N*ONT PAS PRIS PART AU TOTE
comme ayant été retenus à la commission d'enquête sur les actes de M, le générât de Cissey pendant son ministère :
MM. Le Faure. Margaine. Roys (comte de). Tézenas.
ABSENTS PAR CONGÉ
MM. BoudeTille. Bouville (comte de). Cadot (Louis). Cesbron. Clercq (de). Descamps (Albert). Devès. Gullloutet (de). Harispe. Hérault. Legrand (Pierre) (Nord). Mas. Mention (Charles). Riondel. Roavre. Sourigues.
Nombre des volants 459
Majorité absolue 230
Pour Tadoption 269
Contre 190
La Chambre des députés a adopté le paragraphe 3 de l'amendement de M. Marcou à l'article 26 du projet (outrage au Président, de la République).
Séance du mardi 15 féTrier.
M. le président. Nous reprenons la suite de la discussion.
La Chambre avait adopté, à titre de premier paragraphe de l'article 26 du projet de loi, la dernière partie de Tamendement de H. Marcou, ainsi conçue :
« L'outrage au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 24, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr. »
Nous passons au paragraphe 2* :
« Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de sii jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Ce paragraphe est maintenu par la commission.
M. Ribot. Il y a une erreur matérielle : dans la première délibération, on a voté : a six jours à un mois ».
M. le rapporteur. C'est vrai. Le paragraphe 2 doit être ainsi rectifié : « ... six JQurs à un mois. »
M. le président. La rectification est faite.
M. Gatinean. Je demande la parole contre l'article.
M. le président. Vous avez la parole.
M. Gatinean. Messieurs, je viens demander à la Chambre de ne pas voter Tarticte 26 du projet de loi qui frappe les cris et chants séditieux, proférés dans les lieux ou réunions publics, de peines asses fortes.
4f0 CHAMBRE. DEUXIÈME DÉLIBÉRATION.
DÉUTS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Je troQve les raisons de U sappression que Je yoas demande, que Je demande à TOtre libéralisme, dans l'histoire mâme du cri séditieux.
J'ai dû, et c'était une curiosité légitime, interroger ie cri séditieux sur son origine et sur ses antécédents. Son origine, dans notre droit moderne, est très aristocratique.
M. Georges Peiin. C'est une recommandation !
M. Gatineau. Ce n'est pas certainement une recommandation...
M. Charles Abbatnccl. Pas pour tous, mais pour d'autres.
M. Gatineau. Et, en eflfet, c'est dans la loi du U novembre 181& que s« trouve son acte de naissance.
Un membre à gauche, ironiquement. Bonne date I
M. Gatineau. Voici quelques-unes des considérations que Je dois mettre sous tes yeux de la Chambre et qui expliquent pourquoi la Chambre et ie Gouvemement d'alors ont frappé le cri séditieux.
« La Justice prévAtale, dit le roi, a en sa faveur l'expérience des temps passés, et nous promet les heureux résultats » (Rires ironiques) « qu'elle a produits sous les rois nos ancêtres. Mais tandis que notre conseil prépare ayec maturité les dispositions de la loi qui doit la rétablir, nous avons cru devoir chercher un remède momentané dans une légishtion provisoire; »
Voici le remède.
En ce qui touche le cri séditieux, le remède est formulé dans l'article 3, dont je dois TOUS rappeler le texte :
« Art. 3. -— Seront punies de la déportation toutes personnes qui feront entendre des cris séditieux dans le palais du roi, ou sur son passsge. »
Si la loi prononce une peine plus sévère, en revanche elle a l'avantage de préciser, quant aux circonstances de lieu et de personne, le cri séditieux. Le futur délinquant peut se rendre compte des périls auxquels il s'expose dans telles circonstances données.
L'article 5 fait mieux encore : il définit complètement le cri séditieux. En Toiei les passages, que vous devex connaître, c'est à peu près la totalité du texte :
a Sont déclarés séditieux tous cris, tous discours proférés dans des lieux publics, toutes les fois que, par ces cris, ces discours, on aura tenté d*sffaibUr, par des calomnies et des injures, le respect dû à la personne ou à l'autorité du roi, ou k la personne des membres de sa famille, que l'on aura invoqué le nom de l'usurpateur » (On rit) tt ou d'un Individu de sa famille... » Vous remarqueres que la famille de l'usurpateur se compose d'individus, tandis que la famille du roi se compose de personnes (Hilarité). « ... ou de tout autre chef de rébellion; toutes les fois que Ton aura, à l'aide de ces cris, de ces discours... excité à désobéir au roi et à la Charte constitutionnelle. »
Comme Je l'ai dit tout à l'heure^ la peine prononcée est formidable par rapport à celle dont on tous demande le vote, mais cette loi est mieux faite au point de Tue Juridique, au point de vue législatif, en ce qui concerne les cris séditieux, que celle qui vous est proposée.
En eflTet, le texte actuel se contente de dire que le cri séditieux sera puni, mais il ne l'indique pas, il ne le définit pas, il ne le décrit pas, de telle sorte que le cri séditieux, qui est un Prêtée, Je le reconnais, échappant à l'analyse et à la description, sera le délit le plus yague du monde. L'histoire nous montre que le cri qui est séditieux à ceruins moments devient louable à une autre époque, et quelle cri qui aura été inoflTensif à une date deviendra, plus Urd, séditieux, c'est-à-dire dangereux.
4n«"'fl.'*r**"* ^* '''** P" ^®*®*'' ^® remonter bien haut pour rencontrer dea S2 ««i . ' *"<>™*>^» qai se reproduiront très certainement si vous TOtex l'arUde 36 que Je combau.
N*aYon».nous pas tu, il y » quelques années à peine, condamner comme cri se-
dîtiem 800B U République le cri de « Vive la République ! » ? (Très bien 1 — C'est cela I à gtuche.) N'avona-nous pas tu pourchasser comme cri séditieux^ à presque toutes les époques de notre histoire, le cri de a Vive la liberté ! » 7 N'avonsnous pas tu, en un mot, selon les dates et les gouvernements, les cris changer de nature et être tantôt exécrables et exécrés, et tantôt louables et dignes de l'approbation de tous les honnêtes gens, suivant Texpression consacrée? Et quar.d je vous demande la suppression de Tarticle 26, ce n*est pas le moins du monde pour faciliter le désordre. Tous les cris qui sont poussés par une minorité ou par des individus en désaccord avec la majorité des citoyens se produisent dans des circonstances qui les rendent délictueux en dehors d'eux-mêmes. En eflfet, si les cris sont poussés dans une réunion publique, ils seront accompagnés d'un désordre, d'un trouble punis par les lois ; si ces cris sont poussés sur ia voie publique, il y aura tapage injurieux, et, selon l'heure, il y aura tapage nocturne. Sur tous ces points, les lois nous donnent satisfaction entière.
M. Pan! de Gassagnac. Monsieur Gatineau, vouies-vons bien me permettre une interruption ?.. .
M. Gatinean. Volontiers.
M. Paul de Cassa gnac. Voulez-vous ajouter à votre argumentation, qui est excellente, ceci : qu'il est impossible de comprendre qne, dans une loi sur la presse, il soit question de cris et de chants séditieux. Ce n'est plus seulement une loi sur la presse qui nous est présentée.
A gauche, La lof vise les délits de presse et de parole.
M. Agnlel. La loi qui est en discussion s'occupe, à la fois, des délits commis . par la voie de la parole et des délits commis par la voie de la presse.
M. Gatinean. Je répondrai à llionorable collègue auquel j'ai avec empressement accordé l'autorisation de m 'interrompre, que la loi en discussion porte^ en efTet, ce titre général de loi sur la liberté de la presse^ mais qu'elle comprend aussi tous les délits de parole, tous les délits de langage ; ici il ne faut pas s'en rapporter à l'étiquette mise sur la loi.
Un membre à gauche. L'étiquette est mauvaise.
M. Gatinean. C'est possible, mais je n'ai pas mis l'étiquette sur le sac, pas plus que Je n'ai mis ce qui est au fond du sac.
Il est certain que le cri séditieux, en lui-même, qui n'entraîne aucune espèce de conséquence, ne doit pas être considéré comme un désordre social suffisant pour mériter une répression pénale. En le maintenant comme délit, c'est forcer la police à une intervention presque toujours ficheuse. En somme, je demande que vous laissiez à chacun la liberté de faire connaître son opinion, même par des exclamations ou par des cris désagréables. (Vive approbation sur plusieurs bancs.)
M. le président. M. le rapporteur a la parole.
M. Lisbonne, rapporteur. Messieurs, je vous demande la permission de vous présenter quelques courtes observations à l'appui du texte adopté par la commission.
Lors de votre première délibération, l'article qui est en ce moment en discussion donna lieu à deux amendements : l'un de M. Trarieux, l'autre de M. Ribot,
L'honorable M. Trarieux proposa d'ajouter aux cris séditieux les chants séditieux.
M. Gnneod^Omano. Cest une innovation illibérale !
M. le rapporteur. L'honorable M. Ribot proposa de réduire le maximum de six mois à un mois de prison.
Qu'est-ce que ce délit de cris séditieux ? L'honorable M. Gatineau a cru deyoir rapporter son acte de naissance à l'année 1815, il est moins jeune, car il date de
M. Paul de Gassagnac. Dressez son acte de décès, cela vaudra mieux. (Rires approbatifs à droite.)
DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBUQUE
M. le rapporteur. Le délit que tous nous proposeï de repousser est, en effet, un délit de droit commun. Il a sa source, son origine, sa Justification dans rarlicle 479 du Code pénal : c'est un tapage, mais un tapage d'une gravité particulière.
Le Code pénal distingue le Toi simple du toI qualifié ; eh bien, il y a le tapage simple et le tapage qualifié. G*est de ce dernier que nous nous occupons. (Rires ironiques à droite. — Interruptions.)
Ce tapage qualifié, la loi du 17 mai 1819 en aTait fait un délit de provocation dont la pénalité était prévue par Tarticle 3. La peine prononcée s'élevait à deux années d'emprisonnement. La loi de 1822 en fit, plus tard, un délit spécial; et cette loi de 1822, qui aggravait dans une certaine mesure la rigueur de la loi de 1819, a trouvé crédit en 1848. En efl^et, la loi du 11 août 1848 n'a pas effacé le délit de cris séditieux, et cette loi du 11 août précédait de trois mois la Constitution républicaine.
Si nous avons maintenu dans le projet de loi le délit de cris séditieux, c'est qu'il constitue un trouble matériel, une agression plus ou moins violente qui peut être suivie de désordres et de collisions plus ou moins regrettables, selon le temps et le lieu, par la surexcitation qu'elle peut occasionner.
M. Gatineaa. Messieurs, si le cri séditieux était une agression violente et constituait un péril, il serait défini avec la ou les circonstances qui feraient de lui un véritable délit ou simplement une contravention à l'ordre public : voilà ce qui est, ce semble, clair comme le Jour ; mais comme la loi se tait, qu'elle parle de , cris séditieux isolément, sans même les rattacher à aucune conséquence, Je déclare que l'article me parait absolument inutile.
Voulei-vous maintenant me permettre de rappeler deux anecdotes qui ont le mérite de nous- avoir été racontées par un de nos anciens collègues, Crémieux?
Plusieurs membres. Parlez ! parlez !
M. Gatineaa. Sous la Restauration, dans sa Jeunesse, rappelait-il très souvent, on poursuivait partout les cris séditieux, en vertu, soit de la loi de 1815, soit de la loi de 1819. G'éUit un cri séditieux de dire dans les danses de village : En avant deux I C'était se prononcer pour Napoléon II (Hilarité), et si le ménétrier — il parait qu'il y a eu procès, et procès plaidé par Crémieux, par conséquent c'est de la Jurisprudence que Je vous expose ~ et si le ménétrier, au lieu de crier aux danseurs : Balancez 8, disait : Balancez 18, c'était un ennemi du roi et de la dynastie. . ^Nouvelle hilarité.) II y a eu. Je vous le répète, un jprocès que Crémieux a plaidé, et Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu condamnation.
Mais de mon temps, qui malheureusement remonte déjà un peu... (Sourires.)
Sur divers bancs. Mais non I
M. Gatineau. Nous avons eu à plaider sous l'empire, avant la guerre d'Italie, pour défendre des gens coupables de cris séditieux, pour avoir crié : Vive Garibaldi 1 (Interruptions à droite.)
A l'époque de la guerre d'Italie, au contraire, c'étaient les agents de police qui donnaient le signal du cri : Vive Garibaldi I sous le môme gouvernemeot, soua la même administration...
M. Viette. Et sous la même magistrature.
M. Gatineaa. Crémieux, dont Je parlais tout à l'heure, a eu, un autre Jour, à défendre des prévenus coupables d'avoir chanté la Marseiliaise.
Crémieux, avec son talent inimiuble, ne chanu pas la Marseillaise; il la lut, et tout l'auditoire d'écouter et d'applaudir. SaTez-TOus, messieurs, quel Jugement répondit à cette démonstration, dont le sentiment avait été partagé par les Juges eux-mêmes ? Un Jugement qui déclare qu'il faut tenir compte, dans Tappréciation du cri séditieux, non pas du cri lui-même, mais de l'attitude de celui qui le prononce I Votez maintenant l'article 26 si vous le Jugez convenable. (Applaudissements sur divers bancs à gauche.)
M. le président. Je consulte la Chambre sar le paragraphe 2 de Tartlde 26.
(Le vote a lieu par main levée.)
M. le président. Le paragraphe 2 est adopté. (Réclamations sur quelques bancs.)
M. le président. Messieurs, il faudrait s'abstenir de ces réclamations, surtout quand le bureau est unanime dans l'appréciation du vote. Il ne peut pas y avoir de discussion sur le vote.
M. Panl de Gassagnac. Nous avons des yeux, pourtant!
M. le président. Oui, mais vous n'occupez pas une place aussi commode pour voir que celle de MM. les secrétaires. Du reste, comme il ne faut pas qu'il y , ait d'hésitation sur le sens du vote, si vous vouiez, nous allons procéder à une se- ' conde épreuve.
Sur divers bancs. Non I non ! — Si 1 si I
M. Clemenceau. Ce n'est pas nous qui contestons le votel
M. le président. Une seconde épreuve va avoir lieu par assis et levé.
(A cette seconde épreuve la Chambre adepte le paragraphe 2 de l'article 26. — L'ensemble de l'article 26 est ensuite mis aux voix et adopté, en ces termes :)
« Tous cris ou chants séditieux proférés dans des lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement (i). »
M. le président. Lit le texte de l'article 27.
Art. 27. — La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. »
La parole esta M. Gatineau.
M. Gatinean. Je n'ai qu'un seul mot à dire à la Chambre. L'article 27 punit la publication et la reproduction des nouvelles fausses. Or, tous les hommes du méiier, tous les journalistes que j'ai consultés, déclarent hautement qu'à l'heure présente, dans les conditions où la presse fonctionne, il n*y a vraiment plus de fausses nouvelles. (Exclamations et rires à droite.)
Les journaux du soir corrigent les erreurs des journaux du matin^ et réciproquement.
M. Paul de Gassagnac. C'est évident I
M. Gatineau. En outre, il y a l'agence Havas. Supposez n'importe quelle fausse nouvelle paraissant dans un journal du soir, à l'heure où je parle ; je ne serais peut-être pas encore descendu de la tribune, que le démenii serait déjà parvenu aux bureaux des journaux. (Interruptions sur divers bancs au centre.)
M.' Paul de Gassagnac. C'est évident 1 C'est un fait matériel I
M. Gatineau. Eh bien, je me demande comment, dans de pareilles conditions, vous pourriez maintenir une semblable restriction, ou plutôt une prescription qui répond à d'autres besoins, qui correspond à un autre temps. J'ajoute que si vous faites disparaître l'article, la fausse nouvelle n'aura plus aucune influence sur le public ; comme le public ne sentira plus derrière elle une responsabilité directe,
(1) Le Sénat, dans sa séance du 15 juillet 1881, a transposé cet article à la fin de l'article 28 bis nouveau devenu le 24 de la loi.
4U CHAMBRE. DEUXIÈHB DÉLIBÉRATION.
DÉUTS CONTRE LA CHOSE PUBUQUE.
efTective, il écartera facilement la faasae nouveUe» et elle n'aura aacan crédit, aoyes en conyaincoa. (Moayementa divera.)
M. le président. La parole est à M. Agniel.
M. Afl^niel. Mesaieurs, al Tarticle 27 avait la prétention de punir la fausse nouyelle que définissait l'honorable M. Gatineau, il devrait être supprimé. (Marques d'approbation au banc de la commission.)
Mais ce n'est pas ce que prévoit et punit l'article 37 ; il prévoit et punit la publication et la reproduction de nouvelles fausses, et en outre la publication et la reproduction de pièces fabriquéea, falsifiées, ou menaongèrement Attribuéeaà des tiers. De plus la punition n'est encourue qu'à la double condition : 1* que la pu- Jblication aura été faite de mauvaise foi; 3* qu'elle aura troublé la paix publique. Voulez-vous, meFsienrs, qu'il soit permis impunément de lancer dans le public, de mauvaise foi, des nouvelles fausses qui auraient. Je ne dis pas, été seulement de nature à troubler la paix publique, roaia qui l'auront effectivement troublée? (Trèa bien I très bieni) Nous ne l'avons pas pensé. *
M. le président. La parole est à M. Gatineau.
M. Gatineau. Messieurs, la circonstance de mauvaise foi, étant du domaine de l'appréciation pure, ne me raasure pas du tout sur les conséquences de l'article.
Maintenant ce n'est pas moi qui répondrai à mon honorable collègue M. Agniel, c'est le Journal le Temps, dont Je vous demande la permission de mettre un extrait sous vos yeux :
« Il est une modification, toutefois, qui pourrait être utilem ent apportée au projet de loi, à savoir la suppression du délit de fausse nouvelle. C'est encore là un de ces délits élastiques qui laissent la porte ouverte à l'arbitraire des poursuites et des condamnations. L'article relatif à ce délit a été, à la vérité, heureusement amendé, puisque la poursuite ne pourra avoir Heu que dans le cas où la fausse nouvelle aura troublé la paix publique; mais, môme avec cette atténuation, l'existence d'un délit pouvant aussi aisément se prêter à toutes les interprétations que celui de fausse nouvelle n'en est pas moins regrettable. On comprend combien il sera facile, dans certains cas, et avec un gouvernement peu scrupuleux, — ce qu'il faut toujours prévoir quand on fait une loi de garantie... » (Rumeurs au centre.)
M. Paul de Gassagnac. Mais c'est votre cas I C'est votre histoire !
M. Gatineau.. « de rattacher le moindre petit désordre qui aura pu se produire dans un temps indéterminé, sur un point quelconque du territoire, à une nouvelle donnée, même sous forme hypothétique, par un journal dont les tendances déplaisent. C'est au public qu'il appartient de ae défendre par son discernement contre les fausses nouvelles... » (Murmures sur divers bancs au centre) c ... et c'est une habitude qu'il prendra vite lorsqu'il aaura qu'il n'a plus à compter sur l'autorité pour le garantir contre ses trop gran des crédulités. La auppression du délit de fausses nouvelles complétera l'œuvre si réellement libérale de la Chambre, et il serait vraiment dommage que cette dernière tache subsistât dans une loi qui va consacrer en droit cette liberté de fait dont Jouit actuellement la presse. »
Après cette lecture, Je descends de la tribune en demandan t à M. le président do vouloir bien faire voter par division sur l'article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 37 par division :
Je consulte d'abord la Chambre sur le premier membre de phrase de l'artible :
« La publication ou la reproduction de nouvelles fausses... »
(Cette première partie de l'article, mise aux voix, eat adoptée.)
La Qiambre adopte ensuite les autres parties de l'article, et l'ensemble, dans les termea suivants :
« La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces
fabriquées, falsiûées ou mensongèrement atlribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 fr. à i,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. »
M. e président. lit rarticle 28.
« Art. 28. — L*outrage aux bonnes mœurs commis par Tan des moyens énoncés en Tarticie 24, ou parla mise en vente, la distribution oa Texposition de. dessins, gravures, peintures, emblèmes, images quelconques, sera puni d'an emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 2,000 fr.
« Si l'outrage est commis par des dessins, figures, images, ou emblèmes, les exemplaires obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis. » — (Maintenu sans débat.)
Sénat. Président M. Léon Sat.
Neufième suite du rapport du 18 juin 188t.
Art. 26. — Il porte le mot outrage au lieu du mot offense. L'offense est le terme consacré et par cela seul qu'il est exceptionnel il convient mieux à la situation exceptionnelle du chef de l'État.
§ 2. ~ Délits contre la chose publique.
Propositions adoptées par la Cliambre des députés.
L'outrage au Président de la République par l'un des moyens désignés dans l'article 24 et dans rarticle 28, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de iOO fr. à 3,000 fr.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr, ou de Tune de ces deux peines seulement.
Teite proposé par la Commission du Séuat.
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 et dans l'article 27, est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de iOO francs à 3,000 francs.
Suite de la séance du lundi il juiUet 1881. . le président. Nous passons à Tarticle 25.
416 SÉNAT. RAPPORT i8 JUIN.
DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
« Art. 25 — L*offense au Président de U République par l'un des moyens énoncés dans l'article 33 et dans l'article 27» est puni d*un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs. »
(L'article 25, mis aux voix, est adopté.)
M. Robert de Massy, président de la eommimon. Monsieur le président, nous demanderions de réserver Tarticle 36 à cause du paragraphe 2 qui est relatif aux cris séditieux qui rentrerait dans le cadre de la déUbération à laquelle se livre la commission.
M. le président. Il n*y a pas d'opposition ?...
Nous passons à Tarticle 27.
M. de Volfliiui Ijavernière. Monsieur le président, M. Jules Simon, qui est absent, et qui a déposé un amendement sur l'article 27, m'a prié de demander au Sénat de vouloir bien ajourner la discussion sur cet article*
M. le président. C'était l'ancien article 27 qui est devenu l'article 26 nouveau dont le Sénat vient de décider l'ajournement.
M. Robert de Massy, président de la commission. Il a été réservé tout à l'heure.
(Le Sénat délibère dans sa séance du U juillet, sur divers articles jusqu'au a* 59, dont nous donnerons la discussion suivant leur ordre et nous plaçons à son rang l'article 26.) . M. le président, lit l'article 26 :
« La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de SOfr. k 1,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. »
Plusieurs membres de la commission, Arrôtez-vous là, M. le Président.
M. Robert de Massy, président de la commission. Nous demandons que l'on discute seulement ce premier paragraphe, qui vise les nouvelles fausses, et qu'on réserve le second qui est relatif aux cris séditieux.
M. le président. La seconde partie de l'article 26 est donc réservée ; le Sénat n'est appelé à délibérer que sur le premier paragraphe dont Je viens de donner lecture et dans lequel M. Jules Simon demande, par amendement, la suppression des mots « nouvelles fausses ».
La parole est A M. Jules Simon.
M. Jules Simon. Messieurs, Je voudrais bien faire comprendre au Sénat le but et les motifs de l'amendement que je propose.
L'article en délibération punit la publication et la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers. Je ne propose pas la suppression de tout l'article, Je propose seulement la suppression des mots : « nouvelles fausses». Ce délit particulier, je n'ai pas besoin de dire au Sénat de quelle importance il est pour la presse de le voir maintenir ou supprimer ; mais peut-être apprendrai-je à quelques personnes que ce délit est assex récemment établi par la loi.
Il a paru pour la première fois dans la loi du 27 juillet 1849. Cet article est à peu près celui de la commission qui n'a fait que le reproduire avec un changement dont je reconnais l'importance, et dont je parierai tout à l'heure,
Jusqu'à la loi du 27 juillet 1849, des gouvernements assez difficultueux, tenant beaucoup à leur sécurité et à la sécurité publique, n'avaient pas admis la nécessité de punir les fausses nouvelles, et on ne voit pas que jusqu'à cette date des émeutes, des événements considérables aient eu pour cause la publication d'une fausse nouvelle.
Lorsque la loi du 27 Juillet 1849 fut votée, le rapporteur, M. Combarel de Levai,
ne donna pour motiTor cet article, que les raisons que Je vais avoir l'honneur de TOUS rappeler, en citant textuellement ses paroles :
a Dans une société où les droits politiques appartiennent à tous, la publication de pièces fausses... a ~ il ne prend que ce point dans l'article, il ne prend pas les fausses nouvelles. — a.., peut exercer une influence... (Le bruit des conversations couvre la voix de l'orateur.) Les personnes qui parlent tout haut, dans ce moment-ci, rendent, en vérité, la discussion bien di/ftcile.
Je reprends :
« Dans une société où les droits politiques appartiennent à tous, la publication de pièces fausses peut exercer une influence capable de fausser dans son principe la souveraineté populaire qui n'a pas le moyen de les contrôler. >
Cette raison ne paraîtra pas au Sénat péremptoire ; c'est à peine si on peut s'empêcher de dire qu'on donne de telles raisons, quand on n'en a pas de bonnes à donner. L'auteur du rapport, au lieu de parler des feusses nouvelles, parle des pièces fausses, parce que c'est là seulement que l'idée de contrôle pouvait à peu près s'appliquer. Par conséquent, il ne parle pas précisément de ce qui fait l'objet de ma discussion.
J'avoue que, pour ma part. J'ai été assez étonné de voir maintenir le délit de fausses nouvelles, dans une loi qui abandonne tant de lignes de défense. On a abandonné beaucoup de délits, et j*en suis charmé parce que pour moi, messieurs Je ne connais que deux façons d'agir avec la presse : Ou bien s'en charger, la prendre dans ses mains, en devenir responsable ; ou bien lui donner la liberté pleine et entière. Nous avons vu le premier système et nous avons déployé contre lui tout ce que nous avions d'énergie. Le système mixte. Intermédiaire, qui n'est pas la liberté absolue, qui n'est pas hi compression absolue, c'est un système d'une efficacité douteuse etd' une justice aussi douteuse que son efficacité. (Interruptions.)
Si on me fait des observations Je voudrais que l'on le fit assez haut pour que Je puisse les entendre, ou bien assez bas pour que Je puisse parler. (Sourires approbatifs.) Je dis donc que je ne comprends que deux systèmes en matière de presse : le premier, que Je condamne absolument, et le second, qui est le mien, celui de la liberté.
Quand le projet de loi, qui est en ce moment soumis à vos délibérations, a abandonné, comme Je l'ai dit tout à l'heure, tant de lignes de défense que Ton avait abusivement gardées, j'en ai été charmé sans doute, mais J'ai été étonné que le délit de fausses nouvelles fût un de ceux qu'on avait jngé à propos de conserver. Lorsque le projet est arrivé en discusuon à la Chambre des députas, loua ceux des députés qui ont le maniement de la presse, qui y sont accoutumés, qui savent ce que c'est que la presse, ont été préoccupés du maintien de ce délit de fausses nouvelles et Je dois dire au Sénat que si j'avais devant moi une assemblée de Journalistes, il me serait très facile d'expliquer mon amendement, mais que c'est un peu plus difficile à faire devant des personnes qui n'ont pas fait du Journal une élude approfondie.
Vous avez vu à la Chambre un homme qui, toute sa vie, a été Journaliste, qui était la personnification même du Journal et que l'on invoquait toujours quand il était question de la presse, Je veux parler de M. Emile deGirardin.
Eh bien, il a à peine pris la parole dans la discussion de la loi. Cependant il a fait une demande, il a prié la Chambre de aupprimer le délit de fausses nouvelles. U.en a donné pour principale raison, comme je le dirai moi aussi tout à l'heure, que c'est un délit impossible.
La Chambre des députés a eu, à ce sujet, une longue discussion.
On me disait tout à l'heure que J'avais mis mon amendement -^ qui a échoué à mon profond chagrin — sous la protection du nom de quelques députés. Je ne m'en cache pas, ce sont des hommes de talent et de grand talent et des hommes d'honneur, quoique ce ne soient pas des hommes de mon opinion.
DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
M- le rapporteur. Je le sais aussi, ce sont mes amis.
M. Jules Simon. Gels nem*a pas été dit d'ane façon malveillante ; mais, Je le rappelle, parée que Je veux recommencer et que, de nouveau, Je veux rappeler que le délit de fausses nouvelles a été discuté à la Chambre des députés dans des discours que J'ai trouvés excellents et qui ont été faits par des Journalistes qui sont aussi aujourd'hui des représentanu du pays, tels que M. Lockroy, que J'ai cité tout à l'heure, qui est un Journaliste de {çrand talent, M. Floquet qui a été pendant longtemps un des premiers Journalistes que nous ayons eus. Je ne sais pas si M. Gatineau est Journaliste !..
M. Griffe. Il est avocat.
M. Jules Simon. Les paroles qu il a prononcées étaient dignes de l'être par un ancien Journaliste. De même M. Allain Targé ; enfin, toutes les personnes qui ont l'habitude de la presse, qui savent ce que c'est, ont trouvé étonnant et regrettable le maintien du délit de fausses nouvelles dans la loi. Môme les journaux les plus autorisés et les plus modérés ont combattu cet article, et il ne faut pas dire : ce sont les Journaux, ils plaident pour leur saint I
Non, messieurs, ceux qui ont l'habitude de lire les polémiques savent très bien qu'en matière de presse, les articles de loi, même sévères, trouvent très souvent des apologistes dans la presse. Les Journaux, il faut le dire, di scutent les questions pour les questions et non pas au point de vue particulier, restreint que Von pourrait aupposer.
Ici, pour cette disposition ce n'est pas seulement leur intérêt, c'est l'intérêt de la presse, et un intérêt bien supérieur, celui de la liberté, qui les a poussés à demander que les mots : a fausses nouvelles » disparussent de la loi.
Vous pouvez le constater ; vous le savez, messieurs, les Journaux les plus importants sont entrés dans la polémique en faveur de la suppression que Je propose. On pourrait dire qu'il y a une raison toute particulière à cela : c'est le rôle qu'ont pris, — Je ne dirai pas les fausses nouvelles, mais les nouvelles, dans la rédaction actuelle des Journaux. Je dirai très simplement au Sénat que je le re* grette. M. PelleUn rappelait tout à l'heure que J'ai été longtemps Journaliste, eh bien, à cette époque-là, les Journaux étaient surtout des tribunes où l'on discutait, on y discutait avec une grande autorité, — on savait non seulement ce qu'était un Journal, mais qui il était, et nous pouvions, à cette époque-là, citer les noms de grands Journalistes qui avaient, dans le pays auunt d'autorité — le même genre d'autorité — que les grands orateurs de la tribune.
Puisque J'ai parlé tout à l'heure des hommes qui ne pensent pas cbmme moi, maisk qui, cependant, Je rends Justice en cette occasion, Je rends Justice & H. Peyrat, qui était un des directeurs des Journaux dont Je parie.
Dans ce temps-là, messieurs, un journal, dis-Je, était une tribune ; on pouvait dire que c'éuit une école ; et on se demandait si tel Journal désigné par son nom prendrait tel ou tel parti dans une discussion. L'influence était considérable.
Peu à peu la situation des Journaux s'est modifiée, le Journaliste de doctrine a un peu disparu. Il a été d'abord remplacé par le Journaliste d'agrément, faisant des articles que nous étions assurément très incapables de faire. Nous n'avions pas le talent, — il faut beaucoup de talent pour faire ces articles-là ; ce n'est pas le même que celui qui consiste à soutenir une doctrine par des raisons philosophiques.
Les articles que l'on fait à présent dans beaucoup de Journaux et qui excitent, messieurs, notre admiration, en même temps qu'ils nous font infiniment de plaisir, ne pourraient pas être portés à la tribune, tandis que les articles des hommes dont Je pariais tout à l'heure, auraient pu être transformés eu discours et auraient été écoutés sérieusement par n'importe quelle assemblée.
Et puis, à cêté de ces articles attrayants, — ce ne sont pas les seuls, il y a à
c6té des articles solides. Je n'en disconviens pas — on est allé à un autre genre d'attraction, c'est le récit de faits très imporunu, de faits moins imporUnts, de faits qui ne sont pas du tout importants, et dont on remplit une grande partio des Journaux.
Cette information de toute nature a pris une telle place que nous avons tu s'éublir entre les iournaux une espèce de lutte à qui donnerait le plus tôt la nouvelle ta plus singulière.
11 en est résulté un être nouveau, intéressant, doué de beaucoup de qualités, audacieux, imperturbable, insinuant, spirituel, qu'on appelle un reporter. Le reporter, messieurs, va â la guerre, il va dans les ministères, dans les bureaux ; il va sur le turf, on le trouve partout. Il y a quelques Joars, — Je ne fais pas là une grande indiscrétion, — un membre du cabinet, — ce n'est pas M. le ministre des affaires étrangères... (Rires.)
M. Barthélémy Saint-Hilalre, ministre des affaires étrangères, NonI
M. Jnles Simon. — . . . me racontait, à ce sujet, qu'il a envoyé une per^ sonne chargée d'une certoine mission dans un pays civilisé appartenant à l'Europe, mais, enfin, qui n'est pas une des grandes puissances de l'Europe.
L'envoyé demande une audience au premier ministre qui la lui accorde sur-lechamp. Il se rend à cette audience, trouve le ministre ; à c6té de lui il y avait une table et quatre personnes ayant devant elles tout ce qu'il faut pour écrire. Et le savant, un peu étonné, dit au ministre : Qu'est-ce que c'est? ^ Ne faites pas attention, répond le ministre, c'est la presse; ces messieurs sont venus pour entendre ce que vous allez me dire et ce que je vais vous répondre. (Sourires.)
Voilà où nous en sommes. Et Je me rappelle moi-même, qu'ayant un jour présidé à la réunion d'un groupe de la Chambre, ce groupe décida un peu naïvement qu'il garderait le secret sur ses diverses opérations (Rires sur divers bancs> et chargea le président de dire à la presse qui était à la porte qu'il n'y avait rien à lui dire. Je sors. Je trouve les journalistes ; Je leur dis en riant : Mes chers amis. — car ils étaient presque tous mes amis personnels — la décision première de la commission, c'est qu'on ne vous dira rien du tout. Aussitôt, toutes les plumes écrivent sur le calepin qu'on ne dirait rien à la presse. Après avoir écrit cela, ils me disent : Après? monsieur (Nouveaux rires), Unt il semblait naturel à ces messieurs qu'on ne prit pas une résolution, qu'on n'eût pas un avis sans le leur faire savoir, afin qu'ils le fissent savoir à tout le monde I Les Journaux vivent de cela. La primeur, la nouvelle est pour eux un besoin, une nécessité; il leur faut cela ! par conséquent, quand ils voient que le délit de fausses nouvelles est maintenu, ils sont très préoccupés.
J'entends qu'on me dit : De quoi vivent-ils ? En eifet, ce n'est pas de la fausse nouvelle, c'est de la vraie, mais surtout de la nouvelle.
Pour qu'on puisse donner une nouvelle, il faut qu'au moment où on l'apporte à la rédaction le directeur du Journal puisse dire en la regardant : Il y a un degré de probabilité suffisant, on peut annoncer cela : il ne fait pas une enquête. Du moment qu'il y a possibilité d'être poursuivi pour une nouvelle qui se trouvera être fausse, il y a matière et matière considérable à inquiétude pour les journalistes.
Biaintenant, lea auteurs de la loi ont une réponse que vous devines, messieurs, et qui saute immédiatement aux yeux, pour ainsi dire, c'est qu'ils n'admettent pas qu'on soit puni pour le simple fait qu'on a donné une nouvelle fausse. Il faut deux conditions : la première, c'est qu'on ait fait cette publication d'un fait faux, avec mauvaise foi, première condition. La sqconde, c'est, si Je prends les termes de l'article 4 de la loi du 27 juillet 1849, que cette nouvelle soit de nature — Je lis Je texte — à troubler la paix publique.
Voilà ce qu'il y avait dans la loi...
M. Parent. U faut qu'elle ait été troublée 1
420 SÉNAT. RAPPORT i8 JUIN.
DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
M. Baillis. Le texte de la commîuion dit : c aura troublé la paii publique ». M. Jules SImoa. Cest ce que Je tais dire. Les auteura de la loi actuelle disent qu'ils ont pris à l'article 4 de la loi du 27 Juillet 1849, la nécessité, pour être puni, de n'avoir pas fait la publication de bonne foi ; mais qu'ils n'ont pas pris U seconde condition dans les termes où elle était formulée. Ils l'ont considérablement modiQée. Je ne [suis pas ici pour faire la guerre à la commission; au contraire, Je l'ai remerciée et la remercie encore de ce qu'il y a de libéral dans son article. La modification est eoiyiidérable. Il ne s'agit plus d'une nouvelle de nature à troubler la paix publique^ il faut que cette nouvelle ait troublé la paix publique pour qu'une condamnation soit possible. Ces messieurs peuvent ajouter aussi à leur actif une troisième circonstance, c'est que Jusqu'à ces derniers temps on était condamné par les tribunaux sans assistance du Jury, tandis qu'à présent, c'est le jury qui prononcera.
Yoilà les raisons telles qu'elles peuvent être données. Quant au jury, Je vous en dirai un mot, qu'il faudra, s'il vous platt, que vous me pardonniei : Je suis charmé que voua ayex remplacé les magistrats par le jury. Nous avons demandé cela constamment autrefois, et nous avons eu bien raison ; vous le faites, c'est très bien fait. Dernièrement quand noua avons été saisis d'un projet de loi sur la réforme judiciaire, le Sénat doit avoir oublié que j'avais présenté un contreprojet. Dans ce contre-projet qui a passé en grande partie dans le projet de la commission, J'ai demandé que tous les délits de presse fussent Jugés par le jury. Je suis donc d'accord avec la commission en principe; Je tiens beaucoup à ce que les déliu de presse soient jugés par le jury, beaucoup pour la presse, et beaucoup pour la magistrature. Je crois que c'est un très grand service à rendre à la magistrature que de la débarrasser des délits de presse, de même que Je crois que si tout à l'heure vous aviei adopté mon amendement, vous auriez rendu un véritable service à la magistrature en mettant de la précision et de la clarté dans la loi qu'elle sera chargée d'appliquer. Mais enfin quoique ce soit une très bonne chose d'avoir remis le Jugement des déliu de presse au jury, il ne faut pas cependant s'imaginer que le jury va toujoura Juger d'une façon parfaite. Le Jury est indépendant du Gouvernement.
Voilà sa qualité principale; mais il n'en est pas moins sous l'influeocedes passions du moment. Il est évidemment très passionné et, si nous n'avions pas le droit de récusation qui, souvent, ne porte pas sur le caractère, ni sur les résolutions des personnes, mais sur leon opinions générales qui sont connues, le jury serait une juridiction inquiétante, et il arrivera très souvent que la passion politique aura sa place dans la détermination du Jury. Je crois que cela arrivera au moins aussi souvent que pour la magistrature.
Je le répète, on ne gagne qu'une chose, c'est que le Jury est indépendant vis-àvis du Gouvernement, il ne Test pas vis-à-vis de l'opinion publique.
Ainsi cette circonstance du jury ne me rassure pas complètement ; l'exception de bonne foi ne me rassure presque pas ; elle me rassurerait si vous pouviez être sltra que vous jugerez bien qu'il y a ou qu'il n'y a pas bonne foi, mais l'on n'est jamais sûr d'une pareille chose I Pour moi. Je trouve que l'adversaire politique sera toujours de mauvaise foi et que Tami politique sera toujours de bonne foi ou presque toujoura.
La bonne foi est une chose purement d'appréciation, et l'on est bien hardi quand on déclare que des hommes assemblés ne se trompent pas sur une questioa pareille 1 Maintenant, Je sais qu'on peut dire : il y a la conséquence 1 — Ohl pour la conséquence, en effet, ceci est très précis à ce qu'il semble, car on dit : ayant occasionné « un trouble dans la rue », quand on disait autrefois a de nature à troubler la paix publique ». C'était encore une appréciation ; c'était comme pour la bonne • foi, les uns disaient : Ceci est de nature à troubler la paix publique I les autres disaient : Comment voulez-vous que cela trouble la paix publique? Mais vous,.
ARTICLES DU PROJET 2C A 29. k&i
qui exigez qu'elle ait été troublée. Voilà un fait, voilà quelque cliose de précis, je le reconnaiSy notez bien ; Je reconnais surtout votre bonne foi et votre bonne intention.
MaiSy cependant, estrce que ce B*eat pas un peu abusif? Qu'est-ce que c*est qu*un trouble? Est-ce qu'un carreau brisé sera un trouble, un soufflet donné, nne querelle dans un café ? On bien faudra-t-il un trouble sur la voie publique ? Faudra-t-il une blessure? Faudra- 1- il que le trouble ait duré longtemps, qu*il se soit produit dans la Journée? Faudra-t-il qu'on établisse la relation directe entre le trouble produit et la fausse nouvelle dont il est question ? Faudra-t-il que ce Boit dans la ville où la fausse nouvelle a été publiée ? Y aura-t-il une prescription? Est-ce qu'au bout de huit Jours ou quinze jours l'article sera encore en suspicion si les troubles se produisent ?
je dis que pour tout cela vous avez devant vous la passion, et que la passion interviendra dans la décision qui sera prise. C'est un peu la mftme querelle que je faisais tout à l'heure. Je disais, il y a un instant: Vous n'êtes pas assez précis pour une loi. Eh bien, je le dis encore. Vous avez cherché la précision, vous ne Tavez pas trouvée. Pourquoi des esprits excellents, libéraux, animés des meilleures intentions, n'ontils pas trouvé la précision dans cette quostion-ià? C'est parce qu'elle ne peut pas se trouver; c*est parce que la difficulté est inhérente à la nature du délit et que vous n'arriverez jamais à rien de précis dans une question pareille.
Maintenant, messieurs, je vous prie de remarquer qu'il ne s'agit pas pour moi de protéger les coupables, car dans une discussion de cette nature on fait souvent la réflexion que vous me permettrez de rappeler. On dit : Mais qui donc défendez-vous dans ce moment-ci? C'est un homme de mauvaise foi qui a fait sciemment un mensonge et qui avec ce mensonge a troublé la paix publique. Et J'entends déjà M. le garde sceaux dire : Mais, est-ce qu'il n'y a pas perversité ? Oui, certainement il y a perversité I
Estrce qu'il n'y a pas un délit rigoureusement déilni, un dommage pour la paix publique? Oui, il y a un délit rigoureusement défini, un dommage pour la paix publique; oui, tout cela est vrai, sauf, peut-ôtre, la définition*, car, si l'homme est coupable, il est bien heureux qu'on le punisse.
Mais ce n'est pas lui qui me préoccupe, c'est celui qui, étant innocent, va être déclaré coupable, et Je me demande si, quand vous faites une loi pénale, c'est du coupable que vous pouvez vous préoccuper exclusivement et non pas aussi de l'innocent.
Je prétends que vous devez aussi vous préoccuper de l'innocent. Il ne vous est pas permis de dire : La sécurité a besoin de protection et par conaéquent, au risque de faire condamner un innocent, je vais établir cette loi. Je réponds : S'il arrive que l'innocent soit victime de passions politiques, vous aurez édicté une loi injuste et vous aurez malgré vous, sans le vouloir et même sans le savoir, attenté à la liberté de la presse. Gomment 1 dans une loi où, comme Je le disais tout à l'heure, vous abandonnez toutes les lignes de défense, où vous permettez l'outrage à la morale publique et religieuse, où vous permettez l'outrage aux corps constitués, où vous permettez tout ce qu'hier, aujourd'hui, ce matin, éuit et est encore un délit punissable, vous conservez un délit qui, très fréquemment, certainement, fera punir des innocents; vous le savez, vous ne pouvez pas le nier, c'est absolument évident. Je dis qu'il y a là une difficnlté considérable.
Et si nous regardions dans le passé, combien encore trouverions-nous de preuves de ce que nous disons 1
Je sais très bien les difl^érences, cependant cela ne m'empêchera pas de citer l'exemple si connu de M. Forcade. Tout le monde se souvient en quelles circonstances M. Forcade a été, non pas condamné, mais averti.
DÉUTS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
En ce temps-li, être averti, c'éuit une grave pénalité, parce que quand on était averti deux fois, on n'avait plus de libertés quelconques ; on tombait entre les mains de la police qui pouvait faire tout à fait ce qu'elle voulait. Par conséquent, M. Forcade averti deux fois, l'existence de la Revue des Deux Mondes ne tenait plus qu'à un fil. Le vendredi, il publie la fausse nouvelle; le lundi, la fausse nouvelle s'est trouvée vraie et elle était annoncée, au nom du Gouvernement, dans le Moniteur. De telle sorte que si, au lieu d'un avertissement, il y eût eu une condamnation, elle eût été bel et bien prononcée. La nouvelle éuit considérée comme fausse le vendredi et elle était donnée pour vraie le lundi...
Voix à gauche. Il n'a pas été condamné.
M. Joies Simon. M. Forcade était de la plus parfaite bonne foi.
Est-ce que Je ne cite pas là un exemple très frappant de ce qu'est une fausse nouvelle et de ce qu'on peut faire avec une fausse nouvelle, avec un peu de passion ? Cest l'évidence même I Vous sentes bien que Je suppose un mauvais gouvernement. Si vous voulez que Je comble d'éloges le Gouvernement qui est devant moi. Je vais le faire 1 D'abord j'y suis obligé par les convenances. (Hilarité à droite et au centre).
Je n'ai pas le droit de me dire ministériel, quoique Je le sois bien souvent. Hais supposez que Je sois le plus ministériel des hommes, nous ne faisons pas une loi pour durer autant qu'un gouvernement qui nous plaît. Je 'dis une chose, que tout homme de bon sens acceptera ; Je dis qu'il peut arriver qu'un gouvernement ait intérêt à faire passer pour fausse une nouvelle vraie. Eh bien, un gouvernement qui voudrait qu'une nouvelle vraie fût fausse, pourrait faire poursuivre le Journaliste qui aurait fait connaître celte nouvelle. Il pourrait faire déclarer qu'il a été de mauvaise fol, quoiqu'il ait été de bonne foi, et il pourrait trouver certainement des conséquences se rattachant à la fausse nouvelle, car c'est à cause de ces conséquences qu'il aura faussé lui-môme la vérité, en faisant passer pour fausse une nouvelle qui éuit vraie. Cela est sérieux et ne peut être contesté.
Eh bien, on a cité, h propos de cette discussion, dans l'autre Chambre, un article que, par conséquent, tout le monde a entendu deux fois ; mais il est si excellent que Je demanderai au Sénat de vouloir bien en entendre les parties principales pour la troisième fois. C'est un article du journal le Temps. (Bruit de conversations à gauche.)
Qui est-ce que J'attaque î Je vous en prie, messieurs, veuillez m'accorder quelques minutes d'attenUon. C'est un article du Journal le Temps, qui est d'anunt meilleur qu il est d'une modération parfaite. Le Temps ne s'irrite pas, il ne dit pas : Voilà une loi qui va détruire la presse. Il n'y met aucune exagération, il dit tranquillement et sincèrement ce qui lui paraît être la vérité. C'est ce que j'essaie de faire aussi dans ce moment. Voici l'article du Temps :
a II est une modification toutefois qui pourrait être utilement apportée au projet de loi : à savoir la suppression du délit de fausses nouvelles.
« C'est encore là un de ces délits élastiques qui laissent la porte ouverte à l'arbitraire des poursuites et des condamnations. L'article relatif à ce délita été, à la vérité, heureusement amendé, puisque la poursuite ne pourra avoir lieu que dans le cas où la fausse nouvelle aura troublé la paix publique ; mais, môme avec cette atténuation, l'existence d'un délit pouvant aussi aisément se prêter à toutes les interpréutions de la fausse nouvelle, n'en est pas moins regrettable. On comprend combien il sera facile, dans certains cas, et avec un gouvernement peu scrupuleux, — ce qu'il faut toujours prévoir quand on fait une loi de garantie (Rires approbatifs à droite) — de rattacher le moindre petit désordre qui aura pu se produire dans un temps indéterminé, sur un point quelconque du territoire, à une nouvelle donnée, môme sous forme hypothétique, par un Journal dont les tendances déplaisent. C'est au public qu'il appartient de se défendre par son discernement contre les fausses nouvelles, et c'est une habitude qu'il prendra vite lorsqu'il
saara qu'il n*â plus à compter sur raatorité pour le garantir contre ses trop grandes crédulités. La sappression du délit de fausses nouvelles complétera l'œ-iTre si réellement libérale de la Chambre et il serait vraiment dommage que cette dernière taclie subsistât dans une loi qui va consacrer en droit celte liberté de fait dont Jouit actuellement la presse. »
La dernière remarque du Journal est aussi excellente que toutes les antres. Il faut nous habituer à juger un peu, par nous-mêmes. II ne faut pas nous dire : cela est écrit, donc cela est. Si l'on sait que ie Gouvernement eat là par derrière, surveillant lea nouvelles, quand on verra une nouvelle paraître et le Gouveruement se taire, on dira : La nouvelle est vraie. Si le Gouvernement a renoncé à ce droit abusif avec lequel il peut entraver plus qu'il ne pense la liberté de la presse, eh bien, le public se dira t Je n'ai pas de garantie, il faut que Je sache ce qui en eat. Je dis que la liberté, que le droit des journaux, que la vérité, imposent la suppression du délit de fausses nouvelles. Maintenant Je sais qu'on trouve devant soi cette objection : « Mais si vous permettes le délit de fausses nouvelles, nous allons être exposés à tous les malheurs possibles par la mauvaise volonté d'un Journal ! » Eh bien, c'est ici que je retrouve M. Emile de Girardin qui, en matière de presse, avait ceruines opinions qui ne sont pas du tout les miennes. Ainsi, il pensait qu'un journal ne peut pas faire de mal ; moi Je pense qu'il en peut faire beaucoup, et Je demande la permission de dire au Sénat que les Journaux qui sont en ce moment mes clients m'en ont fait beaucoup et m'en font encore tous les Jours ; quoique je ne sois pas un fonctionnaire public, ils me calomnient tous les Jours : ils m'adressent des imputations, me prêtent des intentions qui ne sont pas les miennes. Je suis un homme public. Je trouve qu'ils sont dans leur droit I
Je reviens à mon raisonnement et Je dis que les Journaux peuvent faire du mal aux personnes et même au pays. M. de Girardin croyait à l'impunité absolue. Je ne l'ai Jamais demandée, l'impunité^ mais J'ai demandé, comme la commission, comme les vrais libéraux, la suppression du délit d'opinion. Ce que nous voulons est Juste, raisonnable, et permet toutes les discussions théoriques possibles.
Je crois donc que les Journaux peuvent faire du mal. M. de Girardin, quand la question est venue devant la Chambre, a dit : La fausse nouvelle ! mais elle ne peut faire aucun mal 1 il est impossible qu'elle en fasse I Si on l'avait poussé, il aurait dit qu'il n'y avait pas de fausse nouvelle, c'est-à-dire que dès qu'une nouvelle était donnée, elle éuit vraie. (Rires.) Je n'irai pas Jusque-là, mais Je pense, comme lui, que le mal fait par ces fausses nouvelles est une illusion qu'on se forge. Il n'est pas aussi grand que se l'imaginent les non-journalistes.
Les Journalistes sont de mon avis. Je le répète, il n'est pas aussi fsclle que se l'imaginent les non-Journalistes de faire du mal avec les nouvelles fausses. Je vous disais en commençant que lea nouvelles remplissent à présent les Journaux. Mais aujourd'hui aussi les Journaux remplissent les rues. Si on avait dit, dans le temps où personne ne pensait à créer le délit de fausses nouvelles et où il n'y avait à Paris que six ou sept grands Journaux, représentant les six ou sept grandes opinions du pays, si on avait dit, dans ce temps-là : Il faut prendre garde à la fausse nouvelle, il y aurait eu une espèce de raison, parce qu'une fausse nouvelle donnée par le Journal des Débats de ce temps-là, par le National de ce temps-là — et Je dis cela, sans rien vouloir dire contre le National de notre époque, que J'aime beaucoup, — une nouvelle donnée par ces journaux acquérait une importance considérable à cause de leur gravité, à cause de leur très petit nombre et à cause du temps qu'il fallait laisser passer avant de rectifier. Mais aujourd'hui, messieurs, la rectification vient en même temps que l'allégation. M. Faye. Même dans les campagnes.
M. Jules Simon. Oui, même dans les campagnes.
J'ai cherché, ponr Paris^ combien il y avait de grands Journaux politiques, Je n'ai trouvé que quatre-vingts Journaux politiques quotidiens. (Mouvement.)
DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
rai été lurprii de ce faible nombre, et Je reste persuadé qae le ministère de rintérieur, qui m'a fourni ce chiffre, en a oublié quelques-uns. Mais enfin quatr e- \iogts journaux paraissent tous les jours à Paris.
Dans les campagnes dont se préoccupe l'bonorable M. F^iye, il arrive des journaux. J'ai vu le temps, M. Kaye est trop Jeune pour l'avoir vu; mol, je suis un vieillard et je me rappelle le temps où dans des chefs-lieux de départements, on ne savait pas ce que c'éuit qu'on journal. Dans le chef-lieu de mon département nous n'avions pas de journaux : on faisait venir on journal de Paris, et on se le passait de mains en mains^ et quand on était favorisé, on Usidt le journal de la quioxaine précédente. (Hilarité.)
Mais à présent ce cheMieu de département a on Journal légitimiste, un Journal républicain avancé, un Journal républicain modéré, on y reçoit 7 ou 8,000 exemplaires do petiu Journaux qui arrivent parla poste, sans compter d'autres publications à un sou dont il est inondé de toutes paru. Je dis que nous vivons dans l'atmosphère des journaux ; et quand il platt à un journal d'inventer une nouvelle, on dit : Gela est peut-être vrai, tel journal le dit, mais allons voir les autres; et si la nouvelle est dans un seul Journal on sait quelle en est la valeur. (Interruptions à gauche).
M. Dnpony . Tous les autres Journaux reproduisent la nouvelle intéressante donnée par le premier 1
M. Jules Simon. Vous croyez cela 1 Vous croyez que si un Journal donne une nouvelle fausse, les autres vont s'amuser à la répéter le lendemain ? Allez un peu prendre connaissance des Journaux pour voir ce qu'a de vrai votre observation !
Je dis donc que les fausses nouvelles, à l'heure qu'il est, sont immédiatement jugées pour telles par cette circonstance, qu'elles sont données isolément ou qu'elles sont immédiatement démenties. Et si la nouvelle est de nature à troubler la paix publique^ est-ce que nous manquons de directeurs de la presse ? Est-ce que nous manquons à Paris de préfets ? Est-ce que nous manquons de préfet de police ? Est-ce que nous manquons de ministres ? Est-ce que nous manquons en France de préfets, de sous-préfets et de maires ?
Si la nouvelle est dangereuse, non seulement elle ne sera pas reproduite le lendemain, mais à moins que vous supposiez que tous nos fonctionnaires sont des prévaricateurs, elle sera démentie non pas lelendemûn, mais, dans la Journée. Il faudra la démentir s si, en réalité, elle est dangereuse il faut que le démenti en quelque sorte l'accompagne. Cela est facile et sera certainement fait. Il y a des Journaux, il y en a trois ou quatre — Je ne veux pas apporter de noms propres à cette tribune, — qui se sont fondés sur l'exploitation de la nouvelle fausse et qui se sont dit : J'aurai toujours des nouvelles à sensation, vraies ou fausses. Eli bien, oui, cette spéculation a étonné quelques personnes pendant quelques Jours, puis elle a abouti au déshonneur du journaliste et à la déconfiture du Journal. Quelle est donc la nourelle fausse de mauvaise fol, troublant la paix publique, que vous avez devant les yeux et qui vous pousse à faire une loi embarrassante, gênante, restrictive pour la liberté de la presse ? C'est la nouvelle qui produira une émeute ayant une certaine gravité. Mais alors, vous supposes que le directeur du Journal se dirait : Je vais mensongèrement faire telle déclaration de nature à provoquer demain une émeute ? Vous parlez d'une amende et d'un emprisonnement : il y a des peines de différentes sortes. Oui, l'amende est une peine : oui, l'emprisonnement en est une aussi. Je crois que votre maximum est do mille francs pour l'amende et d'un an pour l'emprisonnement ; mais l'anéantissement du Journal, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose ? Vous ne nietlrez pas dans la loi : suppression du journal par voie administrative ou Judiciaire. Mais un Journaliste qui publie une fausse nouvelle importante, avec prémédiution, sait à n'en pas douter, le coup qu'il porte à son Journal et à sa prospérité.
J'ai parlé de la nécessité poar les Journaux d'avoir un très grand nombre de nonvelles et d'inrormadons ; mais la nécessité de ne pas se tromper est la première des nécessités pour le Journal. Si un Journal énonce uo fait évidemment faux le lendemain, qui produit du trouble dans la rue, il sera toujours le Journal qui aura produit ce trouble par ce mensonge, c'est-à-dire que ce ne sera plus un journal ; ce sera un Journal perdu, déshonoré, flétri, sans avenir. — Il n'y a pas de Journaliste qui ne le sache. — Par conséquent, il y a une peine que la nature des choses attache A la nouvelle fausse, peine qui est au moins aussi consi- 8idérab!e que celle que vous édictés. (Bruit de conversations.)
Si le Sénat est fatigué et désire que Je descende de la tribune, Je vais la quitter. (Non ! non ! parles 1 parlez ! )
J*ai demandé à défendre une opinion qui est la mienne, à laquelle je tiens es» sentiellement, que Je crois parfaitement Juste, et Je demande au Sénat de vouloir bien m^écouter. Je dis donc, messieurs, qu'il y a une peine attachée à la publication de la fausse nouvelle, et que cette peine encourue par le faussaire est plus considérable que la peine que vous voulez édicter.
Mais il y en a une antre : elle est dans le Gode pénal. Vous entendez que Je parle des articles 419 et 420 du Code pénal, articles qui punissent la fausse nouvelle quand elle a pour conséquence une modification dans les fonds publics ou dans le prix des denrées.
Groyei-voos que la fausse nouvelle qui aura produit une rixe ou une émeute ne produira pas aussi une modification sur les fonds publics et une modification sur lo prix des denrées ? Il ne faut pas vous en flatter^ directeurs de journaux qui vouiez menlir ; soyez persuadés que cette conséquence-lA viendra plus vite que la première.
Eh bien, la loi ne la punit pas légèrement, elle la punit de deux ans de prison ou de 20,000 fr. d'amende pour le maximum. C'est une pénalité bien autrement grave : croyez-vous que vous allez garantir la société en menaçant lo journaliste d'un an de prison ou de 1,000 francs d'amende ?
Le Journaliste qui voudra faire une émeute, croyez-vous que cela l'arrêtera ? Celui qui veut faire une émeute sait bien qu'il risque sa vie ; il risquera par conséquent 1,000 fr. d'amende et un an de prison.
Vous le voyez, messieurs, vous ne gagnes rien, vous ne faites rien, vous luttes contre une chimère, vous vous exposez à condamner des innocents, et tout cela pour respecter un ancien texte de loi. Cet homme, Je vous le déclare, messieurs, il ne m'inspire aucun intérêt s'il est menteur ; mais si, au contraire, c'est un honnête homme, frappé par des ennemis politiques, je vous tlemande co que vous penserez, vous libéraux, vous partisans de la loi qui permettra cette Iniquité sans aucune utilité.
J'ajoute, tout en rendant justice aux intentions de la commission A laquelle Je me plais k rendre hommage que la substitution quelle a faite du mot « ayant troublé 9 est très libérale, mais en même temps qu'elle condamne tout à fait cet article.
Comment ! avant de pouvoir poursuivre et appliquer votre pénalité, il faut que lo délit ait été commis, que la conséquence ait eu lieu ; et alors, pourquoi faitesvous votre article? Au moins ceux qui punissaient l'intention disaient: Je vais prévenir ; mais vous, vous ne venez qu'après, quand le mal est fait, quand Témeute est produite. Et,, messieurs, Je ne crois pas à cette émeute.
Un article, un mot dans un Journal ne produit pas une émeute. Quand donc un mot dans un Journal ou une fausse nouvelle ont-ils produit une émeute ? C'est quand l'émeute s'est préparée depuis longtemps, quand elle est là toute prèle, quand les forces de l'insurrection existent, et quand vous, Gouvernement, vous avez abusivement fermé les yeux pendant qu'elle se développait, c'est alors qu'une fausse nouvelle peut devenir l'étincelle ; mais ne nous punissez pas de U
DÉUTS CONTRE LA CHOSE PUBUQUE.
faute d'un gouvernement inattentif ; respectei davanuge, Je tous en prie, la liberté. J*ai l'air de plaider cette cause contre des libéraux ; voilà le désavantage de ma situation, et c'est toujoars le désavantage des hommes qui défendent la U-. berté de la presse.
Oui, la presse a fait et fait encore beaucoup de mal. Oui, certainement, le délit dont il s'agit ici, quand il est prouvé, est un crime abominable. Mais, encore une fois, ce n'est pas le coupable que je délends, c'est l'innocent que l'on condamnera pour le coupable.
VoUà pourquoi je demande an Sénat de voter mon amendement et de faire une loi libérale sur la presse.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Messieurs, je ne suivrai pas l'honorable M. Jules Simon dans tous les développements qu*ii vient de donner à son amendement. Il a d'ailleurs, lui-même beaucoup simplifié ma tâche, car il a exposé les arguments qui, selon moi, combattaient sa thèse, et il suffira de les reproduire pour démontrer au Sénat d'abord, — et toute li discussion la prouve, — que son amendement vise beaucoup plus le passé que le présent, et que, sous ce rapport, il est un anachronisme.
Il a invoqué la loi de 1849. La loi de 1849 punissait en effet toutes les fausses nouvelles qui étaient de nature à troubler la paix publique ; c'était par conséquent un délit de tendance, un délit par induction, et je suis de l'avis de l'honorable M. Jules Simon que ces délits n'existent pas et ne peuvent pas exister parce qu'au lieu d'aller de l'acte à l'intention, ils vont de l'intention à l'acte, et que, par conséquent, ils procèdent par hypothèse. Je reviens simplement à l'article de la loi actuelle.
Dans quelles conditions la loi actuelle punît-elle le délit de fausse nouvelle ? D'abord, il faut qu'elle soit fausse ; ensuite il faut qu'elle soit faite de mauvaise foi, et enfin qu'elle ait troublé la paix publique, oh I non pas qu'elle ait abouti à un petit tapage des rues, à casser les vitres d'un café, comme dit l'honorable M. Jules Simon x ce n'est pas là troubler la paix publique. Le trouble de la paix publique est beaucoup plus profond.
Ainsi, voilà les trois conditions. Mais il yen a une autre. Il y a une autre garantie pour la liberté de la presse. C'est probablement le jugement par le jury, et tout à l'heure j'ai été un peu étonné d'entendre M. Jules Simon nous dire : « Mais le Jury sera ou pourra être un mauvais juge ; le Gouvernement pourra être un mauvais gouvernement ; et c'est contre les mauvais juges, contre les mauvais gouvernements que je prends mes précautions. » Dès lors, il faut faire comparaître tous les délits, tous les crimes du Code pénal, parce que vous trouverez toujours cette objection. (Très bien ! c'est cela ! à gauche.)
Maintenant, messieurs, voyons : n'y a-t-il aucun danger aux fausses nouvelles? Il y a un danger, vous l'avez reconnu. Vous voulez même renvoyer lesjoumalistes à ce danger, la baisse et la hausse des fonds publics. D'après ce que j'ai pu entendre à cette tribune, il est évident que vous ne voulez pas abolir l'article du Code pénal qui punit les fausses nouvelles qui auront agité les fonds publics et les auront fait hausser ou baisser arbitrairement.
Vous y renvoyez les journalistes et vous dites que nécessairement, ils feront hausser ou baisser les fonds publics ; qu'alors vous reprendrez sous cette forme le délit de fausses nouvelles et que vous enverrez en police correctionnelle le journaliste, précisément pour avoir fait baisser ou hausser les fonds.
Ali I il y a des dangers bien plus grands. Il y a une hypothèse qui est vraisemblable. Nous avons vu avec douleur les tristes événements qui ont ensanglanté, U y a quelque temps, les rues de Marseille.
Supposez,— ce qui s'est fait ailleurs en sens inverse — qu'au milieu de cette agitation de nationalités qui sont faites pour s'estimer et pour s'aimer (Très bien 1
très bien I à gtache), snpposeï, dis-je, qu'une fausse nouTelle vienne tomber, comme une étincelle sur la poudre ; que que)qa*un vienne dire qu'à Naples, qu'à Palerme, on a massacré cinq ou six cents Français I Cette nouvelle assurément aarait troublé la paix publique et vous auriez vu exercer à Marseille des représailles. Et, par conséquent, qu'arriverai t-il alors 7 C'est que le principal coupable de ces crimes, de ces malheurs, resterait impuni.
Ah 1 il aurait mieux valu pour lui faire hausser ou baisser les fonds publics par sa fausse nouvelle. Sans doute, vous ne mettrez pas ce délit, je pourrais dire ce crime, au môme niveau. Vous ne voulez pas le poursuivre i je ne le comprends pas et ne saurais Jamais le comprendre.
Je suis pour la liberté de la presse, je n'ai pas besoin de faire ici de profession de foi. Je suis, comme vous, pour les polémiques les plus étendues, je veux laisser passer toutes les nouvelles qu'on pourra répandre, les calomnies môme, — vous les méprisez, vous avez raison.
Je dirai plus, c'est Thygiène de la liberté, c'est ce qui trempe les mœurs des peuples, et c'est la condition môme, plus encore, c'est l'honneur de la presse. C'est à ces débats quotidiens, incessants, où nous pouvons nous attaquer, nous méconnaître môme les uns les autres, c'est à ce signe qu'on reconnaît un peuple libre et que la liberté prospère dans un pays ! Oui, la vie politique est une lutte, je le reconnais, une lutte de tous les jours, et c'est là, je le dirai, un titre de gloire pour elle.
M. le président. Le premier paragraphe de l'article 26, qui est en discussion, a été amendé par II. Jules Simon, en ce sens que M. Jules Simon demande la suppression des mots « nouvelles -fausses ».
Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais mettre d'abord aux voix le premier paragrapiie de l'article 26, en y comprenant les mots a nouvelles fausses » ; et on votera ensuite sur la conservation ou la suppression de ces mots.
c Art. 26. — La publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un em> prisonnemeiit d'un mois à un sn et d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement, lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. »
(Le paragraphe est adopté.)
M. le président. M. Jules Simon demande la suppression des mots : « nouvelles fausses » et la commission demande qu'ils soient conservés : comme il faut décider par voie d'affirmation, je vais consulter le Sénat sur le maintien de la rédaction de la commission. Ceux qui voudront que les mots c fausses nouvelles » ne soient pas maintenus, voteront contre le texte proposé par la commission.
Par conséquent, les partisans de l'amendement de M. Jules Simon voteront contre cette rédaction.
(Le Sénat, consulté, décide que les mots « nouvelles fausses » sont maintenus.)
M. le président. La commission a demandé de réserver le deuxième paragraphe de l'article, relatif aux cris séditieux.
M. le président. Je donne lecture de l'article 27 nouveau, qui est ainsi conçu :
« Art. 27. — L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 23, ou par la mise en vente, la distribution ou l'exposition de desr aios, gravures, peintures, emblèmes, images quelconques, sera puni d'un empri- Bonnement de un mois à deux ans et d'une amende de 16 francs à 2,000 francs.
« Si l'outrage est commis par des dessins, figures, images ou emblèmes, les exemplaires obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis. »
M. de Gavardie. Je demande la parole, monsieur le président.
M. le président. La parole est à H. de Gavardie.
d6UTS contre hk CHOSE PUBLIQUE.
M. de Oavardle. Mewieurs, je ne viens pis faire un discours ; Je viens tout simplement présenter de très simples observations et voos demander d'établir, dans l'espace de dix minutes seulement, qu'on a eu tort, et gravement tort, de supprimer de rarticle 27, un délit qui, Jusqu'à présent, n'avait pas — nous le verrons — soulevé de protestations vériublement jusUilées : Je veux parler de Tontrage à la morale religieuse. (Rumeurs à gauche.) M. le président. Veuilles faire silence, messieurs.
M. de Gavardio. On est vériublement étonné et affligé, à mesure qu'on voit le développement de la société contemporaine, de voir qu'une société qui doit toute sa grandeur au christianisme (Exclamations à gauche), s'efforce de chasser Dieu des institutions...
A gauche. Allons donc I
M. de Gavardie de chasser Dieu delà loi. (Interruptions à gauche.)
M. le président. Veuillez faire silence, messieurs.
M. de Gavardie. Je Ulsse de c6té les intentions; Je crois que c'est arec d'excellentes intentions qu'on vous demande la suppression de ce délit d'outrage à la morale religieuse. Je sais bien qu'on dit : Est-ce que Dieu, dans sa majesté infinie, a besoin d'être protégé par les hommes? Mais nous savons bien qu'il n'a pas besoin de notre protection ; ce n'est pas pour lui que nous demandons une protection, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour tous ceux qui n'ont pas la force de se conduire sans les hautes influences religieuses, c'est pour nous tous, nous législateurs, peul-étre les premiers. (Très bien 1 très bien ! à droite.) Eh bien I Je m'étonne qu'on ne maintienne pas ce délit. Je sais bien que d'excellents esprits ont dit : Nous voulons faire disparaître cette confusion qui s'est ac^ cusée dans la Jurisprudence, et qui résulte de ces mots vagues de « morale reli* glieuse ». Mon Dieu 1 messieurs, c'est une question bien simple qui a été obscurcie par des polémiques de parti, et Je crois que quelques mots d'explication dissiperont cette prétendue confusion.
De quoi s'agissait-il dans l'arûcle 8 de la loi de 1819 que vous voulez abroger ? Il s'agissait de l'outrage non pas aux dogmes ou aux vérités d*une religion proprement dite, mais à ces principes généraux qui sont communs à toutes les religions, que tous les philosophes, que tous les hommes d'intelligence, de bon sens avaient ■adoptés sans constestation. Il s'agissait, par exemple, de la croyance à l'existence de Dieu et à l'immorulité de l'âme ; il s'agissait de la nécessité, d'une façon générale, d'un culte, sans entrer dans les deuils de ce culte ; il s'agissait simplement de la nécessité de celte manifestation extérieure d'une croyance qui ne poot pas rester dans le fond de la conscience humaine. (Rumeurs à gauche.) Vous contestez cela? qui le conteste?
Je voudrais bien savoir qui pourrait contester ici, comme vérités devant être sanctionnées par la loi, l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme et la nécessité ^'un culte d'une Taçon générale ? Personne ne peut contester cela. Et remarques, messieurs, qu'il ne s'agit pas d'empôcher des discussions philosophiques, des discussions calmes, sans injures et sans outrages.
Non, les discussions philosophiques sont permises. Il y a un très grand nombre d'écrits qui ont abordé ces questions, et que jamais personne n'a songé â poursuivre. Mais l'outrage 1 dans qjiel but le permettraitron 7 Quel intérêt y a-t-il à laisser outrager ces vérités salutaires et nécessaires, fondement de tout ordre social.
Pourquoi donc vous opposez-vous alors à l'introduction dans cet article de ces mots « morale religieuse » ? Vous n'avez qu'une objection à faire : Le mot est vague. Le mot n'est pas vague, Je viens de l'expliquer. Vous me direz : Mais la jurisprudence ne l'a pas toujours entendu ainsi I — Est-ce que c'est d'après lajuris« prudence seule que de telles questions peuvent être résolues ?
La Jurisprudence peut se tromper, et tous vos articles peuvent donner lien à une discussion juridique.
ARTICLES DU PROJET 2tf A 29. 42»
L*outrageI EBt-H quelque chose de plus vague que l'outrage?
Vous avec l'article relatif aux outrages envers le pouvoir exécutif. Es t>ce qu'on ne peut pas dire que, très souTent, la Jurisprudence a yu des outrages li où il n'y avait que l'expression de l'opinion libre d'un citoyen sur les actes du pouvoir ?
Vous voyez donc bien qu'on peut discuter sur tout, même sur les articles d» votre loi'.
Ce n'est donc pas parce que la Jurisprudence a pu se tromper quelquefois, quevous devez écarter ces termes, quelque généraux qu'ils paraissent au premier abord, de « morale religieuse ». D'ailleurs, Je les ai expliqués et J'attendrai qu'on me cite des arrêts de Jurisprudence ayant fait une fausse application de l'article 8> de la loi de 1819.
Ah ! je sais bien la confusion qui s'est produite: on a placé quelquefois, sous le titre relatif à la morale religieuse, des condamnations intervenues en vertu do l'article \*' de la loi de 1832.
Il ne faut pas confondre : nous ne vous demandons pas de reproduire l'outrageà une religion légalement reconnue, l'outrage aux vérités et aux dogmes d'une religion reconnue ; il peut y avoir en effet U de l'arbitraire. Jusqu'à un certain point de vue effrayant.
Nous vous demandons de sanctionner l'outrage à ces vérités primordiales que personne n'a contestées, que tout le monde, k quelque religion et h quelque opinion philosophique que l'on appartienne, a reconnues, c'est-fc-dire k la croyance en Dieu, à l'immortalité de l'Ame, à la nécessité d'un culte quel qu'il soit. Il n'y ik personne ici qui conteste de telles vérités.
M. Schœlcher. Je le conteste.
M. de Gavardie. Vous le contestez, monsieur; eh bien, vous êtes seul dan» ce monde.
M. Peyrat. Je le conteste aussi.
M. Baragnon. Cela fait deux I
M. Gorbon. Comptez-en même trois I (Rires à droite.)
M. de Gavardie. Eh bien, oui, heureusement qu'il n'y en a que deux. (Bires et protestions à gauche.)
Nous vivons sous l'empire du suffrage nniversel, les deux ou trois ne valent pas. l'immense majorité contre laquelle ils osent s'élever.
M. Griffe. Les dix minutes sont écoulées.
M. de Gavardie. Non ! les dix minutes ne sont pas écoulées. Du reste, j'ai fini à l'instant. Je dis qu'il y a lieu de maintenir un délit qui est parfaitem|Bnt caractérisé par la définition que je viens de donner de la morale religieuse qui est l'ensemble des devoirs de l'homme envers Dieu. Ces devoirs généraux, personne, Je le répète, ne peut sérieusement les méconnaître ni les contester. Il ne s'agit pas d'outrage aux vérités ni aux dogmes d'une religion légalement reconnue dans le pays; non, il s'agit de l'atteinte portée à ces principes universels de morale que Je rappelais tout à l'heure. Dans ces conditions-là J'attendrai les objections qui me seront faites I
M. Pelletan. Proposez un amendement I
M. de Gavardie. Voici mon amendement, mettre : « l'outrage à la morale religieuse et aux bonnes mœurs... » le reste comme à l'article.
M. le président. L'amendement de H. de Gavardie est soumis à la prise en considération.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pelletan. L'amendement de l'honorable M. de Gavardie a supprimé un mot qui figurait dans la loi de 1819. « la morale publique ». Je dirai même que la morale publique figurait seule dans le projet de loi présenté par M. de Serres et si éloquemment défendu par lui, lorsqu'il a repoussé l'introduction de la morale religieuse dans la loi de 1819, parce qu'elle pouvait prêter par sa formule vague
DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
et indéfinie à trop d'interpréutions. Les obserTttions de Thononble M. de GtTtr- 4ie n'ont pas éclairci la question.
Il noas dit bien que la morale religiease découle de Diea, que, sans Dieu, il n*y a pas de morale, que la morale disparaît avec la notion de Dieu et la croyance à iimmorulité.
Assurément tous ceux qui connaissent ce que J*ai pu dire ou écrire sur c^te question savent que Je partage cettB croyance en Dieu (Très bien 1 très bien I à droite), en Dieu, en l'immortalité. J*ai assez souvent, dans ma modeste vie d'écrivain, traité ce problème de la destinée humaine, pour qu'il n'y ait de doute, dans l'esprit d'aucun de mes amis.
Mais ces idées n'sppartiennent qu*à la conscience, qu*à Topinion individuelle , elles ne relèvent pas de loi pénale, et c^est le grand progrès que consacre le projet de loi actuel. Il a éliminé tous les délits d'opinion. (Rumeurs à droite.) Attendez, attendez, messieurs, Je n'ai pas achevé la démonstration.
Vous parles de Toutrage, de l'outrage À Dieu. Hais à quel Dieu ? à votre propre Dieu, à votre Dieu catholique, qui n'est, quoi qu'on en dise, ni le Dieu du Juif, ni le Dieu du philosophe.
M. de Gavardie. De l'outrage d'une façon générale!
Un sénateur à droite. Au Dieu des catholiques comme à celui des protestants.
M. le rapporteur. Non, le Dieu des catholiques n'est pas toujours le Dieu du protestantisme, puisqu'une partie du protestantisme, la secte unitairienne, par exemple, nie la divinité de Jésus. Je trouve M. de Gavardie trop modeste; ce n'est pas seulement la peine de l'outrage qu'il devrait rétablir dans la loi de la presse, c'est encore la peine du blasphème, c'est la peine de l'hérésie, qui sont l'un et i*autre l'outrage à votre notion de la divinité, plus qu'un outrage, un sacrilège ; vous savez comment vous avez emprunté en d'autre temps le bras séculier pour les punir. Vous savez comment la liberté des anciens qui n'est que la pensée humaine a dû passer à travers une double rangée de bûchers depuis le moyen âge Jusqu'à la Révolution française.
M. le baron de RaVignan. Vous, vous avez les crocheteurs I
M. le rapporteur. C'est ce que nous voulons éviter à l'avenir ; c'est pour cela que nous avons éliminé l'outrage à la morale religieuse. Permettez>moi de voua le dire, nous croyons beaucoup mieux la défendre que vous I La morale publique, aussi Mon que la morale religieuse, est au-dessus de toutes les atteintes; vous l'affaiblissez au lieu de la fortifier en croyant que des attaques peuvent en diminuer le respect dans les esprits. (Très bien I très bien I à gauche.) Mais quoi qu'il en soit, par conséquent, nous repoussons l'amendement de M. de Gavardie. Nous le repoussons parce qu'il ressuscite un de ces délits d'opinion que la loi actuelle a voulu définitivement abolir.
M. le président. Je consulte le Sénat sur la prise en considération de l'ameudement de M. de Gavardie.
(L'amendement n'est pas pris en considération.)
M. le président. « Art. 27. — L'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'art. 23, ou par la mise en vente, la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes, images quelconques, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'ono amende de 16 fr., à 2,000 fr.
a Si l'outrage est commis par dea dessins, figures, images ou emblèmes, les exemplaires obscènes exposés aux regards du public, mis en vente, colportés ou distribués, seront saisis. »
M. de Gavardie. Je demande la parole.
M. le président. M. de Gavardie a la parole.
M. de Gavardie. Messieurs, vous venez d'écarter mon amendement comme impliquant des termes trop vagues, « morale religieuse », bien que cependant tout
le iponde soit d'accord sur le sens de ces mots. Et les c bonnes mœurs », qu'estce q ne c'est?
M. BoBérian. Le contraire des mauvaises I (Rires.)
M. de Gavardle. Si vous trouvez la morale religieuse vague, Je trouve le délit d'outrage aux bonnes mœurs très vAgue aussi.
Messieurs, voyez si vous vous entendez sur le sens de c bonnes mœurs ». Tous les jours, voua pouvez parcourir les rues de cette capitale ; vous voyez des exliibitions vériublement obscènes, au moins pour moi ; seulement elles ne le sont pas pour la police ; la police n'entend pas les mots « bonnes mœurs » comme je les entends.
Qa*estpce que vous entendez par u bonnes mœurs » ? Qu'est-ce que la morale dont vous demandes une sanction pénale? Mais si je prétends, moi, que c*est une convention sociale ; si vous voulez écarter Dieu, parce qu'en définitive il dépend purement ou simplement de l'intimité de la conscience, Je puis vous dire que ce que vous entendez par « bonnes mœurs » est une convention, que vous ne pouvez imposer à ma conscience. Et du moment que vous sortez de ce domaine qui a été consacré par l'assentiment de tous les nobles esprits, vous restez nécessairement dans le vague ; il s'était fait, jusqu'à un certain point, une séparation que je n*ai pas à apprécier ici entre les idées religieuses proprement dites, et ce qu'on appelle « les idées laïques ». Mais il était resté au bénéfice de la société laïque un certain nombre de vérités communes à la religion et à la conscience universelle. On a vécu Jusqu'à présent sur ce compromis.
Vous parliez de violence. OUI messieurs, si on voulait faire le comj>te des violences, on en trouverait tout autant du côté de l'opinion que vous représentiez tout à l'heure à la tribune, monsieur le rapporteur, et il me semble que Calvin n'était certainement pas plus tolérant que les inquisiteurs. . . (Très bien ! à droite.)
M. Testelin. Nous ne sommes pas de l'opinion de Calvin I
M. de Gavardle. Servet n'était pas plus tolérant que les inquisiteurs en général...
Plusieurs sénateurs à gauche. Il a été brûlé I
M. de Gavardle. Précisément par Calvin.
Laissons de côté ces vaines récriminations. U ne s'agit pas d'aller chercher dans le passé ce qui peut nous diviser et nous passionner, il s'agit de rechercher ce patrimoine de vérités qui étaient admises par tous les esprits philosophiques, qui disaient : Il y a une somme de vérités empruntée à la fois à la religion et à la raison naturelle qu'il s'agit de sanctionner par les lois humaines, alors môme qu'elles peuvent Jusqu'à un certain point vivre sans le secours de ces lois.
Voilà ce que Je vous demandais, mais si vous repoussez ces Justes considérations par la crainte des interprétations arbitraires de la Jurisprudence, Je vous demande de vous expliquer sur ces mots du « bonnes mœurs ». Qu'estrce que c'est que les bonnes mœurs? Mais les bonnes mœurs n'étaient pas dans l'antiquité ce qu'elles sont aujourd'hui 1 Elles ne sont pas dans les pays chrétiens ce qu'elles sont dans les autres pays. Vous aurez le même arbitraire à craindre lorsqu'il s'agira d'appliquer votre article.
M. le rapporteur. Je n'ai qu'un mot à dire. • . .
A gauche. Aux voix 1 aux voix 1
M. de Gavardle. Comment 1 aux voix ? (Oui 1 oui 1 à gauche.)
Mais enfin il faudrait répondre I
M. Robert de Massy. Si M. de Gavardie veut bien se reporter à l'article 287 du Code pénal, il y trouvera l'expression de c bonnes mœurs » qui a été, d'ailleurs, consacrée dans toutes les lois spéciales sur la presse. (Très bieni très bien 1 à gauche.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27 est adopté.)
DÉUTS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Extrait de U •éanee du 16 juillet 1881.
M. Robert de Massy. Je viens demander aa Sénat un redressement, dans un intérêt de haate moralité, à deax dlspoaîtiona de la loi qae noas avons yotée. C'est donc une simple obsenration que J*ai à présenter aa Sénat au nom de la commission.
Noas avons voté Tarticle 27 relatif à Toutrage aux bonnes mœors, dans leqael se trouve compris un cas particulier d'outrage aux bonnes mœurs, la mise en vente, l'exposition des dessins, gravures, emblèmes obscènes ; nous avons renvoyé à la Juridiction des cours d'assises, par Tarticle 43, tous les outrages aux bonnes mœurs. On nous a fait observer, et notre honorable collègue, M. le procurer général près la cour de Paris, me permettra d'invoquer son autorité et le désir qa'il a manifesté à la commission, on nous a fait observer quil y a presque partout, et particulièrement à Paris, tant de délits d'outrages aux bonnes mœurs par dessins et images obscènes, que renvoyer ces cas particuliers devant les aasises, c'est rendre la répression presque impossible.
La commission vous propose donc, dans Tarticle 37, de faire deux paragraphes particuliers : 1* l'outrage aux bonnes mœurs; puis, 2* un paragraphe k part pour l'outrage aux bonnes mœurs par la voie des emblèmes dont je vous parlais ; et alors dans l'article sur la compétence, l'article 43, la commission vous manifeste le désir de comprendre cet outrage particulier aux bonnes mœurs parmi les délits qui sont de la compétence de la police correctionnelle. (Très bien ! très bien !}
Voilà, messieurs, la correction que nous avons l'honneur de vous proposer. Ainsi, nous rédigerions en deux paragraphes ce qui était en un seul dans l'article 27 ; et, h l'article 43, paragraphe 2, nous comprendrions le paragraphe relatif aux emblèmes obscènes, énoncés en l'article 27, au nombre des cas qui ne vont pas aax assises, mais à la police correctionnelle.
M. le président. L'article 27 serait ainsi rédigé :
c l'outrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens énoncés en l'article 28, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans, et d'une amende de 16 à 2,000 francs.
« Les mêmes peines seront applicables à la mise en vente, à la distribution ou à l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes oa images obscènes. Les exemplaires de ces dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes exposés aux regards du public, mis eu vente, colportés ou distribués, seront saisis. »
(L'article 27, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.)
M. le président. Quant k l'article 43, il serait ainsi modifié :
• Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle les délita et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, paragraphes 2 et 4, 27, paragraphes 2, 29, 32, paragraphes 2, 36, 37 et 38 de la présente loi. »
(Cette modification est mise aux voix et adoptée.)
(Voir Tarlicle 43 à son numéro.)
Uttitièroe suite du npport général.
§ 3. — Délits contre les personnes.
Ici encore et ici surtout le projet de loi ne prévoit et ne punit que des actes délictueux diaprés le droit commun.
Le § 3 ne traite en eiïel que de la diffamation et de Tinjure.
L'ariicie 33 qui ouvre ce paragraphe définit la diffamation et l'injure. Cette définition est empruntée à Tariicle 43 de la loi du 17 mai 1819. On ne saurait mieux dire.
La loi générale réprimait déj5, dans une certaine mesure, et dans certaines conditions, l'abus de la parole ou de la presse commis au détriment des personnes, par exemple, les articles 222 et suivants du Gode pénol, si l'abus intéresse une catégorie déterminée de fonctionnaires publics, les articles 367 et suivants, ainsi que les articles 471 et 474 du même •Gode, si les intéressés sont de simples particuliers, et 5, § 5, de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, qui règle un point de juridiction.
CSes diverses dispositions suffisent- elles à protéger les citoyens con* tre les écarts de la presse ou de la parole? Évidemment non.
£n effet, l'article 222 du Gode pénal ne prévoit que le cas où un ma^ gistrat de Tordre administratif ou judiciaire ou bien un juré a reçu dans l'exercice de ses fonctions ou à [^occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles, par écrit, ou dessin non rendus publics, tendant i inculper leur bonneur ou leur délicatesse.
Le délit s'aggrave, aux termes du § 2 de cet article, si l'outrage a eu lieu i l'audience d'une cour ou d'un tribunal. Il devient public dans ce cas-là; la publicité de l'outrage ajoute à la gravité du délit»
L'article 223 est relatif i l'outrage par gestes ou menaces commis en> vers les mêmes personiies> dans les mêmes conditions*
L'article 224 punit l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, à tout officier ministériel ou agent dépositaire de l'autorité publique, ou à tout citoyen chargé d'un service public* dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
L'article 226 prévoit l'outrage qui serait, dans les mômes circonstances) dirigé contre un commandant de la force publique.
Il n'est question, dans ces dispositions, que de l'outrage par écrit non public, ou de l'outrage par paroles, gestes ou menaces, public ou non public, tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse de personnes désignées et reçu par elles dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
DÉUTS CONTRE LES PERSONNES
Les articles 222 et surtout 223, 224 et 225 supposent la présence de la personne insultée.
Si l'outrage, l'injure ou la diffamation, ont été commis en dehors de l'exercice des fonctions ou dans toute autre occasion s'il s'agit d*un outrage, d'une injure, d'une diffamation par écrit, par dessin, rendus publics, ou ne rentrant pas dans la catégorie des outrages, des injures, des diffamations qui inculpent l'honneur ou la délicatesse, les articles 222, 223, 224 et 225 ne sont pas applicables.
Les articles 367, 368, 369, 370. 371, 372, qui ont été abrogés par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819, et qui revivraient par le fait de l'abrogation de cette loi elle-même, ne sont pas moins insuffisants.
En effet, Tariicle 367, qui punit le délit de calomnie, n'est relatif qu'à l'imputation de faits qui, s*ils étaient vrais, exposeraient la personne à qui ces faits seraient reprochés à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou l'exposeraient au mépris ou à la haine des citoyens.
Bien que la calomnie ainsi définie se rapproche de la diSamation, il n'y a pas néanmoins identité de caractères :
1<> Les seuls faits que retienne l'article 367 sont ceux qui exposent la personne calomniée i des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou bien au mépris ou à la haine de ses concitoyens.
Sans aller jusque-là, le tort, le dommage causé par une imputation peut être encore assez grave, et l'auteur de cette imputation condamnablei si la personne contre laquelle elle est dirigée en souffre dans son crédit, dans sa considération, dans sa renommée.
La diffamation délictueuse va jusque-là;
2® La calomnie suppose la vérité de l'imputation. La diffamation existe, que le fait imputé soit vrai ou faux; elle est punissable en principe, parce qu'elle suppose, de la part de l'auteur de l'imputation, l'intention de nuire à la personne diffamée.
M. de Serres n'avait fait que rajeunir l'opinion de Dareau, quand, dans l'exposé des motifs de sa loi, il s'exprimait ainsi :
« Un seal point dans ce chtpitre nous parait exiger quelques obBervations parti- Callères, c'est la substitution du mot diffamation au mot calomnie Jasqulci employé par nos lois. Les motifs qui nous y ont déterminé sont simples. Le terme de calomnie, dans son sens vulgaire, qu'il est impossible d'effacer dans l'esprit des hommes, emporte avec soi l'idée de la fausseté des faits imputés. Une publication n'est donc réellement calomnieuse que lorsque les faits qu'elle contient sont faux. Cependant tous les législateurs ont senti qu*il est impossible d'autoriser tout individu à publier, sur le compte d'un autre, des Taits dont la publication causerait à ce dernier un dommage réel, fusse nt^ils d'ailleurs vrais. Pour remédier à cet inconvénient, ils ont attribué au mot calomnie un sens légal autre que sbn sens naturel et vulgaire, en déclarant que quiconque ne pourrait fournir par actes authentiques la preuve légale des faiu par lui attribués à autrui serait réputé calomniateur ; mais comme en attribuant aux mots un certain sens, on ne change pas celui qu'ils ont réellement dans le langage, il est souvent résulté de là,
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entre la, loi et Topinion, entre le droit et le fait, une discordance f&cbeuse. La substitution du mot diffamation au mot calomnie fait disparaître, du moins en partie, cet embarras. La diffamation n'implique pas nécessairement la fausseté des faits, elle dénote, d*une part^ l'intention de nuire, de l'autre, le dommage causé I Ainsi, aux termes de la définition contenue dans l'article, une publication qu'il y aurait une sorte de contre- sens à déclarer calomnieuse pourra fort bien et très justement être condamnée comme diffamatoire. »
L'article 368 admet comme motif d'absolution la vérité de Timputation; mais cette vérité ne peut résulter que de la preuve légale, c'est-à-dire celle qui résulterait d'un jugement ou de tout autre acte authentique (art. 370). Cette disposition est trop large et trop restrictive à la fois. Elle est trop large quand l'auteur de Timputation a agi non dans un intérêt public, mais dans l'intérêt exclusivement de ses rancunes et de ses passions.
La disposition de l'article 368 est trop restrictive, au contraire, quand l'imputation est dirigée contre un fonctionnaire public et a pour but ou pour résultat de dévoiler des faits d'infidèle gestion.
Si la loi du 17 mai 1819 à laquelle notre projet a emprunté la définition de ce délit, si cette loi en indique, ainsi que le fait observer M. Ghassan, les caractères constitutifs, ou trouve l'expression de diffamation dans la législation antérieure, dans les articles 41 et 73 du décret du 15 novembre 1811, relatif au régime universitaire. Elle figure aussi, dit M. Ghassan, dans notre ancienne jurisprudence et dans un projet de loi de l'an V. Elle y est employée à peu près dans le même sens que lui attribue l'article 13 de la loi du 17 mai 1819.
« Diffamation, dit Dareau (1), c*est l'action de diffamer quelqu'un, de porter at* teinte à son honneur et à sa réputation. Elle peut s'exercer de différentes manières par des propos, par des écrits, par des peintures. La médisance et la calomnie peuvent être l'une et l'autre la base de la diffamation^ cw on peut nuire à quelqu'un en publiant le mal qu'on sait comme en publiant celui qu'on imagine. »
L'article 369 est inutile.
L'article 370 restreint, ainsi que nous venons de le voir, les moyens de prouver la vérité de l'imputation diffamatoire, même alors qu'elle est dirigée contre des fonctionnaires publics à raison d'actes de leurs fonctions.
L'article 371 est la conséquence de l'article 370.
L'article 372 est reproduit par l'article 25 de la loi du 26 mai 1819.
li'article 38 de noire projet y fait une modification importante que nous nous réservons de signaler à l'occasion de cette disposition.
Les articles 373 et 374 ne sont relatifs qu'à la dénonciation calomnieuse.
Ils supposent : 1^ le fait d'une dénonciation écrite, régulièrement et directement adressée aux officiers de justice et de police administrative ou judiciaire.
(I) Direaa a publié, en 17Î5, un Traité des injures dans l'ordre judiciaire.
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
2* Une décision définitive constatant la fausseté de la dénonciation.
Il ne s'agit pins là d'outrage, d'injure, de diffamation.
Quant aux articles 375 et 376 du Gode pénal, ils sont relatifs aux injures qae punit aussi l'article 471 du même Code.
La loi du 17 mai 1819 les a plutôt remplacés par les articles 19 et 20 qu'elle ne les a abrogés par l'article 26.
Ces dispositions déjà maintenues par la loi du 17 mai 1819, sont maintenues par notre projet de loi. Elles n*ont rien de contraire, ni à la loi d'hier, ni à celle de demain.
Notre projet en accepte le principe, mais il en simplifie le système en réduisant les classifications.
Enfin, en ce qui concerne Tarticle 5 de la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, cette disposition ne régie que Faction civile, et lorsqu'il s'agit du fait de diffamation verbale seulement ou lorsqu'il s'agit d'injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, mais autrement que par la voie de la presse.
Il est manifeste que cette disposition toute juridictionnelle ne touche qu'un côté très restreint de la question.
Ainsi se trouve justifiée la nécessité juridique de pourvoir à la répression de la diffamation et de l'injure, nécessité à laquelle ni les articles 367, 368, 369, 370, 37!, 372, 375 et 471 du Code pénal, ni l'article 5 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix, qui n'est qu'une application spéciale et réduite de l'article 1382 du Gode civil, n'ont donné satisfaction.
C'est à cette nécessité que répondent les articles 33, 34, 35, 36, 37, 38 de notre projet de loi (§ 3 du chapitre IV).
Art. 33. Cet article définit la diffamation et l'injure.
Il est emprunté à la loi du 17 mai 1819, au § 1" de l'article 13 pour la diffamation, au § 2 pour l'injure. Pas d'observation.
Art. 34, 35, 36, 37. Ces dispositions édictent les peines applicables.
Nous nous sommes demandé si la diffamation, telle qu'elle est définie par notre projet de loi, doit encourir des peines correctionnelles, c'està-dire une autre responsabilité que celle de l'article 1382 du Gode civil, ainsi que certains l'ont soutenu. Nous n'avons pas hésité à le penser ainsi.
L'injure est punissable, selon la loi commune, article 471, n* 15 du Code pénal, même quand elle n'est pas publique.
La calomnie Tétait selon les articles 367 et 368 du même Code.
Pourquoi la diffamation ne le serai t> elle pas?
La loi commune punit les coups et blessures, elle les punit alors même qu'ils ne sont que le résultat de l'imprudence; elle complète ainsi, dans ce cas, par des réparations pénales, la réparation civile dont le principe général est posé dans les articles 1382 .et 1383 du Code de 1807.
Comment la diffamation qui blesse un citoyen dans son honneur, dans
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la considération dont il peut jouir, dans son crédit, dans rtionneur, dans la considération, dans le crédit dont jouissent les siens, pourrait-il n'encourir que des réparations civiles, négatives, s'il est iosolvable! « Il y a souvent peu de différence, écrivait, en 1775, Tauteur du Traité des ii\jures judiciaires^ entre assassiner quelqu'un et lui ravir l'honneur. » (Dareau, Héperioire de jurisprudenecy v» Diffamation, p. 589.)
Toutes les législations ont sévi et sévissent contre la diffamation, que la diffamation soit orale ou qu'elle soit écrite, pourvu qu'elle ait été publique.
La loi belge, par son article 444, la punit de huit jours à un an de pri« son et d'une amende de 20 à 200 francs: le projet de révision, article 11, élève à 500 francs le maximum de l'amende.
Cet article fait consister la publicité dans la seule communication d'un écrit à plusieurs personnes.
D'après la loi anglaise, l'écrit injurieux qui, avec intention mauvaise, attaque les autorités, qui outrage la religion et les bonnes mœurs, et naéme qui difame un particulier constitue un délit contre la paix publique. Il est qualifié de libel (1).
C'est de certains auteurs de libel que l'hislorien de la Révolution française a dit :
tt PendAiit les années qoi précédèrent la Révolution, il existait à Londres un amas d'hommes impun, aux mains de qui la plume était un atylet, rebut de peuples diven, vils lansquenets de la littérature qui, se nourrissant du fltil des libel* les, avaient toujours des scandales à mettre en vente et vivaient de la lAcbeté de ceux que menaçaient leurs diffamations et leurs calomnies. » (Louis Blanc, Hiëtoire de la Révolution française.)
Au lieu d'absoudre la diffamation écrite, la loi anglaise innocente la diffamation par la parole et ne condamne que la diffamation par l'écriture ou par la presse.
L'impuissance de la presse ne lui a pas encore apparu comme une Vérité expérimentale.
« Les Anglais, dit H. Bertrand, ne pensent pss que la parole soit, à cet égard, un instrument de publication aussi redoutable que l'écriture ou la presse ; Ils la laissent impunie, si elle ne rentre pas dans les catégories établies par la loi en matière d'offense verbable, l'injure qui constituerait un délit ou fonderait une action si elle était écrite; qui vous appelle escroc n'a rien à craindre, qui vous l'écrit s'expose à des dommages-intérêts, voire même à l'amende et à la prison. Tomlin, V* Lihelt cite le procès intenté en 1798 par une Jeune dame de qualité qui obtint 4,000 livres stsriings de dommsges-intérSts pour réflexions sur sa cbasteté, publiées dans un Journal, elle qui n'avait pu intenter une action pour les plus grossières injures proférées verbalement contre elle quelques jours auparavant, b
£n Angleterre, la diffamation est le délit qui sollicite le plus la sévérité (1) Bertrand, Régime légal de la presse en Angleterre,
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
du législateur, à en juger par les distinctions et les sous-distinctions admises dans la pratique.
— c Celui qui déclare avoir entendu dire par une personne quMl nomme qu'un tel a fait telle chose n'est pas condamné, dit Ghassan, s'il est poursuîTi en justice, lorsqu'il prouve que l'individu qu'il a nommé le lui a dit effectivement. Mais s'il affirme ou allègue, d'une manière générale, qu'il a oui tenir le propos, sans en nommer l'auteur, il doit être condamné lors même qu'il prouverait que le propos a été réellement tenu. ^
« Toutefois le moyen pris de la désignation de l'auteur du propos et de la preuve qu'il l'a tenu n'est pas admis, s'il est prouvé que le propagateur de l'imputation en connaissait la fausseté lorsqu'il l'a communiquée. Il n'est plus admissible lorsque l'indication de l'auteur de l'imputation a eu lieu après les poursuites.
ff S'il s'agifisait d'un libelle, il ne suffirait pas d'en nommer l'auteur pour être Justifié. Cette manière de décider peut être rationnelle en Angleterre où la loi distingue entre la diffamation parlée et la diffamation écrite.
« Il ne peut en être ainsi dans notre législation .
tt Dans le système de notre législatioif^ en effet, le délit consiste dans la publication, et c'est dès lors celui qui publie le fait ou le propos qui est coupable légalement et non celui qui a raconté le fait ou tenu le propos sans les publier (!)• >
La législation anglaise est moins concise que la législation belge, mais plus juste peut-être, parce qu'elle distingue la dififamation publique parlée, de la diffamation publique écrite.
Notre projet est, nous osons dire, plus clair sans être plus sévère que Tune ou l'autre de ces deux législations.
Pas plus que les Anglais et les Belges, nous n'absolvons la dififamation et nous n'établissons en principe aucune distinction entre la diffamation parlée (Stander) et la diffamation écrite. Scribere est agere.
Nous laissons la justice faire son œuvre dans la limite et avec la latitude que lui offre la gradation des pénalités qu'édicté notre loi.
Ces pénalités varient selon certaines distinctions qui nous ont paru des plus rationnelles.
Les articles 34, 35 et 36 répriment la diffamation seulement.
L'article 37 punit Tinjure.
La diffamation est plus ou moins grave selon qu'elle est dirigée contre des corps constitués, parmi lesquels nous avons compris, pour faire cesser toute controverse dans la pratique, l'armée et les administrations publiques, ou qu'elle s'adresse à certains fonctionnaires publics, à des ministres des cultes, à des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition, ou qu elle ne concerne que des particuliers.
Dans la première hypothèse, prévue par l'article 34, comme dans la seconde, prévue par l'article 35, la peine est celle d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Ghassan, 1. 1, p. 337, 378.
Dans la troisième, celle de Tarticle 36, la peine prononcée est réduite de cinq jours à six mois d'emprisonnement, et d*une amende de 25 à 2,000 francs, ou l'une de ces deux peines seulement.
La peine est celle de six jours à trois mois d'emprisonnement si Tinjure est commise publiquement enyers les corps ou les personnes désignés par les articles 34 et 35 ; elle est réduite de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 à 300 francs, si elle est commise envers les particuliers (1).
Quand l'injure n'est pas publique, la peine est celle de l'art. 471 du Gode pénal.
i^* Observation, — Le projet ne punit que la diffamation ou Vinjure dans les cas prévus par le § 3. -- Il n'emploie l'expression d'outrage que dans le § 2, dont nous avons déjà exposé les motifs, et dans le §4 qui va suivre.
Nous avons obéi à l'intention de simplifier sans cesser d'être méthodique.
2* Observation.— Nous avons fait disparaître en fait d'injure toutes distinctions entre l'injure qui renferme l'imputation d'un vice déterminé et celle qui ne la renferme pas.
La seule différence que nous avons voulu établir en fait d'injure, c'est celle résultant de la publicité.
3* Observation, — Nous avons admis, en matière d'injure commise envers les particuliers, l'excuse de la provocation, même alors que l'injure serait publique; la législation actuelle n'admet cette excuse que lorsque l'injure n'est pas publique (art. 471).
La publicité de la provocation nous a paru compenser la publicité de l'injure : parva delicta mutua compensatione tolluntur.
4" Observation,-- L'injure non publique, sans autre distinction, n'est punie que des peines de simple police, prévues par l'article 471 , n* 1 1 du Gode pénal.
XXYII
Art. 38. — Get article du projet renferme trois dispositions liées les unes aux autres, et qui règlent un des points les plus importants de la législation en matière d'injure, d'outrage ou.de diffamation, la question d'admissibilité de la preuve de la vérité de l'imputation.
(I) Les peines édictées par les lois de 1819 et 1822 étaient les suivantes : Diffamation on injure envers les corps constitués, 15 Jours à 2 ans de prison, 150 à 5,000 francs d'amende. (25 mars 1822. art. 5.)
Diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, 8 jours à 18 mois de prison, 50 à 3,000 francs d'amende. (17 mai 1819, art. 16.) Injure envers les mômes, 5 jours à un an de prison 25 à 2,000 francs d'amende (17 mai 1819, art. 19).
Diffamation envers les particuliers, 5 Jours à un an de prison, 25 à 2,000 francs d'amende. (17 mai 1819, art. 18.) Injures envers les mêmes, 16 à 200 francs d'amende.
4iO SUITE DU RAPPORT GÉNÉRAL.
DÉLITS CONTRE LES FERSONHBS
La question n'a d'intérêt que s*il s'agit de diffamation, non d'injure ou d'outrage.
f/injure ne renferme, de sa nature, l'imputation d'aucun fait précis ; il n'y a, dans ce cas, rien à prouver que l'injure elle-même.
L'outragea, avec l'injure, la plus grande analogie, il est seulement plus grave, il implique une sorte de violence dans l'acte ou dans l'expression. La vérité du fait auquel il ferait allusion ne fait pas disparaître entièrement le délit, que la vérité du fait, en matière de diffamation, doit, dans notre système, absolument effacer.
Reste la diffamation proprement dite; c'est en cette matière que la question se présente et qu'elle doit être résolue.
Nous avons accepté le système adopté par la lui du 26 mai idl9.
On sait que les articles 20, 21, 22, 23 et 24 de cette loi furent abrogés par l'article 18 de la loi du 25 mars 1822, remis en vigueur par celle du 27 juillet 1849, abrogés de nouveau par le décret du 17 février 1852, rétablis par l'article 3 de la loi du 15 avril 1871 et maintenus par l'article 6 de la loi du 29 décembre 1875.
Dans ce système, la preuve de la vérité des faits diffiunatoires est admise dans le cas où la diffamation est commise envers les corps constitués ou lès citoyens qui exercent des fonctions publiques ou qui ont agi dans un caractère public. Elle est, au contraire, refusée, hormis dans certains cas fort restreints et que nous allons préciser, quand la diffamation est commise envers des particuliers.
C'est l'admissibilité de la preuve dans cette dernière hypothèse qui seule a fait, la plupart du temps, difficulté.
La question préoccupa vivement l'auteur de l'exposé des motifs de la loi du 26 mai 1819.
M. de 8erres, que nous citons souvent parce qu'il avait devancé en libéralisme les hommes les plus avancés de son temps (1), ne se dissimulait pas tout ce que l'interdiction de faire la preuve avait d'étroit et d'anormal.
« Lo système de la preuve» dit Texposë des motife, est, dans le Trti, le seul qui soit capable de satisfaire pleinement l'honnête homme calomnié. Le calomniateur, prié inutilement de prourer ses imputations, n'a plus la ressource de ces aubterfdges ordinaires. Il ne peut plus dire qu'il a cédé trop inconsidérément à la force de la vérité, à un juste sentiment d'indignation et que si le jugement devait dépendre de l'exactitude des faits, il lui serait facile de montrer son innocence en prouvant beaucoup plus devant les juges qu'il n'a avancé contre la partie qui le poursuit. Il ne peut alléguer mille préemptions dont la malignité ne manque jamais de s'emparer et de faire son profit. En un mot, forcé dans son dernier retranchement, la Justice éclatante et non équivoque de sa condamnation
(1) Crémieux disait de H. de Serres, à la tribune de la Chambre en 1870 : « J'ai connu 11. de Serres, il était aussi libéral que moi et je Tétais beaucoup 1 » Cré» mieux faisait allusion à 1819 plus qu'à 18??.
ARTICLES DU PROJET 33 A 38. 44i
répare entièrement l'honnenr de roflénsé, au lieu d'y ajouter une nouTelle atteinte, comme il arrife dans cea sortes de cause.
«... Avottons-le, messieurs^ continue l'auteur de Fesposé des motifs, ce syslème suppose des mœurs plus fortes, plus mâles, de Téritables mesura publiques enfin. Biais serait-il accueilli par un peuple doué d*une susceptibilité Jalouse sur tout ce qui touche à l'honneur et à la considération, par un peuple qui aime la liberté mais qui abhorre le scandale? Supporterions-nous Tidée de mettre au Jour notre YÎe privée, de dévoiler noa relations les plus intimes, souvent nos plaies les plus dou« loureuses et les plus secrètes, è la première parole offensive ? Ne verrions-nous pas là un appAt présenté à la médisance, une arène ouverte à la licence et à la malignité ? Telle eat la crainte qui nous a déterminé à vous proposer d'interdire la preuve. »
Votre Commission vous le propose également.
Si la facalté de faire la preuve tient au droit de défense ; si la preuve testimoniale n'est restreinte qu'en matière civile; si, en matière criminelle, elle doit être la règle générale, il faut cependant reconnaître qu'en matière de diffamation, c'est, au contraire, l'exception qui doit devenir la règle. La raison en est bien simple, c'est que la diffamation, à la différence de la calomnie, n'implique pas la fausseté du fait diffamatoire.
Or, si, malgré la vérité du fait, la diffamation est un délit, ce que nous avons admis déjà, la preuve de la yérité du fait ne saurait être autorisée ; ce serait diffamer deux fois que de prouver que le fait difi^miatoire est constant.
L'admissibilité de la preuve est tellement anormale, en cette matière délicate, que le Gode de iSlO ne l'admettait que si elle résultait d'un jugement ou d'un acte authentique; c'était presque l'interdire (1).
Constatons en terminant, contrairement à une des observations de l'exposé des motifs de 1819, que l'admissibilité de la preuve n'est pas un principe qui se cantonne dans la législation de tel ou tel peuple, selon que les mœurs y sont plus ou moins vigoureuses et fortes.
La législation anglaise, la législation belge, interdisent, comme le faisaient partiellement le Gode de 18f 0 et la loi du 26 mai 1819, la preuve des faits diffamatoires quand la diffamation ne concerne que de simples particuliers.
£n principe, la loi anglaise est extrêmement sévère contre le libel qui représente absolument l'idée que nous avons, en France, de la diffamation. Le Ubelf c'est la diffamation par écrit Les mêmes éléments constituent le délit : r l'expression ; 2," l'intention ; 3* la publication.
(1) Dans tout État bien policé, disait Dareau, il n'est nullement permis, comme on peut le penser, aux citoyens de se diffamer les uns les sutres. La tranquilité publique exige qu'ils se respectent entre eux ; autrement, l'injure deviendrait la source des excès et des désordres les plus grands. N*importe que la diffamation ait la vérité pour principe : n, sous prétexte qu*on ne dit que la vérité, il était libre de divulguer ce qu'on sait sur le compte d'autt ui, ce prétexte donnerait lieu à des discordes et à des haines perpétuelles, ■ (Merlin. — Répertoire de Jurisprudence, v« Diffamation, t. IT, page 589.
4i2 SUITE DU RAPPORT GÉNÉRAL.
DÉLITS GOITTRB LB8 PERSONNES
Quant à la pénalité, la loi dispose (section S) : « Qaiconque, directement ou indirectement, aura publié ou menacé de publier un écrit diffamatoire contre un indiridu... on lui aura proposé de s'abstenir d'imprimer on publier ledit écrlL.. ou offert d'en prévenir Vimpression ou la publication. . dans Tintention d'extorquer de lui ou d'un autre, de l'argent ou un billet... ou un profit quelconque... sera condamné à l'emprisonnement, avec ou sans travail forcé, pour trois ans au plus. »
Section 4. — « Quiconque publiers un écrit diffamatoire sachant que les impu* tations qu'il contient sont fausses, sera condsmné à une peine d'emprisonnement qui ne pourra dépasser deux ans et à Vamende^ à la discrétion de la Cour. »
Section 5. — « Quiconque publiera méchamment un écrit diffamatoire sera condsmné à l'amende ou à l'emprisonnement, ou aux deux peines à la fois : celle de Temprisonnement ne pourra dépasser un an. » (M. Bertrand, Régime légal de la presse en Angleterre.)
Les deux dispositions qui précèdent répondent aux deux idées de calomnie et de diffamation.
Elles indiquent déjà que la preuve de la vérité du fait diffamatoire n*est pas admise par la loi anglaise, d'une façon générale et absolue.
Nous lisons en effet dans Texcellente monographie que nous venons de citer :
« Aujourd'hui, le défendeur d'une poursuite criminelle peut se faire autorisera produire la preuve de la vérité des faits. Mais il faut qu'auparavsnt il articule le fait déterminé ou la raison de laquelle il résulte que la société était intéressée à ce que les faits fussent publié», »
« Le plaignant a le droit de répliquer en niant le tout. En cas de condamnation, la Cour, délibérant sur l'application de la peine, peut examiner si la faute de l'écrivsin a été atténuée ou aggravée par son système de défense.
« En ce qui concerne l'action civile, aujourd'hui comme autrefois, le psrticulier n'obtient pas de dommages-intérêts contre celui qui l'a simplement diffsmé. Il ne peut obtenir de répsration que si la diffamation Ta calomnié. »
Le plaignant a l'option entre l'action civile et Faction criminelle, il ne peut demander des dommages-intérôs que par l'action civile.
G*est dans cette hypothèse que le prévenu peut soutenir et prouver que les faits sont vrais pour échapper à toute condamnation en des dommagesintérêts.
En résumé, d'après la loi anglaise, la preuve des faits diffamatoires n'est autorisée que si le plaignant a mis en mouvement l'action civile et demandé des dommages-intérêts.
£n matière de poursuites criminelles, la preuve n'est autorisée que si la société était intéressée à ce que les faits diffamatoires fussent publiés.
Nous reviendrons dans un instant sur ces distinctions.
La loi belge s'écarte de la loi anglaise et se rapproche de la nôtre.
La preuve n'est autorisée que s'il s'agit de diffamation envers toute autre personne qu'un simple particulier.
Le Gode pénal autorise dans ce dernier cas la preuve légale, celle qui ré-
sulterait d'on jugement ou de tout autre acte authentique, absolument comme notre Gode de 18f 0 ; mais le projet de révision tend à modifier cette disposition el à adopter purement et simplement le système de la loi du 26 mai 1819, art. 20.
« Le prévenu, dit l'article 447 du Code pénal belge, d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions soit contre les dépositaires ou agents de Tautorité ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preUve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
« S*il s'agit d'on fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir pour sa défense aucune autre preuve que celle qui résulte d'un Jugement ou de tout autre acte authentique. »
Le projet de révision, art. 12^ dit :
« Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires ou injurieux: néanmoins les imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions contre toute personne ayant agi dans un caractère public ou contre tout corps constitué, pourront être prouvées par toutes les voies ordinaires, »auf la preuve contraire par les mômes voies. »
C'est la reproduction, sinon dans la forme, tout au moins dans le fond, de Tarticle 21 de la loi du 26 mai 1819. C'est notre article 38 :
« La vérité du fait diffamatoire pourra être établie par toutes sortes de preuves, dans le cas où la diffamation est commise, soit envers l'un des corps indiqués dans l'article 34, soit envers les personnes indiquées dans l'article 35, mais seulement dans les cas où elle porte sur des faits relatifs à leurs fonctions, ministère, mandat, service ou déposition. »
U y ya d'un intérêt de premier ordre que toute personne, qu'il s'agisse de personnalités collectives ou d'individualités, exerçant une fonction publique ou chargées d*un mandat ou d'un service public, réponde de sa fidélité, de sa loyauté dans la gestion de cette fonction, dans l'accomplissement de ce mandat, ou dans l'exécution de ce service.
C'est dans celte hypothèse que la loi anglaise considère l'auteur du libel comme ayant agi dans l'intérêt de la société et qu'elle autorise la preuve de la vérité des faits en matière criminelle.
C*est dans cette hypothèse que la loi belge l'autorise comme nous l'autorisons.
Il a fallu la réaction de 1814 et celle de 1852 pour que le pouvoir d'alors ait fait échec à ces règles d'intérêt public, dans la crainte que ses agents ne fussent contrôlés par l'opinion publique.
D^XfTS CONTRE LES PERSONNES.
— En dehors des cas prévus par le § 1*' de notre article 38, noas ne proposons d'autre exception à l'interdiction de la preuve que celle du j{ 2 ainsi conçue :
« La vérité du fait diffamatoire pourra être égtlemeot établie à Tégard de toafce personne lorsque le fait est passible, en le supposant prouvé, d'une peine queU conque et que le prévenu aura été lésé par le fait imputé. »
Quelques explications sont ici nécessaires.
La loi du 26 mai 1819, par son article 25, encore eu vigueur, et que nous abrogeons comme tout le reste, dispose :
c Lorsque les faits imputés feront punisHsbles selon la loi, et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que Tsuteur de l'impuution aura dénoncé ces faits, il sers, durant TinstrucUon, sursis à la poursuite et au Jugement du délit de diffamation. »
Cette disposition ne nous a pas paru devoir être conservée pour plusieurs raisons :
1* Les poursuites commencées à la requête du ministère public ne doivent pas autoriser la diffamation, c^est-i-dire la publication des faits qui y donnent Uéu. Ces poursuites doivent, au contraire, imposer la réserve que commandent les premières investigations des informations criminelles.
2» Quant à la dénonciation de la part de l'auteur de Timputation, de deux choses Tune : ou elle aura précédé la divulgation ou elle l'aura suivie. Si elle Ta précédée, la divulgation était de reste, elle ne peut plus ôtre qu'un prétexte A diffamation ; ou elle l'aura suivie, et, dans ce cas, en quoi peut-elle atténuer la diffamation elle-môme 7
Si l'auteur de l'imputation avait obéi au seul mobile de l'intérêt général, aux susceptibilités d'un sentiment généreux, au désir de provoquer une répression, il n'aurait eu qu'à dénoncer régulièrement les faits délictueux ou criminels au lieu de les jeter préalablement au vent de la renommée, de les livrer en pâture à Tanimadversion ou à la malignité publiques*
Alors qu'il peut suffire à qui est animé de l'intention de nuire, d'être diffamateur ou dénonciateur, il est difficile de comprendre que celui-là prenne à tâche d'être diffamateur et dénonciateur tout à la fois.
3<» Mauvaise en principe, la disposition de l'article 25 de loi du 26 mai 1819 a rencontré dans la pratique les plus grandes difficultés, les plus vives controverses.
Ainsi, par exemple, la personne diffamée a porté plainte contre le dif-
famateur ; elle a saisi la justice civile et criminelle. Le prévenu excipe de ponrsuites commencées par le ministère public.
Le tribunal surseoit. Très bien ; mais pendant combien de temps ? nul ne le sait, nul ne peut le savoir, TjO sursis peut durer toujours, car la prescription de l'action est suspendue par le sursis lui-même, et la prescription de Taction engagée par le ministère public contre le demandeur en diffamation^ qui devient prévenu, peut être interrompue par des actes de poursuites successifs.
Si au contraire des poursuites n*ont pas été commencées et que le prévenu du délit de diffamation dénonce les faits qu'il a divulgués au public, le tribunal surseoit encore. Parfaitement. Pendant combien de temps ? nul ne le sait» nul ne peut le savoir ; le ministère public peut refuser d'agir (1) ou, s'il agit, il peut agir mollement, se hâter avec lenteur. Le sursis sera indéfini sans que le demandeur et le défendeur en diffiimation même en se concertant, puissent fermer cette parenthèse judiciaire.
Supposons maintenant que le ministère public ait agi, soit d*o(llce, soit sur la dénonciation de la partie, quelles sont les garanties que l'information donne au demandeur en diffamation et à son adversaire, à son adversaire surtout 7 Le demandeur, lui, est poursuivi. Il peut, dans une certaine mesure, en indiquant ses témoins^ les faire entendre par le Juge d'instruction si le magistrat le veut bien s mais le prévenu en diffamation n*a aucune espèce de moyen d'éclairer la religion do magistrat instructeur; il n'est pas partie dans l'instruction qui se poursuit. Il peut même n'avoir aucune qualité pour se constituer partie civile si le fait criminel on délictueux ne l'intéresse pas.
Supposons enfin l'information terminée et qu'il y ait lieu à jugement^ le tribunal saisi acquitte ou condamne. S'il condamne, il y a, il est vrai, chose jugée profitant au prévenu de diffamation ; mais s'il y a acquiltementi comment et en vertu de quel principe cet acquittement pourrait*il lui être opposé ?
Que de difficultés, que de troubles I et pourtant il s'agit de matière cri* minelie où la clarté devrait éclater à tous les regards i
4<»Ge n'est pas tout, le sursis est vidé par un jugement de condamnation qui a, par cela même, constaté la vérité des faits diffamatoires. L'acquittement du prévenu de diffamation sera-t-il la conséquence de la condamnation prononcée au criminel contre son adversaire? La loi se tait. Qu'en est-il de la doctrine et de la jurisprudence ? Oui, d'après Ghassan, t. II, p. 471, de Gratlier, i, p. 498, Bordeaux, Uav. 1833, s'il n'y a pas eu intention coupable. — Non, G. c. 20 avril 1821 ; Montpellier, 2t novembre 1841 ; Dalloz, v*» Presse^ n® 1760.
(1) Question controvertée. Oui. Montpellier, 22 novembre 1841. Sircy, 42, 2* 160 ; Bordeaoi, 2 juillet 1846. Journal du Palais^ 48, 1, 51 ; C, cass. 8 déc. 1837. Sirey, 38, 1, 380; Dalloz, v. Presse, 1351 ; Ghassan, t. II, p. 37 ; — Non. C. cass. déc. 1876; Parent, p. 108 ; de Grattier, t^ I, p. 493, et la raison aussi.
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Le projet de révision du Gode pénal belge, qui a empranlé son article 12, § 2 à Tarticle 25 de la loi du 26 mai 1819, n'est pas plus explicite à cet égard que cette dernière disposition. Il est môme à remarquer que, dans le projet de révision de la loi belge, la preuve légale de la vérité des faits imputés, même aux fonctionnaires publics, ne met l'auteur de .l'imputalion à l'abri de condamnation que s'il a agi dans un intérêt public (1).
Ainsi se trouve justifiée l'abrogation que nous avons cru devoir faire de l'article 25 de la loi dû 26 mai 1819 ; nous y avons substitué une règle bien simple: elle tient compte, dans une certaine mesure de l'intérêt public, elle le concilie avec l'intérêt privé. Ces deux intérêts, bien entendu, ne sont-ils pas liés l'un à l'autre ?
D'après cette règle, quand le fait diffamatoire sera passible d'une peine quelconque, c'est-à-dire quand il constituera un crime, un délit ou une contravention, exposant son auteur à une condamnation criminelle, ou correctionnelle, ou de simple police ; quand, par conséquent, l'action publique ne sera pas prescrite, le prévenu de diffamation pourra établir, devant le tribunal saisi de la plainte, la vérité du fait diffamatoire.
Le juge de l'action sera, selon les principes généraux, juge de l'exception.
Mais pour que les choses se passent ainsi, il faudra que le fait diffamatoire lèse les intérêts du prévenu de diffamation.
Cette restriction est des plus équitables et des plus juridiques, en ce que l'auteur du fait qui a été divulgué, et qui constitue un crime ou un délit a, pour ainsi dire, provoqué, par le préjudice qu'il lui a causé, la partie qu'il poursuit pour délit de diffamation.
Si la provocation est admise, dans ce cas, à titre d'excuse, c'est qu'elle a son principe dans un fait qui intéresse l'ordre public, c'est-à-dire un crime ou un délit. Deux intérêts s'élèvent alors contre un seul : l'intérêt du prévenu de diffamation et l'intérêt social représenté par la vindicte publique, contre l'intérêt du plaignant.
Un de nos collègues de la commission avait fait admettre une autre exception à l'interdiction de la preuve des faits diffamatoires (2). La preuve devait être reçue quand le plaignant aurait autorisé le prévenu à la rapporter.
Cette disposition exceptionnelle était rendue nécessaire, parce que, dans le système de la législation sur la presse, l'inadmissibilité de la preuve est l'ordre public, dans les cas où elle n'est pas autorisée par la loi.
(1) Laurent, Etude sur les délits de presse, p. 3ôi.
(2) M. Hérisson.
L'autear de cet amendement faisait valoir à Tappui, diverses considérations qui entraînèrent tout d'abord l'opinion de la majorité. L'intention de faire la preuve des faits difiamatoires était considérée par notre coUègae comme n'intéressant, à vrai dire, et an point de vue pratique, dans la réalité des choses, que la personne diffamée. L'ordre public est désintéressé dans la question; s'il en était différemment, il serait d'un intérêt public que la preuve de la vérité du fait diffamatoire fût établie plutôt que refusée.
La conséquence de l'inadmissibilité absolue de la preuve est de faire tourner au préjudice de la partie diffamée une disposition qui a évidemment été édictée dans son intérêt; il n'y a que le prévenu qui tire profit d'un procès en diffamation; il satisfait ses raocunes, et il peut se dire, quoi qu'il arrive^ le champion de la vérité et, en quelque sorte, le martyr. L'exception proposée moraliserait la loi nouvelle.
Cette exception, avons-nous dit, fut d'abord accueillie par la majorité de la commission ; elle avait été introduite dans un des projets primitifs.
La Commission s'en est ensuite départie.
Elle a obéi à cette considération qu'autoriser la preuve du fait diffamatoire, quand le plaignant la requiert, c'était l'obliger moralement à la requérir toujours, et c'était faire de l'exception la règle générale.
11 y a d'ailleurs telles circonstances où le demandeur en diffamation n'aurait pas la liberté de son initiative, quand, par exemple, le fait diffamatoire ne lui est pas exclusivement personnel.
c La preuve des faits impatôs, dit rarttcle 20 de la loi du 26 mai 1819, met Tautear de Timpatation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits, »
Notre article 38 décide purement et simplement que si la preuve autorisée par cette dispostion est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte.
En résumé :
Plus de sursis, par l'effet du § 2 de l'article 38 de notre loi. L'article 24 de la loi du 26 mai 1819 cesse d'être.
Et quant au § 2 de l'article 20, il nous a paru inutile ou périlleux.
Inutile, si la disposition fait allusion à toute injure indépendante du délit de diffamation que purge la preuve eu fait diffamatoire, parce que, dans ce cas, la plainte a pour objet deux délits parfaitement distincts qui ont chacun leur règle et leur sanction ; périlleux, s'il est nécessaire de se livrer à une sorte de dissection judiciaire pour détacher un pré-
444 CHiiMBBB DB8 DÉPUTÉS.
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
tendu délit d^njure d'on délit de diffamation qae vient d'effacer le magistrat.
Nous devons faire observer que pour radmissibilité de la preuve dans le cas prévu par les gg i et 2 de Tartide 38, nous ne faisons aucune distinction entre la diffamation écrite et la diffamation verbale ; il sufGt qu'elle ait été rendue publique.
La seule condition consiste dans la publicité donnée à Timputatou.
GUAMBRB DBS DÉPUTÉS. PRÉSIDENT M. GaMBETTA. Saite 4e U s^nce d« f récrier 1881. Première délibérelion.
M. le préaideat. Noos reprenons la discussion du projet de loi sur la liberté de la presse.
V Art. 20 (ancien 33). — Toute allégation ou imputation d*un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
« Toute expression outrageante, terme de mépris oit invective qui ne renferme Timputation d'aucun fait est une injure. »
(L'irilcle 29 est mis aus voix et adopté.)
M. le président. M. Truelle sTait déposé une disposition additionnelle à Tarticle 29.
M. Truelle. Je la retire. M. le président» Ht TarUcle 80.
ic Art. 30. — La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 24 envers les cours d'appel, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. »
L'article est adopté.
M. le président lit rardcle 31.
M Aht. 31. — Sera punie ifi la même peine la diffamation com^ mise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leurs qualités, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par TEtat, un citoyen chargé
^'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin à raison de sa déposition* »
Adopté.
M. le président. M. Trarieax propose par amendement d^ajoater à la fin de 4*article, ces mois : « un candidat à une fonction élective »•
M. Trarieux a la parole.
M. Trarieux. Messieurs, en votant l'article 81 (ancien article 35), voas reve- -nez aux traditions libérales des lois de 1819 et de 1871 ; vous défères à la cour -d'assises la connaissance des délits de diffamation commis envers les fonctionnai- Tes publics, et vous admettez comme excuse légale de ce délit, la preuve du fait -diifamatoire.
Je vous demande de faire un pas de plus et d*a88imiler, soit au point de vue de la répression, soit au point de vue de la compétence, soit au point de vue de i|a preuve entraînant excuse légale, le candidat à une fonction élective. (Très 4)ien I sur divers bancs.)
Un membre au centre. Même quand il s'agit de la vie privée P
M. Trarieux. Il est impossible que cette disposition ne vous paraisse pas conforme à nos mosurs électorales actuelles, et aux nécessités nouvelles de la politique. Le législateur de 1819 n'avait pu en concevoir la pensée, car on était alors sous un régime qui n'était pas, comme le nMre, dominé par les institutions éleolorales ;mais elle me parait aujourd'hui s'imposer à notre examen.
Nous votons une loi de liberté ; nous voulons que le droit de parler, d'écrire, de discuter, s'exerce de la manière la plus large dans tous les domaines. Or, Je voua le demande, existe-t-ii une matière dans laquelle il pourrait être plus important de garantir la liberté de la presse que dans la matière électorale ?
Si la liberté électorale ne doit pas rester un droit simplement théorique, il est évident qu'il faut que la franchise la plus complète, que la latitude la plus grande existe dans la discussion des titres des candidats qui, en se présentant aux feneiions électives, sollicitent les sûflTrages de leurs concitoyens.
Quand on permet à un peuple de décider des intérêts les plus graves du paya par le choix de ses mandataires, il n'est pas possible qu'on restreigne ses moyens d'information sur les causes diverses et multiples qui peuvent influencer ses votes.
Les luttes électorales réclament iea discassions au grand jour. Il peut, saoa doute, en résulter des InconTénients dont certains intérêts particuliers sont exposés à souffrir, mais TimporUnt n'est pas tant d'éviter les inconvé.nient8 que de rendre impossible toute surprise.
Le point essentiel, c'est que les électeurs puissent se renseigner, sans aucune crainte de se heurter à une loi répressive, sur le passé des candidats; ii dut <|a'iU puissent interroger leur vie» rechercher leurs tendances, contrêler leurs opinions, discuter leurs actes, examiner, en un mot, et lacrifler tout ce qui pe«t influencer leurs choix.
Dans le passé, cette faculté a-t-elle été complète ?
EUe n'exisUit qu'à demi, car la presse se trouvait menacée et contenue, dans fU discusaion des candidatures, par une loi qui» définissait la difTamation c toute ;aliégation d'un fait aosceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considératk» •et qui, en même temps, assimilant le candidat à une fonction élective au simple particulier, ne permettait pas, sans qu'il y eût délit, de lui imputer le fait le plus «olflciellementéubli, ce faitfùt-il dénature à le rendre absolument indigne.
Evidemment ii y avait là une reatriction du droit de discussion, «ne atteinte fc aa liberté et aux franchises que l'exercice do suffrage universel implique.
Jf« Guneo d^Omano. Très bien 1 très bien !
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
M. Trarienx. Qa'en est- il résulté, messieurs ? Une situation tellement incorrecte, tellement illogique, qu'il s'est trouvé des cours — la cour de Chsmbéry notamment — qui ont cru pouvoir élargir les termes de la loi et qui en ont cherché une abrogation implicite dans la constitution organique de notre droit électoral nouveau. L'effort n'était pas moins généreux que hardi. Mais la Cour de cassation a été appelée & se prononcer, à son tour, et nous nous trouvons en présence du principe inflexible de la Jurisprudence , d'après laquelle la presse périodique, même au cours de la période électorale, demeure soumise comme en temps ordinaire, à l'égard des candidats et autres citoyens, aux lois qui protègent les particuliers contre les Injures et diffamations.
D'autres tribunaux, malgré cette jurisprudence, ont bien essayé, pour fîdre prévaloir l'équité des faits, d'établir des distinctions entre le cas où la diffamation aurait pu être inspirée par une intention manifeste, incontestable, de nuire, et ceux, au contraire, dans lesquels elle pourrait être légitimée par les nécessités de la lutte électorale ; mais ils sont tombés, comme il' était inéviuble, dans des appréciations oiiles entraînements politiques ont été trop souvent la règle d'un discernement abandonné à l'arbitraire 1 (Très bien 1 sur divers bancs.)
C'est à cette anomalie que mon amendement vient apporter remède. Ne jugerezvous pas opportun de réublir Tharmonie là où règne le désaccord ?
Deux libertés sont en présence : la liberté de la presse d'un côté, et la liberté électorale de l'autre. Ces deux libertés doivent- elles, lorsqu'elles se renconireut, continuer à se combattre et à s'exclure ? Je demande qu'à l'inverse, elles se combinent et se prêtent un mutuel concours.
S'il est vrai que nous constituons la liberté de la presse, il faut qu'à ses risques et périls, la presse puisse devenir l'auxiliaire de la liberté électorale. Dans la coopération qu'elle est appelée à lui fournir, il importe qu*elle ne rencontre aucune entrave. Elle doit pouvoir tout dire, tout examiner, tout discuter, ne rencontrant d'autre limite à son droit que la calomnie et le mensonge. Cette limite extrême, c'est la possibilité de prouver ce qu'elle aura mis en avant I
Quels inconvénienta, messieurs, pourrait-il, du reste, résulter d'une telle innovation? Pour naa part, je les cherche. Qui se plaindrait? Ce ne sont pas les corps électoraux, à l'intérêt desquels je songe en preifiière ligne ; ce ne sont pas non plus les candidats, car je crois aussi ne point travailler contre eux.
Le système actuel de la loi que je combats ne les livre-t-il pas en quelque sorte a des luttes, an milieu desquelles la répression du délit de diffamation ne leur oflte trop souvent qu'une protection dérisoire ?
Mettexvous en face de la réalité des faits : quand un candidat affronte ces lattes. . .
M. Afl^el. Et s'il ne les affronte pas volontairement T
M. Trarienx. Gomment I un candidat malgré lui I
îî' TV^*?^' J'*l connu des candidats qui ne voulaient pas l'être -1
# :.« ^Vf*** Permettez-moi, mon cher collègue, de ne point me placer eo
face d hypothèses absolument chimériques.
..^•Ij f"*™*?! * ***!' *^®^* "'* "®" ^® chimérique I Nous voyons toas les loora des candidats portés malgré eux sur la liste électorale. '
r^' Traplenx. Eh bien, si le fait est raisonnablement supposable, je tous réponds encore que votre candidat involonuire ne me parait guère exposé, ci^ lors-
iLTJV."^ ^^"' ^'^•*«^"* P»^ **^ •'^^««^ de s^concitoyens^p^urTevêSi leur mandataire, on ne peut que s'imposer à leur respect I ^
1819 dnnt •«? i"'^" raisonnement. Est-ce que, sous l'empire de la loi de
IfecUrvousir^ti^ ^" candidat liv?é à U di«:!^ion
à .os souder: !lem;Xa^^^^^^^^ "*'"'"'~' *' '""""^"«^ ' ^^ ^«•^"**'*
Vous savez bien, comme moi, que non seulement la loi que je veux abroger ne
prévient pas les excès qui vous préoccupent, mais qu'elle n*offre pas môme au candidat Tabri qu'elle oiïre au simple particulier. Les mœurs étant, en effet, plus fortes que la loi, les candidats ont trop souvent plus à perdre qu*à gagner à des répressions inefOcaces qui laissent debout dans Topinion des imputations dont il n'est pas permis d'établir la fausseté.
Ce qu'il faut au candidat, c'est pouvoir confondre le mensonge et la calomnie. 11 ne lui suffira jamais d'établir, pour venger son honneur, qu'une intention malveillante s'est attachée à sa personne. Il est perdu, s'il n'obtient que le droit au silence ; ce qui peut le relever, c'est la faculté de produire la lumière, de démasquer ses calomniateurs. Alors il est plus que réhabilité ; il trouve, daps la réprobation que soulève toujours la vue de l'injustice, une force nouvelle qui le grandit. (Très bien I)
Et d'ailleurs, messieurs, si les candidats étaient tentés de se plaindre, est-ce donc qu'ils pourraient accuser d'inégalité une loi qui ne les aurait pas soumis aux mêmes règles de droit que les simples particuliers ?
Ah I je comprends très bien qu'on poisse maintenir à l'égard de ces derniers ce qne Royer-Collard a si bien appelé le mur de la vie privée. Je comprends qu'à l'abri de ce mur protecteur, on se trouve défendu contre toute recherche; qu'on puisse braver toutes les imputations, môme celle des faits officiellement établis. C'est le bénéfice de la vie privée ; mais est-ce que le candidat à une fonction élective, qui sollicite les suffrages de ses concitoyens, qui fait appel à leur confiance, peut se réclamer de pareilles immunités ? Est-ce qu'il est un simple particulier, lorsqu'il descend dans l'arène publique ? Non seulement son caractère se transforme, et nous sommes en droit deTassimiler au représentant de l'autorité publique dont il aspire & exercer les fonctions, mais je dis que c'est par une sorte d'à fortiori qu'il relève de la libre discussion, car il a encore moins droit aux ménagements lorsqu'il postule que lorsque ses électeurs l'ont investi d'un mandat 1 La preuve de la diffamation peut être établie...
M. Paul de Gassagnac. Trop tard 1 La preuve arrive après l'élection .
M. Trarieux. Vous dites que la preuve arrive après l'élection. Je vous réponds qu'il en est ainsi avec la loi de 1819.
Je fais, mon cher collègue, appel à votre expérience, qui est peut-être en ces matières plus grande que la mienne ; car chaque jour vous avez pu suivre dans la presse des faits qui n'ont pas manqué d'échapper à mon attention. N'est-il pas à votre connaissanee que les délits de diffamation ont été plus d'une fois impunément commis ; et que non seulement il n'a pas été possible d'obtenir en période électorale des répressionsdont l'efficacité immédiate eût été, comme je l'ai montré, douteuse, mais que, même les élections faites, on a dédaigné de poursuivre des procès qui n'auraient rien prouvé?
Avec ce que je vous propose, au contraire on aurait au moins une arme défensive, ne pût-on qu'en user un peu tard. Il ne s'agirait plus simplement de réprimer des diffamations, mais d'appliquer des peines sévères à la calomnie. — La sécurité, bien comprise des candidats, n'y gagnerait pas moins que l'intérêt évident des électeurs I
Au surplus, je vous place en face de ce dilemme auquel il serait bien diffidle de répondre : Ou le candidat est absolument invulnérable, et, n'ayant rien à craindre, il peut se présenter à visage découvert ; ou bien il aurait des hontes secrètes & cacher, et alors il n'est point à protéger. Qu'il reste, dans ce dernier cas, derrière les lois protectrices de la vie privée. Tant pis pour l'imprudent qui vise à la vie publique sans en avoir compris les premières conditions. (Trèst>ien I très-bien I sur quelques bancs.)
M. le président. La parole est & M. le rapporteur.
M. Paul de GasBagnac. Je désirerais dire-quelques mots seulement avant M* Je rapporteur.
DÉUTS CONTRE LES PERSONNES
<M. le rapportear fait an signe d'aaaentiment.)
M. le président. M. Paul de Cassagnac a la parole.
M. Paul de Cassagnac. Je demande à la Chambre de me permettre une aîmple réflexion qui m'a été suggérée par quelques mots du discours de )*honorableM. Trtrieux.
En matière électorale, Je trouve qu'il y a une lacune considérable. CeUe lacune conaisto dans la non -protection accordée au candidat. Nous avons assisté depuis quelques années à des luttes électorales qui ont dépassé comme violence et vivacité, de part et d'autre, tout ce qu'on a pu voir depuis qu'on vote.
Eh bien, lorsqu'on vient dire que le candidat doit être assez fort dans sa vie privée et dans sa vie publique pour braver n^importe quelle attaque pendant la période électorale, Je prétends que c'est aller trop loin et que cela peut Jusqu'à «in certain point compromettre la sincérité du svffrsge universel.
Il n'y a pas parmi nous un seul candidat, quelle que soit la loyauté, quelle que «oit la pureté de sa vie publique et privée, qui ne puisse être exposé pendant la période électorale à voir peser sur sa vie, sur son existence, une calomnie ou un mensonge, de nature à modifier complètement les résultats du suffrage. univereel, et la répression à laquelle on peut avoir recours arrive toujours trop tard, c'est-à-dire après l'élection.
M. Trarienz. Mais Je propose de les atteindre 1
IC. Paul de Cassagnac. Vous proposes de les atteindre par une loi qui n'est pas encore édictée, une loi sur la calomnie, et Je ne la vois pas ;en atteo- 4iant Je préfère encore la législation actuelle, quoiqu'elle soit insuffisante.
3C. Trarienz. C'est l'article SS !
M. Paul de Cassagnac. Ce n'est pas suillsant. J'estime que nous devons, «haque fois que nous en avons l'occasion, arriver à protéger la candidature, parce que c'est le seul moyen pour moi de protéger la sincérité du suffrage universel, et vos théories vont à rencontre de ce principe.
Voilà les seules observations que J'avais à soumettre à la Chambre. (Très bien I très bien 1 adroite.)
M. le rapporteur. Messieurs, nous faisons une loi de liberté ; mais noua Mlons aussi une loi de raison. Il me suffira de trois considérations pour répondre ;à l'amendement de M. Trarieux et en faire Justice :
La première est prise des articles S3 et 38, qui font Tobjet précisément de l'amendement de M. Trarieux. Dans le système du projet de loi, nous distinguons la diffamation qui s'adresse à un simple particulier de celle qui s'adresse^ «in fonctionnaire public, et nous autorisons la preuve des seuls faits diffama- 4olres qui se ratuchent à cette qualité de fonctionnaire public. Il serait impoa- «ible de diviser ainsi la personnalité du candidat. Cette division est toute natu* relie quand il s'agit d'un fonctionnaire public, pourquoi ? Parce que nous pouvons laisser dans l'ombre discrète de la vie privée les faits qui s'y rapportent et ne faire la lumière que sur ceux qui sont relatifs aux actes de la vie publique. H «erait Impossible de faire cette distinction quand il s'agira d'un candidat à une fonction élective.
La seconde raison est qu'on peut être candidat à son insu et malgré soi. (Exdasnations sur quelques bancs.)
Oui, messieurs, J'en connais qui ont été candidats à leur insu et malgré eux pendant vingt-quatre heures.
Il pourrait arriver, dans le système de l'honorable M. Trarieux, que, dans on intérêt inavouable, le diffamateur fit un candidat de sa victime pour éluder ainsi 4e principe de l'inadmissibilité de la preuve diffamatoire, principe que peat rewendiquer le simple particulier.
Enfin, il y a une troisième raison :
I^ but de votre amendement, mon honorable collègue, est d'obtenir qne la
clarté la plas grande se fasse et rayonne antour de la personnalité do candidat ; c'est poor cela qoe ToasTOulez autoriser la preuve. Mais il arrÎTera plus souvent (lue la preuve ne sera faite qu'après les élections. (Très bien ! au banc de la commission. )
M. Paul de Gassagnao. Il serait trop urd t
 gauche et au centre» Aux voix I aux voix !
M. Trarieuc. Je demande & répondre un mot (Aux voix I sux voii 1}
Je ne veux point insister, si la Chambre est fixée. (Parles ! parlei I)
Je trouve, messieurs, que les objections qui m'ont été faites par riionorabla M. Paul de Gassagnac et par l'honorable rapporteur M. Lisbonne, ne viennent pas le moins du monde répondre à l'idée et à Tintention de mon amendement.
Que m*ont-ils dit l'un et l'auire? Leur pensée peut ainsi se résumer : Loi» qu'il f ait à affaiblir la situation du candidat, en période électorale, il faudrait plutôt, si on le pouvait, la renforcer.
La question est donc de savoir si mon amendement enlève une protection, ou, an contraire, s'il crée une situation préférable. Enlève-t-il une protection? On le prétend, et on me rappelle que maintes fois, en période électorale, des mensonges et des calomnies abominables ont été déversés contre des candidats...
M. Paul de Gassagnac. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de la dernière heure!
M. Trarieuz san^ qu'ils eussent le temps matériel d'obtenir la réparation
à laquelle ils avaient droit.
Je réponds à mes honorables contradictenrs par l'exemple môme qu'ils me donnent. Vous voyes bien, puisque vous les rappelez, que la loi de 1819 permettait les excès qui vous alarment, et je ne puis par conséquent détruire une protection qui n'existait pas. Loin que je la détruise, c^est un remède à Tinconrenient même qu'on signale que j'ai la prétention de proposer.
Qu'est-ce que je mets dans la loi ? Je ne lui fais pas dire seulement qu'on sera admis à prouver des faits diffamatoires quand ils seront exacts. J*ajoute en môme temps que, s'il y a calomnie, la pénalité s'aggrave, ce qui ne peut être, san» doute, qu'un frein plus énergique contre les écarts qui peuvent ôtre à redouter.
Je n'affaiblis pas la situation du candidat, .mais je la fortifie.
M. lielièTre. Après que l'élection est faite I
M. Versigny. Il a un droit qui appartient & tous les citoyens 1
M. Paul de Gassagnac. 11 faudrait des délais plus rapides.
M. Traxienz. Permettez, vous dites : Après que l'élection est faite 1 D'abord est-ce que je dois vous faire cette concession ? Il y a des périodes électorales qui peuvent ôtre longues, des réparations qui peuvent ôtre rapides, et, enfin, noua ne sommes pas encore arrivés & la réglementation et au fonctionnement de la Juridiction qui aurait à exercer la répression.
Et puis, je ne puis que vous le répéter, il me parait extraordinaire que voua signaliez & rencontre de ma disposition un inconvénient qui existe, comme Je l'ai éubli, sous l'empire môme de la loi que tous voulez maintenir. Votre objection ne détruit pas les exemples qu'elle invoque.
Cette objection définitivement réfutée. Je n'aurais plus rien & ajouter, s'il ne me venait une réflexion dernière qui me parait avoir aussi sa gravité.
Si vous maintenez, messieurs, le projet de la commission tel qu'il vous est sou* mis, c'est-à-dire si vous assimiles le candidat aux fonctions électorales, au simple particulier, à quelle conséquence aboutissez-vous? Le délit da diffamation ordi* naire vis à-vis des simples particuliers ressort à la juridiction correctionnelle, de telle sorte que vous allez faire Juger par des tribunaux ordinaires^ par lea tribunaux correctionnels, des délits qui, le plus souvent, affecteront un caractère politique. Les diffamations, les calomnies mômes qui peuvent être adressées à an candidat, en période électorale, ont le plus souvent pour mobile des intérêt»
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
qu*il faut apprécier, quand des procès 8*engagont. Ne tous laisserez-vons pas arrôter par le danger de laisser à la magistrature régulière la solution de pareils procès? Ne trouvez-vous pas, avec moi» que ce serait une amélioration considérable que de saisir^ en pareil cas, le jury?
Pour ma part, j'y verrais avantage, non pas seulement au point de Tite des garanties de bonne justice que réclame l'intérêt du justiciable, mais encore, et surtout peut-être, au point de vue de la situation qui est faite aux tribunaux.
Croyez-le bien, messieurs, il n'y aurait pas eu une question de la magistrature si la loi n'avait placé dans ses attributions des affaires empreintes d*un caractère politique. Rappelez-vous la discussion solennelle qui s'est engagée, il y a quelque temps, à ce sujet. C'est, il me semble, le vice capital de notre organisation Judiciaire qui s'en est clairement dégagé.
M. Agniel. C'est pour cela que nous avons créé les assises correctionnelles.
M. Trarieux. Personne n'a porté une accusation contre les traditions de la Justice civile, et ce n'est que dans le domaine de la politique que nos magistrats ont été attaqués. Là, en effet, quelle que soit la droiture des intentions, il y a toujours à côté des décisions rendues des passions qui ne sont pas satisfaites, des rancunes qui attendent. Il y a aussi les entraînements du juge (ce qui est le fait humain) ; il peut y avoir, même, sa faiblesse et sa complaisance. £n&Q, il y a toujours l'inévitable soupçon !
Dans rintérêt même de la magistrature, je vous demande de soustraire à sa juridiction des délits dont l'examen ne peut que compromettre sa dignité, son caractère, l'autorité de ses arrêts. Vous songerez à elle en ajoutant aux réformes déjà votées une nouvelle liberté !
M. le rapporteur. Cela viendra dans la discussion d'un article postérieur.
M. Trarieux. Quand viendra la discussion de cet.urticle, il ne sera plus temps.
M. Ijeliôvre. Vous n'avez pas répondu aux deux objections qui vous étaient faites.
Plusieurs membres. C'est inutile;
M. Trarieux. Je crois avoir répondu à tout ce qui a été dit, et je veux espérer avoir été compris 1 (Aux voix I aux voix 1)
M. Sonrig^es. Je demande la parole. (La clôture 1 la clôture I)
M. le président. La clôture est demandée, Je la meta aux voix.
(La clôture est mise aux voix et prononcée.)
M. le président. Je mets aux voix la disposition additionnelle de H. Trarieux.
(La disposition additionnelle mise aux voix n'est pas adoptée.)
« Art. 32. — La (JifTamalion commise envers les parliculiers par l'un des moyens énoncés en Tarlicle 24 sera punie d*un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement. »
(L'article 32 est mis aux voix et adopté.)
Art. 33. — L'injure commise par les mômes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende 16 à 500 francs.
« L'injure commise de la môme manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un
emprisonnement de cinq jours à deux mois et d^une amende de 16 à 300 francs.
u Si rinjure n'est pas publique, elle ne sera punie que de l a peine prévue par Tarticle 471 du Code pénal. » — (Adoplé.)
« Art. 34. — Lt vérité du fait diffamatoire pourra être établie par toutes sortes de preuves, dans les cas où la diffamation est commise, soit envers l'un des corps indiqués dans l'article 30, soit envers les personnes indiquées dans Taritcle 81, mais seulement dans les cas où elle porte sur des faits relatifs à leurs fonction, ministère, mandat, service ou déposition.
« Elle pourra Tètre également à l'égard de toute personne, lorsque le ait est passible, eo le supposant prouvé, d*une peine quelconque et que le prévenu aura été lésé par le fait imputé.
« Dans tous ces cas, si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé de U plainte. »
M. le président. II a été déposé plusieurs amendements sur cet article : le premier par MM. Bardoux et Durand, le deuxième par M. Sourigues, et le troisième par H. Trarieux.
Par ordre logique, la priorité appartient à celui de MM. Bardoux et Durand, qui est ainsi conçu :
« La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par leâ voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31, sauf la preuve contraire.
» Si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte.
« Dans toute autre circonstance et vis-à-vis de toute autre per* sonne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, sur la plainte du prévenu, il sera, durant l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. »
M. Bardoux a la parole.
M. Bardoux. Je ne veux présenter à la Chambre que de très brèves observations. Le péril, en effet, de cette discussion, est qu'où se heurte à cliaque instant & de grands souvenirs d'éloquence.
Vous savez, messieurs, que le parti libéral s*était donné rendez-vous pendant de longues années, n'étant point au pouvoir, sur le tQrrain de la discussion de la presse ; et parmi toutes les dispositions, il en est peu qui aient donné lieu à un débat plus complet et plus intéressant que celle qui est relative à Tadmissibilité de la preuve en cas de diffamation. Ce fut une vraie conquête que celle qui fut faite en 1819. Le code de 1810, vous ie savez, ne punissait que la calomnie. M. de Serres crut qu'il était nécessaire de substituer à ce principe un autre : il voulut que, quelle que fût la vérité ou la fausseté du fait, la diffamation fût punie. On supprima le système du code de 1810 et ou introduisit ie droit nouveau qui nous régit aujourd'hui.
Une grosse question se posait : celle de savoir si la preuve des faits pourrait
456 CBAMBRB DES DÉPUTÉS.
DÉUTS CONTRE LES PEBS0NNE8.
être admise Tii-ii-vn de tooe lee citoyens. La sdence éuit d'accord avec la jariapmdence pour l'écarter.
Le projet que vous discutes propose une innovation grave. Il n*adinet pas en principe, dans l'exposé des motifs, la preuve vis-à-vis de tous, et pourtant, il Taceepte dans le second paragraphe. Ceat contre ce second paragraphe que Je viens essayer de défendre, en peu de mots^ lea idées qui Jusqu'ici ont triomphé au nom 4u bon sens et de la raison publique.
ie ne parle pas de radmlsaibilité de la preuve des faits diffamatoires, lorsqull s'agit de fonctionnaires, d'agents de l'autorité, ou de toute personne qui, à un» ieure donnée» est déléguée de la puissance publique. L*opinion de la Chambra est faite à cet égard. La commission B*est conformée, dans le paragraphe I**, à cette opinion. Je m'associe absolument à cette disposition ; mais le second paragraphe, pour moi« ne répond aucunement à la vérité de notre état social.
On aurait compris que la commission adoptât nettement le système de 1810 ;: On aurait compris qu'elle essayât de développer un système logique et se tenant tout d'une pièce. Mais la commission n'a pas voulu cela. Elle a essayé de faire une distinction, et cette distinction ne repose sur aucun' principe. Vous aUea.en ètrejnges.
La vérité du fait diffamatoire pourrait être éublie à l'égard de toute personne, à une double condition : lorsque le fait est passible, en le supposant prouvé, d'un» peine quelconque, et que le prévenu aura été lésé par le fait imputé.
Eh bien, messieurs, Je considère que si la Chambre venait à admettre cette dis* position, elle Jetterait une grande perturbation, non seulement dans les principe» du droit — ce qui pourrait lui être indifférent, — mais dans le repos des familles,, et sans bénéfice quelconque pour la liberté de la presse.
M'est-il pas vrai que cette double condition se réalisera quand le diffamateur le voudra T fit n'est-ce pas, d'une façon indirecte, faire la brèche la plus profonde dans le célèbre mur de la vie privée que Boyer-Collard avait proclamé indestruc-^ tible dans les débats de la loi même de 1819?
Lorsque M. de Serres eut à examiner cette question, il se demanda si les mœurs publiques étaient sufBsamment mâles et fortes pour qu'on pût admettre la preuve d'un fait diffamatoire concernant la vie privée ; Il se demanda si, avec le tempérament de la nation, avec l'éducation que sa littérature et son passé lui avaient donnée, il n'y avait pas dans l'amour du scandale de redoutables périls qui devaient interdire cette preuve â tout Jamais.
Il conclut résolument, ^ lors même que le fait serait punissable psr la loi, et que le diffamateur eût été léèé, — il conclut au rejet de la preuve par le diffamateur»
Depuis cinquante ans, y a-t-il eu dans les caractères et dans Tétat social des modifications assez grandes, un relèvement assez notable dans les mœurs publiques pour que nous puissions porter atteinte à un principe protecteur du repos de la vie Intime et fermée ?
L'intérêt n'existe pas, et le droit ici naît de l'intérêt ; par conséquent, vous ne pouvf s pas admettre une dérogation semblable à des traditions que le bon sens » conservées. Tous troubleriez la sécurité des familles.
Je vous demande de TOter mon amendement, qui n'est que la reproduction, à quelques mots près, de la loi de 1819. Celte loi admettait seulement une déroga> tion lorsqu'il y avait eu dénonciation et poursuites â la requête du ministère pu*> blic ; un sursis était alors prononcé avant de statuer sur le délit de diffamationw
Nous avons substitué â la dénonciation la plainte; nous trouvons que c'est beaucoup plus équitable, et nous donnons ainsi satisfaction à quelques-unes des obser* vations de M. le rapporteur. (Très bien I très bien I à gauche et au centre.)
M. le rapportenr. La divergence qui existe entre M. Bardoux et la commis^ sion porte seulement sur le paragraphe 8 de son amendement. Je presserai au- Unt que possible ma réponse.
ARTICLES DE LA lOI 29 A 35.
Il y a dans le système de la loi en Tigueur — celle du ?6 mai 1819, — un article 25 dont Toici l'économie t
liO diffamateur a allégué ou imputé un fait passible d*une peine quelconque. Il se présente devant le Juge ; il soutient que le fait constitue un crime ou un délit préfo par la loi» et en conséquence, il le dénonce ou s'engage à le dénoncer.
Il peut se faire également que ce fait soit déjà Tobjet d'une poursuite de la part de la vindicte publique. Dans le système de la loi de 1819, c*est alors le cas du sursis, et quand le sursis a été prononcé, une information doit s'ouvrir.
Cette information se fait, elle se termine soit par l'acquittement du plaignant, soit par sa condamnation. La décision rendue, le tribunal qui a sursis reprend Texamen de la question et statue définitivement sur le procès en diffamation.
Lea inconvénients de ce système sont nombreux ; ce sont ces inconvénients que nous avons tâché de faire disparaître au moyen de l'article 84.
Le fait diffamatoire constitue un crime ou un délit ; il a été dénoncé ; il y a des poursuites ; Tinformation est ouverte. Quelle sera la dorée de cette information? Cette durée est illimitée I 11 y a plus ; si celte information qui doit se faire ne se fait pas, si elle n*est pas requise par le parquet, ce qui arrivera surtout quand ce sera le prévenu qui aura dénoncé le fait pour échapper & la condamnation pour diffamation, le parquet sera-t>il obligé de poursuivre ou ne sera-t-il pas obligé? La queation est controversée et le sera longtemps.
Ce n'est pas tout. L'information se fera : quelles seront les garanties qu'y trouvera le plaignant î Aucune, puisqu'il n'y est pas plus partie que son adversaire.
Troisième inconvénient : l'information se termine par la condamnation du plaignant. Le prévenu de diffamation, qui a prouvé ainsi juridiquement la vérité du fait, sera-t-il acquitté?
U faudra, d'après la Jurisprudence, examiner à quel mobile a obéi le diffama* leur, etc. Que de difficultés, messieurs I
Notre système est infiniment plus simple ; il s'appuie essentiellement sur le droit commun, il n'en est qu'une application spéciale.
Une diffamation se prodoit t le fait diffamatoire constitue qn fait punissable selon la loi, et ce fait punissable intéresse le diffamateur qui est lésé par ce fait punissable; celui-ci va devant la Justice, le Juge de l'action est le Juge de l'exception : le prévenu de diffamation soutient que le fait diffamatoire qui le lèse personnellement constitue un délit, il demande à en faire la preuve. La preuve se fait devant le tribunal sans autre procédure. Si cetle preuve est faite, le prévenu est acquitté, sinon il est condamné. Quoi de plus simple?
Il faut, remarques-le bien, que le diffamateur soit lésé par le fait imputé ; c'eat là un des éléments essentiels de sa défense. Hors de 1&, il n'est qu'un diffamateur ordinaire qui n'a pas eu d'autre mobile que l'intention de nuire. Il doit succomber, c'est Justice, s'il ne peut démontrer sa parfaite bonne foi.
M. Bardonx. Voules-vous me permettre de répondre un mot?
M. le président. M. Bardoux a la parole.
M. Bardons. L'honorable rapporteur n'a pas du tout répondu aux principales objections que J'ai présentées au système du projet de loi.
Il y avait deux choses dans l'amendement que j'ai en l'honneur de défendre très sommairement devant vous. La première de ces choses, et de beaucoup la plus importante, était une critique de la disposition fondamentale de l'article 38 ancien, article S3 nouveau, qui admet la preuve à l'égard de toute personne, à l'égard de tout simple citoyen, toutes les fois que deux conditions sont réunies : lorsque le fait est passible d'une peine, et lorsque le prévenu aura été lésé. Je disais au rapporteur que c'était là une véritable violation du principe de la loi de 1819. Je constate que mes objections n'ont pas été réfutées.
DÉLITS CONTRE LES PERSONKES
Pourquoi une pareille modification aax principe» fondamentaux do droit? Qui la demande ? Et dans quel but la demandenit-on ? C'est une innovation perfide^ bien entendu contrairement à toute intention de la part de la commission. •— Vous ne m'avez pas répondu, tant au point de vue de Tutilité sociale qu'au point de vue des principes.
Vous avez examiné une seule hypothèse : celle prévue par l'article 25 de la loi de 1819, lorsque le fait dénoncé par le diffamateur est poursuivi à la requête du ministère public — la loi de 1819 prononçait alors un sursis au Jugement sur la diffamation. — Il était nécessaire de maintenir cette disposition.
Mais c'est une seconde question bien différente, et moins grave.
ifT reconnais* comme vous, les inconvénients, quand il y a eu une poursuite^ de laisser indéfiniment planer le sursis. Mais nous avons modifié, dans notre amendement, cette disposition peu importante.
JNous faisons disparaître la dénonciation et nous lui substituons la plainte.
Que le diffamateur qui se croit lésé se plaigne d'abord ; qu'il adresse cette plainte aux autorités Judiciaires, on sursoiera, dans ce cas seulement, au jugement sur la diffamation ; mais ne détruisez pas une garantie nécessaire, IndispensablQ sans profit pour la liberté (Approbation sur plusieurs bancs).
M. le rapporteur. Il est incontestable que le projet de loi est une innovation à la loi de 1819. Nous avons voulu, c'est très vrai, faire une exception pour le cas où le fait diffamatoire constitue un délit, à la répression duquel l'ordre public est intéressé, et où le prévenu est lésé par le délit lui-môme.
Voilà les deux conditions que nous exigeons au cas prévu par notre nouvelle disposition ; ces conditions sont morales, e'.les ne font en aucune façon échec au principe, que la vie privée doit être murée, seulement la vie privée ne doit pas être murée quand il s'agit d*y rechercher, et de faire condamner régulièrement un crime, un délit ou une contravention. (Assentiment sur plusieurs bancs.)
Voilà ce que nous avons voulu, la réponse de la commission à rargumentatioa do l'honorable H. Bardoux.
Oui, Je le répète, nous avons voulu faire une Innovation. La Chambre décidera si cette innovation est correcte. Juridique et libérale. Nous avons voulu rendre la preuve possible lorsque le fait diffamatoire constitue un crime ou un délit qualifié par la loi et qu'il lèse le prévenu de diffamation. Les tribunaux auront à apprécier si le préjudice existe avant d'ordonner la preuve du fait qui est le fondement de l'action en diffamation.
M. Agniel. Veuillez préciser en citant un exemple.
M. le rapporteur. Parfaitement. Je suis victime d'un vol. Jlmpute ce vol à la partie, qui se prétend diffamée à raison do cette imputation.
M. Bardoux. Déposez une plainte, c'est bien plus simple!
M. le rapporteur. Je fais mieux que de déposer une plaiAte. Je viens devant la Justice et je demande à faire judiciairement et régulièrement la preuve du fait criminel ou délictueux qu'on prétend être diffamatoire.
M. Lorois. Messieurs, permettez-moi de poser une question à la commission.
Je dénonce un vol dont Je prétends avoir été victime; Je demande à faire la preuve, |t j'y suis autorisé ; Je fais cette preuve ; le tribunal me donne raison et me renvoie de la plainte, il est probable que lo ministère public poursuivra celui que j'ai accusé de vol : s'il est acquitté sur cette poursuite, quelle sera ma situation?
Un membre. S'il y a acquittement, c'est qu'il aura été reconnu que vous u*aviez pas raison ou que les preuves de culpabilité n'ont pas été suffisantes.
M. Liorois. Mais, alors, il se produira cette étrange situation que^ d'un côté, il y aura un individu qui sera déchargé de la prévention de diffamation parce qull aura fait la preuve du fait diffamatoire, et, d'un autre côté, un individu
Digitizëd by VjOOQIC
AHTIGLES DU PROJET 33 A 38. 459
qui sera acquitté pour ce mdme fait dont la preuve avait été acceptée. En d'autres termes, on se trouvera en présence de deux Jugements dont le premier a déclaré coupable l'individu que le second a déclaré innocent. Et remarquez, messieurs, que ce second jugement n'est pas un appel du premier : ce sont deux instances différentes; les Jugements sont contraires; mais ils subsistent tous deux.
Trouvez-vous que ce soit là une situation judiciaire admissible? Faudra til aller devant la Cour de cassation pour qu'elle annule ces jagements?
Il faut donc adopter l'amendement de M. Bardoux ; il faut, lorsqu'il y a une plainte, suspendre l*action en diffamation.
Un *nembre. C'est une affaire de droit commun!
M. Ijorois. On peut toujours faire une demande en dénonciation ou assigner directement en certains cas; mais Je demande s'il est admissible que Ton puisse être à la fois condamné et acquitté pour le même fait par deux juridictions différentes. (Approbation sur plusieurs bancs.)
M. le président. Il m'a été remis une demande de scrutin public sur l'amendement de M. Bardoux.
Cette demande est signée de MM. Bergerot/ du Bodan, Livois, Rauline» de La Basseitère, le marquis de Perrochel, Hamille, Azémar, Lorois, Charlemagne, Le Peletier d'Aunay, le vicomte de Délizal, ioiibois, Arthur Legrand, Huon de Penanster^ de Kermengny, Abbatucci, etc.
Il va être procédé au scrutin.
(11 est procédé au scrutin, puis au dépouillement.)
M. le président. Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :
02IT VOTÉ POUR
MM. Abbatucci. Amat. Ancel. André (Jules). Anisson-Duperron. Arenberg (prince d*). Ariste (d'). Arnoult. Aulan (marquis d'). Azémar.
fiaduel d'Oustrac. Barascud. Barbedette. Bardoux. Barilie (Marcel). Baudryd'Asson (de). Beauchamp (de). Beaussire. Belizal (vicomte de). Belle. Bellisen (de). Benazet. Berger. Bergerot. Bernier. Biancbt. Bienvenu, fiiliais (de La). Bizot de Fonteny. Blachère. Blanc (Pierre) (Savoie). Blin de Bourdon (vicomte). Bonuaud. Borriglione. Bourgeois. Bouthier de Rochefort. Boyer (Ferdinand). Brame (Georges). Bressoh. Breteuil (marquis de). Brice (René). Brière. Bruneau.
Gantagrel. Casablanca (vicomte de). Casuignède. Caurant. Cavalié. Gaze. Cazeau. Ghaix (Cyprien). Chaiey. Chanal (général de). Charlemagne. Charpentier. Chevandier. Chevreau (Léon). Chiris. Gibiel. Clercq (de). Combes, Corentin-Guyho Gossé-Brissac (comte de). Costes.
Daguilhon-Pujol. Danelle-Bernardin. David (baron Jérôme) (Gironde). Debucby. Defoulenay. Oelafosse. Deluns-Monuud. Desloges. Deusy. Devade. Devaux. Develle. (Meuse). Diancourt (Ernest). Dréolle (Ernest). Dreux. Dreyfus (Ferdinand). Drumel. Du Bodan. Dubois (Côte-d'Or). Du DouSt. Dupont. Durand (lUe-et-Vilaine). Dnrfort de Civrac (comte de).
Eschassoriaux (baron). Ëschasseriaux (René). Espeuilles (comte d').
Faure (Hippolyte). Feltre (duc de). Fiandia. FolUet. Forné. Fourot. FreppeU
Ganivet. Garrigat. Gaslonde. Gatineau. Gaudin. Gaudy. Gautier (René). GavinL Gévelot. Ginoux do Fermon (comte). Girard (Alfred). Girardin (Emile de). Giroud. Goblet. Godelle. Godin (Jules). Gonidec de Traissan (comte le). Granier de Gassagnac (Georges). Granier de Cassagnac (l^aul). GroUier. Gros-Gurin. Guichard.
Haenijens. Uaraille (Victor). Harcourt (duc d'). Haussmann (baron). Havrincourt (marquis d'). Hermary. Horteur. Hpvius. Hugot. Huon de Ponanster.
Jametel. Janvier de la Motte père (Eure). Jcanmaire. Jolibois, Journault. Juigné (comte de).
460 CHAMBRE DES DtPUTËS.
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Keller. Kermengoy (vicomte de). Kiopstain (baron de).
La Bawetière (de). Labat. Labitte. La Case (Louis). Lacretelle (Denri de)» Ladoucette (de). LafflUe de Lajoannenqae (de). La Grange (baron dc\ Lanauve. Lanel. Langlois. LargenUye (de). Laroche-Joubert. La Rochelle (Emeat de). Larrey (baron de). Laumond. Lanrençoo. Lavergne (Bernard). La Vieille. Lebaudy» Lecherbonnier. Lecomte (Mayenne). Legrand (Arthur) (Manche). Legrand (Louis) (Valenciennes« Nord). Le Marois (comte). Léon (prince de). Le Peletier d'Annay (comte). Le ProvoU de Laonay (Galfados). J«e Provost deLaunay (GAtes-du- Nord). Lerooz (Aimé) (Aisne). Leroy (Arthnr). Levèque. LeTort. LÎTois. Logerotte. Lombard. Lorois (Morbihan). Lonbet.
Mackau (baron de). Magnies. Maillé (comte de). Marcère (de). Maréchal. Marmottan. Mannoury. Mayet. Mélioe. Mercier. Mestreaa. Michaot. Milchell (Robert)» Morel (Hippolyte) (Manche). Mongeot. Murât (comte Joachim).
Nédellec. Neveui. NIel. Noél-Parfait.
OlliWer (Angoste).
Padoue (dnc de). Parry. Parti (marquis de). Passy (Looit). Pâtissier. Perrien (comte de). Perrochel (comte de). Philippe (Jules). Pliilippoteaux. Picard (Arthar> (Basses-Alpes). Pinault. Plichon.'Ponlefoy (Frogier de). Pradal. PravParis.
Rameau. Rauline. Récipon. Rellie (baron). Renault-Morlière. Riban. Ribot. Rlottean. Roissard de Beilet (baron). Roques. Retours (des). Roulier. Roux (Honoré). Roy de Loulay (Louis). Royer.
Saint-Martin (de) (Indre). Salomon. Sarlande. Sarrette. Sarrien. Savary. Safoye. Senard. SeptenTiile (baron de). Serph (Gusman). Simon (Fidèle). Soland (de). Soubeyran (baron de). Sonchu-Senrinière. Soye.
Taillefer. Tellies- Réthune. Tézenas. Thirion-Montanban. Tholnnet delà Tnrmelière. Tondu. Trubert. Truelle*
Yalfons (marquis de). Valon (de). VoudeuTre (général de). Vignanconr. Villiers.
OriT VOTA CONTRE :
MM. Achard. Agniel. Allègre. Allemand. Anthoard. Armes. Arraiat. Aodîffired.
Baihaut. Bamberger. Barodet. Baury. Beauquier. Belon. Benoist. Berlet. Ber* nard. Bertholon. Binachon. Bizarelli. Blanc (Louis) (Seine). Bonnet-DuTerdier. Bosc. Boachet. Boudeville. Bouquet. Bousquet Bouteille. Boyssét. DraTet. Brelay. Brisson (Henri). Brossard. Buyat.
Caduc. Casimir-Perier (Aube). Casimir-Perier (Paul) (Seine- In férienre). Casse (Germain). Cliantemille. ChauTeau (Franck). ChaTanne. CliaToix. ChoTallay. Choron. Christophle (Albert) (Orne). Clemenceau. Gomeau. Cornil. Cotte. Couturier. Croset-Fooney ron .
Daron. Datas. Daomas. Dautresme. David (Jean) (Gers). Deniau. Douville-Mail* lefeu (comte de). Dréo. Dubost (Antonin). Ducroz. Du portai. Duvaux.
Escaoyé. Even.
Farcy. Favand. Ferrary. Fleury. Floquet. Fooqnet. Fousset. Franconie. Frébauli. Fréminet.
Gagneur. Galpin. Ganne. Gassier. Gasté (de). Genl (Alphonse). Gilliot. Giranlt (Cher). Girot-Pouzol. Godissart. Greppo. Guillemin. Guillot (Louis). Goyot (Rhône).
Hérisson.
Jacques. Jansé (baron de). Joigneaux. Jonbert. Jooffrault.
Labadié (Aude). Labadié (Bouches- du-Rh6ne). Laboze. Lalanne. La Porte (de). Lasbaysses. Latrade. Leconte (Indre). Legrand (Pierre) (Nord). Le Maguet. Le Monnier. Lepère. Lepousé. Le VaTasseur. Levet (Georges). Liou ville. Liabonne. Lockroy. LousUlot.
Madier de Mon^an. Mahy (de). Maillé (d'Angers). Harquiset. Mazure (GnaUve).
Mathé. Maibiea. Mtie (Hippolyte). Méntrd-Dorian. Mentfon (Charles). Mlngasson. Hir. MonUné. Morel (Haate-Lolre).
Nadaud (Martin). Naquet (Alfred). Noirot.
Ordinaire (Dionys). Ornano (Cuneo d'). Osmoy (comte d*).
PapoQ. Pellet (Marcellin). Penicaad. Perin (Georges). Perraf. Petitbien. Pon- •diot.
Raspail (Benjamin). Rathier (Yonne). Réanx (Marie-Emile). Reymond (Francisque) (Loire). Reynean. Ricbarme. Rivière. RoUet. Roudier. Rongé. Rouvier. Aabillard.
Saint-Martin (Vaucluse). Sallard. Scrépel. Bée (Camille). Seignobos. Sentenac. Sonnies (de). Sourigues Spuller. Swiney.
Talandier. Talion (Alfred). Tassin. Teilbard. Tbiessé. Thomas. Tbomson* Trarieax. Trouard-RioUe. Trystram. Turigny.
Vacher. Varambon. Vernbes. Viette. Villain.
Waddington (Richard). Waldeck-Rousseaa.
m'ort pas pbis pabt au vote :
MM. ÀUabi-Targé. Andrienx. Ballue. Bastid (Adrien). Bel (François). Bert (Paal). 6etbmont (Paul). Boissy d'Anglas (baron). Boulard (Cher). Boulart (Landes). Bouville (comte de). Gamot (Sadi). Ghalamet. Choiseul (Horace de). Cirler. Cochery* Colbert-Laplace (comte de). Constans. Desbons. Desseaux. Dethon. Dévoile (Eure). Devès. Duchasseint. Dufour (baron). Durieu. Escarguel. Falliëres. Ferry (Jules). Gambetta. Gasconi. Gastu. Germain (Henri). Girerd. Guyot-Montpayroux. Janvier de la Motte (Louis). Jenty. Jozon. Lamy (Etienne). La Rochefoucauld, dae de Bisaccia. Lenglé. Loqueyssie (de). Maigne (Jules). Maléileux. Marcou. Marion. Martin-Feuillée. Médal. Menier. Monteils. Moreau. Oudonl. Pascal-Duprat. Paulon» Péronne. Plcart (Alphonse) (Marne). Plessier. Poujade. Raynal. Tardiea. Teia» «èdre. TiersoU Tirard. Tron. Turquet. Vaschalde. Veraigny. WUson.
m'ont pas pbv past âv vote :
comme ayant été l'etentu à la commission du budget :
MM. Blandin. Lelièvre (Adolphe). Proust (Antonin). Renault (Léon).
n'ont pas pan paet ad votb :
comme ayant été retenus à la commission d'enquête sur les actes du général de
Cissey pendant son ministère :
MM. Le Faure. Margaine. Peulevey. Roger. Roys (comte de).
ASSINTS PAE GONSi t
MM. Cadot (Louis). Cesbron. David (Indre). Descamps (Albert). Duclaud. Fauréb Oirand (Henri). Guilloutet (de). Harispe. Hémon. Hérault. Laisant. Lasserre. Margae. Mas. Riondel. Rouvre.
Nombre des votants 436
Majorité absolue 219
Pour l'adopiion 25S
Contre Wl
IC. le président. La Chambre a adopté l'amendement de M.Bardoux.
DÉUTS CONTRE LES PERSONNES
Par suite de Tadoption de ramendement de M. Bardoux, qui &e trouve substitué au texte de rariicle 34, les divers amendements qui étaient déposés sur cet article deviennent caducs.
CHAMBRE DBS DÉPUTÉS: DEUXIEME DÉLIBÉRATION DÉCIDÉE LE 5 FÉVRIER 1881. Séance du mardi 15 février 1881.
. M. le président Ut VarUcle 29.
a Art. 39. — Toute allégation ou imputation d'un fait, qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation.
« Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d*aocon fait est une injure. »
(L'article 29 est maintenu sans discussion.)
«Art.. 30. — La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en Tarticle 34 envers les cours d'appel, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnemeut de huit jours à un an et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement, v
M. Ribot. Monsieur le président, la commission devait. Je crois, proposer une modification do rédaction sur l'article 30.
M. le président. Il faudrait alors que la commission s'ezpliqu&L..
M. le rapporteur. Il y a en effet ici une omission.
M. le président. Vous avez la parole.
M. le rapporteur. Messieurs, je disais qu'en ce qui concerne Tartide 30 il faut réparer une omission . Cet article porte : « La diffamation commise par l'on des moyens énoncés en Tarticle 24... » Or l'article 34 est ainsi conçu :
« Art. 34. — Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou véunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué h commettre ladite actionr, si la provocation a été suivie d'effet. »
Il est nécessaire d'ajouter dans l'article 30 ces mots : « La diffamation commise
par l'un des moyens énoncés en l'article 24 et en l'article 28... » Col art. 38
dispose :
« L'outrage aux bonnes mœurs, commis par l'un des moyens énoncés en l'article 34, ou par la mise eu vente, la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes, images quelconques, sera puni, etc. »
Nous voujs proposons donc d'ajouter à Tarticle 30 : « La diffamation prévue dans l'article 24 et les dispositions de l'article 28... »
Il faudra modifier de même l'article 33.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition?...
L'article 30 ainsi modifié...
M. Clemenceau. Je voudrais poser une question à M. le rapporteur.
M. le président Vous avez la parole.
M. Clemenceau. Messieurs, M. le rapporteur nous présente une loi qui donne, paratt-11, la liberté de la presse, mais il ne permet la diffamation ni envers les cours d'appel, ni envers les tribunaux, ni envers les armées de terre ou mer, ni envers les corps constitués, ni envers un ou plusieurs membres du ministère, ni envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, ni envers an fonctionnaire public, ni envers un dépositaire ou agent de Tautorité publique, ni
ÂRTICLKS DU PROJET 33 A 38. 463
envers un ministre do l'an des cultes salariés par l'ËUt, ni envers un citoyen chargé d'nn service ou d'un mandat public temporaire ou permanent... (Rires sur un grand nombre de bancs.)
Plusieurs membres à gauche. C'est comme dans la scène de Figaro I M. Clemenceau, ni envers un juré ou un témoin à raison de sa déposition. Moyennant qu'on ne parle jamais des personnes que Je Tiens d'indiquer, on aura la liberté de tout dire. (Rires et exclamations diverses.) M. le rapportenr. C'est la diffamation qu*on atteint I M. Clemenceau. Qu'est-ce que c'est que la diffamation? C'est l'imputation de tout fait de nature à porter atteinte & l'honneur et à la considération des personnes ou des corps que je viens d'indiquer... M. Paul de Cassagnac. Et qui peut être vrai I
M. Clemenceau. Je n'examine pas si le fait est vrai, cela importe peu à ma discussion. Il s'agit seulement de savoir comment je puis critiquer tous les corps constitués de TËtat, le Gouvernement, les Chambres, le conseil d'État, tout ce qui représente quelque chose dans ce pays sans porter atteinte à leur considération. Voilà la question que je pose à M. Lisbonne.
M. le comte de DouTille-Maillefen et d'auh^es membres. Très bien ! — C'est évident!
M. le président. La parole esta M. rapporteur.
M. le rapportenr. Messieurs, ce n'est pas à M. Lisbonne que M. Clemenceau devait poser cette question, mais à la commission... M. Clemenceau. Est-ce que vous en déclinez la responsabilité? M. le rapporteur. Je ne décline, mon cher collègue, aucune espèce de responsabilité ; je suis seulement très exact quand Je fais observer que la question aurait dû être posée à la commission et aussi à la Chambre ; puisque la Chambre vient de voter l'article 29, dans lequel je lis : « Toute allégation ou imputation d'on fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » Voilà ce que vous venes de décider sans même aucun débat. Vous avez, par conséquent, accepté d'avance implicitement, mais virtuellement, le principe de l'article SO, c'est-à-dire le délit de diffamation envers les corps constitués.
L'article 30 ne dit rien de plus.
M. Clemenceau. Nous le supprimons !
M. le rapportenr. Tardivement l
Est-ce qu'il s'agit d'ailleurs, en ce moment, de protéger la liberté de la presse? Il ne faut pas confondre cette liberté que nous sauvegardons, avec la liberté de diffamer.
Ce n'est pas l'outrage que défend l'article en diacussiou, ce n'est pas l'outrage, c'est la diffamation, ce qui ne se ressemble pas ; nous disons qu'il n'est pas plus permis de diffamer un corps constitué que de diffamer un particulier (Très bieni Uès bien 1) Ce sont des faits déterminés, précis, qu'impute le diffamateur et que retient le juge. J'ajoute en terminant que le juge c'est le jury ; c'est à son patriotisme que nous nous en rapportons. (Exclamations en sens divers.) Vn membre du centre. Et la preuve? La preuve?
M. Haentjens. Vous seriez plus logique de voter le décret de 1852 (Bruit.) M. Ijaroche-Joubert prononce quelques paroles qui se perdent dans le bruit. M. le président. N'interrompez pas I si vous voulez parler, demandez la parole I
M. Laroche-Jonbert. On ne peut pas demander la parole pour dire un seul motl
M. le rapportenr. Cette interruption m'amène à rappeler une considératioa que J'oubliais et qui a son importance.
461 CBAMDRB. DEUXIEME DÉLIBÉRATION.
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Comme il s'agit, dans Tartide 80, de diffamation, c*e8t-à-diro dMmpntaUon de fkits circonsUnciés, non seulement c'est la cour d'assises qui Jugera, mais le diffamateur aura le droit absolu de faire devant cette Juridiction, la preuve de Teiaotitude de ses imputations.
Que Toulex-vons de plus?
Est^e que nous violentons, dans ce système, la liberté de la presse! Non, l'article SO est une disposition de toute moralité, de haute dignité. (Très bien 1 au centre.)
M .CÙèmeacean adresse quelques paroles à UM . les membres de la commission.
M. le président. Monsieur Clemenceau^ vous continues la discussion même à votre place ! On ne peut pas discuter de banc à banc.
IC Clemenceau. Je réponds aux objurgations des membres de la commission.
M. Edouard Lockroy. Messieurs, ie délit de diffamation, comme les délits d'outrage, d'injure, est toujours ce que les Juges veulent qu'il soit. (Très bien I sur plusieurs bancs à gauche.)
Un mem6re au centre. Ce sont les Jurés qui sont Juges !
M. Edouard Loekroy. On vous l'a dit hier, messieurs, on vous l'a répété» dans le cours de toute cette discussion vous n'avei Januis pu définir d'une façon nette et précise ce que c'était que l'injure et l'outrage ; vous ne pouvez paa plua définir la diffamation. M. Lisbonne, dans son rapport, a essayé de définir l'outrage et il est arrivé à dire :
« C'est un peu moins que l'insulte et un peu plus que l'injure. »
Qu'est-ce à dire, messieurs? C'est le Juge, Jury ou magislrat, qui décidera, en réalité, ce que c'est que l'outrage, ce qu'il entend par ce mot et ee qu'il veut qui «oit outrage.
On nous a elle déjà trois ou quatre fois, an cours de la discussion, ce qui est arrivé à M. le président de la Chambre, pour avoir dit, après le 16 mai, avant les élections du 14 octobre 1877 : « Se soumettre ou se démettre. « H a été condamné pour outrage au Président de la République ; mais on a oublié de vous citer une foule de Journaux qui avaient publié des phrases tout aussi inoffensives et qui ont été condamnés pour outrage au Président de la République.
Un membre du centre, 11 s'agit de la diffamation et non de l'outrage !
M. Edouard Loekroy. Sans doute ; mais le délit de diffamation ne peut pu plus se définir que le délit d'outrage.
Si Je dis, par exemple : « La Chaeobre des députés n'obéit pas fidèlement à son mandat, » Je la diffame.
M. Clemenceau. Parfaitement I vous portes atteinte à sa considération.
M. Edouard Loekroy. Si J'écris : • Le Sénat empêche la Constitution de fonctionner^ » Je diffame le Sénat.
Si Je dis : c L'armée n'est pss suffissmment disciplinée, a Je diffame l'armée. (Dénégations au centre.)
Et al Je dis t « La magistrature est cléricale, elle fait continuellement de l'opposition an Gouvernement, » Je diffame la magistrature. (Très bien I sur divers bimcs à gauche. — Nouvelles dénégations au eentre).
Vuus voyez donc bien, messieurs, que vous organises l'arbitraire.
En voules-vous la preuve, messieurs T... Rappeles-vous qu'autrefois, en 1791, si Je ne me trompe, quand cette question a été posée devant la Chambre, elle ne l'a pas traitée aussi légèrement que vous le faites ; elle l'a discutée, étudiée pendent trois Jours, et elle a voté une rédaction que J'avais tout à l'heure sous les yeux et qui écartait celle que vous aves adoptée* (Très bien 1 sur divers blancs à gauche.)