à des menaces de mort ou d'incendie ; eh bien, on poursuivra pour menaces de mort ou d'incendie.

Voilà où a été la grande habileté de ce discours...

La grande habileté de l'honorable M. Ribot a, suivant moi, consisté, au lieu de discuter la thèse qui était à débattre, à concentrer, après y avoir préparé les esprits, toute votre attention sur une hypothèse qui peut se produire exceptionnellement.

J'admets qu'on ait apposé sur un mur ce placard dont il a parlé : ou il aura la valeur d'une menace, et il tombera sous le coup de la loi ; ou il ne l'aura pas, et ne consiituera plus qu'une pro\ ocation inefficace que vous devrez dédaigner.

M. Ribot. Pas du tout.

M. René Goblet. Mais, messieurs, on a oublié, selon moi, la situation dans laquelle nous discutons aujourd'hui. On dit qu'il faut prévenir le mal, arrêter la provocation avant qu'elle ait produit son effet ; ce n'est pas en matière de crime do droit commun, je suppose 7 On ne va pas provoquer^ dans des journaux, à l'assassinat pour des motifs d'ordre privé?

M. Ribot. Pourquoi pas ?

M. René Goblet. Ce sont les crimes d'ordre politique que vous redoutez, n'est-il pas vrai? Et alors, je po^e à mon tour une question à l'Assemblée, et je la supplie d'y réfléchir. Est-ce que vous connaissez dos procès de presse qui aient empêché quelquefois la sédition? Pour ma part, je connais moins bien peut-être 4a législation étrangère que l'honorable M. Ribot, mais je crois connaître mon histoire contemporaine, et j'y ai vu, si je ne me trompe, que loin d'empêcher la sédition, les procès de presse, au contraire, la précèdent immédiatement, et que le plus souvent ils en ont déterminé l'explosion.

Mais de quoi donc nous préoccupons-nous 7 Dans quelle hypothèse exceptionnelle nous plaçons-nous pour discuter cette loi de liberté que nous faisons aujourd'hui 7

Si nous étions dans les circonstances où Ton a fait la loi de 1822, celle de 1835 ou celle de 1»49, je le comprendrais. Mais, à l'heure qu'il est, avcz-vous donc

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

oablié ces considérations si paissantes que, avec tant de verve et de raison^ M. Allain-Targé développait l'autre jour à cette tribune ?

Et quand vous lui avex dit tout à l'heure, mon cher collègue, qu'il avait parlé plus en ancien magistrat qu'en homme politique, cette parole m'a étonné plus que toutes les autres dans votre bouche. Certes, il a parlé en homme politique, mais en homme d'une autre politique que la v6tre. (Très bien I très bien î à gauche.}

L'honorable M. AUain-Targé vous disait : Est-ce que nous pouvons oublier la situation dans laquelle nous faisons cette loi de liberté ? Est-ce que nous faisons ane loi de théorie, ou bien faisons-nous une loi pour l'état actuel des choses, conforme au progrès de notre éducation politique ? Est-ce que nous pouvons oublier cette expérience que nous faisions depuis quelques années et qui est véritablement faite pour convaincre les plus hésitants et les plus timides? Est ce qu'elle n'a pas démontré qu'on peut laisser dire et publier impunément les choses les plus exorb:tante«, les plus insensées, et, loin que le résultat ait été dangereux, est-ce qu'il n'est pas arrivé que plus la presse a joui d'une liberté qu'elle a portée jusqu'à la licence, plus le calme s'est fait dans les esprits comme dans la rue ? Et le résultat des intempérances, des insanités auxquelles certains orateurs se sont laissés entraîner, n'a-t-il pas été des plus salutaires, puisque, dans ce pays si sensé et si raisonnable, elles ont eu pour eflfet de ramener de plus en plus la grande masse des esprits au mépris des excès en tout genre et au respect de la loi, de la sagesse et de la raison. Voilà ce qu'a produit la liberté. (Très bien l très bien ! à gauche.)

Je dis donc, à mon tour, après l'honorable M. AUain-Targé, que ce n'est pas le moment, malgré les inquiétudes extraordinaires qui viennent de se manifester à cette tribune, de troubler ce travail si rassurant, si satisfaisant, qui s'opère dans le tempérament politique de ce pays ; qu'au contraire le moment est venu, puisque les circonstances nous y convient, de faire cette grande loi de liberté que nous avons promise, mais qu'il faut la faire siucère, et puisque nous sommes d'accord pour supprimer les délits d'opinion, qu'il ne faut pas les maintenir sous une autre qualification.

Avec cet article, vous pourrei toujours poursuivre la pensée lorsqu'elle aura dépassé les limites que vous croyez devoir lui imposer. Si vous le votez, vous aurez inséré dans la loi une disposition anti-juridique, anti-libérale et dangereuse, si elle n'est pas absolument inutile ; vous aurez gâté de vos propres mains l'œuvre méritoire que la commission a si laborieusement préparée et qui doit faire le plus grand honneur à celte Chambre.

Cette disposition était une tache dans la loi ; la commission Ta compris ; elle a parfaitement fait de la faire disparaître, et je suis convaincu que la majorité de cette Chambre ne la désavouera pas. (Applaudissements à gauche.)

M. le président. Il a été déposé deux demandes dé scrutin, signées :

La l'*, par MM. Binachon, Trarieux. Hécipon, Ri ban, Amat, Ëug. Durand, V. Plessier, Frank-^^hauveau, Casimir. Périer, Paul Dcvës, Ch. Truelle, Jametel, Labadié, LerouXj Trouard-Riolle, Guichard, Margue, Sénard, Horteur, etc.

La 3«, par MM. Biiarelli, Darodet, Bosc, Clemenceau, Ballue, G. Casse, Cantagrel, Favand, Bousquet, Bastid, Naquet, Gatineau^ Dethou, Vernhes, Fioquet, Bertholon, Jouffrault, de lasbaysses, G. Perin, Tnrigny, etc.

Il va être procédé au scrutin.

(Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis. — MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.)

ONT VOTÉ POUR I

MM. Amat. Andrienx. Arnoult.

Baihaut. Barbedette. Bardoux. Barthe (Marcel). Baury. Beaussire. Bernier. Beth-

mont (Paul). Binachon. Bizot de Fonteny. Bonnaud. Borriglione. Brico (René), Qraneaa.

Carnot(Sadl). Casimir-Perier (Aube). Casimir-Perier (Paul) (Seine-Inférieure). f:aurant. Chanal (général de). Chauveau (Franck). Chirls. Clioiseul (Horace de). Clioron. Cochery. Constans. Coreutin-Guyho.

Danelle- Bernardin. Deniau. Deuay. Devade, Devaux. Develle (Eure). Devës. Dreux. Drumel. Durand (llle-et- Vilaine).

Fallières. Ferry (Jules). Fréminet.

Ganne. Gévelot. Girard (Alfred). Girerd. Godin (Jules). Grollier. Guichard. -Guillemin.

Horleur.

Jametel. Jozon.

Labadié (Bouches-du-Rhône). La Case (Louis). Lalanne. Langlois. Launiond, ï.aurençon. Lavergne (Bernard). La Vieille. Lebaudy. Lecomte (Mayenne). Legrand (Vaienciennes, Nord). Leroux (Aiméj (Aisne). Le Vavasseur.

Magniez. Maigne (Jules). Martin-Feuillée. Mestreau. Mingasson. M reau. Mord (Haute-Loire). Morel (Hippolyte) (Manche). Mougeot.

Nédellec. Neveux. Noël Parfait. Noirot.

Oudoul.

Pâtissier. Péronne. Philippoteaux. Picard (Arthur) (Dasses-Alpes). Pinault. Plessier.

Rameau. Raynal. Récipon. Renault-Morlière. Riban. Ribot. Riotteau. Roux (Honoré).

Savary. Senard. Simon (Fidèle). Sonnier (de). SouchuServinière. Soye. Swiney.

Tassin. Teilhard. Teisaèdre. Tézenas. Thomas. Tirard. Trarieux, Trouard- Riolle. Truelle. Turquet.

Waddington (Richard).

ONT VOTÉ CONTRE

MM. Abbatucci. Achard. Allain-Targé. Allègre. Allemand. Ancel. André (Jules). Anisson-Duperron. Anthoard. Arenberg (prince d'). Ariste (d'). Arrazat. Audiffred. Aulan (marquis d').

Baduel d'Oustrac. Ballue. Bambcrger. Barascud. Barodet. Bastid (Adrien). Baudry-d'Asson (de). Beauchamp (de;. Beauquier. Bélizal (vicomte de). Belle. Bellissen (de). Benazet. Berger. Bergerot. Berlet. Bernard. Bcrtholon. Blanchi. Bienvenu. Biliais (de La). Bizarelli. Blachère. Blanc (Louis) (Seine). Blanc (Pierre) (Savoie). Blandin. Blin de Bourdon (vicomte). Bonnet-Duverdicr. Bosc. Bouchet. Boudeville. Boulard (Cher). Bouquet. Bourgeois. Bousquet. Bouteille. Boyer (Ferdinand). Boysset. Brame (Georges). Bravet. Brelay. Bresson. Breteuil (marquis de). Brierre. Brisson (Henri). Brossard. Buyat.

Caduc. Cantagrel. Casablanca (vicomte de). Casse (Germain). Castaignède. Cavalîé. Caze. Cazeaux. Chalamet. Chaley. Ohantemille. Charlemagne. Charpentier. Chavanne. Chavoix. Chevallay. Chevreau (Léon). Cirier. Clemenceau. Colbert-Laplace (comte de). Combes. Corneau. Cornil. Cussé-Brlssac (comte de). -Cotte. Couturier. Crozet-Fourneyron.

Daguilhon-Pujol. Daron. Datas. Daumas. Dautresme. David (Jean) (Gers). David (baron Jérôme) (Gironde). Dubuchy. Defoulenay. Delafosse. Deluns-Montaud. Desloges. Desseaux. Develle (Meuse). Diancourt. Douville-Maillefeu (comte de). Dréo. Dréolle (Ernest). Dreyfus (Ferdinand). Du Bodan. Dubois (Côte-d'Or). Dubost (Antonio). Ducroz. Du Douël. Dufour (baron) (Lot). Dupont. Duportal. Durfort de Civrac (comte de). Du vaux.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

Escanyé. Escarguel. Escbasaeriaux (baron), Eschasseriaux (René}. Espeuillea (comte d'). Ëven.

Farcy. Faure (Hippolyte). Favand. Ferrary. Flandin. Flenry. Floquet. FoUiet. Forné. Fouquet. Fourot. Fousset. Franconie. Frébault. Freppel.

Gagneur. Gai pin. Ganivet. Garrigat. Gasiondo. Gassier. Gasté (de). Gastu. Gatineau. Gaudy. Gautier (René). Gent (Alphonse). Germain (Henri). Gilliot. Ginoux de Fermon (comte). Girardin (Emile de). Girault (Cher). Girot-Pouzol. Giroud. Goblet. Godelle. Godissart. Gonidcc de Traissan (comte le) Granier de Cassagnac (Georges). Granier de Cassagnac (Paul). Greppo. Gros-Gurin. Guiliot (Louis). Guyot (Rhône).

Haentjens. Hamiile (Victor). Harcourt (duc d'). Hamncourt (marquis d*). Hérisson. Hermary. Hugot. Huon de Penansler.

Jacques. Janvier de La Motte (père) (Eure). Janzé (baron de). Jeanmaire. Jenty. Joigneaux. Jolibois. Joobert. Jouffrault. Journaolt. Juigné (comte de).

Keller. Kermenguy (vicomte de). KIopstein (baron de).

Labadié (Aude). La Bassetiëre (de). Labat. Labitte. Labuze. Lacretelle (Henri de). Laffltte de Lajoannenque (de). La Grange (baron de). Laisant. Lalanne. La Porte (de). Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc de Bisaccia. Laroche- Joubert. La Rochelle (Ernest de). Larrey (baron). Lasbaysses. Latrade. Lecherbonnier. Leconte (Indre). Legrand (Arthur) (Manche). Legrand (Pierre) (Nord). Lelièvre (Adolphe). Le xMaguet. Le Marois (^comte). Le Monnier. Lenglé. Léon (prince de). Le Peletier d'Aunay (comte). Lepère. Le Provost de Launay (Côtes-du-IVord;. Leroy (Arthur). Lev6que. Levert. Levet (Georges). Liouville. Livois. Lockroy. Logerotte. Lombard. Loqueyssie (de). Lerois (Morbihan). Loustalot.

Madier de Montjau. Mahy (de). Maillé (d'Angers). Maillé (comte de). Marcère (de). Marcou. Maréchal. Marmottan. Masure (Gustave). Hathé. iMathieu. Maunoury. Mayet. Maze (Hippolyte). Médal. Ménard-Dorian. Mention (Charles). Mercier. Michaut. Mir. Mitchell (Robert). Montané. Murât (comte Joachim) .

Nadaud (Martin). Naquet (Alfred). Mel.

Ollivier (Auguste). Ordinaire (Dionys). Ornano (Cuneo de).

Padoue (duc de). Parry. Parti (marquis de). Pascal-Duprat. Paulon. Pellet (Marcellin). Penicaud. Perin (Georges). Perras. Perrien (comte de). Petîtbien. Peulevey. Philippe (Jules). Piichon. Ponlevoy (Frogier de). Pouliot. Pradal. Prax- Paris. Proust (Antonin).

Raspail (Benjamin). Rathicr (Yonne). Rauline. Réaux (Marie-Emile). Reille (baron). Renault (Léon). Reymond (Francisque) (Loire). Reyneau. Rlcharme. Rivière. Roi»sard du Bellet (baron). RoUet. Roques. Retours (des). Roudier. Rougé. Rouher. Rouvier. Roy de Loulay (Louis). Rubillard.

Saint-Martin (de) (Indre). Saint-Martin (Vaucluse). Sallard. Salomon. Sarlande. Sarrelte. Sarrien. Savoye. Scrépel. Sée (Camille). Seignobos. Sentenac. Septenville (baron de). Serph (Gusman). Soland (de). Soubeyran (baron de). Sourigues. SpuUer.

Talandier. Talion (Alfred). Tardieu. Teilliez-Béthume. Thoinnet de la Turmelière. Thomson. Thiersot. Tondu. Tron. Trubert. Trystram. Turigny.

Vacher. Valon (de). Varambon. Vaschalde. Vernhes. Versigny. Vi<;tte. Villain. Villiers.

Waldcck-Rousseau.

n'ont pas pris part au vote :

MM. Agniel. Allaîn-Targé. Armez. Azémar. Bel (François). Selon. Benoist. Bert Yr ' ,°*';y^'Ang!a8 (baron). Boulart (Landes). Bouthier de Rochefort. Chaii (i-yprien) Chevandier. Christophie (Albert). Cibiel. Clerc (de). Costes. Desbons, uetiiou. Duchasseint. Durieu. Feltre (duc do). Gambetta. Gasconi. Gaudin. Ga-

vini. Guyot-Montpayroux. Haussmann (baron). Hovius. Janvier de la Motte (Louis). Ladoucette (de). Lamy fËiienne). Lanauve. Lepouzé. Le Provost de Launay (Calvados). Lisbonne. Loubet. Mackau (baron de). Malézieux. Marion. Marquiset. Méline. Ménier. Osmny (comte d*). Papon. Passy (Louis). Perrochel (de). Picart (Alphonse). (Marne). Poujade. Taillefer. Tbiessé. Thirion-Montauban. Vignancourt. Wilson.

Page 1