‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 45 sur 84 · AM. 24. ART · texte numérisé non relu

AM. 24. ART

Seront punis comme complices Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou dé- d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, lit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, au- exposés aux regards du public» auront directement provoqué à com- ront directement provoqué Pauteur mettre ladite action, si la provoca- ou les auteurs à commettre ladite tion a été suivie d'efifet. action, si la provocation a été suivie

Cette disposition sera également d'effet, applicable, lorsque la provocation Celte disposition sera également n'aura été suivie que d'une tenta- applicable lorsque la provocation tive de crime ou de délit, confor- n'aura été suivie que d'une tentamément aux articles 2 et 3 du Code tive de crime définie par l'article 2 pénal. du Code pénal.

(Voir l'article 23 bis proposé par

M^. Robert de Massy dans la séance

du 15 juillet).

M. le président lit l'art. 23, texte proposé par la commission en place du 34.

ce Art. 23. — Seront punis comme compli(9BS d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué Fauteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d^effet.

ARTICLES DU PROJET 24 A 26. 30i

« Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime définie par Tarticle 2 du Code pénal. »

Il y a Bur l'article 28 un amendement de M. Lenoél qui est ainsi conçu :

c Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Quiconque, soit par des discours, des cris ou des menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimas, des dessios, des gravures, des peintures ou emblèmes, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, aura provoqué à commettre une ou plusieurs actions qualifiées crimes, que ladite provocation ait été ou non suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement de troi» mois à cinq ans et d'une amende de 50 fr, à 6,000 fr.

a Quiconque aura, par les mômes moyens, provoqué à commettre une ou plusieurs actions qualifiées délits, que ladite provocation ait été ou non suivie d'effet^ sera puni d'un emprisonnement de trois Jours à deux ans et d'une amende de 30 fr. à 4,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, sa^f les cas dans les quels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur. »

La parole est à M. Lenoêl.

M. Éiinile Lenoël. Messieurs, nous sommes arrivés aux dispositions capitales du projet de loi, au délit de provocation publique à commettre des crimes par tous les moyens de publication. Je dis par tous les moyens de publication, et c'est, ce me semble en tète de cette discussion un point très important à fixer. En effet, généralement, — ce n'est pas le rapport qui est tombé dans cette erreur, ~ mais enfin généralement dans l'opinion commune, il semble qu'on ne fait qu'une loi sur la presse, et alors l'intérêt très légitime qu'inspirent les écrivains courageux et énergiques de tous les partis soutenant vaillamment, ardemment même leur opinion, fait que tout le monde est disposé à se montrer très enclin à l'indulgence, parce qu'on croit toujours qu'il ne s'agit que des écrivains de la presse.

Il n'en est rien, cependant. Nous sommes appelés à statuer dans ce chapitre sur les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Cette simple observation faite^ je demande au Sénat la permission de relire le texte môme sur lequel il est appelé à statuer, texte que^ dans ma pensée, je supprime pour le remplacer par l'amendement sur lequel je vais avoir à m'expliquer.

Cet article 23 est ainsi conçu :

a Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime on délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

« Cette disposition sora également applicable, lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime définie par l'article 2 du Gode pénal. »

Dans son premier paragraphe, l'article 23 dont je viens de donner lecture est, à peu de chose près, la reproducUon de l'article l** de la loi du 17 mai 1819 ; mais le projet de loi qui nous est soumis ne reproduit pas — car cet article est le seul — ne reproduit pas, dis-je, les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 17 mai 1819, qui punissaient de peines plus ou moins graves, selon le cas, ceux qui avaient provoqué à commettre des crimes ou des délits, alors môme que ces crimes et ces délits n'av«ient pas été suivis d'effet.

Il me parait» metsieors, que le système du projet pèche doublement, n pèche

302 S6NAT. rapport 48 JUIN.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

par excès de se? érité et par excès dMndulgence. Il me paraît pécher par excès de sévérité en ce que, sans rechercher le point de savoir si celui qui a provoqué à commettre un crime ou un délit, a commis en môme temps des actes d'ingérence, dlmmixtion dans ce crime, actes qui seraient de nature» indépendamment de la publicité, à io faire considérer comme complice, ce projet, de même que la loi de 1819, punit comme complice, par cela seul qu'il a fait une provocation publique, celui quia fait cette provocation, si elle a été suivie d'effet.

Il me parait, messieurs, qu'à ce point de vue, l'article qui nous est proposé^ consacre une sévérité excessive, et qu'en sens inverse. Je ne dirai pas l'article, mais rémission qui se trouve dans la loi, consacre une indulgence excessive en ce que, quelles que soient les provocations, si elles ne sont pas suivies d'effet, le provocateur échappe à toute pénalité. C'est pour obvier à ce double inconvénient que J'ai l'honneur de soumettre au Sénat l'amendement dont M. le président lui a déjà donné lecture, et dont Je veux vous indiquer la portée et la pensée en le replaçant de nouveau sous vos yeux, au moins dans sa partie essentielle.

Voici, messieurs, quel serait cet amendement t il répondrait au double but que je poursuis, qui est de supprimer la sévérité là oh elle est excessive et de la rétablir dans une Juste mesure là oh elle a disparu sans raisons sufQsantes.

« Quiconque, soit par des discours, des cris ou des menaces proférés dans des lieux ou réunions publics... » — suit renonciation des moyens — « ... aura provoqué à commettre une ou plusieurs actions qualifiées crimes, que ladite provocation ait été on non suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 fr. à 6,000 fr. »

C'étaient les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 mai 1819» mais pour le cas seulement où la provocation n'avait pas été suivie d'effet; Je généralise; qu'elle ait été suivie d'effet ou non, la situation est la même. C'est ce que j'aurai à démontrer tout à riieure, au point de vue du droit pénal. Paragraphe 2 :

« Quiconque aura, par les mêmes moyens, provoqué à commettre une ou plusieurs actions qualifiées délits, que ladite provocation ait été ou non suivie d'effet, sera puni d'un emprisonnement de trois Jours à deux ans et d'une amende de &0 francs à 4,000 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur. »

C'est, messieurs, Tarticle 3 de la loi de 1819, avec ce changement : « que ladite provocation ait été ou non suivie d'effet. »

Cette question de la provocation et des peines qu'elle comporte, est, ainsi que Je le disais en monunt à la tribune, la plus grave de la loi ; elle a rempli cinq séances à la Chambre des députés où l'on a entendu, de part et d'autre, de très remarquables discours de MM. Agniel, Ribot, le garde des sceaux, dans un sens, de MM. Floqnet, Allain-Targé et Goblet, dans l'autre sens. Je me suis efforcé de me bien pénétrer de tout ce qui a été dit dans cette discussion très remarquable, afin de n'apporter ici que l'essence même et les points culminants de cette discussion ; et pour le faire, Je m'efforcerai de ne marcher qu'avec les textes.

U en résultera que la discussion sera brève, je l'espère, un peu technique, un peu spéciale. Je demande la bienveillante indulgence du Sénat non pas pour moi, messieurs, qui n'y ai aucun droit, mais pour l'imporunce de la cause que J'ai Tbonneur de défendre devant lui. (Très bien i très bien I ^ Parles 1 parles i à droite.)

Vous aavex, messieurs, que d'après l'article 60 du Code pénal dont Je place lea termes sous les yeux du Sénat: « Seront punis comme complices d'une acUon qualifiée cnme ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou arUfices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour U commettre... •

ARTICLES DE LA LOI i3 A 25.

Suivent deux paragraphes, Tuii relaiif à ceux qui ont procuré les moyens de la commettre, Tautre à ceux qui, en connaissance de cause, ont aidé à la commettre.

Évidemment, messieurs, ce ne sont pas les points auxquels j*ai à me référer ; mais il faut, dans les termes de notre Code pénal, pour pouvoir ôtre considéré comme complice, que celui qui a provoqué, ait ajouté ces moyens coupables, soigneusement indiqués par le législateur : Dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, etc. ; de sorte qu'en dehors de ces moyens visés par l'article CO du Code pénal, il peut y avoir un acte mauvais, répréhensible, il n'y a pas de complicité.

Le dernier paragraphe de l'article 60 contient cependant la réserve que voici :

« Sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots attentatoires à la stireté intérieure... »

M. Cazot. garde des sceaux^ miniitre de la justice. De complots ou de provocations attentatoires !

M. imlle le LenoSL Parfaitement : < contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, môme dans le cas où le crime qui était l'objet dts conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. »

C'était, vous le voyez, une pierre d'attente que posait l'article 60 du Code pénal et nous allons trouver, de suiie, dans les dispositions du Gode les points auxquels se réfère l'article 60, dernier paragraphe.

C'est d'abord l'article 102 du Code pénal, qui est ainsi conçu :

c Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soii par des placards, affiches, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitants à les commettre. »

Voilà, par conséquent, que le Code pénal, après avoir édicté dans son article 00 les règles de la complicité qui n'existe que si le crime ou le délit a été commis, mais qui existe aussi bien lorsqu'elle est secrète que lorsqu'elle est publique, voilà que le Code pénal réserve, dans son dernier paragraphe, ceux qui se seront livrés à des complots attentatoires à la sûreté de l'État ou q;ii auront provoqué publiquement à ces complots. Et ceux-là, il les punit comme complices, uniquement à cause de la publicité de la provocation, lors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet. (Article 102 du Code pénal.)

Cet article 102 a été abrogé par l'article 26 de la loi de 1819, et vous allez d'un mot le comprendre, sans qu'il me suit nécessaire de vous infliger des lectures de textes: c'est que la loi de 1819, dans son article 1*', punissait la provocation publique à tout crime ou à tout délit de quelque nature qu'il fût ; elle punissait l'auteur de cette provocation comme le complice, lorsque la provocation avait été suivie d'effet. Il était inutile de réserver une disposition spéciale à laquelle se référait le dernier paragraphe de l'article 60, l'article l*' de la loi de 1819 contenait une disposition générale qui punissait comme complices d'un crime ou d'un délit tous ceux qui avaient provoqué publiquement à le commetcre.

Aussi, la loi de 1819 abrogea- t-elle cet article 102, et il devait eu effet disparaître de notre législation.

Cet article 102 n'était pas le seul auquel le Code pénal entendait se référer pour punir les provocations publiques; les articles 202 et suivants contiennent encore des dispositions extrêmement graves contre les auteurs de discours ou d'écrits pastoraux, d'instructions pastorales de nature à troubler la paix publique.

Lorsque ces provocations ou instructions sont suivies d'effet, les auteurs de ces instructions ou de ces écrits sont punis comme l'auteur môme du crime ou du dé» lit, c'est-à-dire qu'on les considère comme complices.

Ce sont les dispositions spéciales des articles 203 et 206 :

PROVOCATION AUX GRIMES ET DÉLITS

« Art. 203. — Lorsque la profocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement... » — c'est la peine dont on frappe le ministre du culte — <r ... cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. Et l'article 206 n'est plus relatif è des écrits, mais à des critiques, à des provocations ; il établit aussi l'égalité des peines contre le ministre du culte et contre celui qui a commis le crime auquel le ministre du culte parait l'avoir provoqué.

Pourquoi ces deux cas réservés par le dernier paragraphe de l'article 60 ? Pourquoi ces deux cas dans le Gode pénal ? Il y a une raison sur laquelle j'aurai à m*étendre plus longuement tout à l'heure à propos de la seconde partie de ma discussion, mais que j'indique à l'attention de mes collègues. C'est que sous l'empire du Code pénal il n'y avait pas de moyens de publicité et qu'il était dès lors parfaitement inutile d'avoir dans nos codes une disposition générale punissant la provocation publique, parce que celle-ci suppose l'existence de moyens de publicité : la publicité n'exisunt pas, il n'y avait pas lieu, pour le législateur, de puoir Ja provocation publique. Il le punissait seulement dans les deux cas qu'il avait ainsi réservés et dont l'un dépendait de la gravité môme du crime auquel on provoquait^ c'est-à-dire le complot contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Êtal et dont l'autre paraissait emprunter une gravité exceptionnelle au caractère même dont était investi celui qui était l'auteur de la provocation.

J'ajoute que cet auteur de la provocation avait lui-même, dans ce temps où la publicité n'existait pas, une certaine publicité relative à sa disposition, pulsqu^enfln il avait la publicité de la réunion religieuse à laquelle il avait présidé. La loi de 1819 est intervenue pour statuer en vue d'une situation toute différente : Tarticle 8 de la charte de 1814 avait établi la liberté de la presse et dans une ceruine mesure aussi le droit de réunion. La loi de 1819 se trouvait donc, elle, en présence, non pas de quelques cas limitativement indiqués de publicité possible, mais en présence d'une publicité accessible à tous^ et qui, si elle pouvait donner lieu à des déliu ou à des crimes, devait être atteinte par le législateur.

Mais je crois que le législateur de 1819 trouvant dans le Gode pénal ces dispositions en vertu desquelles l'auteur de la provocation publique, quand elle pouvait exister, était puni comme complice, n'a pas remarqué que la gravité exception* nelle des deux cas envisagés par le législateur de 1810 expliquait pont-être cette sévérité étrange^ exceptionnelle, et cette dérogation au principe de l'article 60 du Gode pénal ; et la loi de 1819, qui ne s'en est pas expliquée, a adopté le principe déposé dans le Gode pénal ; seulement elle Ta généralisé. Au lieu de le restreindra comme le Code pénal, à deux ou trois cas spéciaux, elle l'a étendu à tous les cas de provocation publique.

Et alors, il est arrivé ceci, cette véritable antinomie dans noft lois. Je le crois du moins, c^est que le Code pénal, qui, dans l'article 60, envisage la provocation secrète, c'est-k-dire de la bouche à l'oreille, de l'individu à l'individo, ne reconqalt pas la complicité tant qu'il n'y a pas un des moyens déterminés par lui, dons, promesses, menaces, abus d'autorité; tandis que la loi de 1819, elle, alâtabli la provocation publique, et Ta considérée comme sufQsante pour constituer la complicité lors même qu'elle n'est pas accompagnée de ces moyens spéciaux d'ingérence qui sont délimités dans le Code pénal.

Je crois que c'est là une disposition absolument excessive ; la provocation secrète ne peut constituer la complicité que si elle a été accompagnée de dons, promesses ou menaces, undis que la provocation publique, même si elle n'est pas accompagnée de dons, promesses, menaces, est punie comme un fait de complicité. Gomment expliquer une telle distinction ? D'après les principes du droit pénal, formulés dans l'article 60, c'est l'immixtion, ringéreuce au fait criminel qui constituent la complicité, tandis que la loi de 1819 et le projet de loi qui tous est

aoauiis ne tuppoient aucune ingérence» aucune im million autre quA le conseil , et considèrent le conseil, s'il est donné publiquement, comme un acte de complicité. Par conséquent, ce qui constitue le fait de la provocation punissable, c'est la publicité, rien que la publicité^ et alors Je demande à mes collègues do vouloir réfléchir à cette grosse question de droit que Je viens d*indIqoer : le fait de la publicité peut-il transformer le provocateur en complice ? Gomment, voici un homme qui dans son cabinet, dans sa maison, ches lui, fait une provocation privée sans' (ions, promesses, menaces; le crime s'ensuit; non seulement, il n'est pas complice, mais il n'est atteint par aucune pénalité. Le même homme, en sortant de cette conversation, criminelle au point de vue moral, qu'il vient d'avoir, va tenir la même conversation sur son perron, dans la rue: provocation publique 1 Alors, si le crime a lieu, il va être complice du crime. ■

Je crois que cela est absolument contraire aux principes du droit pénal.

Le degré d'ingérence et d'immixtion du provocateur ne résulte pas de la complicité; le degré d'ingérence et d'immixtion résulte des moyens indiqués par l'article 60 du Code pénal ; il les a tous envisagés, et nos criminalistes les plus émiiieuu reconnaissent non pas seulement comme un texie impératif qui s'impose à tous parce qu'il est la loi, maia comme un exposé exact de doctrine, cette énonciilion des moyens à l'aide desquels la complicité va exister d'api-ès Tartide 60. Cet article est aussi clair, aussi net, aussi complet que possible ; et quel que soir, au point de vue moral, l'acte mauvais, répréhensible, criminel que commet le provocateur, s'il n'a pas ajouté à sa provocation un des moyens indiqués par l'article 60, non seulement il échappe A toute criminalllé, d'après le Code pénal, niaia encore d'après tous les principes du droit criminel. C'ebt qu'en effet, messieurs, enire l'intention, entre la résolution même d'un crime (si ce n'est dans le cas spécial de complot) et l'accom plissement du crime auquel on s'est résolu, aoqu^ un s'est préparé par tous les moyens possibles, il y a un abîme en matière de droit pénal.

Nul ne peut affirmer que l'homme qui a acheté un pistolet, qui a chargé ce pistolet, qui est allé sur la route où il croyait rencontrer celui à la vie duquel il voulait porter atteinte, nul ne peut afflrmer, dis-Je, que cet homme eût commis le crime ; il pouvait s'arrêter en chemin, il pouvait reculer au dernier moment devant l'horreur de l'acte qu'il avait prémédité ; aussi échappe-t-il à toute criminalité, k toute pénalité T C'est, messieurs, ce que mon éminent ami. Je devrais plutôt dire mon éminent maître, M. Bertauld, indique dans son « Cours de droit pénal * :

(I Toute provocation au crime ou au délit n'est pas un fait de complicité légale. Le conseil, le mandat même de commettre un crime^ ce conseil et ce mandat eussent-ils été suivis d'effet, ne tombent pas, par eux-mêmes, sous le coup de la loi pénale ; ils ne sont punissables qu'autant, ou qu'ils émanent d'une personne ayant de l'autorité sur l'agent, par exemple, d'un père, d'un maître, d'un supérieur liiérarcbique, ou que ce conseil ou ce mandat aient été accompagnés de dons, de promesses, de menaces, de machinations ou artifices coupables qui en ont singulièrement modifié l'efficacité. La loi ne suppose pas au simple conseil et au mandat gratuit asses d'influence, asses d'action pour les punir. »

Eli bien, si cela est vrai, et c'est incontesUble, ^ tous les grands criminalistes, MM. Faustin Hélie, Rossi, tous tiennent le même langage — si cela est vrai, et c'est, je le répète, incontestable en droit, le fait d'avoir donné ce conseil, d'avoir fait cette provocation publiquement vapt-il ériger, je ne peux paa dire à la hauteur, car cette expression serait fausse et ne rendrait pas ma pensée, mais va-t-il faire descendre au rang de complice du crime celui qui y a provoqué ? Je dis que cela n'est pas.

La publicité s'ajouunt à la provocation, constitue un fait répréhensible légalement, non pas la complicité, mais un délit, un délit spécial, un délit particulier, que la provocation soit suivie d'effet ou qu'elle ne le soit pas. Il me parait, en effet,

PROVOCATION AUX CIIlfES ET DÉLITS.

inpoMiWe an |Mrfni de voe des principes du droit pénal, qa'on fasse dépendre la criminalilé si grave qa'enTisaf^nt le projet de la loi en discussion et la loi de 1819, d'un fait futnr et lolnuin, absolument indépendant de la volonté de celui qui a provoqué.

Je crois donc que le Sénat fera œuvre de bonne législation en supprimant cet article 2%, emprunté aux dispositions de la loi de 1819 et en reconnaissant que, puisque la publicité constitue le délit, c'est un délit spécial qu'on peut avoir à atteindre, mais qu^ii n'y a pas complicité d*un crime dans un article, dans un discours, dans un écrit quelconque où on aura eu Timprudence ou le malheur de provoquer à ce crime ou à ce délit.

Et, en effet, un écrivain, un orateur qui, dans une réunion publique, où il n'est pas couvert par l'immunité parlementaire, aura eu le malheur, dans un moment d'entraînement^ d*exciter à la guerre civile, par exemple, ou k nn crime spécial, que sais-Je, à l'assassinat. Demandes à cet homme au moment où il a fini d'écrire sous riaspression d'nn sentiment vif ou ardent, ou bien an moment où il a fini de parler, sous l'empire de la passion, sureiclié par les acclamations, les interruptions, par les faits qui se sont pasaés dans la réunion, demandez-Ini, en lui préaenUnt un fusil : Consentes -vous à all<»r faire ce que vous avei dit? Êies-Tous sûrs qu'il le fera? Non, il ne le fera pas. Et, par cela même, le considérer comme le complice du crime, c'est là quelque cho«e d'excessif. Dès lors, il ne reste plus qu'on délit, un délit spécial, un délit particulier.

C'est ce que Je demande au Sénat de vouloir bien reconnaître en adoptant mon amendement.

Je n'ai examiné, messieurs, que l'un des points de vue de cet amendement. J'ai maintenant à examiner l'autre, c'est-à-dire le caa où la provocation n'a pas été suivie d'effet, et à demander ai, dans ce cas, il n'y a pas délit, ainsi que l'a pensé la commission puisque, pour ce cas, elle n'édicte aucune disposition pénale.

Si J'ai réussi à faire paHager par le Sénat la conviction profonde dont Je suis animé, qu'en résultera-t-ilT

C'est que, évidemment, il n'y a pas de complicité. Et il n'y en a pas, parce qu'il y a autre chose, c'rat-à-dire un délit spécial. Et, p%nr cela m6me, que le délit, que le crime auquel il a été provoqué ait été ou n'ait pas été commis, il restera un délit spécial. Quel est ce délit Y C'est précisément cette provocation, qu'il est si difSoile d'atteindre lorsqu'elle ae produit en secret, parce qu'on ne peut même pas la consuter.

Cest cette provocation émanant d'un homme qui profite des moyens que la loi met dans ses mains, c'est*à*dire de la lilierté dont il est investi, pour appeler ses concitoyens non seulement ï se révolter contro la loi, mais encore à commettre nn crime ou un délit qni est puni, réprimé par ia loi.

Eh bien, measieurs, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, la provocation arxisté, elle a été publique \ par cela même, il me paraît que la provocation doit être atteinte par le légialateor.

J'avais eu l'honneur de soumettre cette idée à la commission. Voici comment elle a repoussé l'amendement que Je lui avais proposé :

« Il ne suffit pas qu'en matière pénale un préjudice soit possible, il faut encore qu'il soit ceruin. Si les esprits n'ont pas été troublés, si les intérêu n'ont pas été alarmés par une provocation qui n'a été qu'une voix dans le désert, où est le préjudice? et si la provocation les a troublés et alarmés, comment pouvoir saisir le corps du délit do fond des esprits et en mesurer la criminalité mesurée ellemême sur l'étendue du dommage ? Une loi qui n'a aucun moyen humain de faire cette meaure, n'a pas le droit de punir. »

Je crains, messieurs, que la commission ne soit allée trop loin dans son idée. De ce que ie fait auquel on a provoqué n'a pas eu lieu, de ce que l'assassinat, IMn-

XRTIGLBS du PROJKT 24 A 26. 307

ARTICLES DE LA LOI 2t A 25.

c«ndie, la guerre civile auxqaeh on a proroqaé ne se sont pas prodaits, en résuite-t-il qu'il n'y a aucun trouble causé à la soriété, qu'il n'y a eu pour elle aucun dommage et qu*on ne puisse pas mesurer le dommage? Messieurs. Je ie comprends très bien ; si rincendie auquel il a été provoqué n'a pas été allumé, il ne sera pas aussi fucile de constater l'importance des dégâts que si l'Incendie a existé et qu'on puisse chiffrer par sous et par deniers la valeur des objets incendiés.

Mais est-ce k dire qu'il n'y a pas trouble causé k la société ? est-ce qu'il n*y a pas eu de dommage ? Nons allons trouver le contraire dans de nombreuses dispositions de nos lois.

Ne voyes-votts pas tout de suite, par exemple, que la provocation à l'assassinat d'un industriel qui est venu établir une industrie nouvelle dans un pays, que la provocation à l'incendie de ses dsines, de ses ateliers, de ses établissements, en se faisant entendre sans cesse aux oreilles de la femme ou des enfants de cet Industriel, pourront entraîner la maladie, la folie même d'une jeune femme ou d'un enfant? Ne croyez-vous pas qu'elles pourront déterminer cet industriel k quitter le pays, la ville, où il s'était établi, à liquider k grands frais pour sortir de ce pays, de cette ville où la vie lui a été rendue impossible ?

Uais, messieurs, c'est la commission elle-même qui me fournit, dans l'article suivant, la réponse k la théorie par laquelle elle a reponssé l'amendement que J'»i eu l'honneur de lui soumettre. En effet, et pour le dire tout de suite, l'article 24 punit, qu'elle ait été ou non suivie d'effet, comme un délit spécial cette fois, comme on délil spécial, bien spécial, la provocation des soldats k la désobéissance. Alors, messieurs, reprenant les termes mêmes de Tubj^ïCiion qui m'est faite, Je m'adresae k la commission et Je lut dis: Mais si les esprits des soldats n'ont pas été troublé», si la provocation n'a été qu'une voix dans le désert, où est le préjudice, je vous le demande ? Et cependant vous punissez, dans l'article 24, la provocation du soldat à la désobéissance lors même que le soldat a résisté k cette provocation. Vous considères, et vous avez raison, qu'il ne peut pas être permis k un citoyen d'aller provoquer k la désobéissance les enfants do pays, armés pour sa défense... — Vous pensez, et vous avez raison, qu'on ne peut pas les exciter k manquer au plus noble de leurs devoir^. Vous pensez cela quand il s'agit des soldats ; pourquoi n'aves-vous pas la même pensée quand il s'agit d'autres citoyens ? Il faut une explication que la commission voudra bien fournir k cet égard.

Le dommag(>, messieurs, existe donc sans qu'il soit besoin d'un fait matériel spécial, tangible, avec lequel il soit possible de calculer la perte matérielle comme dans le cas d'un incendie, ainsi que je le disais tout k Tlieure.

Mais, messieurs, c'est ainsi que toutes nos lois ont envisagé la provocation pu* bliqne et qu'elles l'ont punie, lors même qu'elle n'a pas été suivie d'effet, sauf bien entendu en 1810: et je crois en avoir indiqué lesrsisons au Sénat: il n'y avait pas alors de publicité ; on ne pouvait pas s'occuper de punir les provocations publiques. Je dis donc que tontes nos lois ont puni la provocation publique; Je le prouve.

La loi du 18 juillet 1791 est ainsi conçue:

« Art. l*^ — Toutes personnes qui auront provoqué le meurtre, l'incendie, le pillage ou qui conseillent formellement la désobéissance k la loi, soit par des placards, des affiches, soit par des écrits publics et colportés, soit par des tHteours tenus dans les deux ou assemblées publies^ seront regardées comnn séditieuses et perturbatrices, et eu conséquence, les ofHciers de police sont teifus de les faire arrêter sur-le-champ et de les remettre aux tribunaux pour être punies suivant la loi.»

« Art. 2. •— Tout homme qui, dans on attroupement ou dans une émeute, anra fait entendre un cri de provocation au meurtre, sera puni de trois ans de chaîne, si le meurtre n'est pas commis, et comme le complice du crime s'il a eu lieu.»

30$ SAiNAT. RAPPORT 48 JUIN.

PROYOGATlOa AUX GRIMES ET DÉLITS.

On du que Mite loi du 18 julHet 1791 fut bient6t abrogée, c'est vnd ; mais la constitution da 14 septembre 1791 a posé, dans la Déclaration des droits, le principe essentiel qa'il est bon de rappeler ; Toici en qaels termes s'exprime le législateur de l'époque :

« Nul homme ne pourra Atre recherché ni poursuivi à raison des écrits qn'il aura fait imprimer ou distribuer, sur quelque matière que ce soit, si ce n*est qu'il ait provoqué à la désobéissance à la loi, l'aviliseement des pouvoirs publics, la résistance à leurs actes oa à quelqu'une des actions déclarées crime ou délit par la loi. »

Ce sont les dispositions mêmes que J'ai l'honneur de soumettre à Tapprobation do Sénat.

Le Code pénal. Je l'ai déjà dir, n'a pas eu à reproduire ces dispositions ;de la constitution du II septembre 1791 ;il n'avait pas, d'une façon générale, à punir la provocation publique : il n'y avait pas de moyen de publicité.

Nais lorsqu'il a cru trouver des moyens de publicité, et il en a trouvé deux, il les a punis, il les a atteints comme J'ai en l'honneur de le démontrer il n'y a qu'an instant au Sénat.

Et voici, messieurs, comment cette idée qu'en 1810 il n'y avait pas lieu de s'occuper de punir et de réprimer la provocation publique, se Justifie par ce simple énoncé des faits que Je relève tout simplement dans le Répertoire de Jurisprudence de Dallos, \* Presse-outrage, n* 15.

« Sous l'empire, la presse périodique fut réduite au silence. Le décret do S février 1810 soumit en outre rimprimerie et la librairie à une police sévère. Il institua une direction générale de l'imprimerie et la librairie, avec des attributions de surveillance sur ceux qui furent autorisés à exercer ces professions ; les impn- .jieurs et libraires durent être assermentés, et, pour obtenir un brevet, il fallait èire muni d'un certiflcat de bonne vie et mœurs et d'attachemetU au souverain. Le nombre des imprimeurs et celui des presses qu'ils pourraient employer fut fixé pour Paris et les départements ; les imprimeurs furent sstreints, avant l'Impression d'un ouvrjge, à en faire la déclaiatioii, afin de mettre Vauloritéà mé/nt dTen em* pécher la publication, »

Il est bien certain qu'avec ce système il éuit inutile d'avoir des dispositions générales pour punir la provocation publique par la voie de la presse, et comme, en matière de réunions pnbliques, il y avait Juste autant de liberté qu'en madère de presse proprement dite, il n'y eut pas dans le Code pénal de dispositions visant la provocation publique.

Mais, lorsque la Charte de 1814 éublit la liberté de la presse, immédiatement intervinrent des lois pour réprimer la provocation à des crimes et à des délits.

Enfin est arrivée la loi de 1819, sur laquelle Je me suis déjà trop longuement étendu, en sorte qu'il y a ces deux termes absolument corrélatifs dans notre législation : indépendance et responsabilité.

Toutes les fois qu'il y a indépendance, il y a responsabilité, et c'est précisément par suite des dispositions qui sont destinées à garantir les elTeU de cette indépendance.

Quand il n'y a ni indépendance ni liberté, il n'est pas besoin de réprimer l'abus qu'on en peut faire; alors il n'y a pas de dispositions spéciales pour réprimer les abus d*une liberté qui n'existe pas. On arrive ainsi, messieurs, à cette formule de Benjamin Constant en 1819: rindépeodance responsable de la presse. Oui: l'indépendance responsable de la presse. La presse a toute sa liberté» comme les citoyens ont toute leur liberté ; mais quand ils en font un mauvais usage, c'est à eux, messieurs, comme il convient à des hommes libres, d'en répondre devant la Justice de leur pays.

Est-ce à dire — c'est une objection qu'on a faite — qu'il soit interdit de criti- 3aer la loi parce qu'il est défendu de provoquer directoment aux crimes et aux dé-

ARTICLES DU PROJET 24 A n. 309

Uu qu'elle réprime ? Estrce à dire qa'il n'est pas permis de troaver ses dispositions maayaises et d'appeler la modification de ces dispositions ? Jiiais, messieurs, depuis 1819, la question n'en est plus une, et Yoici comment M. de Serres, dans sonfexposé des motifs qui a été consacré par des monuments innombrables de Jurisprudence, s'exprimait à cet égard :

« Lorsqu'une action a été déclarée crime ou délit par les lois communes, il ne saurait être permis d'exciter les citoyens à la commettre. On peut contester la Justice ou la convenance d*une loi pénale comme de toute autre loi, peut en solliciter le changement, mais on ne peut pas, on ne doit pas pouvoir provoquer les citoyens à désobéir aux lois existantes. La provocation publique à un acte quelconque légalement incriminé est donc par elle-môme punissable. »

On a beaucoup parlé, dans la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés, « du droit commun s. J'ai oublié de dire au Sénat que la punition de la provocation, même non suivie d'effet, avait éré maintenue par la commission de la Chambre des dépolés, et c'est précisément parce que la commission ne voulait pas abandonner cette disposition, qu'on a discuté pendant de' si nombreuses séances. Dans ces longues et brillantes discussions, on a prétendu qu'il fallait pour la presse le droit commun, et qu'on sortait du droit commun dés qu'on punissait non pas seulement la presse, mais tous ceux qui, par un des moyens de publication quelconques que nos lois libérales mettent à notre disposition, commettent des crimes ou des délits. On a prétendu que c'était contraire au droit commun.

Mon Dieul contraire au droit commun... noni Je relisais encore ce matin ce que disait précisément, dans la discussion de la loi de 1819, Benjamin Constont.

Il disait, combattant le cautionnement — nous l'avons supprimé : — c Mais, ce qui est conforme au droit commun, e'est de punir le mauvais usage que Je faia d'une arme que J'ai dans U main ; ce qui est contraire au droit commun, c'est de m'obiiger à donner caution que Je n'en ferai pas msuvais usage. »

Eh bien, c'est ma formule. Le cautionnement, aujourd'hui, il est supprimé, c'est bien ; mais Je ne peux pas considérer comme contraire au droit commun le fait d'atteindre celui qui commet des déliu tombant sous l'application des lois pénales, qu'il les commette par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Et M. le garde des sceaux, répondant à cette objection tirée du droit commun, dont on se serait écarté par la disposition que Je demande au Sénat de rétablir, M. le garde des sceaux répondait dans des termes tellement nets, tellement précis^ que Je demande an Sénat la permission de pUcer ces quelques lignes de son discours sous ses yeux.

« Pour qu'nn fait, disait-il, soit considéré comme un délit de droit commun, il n'est pas nécessaire qu'il soit prévu dans telle ou telle partie de notre législation pénale, il suffit qu'il réunisse tous les caractères, toutes les conditions exigées par le droit, et J'ajoute par la raison, pour les incriminations.

« ilu àanc de la commission. C'est cela!

^ M, le garde des sceaux. Quelles sont ces conditions ? Il n'est pas difficile de les formuler. Lorsqu'on se trouve en présence d'un fait, voici les questions qu'il faut se poser : Y a-t-il eu chei l'agent une intention perverse? Le fait qui a été conunis art-il causé un préjudice à la société? Enfin, le fait qu'il s'agit d'incriminer est-il susceptible d'une définition rigoureuse, ne laissant aucune place à l'arbitrahreP (Marques nombreuses d'assentiment.)

« Si l'une ou l'autre de ces conditions fait défaut, tous n'avez pas le droit d'incriminer le fait. Si toutes ces conditions, si tous ces caractères se trouvent réunis, vous avex le droit de l'incriminer et d'affirmer hautement que c'est là une incrimination de droit commun, on délit de droit commun. Peu importe que

3iO SÉNAT. RAPPORT 18 JUIN.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

Y0U8 les fauies figarer (Uns la législation pénale de droit commun on quo vons lea faMies figurer dans une loi particulière. (Marques d'approbation au centre.) Kst-ce que par hasard -^ permettex-moi cette comparaison — les délits de chasse ne sont pas des délita de droit commun parce qu'ils figurent dans une loi particulière 7

c AT. Allaift'Targé, Ce sont des contraventions

c M. le gordt des sceaux. Est-ce que le délit de contrefaçon n*ett pas un délit de droit commun, bien qu'il soit formulé dans la loi de 16447

c Voilà un fait, une provocation directe : est-ce que ce fait n'accuse pas ches son agent une intention coupable 7 Est-ce que cette provocation n*a pas pour but et pour conséquence de produire dans la société un trouble profond^ d'alarmer dea intérèu7 Êli oui I si vous laisses la provocation impunie, lorsqu'elle a pour but de porter à un crime défini par le droit commun, défini par le Code pénal de 1810, que l'on veut faire considérer comme le type idéal des délits de droit commun, est-ce qu'il n'y a pas là un mal profond causé à la tociété 7

« Est-ce que les intérêts ne sont pas alarmés 7 Et si les pouvoirs de répression restent inactifs, si l'auteur de la provocation reate impuni par la multiplicité même des provocations qui pourraient ee produire, est-ce que Talarme n'ira pas toujours croissant 7 Est-ce que les citoyens qui se voient dans l'impuissance de se protéger eux-mêmes ne seraient pas dans une alarme coniinuelle en ne sentant plus la main tutélaire de la société qui les protège 7 d (Interruptions à l'extrême gauche. — Applaudissements à gauche et au centre.)

Voilà, messieurs, les paroles de M. le garde des sceaux sur cette question de droit commun. Il n*y a rien à y ajouter.

On a dit encore : Les articles de Journaux, les discours n'ont pas l'influence qu'on leur suppose ; les prédications des uns et des autres sont absolument sans eifet.

Il m'a même été fait cette question : Mais vous croyes donc aux sorciers 7 Eh bien, J'étonnerai beaucoup l'honorable collègue qui, dans la co nmission, me faisait cette question, mais Je vais lut répondre avec le Code pénal : Oui, je crois aux aorciers. Je ne crois pas, sans doute, qu'il y ait des hommes investis d'un pouvoir surnaturel, oh 1 non. Mais je sais bien qu'il y a des hommes qui prétendent avoir ce pouvoir surnaturel, et qui usent de l'influence qu'ils acquièrent ainai sur les esprits faibles pour commettre des actes condamnables ; ]e le sais avec le Code pénal qui réprime et punit cea faits.

I^r conséquent, quand Je me trouve en préaence de faits qui existent par eux* mêmea et qui sont mauvais par eux-mêmes, Je sais bien obligé de les recon* nalire. On me dit qu'ils n'ont pas d'influence. Mon Dieu, me^tsieurs, je doute que les membres de la presse, dignes de ce nom, acceptassent l'argument comme éunt bien flatteur ; mais Je suis sûr qu'ils ne l'acceptent pas et J'en ai une preuve tonte récente.

Il y a quelques Jours, le rédacteur éminent d'un grand Journal de Paris, dont noire honorable collègue M. Delsol lisait dernièrement une lettre charmante au Sénat, M. Francise, ue Sarcey, engage dans le Grand Dix-neuvième Siècie ses lecteurs habituels à faire des abonnements au Petit Dix-Neuvième Siècie pour les ouvriers qu'ils connaiasent ; ce n'est certainement pas dans un intérêt mercantile, pour lancer une feuille qui ne se vend rien, qui se donne, mais dans un intérêt de diffusion, de discussion « et voici comment s'exprime l'honorable rédacteur :

« J'imagine, puisque vous êtes nos abonnés, puisque vous nous faites l'honneur de nous lire chaque matin, J'imagine que cette ligne est la vêtre. Vous souliaiteries assurément qu'elle fût suivie par le grand nombre : cette modération d'idées, cette bienséance de langage vous paraîtraient pour l'avenir de la France un élément de concorde, un gage de sécurité. Vous séries heureux que les élec-

ARTICLES DU PROJET 24 k 2tf. 311

ARTICLES DB LA LOI 2S A t5.

teurt qui se présenteront bous peu toz urnes fassent pénétrés des idées qne nous défendons et qai sont les v6tres«

c Ssvei-voas ce que vous devriez faire, vous antres qui aves conflnnce en nous, et qui devez tenir^ pour peu que vous vous intéressiez aux élections futures, à voir les ouvriers et les paysans se laisser diriger aui idées que nous soutenons? Il n'est pas que vous connaissies à Paris, dans Ic^ quartiera populeux, telle ou telle maison peuplée de travailleurs qui ne Usent guère que les Journaux intransigeants et s'abreuvent tous les jours du poison que ces feuilles leur versent.

« Abonnez-en quelques-uns au Petit Dix-neuvième Siècle pour un ou deux mots seulement. Ce n'est pas une affaire. Vous Jetez, sans y regarder, un louis à des dépenses moins utiles. Ils recevront ce Journal cliez eux ; peut-être ne le lirontils d*abord que pour les deux feuilletons ; ils en arriveront, ne fût^e que par respect pour la propriété, à tout lire, même l'article de tète. Nous espérons qu'au bout de deux on trois mois un grand nombre se seront, par l'accoutumanee, acoquinés à nos idées, qu'ils prendront le goût des solutions moyennes, etc., etc. »

Vous voyez donc, messieurs, que les rédacteurs des grands Journaux — et ila ont raison — ne croient pas que la lecture des articles qu'ils publient chaque Jour suit sans aucune influence. Je le répète, l'argument ne serait pas flatteur, ils ne l'accepteraient pas. Je n'ai pas le droit de dire que J'ai été Journaliate, — Je l'ai été si peu 1 ^ mais J'ai quelquefois fait de mon mieux dans le Journal, et J'ai quelquefois eu, quoique à une bien grande distance des écrivains dont Je parle, la conviction, — c'est un amour-propre mal placé aana doute, — que je servais à quelque chose, en défendant de mon mieux la cause qui m'était chère.

Mais ce n'est pas seulement dans des Journanx de ce genre, à propoa de la question de l'influence directe causée par une polémique constamment suivie^ que les Journalistes reconnaissent l'influence de leurs idées et de leurs tendances.

Nous avons eu tout récemment des provocations bien graves qui ont entraîné des conséquences fâcheuses dont nous sommes heureusement sortis,

Un Journal que Je n'ai pas besoin de nommer a été Justement accusé par la presse française tout entière de se livrer à des provocations qui nous ont imposé l'obligation de faire l'expédition de Tunisie. Et un autre grand Journal de Paris, dans son numéro du 1 1 mal dernier, disait en parlunt du bey s

« Qu'il ne fasse pas de son territoire le refuge assuré de tous les criminels arabes d'Algérie, le foyer des prédications fanatiques qui allument toutea lea insurrections de la Kabylie et de l'Aurès ; qu'il faase respecter nos frontières par ses sujets et nous nous empresserons de renoncer à une occupation coûteuse et sans profit. »

On reconnaissait bien, à ce moment, que les provocations des Journaux ont de l'importance ; et si on a reconnu que les provocations des Journaux ont une importance suffisante pour faire naître sur les frontières de la Kabylie et dans l'Aurès les insurrections que nous avons à déplorer, on accordera bien que chez nous, qui ne sommes pas des Kabyles, les Journaux ont aussi une influence^ et une influence qui est leur honneur, dont ils doivent se parer, et, que, par conséquent, il ne faut pas nier.

Au reste, messieurs. J'ai pour moi mieux que ces faits; J'ai pour alliés, Je me trompe, J'ai pour autorités, derrière lesquelles Je puis m'abriter, le Code pënal, le Sénat et la commission elle-même dont le travail eat, en ce moment, soumis à votre appréciation. J'ai le Code pénal: J'ai déj\ parlé des instructions pastorales, et J'ai démontré que ces instructions sont, de par les articles 201 et suivants punies en la personne de l'auteur d'une provocation comme s'il avait commis le crime auquel il aura provoqué. Mais dans les articles SOI et suivants du Code pénal» je trouve bien autre chose.

312 SltNAT. RAPPORT 48 JUIN.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

Ces articles panltsent, quoi? les mensces avec ou sans condition. Eh bien, messieurs, ces menaces, est-ce qu'elles constituent un danger? Est-ce qu^elles causent par elles-mAmes un dommage mstériel que ne causerait pas la provocation publique?

Pas le moins du monde. Au contraire, il y a cette dilTérenoe entre la menace et la provocation que la menace ne s'adresse qu'à une personne déterminée, et qu'elle met cette personne sur ses gardes, tandis qne la provocation, elle, ne s'adrease pas à une personne déterminée, et ne prévient personne. C'est une provocstion directe à l'émeute, à la guerre civile, à l'Incendie, que ssis-Je? Aucune personne spécialement n'est prévenue qu'elle ait à te mettre en garde ; maia toutes sont menacées par la provocation.

Les articles 805 et suivants du Code pénal ne punissaient d*abord que la menace d'un crime qui pouvait entraîner, s'il était commis, ou la peine de mort ou une peine perpétuelle. Mais, en 1868, le législateur a cru devoir étendre l'action de ces dispositions pénales. Il a prévu et puni, dans tous les cas, les menacée contre les personnes. Voici par quel motif le législatenr de 1863 a étendu ainsi cea dispositions :

« Pense-t-ou qu'un homme menacé, par exemple, d'ôtre roué de coups ou d'être aouffleté publiquement sll ne se soumet pas à telle on telle exigence, ne puisse éprouver un trouble sérieux, et ne convient-il pas, même en ce cas, de lui offrir la protection de la loi 7

« Si on le lui refuse, il ne la demandera qu'à lui-même; Il portera des armes et de graves accidents pourront quelquefois s'ensuivre. Nous avons cru qu'une disposition nouvelle éuit nécessaire et nous l'avons proposée ; elle punit toutes les menaces écrites ou verbales portant sur d'autrea faits que ceux de l'article 3<K», » etc.

- Voilà, messieurs, quelles raisons ont fait, en 1868, étendre le délit ou le crime de menace à des fsits que le Gode pénal n'avait ni visés ni prévus.

Je vous ai dit, messieurs, que Je pouvais m'abriter derrière rautorîté toute récente du Sénat pour maintenir le délit de provocation comme délit spécial dana tous les cas ; il y a quelques jours, en effet, le Sénat votait une loi sur les réunions publiques ; l'article 8 de cette loi était ainsi conçu :

« Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, de conaerver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration : d'interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit, m

Eh bien, le Sénat a voté cela il y a quelques Jours, et cette loi est promulguée d'hier ; je me demande ai le Sénat va aujourd'hui voter une loi contraire à celle qu'il a adoptée il y a quelques Jours et qui vient d'être promulguée.

Mais, messieurs, c'est la commission surtout qui me fournit i'nrgument le plus grave en faveur de ma thèse. J'ai déjà dit au Sénat que l'article ?4 punit toute provocation adressée à des miliuires des armées de terre ou de mer, dana le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs.

J'ai demandé à la commission, et Je lui demande encore comment il ae fait que toutes les objections qu'elle a élevées contre le délit de provocation en général, elle ne les élève pas quand il s'agit de provocations adressées à des soldats ; qu'elle me l'explique, qu'elle me le dise I (Très bien t très bien I)

Ce n'est pas tout, messieurs ; dans Tarticle 39, la commission prévoit encore une autre provocation.

c Art. 89. — Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes^ frais et dommages-intérêts

ARTICLES DU PROJBT 24 A 26. 3i3

pronoDcés par des condamnations Judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle. 9

C*est très bien, j'y applaudis ! Mais s'il est défendu de profoqner au mépris d'un jugement qui n'est, lui, que l'expression de la loi, on m'accordera bien qu'à plus forte raison II est interdit de provoquer à la désobéissance à la loi ellemême ; car enfin si les jugements sont respectables, ils n*ont pas encore tonte la ▼aleur de la loi I

M. idouard Milland. Mais un jugement est un fait positif!

M. Lienoêl. Un jugement en un fait positif, soit! Mais quand je provoque à on crime spécial, précis, déterminé, par le Code pénal, c'est bien aussi un fait positif.

Enfin, messieurf, la commission a maintenu dans l'article 26 de la pénalité qui concerne les cris et les chants séditieux. . Voici, en effet, comment s'exprime le econd paragraphe de l'article 26 :

« Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions pnblics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 francs à 500 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Or, d'après l'article 5 de la loi du 17 mai 181V, qu'est-ce que c'est que les c cris et les cbanu séditieux s 7 C'est la loi de 1819 qui vous le dit. C'est la pro-* vocation .

La loi de 1819 porte, en effet, ceci dans son article 5 :

a Seront répatés provocation au délit et puois des peines portées en l'article 3 :

« I* Tous cris séditieux publiquement proféré^ etc.

Si bien que l'on maintient — et on a raison — cette disposition relative aux cris et chants séditieux, tandis qu'on ne maintient pas les pénalités qui frappaient les provocations autres que ces cris et ces chants.

Comme nous avons voté tout dernièrement, — ot je me félicite de l'avoir votée avec la grande majorité de mes collègues — la loi sur les réunions publiques, voyez à quelles conséquences nous arrivons I

Voici, par exemple, plusieurs personnes qui veulent organiser une réunion publique; elles vont prendre un local pour y tenir cette réunion publique; il va y être proféré des discours poussant à la sédition, à l'émeute, à la guerre civile ; TOUS n'atteignez pas les auteurs de ces discours, parce que l'émeute ne s'en est pas suivie, parce que la guerre civile, le meurtre, l'incendie, n'ont pas eu lieu.

Voici, au contraire, à côté des orateurs, des gens qui sortent de cette réunion où ils ont été enflammés par un orateur ardent, qui dans un discours longuement préparé, admirablement dit, les a entraînés ; ceux-là ne savent pas faire de discours; ils sortent de cette réunion en criant : Aux armes! au feu ! que sais-je? Ahl ceux-là, ils sont coupables! (Très bienl très bien!) D'après l'article 36, ils ont proféré des cris ou des chants séditieux I Est-ce là de la justice?

Quant à l'orateur, il sortira paisiblement de la réunion ; il sera inviolable. Mais ceux qui, levant leur casquette en Tair, traduiront d'un mot les impressions qu'il aura fait naître en eux, au violon ! Je dis que ce n'est pas possible... (Vive approbation sur divers bancs]... et que le Sénat ne peut pas ratifier une pareille disposition.

Nous sommes — et c'est par là que je demande à mes collègues la permission de terminer, — nous sommes en présence de deux tendances bien diverses, qui s*accusent non pas, grâce à Dieu, dans le fond du pays, mais dans des milieux où la politique exerce un empire absolu. Les uns croient que le Gouvernement républicain peut, doit permettre le mépris ot le dénigrement de la loi. Ce sera, pour ainsi dire l'application de la formule militaire : la loi à volonté! Les autres — et c'est nous tous, — croient que la République a ceci de préférable à toutes les autres formes de gouvernement, que, plus que tous les autres, elle exige '

3i4 SÉNAT. BAPPORT 18 JUIN.

PROVOCATION AUX GRIMES ET DÉUTS

respect de la- loi. Parini les premiers figurent, yous le savez, les pires enDemis do la République : qu'ils soient des ennemis irréconciliables venus des anciens partis, ou au contraire, de ces prétendus innovateurs qui ont découvert beaucoup de choses, notamment les lois promordialea de rorigine des sociétés, et qui, par un individualinroe poussé à Je ne sais quelles exa gérât iona effroyables, nous rsmènersient directement aux temps de la peuplade et de la barbarie. Je n'ai pas besoin de dire que je suis de cœur et d'âme avec les seconds. Je sois absolument convaincu que le gouvernement républicain, que J'ai toulours appelé et toujours servi, veut surtout et avant tout le respect de la loi ; Je suis absolument convaincu que lea lois ne sont pas autre chose que les sutuu de ces grandes sociétés qui s'appellent les nations, et que les chefs, les fonctionnaires les plus élevés ne sont pas autre chose que lea gérants, les employés de ces sociétés chargés de f«iire observer les règles qu'elles se sont imposées. Il faut donc que lea lois soient respectées, et respectées de la façon la plua complète, la plus absolue. Eh bien I messieurs, si, en vertu d*un teste que nous aurions voté, il était désormais permis de dénigrer la loi, et permis de pousser aux crimes que la loi punir, sans que le législateur voulût s'en préoccuper; ai, au contraire, il se contentait de passer avec une indifférence dédaigneuse à c6té de ces protfoeatioiu^ Je craindrais, pour ina part, de voir se réaliser pour notre pays la décadence, définie en quelques mots par Montesquieu :

« On éiait libre avec les lois ; on veut ôtre libre contre elles ; chaque citoyen est comme un esclave échappé de la maison de son maître. — Ce qui était maxime, on l'appelle rigueur; ^ ce qui éuit règle, on l'appelle gène... »

Messieurs, le Sénat ne voudra pas favoriser une tendance qui conduirait à de semblables résuliau, et J'ajoute que le pays, qui nous a envoyés ici pour faire des lois, ne comprendrait pas que ceux qui sont investis de cette haute mission per' missent à tous d'afficher pour elles le mépris le plus complet et le dédain le plus absolu.

J'espère donc que le Sénat voudr.! bien adopter l'amendement que J'ai eu l'hon^ neur de proposer. (Très bien I très bien ! et vifs spplaudissements sur un grand nombre de bancs.)

M. le président. La parole est à M. Ninard.

H. Ninard. Sans doute, messieurs, le Gouvernement de la République veut que la loi soit respectée. Ce que n'a -pas voulu la commission, c'est insérer dans la loi des délits en contradiction avec son principe.

La commission repousse donc l'amendement de M. Lenoftl. Je viens en son nom vous donner rapidement les raisons qui l'ont déterminée.

Je descends tout d'abord, messieurs, des hauteura auxquelles nous a élevée mon honorable contradicteur à la fin de aon discours, et je pose modestement la question sur le terrain du droit, le seul qu'il m'appartienne d'aborder, en dehors de quelques considérations politiques, sur lesquelles vous me permettrex de vous dire un mot encore tout à l'heure.

Le Sénat pas plus que la commission ne peut accepter l'amendement de M. Leno6'.

Plusieurs sénateurs. Ce n'est pas sûr!

M. Ninard. Pcrmetiez-moi, messieurs, de préjuger votre opinion.

Il y a deux points dans l'amendement de M. Lenoèl, l'un sur lequel beaucoup d'entre vous peuvent être avec- lui d'accord, et l'autre que condamnent si énergiquemenl tous les principes du droit et de la morale (Réclamations sur divers bancs), qu'il ne peut plus espérer trouver de crédit dans cette enceinte.

Vous proposes de punir la provocation non suivie d'effet ; en fuire un délit spécial, Je le comprends, et Je ne méconnais pas la gravité de cette partie de l'amendement: mais vous proposes d'tfsstmiïff la provocation suivie d'effet à la provocation stérile. Or, placer l'une et l'autro eur le même échelon de criminalité^ ne p^s

ARTICLES DU PROJET 21 A 26. 3i5

tenir compte da fait accompli dans un cas, ou du dommage caQsé ; édicter les mômes peines pour la provocation qui ensanglante la rue et pour la prorocatlon qui s'éranouit devant l'indifférence et lo dédain, c'est la négation absolue de tous les principes du droit criminel et de la morale sociale, et voilà pourquoi j'avais raison de vous dire quo vous ne voteriez pas cette autre partie de l'amendement.

La loi de 1819 aggravait les dispositions du Code pénal en punissant la provocation suivie d'effet en dehors des conditions prévues par l'article 60 ; et, en introduisant ainsi un nouvel élément de complicité, elle les aggravait encore en punis^ sant la provocation à toute espôce de crimes, môme non suivie d'effet^ quand le Code pénal ne la punissait qu'au cas de crimes spéciaux, tels que les attentats contre la sûreté de l'État et la paix publique; mais elle distinguait quant à la criminalité et quant à la peine, entre les deux provocations, et posait ainsi le véritable principe de droit pénal l't de morale qu*a méconnu ai profondément M. Lenoêl tout en plaçant son amendement sous sa protection.

Je ne retiens donc de l'amendement que le seul point qui puisse sérieusement préoccuper lo Sénat.

Ferons-nous punir la provoration non suivie deffet?

Nous voulons, messieurs, faire une loi de liberté, nous Toulons écarter tous les délits d'opinion, ne reconnaître, ne frapper que les infractions de droit commun, déclarant avec IMionorable M. Lenoêl que la presse, au point de vue pénal, n'est qu'un instrument,- qu'elle est responsable, mais qu'elle n'est responsable que dans les termes du droit pénal ordinaire; que, pour elle, ne doit pas être créé un régime d'exception, soit au point do vue de mesures préventives, soit au point de vue de dispositions répressives spéciales ou plus rigoureuses.

Nous sommes ici. Je le crois, messieurs, à peu près tous d'accord sur ce point.

S'il en est ainsi, me sera-t-il difficile do vous démontrer que le principe de la loi reçoit de l'amendement de M. Lenoêl une atteinte profonde?

La provocation peut-elle comporter une autre définition que celle que lai a donnée l'article CO du Code pénal 7

Est-ce autre chose que la complicité P Je ne lo crois paw.

C*est la définition que lui donne d'ailleurs non seulement le Code pénal, nmis encore la loi de 1819. Si, pour des cas particuliers, exceptionnels, le législateur de 1810 a fait de la provoration un crime ou un délit spécial, il a par cela même affirmé qu'en dehors des exceptions psr lui prévues, elle n'était Jamais qu'un acte de complicité.

Or, m'adressant à l'esprit juridique de M. Lenoêl, je puis lui demander maintenant comment il peut trouver dans une provocation la complicité d*un crime qui n'a pas été commis, comment cette complicité peut devenir uu délit spécial en dehors d'un fait principal ou délictueux.

La complicité n'est punissable qu'à la condition qu'il y ait eu crime on délit; c'est la règle élémentaire de notre droit pénal.

Pourrait-on m'objecter que la provocation sera suivie d'effet ou assimilable à une tenutive de délit ?

Aucun des jurisconsultes qui me font l'honneur de m'écouter, n'oseraient le prétendre. Ils savent tous que la tentative n'est criminelle qu'auunt qu'elle se révèle par un commencement d'exécudon. C'est pourquoi, vous ne rencontrerez nulle part dans le Code pénal de dispositions s'appliquant à la provocation non suivie d'effet I Elles ont été abrogées, pourra-t-on me répondre, par la loi de 1819, car ces dispositions se rencontraient dans les articles 102 et 217. Cela est vrai, mais le législateur de 1810 avait parfaitement compris qu'il était difficile de maintenir dans la législation de droit commun, une infraction manquant de l'un des éléments essentiellement constitutifs du crime ou du délit.

Il avait donc fait de la provocation non suivie d'effet un délit spécial et, à

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

niioii des conditions de pablieité qai doivent la constitner^ un délit spécial de la presse.

Et, en effet, c^est bien là un délit spécial, un délit de la presse, puisque la poursuite et la répression ont pour cause la publicité de la prorocation.

C'est la publicité qui fait le délit, et c'est là ce qui caractérise le délit de presse, délit qui ne doit pas rencontrer la répression dans le Code pénal, mais seulement dans les lois de la presse.

La provocation non suivie d*effet n'est donc pas une infraction de droit commun, elle ne peut être qa*un délit spécial de la presse et vous voulez Pintroduire dans la loi ? Nons étions d'accord cependant, messieurs, pour ne vouloir que des délits de droit commun, pour écarter tous les délits spéciaux de la presse et voilà qu'on vous en propose le rétablissement.

Là encore le d^lit de provocation sans effet pouvait se Justifier au point de vue des conditions constitutives de tout crime nu de tout délit, suivant la définition qu'en donnait avec raison M. le garde des sceaux et qu'on rappelait tout à l*faeure :

Intention criminelle, préjudice social, possibilité d'une qualification ne prêtant pas à l'arbitraire.

Sans doute le proTOcateor peut obéir aux inspirations les plus coupables, sans doute le but qu'il se propose peut être un but essentiellement criminel, mais si sa provocation est accueillie par Tlndifférence et le dédain, si lien ne répond à son appel, où donc fiera le mal social?

Ali IJe le sais bien, il aura pu Jeter le trouble, l'inquiétude dans les esprits, alarmer des intérèis. Mais comment saisir au fond des esprits le corps du délit sans faire des investigations dans un domaine impénétrable 7 Comment mesurer la criminalité sur l'étendue d'un dommage qui sera toujours inconnu ?

A quels signes pourra-t-on le reconnaître? Et comment lui donner une qualification échappant à l'arbitraire?

M. LenoSl vous citait tout à l'heure, messieurs, quelques psroles de M. de Serres, à l'appui des considérations qu'il développait pourjustifier cette partie de sa discussion.

Permettra- moi de vous lire à mon tour les explications que le rapporteur de la loi de 1810 donnait à la Chambre d'alors sur les caractères de la provocation restée sans résultat :

« Le projet ne définit point la provocation, qu'elle soit directe ou indirecte; si on la reconnaît, elle est coupable. Mais à quels signes la reconnaître? Les signes, on ne saurait les préciser dans une loi. C'est au Juge que le législateur s'en réfère. Quand le Jury prononce, la décision est moins dans le texte que dans la conscience du citoyen. li pèsera le fait, l'intention et les circonstances. Tel écrit, tel discours peut être réputé provocation, si quelque germe d'agitation fermente, et ne paraître qu'une opinion, si le calme règne. Le but du projet de loi n'est point d'épargner ce que l'intérêt public veut qu'on réprime; son efiot doit être de protéger l'utile controverse, d'assurer le cours des simples doctrines, de séparer enfin l'erreur du délit et du crime, pour livrer les uns à la Justice et réserver les autres au Jugement de l'opinion. »

Estpce dans ces termes, messieurs, que vous accepterez la définition rigoureuse échappant à l'arbitraire qui, selon M. le garde des sceaux, est indispensable pour constituer le délit?

Imposeres-vous au juge, quel qu'il soit, de peser les intentions, les circonstanees, de tenir compte des différences de temps, calmes ou troublés, de l'état des esprits, des impressions de l'opinion publique ; est-ce avec une pareille définition que vous le saisirez et que vous le convierez à prononcer l'honneur ou la liberté d'un orateur on d'un écrivain plus on moins emporté par une parole ardente qui n'aura pas trouvé d'écho?

La provocation «ans effet ne saorait, dans la pensée de la commission, constituer un délit ou on crime. La commission n'a pu saisir le lien qui la rattache à un fait qui n'a pas existé. Elle n'a pu comprendre une poursuite contre une provocation non suivie d'effet, en lui attribuant une relation directe avec un crime ; et, s'arrètant sur cette idéo du lien direct, elle s'est demandé si la provocation, d'ailleurs, serait toujours brutale, si elle ne se dissimulerait pas, suivant l'habileté, les ressources d'esprit du provocateur, sous des formes ne permettant pas de la saisir, et si alors ces provocations impunies, précisément parce qu'elles auront été plus calculées et plus perfides, n'entraîneront pas un délit plus grand, ne Jetteront pas dans les esprits un trouble plus profond et par cela même plus criminel, ne provoqueront pas le scandale, Jetant ainsi le défi à la loi qui ne pourra les atteindre.

La loi que vous feriez, messieurs, serait sans utilité et sans moralité.

Elle prêterait à des procès de presse nombreux, elle ouvrirait la porte à des abus, à des discussions, à des controverses que nous avons bâte de voir disparaître, parce ce que si l'opinion libérale en a longtemps souffert sans profit pour l'intérêt social, la justice n'y a pas gagné en autorité ou en considération.

Comment est- il possible de donner à Topinion publique ce pénible spectacle d'une jurisprudence forcément incertaine sur des faits de provocation variables suivant les jours, les heures, les ciconstances, les impressions du moment, condamnant aujourd'hui, acquittant demain, sans autres éléments de décision que des émotions qu'elle ne peut spprofondir, ou qu'un dommage qu*elle ne peut mesurer.

La société doit être protégée, rassurée.

C'est là l'argument qu'on retrouve toujoars dans la bouche de ceux pour qui la liberté de la presse a été de tout temps un sujet d'effroi. A ceux-là, Je demande si les procès de presse ont Jamais eu d'autres résultats que de satisfaire des passions ou des haines I Quels sont les gouvernements qu'ils ont protégés, quels sont ceux dont ils ont empêché la chute? C'est rbistoire qui leur répond, et l'histoire contemporaine plus que toute autre. Et la réponse est décisive.

Si vous voulez rassurer tous ceux qu'effraient les abus inévitables de la liberté, n'ayez pas la prétention de faire une loi de liberté pour la presse, faites une loi de protection contre la presse.

Ne voyez-vous pas enfin, que sous la forme de ce délit de provocation, vous allez faire revivre tous les délits spéciaux, tous les délits d'opinion que vous avez ejitendu faire disparaître d'une manière absolue et définitive, que l'apologie de faits qualifiés crimes, que l'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement, l'attaque au suffrage universel, au principe de la propriété et autres, vous apparaîtront sous cette forme nouvelle, et que nous allons avec cette disposition recommencer les anciennes luttes et les anciens abus?

Tenons compte de l'état des esprits, du développement des mœurs publiques, des progrès de l'éducation politique de notre pays, dont l'attitude depuis que le Gouvernement est entré dans cette voie de tolérance en ce qui touche la presse, à laquelle nous avons applaudi, donne la mesure de sa sagesse et de son sens pratique.

La loi de 1819 était libérale pour son temps. Nous avons aujourd'hui le devoir de faire quelques pas de plus dans la liberté sous peine de mentir aux principes qui sont la base de nos institutions, et aux promesses que nous avons engagées. Maintenant, si vous redoutez encore le péril social, si vous voulez assimiler la provocation ordinaire à celle que punit l'article 24, sur lequel nous allons délibérer tout à l'heure, et qui touche à la di^sobéissance militaire, conformément aux lois spéciales de la matière, si vous voulez sous une forme nouvelle introduire dans la loi tous les délits d'opinion jusqu'à présent écartés, si enfin vous n'avez pas de confiance dans le bon sens public, dans le progrès de nos mœurs et de notre édu-

rROVOGATlON AUX CRIMES ET DÉUTS.

cation, si tous ne voyex de protection que dans les vieilles lois des gouTernements tombés, eli bien, retonrnons aux carrières et ne parlons plus de liberté. (Très bien t très bien I sur nn certain nombre de bancs.)

M. le pFésident. La parole est à M. Bozérian.

M. Bosérian, à la tribune.

Sur piu$itur$ bancs. Aux voix I aux voix I A gauche. Parles ! parles I

M. BoBériaa. Messieurs, Je n'ai pas Tinteniion de prolonger la discussion de la question qui vient d'être si complètement et si brillamment débattue devant vous.

Je ne veux dire que quelques mots. Je commence par déclarer que Je m'associe complètement à la pensée qui a dicté Tamendement de mon honorable ami M. Lenoèl.

Qu'il s*agÎ8se d*un délit qu'on doive appeler délit spécial, ou qu'il s'agisse d'un délit qu'on doive appeler délit de droit commun, cela m'est absolument indifférent etcela, permeites-moi de le dire, est absolument indifférent an point de vue de la morale, de la logique et du bon sens. (Très bien I très bien I an centre et à gauche.)

Je ne puis admettre que l'individu , qui dans une feuille publique, ou publiquement, d*une façon quelconque, aura provoqué, non pas à ces délits insaisissables, dont on vous parlait tout à l'heure et qui, à Juste titre, ont été écartés d.e la loi actuelle, mais qui aura provoqué à des délits parfaitement caractérisés, voire même à des crimes, Je ne puis pas admettre qu'il puisse prétendre à une impunité complète (Nouvelle approbation sur les mêmes banc»), qu'il puisse faire métier de cette impunité, et qu'il puisse accomplir tranquillement, sans redouter aucune répression des actes qui doivent être réprouvés par la morale de tous les honnêtes genp.(Très bien I très bien I sur divers bancs.)

Quant à moi, cela me parait impossible ; je ne discute pas davsntage ces choses, elles ne peuvent pas se discuter.

Je dis que ces actes constituent des délits ; maintenant appeles-les comme vous voudrez, délits spéciaux, délits de droit commun, peu m'importe Je root. Ce sont des délits, car tout d'abord ils constituent très certainf^ment des atteintes à la morale.

Mais cela ne suffit pss, dit l'honorable M. Ninard, il faut une seconde condition ; il faut, pour être punissable, pour constituer un délit, que le fait cause un dommage à la société, il faut qu'il cause un préjudice social. Or, ajoute notre honorable collègue, il n'existe pas de préjudice social, il existe tout au plus un trouble social.

Je vous demande pardon, mon cher collègue, mais je ne vous comprends pas. Il me semble que lorsqu'au point de vue de la moralité, de l'honnêteté, un trouble est causé à la société ; lorsque, pour me servir de vos expressions, il existe un trouble social, le mot : « trouble » peut facilement et doit logiquement être remplacé par le mot : « préjudice >•

Il me parait donc que les deux conditions exigées par vous pour qu'un acte puisse constituer un délit, se trouvent réunies et que nous avons parfaitement le droit d'atteindre et de frapper cet acte.

En principe, donc, J'accepte l'amendement de l'honorable M. Lenoël.

Permet tes- moi, maintenant, de le rapprocher un insunt de l'article 23 qui est en discussion.

A mon avis, l'amendement de M. Lenoêl est critiquable en un point.

Voix diverses. Oui 1 oui !

M. Bosèrlan. D'après lui, que la provocation ait été suivie d'effet ou qu'elle n'ait pas été suivie d'effet, la peine devrait être la même. Je ne puis pas admettre cela. (Marques d'approbation à gauche.) Mais, maintenant, mer chers collègues de la commission, permettez-moi de vous dire qu'avec l'article 23 du projet vous êtes

allés trop loin. Sons prétexte de vous conformer scrupuleusenient , religieasement aux règles du Code pénal, tous dites : Si la provocation est suivie d*effet, nous tombons en plein dans Tarticle 60 du Code pénal ; la provocation devient un acte de complicité.

L'article 60 prévoyait la provocation par don, promesse, etc.; rien ne s'oppose à ce que nous ajoutions un nouvel acte de complicité, la provocation par la publicité. Puisque, dans ce cas, nous nous^trouvons en face d*un complice, nous devons le frapper de la même peine que l'auteur principal : de telle façon que, si celui-ci était passible de la peine de mort, le Journaliste serait passible de la même peine. (Oh I oh l sur divers bancs.) Faut-il aller Jusque-là ? Mon Dieu, ce n'eat peut-être pas dangereux pour messieurs lesjonrnalistes, et Je vais vous expliquer pourquoi. H y a un mot dans votre article 23, qui fera que la peine ne pourra presque Jamais atteindre, n^atteindra Jamais le Journaliste. Ce mot, c'est le mot « directement « : • Seront punis comme complices d'une action qualiflée crime ou délit, dit l'article 23, ceux qui, soit par des discours, etc., auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. »

Or, quand et comment sera-t-il possible d'établir cette relation directe que vous exigez, et je ne vous en blâme pas, entre celui qui aura publié l'écrit et le malheureux qui aura commis le crime. Faudra-t-il établir que ce dernier a eu connaissance de l'article, que c'est parce qu'il a eu connaissance de cet article qu'il a commis le crime ou le délits et que c'est d^ -cette connaissance qu'est résultée la relation directe qui aboutit à cette complicité ?

J'avaia donc raison de vous dire tout à Tiieure que Je ne craignais pas la peine de mort pour le Journaliste ; Je ne la crains pas, parce qu'il sera impossible d'établir la provocation spéciale qui seule peut constituer un acte de complicité. En cet état de choses, ce que Je viens vous dire c'est qu'à mon sens il y a d'excellentes choses dans l'amendement M. Lenoêl ; J'en accepte donc le principe. D'un autre cêté, cet amendement me paralr. défectueux, parce qu'il met sur la même ligne la provocation suivie d'effet et celle qui ne Tapas été. (Très bien ! très bien I snr plusieurs bancs.)

Quant à l'ariicle 23 de la commissino, à mon avis, H va, loi, beaucoup trop loin, sous prétexte de se mettre d'accord avec le Code pénal.

Par conséquent, il me semble qall serait convenable et utile, au point de vue de la Justice, de ré<]uité, de la morale, de combiner, de réunir les deux articles. (Marques d'assentiment.)

Ce travail de coordination ne peut pas s^mproviser (Non I non I — Le renvoi à la commission 1 )

Je demande donc que le Sénat veuille bien renvoyer à la commission l'amendement de M. Lenoêl, et, s'il le Juge convenable, l'article 23 du projet de loi. (Très bien ! très bien I sur un grand nembre de bancs.)

M. le président. M. Bozérian propose de renvoyer à la commission l'amendement de M. Lenuêl et l'article 23 du projet de loi. Je consulte le Sénat.

(Le renvoi est ordonné.)

Séance du lundi 11 juillet 1881.

M. le président. L'ordre do Jour appelle la suite delà discussion de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés sur la liberté de la preue.

Nous sommes arrivés à l'article 23. f^e Sénat se souvient que cet article, ainsi que l'amendement de M. Lenoêl, ont été renvoyés à lacommision.

lia commission ost-elle prête pour la discussion de cet article 7

M. Roi>ert de Massy. Je demande la parole.

PROVOCATION AUX CRIlfES ET DÉLITS.

M. le président. La parole est à H. Robert de Haasy.

M. Robert de Maaey. Messiears, la commissioD s'eat réunie ; elle a en à eiaminer de noavean l'article 23 qu'elle avait proposé et que vous lui aves renvoyé, et elle a eu à discuter, d*autre part, l'amendement de l'honorable M. Lenoél, amendement que vous lui aviez également renvoyé.

L'article 33 et l'amendement de M. Lenodl touchent à la partie la plus délicate de la loi dont vous êtes saisis.

Votre commission a arrêté les principes de ses résolutions^ mais elle n'a pas encore pu les formuler ; elle vous demande en conséquence de vouloir bien continuer l'étude et la délibération de la loi en laissant de cOté tout ce qui concerne la provocation. Cette partie principale de la loi n'est point mise en cause par les articles suivanu qui concernent la diffamation, l'injure et la procédure. Par conséquent la commission ne voit aucun obstscle à ce que la délibération continue pourvu que le Sénat réserve l'article tS et l'article 24, qui est également relatif à une nature de provocation. Je crois que prochainement, la commission sera en mesure de livrer au Sénat le résulut de ses délibérations ; le Sénat pourra donc dès demain, si la loi est arrivée à son terme, reprendre la discussion commencée à la séance dernière. (Assentiment.)

M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...

Séance da mardi It jaillet I8S1.

Le Sénat ne délibère sur aucune partie du projet de loi relatif à la liberté de la presse. La discussion est ajournée au vendredi 16 Juillet.

Séance du Tendredi 15 juillet 18S1.

M. le président. L'ordre du Jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur la liberté de la presse.

Divers articles ont été ajournés et renvoyés à la commission. Nous pourrions y revenir, si la commission est prête à soutenir la discussion.

M. Robert de Massy, président de la comminsion. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le président de Is comoûssion.

M. Robert de Massy. Messieurs, nous donnons au pays et dans une large mesure, les libertés qui, sous tous les régimes, ont été le plus vivement réclamées. Hier, c'éuit la liberté des réunions publiques ; aujourd'hui c'eat la liberté de l'imprimerie, de la librairie, de l'aflichage, du colportage, de la parole et de l'écrit. C'est vous dire que la réglementation de ce que nous appelons la provocation, par l'un des procédés que Je viens d'énumérer» à tout acte quaiiflé par la loi pénale de crime ou de délit, réglementation difficile à formuler dans tous les temps, est devenue plus dirflcile encore à Theure où nous sommes. Vous l'aves compris, et c'est pour cela qu'après la discussion brillante qui s'est engagée devant vous dans votre séance de samedi dernier entre deux membres de la commission, et après les observations si pleines de sens et si pressantes d'un de nos honorables collègues dont vous connaisses toute la compétence, M. Bozérian, vous avez reuvoyé^à la commission, oon seulement l'amendement qui avait été développé par l'honorable M. Lenoèl, mais encore l'article 28 du projet de loi qui avait été critiqué par l'auteur de ce même amendement.

Votre commission — c'était son devoir, — tenant grand compte de ce renvoi, a longuement étudié, à plusieurs reprises, les questions délicates dont Je parle, et qui déjà avaient fait l'objet de ses précédentes discussions ; et elle a voulu, son éloquent rapporteur lui-même l'a désiré, que ce fût le président de la commia-

ARTICLBS DU PROJET 24 A 26. 321

sion qui eût la charge de vous dire sommairement quelles sont les résolutions •dernières de la commission, et les raisons qui les peuvent motiver.

J'espère, malgré quelque fatigue, qu'il me sera donné de faire cet exposé som- •maire avec la méthode et la clarté que comporte une matière aussi délicate.

Messieurs, delà discussion qaia eu lieu la semaine dernière devant vous, et du renvoi à la commission . de l'amendement de M. Lenoél et de l'article 23, qai a déjà été discuté devant vous, sont ressorties deux questions qui se posent bien «ettement.

Voici la première : Convient-il de considérer la provocation suivie d'effet •comme une complicité, ainsi que l'ont admis, comme vous le verres, les législations antérieures, ainsi que Tont décidé la Gtiambre des députés et, après elle, 'votre commission ?

La deuxième question est celle-ci : la provocation non suivie d'effet doit-elle rester impunie? En d'autres termes, devez-vous adopter le projet qui n'atteint pas la provocation non suivie d'effet, ou, au contraire, devez-vous, dans une mesure quelconque, frapper d'une peine, comme le demande Thonorabie M. Lenoél, la provocation même lorsqu'elle n'a pas été suivie d'effet ?

Ainsi, messieurs, nous allons nous trouver en présence de deux ordres de cir- •constances différents, de deux cas parfaitement tranchés :

Premièrement, la provocation étant suivie d'effet, quels caractères doit-elle présenter ? Quelle peine doit l'atteindre? Est-elle ou n'est-elle pas une complicité?

D'un autre côté, la provocation, lorsqu'elle n'est suivie d'aucun effet, est-elle -quelque chose d'assez précis, peut-elle être assez caractérisée pour que la crimitialité doive en être prononcée ?

Ces deux questions ainsi nettement posées, Je dois m'occuper d'abord, et très sommairement, de la provocation aux crimes ou aux délits quand elle a été suivie ^'effet.

Ici, les critiques qui ont été formulées à cette tribune et le dissentiment qui «xiste entre l'honorable M. Lenoël et la majorité de la commission ne sont qu'une contradiction dans les mots, car nous sommes tous d'un sentiment unanime sur un point : c'est que la provocation, quand elle est suivie d'effet, doit être frappée d'une peine. Aucun dissentiment ne s'est produit à cet égard nulle part, ni lors de rélaboration des lois antérieures, ni devant la Chambre des députés.

Ceux-là mêmes qui étaient les plus larges dans le champ de la liberté, et qui •demandaient que la presse fût purement et simplement soumise aux principes du droit commun, reconnaissaient qu'en présence d'une provocation suivie d'effet, •quand il y avait si manifestement les deux caractères exigés par le Code pénal et «tous les criminalistes : d'une part, l'intention mauvaise, et, d'autre part, le fait dommageable accompli, il fallait qu'une peine fût édictée. Prenant le Code pénal, article 60, les critiques auxquelles nous avons à répondre exposent que la complicité existe quand le provocateur a procédé par des dons^ par des promesses, par des menaces, par des abus d'autorité.

Or^ aucun de ces caractères, aucune de ces circonstances ne se rencontre le plus ordinairement, je ne le déguise pas, dans la provocation, quand elle se pro» duit par la voie du discours ou par la voie de l'écrit.

Je crois que la critique qui a été adressée au travail de la commission et à la •loi votée par la Chambre des députés repose sur la méconnaissance du principe fondamental qui se trouve écrit dans l'article 60 du Code pénal. Il y a deux •choses dans cet article 60 : c'est renonciation d'abord d'un principe et ensuite l'indication des moyens d'exécution. Le principe, fondé sur une vérité de bon isens et de justice, c'est que celui qui a eu la pensée du crime et en prépare l'exécution^ n'est pas moins coupable que l'homme subjugué qui n'en a été que l'instrument. La loi pénale fait ainsi du provocateur un complice, et, par la complicité, lui inflige le même ch&timent.

322 SÉiNAT. RAPPORT 18 JUIN.

PROVOCATION AUX GRIKES ET DÉUTS.

Je ne cherche pas b! la provocation qui se produit par la parole ou par la presse^ se présentera le plus habituellement avec les caractères et les conditions qui sont déterminés dansTarticle 60 du Code pénal.

Cet article n'a pas été fait en présence de cas de provocation comme celui dont nous avons à nous occuper. Ce que je me demande, c'est si la raison d'être du principe de la complicité, si Tégalité de la culpabilité entre Je provocateur et l'instrument qui exécute, si cette raison d'être de la complicité ne se rencontre pas quand la provocation s'exerce à l'aide de moyens d'influence qui ne sont pas identiquement et absolument ceux spécifiés dans Tarticle 60.

Qu'est-ce donc que la provocation, dans Tarticle 60 du Gode pénal^ et dans quelles conditions cette provocation se révèle- t-elle 7 Là, tout est secret. C'est à l'ombre, ténébreusement, que le provocateur, usant alors de dons, de promesses, de menaces, donne les moyens d'exécution et assure la consommation du crime. Oui, quand la provocation est occulte, j'entends à merveille la nomenclature du Code pénal. Mais quand la provocation est publique, quand elle se manifeste au dehors, quand c'est par la publicité qu'elle agit, quand la publicité n'est pas seulement sa condition d'existence, mais encore une force et comme une puissance nouvelle pour la provocation, dans de telles conditions, les éléments de complicité pourront n'être pas les mêmes, mais le même principe doit recevoir son application.

Ici le provocateur n'emploiera ni menaces ni promesses, mais il est dans des réunions nombreuses, il est sur la place publique, il a la supériorité de l'intelligence, il a ce don merveilleux de l'entraînement de la parole, qui est une séduction et presque un Joug ; il a, de plus, la hardiesse et la passion, qui sont encore une supériorité, et quand, au grand jour, au milieu de Teffervescence, il aura allumé la guerre civile, vous pourriez considérer que la culpabilité n'est pas celle du Code pénal et vous refuseriez de lui appliquer la peine de la complicité? Je ne saurais l'admettre.

D'ailleurs, après avoir énuméré toutes les provocations ordinaires, d'ordre purement privé» l'article 60 fait une réserve dans une disposition finale et dit : c Sans préjudice des peines qui seront édictées contre la provocation à des crimes contre la sûreté de l'État. » C'est en vertu de cette réserve que l'article 102, abrogé plus tard par la loi de 1819, infligeait la peine de complice à celui qui par la parole, par l'aflichage, avait provoqué les crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État.

Je nie donc que c^ soit méconnaître les dispositions du Code pénal, du droit commun auxquels on veut s'attacher, je nie que ce soit se séparer des principe» du droit commun que d'appeler la provocation du nom de complicité.

En vérité, en examinant de très près la question, il est permis de se demander comment les critiques qui nous ont été adressées sont si sévères. Nous sommes d'accord pour punir. Mais quand nous considérons le provocateur comme un complice, — « Hérésie de droit i> — nous dit-on ! Je le voudrais, messieurs I mais nous sommes, j'imagine, des législateurs.

Et c'est précisément parce que le Gode pénal s'est placé dans un milieu différent de celui où nous sommes aujourd'hui ; c'est parce que la provocation qua nous réglementons n'est pas moins coupable et qu'elle est plus funeste dans ses conséquences, que nous empruntons à l'article 60 son principe.

Eh bien, la critique se retourne contre nos adversaires et je leur dis : vous ne voulez pas que nous ajoutions au Code pénal un cas de complicité, et pourtant vous voulez bien ajouter à ce même Code un crime, un délit sui generis» Que devient alors votre respect pour le droit commun"?

Je vous demande, si vous vous permettez d'ajouter au Code pénal en créant des crimes ou des délits nouveaux, de vouloir bien souffrir que nous ajoutions au môma Gode un autre cas de complicité.

Voilà comment, sans vouloir insister davantage, —j'abuserais de vos moments, — il nous a paru impossible de retirer à la provocation par la parole ou par récrit, à la provocation publique, le caractère do complicité que le projet de loi qui vous est soumis lui a imprimé. Noua conservons donc Tarticle 23 qui vous est soumis et qui a été voté par la Chambre des députés. Nous trouvons à cela un double avantage : nous sommes dans la saine tradition, nous respectons les lois antérieures. Nous les renouvelons. Croyez-vous que les grands jurisconsultes, que les orateurs admirables qui ont pris part à l'élaboration de la loi de 1819, niaient pas, comme nos honorables collègues, compris que par l'article 1*' de la loi de 1819, ils créaient un cas de complicité qui n'était pas suffisamment précisé dans Tarticle 60 du Code pénal? Vous ne leur ferez pas cette injure ; et pourtant ils n'ont pas hésité à déclarer complice celui-là qui aura été provocateur d'un crime ou d'un délit qui aura été suivi d'effet. C'est l'article 1*' de la loi de 1819. Et, en cela, Us ne faisaient qu'obéir aux précédents. '

Je vous ai parlé du Code pénal, article 102. C'était pour un cas particulier des crimes contre la sûreté de l'État.

La loi de 1791 avait également qualifié de complice le provocateur. On vous a cité l'article 1*' de cette loi du 1*' juillet 1791, permettez-moi de vous signaler l'article 2 : « Tout homme qui, dans un attroupement ou émeute, aura fait entendre un cri de provocation au meurtre, sera puni : de trois ans de chaîne si le meurtre n'a pas été commis, et comme complice du crime s'il a eu lieu. »

La loi de 1819, que l'honorable M. LenoGl copie dans son amendement, avait un article qu'il a négligé. C'était celui qui considérait le provocateur comme un complice et le punissait de la même peine ; par conséquent, nous ne faisons que suivre la voie ouverte par nos devanciers, et n'eussions- nous pour nous que l'autorité de ces hommes illustres, de ces jurisconsultes consommés, nous serons. Je crois, bien venus à vous demander d'accepter la rédaction qu'a votée la Chambre des députés. Autrement, messieurs, et si vous faisiez de la provocation un crime ou un délit spécial, comment serait graduée la peine? L'honorable M. Lenoêl, dans tous les cas, quelle que soit la gravité du fait qui a été commis, ne voit dans la provocation qu'un délit. L'honorable M. Bozérian, à l'assistance duquel la commission, ces jours derniers, a fait appel, et qui a eu la bonté de lui eiposer ses idées, et même de formuler un prqjet, l'honorable M. Bozérian, en acceptant la complicité, fait une distinction.

Si la provocation est destinée à opérer la réalisation d'un crime, la provocation sera un crime.

S'il s'agit, au contraire, d'une provocation à un délit, la provocation ne sera qu'un délit. Il me semble, messieurs, que nous sommes bien près de nous entendre. Si la provocation est un crime, la complicité conduit au môme résultat. De telle sorte que nous nous égarons dans les aspérités du droit pour arriver absolument au même but; nous corrigeons les mots sans utilité pratique.

Et alors, je me demande si ce n'est pas pousser bien loin les scrupules théoriques et les exigences doctrinales.

L'honorable M. LenoGl, lui, au contraire, est si peu impressionné d'établir une diversité de situation entre le provocateur et celui qui avait consommé le crime ou le délit, qu'il n'attachait aucune importance à cette circonstance, que le crime ait été commis ou non ; et, alors, dans son premier amendement, — il a compris qu'il ne ferait pas fortune devant le Sénat, ~ négligeant l'article 1*' de la loi de 1810, qui fait une complicité de la provocation suivie d'effet, il se bornait, dans son amendement, à reproduire les articles 2 et 3 de la loi de 1819, qui ne sont relatifs qu'à la provocation sans effet.

A cette heure, M. Lenoèl, qui ne veut pas qu'on modifie l'article 60 du Code pénal, le modifie lui-même, et vous a fait distribuer une nouvelle disposition qui se rapproche sensiblement de la rédaction qui noas avait été soumise par l'hono-

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS

rable M. Bozérian. Quant à moi, si mon suffrage pouvait avoir quelque poids, Je préférerais de beaucoup la rédaction de M. Bozérian, qui ne nous est pas présentée quant â présent.

M. Bozérian. J'accepte le système actuel de la commission.

M. Robert de Massy. Je vous en remercie, c'est un appui nouveau dont Je suis heureux.de m'emparer, c'est qu'en effet, sauf les mots qui nous divisent, nous arrivons au mémo résultat ; par conséquent, nous étions bien près de nous entendre. Ainsi, Thonorable M. Bozérian devant la commission disait : Provocation au crime, crime ; provocation au délit, délit ; il fallait alors proportionner la répression à la gravité des faits. La complicité à cet égard offre cette simplification que la pénalité applicable à Fauteur du crime ou du délit, détermine la pénalité qui atteint le provocateur.

Voilà, messieurs, le résumé des réunions qui ont déterminé votre commission non sans quelque préoccupation, puisque vous lui avez renvoyé cet article, à vous proposer de vouloir bien imiter le législateur de 1819, celui de 1791, celui de 1810 ; de vouloir bien accepter ce qu'a fait la Chambre des députés, en votant l'article 23 de la loi qui vous est soumise.

Ceci dit, messieurs, pour la provocation suivie d'effet. Je n*ai plus à m'occuper — et je le ferai en quelques mots — que de .la provocation non suivie d*effet.

Quand il s'agit d'une provocation non suivie d'effet, les divergences sont considérables et multipliées. La commission a adopté les résolutions de la Chambre des députés, qui s'est refusée à atteindre la provocation quand elle n'est pas suivie d'effet; la commission n'avait pas attendu la discussion remarquable qui s'est engagée devant vous pour se préoccuper très vivement de la question de savoir s'il fallait sur ce point amender le projet de loi voté par la Chambre des députés.

La commission de la Chambre des députés avait dans un article atteint la provocation, même quand elle n'est pas suivie d'effet, alors que la provocation s'adressait à nn crime ; elle a laissé de côté la provocation des simples délits quand la provocation n'avait pas été suivie d'effet. Sur la question de savoir si la commission du Sénat devait s'approprier la proposition des députés, Je dois vous le dire dire en toute sincérité, la commission s'est divisée. Une majorité s'est formée, et c'est au nom de cette majorité qui n'a pas été bien considérable que l'honorable M. Pelletan a rédigé son rapport, il vous a rendu compte des motifs qui, suivant la majorité de la commission, ne permettaient pas, ainsi que Vavait fait la Chambre des députés, d'atteindre la provocation non suivie d'effet. Vous avez, si nous savons bien comprendre, préjugé la question dans le renvoi fait à votre commission de cette question frès délicate et voua avez obligé chaque membre de la commission, sans abandonner ses convictions personnelles, à tenir un grand compte du sentiment exprimé par le renvoi de samedi dernier. Je ne veux pas discuter de nouveau la question en principe ; elle l'a été, elle le sera peut-ôtre encore.

Permettez-moi seulement, en vous rendant compte de la proposition nouvelle que vous fait votre commission, de vous dire quelle est la considération dominante qui sur toutes les questions de cette loi qui véritablement mérite le nom de loi de la liberté de la presse, a constamment dirigé votre commission. Nous faisions une différence profonde entre la provocation non suivie d'effet et la provocation suivie d'effet. A quel point de vue, messieurs ? Quand la provocation est suivie d'effet, un crime est commis, on en connaît les circonstances ; on en peut apprécier le mobile ; la culpabilité peut être Jugée dans ses véritables limites au point de vue philosophique et au point de vue pénal. Et alors, allant du fait commis au provocateur qui n'en a été que l'inspirateur, on peut préciser le caractère de la provocation ; on peut la définir, on peut mesurer davantage la culpabilité.

ARTICLES DU PROJET 2i A 26. 32o

Mais fti c'est an discours, le discours u'a laissé aucun souvenir. Quand il s*agit d'un placard^ le bon sens public en fait justice ; le préjudice ou n*est pas appréciable ou est minime ; et alors la commission s'est dit : Mais, avec cette difficulté qu'on a éprouvée à toutes les époques de donner une définition claire et nette de la provocation, n'y a-t-ii pas péril, quand la provocation n'est suivie d'aucun acte coupable, de rentrer dans ces procès de tendance, dans ces procès de doctrine, dans ces procès d'opinion que la loi actuelle a précisément pour mission d'empêcher de renaître ? Et vous ailes mieux sentir comment, quels que soient les caractères avec lesquels elle se présente, la provocation qui n'est pas suivio d'efl'et peut ae confondre avec ces doctrines, avec ces opinions, avec ces tendances que nous entendons mettre en dehors de toute action pénale et de toute poursuite de la part du ministère public

J'avais l'honneur de dire au Sénat que nous faisions une loi inspirée par un principe de liberté des plus larges. L'honorable rapporteur de la Chambre des députés, dans aon remarquable travail, a fait avec un grand soin le dépouillement de toutes les lois antérieures et il nous apprend que la loi actuelle a abrogé quarante-deux lois différentes en 325 articles ; nous abrogeons, messieurs, seize délits différents de la presse ; permettez-moi de vous en rappeler un très petit nombre : la provocation & la désobéissance aux lois, Tattaque contre le respect dû aux lois.

Eh bien qui ne sent qu'un discours plus ou moins ardent, un article plus ou moins véhément qui ne sera en réalité qu'une provocation à la désobéissance aux lois, ce qui n'est plus punissable, pourra facilement être interprété comme une provocation à un crime?

Ces seize délits relevés dans les lois de tous les régimes ont donc disparu, Us ne reparaîtront plus.

Eh bien, quand il n'y a pas eu d'effet prodoit par le discours ou l'article, quand, par conséquent, les intérêts publics n'out été ni troublés ni alarmés, je vous demande si vous punissez la provocation non suivie d'effet, et, dans toub les cas, si vous ne retombez pas, presque néce9sairement, dans le champ de ces délits différents dont personne no veut plus, et qu'aucun amendement ne demande de faire revivre.

Malgré ces préoccupations, votre commission, s'incllnant devant le vote par lequel le Sénat lui a renvoyé l'amendement de l'honorable M. Lenoèl, accepte le principe d'une répression pour les provocations non suivies d'effet. Elle ne va pas, messieurs, jusqu'à atteindre la provocation aux délits, ni même celle à tous lea crimes en général, sans distinction, ni limitation.

Se plaçant entre les extrêmes, elle vient vous proposer un article nouveau qui serait l'article 23 àis. Le numérotage serait changé plus tard suivant le vote du Sénat. Par cet article, nous atteignons la provocation non suivie d'effet, mais quand il s'agit de certains crimes de nature à alarmer profondément les intérêts privés et surtout les intérêts publics, généraux du pays.

Voici donc, messieurs, la rédaction de la disposition supplémentaire que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation du Sénat :

« Ceux qui, par les moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, ou l'un des crimes contre la sûreté de l'État prévus par les articles 75 et suivants jusques et y compris l'article 101 du Code pénal, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 100 fr. à 3,000 fr. d'amende. Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Nous n'avons pas, messieurs, le mérite de l'invention ; nous empruntons la pre-

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

mière partie de cet article additionnel : « directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d'incendie «, à la loi du 17 juillet 1791.

Quant à la disposition suivante : « ...ou l'un des crimes contre la sûreté de rÉtat prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l'article 101 du Code pénal... » nous l'empruntons au Code pénal lui-même qui, après avoir indiqué, dans les articles 75 et suivants, Jusques et y compris Tarlicle lût, tous les crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de l'État, fixait dans l'article 102 les peines infligées au provocateur, dans l'hypothèse où la provocation n*avait été suivie d'aucun effeL

Cette peine allait dans cet article jusqu*au bannissement. Je n'ai pas besoin de dire que nous la réduisons à une répression correctionnelle dont notre article indique rimportance^

Voilà, messieurs, aussi nettement et aussi clairement qu'il m'a été donné de le faire, quel est l'ordre d'idées dans lequel les délibérations de la commission se sont renfermées, et les efforts qu'elle a faiu pour vous donner satisfaction après le renvoi prononcé par vous, sans d'ailleurs se mettre absolument en opposiiion avec le sentiment exprimé par la majorité de la commission. (Approbation sur un grand nombre de bancs.)

M. le président. La parole est à M. Lenoél.

M. Emile Lenoêl. Messieurs, l'amendement que J'ai eu l'honneur de développer samedi dernier devant le Sénat, et qu'il a bien voulu renvoyer à la commission, n'avait qu'un but : faire reconnaître et déclarer par le Sénat que la provocation publique à un crime, lorsqu'elle n'est pas accompagnée des circonstances visées par Tarlicle 60 du Code pénal, dons, promesses, menaces, instructions, etc., ne peut Jamais constituer qu'un délit spécial.

De ce principe, s'il est exact, découlent deux conséquences qui s'imposent absolument au législateur : la première de ces conséquences, c'est que le provocateur ne ipeui jamais être considéré comme complice du crime auquel 11 a provoqué, en dehors, bien entendu, des conditions générales de la complicité.

La seconde conséquence, c'est que, si le délit spécial eiiste, que ta provocation ait été ou n*ait pas été suivie d'effet, le délit spécial subsiste dans tous les cas.

La commission reconnaît cette dernière conséquence, et nous nous trouvons, en réalité, à très peu de choses près, d'accord sur le second point ; Je ne viens donc pas ici critiquer la rédaction de la commission dans celles de ses dispositiona qui sont relatives à la provocation non suivie d'effet ; mais la commission peraiste à croire et à proposer au Sénat de déclarer que le provocateur public à un crime doit être considéré comme complice de ce crime.

J'interjette appel devant le Sénat de la décision de la commission. Je crois, et rhonorable rapporteur l'expliquait encore tout à l'heure, quie cette pensée de considérer le provocateur public comme complice, tient à une considération morale très élevée, mais que cette considération morale est insuffisante pour faire porter contre le provocateur la peine si grave de la complicité. Le côté moral, il est incontestable, messieurs, mais il ne suffit pas. Il ne suffit pas que dans la conscience de l'homme aient germé des pensées coupables, odieuses, abominables, pour que cet homme puisse être pénalement coupable devant la loi ; il faut, en outre, le dommage matériel. 11 faut que le législateur, il faut surtout que le juge qui condamne, aient la certitude absolue que l'homme qui a provoqué au crime a fait un acte aussi coupable que s'il l'avait commis ; il faut qu'il y ait participé, et que son ingérence le constitue aussi coupable que s'il l'avait commis.

Je me rappelle avoir entendu un très éloquent procureur général, dans an discours de rentrée, dire aux magistrats « qu'il fallait se garder de toutes les passions, même de la passion du bien, uniquement parce qu'elle est une passion ».

Je craina qu'on oublie, du côté de la commission, cette recommandation si sage,

ARTICLES dÎb LA LOI 23 A 25.

qui cependant 8*appliqae bien plus encore au législateur qu'au juge. Un homme, dans les replis de sa conscience, a pu méditer un acte épouvantable, horrible, il a pu même dire : il faut commettre cette action, exciter les autres à la commettre ; cela ne suffit pas pour que le législateur puisse dire : Je te considère comme rayant commise.

Mais on me fait cette objection: Vous respectez beaucoup le Code pénal, article 60. Vous vous y tenez de telle sorte qu'en dehors des conditions indiquées par lui comme pouvant constituer la complicité, vous ne vouiez rien ajouter. Et cependant, vous vous écartez des dispositions de l'article 60 qui ne punit jamais la provocation, lorsque cette provocation n'a pas été accompagnée des conditions indiquées par lui.

J'ai eu bien soin d'indiquer — Je ne reviendrai pas sur une trop longue discussion — que si je m'attachais autant au texte de l'article 60, ce n'est pas que je le considère comme un texte impératif qui s'impose puisque nous sommes législateurs ; mais c'est que je le regarde comme une autorité de raison, et qu'il contient à mes yeux l'exposé exact des causes qui peuvent faire qu'un homme soit considéré comme le complice, comme le co-participant d'un crime.

A mesure que des faits nouveaux se produisent, à mesure que le mouvement social marche et s'avance, des délits nouveaux surgissent. On vous rappelait très justement — et M. le garde des sceaux, dans le passage de son discours que j'ai mis sous les yeux du Sénat, l'a démontré excellemment — qu'il n'y avait pas de délits de contrefaçon en matière de brevets d'invention avant la loi de 1844 ; qu'il n'y avait pas de délits en matière de chemins de fer avant qu'il y eût des chemins de fer et avant que la loi qui les régit eût été votée : et ainsi de suite. Mais, quand on se trouve en présence d'an acte qui résulte d'un fait social nouveau, donnant naissance à des délits nouveaux, le devoir des législateurs est d'atteindre ces délits nouveaux.

Dans certains cas, c'est la publicité qui constitue le délit; c'est la publicité qui, jointe à la provocation, va ériger la provocation, innocente au point de vue pénal, tant qu'elle n'est pas publique, en délit punissable, lorsqu'elle se produit au dehors par tous les moyens de la publicité.

Mais est-ce que la provocation publique est le seul délit qui puise dans la publicité son caractère de criminaUté 7 Vous savez qu'au contraire notre code, nos lois, sont pleins de cas semblables.

ï^'avons-nous pas, par exemple, l'outrage à la pudeur? L*outrage à la pudeur, c'est viih acte très répréhensible ; moralement parlant, c'est un acte très condamnable; pénalement ce n'est pas un acte punissable. Il faut que l'outrage soit public pour pouvoir être atteint. Il en est de même de l'exposition d'objets obscènes. L'exposition d'objets obscènes, je l'entends bien, indique l'idée de publicité; cependant le législateur ne punit que ce qui est exposé publiquement aux regards du public; là encore, c'est la publicité qui fait le délit.

L'injure n'est qu'une simple contravention de police, quand elle n'est pas publique ; elle devient un délit quand elle est publique.

De même, la provocation n'est rrcn quand elle n'est pas publique (article 60) ; mais quand la provocation devient publique, elle est un délit.

La commission, du reste, le reconnaît maintenant et elle vous propose un texte qui donne satisfaction sur ce point à l'amendement que j'ai déposé.

Hais veuillez remarquer que la nouvelle rédaction qu'elle vous propose, et qui maintient l'article 23 d'après lequel le provocateur public est un complice, veuillez remarquer que cette nouvelle rédaction constitue une singulière antinomie.

Voici, en effet, que si la provocation est suivie d'effet, elle constitue la compU« cité et que, si elle n'est pas suivie d'effet, elle est un délit spécial.

Pourquoi cela? Pourquoi faire dépendre de l'existence d'un fait inconnu de Tauieur de la provocation, de l'existence d'un fait auquel il ne participe pas, pourquoi

PROVOCATION AUX GRIMES ET DÉLITS

faire dépendre, dis-je, de ces circonstances l'existence de la complicité d'un crinie^ tandis que, si la provocation n'est pas suivie d'effet, elle ne constituera qu'un délit spécial?

Il y a donc là une antinomie, et il y a de plus, suivant moi, quelque chose d*ab-^ solument excessif.

L'honorable M. Bozérian le disait samedi en quelques mots éloquents : Il est impossible d'admettre que l'auteur d'un écrit, que l'auteur d'un discours, parcequ'il aura dans cet écrit, dans ce discours, provoqué à un crime pouvant entraîner la peine de mort, aoit lui-même, comme complice, condamné à mort. C'est là quelque chose d'excessif que réprouve la conscience.

Ce que Je demande au Sénat, c'est de vouloir bien reconnaître que la provocation publique constitue, dans tous les cas, un délit qu'elle soit ou non suivie d'ef^» fet, et de n'admettre jamais qu'elle puisse être passible des peines de la complicité, parce que cela dépasse absolument les bornes de la vérité.

Le système auquel on vous convie aboutirait à ce résultat que le Sénat paraîtrait faire acte d'hostilité contre les moyens de publicité si, d'une part, comme la commission le lui propose, il consentait à reconnaître qu'il y a un délit dans la provocation non suivie d'effet, et, d'autre part, qu'il y a complicité pouvant entraîner même la peine capitale contre celui qui a provoqué, lorsque sa provocation a étésuivie d'effet.

Je crois que le Sénat restera dam la vérité, dans le droit, dans la Justice, en ne reconnaissant pas ce caractère de complicité et en déclarant que, dans tous lescas, il y a un délit, mais qu'il n'y a qu'un délit spécial, délit spécial de provoca" iion publique.

C'est ce que J'avais eu l'honneur de proposer au Sénat à la dernière séance. J'ai cru toutefois qu'un certain nombre de mes collègues avaient trouvé excessif d'é» tablir la môme peine, que la provocation eût été ou n'eût pas été suivie d'effet.

Si je l'avais fait, messieurs, c'est que la peine allant de quelques mois à cinq ansd'emprisonnement avec l'article 463 du Code pénal, le juge pouvait descendre jusqu'à un franc d'amende, et que, dans cette limite d'un minimum aussi peu impor> tant à un maximum de cinq années de prison, il me paraissait que le juge pourrait se mouvoir de façon à donner satisfaction à la conscience publique. Cependant pour me rendre au sentiment que j'ai cru deviner, J'ai modifié ma proposition, et voici dans quels termes j'ai l'honneur de vous proposer de consacrer tout à la foisle principe que Je viens de rappeler devant vous, et, de déterminer les peines quv s'appliqueront, suivant la gravité des cas, à l'auteur de la provocation : #

« Quiconque, par des discours, cris ou menaces, proférés dans des lieux oi> réunions publics, aura provoqué à commettre une ou plusieurs actions détermi* nées, qualifiées crimes ou délits, sera puni, d'après les distinctions suivantes :

i Dans le cas où l'action sera qualifiée crime, si la provocation a été suivie d'effet, l'auteur de cette provocation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 fr. à 6,000 fr.

« Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, l'amende sera de 30 fr. à 4,000 fn

« Dans le cas où l'action sera qualifiée délit, si la provocation est suivie d'effet,, l'auteur de cette provocation sera puni d'un emprisonnement de quinze Jours à un an. »

Je m'arrête là, comme le fait la commission dans sa nouvelle rédaction, et je^ n'envisage pas le délit- de provocation publique, lorsqu'il n'y a eu provocation qu'à on délit, et que cette provocation n'a pas été suivie d'effet. J'ajoute, ainsi que Ta fait la loi de 1819 : « Le tout, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur du délit, laquelle sera alors appliquée au pru- Tocatenr. »

Telles sont, messieurs, les dispositions que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation da Sénat. Elles me paraissent, mieux que le système de la commission,.

répondre à la Térité des principes et aux règles primordiales da droit pénal. (Approbation sar un certain nombre de bancs.)

M. le président. T^e Sénat avait renvoyé à la commission l'amendement de M. Leno6l et l'article 23 du projet de loi. La commission a proposé de maintenir l'article 33 et d'ajoater un article 23 dis, M. LenoGl a maintenu, en en modifiant la rédaction, son amendement. C'est cet amendement qui est en délibération et sur lequel le Sénat va avoir à se prononcer. M. Bozériaii. Je demande la parole.

M. le président. La parole est k M. Bozérian.

M. Bozérian. Messieurs^ je viens dire un mot seulement. Je pense que le Sénat ferait bien d'adopter les articles tels qu'ils sont aujourd'hui proposés par la commission. Voici mes raisons.

Quel était le système proposé tout d'abord par la commission ? C'était de déclarer punissable la provocation au crime ou la provocation au délit lorsque la provocation avait été suivie d'effet, mais, au contraire, de l'innocenter,, de la déclarer absolument indemne, qu'il s'agit de crime on de délit, lorsqu'elle n'avait pas été suivie d'effet. Voilà quel avait été le premier système de la commission .

A c6té de ce système, se présentait celui de M. LenoSl qui, lui, ne considérant plus le fait de provocation comme un fait de complicité, le considérait comme unfait spécial, sut generis, punissable par conséquent de peines spéciales, mais nepouvant jamais s'élever à la hauteur de peines criminelles.

Cest à ce moment que je me suis permis de monter à la tribune. Ce que je ne pouvais considérer comme accepuble dans le projet de la commission, ce n'était pas Tassimilation du provocateur au complice, quelle que pût être l'aggravation possible de la peine. Je vous ai dit pourquoi j'étais absolument rassuré à ce sujet. Il me paraissait en effet complètement impossible d'admettre que le provocateur au plus abominable des crimes pût être déclaré absolument indemne, parce que sa provocation n'avait pas été suivie d'effet. Cela, je l'avoue, m'indignait et me révoltait.

Vous avez bien voulu, messieurs, vous associer à ce sentiment, et tous avez prononcé le renvoi à la commission.

Que vous propose-t-on aujourd'hui 7

D'une part, l'honorable M. Lenoél se représente devant von s avec le même système ; mais, laissant de cAté la loi de 1819, qui avait fait du fait de la provocation un cas de complicité, U vient, par des raisons qui ont leur valeur, je ne le méconnais pas, vous dire :

ff Dans toutes les hypothèses, vous ferez du provocateur un délinquant ou un criminel spécial et «ut generis! » Messieurs, je recule devant cette hypothèse d'un provocateur qui serait passible de la peine de mort. Ce n'est pas, ainsi que J*avais l'honneur de le dire 11 y a quelques jours, que je redoute beaucoup cette hypothèse ; je ne crois pas que jamais il arrive qu'un journaliste, si ardent, si coupable qu'il soit, puisse avoir à redouter la peine de mort.

Voici pourquoi : c'est qu'il y a dans l'article 23 un mot très rassurant pour les journalistes ou pour ceux qui, à défaut de la plume, font usage de la parole ; c'est que, pour arriver à établir l'égalité dans la peine, il faut démontrer que le journaliste ou le parleur, — car ils sont placés sur la même ligne — a provoqué direc' tentent à un fait spécial; vous voilà, messieurs, rassurés tout d'abord à ce point de vue, et si l'on vous dit : « Mais quoi ! vous allez donc atteindre, comme provocation au crime, l'apologie de Brutus.... M. Batbie. D'Barmodius!

M. Bozérian d'Harmodios, comme le dit mon honorable collègue M. Batbie

ou de tout autre personnage politique de l'antiquité? Vous allez donc frapper d'une peine celui qui aura rappelé certains souvenirs historiques, les actes de ces.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS

grands crimlnelfl ou de ces grands politiques ?... Car politiqaes et criminels peuvent quelquefois être rangés sur la môme ligne. — Vous pourrez répondre : Non ! car il n'est pas possible d*éublir la relation directe de la cause à l'effet. Cela suffit à me rassurer.

Donc, en présence de cette nécessité d^établir la relation directe de la cause à Teffet, — ce qui ne sera Jamais possible, je ne crains pas de le dire, — je n'ai point d'inquiétude sur les conséquences, pour le journaliste ou le parleur, de l'aggravation de peine résultant de ce que le fait de la provocation est assimilé à la complicité.

Mais je comprends très bien que, au point de vue de la morale, on slnquiète de savoir s'il est possible de saisir cette relation directe entre la cause et l'effet.

Pourquoi fait-on alors la même situation au provocateur et à l'agent?

J'avoue que je ne vois aucune espèce d'inconvénient à faire asseoir ces deux messieurs sur le même banc, et à considérer l'auteur de la provocation comme ayant fait acte de complicité.

Par conséquent^ je trouve que la commission n'a pas été trop loin en maintenant, à ce point de vue, l'assimilation du provocateur au complice. ' En outre, elle a donné une complète satisfaction au désir du Sénat, en ce sens qu'elle a pensé que^ dans certains cas excessivement graves, énumérés dans l'article 23 bis, il fallait considérer comme un délit spécial la provocation au crime, n*eùt-elle pas été suivie d'effet. Bien entendu^ dans cette circonstance, il ne peut plus être question de complicité.

A mon avis, en s'arrêunt à cette solution, la commission, qui s'est inspirée de la loi de 1819 et des principes généraux du Code pénal, a sagement agi. En ce qui me concerne, je me déclare absolument satisfait. Je ne sais quelle sera l'appréciation du Sénat; mais j'estime, quant à moi, qu*il devrait donner son adhésion complète au nouveau projet de la commission. (Très bieni — Aux voixl aux voix!)

BL le préaident. Je consulte le Sépat sur l'amendement rectifié de M. Lenoêl, et j'en donne de nouveau lecture :

« Art. 33. — Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

c Quiconque, soit par des discours, des cris ou des menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes, vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des Houx ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, aura provoqué à commettre une ou plusieurs actions déterminées crime ou délit, sera puni d'après les dictinclions suivantes :

m Dans le cas où l'action est qualifiée crime, si la provocation est suivie d'effet, l'auteur de cette provocation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 fr. à 6,000 fr. Si la provocation n'est pas suivie d'effet, l'emprisonnement sera d'un mois à deux ans et l'amende de 30 fr. à 4,000 fr.

a Dans le cas où l'action est qualifiée délit, si la provocation est suivie d'effet, l'auteur de cette provocation sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.

« Le tout, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre l'auteur du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur. »

M. le président. Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin.

Elle est signée de MM. Parent^ Salneuve, de Rosière, Delacroix, Bonnet, Martin, Guyot-Lavaline, Desmazes, Arbel, Le Lièvre, Millaud, Griffe, Ribière, Casimir Fournier.

Il va être procédé au scrutin.

(Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis. — MM. les secréuires en opèrent le dépouillement).

ONT VOTÉ POUR

MM. Ancel. Audiffret-Pasquier (duc d*).

Baragnon (Louis-Numa). Barante (baron de). Bertrand. Blanc (Xavier). Bocher. Boiflse.

Gaillaax. Canrobert (maréchal). Cazalas. Ghadoia (colonel de). Chantemerle (de). Chardon. Chaumontel. Clément (Léon). Cornulier (comte de).

Danphinot. Delsol. Denis (Gustave). Desmazes. Dieudé-Defly. Duboys-Fresney (général). Dafournel. Dofresne. Dumesnii.

* Espinaase.

Faye. Foubert. Foornier (Gasimir). Fournier (Henry) (Gher).

Gailly. Garnier (Joseph). Gavardie (de). Gouin. Guinot. Guyot-Lavaline

Jobard.

Krantz.

Labiche (J aies). Lacave-Laplagne, Lacomme. Lagache (Célestin). LamberC de Sainte-Croix. Lefraoc (Victor). Leno6l (Emile).

Manginî. Mayran. Meinadier (colonel). Mérode (comte de). Michal-Ladichère.

Pajot. Pâlotte. Paris. Pé lissier (général).

Rampon (comte). Robert (général).

Salneuve.

Tailhaod. Théry.

Viellard-Migeon.

Waddlngton.

ONT VOTÉ CONTRE

MM. Anglade. Arago (Emmanuel). Arbel. Audren de Kerdrel.

Barthélémy Saint-Hilaire. Bazille (Gaston). Béraldi. Bernard. Billot (général). Bonnet, fiosredon (de). Bozérian. Brun (Charles).

Gallen. Calmon. Carnot. Gazot (Jules). Chabron (général de). Challemel-Lacour Charton (Edouard). .Chavassieu. Cîssey (général de). Claude. Combescure (Clément). Corbon. Cordier. Corne. Cuvinot.

DagQcnet. Dauphin. Daussel. Delacroix. Delord. Demôle. Denormandie. Deschanel. Didier (tienry). Du Ghaffaut (comte). Duclerc (E.). Dufay. Dupouy. Dutilleul (Jules). Duval.

Espivent de la Villesboisnet (général comte).

Faidherbe (général). Farre (général), Ferrouillat. Fiera (comte de). Foucher de CardL Fourcand. Fournier (Indre-et-Loire). Freycinet (de),

Gaullhier de Rumiliy. Gayot (Emile). Gazagne. George. Gilbert-Boucher. Gréaley (gén(>ral).Grévy (général). Griffe. Guiffrey (Georges). Guillemaalt (général).

Hébrard. Hérold. Honnoré. Huguet (A.). Humbert.

Issartier (Henri).

Jouin.

Kolb Bernard.

Labiche (Emile). Lafayette (Edmond de). Laget. Lamorte. Larcy (baron de). Larehity (baron de). Laserve. La Sicotière (de). Laurent-Pichat. Lavrignais (de). Le Bastard. Lebiond. Lemoinne (John). Le Royer. Locet. Luro. Lur-Salucea (comte Henri de).

Magnin. Malens. Maleville (marqnis de). Martin (Henri). Massé. Massiet du Biest. Masson de Morfontaine. Mathey (Alfred). Mazeau. MerUn (Charles). Michel. Millaud (Edouard).

Ninard.

Parent (Savoie). Pelletan (Eugène). Perret. Peyrat. Pin (Elzéar). Pomel. Çons.

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS

Rampont (Yonne). Rémusat (Paul de). Ribièro. Robert de Massy. Robin. Roger-Marvaise. Ronjat. Roques. Roussel (Théophile). Rozière (de).

Scherer. Scheurer-Kestner. Schœlclier. Simon (Jules).

Tesserenc de Rort. Tenailie-Saligny.Testelln.Thurel. Tolain. Toupet des Vignes» Trêve neuc (comte de).

Vailier. Varroy. Veauce (baron de). Victor Hugo. Vigarosy. Vissaguet, Voisins* Lavernière (de).

Wallon. Wurtz.

II*OJfT PAS pais PART AU VOTE

MM. Adam (Sein e-6t-Mameh Adnet. Alexandry (baron d*). Andigné (général marquis d'). Andlau (général comte d*). Arnaodeau (général). Rarrot (Ferdinand). Ratbie. Rertauld. Roffinton. Rondy (comte de). Rrémond ;d'Ars (général marquis de). RrogUe (duc de). Rrun (Lucien). Rrunet (Joseph). Buffet. Camparan» Carayon-Latour (Joseph de). Carné (marquis de). Chabautl la Tour (général baron de). Champagny (vicomte Henri de). Chanzy (général). Chesnelong. Cornuller- Lucinière (comte de). Delbreil (Isidore). Desbassayns de Richemond (comte). Domplerre-d*Hornoy (amiral de). Douhet (comte de). Dubrulle. Dumon.Dupuy de L6me. Eymard-Duvernay. Fayolle. Feray. Forsanz (vicomte de). Fouriclion (ami* rai). Fourtou (de;. Fresneau. Galloni d'istria. Gaudlneau. Gontaut-Biron (vicomt» de). Granier(Vauclttse).Grévy (Albert). Halgan (Stéphane). Hanssonville (comte d'j. Jauréguiberry (amiral). Jaurès (amiral). Joubert (Achille). Laboulaye. Ladmirault (général de). Lasteyrie (Jules de). Le Guay (baron). Le Lièvre. Lestapis (de). Lorgeril (vicomte de). Martel. Martenot. Monjaret de Kerjcgu. Monneraye (comte de la). Monnet. Montaignac (amiral marquis de). Oudet. Parieu (de). Paulmier. Piétri. Poriqaet. Pothuau (amiral). Pouyer-Queriier. Pressac (comte de). Rainneville (vicomte de). Raismes (de). Ravignan (baron de). Rivière (duc de). Rosaroel (de). Roy de Loulay. Saisy (Hervé de). Say (Léon). Soubigou. TailleferU Taihouet (marquis de). Tréviile (comte de). Tribert. Vallée (Oscar de). Yast-Vimeux. Vé> tillart.

ABSENTS PAR CONGÉ .'

MM. Rame. Rérenger. Gherpin. Frébault (général). Grandperret. Lafond d& Saint-Mûr (baron). La Jaille (général vicomte de). Saint-Pierre (vicomte de) Vi» venot.

Nombre des votants 190

Majorité absolue 100

Pour l'adoption 62

Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté Tamendement de M. LenoSl sur l'article 33. Nous revenons à la rédaction de la commission, qui comprend malotenant deux articles, ?3 et 33 bis.

Je doiine lecture de l'article 38 :

<c Seront punis, comme complices d*une acliou qualifiée crime ou délit, ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par dea placards ou affiches exposés aux

regards du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

« Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du Gode pénal, n

M. Robert de Massy. La commission demande que, dans le paragraplie dernier, le mot « prévue » soit substitué au mot « définie ».

M. le président. Je mets Tarticle 23 aux voix avec la modification réclamée par la commission.

(L'article 23 est adopté.)

tt Art. 23 bis, — Ceux qui par les moyens énoncés en l'article précédent auront directement provoqué à commettre les crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, ou l'un des crimes contre la sûreté de l'État prévus par les articles 75 et suivants — jusques et y compris l'article 104 du Gode pénal — seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 100 francs à 3,000 fr. d'amende.

c( Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. ou de l'une de ces deux -peines seulement. »

M. de Gavardie. Nous demandons la division.

M. Bozérian. Je demande à faire une observation.

M. le préaident. M. Bozérian a la parole.

M. Bozérian. Messieurs, à propos du premier paragraphe de Tarticle, je demanderais à la commission la permission de lui poser une question...

M. Andren de Kerdrel. On n'entend pas.

M. Bozérian. Je vais tâcher d'élever la voix.

En dehors des faits de provocation prévus par la loi actaelle, il en existe un certain nombre encore qui sont prévus par des dispositions spéciales du Code pénal, je vais tout à Theure vous citer les espèces, mais je demande à la commission si, dans sa pensée, les articles de la loi pénale, applicables à ces provocations spéciales, subsistent on ne subsistent plus.

Les provocations auxquelles je fais allusion sont celles dont il est parlé dans les articles 201 et suivants du Code pénal. Ces articles se trouvent sous la rubri- <|U6 : « Des troubles apportés à Tordre public par les mioistres des cultes dans l'exercice de leur ministère. »

Le paragraphe 2 de la section est intitulé :

« Des critiquesi censures ou provocations dirigées contre Tautorité publique, dans un discours pastoral prononcé publiquement, a

Puis vient l'article 201 , qui est ainsi conçu :

c Les ministres des cultes qui prononceront dans Texercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique ou censure du Gou-

PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉUTS

vernement, d'une loi, d'une ordonnance royale, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. »

« Art. 202. — Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever oa armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé, sera puni d*un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet ; et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte..,

« Art. 203. — Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine^ quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. •

Je demande à la commission si ces articles subsisteront ou ne subsisteront pas.

M. Ninard. Messieurs, la commission n*a pas entendu toucher aux dispositions des articles 201 , 202 et 203 du Gode pénal. Ce sont là des délits spéciaux intéressant une certaine catégorie de fonctionnaires et, par conséquent, constitutifs de ce qu'on appelle en droit pénal des abus d'autorité. Voilà les raisons pour lesquelles la commission ne s'est pas préoccupée des dispositions des articles que je viens d'indiquer au Sénat. Elle déclare les maintenir et elles ne se trouvent pas abrogées par les dispositions contenues dans l'article 28, qui vous est soumis.

M. le président. Je consulte le Sénat sur le paragraphe l*' de l'article 23 ôis, dont j'ai donné lecture*

(Le l*' paragraphe, mis aux voix, est adopté.)

M. le pi-ésident. Le 2* paragraphe est ainsi conçu :

a Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr. ou de Tune de ces deux peines seulement. »

M. de Gavardie. C'est tout à fait nouveau, cela. (Aux yoix I aux voix 1)

M. Leno^l. C'est tout simplement rarticle 24 que l'on a transposé I

M. le préaident. Je consulte le Sénat.

(Le second paragraphe est adopté.)

(L'ensemble de l'article e3t mis aux voix et adopté.)

Huitième suite du rapport du 18 juin 1881.

Art, 25. — La disposition finale dit :

Sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage,

La Commission a supprimé ce dernier paragraphe.

La question de savoir si la provocation par la voie de la presse pouvait être considérée comme une tentative d'embauchage a été plusieurs fois discutée. La peine de cette infraction étant la mort, on s'est demandé si Tappiication de cette peine à l'auteur d'un article de journal ne serait pas en opposition avec la suppression de la peine de mort en matière politique. La Commission n'avait pas à trancher la question, mais elle n'a rien voulu laisser dans l'article dont on pût tirer un argument.

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