‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 46 sur 84 · ART. 25. ART · texte numérisé non relu

ART. 25. ART

Toute provocation par Tun des Toute provocation par Tun des

moyens énoncés en Tarticle 24, moyens énoncés en Tarticle 23,

adressée à des militaires des armées adressées à des militaires des ar-

de terre ou de mer, dans le but de mées de terre ou de mer, dans le

les détourner de leurs devoirs mili- but de les détourner de leurs devoirs

taires et de Tobêissance qu'ils doi- militaires et de Tobéissance qu'ils

vent à leurs chefs dans tout ce qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce

leur commandent pour l'exécution qu'ils leur commandent pour Texé-

des lois et règlements militaires, cution des lois et règlements mili-

sera punie d'un emprisonnement taires, sera punie d'un emprison-

d'an à six mois et d'une amende de nement d'un à six mois et d'une

16 francs à 100 francs, sans préju- amende de 16 francs à 100 francs, dice des peines plus graves prononcées par la loi, lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime.

Séance da vendredi 15 juillet 1881.

L'article 24 de la Commission, correspondant à Tarticle 25 adopté par la Chambre des députés, avait été, dans les séances des lundi 11 et mardi 12 juillet, ajourné, en même temps que rarticle 23 et l'amendement de M. Lenoel^ au vendredi 15 juillet.

M. le président lit rarUcle24.

a Art. 24. — Toute provocation par Tan des moyens énoncés en rarticle 23, adressée à des miliuires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de robéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements mili- Utaires, sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 16 fr. à 100 francs. » — (Adopté.)

OBSERVATION

On peut dire que la liberté de la presse est une de ces libertés d'essence démocratique, qu'une république ne peut ni repousser ni redouter.

Lorsqu e l'opinion est souveraine, lorsque c'est elle qui enfante et détruit l'autorité, la loi doit sanctionner tout ce qui sert à l'éclairer et à la former. Elle doit maintenir la liberté d'action ; elle ne la crée pas.

336 OBSERVATION

Elle doit en faire un instrunoient s*arrètant à la licence, respectant ies droits des particuliers, et responsable dans une juste proportion.

Ainsi les Chambres nous semblent avoir entendu définir le droit de la presse, lors de chacune des discussions, et principalement lors de la discussion des articles 23 et suivants.

Ce qui paraît bien résulter des importants débals, soulevés par l'article 23, notamment par l'amendement de M. Floquet, c'est ^u'il ne peut y avoir, en matière de presse, que des crimes et des délits de droit commun et que les délits d'opinions n'existent pas et ne doivent figurer ni directement ni indirectement dans une loi qui a pour objet, non pas de créer la liberté des opinions, mais d'abolir toutes les dispositions restrictives de cette liberté.

Sur ce point les avis ont élé unanimes.

Aussi, comme on l'a vu par la lecture des documents législatifs, ies divergences de vue ont porté uniquement sur la question de savoir par quel moyen on atteindrait le résultat proposé.

Devait-on établir une législation spéciale pour la répression des crimes et délits de droit commun, commis par la voie de la presse ? Devait- on, au contraire, les déférer purement et simplement à la juridiction ordinaire en matière pénale ?

On a préféré la législation spéciale.

Deux raisons majeures dominaient en faveur de ce système.

Tout d'abord on a fait valoir que les lois de 1819 et de 1822 ayant abrogé toutes les dispositions pénales applicables antérieurement aux crimes et délits de droit commun, commis par la voie de la presse et ayant édicté pour ces crimes des pénalités spéciales, il en serait résulté que, ces lois se trouvant abrogées à leur tour, les crimes de droit commun résultant d'un fait de presse auraient échappé à toute répression.

Il n'était pas possible d'admettre l'impunité absolue.

En outre, les dispositions du Gode pénal auraient été, en certains cas, trop élevées. On serait passé d'un extrême à l'autre.

C'est pourquoi l'on a considéré qu'il était de l'intérêt de la presse qu'une législation spéciale fût instituée.

Les Cbambres se sont montrées, à cet égard, plus libérales que ne l'avait été la commission chargée d'établir le projet de loi.

Elles ont compris les graves inconvénients ' qui seraient infailliblement résultés du maintien de cette série de délits que la commission faisait figurer dans son projet. Elles ont aperçu que les

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divers délits d'outrages» énumérés au projet, auraient suffi à un gouvernement discrétionnaire pour sévir contre ses ennemis politiques et porter atteinte à la liberté de la presse.

£t elles les ont en conséquence supprimés.

Ce sont ces graves considérations qui ont déterminé le législateur à laisser la plus grande liberté à la manifestation de la pensée.

11 faut reconnaître qu'à cet égard la loi actuelle laisse loin derrière elle ses devancières.

Aussi n'est-ce pas sans étonnement et regret que nous la voyons exceptionnellement maintenir le délit de fausses nouvelles (article 27 de la loi).

Trop d'exemples ont démontré tout ce qu'un pouvoir arbitraire peut tirer, au profit de sa politique, de ce prétendu délit^ contre lequel la perspicacité de l'opinion publique doit suffire.

Une loi qui prétend donner de sérieuses garanties à la liberté ne devrait pas enregistrer d'aussi exorbitantes anomalies.

Nous considérons qu'il en est de même, d'une autre délit d'opinion, celui d'offense à la personne du Président de la République (article 26 de la loi).

Après l'avoir supprimé en première délibération, la Cbambre l'a rétabli ultérieurement, sans prendre garde qu'elle méconnaissait ainsi les conditions véritables delà liberté.

Elle a rétabli une inculpation que nul n'a pu définir en termes assez précis pour la soustraire à la passion d'un gouvernement sans scrupule et à l'arbitraire des magistrats.

Qui jugera sainement où finit la critique, pour commencer l'of* fense ?

Une telle disposition appelle trop aisément Tincrimination. Nous eussions désiré la voir disparaître de nos lois.

L'occasion, comme l'a très justement déclaré M. Floquet, était propice pour rompre définitivement avec les traditions des gouvernements de compression. La Chambre et le Sénat n'ont pas cru devoir accomplir l'œuvre entièrement.

Us ont maintenu la provocation (articles 23 et 24 de la loi).

Et cependant les conséquences de cette détermination avaient été bien indiquées.

Il en résulte que, pour tout ce qui touche à la provocation^ la législation spéciale se trouve anéantie par l'article 60 du Gode pénal par lequel est frappé le complice d'un délit.

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