N*0.NT PAS PRIS PART AD VOTE
comme ayant été retenus à la commission d'enquête sur les actes du général de Cissey pendant son ministère :
MM. Le Faure. Margaine. Roger. Royer. Roys (comte de). Valfons (marquis de). Vendeuvre (général de).
ABSENTS PAR CONGÉ
MM. Cadot (Loais). Gesbron. David (Indre). Descamps. Daclaud. Fauré. Giraud (Henri). Guilloutet (de). Harispe. Hémon. Hérault. Lasserre. Margue. Mas. Monteils. Riondel. Rouvre.
Nombre des votants 451
Majorité absolue 226
Pour l'adoption U2
Contre... 339
La Chambre des députés D*a pas adopté l'amendement de M. Ribot sur Tarticle 35 supprimé par la commission et relatif à la provocation non suivio d'effet.
M. le président. Nous passons k Tarticle 35, ancien article 38.
« Art. 25. — Toute provocation par Tun des moyens énoncés en l'article 21 adressée k des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance quMls doivent à leurs chefs, sera punie d'un emprisonnement d*un mois à six mois et d'une amende de 16 à 100 fr., sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime. »
M. le président. Monsieur Ribot, maintenez-vous la seconde partie de votre amendement sur cet article 7
M. Ribot. Je le retire, la commission maintenant son article.
M. René Goblet. Messieurs, j*ai demandé la suppression, non seulement de l'article 37, devenu l'article 25^ sur lequel la Chambre vient de voter, mais encore la suppression de l'article suivant.
En effet, je crois, pour ma part, qu'il n*y a pas à distinguer entre ces deux dispositions. C'est également l'avis de notre honorable collègue, M. Ribot, qui demandait le maintien des deux articles. Quant à la commission, ainsi que j'ai eu rhonneur de vous le dire, elle a maintenu le second tout en supprimant le premier. Quelle est la raison de cette distinction ?
La commission ne nous l'a pas dit, mais probablement elle se réserve de la faire connaître tout à l'heure à la Chambre.
Quant k moi, je crois être absolument logique en demandant à la Chambre d'appliquer à l'article en discussion la solution qu'elle vient de voter tout à l'heure pour l'article précédent. 11 s'agit, dans l'un comme dans l'autre cas, de provocation non suivie d'effet ; seulement l'article précédent visait la provocation à un crime, et ce que prévoit celui-ci n'est même pas une provocation à un délit : c'est
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS
iine provocation k un manquement indéterminé, mal caractérisé, que M. Ribot, •dans son amendement, appelait la désobéissance et qui est ainsi qualifié dans la loi de 1849, reproduite par la commission : or La proTocation à des militaires, à l'effet de les détourner de leurs devoirs et de Tobéissance qu'ils doivent à Leurs chefs. » Je le répète, ce n^est pas môme une provocation à un délit. Je sais tout ce qui peut être dit à ce sujet, au point de vue du sentiment et par des personnes qui ne se piquent ni de logique absolue, ni d'esprit juridique : Il a'agit ici de l'armée ! Il faut protéger l'armée ! Il ne faut pas qu'on puisse toucher à sa discipline ! Permettez-moi de vous dire qu'on n'avait pas attendu pour so pénétrer de ce grand besoin social l'époque de 1840 ; il faut se reporter aux circonstances dans lesquelles cette disposition a été votée pour s'expliquer qu'elle uU pu l'être. Cette loi de 1849, loi détestable dont M. Floquet disait l'autre jour, avec raison, qu'elle avait laissé peu à faire au décret de 1852, n'est qu'une de ces lois de circonstance rendues au lendemain d'une insurrection, que le législateur -doit tenir à honneur de supprimer le jour où le calme est revenu dans les esprits. (Très bien! à gauche.)
Mais, pour protéger l'armée contre l'esprit d'indiscipline, il y avait une disposition qui avait suffi jusque-là et qui existe encore dans le code de justice militaire. C'est la disposition sur l'embauchage ; je vous demande la permission d'en faire eonnattre les termes :
« Est considéré comme embaucheur et puni de mort, tout individu convaincu d'avoir provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés, de leur en avoir sciemment facilité les moyens. »
C'est là une disposition qui s'applique aux personnes civiles comme aux militaires^ puisque le paragraphe suivant ajoute :
« Si le coupable est un militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire. »
Ainsi, voilà une provocation adressée à des militaires, pour les engager à se joindre à des rebelles armés; cette provocation, même alors qu'elle n'est pas suivie d'effet, le code de justice militaire la punit de mort. Je crois qu'il y a là une protection suffisante, et que surtout il est impossible d'ajouter à cette protection •d'antres garanties résultant d'une disposition aussi vague, aussi indéterminée que celle qui avait été votée en 1849.
Messieurs, je voudrais faire appel aux souvenirs de ceux de nos collègues qui faisaient partie avec moi de l'Assemblée nationale. Ils se souviennent saus doute d'un discours qui produisit un grand effet dans l'Assemblée et qui fut prononcé en 1872 par M. le colonel Denfert sur l'obéissance passive dans l'armée. Je ne fais pas de doute que si, au lieu d'être un discours, cette argumentation s'éta<t produite sous la forme d'un article do journal, elle aurait pu être poursuivie en vertu de Ja loi de 1819.
Un membre à gauche. C'est vrai!
M. René Groblet... et si je ne craignais de prolonger le débat et d'abuser de l'attention do la Chambre, je pourrais lui montrer tel article que j'ai là qui a été poursuivi en 1873, et dont les auteurs ont été condamnés en vertu de cette loi, parce qu'on y développait cette idée que désormais les soldats refuseraient de combattre contre la République et que les chefs qui donneraient un ordre pareil en seraient les premières victimes.
M. Ribot proposait de dire qu'il y aurait provocation punissable si l'on excitait à la désobéissance envers les chefs. Quoil même s'il s'agissait d'ordres dirigés contre la constitution et les lois ?
Je le répète, cette loi de circonstance, le moment est venu de la supprimer. Mais, messieurs, vous permettez l'attaque à la Constitution, l'attaquo au suffrage universel, à la propriété, et vous voulez punir toute excitation qui pourrait porter atteinte à la discipline dans l'armée. (Interruptions à droite.)
Messieurs, je respecte Tarmée autant qu'aucun de vous, je tous assure, et Je pourrais dire même qu'en parlant ainsi Je la respecte plus que ceux qui veulent cette disposition.
Pourquoi permettez-vous d'attaquer le suffrage universel ? parce que vous aves confiance en lui, et que vous savez qu'il ne vous trompera pas. Moi, J'ai la môme confiance dans l'armée.
Je comprendrais peut-être vos défiances si nous en étions à l'époque où l'armée n'était pas fondée comme aujourd'hui sur le principe de l'égalité de tous les cl- ' toyens devant l'obligation militaire. Oai, alors qu'elle formait une sorte de corps à part dans la nation, une armée qu'un peu plus tard on pouvait appeler prétorienne, alors qu'elle n'était pas seulement une protection contre l'étranger, mais aussi la garde d'un pouvoir tyrannique et absolu, alors Je comprends qu'on ait cru à la nécessité de la protéger contre des excitations qui pouvaient compromettre sa fidélité. Mais l'armée n'est plus cela aujourd'hui, elle se confond avec la nation ; comme la nation, elle ne connaît que la loi, et ce no sont pas des articles de Journaux qui pourront la détourner de l'esprit qui ranime et la faire manquer à ses devoirs envers le pays et envers le Gouvernement. En conséquence, je dis — et Je ne veux pas ajouter d'autres observations, — que l'article 26 doit aller rejoindre l'article 2S que vous avez rejeté.
M. le président. M. Léon Renault a la parole au nom de la commission.
M. Léon Renault. Messieurs, peu de mots suffiront, Je l'espère, pour dé-^ montrer à la Chambre que la commission n'a manqué ni de logique, ni d'esprit libéral, ni de Jugement politique, en maintenant TarUcle 28 de son projet de lofr après avoir, h la suite d'un vote précèdent de la Chambre, efl'acé l'article 25.
L'article 25, en effet, punissait les provocations adressées à l'opinion, à la masse des citoyens. La commission a pensé que le Jugement qu'il convenait de porter sur de telles provocations pouvait être laissé, quand elles n'avaient entraîné aucun effet, à la raison, au bon sens et au discernement chaque Jour croissant du suffrage universel.
L'article 26 prévoit et règle des provocations d'un ordre différent et spécial. La commission a dû se demander s'il y avait à la fois une action mauvaise, un mal social certain, dans des provocations adressées à des militaires des armées de terre ou de mer, en vue de les amener à la révolte, de les faire sortir do leur devoir et de les détourner de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs.
La commission a pensé que, lorsqu'il s'agirait de telles provocations, de provocations visant des corps qui vivent de hiérarchie, dont l'office seul est la défense de Ja loi et de la patrie, la loi devait prévoir et réprimer. Elle ne s'est pas mise en contradiction avec elle-même. L'armée en effet, qu'elle entend défendre contre des appels coupables et dangereux, n'a pas à Juger : son rôle est d'obéir. Elle se distingue par là du corps entier de la nation, qui a le droit et le devoir de juger et de décider librement sur toutes choses. Après avoir refusé d'atteindre la provocation ordinaire quand elle n'a pas été suivie d'effet, nous avons, sans nous préoccuper des conséquences, frappé toute provocation adressée à l'armée lorsqu'elle a pour but de la détourner de l'obéissance qu'elle doit à ses chefs et à la loi.
On a prétendu que le droit commun réprimait cette provocation. C'est une erreur ! Si vous voulez vous reporter au code militaire, vous verrez que le crime d'embaucliage ne prévoit qu'un cas : celui où des bandes armées se sont formées sur le territoire, où l'étranger l'a envahi, et où des provocations se produisent, destinées à entraîner des militaires à passer du c6té de ces bandes ou de l'ennemi. liO droit commun était donc impuissant en face des provocations particulières,. que définit et punit l'article 25. S'en contenter, c'eût été laisser se produire une situation incompatible avec cette obéissance hiérarchique et respectueuse des lois, qui est comme le fondement des institutions militaires dans une société libre» démocratique et républicaine. (Très bien 1 très bion I sur divers bancs.)
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
Voità, messieurs, quelles sont les raisons qui ont fait que la commission a maintenu rariicle 35 et qui lui font demander à la Chambre de ne pas suivre M. Goblet dans la voie des suppressions nouvelles qu'il vous propose. (Marques d'approbation.)
M. Gratineaa. Messieurs, il s'agit encore, dans cet article, d*une provocation non suivie d'effet, et c'est assurément le cas d'invoquer le principe qui a reçu tout à riieure, par la bouche de notre honorable collègue M. Goblet, un développement auquel la Chambre a été sensible^ si J'en juge par le vote qu'elle vient d'émettre.
Où est le péril? Quelle utilité y a-t-il à porter une peine contre une provocation qui ne produit absolument aucun efft^i ?
Quelle est d'ailleurs la portée de votre article au point de vue pénal? C'est un article préventif, c'est -i-dire un article en désaccord avec les règles générales en matière de pénalité. Je sais qu'il y a une exception, — M. Agniel me la rappellerait, si j'oubliais d'en faire mention, — il existe une exception lorsqu'il s'agit de la sûreté intérieure ou extérieure de Tintât; mais jamais, dans aucune législation, on n'a eu l'idée de faire jouer au code pénal un rôle préventif.
La répression ne peut frapper que des faits accomplis ou des tentatives dont le caractère est déterminé par la loi générale.
Les condamnations n'ont un caractère préventif, qu'en ce sens qu'elles servent d'exemple e^ découragent les coupables futurs par l'avertissement que leur application fournit à la société.
Où trouver une raison de maintenir des peines pour les provocations non suivies d ViTet ?
11 n'y en a absolument aucune. Remarquez que lorsque la provocation est suivie d'effet, ou seulement réunit les caractères de la tentative, le droit commun, qui est formellement réservé dans l'article, la réprime avec la dernière sévérité.
L'article 157 du code de justice militaire punit de la peine de mort la simple tentative d'embauchage \ cela devrait suffire.
M. le président. La parole esta M. Agniel, au nom de la commission.
M. Agniel. Messieurs, permettez-moi de protester contre une arfirniation inexacte, A mon sens, de l'honorable M. Gatineau. Je n'admets pas que la provocation ne constitue une infraction punissable en matière générale et d'après 1rs principes de droit commun que tout auunt qu'elle est suivie d'effet. Et j'en trouve la preuve, non dans un article isolé, mais dans tous les articles du code pénal, qui ont puni la provocation. C'est que toutes les fois que le code pénal de droit commun a puni la provocation, il n'a jamais, je répéta jamais et Je mets au déft de trouver une seule exception, il n'a jamais distingué, si ce n'est quant à l'application de la peine, entre la provocation suivie d'effet et la provocation non suivie d'effet.
D'après la théorie du code pénal, la provocation existe comme infraction au droit commun, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu effet ensuivi, et le code pénal ne fait de différence entre les deux cas que pour l'application de la peine. Donc, messieurs, laissons de côté cet argument.
M. Gatineau. Citez des espèces, des exemples I
M. Agniel. Je reconnais, avec l'honorable M. Gatineau, que le projet originaire de la commission avait retenu d'une manière générale, comme constituant une infraction, la provocation au crime non suivie d'effet ; mais je rappelle qu'à la suite du vote de la Chambre de jeudi dernier, dont il convenait à tous les points de vue que la commission tint compte, la commission, inspirée par un désir très avouable de conciliation, a renoncé à ce que l'expression do son opinion pouvait avoir de trop général ou de trop rigoureux. C'est par cette considération que la commission a abandonné la rédaction première de l'article 27 ; mais elle devait, à raison d'une nécessité d'intérêt public à ses yeux incontestable, maintenir la rédaction de l'article 25 que je vous deman ùe d'adopter.
Quelle était la raison de cette exception? Elle était dans un intérêt pias que considérable aux yeux de la commission, dans Tintérôt essentiel qui s'attache au maintien de la discipline dans l'armée, discipline qui est une condition nécessaire de son fonctionnement patriotique. (Très bien I très bien I)
La commission a estimé que si vous ne vouliez pas que Tarmée, à une heure donnée, se transformât en prétoriens, il ne fallait pas que la discipline militaire pût être entamée par la provocation, alors même que cette provocation se heurterait au bon sens de l'armée et à son patriotisme. La commission a pensé que c'était commettre un véritable délit que de s'interposer entre Tarmée, chargée par la loi d'une mission qui ne peut être accomplie que par l'obéissance envers les chefs, et cette mission elle-même.
Permettez- moi un exemple. L'armée sera chargée manu militari, comme dit la Jurisprudence, d'assurer l'exécution des lois, des arrêts de justice. Ce ne sera pas uniquement une série d'articles de journaux qui seront adressés aux militaires pour les provoquer, non pas à passer à l'ennemi, mais parement et simplement à rester dans une inaction coupable, à refuser l'obéissance qui est due aux chers.
Il y a deux mois, alors qu'il s'agissait de Texéculion des décrets, il avait fallu que les forces militaires fussent dirigées vers l'abbaye des Prémontrés... (Rires ironiques à droite.)
M. Liivois. Ne parlez pas de cela !
M. Agniel. C'est un souvenir qu'il ne faut pas répudier. Les forces militaires, dis-Je, étaient dirigées vers l'abbaye des Prémontrés. Était-ce utile ou nécessaire? Je n'ai pas à le démontrer; mais ce que je constaterai, c'est que les soldats exécutaient une consigne.
Supposons qu'en présence de la force armée, une série d'orateurs animés d'un zèle aussi catholique qu'illégall... (Rires approbatifs k gauche. — Rumeurs à droite.) Messieurs^ cette coïncidence peut se rencontrer exceptionnellement, je crois. Supposons ces orateurs se glissant entre le général, les ofQciers et le corps de troupe, et là, épuisant leur éloquence à démontrer aux soldats que les ordres de leurs chefs, dont ils doivent assurer l'exécution, sont des ordres empreints d'un caractère absolu d'illégalité, et qu'ils doivent en conscience se refuser à les exécuter.
M. Alphonse Gent. A-t-on poursuivi?
M. AgnieL Je ne sais pas si le fait s'est produit ; c'est une hypothèse que jMmagine. Mais si elle, se réalise, dites-moi quelle est la situation que vous entendez faire aux chefs en pareil cas. Devront-ils assister impassibles et impuissants à ces interpellations ? Devront-ils participer à la joute oratoire, et> se tournant vers leurs soldats, leur prouver l'inanité des exhortations qui leur sont adressées ?
Un membre. Et la loi militaire !
M. Agniel. Ne parlez pas de la loi militaire et de l'embauchage ; la loi militaire ne s'applique pas ici. Si vous n'admettez pas le délit de provocation spéciale que vise l'article !25, vous proclamez par cela même — je précise, et la conscience de chacun dira si elle accepte ce résultat — que lorsque les chef^ miUtaires se trouveront en présence de ceux qui adjureront les soldats de ne pas obéir...
M. Charles Abbatucci. Ils les feront empoigner 1
M. Agniel. Ils commettraient, en les faisant empoigner, un abus d'autorité (Exclamations sur divers bancs.)
M. le comte de Douville-Malllefeu. Allons donc I
M. Agniel. Allons donc! n'a jamais été une réponse décisive, et je voudrais bien que mon honorable collègue substituât à cet argument trop simple une explication de sa pensée qui me permit de lui répondre.
M. le comte de Douville-Malllefeu. Je demande la parole.
M. Agniel. Si vous admettez que celui qui adressera une provocation verbale
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
aux soldats, en les invitant à désobéir oa à ne pas désobéir à leurs chefs ne commet pas un délit, nul n'a le droit de l'empêcher de continuer ses exhortations, et le chef qui se permettrait de l'interrompre par une arrestation commettrait purement et simplement un acte d'arrestation arbitraire, (interruptions.) Il serait assez étrange que vous déclariez que ce provocateur qui commet un acte non seulement inoffeiisif, mais légal, pût être immédiatement l'objet d'une arrestation, lorsqu'il ne peut pas être, à raison de cet acte, déféré à la justice régulière. La question est simple : Veut-on, oui ou non, maintenir intacte la discipline dans l'armée?
La commission a pensé que si l'on voulait maintenir dans son intégrité la discipline, il fallait expressément interdire ces provocations à la désobéissance qui ne sont pas interdites par la loi particulière sur l'embauchage ; c'est pour ce motif que je vous demande, au nom de la commission, de maintenir la rédaction de l'article 35. (Très bienl très bieni) M. le président. M. de Douville-Maillefeu a la parole. M. le comte de Douville-Maillefeu. Messieurs, je n'avais pas rintention de prendre la parole, mais puisque l'honorable orateur qui descend de la tribune m'a fait l'honneur de m'y appeler, je vais répondre en quelques mots bien simples.
Je ne erois pas qu'il y ait ici une seule personne ayant eu l'honneur de porter l'épauletle, quel qu'ait été son grade, quelle qu'ait été l'arme dans laquelle elle ait servi, qui puisse — passez-moi le mot — prendre au sérieux la thèse que vient de développer l'honorable préopinant.
Comment I messieurs, au moment où un capitaine, un lieutenant, n'importe quel officier aura des hommes sous ses ordres, quelqu'un, malgré les règlement» sur le service intérieur, qui sont la véritable loi de l'officier... Plusieurs membres à gauche. C'est évident!
M. le comte de Douville-Maillefeu.... quelqu'un aura le droit de pénétrer dans les rangs et de dire aux hommes : « N'écoulez pas votre capitaine 1 J'ai le droit de vous dire ceci, la loi ne le défend pas 1 »
Messieurs, c'est là un argument — il faut bien dire les choses comme elles sont — qui n'est pas sérieux. Je n'ajoute pas un mot de plus, (Rire général l — Aux voix 1}
M. Gatineau. Messieurs, je n'entends pas répondre par un discours aux observations de notre honorable collègue M. Agniel. Je veux seulement rappeler un fait et une époque.
La preuve que de simples tentatives d'embauchage pour amener des soldats dans les rangâ de rebelles armés sont punies de mort, c'est le souvenir de Gaston Crémieux qui me la fournit. (Mouvement.)
J'ajoute que si les principes qui viennent d'être développés tout à l'heure h, U tribune avaient été mis en application par le 16 mai, pas un seul d'entre nous, pas un seul journal n'eût échappé 1 (Très bien! très bien! et applaudissements sur divers bancs à gauche.) Plusieurs membres. Voilà la vérité I M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux. M. Gazot, garde des sceaux,' ministre de la justice. Messieurs, je ne veux pas rentrer dans la discussion, ni répéter, à l'appui de la disposition en discussion, les motifs qui ont été si excellemment développés, soit par l'honorable M. Léon Renault, soit par l'honorable rapporteur de la commission. Je viens apporter à cette tribune une simple déclaration.
Pour l'honneur du Gouvernement, pour l'honneur de cette Assemblée, et, per- «leltez-moi de le dire, pour l'honneur de l'armée, je viens vous prier de voter l'article 35 et do maintenir dans votre œuvre, qui, si elle est conduite jusqu'au bout, sera pour vous un titre de gloire, une disposition dont le rejet aurait pour
ARTICLES DU PROJET 24 A 26. 28 i
conséquence nécessaire d'affaiblir dans Tesprit de l'armée ces vertus militaires qui sont sa force et qui intéressent k un si haut degré la sécurité de TÉtat. (Applaudissements à gauche et au centre. — Exclamations sur d'autres bancs.)
M. le président. Il y a sur l'article 35 une demande de scrutin signée de MM. Germain Casse, Gatinean, Lockroy, Clemenceau, G. Périn, Floquet, A. Cent, Margue, le comte de Douville-Uaillefeu, Barodet, Greppo, Bertholon. Vernhes, Favand, JouffrauU, L. Blanc^ Madier de Montjau, Mathé, Bosc, Beauquier, etc.
Il va être procédé au scrutin •
(Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis.)
M. le président. Le dépouillement du scrutin public sur l'article 25 donne les résultats suif ants :
OTIT VOTË POUR :
MM . Agniel. Allègre. Allemand. Amat. Andrieux. Anthoard. Arme2. Arnoult. Bailiaut. Baraberger. Barbedette. Bardoux. Barthe (Marcel). Baury. Beaussire. Bel (François). Belle. Bellissen (de). Belon. Benoist. Berlet. Bernard. Bernier. Bert (Paul). Bethniont (Paul). Bienvenu. Binachon. Bizot de Fonteny. Blanc (Pierre) (Savoie). Biandin. Bonnaud. Borriglione. Boudeville. Boulard (Cher). Bouteille. Bouthier de Hocliefort. Bravet. Bresson. Brice (René). Brossard, Bruneau. Buyat. Carnet (Sadi). Casimir-Perîer (Aube). Casimir-Perier (Paul) (Seine-Inféileure). Gaurant. Cavalié. Caze. Chaix (Cyprlen). Chalamet. Chaley. Chanal (général de). Cbantemille. Charlemagne. Charpentier. Chauveau (Franck). Chavoix. Chevallay. Chevandicr. Chiris. Choiseul (Horace de). Choron. Cliristoplile (Albert) (Orne). Chrier. Cochery. Constans. Corentin-Guyho. Cornil. Costes. Couturier.
Danellc-Bernardin, Daron. David (Jean) (Gers). Dufoulenay. Deluns-Montaud. Denîau. Desseaux. Dethou. Dousy. Devadc. Devaux. Develle (Eure). Develle (Meuse). Devès. Diancourt. Dreux. Dreyfus (Ferdinand). DrUmel. Dubois (Côted'Or). Dubost (Antonin). Ducroz. Dupont. Durand (llie-et-Vilaine). Duvaux. Escanyé. Escarguel. Even.
Fallières. Faure (Hippolyte). Ferry (Jules). Folliet. Forné, Fouquet. Fourot. Fousset. Fréminet.
Galpin. Ganne. Garrigat. Gassier. Gaudy. Germain (Henri). Gévelot. Gilliot. Girard (Alfred). Girerd. Girot-Pouzol. Giroud. Godin (Jules). Grollier. Gros-Gurin. ^Guichard, Guillemin.
Horteur. Hugot.
Jacques. Jametel. Janvier de la Motte (Louis) (Maine-et-Loire). Janzé (baron de). Jeanmaire. Jenty. Joubert. Jozon.
Labadié (Bouches-du-Rhône). Labitte. La Caze (Louis). Laffitte de Lajoannenque (de). Lalanne. Lamy (Etienne). Lanel. Langlois. Latrade. Laumond. Laurençon. Lavergne (Bernard). La Vieille. Lebaudy.Lecherbonnier. Lecomie (Mayenne). Legrand (Louis) (Valenciennes, Nord). Lelièvre (Adolphe). Le Maguet. Le Monnier. Lepère. Lepouzé. Leroux (Aimé) (Aisne). Leroy (Arthur). Le Vavasseur. Levôqne. Levet (Georges). Liouville* Lisbonne. Logerotte. Lombard. Loubet. Loustalot.
Magniez. Mahy (de). Maillé (d'Angers). Marcèro (de). Marcou. Marquiset. Martin-Feuillée. Mathé. Maunoury. Mayet. Maze (ilippolyte). Médal. Méline. Mention (Charles). Mercier. Mestreau. Minguasson. Mir. Mitchell (Robert). Montané. Monteils. Moreau. Morel (Haute-Loire). Morel (Hippolyte) (Manche). Mougeot. IVédellec. Neveux. Noël-Parfait. Noirot.
Ordinaire (Dionys). Osmoy (comte d'). OudouL
Papon. Parry. Pascal-Duprat. Passy (Louis). Pâtissier. Paulon. Pellet(Marcellin). Penicaod. Péronne. Perras. Petiibien. Philippe (Jules). Philippoteaux. Picard (Arthur) (Basses-Alpes). Pjnault. Plessier. Ponlevoy (Frogier de). Pouliot.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
Rameau. Raynal. Rdcipon. Renault (Léon). Renault^Morlière. Reymond (Francisque) (Loire). Riban. Ribot. Ricbarme. Riondel. Riottèau. Roger. Roudier. Rougé. Roux (Honoré). RubilUrd.
Sallard. Salomon. Sarrette. Sarrien. Savary. Scrépel. Sée (Camille). Seignobos. Sénard. Sentenac. Simon (Fidèle). Sonnier (de). Souchu-Servinière. Sourigues. Soye. Spuller. Swiney.
Talion (Alfred). Taasin. Tellhard. Teiasëdre. Tézenas. Thomas. Thomson. TU rard. Tondu. Trarieux. Trouard-Riolle. Truelle. Turquet.
Vacher. Varambon. Vaschalde. Versigny. Vignancour. Villain.
Waddington (Richard). Waldeck-Rousseau. Wilson.
ONT VOTÉ CONTRE
MU. Abbatucci. Allain-Targé. Anccl. André (Jules). Arenberg (prince d^. Ariste. Arrazat. Audiffred. Aulan (marquis d').
Ballue. Barascud. Barodet. Baudry-d'Asson (de). Beauquier. Bélizal (vicomte de;. Bertholon. Blanchi. Biliais (de La). BizarelH. Blachère. Blanc (Louis) (Seine). Bonnet-Duverdier. Bosc. Bouchet. Bouquet. Bourgeois. Bousquet. Boyer (Ferdinand). Boisset. Brelay, Breteuil (marquis de). Brierre. Brisson (HenriV
CanUgrel. Casablanca (vicomte de). Casse (Germain). Chavanne. Chevreau (Léon)« Clemenceau. Colbert-Laplace (comte de). Gorneau. Cotte. Crozet-Fourneyron.
Datas. Daumas. Douville-Maillefeu (comte de).Dréo. Dréolle (Ernest). DuDouSt. Dufour (baron) (Lot). Duportal. Durfort de Civrac (comte de).
Eschasseriaux (baron). Eschasseriaux (René),
Farcy. Favand. Ferrary. Floquet. Franconie. Frébault. Freppel.
Gagneur. Ganivet. Gatineau. Gautier (René). Gavini. Gent (Alphonse). Girault (Cher). Goblot. Godelle. Godissart. Granier de Cassagnac (Georges). Granier de Cassagnac (Paul). Greppo. Guillot (Louis). Guyot (Rhône).
Haentjens. Havrincourt (marquis d'). Hérisson. Huon de Penanster.
Janvier de la Hotte (père) (Eure). Jolibois. Jouffrault. Juigné (comte de).
Kermenguy (vicomte de).
La Bassetière (de). Lacretelle (Henri de). La Grange (baron de). Laisant. Lanauve. Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc de Bisaccia. Laroche-Joubert. La Rochette (Ernerst de). Lasbaysses. Legrand (Arthur) (Manche). Legrand (Pierre) (Nord). Le Marois (comte). Léon (prince de). Le Provost de Launay (Côtea-da- Nord). Lockroy Loqueyssie (de).
Bladier de Montjau. Maillé (comte de). Mathieu. Ménard-Dorian.
Nadaud (Martin). Naquet (Alfred).
OUivier (Auguste).
Padouo (duc de). Partz (marquis de). Perin (Georges). Perrien (comte de). Pradal. Prax-Paris. Proust (Antonin).
Rauline. Réaux (Marie-Emile). Reyneau. Rivière. Rollet. Bouvier. Roy de Loulay (Louis).
Saint-Martin (Vaucluse). Sarlande. Septenville (baron de) Soland (de).
Taillefer. Thirion-Montauban. Thoinnet de la Turmellère. Tiersol. Tron. Turigny.
Valon (de). Vernhes. Viette. VilUers.
m'ont pas pris part au vote :
MM. Achard. Anlsson-Duperon. Azémar. Badual-d'Oustrac. Bastid (Adrien). Beauchamp (de). Benazet. Berger. Bergerot. Blin de Bourdon (vicomte). Boissy d'Anglas (baron). Boulart (Undes). Bouville (comte de). Brame (Georges). Caduc.
Castaignède. Cazeaui. Cibiel. Clercq (de). Combes. Cossé-Brissac (comte de). Daguilhon-PuJoL Dautresme. David (baron Jérôme). Debucliy. Delafosse. Desbons. Desloges. Du Bodan. Ducbasseint. Durieu. Espeuilles (comte d'). Feltre (duc de). Flandin. Fleury. Gambetta. Gasconi. Gasionde. Gasté (de). Gastu. Gandin. Ginoux de Fermon (comte). Girardin (Emile du). Gonidec de Traissan (comte de). Guyot- Montpayroux. Hamitie (Victor). Harcourt (duc d'). Haassman (baron). Hermary. Hovius. Joigneaux. Journault. Ketler. Klopstein (baron de). Ladadié (Aude). Labat. Labuze. Làdoucette (de). La Porte (de). Larrey (baron). Leconte (Indre). Lenglé. Le Pelletier d'Aunay (comte). Le Provost do Launay (Calvados). Levert. Livora. Lorois(Harbihan). Mackau (baron de). Maigne (Jules). Malézieux. Maréchal. Marion.Harroottau. Masure (^Gustave). Meuier. Micliaut. Murât (comte Joachini). Niel. Ornano (Cuneo d'). Perrochel (marquis de). Picart (Alphonse) (Marne). Piichon. Poujade, Raspail (Benjamin). Rathier (Yonne). Reille (bai^). Roissart du Bellet (baron). Roques. Rotours (des).Rouher. Saint-Martin (de) (Indre). Savoye. Serph (Gusman). Soubeyran (baron de). Tardieu. Teliiez-Béthume. Thiessé. Trubert. Trystram.
m'ont pas pris part au vote
Comme ayant été retenus à la commission d'enquête sur les actes de M, le général de Cisseyt pendant son ministère :
MM. Le Faure. Margaine. Peulevey. Royer. Roys (comte de). Talandier. Valfons (marquis de). Vendeuvre (général de).
ABSENTS PAR CONGÉ
MM. Cadot (Louis). Cesbron. David (Indre). Descamps (Albert). Duclaud. Fauré. Giraud (Henri). Guilloutet (de). Harispe. Hémon. HénauU. Laserre. Margue. Mas. Rouvre.
Nombre des votants 408
Majorité absolue 205
Pour Tadoption 271
Contre 137
La Chambre des députés a adopté Tarticlo 35 sur la provocation aux militaires.
Chambre des députés. Piiésident m. Gambetta.
Deuiième délibération décidée le 5 février 1881. — Séance du lundi 14 février 1881.
M. le Président lit l'article 1h.
a Art. 25. — Toute provocation par Tun des moyens énoncés en l'article 24, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de Tobéissance qu'ils doivent à leurs chefs, sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 16 fr. à 100 fr., sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d^embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime. »
M. le Président. M. Ballue demande la suppression de l'article 25 ; il a la parole.
M. Ballue. Messieurs, lors de la première délibération, vous avez voté, à une majorité considérable, l'article 25 qui revient en ce moment en discussion.
284 CHAMBRE DES DÉPUTÉS. — DEUXIÈME DÉLIBÉRATION. PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS.
Par respect pour une première décision de la Chambre, par un sentiment de déférence bien naturel pour la majorité de mes collègues, je devais donc rechercher attentivement, dans le compte rendu des débats, quels pouvaient être les> motifs qui avait déterminé votre vote. Après avoir comparé ce compte rendu au texte môme de la disposition qui vous est soumise, J*en suis arrivé à cette conviction profonde que l'article 26 est inutile^ et surtout qu'il est dangereux.
On nous objecte que les dispositions de droit commun, renforcées même par l'article 208 du code de justice militaire promulgué en 1857, sont insuffisantes pour protéger les grands intérêts que vous avez en vue de sauvegarder, et qui nous sont également chers à tous.
Dans une seconde délibération, alors que, je le vois, je le sens, et je partage moi-même ce sentiment, la Chambre a hâle d'aboutir, je ne reviendrai pas sur les argument^ .juridiques qui ont été produits pour contester la valeur, Tefflcacité des articles du code pénal et du code de justice militaire qui permettent de réprimer le crime visé par Tcrticle 25. Je mécontenterai de leur opposer un fait : le long témoignage donné par les cinquante premières années de ce siècle, le premier Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, la monarchie, en un mot, sous SCS trois formes, qui, pendant un demi-siècle, Je le répète, a vécu sans avoir possédé les garanties spéciales qu'on vous demande de donner aujourd'hui au Gouvernement de la République, pour sauvegarder cette discipline militaire que les gouvernements, quelles que soient leur origine et leur forme, tiennent également à protéger, et qui n'a jamais, que je sache, été méconnue, ni sacrifiée par aucun d'eux, et cela par le seul recours au droit commun.
Enfin, messieurs, s'il fallait vous rappeller un dernier argument qui a été produit en première délibération, à cette tribune, pour vous prouver que la justice n'est pas désarmée, c'est le douloureux souvenir de Gaston Crémieux, condamnée mort et exécuté, par application des articles d^Q ce droit commun dont la commission prétend vous faire admettre, reconnaître l'insuffisance.
M. Maurice Rouvier. M. Gaston Crémieux a été exécuté en violation de la loi qui a aboli la peine de mort en matière politique.
M. Ballue. J'arrive au second point : la rédaction que tous présente la commission offre un caractère essentiellement dangereux. Permettez-moi de vous lire les premières lignes de cet article :
« Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 24, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, sera punie... » Remarquez que de cette rédaction ressort, de la manière la plus nette, la plus positive, sans réserve ni restriction d'aucun genre, la théorie de l'obéissance passive, aveugle, absolue.
Et s'il pouvait y avoir dans nos esprits un douto h cet égard, je vous demanderais la peimission de vous rappeler les commentaires significatifs de ce texte que nous trouvons dans la première délibération et dans des discussions antérieures qui ont eu lieu dans une autre enceinte.
En effet l'honorable M. Léon Renault vous disait, et je ne tous citerai de son discours que ces deux lignes, elles sont suffisantes, car elles sont caractéristiques :
« L'armée, en effet, que la commission entend défendre contre les appels coupables et dangereux, na pas à Juger, son rôle est d obéir, »
C'est ce que, sous une forme différente, mais dans le même esprit^ on général, qui, malheureusement, n'avait pas été, paralt-il, instruit par sa propre expérience, disait à l'Assemblée nationale : « L'officier est la loi vivante du soldat. »
Vous voyez donc que, tant dans le texte même de l'article 25 que dans ses prolégomènes, nous rencontrons la théorie absolue et sans réserve, do l'obéissaoce passive.
Permettez-moi d'opposer à cette théorie, qu'on demande h une Chambre républicaine d'accepter, deux théories bien différentes, qui ont été formulées et acceptées par les Chambres monarchiques.
En 1831, alors que la Belgique, à peine sortie de la révolution qui la faisait libre, organisait sa Constitution, au cours de la discussion de la loi sur la presse, dans le Congrès, la proposition suivante avait été faite : c'était de punir la provocation à la désobéissance à « Tautorité du roi ». Dien des hommes, qui étaient cependant des monarchistes, protestèrent avec indignation contre ce mot: «autorité », que ne venait atténuer aucune expression, aucune réserve; et la majorité fil ajouter au mot • autorité » celui do « constitutionnelle », en disant que l'autorité du roi, si elle se traduisait par des actes illégaux pouvant conduire à un coup d'État et à une usurpation sur les droits de la nation, cesserait d'être respectable, et qu'alors, non seulement il était permis, il était licite, mais que c'était un droit pour tous citoyens de l'attaquer, de la méconnaître.
Si je rentre maintenant en France, je puis vous montrer, vous signaler le règlement sur le service intérieur des troupes, r^tglement rendu sous la forme d'une ordonnance royale en 18i}3, dont les dispositions essentielles sont encore en vigueur, et qui stipule ceci : « Lorsque Tofûcier est reconnu devant la troupe qu'il est appelé & commander, la formule d'investiture se termine par cesmots : ce Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service et l'exécution des règlements militaires. »
Par conséquent les hommes de guerre illustres, qui, en 1833, ont réglementé cette partie du service militaire, ont très bien compris que la discipline aveugle, l'obéissance sans limites et sans réserve étaient inadmissibles en France.
Il est bien évident, on effet, quo si « l'obéissance » exigée du soldat n'avait comporté certaines limites, on se serait contenté de cette formule : « Vuns lui obéirez dans tout ce qu'il vous commandera. » Mais dès Tintant qu'on a ajouté : « pour le bien du service et l'exécution des règlements militaires », contrairement à l'opinion de M. Léon Renault, on a fait du soldat, non plus un homme qui obéit sans discuter, mais un homme qui discute et qui juge; car il doit nécessairement examiner, décider si ce qu'on lui commande est conforme au bien du service et aux règlements militaires. (Très bien I très bien i sur plusieurs bancs à gauche.)
Qu'est-ce donc, d'ailleurs, que cet article 25 que la commission vous soumet? Quelle est sa véritable origine? C'est la reproduction textuelle, mot pour mot, de l'article 2 de la loi du 27 juillet 18i9. IL sort d'une époque de réaction.
Une seule modification y a été apportée, et j'ajoute qu'elle est inexplicable, car, étant données les fautes prévues par l'article 25, et la gravité que la commission y attache, il est difficile do comprendre que les pénalités édictées par la loi do 1849 soient réduites dans des proportions aussi considérables. Uappelcz-vous, messieurs, dans quelles conditions cette loi sur la presse fut votée: l'Assemblée était encore émue, troublée, je dirais volontiers affolée par les terreurs et les excès que laissaient derrière elle les journées de juin 18 i8, et par le souvenir plus récent de la journée du 13 juin 1849. C'est dans cette situation qu'elle crut devoir chercher son salut dans la force et qu'elle remit entre les mains d'un seul homme cet instrument puissant qui s'appelle l'armée.
A peine avait-elle édicté ces dispositions nouvelles qui faisaient disparaître implicitement, sans les abroger en fait, les sages réserves quo les auteurs du règlement du service intérieur des troupes de 1833 avaient introduites dans la pratique de la discipline militaire, à peine, dis-je, avait-elle fait disparaître ces réserves et proclamé bien haut la théorie de l'obéissance aveugle et passive^ qu'elle recueillait les fruits de son imprudence.
Une propagande active s'organisait en vue de tirer les conséquences du nouveau priucipe. Deux ans plus tard, le 2 décembre 1851, les députés chassés de cette
286 CHAMBRE DES DÉPUTÉS* — DEUXIÈME DÉLIBÉRATION. PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS.
enceinte, au nom de Tobéissance passive, se réunissaieut à la mairie du dixième arrondissement.
Là, s'adressantà un de leurs collègues, le général de Lauri&ton, représentant du peuple et commandant la 10« légion de la garde nationale, ils le sommèrent de faire battre le rappel et de réunir sa légion pour défendre la souveraineté nationale. Vous savez quelle fut la réponse du général de Lauriston : a Comme représentant du peuple, Je dois voter la mise en accusation du pouvoir exécutif; comme colonel^ je dois obéir, n
Voilà quelle fut la première application — et vous m'accorderez qu'elle est significative — de cette théorie de 1 obéissance passive que vous voulez faire revivre en ce moment.
Quelques jours plus tard^ — permettez-moi de vous citer encore un fait. (Parlez ! parlez !) — nous sommes au 4 décembre, rue du faubourg Saint- Antoine. Sur une ébauche de barricade, Uaudin est debout, dominant la scîne; bientôt après, sept représentants du peuple s'aiancent au-devant de la troupe qui monte le faubourg Saint-Antoine, à leur t6te est un homme que vous connaissez tous et que vous vénérez tous, M. Schœlcher, et voici ce qu'il dit aux soldats :
« Soldats ! nous sommes les représentants du peuple souverain, nous sommes vos représentants, nous sommes les élus du suffrage universel. Au nom delà Constitution, au nom du suffrage universel, au nom de la République, nous qui sommes l'Assemblée nationale, nous qui sommes la loi, nous vous ordonnons de vous joindre à nous,nousvous sommons de nous obéir. Vos chefs, c'est nous. L'armée appartient au peuple, et les représentants du peuple sont les chefs de l'armée. Soldats, Louis Bonaparte viole la Constitution. Nous Tavons mis hors Ja loi. Obéissez- nous. »
L'officier qui commandait, un capitaine nommé Petit, ne le laissa pas achever.
u Messieurs, dit-il. J'ai des ordres. Je suis du peuple. Je suis républicain comme vous, mais je ne suis qu'un instrument. >
« Vous connaissez la Constitution^ » dit Schœlcher.
tt Je ne connais que ma consigne, u répondit le capitaine. •
Quelques instants après, vous le savez, la loi personnifiée dans Baudin tombait, et l'obéissance passive triomphait vous savez à quel prix ! Mouvement.)
Messieurs, si vous voulez vous reporter à des souvenirs plus récents^ je vous demanderai à vous, majorité républicaine, qui siégez sur ces bancs, si dans le cas où au mois de décembre 1877, l'armée, comme semble l'y convier M. Léon Renault, avait dit : « J'obéis, mais je ne juge pas », vous y auriez pu garder vos places aussi librement, aussi pacifiquement.
11 faut le déclarer h l'honneur de l'armée, elle a jugé, j'en ai la preuve, la certitude ; et c'est parce qu'elle a jugé qu'elle s'est dit : Mon obéissance a des limites, et cette limite c'est le respect de la loi, de la Constitution^ je ne la franchirai pas.
M. le comte de Maillé. Ou ne lui a jamais rien demandé. (Rires et bruit à gauche.)
M. Clemenceau. Le commandant Labordère n'est pas de cet avis-là.
M. Ballue. L'honorable garde des sceaux vous a adjurés pourtant au nom de l'honneur de l'armée, de voter cette disposition.
Qu'il me permette de lui dire que l'honneur de Tarmée n'a rien à voir dans de pareilles dispositions, au contraire. Vous lui demandez des sacrifices considérables, vous lui dites qu'investie du dépôt de la force publique, elle ne doit pas se mêlera nos luttes politiques, et vous avez raison : mais j'ajouterai que ce n'est ni compromettre, ni amoindrir son honneur que do préciser les limites de ses sacrifices, que de faire que son obéissance n'ait point pour seule règle, pour seule limite la fantaisie le caprice d'un homme, mais qu'au contraire elle lui apparaisse dans la majesté de la loi, qui lui dit exactement où commence son droit et où il finit.
Plusieurs mmbrea. Très bien I très bien I
ARTICLES DU PROJET 2i A 26. 287
M. Ballue. Avec la rédaction de la commission, vous n'admettez, Je le répète, do restriction d'aucun genre à l'obéissance de l'armée, et vous rééditez la théorie absolue de Tobéissance aveugle et passive. Eh bien 1 réfléchissez-y, regardez-y bien, et vous verrez que, entre ce texte et vous, majorité républicaine, il y a Tombre de Baudin qui se dresse ! (Applaudissements sur divers bancs à gauche). M. Agniel. Messieurs, permettez-moi de vous rappeler qu'à la première lecture, r»riicle 25 a été volé sur Tinsistance du garde des sceaux. Cette insis» tance dénotait suffisamment que cet article avait pour but de sauvegarder un intérêt considérable, l'intérêt de la discipline dans Tarmée républicaine. (Très bien ! très bien I au centre et à gauche. — Réclamations bruyantes à droite.) M. Panl de Gassa^ac. Il n'y a pas d'armée républicaine ! M. de Baudry d^Asson. 11 n'y a que l'armée française I Retirez l'expression, elle n'est pas juste.
M. le président. Monsieur de Baudry-d'Asson, Je vous invite au silence. M. de Baudry-d'Asson. Je dis qu'il n'y a pas d'armée républicaine ; il n'y a qu'une armée française.
Un membre à gauche. C'est la môme chose. M. Georges Perin. Je demande la parole.
M. Agniel. Je fais remarquer à mes interrupteurs que nous sommes en République, que c'est un parlement républicain qui fait la loi; et j'ai la conviction, lorsque nous faisons une loi qui protège et qui organise la discipline de l'armée, que l'armée sera toujours une armée républicaine. A droite . Française !
M. de Bandry d' Asson. Française I française ! M. Bourg^eois. Supprimez le service obligatoire, alors 1 M. de La Rochette. Demandez uno profession de foi à tous les conscrits I M. Charles Abbatucci. Esi-ce que tous les cônlribuablea sont républicains ? (Bruit.)
M. Agniel. Il s'agit, messieurs, d'un intérêt considérable, l'intérêt de la discipline, et je vous demande si vous voulez qu'on porte impunément atteinte à la discipline dans l'armée, si vous voulez permettre les provocations impunies à la violaiion de la discipline.
M. Gatineau. Mais quand les provocations ne sont suivies d'aucun effet... (Bruyantes exclamations au centre. -— Rires adroite.)
M. Agniel. Quelle que soit l'autorité qui s'attache aux paroles de notre honorable collègue, M. Gaiineau, je ne crois pas que vous estimiez, vous, messieurs, que les provocations à l'armée seront inoffensives jusqu'au jour où ces provocations auront entamé la discipline et amené la sédition. (Interruptions à gauche.)
Il y a donc un intérêt considérable à sauvegarder. (Très-bien 1 au centre.) Vous l'avez proclamé par un premier vote, et j'ai la conviction que vous ne vous déjugerez pas.
Pour démontrer la nécessité d'affirmer à nouveau votre opinion, Je ne puis voua demander que quelques mots d'attention. (Rumeurs à gauche.)
Quel est donc le reproche que formule notre honorable collègue, M. Ballue, contre l'article 25 ? Les monarchies, dit-il, les gouvernements qui ont précédé la République de 1848 ont pu maintenir la disciphne sans être dans la nécessité de recourir à ces prescriptions.
Je me borne à rappeler à notre honorable collègue que^ lorsque l'article 25 ou un article similaire n'existait pas dans notre législation, il existait dans la toi de 1819 et la loi de 1822 une disposition spéciale qui punissait la provocation à la désobéissance aux lois, et qui atteignait le même résultat.
J'examine maintenant la seconde objection : on nous reproche, mesaieurs, d'avoir, en votant l'article 25^ sanctionné — certainement ce serait sans que la Chambre a*en doutât — la discipline passive avec tous ses inconvénients.
288 CHAMBRE DES DÉPUTÉS. — DEUXIÈME DÉLIBÉRATION. PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS.
Cette argumentation^ messieurs, n'a qu*un tort : c*e8t de laisser complètement de côté le texte môme de l'article.
L'article 35 dit : «... toute provocation adressée à des militaires de terre ou de mer dans le but de les détourner... » De quoi 1 «... de leurs devoirs militaires... » Plusieut's membres à gauche. Et après?
M. Agniel. Et, en outre, «... do robéissance qu'ils doivent à leurs chefs. » (Très bien 1 au centre.)
Est-ce que nous avons eu la prétention, en rédigeant un article d'une loi sur la presse, de réglementer et d'organiser h nouveau les lois militaires qui fixent les limites des devoirs et des droits de l'armée ? Non, nous nous en sommes rapportés aux lois antérieures.
Si vous croyez qu'elles présentent des inconvénients, si vous croyez qu'elles astreignent les militaires h une obéissance excessive, demandez-en l'abrogation ou la modification. Quant à nous, nous plaçant en présence d'une législation qui précise et limite les droits et les devoirs militaires, nous disons : Il y aura délit lorsqu'il y aura provocation ayant pour but do détourner le militaire do ses droits et de ses devoirs parfaitement définis.
M. Ballne. Alors vous désavouez ce qu'a dit M. Léon Renault?
M. Agniel. Je n'ai pas à désavouer ce qu'a dit M. Léon Renault à cette tribune. Ce que je désavoue, c'est le sens de votre argumentation, et je vous fais observer que le reproche que vous adressez à l'article que je défends est absolument immérité, car nous nous bornons, sans préciser en quoi consistent les devoirs militaires, et en nous référant à la législation antérieure dont vous ne demandez, je le répète, ni l'abrogation ni la modification; nous nous bornons à dire : 11 y aura provocation alors qu'il y aura excitation à la désobéissance à celte législation.
Une autre considération, d'un caractère exclusivement politique, a été présentée à cette tribune par notre honorable collègue. Il a dit : Il peut se présenter des circonstances exceptionnelles où l'article 25 constituerait un véritable danger. Prenons Tliypothèse de chefs militaires, violant la loi, portant atteinte à la souveraineté du peuple, s'armant contre la République et essayant d'entraîner les soldats placés sous leurs ordres dans une entreprise criminelle ; dans ce cas, serait-il, oui ou non, permis d'exhorter les soldats à la désobéissance?
Je ne suis pas embarrassé pour répondre à mon honorable collègue. Il me permettra d'abord de lui faire remarquer que ce n'est point une hypothèse, dont la réalisation fort douteuse, fort problématique, puisse avoir pour résultat d'infirmer la valeur do la loi.
M. Ballue. J'en ai vu des exemples I
M. Agniel. Si la théorie de notre honorable collègue était vraie, me permettra-t-il do lui dire que ce n'est pas seulement l'ariicle 25 de la loi sur la presse qu'il faudrait supprimer, mais les articles 91 et suivants du code pénal? Et en voici la raison : que prévoient ces articles du code ? Ils interdisent aux citoyens de se réunir en bandes armées, de résister aux ordres de l'autorité, sous peine de mort. Ils répondent, nul no le conteste, à des nécessités impérieuses de sécurité publique. 11 peut cependant sonner une heure où tout bon citoyen serait tenu, si un attentat était dirigé contre la République, je ne dis pas de violer, car il n'y a pas violation là où il y a l'exercice d'un droit, mais de transgresser les dispositions des articles 91 et suivants. (Applaudissements sur divers bancs à gauche.)
M. Cuneo d'Ornano. On sort de la légalité pour rentrer dans le droit.
M. Agniel. La situation est la même en ce qui concerne l'article 25. Croyezvourdonc que, si un usurpateur, dont il m'est bien difficile de prévoir la survenanco, commettait un attentat contre la République, il serait permis à une justice quelconque — je laisse en dehors les commissions mixtes, — de considérer comme coupables de violation de l'article 25 ceux qui auraient prêché aux soldats non pas la désobéissance à leurs devoirs, mais lo refus d'obéissance à des chefs crimi-
ARTICLES DE LA LOI S3 A t5.
iiels? Et, si cotte éventualité se réalisait... (Marques d'approbation au centre.) M. Gatinean. Et votre te^ite ?
M. Agniel. Sans doate^ monsieur Gatinean, vous vous obstinez à ne pas le lire... (On rit.) Sans reproche I C'est tout au plus une invitation. Le texte de l'article 25, vous l'oubliez constamment, punit... M. Gatineaa. Mais non 1 •
M. Agniel... la provocation adressée aux soldats dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires, de Tobéissance qu'ils doivent à leurs chefs.
Quels sont ces devoirs, quelle est cette obéissance P Ni Tobéissance, ni les devoirs imposés aux militaires ne pourraient aller jusqu'à les contraindre à se faire les complices d'une violation de la loi constitutionnelle. Et Je considère, —Je vous dis ma pensée très nettement, — qu'il n'y aurait pas la moindre transgression de l'article 25, de la part du citoyen qui, pour paralyser un abus, l'autorité tenterait par des exhortations de ramener les militaires à l'exercice de leurs devoirs, pas plus qu'il n'y aurait violation de l'article 91 de la part de ceux qui, comme au 2 décembre, les armes à la main, s'opposaient à la destruction de la République. M. Gatinean. Votre article est étranger à la loi sur la presse ; voilà la vérité.
M. Agniel. Laissons donc de côté une hypothèse qui ne saurait être invoquée dans ce débat comme argument sérieux, et, pour vous prouver que nous nous égarons dans une discussion dont les proportions sont évidemment exagérées, permettez-moi de vous rappeler en définitive quelle est la pénalité de cet article 25: il s'agit d'un emprisonnement d'un mois à six mois.é. (Exclamations ironiq ues à droite.) « M. Edonard Lockroy. Sans préjudice de peines plus graves, même la mort.
M. Gatineaa. Lisez la fin de l'article I
M. Agniel. On m'invite à lire la fin de l'article; eh bien, 'J'invite une fois de plus mou collègue à relire cet article plus attentivement. Voici ce qu'il porte» :
« Sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage on une provocation aune actioo qualifiée crime. »
J'ai donc raison de dire que le délit spécial, prévu par l'article en dlMossIon, n'est puni que par un emprisonnement de un à six mois ; il n'y a rien de cemmnn entre ce délit et la loi militolre qui punit l'embauchage^ c'est- à-dire la provocation à l'enrôlement dans une armée étrangère ; loi que nous ne créons pas et que nous n'abrogeons pas. Mais il n'en est pas moins vrai que l'article 25 sauvegarde un intérêt considérable : la discipline de l'armée. C'est cet intérêt que le gouvernement a voulu sauvegarder lorsqu'il est intervenu une première fois dans la discussion, c'est celui que vous-mêmes avez voulu sauvegarder par votre vote.
M. Panl de Gassagnac. Et nous aussi 1
M. Agniel. Je demande à toute la Chambre de sauvegarder par son vote cette discipline que, — en définitive, je puis le dire, sans faire une concession qui coûte à ma conscience et à mes convictions politiques, — tout Français ayant le sentiment de ses devoirs envers la patrie est intéressé à faire maictenir. (Applaudissements au centre.)
M. le président. M. Périn a la parole.
M. Georges Périn. Messieurs, le discours de l'honorable M. Agniel prouve, mieux que je ne pourrais le faire, que l'article qui est soumis à la Chambre n'intéresse que très médiocrement la presse> Je dirai même qu'il ne l'intéresse pat du tout. Soyez convaincus que, dans un moment de danger, à la veille d'un coup d'ÉUt, à ces heures terribles où l'on sent que l'armée, entraînée par des chefii criminels, va peut-être se tromper sur la nature et l'étendue des devoirs que la discipline lui impose, et que, sous l'empire de cette terreur, elle est à la veille de marcher contre la Constitution du pays, d'en violer les lois, soyez convaincust divje, que dans aa de ces moments tragiques ce n'est pas une pénalité dérisoire,
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
comme celle que vous inscrivez dans votre article, qui empêchera tes journalistes d'avenir Tarmée et de la rappeler au respect de la loi menacée. (Très bien! liés bien ! à gauche.)
Un membre au centre. Et alors?
M. Georges Périn. Et alors? me dit-on I Alors votre article n'a point d'intérêt au point de'vue de la presse ; il ne la touche pas, puisqu'il ne l'empêchera pas de commettre un délit. Il sera inefficace de ce côté ; mais il va produire un effet d'autre part.
Il intéresse non pas la discipline de Tarmée, comme on disait tout à Theure, mais la sécurité du pays, qu'il met en péril. C'est ce que je vais vous démontrer, si vous voulez m'écouier un instant. (Parlez 1 Parlez I)
Je prétends que U discipline de l'armée n'est pas intéressée à cet article, et que vous n*en avez nul besoin pour la sauvegarder. On vous a dit tout à l'heure, et M. Agniel n'y a pas répondu, que la rt^pression à tout manquement à la discipline avait été aussi grande, aussi complète que possible pendant les cinquante années qui ont précédé la loi de 1849. Sous le premier Empire, sous la Restau- . ration, sous la monarchie de Juillet, la discipline a été respectée, je crois, dans l'armée française, et je ne pense pas que ce que j'avance puisse être contesté par ce côté de la Chambre. (L'orateur désigne la droite.) £h bien, pourquoi éprouvezvous le besoin aujourd'hui de la garantir par un nouvel article de loi ? Avez-vous bien réfléchi, en outre^ à la façon dont cet article pourrait être interprété 7
Ne vous y trompez pas, messieurs, cet article sera interprété en ce sens que le Parlement accepte, proclame la doctrine de l'obéissance, non pas passive, — je . suis partisan de l'obéissance passive, — l'obéissance aveugle, c'est-à-dire le devoir pour l'inférieur d*obéir, quel que soit l'ordre donné parle supérieur.
M. Guichard. Je demande la parole.
M. Georges Perin. Voilà comment votre article sera interprété, et cette
- théorie de l'obéissance aveugle, chère aux gouvernements aussi longtemps qu'ils croient pouvoir compter sur les chefs de l'armée, ils s'empressent de la répudier le jour où elle a permis de porter une atteinte, même légère, à leur solidité; ils
. la condamnent alors de la façon la plus abâolue, et l'on pourrait dire que les
- plus violents, les plus implacables dans cette répudiation, ont été ceux-là mêmes
- qui l'ont inventée les premiers ; j'entends par là les gouvernements despotiques et militaires.
•Rappelez-vous, messieurs, ce qui s'est passé sous le premier empire lors du procès qui suivit la conspiration du général Mallet. On put voir alors des officiers subalternes qui avaient été des agents absolument inconscients, des
. eomplices sans le savoir, condamnés et fusillés impitoyablement. Quel était leur crime? Leur seul crime, — le procès l'a établi, — c'est qu'ils avaient obéi à leur chef. Et cependant ce fut en vain qu'ils se retranchèrent à ce moment-là derrière les règlements militaires, qu'ils invoquèrent le devoir « pour le grade inférieur, d'obéir au grade supérieur s. Écoutez ce qu'ils dirent et comment ils se défen-
. dirent devant le conseil de guerre, cela est instructif:
Je ne veux vous rappeler que les paroles de quelques-uns, de deux ou trois, de ceux dont le système de défense fut particulièrement saisissant par la simplicité
. même des déclarations.
C'est d'abord le lieutenant llarie Régnier qui se lève et dit : « Moi, messieurs, je n'ai fait qu'obéir ce jour-là, comme j'obéis depuis vingtpdenx ans ; je n'ai pas antre chose à dire pour ma défense, a U se rassied.
. Le capitaine Piquerel est plus explicite, et les quelques phrases qu'il prononce sent la condamnation la plus cruelle de ce système de l'obéissance aveugle. « Ma .défense est simple ; je ne connais que les lois militaires; chargé de l'instruction du régiment, c'est moi qui faisais la théorie aux sous-officiers... Les règlemenu disent : Dans tous les cas, le grade inférieur doit obéissance au grade supérieur.
Le caporal doit robéissance au sergent ; le sergent au sergent-major ; le sergentmajor à Tadjudant..., etc. Défense de commenter ou interpréter les ordres. Et alors 11 ajoute — écoutez ceci, messieurs : « On me reproche ici, quoi 7 d'avoir obéi. Je suis capitaine. Le colonel Soulie, qui est mon supérieur, m*a dit : « Rassemblez la coborte. » Je la rassemble. « Allez à l'hôtel de ville, v J'y vais : « Retournez à la caserne, v Je retourne à la caserne. Ma conduite est conforme au règlement. Donc, Je ne suis pas coupable. J'ai fait ceJour-lA ce que J'ai fait pendant toute ma carrière : J'ai obéi. Va-t-on me fusiller tout de même ? »
Il est condamné k mort à Tunanimilé. Il arrive sur le lieu de l'eiécnlion, trè.4 étonné, et s'adressant aux vétérans qui font la haie, il leur dit avec un grand aang-froid : « Quelqu'un d'entre vous pourrait-il me faire l'amitié de me dire pourquoi on me fusille ? »
Le troisième, un capitaine de grenadiers de la garde, Pierre Bordérieux, dit : a J'ai obéi comme J'obéis depuis vingt-quatre ans. » Et ne voulant pas qu'on pût mettre en doute son dévouement à l'empereur, il s'écrie : a Je suis enfant de troupe. Le clocher de mon village, c'est les aigles de Tempereurl (Textuellement.) Ma mère a toujours suivi les armées. Ma femme est blanchisseuse des pupilles de la garde I Je n'ai pas d'amour plus grand que pour l'empereur, » et il s'écrie : « Vive l'empereur ! »
Ce cri n'était pas pousse pour les besoins de la défense ; car quand il tombe aous le feu du peloton, n'étant pas mort sur le coup, il se relève un instant et crie encore : « Vive l'empereur 1 » puis retombe et meurt, sur ce cri.
Eh bien, messieurs, voilà, vous le voyez, des officiers qui n'avaient fait qu'obéir ; qui, au nom de la doctrine de l'obéissance aveugle, auraient dû être renvoyés absous; et qui cependant furent condamnés. Pourquoi? parce que Napoléon I«' lui-même comprit ce Jour-là quel danger un pareil système, mis en pratique, pouvait dans Tavenir faire courir à son gouvernement. Vous voyez la condamnation en cette circonsunce, condamnation indéuiabie de la doctrine redoutable de l'obéissance aveugle.
Le gouvernement de la Restauration devait, quelques années plus tard, imiter le premier empire, lorsqu'il condamnait les généraux Gilly, Grouchy, Clauzel et Laborde, qui cependant étaient couverts par les ordres formels du ministre de la guerre.
Enfin, messieurs, le gouvernement de LouiS'Philippe à son tour imitait ses prédécesseurs, lorsqu'il se gardait bien de poursuivre les officiers qui avaient désobéi au colonel Vaudrey, essayant de les entraîner dans la conspiration de Strasbourg. (Très bien ! très bien 1 sur divere bancs.)
Et enfin, messieurs, Je veux revenir sur des faits auxquels faisait allusion tout à l'heure, l'honorable M. Ballue, Je veux rappeler cette époque, peu éloignée de nous, où l'on pensait, non sans raison, — n'en déplaise à l'honorable comte de Blaillé, qui a prétendu tout à l'heure que le 16 mai ne voulait rien demander à l'armée, — Je veux vous rappeler, dis-je, cette époque où l'on pensait, ainsi que l'enquête devait le prouver, qu'un gouvernement aux abois était disposé à fairi; appel à la force contre la voionté souveraine de la nation, prêt à corriger le suffrage universel de ses erreurs. Je vous le demande, quel est celui d'entre nous qui, al on, soit comme Journaliste, soit comme orateur, n'a pas adjuré l'armée de rester fidèle à la loi ; quel est celui qui ne s'est pas écrié : Nous connaissons les intentions coupables de certains hommes, mais nous ne craignons rien, nous n'avons plus peur aujourd'hui d'un coup d'État ; nous savons que jamais on ne pourra entraîner l'armée dans une telle entreprise, même au nom du devoir d'obéissance. Non, non 1 L'armée, nous le savons, compte dans ses rangs des officiers qui, ce jour venu, se lèveraient et qui diraient : Nous refusons d'obéir. (Très bien ! très bien I) Et il y en a eu un, en effet, vous ne l'avez pas oublié...
M. le comte Maillé. On ne lui avait rien demandé I Je répète ce que j'ai dit.
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS
M. Georges Périn. Eh bien, ]e me borne à vous répondre : Si on n'avait rien demandé au commandant Labordère de contraire aax lois de son pays, on a eu tort de ne pas le faire passer devant an conseil de guerrre. (Très bien I à gauche.) On n*a pas osé le faire ! Et cependant, vous savez bien l'époque oà il s'est insurgé contre ceux qui s'insurgeaient contre la loi ; le ministère de la guerre éuit entre les mains d'hommes qui auraient été heureux de frapper un ofBcier républicain. Mais, devant le conseil de guerre, la lumière se serait faite, les débats auraient établi qu'à un certain moment les hommes qui détenaient le pouvoir avaient été sur le point de marcher contre les lois et la Constitution du pays. (Très bien! très bien I à gauche.)
M. le comte de Maillé. Sur le point ! C'était dans l'imagination de l'opposition. (Exclamations et rires à gauche.)
M. Georges Perin. Je ne mets pas en doute la sincérité de M. le comte de Maillé, mais Je lui demande à ne pas continuer la discussion avec lui. Puisqu'il est acquis, par M. le comte de Maillé, que ce danger n'existait que dans l'imagination de mes collègues de la gauche, c'est à eux en particulier que Je m'adresse et Je leur dis : Le Jour où vous avei cru que le Gouvernement était capable de faire servir l'armée à l'exécution de criminela desseins, vous n'avex pas douté d'elle. Vous lui aves crié : « Nous avons confiance en vous, nous savons comment vous comprenez le devoir d'obéissance 1 » £h bien, ce que vous avez dit ce Jourlà, et que vous avez eu raison de dire, n'hésites pas à le répéter encore, et surtout n'allez pas troubler l'esprit de l'armée, en votant un article qui, soyez-en sûrs, sera, de bonne fol, mal compris par les uns, interprété par d'autres dans ce sens redoutable de l'obéissance quand même, et qui, à ce moment fatal où des chefs criminels sont prêts à lacérer les lois, pourrait être invoqué contre vous, qui l'auriez édicté.
Il n'y a encore dans l'armée que trop de dispositions à croire que le devoir d'obéissance est sans limites. Cette croyance existe même quelquefois chez des efflciers républicains. Je ne m'occupe pas en ce moment de ceux qui ne le sont pas, et auxquels on faisait allusion tout à l'heure. Je n'en parle qoe pour dire que Je regrette qu'ils ne soient pas avec nous et que J'espère qu'ils y viendront. Je dis que, même parmi les officiers républicains, très bons républicains. J'en connais qui ne sauraient quelle conduite tenir, si on leur donnait Tordre de marcher cwtre la République. Plut d'un m'a dit les mêmes paroles que M. Ballne mettait tout à l'heure dans la bouche du général de Lauriston : « Mon devoir de soldat me condamne à faire le contraire de ce que m'ordonne ma conscience de citoyen.» Et c'est, messieurs, qdand de tels doutes existent encore dans les esprits d'hommes qui sont des sincères républicains, de gens de cœur et d'honneur, que vous hriez voter un article de loi sosceptible d'augmenter leurs doutes I Ce serait bien téméraire.
Appliquez-vous, au contraire, à faire la lumière dans ces esprits qui ne demandent qu'il être éclairés. Dites bien haut que le principe de la subordination de l'inférieur au supérieur — • principe fondamental de toutes les armées — n'est cependant pas un principe absolu. Appliquez-vous à en déterminer l'étendue, en faisant comprendre que l'armée n'est pas un corps indépendant du reste de la nation, et que par conséquent ses membres, soumis aux lois du pays, ne sauraient être contraints à les transgresser au nom de la discipline. (Très bien I très bien I) Ce que Je vous dis là, messieurs, d'autres l'ont dit dans lea Chambres françaises avec une autorité que Je n'ai pas, et c'est derrière leur opinion que je veux, en terminant, m'abriter.
Je n'ai pas voulu débuter par des citations, J'ai préféré vous &ire entrer d'abord dans le domaine des faits, invoquer les exemples tirés de l'histoire, parce que Je crois que les faits frappent l'esprit plus que les paroles; mais tous me permettrez maintenant d'invoquer l'opinion d'un homme que tous, messieurs du centre, aTei
i:randement admiré, qui longtemps a été votre guide, et que voas n'étiez pas loin de considérer comme infaillible. J'ai nommé M. Tliiers. Voici ee que M. Tliiers disait en 1851, applaudi alors par des généraux qui tous n'étaient même pas des républicains, puisque ]e relève les noms de Lamoricière^ de Changarnier, etc.
M. Thiers, dis-je, répondant à une phrase très menaçante du maréchal de Saint- Amauld, s'écriait :
c Oui, obéissance, obéissance sans réserve, sans réticence, mais obéissance au dehors pour l'intérêt du pays, au dedans pour le respect des lois... Tout chef placé à la tète de Tarmée doit faire appel à la discipline ; mais il pervertit l'esprit •de l'armée, il fausse ses idées s'il n*ajoute pas à Tiustant même, à cêté du dogme incontesuble de l'autorité, de l'obéissance absolue, le dogme du respect des lois et de la Constitution. »
Un peu plus loin, résumant sa pensée dans un de ces mots heureux comme il en avait souvent, il ajoutait :
« A Tintérieur, l'obéissance passive devient l'obéissance légale. » (Très bieni très bienI)
Est-ce M. Thiers seulement qui a défini ainsi, contenu dans ces limites le devoir d'obéissance militaire ? Non, Je veux — et c'est par là que je terminerai — vous donner également l'opinion d'un militaire de grande valeur, d'un militaire qui devait être également un remarquable orateur, mais qui avait été auparavant un homme de guerre de premier ordre.
Le général Foy disait en 1822, en réponse au général Donnadieu qui, dans la discussion du budget de la guerre, avait prétendu que le soldat devait obéir aveuglément aux ordres qui lui étaient donnés, quels qu'ils fussent :
'( Où en serions-nous, je vous le demande ? Comment, sUl plaisait à un chef de dire à ses soldats : a Entrons aux Tuileries, attaquons le souverain », l'obéissance passive serait de rigueur ? Ce ne serait pas le devoir de cliaque sous-officier, de chaque soldat de répondre : vous êtes un rebelle, nous ne vous suivrons pas I Reconnaissez ' donc, messieurs, qu'ici l'obéissance ne peut être passive; cette obéissance h la personne du chef doit être entière, absolue, quand on a le dos tourné à l'intérieur et le visage & l'ennemi ; elle est conditionnelle quand on a le visage tourné vers les citoyens. » (Applaudissements à gauche.)
Gomme le général Foy, j'en suis convaincu, vous estimez que cette obéissance doit être « conditionnelle ». C'est pourquoi vous ne devez pas hésiter à repousser Tarticle que je combats pour que cette obéissance soit conditionnelle. (Très bien 1 très bien I à gauche.)
C'est ce que vous ferez, ne croyant pas qu'en agissant ainsi, vous porterez atteinte à l'honneur de l'armée, quoi qu'en ait pu dire M. le garde des sceaux, en termes si émus, lors de la première lecture de la loi. Je ne veux pas répondre moi-même à M. le garde des sceaux, je préfère laisser la parole à un journal qui a une situation considérable dans le parti républicain, la République ffxmçaise.
Après l'affaire du oommandant Labordère, M. le général Bressolles^ qui y avait joué un rdle, vous le savez, crut devoir fournir certaines explications par la voie •de la presse, et protester surtout contre la supposition que quelques-uns avaient faite, supposition toute gratuite, — qu'il aurait été capable d'imiter la conduite du •commandant Labordère. Le général BressoUes ayant dit qu'il estimait qu'une telle supposition portait atteinte & son honneur militaire, la République française publia, à ce propos, un article très remarquable, sur un ton très calme, très élevé, et où l'auteur définissait l'honneur militaire :
« Oui, il y a un honneur militaire I II consiste à ne violer aucune des lois de spn •pays, et bien au contraire à en être le scrupuleux observateur, et à les défendre
au besoin
« L'honneur militaire consiste encore à respecter ses supérieurs, h leur obéir xomplètement, passivement dans tout ce qu'ils commandent pour le succès des
294 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.
PROVOCATION AUX CRIMBS ET DÉLITS
arniGS de la France à Textérieur, et poar assurer et maintenir au dedans le respect des lois qai est la source véritable et unique de Tordre et de la paix publique. » (Très bien I très bien ! à gauche.)
Vous voyez donc, messieurs, que H. le garde des sceaux s'est trompé, et que riionneur de l'armée n'est pas en question ici.
Mais ce qui est en question, c'est la sécurité du gouvernement de la République» à qui vous pourriez peut-être un Jour créer de sérieux embarras en votant cet article. (Très bien I à gauche. -— Protestations sur plusieurs bancs au centre.)
M. Gnichard. Il faut un mot de réponse au discours que vous venez d'entendre.
Nous sommes complètement de l'avis de l'honorable M. Perin, mais nous ne partageons pas l'interprétation qu'il donne à l'article 25. Que dit Tarticle 2S? Qu'on réprime la provocation aux soldats de manquer à leurs devoirs militaires, à l'obéissance qu'ils doivent h leurs chefs. Or, quelle est cette obéissance que les soldats doivent à leurs chefs ? Elle s'arrête quand les chefs eux-mêmes n'obéissent pas à la Constitution qui est le chef suprême. Le soldat ne doit pas obéissance à son caporal quand le caporal désobéit an capiuine, et celui-ci n'a pas droit à l'obéissance quand il désobéit au général; de même le général ne doit pas être obéi s'il commande un attentat contre la Constitution, contre la souveraineté nationale. (Interruptions diverses.)
Voilà l'interprétation qu'il faut donner à l'article 25, et M. Perin s'est réfuté complètement lui-même, en citant les paroles de M. Tbiers en 1851, et celles des généraux unis à M. Thiers pour résister à l'attentat du 2 décembre. Certes, ils ne prêchaient pas l'indiscipline: ils prêchaient au contraire la vraie discipline quand ils adjuraient l'armée d*obéir à la Constitution, et de regarder comme de vrais rebelles ceux qui tournaient contre la Constitution et le pays le pouvoir qui leur avait été confié pour les défendre.
Voilà la vérité. Ce qui ressort de la discussion que nous venons d'entendre, et des paroles de l'honorable U. Agniel, c'est que le devoir du soldat est d'obéir à son chef, quand celui-ci obéit lui-même à la loi et à la Constitution ; si le chef et la Constitution sont en opposition, le rebelle, c'est le général, et le soldat fait son devoir en obéissant à la Constitution, à la loi. (Interruptions.)
Et vous, messieurs (l'orateur se tourne vers la droite), partisans de Tobéissance passive, vous êtes du même avis que nous, vous n'entendez pas l'obéissance aveugle...
M. Paul de Gassafi^ac. SU si! Aveugle!
M. Gnichard. Lorsque, dans le fossé de Vincennes, un chef est venu ordonner de fusiller le duc d'Enghien, est-ce que le soldat qui aurait tourné ses armes contre celui qui donnait cet ordre impie n'aurait pas véritablement obéi à la loi?
M. Glémencean. Il aurait été fusillé aussi !
M. Gnichard. Non, nous n'acceptons pas l'interpréution qoe Thonorable M. Perin donne à l'article 25 ; nous acceptons l'Interprétation que vous en donnez au fond de vos consciences, en disant que le bon citoyen est celui qui aurait refusé de fusiller le duc d'Enghien, et le rebelle celui qui ordonnait l'assassinat. (Mouvements divers.)
M. Paul de Cassagnac. Et dans l'afiTaire de Frigolet ?
M. Gnichard. Ce n'est pas seulement à la droite que Je m'adresse, Je m*adressft à M. Perin. Quand on a donné l'ordre de faire feu sur Schœlcher, sur Baudin, quel était le devoir militaire, quelle était l'obéissance due aux chefs ? L'obéissance due aux chefs était dominée par l'obéissance due à la Constitution. ^ Revenez, messieurs, revenez à l'interprétation que la commission donnait tout à l'heure : In soldat doit obéissance à ses chefs et les chefs doivent obéissance à la Constitution. Voilà l'interprétation vraie, l'interprétation qui est au fond de vos consciences, comme de toutes les consciences. Voilà l'interpréution que vous et
nous lui avons donnée toute notre vie. Noos voulons maintenir le respect saprén^e dû à la Constitution, sans ébranler la discipline.
Nous ne voulons pas voir publier des articles de Journal comme ceux que nous avons vus il y a quelques semaines, articles où l'on disait aui soldats : « Vous êtes les instruments de ceux qui oppriment vos pères, qui les livrent sans défense à la tyrannie de ceux qui les exploitent; eh bien, quand viendra le Jour où Ton vous enverra à la frontière, vous ne serez pas des instruments aveugles, et vous mettrez la crosse en Tair. »
Oui, messieurs, j*ai lu cela dans un Journal; et vous croyez qu'on peut autoriser la vente de pareilles infamies à la porte des casernes? Non; vous partagez notre sentiment ; avec nous vous vous révoltez contre de pareilles publications ; ensemble aussi nous repoussons cette doctrine de Tubéissance passive, qui exciterait l'armée à tourner, contre la poitrine des citoyens, contre la Constitution, les armes qui lui sont confiées pour les défendre. Pour nous, pour vous, les soldats et leurs chefs doivent obéissance à ia loi, à la Constitution, et quand les chefs et la Consti* tution ne sont pas dn même côté, la fidélité est avec la Constitution, avec la souveraineté nationale. Seulement, permettez -moi de vous le dire, nous exprimons le sentiment qui nous est commun d'une façon claire, et vous vous l'eiprimez d*ane manière obscure. C^est pour cela que nous prions la Chambre de voter l'article 3S. (Très bien ! — Aux voix ! )
M. le président. Il y a, sur Tartlcle 25, une demande de scrutin signée de MM. Georges Perin, Lockroy, Duvauz, Turigny, Dose, Talandier, Clemenceau, Bouquet, Barodet, Beauquier, Ballue, A. Leconte, Jouffrault, Raspail, Germain Casse, Cantagrel, Saint-Martin, Franconie, Rathier, etc.
Il va être procédé au scrutin.
(Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis, puis MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :
ONT VOTÉ POUR
MM. Agniel. Allègre. Allemand. Amat. Andrieux. Anthoard. Armez. Arnouh. AudifTred. Azémar.
B-jiliaot, Barbedette. Bardoux. Barthe (Marcel). Baury. Beaussirel Bel (François). Belle. Belissen (de). Belon. Benoist. Berlet. Bernard. Bernier. Beihmont (Paul). Bienvenu. Binachon. Bizot de Fonteny. Blanc (Pierre) (Savoie). Blandin. Bonnaud. Borriglione. Boulard (Cher). Bouteille. Boutbier de Rochefort. Bravet. Bresson. Breteuil (marquis de). Brice (René). Brossard. Bruneau. Buyat.
Caduc. Carnot (Sadi). Casimir-Perier (Aube). Casimir-Perier (Paul) (Seine-Inférieure). Caurant. Cavalié. Caze. Cazeauz. Chaix (Cyprien). Chalamet. Chaley. Chanal (général de). Cbantemille. Charpentier. Chauveau (Franck). Chavoix. Chevallay. Chevandier. Chevreau (Léon). Chiris. Choiseul (Horace de). Choron. Christopble (Albert) (Orne). Cirier. Cochery. ColbertrLaplace (comte de). Constans. Corentin-Guylio. Cornil. Gossé-Brissac (comte de). Gestes. Couturier. Crozet-Fourneyron.
Daguilhon-Pujol. Danelle-Bernardin. Daron. Dautresme. David (Indre). Defoalenay. Deluns-Montaud. Desseaux. Deusy. Devade. Devaux. Develle (Eure). Develle (Meuse). Diancourt. Dreuz. Dreyfus (Ferdinand). Drumel. Dubois (Côted'Or). Dnbost (Antonin). Duchasseint. Ducroz. Dupont. Durand (Ille-et-Vilaine). Darieu. Duvaux.
Escanyé. Escarguel. Even.
Fallières. Faure (Hippolyte). Ferry (Jules). Folliet. Forné. Fouquet. Fourot. Fonsset.
Gagneur. Galpin. Ganne. Garrigat. Gassier. Gaudy. Germain (Henri). Gévelot
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
Girard (Alfred). Giraud (Henri). Girerd. Girot-Poiuol. Giroud. Godin (Jules). Grollier. Gros-Gurin. Guicbard. Guillemin.
Hémon, Horteur. Hovias. Hugoti
Jacques. JameteU Janvier de la Motte (Louis) (Maine-et-Loire). Janzé (baron de). Jcanmaire. Jenty. Joubert. Jozon.
Labadié (Bouclies-du-Riiône). Labitte. La Gaze (Louis). Ladoucette (de). Laffitte de Lajoannenque (de). Lalanne. Lamy (Etienne). I^nel. Langlois. Larrey (baron). Latrade. Laumond. Laurençon. Lavergne (Bernard). La Vieille. Lebaudy. Lecberbonnier. Lecomte (Mayenne). Legrand (Louis) (Valenciennes, Nord). Lclièrre (Adolphe). Le Monnier. Lepère. Lepouzé. Leroux (Aimé) (Aisne). Leroy (Arthur). Le Vavasseur. Levèque. Levet (Georges). Liouville. Lisbonne. Logerotte. Lombard. Loubet. Loustalot.
Magniez. Mahy (de). Maigne (Jules). Maillé (d'Angers). Marcère (de). Marcou. Margue. Marion. Marmotun. Marquiset. Martin-Feuillée. Masure (Gustave). Man* noury. Mayet. Maze (Hippolyte). Médal. Méline. Mercier. Mestreau. Mingasson. Mir. Mitchell (Robert). Montané. Monteils. Moreau. Morel (Haute-Loire). Morel. (Hippolyte) (Manche). Mougeot.
Nédellec. Neveux. Noël-Parfait. Noirot.
Ordinaire (Dionys). Osmoy (comte d'). Oudoul.
Papou. Parry. Pascal-Duprat. Passy (Louis). Pâtissier. Paulon. PeUet (Marcellin). Penicaad. Péronne. Perras. Petitbien. Peulevey. Philippe (Jules). Philippoteaux. Picard (Arthur) (Basses- Alpes). Picart (Alphonse) (Marne). PinauU. Plessier, Ponlevoy (Frogier de). Poujade. Pouliot.
Rameau. Baynal. Récipon. Renault-Morlière. Reymond (Francisque) (Loire). Riban. Ribot. Richarme. Riotteau. Ruudier. Rougé. Roux (Honoré). Royer. Babillard.
Sallard. Salomon. Sarretle. Sarrien. Savary. Scrépel. Bée (Camille). Seignobos. Senard. Sentenac. Simon (Fidèle). Sonnier (de). Souchu-Servinière. Sourigues. Soye. SpuUer. Swiney.
Talion (Alfred). Tassin. Teilhard. Teissèdre. Tézenas. Thiessé. Thomas. Tirard. Tondu. Trarieuz. Trouard-Riolle. Truelle. Turquet.
Vacher. Vaschalde. Versigny. Vignancour. Villain.
V^addington (Richard). Waldeck- Rousseau. Wiison.
ONT \'0TÉ GONTRB :
MM. Abbatucci. Allain-Targé. Ancel. André (Jules). Arenberg (prince d'). Ariste (d*). Arrazat.
Ballue. Bamberger. Barascud. Barodet. Baudry-d'Asson (de). Beauchamp (de). Beauquier. Bertholon. Blanchi. Biliais (de La). Bizarelli. Blachère. Blanc (Louis) (Seine). Blin de Bourdon (vicomte). Bonnet-Duverdier. Bosc. Bouchot. Bouquet. Bourgeois. Bousquet. Boyer (Ferdinand). Brame (Georges). Brelay. Briorre.
Gantagrel. Casablanca (vicomte de). Casse (Germain). Chavanne. Clemenceau. Gorneau. Cotte.
Datas. Daumas. Debuchy. Desloges. Oréo. Du DouÔt. Dufour (baron) (Lot). Ouportal.
Eschasseriaux (baron). Eschasseriaux (René). Espeuilles (comte d').
Farcy. Fauré. Favand. Ferrary. Fleury. Floquet. Franconie. Frébault. Freppel.
Ganivet, Gastu, Gatineau. Gauthier (René). Gent (Alphonse). Ginoux de Ferroon (comte). Girault (Cher). Goblet. Godelle. Godissart. Granier de Cassagnac (Georges). Granier de Cassagnac (Paul). Greppo. Guillot (Louis). Guyot (Rhône).
Hamille (Victor). Havrincourt (marquis d'). Hérisson. Huon de Penanster.
Jolibois.
Kermenguy (vicomte de).
La Bassetiëre (de). Labat. Lacretelle (Henri de). La Grange (baron de). Laisant. Lanauve. La Porte (de). Largentaye (de). Laroche foucauld, duc de Bisaccia. Laroche-Joubert. La Rochelle (Ernest de). Lasbaysses, lieconte (Indre). Léon (prince de). Le Peletier d'Aunay (comte). Levert. Livois. Lockroy. Loqueyssie (de).
Madier de Montjaii. Maillé (comte de). Mathieu. Ménard-Dorian.
Nadand (Martin). Naquet (Alfred).
Ornano (Cuneo d').
Partz (marquis de). Perin (Georges). Perrien (comte de). Perrochel (marquis de). Pradal. Proust (Antonin).
Raspail (Benjamin). Réaux (Marie-Emile). Reyneau. Rivière. Rollet. Retours (des). Bouvier.
Saint-Martin (Vaucluse). Sarlande. Septen ville (baron de). Soland (de). Soubeyran (baron de).
Taillefer. Talandier. Telliez-Béthune. Thirion-Montauban. Thoinnet de la Turmellère. Thomson. Tiersot. Tron. Trystam. Turiguy.
Vernhes. Viette. Villiers.
n'ont pas pris part au vote :
Achard. Anisson-Duperron. Aulan (marquis d'). Baduel d'Oustrac. Bastid (Adrien). Bélizal (vicomte de). Benazet. Berger. Bergerot. Bert (Paul). Boissy d'Anglas (baron). Boulart (Landes). Boysset. Castaignède. Charlemagne. Gibiel. Combes. David (Jean) (Gers). David (baron Jérôme). Delarosse. Deniau. Desbons. Dethou. Douville-Maiilefeu (comte de). Du Budan. Duclaud. Feltre (duc de). Flandin. Gambetta. Gascon!. Gaslonde. Gasté (de). Gaudin. Gavinf. Gilliot. Girardin (Emile de). Gonidec de Traissan (comte Le). Guyot-Montpayroux. Haentjens. Harcourt (duc d'). Haussmann (baron). Flcrmary. Janvier de la Motte père. (Eure). Joigneaux. Jouffrault. Journault. Juigné (comte de). KeDer. Klopstein (baron de). Labadié (Aude). Labuze. Legrand (Arthur) (Manche). Le Maguet. Le Marois (comte). Lenglé. Le Provost de Launay (Gôtes-du-Nord). Lorols (Morbihan). Mackau (baron de). Malézieux. Maréclial. Mathé. Menier. Michaut. Murât (comte Joachim). Niol. OUivier (Auguste). Padoue (duc de). Piichon. Prax-Paris. Rathier (Yonne). Rauline. Reille (baron). Roissard de Beliet (baron). Raques. Rouher. Roy de Loulay (Louis). Saint-Martin (de) (Indre). Savoye. Serph (Gusman). Tardieu. Trubert. Valon (de).
n'ont pas pris part au vote comme ayant été retenus à la commission du bug et : MM. Brisson (Henri). Fréminet. Renault (Léon). Varambon.
n'ont pas pris part au vote
comme ayant été retenue à la commission d'enquête sur les actes de M. le général de Cissey, pendant von ministère:
MM. Dréolle (Ernest). Le Faure. Margainc, Roger. Roys (comte do). Valfons (marquis de). Vendeuvre (général de).
ABSENTS PAR CONGÉ *
MM. Boudeville. Bouville (comte de). Gadot (Louis). Cesbron. Glercq (de). Des-
PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS
camps. Devès. Gailloatet (de). Harispe. Hérault. Lasserre. Legrand (Pierre) (Nord). Mas. Mention (Charles). Riondel. Rouvre.
Nombre des votants 430
Majorité absolue 311
Pour Tadoption 283
Contre i- 137
La Chambre des dépotés a adopté l'article 25.
M. Ballue propose à l'article 35 une disposition additionnelle ainsi conçue :
Ajouter aux mots : « et de Tobéissance qu'ils doivent à leurs chefs... », ceuxci : « ...dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ».
Je consulte la Chambre i^r la prise en considération.
(^prës une première épreuve déclarée douteuse, la Chambre, consultée de nouveau par assis et levé^ prend la disposition additionnelle en considération.)
M. le président. La commission est saisie du renvoi.
M. le rapporteur, après avoir consulté les membres de la commission. La commission accepte la disposition additionnelle I
M. le président. La commission est d'avis d'adopter ce texte, qui rétablit la formule générale de l'ordonnance de 1833.
En conséquence, l'article 25 serait ainsi rédigé :
« Toute provocation par l'un des moyens énoncés en rarticle24, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 16 fr. à 100 fr., sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage ou une provocation à une action qualiûée crime. »
Je le mets aux voix.
(L'article 35, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.)
Sénat. Président M. Léon Say.
Septième saite dn rapport du 18 juia 1881.
Art. 24. — 11 frappe de complicité la provocation à un crime ou à un délit, quand la provocation aura été suivie d'effet. C'est le texte même de la loi de 1819; il ne l'aggrave pas, il l'atténue; il exige que la provocation soit directe, c'est-à-dire rattachée à Pacte incriminé par un lien si intime qu'elle eu soit inséparable. La provocation indirecte ne repose que sur une induction et tout au plus sur une hypothèse.
Mais quand la provocation n'a pas été suivie d'effet, on ne saurait lai
appliquer la peine de la complicité pour un crime qui n^a pas été commis. Pour punir la provocation, dans ce cas, il faut Tériger en délit. C'est ce qu*a fait la loi de 1819, et ce qu'avait accepté le projet primitif do la Chambre des députés.
Cette question a divisé la Commission : une partie inclinait à la reconnaissance du délit, elle disait, pour justifier son opinion, qu'il y a délit toutes les fois qu'il y a intention de nuire et fait nuisible. Un homme provoque à la guerre civile, Tintention nuisible n'est pas douteuse. De ce qu'une insurrection n'a pas répondu à son appel, on ne saurait conclure qu'il n'a porté aucun préjudice à la société, car, rien que par sa provocation, et en dehors de toute révolte à main armée, il a dû jeter l'inquiétude ou l'alarme dans le pays ; l'inquiétude, l'alarme constituent. à elles seules un fait nuisible au premier degré, et on lui accorderait l'impunité sous prétexte que reffet est le critérium de la culpabilité de provocation ! Mais reffct, c'est le trouble des esprits et, par suite, le dommage porté aux intérêts. Telle a été l'opinion de la minorité de la Commission.
La majorité a répondu : il ne suffit pas qu'en matière pénale un préjudice soit possible, il faut encore qu'il soit certain. Si les esprits n'ont pas été troublés, si les intérêts n'ont pas été alarmés par une provocation qui n'a été qu'une voix dans le désert, où est le préjudice ? et si la provocation les a troublés et alarmés, comment pouvoir saisir le corps du délit au fond des esprits et en mesurer la criminalité mesurée elle-même sur rétendue du dommage? Une loi qui n'a aucun moyen humain de faire cette mesure, n'a pas le droit de punir.
C'est pour ce motif que votre Commission n'a pu accepter la transformation en délit d'une provocation non suivie d'effet.
L'article 24 finit par ce paragraphe :
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n*aura été suivie que d'une tentative de crime ou de délitj conformément aux articles 2 et 3 du Code pénal.
La tentative d'un crime est toujours assimilée au crime lui-même quand cette tentative s'est manifestée dans les conditions indiquées par l'article 2 du Code pénal. Il n'en est pas de même pour les délits. La tentative à leur égard n'est punie que dans des cas spéciaux et en vertu des dispositions particulières de nos lois (articles 179, 241, 245, 388, 400, 401 du Code pénal et loi du 27 mars 1851).
La Commission a pensé qu'il serait excessif d'étendre la complicité résultant d'une provocation par parole ou par écrit à des cas spéciaux dans lesquels la simple tentative n'est assimilée que par exception au an délit lui-même. Elle n'a donc maintenu la disposition adoptée par la Chambre que pour tentative de crime et elle l'a rédigée en ces termes :
« Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation ce n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du « Code pénal. >
PROVOCATIONS AUX CRIMES ET DÉLITS
Annexe aq rapport du 18 juin i j8i.