SÉNAT : PRESIDENT M. LÉON SA Y
Sttita de la séance do vendredi 11 juillet 1881.
M. le Président lit l'article 28.
« Art. 28. — Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte k Thonneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé» -est une diffamation.
« Toute expression outrageante, terme de mépris on invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait, est une injure. «
M. Jules Simon. Monsieur le président, J'ai un amendement là-dessus I
M. Robert de Massy. Pardon, monsieur Jules Simon, votre amendement porte sur l'article 31. Votre premier amendement était sur l'article 36 qui a été réservé à la demande de la commission, pour vous conserver le droit de soutenir -votre amendement...
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
M. Joies Simon. J'en remercie la commission.
M. Robert de Massy. Votre autre amendement s^appUque à l'article 31.
M. Jules Simon. Oui, mais comme Je modifie la définition delà difiamaiion, il serait peut-être à propos de discuter mon amendement dès à présent.
M. Robert de Massy. On peut réserver Tarticle 29.1
M. le président. Si votre amendement, monsieur Jules Simon, était adopté sur Tarticle 31, est-ce qu*il modifierait l'article 28 ?
M. Jules Simon. Mon amendement porte uniquement sur tes délits relatifs aux personnes publiques, mais il a deux caractères : il permet l'injure, il ne permet pas la diffamation ; seulement, il explique la diflSimation, et, au lieu do la définir, comme le fait la commission, par Timputation d'un fait portant atteinte à la considération ou à l'honneur, il la définit en disant c Timputation d*un fait runi par la loi. » Par conséquent, si on avait une fois admis la définition, on pourrait peut-4tre m'opposer ensuite quM! y a chose Jugée.
M. le rapporteur. Non 1
M. Jules àmon. S'il est entendu qu'on ne fera pas cela...
M. le rapporteur. Mais, non I on réserve la définition.
Il est évident, messieurs, que si on acceptait l'amendement do M. Jules Simon, il faudrait modifier la rédaction de la définition de l'injure et de la diCtamation ; par conséquent cet article est réservé.
M. GriiOTe. Mais non I Ce n*est pas nécessaire !
M. Paris. Monsieur le préaident, si M. Jules Simon est d*accord pour discuter la question principale, pourquoi réserver cet article P
M. Orlffe. 11 vaut mieux discuter maintenant I
M. Ninard. L'article 31 de M . Jules Simon ne modifie pas la définition du délit et de la dlfllamation donnée par la commission, vous ne voulei pas faire tomber sous les dispositions des articles 30 et 31 certains faits délictueux ?...
M. le président. Le Sénat veut-il discuter en ce moment l'article 31 en réservant les autres articles 7 (Oui ! oui I)
Il n'y a pas d'opposition ?...
Nous passons à l'arlicle 81.
M. Jules Simon a déposé snr l'article 31 un amendement ainsi conçu :
(I Ne tombera pas sous l'application des articles 30 et 31 la censure d'un acte commis ou d'une opinion exprimée dans rexercice de son mandat on de sa fonction, soit par un corps politique ou administratif, soit par un mandataire politique ou administratif ou par un fonctionnaire public, lorsque cette censure ne contiendra paa l'imputation d'un fait condamné par les lois de droit cornmun. •
M. Jules Simon a la parole.
M. Jules Simon. Messieurs, Je demande à exposer au Sénat le sens exact de mon amendement, pour qu'il n'y ait de confusion dans l'esprit de personne. Je ne m'occnpejpas du tout ni de la diffamation ni de Tinjure en tant qu'elles concernent les personnes privées. J'accepte, sur ce point, les décisions de la commission. Mon^amendement a uniquement pour but de rendre la nouvelle loi plua conforme à elle-même, c'est-à-dire au principe qui a été adopté par la Chambre des députés et par notre commission et qui consiste à supprimer absolument lea délits d'opinion et à laisser une liberté complète d'appréciation en matière politique. C'est là le but général de mon amendement. Je ne vous cacherai pas que si le projet de loi sur la presse avait été d'abord discuté par le Sénat, J'aurais apporté ici mon ancienne opinion sur la presse et J'aurais demandé la liberté absolue de la presse. (Très bien I à gauche.) Par conséquent, en prenant le texte du projet tel qu'il est, J'aurais eu beaucoup d'amendements à vous soumettre. Mais nous venons après la longue et remarquable discussion de la Chambre des dépotés; J'estime dès lors que nous n'avons pas notre liberté complète et Je me résigne
à n*apporter que deux ou trois amendements qae ]e regarde comme les plus importants.
Celui-ci, à mes yeux a une gravité considérable, pour que tous en voyiez bien, »iir-le-cliamp, toute la portée, Je demande à vous montrer qu'il se rapporte à trois dps articles de la loi, — c'est pour cela que Je faisais tout à l'heure mes observations : — d'abord, mon amendement touche au prragrapbe 1*' de Tarticle 28 en ce qu'il modifie la définition de la dififamation, mais seulemsnt pour ce qui concerne l' s personnes publiques. Si Ton veut conserver la définition, J*y adhérerai, B*il est bien entendu que, quand il s*agit de faits commis dans la vie publique, on consent k entendre la diffamation comme Je vais la définir tout à l'heure.
Uaintenant, mon amendement toucherait aussi à l'article 30, si le mot « corps constitués », qui est un mot très général, ne devait pas 8*entendre, en effet, d'une manière très générale.
Je vois, dans la plupart des articles, et notamment dans Varticte 89, que, quand on parle des c corps publics », il s*agit des deux Chambres ou des cours et tribunaux. Ce n'est qu'aux membres des Chambres et des cours et tribunaux que Ton accorde, par exemple, l'impunité pour les paroles qu'ils prononcent dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, l'on dit : Un député, un sénateur, un Juge ne peuvent être poursuivis d'une façon quelconque pour les opinions émises par eux dans les corps dont ils font partie.
Je voudrais étendre cela plus loin. Je voudrais que les membres des conseils généraux, des conseils municipaux et même de certains autres conseils, ayant des attributions juridiques, comme, par exemple, le conseil de l'instruction publique, les conseils académiques et les conseils départementaux, Je voudrais, dis-Je, que les membres de ces conseils puissent Jonir d'une impunité ab-olue non seulement quand ils votent, cela n'est contesté par personne, mais lorsqu'ils prennent la parole.
Enfin, mon amendement touche plus particulièrement l'article 31, puisqu'il en supprime le paragraphe 1*'.
Je voudrais, à présent, vous lire le texte de mon amendement.
M. le président en a donné" lecture tout à l'heure ; Je désire cependant vous le relire, parce que, messieurs, ce qui importe le plus en pareille matière, c'est de bien voir ce dont il s'agit.
Voici mon amendement auquel Je voudrais ajouter trois mots :
« Ne tombera pas sous l'application des articles 30 et 81, la censure d'un acte commis... » Il faudra ajouter là le paragraphe 1** de raiticle 32. Vous voyez clairement, messieurs, ce que Je demande «... la censure d'un acte commis ou d'une opinion exprimée dans l'exercice de son mandat ou de sa fonction, soit par nn corps politique on administratif, soit par un mandataire politique ou administratif, ou par un fonctionnaire public, lorsque cette censure ne contiendra pas l'imputation d'un fait condamné par les lois de droit commun. »
Tel est le texte de l'amendement.
De même que J'ai fait une remarque sur l'article 30 en rappelant l'article 89, J'ai aussi une remarque à faire, toujours pour expliquer ma pensée, sur le l** paragraphe de l'article 82.
Voici, messieurs, ce !•' paragraphe :
« L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 18 fr. à âOO fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Il résulterait du texte de cet article — mais Je présume que l'Interprétation que Je vais en donner n'est pas celle que lui donne la commission, cependant. Je voudrais un peu plus de clarté — il résulterait de ce texte que toutes les fois que l'injure s'adresse à une personne publique, l'on appliquera la peine comprise dans
472 SKNAT. RAPPORT 18 JUIN.
DÉUTS CONTRE LES PERSONNES
la pangraplie 1*'. Je ne pense pas. Je le répète, que ce soit le sens que lui donne la commission. Elle veut dire-: à une personne publique agissant ou parlant en flon caractère public.
Un sénateur à gauche. Parfaitement.
M. Jules Simon. N'est-ce pas? 11 est bien entendu que du moment que cette IMrsonne fait un acte en dehors de ses fonctions publiques, elle est traitée comme tout le monde.
Un sénateur à gauche, |G*eBt évident.
M. Jules Simon. Je le crois ; Je suis persuadé que c'est l'avis de la commis- «ion, et si Je dis cela^ c'est parce que je désire apporter dans ce débat la plus grande clarté.
Je propose de supprimer tonte espèce de peine, de responsabilité, quand il s'agit d'un acte public, et de donner toute espèce de droit de critique jusqu'à l'injure, dans ce cas-lk. Dans les autres cas, la personne publique sera traitée comme une personne ordtnaire, sans aucune différence. (Très bien f sur plusieurs bancs.) Je crois que sur ce point le sens de mon amendement est parfaitement clair.
Voix à gauche. Nous l'avions très bien compris.
M. Jules Simon. Je suis bien persuadé que vous m'avez compris, mais comme tout le monde n'a pas délibéré sur mon amendement, qu'il n'est peutêtre pas sous les yeux de tout le monde, j'ai cru utile d'expliquer à mes collègues quelle est la demande que Je leur fais en ce moment.
Messieurs, vous voyez qu'il y a deux choses dans mon amendement : il y aies niodiAcationa en ce qui concerne les personnes publiques, la définition de la diffamation ; et puis il y a l'autorisation de discussion véhémente pouvant aller Jusqu'à rinjurepar paroles. Je vais parler d'abord, s'il vous plaît, de la diffamation. Je propose, en ce qui concerne les personnes publiques, de remplacer la définition de la commission de la Chambre des députés qui est celle-ci : a Allégation d'nn fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération, » par ces mots: « Imputation d'un fait tombant sous la loi pénale. »
Vous voyex sur-le-champ qu'il s'agit pour moi d'arriver à une clarté plus complète. Je regarde comme très dangereuse cette définition de la diffamation, qui permet de punir un citoyen pour avoir imputé à un homme public un fait portant atteinte à son honneur ou à sa considération, parce que nous n'avons pas dans nos formules, nous ne pouvons pas avoir un moyen très précis de faire connaître ce qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération.
11 est parfaitement évident que deux personnes sages, également sages, également sensées, peuvent différer d'avis sur ce qui porte atteinte à l'honoeor et à la considération d'un homme. Non seulement vous pouvez trouver deux personnes sages, calmes, qui diffèrent sur cette mesure, mais si voua supposez une différence d'opinion entre la personne qui est Juge et la personne qui est Jugée, il est clair que vous ne pouvez pas vous arrêter à des expressions aussi vagues et que ce qu'on trouvera très innocent de la part d'une personne dont on partage les opinions, sera an contraire très coupable, digne de punition, de la part d'une personne qui soutient l'avis opposé ; et cnla sans aucune malveillance, sans aucune perversité d'esprit, simplement par le fait de la situation dans laquelle on se place.
Cette opinion, messieurs, que Je soutiens en ce moment a été toujours •défendue par les amis de la liberté de la presse, toutes les fois qu'une discussion sur la presse s'est élevée dans les Chambres; mais Je n'ai pas voulu vous «pporter ici de nombreuses citations. Je me borne à vous rappeler ce qui s'est paaaé à la Chambre des députés lorsque l'opinion que je soutiens y a été défendue «vec beaucoup de talent. Et je dis, sur-le-champ, que tous les amendements que Je présente sur la loi sont des amendements que J'ai pris à la discussion de la Chambre det députés; Je n'en ai inventé aucun.
ARTICLES DE LA LOI 29 A t5.
Voici ce que disait M. Lockroy à la séance du 16 février dernier pour démontrer précisément que ces expressions « imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération » étaient extrêmement vagues et prêtaient à l'arbitraire :
A droite. C'est vrai I
M. Jules Simon. « Si je dis : la Chambre des députés n'obéit pas fidèlement à son mandat, Je la diffame, c'est-à-dire que je porte atteinte à son honneur «t à sa considération. »
« Si Je dis : le Sénat empêche la Constitution de fonctionner, je diffame la Sénat; si Je dis: Tarmée n'est pas suffisamment disciplinée, je^diffame l'armée.» (Très bien I sur divers bancs. — Interruptions à gauche.)
M. Bozérian. Ce ne sont pas là des diffamations punissables.
M. Joies Simon. Vous dites que ce ne sont pas des diffamations punissa* sables. Savez-vous, monsieur Bozérian, ce que j'en conclus? c'est que, si vous étiez juge, vous jugeriez avec indulgence, même si l'accusé était un de vos ennemis politiques; mais vous qui avez une telle expérience du barreau, est-ce que vous pouvez répondre que tout juge ou tout Juré y apportera la même modération? Vous ne le pouvez pas et il est impossible que vous le puissiez.
Ces expressions « portant atteinte à Tiionneur ou à la considération » sont des •expressions faites exprès pour que le juge ou le juré se laissent aller à Tinterprétation qu'ils peuvent faire de la conduite de l'accusé. C'est pour cela que je veux une expression plus précise et quo je propose les mots : « imputation d'un fait puni par la loi pénale. » Je trouve qu'il n'y a pas de réponse à l'argument de M. f^ocl^roy et que les exemples qu'il a cités sont tout à fait pérempfoires. Quand il s'est servi de cet exemple : c Si je dis que la Chambre des députés n'obéit pas fiJèlement à son mandat, je la diffame », il a été interrompu par M. Clemenceau, qui lui a répondu : « Parfaitement, vous portez atteinte à sa considération. » Il n'a pas été interrompu lorsqu'il a cité cet autre exemple : « Si je dis que le Sénat fait obstacle à la Constitution, eic... », personne n'a interrompu (Mouvements divers), parce qu'il est clair que c'est une diffamation.
Quand il a dit enfin : « Si je dis que l'armée n'est pas suffisamment disciplinée, je la diffame », il y a eu une interruption, parce que dire que l'armée n'est pas suffisamment disciplinée^ ce!a peut sembler dire qu'elle n'obéit pas à la discipline.
Et, en effet, cela est une imputation précise. Mais s'il avait dit : L'armée ne connaît plus la discipline, n'en a plus le sentiment, il aurait porté atteinte à son honneur et à sa considération; il n'aurait pas allégué un fait puni par la loi pénale; et par conséquent il aurait pu assurément rencontrer beaucoup de personnes qui auraient jugé différemment sur un point pareil.
« Si Je dis, continue M. Lockroy, la magistrature est cléricale, je diffame la magiétrature. »
Voix diverses. Non I non I c'est le contraire, c'est un compliment.
Un sénateur à gauche, 11 faut alléguer un fait.
M. Jules Simon. Si Je dis : la magistrature est cléricale, ce n'est pas alléguer un fait puni par la loi pénale ; par conséquent, tout le monde peut, sui- %'ant moi, dire que la magistrature est cléricale.
Un sénateur à gauche. Suivant la loi I
M. Jules Simon. Suivant la loi, me dites-vous.
Voix à droite. Parlez au Sénat
M. Jules Simon. Ne vous plaignez pas, messieurs, que je parle de ce
côté. (L'orateur désigne la gauche.) Mais Je n'ai pas prononcé une parole qui n'ait
été contestée tout haut — Je ne dis pas par malveillance, je constate simplement
le fait •» et j'ai répondu. (Très bien I à droite.)
Je pensais que, défendant ici la liberté de la presse, la liberté absolue de
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
la discassion, sartoat en matière politique, Je pensais que Ton contesterait peut- 6trn mes idées, mais qu'on ne m'interromprait pas mot par mot et syllabe par syllabe.
Eli bien. Je prends cet exemple — ce n'est pas moi qui le choisis, c'est M. Lockroy. — Vous dites : Ce n'est pas une injure de dire : La magistrature est cléricale. C'est possible ; dsns Tesprit de certaines personnes, ce sera un éloge, mais avouez que, dans l'esprit de certaines autres, ce sera une injure. Tout dépendra de la façon dont on interprétera ce mot : ce sera on ce ne sera pas une injure. •
U n'y a qu'une chose certaine, c'est qu'il n'y a pas de peine édictée par la loi pour le crime d'6tre clérical; par conséquent, ma définition s'appliqne là d'une façon très claire. Mais la définition de la loi s'applique d'une façon si différente que, suivant que vous prendrei un Juge ou un Juré, à droite ou à gauche, ils décideront différemment.
Eh bien, messieurs, je demande que nous ne laissions pas cet arbitraire dans la détermination du délit de diffamation; je dis que dans un pays agité comme le nôtre par les passions politiques, suivant que Ton appartient à tel oa tel parti, on est Jugé de telle ou telle façon ; Je dis que l'on peot considérer comme attentatoire à l'honneur et à la considération tel propos qui, pour d'autres^ est au contraire un éloge.
Voulons-nous faire une loi qui assujettisse les écrivains, obligés de Juger Jour par Jour les actes politiques de leurs concitoyens, à se demander non pas ce qui est attentatoire à l'honneur et à la considération, mais ce qui pourra paratrre h tel Juge on tel Juré particulier attentatoire à Tbonneur et à la considération? Nous les mettons à chaque Instant dans le cas de redouter un Jugement; par conséquent, ils n'ont plus la liberté de leur plume ; ils ne sont pas maîtres de leurs Jugements, ou du moins de l'expression de leurs jugements. Si, au contraire, vous dites comme moi : On ne pourra pas imputer à une personne politique un acte tombant sous la définition de la loi pénale, vous dites une chose précise; l'écrivain est averti, il sait ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire; il dépend de la loi et non pas de l'arbitraire du Juge. Or, que demandons-nous qnand nous faisons une loi politique? Nous demandons qu'on dépende de la loi; nous demandons qu'on ne dépende à aucun degré de l'arbitraire du Juge; nous demandons qu'on ne dépende pas des courants d'opinion; nous demandons qu'on ne dépende pas du moment où l'on est Jugé.
Je vous ai moniré que les impressions du Juge pourraient différer suivant qu'il appartiendrait à tel ou tel parti ; mais est-ce que le délit ne pourra pas dépendre du moment et presque de l'heure?
Jl y a telle expression qui, à une certaine époque, sera considérée comme attentatoire à l'honneur et à la considération, et qui cessera d'avoir ce caractère quelque temps après.
Nous n'avons pas besoin pour cela de recourir à des époques séparées de nous par des révolutions ou par de longues années. Non ; de notre temps même, nous avons vu condamner des écrivains pour des expressions qui, plus tard, avaient été louées par les mômes Juges. Personne ne peut nier cela.
Un sénateur à gauche. C'est vrai.
M. JnleB Simon. Je ne crois pas qu'on puisse nier cela; Je ne crois par conséquent pas qu'on puisse nier que nous mettons une certaine élasticité dans la définition du délit et que, par conséquent, la liberté politique de l'écrivain n'est pas entière, si nous n'en revenons pas à une expression précise, déterminée, littérale, qui ôte toute espèce de puissance au Juge et qui l'enchaîne absolument à la réalité des faits. Remarquez bien que Je demande cela seulement pour les hommes politiques et pour les actes politiques, quoique assurément ii paisse arriver qu'on diffère aussi dans le Jugement des personnes privées, saivant le
ARTICLES DU PUOJET 28 A 34. 475
parti auquel on appartient et suivant l'époque à laquelle on Juge. Je n'y vois pis les mêmes inconvénients ; Je n'y vois pas la môme probabilité.
Je compte beaucoup sur Timpartialité des juges quand il s*agit simplement d*on citoyen; mais est-ce que vous comptez sur l'impartialité des Juges, — que ce soient des magistrats on des Jurés^ — sur leur impartialité absolue^ quand il s'agira d'un adversaire politique? Non seulement vous n*y comptez pas, mais vous SAvpz bien qu'on fait des lois pour ne pas compter sur cetto impartialité; on fait les lois aussi précisos que possible pour que la liberté soit la plus grande possible. Eii bien, Je crois absolument nécessaire que celui qui entreprend dans un article de Juger la conduite d'un homme politique le puisse faire en toute liberté; je ne dis pas en toute sécurité, car il peut très bien arriver que Técrivain ait l'intention de courir un danger, il arrive à un écrivain de se dire : en écrivant ceci, je cours un danger, je le sais; mais il faut qu'il le sache; il le saura très clairement s'il sait qu'on lui interdit d'imputer à un homme politique un acte puni par la loi. Il ne le saura Jamais si vous vous bornez à cette expression : « un acte qui puisse porter atteinte à son honneur ou & sa considération. »
Remarquez bien que Je rends hommage non seulement à la composition du Sénat, mais à la Chambre des députés, et Je conviens que cette loi est extrêmement libérale ; mais une loi libérale et qui veut l'être doit l'être complètement; or, ce n'est pas l'être complètement que d'introduire dans son contexte, en matière politique, une expression aussi peu claire que celle que vous avez employée.
Je demande donc que, pour la diffamation en ce qui concerne les personnes publiques, elle ne puisse être considérée comme réelle que quand il y aura imputation d'un fait puni par la loi.
Tenez, je prendrai un exemple. Il est une injure que Ton est porté à adresser à ses adversaires, on y est tellement porté qu'elle est entrée dans la polémique courante et qu'on s'en sert bien souvent, je ne dirai pas à tort, mais à contre sens : c'est l'imputation d'apostasie. On dit : a Vous soutenez aujourd'hui telle doctrine et vous avez autrefois soutenu la doctrine contraire : vous êtes un apostat. » Vous pouvez trouver là une injure, mais vous n'y trouverez pas une diffamation aux termes de la loi. Eh bien, si vous dites : « Ce qui porte atteinte à Thonnenr et à la considération, » on pourra très bien considérer l'imputation d'apostasie comme portant atteinte à l'honneur et à la considération. Quant à moi, je désire, je veux qu'on puisse accuser un homme d'avoir changé d'avis, d'avoir abandonné sa doctrine et d'être un apostat. 11 n'y a pas de loi qui condamne l'apostasie. Par conséquent, il n'y a pas de loi qui empêche un écrivain de dire d'un homme politique que cet homme est un apostat.
¥ln résumé, je voudrais que le droit pour les personnes publiques de se plaindre d*nne diffamation fût uniquement circonscrit à Timpuution d'un acte tombant sons le coup de la loi pénale.
Je vais parler maintenant de l'injure. Je crois^ messieurs, qu'il faut permettre l'injure^ lonqu'elle s'adresse aux pouvoirs publics et aux personnes publiques. J'ai, autrefois, soutenu cette thèse que l'on devait pouvoir injurier même les doctrines et les principes. J'ai perdu ma cause devant le Corps législatif. Je ne crois pas l'avoir perdue devant l'opinion, et )e l'ai certainement gagnée devant la commission du Sénat et devant la commission de la Chambre des députés.
Quand Je dis que je l'ai gagnée, vous entendez bien, monsieur Pelletan, que je parle de tous ceux qui, avec moi, avaient présenté le même amendement que nous avons défendu tous de toutes nos forces.
Je ne cherche pas du tout à me donner un rôle particulier dans cotte affaire.
M. le rapporteur. Les doctrines, mais non les personnes.
M. Jules Simon. J'ai^ dis-je, soutenu cette thèse pour les doctrines, et J'ai gagné entièrement ma cause, puisque, dans la loi, on renonce à punir le délit d'ou-
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
trage^ et Tinjure pour les doctrines. Eh bien, messieurs, pourez-voas admettra que la discussion ira Jusqu'à l'outrage pour les doctrines, et qu'en mftme temps Yous réservez aux personnes qui les exposeront la protection que vous donnez à la personne privée. Gela est impossible. On ne peut discuter une doctrine sans parler de celui qui l'a soutenue ou de celui qui l'applique ; et si un écrivain, apr^s avoir discuté librement les doctrines, discute la personne, 11 peut être poursuivi et est passible d'une condamnation pour injure.
Ou temps de TEmpire, on nous disait sans cesse : Vous pouvez nous discuter Unt que vous voudrez ; la discussion est permise, mais pas Tinjure. H s'agissait alors de savoir, lorsque Ton discutait la doctrine politique on la conduite politique d'un ministre ou d'un agent de l'autorité publique, si on allait k ce degré d'exagération qui paraissait être une injure. Mais, messieurs, on la trouvait toujours, rinjure. Toutes les fois que la puissance publique voudra soutenir qu'une discussion contre ses agents est injurieuse, elle en trouvera les moyens.
Parmi ceux qui m'interrompaient le plus au commencement de mes courtes observations, je voyais un grand nombre d'avocats. Je n'ai pas suivi la carrière du barreau, et il m'est arrivé très rarement d'assister à une audience. Cependant, J'ai quelquefois assisté & dos procès politiques et entendu l'organe du ministère public lire un article de discussion que moi, dans ma... comment dirai-Je?... dans mon innocence... (Rires)... j'aurais regardé comme un article absolument acceptable qui pouvait peut-être exciter un peu la bile do la personne incriminée, mais qui ne sortait pas du ton d'une discussion animée, véhémente. Mais, quand j'entendais l'avocat général relire cet article, en faire le commenuire, en montrer toute l'horreur, en faire ressortir le venin, il y avait des moments où je me disais : « Mais c'est un affreux scélérat qui a fait cet article ; il est rempli des intentions les plus détestables; non seulement il attaque le Gouvernement, les doctrines, mais il attaque la personne. »
Puis, après m'ètre laissé aller à ces moments d'émotion, je me retrouvais, parce qu'avec votre permission je suis un sage.... (Sourires).... et je me disais : « Mais non ; c'est Téloquence de l'avocat général qui m'a troublé une minute, w
Et je pensais : Les juges ou les jurés qui sont là sont-ils capables de résister comme je le fais à cette pompe, à cette habileté ? Je n'en sais rien, je ne le crois pas. Si Je citais des noms et des procès... j'aurais pu le faire, j'aurais pu apporter ici des articles et vous en donner lecture ; vous les trouveriez absolument honnêtes^ raisonnables, vous n'y verriez que des articles de discussion^ et ce serait un fort argument pour moi, après les avoir lus, que de dire : Pour celui-ci, condamnation à deux ans de prison ; pour celui-là, condamnation à dix-huit mois de prison, et vous voyez que je le pourrais.
Je m'en garderai bien, car je n'en finirais pas ; tant il est vrai qu'avec l'habileté oratoire, avec les procédés ordinaires du parquet, avec la violence qu'inspireot les passions politiques, il est toujours facile de dénaturer les paroles, d'y trouver antre choso que ce qu'elles contiennent.
Allons-nous laisser ce pouvoir à l'autorité, nous qui déclarons que notro loi fait disparaître tous les délits d'opinion, nous qui voulons que désormais la discussion soit libre? Eh bien, si vous voulez qu'elle soit libre, il faut le vouloir sérieusement, sincèrement, complètement ! Faites donc ce qu'il faut pour qu'elle le soiu Ne permettez pas qu'on puisse, avec cette facilité, confondre la discussion avec l'injure. Qu'en résulterait-il? Ijl personne publique quo Ton injurie, est-elle dans la môme situation que la personne privée ? Je comprehds parfaitement la loi protégeant un citoyen privé ; mais quand il s'agit d'une personne publique, agissant en cette qualité, est-ce qu'il n*est pas nécessaire que tout le monde puisse discuter sa conduite sans restriction, ni réserve? Est-ce que nous ne rencontrons pas là un intérêt public? Est-ce que l'intérêt de la personne privée peut l'emporter sur l'intérêt général ?
Plus tard, au moment où cet homme sera candidat^ vous aurei le droit de parler ; pourquoi ne pas l'avoir auparavant ?
Ce personnage, qui est dépositaire d'une portion de Tautorité publique, il en a les avantages, il a Téclat, il a la puissance ; qu'il ait aussi les inconvénients de sa situation : et l'inconvénient principal, pour un homme de combat, c'est de recevoir des coups.
Empoches que l'on porte des coups à une personne privée, mais n*empèchez pas qu'on en porte à la personne publique, qui est personne publique précisément pour en recevoir, et qui a plus d'un moyen de se- défendre : non seulement elle se défend par rautorité publique, mais elle se défend par ses actes.
Après tout, messieurs, qu'est-ce qu'un homme public? C'est un homme dont la vie n'est pas murée. Je parle ici de l'homme public et de ses actes en tant qu'homme public. Eh bien, ses actes, ils sont connus de tout le monde. Il serait bien malheureux, si, à force de droiture et de loyauté, ayant en outre la faculté de parler et d'agir publiquement, il ne parvenait pas à défendre son honneur contre les accusations véhémentes, de qui ? Non seulement de ses ennemis, mais des ennemis de ses doctrines. Je ne redoute pas cela pour lui ; mais ce que Je redoute pour la chose publique, c'est qu'on n'arrive à enchaîner la presse, à intimider l'écrivain et à le punir uniquement parce que, ayant dans l'âme une passion un peu vive, il se laisse aller en matière publique à certains entraînements.
Si vous voulez comprendre et appliquer la liberté, messieurs, il faut que vous fassiez disparaître le droit pour le dépositaire de la puissance publique d'être défendu contre l'injure. Je dirais volontiers que le fonctionnaire a droit à être Injurié et à être défendu par ses actes, par sa droiture, et non pas par la puissance de la loi.
Voilà, messieurs, le sena de mon amendement ; Je le confie à tous les esprits libéraux.
Je n'ajoute pas, parce que cela paraîtrait peut-être excessif, que Je compte sur ceux qui ont longtemps tenu une plume, et qui savent ce que c'est que le Jonrna«> iisme, sur ceux qui ont lutté autrefois contre le pouvoir quand ils étaient en minorité et qui, dans ce temps^ approuvaient et partageaient la doctrine que Je viens de défendre ici au nom de la liberté de la pensée. (Très bien 1 sur divers bancs.) M. le président.. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporiear. Je le reconnais, messieurs, et je l'avoue sans difficulté, je Buis un de ceux que M. Jules Simon vient de désigner, un de ceux qui ont longtemps combattu dans les rangs de la presse à côté de mon vieux compagnon d'armes, M. Peyrat, et comme lui Je suis un de ces vétérans.
J'ai toujours défendu la liberté; Je l'ai soutenue avec M. Jules Simon au corps Législatif.
M. Jules Simon. C'est vrai I
M. le rapporteur. Par conséquent. Je ne suis pas suspect quand Je viens repousser, au nom de la commission, l'ameDdemeot qu'il vous propose. M. Baragnon. Alors vous avez changé.
M. le rapporteur. Nous allons voir si j'ai changé, mon honorable collègue ! Je n'ai jamais soutenu le droit à la diffamation, pas plus envers les particuliers qu'envers les fonctionnaires; et si J'avais à faire une distinction, je ferais la distinction inverse de celle que vient de faire l'honorable M. Jules Simon.
Que demande son amendement ? Il demande l'impunité absolue pour la difl]ama« tien et pour l'invective !
M. Jules Simon. Mais non I
M. le rapporteur. Permettez-moi d'achever ; Je ne puis pas tout dire à la fois. Notre honorable collègue ne demande pas l'impunité pour la diffamation quand elle s'adresse aux particuliers, — celle-là pour lui est toujours punissable, — mais quand elle s'adresse aux fonctionnaires, sous la réserve toutefois que
DÉUTS CONTRE LES PERSONNES
l'acte qui leur est imputé ait été accompli dans Pexercice de leurs fonctions, et que cet acte ne tombe pas sous le coup de ia loi pénale.
Je crois avoir traduit exactement sa pensée. (Oui I oui I) Et pour la préciser encore mieux par un exemple, on ne pourra pas dire d'an fonctionnaire qu'il a commis en tant que fonctionnaire un acte de vol, parce que le vol est passible d'une pénalité, mais on pourra dire, dans le système de Tamendement, que le fonctionnaire a commis, toujours en sa qualité de fonctionnaire, an acte de scélératesse, parce que la scélératesse ne figure dans aucun article du Gode pénal.
M. Baragnon. C*est un terme trop vague pour signifier quoi que ce soiL II est inoffensif par son excès môme.
M. le président. M'interrompez pas, monsieur Baragnon. M. le rapporteur. Attendez, mou honorable collègue, Je vous ai compris. Ainsi encore, on ne pourra pas dire d'un juge qu'il a comoûs un acte de forfaiture, parce que la forfaiture est inscrite dans la loi criminelle, mais on pourra dire qu'il a prostitué sa conscience au pouvoir, parce que la prostitution de la conscience ne fait pas partie de la nomenclature des crimes et des délits. (Rumeurs à droite.)
M. Jules Simon met donc hors la loi tous les fonctionnaires; que dis-je, tous les fonctionnaires? tous les dépositaires de l'autorité publique, tous les mandataires élus du suffrage universel, tous les membres du Sénat, tous les membres de la Chambre, tous les membres des conseils généraux, tous les membres des conseils municipaux, t04is les membres des tribunaux de commerce, et les Jurés eaxmèmes, pour les verdicts qu'ils auraient prononcés. M. Jules Simon. Seulement dans l'exercice de leurs fonctions I M. le rapporteur. Oui, sans doute, dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, M. Jules Simon accorde aux particuliers même les moins mériunts, même aux repris de justice, le droit de venger Tattointe portée à leur considération, et il le refuse à qui? A des hommes investis de la confiance du Gouvernement ou du suffrage universel, qui par la nature mémo de leurs fonctions sont plus expost^s que les autres citoyens aux ressentiments ou aux invectives de l'esprit de parti, et n'en soront par conséquent que plus outragés ou plus diffamés. Vous l'avez dit : Ils sont là pour recevoir des coups et pour servir en quelque sorte de plastrons. Et c'est là l'idée que vous vous faites de l'autorité? M. Baragnon. De l'auiorité d'aujourd'hui I M. le rapporteur. Oui, ce n'est pas votre autorité, je le sais bien. Quelle raison peut invoquer M. Jules Simon pour justifier son amendement? 11 vient de vous le dire, messieurs : la liberté de discussion, qui ne sera jamais garantie unt que la menace d'une poursuite en diffamation planera sur la tète de l'écrivain. Mais cette liberté de discussion nuus la voulons comme lui pleine et entière; qu'elle soit âpre, qu''elle soit violente, qu'elle soit passionnée, injuste même; qu'elle travestisse les intentions, qu'elle dénature les actos du pouvoir, c'est le jeu de la discussion, cela. Il peut choquer parfois notre délicatesse, noire amour de la justice ; il faut savoir l'accepter et le proclamer. Le droit de critiquer va jusque-là, doit-il aller au delà? doit-il aller jusqu'à l'insulte et jusqu'à la diffamation ?
Eli bien, n)essieurs, je ne crains pas de le^dire^ de toutes les injures qu'on pourrait faire à la presse, la plus cruelle à coup sûr serait de supposer qu'elle ne ' hsurait critiquer librement qu'à la condition de pouvoir diffamer ; mais l'histoire de la prose n'est pas chose ignorée ; nous connaissons son passé comme son t>résent, nuus connaissons les hommes qui l'ont lionorée et qui l'honorent encore aujourd'hui. Je n'aurais pas besoin d'aller bien loin pour les trouver. Voas pouTes les voir assis sur les bancs du Sénat, à commencer par M. Jules Simon, qui a été lui aussi dans son temps un vaillant journaliste, comme il est aujourd'hui un brillant orateur. £h bien! demandez-leur s'ils ont jamais réclamé le droit à la diffa-
matîon comme corollaire indispensable de la liberté de discussion. Ce droit, on eût voulu le leur donner, qu'ils l'auraient repoussé comme indigne du respect qu'ils avaient d'eux-mêmes. Ils savaient que la diffamation, que l'invective n'est qu'une manière grossière d'avoir de l'esprit ; ils abandonnaient ces armes de mauvais aioi aux aventuriers de la presse qui ne pouvant se faire un nom par le talent, cherchent à s'en faire par le scandale. (Vive approbation à gauche.)
L'amendement de M. Jules Simon, qu'il le sache ou non, fait plus que permettre la diffamation contre les fonctionnaires, il la provoque; car Timpunilé est une provocation, et alors à quel spectacle serons-nous condamnés? Les fonctionnaires publics, sans cesse vilipendés et impunément outragés, ne seront plus que des parias d'un nouveau genre, les patienu de la calomnie, et leur fonction ne sera plus qu'un pilori où chaque Jour le dernier venu pourra venir leur jeter la boue à la figure, et pour peu qu'ils veuillent protester, on leur répondra : De quoi vous plaignez-vous? n'est-il pas entendu que pour vous, l'outrage est un nouveau salaire dont ou doit payer votre dévouement à servir votre pays?
Mais ces hommes que vous livrez ainsi en pâture à toutes les brutalités, à toutes les colères des partis, ne sont pas des hommes de marbre probablement, ce sont des hommes de chair et de sang comme nous; et vous croyez, et vous pouvez croire que lorsqu'on viendra toucher à ce qu'il y a de plus sacré en eux, à leur honneur, ils courberont la l6te comme pour acquiescer par l'humilité de leur attitude à l'ignominie dont on a cherché à les couvrir? Non, messieurs, pour peu qu'ils aient du sang dans les veines, ils voudront venger la tache qu'on a essayé de faire à leur nom, ils le voudront pour les leurs, pour leurs enfants, car l'honneur du nom e^t le premier de tous les patrimoines.
Mais où et comment? Vous les avez désarmés du droit commun, et à qui pour* root-ils s'adresser? A la justice ordinaire? Sa porte leur est fermée.
Ils ne pourront donc qu'en appeler au jugement de Dieu (Mouvement), au sort des armes, pour laver l'insulte de la calomnie dans leur propre sang ou dans le sang de leur calomniateur; toutes les fois que vous retirez à un citoyen le droit de , recourir à la Justice régulière de son pays pour obtenir la réparation qui lui est due, vous le rendez au droit de nature, vous l'obligez à se faire justice lui-même et à demander au duel la protection que la loi lui refuse. (Rumeur sur quelques bancs.)
Voilà, messieurs^ à quelle extrémité l'amendement de M. Simon réduit le fonctionnaire. Il nous dit, pour jusiifier sa thèse, qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de distinguer entre ce qui est, et ce qui n'est pas la diffamation; ma.s si cette distinction est impossible à faire, il me permettra de trouver son discours bien illogique, car la même difficulté existe pour la diffamation contre les particuliers que pour la diffamation contre les fonctionnaires (Très bien! à gauche. — C'est évident I) Par conséquent, ne venez pas dire : Ahl pour les fonctionnaires, pour les hommes publics, la politique Interviendra et faussera la justice. Mais, aujourd'hui, est-ce qu'avec le suffrage universel les particuliers ne sont pas plus ou moins des hommes politiques? Est-ce qu'ils n'appartiennent pas à un parti? Donc la logique de votre raisonnement vous condamne à supprimer tous les délits de diffamation sans exception. Non! vous ne les supprimez qu'à l'égard des fonctionnaires, et à l'appui de cette contradiction, vous citez des exemples bien peu concluants.
Vous nous avez dit : On reprochera à un homme l'apostasie. Mais l'aposusie n'a jamais été une diffamation, ni même une injure. L'apostasie n'est, après tout, qu'un changement d'opinion : le changement d'opinion est, en vertu de la loi du progrès, le premier droit de l'intelligence, il est même un honneur, quand on apostasie en avant. Si on a appelé Julien l'apostat, c'est parce qu'il avait aposUbié en arrière.
Mais il n'y a aucune raison do voir dans l'apostasie un délit de diffamation ou même une apparence.de délit. (Mouvement.)
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Je ne veux pas, messieurs, retenir plus longtemps l'attention du Sénat ;J*aarais certainement à suiTre pas à pas l'iionorable M. Jales Simon. Tout ce qu'il a dit, en mettant même son discours sous l'autorité de Thonorable H. Lockroy et de l'honorable M. Clemenceau, ne me prouve pas que la diffamation no doive pas 6ire punie de la môme façon, soit qu'elle atteigne des fonctionnaires, soit qu^elle frappe de simples particuliers.
L'honorable M. Jules Simon nous a cité des procès d'un autre temps. Ah ! je les connais, car lorsqu'il assitait à l'audience en simple curieux, j'y assistais, moi aussi, mais sur le banc des accusés. (Trèj bien ! très bien! à gauche.) Hais, enfin» vous nous parlez d*un temps où prubablement il n'y avait pas la garantie du jury. Vous savex bien qu'alors être cité devant la sixième chimbre, c'était être condamné d'avance; car il n'y a pas eu sous l'empire un seul exemple d'acquittement.
Nous n'en sommes plus là. Dieu merci ; le Gouvernement le prouve chaque jour, d'abord par cette loi do la presse qu'il accepte, et par la façon dont il comprend son droit de poursuite, et ses fonctionnaires voulussent-ils multiplier les procès en diffamation comme on semble le redouter, le jury serait là, ei je ne crois pas qu'avec lui il sera aisé de faire violence à «on bon sens et de transformer une simple critique ou simple censure en diffamation ou en insulte.
Vous le savex bien vous-même, vous avez voulu faire des procès à la presse quand vous étiez ministre, et vous avez vu avec quelle difficulté les jurés consentent à condamner ces délits vagues et abstraits comme l'excitation à la haine et au mépris du Gouverment.
Il y a enfin une dernière considération qui nous engage à repousser l'amendement de M. Jules Simon.
Toute société humaine bien organisée repose sur deux principes, le respect de la liberté et le respect de l'autorité^ qui n'est et ne peut être autre chose chez un peuple libre que la gardienne do la liberté. Que le resi>ect de l'autorité vienne à disparaître et sa liberté disparaîtra du même coup, elle retombera faUlement dans l'anarchie ou dans la tyrannie.
Quel respect pourra-t-on avoir de l'autorité, si du haut en bas de la hiérarchie, depuis le ministre jusqu'au garde champêtre, depuis le président de la cour de cassation jusqu'au juge de paix, tous les fonctionnaires peuvent être impunément diffamés, outragés, quelque honorables qu'ils soient. Croyez-vous que l'ignominie des accusations dont on les couvrira sans cesse ne finira pas par déteindre sur leur caractère d'agent de l'autorité et leur enlever le prestige indispensable A l'exercice de leur fonction? Alors ce n'est plus leur personne seulement qui est atteinte, c'est l'État qui est frappé en leur personne. Certes M. Jules Simon est trop attaché à la République pour avoir jamais songé à déconsidérer le Gouvernement républicain ; mais si jamais un ennemi de nos institutions avait cherché à les déshonorer, il n'eût pas trouvé un meilleur moyen que l'amendement de M. Jules Simon.
C'est pour celte raison, plus peut-être que pour toute autre, que nous demandons au Sénat de vouloir bien le repousser. (Très bien I très bien I et vive approba« lion à fcauche.)
M. Jules Simon^ de sa place. Je ne veux pas faire de réplique, parce que je ne veux pas prolonger la discussion ; cependantj'ai deux observations à présenter (A droite: Parlez I parlez!) Un sénateur. L'amendement est-il sujet à la prise en considération ? M. Jules Simon. Non, car mon amendement a été distribué, et la commission en a délibéré.
M. le rapporteur. La commission a, en effet, délibéré sur cet amendement. M. Jules Simon. Je ne veux pas faire de réponse, mais je veux simplement rétablir deux faits. M. Pelletana parlé sans cesse comme si j'autorisais la diffa-
onation ; Je ne Tautorise pas du tout, ]e la définis, c'est une grande différeace» M. le rapporteor. Mais je l'ai dit I
M. Jales Simon. Il n'y a assurément pas plas de malveillance dans ma ré* plique que vous n'en avez mis dans votre réponse. Seulement il pourrait arriver que quelques-uns de ceux qui vous ont entendu pussent croire que, d'après mon amendement, la dilTamation envers les fonctionnaires publics est permise. Eh bien, cela ne serait pas exact : Je la déflnis d'une façon différente de celle de la commission, maïs je ne la permets pas.
De même quand vous avez parlé de ces calomnies que l'on pourrait déverser sur les fonctionnaires, vous avez supposé que j'autorisais la diffamation ou la calomnie contre eux en dehors do leurs fonctions. J'entends que les juges les protègent, -«t ce mot m'avertit d'un autre dissentiment qui existe entre nous.
Je crois les protéger en les affranchissant de la loi qui leur permet, en beaucoup de cas, d'interdire la discussion de leurs actes. Vous, au contraire, vous dites que les fonctionnaires républicains vont perdre toute espèce de considération, a'ils se soumettent à toutes tes accusations que l'on pourra diriger contre eux. Pour moi, vous avez raison de le dire ; je tiens autant que qui que ce soit au maintien du gouvernement républicain et j'y tiens surtout par les moyens honorables que vous indiquiez. Plus les fonctionnaires seront respectés, plus j'en «erai charmé, parce que je saurai que la République devient de plus en plus solide. Mais j*entend8 qu'ils se fassent respecter par leur considération^ par leur attachement aux lois, par la noblesse de leur conduite et non pas par les amen» des qu'ils seront toujours sûrs d'obtenir si votre article de loi passe tel qu'il est. JI. le rapportear, de sa place. Je veux simplement rectifier.. . Plusieurs voix, A la tribune 1
M. le rapporenr, à la tribune. Messieurs, je veux simplement rectifier... M. Victor Liefiranc. La question de droit n'a pas même été indiquée jus* -qu'à présent ; il faudrait pourtant la discuter. On parle de diffamation et d'injure» '6t on ne s'occupe pas plus de l'article 30 que si on ne l'avait pas lu. M. Jnles Simon. M. le rapporteur l'a lu et je l'ai lu aussi. M. le rapportear. Je ne veux faire qu'une simple observation. M. Jules Si- -mon vient de me reprocher d'avoir parlé de la diffamation contre les fonctlon- 'fiaires d'une façon absolue. Je dois dire que, dès le commencement des quel- <)ue8 paroles que J'ai prononcées, j'ai bien précisé la portée de son amendement. .J'ai dit qu'il admet la diffamation contre les fonctionnaires et dans l^exercice de leurs fonctions et pour des actes qui tombaient sous les coups du code pénal. 'Non aeolemeiit je l'ai dit, mais je l'ai démontré par des exemples. Par consé- ^quent, le reproche qu'il vient de m'adresser tombe de lui-même.
J'ai oublié d'ajouter à la démonstration que Je faisais contre lui — et je de- .mande la permission de réparer cette omission — j'ai oublié d'ajouter qu'on a •beaucoup protégé les fonctionnaires autrefois, qu'on les a protégés par l'article .75 de la constitution de l'an VIII, qu'on les a protégés par l'article 18 du décret de 'février 1852, qui n'admet pas la preuve des faits diffamatoires contre les fonc* . tionnalres.
Aujourd'hui, la preuve des faits diffamatoires contre les fonctionnaires est admise.
L'article 75 a été aboli par M. Jules Simon lui-même ; et qu'il me permettre de • dire que J'ai pu mettre ma signature à côté de la sienne.
Vous avez donc, avec cela, toutes les garanties imaginables contre les abus de pouvoir des fonctionnaires. Vous avez toutes les garanties ; si vous en voulei d'autres, alors, permettez-moi de vous le dire, nous ne pouvons pas les accepter. (Très bien I très bien 1 à gauche. — Aux voix I)
M. Bertauld. Messieurs, Je ne veux pas suspecter, encore moins accuser les '.intentions de mon honorable et éloquent collègue M. Jules Simon,
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
Ses intentions ne peuvent 6tre qu'excellentes. Il n'incrimine pas le but, mais qu*il me permettre de condamner le résultat que je prévois. Si son système était adopté, il aboutirait fatalement à la flétrissure, à la dégradation, non seulement des fonctionnaires, mais des fonctions publiques.
Son amendement a le tort de supposer que l'honneur et la considération des hommes privés ne sont pas l'honneur et la considération des hommes publics» Pour rhomme privé, on ne porte pas seulement atteinte à son honneur et à sa considération quand on l'accuse d'avoir commis un crime ou un délit prévu par le code pénal ; il peut ne pas être un voleur, un faussaire, un assassin et cependant être un homme parfaitement déconsidéré ; on autorise la partie privée à se plaindre de Timputation de tout fait qui porte atteinte à son honneur et à sa considération, ce fait-ià ne tomb&t-il pas sous la peine de la pénalité. (Très bien! c'est cela ! à gauche.) Dans le système de l'honorable M. Jules Simon, il en serait tout autrement pour le fonctionnaire ; à la seule condition qu'on ne lui imputât pas un crime ou un délit prévu par le code pénal, quelle que fût la gravité des indélicatesses qu'on lui imput&t dans l'exercice de ses fonctions, il serait obligé de sabir l'imputation, l'accusation, sans même avoir le droit de dire à son calomniateur: Vous en aves menti 1 Je vous autorise à faire la preuve des faits que vous m'imputez 1 (Très bien I très bien I à gauche.)
Messieurs, je crois, moi, que l'honneur des fonctionnaires est un honneur plus jaloux, plus susceptible, plus ombrageux que celui des hommes privés, et la loi, notre loi libérale, a admis cette idée; car pour l'homme privé, quand on lui a imputé des faits qui portent atteinte k sa considération, il n'a pas la charge de prouver que ces faits-là sont des faits mensongers, il lui suffit qu'on l'ait accusé d*on fait qui tendait à le flétrir, pour qu'il soit sûr d'obtenir une condamnation. (Nouvelle approbation sur les mêmes bancs.) Au contraire, le fonctionnaire, lui, quand il se plaint d'une imputation qui blesse son honneur, sa considération, sa dignité, il ne lui suffit pas de déposer sa plainte, il ne franchit le seuil du prétoire qu'en autorisant celui qui Ta attaqué à prouver la vérité des faits diffamatoires; son accusateur, celui qui a tenté de le flétrir, est irresponsable, il n'a quoi que ce soit à craindre s'il peut prouver la vérité du fait imputé. C'est donc que notre loi a admis que l'honneur et la considération du fonctionnaire appelaient, mais à de certaines conditions, une réparation plus sûre, offrant plus de garanties à l'opinion publique, en n'astreignant ce fonctionnaire à en demander la répression qu'autant qu'il serait en face d'une calomnie.
Dans le système de mon honorable collègue, M. Jules Simon, on ne vous demande pas seulement d'accorder l'impunité aux accusations contre les opinions, aux accusations et aux condamnations plus ou moins flétrissantes contre les doctrines; sous ce rapport je suis pleinement et entièrement de l'avis de l'auteur de l'amendement ; mais il ne s'agit pas de la réfutation et de la condamnation trop sévère d'une opinion ou d'une doctrine, quand on impute à un fonctionnaire un de ces faits qui seraient de nature à l'avilir.
Or, messieurs, est-ce qu'il n'y a pas dans notre société, dans l'état de nos mœurs, des faits qui sans tomber sous la prise de la loi pénale, sont la flétrissure et la condamnation d'un homme, d'un fonctionnaire surtout quand ces faits sont avérés ?
Voix à gauche. Très bien 1 c'est évident!
M. Bertaald. Le système de M. Jules Simon éublit une distinction entre deux sortes d'honneur et de considération, l'honneur et la considération des personnes privées, l'honneur et la considération des hommes publics.
M. Robert de Massy. Oui! très bien I
M. Jules Simon. Non !
M. Bertaald. Comment I non! Voilà un fonctionnaire auquel on impute ce fait qui serait très grave, qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions, par
Tabas de ses fonctions et de son autorité, un fait de corruption, de séduction, si vous voulez, sur une jeune femme majeure; ce fait-là échappe à la répression pénale ; l'imputation de ce fait sera-t-elle réputée InofTensive ? Pour conserver légalement son honneur et sa considération, il suffirait, dans le système que je combats, qu'un fonctionnaire se bornât à côtoyer la loi pénale pourvu qu'il ne la violât pas ; on aurait beau lui faire des reproches, s'attaquanl h sa délicatesse, sa dignité, il n'aurait.pas le droit de démontrer qu'ils sont dénués de fondement et de vérité ; il serait privé des moyens de se justifier ; les portes de la justice lui seraient fermées ; on lui dirait, comme M. Jules Simon le disait tout à Theure si exactement en traduisant toutes les conséquences de sonsytème : Vous êtes fonctionnaire, eh bien, vous êtes là pour recevoir des coupai
Des coups mérités, oui, des coups, quand on s'y est exposé ; sans doute, en acceptant des fonctions, on s'est exposé à la critique, à la censure, à la condamnation de l'opinion quand on a des défaillances, quand on commet des fautes. Uais si, au contraire, on s'est conduit honorablement, si on n'a encouru aucun reproche, comment I il sera permis de dire que le fonctionnaire a l'habitude de tous les . vices 7 L'^ivresse publique est un délit ; mais l'ivresse secrète^ Tivresse dans le foyer domestique, elle ne tombe pas sous la répression.
Voix à gauche. Et l'inceste ?
M. Bertauld. . . . L'inceste, comme le fait si bien remarquer un de mes honorables collègues, M. Victor Lefranc, n'est pas considéré en lui-m6me comme un délit, mais je ne veux pas faire allusion à une pareille souillure.
Gomment I il sera permis à tin journal de répéter quotidiennement qu'un magistrat, tous les soirs, est obligé de fermer sa porte, qu'il ne peut pas recevoir de visites parce qu'il est dans un état d'ivresse tel que le lendemain, si le fait était connu, il ne pourrait pas monter honorablement sur son siège? Comment! on pourra dire d'un fonctionnaire qu'on trouve son nom dans toutes les spéculations de mauvais aloi, dans les mauvaises spéculations de finances, qu'il abuse des secrets qu'il a comme fonctionnaire pour jouer à la bourse, et ce fonctionnaire qui aura la certitude, la conscience absolue que jamais il n'a mis la main dans une affaire, même des plus honorables, sera réduit, sera condamné à subir la calomnie I Non I non I l'imputation d'un délit de chasse causerait moins de souci à un fonctionnaire qu'une imputation d'une indélicatesse légalement impunissable. Messieurs, je ne crains pas de le dire, un pareil système, le système que je repousse, ne s'est jamais produit dans aucune législation, et il serait condamné par la conscience publique 1 ^Très bien 1 très bien I et vifs applaudissements à gauche.)
M. Robert de Massy. La commission n'a rien à ajouter aux paroles de l'honorable M. Bertauld.
. M. Jules Simon. Personne n'a jamais considéré l'habitude d'ivresse comme un acte de la fonction.
M. Bertauld. L'habitude de l'ivresse, même secrète, est au moins un vice ; et la séduction d'une jeune femme par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est une immoralité déshonorante pour le fonctionnaire.
M. le président. Je consulte le Sénat sur l'amendement de M. Jules Simon.
Il a été déposé sur le bureau une demande de scrutin. Elle est signée de MH. Bozérian^ Schœlcher, Tolain, Mathey, Le Blond, Peyrat, Bonnet, Dupouy, Thurel, Laurent-Pichat.
Il va être procédé au scrutin.
(Le scrutin a lieu. — HM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.)
M. le président. Voici le résulut du scrutin sur l'amendement de M. Julea Simon ;
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
ONT VOTÉ poca :
MH. Alexandry (baron d*}. Ancel. Andigné (général marquis d'). Audiffret-Pas* <iaier (duc d'). Audren de Kerdrel.
Baragnon (Louis-Numa). Barante (baron de). Bertrand. Bochcr. Boisée. Bondy <comte de). Bosredon (de). Brémond d'Ars (général marquis de).
Caillaux. Carné (marquis de). Gazalas. Cbabaud-Latour (générai baron de). Champagny (vicomte Henri de). Chantemerle (de). Cissey (général de). Coruulier (comte de). Gornulier-Lucinière (comte de).
Daguenet. Daussel. Delbreii (Isidore). Delsol. Dieudé-Defly. Dompierre-d'Hornoy <amiral de). Douhet (comte de). DubruUe.Du Ghaffaut (comte). DufourneL Dumon. Ôuval.
Espinasae. Espivent de la Yillesboisnet (général comte).
Fiers (comtode). Foorichon (amiral). Fournier (Henry) (GUer).
<jal)oni dlstria. Gaudineau. Gontaut-Biron (vicomte de). Graoier (Vaacluse).
flalgan (Stéphane). Hébrard.
Joubert (Achille).
Lacave Laplagne. Ladmirault (général de). Lambert de Sainte-Croix. Larcy •(baron de). Lareinty (baron de) Lavrignais (de). Le Guay (baron). Lestapis (de). Lorgeril (vicomte de).
Martenot. Mayran. Mérode (comte de). Michel. Monjaret de Kerjégu. Monnet.
Pajot. Paris, Poriquet.
Rainneville (vicomte de). Raismes (de). Rivière (duc de). Robert (général). Bosamel (de).
Saisy (Hervé de). Soubigou.
Taihand. Taillefert. Talhouët (marquis (de). Théry. Tréveneuc (comte de).
Yeauce (baron de). Vétillart. Vieliard-Migeon.
ONT VOTÉ CONTRE
11M. Adam (Seine-et-Marne).
Barne. Barthélémy Saint Hiiaire. Béraldi. Bertauld. Billot (général). Blanc <Xavier). Bonnet. Bozérian. Brun (Charles).
Galmon. Gamparan. Garnot. Gaaot (Jules). Ghabron (général de). Cbadoia (ooloiiel de). Ghallemel-Lacour. Chardon. Charton (Edouard). Gliaumontel. Chavassieu. Claude. Gorbon. Cordier. Guvinou
Dauphin. Delacroix. Delord. Descbanel. Desmaaes, Dnboys-Fresney (général). Duclerc (E). Dufresne. Dumesnil. Dupouy. DutiUeul (Jules).
Eymard-Duvernay,
Faidherbe (général). Farre (général). Faye. Ferrouillat. Foubert. Foacher de Careil. Fourcand. Fournier (Casimir;.
Garnier (Joseph). Gayot (Emile). Gazagne. Gresley (général). Grévy (Albert). Crévy (général). Griffe. Guillemaut (général). Guinot. Guyot-Lavaline.
Hérold. Huguet (A). Humbert.
Jssartier (Henri).
Jobard.
Krants.
Labiche (Emile). Laboulaye. Lacomme. La Fayette (Edmond de). Lagache <Célestin). Laget. Lamorte. Laserve. Laurent-Pichat. Le Bastard. Le Blond. Le Liièvre. I<emoinne (John). LenoSl (Emile). Le Royer. Lacet. Lur-Saluces (comte Henri de).
ikfagnin. Malena. Mangini. Martin (Henri). Massé. Massiet du Biest. Masaon de
ARTICLES DE LA LOI t9 A 35.
Morfontaine* Mathey (Alfred). Mixeau, Meinadier (colonel}, Merlin (Charles). Micbal-Ladichère. Millaud (Edouard).
Ninard.
OudeU
Pâlotte. Parent (Savoie). Parleu (de). Paalmler. PéliaMer (général). Pelletan (Eugène). Perret. Peyrat. Pomel. Pons.
Ram pon (comte) . Rampent (Yonne). Rémusat (Paul de). Ribière. Robin. Roger- Marvaise. Ronjat. Roussel (Théophile). Rosière (de).
SalneuYe, Scherer. Schœlcher.
Testelin. Thurel. Tolain. Toupet des Vignes. Tribert.
Varroy. Victor Hugo. Vissaguet. Vivenot.
n'ont pas pris past au totb :
MM. Adnet. Andlau (général comte d'j. Anglade. Arago (Emmanuel). Arbel. Ar* naadean (général). Barrot (Ferdinand). Batbie. Basile (Gaston). Bernard. BoflRnton. Brogiie(duc de). Brun (Lucien). Brunet (Joseph). Buffet. Gallon. Ganroberl (maréchal). Carayon-Latour (Joseph de). Ghaniy (général). Cherpin. Ghesnelong^ Gombescure (Glément). Corne). Dauphinot. Dem6ie. Denis (Gustave). Denormandie. Desbassayns de Richement (comte). Didier (Henri). Dufay. Dupuy de L6me. Forsanz (vicomte de). Foumier (Indre-et-Loire). Fourtoo (de). Fresneau. Freycinet (de). Gailly. Gaulthier de Rumilly. Gavardie (de). George. Gilbert-Boucher. Gouin. Gniflrey (Georges). Hansson ville (comte d'). Honnoré. Jauréguiberry (amiral). Jaurès (amiral). Jouin. Kolb-Bernard. Labiche (Jules). La Sicolière (de). Lasteyrie (Jules de). Leftranc (Victor). Luro. Haleville (marquis de). Martel. Monneraye (comte de la). Montagnac (amiral) marquis de). Piétrl. Pin (Blséar). Pothua» (amiral). Pouyer-Quertier. Preissac (comte de). Ravignan (baron de). Robert de Massy. Roques. Roy de Loulay. 8ay (Léon). Scheurer-Kestner. Simon (Jules). Teissereoc de Bort. Tenaille-Saligny. Tréville (comte de). Vallée (Oscar de.) Vallier. Vast-Vimeux (baron). Vigarosy. Voisins- Lavernière (de). Waddington. Wallon. Worts.
ABSENTS PAR CONGÉ
MM. Bérenger. Clément (Léon). Fayolle. Feray. Frébault (général). Grandperret. Lafond de Saint-Mûr (baron). La Jaille (général vicomte de). Saint-Pierrd (vicomte de). Saint- Vallier (comte de).
Nombre des votants 303
Majorité absolue 102
Pour l'adoption 79
Contre 124
Le Sénat n'a pas adopté l'amendement de M. Jules Simon sur l'article 31.
M. le président. Nous revenons à l'article 28, qui avait été ajourné Jusqu'à ce que le Sénat ait statué sur l'amendement de M. Jules Simon.
J'en donne lecture :
« Art. 23. — • Tonte allégation ou imputation d*ttn fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est impaté, est une diffammation.
« "route expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renfenn» rimpatatioo d'aucun fait, est une injure. » — (Adopté.)
«r Art. ?9.'— La diffamation, commise envers les particuliers par l'uu de» moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 27, sera punie d'un emprisonne*
DÉUT8 CONTRE LES PERSONNES
ment de cinq Jours à six mois et d'une amende de }0 francs à 2,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. » — (Adopté.)
a Art. 30. — La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en Tarticle 23 et en l'article 27, envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de 8 joure à un an et d'une amende de 100 francs à 3,000 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement. » — (Adopté.)
« Art. 31. ^ Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieura membres du ministère, un on plusienra membres de l*une on de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique^ un ministra de l'on des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition . »
Il y a sur l'article 31 un amendement de M. Bozérian qui propose d'ajouter à rénumération faite dans cet article « un candidat à une fonction élective. •
Je consulte le Sénat sur l'article 31, sous réserve de l'amendement présenté par M. Boxérian.
(L'article 8t est mis aux voix et adopté.)
M. le président. La parole est à M. Boiérian.
M. BoBérian. Messieun, les articles 29, 80 et 31, que vous venei de voter, punissent les diffamations à l'égard de personnes différentes. La pénalité à l'égard des unes et des autres est à peu près la même ; elle varie très peu pour la durée de l'emprisonnement et très peu aussi pour la quotité de l'amende.
Nais entre l'article 29 et les articles 30 et 31, voici la différence capitale, essentielle: lorsqu'il s'agit de simples particutiera, la preuve du fait diffamatoire ne peut pas être faite, et en conséquence, sauf la question d'intention, de criminalité, le diffamateur doit toujoun être puni. Au contraire, à l'égard des personnes énumérées, soit dans l'article 30. soit dans l'article 31, la prouve des faits difliamatoires peut être faite. Si elle est faite, la diffamation est à l'abri de toute peine. Quelles sont les personnes à l'égard deequellea la preuve peut être faite, aux termes do l'article 31 ?
Et d'abord remarquez que la preuve des faits diffamatoires n'est possible que lorsque la publication de ces faite peut être utile pour permettre l'appréciation de l'homme public, du fonctionnaire et de ses actes. Car, si cette publication est absolument étrangère à ces actes, elle ne peut pas trouver d'excuses devant les tribunaux; et la preuve des faits diffamatoires ne peut pas, ne doit pas être permise. La preuve n'est admissible que lorsque les allégations touchent plus ou moins directement à la qualité ou à la fonction de la peraonne diffamée.
Quelles sont maintenant les personnes contre lesquelles la preuve peut ètru faite?
Ce sont, d'après l'article 31, les membres des ministères, les membres de l'une ou de l'autre Chambre, les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique, les ministres de l'un des cultes salariés par l'État, lea citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, enfin les jurés ou les témoins à raison de leur déposition.
Elargissant ce cercle, dans l'article 33, et se rendant à de preasantes obiervations, la commission a admis, pour la première fois, la preuve du fait diffamatoire dans un cas absolument nouveau.
« La vérité », dit l'article 33, s des impuutions diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contra lea directeura ou administrateura de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. »
Eu faisant cela, je penseï quant à moi, que la commission a très sagement agi.
M. Paris. C'est très moral I
M. BoBérian. C'est parce que cela est moral qae Je Tiens yous demander ée faire un nouvel acte de moralité. Je viens vous demander de permettre la preuve des imputations diffamatoires, quand ces imputations sont dirigées contre un can- <lidat aune fonction élective.
Pour qu'il en soit ainsi, les raisons abondent.
Raisons de mots, d'abord ; ces raisons ont souvent leur mérite et leur valeur.
Dans l'article 81 du projet de loi, vous autorisez la preuve des faits diffamatoires, et, par conséquent, vous admettez Timpunité possible du délinquant, en cas de preuve faite, lorsque ces faits atteignent un individu cbargé d'un mandat public.
Eh bien, an lieu d*étre en présence d*un homme chargé de ce genre de mandat, nous sommes en présence d'un homme qui aspire à l'honneur d'être chargé d'un mandat pareil.
Pourquoi donc, si la preuve peut être faite vis-à-vis de la première personne, ne pourrait-elle pas Tétre vis-à-vis de la seconde?
J'ai rappelé tout à l'heure que d'après l'article 33, la preuve pouvait être faite
à l'égard des directeurs ou administrateurs de toute entreprise financière. Or,
TOici un individu, qui prétend à une entreprise bien plus élevée que celle-là, il
prétend à celle de manier, ou au moins d'avoir droit parlementairement au manie-
' ment, non des finances privées, mais des finances publiques.
Pourquoi donc ne permettriez-vous pas, vis-à-vis de celui-là, la preuve des faits, qu'il peut être utile de porter à la connaissance des électeurs ?
Quant à moi, je ne comprends pas cela ; je suis de ceux qui pensent que le livre de la vie des hommes qui aspirent à dev.enir des hommes publics, doit être ouvert et lisible pour tout le monde ; je pense qu'il n'est pas permis d'en supprimer ni d'en faire disparaître une seule page ; je pense que l'on n'est sûr d'avoir un honnête homme public, que lorsque l'on est certain d'avoir affaire à on honnête homme privé. (Marques d'approbation.)
Voilà pourquoi il me semble que c'est faire un acte de haute justice, de haute moralité, que d'admettre l'individu qui allègue contre un candidat à des fonctions électives des faits qui sont de nature à éclairer les électeurs sur la valeur de l'éligible à prouver la vérité, la réalité de ces faits ; je pense, en effet, que ce diffamateur, pour rappeler de son nom légal, accomplit un strict et impérieux devoir lorsqu'il révèle à ses concitoyens des faits qui sont de nature à leur faire refuser leur vote à celui qui les sollicite.
Je le répète, il me semble que, dans ce cas, la preuve est de toute justice, et que si la preuve est faite, le diffamateur doit être exonéré de toute peine.
Mais on me dit ; où allez-vous ? allez- vous autoriser la preuve de tous les faits quelconques qui sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération?
Rassurez-vous, messieurs, mon amendement ne conduit pas à de semblables conséquences.
Il y a, en effet, au début de l'article 31, des mots qui doivent vous rassurer. Les seuls faits diffamatoires dont la preuve soit admissible sont ceux qui ont trait à la fonction ou à la qualité de la personne diffamée. Pour les autres, la preuve n'est pas permise. Il y a donc un travail de sélection, d'appréciation, qui doit être fait par les tribunaux devant lesquels les affaires sont portées. Il est certain qu'il peut y avoir dans la vie d'un homme, fonctionnaire ou candidat, dans son passé, dans sa vie personnelle ou dans la vie de ceux qui lui sont le plus chers ou le plus proches, des faits douloureux et regretubles. Mais, de même que ces faits n'ont rien à faire avec la fonction, de même ils n'ont rien à iaire avec l'élection ; par conséquent ce serait vainemeut, si ces faits étaient pr<H
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
4«it8, que le diffamateur demanderait à en faire la preuve. Le tribunal le re* pousserait justement en lui disant : C'éuit absolument étranger à la lutte électorale ; vous n'avez pas besoin, pour essayer de discréditer cet homme vis-à-vis de ses électeurs, de livrer ces faits à la publicité ; vous ne ferei pas la prouve.
Nais, au contraire, il y a des faits qui, tout en ne tombant pas sous le coup de la loi pénale, peuvent toucher à la délicatesse, à la dignité, à l'honneur du candidat, et dont la publication en temps d'élection est véritablement un devoir, puis* que c'est leur publication qui seule peut éclairer le corps élecloral.
Pourquoi donc interdiriex-vous la preuve de ces faits ? Et pourquoi donc, si la< preuve était faite, regrotteriez-vous de voir innocenter le citoyen courageux qui a peut-être empêché, par ses révélations, l'élection d'un candidat suspect ou in* digne ?
Je dis, messieurs, qu'en vérité, lorsque vous avez permis la preuve, vis-à-vis detoutes les personnes qui sont énumérées dans l'article 31, lorsque vous l'avez vu» admise vis-à-vis des personnes indiquées dans l'article 33, Je ne comprendrais paa que vous la défendiez vis-à-vis d'un candidat à une fonction élective.
Il importe, en effet, au plus haut point, à la moralité publique d'écarter de Tavène électorale ceux qui, comme Je le disais tout à l'heure, peuvent être considé* Tes comme suspects ou comme Indignes de la confiance des électeurs.
Voilà, messieurs, les motifs de mon amendement.
Voix diverses. Très bien l Très bien I
M. le président. La parole est à H. Robert de llassy.
M. Robert de Maesy. Messieurs, la commission est très sympathique h l'amendement qui a été déposé sur Tarticle 81 par l'honorable M. Bozérian. Elle aurait aimé à l'adopter, il est juste, en effet, que le citoyen qui sollicite un mandat électif, qui se présente à la confiance do ses concitoyens puisse être discuté.
On ne peut cependant pas faire au candidat à une fonction élective une situa» tien autre et pire que celle du fonctionnaire» Le vote que vous venez d'émettre e» repoussant l'amendement de l'honorable M. Jules Simon ne fait que fortifier i'ob» Jection qui s'est produite dans la commission.
La diffamation est, en droit, l'imputation d'un fait qui peut être vrai. '
Yis-à^is d'un fonctionnaire, si l'imputation diffamatoire qui rentre dana l'exercice de ses fonctions est vraie, le diffamateur est Justifié ; il apporte la preuve de la vérité de rimpulation, et le fonctionnaire reste confondu sans obtenir ni répression, ni réparation. Kh bien, vis-à-vis du fonctionnaire, on peut distinguer Timputation qui concerne l'exercice de la fonction de ce qui est delà vie-privée.
Mais, messieurs, qu'est-ce que c'est qu'un candidat à on mandat électif? Iln'ài pas de fonction. Quels sont donc les faits qui ne seront pas de sa vie privée? Il peut arriver que, pendant la période électorale, il ait, par exemple, commis quelques actes de corruption ; mais, à part un fait comme celui-là, qui tombe soua> l'application de la loi pénale, tout sera de la vie privée.
Pourra-t-on contre le candidat, fouillant ta vie privée, lancer dans la lutte élec*torale un débordement d'injures contre lui? Sera-t-il obligé de supporter toute» les imputations que ne supporterait pas un fonctionnaire?
C'est à cause de la difficulté de préciser, pour les candidats comme pour lea fonctionnaires, ce qui ne serait pas de la vie privée, que, malgré les tendances de la commission à admettre le principe de l'amendement présenté par rhonorabi& M. Bozérian, nous n'avons pas cru pouvoir l'accepter. (Très bien 1 à gauche.)
M. le président. Je consulte le Sénateur l'amendement de M. Bozérian»
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté.)
M. le président. L'article 31 reste rédigé tel qu'il vient d'être voté.
ARTICLES DE LA LOI t9 A 35.
Diiième suite da rapport du 18 juin 1881.
Art. 33 du projet, 32 de la commission. >- Peut-on, en fait de diffamation, assimiler les morts aux vivants, les ressusciter dans la personne d& leurs descendants, pour permettre à ceux-ci, n'importe à quelle date et quel que soit leur degré de parenté, de venir demander, en vertu de la procuration du sang, à venger la mémoire de leur généalogie ?
La jurisprudence a essayé de résoudre ce problème.
La plupart des cours d'appel, et entre autres la cour de Paris, repousse^ le délit de diffamation au delà de l'existence.
La loi de 4819, a-t-elle dit, a défini la diffamation^ rimputation d'un fait portant atteinte à Vhonneur et à la considération d'une personne. Or, le mot personne dans le langage du droit, et surtout dans le langage du droit répressif, ne désigne jamais qu'une personne vivante.,. Pour V entendre dans un autre sens, il faudrait dépasser toutes tes limites de Vinterprétation en matière eriminelle.
Telle était la doctrine de la Cour de Paris ; la Cour de cassation pro-^ fesse une opinion contraire.
Attendu, dit*eI1e, que le mot employé dans Varticle i?i de la loi du S4 mai iSiO comprend les vivants et les morts, la loi ne distinguant pas, et que le silence d'une loi ne s'interprète pas contre son esprit et le but qu'elle a voulu atteindre.
£t la Cour de Cassation, en vertu de cette théorie de migration da mort dans le vivant et d'identité de l'un avec l'autre, annule l'arrêt de la cour de Paris.
Attendu, dit l'arrêt de la Cour suprême, que la loi ne distingue pas les vivants et les morts,,. Mais si la loi ne distingue pas, la nature elle-même avait fait d'avance la distinction. Gontondre ce qui sent avec ce qui n» sent plus, ce qui veut avec ce qui ne veut plus, c'est faire violence à la langue aussi bien qu'à la réalité.
La loi exige pour un procès en diffamation la volonté formelle du dif*famé. Lui seul de son vivant a le droit de l'intenter, et la loi supposerait qu'à sa mort il a repassé son droit personnel à un homme souvent encore à naître, et qu'il revit, bon gré malgré, dans la personne de cet héritier, et qu'il veut, par la volonté de cet héritier, aûn de tirer vengeance à un siècle de distance, d'une diffamation qu'il a connue pendant sa vie et qu'il a dédaignée !
Et si par hasard un héritier veut poursuivre, et qu'un autre héritier au môme degré fasse opposition à la poursuite parce qu'elle peut nuire plutôt que servir à la mémoire du défunt, auquel des deux le tribunal donnerat-il raison ? On dédouble ainsi la personnalité humaine ; on fait de deux personnes une seule et même personne, à la fois morte et vivante :
DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
morte^ pour ressentir une injure posthume, et vivante pour la venger; et on ne voit pas qu'on pourra compromettre ce qu'on cherche à réhabiliter.
Un homme a passé sur la scène du monde; il y a joué bien ou mal son rôle et, après une vie agitée, il a enfin conquis ce premier repos du cercueil, et cet autre repos non moins précieux quelquefois de l'oubli, et il pourra dépendre d'un arrière-cousin de le tirer de son tombeau et de traîner son spectre à Taudience d'un tribunal, uniquement pour fournir une occasion à un demandeur et à un défendeur de fouiller au fond d'une fosse et de remuer de la poussière.
Nous comprenons sans doute la solidarité de famille^ et nous voudrions la resserrer plutôt que la relâcher. L'homme ne commence pas au berceau et ne finit pas au tombeau; il vit encore dans le passé et dans Ta venir par la paternité et par la descendance. La famille constitue ainsi, d'une génération à Tautre, une association à la fois renouvelée et perpétuée par le principe d'hérédité; mais il n'y a pas que le patrimoine qui fasse partie de Thêritage, il y a aussi le nom, et, chaque fois qu'on porte atteinte à son honneur, tout membre de la famille a le droit de le défendre.
Mais au-dessus du droit delà famille privée, il y a le droit de la fa« mille universelle que représente l'histoire. L'histoire ne serait qu'une lanterne magique, si elle n'était en même temps une leçon. Quelle leçon pourrait-elle nous donner, si la loi de la diffamation vient étendre son voile sur les morts pour les cacher à la postérité? On veut qu'une pierre scellée sur une tombe couvre la vie antérieure aussi bien que leur dépouille; mais une pareille prétention ne serait rien moins que la suppression de l'histoire; et qu'aurait donc à faire la postérité .et pourquoi en appellerait-on à son jugement si elle n'avait le droit de venger la victime et de flétrir le bpurreau?
Et à quel titre, d'ailleurs, et en vertu de quelle compétence un tribunal de police correctionnelle viendra-t-il citer l'histoire à sa barre et lui fiure sa part? La connait-il aussi bien que l'historien soumis à sa juridiction f et, à supposer qu'il la connaisse, ne la juge-t-il pas, lui aussi, à son point de vue? et son point de vue ne sera-t-il pas souvent un esprit de parti?
Votre Commission n'a pas voulu qu'on mit l'histoire au greffe, comme on le disait autrefois, de la couronne ; elle n'admet le délit de diffamation des morts qu'autant qu'elle passe par-dessus leur tombe pour aller frapper des vivants. La loi n'a plus alors devant elle des ombres de personnes, elle a des personnes réelles qui ont pu subir un dommage et qui ont droit à une réparation.
Tel est le sens de la disposition additionnelle suivante que nous avons l'honneur de vous proposer :
Les articles 28, 29 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou if^U' res dirigées contre la mémoire des morts, que dans les cas où les auteurs de
ces diffamations ou injures auraient eu Vintention de porter atteinte à Vhonneur ou à la considération de Vun des héritiers swDivants.
CeuX'd pourront toujours user du droit de réponse prévu par Varticle 13.
L*article ainsi complété donne à la fois satisfaction au respect qu'on doit à la famille et celui qui est dû à Thistoire.
Art. 34 du projet^ 33 de la Commission. >- Il interdit la preuve des faits diffamatoires contre les particuliers. Il la permet uniquement à l'égard des fonctionnaires et pour les actes relatifs à leur fonction.
Notre honorable collègue Bozérian nous a proposé, par voie d'amendement, Tadmission de la preuve quand c*est le diffamé qui la réclame. Le diffamé lui parait le meilleur juge de son honneur. Il ne veut pas seulement être vengé par une condamnation, il veut encore être pleinement justifié. £t comment le sera-t-il s'il n'a pas le droit de démontrer que la diffamation est une calomnie ?
Le diffamateur, qui sera peut-être un calomniateur^ pourra dire au sortir de Taudience : c J'ai été condamné, il est vrai, je devais être condamné, il est vrai encore, mais je ne l'ai été qu'en vertu de la loi qui interdit la preuve du fait allégué. » Il donne ainsi à entendre que si la preuve eût été permise, elle fût retombée de tout son poids sur la tête du diffamé ; et tout condamné qu'est le diffamateur, il laisse encore planer sur celui qui l'a fait condamner le plus dangereux des soupçons, le soupçon du sous-entendu.
Ainsi l'interdiction de la preuve découvre l'honnête homme en l'empêchant de prouver la seule chose qu'il ait intérêt à démontrer, c'est-àdire que son adversaire l'a calomnié et elle couvre, au contraire, le calomniateur de profession qui tire de l'interdiction même de la preuve une preuve indirecte à l'appui de la calomnie.
La Commission a examiné soigneusement la proposition de M. Bozérian ; mais malgré tout ce qui peut militer en sa faveur, elle a pensé qu'il fallait ou permettre ou interdire la preuve dans tous les cas, car du moment où le diffamé renonce à la demander, il crée contre lui la présomption de la vérité des faits allégués; il aura donc à subir, bon gré mal gré, à l'audience, la nécessité d'une preuve qui serait une descente de justice dans son intérieur et une visite domiciliaire de ce qu'il y a de plus sacré dans l'intimité.
Le respect du foyer nous a fait rejeter l'amendement de M. Bozérian.
Ainsi donc le projet de loi le dit, et nous le redisons après lui : preuve interdite en matière de diffamation contre le particulier, mais autorisée contre le fonctionnaire.
N'y a-t-il pas toutefois à côté des agents de l'autorité, qui doivent compte à tous de l'usage de leurs fonctions, d'autres hommes qui revêtent, en quelque sorte, un caractère public par cela seul qu'ils font appel à la fortune publique. Il ne saurait nous convenir de nous élever et en*
DÉUTS CONTRE LES PERSONNES
core moins de chercher à réagir contre les associations de capitaux qai sont les forces ^ives de la richesse. La plupart de ces entreprises sont, à coup sûr, loyales, elles sont fécondes, et ce qui Tattesle c^est le niveau toujours ascendant de la prospérité. Mais il en est d'autres qui ne sont que des spécalations, des maisons de jeu qui voient les cartes, comme on Ta dit. On reprocha un jour à la presse, du haut de la tribune, de ne pas signaler ces détournements de l'épargne nationale, mais elle ne les eût dénoncés que pour courir à une condamnation certaine, par l'interdiction de la preuve en matière de diffamation.
Votre Commission a voulu autoriser cette preuve pour mettre la crédulité A l'abri de l'exploitation. Elle propose d'insérer entre le deuxième et le troisième paragraphe la disposition additionnelle suivante :
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être égalemerU établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industiHelle, commerciale ou finaneiérCf faisant publiquement appel à Vépar^ gne ou au crédit.
Suite de la Béenee du il juillet 1881.
« Art. 32. — L'injure, commise par les mômes moyens envers les corps on les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi, sera punie d'an emprisonnement de six Jours à trois mois et d'une amende de 16 francs à 500 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.
« L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d'une amende de 16 fr. à 300 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement.
« Si rtiijure n'est pas publique, elle ne sera punie que de la peine prévue par l'article 471 du Code pénal.
< Les articles 28, 29 et 81 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts, que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à Thonneur ou à la considération des héritiers rivants .
< Ceux-ci pourront toujours oser du droit de réponse prévu par l'article 13. » — (adopté.)
c Art. 33. — La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 81, sauf la preuve contraire.
< Si la preuve est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte.
« La vérité des imputations diffamatoîrea et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faiaant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
« Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant Tinstruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. »
M. GrllTe, membre de la commission. Je demande la parole poar une rectification de texte.
M. le président. La parole est à M. Griffe.
M. Griffe. Le second paragraphe, indiqué comme le troisième, est celui-ci : <c La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également •établie contre les directeur ou administrateurs do toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit. »
Troisième paragraphe : a Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. »
Quatrième paragraphe : c Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte. »
Vient ensuite le quatrième paragraphe de la rédaction primitive qui, dans le texte actuel, devient le cinquième.
M. le président. Je vais relire Tarticle :
» Art. 33. — La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif «ux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas dMmputations contre les corps constitués, les armées de terre ou de mer, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31, sauf ia preuve contraire.
a La vérité des imputalions diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit. »
M. Bozérian. Je demande la parole sur ce paragraphe.
M. le président. Voulez-vous que Je fasse voter paragraphe par paragraphe?
M. Griffe. Vous pourriez lire l'article en entier, monsieur le président ; nous serons ainsi bien d'accord sur la rédaction.
M. le président. Je continue :
« Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée.
< Si la preuve du fait diffamatçire est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte.
« Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au Jugement du délit de diffamation. »
La parole est h M. Bozérian.
M. Bozérian. Je demanderai une explication à messieurs de la commission à l'occasion du second paragraphe de l'article 33, celui dans lequel on admet la possibilité de prouver les imputations diffamatoires et injurieuses dirigées contre les directeurs on administrateurs de toute entreprise commerciale, industrielle ou Anancière, faisane publiquement appel à l'épargne ou au crédit. Voici pourquoi Je •demande cette explication.
Tout à l'heure, lorsque nous avons discuté la question do savoir si l'on pouvait prouver les faits diffamatoires à rencontre des candidats à une fonction élective* -vous avez rejeté l'amendement, par le motif que, pour que la preuve d'un fait pût ^tre admise, il fallait qu'il fût relatif à la fonction ou à la qualité; que, lorsqu'un individu n'est qu'à l'état de candidat, qu'il n'est pas encore fonctionnaire ou man- «lataire public, on ne pourrait pas distinguer suffisamment les faits touchant la ^e privée et ceux qui devraient être considérés comme ne s'y rattachant pa^. Alors je viens demander à la commission ceci :
Vous me dites qu'à rencontre des directeurs d'entreprises indistrielles, comcnerciales ou financières, on pourra prouver les faits diffamatoires. Quels faits 7
M. le président. La parole est à M. Laboulaye.
DÉUTS CONTRE LES PERSONNES
M. Laboalayiï. Messieurs, vous arez toas été frappés des abus qui se révèlent tous les jours dans des spéculations qui sont fondées sur les brouillards de la Seine. (Rires.) Je me souviens notamment d'une société qui a été arrêtée par le bon sens du conseil municipal, et qui devait mettre on actions la vacherie» c'està dire les vaches qu'on amènerait dans les promenades publiques.
Le conseil municipal a eu le bon esprit de couper dans sa racine cette spéculation étrange.
Maintenant, on nous demande sur quel fait on pourra faire porter l'accusation. Mais, sur le fait de la mise en société elle-même.
On pourra dire, par exemple : Le premier versement n'est pas fait, le premier versement est fictif. On a prêté un chèque que vous avex rendu le lendemain. En on mot, nous voulons que la conscience publique puisse se prononcer sur certains spéculateurs qui ont fait un voyage en Angleterre ou qui ont eu des malheurs à Poissy. (Nouveaux rires.) Nous voulons qu'on puisse dire : Votre premier versement n'est pas fait, votre spéculation ne repose sur rien.
Nous demandons qu'on introduise, autant que possible^ l'honnêteté dans ces entreprises.
Je sais bien qu'on a dit : les affaires sont l'argent des autres, et qu'on abuse singulièrement de cette définition. Nous voudrions tâcher^ je le répète, de mettre, autant qu'il est en notre pouvoir, un peu d'honnêteté dans ces affaires-lk.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33.
(L'article 33 est adopté.)
M. le président. M. Bozérian a proposé un paragraphe additionnel.
M. Bozérian. Je le retire.
L'article 29, qui définit la diffamation et l'injure, reproduit textuellement l'article 18 de la loi du 17 mai 1819.
Malgré les efforts de M. Lockroy à la Chambre des députés, et de M. Jules Simon au Sénat, cette définition a été maintenue sans débat par Tune et l'autre assemblée.
M. Jules Simon (on Ta vu à propos de l'article 32) demandait qu'au lieu de définir la diffamation « ^imputation d'un fait portant atteinte à t honneur ou à la considération », on la définit « l'imputation d'un fait /}t<nt/>ar la loi, »
'Cette proposition fut repoussée.
Nous restons donc en présence des éléments fort complexes de ce double délit, tel que Ta défini la loi de 1819 ; et la loi actuelle ne fait que confirmer les caractères que lui avaient attribués la doctrine et la jurisprudence.
Comme par le passé, peu importera que le fait soit vrai ou faux. S*il atteint l'honneur ou la considération, il constituera le délit.
N'y a-t-il pas là quelque chose qui offense la saine raison?
On conçoit la calomnie, c'est-à-dire l'imputation d'un fait inexact; on ne conçoit pas la diffamation telle qu'elle demeure définie.
Pour la calomnie on admet toutes les sévérités de la loi et de l'opinion publique; à l'égard de la diffamation, on comprend l'indifférence ou la curiosité maligne qui accueillent les procès de ce genre.
Lors de la discussion de la loi de 1819, M. Bignon disait : a C'est à tort qu'on prend toujours en mauvaise part le mot diffamation. La diffamation est quelquefois condamnable et odieuse, quelquefois louable et généreuse. Caton était un noble diffamateur. C'était aussi un illustre diffamateur que Cicéron accusant les Clodius et les Catilina. »
Peut-on en dire autant de la calomnie? Assurément non. L'histoire est là pour attester combien d'idées et de têtes elle a livrées à la vengeance des gouvernements comme à la fureur des multitudes.
Si elle se produit, la revendication individuelle devant les justices ordinaires n'est-elle pas de droit et permanente?
Le Code pénal de 1810 l'avait ainsi compris en ne punissant que la calomnie.
Une législation libérale devait faire disparaître la diffamation et la remplacer par la calomnie, délit qui, par ses caractères et sa nature, implique^ pour le prévenu, le droit de faire la preuve des faits allégués ou imputés.
Quelle garantie peut présenter une loi qui punit également la vérité et le mensonge, sans que la preuve de l'un ou de l'autre puisse être rapportée par le plaignant ou par le prévenu?
Si ce que nous avançons est vrai, lorsqu'il s'agit de la diffamation envers les particuliers, que dire lorsqu'elle s'adresse aux fonctionnaires ou dépositaires de l'autorité publique?
M. de Serre demandait énergiquement, en 1819, que les hommes publics ne pussent soustraire leur vie privée aux investigations du public, et M. Royer-CoUard disait: « Réduite à ses véritables termes, la controverse n'est autre que celle de savoir si vous abolirez l'histoire, si les matériaux en seront mis sous scellés, si enfin cette source de Tinstruction des gouvernements et des peuples sera fermée pour le repos des hommes publics. »
N'est-ce pas là l'expression la plus éclatante de la vérité, et ne sommes-nous pas autorisés à dire que la diffamation, telle que la définit la loi de 1881, n'est point une incrimination rationnelle?
Il faut bien le reconnaître, en présence de cette distinction.