X. le président. Je mets aux voix l'article
(L'article 80 est mis aux voix et adopté avec l'addition des mots « et en l'turtiele38».)
« Art. 31. — Sera punie de la mÔme peine la diffamation commiae par les mômes moyens, à raison de leurs fondrons ou de leur qualité, envers an ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une on de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un d^posiuire ou agent de Tautoritô publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un serTice ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un Juré ou un témoin à raison de sa déposition. » — (Maintenu.)
a Art. 32. — La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 24, sera punie d'un emprisonnement de cinq Jours à six mois et d'une amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. ■
M. le président. Il y a lieu d'ajouter après ces moto « en l'article 24 n, ceux-ci (c et en l'article 28 ».
(L'article ainsi modifié est mis aux voix et adopté.)
« Art. 33. — L'iujure commise par les mêmes moyens envers les corps ou le» personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de six Jours à trois mois et d'une amende de 16 fr. à 500 fr, c L'injure commise de la môme manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq Jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr.
« Si Finjare n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 471 du code pénal. »
M. le président. M. Azémar a présenté sur cet article un amendement qa'il propose d'ajouter à la fin de chacun des deux premiers paragraphe : « ou de l'ane ou l'autre do ces deux peines seulement. » La parole est à M. Azémar.
M. Azémar. Messieurs, M. le président vient de vous donner lecture du texte de l'article 33... (Bruit de conversations.)
M. le président. Messieurs, si ce bruit continue il vaudrait mieux lever la séance et déclarer qu'on ne continuera pas la discussion. S'il s'en trouve parmi vous qui ne peuvent dominer leur besoin de parler, il y a des endroits dans le palais qui ont été destinés à la conversation. M. CUémenceau. Et notamment la tribune.
M. le président. Il y a la tribune d'abord, et la salle des conférences. M. Paul de Cassagnac. Sans compter le petit local I M. le président. Je réclame le silence. M. Azémar est à la tribune et il lui est impossible de faire connaître à h\ Chambre quelle est la portée de Tamendement qu'il propose.
Je vois môme que les membres de la commission sont obligés de recourir à des communications sténographiques.
M. Azémar. Dans l'article 33, édictant les peines de l'emprisonnement et de l'amende contre le délit d'injures publiques, la commission n'a pas ajouté les luoto « ou de l'une de ces deux peines seulement ». Je viens vous demander qu'Ut soient ajoutés à chacun ^ des deux premiers paragraphes de cet article.
Ces moto se trouvent dans tous les articles qui précèdenr, et qui punissent la diffamation. Or, la diffamation est un fait infiniment plus grave que l'injure. La diffamation consiste dans l'imputotlon d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle il est imputé. L'injure est simplement un terme de mépris, une invective, une expression outrageante qui ne contient l'imputotlon d'aucun fait. — C'est la définition qu'en donne Tarticie 29. Et cependant, si l'article 33 était adopté tel qu'il est, le Juge serait toujours obligé d'appliquer la peine de l'emprisonnement et la peine de l'amende à l'injure,, tandis que, lorsqu'il s'agirait de la diffamation, il pourrait se borner à appliquer l'une ou l'autre de ces peines.
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466 CHAMBRE. DEUXIÈME DÉLIBÊUATION.
DÉUTS CONTRE LES PERSONNES
L'addition que Je propose de faire à Tarticle S9 me semble d'autant plas néces. saire qu'il s'agit ici d'une loi spéciale, et qu'il est de principe que, dans les luis spéciales, les tribunaux n'ont pas le droit d'appliquer les dispositions de l'article 463 du Code pénal, à moins que, par une disposition spéciale, cette faculté ne leur ait été laissée, et, si je ne me trompe, il n'y a dans la loi qui vous est en ce moment proposée aucune disposition qui autorise l'application de cet article. (Si ! si I)
Dans tous les cas, alors mÔme que cette disposition s'y trouterait, il faudrait que les tribunaux admissent des circonstances atténuantes pour n'appliquer qu'une ^mple amende, tandis que, lorsqu'il s'agit de diffamation, cela n'est pas nécessaire, puisqu'il leur appartient de n'appliquer que l'une ou l'autre des peines de l'emprisonnement ou de Famende.
J'ai donc pensé que c'est par suite d'une inadvertance que les mots c ou de l'une ou de l'autre de ces peines seulement « n'avaient point été insérés dans l'ariicle 83 ; ils doivent y trouver place, et Je demande que cette addition y soit faite. (Très bien f à droite.)
M. Dramel. Je demanda la parole.
M. le président. M. Drumel a la parole.
M. DrumeL Messieurs, le point de départ de l'argumenUtion de Ihonorablo collègue qui descend de la tribune n'est pas complètement exact.
M. Axémar semble croire que la loi que la Chambre est en train de voter ne prévoit pas l'application de l'article 463 du Code pénal. Or l'article 63 de la loi commence ainsi :
« L'article 463 est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. »
Par conséquent, les Juges pourront toujours, par application do ce texte, diminuer la peine ; et, dans ces conditions, Je cmis que la Cliambre n'a pas à prendre l'amendement en considération. (Très bien! sur divers bancs au centre.)
M. Jolibois. — Les observations présentées par notre honorable collègue 11. Axémar sont très fondées, et je suis certain qu'après une courte explication elles seront acceptées par la commission elle-même.
En effet, si dans aucune des dispositions de la loi en discussion, quand on prononce la peine de l'emprisonnement et de l'amende, on n'avait ajouté ces mots : « ou de Tune de ce& deux peines seulement ■, Je comprends qu'on pourrait se réfugier derrière la prescription générale qui permet d'appliquer les dispositions de l'article i63 du Code pénal.
Mais pour la diffamation on a dit :
c Le diffamateur sera puni d'une amende de... ou d'un emprisonnement de... ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Pourquoi ne le dit-on pas pour l'injure, qui est un délit moindre^ et pourquoi forcer les tribunaux qui ne voudront punir l'injure que d'une amende, à déclarer qu'il y a des circonstances atténuantes et à déclarer cela quand ils auront une opinion contraire, mais dans le but seulement d'appliquer une peine adoucie? (Très bien 1 très bien 1)
M. le rapporteur. La commission accepte cette modification pour les deux paragraphes de l'amendement.
M. Jolibois. J'en étais bien sûr.
M. le président. Par conséciuent nous ajouterons au 1*' et au 2* paragraphe de l'article : « ou de l'une de ces deux peines seulement. »
(L'article 33 ainsi modifié est mis aux voix et adopté.)
M. Lisbonne, rapporlew\ (Voir sous l'article 7 du projet, page 73, le commencement du rapport de la commission bur la deuxième délibération. Ce i apport continue ainsi sur l'article 34 (;i8 du projet.)
Sur l'article 34, j'insisterai davantage.
D'après la rédaction que vous avez votée, cet article n'était autro que l'amende-
ment présenté par mes honorables collègues MM. Bardoux et Durand, qui était emprunté à Tarticle 35 de la loi du 36 mai 1819. Touterois, cet amendement, tel que vous l'avez adopté, renchérissait sur la rigueur de Tarticle 25 de la loi du 26 mai 1819, et surtout sur la disposition que nous proposions nous-mêmes et qui était beaucoup plus large et beaucoup plus libérale. L'article 34 était rédigé eu ces termes :
« La vérité du fait dififamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques, et coutre toutes les personnes énumérées dans l'article 31, sauf la preuve contraire.
« Si La preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé do la plainte. « Dans toute autre circonstance et vis-à-vis de toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, sur la plainte du prévenu, il sera, durant rinstruction, sursis à la poursuite et au Jugement du délit 4o diffamation. »
Nous avons soumis à fil. Bardoux et à M. Durand une première observation. LV- Cicle exigeait, pour que le sursis fût ordonné, des poursuites commencées sur la plainte des prévenus, tandis que l'article 25 de la loi du .26 mai 1819 n'exigeait que l'alternative de poursuites commencées ou de la plainte des prévenus. Nous avons substitué à cette partie du paragraphe 3 de l'article 34 cette alternative, de poursuites commencées, ou d'une plainte de la part du prévenu de diffamation. Nous avons, en outre, signalé à MM. Bardoux et Durand cet autre inconvénient, que, dans le système de leur amendement devenu l'article 31, il y avait doute sur le point de savoir si l'information, conséquence du sursis, était ou non obligatoire.
Nous avons tranché la question dans un sens libéral en introduisant dans le texte de l'article 34 le principe de robligation de l'information judiciaire. Nous disons : « Il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diflamation. »
A l'avenir, si vous acceptez notre nouvelle rédaction, il ne pourra se faire qu'une information ne soit pas ouverte quand le tribunal ou la cour d'appel aura ordonné le sursis. Nous élargissons ainsi l'admissibilité de la preuve du fait diffamatoire quand le fait combattu est un crime ou un délit. Telle est la portée de la modification que nous avons introduite à la rédaction de l'article 34, que vous avez adoptée en première lecture.
« Art 34. — La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31, sauf la preuve contraire.
< Si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte, tt Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à ia requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugomentdu délit de diffamation. *» M« le président. M. Ballue a la parole.
M. Ballue. Messieurs, j'ai l'honneur de proposer à la Chambre de substituer à la rédaction de la commission la rédaction suivante :
« La vérité du fait diffamatoire pourra toujours êire établie. Si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. »
Messieurs, vous savez à quel sentiment louable la commission a obéi, en n'admetUnt pas que la preuve des fajts diffamatoires pût toujours êire établie. Elle a dit ceci :
DÉUTS CONTRE LES PERSONNES
Si rimpuUtion porte sur un fait exact, estrce que vous admettez qu'on puisseyenir troubler la vie privée d'un citoyen, lui rappeler, par exemple, une condam* nation qu'il aura pu subir, faire revivre un fait oublié qui, peut-èlre exact au fond, n'en portera que plus encore atteinte à son honneur et à sa considération? Ainsi, on aura troublé l'existence d'an homme complètement étranger à la vie publique, n'exerçant ni mandat, oi fonction, ne relevant en rien de Topinion. Où est Tintérèt k ménager le diffamateur?
Il est incontestable que la précaution prise contre <ïet abus est des plus légitimes, et je suis le premier, Je le répète, h rendis hommage au sentiment de- la commission. Mais qu'elle me permette de lui faire remarquer — et J'appelle sur ce point l'attention de la Chambre — quelle est la situation que vous fiiiles au simple citoyen pur de toute tache, celui-là qui a été victime d'une diffamation, c'est-à-dire contre lequel on a porté une accusation reposant sur un fait faux, et qui ne peut pas éublir la fausseté de cette impuution. Je pourrais vous citer de nombreux exemples. En voici un : Un simple citoyen, qui n'était investi d'aucun mandat ni d'aucune fonction, avait été accusé par un Journal d'avoir commis an vol; la diffamation était bien caractérisée. Ce citoyen saisit les tribunaux et le Journaliste est condamné. Mais, en sortent du tribunal, ce Journaliste disait, et il avait le droit de le dire au point de vue de la législation actuelle : ie suis condamné, parce que la loi m'interdit de pénétrer dans la vie privée de ce citoyen, mais cette condamnation ne prouve nullement que mon impuution est fauase, et je maintiens que c'est un voleur.
Voilà la situation que vous faites à Thonnète homme ; il lui est impossible d» prouver qu'il a été calomnié.
Si Je mets en regard ces inconvénients si graves, si considérables, des inconvé* nients, que Je ne méconnais pas, résultant des dispositions de la rédaction nouvelle que je vous soumets, — c'est-à-dire Timpossibiliié où celui qui a v4ellement commis une action condamnable sera nécessairement d'exiger de son adversaire la preuve, parce qu'il sait que cette preuve se tournerait contre lui, — entre ces deux intérêts : sauvegarder la situation d'un homme qui a failli une fois dans sa vie, ou de rhomme qui n'a jamais été coupable, entre ces deux intérêts, puisqu'il faut choisir, il me parait naturel de sauvegarder l'intérêt de l'honnête homme d'abord.
Je le répète et j'y insiste» Je reconnais parfaitement combien sont fondés les scrupules de la commission. Je reconnais que dans tous les cas il y a une difficulté considérable à surmonter, que s'il y avait possibilité de concilier ces deux intérêts contraires, il faudrait chercher une solution dans ce sens. Uais nous en sommes réduits ou à repousser toujours la preuve ou à toujours l'admettre. En la repoussant toujours, vous laissez l'honnête homme désarmé eo face de la diffamation. Si vous l'admettes toujours, vous n'atteignez, somme toute, qu'un homme assurément moins digne d'intérêt que celui qui a commis une faute. Entre celui qui a failli et celui qui n'a jamais failli, le choix ne saurait être douteux.
Je demande doiTc à la Chambre d'accepter mon amendement.
M. le président. M. Lelièvre à la parole.
M. Lelièvre. La commission repousse l'amendement qui Tient d*ètre présenté. On demande en effet de dire que, toutes les fois qu'un fait diffamatoirs aura été produit, il sera loisible au diffamateur de faire la preuve de la vérité de ce fait. Pour faire accepter cette thèse, l'honorable M. Ballue dit : Si un journal peut traiter un citoyen de voleur, lui imputer des faits qui portent atteints à son honneur, à sa considération, et si celui à qui il l'a imputé est un simple citoyen, il se trouvera en vertu de la Ici qu'on nous propose dans rimposaibitité de se justifier complètement des faits qu'on lui ^mpute.
C'est là une erreur profonde que commet l'honorable M. Ballue. Si celui à qui
AHTICLES DU PHOJET 28 A 34. 469
on impute un fait diffamatoire veut faire la preuve oa U laisser faire, q«'il «ciionne aa civil et la preuve sera admissible.
Un membre à gauche. C'est contestable.
M. Leliévre. Ce n'est pas contestable.
M. Cuneo d'Omano. En vertu de Particle 1383.
M. Lellèvre. Précisément On tous dit maintenant : Lorsque ce fait sera ^rai, quel inconvénient y a-t^-il à ce qu'on puisse dire à un homme qui a ét6 condamné pour vol : vous êtes un voleur t
Nous trouvons qu'il y a là un inconvénient très grand.
M. Ballae. Je n*ai pas dit qu'il n'y en avait pas I
M. Ltolièvre. Quand un homme a, dans sa vie, commis une faute qui l*a rendu Justiciable des tribunaux, les tribunaux lui ont appliqué la répression dans la mesure que la faute commise leur parait comporter. Mais il n'est pat loisible, il serait contraire à Tordre public, disons môme un mot plus gros, à la Justice, que le premier citoyen venu pût, sans y être provoqué, sans y être amené, mais seulement pour ie malin plaisir de relever dans la vie d'un de ses -semblables un fait ficheux, il serait injuste, dis-Je, que le premier venu 4)ùt venir lui rappeler sa f^ute, et imputer à cet homme qui a failli le fait pour iequel il a été condamné ?
M. Georges Périn. Et s'il n'a pas été condamné ?
M. Lellévre. Je ne comprends pas l'objection.
M. Georges Périn. Si on appelle voleur une personne qui n'a pat été condamnée, mais qui n'en est pas moins un voleur
M. Iielièvre. Si vous m'aviez suivi, mon cher collègue, vous auriez vu que, quand le fait n'est pas vrai, on a un moyen de prouver sa fausseté : c'est <I'actionner au civil. Mais quand le fait est vrai, Je dis qu'il est contraire à l'ordre public de permettre que le premier citoyen venu puisée réveiller une con- <lamnation et ajouter, en la rappelant, une peine que ie tribunal n'a point profioncée. 11 n'y aurait alors ni Eécurité ni Justice, il n'y aurait plus proportionnalité entre le châtiment et la faute. Un homme une fois frappé serait dans l'impossibilité de revenir à des sentiments meilleurs, il n'aurait plus d'intérêt à se réhabiliter par une conduite meilleure, s'il était exposé à s'entendre repro- 'Cher sans cesse la faute qu'il aurait commise. (Très bien I)
Un membre à droite. Ce serait une condamnation perpétuelle I
M. le président. Je consulte la Chambre sur U prise en considération de l'amendement de M. Ballue.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas pris en considération.)
L'article 34 est ensuite mis aux voix et adopté.