DÉLITS CONTRE LES CHEFS D*ËTAT ET LES DIPLOMATES ÉTRANGERS
basée sur la qualité des personnes, qui les traduit devant des jurî- -dictions différentes, en présence surtout de ces dispositions qui rendent la preuve des faits à peu près impossible.
A la vérité la loi actuelle autorise cette preuve contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au •crédit.
On n'a plus à redouter de vives attaques, sous prétexte de diffamation envers la mémoire des morts, tant que Ton n'aura pas eu l'intention de porter atteinte à Tbonneur et à la considération des héritiers vivants.
Dans le cas où le fait imputé sera l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, la loi ordonne qu'il sera sursis, durant rinstruction, à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Ce sont là autant d'innovations, dont on doit savoir gré au législateur, mais elles n'atténuent en rien les principes que nous essayons d'indiquer.
Tout au plus diminuent-elles la grave atteinte portée par les législations antérieures à la libre manifestation de la pensée, et maintenue à tort par la loi actuelle.
De l'injure nous n'avons rien à dire, sinon que l'article 33 fait avec raison disparaître toutes distinctions entre Tinjure qui renferme l'imputation d'un vice déterminé et celle qui ne la renferme pas.
En outre il admet, en matière d'injure commise envers les particuliers, l'excuse de la provocation même alors que l'injure serait publique, à la différence de l'ancienne législation qui n'admettait cette excuse que lorsque l'injure n'était pas publique.
A part ces quelques modifications, la loi nouvelle n'a rien innové. L'exemple du passé n'a pas semblé inspirer le législateur. La presse en peut avoir quelque légitime regret.
Neuvième suite du rapport général.
§ 4. Délits contre les chefs d'État et les agents diplomatiques étrangers.
Les articles 39 et 40 du projet prévoient et punissent le délit d'outrage
envers les chefs d*État étrangers, envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République.
Les peines varient selon que Toutrage s'adresse aux .chefs d'État ou aux ambassadeurs, ministres ou agents.
La peine est d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de iOO à 2,000 francs ou de Tune des deux peines seulement, dans le premier cas.
La peine de l'emprisonnement est réduite de huit jours à un an et à une amende de 50 à 2,000 francs dans le second cas.
Ces dispositions ne nous semblent devoir faire l'objet d'aucune observation.
L'expression d'outrage remplace ici celle d'injure ou de diffamation par les raisons que nous avons déjà données à l'occasion de l'article 29 du projet.
L'outrage peut s'entendre d*ailleurs et de l'injure et de la diffamation.
Disons en terminant que la disposition du § 4 de notre projet est conforme à toutes les tradiiions du droit international.
Chambre des députés. PRÉsroENT m. Gahbetta.
Première délibération. — Séance du mardi i" fétrier 1881.
« Àrt. 85. — Voutrage commis publiquement envers les chefs d*État étranger» sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 h 3,000 fr., oa de Tune de ces deux peines seulement. »
M. Ballae. Je viens demander à la Chambre d'être conséquente avec ellemême. £lle a décidé hier qu'il n'y avait plus de personne sacrée, qu'aucun individu, en raison de son titre ou do ses fonctions, ne pourrait être l'objet, en France, d'une protection spéciale. Il serait dès lors souverainement illogique d'admettre dans notre loi que les souverains étrangers jouissent en France d'une protectioD spéciale, alors que cette protection est refusée au Président de la République. Je demande donc la suppression de l'article en discussion.
M. Paul de Gaasagnac. Et alors aussi celle des armées étrangères tout de suite I
M. le président. Je mets aux voix l'article 35.
(La Chambre, consultée, adopte l'article 35.)
M. le président. M. Louis Legrand a la parole.
M. liOnis Legrand. Messieurs, l'honorable H. Ballue vient de convier la Chambre à être conséquente avec elle-même et de l'engager, puisqu'elle avait supprimé le délit d'outrages envers le Président de la République, à le supprimer également pour le délit d'outrages envers les souverains étrangers. '
J'ai l'mtention de lui proposer, pour ma part, d'être conséquente avec le nouveai» vote qu'elle vient d'émettre. Elle a décidé qu'elle considérait comme punissables les délita d'outrage envers les chefs d'État étrangers. Il me parait que la conséquence logique et inévitable de ce vote, c'est que nous ne pouvons pas traiter le chef de l'État français autrement que nous traitons les chefs d'État étrangers.
Un membre à gauche. C'est absolument juste I
498 CHA.MBRE. DEUXIÈME DÉLIBÉRATIOiN.
DÉLITS CÔIfTRE CHEFS d'ÉTATS ET DIPLOMATES.
M. Louis Legrand. Dans ces conditions, et sIM. le président de la Cliamboe croit qu'il n'y a pas un obstacle réglementaire à ce qu'un amendement visant la répression du délit d'outrage envers le Fré&ident de la République soit rédigé immédiatement, je le déposerai sur le bureau ; mais si la Chambre juge que le règlement s'y oppose, je me réserve de proposer dans ce sens un amendement lors de la seconde délibération. (Très bien I très bien ! sur divers bancs.)
M. le président. Puisqu'on me demande mon opinion au point de vne du règlement, j'estime qu'il est impossible, dans l'état de notre délibération, de reprendre en ce moment une proposition tendant à frapper les délits d'outrage envers le Président de la République, par cette excellente raison que, dans sa dernière séance, lorsque cette disposition a été mise aux voix, elle a été rejetée ; elle ne peut donc pas renaître avant la seconde délibération. (C'est vrai ! très bien I]
« ArL 86. — L'outrage commis par les thoyens énoncés en C article 24 de la présente ioif envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d^affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de Ja République, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 60 à 2,OiiO fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. »
M. Ballue. Je demande à faire une observation de ma place. Les mêmes considérations que j'avais eu l'honneur de soumettre à la Chambre pour la suppression de l'article 35, ancien article 39, militent en faveur de la suppression dn l'article 3C. Je n'ose espérer que la Chambre se déjugera, quoiqu'elle f>oit dégagée par son vote d'aujourd'hui de son vote d'hier... (Mais noni mais non!)
M. le président. Je vous demande pardon. Ce n'est pas la même chose. Je suis obligé, au. point de vue de la correction du débat, de dire que la Chambre ne s'est pas déjugée, puisque je n'ai pas laissé poser la question. Ce n'est pas prendre une décision sur la mémo question que de se prononcer sur l'outrage aux souverains étrangers et sur l'outrage au Président de la République. (C'est cela! aux voix I)
Je consulte la Chambre sur l'article .^6.
(L'article 86 est mis aux voix et adopté.)
Chambre des députés. Deuxième délibération décidée le 5 février 1881.
Séance du 14 février 1881.
M. Lisbonne, rapporteur, donne connaissance de la déUbération de la Commission en vue de la deuxième délibération de la Chambre.
Art. 35. — Outrage envers le Président de la République.
Voici comment la commission a été amenée à vous proposer d'ériger ce méfait en délit :
Dans le projet primitif, nous avions introduit une disposition qui puniasait l'outrage envers le Président de la République, l'outrage envers la Chambre et le Sénat, et aussi l'outrage envers la République. Sur le renvoi à la commission du contre-projet de M. Floquet, nous crûmes devoir ne retenir que le délit d'outrage envers le Président do la République, le Sénat et la Chambre. Cette nouvelle rédaction vous fut soumise et, dans U séance du 31 janvier, vous rejetâtes en entier l'article proposé.
Mais dans la séance suivante, quand vint en discussion l'article 35, punissant Poutrage envers les chefs d'Êut étrangers, le débat qui se produisit à cette occasion donna lieu àVintervention de Bl. Louis Legrand qui proposa l'amendement que noua noua sommes approprié. Je crois qu'il est utile de placer sous vos yeux cette discussion, qui fut fort courte d'ailleurs, mais dans laquelle votre commission a puisé un enseignement essentiel.
L'article 35, qui vous fut proposé, était conçu en ces termes t
« Art. 35. — L'outrage commis publiquement envers les chefs d'État étrangers sera puni d*un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de* ces deux peines seulement. »
Je lis dans le compte -rendu in extenso inséré au Journal officiel :
« M. Ballue a la parole
« M. BcUlue. Je n*ai que deux mots à dire. Je viens simplement demander à la Chambre d'être conséquente avec elle-même. Elle a décidé liier qu'il n*y aurait plus de personne sacrée, qu'aucun individu, en raison de son titre ou de ses fonctions, ne pourrait être l'objet, en France, d'une protection spéciale. Il serait 4ès lors souverainement illogique d'admettre dans notre loi qne les souverains étrangers jouissent en France d'une protection spéciale, alors qne cette protection est refusée au Président de la République. Je demande donc la suppression do l'article en discussion. . -ii
c il. Paul de Cassagnac. Et alors aussi celle des armées étrangères toât do suite 1
« M. le Président, Je mets aux voix l'article 35.
« (La Chambre, consultée, adopte l'article 35.)
« if. le Président. M. Louis Legrand a la parole.
« if. Louis Legrand. Messieurs, l'honorable M. Ballue vient de convier la Chambre à 6tre conséquente avec elle-même et de l'engager, puisqu'elle avait supprimé le délit d'outrage envers le Président de la République, à le supprimer également pour le délit d'outrages envers les souverains étrangers.
« J'ai l'intention de lui proposer, pour ma part, d'ôtre conséquente avec le nouveau vote qu'elle vient d'émettre. Elle a décidé qu'elle considérait comme punissables les délits d'outrages envers les chefs d*Êut étrangers. Il me parait que la conséquence logique et inévitable de ce vote, c'est que nous ne pouvons pas traiter le chef de l'État français autrement que nous traitons les chefs d'État étrangers.
« Un membre à gauche. C'est absolument Juste! »
Messieurs, M. Louis Legrand tint parole, il déposa l'amendement suivant :
€ L'outrage commis publiquement envers le Président de la République et les chefs d'Éut étrangers sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Il nous a semblé que vous nous aviez conviés, vous-mêmes, par le vote du l*' février, à adopter l'idée de M. Louis Legrand ; c'est pourquoi nous vous proposons l'article 35 ainsi modifié :
« L'outrage commis publiquement envers le Président de la République ou envers les chefs d'Etat étrangers sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux jina et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de cea deux peines seulement. «
M. le président lit Tarticle 35 tel qu'il a été voté dans la première délibé. ration.
« Art. 35. — V outrage commis publiquement envers les chefs d'État étrangers sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une antende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. » — ' (Maintenu.)
M. le président lit l'article 36.
« Art. 36. — L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an, et d'une amende de 50 fr. à 2,0'J\) fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. » -* (Maintenu.)
DÉUTS CONTRE CHEFS d'ÉTATS ET DIPLOMATES.
Sénat. Pbésident m. Léon Say.
Saito de U léance du Jaodi 11 juillet 1881.
M. le président lit rarUcle 84.
« Art. 84. —Voffense commise publiquement enrers les chefs d'État étrangerssera puni d'un emprisonnement de trois mois àim an ^i d*une amende de 100 fr. à 3,000 fr., ou de Tune de ces deux peines seulement. » — (Adopté.)
M. le président Ut Tarticle 35.
« Art. 86. — L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés^ chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du GouTornement de la République, sera puni d'un emprisonnement de huit Jours à un an et d'une amende de 50 fr. à 3^000 fr., ou de l'une de^ ces deux peines seulement. » — (Adopté.)
OBSERVATION
Ily a lieu de remarquer les modiûcalions apportées au texte des articles 39 et 40 du projet, par la Chambre des députés et le Sénat.
Nous constatons, en effets que, dans Tarlicle 39 (35 de la discussion à la Chambre, 34 de la discussion au Sénat) le mot « outrage )» adopté par la Chambre des députés est remplacé, lors de la discussion au Sénat, par le mot « offense », qui a été inscrit dans l'article 36 de la loi. r %
D'autre part la peine deTemprisonnement, fixée par la Chambre de six mois à deux ans^ est réduite par le Sénat à la peine de troismois à un an seulement.
En ce qui touche Tarticle 40 (36 de la discussion à la Chambre,. 35 de la discussion au Sénat) les mots « l'outrage commis par les moyens énoncés en r article 24 de la présente loi » sont remplacés, lors de la deuxième délibération à la Chambre, et dans la délibération au Sénat parles suivants « l'outrage commis publiquement. »
La Chambre des députés, en modifiant ainsi le texte primitif» parait avoir voulu généraliser la partie de cette dernière disposition et préciser davantage la pensée du législateur.
L'article 24, en efret(26 du projet de loi et 23 de la loi), est énonciatif et indique spécialement divers moyens, à l'aide desquels la provocation peut avoir lieu.
Le mot « publiquement » au contraire n'est pas limitatif et s'applique, d'une façon non équivoque, à tous les modes de publicité que l'outrage ouTofrense peut affecter pour devenir punissable.
OBSERVATIONS 50i
Ces diverses modifications, qui résultent des textes inscrits dans le compte rendu du Journal officiel^ ne sont Tobjet d'aucune explication dans les débats.
OBSERVATION
Les deux dispositions relatives aux chefs d'État étrangers et aux agents diplomatiques accrédités près le gouvernement de la République ont été adoptées, comme on le voit, sans discussion.
M. Ballue en demandait la suppression, sous un prétexte qui, vrai d'abord, a cessé de Tôtre par la suite.
On se souvient que la Chambre des députés avait, en première •délibération, supprimé le délit d'offense envers le Président de la République. En conséquence, M. Ballue demandait pourquoi la loi faisait une situation plus favorisée aux chefs d'État étrangers.
L'argument n'était pas, à notre avis, bien fondé. II n'y a, en effet, aucune assimilation à établir entre le chef du gouvernement fran- ^is et les souverains des autres puissances sur ce point de la ré-< pression des offenses.
Il serait peu compréhensible que l'on conviftt les nations étrangères à se faire représenter chez nous, sans que leurs souverains ou agents diplomatiques puissent, le cas échéant, se défendre contre d'injustes attaques.
S'il en était autrement, les relations diplomatiques ne tarderaient pas à être rompues.
Puffendorf a dit (1) : « Dans l'indépendance de l'état de nature, -on ne peut en venir à la guerre contre personne que pour les injures qu'on a reçues de lui-môme. Mais, dans les sociétés civiles, on ^'en prend quelquefois à tout le corps de TÉtat ou au souverain, ^u mal qui a été fait, môme sans son ordre, par quelqu'un de ses sujets. »
De là des causes de mésintelligence pénible, qui devaient attirer la prudente attention du législateur.
On voit donc que l'argument fourni par M. Ballue ne pouvait être pris en sérieuse considération.
Dans une certaine mesure, on aurait admis qu'il demandât que la réparation ne pût être accordée aux souverains étrangers et à
<1) Devoirs de Vhomme et du citoyen, liv. II, chap. xvi.
PUBUGATIONS INTERDITES. DÉFENSE.
leurs agents, par la voie judiciaire, que si dans la législalion de leurs nations il y avait une disposition permettant la réciprocité.
Mais la réponse eût été facile. Nos mœurs et nos lois prennent chaque jour un caractère plus élevé de civilisation. Elles suivent, plus que partout ailleurs» la marche de la raison et de l'équité. Elles n'ont donc pas à prendre mesure sur des législations étrangères qui, au contraire, tendent à atteindre le même degré d'urbanité que la nôtre.
Aussi le législateur a-t-il été bien inspiré en passant outre aux observations de M. Bailue, et en décidant que les personnes, visées par les articles 36 et 37, pourront désormais faire procéder à des poursuites, soit à leur requête directe, soit d'office sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice (voir article 47, § S).
Dixième suite du Rapport général .
g 5. Publications interdites. Immunités de la défense.
L'interdiction de publier les actes d'accasation ou tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant qu'ils aient été lus en audience publique, a été considérée comme une garantie due à ceux qui sont appelés k se défendre devant la justice répressive (art. 41).
D*autre part, c'est la pensée de protéger tout autant, sinon davantage le plaignant que le prévenu contre les atteintes d'une bruyante et funeste publicité, qui a fait introduire dans notre législation l'interdiction de rendre compte dès procès en diffamation dans lesquels la preuve dea faits diffamatoires n'est pas autorisée. Le plaignant a voulu Tombre et le silence. Il faut que sa volonté soit respeclée et qu'on ne fasse pa& entendre, au dehors et au loin, le bruit du scandale qu'on n'aura pas évité dans l'enceinte du tribunal.
Des raisons analogues devaient faire donner la faculté d'interdire le compte rendu dans les affaires civiles, sans que le huis clos ait été prononcé, lorsque les cours et tribunaux penseraient que le compte rendu des débats pourrait porter atteinte à la considération des parties ou des tiers.
Cette seconde interdiction se justifie encore plus facilement que la première, puisqu'il ne s'agit ici que de s débats d'une nature intime et que
ARTICLES DU PROJET 41 A 4i. 503
ARTICLES DE LA LOI 38 A 4l.
la juridietion (levant laquelle ils sont portés n'est appelée qii*à juger des affaires dans lesquelles n'est pas en jeu Tintêrôt de la société.
C'est pour cette raison que notre article 42 limite la faculté pour les tribunaux d'interdire le compte rendu des procès aux matières civiles et ne rétend pas aux matières criminelles et correctionnelles.
L'interdiction de rendre compte en matière civile n'est qu'une application de la règle générale édictée par l'article 87 du Ck>de de procédure civile, mais que ne reproduisent pas les articles 153, i90 et 5i9 du Code d'instruction criminelle. Yoilà pourquoi l'article 42 n'autorise pas les tribunaux à interdire le compte rendu des procès en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, bien entendu, le cas où le huis clos est requis et ordonné. Les jugements pourrontd'ailleurs être toujours publiés*
Il est une troisième interdiction, prévue par le paragraphe 2 du même article 42, c'est celle du compte rendu des délibérations intérieures soit des jurys soit des tribunaux.
Cette inhibition ne fait que sauvegarder le secret des délibérations.
La peine édictée par l'article 42 est celle de i 00 à 2,000 fr.
Art. 43. — Ce n'est pas le fait d'ouvrir une souscription ayant pour objet d'indemniser des frais des condamnations encourues en cours d'assises ou en police correctionnelle qui peut, par lui-même, constituer une action punissable. Chacun est libre de disposer à son gré de ses sympathies et de son argent. C'est la publicité donnée à l'ouverture de la souscription ou à l'annonce de cette ouverture que la loi a entendu prohiber et punir. On a craint que ces manifestations ne prissent le caractère d'une protestation contre les décisions Judiciaires et que leur autorité ne s'en trouvât inGrmée. Nous n'avons pas cru pouvoir renoncer à cette prévoyante disposition.
Art. 44. — Nous n'avons rien à dire des immunités de la défense. L'expérience a prouvé que les dispositions de l'article 44, que nous empruntons à la loi du 17 mai i819, concilient, dans une juste mesure, les droits de la défense avec le respect qui est dû aux intérêts des parties et des tiers.
Quant aux immunités parlementaires, qui couvrent les opinions et les votes émis par les membres des deux Chambres dans l'exercice de leurs fonctions, elles ont pris place dans l'article 1 3 de la loi constitutionnelle du 15 juillet 1875, et il nous suffît de leur consacrer cette simple^ mention.
Chambre des dépotés. PaÉsmEriT M. Gahbetta. . , .. .
Première délibération. — Séance du mardi i« février 1881. <^ '*
tt Art. 37. — Il est interdit de publier les acies d'accusation et toasantrés actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu^ils aient iélélw<«n ma*-. dience publique, sous peine d'une amende de 60 à 1,000 fr. » ...■/.«.
PUBLICATIONS INTERDITES. DÉFENSE
M. le président. H. Sourigues a déposé à titre d'amendement une série de dispositions dont la première est ainsi conçae :
« Sous peine d*engager sa responsabilité, tout Journal qui publiera une réclame devra la placer sous un titre indiquant clairement qu'elle n'émane pas de la rédaction. >
La parole est à M. Sourigues.
M. Soarignes. Messieurs, la question soulevée par mon amendement est k la fois très importante et très délicate. Vous êtes trop clairvoyants pour ne pas le reconnaître. Aussi, je n'insisterai pas sur ce point. Le Parlement, qui saura la résoudre de façon à atteindre le but où je tends, en sera récompensé par la reconnaissance publique.
Si on l'eût ainsi résolue, il y a vingt ou vingt-cinq ans, c'est par milliards qu'on compterait la somme conservée à l'épargne des masses et des classes moyennes ; c'est par centaines de mille qu'on compterait le nombre des individus et même des familles qu*on aurait préservés de la ruine.
Pour porter à la tribune des questions de politique pure, si passionnantes qu'elles soient, les orateurs ne manquent jamais. Ils savent que, en se montrant de bonne foi, ils n'exciteront d'animosités que contre leur doctrine, de la part môme des individus et des journaux des partis adverses.
Il n'en est pas de même pour certaines questions d'affaires étrangères k l'intérêt de parti, mais pouvant malheureusement toucher à l'intérêt privé de quelques individus dans tous les camps, trop abstraites d'ailleurs pour que les effets oratoires y suppléent à la justesse du raisonnement. Dans cet ordre d'idées, il est, vous le savez, des propositions de nature à exciter, contre ceux qui en prennent l'initiative, l'animosité de personnes très influentes, intéressées au maintien des abus qu'on voudrait détruire, et à provoquer contre leurs auteurs, si elles sont mal comprises, l'inimitié d'une puissance d'autant plus redoutable qu'elle dispose de mille moyens de nuire à autrui, sans qu'on puisse la saisir elle-même d'une manière efficace, ni se préserver de ses coups. C'est pourquoi des amis me disent que je ne puis rien gagner à entreprendre une t&che aussi ingrate, tandis qoe je pourrais trouver à y perdre beaucoup. Mais notre mandat n'aurait aucun prix, à vos yeux, s'il devait seulement donner satisfaction à notre amour-propre ou ànotre intérêt personnel. Nous avons une mission plus haute à remplir : celle de donner satisfaction à l'intérêt général. Aussi, quand l'occasion s'en présente et que la •conscience l'ordonne, il n'est aucun de nous qui ne sache s^ dévouer pour accomplir son devoir.
Toutefois, messieurs, ponr pouvoir soutenir mon amendement sans trop de désavantage, j'ai besoin de toute votre indulgence.
J'en ai d'autant plus besoin que, pour donner plus de précision à mes arguments, je serai amené à signaler des faits auxquels j'ai été mêlé. Or, je sais •combien le moi est haïssable dans un discours, et combien, par cela même, il donne de désavantage à celui qui parle.
Mais si, d'un côté, je dois ainsi nuire à ma thèse, je sais que, d'un autre côté, je lui donnerai plus de force en empêchant mes contradicteurs d'amoindrir la portée de mes citations ; car, s'ils les taxaient d'hypothèses, je serais li pour en affirmer la véracité et en donner la preuve.
Et puis comme, par la nature des faits sur lesquels j'aurai à raisonner, vous re- •connaîtrez facilement la nécessité où je vais me trouver de me mettre quelquefois en cause, vous me le pardonnerez, j'en suis persuadé, en sachant bien que, si je l'avais pu, j'aurais préféré l'éviter.
Messieurs, la question visée par mon amendement n'est pas nouvelle.
La thèse que je vais soutenir, je l'ai, pour ma part, soulevée, il y a quinze ans, dans diverses publications.
J'ai combattu pour elle pendant plusieurs années dans des brochures, des cir-
culaires, dans un journal financier, et Tai portée devant le Sénat de Tempire, en 1870, dans une pétition accompagnée de 871 adhésions, la plupart motivées spécialement par leurs auteurs, au nombre desquels figurent des magistrats de Tordre judiciaire et de Tordre administratif^ des professeurs de TUniversité et autres, des notaires, des instituteurs, des membres du clergé, des officiers en activité de service ou en retraite, des fonctionnaires, des commerçants, des employés, des petits rentiers et des personnes appartenant à d'autres classes de la société ; tous adhérents épars sur les différents points du territoire, d'où, sans se connaître entre eux et par conséquent sans avoir pu se concerter, ils ont envoyé leur déclaration.
Toutes leurs lettres ont été Jointes à ma pétition et doivent se trouver aux archives du Sénat, si on les y a conservées.
Je me suis borné à publier un imprimé contenant des extraits de cent vingtcinq d*entre elles, et j'ai ici un exemplaire de cet imprimé qui a été pendant plusieurs jours, ainsi qu'un exemplaire de ma pétition, entre les mains de Thunorable M. Fallières, lorsqu'il était rapporteur de la commission chargée de préparer ie projet de loi que nous discutons.
La pétition signalait un certain nombre de sociétés ou d'affaires dans lesquelles te public avait été entraîné à apporter ses épargnes, à l'aide de mensonges et de réticences calculées, et où il devait, selon moi, perdre son argent.
Il est vrai que je raisonnais en partie sur l'avenir, et que, en ne se donnant pas la peine de peser mes arguments, on pouvait se dire que je n'avais peut-être pas absolument raison.
On ne pourrait plus le dire aujourd'hui, les faits étant venus Justifier depuis lors, et pour la plupart, devant les tribunaux, toutes les prévisions que j'avais osé exprimer. Ma discussion devant vous sera donc plus facile, parce que, en prenant mes exemples dans les opérations déjà citées dans la pétition, je pourrai, quant à la vérité et la nature des faits sur lesquels j'appuierai mes arguments, défier toute contradiction.
Comment ma pétition fut-elle accueillie par le Sénat ?
L'honorable M. de Marnas en fut le rapporteur.
J'ai son rapport entre les mains. Si vous voulez bien me le permettre, je vais vous en lire la partie essentielle. Ce ne sera pas long.
Après avoir constaté que la pétition a été présentée en mon nom et en celui de 871 adhérents, M. le rapporteur ajoute :
« Des abonnés •— le pétitionnaire affirme qu'il en existe un certain nombre — attendent de leur feuille une direction, et pour leurs opinions et pour leurs intérêts ; induits facilement en erreur, ils voient leurs épargnes disparaître et leur mince patrimoine chaque jour amoindri.
a Le pétitionnaire cite plusieurs affaires dans lesquelles la vérité a été ainsi gravement altérée et Indique certaines mesures propres, suivant lui, à mettre un terme à cet état de choses.
tt Votre commission, messieurs, reconnaît ce qu'ont de juste et d'honorable les observations du pétitionnaire, et, sans grossir le danger signalé, elle comprend que les annonces répétées puissent agir sur des esprits crédules et amener des capitaux & des opérations plus que douteuses ; mais si la plaie lui parait certaine, le remède, à ses yeux, n'est pas encore indiqué.
« Le pétitionnaire voudrait que tout journal ayant annoncé jane opération finan* cière fût tenu d'insérer immédiatement les rectifications, contre- réclames, contre-annonces qui lui seraient adressées à ce sujet, aux frais et sous la responsabilité de l'auteur de ces documents.
« Votre commission pense qu'à Terreur et la tromperie possibles c'est subati* tuer la confusion ; les concurrents, les rivaux, les spéculateurs, soit à la hausse, soit à la baisse, viendront contredire, et, si la vérité ne se rencontre pas dans la
PUBLICATIONS INTERDITES. DÉFENSE
première publication, quelle espérance y a-t-ii de la trouver dans les démentis, et quelle possibilité plus grande de contrôle dans un cas que dans l'autre ? Laissons agir la liberté ; on a souvent comparé la presse à la lance d*Acbille ; qu'elle guérissn les blessures qu'elle fait.
« Le sieur Sourigues voudrait encore qu'au cas de refus d'insertion, une action en dommages intérêts pût être intentée contre les Journaux ou les auteurs d*articles qui, par leur influence, ont concouru à égarer les tiers intéressés.
« Votre commission estime qu'il n'est pas besaoin d'une loi nouvelle pour atteindre le but que se propose le pétitionnaire, et que le principe général de responsabilité écrit dans l'article 1382 du code Napoléon s'applique en matière de presse comme ailleurs; si, mal et méchamment, un Journaliste a exercé une influence fâcheuse, il en répondra, et si l'on démontrait la collusion frauduleuse d'un Journal, la loi ne serait pas désarmée.
« Du reste, messieurs, et en dehors de ces observations, les mesures proposées par le sieur Sourigues pourraient peut être faire l'objet d'un examen au cas de présentation d'une nouvelle loi sur la presse ; mais il n'en est pas ainsi ; un projet, que vous discuterez prochainement sans doute, modifie la procédure et règle la compétence, mais sa portée ae réduit à cette double réglementation.
« En rette situation, votre V commission m'a chargé de vous proposer da passera l'ordre du Jour sur la pétition n*365. »
En résumé, cela se traduit par un peu d'eau bénite de cour, et puis... le passade à l'ordre du Jour, c'est-à-dire l'enterrement.
(Cependant, je dois retenir quelques points de ce rapport, notamment celui où il est dit que : « Les mesures proposées pourraient faire l'objet d'un examen au cas de présentation d'une nouvelle loi sur la presse. » D'où il résulte que ces mesures n'ont pas été examinées sérieusement par le Sénat et que le cas où il Jugeait qu'elles pourraient l'être se présente aujourd'hui, puisque nous sommes précisément occupés à faire une nouvelle loi sur la presse.
Quant à prétendre <c qu'il n'est pas besoin d'une loi nouvelle pour atteindre le but que Je me propose », c'est une amère dérision, en présence des faits dont nous avons été témoins. Si, pour remédier au mal, on n'a que l'article 1382 du code Napoléon, et si f pour que la loi ne soit pas désarmée, » il faut que la collusion frauduleuse d'un Journal soit démontrée, avec les moyens dont dispose ou plutôt dont ne dispose paa le public. Je ne crains pas d'affirmer que c'est l'impunité absolue du mensonge et de la tromperie qui existe pour la presse.
Combien il y a loin du texte des lois à leur application 1
J'en ai vu faire, en maintes occasions, l'expérience. Et, à ce propos, permettezmoi de vous citer un cas où Je l'ai faite moi-même. L'exemple que je vais signaler viendra à l'appui de mon amendement.
Une souscription est annoncée par les Journaux. Il s'agit de tirer du public dix millions. On fait miroiter à ses yeux la valeur considérable et l'avenir des terrains et autres immeubles appartenant à la société qui émet les obligations; car il s'agit d'obligations garanties, dit-on, par le capital social, et, en première hypothèque, par une propriété immobilière. Et, sur des titres (>i bien garantis, on promet un rendement de 7 p. 100 l'an et le remboursement du capiul dans sept ans.
Tout est donc combiné de façon à séduire le lecteur dans les annonces et réclames que publient les Journaux.
Un seul d'entre eux fait entendre une note discordante, en publiant dès le Z avril 1869 un article intitulé : « Un danger public. »
Que dit-il? -^ Simplement : Que la société qui a été constituée en Angleterre, sous la forme de société à responsabilité limitée, n'a pour capital social, en actions, que la somme infime de 50,000 fr., c'est-à-dire quarante ou cinquante fois moins qu'il ne faudra payer aux Journaux et aux lanceurs de l'affaire pour faire réussir la souscription ; que les terrains oflferts pour gage aux obligataires
n'ont pas été payés; que le prétendu gage éUnt acheté avec l'argent des obligataires, on aurait pu leur promettre un revenu de 8 ou 9 p. 100 aussi bien que 7 p. 100, puisque en réalité, c'est comme s'ils se le garantissaient eux-mêmes sur leur propre argent.
Un fait important c'est que, dans le môme numéro du journal où paraissent ces déclarations, parait immédiatement à leur suite une réponse ou explication d'un des piincipaux fondateurs de la société aux observations du Journaliste. De telle sorte que les lecteurs de ce Journal ayant eu à la fois le pour et le contre sous les yeux, ont pu juger l'affaire en connaissance de cause. Et quoi qu'en puisse penser M. le rapporteur de ma pétition au Sénat, cela n'a fuit naître aucune confusion dans leur esprit; car Je n'ai jamais ouï dire qu'aucun d'eux se soit laissé prendre aux réclames des lanceurs de l'affaire.
Naturellement, aucun des journaux payés par ces derniers n'a fait la moindre allusion à ce qui a été publié par le journal dont je parle. Aussi, les dix millions appelés ont-ils été souscrits et, comme bien vous pensez, perdus aux neuf dixièmes pour les souscripteurs.
Mais, ne croyez-vous pas, avec moi, que» si les journaux qui ont publié les annonces et réclames de la société avaient, comme leur confrère, dit en môme temps la vérité, le public se serait abstenu de souscrire, comme l'ont fait les lecteurs de ce dernier, et aurait, lui aussi, conservé son argent?...
Vous voyez donc bien que, dans ce cas, le moyen que je propose aurait empôclié le mal et sanvegardé les intérêts du public.
Les annonciers le savent bien. La preuve en est qu'ils ont refusé d'insérer, même à la quatrième page des Journaux, malgré sommai ion judiciaire, une simple annonce ainsi conçue :
« TROOVILLB-SUR-MBR.
u II est du plus grand intérêt qu'on lise sans retard les détails sur l'affaire de Trouville, qui sont contenus dans le (ici le nom du journal) du 3 avril et encore ignorés du public. »
Annonce dont l'auteur offrait de payer l'insertion.
Eli bien, quelle garantie, quelle protection le public trouve-t-il dans nos lois contre le danger d'une tromperie de ce genre 7 J'ai le droit de dire : aucune !
J'ai voulu en avoir la preuve et je l'ai nue.
Un procès fait aux annonciers, qui s'est plaidé en 1872 devant le tribunal civil de la Seine, trois ans après la souscription et quand il n'était plus temps de rien empêcher ni de rien réparer, mais que, pour en avoir le cœur net, on faisant trancher judiciairement la question de principe, j'ai tenu à soutenir jusqu'au jugement, a démontré : que la loi ne me donnait pas le droit d'exiger, môme en payant, l'insertion d'une annonce aussi simple, appelant l'attention sur un journal qui était ma propriété.
De telle sorte que la quatrième page d'un journal n'est pas, comme le commun des mortels le pense, une place neutre où chacun, en payant, peut afficher sa marchandise ou ses communications au public, môme en se conformant au prix du tarif publié par les entrepreneurs ou marchands d'annonces.
Cependant, un légiste éminent, dont l'opinion faisait autorité parmi ses confrères, lorsqu'il exerçait encore la profession d'avocat, et dont la haute situation qu'il occupe actuellement dans l'État me détermine à ne pas citer le nom à cette tribune, croyait alors ma prétention bien fondée ; car il avait accepté avec plaisir de plaider cette affaire, qui l'a été plus tard par un de nos anciens collègues des plus estimés et des plus sympathiques dans cette Chambre, l'honorable M. Leblond^ aujourd'hui sénateur, et par un autre avocat du barreau de Paris.
Vous voyez donc bien que si nos lois ont été faites pour offrir au public les
b08 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.
PUBUGATIONS INTERDITES. DÉFENSE.
garanties dont parlait M. de Marnas, elles ne sont pas assez claires, puisque des légistes comme ceux dont Je viens de parler les interprètent autrement que les tribunaux.
PourUnt, le tribunal correctionnel de Paris, en août 1870, après avoir constaté que « des annonces absolument fausses • sur la société Trou ville avaient paru dans cerUins journaux, prononça un Jugement dont Je citerai seulement un attendu, celui-ci visant l'annonce du gage hypothécaire dont J*ai parlé tout à Theure:
« Attendu que cette allégation a pu et a dû déterminer un certain nombre de souscripteurs, confiants dans l'exactitude d'un gage solide, à verser des fonds qui ont été employés à créer la matière hypothécaire qui était censée les garantir. »
D'où il suit que c'est la publicité faite par ces Journaux qui a seule attiré des souscriptions, par la confiance qu'ils inspiraient au public. Et cela démontre combien j'ai faison de dire que, s'ils avaient admis dans leurs colonnes la réfutation des mensonges annoncés, le public n'aurait pas apporté son argent à l'affaire.
Hais un fait de plus qui démontrera sans doute, à vos yeux comme aux miens, la nécessité de faire une loi ou de modifier les lois actuelles sur cette matière spéciale : c'est que le premier des légistes, dont Je parlais tout à Theure, en acceptant de plaider mon procès, se promettait d'aller au deU de ce que je demande.
Mon amendement, messieurs, tend, entre autres choses, à établir Tirresponsabilité du journal au sujet des erreurs commises, non seulement dans les annonces qu'il publie, mais encore dans ses réclames et ses appréciations^ à la condition cependant qu'il ne refuse pas d'insérer, moyennant payement, la contreannonce, contre-réclame ou contre-appréciation contenant la réfutation de ses erreurs.
J'estime que cette thèse, quoique incontestablement des plus libérales, est équitable et juste à l'égard du Journaliste qui, dans la pratique, peut agir de très bonne foi en insérant des annonces mensongères, sans avoir ni le temps d'étudier les affaires dont elles traitent, ni môme les connaissances spéciales nécessaires pour les bien apprécier.
Cependant le légiste en question entendait' que le Journaliste fût, en tont état de cause, responsable des dommages causés à autrui par le fait de ses publications.
« Tant pis pour lui, disait-il, s'il n'a pas le temps d'examiner les annonces qu'on lui porte ou s'il est incapable d'en apprécier la portée. S'il n'en veut pas être responsable, eh bien, qu'il ne les insère pas. Mais le public ne doit pas être victime des erreurs qu'elles contiennent. >•
On voit combien cette thèse est muins libérale que la mienne.
Cependant, si elle est conforme au droit et à la loi, les journaux n'ont-ils pas lu plus grand intérêt à demander qu'on modifie cette dernière et à me venir en aide .pour l'obtenir?
Mais, ce n'est pas seulement vis-à-vis du public trompé par les annonces ou réclames que les Journaux peuvent être rendus responsables : ils sont menacés d'encourir une responsabilité encore bien plus grave à l'égard de toute société dont, pour rendre précisément service au public, ils examinent la situation et montrent les côtés faibles.
Ainsi, pour m'ôtre permis de signaler dans un Journal spécial les mensonges énoncés dans les annonces et réclames que les lanceurs de l'affaire dite du « Chemin de fer Transcontinental-Memphis-Pacific » faisaient publier par tous les journaux de province et, avec accompagnement de cartes, par ceux de Paris, j'ai été assigné devant le tribunal civil de la Seine en payement d'un million de dommages et intérêts au profit de ladite société et de ses banquiers. (Aux voix I aux voix !)
Ces messieurs, comme vous lo voyes, n'y allaient pas de main-morte.
Au reste, leur assignation était encore de lenr part un nouveau moyen de réclame. Et quand, plus tard, dans un procès dont je parlerai tout à l'heure, M. le président du tribunal me demandait : « Combien donc eussent-ils donné pour payer YOtre silence, s'ils avaient dû l'obtenir? » — Je n*en sais rien, répoiidis-Jc ; peutrdtre bien l'eussent-ils payé davantage, car ma polémique leur faisait perdre plus que cela.
Quoi qu'il en soit, sans les événements de 1870 et 1871, qai ont fait reculer l'arrivée du procès en rang utile, j'aurais probablement été condamné; car j'eusse été impuissant^ dans un procès purement civil, à fournir la preuve juridique de la vérité de toutes mes assertions. Hais, deux ans s'étant écoulés, le temps est arrivé où la débâcle est apparue, et, à la suite de plaintes nombreuses, un procès correctionnel ayant eu lieu, tout ce que j'avais annoncé a été confirmé par les faits. Les fraudes que j'avais signalées ont été démontrées.
Ceux qui auraient voulu me faire payer un million pour m*obliger à me taire ont été condamnés à quelques années de prison. Hais les maiiieureux souscripteurs des bons émis par la société n'en ont pas moins perdu une vingtaine de millions! tout l'argent qu'ils ont apporté à l'affaire.
Eh bien ! messieurs, je vous le demande, n'est-il pas utile et môme nécessaire de donner au journaliste honnête une garantie contre le danger auquel j'ai été exposé pour avoir voulu dire la vérité au public ? N'est-ce pas là une question d'intérêt général?
Avec les mesures proposées dans mon amendement, le journaliste honnête serait À l'abri du danger que Je viens de signaler, à la condition de se montrer de bonne foi en ne dissimulant pas volontairement à ses lecteurs la réfutation qu'on lui aurait adressée des erreurs qu'il aurait commises.
Par le même moyen, toute société en butte à des critiques injustes et à des tentatives de chantage serait mise en situation de se défendre et de rétablir la vérité devant les mêmes lecteurs qui auraient connu l'attaque.
Est-il réforme plus utile et plus juste ?
Le mai contre lequel je m'élève est très réel. Il n'est pas un de vous qui ne le déplore et n'en désire la fin. Il va pourtant s'aggravant chaque jour, grâce à l'impunité de ceux qui le font. Plus nous allons, plus il se crée de journaux, et plus les exigences et la hardiesse de la presse grandissent.
Telle société qui, pour se constituer^ il y a vingt ans, en eût été quitte avec la publicité moyennant une centaine de mille francs, devrait, sous peine d'échouer dans ses appels aux souscripteurs, y consacrer un million aujourd'hui. Divers procès ont éubli ofHcieilement la vérité de ce que j'écrivais à cet égard dans ma pétition an sénat de l'empire et dans les polémiques que Je soutenais alors dans la presse.
J'ai révélé, dans une assemblée générale des actionnaires du Comptoir d'escompte et dans divers écrits, sans que personne osât me contredire, le montant de la somme importante prélevée dans la première émission de 500,000 obligations de l'emprunt mexicain, pour frais de publicité et autres dépenses inconnues. Il est vrai que la différence entre le prix accordé aux concessionnaires de l'emprunt et celui payé par les souscripteurs s'est élevée à treize millions, ce qui, vous le voyez, permettait aux concessionnaires de l'emprunt de se montrer très larges pour la publicité et très généreux envers leurs auxiliaires.
Dans le procès du Transcontinental, il a été établi que, sur une souscription d'environ 20 millions, il en a été attribué plus de moitié pour commissions ou remises faites au banquier de la compagnie, à quatre autres personnes connues et à quelques-unes qu'on n'a pas fait connaître; ce qui a pu permettre aux intéressés de payer à haut prix le concours des Journaux, indépendamment des 636,000 fr. payés aux fermiers d'annonces et autres entrepreneurs de publicité dont le concours pouvait être utile au succès de la souscription.
510 CHAMBRE DES DâPUTÉS.
PUBLICATIONS INTERDITES. DÉFUVSE.
Vous savei que, dans rémission des emprunts du Honduras, les lanceurs et concessionnaires de l'affaire se sont parUgé entre eux et leurs auxiliaires on ont gaspillé 90 p. 100 de la somme demandée aux souscripteurs, 140 milUons sur 1S7.
D'autres procès ont consuté ce dont on connaissait déjà l'existence, à savoir : que, dans certains Journaux, le rédacteur du bulletin financier, au lieu d'être payé de son travail par le propriétaire du journal où il écrit, est payé par un entrepreneur particulier dudit bulletin, qui achète le droit d'en disposer à sa guise ou partager les profits qu'il en retire avec le propriétaire du Journal, quand ce n'est pas le rédacteur lui-même du bulletin qui l'exploite dans des conditions analogues. (Aux voix! aux voix 1)
Un procès récent n'a-t'il pas fait connaître la somme considérable que perçoit notamment l'un des journaux les plus répandus do Paris, le Figaro, pour avoir concédé sa rédaction financière à une maison de banque ? Dans les comptes de gestion de divers Journaux on a même inscrit les sommes perçues par la gérance en outre du prix des annonces et réclames ordinaires. Tout cela est tellement passé dans la pratique journalière, que des fondateurs de nouveaux journaux, dans leurs appels aux souscripteurs d'actions, font apparaître comme une chose toute naturelle le bénéfice à recueillir sous la forme « de mensualités payées par les banquiers, ou pour prix de l'affermage complet de la partie financière à quelque grande société. » Tels sont les termes mêmes du prospectus que j'ai en mains d'un journal intitulé : Journal populaire, organe de la paix religieuse.
Les mensualités donc il s'agit font partie de ce que, en termes du métier, on appelle des bénéfices latéraux du journal ; et aujourd'hui, tant la chose est passée en habitude, on peut voir distribuer ouvertement ces mensuaiités devant le public, sous le péristyle de la Bourse, où les agents de certaines maisons financières remettent, avec le même sans-façon, aux rédacteurs des Journaux, le canevas, souvent autographié ou même imprimé, de ce que ces derniers auront à insérer dans le bulletin de Bourse.
Quant aux journaux de province, la plupart d'entre eux, sans même qu'ils s'en doutent, sont 4es instruments de ce commerce entre lanceurs d'affaires et entrepreneurs de réclames. Ils n'en profitent guère : exploités qu'ils sont par des maisons qui, pour disposer de leur rédaction financière, leur fournissent nonseulement p(i ur rien la copie des bulletins de bourse et de la revue financière, mais encore les payent pour qu'ils rinsèreni. Ces maisons ajoutent, toutefois, dans leur traité : « que ces publications sont obligatoires et exclusives. » Il s'ensuit que le journal, lié par un pareil contrat, devra s'interdire de publier aucun autre article financier que ceux émanant de son cocontractant. J'ai justement en mains le spécimen autographié d'un traité de ce genre, offert à un journal de province qui me l'a envoyé pour.avoir mon avis. (Assez! — Aux voix I Aux voix 1}
M. le président. Honsieur Sourigues, on ne peut pas vous enlever la parole, mais vous pourries peut-être abréger un peu pour tenir compte du sentiment manifeste de la Chambre.
M. Soarigues. Je prends en considération, et même en très grande considération, le sentiment de la Chambre, et, dans cette pensée, je resserre autant que possible mes arguments, et je fais le sacrifice de nombre d'exemples que je pourrais invoquer encore à l'appui de ma thèse. Mais je manquerais à mon devoir et aérais indigne du msndat qu'on m'a confié si, connaissant comme je la connais la question dont je traite, Je n'avais pas l'énergie de poursuivre ma discussion Jusqu'au bout. Voilà pourquoi je demande à continuer.
Entre autres msisons qui cherchent à conclure le plus qu'elles peuvent de contrau de ce genre, un éublissenient financier, fondé au capital de pluaieurs millions, qui possède déjà, dit-on, près de mille à douse cents contrats de ce genre et, de son propre aveu, au moins trois cent cinquante sans compter les journaux
poHtIqaes et autres dont il a la propriété, et qui exploite ainsi ce que, dans la GonTersation ontre gens du- métier, on appelle : la contre-publicité. D'ailleurs, ce genre d'industrie, dans la pratique du moins, n'est aucunement gûnô par l'exislence de la loi contre les coalitions entre commerçants ou entre producteurs. Or, les rameux accaparements de denrées ou autres marchandises dont il est parié dans rhistoire et qui ont occasionné parfois des émeutes et de cruelles représailles de la part du peuple, suivies de répressions sévères ou terribles de la part du pouvoir, étaient loin, en admettant mémo qu'ils Tussent réels, de pouvoir procurer à leurs auteurs le moyen de faire au pays auUnt de mal et surtout de s*enrichir autant que pourraient le faire aujourd'hui les détenteurs ou accapareurs de la publicité financière des Journaux coalisés. (Aux voix I aux voix !)
On dirait vraiment que ma discussion contrarie des membres de la Chambre qui m'interrompent en criant : Aux voix ! aux voix I pour me déterminer à y mettre fin. Mais le public qui est trompé chaque Jour, lui, et ruiné par les mensonges des réclames de la presse et des lanceurs d'affaires, saura apprécier qui, des interrupteurs ou de moi, sait le mieux comprendre ses intérêts et les défendre. Au lieu de crier aux voix, mieux vaudrait, si Je ne me trompe, relever mes erreurs ; si Ton approuve ce que je bl&me, oser le venir dire à cette tribune ; dans le cas contraire, avoir un peu plus de patience et m'écouter.
Savez-voua à quelles conséquences déplorables aboutit infailliblement la tolérance de cette industrie ?
A ceci :
Premièrement, que tout jon m al honnête, refusant d'y participer, c'est-à-dire de percevoir le prix qu'on lui offre, à de semblables conditions, pour acheter son concours ou même simplement son silence, se voyant dès lors impuissant à soutenir la concurrence avec ceux qui réalisent de si gros profits en dehors du prix des abonnements et des annonces ordinaires, est condamné à disparaître de la scène, à moins de sacrifier une somme considérable pour pouvoir vendre ses numéros au même prix que ses concurrents.
Secondement, qu'aucune société honnête, à moins de rouler sur un capital social considérable, ne saurait parvenir à se constituer par un appel public aux petits capitalistes ; parce que la marge de ses bénéfices ne lui permettrait pas de satisfaire aux exigences de la presse ; car, s'ils y satisfaisaient, les fondateurs de la société rendraient d'avance leur entreprise mauvaise, en la constituant, dès son début, en grande perte.
Troisièmement,enfin, comme plus une affaire est véreuse ou un État emprunteur besoigneux et plus est considérable la marge accordée aux lanceurs de l'opération entre les prix de la souscription publique et celui réellement perçu pir la société ou l'Etat emprunteur, il s'ensuit que les lanceurs d'une mauvaise affaire peuvent à leur tour consacrer à la presse une plus large part de leur bénéfice que si l'affaire était sérieuse, et obtenir ainsi une publicité plus grande, plus élogieuse et plus durable, c'est-à-dire plus efHcace.
Ajoutez que, tout se perfectionnant avec le temps, on en est arrivé à pouvoir tenter le lancement d'une valeur en ne dépensant qu'une somme relativement minime pour payer en argent le menu fretin des journaux et la partie matérielle de la publicité. Quant aux autres, ils se contentent, pour la plupart, de recevoir, sous forme d'actions à option, des parts plus larges, il est vrai, sur le bénéfice éventuel de l'opération, ce qui les intéresse naturellement à la faire mousser davantage, afin de mieux assurer la souscription des titres par le public ou leur vente avec prime par les administrateurs du syndicat auquel ces Journaux deviennent ainsi associés.
Pensez-vous qu'il y ait intérêt pour une nation à favoriser de pareils comproniis ? Croyez-vous que cela puisse faciliter le développement des affaires sérieuses et l'amélioration des mœurs. (Aux voix ! aux voixl)
542 GRAMBRB DBS DÉPUTÉS.
PUBLICATIONS INTERDITES. DÉFENSE
M. le président. Je répète qu'on ne pent pas enlever la parole à M. Sourigaes. C'est à lui de Toir s'il ne peut pas faire un sacrifice folontaire. (On rit.) Quanta la Chambre, elle n'a qu*à l'écouter.
M. Soarig^ues. Je fais un sacrifice en resserrant, en réduisant mes arguments le plus qu*ll m*est possible ; mais je croirais manquer à mon devoir si, connaissant les faits dont je parle, je n'avais pas le courage d*aller Jusqu'au bout. Da reste, je n'en ai plus pour longtemps.
Vous voudriez qu'on fond A t en Trance des sociétés de crédit agricole, des banques populaires et autres institutions destinées à venir en aide an développement des associations ouvrières et des entreprises à la portée des ouvriers, des artisans et des petits commerçants sans fortune. Or, les débuts des sociétés de ce genre sont pénibles, vous le savez, et peu lucratifs. L'avortement du Crédit agricole constitué sous l'empire, les débuts du Crédit foncier lui-même dont les actions restèrent longtemps au-dessous du pair et qui aurait cessé d'être sans le secours delà subvention dont l'Eut l'avait gratifié, sont des exemples à ne pas oublier. Dès lors, vous voyei bien que la création des sociétés de crédit et de banque dont je parle serait impossible, si leurs fondateurs, pour pouvoir attirer l'argent des actionnaires et des obligataires, étaient forcés de subir la loi des Journaux et des monopoleurs de publicité afin d'obtenir leur appui ou même simplement leur silence, en faisant ainsi d'avance une mauvaise affaire d'une entreprise qu'ils auraient pu sans cela rendre viable et peut- être bonne.
Et qu'on ne dise pas que J*exagère. J'ai plutôt atténué le mal dans les faits que J'ai signalés.
Voici, par exemple, eommeot le tribunal correctionnel de la Seine s'exprime à cet égard, dans son jugement du 27 mars 1873, relatif au Transcontinental :
c Attendu, dit-il, que les traités avec les fermiers des annonces des journaux contenaient cette clause : « Que tout journal qui se livrerait à une critique serait exclu du bénéfice de la publicité.
« Que, la parole des journaux ainsi acquise et la parole payée, la publicité devint entre les mains de la compagnie et des prévenus un véritable monopole de mensonges et une odieuse spéculation sur la crédulité publique. »
Quant à M. le substitut du procureur de la République, il fut encore plus précis ; son réquisitoire, sur ce point, est tellement instructif et vient si bien corroborer mes assertions que je ne puis m'enipêcher de vous en citer quelques courts extraits, d'après la sténographie :
c Le tribunal, dit-il, se rappelle avec quel étonnement il a entendu M. Norbert- Billard dire que tel article avait été payé 2,000 fr. au Journal officiel, parce que c'était une annonce. Les offices de publicité, je le répète, ont transformé les^nnonces proprement dites de la 4" page en articles qui expriment une opinion et engagent les lecteurs du journal à suivre cette opinion.
« Gomme les agences ne veulent pas que leurs opérations soient gênées, elles excluent la critique ; et il est arrivé ce fait qu'elles ont vendu le silence comme la parole, qu'elles ont vendu la défense comme Tattaque. Aussi, il n'est pas de scandale financier, l'affaire Trouville, la Société forestière, le Transcontinental, qui n'ait passé par leurs mains.
« Je pourrais prendre chacun des journaux et vous montrer les plus respectables, ceux qui nous inspirent le plus de confiance, engagés dans cette publicité mensongère à l'occasion du Transcontinental.
«t Le dernier coup qui fut donné en faveur de l'affaire fut un article très bien fait, très habile, paru dans le Journal officiel, et les lecteurs, qui pensaient avec raison que ce journal n'aurait pas patronné une affaire véreuse, soit au point de vue politique, soit au point de vue financier, étaient nécessairement entraînés.
« Cependant, il y eut quelques dissidents.
ARTICLES DU PROJET 37 A 40. Si»
c Un Ancien chirargien-ma]or des «rmées des États-Unis ayant fait une brocliare contre le chemin de fer de Mempbis el Paso, on acheta sa brochure l»00O dollars et, Je croîs, un certain nombre de bonds.
c Ia Réforme ayant fait un article très net dans lequel, etc., elle fut immédiatement citée en diffamation derant le tribunal correctionnel
c Enfin, on assigna aussi le et on lui demanda un million de dommages*
intérêts pour terrifier les autres, p
Dans ce passage Je supprime à dessein le titre de mon Journal, oe voulant pas le citer parce que ce titre, après que je l'ai eu laissé tomber dans le domaine pu* blic, a été repris par un autre Journal qui eiiste et avec lequel Je n*ai ni n'ai Jamais eu aucun rapport, ayant préféré ne vendre à personne celui à l'aide duquel j'ai accompli uneœavre sans précédent, à laquelle J'ai sacrifié plus décent cinquante mille francs, ma tranquillité, la possibilité de constituer ou de lancer alors aucune entreprise, en présence des inimitiés que Je soulevais contre moi; œuvre, Je le déclare, que Je ne me sentirais plus de force à recommencer aujourd'hui.
Puis-je reprendre la lecture du réquisitoire ? (Aux voix I aux voix 1)
« Ces traités » •— il s'agit ici des traités avec les annonciers «- « c'était l'exchision de toute critique contre l'opération.
c La presse française, dans la partie de publicité, était livrée pieds et poing» liés. De pareils traités sont une infamie pour celui qui les a proposés et pour ceux qui les ont acceptés 1 Et Je vis dans cette espérance que les parties civiles auront le courage de saisir le tribunal civil de la question et de lui démontrer le pré|ndice que de pareils traités ont causé à leurs intérêts, et de se faire indem* niser « an moyen des bénéfices scandaleux gagnés par les Gompagaies d'annonces. »
Messieurs, vu le grand nombre des journaux intéressés dans la question, on comprend pourquoi M. le procureur de la République ne mit en cause que lea Compagnies d'annonces.
Mais ces dernières n'auraient pas pu se lier par les engagements signalés, si elles n'eussent été assurées de les voir ratifier par les Journaux qui, d'ailleurs, à l'occasion, reçoivent directement les annonces que le public leur apporte.
Eh bien, cette infamie, qui aurait été autrefois la très grande exception, était déjà devenue, vous le voyes, il y a dix ans, la règle générale, grâce à l'impunité dont on les laissait jouir.
Que s'est-il produit depuis lors? Vous avez entendu, il y a peu de jours, notre honorable collègue, M. Allain-Targé, dire en stigmatisant la conduite d'une cer* taine presse, qu'il y a des journaux faisant exception à cette règle. Mais, le lendemain, un journaliste qui doit savoir ce qui se passe, rédacteur du compte rendu de la Chambre dans l'un des organes les plus répandus de la grande presse parisienne, le Figaro, écrivait : « Que M. Allain-Targé serait bien en peine de citer on seul des journaux, même où il ne compte que des amis, .qui soit à l'abri de ces spéculations condamnables, j»
Qui donc a raison de l'honorable M. Allain-Targé ou du journaliste en question? Je crois que c'est notre collègue M. Allain-Targé. Je crols> et je le dis pour rhonneur de la presse, qu'il y a des Journaux faisant exception A la règle devenue aujourd'hui trop générale. Mais combien sont-ils et quels sont- ils ? — J'avoue mon impuissance à répondre.
Toutefois, il est certain que si, dans le procès correctionnel relatif au Transcontinental, le ministère public eût mis en cause directement, non pas un de ces journaux financiers ayant sur le public le peu d'autorité dont parlait M. Allain- Targé, mais bien un de ces grands journaux politiques, choisi parmi les plus respectables auxquels faisait allusion M. le substitut du procureur de la République, dans son réquisitoire ; il est certain, dis-je, que le mal existant aurait diminua au liea d'aller en s'accroissant.
PUBUCATIONS INTERDITES. DÉFENSE.
Qatnd plas tard on lira ces faits, on restera confonda à l'idée que cola ait pn exister sous an gouvernement parlementaire et surtout sous une république avec le suffrage universel !
Mais n'y a-t-il pas aussi, dans l'existence de semblables traités, la preuve «juc les propriétaires de Journaux ne croient pas eux-mêmes à l'impuissance de la presse, et qu'ils croient au contraire à l'erflcacité de sa publicité, pourvu que leurs énonciatioiis ne soient pas contredites dans le journal même où elles ont éié produites ? Et cette opinion n'est-elle pas partagée par des Journalistes choisis parmi les plus renommés d'entre eux 7
Lorsque le directeur de la Justice, par exemple, a attaché Unt d'importance à faire connaître au public que son journal s*est fondé sans la participation d'aucun établissement financier, ne déclarait-il pas implicitement qu'il répudiait toute solidarité avec les journaux à la dévotion des lanceurs d'affaires ? Il y a mieux : ttn homme connaissant parfaitement les secrets du métier, et qui est en même temps l'un des journalistes les plus militants de la presse parisienne, M. Henri de Bocliefort, allant bien plus avant que moi, qui admets très bien la publication de ré-, olames par les journaux, à condition toutefois de garantir le public contre le danger d'énonciations mensongères, exprime son avis, dans ses Lantetmes de Cexil, d'une façon si énergique et si précise, que je demande la permission de tous le faire connaître :
« Quand je fondai, dit-il, la Lanterne ^ en 1868, je refusai péremptoirement toutes les propositions d'annonces qui m'assaillirent. Plus tard, dès le début de la Marseillaise^ dont le tirage dépassa souvent cent cinquante miiie, il fut convenu qu'aucune réclame financière n'y entrerait jamais... » — Ici un jugement porté sur les sociétés qui me semble trop général et que je supprime ; puis, Je reprends : — c Nous avons mieux aimé, mes rédacteurs et moi, priver le journal d'un casuel considérable que de participer, même inconsciemment, à la ruine possible de quelques-uns de nos concitoyens. »
N'y a-t-il pas, dans cette citation, un aveu de la puissance de la presse et un argument très puissant en faveur de la thèse que J'ai l'tionneur de soutenir duvant TOUS? Et n'y a-t-il pas, enfin, dans l'ensemble des faite que j'ai déjà relevés, la preuve incontestable que la liberté de la presse, comme l'entendent aujourd'hui certains journaux, ne saurait guérir elle-même les blessures qu'elle fait, et que la comparaison avec la fameuse lance d'Achille, dont parlait le rapporteur de ma pétition au Sénat, ne saurait être juste qu'è la condition de donner au public, comme je le demande, le droit de faire insérer, à ses frais, la contre-annonce ou la contre-réclame dans le journal même où les annonces et les réclames ont paru? (Très bien I sur quelques bancs à gauche.)
Vn membre à gauche. Ils inséreraient les réfutations si on les leur payait au tarif des annonces!
M. Soarigaes. C'est ce qu'ils ne font pas ; je viens de vous le montrer par un procès jugé par le tribunal civil de la Seine. Voilà pourquoi je prétends qu'il y a lieu de modifier la loi.
Est-ce que les nombreuses opérations dont j'ai, pendant cinq on six ans, signalé les côtés faibles dans une circulaire répandue jusqu'à 60,000 exemplaires par numéro et un journal tiré pourtant à plusieurs milles d'exemplaires, parfois jusqu'à 25,000, n'ont pas réussi à attirer l'argent du public malgré cette publicité? Or, n'est-il pas cent fois vrai de dire que si ce que j'écrivais alors dans cette circulaire ou ce journal eût été inséré dans les Journaux qui avaient publié les mensonges' que Je signalais, surtout quand ils étaient aussi énormes que celui, par e temple, d'une garantie d'intérêt de 6 p. lOO l'an attribuée par le gouvernement des ËMU- Unis en Taveur des bonds du Transcontinental-Memphis-Pacific, garantie dont je niais l'existence affirmée par tous les autres journaux et qui, réellement, n'a jamaii existé ; n 'est-il pas, dis-je, mille fois certain que si j'avais eu le droit de
ARTICLES DU PROJET 37 A 40. 5i5
démentir le fait dans nn de ces journaui, aacan de ses lectears n*aurait souscrit an bond de ce soi-disant chemin de fer qui est encore à natire?
N'est-il pas vrai que le lecteur d'un Journal auquel il s*est abonné parce qu'il a plus de confiance en lui qu'en tout autre, et qui, le plus souvent, dans la province, ne reçoit et ne lit que celui-là, croira que ce journal dit la vérité quand, à propos d'une souscription publique, il affirmera qu'un gouvernement comme celui des États-Unis, par exemple, garantit un intérêt de 6 p. 100 sur les titres en souscription T Ne tombe-t-Il pas sous le sens que, plus un tel fait est facile k démentir, s'il n'est pA vrai, pins le lecteur intelligent, honnête et de bonne foi doit le . prendre au sérieux et y croire quand son journal le lui confirme en le répétant ? C'est exactement ce qui s'est produit pour les bonds du Transcontinental.
N'est-il pas sdmissible qu'en voyant u»- fait aussi considérable et si facile à vérifier démenti par on seul journal et affirmé par tous les autres, c'est ce Journal isolé qui, aux yeux des gens les plus intelligents et honnêtes ne le connaissant pas> a dû passer pour être seul dans le faux et peut-être même de mauvaise foi?
Or, n'est'il pas certain que les Journaux qui annonçaient cette prétendue garantie d'intérêt auraient cessé immédiatement de la certifier si, sous peine" de devenir responsables de la tromperie commise à l'égard de lenrs lecteurs, ils eussent été obligés d'insérer dans leurs propres colonnes la rectification du men* songe, c'est-à-dire la vérité?
Voulexvous une preuve de la conduite qu'ils auraient tenue? Je vais la fournir, fiile servira, en même temps, à démontrer, par un nouvel exemple, l'efficacité du moyen que Je propose pour pemédier au mal signalé.
Lors de la souscription des obligations de l'Union métallurgique de France, qui sont tombées en peu de temps à 5 ou 6 francs, où le public a perdu une douzaine de millions et dont le banquier de la société, deux ou trois ans plus tard, a été condamné, Je publiai ce que Je savais de l'aiTaire.
Les Journaux annonçaient que cette société qui allait émettre pour 17 millions de francs en obligations hypothécaires avait, en outre, des mines et autres établissements, un capital de 35 millions non seulement souscrit, mais versé en totalité : « Les obligations ainsi garanties, disaient-ils, par un gage dix fois supélieur, rapporteraient plus de 8 p. 100. »
'En réalité, les prétendus 25 millions du capital social se réduisaient à !MH),000 fr. versés en espèces, 24,800,000 fr. d'apport.
Tout le reste de l'annonce n'était que mensonges ou dissimulations calculées. Je ne me gênai pas pour le dire, et, trois ans plus tard, en février 1872, le tribunal correctionnei rendit on Jugement dont la citation d'un seul de ses attendus suffira pour démontrer combien j'étais dans le vrsl :
c Attendu — y est-il dit — que les souscripteurs se sont trouvés, en réalité, en présence, non pas d'un gage dix fois supérieur, mais exagéré outre mesure, n'offrant, au lieu de 25 millions représentés hardiment comme versés, que des <»ncessions non libérées ou du moins répotées pour la plupart improductives parles documents orflcieis du ministère des travaux publics et portées, dans l'évaluation des apports, à vingt fois le prix d'achat. »
Au cours même de la souscription, Je publiai un article et l'envoyai à tous 4es grands journaux de Paris, avec une signification par huissier, signalant cet article à leur attention.
Qu'arriva- 1- il ?
M. Delesciuze, dont personne, à quelque opinion qu'il appartienne, ne contestera 1« désintéressement personnel, fit publier mon article in extenso dans son Journal le Réveil f sans se préoccuper de la perte qui on pourrait résulter pour lui par le retrait des annonces. Quelques autres Journaux cessèrent la publication des annonces et réclames de la compagnie. D'autres, enfin, continuèrent pondant ^pielques Jours encore cette publicité ; mais, à la suite d'un nouvel article que je
PUBLICATIONS INTERDITES. DÉFENSE
leur enToyai, contenant une déclaraiioD du préfet et de ringénienr des minesd'un département où ae trouvaient des mines citées dans les annonces, ils gardèrent le silence.
Et l'on apprit plus tard que la plupart des Journaux qui s'étaient engagés à publier tout ce qui leur serait adressé pendant un temps déterminé, par le lanceur de la souscription I ayant cessé leur publicité avant le délai prévu, le banquier ne voulut pas payer les publications déjà faites^ en se fondant sur ce qu'ils n'avslent pas tenu leurs engagements.
Vous voyes donc bien que mon moyen serait efScace I
Et une nouvelle preuve qu'il ne donnerait pas lien à la prétendue confusion» dont parlait le rapporteur de ma pétition au sfénat, c'est que^ dans le même numéro, contenant le second article dont J*ai parlé, se trouvait une lettre d'un administrateur de la société essayant, non de contester l'existence des documenU que J'avais produits, mais d'en expliquer et atténuer la portée.
Gomme Je l'avais fait pour la Société des terrains Trouville, J'avais admis llJnioi» métallurgique de France à répondre à mon article dans le même numéro où Je devais le publier : et cela n'empêcha pas les autres Journaux de cesser leurs annoncée et leurs réclames à la suite de cette publication, qui ne fit naître, vous 1» Toyes, aucune confusion dans leur esprit. (Brait. — Aux voix 1 aux voix l)
J'arrête là ma discussion.
Un membre. Vous aves tort de vous arrêter là.
M. SouxifflUMi. J'y suis contraint par les interruptions et les cris : suk voixl
Je pourrais dter bien d'autres exemples de souscriptions où le publie s'est laissé tromper par les annonces et les réclames de la presse. Dans la pétition au Sénat et dans mon Joumali J'en ai signalé un très grand nombre dont aucun n*a pu êtr»^ contredit.
Combien, depuis cette époque et même à une époque très récente, ne s'en est*il pas produit que Je pourrais relever t Mais à quoi bon poursuivre ces citations T Celles que J'id faitea suffisent pour Justifier ma demande.
Je n'ai pas la prétention de présenter mon amendement comme le seul remède au mal que j'ai signalé. Moins encore, aurais-Je la témérité de vouloir arrêter les termes d'une loi dans une Chambre où se trouvent tant de légiates et d'faommes éminents^ devant l'autorité desquels J'ai le bon sens de m'incliner et de reconnaître mon insuffisance. Hais la conviction que J'ai d'accomplir une œuvre utile, en portant devant cette Chambre la question qui nous occupe, m'a donné le courage de dire la vérité à cette tribane, au risque de soulever contre moi et le mécontentement des Journaux qui, ne saisissant pas bien la portée de mon amendement,, verraient leurs intérêts atteints par son adoption, et les rancunes de oertalna financiers devant la puissance desquels les gouvernements eux-mêmes ont tropsouvent la faiblesse de se courber.
La mise en pratique de mon amendement sauvegarderait l'épargne de milliers d'individus et rendrait à la presse française le renom d'honnêteté, d'indépendance et de désintéressement dont elle Jouissait au temps des Carrel, des Marraat, des de Genoude, des RibeyroUes. Le principe de raasociation des capitaux y gagnerait, en même temps que le monde des affaires et les mœurs du pays. (Asaes I asses 1 — Aux voix 1 aux voix I)
Moins heureux que leurs devanciers, mais aussi bien intentionnés, ceux des- Joumalistes actuels qui envisagent leur profession comme une sorte de sacerdoce éprouveraient une véritable satisfaction à pouvoir l'exercer dans un Journal constitué en vue défaire prévaloir une opinion. Ils souffrent, au contraire, de la nécessité où ils se trouvent trop souvent de n'écrire point ou d'écrire dans des journaux commandités par des financiers et gens d'affaires, pour qui la politique n*est qu'un moyen d'attirer une clientèle de lecteurs appartenant à toutes les opinions et dont
1)8 comptent m lUre une clientèle d'acheteurs et de sonscriptears pour lei titres «qu'ils auront à leur rendre ou à leur offrir.
Le nombre des Journaux fondés exclnslTsment par des hommes politiques et ;pour senrir un parti politique, comme étaient, il y a trente ou quarante ans, la Triàum^ le National^ la Gazette de France^ la Réforme, devient, en effet, de plus en plus réduit de nos Jours. Pour les Journaux de ce genre, et pour les journalistes qui les voudraient tous dans ces conditions', l'adoption des mesures que je ré- -clame serait un bienfait*.. (Broyantes interruptions. — Aux voix I aux voix!).. J'ai fini.
M. le présideilt. Vous avez déjà annoncé plusieurs fois à la Chambre que 'VOUS allies terminer.
M. Soorlgaes. Je conjure la Cliambre d'adopter mon amendement, sinon dans son texte, au moins dans son esprit, en le renvoyant à la commission, pour •qu'elle en modilie le texte, s'il y a lieu.
Mais, si vous vous déclariez impuissants à légiférer pour opposer une barrière aux abus scandaleux que J'ai signalés et que vous déplorez comme moi, eh bien« proclamez, au profit de la presse vénale et des lanceurs d'affaires, l'impunité du «nensonge I
Vous en rendrez ainsi les effets moins dangereux pour le public, en lui appréciant à se montrer moins confiant et à chercher en lui-môme une protection que «os lois sont impuissantes à lui accorder.
L'appât des bénéfices que cette impunité rapportée ceux qui l'exploitent, comme -si elle existait déjà réellement, doublera, triplera le nombre des Journaux et dos lanceurs d'affaires ; de telle sorte que Timpossibilité d'acheter le concours de tant •de Journaux en laissera quelques-uns pour dire la vérité, et que la concurrence -entre tant de lanceurs d'affaires les obligera à se contenter d'un profit un peu moindre. Alors de l'excès même du mal résultera peut-être un peu de bien. Ce sera toi\|ours autant de gagné pour le public.
Hais Je préférerais vous voir adopter mon amendement. Le résultat en serait meilleur et plus sûr.
Dans tous les cas, comme correctif à Timpuissance des lois, aux défaillances de la Jurisprudence ou à la tolérance des tribunaux relativement aux réclames financières de la presse, il importe de proclamer la plus large liberté possible des réunions pul>liques, pour permettre aux particuliers de s'éclairer réciproquement sur la valeur •des affaires qu'on propose au public; de se protéger, s'ils le peuvent, contre le •danger des réclames mensongères, et de déjouer le silence calculé des Journaux. Mais si vous vous déclarez indifférents au mal que J'ai signalé, et dont vous ne «auriez nier l'existence, alors ne parles plus d'égalité et moins encore de démocratie I Dites que la liberté de propager ouvertement ss pensée en mstière de ques<» tiens financières, le pouvoir de la communiquer au public et la possibilité de for* mer des associations, par un appel aux petiu capitalistes, n'existent que pour les propriétaires de Journaux, les accapareurs de la publicité, les lanceurs de grosses affaires et l'aristocratie de l'argent. (Aux voix I aux voix I)
M. le président. Je consulte la Chambre sur l'amendement de M. Sourigues.
«(L'amen dément, mis aux voix, n'est pss adopté.)
Jf . le président. Je mets aux voix l'article 87 dont J'ai donné lecture.
^L'article 37 est mis aux voix et adopté.)
« Arlicle 38. — Il est interdit de rendre compte des procès en 'diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée» La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le compta
PUBUCATIONS INTERDITES. DÉFENSE.
rendu des procès. Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux jugements qui pourront toujours être publiés.
« Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux,
c( Toute infraction à ces dispositions sera punie d*une amende de lOOfr.àâ.OOOrr. »
M. le président. M. Trarieuz a présenté an amendement sur cet article.
M. Trarieax. Je retire cet amendement, monsieur le président, et ce retrait est la conséquence des votes qui ont eu lieu précédemment.
M. le président. L'amendementéunt retiré, Je consulte la Chambre sur Tar* ticle 88.
(L'article 88, mis aax Toix, est adopté.)
0 Art. 39. — Il est interdit d'ou?rir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de huit jours à six mois .et d'une amende de lOOfr. à i,GOO fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. » (Adopté.)
« Art. 40. — Ne donneront lien à aucune action en diffamation, injure ou on* trage, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
c Pourront néanmoins les Juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diiTamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les Juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois ; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.
« Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l'action'publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à Paetion cirile des tiers. »
M. le président. Il y a, sur cet article, deux amendements : un de M. Ribol et on de M. Sourigues. (Exclamations.)
L'amendement de H. Ribot est ainsi conçu :
« § !•'. — Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage :
« 1* Les comptes fidèles des séances publiques des Chambres ;
t( 2« Les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. »
La parole est à M. Ribot.
M. Ribot. Messieurs, mon amendement est, Je crois, accepté par la commission ; il a pour but de réparer une omission.
La Constitution accorde aux représentants de la nation une immunité complète pour leurs discours^ mais cette immunité ne s'étend pas nécessairement aux JouriiAtix qui reproduisent les débats des Chambres. La loi de 1819 avait cru nécessaire d'accorder cette immunité à la presse ; Je crois qu'il n'y a aucune raison de ne pas conserver cette disposition dans notre loi. (Marques d'assentiment.)
M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement 1 M. le président. Je mets aui voix l'amendement de M. Ribot. (L'amendement est mis aoxvoix et adopté.)
M. le président. Monsieur Souri gnes» maintene^voas votre amendement? M. Soarig^aes. Je le retire!
M. le président. L'amendement éunt retiré, je mets aux voix l'ensemble de l'aHicIe 40.
(L'ensemble de Particle 40 est mis aux voix et adopté.)
Nous extrayons de la séance du 5 février 1881 un fragment du compte rendu qui touche à Tarlicle 40.
M. le président. Avant de mettre aux voix l'article 67 (ancien article 1*')^ ermettez-moi, messieurs, de vous soumettre une observation. Lors delà discussion de l'article 40, un membre de la Chambre, — je crois que 'est l'honorable M. Ribot, — a proposé à la commission de rédiger ainsi le psragrapbe l*' de cet article :
a Ne donneront lieu à aucune action en diflfamation, injure ou outrage, les comptes fidèles des séances publiques des Chambres. » Cette rédaction a été acceptée par la commission et votée par la Chambre. Je ferai observer que l'honorable M. Ribot, en empruntante la loi de 1819 cette disposition, qui y constitue l'article 2 ^ a laissé décote l'article 21, que la Chambre voudra, Je crois, s'approprier également. Voici le texte de cet article 21 :
c Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le lein de l'une des deux Chambres, ainsi qae les rapports ou toutes autres pièces impriméea par ordre de Tune des deux Chambres.
En présence de i'arUcle 67, qui abroge toutes les dispositions antérieures sans qu'on puisse les faire revivre par voie d'interprétation jurisprudentielle, le fait d*avoir reproduit l'article 22 de la loi de 1819 dans Tarticle 40 en expluerait i'ar ticle 21, et alors les membres des deux Chambres pourraient être actionnés pour les discours on les rapporta qu'ils auraient faits dans Tane ou l'autre Chambre. M. Sénard. C'est évident I
Iff. le président. Par conséquent. Je crois que la commission pourra s'approprier l'article 21 de la loi de 1819... M. le rapporteur. Parfaitement, la commission accepte I M. le président. Le nouveau paragraphe de l'article 40 serait donc ainû rédigé :
« Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le seio de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapporta ou toutes autres pièces Inpriméea par ordre de l'une des deux Chambres... » (Ce paragraphe est mis aux voix et adopté.)
M. le président. Viendrait ensuite le paragraphe additionnel adopté sur U proposition de M. Ribot, et qui serait ainsi conçn :
« Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des léancesi publiques des deux Chambres fait de bonne foi dans les Journaui. » Le reste comme h l'article primitif de la commission. Jo mots aux voix maintenant l'ensemble de l'article 40 ainsi modifié. (L'ensemble de l'article 40, sinsi modifié, est mis aux voix et adopté en ces termes :)
Art. 40. — Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports on toutes autres pièces imprimées par ordre de Tune des deux Chambres.
$20 CHAMBRE. DEUXIÈME DÉLIBARATION.
PUBLICATIONS INTEapiTES. DÉFEITSE.
Ne donnent lien à aucane action le compte renda-des séances publiques des deax Chambres, fait de bonne foi dans les Journaux.
Ne donneront lieu à aucune action eu diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciairesi ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les Juges, saisis de la cause et statuaot sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les Juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocate et officiers ministériels et de même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidive, dans Tannée.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouveKure, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces acIioDs leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Chambre des députés. Deuxième délibébation décidée le 5 péyribr IBBi.
Préaident M. Gambetta. Séaac« da 14 février 1881.
M. Lisbonne, rapporteur, continue son rapport supplémentaire.
Un amendement de l'honorable M. Gatineau nous a amenés à modifier le jMragrapbe de Tarticle 40 relatif aux injonctions qui peuvent , au cours d'an débat Judiciaire, être prononcées contre des avocats et des officiers minisiérieis. H. Gatineau proposait de réduire la durée de cette suspension à deux mois et, en cas de récidive dans l'année, à six mois. Nous avons adopté l'amendement de M. Gatineau ; la suspension ne sera plus que de deux mois dans le premier cas et de six mois dans le second.
M. le président lit l'article 37.
« Art. 87. — Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes 4o procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus eu audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 60 francs à 1,000 francs. > — (Maintenu.)
c Art. 88. -^ Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux Jugements, qui pourront toujours être publiés.
a II est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des Jurys, soit des cours et tribunaux.
« Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 100 francs à 3,000 francs. » ^ (Maintenu.)
« Art. 89. — Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes^ frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations Judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de huit Jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 1,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Iff. Glémencean. Je demande la parole sur Tarticle 39.
M. le président. Vous avex la parole.
M. Glémencean. Messieurs, J*ai demandé la parole pour une simple citation. Au début de la Restauration, des hommes subversifs qui s'appelaient le due de eroglie, l'ancien, Manuel, Benjamin Constant, Laffite, avaient formé une société pour défendre la liberté de U presse.
Un Journaliste, M. CbeTalier, ayant été condamné poar délit de presse, ces messieors lui adressèrent la lettre qae Je tous demande la permission de tous lire et qui était signée^ ne roubliez pas, par le duc de Broglie t
c Monsieur, Je suis chargé par un grand nombre de citoyens qui, sans connaître plus que moi votre personne, honorent votre caractère et partagent vos principes, de vous prier de ne pas mettre obstacle au désir qu'ils ont formé.
« La procédure que vous avei subie leur parait si étrange, Tétat de notre législation si défectueux, les décisions des tribunaux si menaçantes, qu'ils doivent partager avec les écrivains qui consacrent leixr plume k défendre les droits de la nation le poids d'un ordre de choses qui ne peut durer.
c Vous êtes le premier en ordre de date qui ait enconni, sans modf apparent, une condamnation personnelle et pécuniaire. Souffres que nous prenions notre quote part de la peine; veuillez me faire connaître à combien se montent IV raende et les frais de justice que vous devez payer : Je vous prierai de vouloir bien disposer d'une somme égale sur les fonds qui sont entre nos mains.
« En accueillant la proposition que J*ai l'honneur de vous faire, vous servires utilement votre patrie, et vous aurez de nouveaux droits à la reconnaissance publique ; car il ne peut y avoir rieo de plus avantageux qu'une manifestation sage, régulière et constitutionneUe de l'opinion dans des matières de cette importance. »
A gauche. Très bien I
M. Glémenoean. Ce que MM. le due de Bloglie, Manuel, Lafflle, Benjamin Constant, estimaient une manifestation sago, régulière^ et constitutionneUe, U commission le trouve condamnable.
Plusieurs msmàres de la commission. Pas du tout I C'est une erreur I
M. le rappo]*teiu*. Voyez farticle 89.
M. Clemenceau. Cet article est ainsi conçu :
« Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des sooscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes^ frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations Judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d'un emprisonnement de huit Jours à six mois et d'une amende de 100 francs à 1,000 francs, ou l'une de ces deux peines seulement. »
La lettre que Je viens de lire ayant été publiée dans les Journaux, Je prétends que la souscription éuit publique. Permettez-moi de vous dire que Je ne comprends pas votre objection ; Je doute que vous puissiez l'apporter à cette tribune. J'ai donc le droit de dire que ce que vous défendez, c'est ce que M. le duc de Broglie et ses amis estimaient être une manifestation licite, régulière et constitutionnelle ; vous, vous en faites un délit.
Plus tard, sous Louis- Philippe, le journal la Tribune ayant été condamné pour avoir traité la Chambre des députés de prostituée. Chateaubriand souscrivit publiquement pour 50 francs et put le faire sans être poursuivi ; vous n'aviez pas encore passé par làl
Messieurs, vous êtes moins libéraux que le gouvernement de la Restauration...
M. de la Rochefoacaalt, dac de Bisaccia. C'est bien sûr 1
A droite. C'est très vrail
M. Glémencean. Vous êtes moins libéraux 1
M. le comte de Dcaville-Maillefeii. C'est bien connu» tout le monde le voit. (Rires.)
M. Glémenceaa. n est vrai que vous venez de démontrer tout à T heure que iroos êtes aussi libéraux que Tauteur du coup d'État de décembre, l'auteur du décret dicutorial de 1852 1
M. le comte de Doayille-MaiUefea. Ils sont enchantés 1 (Nouveaux rires.)
M. le président. Monsieur de Douville-Maillefeu, Je vous prie de ne pas faire iros réflexions à aussi haute voix. (Rires d'assentiment.)
PUBLICATIONS INTERDITES. DÉFENSE
Je contalte la Chambre sar Tarticle 39.
(L'épreuve et la contre-épreave ont liea par mains leTées.)
M. le président. L'article 39 est adopté, (ftéclamationa à droite.)
M. le président. C'est un système que ces réclamations 1 Comment rooles- TOUS juger de votre place mieux que ic bureau ?
M Laroche- Joubert. 11 nous a paru y avoir plus du double de votes contre que pour l'article.
M. Paul de Gassagnac. Voilà deux fois qa'un article est repoussé ainsi et qu*oii le déclare adopté.
M. le président. Je vous demande pardon.
M. Panl de Caseagnac. Mais si 1
M. le président. Vous aves des secrétaires que tous choisisse! pour apprécier lee votes.
M. de la Rochette. Il aurait fallu un scrutin sur une question de cette im* porunce 1
M. le président. Ce n'est pas ma faute, s'il n'y a pas eu de demande de scrutin. (Rumeurs à droite.)
M. de la BiUais. On n'a pas le temps de la faire. . M. le président. Il faudrait cependant, messieurs, apprendre à respecter les décisions de votre bureau, quand il n'y a pas l'ombre d'un doute.
M. Ijaroche- Joabert. Vous n'avex pas consulté le bureau 1
M. Paul de Cassa gnac. Vous n'avez rien demandé aux secrétaires I
M. le président. Je vous demande pardon.
M. le baron Dofour. Vous aves consulté les secrétaires de gauche.
M. le président. Je ne peux pas laisser mettre en question à chaque moment l'autorité du bureau. (Rruit à droite.)
Je vous ferai observer, messieurs, que vous manques au respect que tous devez et à vos amis qui siègent à droite et aux secréuires qui sont nommés par la gauche, et qu'il leur serait impossible de pouvoir continuer l'exercice de leur mandat s'ils sont soumis à de pareils soupçons.
M. Laroche-Jonbert. Je persiste à dire que nous n'avez paa consulté le bureau.
M. le président. Monsieur Laroche- Joubert, Je vous rappelle à l'ordre, tous n'avez pas la parole. (Marques d'approbation.) Gomment I est-ce qu'il sera nécessaire, maintenant, à chaque décision, de rappeler à la Chambre que son bureau est unanime pour dire que tel vote a été rendu 7
Cest un scandale que Je ne tolérerai pas. (Très bien I très bien I à gauche et au centre.)
M. Laroche-Jonbert. C'est la première fois que Je suis rappelé k l'ordre. Vous en avez Tétrenne. (Bruit.)
M. le président. Le rappel à l'ordre tous est infligé. Voua tous en expliquerez si vous le voulez à la fin de la séance.
M. Laroche- Jonbert. Je m'en garderai bien ; J'ai mon premier rappel à l'ordre et Je le garde.
M. le président. Eh bien, gardez-le, c'est ce que tous avez de mieux à faire»
« Abt. 40. — Ne donneront ouverture à aucune action, les dis* cours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que le? rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de Tune oi» Tautre des deux Chambres. Ne donnera lieu à aucune action le compte fidèle des séances publiques des deux Chambres, rendu da bonne foi dans les journaux.
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
«Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérôts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois et six mois en cas de récidive dans Tannée.
« Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties^ lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribu* naux et, dans tous les cas, à Taction civile des tiers. »
M. Gatinean a déposé entre la !*• et la 2* délibération an amendement ainsi conça :
c Remplacer la ditposition Anale du paragraphe 4 par la rédaction ci-après :
« La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois ; en cas de réci- « diye, elle pourra être de six mois au plus.
c II ne pourra être tenu compte de la récidÎTO une année après l'expiration de « la suspension précédemment prononcée. »
M. le rapporteur. Nous avons donné satisfaction à Tamendement.
M. le président. L'amendement a été accepté par la commission ?
M. Dramel. Le principe seulement. Nous avons mis dans l'article: «La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois et six mois en cas de récidive dans l'année. »
M. le président. Je consulte la Chambre.
(L'article 40 ainsi modifié est mis aux ? oix et adopté.)
8âNAT. PnÉsiDENT M. LÉON Say.
Saite de U séance da landi 11 jaillet 1881.
M. le président lit l'article 36 correspondant h l'article 37 voté par la Chambre des députés.
« Art. 36. — Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce sous peine d'une amende de 50 francs à 1,000 fr. » — (Adopté.)
« Art. 37. — 11 est interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant. Dans toute autre affaire civile, les cours et tribunaux pourront Interdire le compte rendu du procès. Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publiés.
cil est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
PUBLICATIONS INTERDITES. DÉFENSE
« Toute infraction à ces dispoeiUoDS sera' punie d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. » — (Adopté.)
c Art. 88. — Il est interdit d'ourrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérèta prononcés par des condamnations Judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d*un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement. » — (Adopté.)
Oniième suite do rapport da 18 juin 1881.
Art. 40. — Faat-il étendre Pimmunité que cet arlicle accorde aux sénateurs et aux députés, et rappliquer aux membres des Conseils gêné* faux et des Conseils municipaux? Votre commission a pensé que l'intérêt d'ordre majeur, qui avait engagé le législateur à soustraire les discours prononcés dans Tune ou l'autre Chambre, ne saurait exister au même degré pour les délibérations d'un Conseil général ou d'un Conseil muni* cipal ; elles restent donc sous l'empire du droit commun; elles peuvent donner lieu à une poursuite en diffamation.
Cette responsabilité, néanmoins, ne saurait être absolue : un conseiller général, un conseiller municipal, est appelé, par l'obligation de sa charge, à donner son opinion sur tel ou tel autre individu ; il la donne, non dans un sentiment personnel de haine, mais dans Tintérét général du département ou de la commune dont il est le représentant. Celui-là aura-t-il ensuite à répondre en justice de l'accomplissement de son devoir? Non, assurément. Ce qu'on viendrait lui reprocher n'est plus un acte diffamatoire, mais un acte administratif, et, par conséquent, ne peut être incriminé.
Mais qui aura compétence pour résoudre la question? Un membre de la Commission inclinait à ce que ce fût le Conseil d'État; un autre membre, au contraire, Thonorable M. Demôle, a demandé qu'on renvoyât la décision an tribunal des conflits; il a rédigé dans ce sens l'amendement suivant :
Si les discours ou les rapports faits dans le sein d'un Conseil général^ d'un Coraeil d^ arrondissement ou d'un Conseil municipal^ ou encore ks délibérations de ces assemblées donnent lieu à une plainte ou à une demande en dommages-intérêts^ soit devant la juridiction civile, soit devant les tribunaux de répression, la partie défenderesse pourra exciper, préalablement à toutes défenses au fond, du caractère administratif des discours ou des pièces incriminés.
Sur cette exception, le juge saisi sera tenu de surseoir jusqu'à ce que le tribunal des confUts en ait, à la diligence de Fune ou Vautre des parties, apprécié le mérite.
Si le tribunal des con/Uts déclare Vexception fondée, Veffet de cette décision
est de dessaisir le juge devant lequel ta plainte aura été portée^ ou Vaction ' introduite*
Dans le cas contraire^ les parties seront renvoyées de plein droit devant cette juridiction pour être suivi et statué ainsi qu'il appartiendra.
Votre Ciommission, tout en acceptant l'idée de M. Demôle^ qui tend à concilier l'intérêt particulier avec Tintérôt général, n'a pu accepter la proposition de notre collègue. Le tribunal des conflits est bien haut placé, bien rarement appelé à juger, pour qu'on puisse le saisir à tout propos d'une question souvent insignifiante de diffamation ou d'injure*
Dans la plupart des cas d'ailleurs, le conseiller général, le conseiller municipal poursuivi à la requête d'un particulier, s'empressera de soulever le conflit, ne fût-ce que pour traîner le procès en longueur et pour faire tomber la poursuite de lassitude.
Ge mode de procédure lointaine, dispendieuse, équivaudrait à une yéritable immunité. Votre Commission a préféré laisser au juge ordi* naire le soin de décider ce qui pourra constituer, selon les cas, un fait difiiunatoire ou l'exercice légitime de la fonction.
(Dans l'annexe au rapport, la commission a proposé de remplacer les mots : « Le compte fidèle des séances », par ceux-ci : Le compte rendu des séances.)
Saite de la séaDce du il juillet 1881.
M. le président lit l'article 89, rédiction de la commission.
« Art. 89. — Ne donneront ouvertare à ancane action les discours tenus dans le sein de Tane des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une* des deux Chambres.
a Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les Journaux.
« Ne donneront lien à aucune action en diflTamation, injure ou outrage les dis* cours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
« Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-Intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et aix mois en cas de récidive dans Tannée.
c Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à Taetion civile des tiers. »
M. Paris. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Paris.
M. Paris. Messieurs, Je voudrais présenter an Sénat une observation au sujet du paragraphe 2 de l'article 89. Le texte adopté par la Chambre des députés est ainsi conçu t « Ne donnera lieu à aucune poursuite le compte fidèle des séances pubUques des deux Chambres, rendu de bonne foi dans les journaux. » C'est, Je crois, la reproduction de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819.
526 SÉNAT. RAPPORT iB JUIN.
PUBLICATIONS INTERDITES. DÉFENSE
La commission a modifié ainsi cette rédaction :
« Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les Journaux... »
Si je comprends bien la modiflcaiion proposée» la commission ne veut pas que le journaliste qui publie le compte rendu des séances publiques des Chambres soit inquiété, soit au point de vue de la responsabilité civile, soit au (wint de vue de Taction publique. C'est une extension à la presse de l'immunité parlementaire.
Mais si le journaliste rend librement compte de ce qui s'est passé dans les séances du Sénat ou de la Chambre des députés, il agit à ses risques et périls, il rentre dans le droit commun. La question de bonne foi ne se présente même pas dans la première hypothèse, puisque la publication faite par le Journaliste n'est que la repraduction pour ainsi dire officielle.
Le paragraphe 2 ne devrait donc s*appliquer qu*à un véritable compte rendu, en donnant à ce mot le sens que la législation et les règlements en vigueur y atta*. chent : compte rendu in extensOy compte rendu analytique, compte rendu sommaire, ce sont là les trois formes des comptes rendus officiels.
Je demanderai donc à la commission de rédiger ainsi le paragraphe : a Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, v (Très bien 1 très bien ! sur divers bancs.)
M. Amile Lienoël, membre de la commission. Messieurs, Je viens, au nom de la commission, répondre en quelques mots à la question très simple posée par rhonorable M. Paris.
Le paragraphe qu'il critique est ainsi conçu :
« Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux. »
M. Paris voudrait qu'on s'arrêt&t avant les mots : « fait de bonne foi. » Mai» ce que nous voulons atteindre par ce paragraphe, — et tel est le sens et le but de la disposition votée par la Chambre des députés — c'est non pas la reproduction in extenso ou analytique des séances, mais bien le compte rendu fait par un journal qui a apprécié la séance à sa manière, et qui en rend compte.
M. Paris. Alors, ce n'est pas un compte rendu. (Mais sil èi gauche.) C'est une appréciation.
M. Amile Lenodl. Je vais mettre tout de suite le Sénat au courant de ce qui s'est passé et dit dans la commission. Le texte adopté par la Chambre des députés était ainsi conçu : « Ne donnera lieu à aucune action, le compte fidèle des séances publiques des deux Chambres, rendu de bonne foi dans les journaux. » Il est bien clair que si ce compte rendu est fidèle, quand même il aurait tté de mauvaise foi, on ne peut pas le considérer comme un délit. Voilà pourquoi nous avons été amenés à supprimer le mot : « fidèle »; il est bien entendu que nous ne nous attachons plus maintenant qu'à cBtte seule idée : on doit rendre compte de la séance d'une Chambre de bonne foi ; et le fait do la bonne foi empêche qu'aucune action soit dirigée contre l'auteur de ce compte rendu. (Très bien ! très bien I à gauclie.) Voilà quelle a été la pensée de la commission ; il me semble qu'il suffit de l'exposer pour répondre à l'observation de l'honorable M. Pari*. C'est évidemment aux tribunaux à apprécier si le compte rendu a été fait de bonne foi ou de mauvaise foi. S'il a été fait de bonne foi, l'auteur est indemne; s'il a été fait de mauvaise foi, l'écrivain peut être poursuivi.
M. Paris. Alors, Je le répète, ce n'est plus un compte rendu, c'est une appréciation.
M*. Lenoël. Mais non 1 c'est le récit d'un fait.
M. Paris. Quelque système que vous adopties, il faudrait tâcher de rendre plus clair le texte du projet de loi, afin d'éviter que diverses interprétations ne donnent lieu à des procès.
M. le rapporteur. Il faut, pour bien comprendre cet article, se reporter à la
législation de l'empire. Cette législation n'admettait que le compte rendu officiel qui avait été fourni aux journaux par le Corps législatif ou par le Sénat. Tout journal qui ne se bornait pas à reproduire textuellement ce compte rendu cornmettait un délit.
Aujourd'hui, les journalistes ne sont pas tenus de reproduire le compte rendu officiel que le Sénat et le Corps législatif communiquent à la presse.
Ils ont pleine liberté de faire leur compte rendu comme ils Tentendent ; mais ce compte rendu peut travestir les discours des orateurs; il peut prêter aux orateurs des paroles qu'ils n^ont pas prononcées, et c'est précisément Tabus que la commission a voulu prévenir en mettant dans la disposition qu'elle a acceptée ces mots : « le compte rendu fait de bonne foi. » Rien de plus ni de moins. Le Sénat comprend la différence.
M. Buffet. Mais si on travestit de bonne foi ?
M. Paris. Je demande à faire une observation.
M. le président. La parole est k M, Paris.
M. Paris. Nous devons chercher une solution pratique, toute infraction à la loi donne naissance à une action. Le journaliste qui aura rendu compte sans bonne foi d'une séance du Sénat ou de la Chambre des députés, pourra ôtre poursuivi. Mais comment s'exercera la poursuite? Le ministère public agira-t-ll spontanément? L'autorisation du Sénat ou de la Chambre des députés sera*t-elle nécessaire ?
Voilà, messieurs, la première question que je pose. En voici une autre : quelle pénalité appliquerez-vous ? Le projet n'en prescrit aucune, vous reconnaîtrez donc légalement l'existence d'un délit et vous omettrez de donner à votre loi une sanction ? (Mouvements divers.)
M. Gazot, garde des sceaux^ minUtre de la justice. L'observation qui vient d'ôtre produite à la tribune par l'honorable M. Paris est fondée. Le compte rendu de mauvaise foi ne trouve pas de sanction dans la loi. Je demande, par conséquent, que l'article soit réservé et renvoyé à l'examen de la commission.
M. Paris. Je m'unis à la demande de renvoi faite par H. le mhiistre.
M. le rapporteur. La commission accepte le renvoi.
M. le président. La commission acceptant le renvoi, il est de droit.
L'article 89 est renvoyé à la commission.
Séanee du 15 juillet 1881.
M. Ninard. L'article 39 avait été renvoyé à la commission ; il y avait sur le second paragraphe un amendement de M. Paris, mais il parait qu'il est retiré.
M. Paris. Je demande la parole.
M. le président. L'amendement de M. Paris, ainsi que le deuxième paragraplie de l'article, avait été renvoyé à la commission....
M. le baron de Larcy. L'article tout entier avait été réservé.
M. le président. Parfaitement I L'amendement a été renvoyé à la commission; a-t-elle à faire un rapport?
M.Robert de Massy. Non, la commission maintient simplement sa rédaction.
M. le président. La parole est à M. Paris.
M. Paris. Messieurs, en demandant au Sénat le renvoi à la commission de l'article 39 et de l'amendement que j'ai eu l'honneur de déposer au cours de la discussion, j'ai eu pour but de provoquer ainsi des explications que je n'avais point trouvées dans le rapport.
Vous le savez, messieurs, en matière de presse, la question que soulève le compte rendu des travaux parlementaires est très importante.
PUBUCATIONS INTERDITES. DÉFENSE.
Sous Templre de la législation actuelle, le compte rendu des Journaux Jouit do bénéfice de l'immunité qui s'attache à nos débats eux-mêmes» à la condition qu'il soit Adèle et rédigé avec bonne foi.
Mais à côté de la loi de 1819, qui a créé cet avantage au profit de la presse, il eouTient de placer la loi de 1822, qui a fait du compte rendu infidèle et de man« yaise foi un délit spécial, et l'a puni de peines sévères, sans qu*il y ait lieu de rechercher s*il renferme un délit de droit commun. L'infidélité et la mauvaise foi consUtées, on les punit d'une amende de 1,000 Ar. à 6,000 fr. et, en cas de réd* dive, d*un emprisonnement d'un mois à trois ans.
Ed présence du deuxième paragraphe de l'article 89 du projet qui est ainsi conçu : « Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux s. Je m'étais demandé s'il n'éuit pas à craindre que, d'une manière implicite, les dispositions de la loi de 1822 fussent maintenues, et si, par conséquent, les Journalistes n'étaient pas exposés à des poursuites, lorsque les conditions visées par le deuxième paragraphe de l'article 89 ne se rencontreraient pas dans leurs comptes rendus.
Des explications qui m'ont été données par les membres de la commission, il résulte que la commission n'a pas songé à faire revivre le délit spécial, qualifié autrefois de « compte rendu infidèle et de mauvaise foi. »
La commission est entrée dans la vole libérale où Je m'étais engagé moi-même^ lorsque J'avais déposé mon amendement, et sur ce premier point J'obtiens entière aatisfaction. (Très bien 1 très bien 1)
J'arrive au second point. Vous saves, messieurs, que l'article 21 de la loi de 1811^ a créé, dans l'intérêt de la liberté de la tribune, l'immunité parlementaire : Lea discours tenus dans le sein de Tune des deux Chambres ainsi que les rapporta ou toutes antres pièces imprimées par leur ordre, ne peuvent donner lieu à aucune action soit publique, soit privée.
Naturellement, le législateur, après avoir édicté cette disposition au profit de» membres du parlement, a été amené à retendre aux journaux qui rendent compte d'une manièrô fidèle et avec bonne fol des séances dea Chambres ; rariicle 22 les a couverts de la même immunité.
En agissant autrement, on aurait fait tomber la prease dans un véritable piège; on l'aurait exposée à des procès sans nombre pour avoir simplement reproduit des discours librement prononcés.
La liberté de la presse est, en cette matière, un corollaire de la liberté de U tribune.
On ne connaissait pas en 1819 le compte rendu officiel : chaque Journal rendait compte des débats des Chambres en vertu de sa seule initistive. Aussi le législateur a-t-il dû préciser les caractères du compte rendu qu'il voulait protéger par l'immunité parlementaire.
c Le compte devait être fidèle et rendu de bonne foi. s
La commission n'a modifié Tarticle 22 de la loi de 1819 que pour lui donner une correction plus grande : « Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dana lea journaux. »
Mais depuis que la loi de' 1819 a été édictée, il s'est introduit des amélioration» considérables en matière de compte rendu. Lea Chambres se sont efforcée» de rendre facile la tâche de la presse en communiquant aux Journaux, d'une manière aussi prompte que possible, un compte rendu officiel présenté sous trois formes différentes : le compte rendu m extenso, le compte rendu analytique et enfin le compte rendu sommaire qui est expédié par voie télégraphique au syndicat de la presse. Avec le système du compte rendu officiel, les questions de fidélité et de bonne foi, à mon avis, ne peuvent plus être posées. Elles résultent du caractère même du compte rendu, sans que l'on ait à rechercher dan» quel but.
agît le journaliste qui reproduit tout ou partie des débats d'une séance. L'immunité parlementaire doit être acquise de plein droit à tout compte rendu offlcieL Aussi, dans l'intérôt mftme de la presse, et afin que cette question de bonne foi fût nécessairement écartée, avais-je proposé de rédiger ainsi Tarticle 39, paragraphe % :
a Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu orficiel des séances publiques des deux Chambres, soit in extenso, soit analytique, soit sommaire. »
Mais depuis que l'amendement a été déposé, j'ai eu l'honneur d'avoir des conférences à ce sujet avec quelques représentants de la presse et, en môme temp^, de discuter la question avec plusieurs des membres de la commission. On a reconnu que nous donnons à la presse, au point de vue des comptes rendus, de grandes facilités qui, je crois, sont approuvées par nous tous, car nous devons tous désirer que la presse puisse discuter librement tout ce qui se dit à la tribune et que son contrôle se manifeste à côté du contrôle du Parlement : nous ne voulons plus de compte rendu obligatoire, comme celui qui a existé sous l'empire, mais nous voulons un compte rendu facile, mis immédiatement à la disposition do la presse pour qu'elle puisse, à son tour, le mettre rapidement à la disposition des lecteurs. Malgré ces améliorations, comme la presse a besoin aujourd'hui d'une telle rapidité, que le télégraphe est le premier rédacteur des journaux de province, il arrive que, dans l'intérêt de la célérité^ et afin de porter plus vite à la connaissance du public ce qui se dit à la tribune des Chambres, la presse revient au compte rendu libre. Au cours même des séances, des dépêches sont expédiées dans tous les sens, pour fournir un aliment aux journaux des départements.
Dès lors, le système que je croyais plus libéral et qui consistait k affranchir 1» compte rendu officiel de toute action publique ou privée, manquait son effet, parce qu'il n'était plus applicable. On m'a fait observer qu'il serait préférable de maintenir purement et simplement la rédaction de la commission, pour que la question de bonne foi devant nécessairement être discutée, comme préliminaire de tout débat, on laiss&t à la presse, en matière de compte rendu, une liberté plus grande. J'ai partagé cette manière de voir, et comme je suis désireux de faire une œuvre libérale et non d'apporter des restrictions à la liberté du journalisme, je retire mon amendement.
M. le président. Dans ces conditions, Je consulte le Sénat sur l'article 39^ dont je donne lecture :
c Art. 39. — Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux Chambres.
Q Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne foi dans les journaux.
a Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
« Pourront néanmoins les Juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidive dans Tannée.
a Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause, donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces action» leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cafi, à l'action civile des tiers. »
M. le baron de Larcy. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. de Larcy.
PUBUGATIONS INTERDITES. DÉFENSE.
M. le baron de Larcy. Mesueiira, Je n*ai qu'une très coarle obserration à
ftire.
Je ne demande pas de modifications aux deux premiers paragraphes qui Tiennent de vous être lus. Je tiens seulement à constater que les mots « outrage » et
« outrageants » qui s*y trouvent mentionnés ne peuvent s'appliquer qu'aux discours et écrits atteignant les agents diplomatiques étrangers ou les bonnes mœurs, mais ne peuvent pas concerner les corps constitués, les fonctionnaires publics et même les particuliers à l'égard desquels la loi nouvelle n'admet que le délit de
diffamation ou d'injure.
C'est là ce qu'il importait de préciser. Je crûis qu'il n'y a aucune objection potaible à ce que Je viens de dire.
M. le rapportear. L'observation de M. de Larcy est parfaitement Juste. Il n'y a qu'à supprimer les mots c outrage » et «outrageants. »
M. le baron de Larcy. Je n'osais pas le demander, mais cela vaut beaucoup mieux.
, M. le président. Vous supprimes le mot « outrage ? »
M. le rapportear. « Outrage » et « outrageants. » (Kéclamations sur quelques bancs à gauche.)
M. le baron de Ijarcy. Messieurs, il n'y a rien de plus simple. La commission propose de supprimer le mot « outrage » dans le premier paragraphe et le mot « outrageant » dans le suivant .
M. Dnpony. Il n'y a rien à supprimer I
M. Ninard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Ninard.
M. Ninard. Messieurs, l'honorable M. de Larcy me parait avoir obéi à une préoccupation qui n'est pas légitime. L'article en discussion, en ce qui touche les deux paragraphes qui ont été visés par lui, s'exprime de la sorte : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. »
Il s'agit uniquement des discours ou écrits produits devant les tribunaux, c'està-dire des plaidoiries publiquement prononcées ou des mémoires publiés dans l'intérêt des parties. Lorsque ces discours ou écrits ont été produits devant les tribunaux, les tribunaux en senties Juges : ils ont le droit, quelquefois le devoir, d'ordonner la suppression de ces écrits s'ils sont injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Aussi le second paragraphe s'exprime-t-ildans les termes que voici :
« Pourront néanmoins les Juges saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. »
Les intérêts de toutes parties victimes d'écrits ou de discours réunissant les caractères que Je viens d'indiquer sont donc sauvegardés par le tribunal lui-même qui est investi de la plénitude d'appréciation et de Juridiction.
M. Griffe. C'est la législation existante qui est maintenue.
M. Ninard. La loi va plus loin et on ajoute :
« Les Juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions, s
C'est encore le droit du tribunal d'adresser des injonctions aux officiers ministériels ou aux avocats qui plaident, et leur pouvoir va Jusqu'à leur permettre de les suspendre par mesure disciplinaire.
Maintenant^ les discours tenus devant les tribunaux et les écrits ne peuvent être l'objet d'une poursuite, même de la part des tiers lésés, si l'action n'a pas été réservée par le tribunal au profit de ces tiers, sur la demande qui en est faite par eux.
Nous n'aToa fait, d'ailleurs, messieurs, que reproduire les dispositions de la
AUTICLES DU PROJET 37 A 40. 531
législation existante en cette matière, et nous restons, si tous me permettez cette expression, dans les conditions mêmes du droit commun. (Très bien I)
Il n'y a donc rien dans la disposition de Tarticle en discussion de relatif à ce qui a fait l'objet des observations de l'honorable M. de Larcy, dont les scrupules peuvent être parfaitement rassurés. (Très bien I très bienl)-
M. le baron de Larcy. Je n'avais pas demandé la suppression des mots « outrage » et « outrageante » ; par conséquent, je m'en rapporte à la commission sur ce point. Mais s*ils sont maintenus, je tiens à bien constater qu'ils ne peuvent s'appliquer, d'après la loi nouvelle, celle que nous faisons, qu'aux discours et écrits qui atteindront les agents diplomatiques étrangers ou les bonnes mœurs. (Dénégations à gauche.) Ce sont les deux seules catégories auxquelles, d'après la loi nouvelle, le délit d'outrage serait applicable. Le mot outrage est exclusivement applicable à ces deux catégories. M. Griffe. Il n'y a rien de changé à la législation existante qui demeure maintenue.
M. Batbie. Je demande la parole. M. le président. M. Batbie a la parole.
M. Batbie. Messieurs, J'ai une observation à faire. J'aurais, il est vrai, dû la produire dans la comn\is8ion dont je suis membre, mais bien qu'elle soit tardive, le Sénat m'excusera si je la fais au moment où elle me vient à la pensée.
L'article 39 du projet établit l'immunité pour les discours prononcés dans les deux Chambres ; après avoir protégé les orateurs dans le premier paragraphe, il accorde dans le deuxième l'immunité pour la publication des débats parlementaires dans les journaux.
Pour les tribunaux, les paragraphes qui suivent couvrent les discours prononcés k l'audience, mais il n'est rieu dit pour la reproduction de ces discours par la presse.
Il n'y aurait donc pas d'immunité pour la publication, dans les journaux, des débats des cours et tribunaux. Cette question était prévue dans la loi du ?5 mars - 1822, article 7, qui punissait l'infidélité et la mauvaise foi du compte rendu des débats des cours et tribunaux, ce qui impliquait l'autorisation du compte rendu fidèle et de bonne foi. Mats la loi de 1822 est abrogée par un article du projet en discussion et, par conséquent, vous n'aurez plus de texte qui protège les comptes rendus des débats judiciaires; il y a là, je crois, une lacune qu'il éuit bon de «gnaler et sur laquelle il serait utile que la commission fût appelée à se prononcer.
M. Griffe, memf>re de la commission. Messieurs, l'un des articles de la loi en discussion abroge expressément toutes les dispositions existantes en matière de presse : La loi de 1819, la loi de 1822 et spécialement l'article 7 de cette loi qui punit l'infidélité et la « mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux des cours et tribunaux » et dont parlait M. Batbie, seront donc abrogés si la loi est votée par le Parlement. Dans ces conditions que restera-t-il de la législation ancienne sur le point spécial en discussion ? Donc, en vertu du principe que tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis, principe libéral que personne ne peut contester, les comptes rendus que feront les journaux des débats devant les tribunaux rentreront dans le droit commun.
L'infidélité et la mauvaise foi ne pourront être relevés à titre de délit spécial, mais bien entendu il restera le principe protecteur de l'article 1882 du Code civil : Tout fait de l'homme qui cause à autrui préjudice, oblige celui par la faute duquel il a été occasionné à le réparer ; ainsi que les dispositions spéciales édictées par le projet de loi en discussion touchant la dilTamstion, l'injure ou autres délits spéciaux relevés dans ce im)jet.
Si donc quelqu'un est lésé par la production d'un fait, d'un acte qui constituersit vis-à-vis de lui une diffamation ou un fait dommageable, il trouvera son arme
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et sa protection dans le droit commun et dans la législation que nous élaborons en ce moment et que le Sénat vot<ira, je Tespère.
M. Paris. Et la reproduction des plaidoiries?
M. Le Royer. Il y a éridemment une lacune I
M. OrilTe. Nous établissons dans un article spécial du projet l'immunité pour la reproduciion des débats des Chambres. Cela, messieurs, sera presque inutile, car ce que la loi ne punit pas est parfaitement licite. Eh bien, il en sera de même pour les discours qui seront prononcés devant les tribunaux, pour les débats qui auront lieu devant ces tribunaux et qui seront reproduits par la presse... (Interruptions sur divers bancs)... les débats des Chambres peuvent être reproduits ; si le compte rendu est fait de bonne foi, il ne tombe sous le coup d'aucune loi pénale ; seulement, il est bien entendu que si la reproduction d'un discours prononcé dans une Chambre ou des débats de cette Chambre, était faite d'une façon perfide, pour atteindre tel on tel citoyen, ou si elle constituait un fait diffamatoire ou injurieux, comme notre loi punit la diffamation et Tinjure, le particulier lésé pourrait parfaitement se plaindre et obtenir réparation devant les tribunaux.
Il en sera de même pour le compte rendu des débats qui auront lieu devant les tribunaux. (Dénégations sur un certain nombre de bancs.)
Un sénatexir à droite. Ce n'est pas du tout la même chose.
M. Griffé. C'est la pensée de la commission et c'est incontestablement ce qui sera la conséquence de l'abrogation des lois restrictives en cette matière.
M. Mazeau. Il y a des raisons générales qui permetteutTimmunité parlemeotaire. Ces raisons n'existent pas pour la reproduction des plaidoiries.
M. Gazot, garde des sceaux, ministre de la justice. Les débats des Chambres intéressent le public, ceux des tribunaux n'intéressent que quelques particuliers.
M. Griffe. Je constate quelle sera la situation légale si le projet de loi qui vous est soumis est voté. Quo si le Sénat pense qu'il y a une lacune à combler, qu'un membre présente une rédaction spéciale et la commission pourra l'examiner. Mais je dis et je maintiens que si la loi de 1822, qui faisait, dans Tarticie 7, un délit spécial de la reproduction des débats qui avaient eu lieu devant les tribunaux dans les conditions indiquées par cet article, est abrogée, on pourra reproduire les débats qui auront lieu devant les cours et tribunaux, et que l'auteur de cette reproduction ne sera assujetti à aucune espèce de pénalité, sauf l'application des règles du droit commun. Voilà quelle sera la législation ; si quelqu'un d'entre vous, messieurs, pense que cette législation peut présenter des dangers, qu^il fasse une proposition spéciale et la commission l'examinera.
M. Paris. Messieurs, il me paraît incontestable que le texte de la commission renferme une lacune et, puisque la loi n'est pas encore votée, il est encore temps de la combler.
Lorsque les journaux rendent compte des discussions des Chambres ou des débats judiciaires^ dont la publicité n'a pas été interdite par le tribunal, il est clair qu'ils ne font pas un article : ils portent simplement h la connaissance du public des faits qu'il est intéressé à connaître, car, à des points de vue différents, on a organisé la publicité de la tribune et de l'audience. Il faudrait^ par conséquent, que le texte de la loi que vous allez voter répondit à cet ordre de considérations et qu'on ajoutât au paragraphe 2 les mots suivants ; a Ne donneront lieu à aucune action le compte rendu des débats des deux Chambres et des tribunaux^ faita de bonne foi dans les journaux. » Alors la lacune disparait. (Approbation.)
Vous avez en effet mis sur le même pied le journaliste qui rend compte des discussions des Chambres et celui qui porte à la connaissance du public ce qui se passe & la barre ; et du moment que la bonne foi existe, personne ne peut se plaindre, si le tribunal n*a pas interdit la publication des débats, qu'un procès soit rendu public. Sans confondre d'une manière absolue les règles de l'immunité par-
lementaire et de celle qui se rattache aux débats judiciaires, Je crois cependant bon de les comprendre dans une m6me disposition. (Très bien !)
M. Gazot, garde des sceaux, ministre de la jttstice. Je demande le parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Messieurs, l'honorable M. Paris voudrait mettre sur un pied d'égalité les immunités qui protègent la reproduction des débats parlementaires et celles qui protègent la reproduction des débats qui ont lieu devant les tribunaux.
Cette assimilation n'est pas exacte. (Très bien! à gauche.)
Les débats parlementaires regardent Tintérôt public ; de plus, nous avons un compte rendu officiel, il y a là une garantie. Au contraire, quand il s'agit de discours prononcés ou d'écrits produits devant les tribunaux, il &*agit d'un intérêt purement privé auquel le public n'est pas intéressé.
On ne saurait donc accorder à la reproduction d'écrits ou de discours devant les tribunaux la même immunité qu'aux discours prononcés devant le Parlement. Il n'y a pas là d'assimilation possible. (Approbation à gauche.) Si un journal en reproduisant un plaidoyer prononcé, ou un mémoire produit devant un tribunal commet l'un des délits prévus par la loi que nous faisons en ce moment, pourquoi aie tomberait-il pas sous le coup de cette loi ? (Approbation à gauche.)
M. Paris. Je demande la permission de répondre un mot.
M. Le Royer. Comment voulez-vous que le Journaliste se fasse Juge 7
M. le président. M. Paris a la parole.
M. Paris. 11 est bien évident que Tassimilation dont vient de parler M. le garde des sceaux n'est pas complète, J'avais pris soin moi-même de l'indiquer. La règle À établir en ce qui concerne l'immunité parlementaire étendue aux Journaux et celle que nous proposons d'établir au point de vue des débats Judiciaires peut être •en principe matière à discussion ; mais, en fait et dans la pratique, si vous laissez le journalisme protégé seulement par l'immunité parlementaire, et si vous dites ■aux Journaux : C*est à vos risques et périls que vous rendrez compte des plaidoiries, ce compte rendu est impossible. (Approbation & droite.)
Un sénateur à gauche. Parfaitement.
"M. Paris. Il arrivera neuf fois sur dix que la publicité donnée aux débats aura un caractère ou injurieux ou diffamatoire, sauf la question d'intention, vis-&-via des parties ou des tiers, et pourra donner lieu à l'application de l'article 1382. Alors, le Journaliste sera obligé de fermer complètement ses colonnes à toute •espèce de compte rendu .
Quelle est la règle? J'espère être d'accord avec M. le garde des sceaux : les tritunaux peuvent, quand ils le Jugent convenable au point de vue de l'intérêt général ou de l'intérêt des particuliers, interdire le compte renda. (Approbation sur divers bancs.) Du moment où ils n'usent pas de ce droit, ils le permettent.
Il importe, notez-le bien, que les débats Judiciaires soient portés à la connaissance du public et contrôlés par lui. Cependant, si vous déclarez que les journalistes ne pourront même pas faire un compte rendu sans s'exposer à l'application de l'article 188?...
M. GrifTe. C'est le droit commun.
Id. Paris... la publicité des débats judiciaires devient impossible.
M. Dupouy. Il ne faut pas confondre la publicité de l'audience et celle du journal.
Voix à gauche. Pour quelles raisons?
M. Paris. Pour des raisons bien simples.
Lorsqu'on agira par voie d'action en diffamation, alors l'intention sera à examiner, et le Journaliste qui aura agi avec bonne foi, pourra être déclaré indemne; mais, lorsqu'on voudra agir contre lui en vertu de l'article 1383, la question d'in- •tentioQ n'étant plus en cause, il sera très exposé à une condamnation ; vous rendrez
834 SÉNAT. RAPPORT iS JUIN.
PUBUCATIONS INTERDITKS. DÉFENSE.
donc impossible, Je le répète, la publicité des débats judiciaires, si vous ne comblez pas la lacune sîfçnalée dans la loi. (Blarqaes d*approbation sur divers bancs.)
M. le président. La parole est à M. Le Royer.
M. Le Royer. Messieurs, Je ne crois pas du tout qu'il puisse ôtre établi une assimilation entre Timmunité parlementaire et le droit de reproduire ce qui se passe devant les tribunaux. Mais ce qui, à mes yeux, est tout aussi précieux que rimmunité parlementaire, c'est la publicité des débats devant les tribunaux.
À gauche. Parfaitement I très bien I
M. lie Royer. Pour moi, il n'y a pas de sécurité devant les tribunaux, s'il n'y a pas de publicité, non seulement du Jugement qui intervient, mais encore des débats qui ont donné lieu à la sentence des magistrats. (Très bienl à gaache.>
Si ce principe est exact, messieurs, il en résulte cette conséquence qu'un journal ne pourra rendre compte, non d*UD Jugement, — il n'y a aucun risque, en ce ca& à courir, c*est un acte ofllciel, un acte authentique qui est déposé au greffe et dont tous les citoyens peuvent venir prendre connaissance — mais des débats, sans avoir à encourir une responsabilité, quand même ce journal a été de bonne fol et fidèle dans son compte rendu ; Je dis que c'est aboutir à une défense pour la presse de rendre compte des débats judiciaires. (Très bienl très bienl sur divers bancs.)
M. le baron de Lareinty. Parfaitement 1-
M. Le Royer. Si c'est cette conséquence que vous voulez, dites-le ; si ce n'est pas cela, si, au contraire, vous voulez la publicité, cette garantie pour le plaideur, la seule sécurité, Je le répète, pour Idi, si vous la voulez dans l'intérêt de la Justice aussi, vous devez forcément, comme vous l'avez fait pour la reproduction des débat» parlementaires, déclarer qu'il y a impunité pour le Journal, quel que soit l'acte commis par le plaideur, dans sa plaidoirie, impunité toutes les fois que dans son compte rendu il a été fidèle ou de bonne foi. Voilà la vérité, voilà le principe. Autrement, vous condamnez la presse à ne rendre compte en aucune façon des débaU judiciaires; car, je vous le demande, est-il possible à un reporter, à on sténographe, à un journaliste en un mot, de pouvoir distinguer dans les débats passionnés, d'une audience, s'il y a injure ou diffamation de là part d'un cohciunt k Végard de Pautre coliciunt ? Cela est impossible ; c'est amener les Journalistes K ne donner connaissance que des Jugements, à ne Jamais rendre compte des débau. (Nouvellea marques d'approbation.)
La garantie qu'ont les plaideurs contre la publicité des débats, se trouve dana la loi. Si la cour juge que la défense a outrepassé ses droits, elle impose silence à la publicité. Si elle n'a pas cru devoir le faire, la diffamation, en effet, l'outrage commis peuvent être, de la part de la victime, l'occaaion, l'origine et la cause d'une action en réparation ; mais imposer cela à la presse, lui donner cette charge d'examiner s'il y a injure ou diffamation, je le répète, c^est fermer la publicité.dea débats judiciaires aux Journaux.
Pour moi, Je n'accepterai Jamais cette conséquence, et comme garantie. Je demande qu'il soit inséré dans la loi que l'impunité sera acquise pour les journaux toutes les fois que leur compte rendu aura été fidèle, lorsque le journaliste snra été de bonne foi... (Très bienl très bien I sur plusieurs bancs.)
Voix diverses. Le renvoi à la commission.
M. Batbie. Je demande la parole. (A gauche : Aux voix I aux voix I)
M. le président. M. Batbie a la parole.
M. Batbie. Messieurs, il y a des différences, comme l'a dit l'honorable orateur qui descend de cette tribune, et comme l'a dit aussi M. le ministre de la justice, entre l'immunité parlementaire et celle de la presse Judiciaire. Il n'en est pas moins vrai que, d'après la législation actuelle, ^ d'après la législation que voua allez abroger, — il y a aussi une certaine protection pour les journaux qui publient les débats Judiciaires. La loi du 25 mars 1822, article 7, ne punit que la reproduc-
lion infidèle et faite de mauTaise foi des audiences des coara et tribunaux, ce qui implique l'autorisation des comptes rendus fidèles et de bonne foi ; mais comme TOUS abrogez cette loi, si vous laissez le texte de Tarticle 89 du projet de loi tel qu'il est, il y aura moins de protection pour la presse Judiciaire, qu'il n'y en avait sous l'empire de la loi actuelle. La loi de 1822 accorde, en effet, plus de protection à la presse sur ce point que votre système ne lui en donnera, si vous ne le modifiez pas.
L'honorable M. Griffe ne trouve pas de difficulté dans l'application de l'article , 89. Alais il sait ce que devient un texte de loi lorsqu'il tombe sous la main des jurisconsultes. On ne manquera pas de dire : la loi sur la presse établit une immunité pour les discours tenus dans les Chambres et aussi pour la reproduction de ces débats par la presse. En ce qui concerne les cours et les tribunaux, la loi n'établit de protection que pour les défenses et plaidoiries. Mais elle ne dit rien en ce qui concerne la publication par la presse des débats Judiciaires... donc, a contrario. . . Certainement, c'est ainsi qu'on raisonnera pour conclure qu'il n'y a pas, relativement aux audiences, de protection puur les Journaux.
Il y a donc évidemment une lacune dans le projet de loi, et Je demande au Sénat de renvoyer de nouveau l'article 39 à la commission. (Approbation.)
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
M. Paris L'amendement que J'avais eu l'honneur de présenter répond, je crois, complètement à l'idée qui vient d'être exprimée.
Voix diverses à gauche. Non I non ! Le renvoi à la commission I
M. Paris. En tous cas, messieurs. Je ne m'oppose pas au renvoi à la commission.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition pour le renvoi do l'article 89 à la commission?...
(L'article est renvoyé à la commission.)
Un sénateur à gauche. Avec l'amendement de M. Paris.
M. le président. La commission s'éclairera des amendements qui ont été présentés. .j
Suite de la séaoee du Mmedi 16 juillet 1881 .
M. le président. L'ordre du Jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par la Chamt>re des députés, sur la liberté de la presse.
Il reste à discuter Varticle 3, qui a été renvoyé à la commission, Yarticie additûmnel proposé par M. Jules Simon.
M. Robert de Massy, président de la commission. Je demande la parole. La commission propose un antre paragraphe aMitionnel.
M. le président. La parole est à M. Robert de Massy.
M. Robert de Massy. Messieurs, la commission a délibéré sur le renvoi que vous lui avez fait de l'article 39 ; elle avait estimé que la liberté du compte rendu des débats qui ont lieu devant les tribunaux et les cours, consacrée en tous temps, ne devait pas être entravée par la nouvelle loi, qui précisément est faite pour étendre la liberté.
L'article 88, qui précède celui que nous discutons, contenait le principe de la liberté du compte rendu ; il disait :
« Il e$t interdit de rendre compte des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas autorisée. La plainte seule pourra être publiée par le plaignant Dans toute affaire civile, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Ces interdictions ne s'appliqueront pas aux Jugements, qoi pourront toujours être publiés. »
C'était une exception ; dire que, dana des cas particuliers, les tribunaux pour-
PUBLICATIONS INTERDITES. DÉFENSE
ront interdire le compte rendu, c'est admettre par cela même qu'en principe le compte rendu est de droit. Cependant, comme des préoccupations se sont manifestées hier à cet égard et qu'il n'y a jamais qu'avantage à affirmer un principe de liberté, nous proposons au Sénat, pour donner satisfaction aux observations qui ont été présentées par Thonorable M. Batbie, et surtout par Tnonorable M . Le Royer, d'ajouter à Tanicle 39 U disposition que Je vais lire.
M. le garde des sceaux a fait remarquer, avec raison, que les immunités du compte rendu pour les débats des chambres politiques ont une raison d*ètre d'un ordre plot élevé, et qu'il ne faut pas confondre avec la liberté du compte rendu des audiences des cours et tribunaux. Nous laissons donc en tète de l'article 39 les deux dispositions qui concernent les immunités assurées à la presse pour les débats parlementaires ; et, abordant la question des immunités à attribuer à la publicité en ce qui concerne les cours et tribunaux, nous prenons le troisième paragraphe de Varticle 39, ainsi conçus :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage les discours prononcés ouïes écrits produits devant les tribunaux. » —C'est l'ancienne rédaction : et nous proposons d'y ajouter ; « ni les comptes rendus fidèles, faits do bonne fol, des débats judiciaires. » (Très bien I très bien I à gauche.)
C'est précisément pour rentrer absolument, presque textuellement dans la voie qui avait été ouverte par l'honorable M. Le Royer, qui d'ailleurs a résumé sa pensée à peu près dans les termes que nous employons, que nous proposons de voter l'article 39 avec la disposition que J'ai Thonneur de voua soumettre. (Nouvelle approbation à gauche.)
M. Gazot, garde des sceaux, ministt^ de la justice. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Messieurs, je demande au Sénat la permission de lui présenter quelques observations très brèves sur le paragraphe qui est en ce moment soumis à ses délibérations. Je no viens pas contester le système qui a été présenté par la commission . Je suis d'accord avec elle pour dire qne le compte rendu des débats Judiciaires doit être libre, comme le compte rendu des débats parlementaires.
Je suis également d'accord avec la commission pour dire que le compte rendu doit être exact et fidèle ; mais il faut prévoir le cas où le compte rendu serait inexact et fait de mauvaise foi.
Dans cette hypothèse, Je pense comme la commission qu'il faut écarter l'action publique, à moins que le compte rendu ne contienne un délit ordinaire d'injure, de diffamation, d'outrage, etc. Hais j'écarte l'action publique, cumme l'a fait la commission elle-même, lorsqu'il s'agit du compte rendu en tant que compte rendu.
Seulement, il y a une question de compétence sur laquelle je voudrais appeler l'attention du Sénat et qui n'a pas été traitée par l'honorable président de la commission.
Un compte rendu est présenté comme étant inexact et de mauvaise foi ; il y a là deux questions : la question d'exactitude et la question de bonne foi. Eh bien. Je demande à la commission quel est le tribunal qui, d'après elle^ devra juger la question d'inexactitude.
Prenons un exemple. Je suppose que des débats judiciaires aient eu lieu devant le tribunal de la Seine, que le compte rendu qui en ait été fait soit taxé d'infldélité^ d'inexactitude, et que l'action civile des tiers qui se prétendent lésés par ce compte rendu inexact et infidèle soit portée devant le tribunal de Perpignan. Comment veut-on que le tribunal de Perpignan puisse apprécier l'exactitude ou l'inexactitude du compte rendu? Cela me paraît absolument impossible. Appellerat-on devant le tribunal de Perpignan les magistrats devant lesquels se sont déroulés les débats judiciaires? Il ne faut pas y penser. Décidera-t-on que le tribunal de
Perpignan doit surseoir à statuer sur la question d'exactitude Jusqu'K ce que le tribunal de la Seine ait, au préalable, statué sur cette même question ?
Mais alors on se trouve en présence de deux objections, que Je demande au Sénat la permission de formuler. La première est tirée d'un principe de droit «ommun, à savoir que le juge de Tactfon est juge de l'exception. (Très bien I À gauche.) Ou bien, si l'on veut faire exception èi cette règle, el si l'on décide que le tribunal de Perpignan surseoira à statuer jusqu'à ce que la question d'exactitude du compte rendu ait été préalablement jugée par le tribunal de la Seine, à quel rôle allez* vous réduire ce dernier tribunal 7
Il devra se borner à dresser purement et simplement un procès-verbal d'exactitude ou d'inexactitude, sans pouvoir rendre un jugement.
Dans cette situation, messieurs, mon avis est que l'action civile en dommagesintéi*èts contre les auteurs des comptes rendus inexacts ou infidèles, devrait être portée devant le tribunal môme, devant lequel se sont déroulés les débats judiciaires dont il a été rendu compte. Telle est, messieurs, l'observation que je soumets à la commission. (Très bien 1 très bien ! sur divers bancs.)
M. Le Royer. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Le Royer.
M. Le Royer. Messieurs, touché des observations que vient de vous soumettre m. le garde dos sceaux et désirant m'y rendre, je viens de rédiger et je soumets au Sénut ce paragraphe additionnel à l'article 39 :
« Dans le cas où le compte rendu des débats judiciaires donnerait ouvertu^ à une action en justice, cette action sera portée devant le tribunal qui a connu de raffaire. (Très bien 1)
M. Paris. N'y aurait-il pas lieu de compléter votre rédaction, monsieur Le Royer ? Le compte rendu, en effet^ peut être relatif à un débat porté devant une cour d'assises, par exemple.
M. Le Royer. Le tribunal, c'est un mot générique.
M. Paris. Il vaudrait mieux, je pense, mettre : « ... devant le tribunal ou la cour, » etc.
M. Ninard. a Devant la juridiction qui a connu de l'afTaire. »
M. Le Royer. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La cour d'assises, ce sera la cour jugeant sans jury.
M. Léon Clément. Mettez : « Devant le juge. »
M. Le Royer. Je préférerais, en effet : « Devant le juge qui a connu de Taffaire. *»
M. Audren de Kerdrel. Il faut renvoyer le paragraphe additionnel à la commission. (Non 1 non I) On ne peut pas voter au hasard sur un pareil mot ; il faut que la commission réfléchisse.
M. le président. Si la commission s'approprie ou propose elle-même une rédaction, le Sénat pourra statuer sur-le-champ.
Plusieurs sénateurs. Qu'on mette ; « Devant le juge, a
M. Parent. Et s'il s'agit d'un tribunal de commerce ?
M. Paris. li faut un terme général qui puisse s'appliquer à tous les cas.
M. Griffe. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à H. Griffe.
M. Griffe. Messieurs, la question qui vient d'être soulevée incidemment a une importance considérable, et permettez-moi de vous montrer quelles seraient les difficultés d'application de la règle que l'on vous propose d'insérer dans la loi.
Le juge qui a connu de l'affaire, dont le compte rendu donne lieu au litige nouveau, connaîtra de l'action des tiers intéressés : c'est ainsi que cette règle peut être formulée.
Eh bien, je suppose qu'on ait rendu compte d'un débat qui a eu lieu devant un tribunal administratif on devant une cour d'assises, en un mot devant une juridiction d'exception, où les tiers lésés par ce compte rendu porteront-ils leur ac-
PUBUCATIONS INTERDITES. DÉFENSE.
Uon? Devant une juridiction d'exception ? DeTtot un tribunal de commerce ? Devant une cour d^assisest qui ne se réunit que dans des cas particuliers et suivant des formes spéciales ? Devant la juridiction administrative 7
M. Parent. Ou devant un conseil de guerre ?
M. Griffe. Non, messieurs, le principe qui conduit à de telles conséquences ne peut être exact : le compte rendu dont se plaindra la partie lésée, constituera une diffamation, une injure ou bien un fait dommageable ; une action sera ouverte à cette partie ; » mais où doit être portée cette action 7 Devant la juridiction compétente suivant les règles ordinaires de la procédure. Devant le tribunal du domicile du défendeur.
On vous propose, messieurs, de déroger à la fois aux principes ordinaires de juridiction et de compétence et de désigner comme seul tribunal compétent eelni qui a jugé l'affaire dont le compte rendu a donné naissance au litige nouvean.
Cette dérogation aux règles de la procédure n'a d'autre motif que le désir de trouver un juge qui paisse apprécier rinfldélité ou l'inexactitude du compta rendu, cause du litige.
Pour mon compte, messieurs. Je ne trouve pas ce motif suffisant pour porter une atteinte aussi grave aux règles élémentaires de juridiction et de compétence.
Notre projet de loi supprime le délit spécial de compte rendu infidèle et inexact prévu par l'article 7 de la loi de 1823.
Les comptes rendus non prohibés par l'article 37 du projet sont donc permis.
Si ces comptes rendus lèsent les droits des tiers ou des parties intéressées, quelle sera l'action qui leur appartiendra ? ce sera une action en dommages, dont ils poursuivront la réparation ou par la voie civile ou par la voie correctionnelle, si le fait constitue un délit prévu par notre loi.
Mais où sera portée cette action ?
Elle devra être portée, conformément au code de procédure, devant le tribunal du domicile du défendeur.
M. le garde des sceaux. Alors, supprimez l'action civile I
M. Griffe. Permettez 1 voilà le principe général. Maintenant, je comprends très bien qu'il y a une certaine difficulté...
M. le garde des sceaux. Une impossibilité.
M. Griffe une certaine difficulté, mais non une impossibilité, K apprécier
le litige.
Les tribunaux auront, en effet, à décider si le compte rendu est inexact ou infidèle, s'il est diffamatoire on injurieux, si, en tons cas, il est dommageable, à raison de la mauvaise foi et de la faute de son auteur. De telles questions ne sont paa plus délicates et difficiles à juger que la plupart de celles qui, toua les jours, sont portées devant eux, et qu'ils Jugent et doivent juger.
La difficulté pour le juge d'apprécier et de juger une nature spéciale de faits ne peut motiver une dérogation aux règles de notre droit.
Les juridictions sont la garantie des justiciables et Ton ne peut y toucher que pour des motifs graves. Le défendeur ne peut être cité que devant le tribunal de son domicile. Le demandeur est tenu de justifier sa demande.
Ces principes élémentaires seront appliqués dans le cas dont il s'agit.
Le Juge de l'action sera le Juge de l'exception ; si le demandeur ne fait paa la preuve qui est à sa charge, le défendeur sera relaxé.
Je ne méconnais pas que celui qui se plaindra d'un compte rendu inexact et de mauvaise foi éprouvera certaines difficultés à Justifier l'inexactitude, la mauvaise foi, le fait dommageable. Mais trouvera-t-il une garantie meilleure et une sécurité plus complète, s'il doit agir devant le tribunal ordinaire ?
Le tribunal devant lequel il portera son action, qu'il s'agisse d*une Juridiction ordinaire ou exceptionnelle, sera-t-U composé des mêmes juges que ceux qui ont assisté au débat originaire?
Il faudrait qu'il en fût ainsi pour que la Juridiction exceptionnelle que l'on veut créer ait une aptitude spéciale.
Le roulement dans les tribu uaux et les cours ne permet pas d'insérer que tel ou tel magistrat qui aura connu des débats originaires, pourra connaître du litige auquel donne lieu le compte rendu.
Et puis, s'il s'agit de tribunaux d'exception, de tribunaux criminels^ de tribunaux administratifs, de tribunaux de commerce, porterez-vous devant ces tribunaux Tactioa ou civile ou correctionnelle à laquelle donnera lieu le compte rendu?
SMl s'agit, par exemple, du compte rendu du débat d'un procès civil jugé par nne cour d'appel, porterez-vous devant cette cour d*appel l'action en demmages, basée sur ce compte rendu prétendu inexact et infidèle?
Que deviendra» dans ce cas, le droit du justiciable à deux degrés de Juridiction?
M. le garde des sceaux. Le demandeur a le choix.
M. Griffe. Je ne veux pas insister, messieurs ; le principe nouveau qui vous est proposé bouleverse l'ordre des juridictions, les principes de compétence, les règles de la procédure, sans nécessité ; et, pour une action spéciale. J'estime que cette action doit être soumise aux règles du droit commun.
Je ne connais dans noire législation aucun texte qui, par analogie, puisse autoriser une pareille exception aux règles générales.
Sous l'ancienne loi, celle que notre projet abroge, le compte rendu infidèle constituait un délit.
Si ce délit n'était pas relevé par le ministère public, si les tiers étaient lésés, où pouvaient-ils porter leur action ?
ÉUlt-ce uniquement devant le tribunal qui, à l'origine, avait été saisi du litige ou du débat ? Non, Taciion était portée devant le tribunal correctionnel ou civil, compétente suivant le droit commun.
Or, aujourd'hui que nous édictons une loi plus large et plus libérale, on vous propose de donner un tribunal spécial aux autours des comptes rendus infidèles ou inexacts.
Lorsque nous voulons faire rentrer la presse dans le droit commun, on vous propose d'établir en sa faveur ou contre elle, en matière de compte rendu, une compétence exceptionnelle.
Je ne puis pour mon compte m'associer à la proposition qui vous est faite et qui bouleverse les règles du code de procédure
Je prie le Sénat de maintenir pour l'action dont il s'agit les règles ordinaires, en rejetant la proposition qui a pour but de les changer.
M. le président. Il s'agit d une prise en considération.
M. Le Royer a présenté un amendement ; M. le rapporteur a fait connalt^re son opinion. Je vais consulter le Sénat.
M. le Royer. Mais je voudrais répondre un mot...
M. le président. C'est impossible ; le règlement interdit tonte discussion.
Je donne de nouveau lectura de l'amendement de M. Le Royer :
« Dans le cas où le compte rendu des débats judiciaires donnerait ouverture à une action en justice, cette action sera portée devant le tribunal qui a connu de l'affaire. »
Je consulte le Sénat.
(L'article additionnel n'est pas pris en considération.)
M. le président. Nous revenons au texte de la commission.
Demande-t-on la division ? (Non I non I)
Je vais alors mettre aux voix l'article entier, après en avoir donné lecture :
« Art. 39. ~ Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapporta ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux Chambres.
PUBLICATIONS INTERDITES. DÉFENSE
« No donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres, fait de bonne fui dans les journaux.
tt Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires .
« Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et -condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans le môme cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidive dans Tannée.
« Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit k l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.»
M. Paris. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Paris.
M. Paris. Messieurs, lorsque l'amendement de l'honorable M. Le Royer vous a été présenté, je me suis borné à vous faire observer que Texpression par lai employée : « les tribunaux » manquait peut-ôtre de la généralité nécessaire pour répondre à toutes les hypothèses.
Mais réflexion faite, j'ai pensé avec la majorité du Sénat quMl était préférable de ne rien changer à Tordre des juridictions.
L'attribution de compétence au sujet de Taction civile intentée pour compte rendu infidèle, donnée au juge qui aurait connu de l'instance dont on aurait rendu compte, n'aurait souffert aucune difficulté, lorsque le juge aurait été investi des pouvoirs ordinaires de juridiction.
M. le g^arde des sceaux. L'amendement vient d'être repoussé I
M. Paris. Je le sais, monsieur le ministre, c'est sur Tarticle du projet de loi que va s'appliquer, vous le verrez^ mon observation.
Mais l'affaire au sujet de laquelle le compte rendu est taxé d'inexactitude et de mauvaise foi peut avoir été soumise à un tribunal d'exception, èi un conseil de préfecture ou à un conseil de guerre, par exemple. Evidemment, l'action civile en dommages intérêts ne pouvait être soumise à cette juridiction exceptionnelle. Je partage à ce sujet l'opinion exprimée par l'honorable M. Griffe.
Cependant mes craintes ne sont pas les mêmes en ce qui concerne la difficulté de la preuve devant le juge ordinaire devant qui sera portée Taction en dommages-intérêts pour compte rendu infidèle ; le demandeur fera la preuve comme 11 pourra, disait notre honorable collègue, et, s'il ne la fait pas, il succombera dans sa demande.
Je crois, messieurs, qu'il sera facile de trouver le moyen de donner à la preuve toutes les garanties désirables et de concilier k cet effet les deux opinions qui viennent de se faire jour k la tribune et qui ont peut-être laissé subsister dans vos esprits un certain embarras. Lorsque Taction en dommages -intérêts sera introduite, et que le défendeur contestera le caractère de son compte rendu taxé k tort, suivant lui, de mauvaise foi et d'inexactitude, pourquoi ne pas mettre dans le projet de loi que la question soulevée sera considérée comme préjudicielle, et donnera lieu k un renvoi devant le juge qui aura connu de l'instance dont le compte rendu donne lieu à contestation ?
M. Parent. Mais si les juges sont changés 7
M. Paris. Seul, en effet, ce juge sera à même de dire si le journaliste actionné aura été de bonne foi, et s'il aura fidèlement exposé les débats qui ont eu lieu k sa barre. Si vous n'usiez pas de ce moyen de procédure, je crois que la preuve rencontrerait de plus grandes difficultés, et que llntérôt des parties en cause serait livré à tous les hasards. (Interruptions à gauche.)
Vous craignez sans doute, messioars, d'introdaire une innovation dans nos lois. Hais les questions préjudicielles amenant un renvoi se présentent fréquemment devant los tribunaux. Je pourrais vous en citer de nombreux exemples. Mais je crains d'étendre ainsi le débat avant que vous ne passiez au Tote de Fartide; il me suffit d'attirer sur ce point votre attention et celle de la commission.
Vous voulez protéger le compte rendu des débats judiciaires fait avec fidélité et bonne foi, ne pas exposer les journaux à des procès dans lesquels la preuve de la mauvaise foi et de Tinfidélité seraient aléatoires. Je crois vous indiquer un moyen pratique d'éviter toute difficulté. Le juge qui a connu de l'affaire est seul capable^ ainsi que le faisait observer M. le garde des sceaux, d'apprécier le caractère du compte rendu des débats dont il a été le témoin. Attribuez à ce juge, non pas la connaissance de l'action en dommages-intérêts, mais l'examen préjudiciel du point de savoir si les conditions auxquelles vous soumettez cette action se rencontrent, si le compte rendu a été infidèle et fait avec mauvaise foi. La question tranchée, l'affaire reviendra devant la juridiction de droit commun qui lai donnera sa solution. Je ne crois pas qu'il existe un autre moyen que celui-là de sortir d'embarras. (Approbation sur divers bancs.)
M. Griffe. Messieurs, ce que dit l'iioaorable &I. Paris transforme en exception préjudicielle ce qui est véritablement le fond du débat. Dans les conditions ordinaires du droit, dans notre législation, lorsque devant les tribunaux d'exception... (Bruit) — je prie le Sénat de me prêter quelques minutes d'attention — lorsque devant les tribunaux d'exception se présente une difficulté qui nécessite l'examen préalable d'une question de propriété ou autre, qui n'est pas de la compétence de ce tribunal exceptionnel, le tribunal d'exception doit surseoir jusqu'à ce que cette question spéciale ait été portée devant une autre juridiction, seule compétnnte» et ait été jugée par elle. Voilà ce qu'on appelle en droit une exception préjudicielle.
Tel n'est pas le cas du litige auquel peut donner lieu le compte rendu dont il s'agit.
Le juge, quel qu'il soit, doit juger le procès dans son entier, il est juge de l'action et de l'exception. Il appréciera si le compte rendu est inexact, diffamatoire^ injurieux ou dommageable.
Le moyen proposé par l'honorable M. Paris ferait renaître les mômes inconvénients et les mêmes difficultés que les propositions déjà rejetées par le Sénat.
Le principe qui doit être admis est, d'après moi, celui-ci : le juge de l'action est le juge de V exception, (A gauche; Très bien! très bienl Aux voixl aux ?oix •)
M. le président. Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39, mis aux voix, est adopté.)
OBSERVATION
Les trois premiers articles du § 5, chapitre iv, énumèrent plusieurs interdictions, sur lesquelles nous n*avons aucune observation à formuler.
Gomme on Ta constaté, par la lecture des débats parlementaires, les articles 38, 39 et 40 ne sont que la reproduction, à peu près littérale^ des dispositions contenues dans la loi du 27 juillet 1849.
Le respect dû à Tautorité des décisions judiciaires dictait néces-
542 OBSERVATION
sairement le texte de Tarticle 40, dont M. Lisbonne a pris soin de bien préciser le sens.
Ce que la loi entend interdire, ce n'est pas le fait d'ouvrir une souscription, c'est la publicité donnée à l'ouverture de la souscription ou à l'annonce de cette ouverture, quel que soit le mode de publicité.
On pourrait craindre, en effet, comme l'a dit M. Lisbonne, que ces manifestations ne prissent le caractère d'une protestation contre les décisions de justice.
Nul ne saurait critiquer cette prévoyante disposition.
Mais il n'en est pas de même de celle qu'édicté l'article 41.
Aux termes de cet article les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage.
Les immunités de la défense faisaient au législateur un devoir de maintenir sur ce point les prescriptions de la loi du 17 mai 1819
Cependant le même article donne pouvoir aux tribunaux de faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même de les suspendre pendant un délai de six mois.
Nous admettons, sans réserve, le droit primordial qui appartient au président d'un tribunal, relativement à la police de ses audiences, même à l'égard des défenseurs, que la passion peut entraîner.
Mais lui accorder la faculté exorbitante d'infliger à ceux-ci une peine disciplinaire aussi grave, pour des paroles ou discours au .sujet desquels elle refuse à la partie intéressée l'action en diffamation, injure ou outrage, voilà en quoi la loi actuelle nous paraît avoir maintenu une des plus graves atteintes contre la libre émission de la pensée, et contre la libre défense.
Encore une fois nous reconnaissons que le législateur a entendu codifier et non innover ; là seulement nous croyons rencontrer son excuse; mais nous tenons à signaler cette anomalie dont les circonstances favorisaient si bien la suppression.
Oxuièm* faite du Rapport général.
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