‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 47 sur 84 · SUR LES ARTICLES 23 A 27 DB LA LOI · texte numérisé non relu

SUR LES ARTICLES 23 A 27 DB LA LOI

La presse se trouve donc sous le coup d'une double législation, et Ton a le droit de craindre qu'une pénalité d'exception qui se superpose à la pénalité de droit commun ne laisse un libre cours à l'arbitraire toutes les fois que la répression y aura intérêt.

Cela est si vrai que, on Ta vu par la lecture des débals à la Chambre, M. Ribota dû demander, mais vainement, que l'on modifiât Tarticle 60 du Code pénal.

D'autre part, on est obligé de constater la contradiction qui existe entre certaines dispositions de la loi elle-même, notamment entre les articles 23 et 42.

L'article 23 est formel. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

De même si elle n'a été suivie qu# d'une tentative.

D'un autre côté, l'article 42 déclare passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, les gérants ou éditeurs, à leur défaut les auteurs, à défaut de ceux-ci les imprimeurs, et en dernier lieu les vendeurs, distributeurs ou afûcheurs.

Si l'on rapproche ces deux textes, on voit immédiatement la contradiction apparaître. Complices, d'une part, les mêmes personnes sont punissables pour les mêmes faits comme auteurs principaux, d'une autre part.

11 est fâcheux qu'une loi, qui a pour objet de tout régler en matière de presse, soumette à la jurisprudence deux dispositions qu'on ne pourra pas concilier à moins de les modifier par l'interprétation.

Chambre des DéPUTÉg. Président m. Gambetta.

Septième suite du rapport général.

§ 2. — Délits contre la chose publique.

La chose publique peut-elle souffrir un dommage?

Peut-on concevoir des délits contre la chose publique ? Oui, incontesta blement.

L'intérêt public n'est que la somme, le reflet des intérêts privés.

La chose publique a donc son intérêt propre.

Eeipublkx interestj dit la loi romaine.

Le droit moderne n'y est pas resté indifférent.

C'est ainsi que le Code pénal prévoit, par le titre premier du livre III : Les crimes et délits contre la chose publique. Ce titre se subdivise en cent trente dispositions. Cent trente sortes de crimes ou délits contre cette chose publique !

Notre projet en a trois^ les articles 29, 30 et 31.

Outrages envers les pouvoirs publics, cris séditieux, fausses nouvelle outrages aux bonnes mœurs.

Art. 39. § 1*'. ^Tout outrage commis publiquement d'une manière quelconque «nvers le Président de la République, sera puni d'un emprisonnement de six mois èk deux ans, et d'une amende de 100 fr. à 8.000 fr. ou de Tune de ces deux peines seulement.

§ 3. ^ Sera passible de la même peine tout outrage commis par Tun des moyens énoncés en l'article 26, envers la République, le Sénat ou la Chambre des députés.

Cette disposition se substitue aux articles 4 et 9 de la loi du 17 mai i819, 15 et 16 de la loi du 25 mars 1822, 2 et 3 de la loi du 9 septembre 1835, 1 et 2 du décret du 1 i août 1848, i^' de la loi du 27 juillet 1849, et 1" de la loi du 29 décembre 1875.

Elle ne remplace pas ces divers textes de lois qui demeurent absolument abrogés, elle n'en a retenu qu'un seul élément : l'outrage envers le •chef de TÉtat, envers la République, le Sénat et la Chambre des Députés.

Quelques explications sont ici nécessaires.

DÉUTS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.'

Le § i^' de rarlicle 29 punit l'outrage commis publiquement, d'unemanière quelconque, envers le Président de la République.

Quelle est la signification que le projet de loi attache à l'expression d'outrage ?

Si Ton demande aux règles usuelles de notre langue, attestées par les dictionnaires, la signification du mot outrage, qu'emploie notre article 29c'est, d'après l'Académie, une injure grave de fait ou de parole, et l'injure, c'est d'après la même autorité, l'insulte, Voutrage ou de fait ou de parokr ou par écrit.

L'une et l'autre de ces deux définitions se nuisent réciproquement ; elles se rendent moins claires en se renvoyant Tune à l'autre.

U injure y d'après Littré, c'est Voutrage de fait ou de parole ou par écrit.

L'outrage, c'est ce qui outrepasse les bornes en fait d'offense, d*injure.

Ceci est plus clair que la définition académique.

Enfin, d'après Larousse, l'outrage est une violente injustice, une grave injure en parole ou en action (l'auteur considère sans doute l'écrit comme une action).

£a matière juridique, ajoute-t-ii, l'outrage envers les personnes, est Vinjure, en tant qu'elle atteint les grands corps de VÉtat, les magistrats, lesfonctionnaires publics.

L'outrage, c'est la gradation, c'est l'augmentatif de l'injure.

Gomme l'injure semble avoir une gravité plus grande quand elle s'attaque au pouvoir ou à ses représentants, à toute autre chose, à toute autre personne qu'à un simple particulier, le législateur, d'accord avec l'usage, emploie, dans ces cas-là, l'expression d'outrage au lieu d'injure (Gode pénal de 1810 modifié le 13 mai 18G3, art. 222, 223, 224, 225, 330, et loi du 25 mars 1822, art. 6).

Nous conformant à cette tradition législative, nous avons employé le mot outrage pour exprimer l'injure ou l'insulte envers le Président de la République.

Nous disons dans le § 1«' de l'article 29 : « Tout outrage commis publiquement d'une manière quelconque envers le Président de la République sera puni... etc. »

Nous avons voulu par ces expressions donner à l'outrage le sens le plus large, le prendre dans son acception la ^plus étendue en le déclarant punissable, pourvu que l'action outrageante ait été commise publiquement.

L'outrage est un terme générique qui embrasse la diffamation, l'injure,, toute insulte humiliante, la représe7itation d'emblèmes déversant le ridicule (1), Vimputation ou l'allégation d'un fait de nature à froisser la suscep-

(l)De Grattier, t. II, p. 51.

ARTICLES DE LA LOI 2 6. A i8.

4ibilitéy un mot offensant, une menace (1)... l'outrage commis publiquement d'une manière quelconque (2).

Certains textes de lois avaient employé le mot offense au lieu d'outrage quand Taete coupable s'attaquait à la personne du monarque (Loi du 17 mai 1819, art. 9. L. 1835, art. 2 et 3).

« Le mot offense, dit M. de Grattier, rendait mieux Tidée du législateur ; Jus- <ia'alor3 consacré à la seule divinité, il était une heureuse fiction (3). »

— « Il existe en effet des ôtres placés si haut dans l'esprit des hommes, disait la Commission de la Chambre des Députés dans la séance du 16 avril, que le trait le plus empoisonné, bien que lancé contre eux, ne peut les atteindre; quoi qu'on publie à leur sujet, peu importo en ce qui les concerne personnellement. Il y a délit, mais il n'y a pas dommage ; il y a un criminel, mais il ne peut pas y avoir ^e victimes. Le mot offense caractérise Justement ce genre de délit. »

SI le législateur s'en était tenu là, il n'aurait fait que donner un certain relief au mot offense, attribuant à cette expression une signification de haute portée, qu'a de nos jours employée la loi du 29 décembre 1875, ^rt. 6. < En cas d'offense envers les membres..., etc. » Mais, en 1835, la signification de Toffense fut tellement étendue, les lois de septembre en tirèrent un parti tellement excessif, qu'elles y puisèrent non plus une seule, mais une série de dispositions. (L'article 2 et l'article 3.)

Le législateur d'alors fit une distinction.

Si l'offense au roi avait pour but d*exciter à la haine ou au mépris de sa {)ersonne ou de son autorité constitutionnelle, elle devenait un attentat à la sûreté de J'Ëiat; l'article i^^ de la même loi du 9 septembre 1835 lui devenait applicable, et par là même les articles 86 et 87 du Gode pénal (4).

Toute autre offense au roi encourait les peines édictées par l'article 9 de la loi du 17 mai 1819.

Ces dispositions exorbitantes trouvaient leur explication ou leur prétexte «dans l'identification fictive de l'État et du monarque.

Disons en passant que, quelque sévères qu'elles fussent, elles l'étaient moins que la loi anglaise en matière de provocation à l'attentat ou au -complot.

tt La loi de 1835, dit Ghassan, ne punit que la provocation à l'attentat. Le statut du roi Georges III punit indifféremment la 'provocation à l'attentat, au com- 4>lot ou au projet d*attentat contre le roi- Ci) G. pén.223, 324.

(2) Loi du 25 mars 1832.

<4} L'offense était alors considérée comme une provocation aux crimes punis par les articles 86 et 87 du Gode pénal, la mort, ou la déportation dans une •enceinte fortifiée. Les lois de septembre ont été abrogées par le décret du 6 mars J848, et Tarticle 86 du Code pénal modifié et adouci par la loi du 10 juin 1853.

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBUQUE

« On voit par ce qui vient d'èlre dit, que quelle que soit la sévérité de la loi nouvelle, ni Tancienne, ni la moderne législation anglaise, ni la législation de l'Empire, ni celle qui a été votée ou qui a subsisté sous la Restauration, n'ont de reproches à faire aux dispositions introduites en 1835... Je n'ai pas entendu, aa surplus, ajoute M. Ghassan, m'ériger ici en apologiste de cette loi. Tel n'est pas le rôle que je me suis tracé (I). »

Pour en revenir au mot offense, nous avons pensé qu'une expression, même juridique, mais qui rappelle de tels souvenirs dans rhistoire des causes criminelles, ne pouvait se retrouver dans une législation qui a souci de la liberté.

Nous avons donc, bien qu'il s'agisse de la considération suprême qui doit entourer le chef de l'État, remplacé, dans l'article 27, le mot offense par celui d'outrage.

Le § 2 de l'article 29, dans l'énumération des autres éléments du délit d'outrage, soit envers le Sénat et la Chambre des députés, ne vise, en fait de moyens de publication, que ceux énoncés dans l'article 26, à la différence du § 1*' du même article 29.

Il ne peut s'agir, en effet, ici de l'outrage par gestes ou menace. Il ne saurait être question que de la publicité ordinaire.

L'outrage envers la République se substitue, dans ce paragraphe, sans les remplacer, en les abrogeant au contraire, aux dispositions des lois existantes, notamment à l'article 4 du décret du 11 août 1848, l'article 1" de la loi du 27 juillet 1849 et 1» de la loi du 29 décembre 1875.

Vattaque, expression dont se servaient les textes que nous supprimons, ne pouvait que difficilement se distinguer de la discussion, ce que prescrivaient cependant les circulaires.

ft L'article l«de la loi du 29 décembre 1875, disait une de ces circulaires, paoit toute atuque non seulement contre chacun des pouvoirs établis par les loiscoastitutionnelles, mais aussi contre ces pouvoirs considérés dans leur ensemble et contre les lois mômes dont ils tirent leur origine. Mais il n'a pas voulu soustraire le pacte constitutionnel à une calme discussion et à une critique loyale. >

Calme discussion, loyale critique, qui se chargera de les définir?

Si toute attaque n'est pas une discussion, toute discussion est nne attaque.

Nous avons voulu être plus précis, et surtout circonscrire le délit dans un cercle plus restreint.

L'attaque n'exclut pas la manifestation d'une opinion. Or nous avoos

(1) Chassan. 1. 1, p. 204.

déjà posé en principe que le projet de loi entend laisser libre carrière aux opinions, quelles qu'elles soient.

Mais ce qui cesse d'être la manifestation d'une opinion, c'est l'injure, c'est rinsulte, c*est l'outrage; cela devient un acte.

L'insulteur agit, puisqu'il provoque une action contraire.

Nous n'avons pas voulu que la République, c'est-à-dire l'ensemble des éléments constitutionnels sur la stabililé desquels repose aujourd'hui la sécurité nationale, pût être impunément l'objet, sinon de discussions plus ou moins passionnées, mais d'injures, d'insultes, d'outrages publiquement proférés.

La définition pratique de ce délit ainsi expliquée, le projet de loi, dans la partie relative à la juridiction, le livre au discernement, à Timpartialité, au patriotisme du jury.

xxn

Le paragraphe 2 de l'article 29 prévoit, dans sa dernière partie, l'outrage commis également par J'un des moyens énoncés en l'article 26 envers le Sénat et la Chambre des députés.

Les observations qui précèdent nous dispensent ici de tous développements.

Nous n'avons qu'une observation à faire à cet égard : ce ne sont pas les membres des deux Chambres pris individuellement qu'a en vue cette disposition, c'est l'une ou l'autre Chambre considérées toutes deux dans leur acception collective comme pouvoir public.

Le délit d'outrage envers l'une ou l'autre Chambre, prévu par notre article 29, fait l'objet, au point de vue de la juridiction, d'une disposition spéciale de la loi du 25 mars 1822, l'article 15, que la Cour de cassation a déclaré, par un arrêt du 15 novembre 1849, ôtre encore en vigueur (1). Cet article 15 autorise la Chambre offensée à traduire le prévenu à sa barre.

Nous verrons, par ce qui sera dit au chapitre v, section II, du projet, que cette attribution facultative de juridiction est supprimée, car nous ne la reproduisons pas.

L'article 30 punit les cris séditieux.

La publicité est un des éléments constitutifs du délit : proférés dans des lieux ou réunions publics, dit cette disposition.

C'est la loi du 17 mai 1819 qui, la première, fit un délit des cris séditieux.

(1) Nous ne pensons pas qu'à l'égard de la jarldictîon, la loi du 29 décembre 1875 ait dérogé, par son article 6, à l'arUcle 16 de la loi du 25 mars 1822.

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Elle les considérait comme une provocation au délit et les punissait des peines portées en l'article 3 (trois Jours à deux années d'emprisonnement et une amende de 30 fr. à 4,000 fr.).

L'exposé des motifs des lois de 1819 que nous avons eu déjà occasion de rappeler prenait théoriquement à tâche de n'incriminer que les délits de droit commun.

C'est à ce titre qu'elle punissait la provocation à commettre des délits ou des crimes.

Pour ne pas encourir le reproche de manquer à son programme, l'auteur de la loi du 17 mai 1819 considérait les cris séditieiuc comme constituant une provocation au délit.

« Seront réputés provocation au délit, dit l'article 5, 1« tous cris séditieux... »

Le législateur de 1822 n'eut pas les mêmes scrupules de classiGcation.

Il considéra simplement comme un délit tous cris séditieux publiquement proférés.

Mais ce n'est pas en la forme seulement que la législation de 1822 divergea d'avec la législation de 1819 dans la codification du délit de cris séditieux. La peine prévue par son -article 8 est celle de six jours à deux ans d'emprisonnement et une amende de 16 fr. à 4,000 fr.

Il a élevé le minimum de l'emprisonnement, il a abaissé le minimum de l'amende, mais il a cumulé les deux pénalités au lieu de les rendre alternatives.

Proférer des cris séditieux, c'est faire un acte, c'est agir, c'est inférer dommage à la sécurité publique, c'est commettre un délit de droit commun, c'est, dans tous les cas, se rendre coupable d'une infraction beaucoup plus grave que celle qui consiste à troubler la tranquillité des habitants par des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes que le Gode pénal range dans la catégorie des contraventions de police, passibles de cinq jours d'emprisonnement (G. pcn., 479, 480).

Moins sévère que l'article 5 de la loi du 17 mai 1819 et que l'article 8 de la loi du 25 mars 1822, notre article 30 punit les cris séditieux de six jours à six mois de prison et d'une amende de 16 à 500 fr., ou.de l'une de ces peines seulement. L'article 463 du Gode pénal est étendu d'ailleurs par l'article 65 à tous les cas prévus par la loi nouvelle.

c Art. 31. — La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers sera punie d'un f mprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 fr. à 1.000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction sera de nature à troubler la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. »

Dans les conditions prévues par notre article 31, quand, k la fausseté de la nouvelle publiée ou reproduite, se joint la mauvaise foi de Tagent et qu'en outre la publication de la nouvelle fausse est de nature à troubler la paix publique, le fait ainsi caractérisé est évidemment un délit de droit commun.

Gela est si vrai que le Gode pénal n'a pas manqué de l'atteindre. Si la nouvelle fausse (faits faux ou calomnieux), détermine une hausse ou une baisse sur les marchandises ou les effets publics^ la fausse nouvelle est punie par les articles 419 et 420.

Les lois spéciales ne s'y sont pas non plus montrées indifférentes; c^est ainsi que lorsque la fausse nouvelle aide à surprendre ou à détourner les sujffrages électoraux, ou qu'elle détermine des abstentions, elle tombe sous le coup de Tarticle 40 du décret du 2 février 1852.

Quand la fausse nouvelle se renferme dans la limite des intérêts privés, si elle cause un préjudice, elle peut donner lieu à des réparations civiles.

Notre projet de loi laisse alors le fait dans le domaine de la législation qui règle ces sortes de réparations, les articles 1149, i 150, 1151 et 1382 du Code civil.

Mais si elle est de nature à troubler la paix publique, comment ne serait-elle pas une action punissable ? C'est avec juste raison que lors* qu'elle atteint ce degré de gravité, la loi du 27 juillet 1849 Ta considérée comme un délit et l'a frappée comme telle (1).

Publicalion, faite dans Tintention de nuire, de nouvelles ou de pièces que le publicateur sait être fausses ou fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers et qui sont de nature à troubler la paix publique, voilà quels étaient les caractères essentiels du délit prévu et puni par l'article 4 de cette loi.

Le décret du 17 février 1852 est allé plus loin.

On voulait faire le silence partout et sur tout. Il fallait punir Terreur, qui est toujours de bonne foi, et empécber jusqu'aux plus insignifiantes indiscrétions.

On juxtaposa une contravention au délit, on dédoubla, pour ainsi dire, celui-ci et on arriva à composer l'article 15 du décret, qui est encore en vigueur aujourd'hui.

Voici comment les infractions et les pénalités étaient savamment graduées.

1<» La fausse nouvelle est punie d'une amende de 500 à 1,000 fr., lorsqu'elle a été publiée sans mauvaise foi et lorsqu'elle n'est pas de nature'à troubler la paix publique.

2^ Elle est punie d'une amende de 500 à 1,000 francs et d'un mois à un

(1) o Vous avez créé des peines pour la faUiflcatioa des pièces ou nouvelles,

TOUS avez eu raison. » Jules Grévy, 27 Juillet 1849.

DÉUTS CONTRE LA CHOSE PUBUQUE.

an d'emprisonnement lorsque, publiée de manvalse foi, elle n'est pas cependant de nature à troubler la paix publique ou, lorsque de nature à troubler la paix publique elle a été publiée de bonne foi.

3<* Enfin le maximum de la peine sera appliqué si la publication est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il y a délit.

11 est temps d'abroger ces contraventions et ces demi-délits et de revenir aux dispositions de la loi de 1849 ; c'est ce que nous vous proposons.

La reproduction sera, comme par le passé, nécessairement assimilée à la publication; mais il faudra prouver contre elle, comme contre la publication, qu'elle a été faite avec intention de nuire, par des personnes qui savaient que la nouvelle était fausse ou que les pièces étaient fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées â des tiers.

Article 32. — Outrage aux bonnes mceuf^s.

Ce délit est encore un délit de droit commun.

Toutes les législations le répriment.

Les deux plus libérales de toutes, celles des États-Unis et de l'Angleterre, sont également de toutes, les plus sévères. Voici la législation des États-Unis.

L*acte du 3 mars 1873 punît d'un emprisonnement avec travail forcé de six mois à cinq ans pour chaque délit ou d'une amende de 100 à 2,000 dollars, la vente, la distribution, le colportage, l'annonce de toute publication obscène par le dessin ou par l'impression de tout objet d'un usage auormal, de toute drogue destinée à prévenir la conception ou à pourvoir à Tavorte* ment (1).

a La presse des États-Unis a la licence sans avoir la liberté, dit Gachevil-Qftrigny ; elle sert d'organe à bien des calomnies mais à fort pea de vérités ; elle a le coarage de falsifier, de défigurer, et elle n*a pas l'énergie d'exprimer des opinions qai ne seraient point agréables à certaines cliques et qui seraient contraires an courant des préjugés aveugles... Il est une justice à rendre aux journaux de» États-Unis, ajoute l'auteur, c'est qu'ils sont généralement irréprochables au point de vue de la morale. Tout ce qui peut blesser une oreille délicate est soigneusement banni de leurs colonnes (2). »

Quant à la législation anglaise.

« Un obstacle retarda quelque temps la punition de récrit obscène, dans lequel les bonnes mœurs étaient seules engagées, dit M. Bertrand. En vertu du principe

(1) Annuaire de ta législature étrangère, 1874, p. 493.

(2) Cucheval-Clarigny, Histoire de la Presse en Angleterre et auas États-Unis,

de loi commnne, qu'aucun écrit n'est considéré comme libelle s'il n*est dirigé contre une personne déterminée, on décida pendant longtemps qu'un écrit rempli d'obscénités n'était pas punissable d'après la loi commune, mais que l'auteur pouvait être contraint à donner caution de sa bonne conduite future» comme étant une personne de mauvaise renommée (Hawkins).

« Cotte jurisprudence, ajoute l'auteur, fut abandonnée dans la première année du règne de Georges II. La cour du banc du roi décida dans une espèce qui lui était soumise, que la publication d'un écrit constituait un délit (Tomlin, v" libel). Aujourd'hui, d'après la loi commune, la mise en vente ou l'exposition publique d'écrits, imprimés, dessins, etc.. obscènes est punie de l'amende ou de l'emprisonnement, avec travail forcé à la discrétion de la court ou de ces deux peines réunies. (Voir aussi 13 et 15, Nicot, chap. 100, § 29 (1).)

Notre législatioD, moins sévère à coup sûr, ne considère pas l'outrage aux bonnes mœurs comme moins répréhensible en soi.

Le Gode civil place les bonnes mœurs au-dessus des stipulations (art. 6).

Le Gode pénal punit, dans Tintérêt des bonnes mœurs, les acles matériels, les attitudes qui les offensent publiquement et en fait le délit d'outrage public à la pudeur.

L'outrage aux bonnes mœurs était, à Torigine, puni par Tarticle 287 du Gode pénal (2). Mais, à la lecture de cet article, il est aisé de voir que les différentes formes sous lesquelles le délit pouvait se produire, ne tombaient pas sous son application. Le législateur de 1819 en fit Tobjet d'une disposition particulière, dans la loi du 17 mai (art. 8) (3), et, depuis lors, il peut être justement réprimé, qitel que soit le moyen de publication qui ait servi à le commettre.

La loi de 1819 n'ayant pas reproduit la fin de Tarticle 287, et cet article n'ayant pas été Tobjet d'une abrogation spéciale, on parait fondé à soutenir qu'aux peines de l'amende et de la prison doit s'ajouter celle de la confiscation des planches qui ont servi à l'impression des écrits ou des dessins incriminés, et des exemplaires imprimés ou gravés, qui, n'ayant encore reçu aucune publicité, ont pu concourir à l'accomplissement du délit.

A l'avenir, il n'y aura d'applicables au délit d'outrage aux bonnes mœurs que les dispositions qui seront contenues dans la loi nouvelle, et si l'outrage est commis par des dessins, des figures ou des images, il n'y aura de saisis, pour être détruits, que les exemplaires qui auront été exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués.

(1) le Régime légal de la presse en Angleterre,

(2) Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d'une amende de 16 à 600 francs, d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons, figures ou autres objets du délit.

(d) Article 8 de la loi du 11 mai 1819. — « Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes moeurs par l'un des moyens énoncés en l'article 1*', sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 16 à 500 francs. »

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBUQUE

Chambre des députés : Président m. Gambetta.

Première délibération. — Suite de la séance du 3) jaoTier 18S1.

M. le président lit Tarticle ^6.

tt Art. 36. — Tout outrage^ commis publiquement, d'une manière quelconque, envers le Président de la République, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces denx peines seulement.

« La même pénalité est applicable & tout outrage commis, par l'un des moyens •énoncés en l'article 26, envers le Sénat et la Chambre des députés. »

Il y a sur cet article un amendement do M. Ballue et un amendement de M. Cuiieo d'Ornano.

Je donne la parole à M. Ballue, qui demande purement et simplement la snp- {)ression de Tarticle 36.

M. Ballue. Messieurs, nous sommes tous d'accord sur un point : le Couver- 4iement> la commission, la majorité et môme la minorité considérable qui s'est ralliée à l'amendement de l'honorable M. Fioquet, tous nous voulous le droit -commun, en ce qui concerne les délits de presse.

Là où le désaccord commence, c'est quand il s'agit de savoir ce qu'il faut entendre par droit commun. C'est pour cela, c'est pour éviter tout malentendu que "\'ous avez décidé que chacun des articles du projet de loi serait soumis à un exa- «iien particulier. Ce que J'ai h faire pour me conformer à vos résolutions, c'est donc d'examiner si l'article 27 du projet de la commission, revenu devant nous amendé par elle-même, tombe bien sous le coup d'une loi spéciale, ou renferme 4es caractères essentiels du droit commun que M. le garde des sceaux nous rappelait dernièrement, et qui sont, vous le savez, la perversité de l'intention de l'auteur, le préjudice causé, et enfin la possibilité d'une définition rigoureuse.

En ce qui concerne l'intention perverse, il est incontestable qu'elle sera toujours présumée, supposée, lorsqu'il s'agira d'un article publié dans un Journal d'opposition ; or, un des inconvénients, précisément, de cette classification appliquée aux délits commis par la voie de la presse, c'est que, quoi qu'on fasse, et quQÎ <lu'on veuille, il y aura toujours, dans une proportion quelconque, un procès de iendance ; c'est donc une nécessité plus grande encoce de trouver, dans Tarticle <iue nous examinons, les deux autres caractères essentiels qui, d'après M. le ^arde des sceaux, sont nécessaires pour constituer le délit de droit commun.

n est incontestable que les mots « injure, insulte, outrage, » s'entendent facilement dans la conversation ordinaire, ou bien lorsqu'il s'agit d'un particulier. Il «l'y a pas, dans ce cas, de nécessité aussi grande de préciser la signification des mots, attendu que, lorsqu'un simple citoyen demande réparation d'un outrage, ■d'une injure qu'il a subie, le magistrat peut doser — si la Chambre me permet ■d'employer cette expression — les dommages-intérêts en raison du préjudice causé. Mais lorsque l'injure s'adresse à la chose publique, une définition plus rigoureuse -est nécessaire^ car non seulement la chose publique, elle, ne demande pas de •dommages-intérêts, elle revendique seulement une sanction pénale pour le fait incriminé, de sorte que, s'il y a condamnation, la force du Gouvernement n'en est pas augmentée, tandis que si, au contraire, il y a acquittement, il est incontestable ^ue le Gouvernement est mis en échec.

C'est là, Je crois, une considération qui doit peser dans Texamen de cette situai tion particulière.

L'honorable rapporteur a si bien compris cette nécessité do définir avec une

précision toute particulière le délit d'outrage appliqué soit au Président de la République, soit aux Gliambres, que nous voyons six pages de son rapport co'nsacréesà des recherches patientes, à des investigations consciencieuses» afin d'arriver & celte définition.

Tout d^abord, M. le rapporteur s'adresse naturellement au dictionnaire de TAcadémie : qu'y avait-il ? Au mot outrage : « Voyez injure » ; il s'y reporte en conséquence, et il trouve : « Voyez outrage », Cela lui arrache cette réflexion mé> lancolique, que nous trouvons dans le rapport : « L'une et Tautre de ces définitions se nuisent réciproquement et se rendent moins claires en se renvoyant Tune h l'autre, b

Le rapporteur ne se décourage pas^ il s'adresse au dictionnaire de M. Littré, et celui de M. Larousse, et il n'obtient encore que des réponses à peu près identiques.

Alors, il essaie lui-même de formuler une définition et voici celle qu'il fournit i « l'outrage est la gradation^ l'augmentatif de l'injure. »

Une gradation dont le premier terme n'est pas déterminé, un augmentatif, c'està-dire un comparatif ou un superlatif d'un positif qui n'est pas défini, cela nesaur ait encore nous satisfaire.

L'honorable rapporteur n'est pas plus satisfait que nous, et la preuve^ c'est qu'il poursuit cette définition, qui fuit toujours devant lui, et va la rechercher dans les législations antérieures, se demandant si les mots a offense, attaque » qu'il y rencontre, ne traduiraient pas mieux la pensée qu'il veut exprimer. 11 ueréussit pas encore et, une seconde fois, il s'essaie à nous donner une définition que voici : « en somme, ce qui cesse d'être la manifestation d'une opinion, c'estl'injure, l'insulte, l'outrage, cela devient un acte. » Et si on se récrie en faisant observer à M. le rapporteur qu'il est difficile de comprendre comment un article de journal peut devenir un acte, il répond : scribere est agere. SI c'est agir que d'écrire, il en résultera que l'article le plus inoffensif devenant un acte, tombera sous le coup de la loi.

Pendant cette longue recherche, H. le rapporteur n'a donc pu réussir à trouver les termes d'une définition rigoureuse. Aussi, finit-il, en désespoir de cause, par abandonner cette recherche à celui qui sera appelé à juger le fait.

Voici en effet la conclusion à laquelle il arrive :

a La définition pratique de ce délit ainsi expliquée (vous venez devoir comment),. le projet de loi, dans la partie relative à la juridiction, le livre au discernement, à Timpartialité, au patriotisme du Jury. »

Loin de moi, messieurs, la pensée de mettre en doute le discernement du Jury ; seulement permettez- moi de vous demander ai douze citoyens, venus de différents points du département, appartenant à des professions différentes, arrachés, pour un jour, à leurs occupations, pouvant ne pas connaître les délicatesses et les nuances de notre langue, devront, en une heure, en un instant, en vertu de je ne sais quelle grâce d'état, trouver la valeur précise, rigoureuse, Juridique, d'une expression, alors que ni l'Académie, ni des philosophes, ni des savants, ni des législateurs, ni des Jurisconsultes n'ont réussi à la déterminer, après de longues et patientes recherches? J'ai donc le droit de dire que cette définition rigoureuse, exigée par tous les Jurisconsultes comme étant un attribut essentiel, un caractère indispensable du délit de droit commun, manque absolument dans le cas qui nou» occupe.

Poursuivons, et voyons, sur le second point, si nous trouverons une satisfaction plus complète.

Il s'agit de l'outrage au Président de la République.

Ici, nos adversaires nous adressent, à ce propos, une question en apparence embarrassante; elle est, Je le sais, encore au fond de leur pensée; ils prennent une hypothèse, et vous disent ; Si, à côté du nom du Président de la République,.

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

VOUS accolez une épithète braiale, d'un caractère outrageant indiscutable, grossière, évidemment injurieuse, admettez-vous donc qu*il y aura quand môme impunité pour l'écrivain î

Assurément, messieurs, tous ici, quelle que soit notre opinion, nous réprouvons, nous condamnons routra^e d'où qu'il vienne, à quelque personne qu'il s'adresse, et particulièrement lorsqu'il vise l'bonnète bomme qui exerce la première magistrature de la République.

La question, donc, étant ainsi posée, il peut paraître difficile d'y répondre. Mais qu'on nous permette de poser, à notre tour, une question dans un sens inverse, de rappeler — et c'est à quoi je me bornerai — la question posée par l'honorable M. AUain-Targé. Si, dans une crise politique, un homme émet cette idée essentiellement juste et sage que, lorsque la volonté nationale s'est prononcée, il faut s'incliner devant elle, qu'il n'y a que deux moyens de montrer son respect à cette volonté, — vous connaissez le dilemme célèbre que je n'ai pas besoin de rappeler autrement, — ce fait seul constituerait-il un outrage au Président de la République?

A l'heiire actuelle, probablement non ; mais enfin, pour ce fait auquel je fais allusion, vous vous en souvenez tous, une condamnation sévère a été prononcée. Qu'en faut-il en conclure?

Cest que si, d'un côté, il y a danger, à vos yeux, à accorder l'impunité à un outrage, de l'autre, il y a danger plus grand à frapper l'expression de la pensée, la plus juste et la plus légitime, sur une situation politique déterminée. (Approbation sur plusieurs bancs . )

Mais quelle sera donc la considération à laquelle nous devrons obéir pour savoir vers lequel de ces deux extrêmes il sera prudent de nous transporter ; l'impunité ou l'arbitraire ? Quelle sera la considération qui devra nous guider ?

Lorsque quelques-uns de nos collègues ont voulu, au cours de ces débats, élever et agrandir la discussion, ils Tont fait, vous le savez, avec quel talentl Cependant, ils vous ont dit qu'ils ne voulaient pas réveiller l'écho des grands et retentissants débats qui se sont autrefois produits dans cette enceinte à propos de la question de la liberté delà presse. Ils vous ont dit qu'il leur paraissait inutile de répéter certaines vérités devenues banales à force d'ôtre vraies, et par conséquent ils se sont bornés à quelques indications générales. Il ne faudrait pas que cette réserve, cette discrétion, aient pour conséquence de ramener le débat à des proportions qui ne lui sauraient convenir. Il ne faudrait pas que l'examen de cette question au point de vue purement juridique, nous empèch&l d'en envisager le côté politique.

Jusqu'à présent, nous avons entendu des discussions très brillantes, tantôt de la part de la commission, tantôt de la part de ses contradicteurs, mais qui répondaient plutôt aux préoccupations des jurisconsultes, des criminalistes, qu'à celles de l'hommo d'État, qui visaient surtout à bien démontrer que la presse peut être l'instrument de la perpétration d'un crime ou d'un délit. Eh bien^ permettez-moi de vous dire, à mon tour, en évitant toute redite et toute déclamation, avec la simplicité la plus complète, que nous ne devons pas oublier que la presse est aussi l'instrument nécessaire, indispensable, de la défense des libertés républicaines. (Très bien ! très bien I à gauche.)... qu'elle en est la partie intégrante, et que, par conséquent, lorsque vous considérez la presse dans son ensemble, dans ses eiïets, dans ses résultats, dans ses actions, il ne faut pas, comme on l'a trop fait jusqu'ici, la regarder uniquement comme l'instrument de la perpétration d'un crime ou d'un délit, et faire une loi seulement en vue de réprimer des abus, des excès possibles, certains si vous le voulez.

Pas plus que M. AUain-Targé, je ne considère le journalisme comme un sacerdoce, mais j'ajouterai que si je croyais à l'impuissance (jle la presse, moi qui ai l'honneur d'être journaliste, je briserais ma plume.

ARTICLES DU PROJET 26 k 29. 351

M. Emile de Girardin. Et pourquoi?

M. Ballae. Et surtout, je ne prolongerais pas d'un instant un débat destiné à n'aToir d'autre résultat que de décider si nous devons donner au peuple français un hochet sans valeur.

J6 crois que la presse est une arme puissante, je crois que dans une démocratie, que dans un pays qui a la prétention et la volonté de se gouverner lui-même, le droit d'exercer un contrôle permanent sur quiconque détient, en vertu d'une délégation essentiellement temporaire et révocable, une part, si petite qu'elle soit, de la souveraineté nationale, doit ôtre mis hors de toute atteinte, au-dessus de toute contestation. Et ce droit de contrôle a pour corrélatif nécessaire la liberté complète de la presse.

La situation est celle-ci : Nous sommes placés entre l'arbitraire, d'un côté, et rimpunité, de Tautre. Je dis que la considération dominante qui doit nous faire pencher vers l'impunité, c'est cet argument politique que nous sommes en présence du suffrage universel, et que c'est là, et là seulement^ que se trouve la juridiction qui a qualité pour juger hommes et choses.

D'ailleurs, où trouver un moyen terme ? Royer-Collard déclarait, et ce n'était point un esprit nourri de chimères, déclarait impossible une issue légale entre ces deux termes : l'impunité et l'arbitraire.

Lorsque M. Allain-Targé (disait allusion à cette situation, un membre de la droite de la Chambre, je crois que c'était M. Ribot, vous disait : Vous avez la garantie du jury I

Eh bien, non I Dans ce cas particulier, nous n'avons même pas cette garantie.

Reportez- vous à l'article 48, vous verrez que, par exemple, le délit d'outrage au Président de la République est déféré au tribunal correctionnel.

Et nous voyons donc cette chose étrange : deux juridictions distinctes, différentes, établies en vue de statuer sur des délits de môme nature, compris dans un même article d'une même loi.

Et ainsi se réalise cette prophétie d'un homme dont M. le rapporteur a invoqué l'autorité, qui n'était point, lui non plus, un esprit absolu, qui ne professait point pour la liberté de la presse cet amour ardent, sans réserve, qu'on ressent senlement pour les choses parfaites ou qu'on croit parfaites, et qui disait nettement: Non i j'aime la presse beaucoup plus pour les maux qu'elle peut éviter que pour le bien qu'elle peut faire. M. de Tocqueville — c'est de lui que je parle — raconte lui-même qu'en arrivant aux États-Unis un des premiers journaux qui lui tomba sous la main contenait un article des plus violents, des plus blessants, des plus outrageants pour le président Jackson, et il cite cet article dans son beau livre de la Démocratie en Amérique, Voyant le calme parfait de tous ceux qui lisaient cet article, sachant l'impunité acquise à l'écrivain, il examine quelles sont réellement les conditions nécessaires du fonctionnement de la presse dans une démocratie, et il écrit alors ces lignes que je vous demande la permission de citer :

« Si quelqu'un me montrait, entre l'indépendance complète et l'asservissement entier de la pensée, une position intermédiaire où je puisse espérer me tenir, je m'y établirais peut-être; mais qui découvrira cette position intermédiaire? Vous partez de la licence de la presse, et vous marchez vers l'ordre : que faites-vous ? vous soumettez d'abord les écrivains aux jurés; mais les jurés acquittent, et ce qui n'était que l'opinion d'un homme isolé devient l'opinion du pays. Vous avez donc fait trop ou trop peu ; il faut encore marcher. Vous livrez les auteurs à des magistrats permanents ; mats les juges sont obligés d'entendre avant que de condamner; ce qu'on eût craint d'avouer dans le livre, on lo proclame impunément dans le plaidoyer... »

Et il termine ainsi, après avoir décrit toutes les éupes parcourues :

«... vous avez été de l'extrêmo indépendance k l'extrême servitude, sans rencontrer sur un si long espace, an seui Usa où vouf patsslds vpvus poser. »

DÉUTS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Je recommande ceci à Tattention de la commission; elle eat partie de la liberté de la presse; elle la veut consciencieusement, sincèrement, nous en sommes absolument convaincus, mais en même temps eile veut poursuivre la licence. Et vous allez voir, mon cher collègue, à quelle conséquence tous allez arriver. (Très bien 1 très bien! sur plusieurs bancs à gauche.)

Oui, messieurs de la commission, vous étiez partisans de la liberté de la presse, puis, vous avez rétabli certains délits. Et après avoir d*abord déféré ces délits au jury ^ voyez le danger d*ôtre sur une pente aussi glissante — le Gouvernement est venu qui vous a poussé légèrement et vous êtes tombés au tribunal correctionnel pour le défit d'atUque au Président de la République. (Très bien ! à Textrème gauche.)

M. Ëniile BeausBire* Vous demandes le droit commun. Ce n'est pas la question.

M. Ballue. Mon cher collègue, permettez-moi de faire cette observation qu'il me parait juste, rationnel, alors que j'étudie la valeur d'un article do votre projet, de faire voir quelles en peuvent être les conséquences. (Très, bien I très bien I a gsuche.)

Eti ce qui concerne le délit d'attaque auz Chambres, je serai très bref, car il y a un argument d'histoire contemporaine qui me parait saisissant.

Vous vous rappelez tous qu'en 1871, au moment où l'Assemblée nationale manifestait hautement ses idées, ses prétentions de restauration monarchique, il se produisit dans l'opinion un vif mouvement d'irritation. Ce mouvement d'opinion se traduisit à son tour par des articles de journaux plus ou moins violents. Dans un môme mois dix procès de presse furent intentés.

M. Louis Le Provost de Iiaanay (Cêtes-du-Nord). Il y en a quatre-vingtdix à l'heure qu'il est.

M. Ballue* Ces journaux comparurent devant le jury : dix acquittements s'en suivirent, si bien que ce qui aurait pu n'être considéré jusqu'alors que comme la pensée d'écrivains plus ou moins autorisés devenait une sorte de verdict national.

Ahl si des procès de cette nature pouvaient avoir cette conséquence qu'une assemblée considérât le verdict du jury comme un moyen nouveau de consulter l'opinion, peut-être pourrait-on admettre celte procédure toute particulière. Mais vous savez bien que les choses ne se passent et ne se passèrent jamais ainsi. Et, en effet, immédiatement après ces dix acquittements, le garde des sceaux d'alors, qui était, si je ne me trompe, l'honorable M. Dufaure, proposa une loi pour modifier la composition du jury, pour n'y faire entrer que des hommes dont les tendances fussent conformes à celles qui prédominaient dans l'Assemblée.

Une fois cette transformation opérée, on recommença les procès, de nombreuses condamnations furent prononcées.

Seulement quelque temps après, au mois de février 1876, l'Assemblée comparaissait devant un autre jury, qu'on n'avait pu modifier celui-là, quoiqu'on en eût manifesté le désir.

Le suffrage universel prononçait à son tour.

Eh bien, cette Assemblée qui s'était fait défendre par de nombreuses condamnations, vous savez ce qu'en a fait le suffrage universel. (A gauche : Très bien l très bien!) Il me semble qu'il y a là une moralité, un enseignement à retenir. Je crois que, lorsqu'on a l'honneur d'être investi d'un mandat politique, il ne faut point aller demander à un tribunal de vous venger de certains outrages. (Très bieni très bien I)

Si vous avez été des mandataires fidèles, ce sont vos électeurs qui vous vengeront ; si vous avez été des mandataires infidèles, ce ne seront ni les réquisitoires d'un magiitrat de.l'ordre judiciaire, ni les rigueurs de la loi, qui vous protége-

ront cofitre lo jaste ressentiment de ceux que vous aures trahis. (Très bien I très bien! à gauche.)

Je crois enfin qu'il y a pour la situation d'un homme politique, relevant, par son mandat, du suffrage universel, un amoindrissement à vouloir placer entre cette Juridiction supérieure et lui un intermédiaire quelconque ; Je crois que, ce faisant^ il diminue son caractère et son r61e. (Très bien ! à gauche.)

Maintenant, quel a été et quel peut être le préjudice causé, car Je dois, messieurs, en revenir à mes prémisses et rester dans les limites étroites que Je me suis imposées; quel peut ôtre le préjudice causé par des outrages au Président de la République et aux Chambres?

La réponse, le Gouvernement nous Ta faite lui-même: Il n'y en a pas; car s'il y avait en préjuiHce causé à la chose publique, ce n*est ni H. le garde des sceaux, ni aucun des ministres siégeant sur ces bancs, qui eussent toléré, depuis deux ans, l'impunité de ces délits.

M. le garde des sceaux. On les poursuit toujours.

M. Ballae. Voici un argument de M. AUain-Targé, auquel personne n'a répondu. Vous venez de faire l'expérience la plus concluante et la plus décisive, car il serait difficile de dépasser en violence certaines des polémiques qui se sont produites depuis deux ans dans la presse.

M. de Douville-Maillefea. A quoi servent les poursuites? Elles ne font que les encourager I

Une voix à droite. Les tribunaux acquittent I

M. le garde des sceaax. Mais non I

M. Emile Beaussire. Non^ ils n'acquittent pas.

M. Ballue. Messieurs, J'ai fini. Je crois avoir établi, en m'emparant du travail, si remarquable à tant de titres, de l'honorable rapporteur, qu'il est impossible d'arriver à une définition rigoureuse du délit d'outrage, lorsque l'outrage s'adresse à la chose publique. Je crois avoir établi par l'expérience des dernières années, malgré les signes de dénégation de M. le garde des sceaux, qn'il n'y a point de préjudice pour la chose publique, parce qu'un Journaliste se déshonore en outrageant ce qui doit être respecté.

Aux termes mêmes do la définition apportée à cette tribune par M. le ministre de la justice, deux caractères essentiels font défaut au délit prévu par l'article 27 du projet qui nous est soumis pour qu'il constitue un délit de droit commun, et J'ai le droit d'en demander la suppression.

Quelles en seront les conséquences? Car M. Agniel, l'autre Jour, faisant unn allusion à la suppression éventuelle de l'article que nous discutons, nous disait : Prenez garde 1 vous allez rencontrer le néant, ou peut-être, ce qui serait plus désagréable pour tous, une pénalité plus sévère : Tarticle 86 du Code pénal qui punit l'outrage à l'empereur et à la famille impériale.

Malgré le grand désir qui a paru régner dans la commission de chercher des assimilations, des caractères communs entre les délits de droit commun et les délits commis par la voie de la presse^ il me paraîtrait singulièrement osé d'assimiler le délit d*outrage au Président de la République au délit d'ofl'ense à l'empereur ou à la famille impériale.

Blaia Je poia vous rassurer immédiatement. Vous avez réservé les articles l** et 2 du projet de loi de façon à y inscrire soit les abrogations, soit les textes à maintenir en vue de mettre en harmonie toute la législation avec l'esprit do cette loi. Rien n'est donc plus facile que de décider l'abrogation de Tarticle 86 du Code pénal qui ne s'applique plus à rien puisqu'il n'y a plus d'empereur ni de famille impériale. Devant quoi allona-nous donc nous trouver? Devant le vide, le néant, c'est incontestable.

Permettez-moi d'invoquer une dernière fois, par une citation très rapide, une autorité dont vous vous êtes vous-mêmes couverts. J'ai rencontré, et Je sens contre

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

le système de Timpanité de tels sentiments d'appréhension ches quelqae»»uns de nos honorables collègues, que J'éprouve le besoin de m*abriter encore derrière M. de Tocqaeville que l'honorable M. Lisbonne a dié lui-même au moins nne fois dans son rapport.

« ... En matière de presse, disait-il, il n*y a réellement pas de miliem entre la servitude et la licence. Pour recaeillir les biens inestimables qu'assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle fait naître. Yonloir obtenir les uns en échappant aux autres, c'est se livrer à l'ane do ces illusions dont se bercent d'ordinaire les nations malades. »

Nous ne sommes pas, messieurs, une nation malade, et après l'expérience décisive, Je le répète, de ces dernières années, vous aves le droit, vous aves le devoir de proclamer hautement la validité de la France républicaine. (Très bien ! très bien 1 à gauche.) M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le x*apportear. L'article 26, qui est en discussion en ce moment, ouvre le paragraphe 2 du chapitre 4 du projet de loi, et il est relatif aux déiiu contre la chose publique. Cette classification, messieurs, est absolument conforme à celle qu'a adoptée le droit commun, le Code pénal. En effet, le Code pénal a un chapitre intitulé : « Crimes et délits contre la paix publique », et Tun des paragraphes de ce chapitre, précisément, se rérère au délit d'outrage contre certains fonctionnaires publics. Il s*agtt en ce moment, et 11 n'y a pas d'autre question, il s'agit de savoir si le Président de la République pourra être impunément outragé, si la Chambre et le Sénat pourront être outragés impunément.

Cette question, messieurs, c'est le droit général qui va la résoudre. Une des grandes sources de ce droit général, c'est la Constitution de 1791, qui déjà a été rappelée à vos souvenirs, constitution qui n'est nullement abrogée, et qui s'exprime ainsi :

fl Art. 17. — Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier, sur quelque matière que ce soit, si ce n'est quil ait provoqué, à dessein, la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi. »

L'avilissement des pouvoirs constitués!... M. Ganeo d*Ornano. C'éuit pour la royauté.

M. le rapporteur. Je ne sache pas qu'il n'y ait que la royauté qui ait des pouvoirs constitués. La Constitution de 91 n'a fait que codifier la déclaration des droiu.

M. Guneo d^Ornano. Je le répète, c'est pour la royauté que cette constitution a été faite.

M. le rapporteur. Eh bien, il ne faut pas que les pouvoirs publics puissent être avilis par l'injure ou l'outrage, et avilis impunément. M. Madler de Mon^an. Je demande la parole.

M. le rapporteur. C'est là ce que décide l'article 26 du projet de loi. D'accord avec le droit général, le droit Constitutionnel par excellence, la déclaration des droits, dont la disposition en discussion n'est qu'une application exacte.

A côté du grand principe posé par la Constitution de 1791, le Code pénal de 1810, article 86, qui vous a déjà été cité, défend l'offense envers le chef de TÉut, et je ne sache pas que le chef de l'État, issu du suffrage universel, puisse être moins protégé qu'un chef d'État par droit héréditaire 1

L'article 86 peut donc encore servir de fondement à la thèse que je soutiens. Mais, descendant des hauteurs de l'article 86* le même Code pénal ordinaire, place parmi les dispositions relatives aux délits contre la paix publique, les articles 222, 223, 224 et suivants, qui punissent l'outrage non public envers les magistrats, envers les fonctionnaires les plus modestes, alors que le Gode pénal met à l'abri

ARTICLES DE LA LOI 26 A t8.

de rootrage les magistrata, les Jurés, les témoins, comment poumit-U se faire qae le premier magistrat de la République ne fût pas, lui seul, protégé?

La loi spéciale du 17 mai 1819, celle du 27 Juillet 1849, se sont rangées soos la bannière de ce droit commun, et en ont fait, elles aussi, une application qu'elles ont Jugée indispensable.

Lors de la discussion de celle du 17 mai 1819, on s'était demandé si Toutrage, ne pouvant atteindre le souverain, ne devait pas par cela m^me, échapper à la répression.

La commission de la Chambre des députés s*eiprimtit en ces termes : « Il eiiste des ôtres placés si haut dans Tesprit des hommes, que le trait le plus empoisonné, bien que lancé contre eux, ne peut les atteindre ; quoi qu'on publie à leur sujet, peu importe en ce qui les concerne personnellement. Il y a délit, mais il n'y a pas dommage; il y a un criminel, mais il ne peut pas y avoir de victime. »

C'est ce qu'il faut dire de l'outrage qui veut atteindre le Président de la République. Il y a délit, bien qu'il n'y ait pas dommage ; il y a délit contre la paii publi(iue en raison de la situation qu'occupe le magistrat outragé et de l'iofluenco qu'exerce sa haute personnalité.

Toutes les institutions ont cherché à préserver de l'outrage le chef de l'État, les législations les plus libérales, et je citerai, entre autres, celle de la Relgique. En déânJtive, il est tellement nécessaire, c'est là une vérité tellement essentielle qu'il fjut protéger contre l'outrage le Président de la République, que vous-mêmes, acceptant l'expression que nous avons adoptée dans le projet, vous aves rédigé un règlement dont la disposition ne fait que reproduire l'article 27 du projet de loi. C'est ainsi que, dans ce règlement, vous aves prévu le délit que nous avons voulu prévoir, et vous l'avez défini comme nous!

Vous aves dit, en effet, article 124 : « La censure avec exclusion temporaire du palais de l'Assemblée est prononcée contre tout député... :

c 3* Qui se sera rendu coupable d'outrages envers la Chambre, ou une partie de la Chambre, ou envers son président; c 4* ...

« S*" Qui se sera rendu coupable d'outrages envers le Président de la République, le Sénat ou le Gouvernement. »

Ainsi, vous-mêmes, messieurs, vous avez décidé qu'il n'était pas permis, sans nne expiation quelconque, d'outrager le Président de la République, le Sénat et la Chambre des députés. Nous avons puisé très discrètement dans votre règlement, car nous n'avons pss ajouté : «... et le Gouvernement. » Vous protestez donc vous-mêmes contre l'impunité de ce délit d'outrage envers le Président de la République, le Sénat et la Chambre des députés.

Qu'avons-nous fait? Nous avons simplement suivi les indications que vous nous avez données. Quant au Sénat, quant à la Chambre, nous avons laissé de côté toutes les dispositions des lois spéciales relatives à l'atuque contre leur autorité; nous avons retenu seulement le délit d'outrage. Voici ce qu'a fait votre commission l

Il me semble donc impossible que ce qu'on n'a pas voulu en 1791, que ce que vous n'avez pas voulu en 1830, vous puissiez le vouloir aujourd'hui, et décider que ne seront pas à l'abri des avilissements, par la presse ou par la parole, les pouvoirs publics républicains.

M. Madier de Mon^aa. Messieurs, Je ne viens pas reprindre devant vous ces deux grandes thèses qui ont été si éloquemment soutenues par mes honora, blés amis et collègues MM. Floquet et Allain-Targé, celles de savoir si, oui ou non, il faut appliquer le droit commun à la presse, si, oui ou non, il faut la laisser entièrement, absolument libre.

Vous avez, à mon grand regret, définitivement Jugé, et Jugé contre mon aenti-

:m CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

DÉLITS CONTBE LA CHOSE PUBLIQUE

meot, cot deux questions, en votant les deux derniers articles que vous avez fait passer dans votre loi, et qui malheureusement, si elle est adoptée, y resteront aussi longtemps qu'elle dorera.

Ce que Je viens essayer de faire, et Je souhaite ardemment réussir, pour qu*on voie que nous comprenons notre temps, les institutions que nous avons en partie fondées, et sous lesquelles nous vivons, ce que je viens essayer, c*est de vous empêcher, vous républicains, de voter une loi qui non seulement n'est pas républicaine, mais qui est l'antipode môme de la République (Applaudissements à Textréme gauche et à droite), qui n'est pas seulement monarchique, mais césarienne. (Approbation à gauche.) Ce que Je veux tenter, et, Je le répète, avec un désir immense d'y parvenir, c'est de vous emp(^cber, vous républicains, à la fin du dixneuvième siècle, de voter soi-disant au profit de la plus haute magistrature de la République, qui n'a pas besoin de cette protection, à votre profit personnel, chose déplorable, et au profit de l'autre Chambre, une loi qui n'est autre chose que l'ancienne loi de lèse-majesté 1 de lèse-majesté, en 1881 ! entendez-vous I (Trè« bien très bien I à l'extrême gauche.)

Ne souriez pas, ne dites pas que les pénalités relativement modérées que vous voulez édicter pour de simples délits ne sauraient éveiller même le souvenir de ces eifroyables lois de Tibère et de Néron, enfantement de monstres, ni celui des tortures par lesquelles on punissait la seule pensée d'une violation de la majesté de César. Ne dites pas, comme vous semblez le faire au banc de la commission, qu'il est riaible d'entendre appliquer à votre loi, comme Je le fais, cette terrible qualification pour empêcher de la voter I II n'y a pas si loin que vous le croyez entre ce qui fut fait à une époque aussi néfaste que lointaine et ce «lue vous voulez faire.

Il fut un temps où un homme représentait l'universalité des pouvoirs, non seulement humains, mais divins; où, après avoir accumulé sur leurs épaules et la pourpre consulaire et le manteau prétorien, tous les attributs enfin de toutes les magistratures civiles, pour mssquer sous les insignes de la République la pauvreté et l'anémie de l'empire, les empereurs, après avoir ajouté aux insignes des grandeurs humaines ceux du pontificat, s'affirmèrent leur divinité même. Ils ne furent plus seulement alors les maîtres du monde, mais ceux de l'Olympe.

A une pareille autorité, comment imaginer qu'il pût être possible de toucher seulement à celui qui était — prenez bien garde à cette distinction — non pas le représentant, non pas le mandataire de la République et de la divinité, mais leur incarnation, à celui dans lequel la pensée ne pouvait, ne devait pas distinguer l'Empereur de la République et de la divinité, comment eût il été permis même i la pensée, de toucher?

Alors, le seul rêve d'un attenut contre cette personnalité colossale était un de ces crimes que la mort même ne suffisait pas à punir. Pour arriver à le découvrir, à le constater, tout était bon : le plus infime des délateurs, celui qui dans toute autre cause eût été pour sou infamie chassé du prétoire, celui-là pouvait être entendu et devait être cru.

Comploter contre l'empereur, mal penser de l'empereur, rire devant l'image de l'empereur, ne pas être constamment à plat ventre devant l'empereur, crimes exceptionnels contre lesquels il fallait une loi exceptionnelle, des tribunaux exceptionnels, une procédure exceptionnelle, des témoins exceptionnels, une pénalité, surtout, exceptionnelle. Le supplice 1 on n'en pouvait pas trouver d'assez atroce 1 Et, grâce à cette loi, à ces tribunaux, à ces témoins, à ces bourreaux, rarement les empereurs moururent dans leur lit. Presque toujours l'assassinat, à l'horloge des destinées, marqua l'heure suprême de ces monstres I (Très bien I et rires h gauche.)

Au moyen âge, pendant les siècles qui le suivirent. Jusqu'au dix-huitième inclusivement, la tradition se continue, dans votre Occident et, chez nous, dans les monarchies de droit divin. Le roi est le délégué de Dieu, son élu sur la terre ;

ARTICLES DE LA LOI 26 A ta.

niieax qtio cela : Dieu sur terre. Il ne participe pas au pouvoir d'en liaut; il eat ce pouvoir. Il s'incarne en lui ; il s'incarne — comprenea bien la portée de ce tuot — il se confond avec lui ; il lui est identique; à ce point que, très logiquement, très sensément, malgré toutes les protestations que ces paroles ont soulevées, Louis XIV entrant le fouet à la msin dans le Parlement, du point de vue où le plaçaient son éducation et son temps, put dire aux magistrats qui voulaient lui faire des remontrances : « Silence I TËtat, c'est moi I »

Et l'on voudrait que l'État pût ôtre. Je ne dis pas frappé au cœur, mais seulement effleuré? Mais c'est impossible! ce serait absurde 1

Aux prises, durant toute leur existence, avec la royauté, leur rivale, les parlementa eux-mêmes le firent bien voir à Damien lorsqu'ils le condamnèrent à cet effroyable supplice dont je trouve avec horreur, et avec plaisir tout à la fois — laisses-moi le dire — los atroces détails dans les arrêts, dans les annales de cette Justice française avec laquelle nous n'eu avons pas fini... (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche), noni noni et dont nous ferons ici l'histoire véridique et incontestable, un de ces prochains jours, après la légende intéressée et frauduleuse que des gagistes en ont faite I... (Très bieni très bien ! à gauche.)

L'empire français, le premier empereur, ce soldat heureux, enivré de sa toute puissance...

M. Cnneo d'Omano. Vous oublies la Révolution !

M. Madier de Montjan suivit les errements de l'empire romain : il

a'appropria lés traditions du droit divin.

Champignon vénéneux, sorti des ferments de la Révolution (Rires et mouvements), pour empoisonner bientôt sa mère, il veut que le simple complot, c'est-à-dire la pensée du crime contre son auguste llsjesté de parvenu soit cliAtié comme l'sttentat consommé même I Pour être criminel au premier chef, il ne faudra pas avoir comploté contre sa vie, il suffira même d'avoir, de près ou de loin, songé k porter atteinte h sa personne. La moindre attaque à l'empereur, même la moindre irrévérence I C'est la législation de Tibère, c*est celle de Néron, et il était bien digne de les rétablir dans la législation de ce pays généreux, confiant, qui avait acclamé, admiré et aimé l'homme do 18 Brumaire 1 (Applaudissements à gauche.)

M. Guneo d^Omano. Je demande la parole.

M. Madier de Mon^aa. Vous protestes, mon collègue, mais reportes-vous au code de 1810, et ce code à la main venex essayer ici de prouver que j'ai calomnié le premier Napoléon, je vous attends. Le second, le dernier... Ohl il n'a pas perdu la tradition de la tyrannie, l'auteur des Idées napoiéoniennes l Sous son auguste règne, une loi est faite qui modifie un peu la législation dont je psrleral tout à l'heure, celle de 1832 et de 1834, si Je ne me trompe, celle de la Resuuration aussi. Généreux dans ses sacrifices, homme de son siècle, l'empereur de décembre consent à ce que le crime de lèse-majesté ne soit paa identiquement le même, alors qu'il s^agira des membres de son innombrable famille ou de luimême. S'agira-t-il des siens, l'attentat seul contre la vie sera exceptionnellement pnni; l'atteinte à la personne sera poursuivie par les lois -ordinaires. S'agira-t-il du maître — res sacra — l'atteinte à la personne, comme l'sttentat contre la vie, sortira du domaine du droit commun, sera frappé par des rigueurs exceptionnelles qui diffèrent entre elles, il est vrai, — progrès sur Tibère et Néron ! ^ mais qui mettront le maître au-dessus des vulgaires humains. César, vous le voyex, ne perd pas ses droits.

L'esprit de l'empire romain des plus mauvais jours inspire la iégialation de l'empire françaia de 1851.

Entre ces législations s'en trouve une, bâtarde comme le régime tout entier d'où elle sortit, celle de l'orléanisme de 1830, la législation du juste milieu..* , Rires apptobatifs à gauche), qui, entre la vérité, la justice, qu'elle n'aime pas, et

358 CHAMBRE DES DÉPUTfiS.

DÉUTS COIITRB LA CHOSE PUBLIQUE.

riniqnité et le fiuz dont elle cridnt la responsabilité, prend un pea de Térité et de Justice, beaucoup de faai et d'iniquité, et, de ces éléments disparates, fait ramalgame hybride que tous connaisses et qu'aux applaudissements de la France, écœurée et dégoûtée, nous Jetâmes un matin par terre. (ApplaudissemeoU à gauche.)

Cette législation, elle comprend qu'elle ne peut pas mettre à la taille de ses protégés, à la taiile du gouvernement étriqué qu'elle a charge de faire vivre, le grand appareil Juridique du césarisme de Rome et de Hyzance, copié par Napoléon I*. Il faut qu'elle soit autre chose ; qu'elle n'exagère plus ces crimes; qu'elle restreigne ses pénalités. Preuve de bon sens et de sagesse, du reste, de la part des législateurs delà branche cadette I

En effet, ce roi, élu par 219 députés qui n'avaient pour le faire, ni mandat, ni qualité... (Très bien I è gauche.)

M. Gniieo d^Ornano. Comme ceux qui ont fait la République I

M. Madier de Montjaa qui vacilla toujours sur son trône sans basa,

qui n'avait pour lui ni le suffrage universel, ni le droit divin, ni l'ancienne majesté césarienne, ce roi comprenait bien que le supplice de Damien, pour qui aurait non pas même attenté à sa vie, mais seulement manqué à sa personne, manifesté devant témoins quelque intention fâcheuse quant k lui, c'eût été trop vraiment de quoi faire pouffer de rire les députés même qui l'avaient nommé ; et dans le droit ancien on se fit une petite législation de lèse-majesté à sa mesure. A petit crime, petite peine ; à petit délit, peine plus petite encore.

D'où la législation fameuse de septembre, qui n'empêcha ni le roi d'être périodiquement visé par quelque régicide, ni la royauté de Juillet de sombrer, ni Louis-Philippe, sous le pseudonyme de Syttème, d'être vilipendé par une presse acharnée, depuis le vote de ces lois liberticides Jusqu'au naufrage qui engloutit les derniers Bourbons. (Applaudissements à gauche.)

Que résulte-t-il de cette longue page d'histoire que Je viens de tracer, messieurs? C'est que, même en amoindrissant les pénalités, en restreignant les cas où il peut y avoir lieu de les appliquer, la royauté de Louis- Philippe et son gouvernement, appliquant à l'attentat et à l'attaque contre le souverain des lois exceptionnelles, faisaient encore sur une échelle réduite du droit césarien, créaient, organisaient, réglementaient le crime de lèse-majesté au petit pied.

Eh bien, votre tour, mes chers collègues de la commission, que nous demandes-tous? — Ahl permettes-moi de ne pas vous en faire mon compliment... (Rires sur plusieurs bancs à gauche.) Vous, républicains, vous la République ?... de faire, à Yotro tour, de compte à demi avec vous de la législation césarienne. Aa plus petit pied encore, soit I mais, enfin, du crime de lèse-maJesté à la taille de votre temps et h la nôtre. A notre taille! ai-Je dit? Je me trompe, car nous sommes plus grands que votre loi (Très bien I), car nous le sommes assex, entendes-vous, pour n'avoir pas besoin d'elle (Bravos et applaudissemenu à gauche) ; car le Président de la République, issu du choix des Chambres réunies, n'a pas besoin d'être couvert par tos boucliers inutiles, comme un prince de droit divin, fils de l'hérédité, qui peut être un fou comme Georges IV ou un crétin comme Charles VI. An-dessus de votre loi, il se soucie peu qu'elle monte Jusqu'à lui pour le protéger. (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.) Ne lui faites pas cette injure de le couvrir malgré lui. Ne vous faites pas A vous-mêmes cette injure pins grande encore de croire qu'une loi d'exception est nécessaire pour sauvegarder votre dignité et garantir votre honneur I (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs.)

Quand donc, messieurs, verrai-Je ce pays, ce cher pays que J*aime tant, auquel J'ai donné tout ce qu'il m'était possible de lui donner, conscient enfin de son intel- Ug«nce, de son cœur, de cette intelligence si noble, si élevée, de ce cœur si grand ; ahl quand verrai-Je cette France que nous almona tous avec une égaie passion.

sar qaelqaes bancs qae nous siégions, cette France qu'avec an légitime orgueil nous entendons, même après ses défaites, appeler par ses ennemis mêmes le lieu de rintelligence et des vraies grandeurs, quand la verrai-Je compter sur sa raison, sur sa sagacité, sur son sens moral, pour corriger elle-même , peu k peu, ses défauts (Applaudissements à gauche) ; être convaincue que la sagesse, la volonté de ses majorités n'ont rien i craindre des excè^, des emportemenu temporaires de ses minorités (Bravos à gauche.) Quand donc n'entendrai-je plus réclamer les lois de l'empire et jusqu'à celles des Césars romains pour protéger le plus haut ma* gistrat de la République, et les représentants mêmes de la nation P.. .

Quoil vous êtes ici, vous tous qui m'entoures, quelque place que vous occupiex dans cette Assemblée, les délégués du peuple, les élus de dix millions de citoyens, en qui vous deves avoir confiance sous peine de condamner le choix qu'ils ont fait de vous, et pour le premier magistrat de la République à qui vous avez inoculé votre force en le nommant, et pour vous et pour l'autre Assemblée, mandataires du peuple, vous qui exposeriez vos poitrines aux balles, vous, auriez peur... de quoi ? de quelques coups de plumes I (Applaudissements répétés à gauche) vous croiriez indispensable d'élever devant votre Président des forteresses, autour de vous un mur d'enceinte I

Puisque j'ai parlé de l'empire romain, laissez-moi donc vous rappeler, messieurs, que lorsque la corruption eut perdu ses mœurs et ruiné ses institutions, lorsque, plus ou moins latente, sa dissolution eut commencé^ en vain et les murailles et les bastions Tenvironnèrent. Ils ne le protégèrent pas contre l'invasion des barbares. Si, comme l'empire romain, vous donnez à ceux qu'aujourd'hui voua appelleriez volontiers aussi les barbares, à vos ennemis d*une heure, raison devant le droit, devant la vérité, et par conséquent devant le pays, par vos fautes, par vos torts : ni forteresses légales ni arsenal législatif ne vous protégeront, pas plus que ne fut protégé par ses fossés et ses retranchements l'empire romain. (Applaudissements à gauche.)

Si vous savez, au contraire, vous faire estimer, aimer, fiec-vous à l'indignation ou au mépris, plus sûr encore, de la conscience publique pour vous placer bien* tôt, je ne dis pas au niveau où vous étiez avant l'outrage, mais au-dessus, car le pays comprendra qu'il vous doit plus qu'une stricte réparation. (Nouveaux applaudissements à gauche.)

De grâce donc, biffons, biffona sans hésitation, mes chers collègues, cet anachronisme, ce fatal article.

Il est, vous a dit M. Lisbonne, en accord parfait avec certaines dispositions du Gode pénal et de votre propre règlement parlementaire. Qu'est-ce à dire ? L'honorable rapporteur a prouvé par là qu'il y a à effacer dans notre Code pénal et dans notre règlement ; je le lui accorderai volontiers, si le Code pénal et notre règlement sont en contradiction flagrante avec lea vérités que je viens d'établir. Hais notre honorable collègue, par cette afûmation, n'a pas prouvé qu'il fallait ajouter une loi de lèse-majeslé à la législation criminelle... de la République. (Applaudissements répétés à gauche. — L'orateur, eu regagnant sa place> est félicité par ses collègues.)

M. Ganeo d'Omano. Messieurs, je suis le premier à rendre hommage à la superbe éloquence de l'orateur qui descend de cette tribune ; mais, qu'il me permette de lui dire, avec tout le respect que j'éprouve pour son talent, il a dans son récit historique oublié quelques époques, ou plutôt quelques traits à Bon tableau.

Ainsi ont apparu à nos yeux l'empire romain, le vieil empire dea Césars, puis l'empire de Napoléon, la Restauration, la monarchie de Juillet, le aecond empire, aans que l'éloquent orateur ait même pris la peine d'examiner si la première République, et la seconde, et la troisième ne méritaient paa aussi à leur tour d'être esquissées avec son crayon rude et sévère. (Interrupûons à gauche.)

DÉUT8 CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Vous venez nous dire : Répablicaint, nous ne poavons donner an payg autre chose que la liberté !

Dans l'avenir, c'est possible, mais, dans le passé, vous nous avei donné autre chose que la liberté. (Très bien I très bien 1 à droite.)

Oui, messieurs, à l'eiposë historique de l'iionorable H. Madler de Montjau, Il manque quelques époques que vous me permettrez de rappeler. Que nous apprend, en effet, l'histoire des républiques françaises, puisqu'on est venu réveiller Ici i'histoire?

M. le garde des sceaux s'écriait récemment qu'il lui semblait entendre» de cette tribune, la voix éloquente de Danton. Ah! quand on entendait d'ici .cette grande voix, savezvous où étaient les Journalistes?

Us approchaient de l'écliafaud, où Camille Desmoulins^ le jeune ami de Danton, portait bientôt sa tète, et tandis que, selon l'expression de l'honorable M. Floquet dans un de ses derniers et éloquents discours, le premier empire appliquait aux Journaux la mort sans phrases, la première République avait fait mieux que cela : ce n'est pas aux Journaux, mais aux Journalistes, qu'elle appliqua la mort sans phrases. Voilà les réalités de l'histoire. (Très bien I très bieni adroite.)

Lorsque, plus tard, les républicains ouvrirent l'ère des coups d'Ëut, en l'an V, un ]our de fructidor, qui frappa-t-on tout d'abord? les Journalistes. Il yen eut trente qu'on envoya, sans Jugement, non pas au Temple, mais dans le lointain et mortel exil de Siiinamary 1

Voilà des précédents, messieurs, que vous avez oubliés; vous avez écrit notre histoire avec sévérité ; n'oublies paslav6tre! (Applaudissements à droite.) Faisons notre confession tous ensemble ; voyons le passé avec la même loyauté, puisqu'aussi bien vous voulez faire page blanche aujourd'hui et marcher désormais dans l'avenir, avec les mains pleines de libertés. (Très bien! très bien! à droite.) - Et si, franchissant d'un bond ces régimes intermédiaires que l'honorable M. Madler de Montjau a traités avec son éloquent mépris, j'arrive à la seconde République, je n'ai qu'à me pencher vers ce banc où j'aperçois H. de Girardin, ce doyen de la presse, pour lui dire : Souvenez^vous de l'époque où vous avez été mis au secret pour un simple article de Journal... (Rires à droite.) de l'époque où vos presses furent brisées par le chef du pouvoir exécutif de la République française, par le général Cavaignacl (Marques d'approbation à droite.)

Pardonnez-moi d'avoir réveillé de tels souvenirs. Si je respecU vos intentions présentes et actuelles, très libérales, je le reconnais, je vous demande de ne pas troubler le passé ; ne regardez pas en arrière, quand il s*agit de liberté, vous pas plus que nous ; nous ne pouvons, quant à nous, quant au régime auquel nous demeurons fidèles, nous, bonapartistes, y retrouver, dites-vous, que rigueurs et qu'arbitraire pour la parole et pour la pensée ; ioit I mais, alors, républicains, lisez aussi votre histoire! y trouverez-vous autre chose ? (Très bien ! très bien! à droite.)

M. liOais Le Provost de Lannay (Cdtea-du-Nord). Oui I la guillotine I (Rumeurs à gauche.)

M. Caneo d'Ornano. Voilà, messieurs, la vérité. Ces lois de répression dont vous ne cesses de vous plaindre, ce sont des lois de 1848 et de 1849, dont une partie essayait de survivre dans la première rédaction de votre projet de loi, et que le libéralisme de cette Assemblée, droite et gauche mêlées, vient seulement de faire disparaître. 1849, c'est une date républicaine ; c'est une époque de réaction républicaine, J'en conviens, mais au temps dont je rappelais tout à l'heure un incident, lorsque M. de Girardin fut mis au secret pour un article de journal et que ses presses furent brisées, on était en plein mouvement républicain ; la République venait à peine de naître...

Quelques membres à gauche. On était en pleine réaction I Vous prépariez déjà la chute de la République l

AllTIGLES DU PROJET 26 A 29. 36i

M. Gnneo d'Ornano. Je terûiine, messieurs, etj*ai scrapule, Je le confesse, à apporter ici ma parole après celle si éloquente de IMionorable M . Madier de Hoiujau. Mais il fallait, c'était mon droit et c'est mon devoir, compléter en quelques mots et loyalement commo je l'ai fait, en ce qui touche à la liberté de la presse, l'histoire politique des divers partis.

Si j'arrive enfin à la troisième République, à celle d'aujourd'hui, ah ! sans doute nous n'y retrouvons pas ces répressions sanglantes dont j'ai dû parler; non, les mœurs sont adoucies, et d'ailleurs il ne s'agissait plus d'une de ces crises inouïes comme celles de notre grande Révolution, qui jetait ses idées dans la fournaise où tout semblait disparaître, pour qu'ensuite on en vit surgir, impérissables et (éprouvés, les principes qui nous guident, nous, ses enfants respectueux et reconnaissants.

Non, les temps oftt changé, mais réfléchissez à ceci : vons nous dites sans cesse que la République existe depuis dix ans... (Dénégations à gauche.) Vous faites remonter sa naissance au 4 septembre 1870; vous lui donnez déjà une existi^nce de dix années... (Nouvelles dénégations à gauche. •— Très bien 1 très bien I à droite.)

Permettez! vos dénégations m'étonnent, car j'entends souvent rappeler que la République existe en France depuis dix ans, et que l'ordre en ces dix années, n'a pas été troublé, et qu'aucune guerre n'a eu lieu . Vous avez alors Intérêt à vieillir cette institution républicaine, qu'au moment où je veux tirer parti contre elle de son âge, vous cherchez au contraire, à rajeunir. Eh bien, soit 1 vous ne contesterez itoujours pas que nous siégeons ici depuis plus de trois ans. C'est en décembre 1877 que vous arrivèrent les premières propositions de loi sur la presse et, depuis lors, vous avez, en toute tranquillité d'âme, vous républicains, vous libéraux, laissé la presse sous le régime de i'oppi^ssion ou de l'arbitraire I

Et enfin, quand est-ce que vous songez à doter la presse de cette liberté qui vous parait si chère?

M. Liaroche-Joubert. Une Chambre qui a voté le règlement que nous subissons ne peut faire une loi libérale sur la presse.

M. Ganeo d'Ornano... C'est lorsqu'il est bien tard, trop urd, pour que •vous votiez utilement une si urgente réforme, lorsque vous savez que la loi en discussion ne peut guère être eu temps utile l'objet du vote des deux Chambres, si bien que nous sommes presque assurés de nous représenter devant nos électeurs sous le régime de la loi du 39 décembre 1S75.

Ah I cette loi que M. Dufaure obtint de l'Assemblée nationale, cette loi du 29 décembre 1875, voulez-vous me permettre de vous en dire quelques mots ? (Interruptions à gauche.)

M. SpuUer. Le parti républicain ne Ta pas votée I

M. Gnneo d'Ornano. Oui, mais c'est le parti républicain qui l'a maintenue.

M. Germain Gasse. C'est vous qui l'avez faite !

M. Guillot (Isère). C'est vous et vos amis !

M. Grent. Ils sont là, ceux qui l'ont votée I Adressez-vous à eux I

M. le préflddent. N'interrompez pas !

Monsieur Cuneo d'Ornano, je vous ferai observer, sans vouloir entraver votre liberté de discussion, que vous rentreriez tout à fait dans la discussion générale, si vous vous mettiez à apprécier la loi de 1876.

M. Gunôo d'Ornano. Monsieur le président, permettez-moi de dire que c'est le moment, au contraire, où j'entrerais dans la question. Je n'y étais pas tout à l'heure ; je répondais seulement à cette magnifique digression historique à laquelle l'honorable M. Madier de Montjau s'est abandonné, digression qui n'éuit pas essentielle au sujet en discussion.

Après avoir rappelé, à mon tour, en quelques mots, le traitement que les républiques précédentes infligèrent à la presse, j'arrive à indiquer quel est le régime

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

8008 lequel nous vivons actuel lemeot, et k faire remarquer que U loi de 1875 a créé des dispositions que M. Louis Blanc a qualifiées avec la plus grande sévérité, et qu*un grand mort, un de nos grands orateurs, Jules Fayre, avait flétries de toute son énergie.

Ces appréciateurs, qui vous paraîtront autorisés, reconnaissaient que cette loi de 1875, sous l'oppreesion de laquelle les Journaux vivent depuis plus de cinq ans, imagine dos délits nouveaux, et innove dans le sens du plus odieux arbitraire. Cependant, elle existe toujours, cette loi, les ministres en usent, la presse en souffre, elle en souffrira même longtemps encore.

Cette loi de 1875 permet notamment d*enlever un citoyen li ses Juges naturels. Le rédacteur d'un Journal de Paris, par exemple, peut se voir envoyer devant le Jury de Chartres, tel autre d'Angoulème peut se voir envoyer devant le Jury des Landes pour y être Jugé en vertu d*une loi que vous conservez, vou», messieurs, sous le gouvernement républicain, depuis plus de cinq années 1 (Très bien I à droite. — Rumeurs à gaucho.) Un membi-e à gauche. C'est vous qui l'avex faite !

M. Gnneo d'Omano. Je n'avais pas Thonneur d*6tre député en 1875^ et j'ai, au contraire, proposé l'abrogation de cette loi à l'assemblée de 1876. Je reconnais même que la Chambre avait d'abord adopté ma proposition. En vertu de cette même loi de 1875, que vous conservez depuis cinq ans, il est interdit de faire appel sur un incident, sur une question de compétence, avant d'avoir interjeté appel sur le fond.

Je ne veux pas citer toutes les rigueurs nouvelles que cette loi du 29 décembre 1875 a créées. Et quant aux juridictions, €[\e a déféré aux tribunaux correctionnels le Jugement de la plupart des délits d'opinion. (Interruptions à gauche.) Voilà la loi que vous maintenez depuis si longtemps et qui constitne le régime de la troisième République, en ce qui touche la liberté de la presse I

Un dernier mot. Oui, essayez d'établir enfin la liberté pour tous, engagez-vous dans une vole libérale, essayez de donner enfin à la pensée, à la parole, à la plume, toute la liberté que vous rêvez pour les manifestations diverses de Tesprit humain et de l'opinion ; mais convenez modestement avec nous que, pour puiser des encouragements, vous ne devez pas regarder en arrière, dans votre passé pas plus que dans le nôtre ; vous n'y trouveriez pas les traditions libérales que vous cherchez. (Très bien 1 très bien I à droite.)

Il faut courageusement innover, ouvrir des borizons nouveaux, et, si vous donnez à la preste la liberté absolue, vous ferei ce qu'aucune république n'avait encore osé faire, si ce n'est par des déclarations platoniques ou même perfides, que l'événement venait cruellement démentir.

Cela ne diminue pas votre honneur. Si vous persistez à faire une loi libérale et si vous aboutissez réellement à quelque résultat pratique, cela ne diminue en rien votre mérite. Au contraire, et je suis loin de m'en plaindre; mais il fallait que le tableau historique qui vous avait été présenté par l'honorable M. Madier de Montjau, au sujet des divers traitements que la presse a reçus des divers partis, ttki loyalement complété ; et Je crois y avoir utilement ajouté, quant à moi| quelques traita que fournit impartialement l'histoire. (Très bien I et applaudissements adroite.) M. le président. Il y a, sur l'article 36, une demande de scrutin publie. Elle est signée de MM. Ballue, Mathé, Germain Casse, Ftoquet, Bousquet, Cent, Greppo, Vernhes, Henri de Lacretelle, Naquet, Ménard-Dorian, Guillot, Saint-Martin, Barodet, Marion, Lasbaysses, Jouffraut, etc. Il va être procédé au scrutin.

(Le scrutin est ouvert ; les votes sont recueillis, et MM. les secrétaires en font le dépouillement.) M. I6 président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

ONT VOTÉ P00«

MM. Agniel. Amat. Andrieux. Anthoard. Armez. Arnoult. Balhaut. Barbedetto. Bardoux. Barthe (Marcel). Baury. Beauaaire. Bel (François). Belle. Bellisaen (de). Belon. Benoist. Bernard. Bernier. Betbmont (Paul). BieiiTena. Binachon. Blanc (Pierre) (Savoie). Blandin. Bonnaad. Borriglione. Boutliier de Rocbefort. Bravet. Bresaon. Brice (René). Bruneau.

Caraot (Sadi). Catimir-Périer (Aube). Gaaimir-Périer (Paul) (Seine-Inférieure). Caurant. Caxe. Cbaix (Gyprien). Cbanal (général de). Ghantemilie. Gharpentier. Chavoix. Ghiria. Ghoiaeal (Horace de). Gboron. Gbristophle (Albert) (Orne). Girier. Gochery. Conat ans. Goren Un-Guy ho. Cornil. Goatea.

Danelie-Bernardin. Daron. Deluna-Montaud. Deaaaux. Deusy. Devade. Devaux. Dévoile (Eure). Devès. Diancourt. Dreux. Drumel. Dupont. Durand (Ille-et- Vilaine).

Even.

Fallièrea. Faure (Hippolyte). Ferry (Jules). Folliet. Fouquet. Fourot. Fousset. Frémi net.

Galpin. Ganne. Garrigat. Gasater. Gatineau. Gaudy. Germain (Henri). Gévelot. Girard (Alfred). Girerd. Girot-Pouxoi. Giroud. Godin (Jules). Groller. Gros-Gurin. Gnichard. Guillemin.

Horteur. Hogot.

Jametel. Janvidr de La Motte (Louia) (Maine-et-Loire). Janzé (baron de). Jeanmaire. Jenty. Jozon.

Labadié (Bouches-du-Rhône). Labitte. La Gaze ^Louis). Laffite de Lajoannenque (de). Lanel. Langloia. Laaaerre. Latrade. Laumond. Laurençon. Lavergne (Bernard). La Vieille. Lebaudy. Lecomte (Mayenne). Legrand (Louis) (Valencienues, Nord). Legrand (Pierre) (Nord). Lelièvre (Adolphe). Le Maguet Le Monnier. Lepouzé. Leroux (Aimé) (Aiane). Leroy (Arthur). Lesguillon. Levèque. Lisbonne. Lombard. Louataiot.

Magniez, fifahy (de). Maigne (Jules). Marcère (de). Marcou. Harquiset. Martin- Feuiliée. Maunoary. May et. Méiine. Mercier. Mestreau. Montané. Monteils. Moreau. Horel (Haute- Loire). Morel (Hippolyte) (Manche). Mongeot.

Nédellec. Neveux. Nodl-Parfait. Noirot.

Ordinaire (Dionys). Osmoy (comte d'). Oadoul.

Papon. Parry. Passy (Louis). Pâtissier. Paulon. Penicaud. Philippe (Jules). Phillppoteaui. Picard (Arthur) (Basses-Alpes). Pinault. Plessier. Ponlevoy (Frogierde). Pouliot.

Rameau. Raynal. Récipon. Renanlt-Morlière. Riban. Ribot. Richarme. Riondol. Riotteau. Roger. Roudier. Rougé. Roux (Honoré).

Sallard. Salomon. Savary. Scrépel. Sénard. Simon (Fidèle). Sonnier (de). Souchu-Servinière. Soye. Swiney.

Talion (Alfred). Tassin. Teilhard. Teissèdre. Tézenas. Thomas. Tirard. Tondu. Trarieux. Trouard-Riolle. Truelle. Turquet.

Vaschalde. Versigny. Vignancour. Villain.

Waddington (Richard). Waldeck-Rouaaeau. Wilson.

ONT VOTÉ CONTRE

MM. Abbatucd. Achard. AUain-Targé. Allègre. Allemand. Ancel, André (Jules). Aniason-Duperron. Arenberg (prince d'). Ariste (d'). Arrazat. Audiffred. Aulan (marquis d'|. Azémar.

364 CHAMBRE DES DtPUTÉS.

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBUQUE

Baduel d*Oufttrac. Dalltif'. Bamberger. Banscud. Barodet. Baatid (Adrien). Baudrv-d'Asson (de). Beauchamp (de). Beaoquier. Bélixal (Ticointe de). Denaxet. Berger. Bergerot. Berlet. Bert (Paul). Bertliolon. Bianclii. Biliais (de La). Bizareili. Blachère. Blanc (Louis) (Seine). Blin de Bourdon (vicomte). Bonnet-Daverdier. Bosc. Bouchet. Boulard (Cli(*r). Bouquet. Bourgeois. Bouaquet. Bouteille. Boyaaet. Brame (Georges), firelay. Breteuil (marquis de). Brierre. Briaaon (Henri), firossard. Buyat. \

Cantagrel. Casse (Germain). Gastaignède. Chalamet. Cbarlemagne. Chavmnne. Cbevallay. Chevandier. Clievreau (Léon). Cibiel. Clemenceau. Clerq (de).Colbert Laplace (comte de). Combes. Cossé-Brissac (comte de). Cotte. Couturier. Crozet- Foumeyron.

Diitas. Daumaa. Dautresme. David (Jean) (Géra). DaTld (baron Jérôme) (Gironde). Debucliy. Delafosse. Denian. Desloges. Dethou. Develle (Meuse). DotiTiUe-Maillefeu (comte de). Dréo. Dréolle (Ernest). Du Bodan. Dubois (CAte-d'Or\ Dubost (Antonin). Ducrox. Du Doufit. Dufour (baron) (Lot). Duportal. Durfort de Cirrmc (comte de). Duvaux.

Escanyé. Escarguel. Eschasseriauz (baron). Escliaaseriaux (René). Eapeuilles (comte d*).

Farcy. Pavand. Feltre (duc de). Ferrary. Flandin. Fleury. Fioqnet. Fomé. Franconie. Frébault. Freppel.

Gagneur. Ganivet. Gasionde. Gasté (de). Gastu. Gaudin. Gautier (René). Ga- ▼ini. Gent (Alphonse). Gilliot. Ginoux de Fermon (comte). Girault (Cher). Goblet. Godelle. Godissart. (îonidec de Traisaan (comte Le). Granier de Gasaagnac (Georges). Granier de Cassagnac (Paul). Greppo. Guillot (Louis). Guyol (Bliône).

Haentjens. Hamîlle (Victor). Harcourt (duc d*). Uaussmann (baron). HaTrinconrt (marquis d*). Hérisson. Hermary. Huon de Penanster.

Jacques. Janvier de la Motte (père) (Eure). Joigneaux. Jolibois. Joubert. Jouffrault. Journault. Juigné (comte de).

Keller. Kermenguy (vicomte de). KIopstein (baron de).

Labadié (Aude). La Bassetière (de). Labat. Labuze. Lacretelle (Henri de). Ladoacette (de). La GrangA (baron de). Laisant.Lanauve. La Porte(de). Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc de Bisaccia. Laroche- Joubert. La Rochette (Ernest de). Larrey (baron). Lasbaysses. Leconte (Indre). Legrand (Arthur) (Manche). Léon (prince de). Le Peletier d'Aunay (comte). Lepère. Le Provoat de Launay (Calvados). Le Proiost de Launay (Côies-du-Nord). Levert. Levet (Georges). Liouville. Livois. Lockroy. Loqneyssie (dei. Lorois (Murbilian).

Mackau (baron de). Madier de Montjau. Maillé (d'Angers). Maillé (comte de). Maréchal. Marion. Masure (Guauve). Hathé. Mathieu. Haxe (Hippolyte). Médal. Ménard-Dorian. Mention (Charles). Michauu Mingaason. Hir. Mitchell (Robert).

Nadaud (Martin). Naquet (Alfred). Niel.

Ollivier (Auguste) . Ornano (Cuneo d').

Padoue (duc de). Partx (marquis de). Pellet (MsrcelUn). Perin (Georges). Perras. Perrien (comte de). Petltbien. Plichon. Pradal. Prax. Paris. Proust (Antonin).

Raapail (Benjamin). Rathier (Yonne). Rauline. Reille (baron). Reymond (Francisque) (Loire). Beynaud. Rivière. Roissard de Bellet (baron). Roliet. Roques. Retours (des). Rouvier. Roy de Loulay (Louis).

Saint-Martin (Vaucluse). Sarlande. Sarrien. Savoye. Seignobos. Sentenac. Septenville (baron de). Serph (Gusman). Soland (de). Soubeyran (baron de). Spuller.

Taillefer. Talandier. Telliez-Bétbune. Thirion-Montauban. Tlioinnet de la Turmelière. Thomson. Tiersot. Tron. Trubert. Turigny.

Vacher. Valon (de). Varambon. Vernhos. Viette. Yilliers.

ARTICLES DE LA LOI S6 A t8.

n'ont pas puis part au votb :

Biiot de Fonteny. Boissy d'Anglas (baron). Boadeville. Boulart (Landes). Bouville (le comte de). Boyer (Ferdinand). Caduc. Casablanca (vicomte de). GaTalié. Cazeaox. Chaley. Ghaaveau (Franck). Corncau. Daguilhon-Pujcl. Defouleiiay. Desbons. Dreyfus (Ferdinand). Duchaaseint. Durieu. Gambetta. Gasconi. Girardin (Emile de). Guyot-Montpayroux . Hovius, Lalanne. Lamy (Etienne). Le Marois (comte). Lenglé. Le Vavasseur. Logerutte. Loubet. Maléxleux. Marmotun. Menier. Murât (comte Joachim). Pascal Duprat. Péronne. Perrochel (marquis] de). Picart (Alphonse). Poujade. Renault (Léon). Rouher. Rubillart. Saini-fifartin (de). Barrette. Sée (Camille). Tardieu. Thiessé. Trystram.

n'ont pas pris part au vote comme ayant été retenus à la commission du budget.

MM. Lecherbonnier. Le Faure.

N ont pas pris part au votb

comme ayant été retenus à la commission d'enquête sur les actes de M, le générai

de Cissey pendant son ministère :

MM. Margaine. Peulevey. Royer. Roys (comte de). Valfons (marquis de). Veodeuvre (général de).

ABSENTS par co:<6ft;

MM. Cadot (Louis). Cesbron. David (Indre). Descamps (Albert). Duclaad. Fauré. Giraud (Henri). Gaiiloutet (de). Uarispe. Hémont. Hérault. Margue. Mas. Rouvre.

Nombre des votants 459

Majorité absolue 2:)0

Pour radoption 305

Contre 251

La Chambre des députés n'a pas adopté l'article 26 (29 ancien) da projet de la commission (mouvements divers).

M. le président. M. Marcou avait déposé sur cet article un amendement tendant àréublir dans le dernier paragraphe le délit d'outrages à la République. (Exclamations.)

Rassurez-voQS, messieurs! L'article ayant été supprimé, M. Marcou ne peut plus y appliquer son amendement ; il lui sera loisible d'en faire un article additionnel, ou de le retirer purement et simplement.

M. Marcou. Je ne retire pas mon amendement ; Je le reproduirai comme article additionnel.

M. le président. Et vous maintenes la demande de scrutin que vous avez déposée?

M. Marcou. Parfaitement I

M. le président. Nous remettons à demain la suite de la discussion.

Première délibératioa. — Séance du mardi i- fétrier 1881.

M. le président. L'ordre du Jour appelle la suite de la première délibération sur le projet de loi relatif à la liberté de la presse .

DÉUT8 CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

La Chambre s'est arrêtée à l'ancien article 30« devena l'article 36 ; il est ainsi conçu :

« Tous cris séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six Jours à six mois et d'une amende de 16 à 500 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement. »

Sur cet article, il y a deux amendements ; Tun de H. Ribot...

M. Ribot. Je le retire, monsieur le président; la commission m'a donné satiafsction.

M. le président. L'autre amendement est de M. Trarieox. Il consiste à intercaler dans l'article 26, après les mots « tous cris », les mots « ou chants »•

M. Trarieux. Je suis d'accord avec la commission, qui consent à l'adoption de mon amendement, si le principe est admis par la Chambre.

M. le président. Alors, il y a Heu de discuter le fond.

La parole est à H. Cuneo d Ornano, qui propose laauppression de l'article.

M. Ganeo d'Ornano. Measieurs, Je demande la suppression pure et simple de l'article 26 ; la Chambre se conrormera ainsi à l'esprit qui l'a déjà guidée dans les différentes résolutions qu'elle a prises.

Vous avex voulu, en effet, par vos votes que la loi actuelle supprimât tous les délits d'opinion pour ne maintenir que les délits de droit commun, qui sont prévus par le code, et punis de pénalitéa spéciales.

Or, si le cri séditieux est un véritable appel à la sédition, il rentre alors dans los dispositions générales que vous avex maintenues en matière de provocation ; s'il constitue un simple .fait de désordre, il peut tomber sous les dispositions de nos lois qui prévoient le upage injurieux.

J'estime donc que la Chambre fera une ouvre logique en supprimant cet ar« ticle comme elle a supprimé les dispositions précédentes portant sur les délits d'opinion.

M. Lisbonne, rapporteur. Messieurs, la commiasion maintient Particle. Les cris séditieux peuvent ne pas être considérés comme l'expression d'une opinion. Ce n'est pas l'expression de l'opinion, ni une discussion ; c'est purement et simplement un trouble apporté à la tranquillité publique. Le cri séditieux nous a para avoir unesnalogie avec le tapage injurieux, seulement avec le upage aggravé par les commentaires auxquels donne lieu le cri séditieux. La commission maintient donc la disposition qu'elle a proposée.

M. Cuneo d'Ornano. La commission maintenant cette disposition. Je ne veux faire qu'une seule observation.

Les cris séditieux furent distingués du délit général de provocation et isolés par l'article 8 de la loi de 1832 : ils rentraient sous des dispositions générales dans les législations antérieures. Le législateur de 1819 ne lea avait visés que comme des provocations au délit.

C'est la loi de 1832, c'est-à-dire la loi la moins libérale qui ait été faite sous la Bestauration, que vous relevex ainsi dans l'article dont Je demande la suppression.

Si donc vous maintenex dans votre loi actuelle l'article proposé par la commission, vous maintenez une des dispositions les moins libérales des législateurs monarchiques, vous maintenex une disposition de la loi de 1822, Toua empruntez à une des lois les plus réactionnaires de la royauté la disposition que vous consacrez dans une loi que vous prétendez cependant qualifier de libérale. M. le président. Je consulte la Chambre sur rarticle 26. (L'article 26 est mis aux vois et adopté.)

M. le président. La commiaaion adopte-t-elle l'amendement de M. Trarieux?

M. le rapporteur. La commiasion accepte l'amendement. M. TraHeuz. Nous sommes d'accord*

le président. Alors on mettra « tous cris ou chants séditieux » ; le reste cumme à l'article.

Je mets aux voix cette interpolation.

(L'interpolation des mots « ou chants » est mise aux voix et adoptée. M. le président. Nous passons à l'article 27, ainsi conçu :

« La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d*un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende 50 fr. à 1,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. u

Personne ne demande la parole?

M. Smile de Girardin. Je demande la suppression des mots « de nouvelles fausses •, parce que, à mon avis, il n'y a point de nouvelles fausses qui soient durables. II y a des Journaux qui paraissent le soir^ par conséquent les nouvelles annoncées le malin peuvent être contredites le soir, et celles du soir peuvent l'être le lendemain matin.

Un membre au centre. Mais alors il faut attendre le soir pour se renseigner sur l'exactitude de ia nouvelle 1

Un autre membre. Et si Ton ne peut pas lire le journal le soir ?

M. Liorois. Je demande la parole.

M. le président. M. Lorois a la parole.

M. Liorois. Je désire adresser une question à la commission. L'article 27 porte : « La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées on mensongèrement attribuées à des tiers... »

Je demande s'il est bien entendu que les droits des tiers de se pourvoir et de se plaindre, si on leur attribue des pièces fausses, restent tout entiers?

M. Leliévre. C'est Tarticle 1382 du Code.

M. le rapporteur. La commission l'entend ainsi.

M. le président. Je consulte d'abord la Chambre sur la modification proposée par M. de Girardin.

L'article 26 commence ainsi :

« La publication ou reproduction de nouvelles fausses... » ^ M. de Girardin demande le retranchement de ces mots : u de nouvelles fausses».

Ceux qui voudront supprimer ces mots voteront contre la première partie de la rédacûon de la commission. Je mets donc aux voix cette première partie.

(La première partie de la rédaction de la commission, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 27 dont J'ai donné lecture.

(L'article, mis aux voix, est adopté dans son ensemble.)

M. le président « Art. 28. — L'outrage aux bonnes mœurs, commis par l'un des moyens énoncés en l'article 24, sera puni d'un emprisonnement de quinze Jours à un an et d'une amende de 16 fr. à 500 fr.

tt Si l'outrage est commis par des dessins, figures, images ou emblèmes, les exemplaires exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis et détruits. »

Après ces mots : « L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en Tarticle 24 », la commission propose d'ajouter ceux ci : « et, en outre, par desalns, gravures, peintures ou emblèmes, etc. a

M. le rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. Vous avez la parole.

M. le rapporteur. Je demande à faire connaître à la Chambre la rédaction définiiive adoptée par la commission. Notre rédaction première était celle-ci :

c L'outrage aux bonnes mœurs, commis par l'un dos moyens énoncés en Tarti-

368 Cfl AMBRE DES DÉPUT£s.

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBUQUE

cle 94, sera puni d'un era prison nement de qainxejoars à un an et d'une amende de 16 francs à 600 francs.

« Si Toutrage est commis par des dessins, figures, images ou emblèmes, les exemplaires exposés aux regards du publie, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis et détruiu. »

Nous avons modifié notre première rédaction de la manière suivante : c L'outrage aux bonnes mœurs, commis par l'un des moyens énoncés en l'article 24, et en outre par des dessins, gravures, peintures, emblèmes ou Images quelconques, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 16 francs à 2,000 francs. •

Nous nous sommes ainsi approprié en partie l'amendement de M. Floqnet, quant aux pénalités. Seulement, ii y avait une lacune que nous avons comblée. Cet amendement était ainsi conçu :

« L'exposition, la vente, la distribution, le colportage ou l'annonce de tous objets ou publications obscènes, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 16 francs à 2,000 francs. »

M. Floquet avait oublié les discours ou psroles obscènes ; il ne s'était préoccupé que des écrits ou dessins. Nous avons maintenu notre seconde rédaction, en adoptant la pénalité proposée par M. Floquet.

Quant au second paragraphe, nous n'avons pas maintenu les mots « et détruits », à la suite du mot t saisis ».

Voici la rédaction dernière de ce second paragraphe :

« Si l'outrage est commis par des dessins, gravures, images ou emblèmes, les exemplaires obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis. »

M. Ribot. Pourquoi pas c et détruits » ?

M. le rapporteur. La commission a supposé qu'il suffisait de la saisie. M. du Bodan. Pourquoi?

M. Ribot. Qu'est-ce qu'on en fera 7

M* le président. On ne pourra pas en faire une collection, cependant I (On rit.)

M. le rapporteur. Rien n'empêchera de les détruire après qu'en eas de poursuite et de condamnation, le tribunal aura ordonné la destruction. ^

M. le président. Sur cet article, même ainsi rédigé, il y a un amendement de M. Cuneo d'Ornano qui propose d'élever à 10,000 fr. le maximum de l'amende. M. Cuneo d*Ornano. Je le retire devant celui de M. Floquet. M. Lorois. Je demande la parole.

M. le président. M. Lorois a la parole.

M. Liorois. Je voudrais proposer à la commission, qui, Je crois, l'acceptera, une très petite modification.

Après avoir dit que l'outrage sera puni quand il aura été commis par l'un des moyens énoncés en l'article 24, elle ajoute : « et, en outre, par dessins, gravures, etc., » elle veut dire probablement c et aussi par dessins, etc. >

Je crois que, au lieu des mou a et en outre », il faut mettre simplement « ou », parce que si elle maintenait sa première rédaction, on pourrait soutenir que Toutrsge pour être puni doit être commis tout à la fois et par l'un des moyens énoncés eu l'article 24, et par dessins, etc...

Je crois qu'il me suffira d'avoir appelé l'attention de la commission sur ce point pour qu'elle reconnaisse la nécessité de la modification que Je propose. (Trèsbien 1) Plusieurs membres au banc de la commission. Nous sommes d'accord I M. Ribot, de sa place. Je crois qu'il faudrait ajouter après les mois dessins, emblèmes ou images, les mots « mis en vente, distribués et exposés aux regards du public ». Autrement, on pourrait interpréter l'article en ce sens

qu'un dessin saisi chei un imprimeur tomberait sous le coup de la pénalité prescrite.

M. le rapporteur. C'est en ce sens que l'article est rédigé.

M. Ribot. Mais non ! (Eiclamations et bruit.)

M. Dafifuilhon-Pnjol. Voilà une loi bien rédigée !

M. Ribot. Pardon! je fais à la commission une observation de forme, qui a son importance. (Bruit.)

M. le président. Messieurs, Je vous demande instamment de faire silence. Je suis obligé de renouveler trop souvent cette observation ; elle figure au Journal officiel^ et cela ne donne pas une idée favorable de l'attention que vous apportez à vos débats.

M. Ribot. Je fais, je le répète, une observation de pure forme.

L'article 26 prévoyait tous les moyens de publicité, notamment l'écrit et le dessin, et il portait qu'ils ne pourraient être mis en vente ou distribués ou exposés dans un lieu public. On a fait disparaître de l'article 34 les images ou emblèmes ; on les reprend dans l'article actuel, mais il faut ajouter qu'ils ne pourront être saisis par la loi que s*ils ont été rendus publics de l'une des manières indiquées en l'mrticle 34, sans quoi les tribunaux seront obligés de condamner comme obscènes même les dessins qui ne seraient pas mis en vente ou distribués dans un lieu public.

C'est là nne observation de pure forme qui s'impose, à ce qu'il me semble. (Marques d'assentiment.)

M. le rapporteur. Le deuxième paragraphe de notre article donne satisfaction, ce me semble, à l'observation de M. Ribot.

M. Gnneo d^Ôrnano. Mais non I il n'a rapport qu'à la saisie.

M. le rapporteur. Voici le texte de<e paragraphe :

« Si l'outrage est commis par des dessins, figures, images ou emblèmes, les exemplaires obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués seront saisis. »

M. du Bodan. Pourquoi pas détruits ?

M. le président. Je ferai remarquer au rapporteur que le second paragraphe ne s'applique qu'à la saisie et non pas aux poursuites.

^. le rapporteur. Vous avez raison, monsieur le président, c'est pour cela que nous nous bornons à prescrire la saisie qui précède la poursuite.

M. le président. L'article 38 se trouverait donc ainsi modifié.

« L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 24, ou par la mise en vente, la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, etc. »

M. Ribot. C'est cela!

M. le président. Personne ne réclame plus l'addition du mot « détruits » à la fin du second paragraphe?

Sur diuers bancs. — Non ! non I

M. le rapporteur. Il s'agit d'une saisie préventive, c'est-à-dire d'une mesure qui précède la décision de justice. La destruction des exemplaires serait prématurée, si elle éuit opérée préalablement. Voilà pourquoi nous avons supprimé le naot <r détruits ».

M. le président. Monsieur du Bodan, insistez-vous pour le rétablissement de ce mot?

M. du Bodan. Sous la réserve des explications de M. le rapporteur, je n'insiste pas.

M. le président. Alors je mets aux voix Tarticle tel qu'il a été rédigé définitivement par la commission.

L'article est mis aux voix et adopté.

M. Marcou.Je demande la parole pour présenter une disposition additionnelle.

DÉLITS CONTRE- LA CHOSE PUBLIQUE

M. le président. Voas avex la parole.

M. Marcou. Messieurs, j'ai Thonneur de déposer sur le bureau de la Gbambre la disposition additionnelle suivante... (Bruit de conversation.)

M. le président. Attendez le silence, monsieur Marcou, car en ce moment vous courriez le risque de troubler les entretiens particuliers. (On rit. — Le silence se réublit.)

M. Marcou. Voici ce que Je propose d'ajouter :

«r Tout outrage commis par Tun des moyens énoncés dans l'article 34, envers la République, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. » (Bruyantes exclamations à l'extrême gauche.)

Messieurs, je crois remplir un devoir, au nom de tous les républicains de France...

Voix à droite* Et de Navarre !

Sur divers bancs à gauche. Non I non 1

M. Marcou... en essayant de soustraire la RépubUque aux insultes, aux outrages...

M. Guneo d^Omano. Du temps I

M. Marcou... qui ne manqueront pas d'être déversés sur elle.

M. Barodet. Qu'est-ce que cela lui fait? Cela* ne l'atteint pasi

Voix diverses. C'est voté ! — La Chambre a prononcé I

M. le président. La Chambre n'a pas été appelée à se prononcer sur cette questiou, l'article où elle se trouvait posée ayant été retiré par la commission ; je demande qu'on laisse M. Marcou expliquer la disposition additionnelle qu'il propose. La Chambre statuera.

M. Marcou. La question a été posée par la commission, il faut par conséquent qu'elle soit résolue. Il est vrai que la eommission a retiré son article, mais l'esprit public est saisi de la question et il en est préoccupé. Il demande une solution. (Exclamations et rires à droite.)

Eh bien, cette solution sera ou un bill d'indemnité accordé à tous les insulteurs de la République, ou bien ce sera la condamnation des outrages. (Nouveaux rires à droite . )

Aussi, messieuri, si la question n'avait pas été soulevée par la commission, ai depuis lors cette question ne s'était pas dressée devant toutes les consciencekrépubllcaines inquiètes, peut-être je ne l'aurais pas fait apparaître à la tribune, tant l'opprobre à la République me paraissait impossible.

Ce que je demande, c'est le respect du Gouvernement.

M. George de Gassagnac. Il ne suffit pas de le demander, il faut le nériter 1

M. Marcou. Nous distinguons entre l'outrage et la discussion. J'admets très bien que la forme de tout Gouvernement soit soumise à l'épreuve de l'expérience et au creuset de la discussion; que la raison débatte toutes les formes politiques, à merveille I C'est là précisément l'avantage d'être en République; la République ne craint ni la controverse, ni la lumière, elle n'a pas inventé des mesures pour expulser hors du territoire, en vertu d'une loi de sûreté générale, les dissidents et les adversaires du Gouvernement; elle autorise toutes les criUques, l'examen le plus approfondi, mais elle ne peut autoriser l'outrage, l'insulte, la déconsidéralion, l'avilissement de la République, qui est notre gouvernement.

On me dira : Prenez garde 1 la République n'est pas une personne ; comment voulez-vous dès lorsqu'on puisse l'outrager? (Interruptions diverses.)

Messieurs, il m'est bien difficile de parler au milieu du bruit et des interruptions.

La République n'est pas une personne, en ce sens qu'eUe ne se personnifie pas dans un nom propre ; elle est plus que cela : la République est la plus considérable et la plus haute de toutes les personnalités, car eUe renferme dans son sein le Gouvernement, la Chambre des députés et le Sénat (flruit à droite.)

La Répablique est Im synthèse de toates les idées, de tous les sentiments qui nous ont soutenus dans nos luttes politiques depuis près d'un demi-siècle. La République a été le phare vers lequel nous avons constamment marché au milieu des périls et des obstacles ; la République, c*est l'incarnation de l'idée essentiellement démocratique, c'est le symbole du suffrage universel, c'est le triomphe de la liberté elle-même.

Voilà, messieurs, ce que c'est que la République. Gomment! dans une assemblée de républicains, nous serions obligés d'épiloguer sur la signification de ce mot 7 Est-ce que sa véritable acception n'est pas dans tous les cœurs républicains? Est» ce qu'il peut y avoir des hésitations pour savoir ce que la France d'autrefois et d'aujourd'hui entend par ce mot : la République ?

Elle a fait baure et fait battre encore tant de cœurs épris de la JusUce.

Elle est la liberté, elle est la démocratie à l'état de pouvoir, elle est la souveraineté populaire, elle est le suffrage universel installé dans nos institutions ; la République, en un mot, c'est le Gouvernement ! (Nouvelles interruptions.)

Oh I permettes I Par le mot de gouvernement. Je n'entends pas tels ou tels ministres, telle ou telle politique. Non ; la République, je vous le répète, n'est qu'une forme de gouvernement, un symbole qui exprime notre foi politique, c'est, an point de ▼ue général, un gouvernement essentiellement démocratique, sans cesse en progrès.

Voilà quel sens j'attache à ce mot : la République 1 Et du reste, allez dans les campagnes, dans les provinces, dans les endroits les plus reculés ; interroges les paysans, demandez-leur ce qu'ils entendent par la République. Ils ne s'y tromperont pas, et soyez persuadés que si vous insultez devant eux la République, vous soulèverez toutes leurs colères, leurs répulsions et leurs indignations profondes. La République, pour eux, c'est le drapeau français, c'est le salut, c'est l'espoir de l'avenir! La République, en d'autres termes, c'est le Gouvernement républicain. Voilà ce qu'il faut bien entendre. (Exclamations à droite.)

Je ne sais que trop que le jour où la Chambre aura rejeté ma proposition, il sera permis à ses ennemis de se donner libre carrière pour l'insulter, pour l'outrager; dans les villages, dans les cabarets, dans les rues, vous entendrez des expressions qui provoqueront peut-être des ripostes énergiques et seront de nature à engendrer des rixes.

Oui! on Jettera la boue à la République ; on lui prodiguera le mot de Gambronne à chaque occasion. (Exclamations et rumeurs.)

M. le président. Je crois, monsieur Marcou, que vous êtes arrivé aux dernières limites des libertés parlementaires. (On rit.)

M. Marcon. Ge n'est pas moi qui ai atteint ces limites, ou plutôt c'est par prévision ; ce seront les ennemis de nos institutions qui les dépasseront cyniquement ; et c'est précisément parce que Je voudrais empêcher ces scandales que Je propose une répression contre ceux qui outrageraient nos institutions symbolisées dans ce mot : la République.

Messieurs, il faut le reconnaître : il y a, en ce moment, dans une partie de la Chambre, un courant vers le triomphe de la liberté la plus absolue, la plus illimitée. Oh I la thèse est belle, je le sais, elle est féconde en mouvements oratoires, elle peut donner lieu à un lyrisme qui plait, à une éloquence qui fait applaudir l'orateur et lui tresser des couronnes par certains Journaux.

Oui, ce rôle est facile, mais il faut se préoccuper des conséquences et des résultats. L'idée est vraie, elle est l'objet de notre culte, elle a été notre flamme ; mais le jour où elle est arrivée au pouvoir, le jour où elle a besoin de se défendre et de se protéger, il est nécessaire de lui donner un substratum, de l'appuyer sur des institutions, de la protéger an besoin par la force.

Eh quoi! vous antres qui avez tenu vaillamment l'épée de combat dans les luttes, aujourd'hui que vous êtes arrivés à la victoire, vous laissez défaillir votre bras, vous laisses tomber le glaive de la justice? (Oh I oh ! à droite.)

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIOITE

Vous donnes libre carrière à vos ennemis; tous les autorisez à tous insulter!

La force, messieurs, — c'est un vieux républicain qui vous parle, et qui a de l'expérience, — la force, c'est roppression, quand elle est en opposition avec la justice, avec la liberté. Mais lorsqu'on peut réaliser l'accord entre Tidée et le fait, entre la liberté et l'autorité, cette conciliation doit se faire, sinon vous laisses dépérir l'idée, vous la laissez mourir d'anémie.

Dans ce monient*ci, est-ce que l'accord n'existe pas entre l'idée de liberté et l'idée d'autorité ? Consultez le pays. S'il n'avalt-^u'une seule voix, il vous la ferait entendre, et il vous dirait : Je veux que ma liberté existe, ma liberté générale, ma liberté républicaine, non pas cette liberté désordonnée, haineuse, liberté qui serait une arme de destruction entre les mains de nos ennemis; oui, je yeux ma liberté, et c'est pour cela que je désire que la force lui vienne en aide si elle est attaquée^ si elle est foulée aux pieds, si elle est livrée à tous les outrages. Voilà ce que vous répondrait le pays.

Messieurs, vous avez voulu désarmer déjà nos grands corps de l'État. Le Sénat, la Chambre des députés, le Préaident de la République, sont aujourd'hui exposés h la dérision. Ils peuvent être, — je ne dis pas discutés, c'est le droit de tout le monde — mais insultés, raillés, outragés. C'est vous qui l'a vez« proclamé hier i l'outrage n'est plus un délit, quand il est proféré contre le Sénat, la Chambre des députés, le Président de la République. C'est peut-être la première fois, dans nos annales parlementaires, que nous avons entendu proclamer une telle énormité gouvernementale.

Messieurs, je sais comment les gouvernements tombent : j'en ai vu périr plusieurs. Si vous débutez par l'ironie, par l'insulte, la moquerie, le dédain, pour arriver à l'outrage, savez-vous ce que vous obtiendrez? La. désaffection des électeurs (Ah I ah 1 à droite.)

Oui, les électeurs vous durent :

Un gouvernement si faible, qui ne sait pas môme se défendre, qui ne sait pas se protéger, ne mérite plus qu'on lui accorde la confiance. (Très bien I très bien I sur divers bancs.) Ce gouvernement ne nous présente aucune garantie de sécurité et de durée; nous, peuple souverain, qui avons conquis la République, nous sommes bafoués, insultés dans notre foi, nous subissons ce supplice atroce d'entendre des infamies, des horreurs sur la République, et nous sommes condamnés à l'imjïuissance, à moins que nous fassions justice par nous-mêmes de ces infamies et que nous défendions nos institutions contre ces audacieux inaulteurs. (Bruit.)

Quand les gouvernements doivent tomber par le mépris, par l'Insulte, il arrive un jour que le symbole est par terre, foulé aux pieds. Quels sont les bras assez courageux, assez forts, pour le relever 7 Vous avez tari la source des dévouements, vous avez jeté le découragement dans la nation, parce que vous avez semé le discrédit, la déconsidération sur \a République.

Un membre à droite. Et la liberté ?

M. Marcou. Hier, vous avez entendu une belle harangue. On a cherché à vous impressionner par le tableau des divinités impériales de l'ancienne Rome. On a osé, à Toccasion d'un petit article de Code pénal et d'un renvoi devant la police correctionnelle ou le jury, vous parler d'une loi de lèse-majesté. Comment! est-ce que nous voudrions faire, nous, des empereurs romains de nos présidents de la République? Est-ce que nous voudrions transformer en Uéliogabale M. Jules Grévy? (Hilarité générale.)

M. Madier de Monljau. Je n'y ai pas pensé le moins du monde I

M. Marcou. On vous a parlé aussi de l'omnipotence de Louis XIV entrant au Parlement un fouet à la main. Je ne crois pas que le successeur du Président actuel entre jamais dans un Parlement français pour lui dire : « L'État, c'est moi 1 »

Les mouvements oratoires auxquels vous vous êtes livrés sont un chef-d'œavre

de l'art historique, c'est du lyrisme rétrospectif; c*est très saisissant. Mais, messiears, permettez-moi de vous le dire, ne voas laisses pas influencer par ces souvenirs, par ces beaux hors-d'œavre qai n'ont aucun rapport avec la situation, avec l'époque, modeste, bourgeoise, terre à terre, dans laquelle nous vivons.

Enfin, messieurs, n*estil pas vrai que vous avez voulu honorer la République en instituant la fftte du 14 juillet? Vous lui dressez chaque Jour, à cette République, que vous vouez à l'ojitrage, de magnifiques statues; vous donnez à nos places le nom de places de la République, et vous permettriez qu'on pût impanément Tinsulter I Mais, alors, voilez donc les statues de la République ; faites-les descendre de leur piédestal, et supprimez la fôte du 14 juillet 1

Savez-Tous ce qui arriverait, par exemple, dans nos conseils municipaux, où plusieurs partis se trouveraient en présence? Au-dessus de la tête du maire, président du conseil, on verrait le buste de la déesse, que certains partis appellent la Marianne, insultée, outragée, à volonté, à plaisir, s*il prenait envie à des conseillers de satisfaire leurs haines, et qui seraient libres do s'écrier : Nous ne voulons pas de cette prostituée devant nous f arrière 1 au ruisseau ! (Applaudissements sur divers bancs à gauche et au centre. — Rires à droite.) Et il serait impossible d'incriminer ces paroles I et la Justice serait impuissante I On serait obligé de dévorer en silence cette honte et ces humiliations I Mais ce serait à fuir de la France 1 ce serait à désavouer, à renier le Gouvernement, qui ne saurait pas se défendre et nous protéger dans notre croyance 1 Le premier droit de l'homme, comme d'un gouvernement, c'est de vivre, et pour vivre il lui faut des organes. Ne paralysez donc pas les organes de la justice, les organes administratifs I

Eh bien, jo le déclaro, vous vous suicidez, vous préparez le renversement de la République, vous la ruinez dans ses fondements essentiels, c'est-à-dire dans l'estime des citoyens, dans l'affection, dans l'enthousiasme qui font sa force et sa grandeur. Ce sont presque des regrets, tout au moins des désillusions que vous ferez naître, en songeant que tant de héros sont morts pour elle, que tant de martyrs ont souffert pour elle ! Oui, nous avons passé par de bien cruelles épreu« ves... (Vive approbation à droite et au centre}... et, pour ma part, je ne suis pas suspect, j'ai le droit do parler ainsi, car sous tous les régimes, j'ai subi la prison, depuis 1838 jusqu'au 16 mai, sous lequel je fus condamné à deux années d'emprisonnement — sans parler de ma proscription du 2 décembre •— durant cette longue période, j'ai toujours combattu pour la liberté et pour l'avènement de la République. Je profite de mon expérience, et c'est pour cela que, voyant dans le pays des partis monarchiques encore vivaces cherclier à se coaliser pour renverser la République, jo ne puis assister sans une vive émotion, sans une grande inquiétude au désarmement de la République. Vous lui enlevez son armure, son bouclier, elle n'aura bientôt plus d'abri. Quand elle sera ainsi vaincue, sans pouvoir combattre, que lui restera-t-il ? La parole ? Non! la parole est impuissante à dominer l'outrage, à moins qu'elle ne réponde à un outrage par un outrage plus sanglant. Nous aurons le dessous, parce que ce genre de combat est indigne de la France du dix-neuvième siècle. Je vous le déclare, vous tuez la République, vous Ja poussez sur la pente d'une décadence irrémédiable! (Applaudissements au •centre et sur divers bancs à gauche.)

M. le président. Sur l'amendement de M. Marcou, il y a trois demandes de scrutin public...

M. Edouard Liockroy. Pardon, monsieur le président, je demande la parole.

JM[. le président. Vous avez la parole.

M. £doaard Lockroy. Messieurs, j'ai été très affligé de trouver dans la 4>ouche de notre honorable collègue et ami, M. Marcou, le langage qu'il vient de «enir.

Il nous a dit qu'il admettait — et assurément nous l'admettons comme lui —

374 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

que la politiqae de la République pouvait être discatée, mais qu'il oe permettait pas, qu'il ne voulait pas que la loi laissât impuni Toutrage à la République.

Eb bien, n'en déplaise à notre honorable collègue, il y a longtemps que nous avons entendu ce langage : nous l'avons entendu déjà dans la bouche de tous les ministres qui sont venus demander des lois répressives contre la presse ; nous Tavons entendu plusieurs fois, notamment sous l'empire. (Très bien ! très bien 1 sur plusieurs bancs à gauche.)

Que nous disaient les ministres du gouvernement impérial ? Ils nous disaient aussi...

. M. Escargnel. Le gouvernement impérial n'était pas le résalut du vote du pays.

M. Xîdoaard Ijockroy. Veuilles bien, je vous prie, m'écouter : . M. Escargnel. Parfaitement.

M. Edouard Liockroy. Ils nous disaient : Oh I nous permettons parfaitement qu'on discute les actes de notre gouvernement, mais ce que nous ne permettons pas, c'est qu'on l'outrage. (Applaudissements à l'extrême gauche.)

Cette doctrine leur a permis de supprimer la liberté de la presse pendant vingt ans, dans notre pays, car jamais ils n*ont établi ensuite où finissait la discussion, où commençait l'outrage.

L'honorable M. Marcou a d'autres craintes : il nous dit encore, il ose nous dh%, oubliant l'expérience de ces dernières années, oubliant môme ce qui se passe aujourd'hui, que Tidée républicaine peut périr, risque de périr faute de protection.

Je me demande : n'a-t-il pas vu ce qui s'est passé I Est-ce que la République a eu besoin d'être protégée Jusqu'à aujourd'hui? est-ce que l'idée républicaine a eu besoin de protecteur pour triompher dans le pays? A-t-il oublié rexpérience de ces dix années? Ne se rappelle-t-il pas que, depuis dix ans, la liberté, une liberté qui est allée Jusqu'à la licence, a été donnée à nos adversaires pour atuquer le principe républicain ? Cette liberté, cette licence, a-t-elle seulement diminué la majorité républicaine qui siège sur ces bancs? A-t-elle diminué cette majorité républicaine sur les bancs des conseils généraux et sur les bancs des conseils municipaux? Nous a-t-elle fait reculer une seule fois? Et cependant, on a pu, vous vous en souvenex, messieurs, non seulement atuquer le principe républicain lui-même, mais encore attaquer les personnes qui représentaient ce principe, même aller jusqu'à la provocation au coup d'État. Aucun de voua n'a, Je pense, oublié ce fameux article dans lequel on demandait à un gouvernement français d'iniiter ce général espagnol qui avait chassé le parlement de son pays l

Vous avez vu toutes ces passions déchaînées contre la République. Eh bien, qu'en est-il résulté pour la République ? Son triomphe I C'est que, de ces grandes luttes de la presse, finit toujours par se dégager la vérité ; c'est que le bon sens public ne se trompe jamais; c'est que le suffrage universel donne toujours raison au parti qui défend la cause de la liberté et de la Justice I

Ne craignes donc rien ; n'introduisez pas dans votre loi nouvelle une disposition restrictive dont la passion ou le caprice des Juges pourraient abuser un jour; laissez donc, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui, toute liberté à la presse de discuter notre principe : c'est par là que vous prouverez votre force et la force de la République. (Appiaudissements à l'extrême gauche.)

M. Georges Perin. Je demande la parole.

M. le président. Vous avez la parole.

M. Georges Perin. Messieurs, Je désire ajouter quelques mots à la réponse que mon ami M. Lockroy vient de faire à l'honorable M. Marcou.

Je voudrais bien préciser quelle a été la thèse soutenue par M. Marcou, et dire pourquoi, de ce cêté de la Chambre (l'orateur désigne l'extrême gauche)^ un grand nombre des collègues de M. Marcou ne s'y rallient pas.

Plusieurs membres à gauche. C'est la droite I

M. René Goblet. Et la commission I

M. Georges Perin, J'avoue que Je ne comprends pas l'interruption.

Je ne monte pas à cette tribune pour parler au nom de la droite; je u'ai pas cette prétention, mais j'ai la prétention, que je crois légitime, de parler au nom de quelques-uns de mes amis.

A textréme gauche. Très bien ! très bien I

M. Geor^s Perln. L'honorable H. Marcou est Tenu apporter ici une tbèse qui n'est point nouvelle, mais que nous ne saurions admettre. Il croit que le Gouvernement de la République, ou plutôt que la République, qu'il identifie complètement avec ceux qui la dirigent» semblable à tous les autres gouvernements, ne peut pas permettre, sans danger, qu'on l'outrage impunément.

M. Paul de Gassagnac. C'est la vérité 1

M. lionis Gqillot. Vous l'outragez depuis dix ans I

M. Georges Perin. C'est la vérité I dit M. de Cassagnac. Si M. de Cassagnac veut bien m'écouter, il va voir que c'est^ne erreur, que la République peut supporter les outrages et qu'elle est le seul gouvernement qui puisse les supporter. (Très bien ! à gauche.)

L'honorable M. Marcou, pour faire comprendre à la Chambre — qui, je crois, n'en a pas besoin ~ ce qu'est la République, dit : La République est un phare vers lequel nous avons marché pendant longtemps, c'est un symbole, le symbole do nos croyances politiques; c'est une synthèse, la synthèse des gouvernements de progrès. Et il a ajouté : Nous ne pouvons pas laisser outrager ce phare, ce symbole, cette synthèse.

£h bien ! messieurs, je lui dirai tout d'abord qu'on ne peut pas outrager un phare — qu'il me permette cette légère critique (Rires sur divers bancs) ; — mais, je reconnais qu'on peut outrager certainement un symbole et à la rigueur môme une synthèse. Mais comment? Est-ce seulement par, des injures? Non, c'est aussi, c'est même par la discussion. Ne pas accepter un symbole aveuglément, en contester la vérité, c'est l'outrager. Est-ce ainsi que vous voulez traiter ridée républicaine, ce que M. Marcou appelle le symbole républicain? Je ne le crois i>as.

Ce symbole républicain, messieurs, vous voulez qu'on puisse le discuter. Vous savez qu'il peut l'être sans danger ; qu'il peut être outragé.

Il y a eu autrefois des symboles, symboles fameux, pour lesquels des hommes ont souffert et sont morts. L'honorable M. Marcou, assimilant les républicains aux hommes de ce temps, s'est écrié : Eh quoi 1 ce symbole pour lequel nous sommes morts ! (Hilarité générale.)

Vous riez, messieurs, peut-être ai-je un peu modifié la phrase de M. Marcou, qui cependant aurait pu donner cette forme à sa pensée en désignant nos pères, par ce mot « nous ».

Je continue: M. Marcou faisant, dis- je, une assimilation entre ce qu'il appelle le symbole républicain, et les symboles religieux, .ne veut pas qu'on outrage l'un plus qu'on n'aurait le droit d'outrager les autres. C'est en cela qu'il a tort. Il ne saurait y avoir d'assimilation.

Oui, lorsque ceux qui avaient souffert, qui étaient morts pour faire accepter le symbole chrétien, par exemple^ eurent vaincu, lorsqu'ils eurent conquis le pouvoir, lorsqu'ils eurent la force entre les mains, ils devinrent à leur tour persécuteurs; ils dénièrent à leurs adversaires le droit d'outrager, de discuter leur sym- • bole, car la discussion seule constituait un outrage. (Rumeurs sur divers bancs à droite et au centre.) Or, c'est là justement qu'est la différence capitale entre lu symbole républicain et tous les autres. Vainqueurs, nous entendons laisser toute liberté aux vaincus.

A droite. Encore le symbole I

DÉLITS CONTRE LA GUOSE PUBUQUE.

M. Vemhes. La République n'est pas on symbole I C'est ane réililé 1

M« Georges Perin. Nous ne redoutons pas que la République acceptée, aimée, respectée par l'immense majorité des citoyens, soit discutée, outragée même, par quelques-uns. (Rumeurs sur divers bancs.)

Messieurs, Je suis surpris que la Chambre ne veuille pu m*écouter. La passion qui l'anime prouve l'importance de la question, et il serait convenable de me permettre de répondre à M. Marcou. (Mais oui I mais oui 1 * Parlez I)

Je dis que c'est par le dédain des injures que le régime républicain se distingue de tons les autres. Ne commettons pas en ce moment la faute d'admettre que ce qui a tué les autres gouvernements... (Bruit.) Il est singulier, messieurs, que je ne puisse, sans soulever des protestations, porter la discussion sur le terrain ot s'est placé M. Marcou.

Sur divers bancs. On vous écoute I Parlez I

M. Georges Perin. Je dis que nous ne devons pas craindre que ce qui a fait courir un danger mortel à tons les autres gouvernements fasse courir le même péril à la République. Et c'est pourtant cette crainte qui hantait tout à l'heure l'esprit de M. Marcou, lorsqu'il s'écriait : Prenez garde 1 vous vous suicidez 1 — Il a osé prononcer ce mot I... si vous permettez que l'on outrage la République !

Et il ajoutait : dans les campagnes, on n'admettra pas qu'un gouvernement qui se laisse outrager, soit un gouvernement fort... (Rumeurs à gauche et au centre.)

Je crois que M. Marcou se trompe. Dans les campagnes, comme dans les villes, les attaques, les outrages dirigés contre la République ne réussissent pas à lui enlever les sympathies et les suffrages.

Mon honorable ami M. Lockroy vous rappelait tout à l'heure que le Gouverne- ' ment de la République pouvait être impunément très maltraité, qu'il l'avait été...

Voix nombreuses au centre. Non I non !

M. Georges Perin. Dans les campagnes, on Juge le gouvernement de la République...

Au centre. Non I non 1

Sur divers bancs à gauche. Mais sil — C'est la vérité I

M. Georges Perin.... sur ses actes et non sur les outrages de ses adversaires. (Très bien 1 très bien I à gauche.) C'est donc à nous, républicains, c'est donc au Gouvernement de la République à faire une politique qui lui permette d'affronter toutes les discussions, qui la mette au-dessus de toutes les injures. Un gouvernement qui peut être discuté peut ôtre outragé sans danger, soyez-en convaincus.

La République a aujourd'hui le pouvoir, qu'elle montre qu'elle n'a pas besoin de la force pour se défendre, hormis contre les attaques de la force I En un mot^ cette liberté, que nous avons réclamée autrefois, non pas pour nous seulement, mais pour tons, aujourd'hui que nous sommes aux affaires, aujourd'hui qu'à notre tour nous en sommes les dispensateurs, accordons-la à tous, aussi grande, aussi complète que possible. (Marques d'approbation sur plusieurs bancs à gauche.)

M. le président. La parole est à M. Victor Piessier.

M. Victor Piessier. Messieurs, Je n'ai qu'un mot à dire et je supplie la Chambre de vouloir bien l'entendre. (Parlez I parlez I)

Quand nous voulons le respect de la République, nous ne sommes pas unis par la seule penséo de son existence ; nous croyons qu'elle est, qu'elle sera et durera, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est constituée. (Très bien I très bien I au centre.) Mais nous avons une autre pensée, une pensée de dignité; et quand on vient parler des campagnes, que J'ai l'honneur do représenter... (Es* clamations et rires sur un grand nombre de bancs.)

M. Clemenceau. Pas toutes I

D'autres membres. Pas à tous tout seul 1

M. Plessier. Je ferai remarquer aux interrupteurs que leurs interruptions n'apprennent rien à personne. (Nouveaux rires.)

Nous voulons, par un sentiment de dignité, dîsais-Je, que le Gouvernement qui a nos sympathies soit respecté par tous, parce que nous ne comprenons pas une existence légale qui ne serait pas en même temps une existence respectée. (Marques d'approbation au centre.)

Oui, la loi de la dignité humaine, nous l'appliquerons au Gouvernement de notre choix. YoiU la pensée qui nous anime quand nous voulons le respect de la République. (Nouvelles marques d'approbation à gauche et au centre.)

M. le président. La parole est à M. Clemenceau.

M. Glémeiicean. Messieurs, bien que je n'aie pas les longs et glorieux seryices de notre honorable collègue M. Marcou, cependant il me permettra de dire que. pas plus que lui. Je ne puis ôtre soupçonné dans mes intentions quand je viens demander qu'on puisse impunément outrager la République. (Interruptions sur quelques bancs.)

M* Lelièvre. Quel est l'intérêt ?

M. Glémenoean. Vooles-vous répéter votre Interruption? Je ne Kal pas entendue.

M. Leliévre. Je vous demanderai de me dire ot est l'intérêt de permettre de faire des choses que la conscience réprouve.

M. Clemenceau. Mon honorable collègue, M. Leiièvre, me demande quel intérêt il peut y avoir à permettre de faire impunément des choses que la conscience réprouve.

La conscience de qui?... La conscience de M. Lelièvre?... (Exclamations sur divers bancs.)

Plusieurs membres, La conscience de tousl

M. Clemenceau. Non, pas la conscience de tous ; la conscience des républicains. Mais ce n'est pas des républicains seulement qu'il s'agit ; vous légiférez pour tous les Français. (Interruptions diverses.)

Véritablement, messieurs. Je ne pourrai pas suivre mon argumentation, si, quand j'essaie de discuter avec calme, les interruptions viennent couper ma parole à chaque instant. Je vous prie de m'écouter. (Parlez! parlez I)

Je prétends que Je ne snis pas suspect, quand Je viens demander qu'on puisse impunément outrager la République. Je suis réf^ublicain depuis que Je respire...

A droite. Oh I oh I

A gauche. Mais certainement !

M. Clemenceau. J'ai été élevé dans l'amour de la République. J'ai vu mon père frappé au Deux-Décembre. Plus tard, Je l'ai vu partir pour l'Afrique, enchaîné comme un malfaiteur ; il n'y a pas un acte de ma vie politique par où je n'aie vivement cherché à servir la cause républicaine. Et Je viens ici défendre le principe de la République, la liberté, contre — je ne parte ni du ferme républicain qui m'a précédé k cette tribune, ni de mon honorable interrupteur — contre quelquesuns de ceux qui ont aujourd'hui la prétention de défendre la République nxieux que nous ne le saurions faire, et qui pourtant servaient Bonaparte quand les républicains étalent proacrits. (Marques d'approbation sur divers bancs à gauche.)

M. Plessier. Je n'ai jamais servi l'empire I

M. Clemenceau. Je répète que cela ne peut s'adresser à vous, monsieur Plessier! (Brait.)

M. le président. Messieurs, Je vous invite au silence. Je rappellerai à Tordre Je premier qui interrompra. 11 n'y a pas de discussion possible, si, quel que soit l'orateur qui est à la tribune, quelle que soit la thèse qu'il soutient, il est assailli par les interruptions. (C'est vrai! — Très bien 1)

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

M. Clemenceau. Messioars, l'honorable M. Marcoa noas a dit que si noos repoussions son amendement, nous allions tuer la République. Je lui réponds : La République vit de liberté ; elle pourrait mourir de répression... (Applaudissements à gauche.)... comme tous les gouvernements qui Tont précédé et qui ont compté sur le système répressif pour les protéger. Car enfla elle existe votre loi, et depuis longtemps. A-t-elle sauvé le gouvernement de Louis-Philippe? A-t-elle sauvé le gouvernement de Napoléon III ? Est-ce que ce n'est pas, sinon cette loi elle-même, du moins le système général auquel elle se rattache, le système de compression et de répression, qui a puissamment contribué à soulever l'opinion publique contre ces gouvernements? (Mouvements divers.) Voua ne roulez pas qu'on outrage le gouvernement de la République. Je ne le veux pas plus que vous, mais il ne s'agil pas de savoir ce que nous désirons : Il faut examiner ce qu'on vous propose de faire.

On veut vous faire décréter que l'outrage à la République est punissable. Soit. Et puis qu'arrivera-t-il7Il y aura des magistrats qui siégeront dans le prétoire et qui auront pour mission de dire où fliitt la discussion et où commence l'oulrage. Vous vous en remettrez à la magistrature, qui^ — Je ne préjuge pas l'avenir, — n'est assurément pas aujourd'hui une magistrature républicaine, du soin de tracer cette limite et d'établir ce qu'aucun orateur ne pourrait établir à cette tribune : à quel moment pjécis la discussion devient outrageante. En vérité^ Je vous le demande, qu'est-ce qu'une pareille loi peut bien avoir de commun avec la liberté républicaine ?

Qu'est-ce donc, en effet, que la République ? sinon un gouvernement d'opinion, c'est-à-dire un gouvernement fondé sur le principe du respect de la volonté nationale, et reposant par conséquent sur le principe de la liberté complète de discussion .

Eh bien ! jo vous le demande, de quel droit, au nom de quels principes, prétendez-vous Jamais empocher quelqu'un d'apprécier, non pas seulement un des actes d'un tel gouvernement, mais ce gouvernement lui-môme,* par des procédés de po. iémique qui relèvent assurément de sa conscience, comme on le disait tout à l'heure, mais qui relèvent aussi et par-dessus tout de ce souverain : l'opinion publique? (Mais non I mais non Ij

Un membre au centre. Il ne s'agit pas de discussion, mais d'outrage I

M. Clemenceau. Vos interruptions me prouvent que vos intentions sont libérales. Pour ma part^ Je ne l'ai Jamais mis en doute, mais J'entreprends précisément de vous démontrer qu avec les intentions les plus libérales du monde vous allez directement contre le principe de la liberté. Vous vouiez permettre la discussion et interdire l'outrage. Eh bien. Je défte qui que ce soit, ~ et il ne manque pas de jurisconsultes dans cette Chambre, — do venir à cette tribune vous dire à quel signe le magistrat pourra reconnaître que la discussion cesse et que l'outrage commence. Et si personne ici ne peut répondre^ Je dis que vous faites une loi d'arbitraire, non de liberté, une loi de monarchie, non de République. (Approbation sur divers bancs à gauche.)

Ce qu'on vous demande de faire est possible dans un gouvernement monarchique, où le principe c'est le roi ou l'empereur. On peut à la rigueur déterminer ce que c'est que l'outrage à la personne du roi ou de l'empereur, qui se confond avec le principe. Mais aujourd'hui, où est le roi, où est l'empereur?

A gauche. Très bien I Très bien 1

M. Clemenceau. Le souverain, c*est le suffrage universel, c'est la nation, gouvernant dans sa liberté et trouvant dans la forme républicaine la seule garantie de cette liberté.

M. Victor Plessler. Hespectes-la I

M. Clemenceau. Comment le législateur pourrait-il entreprendre contre cette même liberté, sans porter atteinte au principe primordial de la République.

Ainsi qu'il arrive soas tous les régimes, l'opposition revendiqao aajouraiiui la liberté. Donnez-lui le pouvoir, et elle s'empressera de réclamer des lois répressives. Cest aux seuls républicains que peut ôtre réservée la gloire d'instituer, quand ils sont au Gouvernement, la liberté qu'ils revendiquaient dans l'opposition. Et cela, par la raison que la liberté est le principe de leur gouvernement et qu'il ne se peut concevoir de république démocratique sans liberté.

Vous n'y songez pas, vous avez vaincu vos ennemis, les ennemis de la République, et cependant vous aviez contre vous toutes les puissances de ce pays, l'administration, la magistrature, l'armée elle-même spécialement organisée contro le pays, l'argent lui-même, l'oligarchie financière ; vous aviez contre vous toutes les puissances sociales, armées de toutes les lois de répression dirigées par toutes les monarchies contre la liberté. Et cependant vous avez vaincu ! Et ces lois de répression ont été impuissantes, et votre victoire a consacré k jamais le triomphe de la liberté et l'impuissance du système répressif. (Applaudissements à gauche.)

Et c'est quand votre victoire est assurée, quand vous ête^ les plus forts, quand vous avez une majorité immense non seulement dans le Parlement mais dans le pays, quand votre victoire prouve rinefflcacité de ces mêmes lois qu'on vous propose d'édicter aujourd'hui, quand vous avez pris sur ces bancs la place de ceux qui défendaient ces lois. C'est aujourd'hui qu'on vous propose de les imiter, d'abandonner le principe de liberté qui vous a donné la victoire, qui vous a donné le pouvoir, qui vous le conservera, c'est aujoard'hni qu'on vous propose de vous inspirer dans l'établissement du gouvernement nouveau du principe où vos prédécesseurs avaient mis tout leur espoir et qui les a perdus 1

Messieurs, si vous accédiez à la proposition qui vous est faite, ce serait en quelque sorte comme par un retour inconscient à l'esprit monarchique. Eh bien, les monarchistes ont été impuissants; vous seriez impuissants; vous seriez impuissants à votre tour I (Applaudissements sur quelques bancs k gauche.)

Si sons le nom de République vous essayez de faire Je ne sais quelle transaction bâtarde entre la République et la monarchie, votre loi sera impuissante à vous défendre. Si vous faites la République, c'est-à-dire un gouvernement de liberté, () n'avez- vous k craindre des monarchistes, c'estrà-dire des vaincus ?

Il faut avoir le courage de faire son choix ; vous vous trouvez en présence de deux systèmes : celui de la répression et celui de la liberté.

A gauche. Oui, il n'y en a pas d'autre !

M. Clemenceau. Je sais bien que la tentation est très grande pour ceux qul^ arrivant au pouvoir, ont sous la main les armes de défense dont les gouvernements précédents ont fait usage. Je sais bien que la tentation est très grande d'employer au service de la République les instruments de répression qui devaient servir à protéger la monarchie. Mais, messieurs, rappelez-vous donc que toutes ces armes ont été impuissantes dans les mains qui les ont maniées : ayez le courage de les jeter loin de vous. Répudiez l'héritage de répression qu'on vous offre, et, fidèles à votre principe, confiez-vous courageusement à la liberté. (Très bien ! très bien 1 et applaudissements répétés sur divers bancs k gauche.)

M. le président. Il y a trois demandes de scrutin...

Plusieurs membres. L*avis de la commission !

M. le président. Je ferai observer que la commission a fait déjà connaître son opinion en rayant dans ton article 29 les mots : a outrages envers la République ».

Plusieurs membres. Qu*elle défende son opinion I

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole? Je suis prêt à la lui donner, (bruit.) Je vous en prie, permettez-moi de poser les questions... Monsieur le rapporteur, voulez-vous la parole?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur. Je prie ses collègues de vouloir bien l'écouter.

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

M. le rapporteur. CVst une simple explication que j'apporte à la tribune pour qu'il n'y ait ni de doute ni équivoque. La cominiflsion avait introduit dans le projet une disposition qui visait l'outrage envers la République. Par suite du renvoi h la commission du contre-projet de l'honorable M. Ploquer, la commission ■a cru devoir, eu considération du vote de la Chambre, supprimer du projet définitif le délit d'outrage envers la République.

M. le prtoldent. Le paragraphe 2 de l'article 29.

M. le rapporteur. La commission croit devoir persister dans cette suppression. (Mouvements en sens divers.)

M. Noël Parfait. Ce n'est pas l'avis de toute la commission.

M. le président. La Chambre va statuer, au scrutin public, sur la rédaction -qui loi est proposée par M. Marcou, et qui est ainsi conçue :

« Tout outrage commis par l'un des moyens énoncés eu l'article 24 (ancien -article 26), envers la République, sera puni d'un emprisonnement de trois mois k un an. »

il y a trois demandes do scrutin.

Ces demandes sont signées :

La première, par MM. d'Ariste, de La Bassetière, de Bandry-d'Asson, le vicomte de Kermenguy, Azémar, Laroche-Joubert, Desloges, Kelleo Rauline, Charlemagoe, Hamille, de Soland, comte de Béiizal, Bergerot, d'Aulan, Hnon de Penanster, •Ganivet, de Saint-Martin, de Parts, de Perrien, de La Grange, etc. ;

La seconde, par MM. Barodet, Georges Perin, Ed. Lockroy, Clemenceau, Germain Casse, le comte de Oouvilte-Maillefeu, Madier de Montjau, Louis Blanc, Yernhes, Bizarelli, Talandier, Rathier, Harion, Guillot (Isère), Saint-Martin (Yaucluse), Jouffrault, Méoard-Dorian. Audiffred, etc. ;

La troisième, par MM. Marcou, Talandier, Achard, Rathier, Margue, J. Maigno, Turigny, Cotte, Moreau, Bernard Lavergne, Le Monnier, Nadaud, Barodet, Sallard, Dethou, Hir, Forné, etc.

11 va être procédé au scrutin.

(Les votes sont recueillis ; MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin :

ONT VOTÉ pour:

MM. Agniel. Amat. Anthoard. Armez. Arnoult.

Baihaut. Bamberger. Barbedette. Barthe (Marcel). Beausire. Bel (François); Belle, fiellissen (de). Belon. Benoist. Bernard. Bernier. Bienvenu. Biiot de Fonteny. Blanc (Pierre) (Savoie). Bonnaud. Borriglione. Bouthier de Rochefort. Bravet. Bresson. Brice (René). Bruneau.

Caurant. Cavalié. Caze. Cliaix (Cyprien). Chalamet. Chaley. Chanal (général de). Chantemille. Charpentier. Chevallay. Chevandier. Chiris. Choron. Corentin-Guyho. -Cornil. Costes.

Danelle-Bernardin. Defoulenay. Deluns-Montaod. Desseaux. Deusy. Devade. Devaux. Devello (Meuse). Devès. Diancourt. Dreux. Dreyfus (Ferdinand). Drumel. Ducroz. Dupont. Durand (Ille-et-Vilaine). Durieu.

Escanyé. Escarguel. Even.

Faure (Hippolyte). Folliet. Forné. Fouquet. Fourot.

Galpin. Ganne. Garrigat. Gasté (de). Gaudy. Germain (Henrî). Girard (Alfred). Girault (Cher). Girot-PouzoL Godin (Jules). GroUier. Gros-Gurin. Guichard. Guillemin. Guyot (Rhône).

Horteur. Hovius. Hugot.

Jametel. Janzé (baron de). Jeanmaire. Jenty. Joumaolt. Joion.

Labadié (Bouches-du-Rhône). La Caze (Louis). LafBte de Lojoannenque (de).

ARTICLES DU PROJET 26 À 29. 38 f

Lalanne. Lanel. Langlois. Laaniond. Laarençon. I^avergne (Bernard). La Vieille. Lebaudy. Lécher bon nier. Lecomte (Mayenne). Legrand (Pierre) (Nord). Lelièvre (Adolphe). Le Maguet. Le Blonnier. Lepouzé. Leroux (Aimé) (Aisne). Levôque. Level (Georges). Liouville. Lombard. Loubet. Loustalot.

Hagniex. Mahy (de). Maigne (Jules). Maillé (d'Angers). Marcère (de). Marcou. Masure (Gustave). Maonoary. Mayet. Méline. Mercier. Mestreau. Mingasson. Moreau. Morel (Hippolyte) (Manche). Mougeot.

Nédellec. Neveux. Noél-Parfait. Noirot.

Osmoy (comte d'). Oudoul.

Parry. Pâtissier. Paulon. Penicaud. Péronne. Peulevey. Philippe (Jules). Philip^ poteaux. Picard (Arthur) (Basses-Aipes). Plessier. Penlevoy (Frugier de). Pouliot Pradal.

Rameau. Récipon. Renault-Morlièrel Riban. Ribot. Riolteau. Roger. Rollet. Roudier. Royer.

Saliard. Salomon. Savary. Senard. Simon (Fidèle). Sonchu-Servinière. Sourrigués. Soye.

Talion (Alfred). Teiasèdre. Tézenas. Thiesaé. Thomas. Tondu. Trouard-Riollo.. Truelle.

Vignancour. YlUain.

Waddington (Richard). Waldeck-Rousseau.

ONT VOTÉ CONTRE

MM. Abbatuccî. AUain-Targé. Allègre. Allemand. Ancel. André (Jules). Anissôn- Duperron. Arenberg (prince d'). Ariste (d*). Arrazat. Audiffred. Aulan (marquis d'). Azémar.

Baduel d'Oustrac. Ballue. Baraacud. Bardoux. Barodet. Bastid (Adrien). Baudry d'Asson (de). Beaucliamp (de). Beauquier. Bélizal (vicomte de). Benazet. Berger. Bergerot. Berlet. Bert (Paul). Bertholon. Blanchi. Biliais (de La). Bizarelli. Blachère. Blanc (Louis) (Seine). Blin de Bourbon (vicomte). Bonnet-Duverdier. Dose. BouÔhet. Boudeville. Bonlard (Cher). Boulart (Landes). Bouquet. Bourgeois. Bousquet. Bouteille. Boyer (Ferdinand). Boysset. Brame (Georges). Brelay, Breteuil (marquis de). Brierre, Brisson (Henri). Brossard. Buyat.

Cantagrel. Casablanca (vicomte de). Casimir Perler (Paul) (Seine-Inférieure). Casse (Germain). Castaignède. Cazeaux. Charlemagne. Chavanne, Chavoix. Chevreau (Léon). Cibiel. Clemenceau. Clercq (de). Golbert-Laplace (comte de). Combes. Corneao. Cossé-Brissac (comte dej. Cotte. Couturier. Crozet-Fourneyron.

Dagttlihon-Pujol. Baron. Datas. Daumas. David (Jean) (Gers). David (baron Jérôme) (Gironde). Debuchy. Delafosse. Deniau. Desloges. Dethou. Douville-Maillefeu (comte de). Dréo.Dréolle (Ernest). Du Bodan. Dubois (Côte-d'Or). Dubost (Antooin).. Du Douét. Dufour (baron) (Lot). Duportal. Durfort de Givrac (comte de). Duvaux*

Eschasseriaux (baron). Eschasseriaux (René). Espeuilles (comte d').

Farcy. Favand. Feltre (duc de). Ferrary. Flandin. Fleury. Floquet. Fousset Franconie. Frébault. Fre^el.

Gagneur. Ganivet. Gaalonde. Gassier. Gastu. Gatineau. Gaudiu. Gauthier (René). Gavini. Gent (Alphonse). Gilliot. Ginoux de Fermon (comte). Girardin (Emile de)» Girood. Goblet. Godelle. Godissart. Gonidec de Traissan (comte Le). Granier de Cassagnac (Georges). Granier de Cassagnac (Paul). Greppo. Guillot (Louis).

Haentjens. Hamilie (Victor). Ilarcourt iducd'). Haussmanu (baron). Havriocourt (marquis d'). Hérisson. Uermary. Huon de Penanster.

Jacques. Janvier de la Motte (père) (Eure). Joigneaux. Jolibois. Joabert. Jouffrauit. Juigné (comte de).

Keller. Kermenguy (vicomte de). KIopstein (baron de).

DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBUQUB

Labadié (Aabd). La Baasetière (de). Labat. Labitte. Laboxe. Ladoucette (de). La Grange (baron de). Lanaave. La Porte (de). LargenUye (de). Laroche-Joubert. La Rochette (Ernest de). Larrey (baron). Lasbaysses. Latrade. Lecoute (ladre). Legrand (Arthur) (Manche). Le BfaroU (comte). Lenglô. Léon (prince de). Le Peletier d'Aunay (comte). Lepère. Le ProYOSt de Laanay (Calvados). Le ProTost de Launay (C6le8-da-Nord). Leroy (Arthur). Levert. Livoii. Loekroy. Loqueystie (de). Loroîs (Morbihan).

Hackaa (baron de). Madier de Montjaa. Maillé (comte de). Maréchal. Margae. Marion. Marmottan. Marqaiset. Mathé. Mathieu. Mase (Hippolyte). MédaL Ménard- Dorian. Mention (Charles). Michaut. Mir. Montané. MonleUs.

Nadaud (MarUn). Naqnet (Alfred). Niel.

Ollivier (Auguste). Ordinaire (Dionys). Ornano (Cuneo d*).

Padoue (dac de). Parts (marquis de). Passy ^Louis). Peilet (Marcellin). Perin (Georges). Perras. Perrien (comte de). Perrochel (marquis de). Petiibien. Pllchon. Prai-Paris. Proust (Antonin).

Raspail (Benjamin). Rauline. Réaux (Marie-Emile). Reille (baron). Reymond (Francisque) (Loire). Reyneau. Richarme. Rivière. Roissard de Bellet (baron). Roques. Rotours (des). Rougé. Rouher. Rouvier. Roux (Honoré). Roy de Loulay (Louis).

Saint-Martin (de) (Indre). Saint-Martin (Vaucluse). Sarlande. Sarrette. Sarrien. Savoye. Scrépel. Seignobos. Sentenac. Septenville (baron de). Serph (Gosman). Soland (de). Soubeyran (baron de). SpuUer. Swiney.

Taillefer. Talaudier. Tellies-Béthune. Thiiion-Hontauban. Thoinnet de la Turmelière. Thomson. Tirard. Tron. Trubert. Trystram. Turigny.

Vacher. Valfons (marquis de). Yaion (de). Varambon. Vendeuvre (général de). Vernhes. Viette. VilUers.

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