CHAPITRE V
DES POURSUITES ET DE LA RÉPRESSION
§ 1. — Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse et de tout autre moyen de publication.
Ayant de rechercher à quelle juridiclîon on déférera la connaissance des délits, on doit se demander contre quelles personnes on en poursuivra la répression : c'est l'objet des articles 45, 46 et 47 du projet de loi.
S'il 8*agit d'un délit commis par la parole, Tapplication du droit commun ne présentera aucune difficulté; sa perpétration ne révèle, en général, que ridée d'un seul coupable, et ce n'est que par exception qu'à l'action principale se rattachent des faits de complicité.
11 n'en est pas de même pour les délits commis par la voie de la presse.
La pensée, pour être publiée, donne lieu à trois ordres de faits distincts ; la rédaction, l'impression, la publication ; et à chacun de ces faits correspond, d'habitude, Tintervention de trois personnes différentes : l'écrivain, l'imprimeur et le publicateur, qu'il s'appelle gérant, s'il publie un journal; éditeur, libraire-éditeur ou de toute autre dénomination, s'il publie un livre on une brochure.
Quant aux vendeurs, colporteurs ou distributeurs, ils propagent le délit, si l'on peut ainsi parler, ils en étendent l'action; mais^ à aucun point de vue, ils ne concourent à sa perpétration.
Gomment se partagera la responsabilité entre ces diverses personnes ?
La responsabilité morale retombe tout entière sur l'écrivain, tout le monde le sent. Voilà pourquoi on a pu soutenir qu'il était seul coupable et qu'il devait être seul puni.
Mais, au point de vue des principes de la législation, les choses changent d'aspect. Si c'est la publication qui fait le délit, c'est le publicateur qui devient l'auteur principal, et récrivain qui lui a fourni les moyens de le commettre ne doit être considéré que comme son complice.
Ce n'est pas là une fiction, c'est une réalité qui s'impose.
PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DÉLITS
Le publicateur et l'écrivain seront poursuivis tous les deux.
Quant à l'imprimeur, peut-on le considérer comme un véritable com> plice? Sans doute, il a fourni les presses; mais les a-t-il fournies avec l'intention de les faire servir au délit qui va se commettre? A-t-il môme lu récrit qu'il a imprimé? L'ayant lu, l'a-t-il compris?
Questions délicates qu^il faudrait résoudre nécessairement contre l'imprimeur, pour le déclarer et le punir comme complice; questions de fait, a-t-on dit, qui doivent être souverainement décidées par les juges. C'est pour leur en soumettre l'appréciation que l'imprimeur a presque toujours accompagné l'écrivain et le publicateur sur les bancs de la cour d'assises et de la police correctionnelle.
De tous temps, cette pratique a soulevé d'énergiques protestations. Que n'a-t-on pas fait observer, au simple point de vue de l'équité? Pourquoi impliquer tant de personnes dans des procès de cette nature? La conscience publique ne sera-t-elle satisfaite que par la condamnation de l'imprimeur? La personne offensée n'aura-t-elle pas satisfaction lorsque son offenseur sera puni? Est-il juste d'exposer inutilement aux rigueurs de la loi une personne dont la coopération intentionnelle à l'accomplissement du délit ne sera jamais démontrée avec une certitude suffisante? Si l'on parle de fiction, le mot ne s'applique-t-il pas à la prétendue complicité de l'imprimeur? Gomment ne pas voir, enfin, que la responsabilité de l'imprimeur, c'est une menace perpétuelle contre la libertéde l'écrivain?
Ces considérations nous paraissent devoir l'emporter sur celles qui leur sont opposées. Nous vous proposons, en conséquence, de décider que l'imprimeur ne pourra être poursuivi comme complice de l'écrivain. Le bénéfice de cette disposition s'étendra également aux vendeurs, distributeurs, ou colporteurs, qui ne sont, à vrai dire, que de simples marchands de volumes ou do papiers imprimés, et aux afficheurs, dont l'industrie est beau coup plus infime.
Une exception cependant était nécessaire : elle était recommandée par le souci de la sécurité publique et le devoir de ne pas paralyser entre les mains des agents de l'autorité les moyens de prévenir ou de réprimer le désordre de la rue. L'article 60 du Gode pénal restera applicable dans le cas et les conditions prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.
Il en sera également ainsi, mais non plus en vertu d'une exception, dans les cas oii l'imprimeur et les autres personnes que nous venons de désigner auraient participé au délit par des actes étrangers à leur industrie ou à leur profession. Ce n'est plus alors comme imprimeurs, vendeurs, distributeurs ou afficheurs qu'ils seraient poursuivis ; et ils cesseraient d'être protégés par les dispositions de l'article 46 de la loi.
En résumé, des trois personnes dont les actes concourent à la publication de la pensée, deux seulement devront être poursuivies : le publica-
teur et l'écrivain. L'imprimeur ne sera pas recherché. Voilà la règle générale qu'une seule exception pourra faire fléchir.
Mais il peut arriver que les faits ne se présentent pas avec cette simplicité, et que certaines des personnes qui ont concouru à la perpétration du délit échappent à la justice, soit parce qu'elles seront inconnues, soit parce qu'elles résideront à l'étranger.
Qui poui*suivra-t-on7 A défaut du gérant ou de l'éditeur, l'auteur; à défaut, tout à la fois^ du puhlicateur et de l'auteur, l'imprimeur ; et enfin, si Ton ne rencontre devant soi, ni publicateur, ni auteur, ni imprimeur, la justice ou les personnes lésées s'adresseront, suivant les cas, ou au vendeur, ou au distributeur, ou à l'afficheur.
Grftce à ces dispositions, il n'y aura guère de délit qui puisse échapper à la répression et, à part le cas où l'on pourra mettre éditeur et auteur en cause, il n'y aura jamais qu'une personne à traduire en justice; quelle qu'elle soit, elle n'aura à exciper ni de sa qualité ni de sa bonne foi. En se refusant à faire connaître les coupables ou en prêtant son concours à des personnes résidant à l'étranger, n'aura-t-elle pas volontairement assu* mé la responsabilité de la publication?
Ajoutons pour terminer, sur ce point, que les mots ne sauraient chan* ger les choses, et que c'est la nature du concours prêté à la perpétration du délit et non la qualité ou la profession de la personne qui Ta prêté, qui détermine sa responsabilité. Un imprimeur, par exemple, qui serait l'édi* teur d'un livre ou le gérant d'un journal, ne pourrait exciper de sa qualité d'imprimeur pour échapper aux poursuites auxquelles l'exposerait le fait de la publication. Ainsi du libraire, ainsi des autres.
« Art. 47. — Les propriétaires des Joumaui ou écrits périodiques seront civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. »
La disposition de l'article 47 a sa raison d'être dans des considérations de fait et des considérations de droit.
£n point de fait, elle n'a rien de préventif; si elle remplace, à certains points de vue, le cautionnement que nous supprimons, elle a cela de plus libéral que le cautionnement et de plus logique à la fois ; le cautionnement est une mesure préalable, c'est la garantie éventuelle de Texécutioa d'une condamnation qui peut ne jamais intervenir, tandis que la respon* sabilité civile des propriétaires de journaux ne doit recevoir d'application que dans l'hypothèse où une condamnation a été prononcée. Elle ne devance pas la condamnation, elle la suit; elle ne peut être que théorique, si le Journal ne commet pas de délit ou si la condamnation s'exécute directement Elle n'empêche pas ce délit de se commettre, elle empêche l'impunité de s'accomplir.
En point de droit, elle a également sa justification ; elle est en harmo-
PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DÉLITS
nie avec la règle de droit commun édictée par les articles 1382» 1383 et 1384 du Gode civil.
L'article 1384 place en effet, à côté de la responsabilité directe de Tartide 1382, la responsabilité indirecte. Il y a certaines situations dans lesquelles on est exposé à répondre de la faute d'autrui et môme du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
En vous proposant de déclarer les propriétaires des journaux ou écrits périodiques responsables civilement des condamnations pécuniaires prononcées contre le gérant comme auteur principal, contre Técrivain comme complice, ou bien contre le gérant seul, si Técrivain n*est pas connu ou s'il échappe à la poursuite, ou bien contre l'écrivain comme auteur principal, s*il peut ôtre poursuivi, et si le gérant ne peut l'ôtre, soit parce que le Journal n'aurait pas de gérant, soit parce que le gérant se serait mis hors des atteintes de la justice, ou bien, à défaut du gérant et de l'écrivain, contre l'imprimeur, etc., nous ne faisons qu'étendre Tapplicaiion de l'article 1384 au cas particulier d'un délit commis par la presse périodique.
Le droit commun sert ici de guide. Nous ne le créons pas, nous en appliquons les règles à une matière spéciale. Ccst^pour ainsi dtr«, une appUcation nouvelle d'un principe connu, •
Nous sommes encore dans le droit commun quand nous rendons les propriétaires de journaux responsables civilement, non seulement des dommages-intérêts et des dépens, mais encore des amendes.
En effet, si la responsabilité civile est restreinte par l'article i 384 aux dommages-intérêts et aux dépens, et si elle ne s'étend pas, en général, aux amendes, ainsi que le décide la jurisprudence (Cour cass., 14 juillet 1814, 11 septembre 1818, 14 janvier 1819, 8 août 1823, 4 septembre 1823, 21 avril 1847, 9 juin 1832, 24 mars 1855), cette règle reçoit exception dans certains cas déterminés par des lois spéciales, par exemple en matière de douanes (Cour cass., 6 juin 1811, 20 mai 1828, 5 septembre 1828), en matière de contravention aux lois sur les contributions indirectes (Cour cass., 11 octobre 1834), en matière de délit de chasse (Cour cass., 5 Juin 1850).
Nous ne faisons violence à aucune règle de droit en étendant, dans la matière qui nous occupe, la responsabilité civile des propriétaires de journaux aux amendes, non moins qu'aux dommages-intérêts et aux frais.
Rien n'est plus légitime. Les propriéuires doivent connaître le gérant du journal qui leur appartient. C'est de ce gérant qu'ils répondent. Ils ne répondent de l'auteur et des personnes désignées dans l'article 46, que s'il n'y a pas de gérant, circonstance qui est leur fait et qui engage prèsque directement leur responsabilité.
Si le propriétaire du journal est une société en nom collectif, en commaudite ou anonyme, ces sociétés sont tenues de la responsabilité civi le
an même titre et dans les mômes conditions qu'elles sont tenues de leurs dettes envers les tiers.
En d'autres termes, notre article 47 n'est pas une innovation, c'est une interprétation , une extension si Ton veut, de rartl384du Godeclvil; interprétation ou extension qui, dans maintes circonstances, aurait souTagé la conscience des magistrats forcés de condamner un gérant inconscient et insolvable au lieu d'an propriétaire très conscient et très solvable à la fois.
a Attendu, a dit un Joor le tribunal correctionnel de MontpeUier, que s'il a été établi que S.. . est propriétaire du journal le Travailleur^ comme il Ta aToaé h l'audience ;
tt Que les rédacteurs étant ses employés, il disposait à son gré de la gérance du Journal ; que^ par son intervention et moyennant toutefois une somme de SCO fr donnée dans ce but par une personne très honorable, il a pu empêcher la publication d'un feuilleton annoncé à grand bruit pour faire appel à la sollicitude, et conséquemment à la bourse d'une famille très Justement alarmée par la menace d'un scandale ;
« Qu'il ne dépendait, en un mot, que de S... d'épurer son bureau de rédaction devenu une boutique de chantage; cependant il n'a point paru aux juges que sa responsabilité légale fût insuflQsamment engagée, le gérant seul> d'après la législation sur la presse, devant être responsable des articles publiés et ne pouvant être considéré comme le préposé du propriétaire du journal , par ces motifs, le tribunal dit n'y avoir lieu à déclarer la responsabilité civile de S..« (19 novembre 1879). — L... contre S..., etVaré, gérant du journal le Travailleur (prés., M. Vedel). »
Sar rappel, ce jugement fut confirmé.
Nous abrogeons le cautionnement, nous abrogeons la faculté pour les tribunaux de prononcer la suspension ou la suppression des journaux, faculté donnée en dernier lieu par la loi du 11 mai 1868 ; mais, pour ne pas ériger l'impunité en règle générale, nous proposons d'édicter la responsabilité civile des propriétaires.
£n Angleterre, dont les adeptes de la liberté absolue en matière de presse citent souvent le libéralisme, hi loi faite aux propriétaires de journaux laisse bien loin derrière elle la responsabilité civile à laquelle nous nous arrêtons.
« Indépendamment du cautionnement exigé par l'acte 60^ George III et George IV, chapitre IX, les propriétaires peuvent être poursuivis pour répondre, non pas civilement, mais directement des condamnations qu'encourt la publication incriminée.
« Ils ont seulement la faculté (acte de lord Campbell, 6 ot 7 Victoria, ch« 96), lorsqu'ils sont poursuivis devant la juridiction civile par un individu qui se prétend diffamé dans leur journal, de se justifier, en démontrant : 1* que l'insertion de l'article ne peut être attribuée ni à une intention de nuire, ni à une fauta lourde (grosse négligence) ; 2* que, avant que l'insunce ne f&t engagée, ou aa moins dès qu'ils en ont eu la possibilité, ils ont inséré des excuses satisfaisantes dans une livraison de leur publication ou qu'ils ont offert au demandeur de publier des excuses dans un journal ou une publication périodique choisi par lui. L'effet de cette justification est de permettre au défendeur de payer en cour.
DE LA JURIDICTION
Elle l'autorise à apporter devant la Cour une ceruine somme d'argent suffisante. k ce qu'il croit, pour satisfaire le demandeur, et à se déclarer pr6t à la lui payer. Si le demandeur n'accepte pas cette offre et passe outre, il s'expose à ce que« après les débats, le Jury trouvant qu'elle était suffisante, ne lui fasse perdre son procès (1). »
Le système de responsabilité que nous voas proposons est-il moins libéral que celui de la législation de la libre Angleterre ?
§ IL — De la juridiction.
Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre, ayant écarté, d'une façon absolue, les délits d'opinion, de doctrine, de tendance, tous ceux qu'on est convenu d'appeler jusqu'à présent les délits de presse, le projet n'aurait eu qu'à s'approprier en matière de juridiction les dispositions du Gode d'instruction criminellei si nous avions dû nous en référer uniquement aux règles du droit commun.
En effet ce Gode, combiné avec les principes généraux posés par le Gode pénal, fixe la juridiction en matière criminelle.
Ges deux monuments de notre législation classent les infractions en trois catégories, les crimes, les délits et les contraventions, selon qu'il s'agit de méfaits punis de peines afflictives ou infamantes, de peines correctionnelles ou de peines de simple police (G. pén., i).
Urésulte, des articles 137, 138 — 179 et 194du Gode de procédure criminelle, que les contraventions sont jugées par les tribunaux de simple police, les délits par les tribunaux de police correctionnelle et lés crimes par le Jury et la cour d'assises.
Sans nous attarder dans la recherche de l'origine du jury, sans nous demandercequ'ilenétaitdecetteinstitution BOUS la législation romaine, sous la législation intermédiaire, et avant le Gode de 1818, investigations fort intéressantes sans doute et qui font l'honneur et la renommée d'un livre (2), il nous suffit et nous avons le droit de dire au point de vue de notre sujet, proptersuô/ectam materiam, que, en droit commun, dans notre législation française, par l'effet d'une tradition bientôt séculaire, le jury connaît des crimes et les tribunaux correctionnels, au moins jusqu'à présent, connaissent des délits (3).
U suit de là que les tribunaux de police correctionnelle devraient juger Contes les infractions prévues par le projet de loi, qui sont passibles de
(1) Ed. Bertrand, Régime légal de /a presse en Angleterre, p. 48, <S) Faustin Hélie, Instr. crim., t. VIII, p. 206.
(8) Nous faisons ici allusion à la proposition de M. Versigny, assises correc* cionnellea. «
peines correctionnelles et les juges de paix, de toutes celles qui n'encourent que des peines de simple police. Le jury, dans ce système, ne connaîtrait que du seul crime défini par l'article 26 du projet.
Ce n'est pas cette règle juridictionnelle que nous vous proposons de suivre .
Désertant ici le droit commun, pour être plus favorables à la liberté, nous appelons le jury à connaître de toute une série d'infractions qui nous ont paru 8*adapter davantage au caractère spécial de cette institution.
Nous avons voulu nous rapprocher du droit commun, de son application, quand il s*est agi de qualifier, de classer les délits ; nous voulons nous en écarter, maintenant qu'il s'agit de déterminer la compétence.
L'essentiel, dans toute loi qui demande un juge, c'est la juridiction : primo de judice.
Voici la règle que nous avons adoptée :
Nous déférons au jury la connaissance delà généralité des délits cornmis par la voie de la presse et de la parole, indifféremment, qui impliquent l'appréciation plus spéciale des intentions des prévenus, ou que la politique a plus ou moins occasionnés.
Nous disons, a plus ou moins occasionnés, parce qu'ainsi que nous avons eu le soin de le faire observer, et que le prouvent d'ailleurs les dispositions pénales de notre projet, nous n'avons pas retenu un seul de ces délits que les lois actuelles qualifient des délits politiques.
L'injure, la diffamation, la provocation à commettre des crimes ou des délits, l'outrage aux bonnes mœurs, l'outrage envers les personnes, quelles que soient leurs qualités et leur situation, ne passeront jamais pour des délits politiques, parce que ce sont là de mauvaises actions, considérées ainsi, de tous les temps, sous tous les régimes, par tous les législateurs, qu'elles soient commises par le presse ou par la parole.
Aussi n'avons-nous pu poser comme règle générale, à l'exemple du législateur du 8 octobre 1830 ou du 10 novembre 1848, que la connaissance des délits politiques est déférée aux cours d'assises. Le projet de loi n'en renferme pas !
D'autre part, nous étant attachés à qualifier les délits, abstraction faite du procédé à l'aide duquel ils ont été perpétrés, ne puisant qu'aux sources du droit commun, nous n'avons pu dire que le jury connaîtrait de tous les délits commis par la voie de la presse (1), à l'exemple de la môme loi du 8 octobre 1830; de l'article 1" de la môme Gonstilution du 10 novembre 1848 ; de la loi du 15 avril 1871, article 1", et de celle du 29 décembre 1875, article 4.
La loi du 29 décembre 1875 pouvait d'autant moins nous servir de mo-
(1] Nous aurions ainsi enlevé au Jury tous les délits de la parole, ce que nous ne voulons pas.
DE LA JURIDICTION
dèle à cet égard, qu'après avoir posé comme règle générale la juridiction du jury, elle y fait de telles exceptions, que c'est l'exception 'qui devient k règle.
Nous avons, en conséquence, adopté un d |M*tort différent.
Abandonnant les voies tracées jusqu'à ce jour, nous avons procédé non plus par dispositions générales, mais par voie d'attributions particulières.
Nous avons repris les diverses infractions que le projet de loi qualifie de crimes, de délits, ou de contraventions : en faisant la part de la nature spéciale de chacune d'elles, nous les avons nominativement attribuées aux tribunaux correctionnels ou aux juges de simple police, selon qu'elles se rapprochent davantage de Tune ou de l'autre de ces trois juridictions.
Les partisans du droit commun, en matière de liberté de la presse, nous sauront gré d'avoir dérogé à ses règles, de les avoir fait fléchir, relativement à la juridiction, et de les avoir fait fléchir dans le sens de la compétence du jury.
Quant à leurs adversaires, nous nous bornerons à répondre à leur critique, si elle se produit, que nous n'avons pas hésité, dans la distribution juridictionnelle à laquelle nous venons de faire allusion, à incliner fortement en faveur du Jury, par la seule mais excellente raison du caractère essentiellement démocratique de son institution.
PourqQol, se demande M. Faustin Hélie,dans son traité magistral de Vlnstruction anminelUt pourquoi cette grande institution du Jury a-t-elle paru en 1789 constituer le plus sûr instrument de la Justice pénale? Pourquoi depoia cette époque a-l-elle résisté à tant d'efforia déployée pour la renverser ? Pourquoi au milieu des Ticissitudes politiques que notre législation a subies, est -elle demeurée debout, au moins en principe, sinon avec une complète application ?
Ce n*est pas seulement parce qu'elle assure la Térité des Jugements criminels, c*est surtout parce qu'elle donne k la liberté civile son plus énergique appui..* Il en résulte, en effet, qu'en matière criminelle le pouvoir Judiciaire se trouve placé, non seulement en dehors des mains du pouvoir exécutif^ mais en dehors des Juges eux-mêmes. Il est placé entre les mains du peuple ; il est exercé par des hommes pris dans son sein, qui ne forment aucune assemblée permanente, qu*aucun lien ne resserre les uns avec les autres, que le sort a réunis et qui se dispersent aussitôt leur fonction accomplie. Il n'y a lieu de craindre ni les préventions injustes ni les persécutions (i).
Nous aurions voulu prolonger cette citation, elle est la plus éloquente justification des dispositions que nous venons vous soumettre.
(1) Faustin Hélie. ïfutrucHon criminelle^ X, VIII, p. 300.
Notre article 48 se divise en trois parties :
La première énumère les diverses infractions, crimes ou délits qae nous déférons au jury ;
La seconde^ celles que nous attribuons aux tribunaux de police correctionnelle ;
La troisième énumère celles que nous renvoyons devant le tribunal de simple police.
A. — Cour éPassUes.
Nous déférons au jury :
1<* La provocation par la voie de la presse ou de la paroloi à commettre vin crime, alors que la provocation a été suivie d'effet. G^est la complicité.
La provocatioui dans ce cas, est punie comme le crime lui-même (art. 26 du projet).
Pas de difficulté. -* Nous n'avons à faire ici aucun commentaire.
2* La provocation au crime, non suivie d'effet.
Bien que ce ne soit là qu*un délit puni de peines correctionnelles (art. 27), il prend sa source dans une intention plus que délictueuse, puisqu'il n'a pas dépendu de la volonté du provocateur que le crime ait été accompli .
3® L'outrage envers la République (art. 29).
Gouvernement du pays par le pays, la République outragée ne doit demander la réparation de ses injures qu*à des bommes pris dans le sein du peuple, pour nous servir de la vigoureuse expression de M. Faustin Hélie.
G*est à ces magistrats d'un jour, d'un moment, mais du jour et du moment où l'outrage vient de se commettre, qu'il appartient de s'imprégner dos nécessités, des convenances de la situation, d'y puiser les raisons de leur verdict en même temps que son autorité.
4<* L'outrage envers le Sénat et la Ghambre des députés (art. 29).
Issus du suffrage universel, le Sénat et la Gbambre sont responsables devant l'opinion. Ils doivent donc déférer leurs griefs à cette magistrature nationale. Les jurés sont leurs pairs.
5« Le délit de nouvelles et de pièces fausses.
Ge délit n'existe, d'après notre projet de loi, que si la publicité ou reproduction de la fausse nouvelle ou de la fousse pièce a été faite de mauvaise foi et si elle a été de nature à troubler la paix publique (art. 31).
5oâ SUITE .DU RAPPORT GÉNÉRAL.
DE LA JURIDICTION
Il est manifeste que les douze jurés venus de tous les points du département seront les meilleurs appréciateurs de ce second mais essentiel élément de délit.
Ils sauront mieux qu'aucune de ces compagnies judiciaires, vivant dans une retraite austère et l'isolement de Tétude, si la paix publique a été troublée par la publication prétendue délictueuse ou même si cette publication était de nature à la troubler.
6® Le délit d'outrage aux bonnes mœurs.
Le jury n'a jamais encouru, en matière d'attentat aux mœurs, le reproche d'indulgence ou de faiblesse : pourquoi ne serait-il pas Juge de i*outrage aux bonnes mœurs? L'outrage n*est-il pas une variété de l'attentat.
1^ Le délit de diffamation ou d'injures envers les corps constitués ou les personnes revêtues d'un caractère public indiquées aux articles 34 et 35.
De tous les temps, sauf aux deux époques de réaction violente de 1822 et 1852 qui marquent les deux phases les plus tyranniques dont la presse ait gardé le souvenir, le délit d'injure ou de difEamation envers les agents de l'autorité a été déféré au jury.
C'est l'article 13 de la loi du 26 mai 1819 qui inaugura cette juridiction.
Quand fut discutée la loi du 25 mars 1822, M. de Serres opposa la plus Vive résistance à l'abrogation de son œuvre du 26 mai 1819.
Répondant au reproche d'indulgence adressé au jury:
J'oppose à ce qn'on dit de cette prétendue indulgence, disait M. do Serres, le tableau de toutes les décisions que rendent en France, depuis rintroduction da Jury parmi nous, les Jurés ou les juges, et Je déclare, peut-6tre contre l'opl* nion de beaucoup, non sans preuves, mais avec la certitude du fait, que c'est dans les décisions du Jury que l'on trouve le plus de sévérité. J'invite les personnes qui ont des doutes sur ce point à consulter les magistrats qui ont comparé le plus assidûment les décisions des Juges et les décisions du jury.
Répondant à la prétendue impressionnabilité des jurés :
C'est là leur mérite, disait-il, car, ainsi que le dit Royer-Collard, les délita de la presse sont mobiles. Ils réclament un tribunal également mobile qui, se renouvelant perpétuellement, eiprime sans cesse les divers états des esprits et des besoins changeants de la société 1
Nous déférons donc à la juridiction du jury les délits d'injure ou de diffamation envers les personnes publiques et autres, désignées dans les articles 34 et 35 de notre loi.
Nous disons : les délits d'injure ou de diffamation, car il importe peu que le délit ait été commis verbalement ou par écrit, pourvu qu'il ait été public.
Nous allons par conséquent plus loin, à cet égard, que la loi du 26 mai 1819.
ARTICLES DU PROJET 48, 40. 5d3
Nous allons plus loin que le projet présenté en mars 1870, dont M. Genton avait été le rapporteur.
Nous allons plus loin surtout que la loi du 29 décembre 1875 qui aurait dû devancer la loi de 18i9, au lieu de rester en arrière : elle n'aurait pas encouru le reproche do réagir contre Toeuvre de M. de Serres.
« Le jury est à mes yeux, écrivait le rapporteur de la Constitution du 10 novembre 1848, une institution animée de la liberté, une magistrature d'équité et de bon sens, imprégnée des sentiments populaires d'où elle sort, où elle se retrempe sans cesse. Nous aurions voulu la développer et l'étendre progressivement au jugement des matières correctionnelles et de quelques procès civils. C'était notre premier projet. Il a rencontré, dans tous vos bureaux, nous sommes forcés de l'avouer, une opposition si générale, et si radicale que nous avons dû nous résigner eu silence de la défaite ; nous n'en conservons pas moins la confiance qu'il viendra un jour moins dur pour le jury, moins propice au praticien, et où la loi simplifiant, abrogeant, élaguant les broussailles souvent épaisses de la procédure, donnera raison à notre opinion que nous sommes forcés d'ensevelir provisoirement dans la solitude de nos espérances. » (Dailox 1848, 3* partie» p. 199. )
Nous sommes séparés depuis plus d'un quart de siècle des espérances qu'exprimait ainsi Armand Marrast. Serait-ce trop aventureux de les réaliser en partie ?
Nous ne Tavons pas pensé. Nous n'avons, en conséquence, fait aucune distinction, quant aux délits à renvoyer au jury, entre les divers modes de leur perpétration. De quelque façon que la publication ait eu lieu, la juridiction doit être la môme, puisqu'il s'agît de la même pénalité.
8^ Le délit de provocation aux militaires pour les détourner do leurs devoirs, est, d'après notre projet, le dernier délit qui se trouve déféré à la cour d'assises.
Il est prévu par l'article 28 .
11 a cela de particulier, qu'il se rapproche beaucoup d'actes qualifiés crimes par la loi commune et que réserve notre disposition.
Aujourd'hui que tout citoyen est soldat, le jury est la magistrature dont la compétence s'adapte le mieux à la connaissance de ce délit spécial dont la répression importe à la stabilité de l'armée. L'armée et le jury sont solidaires.
B. — Police correctionnelle.
Nous attribuons aux tribunaux de police correctionnelle :
i« Les provocations au délit, suivies d'effet.
Elles sont un délit ordinaire, — pas de difficulté.
2« Le délit d'outrage au Président de la République.
Votre commission en avait, de prime abord, saisi la cour d'assises
DE LA JURIDICTION
(projet du 6 août 1879). Elle a cru devoir revenir sur cette résolution après avoir entendu les observations de M. le garde des sceaux.
L'irresponsabilité du chef de l'État, Tinadmissibilité de la preuve des faits outrageants, l'opportunité, la convenance d'une décision prompte justifient à nos yeux et par dérogation au principe posé au § 1 de l'article 38, l'attribution aux tribunaux de police correctionnelle du délit d'outrage envers le Président de la République.
3® L'outrage aux chefs d'État ou agents diplomatiques étrangers.
Nous n'avons pas voulu établir de différence entre les chefe d'État étrangers et le Président de la République française.
Quant aux agents diplomatiques, il n*y avait pas lieu de distinguer non plus. Il suffisait de cette seule raison que le projet de loi n'admet pas plus la preuve du fait outrageant quand il s'agit d*un outrage commis envers leurs personnes qu'il ne l'admet quand l'outrage concerne le Président de Ja République et les chefs des États que représentent ces agents.
Ils n'exercent d'ailleurs aucune fonction publique française.
4*^ Le délit de cris séditieux.
Ce délit n'implique d'ordinaire que la constatation d'un fait. La poursuite est en général celle d'un délit flagrant.
5^ Les délits de diffamation ou d'injure envers les particuliers.
Il n'y a aucun intérêt & déférer ces sortes de délits à la cour d'assises. L'ordre général, la sécurité publique n'y sont que très secondairement intéressés.
La preuve des faits diffamatoires n'est pas d'ailleurs admise en cette matière, tout au moins d'une façon absolue.
6* Le délit de lacération d'aifiches, dans les cas prévus par les ^ 2 et 4 de l'article 20.
C'est là un fait, en quelque sorte matériel, dont la répression doit être aussi instantanée que possible.
Nous ajoutons : dans les cas prévus par les §§ 3 et 4 de l'article 20, parce qu'en effet les §§ 1 et 3 ne prévoient que des peines de simple police.
7* Enfin toutes les infractions prévues et punies par les articles 5, 11, 12, 13, 14, 15, 46, 17, 41, 42 et 43 de la loi.
Ce sont là autant de contraventions matérielles, exclusives, pour la plupart, de toute faute intentionnelle.
Nous avons tenu à les préciser par l'indication des articles eux-mêmes au lieu de nous contenter de ces expressions : les contraventions prévues par la présents laû
Le justiciable n'aura pas ainsi à recourir aux lumières d'un jurisconsulte pour savoir à quoi s'en tenir. Les tribunaux n'auront pas à se préoccuper de faire jurisprudence. La cour de cassation n'aura pas à intervenir.