C. — TrU>unaux de simple police
Nous renvoyons devant les tribunaux de simple police uniquement les contraventions prévues par les articles 4, 20 §§ 1 et 3, et par l'article 15 de la loi nouvelle. Ce sont les infractions qui ne sont passibles que de peines de simple police.
Le g 2 se termine par une disposition d'ordre, qui n'est que le corollaire de l'article 48. L'action civile dérivant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, dit rarlicle.2 du Gode d'instruction criminelle, peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique; elle peut Tétre aussi séparément.
Qu'était-il arrivé? Pour échapper aux dispositions des lois qui autorisent, devant le jury, la preuve des faits diffamatoires, les fonctionnaires diffamés saisissaient de leurs plaintes les tribunaux civils par voie d'action civile. Lï ils soutenaient et ils faisaient juger que la preuve n'était pas recevable. C'était l'inverse de ce qui se passe en Angleterre où la preuve n'est, en général, recevable qu'en matière civile.
Le décret du 22 mars 18(8, article 2, et, plus tard, la loi du 14 avril 1871, article 4, déjouèrent ce stratagème.
L'article 4 de cette loi est ainsi conçu : c L'action civile résultant des délits à Toccasion desquels la preuve est permise par l'article ci-dessus ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé, ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique. •
Voulant atteindre le même but que le législateur du 15 avril 1871, nous reproduisons la disposition de l'article 4.
£lle a sa place dans notre article 49.
L'article 4 de la loi du 15 avril 1871 dispose, en terminant, que dans tous les autres cas l'action civile s'éteindra de plein droit par le seul fait de Textinction de l'action publique.
Nous avons jugé inutile de reproduire cette dernière disposition qui aurait fait double emploi avec les règles que nous posons en matière de prescription (v. art. 68j.
GhAMBRK DBS DÉPUTÉS. PRÉSIDENT M. GaMBETTâ. Première délibération.— Suite de la séance du mardi 1*' féTrier 1881.
[. le Président donne lecture de l'Article 41 (du projet).
PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DÉLITS
« Art. 41. — Seront passibles, comme anteuN principaux, des peines qni constituent la répression des crimes et déliu commis par la voie de la presse, à Toxclusion ou à déraut les uns des autres et dans l'ordre ci-après, savoir : 1* les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations;. 2" les auteurs ; 3" les imprimeurs ; i^ les vendeurs, distributeurs ou af Scbeurs. » — (Adopté.)
tt Art. 42. — Seront poursuivis, comme complices les auteurs, quand il y aura gérants ou éditeurs en cause. Pourront l'être, au môme titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour fait d'impressi on, ni aux vendeurs f distributeurs ou afficheurs pour faits de vente, distribution ou affichage, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 6 de la loi du 6 Juin 1848 sur les attroupements. »
M. Ribot. Il y a une contradiction manifeste entre Tarticle 42 tel quMl est rédigé et un autre article déjà voté, Tarticle 23. Par l'article 23, vous avez décidé en termes exprès que je remets sous vos yeux, que a les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis, conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres ou écrits présentant un caractère délictueux » ; en d'autres termes, que l'article 60 du code pénal est applicable, suivant le cas, aux colporteurs et distributeurs. Maintenant l'article 42 porte que l'article 60 du code pénal ne pourra s'appliquer aux vendeurs, distributeurs ou afficheurs pour faits de vente, distribution ou affichage.
Il y a là, je le répète, une contradiction qu'il me suffit de signaler. Ma conclusion est qu'il faut supprimer de Tarticle 42 les moU : « ni aux vendeurs, distributeurs ou afficheurs pour faits de vente, distribution ou affichage. »
M. Paul de Gassagnac. Ni les vendeurs ni les distributeurs ne sont coupables I M. le rapporteur. La commission accepte la suppression. M. le président. Je mets aux voix l'article 42 avec la modification proposée.
(L'article 42 modifié, mis aux voix, est adopté.)
a Art. 43. — Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques seront civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les per- Bonnes désignées dans les deux articles précédents. > — (Adopté.) c Art. 44. -^ Sont déférés :
a !• A la cour d'assises, outre les provocations au crime suivies d'effet, lea délits de provocation au crime non suivie d'effet, d'outrage envers la République, le Sénat ou k Chambre des députés, de nouvelles ou pièces fausses, d'outrage aux bonnes mœurs, de diffamation ou d'injures envers les corps constitués ou les per> Bonnes revêtues d'un caractère public indiquées aux articles 30 et 31, de provocation aux militaires pour les détourner de leurs devoirs ;
« 2* Aux tribunaux de police correctionnelle, outre les provocations au délit suivies d'effet, les délits d'outrage au Président de la République, aux chefs d'État ou agents diplomatiques étrangers, de cris ou chants séditieux, de diffamation ou d'injure envers les particuliers, de lacération d'afflches dans les cas prévus par les §§ 2 et 4 de l'article 18, ainsi que toutes les infractions prévues et punies par les articles 3, 9, 10, 11, 12, 13, IS, 37, 38 et 39;
« 3<* Aux tribunaux de simple police les contraventions prévues et punies par les articles 2, 18 § l*' et § 3, et 23. »
M. le président. Dans le paragraphe premier la commission retranche les mots « d'outrage à la République, au Sénat ou à la Chambre des députés » ; dans le second paragraphe, elle supprime également les mots a au Président de la République ». Klle intercale, dans ce second paragraphe, les mots « ou chants »; cette modification est la conséquence d'un amendement précédemment adopté.
ARTICLES DU PROJET 4i A 45. 537
Sur cet article 44, plusieurs amendements ont été dépotés...
Plusieurs membres, A jeudi I
M. le président. Nous trouvons d'abord un amendement de M. Guillot <lsère)...
A gauche. M. Guillot est absent I
M. le président. L'amendement n'est pas appuyé ?... Je n*ai pas à le mettre aux voix .
Il y a un amendement de M. Hibot...
M. Ribot. Je le retire, monsieur le président, il s*agit d'une question de ré- <daction. Je m'entendrai avec la commission d'ici à la seconde lecture.
M. le président. Il y a enfin un amendement de M. C-uneo d'Ornano...
A droite. L'auteur de l'amendement n'est pas ici !
M. Gatineau. Certains auteurs d'amendements ne sont pas présents...
M. le président. La Chambre est présente.
M. Gatineau. Je demande la remise de la discussion à jeudi. (Réclamations.)
Cet article a une très grande importance et il y a un grand intérêt pour le sort <le la loi à ce qu'il soit examiné avec attention.
M. le président, La Chambre ne peut pas se mettre à la disposition des auteurs d'amendements. (Très bien I très bien I) D'ailleurs, l'honorable M. Gatineau <]o!t avoir 'fixé son attention sur quelques-uns do ces amendements, et il est certainement en état d'appuyer ceux qu'il aura choisis.
M. Gatineau. Monsieur le président, je ne suis pas chargé de développer les amendements, mais leurs auteurs devraient le faire.
M. le président. Eh bien, alors, vous n'êtes pas chargé davantage de la défense d'office des auteurs d'amendements qui ne sont pas présents. (On rit.)
Je mets anx voix l'article 44.
M. Trarieux. Monsieur le président, j'ai présenté nn amendement...
M. le président. Votre amendement a été accepté par la commission en conséquence de l'introduction des mots « ou chants » dans un article précédemment voté. J'en al averti la Chambre lorsque j'ai donné lecture de l'article. Vous avez donc doublement satisfaction. (On riu)
(L'article 44 est mis aux voix et adopté avec les modifications indiquées par M. le président.)
« Art. 45. — L'action civile résultant des délits d'outrage ou de difl'amation prévus et punis par les articles 30 et 81 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé, ou d amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique, a — (Adopté.)
GhAMBBB des DÉPUTÉS. DeUXIÈIIB délibération décidée le 5 FÉVRIER. Suite de la séance du mardi 15 février 1881.
M. Usbonne continue son rapport spécial.
L'article 42 doit également, selon nous, être rectifié. Cet article se relie k l'article 41, qui définit les responsabilités. Vous connaissez^ messieurs, le système que vous a proposé votre commission.
Nous considérons comme auteurs principaux les gérants ou éditeurs ; à défaut de gérant ou d'éditeur, les auteurs; à défaut d'auteurs, les imprimeurs, et à défaut d'imprimeurs, les vendeurs ou distributeurs.
Nous considérons comme complices les auteurs quand il y a gérant en cause.
L'article 43, qui le décide, se termine par une sorte de réserve de la complicité telle que la définit le Goda pénal :
PERSONNES BESPONSABLES DES CRIMES ET DÉLITS
c Seront poursairis comme complices les auteurs, dit r&rticle 4}, quand il y aara gérants ou éditeurs en cause. Pourront l'être, au même titre et dans tous les cav, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pouiTa s^appUquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par rarticle6 de la loi du 7 Juin 18i8 sur les attroupements. »
Nous vous proposons de supprimer cette dernière partie, n'admettant d'antre complicité en matière de délits de la presse et do la parole que celle de l'article 42 tel que nous vous le proposons aujourd'hui. Nous nous écartons par conséquent d'une façon absolue^ en cette matière spéciale, des dispositions générales de Tarticle 60 du Code pénal.
L'article 43 a été l'objet d'une modification qui nous a paru nécessaire; il prévoit la responsabilité civile des propriéuires de journaux. Nous avons cru devoir vous proposer une restriction à cotte responsabilité en la renfermant dans le cercle du droit commun.
En droit commun, la responsabilité civile ou indirecte ne s'entend que des dommages-intérêts, elle ne s'étend pas aux amendes d'une façon générale, parce qu'il s'agit là d'une responsabilité civile et non pénale.
Nous disons en conséquence :
« Les propriétaires des Journaux ou écrits périodiques seront civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. »
Ainsi se trouve limité le principe do la responsabilité civile.
L'article 44 est relatif à la juridiction.
Nous avions, dans le projet que vous avez adopté en première délibération, attribué, par une sorte de nomenclature nominale^ certains crimes ou délits k la cour d'assises, d'autres aux tribunaux de police correctionnelle, et les infractions punies de peines de simple police aux juges de paix. Nous avons cru devoir, après mûre délibération, procéder autrement.
Nous adoptons comme Juridiction de règle générale la cour d'assises, nous bornant à spécialiser les exceptions ; le jury devient donc, en quelque sorte, Juge d'attribution en matière de délits commis par la presse ou par la parole.
Ce système procède d'un principe, au lieu d'une classification.
Tel est le nouvel article 44. Il constitue une des dérogations les plus libérales au droit commun en matière de compétence, et l'une des améliorations les plus larges des règles des juridictions.
M. le président lit l'article 41 :
« Art. 41 . — Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et déliu commis par la voie de la presse, à l'exclusion ou à défaut les uns des autres et dans l'ordre ci-après» savoir : 1* les géranu ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations ; 2* les auteurs; S*" les imprimeurs ; 4* les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. > — (Maintenu.)
OBSERVATION
L'institution du gérant, nous l'avons dit plus haut (page 64), eslla cause principale de la difûcullé que l'on rencontre dans la constitution de la loi actuelle.
Il en est de môme, à notre avis, en ce qui concerne la responsa-
bililé exorbitante que la loi fait encourir aux arficheurs et colporteurs.
Pas plus que les gérants, ceux-ci ne sont et ne peuvent être les auteurs d'un crime dont Técrivain seul, môme anonyme, est le véritable instrument.
Ceux qui ont admis sans discussion le maintien du gérant devaient, pour rester conséquents avec eux-mêmes, laisser subsister la législation de 1819, à l'égard des afficheurs et des colporteurs.
11 est vrai que le législateur de 1881 n'a pas entendu abolir mais codifier la plupart des textes qu'il abroge.
Nous ne pouvons l'oublier.
Mais ce qu'il nous est impossible d'accepter juridiquement, c'est que le même fait, soit criminel soit délicteux, puisse avoir comme auteurs principaux, à défaut les uns des autres : 1® les gérants ou éditeurs; 2« les auteurs ; 3« les imprimeurs ; 4« les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.
On comprendrait que la loi édictât, à l'égard de ces diverses personnes^ une responsabilité colleclive, qu'elle les déclarât coupables au même degré ; mais qu'elle ne les considère comme coupables et responsables qu'à défaut les unes des autres, voilà ce qui nous paraît inadmissible.
La même personne ne peut être à la fois coupable et innocente, suivant le caprice du législateur.
La fiction de l'article 42 nous semble donc tout à fait incompatible avec la liberté accordée aux professions de colporteur et d'afficheur.
L'arlicle 22 contient, à notre avis, une sanction juste et suffisante. 11 était superflu d'en créer une autre essentiellement antijuridique et le plus souvent inefficace (Foîrno^re observation sur les articles 23 et suivants, pages 335 à 338).
« Art. 42. — Lorsque les gérants oa les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices. Pourront l'être, au môme titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Gode pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourrait s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par Tarticie 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements. »
(L'article 42 est mis aux voix et adopté.)
« Art. 43. — Les propriéuires des journaux ou écrits périodiques seront civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents. »
H. Floquet a la parole.
SnO CHAMBRE. DEUXIÈME DÉLIBÉRATION.
PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DÉLITS
M. Charles Flo<inet. Je demande U suppression de l'article 43. (Très bien ! à l'extrême gauche.)
Je ne comprends en aucune manière comment tous introduisez dans la loi la responsabilité civile des propriétaires de journaux ou écrits périodiques. Si nous n^avionspas été si avancés dans la discussion, et si la Chambre n'avait pas désiré clore au plus vite ce débat, je me serais opposé à la rédaction des deux articles précédents. Je ne comprends pas très bien pourquoi vous organisez légalement les responsabilités diverses que vous étages dans ces articles.
Aux termes du droit commun, ceux-là sont auteurs ou complices qui ont participé sciemment à une publication délictueuse. La profession d'écrivain, d'imprimeur, d'éditeur, de distributeur, ne fait rien à l'affaire. La seule chose à considérer est l'intervention personnelle et volontaii-e à la divulgation et à la propagation do récrit délictueux. C^est là une observation qui avait été faite d'ailleurs par M. le duc de Broglie, — l'ancien, comme on disait tout à l'heure, — dans son rapport à la Chambre des pairs, à propos de la loi de 1819. Il disait : « Je ne comprends pas cette énomération légale de personnes qui doivent être nécessairement amenées devant la cour d'assises, auteurs, éditeurs, imprimeurs, etc. Il faut tout simplement traduire devant les tribunaux les personnes, quelles que soient leurs qualité et profession, qui se sont rendues coupables du délit de publication. C'est à Tinstraction à les rechercher, et il n'est p^ correct d'éublir des présomptions légales. »
Mais Je laisse de c6té cette question, qui est vidée; et je me demande comment, faisant un pas de plus, accentuant le système des anciennes lois sur la presse, qui établissait ainsi la responsabilité tirée des fonctions particulières des individus, vous allez établir ici une nouvelle présomption légale, infligeant au propriétaire du journal la responsabilité de ce qui aura été écrit dans un journal.
Je soutiens que l'article qui établit cette responsabilité civile est contraire au droit politique que vous voulez inaugurer dans votre loi, car c'est le rétablissement indirect du cautionnement.
Cet article que je combats est en second lieu contraire à notre droit civil, car notre droit civil a déterminé d'une façon très- nette les personnes civilement responsables d'actes qui ne leur sont pas personnels. Ce sont les parents qui sont civilement responsables des actes de leurs enfanta, les maîtres qui sont responsables des actes de leurs serviteurs, — le propriétaire qui était responsable, dans le droit romain, de son esclave, mais qui avait du moins la faculté de Tabandonner en dédommagement do préjudice causé par cet esclave, — enfin le propriétaire dont la maison, tombant en ruine, compromet la sécurité publique ou la vie de ses voisins.
Vous ne direz pas sans doute que le propriétaire d'un Journal est, vis-à-vis de ses rédacteurs, dans la situation des parents vis-à-vis de leurs enfants, du maître vis-à-vis de l'esclave ou d'un propriétaire qui est tenu à la réparation du dommage qu'il a directement causé par sa faute et son incurie.
Cette responsabilité civile que vous voulez instaurer dans la loi est donc contraire aux règles de notre droit civil comme aux vues politiques de la commission ellemême et au sentiment qui animait la Chambre lorsqu'elle a supprimé le cautionnement.
Elle est enfin absolument en contradiction avec la nature des choses. Qu'est-ce que c'est que le propriéuire d'un Journal ? Est-ce lui qui exerce une surveillance active, quotidienne, sur la direction et les actes successifs du Journal, qui est de son domaine purement matériel ? En aucune façon. M. Ganivet. Ce sont quelquefois des mineurs I
M. Floquet. Il a pu louer sa chose, ce Journal, à une entreprise financière, à an groupe d'hommes politiques, qui sont responsables de ce qu'ils font. U n'y a aucun lien de responsabilité quotidienne entre ce propriétaire et les rédacteurs
^i Tentraprise auxquels il a pu louer rinstrument qui lui appartient, pas plus •que le propriétaire d'une maison n'est civilement responsable de ce qui se pasao dans un appartement qa*il a loué.
En très court résumé et à ces trois points de vue : comme contraire au droit politique, au droit civil et à la nature des choses, Je repousse la responsabilité ci* Yîle du propriétaire.
Est-ce à dire que Je tous propose de créer encore ici l'impunité, et que, selon qu'on le répète, des hommes puissants par les richesses, des financiers intéressés, pourront fonder des journaux pour diffamer leurs adversaires on pour coémettre sans responsabilité les délits que vous avez malheureusement conservés 7 En au> cune façon, La responsabilité s'exercera selon le droit commun. S'il est vrai que le propriétaire a été l'agent d'inspiration ; si c'est lui qui a choisi ou dirigé les rédacteurs, qui a conduit l'entreprise ou qui a conseillé de publier les articles oa les agressions coupables que vous voulez frapper, aux termes du droit commun, comme complice, il sera atteint. Quant à établir comme présomption légale dans la loi, à titre de menace permanente et inéviuble, sur la tète des propriétaires do Journaux, quelles que soient les conditions dans lesquelles ces journaux seront constitués, cette responsabilité civile qui lie aux aventures Judiciaires de ces Jour- •naux des hommes qui peuvent être absolument étrangers à leur direction et à 4eur action, c'est faire, Je le répète, une chose triplement contraire à tous les principes : contraire au droit politique, contraire au droit civil, contraire à la nature des choses ; contraire, par conséquent, Je n'en doute pas, à tos intentions. Je pense donc que vous supprimerez l'artiale 43. (Applaudissements sur divers iMincs à gauche.)
M. As^el. Messieurs, avant de Justifier l'article 43, permettez-moi d^en pré- -ciser le caractère et la portée. L'article 43 n'édicte pas une responsabilité pénale» il n'édicte qu'une responsabilité civile, et une responsabilité civile limitée k Is Téparation des condamnations pécuniaires obtenues par les tiers.
Le caractère et la portée de cet article ainsi précisés et limités, est-il vrai qu'il mérite les reproches qui lui sont adressés par l'honorable M. Floquet ? est-il vrai •qu'il soit exorbitant du droit commun, ou rentre-t-il, au contraire, dans le droit •commun ?
Je suis complètement de l'avis de mon collègue : si cet article n'a pas sa josti- 'flcation absolue dans le droit commun* il doit être rayé de la loi ; mais si la suppression de cet article doit avoir pour résultat de créer au bénéfice de la presse un droit spécial dérogatoire au droit commun, un droit privilégié, cet article doit- •étre maintenu.
Je dis que cet article n'est que la consécration des principes généraux du code ^Ivil en matière de responsabilité civile ; Je vous le démontrerai — je l'espère du moins ~ dans un insuot. Mais permettez-moi tout d'abord de répondre à l'objec- •tion qui m'a été le plus sensible.
Notre honorable collègue nous a dit : L'article 43, c'est la résurrection, sont -une forme déguisée, du cautionnement I
U n'est pas exacte messieurs, que l'article 43 mérite ce reproche, et en voici la 4»reaTe :
Le cautionnement reposait sur l'association de deux idées, l'une Juste, l'autre .absolument inique et fausse. L*idée Juste, c'éuit la responsabilité des propriétaires de Journaux, — quand je parle de responsabilité. J'entends toujours parler de 4a responsabilité civile ; il n'y aura pas de malentendu ; — l'idée fausse, c'était la iresponsabilité anticipée et imposée aux Journaux, à titre de mesure préventive. Je dis, messieurs, que la première idée était juste. Elle éuit Juste, car elle était l'application aux Journaux d'un principe de droit commun contenu dans les arlides 1382 et 1384 du code civil : l'article 1882, qui veut que chacun soit responsable civilement de ses fsutes, l'article 1384 qui veut que le commettant
PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DÉUTS
soit responsable Don sealement de ses fautes personnelles mais des faates de son préposé.
Mais ce qu'il y avait d'absolument faux dans le système du cautionnement, ce qu'il y avait d'inique, ce qui ne pouvait être maintenu que par une dispositioD contraire an droit commun, c'était, à raison des terreurs qulnspirait la presse^ l'obligation imposée aux propriétaires de Journaux de verser par anticipation un capital qui devait, en cas de délit ou de quasi-délit, satisfaire aux condamnations qui seraient prononcées contre la presse. Voilà ce qui était exorbitant du droit commun. EfTectivemenl, messieurs, lorsqu'il s'agit d'uue industrie quelconque qui est responsable aux termes des principes du droit commun, a-t-on Jamais eu l'idée d'en soumettre le propriétaire à la nécessité de déposer préalablement un capital poar assurer le public contre les conséquences préjudiciables possibles de l'exploitation? Non, assurément. Eh bien, messieurs, si voua vous rendes compte de ce qu'était le cautionnement, vous reconnaîtrez, comme Je l'ai dit, que le cautionnement éuit le résultat de l'association de deux idées ; l'une très vraio, ressortissant du droit commun, la responsabilité civile du propriétaire du Journal, l'autre absolument fausse» absolument inique, c'est-à-dire l'obligation imposée au Journaliste de fournir une garantie contre les inconvénients et les préjudices qui résultent de la presse, et c'est parce que cette association comprenait un élément absolument inique, dérogatoire au droit commun, que votre commission a refusé d'accepter le cautionnement.
Qu'a donc fait votre commission ? En brisant le cautionnement, elle a brisé cette association inexacte, perfide et contraire aux règles du droit commun. Mais, en apprécii^nt l'élément inique, c'est-à-dire Fanticipatlon dans la responsabilité, poo« ▼ait-elle aller Jusqu'à supprimer la responsabilité elle-même? » Non I Elle a remis les choses en leur place, et elle a remis la presse sous l'empire du droit commun. Ne voulant pas contre la presse de droit spécial, elle n'a pas voulu pour elle des immunités particulières. Si elle avait maintenu le système du cautionnement, c'est-à-dire l'obligation de verser par anticipation un capital de garantie, elle aurait fait à la presse une situation en dehors du droit commun. Mais, si à votre tour vous supprimiez non seulement ce qui est contraire au droit commun, l'anticipatioa de la garantie, mais la responsabilité elle-même, vous iriez au delà des Umiies du droit commun, et, en sens inverse, vous mériteriez le reproche qui était adressé à bon droit aux auteurs du système de cautionnement : vous feriez sortir la presse d*nn régime qui lui était exceptionnellement défavorable pour la placer sons Tempire d'un régime qui lui serait exceptionnellement favorable... M. Paul de Gassafipiac. Ce n'est pas le cas I
M. Agnieh Si 1 qui lui serait exceptionnellement favorable — laissez-moi achever ma phrase — en l'arrachant à la responsabilité du droit commun.
Est-ce que cette responsabilité du droit commun — et Je crois avoir répondu au premier reproche formulé par l'iionorable M. Floquet contre l'article 43, — est-ce que cette responsabilité peut être contestée en présence des dispositions de notre code civil ? ^ Je vous demande pardon, messieurs, d'être obligé de vous rappeler des textes, mais il est évident que, lorsque la question se pose devant vous de ssvoir si une disposition spéciale rentre ou non dans le droit commun, il faut bien préciser en quoi consiste le droit commun. — Vous avez pu remarquer l'insistance avec laquelle, dans cette discussion, alors qu'il s'agiasait de reaponsa* bililé pénale, on revendiquait pour la prease la responsabilité de droit commun. Eh bien, peut-on décliner cette responsabilité lorsqu'il s'agit de régulariser et d'organiser la responsabilité civile de la presse ? Quel est donc le droit commun i Est-ce qu'il est vrai, comme le disait l'honorable M. Floquet, qu'on ne soit responsable que de son propre fait, qu'on ne le soit que des faits des domestiques et des serviteurs? Que chacun soit responsable de son propre fait, c'est incontestable en vertu de farticle 1882; mais, en vertu de l'article 1884, que personne ici n»
compte modifier, chacan est responsable civilement des Tautes et da préjadice commis par son préposé : le commettant — c'est le langage de la loi — est responsable de son préposé. Ne me reprochez pas de me servir de termes que ]e n*ai pas le mérite d'avoir inventés.
M. Gazeaa. Et l'indépendance de TécriYain ?... Voua en faites un domestique I
M. Ernest Dréolle* L'écrivain n'est pas on préposé I
M. Agniel. Si vous pouviez avoir un peu de patience, vous verriez que j'apprécie non moins que vous la dignité et ^indépendance de l'écrivain. On m'a môme reproché, d'un côté de l'Assemblée, d'avoir été un peu trop naïf, en ayant une idée trop élevée de la dignité de la presse. Laissez-moi achever ma phrase, et vous verrez que je ne méritais pas vos critiques anticipées. (Parlez I parlez I)
Je disais donc qu'on était responsable — c'est le droit civil, et nous arriverons tout à l'heure à l'assimilation — de ses fautes personnelles et des fautes du préposé.
Quelle est la situation du propriéuire du journal ? De deux choses l'une : ou le propriétaire du journal l'exploitera liU-môme, ou il le fera exploiter, gérer par un tiers. S'il l'exploite lui-môme, pas la moindre difficulté : il sera personnellement responsable des réparations civiles, puisque, s'il y a eu crime ou délit, il aura commencé par encourir une responsabilité pénale. Mais s'il exploite par l'intermédiaire d'un tiers, — et remarquez que la situation serait absolument la môme s'il s'agissait de l'exploitation d'une industrie quelconque, — s'il exploite par l'intermédiaire d'un tierF, ce tiers qu'il aura choisi pour le substituer à lui-môme, dans son propre intérêt, sera son gérant, son préposé. Serait-il possible d'admettre qu'il suffirait au propriéuire du journal d'avoir confié à ce gérant, à ce préposé, la direction et l'exploitation de son journal, pour supprimer sa propre responsabilité et lui substituer la responsabilité solitaire et le plus souvent inutile du gérant? Je disque si vous le pensiez, vous commettriez une erreur réprouvée par les dispositions de l'article 1384, qui rend le propriétaire responsable des fautes commises par son préposé.
Et, maintenant, au point de vue juridique, et, en ce qui concerne cette industrie particulière du journal, n'est-il pas évident que le gérant a tous les caractères que la loi et la jurisprudence exigent pour constituer la personnalité du préposé?
Qu'est-ce, en effet, qu'un préposé? D'après la loi et d'après la jurisprudence, le préposé est celui qui gère une industrie pour le compte d'un tiers ; d'où la conséquence que, si le propriétaire d'un journal trouve utile ou prudent 4e substituer à sa direction, k son exploitation personnelle la direction et l'exploitation d'un gérant, sans doute il atteint déjà un résulut considérable pour sa sécurité, celui de supprimer sa responsabilité pénale, mais il ne peut pas supprimer — l'article 1884 le lui interdit — sa responsabilité civile.
Voilà, messieurs, la démonstration que je voulais tenter devant tous. Je vais répondre maintenant à l'observation qui m'a été faite de ce côté de la Chambre. (L'orateur désigne la droite.)
On me disait : Est-ce que vous allez considérer les auteurs et les écrivains comme des préposés du propriétaire du Journal ?
Non, messieurs. J'ajoute qu'il n'est nullement nécessaire, pour légitimer l'article 43, d'établir cette assimilation qui pourrait paraître injurieuse.
Que dit effectivement l'article 43 ? — et nous ne saurions trop, quand nous discutons une dispositions de loi, revenir au texte lui-môme, — que dit cet article ? Il dit que les propriétaires des journaux ou écrits périodiques seront civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédenu. Or, messieurs, si on relit l'article 41, quel est, au point de vue de la responsabilité pénale, le premier délinquant? C'est le gérant du journal. Or, forcément, nécessairement, de deux choses l'une : le propriétaire du journal fera exploiter avec ou sans gérant. S'il fait exploiter sans gérant sa responsabilité personnelle et civile est incontesuble. S'
PERSONNES RESPONSABLES DBS GRIMES ET DÉLITS
Tait exploiter par an gérant, c'est-à-dire par un préposé, au point de vae de la responsabilité civile il tombe, lui propriéulre du Journal, sous le coup de Tarticle 1384 du code civil, et il est civilement responsable, non pas parce qu'il a commia un fait personnel qui peut entraîner contre lui une responsabilité pénale, maia parce qu'il est, d'après le droit commun, responsable de son préposé, c'est-à-dire de celui qu'il a substitué à sa gestion personnelle. Eh I mon Dieu, messieurs, estce qu*ii pourrait entrer dans la pensée de quiconque de favoriser, par une brèche faite au droit commun, ces manœuvres frauduleuses qui auraient pour but, au grand détriment de la loi et du sens moral, de porter atteinte au principe qui exige qne les véritables responsabilités soient proclamées et consacrées?
Comment! messieurs, lorsque le propriétaire du journal aurait sa responsabilité engagée ab initio, ne suffira-t-il pas qu'il puisse échapper aux conséquences pénales de son exploitation, si elle a un caractère délictueux, et voudrez-vous encore consacrer, au bénéfice de ce propriétaire de journal, une dérogation au droit commun en matière civile? •
Vous ne pouvez le faire sans grand détriment pour le droit civil, et sans grand détrimen^à la fois pour les tiers et pour le journal lui-même. Pour les tiers, dis- Je, dont il faut bien se préoccuper quelque peu. Préoccupons-nous de la liberté de la presse, je le veux bien, mais aussi de la sécurité et de la tranquillité des citoyens ; vous avez déjà voté des articles qui punissent les délits de diffamation et d'injures publiques commis envers les particuliers; lorsque ces délits sont commis, quel est le seul, le plus efficace moyen de réparation qui soit accordé aux tiers ?
On l'a dit, messieurs, dans des circonstances exceptionnelles, et avec une autorité spéciale, au cours d'un procès correctionnel qui ne remonte pas à une époque assez lointaine pour que nous en ayons peridu le souvenir, il n'y a qu'un moyen d'assurer la répression et d'accorder une juste réparation aux personnes publiques ou privées, violemment troublées par la diffamation et l'injure publique, c'est la réparation pécuniaire, et ce qu'il faut atteindre, c'est la caisse du journal, la caisse de l'exploitation. (Très bien I très bien 1 sur plusieurs bancs.)
Je vais droit à la difficulté, et je dis à la Ghamhre : examinons franchement et nettement la question. Voulez-vous, oui ou non, le droit pour les propriétaires d'un journal de dilTamer, d'injurier, d'encaisser au besoin les bénéfices de la diffamar tion ? et, en même temps, voulez-vous pour ce spéculateur immoral et prudent, voulez-vous le droit d'être à l'abri, non seulement de la responsabilité pénale, mais encore de la responsabilité civile?
Vous avez à opter entre le droit du propriéuire du Journal et le droit qu'ont tous les citoyens d'être respectés, de n'être pas diffamés, de n'être pas injuriés, et, lorsqu'ils ont subi diffamation ou outrage, d'obtenir une réparation pécuniaire contre celui qui a la responsabilité primordiale et qui doit la supporter.
Et qu'on ne me dise pas qne Je fais au propriétaire du Journal une situation dans laquelle Je l'attire violemment en dehors de toutes ses prévisions, en dehors des nécessités prévues de la création d'un Journal. Comment, lorsqu'un tiers, un industriel crée un journal, ignore-t-il à quelle responsabilité H va se soumettre? 11 substituera un préposé à sa propre administration, et il éludera ainsi les conséquences de la responsabilité pénale 1 Soit, mais ce préposé, il a le droit, il a le devoir de le choisir dans les conditions d'aptitude, de capacité, d'honnêteté nécessaires ; il a le droit et le devoir de le surveiller pendant la durée de l'exploitation ; s'il ne le surveille pas et si le public souffre des fautes commises par le préposé, il serait étrange que les conséquences de ces fautes pussent retomber exclusivement et lourdement sur le public qui n'a pas été consulté dans cette substitution de responsabilité et qui doit toujours avoir le droit, non pas eu vertu de privilèges particuliers, mais en vertu des principes du droit commun, de laisser de cêté la responsabilité artificielle qui est placée devant lui, et d'aller droit pour
atteindre à la responsabilité du propriéuire. (Trôs bieni très bien I sur plusieurs bancs.)
Permetlez-moi, messieurs, d'ajouter que si vous tous préoccupes de l'indépendance des journaux, il faut admettre l'article 43, car de deux cboses l'une — et j'appelle sur ce point toutes les réflexions et toutes les médiutlons de la Chambre; — ou vous voules que les tiers, c'est-à-dire les victimes les plus intéressantes du délit de diffamation et d'injures soient privées et destituées de tout recours utile : ou vous entendez que le diffamé puisse obtenir la réparation effective du préjudice qui lui a été occasionné par la diffamation et l'injure.
Mais si la responsabilité civile du propriétaire du journal n'est pas reconnue, demandez-vous à quelle responsabilité civile aboutira fatalement la jurisprudence : elle arrivera à la responsabilité civile de ces industriels auxquels nous avons voulu, dans la loi, faire une situation exceptionnellement favorable, aux imprimeurs, toujours irresponsables, à moins qu'il ne soit démontré qu'ils ont agi en connaissance de cause. Hais si vous faites disparaître la responsabilité civile du propriétaire, vous obligez les tiers lésés h mettre en jeu la responsabilité civile de l'imprimeur, non pas en vertu des principes du code pénal, mais en vertu des principes du droit commun civil, et par cela même vous aurez reconstitué, au détriment de la presse et contre elle, la plus intolérable, la pire de toutes les censures, c'est-à-dire la censure de l'imprimeur qui, se trouvant placé en présence de l'éventualité d'une responsabilité civile, s'arrogera le droit d'examiner, de discuter le sens et les termes de chaque article qui lui sera remis.
Ainsi donc, et me résumant^ l'article 43 n'est pas une dérogation au droit commun, il en est la consécration formelle; il f«it l'application aux Journaux du principe formellement posé par l'article 1384; et j'ai le droit de dire que, si vous maintenez l'article 43, vous maintenez l'application, à la presse, du droit commun. J'ai le droit d'ajouter que vous ne pouvez le supprimer qu'en faisant brèche au droit commun dans l'intérêt de la presse, et en lui accordant une immunité, une irresponsabilité que la loi civile refuse à n'importe quelle autre profession. (Très bien I très bien I sur plusieurs bancs.)
M. Charles Floquet. Je n'ai 'qu'un seul mot de réponse à faire au discours de M. le rapporteur.
Ce discours se résume dans cette pensée que l'article 43 est seulement la reproduction, dans la loi spéciale que nous discutons, des principes de droit commun, c'est-à-dire la simple répétition de l'article 1384 du code civil. Ainsi, les propriétaires des journaux se trouvent tout uniment dans la condition de ceux qui, ayant des commettants, sont responsables des actes de ces commettants. Mais si c'est seulement le droit commun, si c'est seulement l'article 1384 du code civil qui pèse sur les propriétaires de Journaux, pourquoi insérer dans la loi nouvelle un article nouveau et spécial édictant la responsabilité civile de ces propriétaires ? M. Agnlel. Nous le disons pour qu'il n'y ait pas doute. M. Charles Floquet. Pourquoi introduire dans votre loi un article inat^ tendu ? Pourquoi venir, s'il ne s'agit que de ce que vous dites, introduire solennellement dans un texte nouveau la responsabilité civile des propriétaires de journaux, alors que, dans le code civil, vous avez, d'une manière générale, la responsabilité des mandants vis-à-vis de leurs mandataires ? Il est bien certain que si cet article a été introduit, c'est parce que vous voulez aller plus loin... M. Clemenceau. C'est évident I Très bien 1
M. Charles Floquet c'est parce que vous voulez atteindre le propriétaire, alors que dans des hypothèses nombreuses ou rares, — je veux bien qu'elles soient rares, — la propriété a été livrée, par exemple, en vertu d'un traité de longue durée, à l'exploitation d'un certain nombre d hommes qui se sont rendus responsables de cette exploitation, et que vous voulez aller derrière ces hommes qui dirigent le journal en vertu d'nn traité que le propriétaire ne peut pas rom-
PERSONNES RESPONSABLES DES GRIMES ET DÉLITS
pre, qull ne peut pas changer (Très bien I très bien ! sur plusieurs bancs), et à cause duquel, par conséquent, il ne peut pas être responsable des accidents de la gestion de sesiocauires. (Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes bancs.)
Vous voulex rendre, même dans cette hypoihèse, qui est en dehors de l'article 1384, vous voulez rendre les propriétaires responsables par une fiction légaJe et par rétablissement d'une hypothèse légale.
C'est là ce que nous refusons. Si c*est le droit commun seul que vous foulez appliquer, nous nous en référons à Tarticle 1384 du code civil, qui n'est pas abrogé. Et alors les responsabilités civiles se dérouleront devant les tribunaux ; elles seront appliquées par eui, elles seront Jugées par eux dans l'indépendance de leur conscience.
Ce que Je vous demande, messieurs, c'est de ne pas, dans une loi spéciale, par une disposition spéciale, dépasser les termes de cet article 1884. Est-ce que nous ne savons pas — on me le rappelait tout à Tlieare — que la propriété d'un Journal peut reposer sur la tète d'une personne absolument étrangère à l'exploitation des Journaux 7 On reçoit quelquefois cette propriété ou une part de cette propriété dans des successions.
MM. Clemenceau, Guneo d'Omano. Elle peut se trouver entre les mains de mineurs.
M. Charles Floqnet. Il est donc absolument impossible que vous établissiez, dans votre loi spéciale, un article qui ne serait pas Tappiication du droit commun, mais qui serait l'extension abusive des apparences du droit commun. (Marques d'approbation sur un certain nombre de bancs à gauche.)
M. le rapporteur. Messieurs, ce que nous avons voulu édicter, c'est une responsabilité civile qui a sa source dans une disposition du droit ordinaire. Estce à dire par là qu'il soit inutile de la formuler ? Non. C'est une application spéciale du principe général posé dans l'article 1384 du code civil. S il pouvait y avoir doute, il ne serait pas oiseux de nous en expliquer dans la loi que nous votons en ce moment ; c'est toujours une ciiose excellente que de prévenir par une déclaration législative expresse toute controverse et toute interprétation. (Très bien i très bien I au centre.)
M. le président. Il y a une demande de scrutin public sur l'article 43.
Cette demande est signée de MM. Germain Casse, Naquet, Gatineau, Bousquet, Lockroy, Clemenceau, G. Perin, Madier de Honfjau, Louis Blanc, Leconte, Nadaud, Gent, Jouffraulty Turigny, Bosc, Bizarelli, B. Raspail, Favand, Ballue, etc.
Le scrutin est ouvert et les votes sont recueillis.
Voici le résultat du dépouillement du scrutin sur l'article 48 :
ONT VOTÉ P017a :
MM. Achard. Agniel. Allègre. Allemand. Amat. Andrieux. Anthoard. Armez. Arnoult AudifTred.
Balbaut. Bamberger. Barbedette. Bardoux. Barthe (Marcel). Bastid (Adrien). Baury. Reaussire. Belle. Bellisen(de). Belon. Benoist. Berlet. Dernier. Bethmont (Paul). Bienvenu. Binachon. Bizot de Fonteny. Blanc (Pierre) (Savoie). Blandîn. Bonnaud. Borriglione. Boulard (Cher). Bouthier de Rochefort. Bravet. Bresson. Brice (René). Brossard. Bruneau. Buyat
Caduc. Carnot (Sadi). Casimir- Perier (Aube). Casimir-Perier (Paul) (Seine-Inférieure). Caurant. Cavalié. Caze. Chaix (Cyprien). Chalamet. Chaiey. Chanal (général de). Charpentier. Chauveau (Franck). Chavoix. Chevandier. Cbiris. Cboiseul (Horace de). Choron. Christoplile (Albert) (Orne). Girier. Cochery. Constans. Corentin-Guyho. Costes. Crozet-Fourneyron.
Danelle-Bernardin. Daron. David (Indre). Defoalenay. Delans-Montaud. Deniaa.
Bensy. Devade* Devaux. Develle (Eure). Develle (Meuse). Diancourt. Dreux. Dreyfus (Ferdinand). Dnimel. Dnclaud. Dupont. Doriea. Duvaux.
Escanyé. Escarguel. Even.
Fallières. Faore (Hippolyte). Ferry (Jules). FolUet. Fourot. Foasset. Préminet.
Galpin. Ganne. Garrîgat. Gassier. Gaudy. Germain (Henri). GéTelot. Girard (Alfred). Giraud (Henri). Girerd. Girot-Pouzol. Giroud. Goblet. Godin (Jules) Orollier. Grosgurin. Guichard. Guiilemin.
Hémon. Horteur. Hovius. Hugot.
Jacques. Jametel. Janzé (baron de). Jeanmaire. Joubert. Joumault. Jozon.
Labadi6 (Bouches-du-Rhône). Labitte. La Gaze (Louis), Laffitte de Lajoannenqtie (de). Lanel. Laoglois. Lasserre. Latrade. Laumond. Laurençon. Lavergne (Bernard). La Vieille. Lebaudy. Lecherbonnier. Lecomte (Mayenne). Legrand (Louis) (Valenciennes, Nord). Lellôvre (Adolphe). Le MagueU Le Monnier. Lepottzé. Leroux (Aimé) (Aisne). Leroy (Arthur). Le Yavasseur. Liouville. Lisbonne. Logerotte. Lombard. Loubet. Loustalot.
Magniez. Mahy (de). Maillé (Angers). Marcère (de). Margaine. Marquiset. Martin-Feoiliée. Masure (Gustave). Mathieu. Maunoury. Mayet. Maze (Hippolyte). Méline. Mercier. Mestreau. Montané. Moreau. Morel (Haute-Loire). Morel (Hippolyte) (Manche). Mongeot.
Nédellec. Neveux. NoéUParfait. Noirot.
Ordinaire (Dionys). Osmoy (comte d'). Oudoul.
Papon. Parry. Pâtissier. Paulon. Pellet (Marcellin). Penicaud. Péronne. Perras. Petitbien. Peulevey. Philippe (Jules). Phiiippoteaux. Picard (Arthur) (Bassea- Alpes). Picart (Alphonse) (Marne). Pinault. Plessier. Ponlevoy (Frogier de). Poujade. Pouliot,
Raynal. Récipon. Renault-Morlière. Riban. Ribot. Richarme, Riotteau. Rivière. Boger. Roudier. Roux (Honoré). Royer.
Salomon. Sarrette. Sarrien. Savary. Scrépel. Sée (Camille). Seignobos. Senard. ^ntenac. Simon (Fidèle). Sonnier (de). Soucha-Servinière. Soye. Swiney.
Talion (Alfred). Tassin. Teissèdre. Tézenas. Thiessé. Tiiomas. Tirard. Tondu« Trarieux. Trouard-Riolle. Truelle. Turquet.
Versigny. Vignancourt.
Waddington (Richard). Waldeck-Rousaeau. Wilson.
ONT VOTÉ CONTRB :
MM. Abbatucci. Allain-Targé. Ancel. André (Jules). Anisson-Duperron. Aronberg (prince d*). Ariste (d'). Arrazat. Aulan (marquis d'). Azémar.
Baduel d'Oustrac. Ballue. Barascud. Barodet. Baudry-d*Asson (de). Beauchamp (de). Beauquier. Bélizal (vicomte de). Benazet. Berger. Bergerot. Bertholoo. Bianchi. Biliais (de La). Bizarelli. Biachère. Blanc (Louis) (Seine). Blin de Bourdon (vicomte). Bonnet- Duverdier. Bosc Bouchot. Bouquet. Bourgeois. Bousquet. Bou- .teille. Boyer (Ferdinand). Boysset. Brame (Georges). Brelay. Breteuil (marquis de). £rierre. Brisson (Henri).
Cantagrel. Casablanca (vicomte de). Casse (Germain). Gastaignède. Cazeaux. €harlemagne. Chavanne. Chevreau (Léon). Gibiel. Clemenceau. Colbert-LapUce (comte de). Combes. Corneau. Cossé-Brissac (comte de). Cotte. Couturier.
Daguilhon-Pojol. Datas. Daumas. Dautresme. David (Jean) (Gers). David (baron Jérôme) (Gironde). Debuchy. Delafosse. Desloges. Douville-Maillefeu (comte de). Dréolle (Ernest). Du Bodan. Dubois (Côte-d'Or). Dubost. (Antonin). Du DouSt. Dufour (baron) (Lot). Duportal. Durfort de Civrac (comte de).
Eschaaseriaux (baron). Eschasseriaux (René). Espeuilles (comte d').
MB CDAMBRE. DEUXIÈME DÉLIBÉRATION.
PERSONNES RESPONSABLES DES GRIMES ET DÉLITS
Farcy. Faaré. Kavand. Fellre (duc de). Ferrary. Flandin, Fleury. Floquet. Foa* qaet. FranconJe. Frébault. Freppel.
Gagneur. Ganivet. Gaslonde. Gatineau. Gaadin. Gaatier (René). Gavini. Ginoas do Fermon (comte). Girardin (Emile de). Godelle. Godiasart. Gonidec de Traissan (comte le). Granier de Casaagnac «Georges). Granier de Cassagnac (Paal). GaiJlot (Louis). Gayot (Rh6ne).
Hamille (Victor). Harcourt (duc d'). Havrincoart (marqais d*). Hermary. Huon de Penanster.
Janvier de la Motte (père) (Eure). Jenty. Joigneanx. Jolibois. Jouffranlt. Juigné- (comte de).
Keller. Kermenguy (vicomte de). Klopstein (baron de).
La Bassetière (de). Lebat. Labuze. I^cretelle (Henri de). Ladoucette (de). L» Grange (baron de). Laisant. Lenauve. La Porte (de), Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc de Bisaccia. Laroche- Joubert. La Rochette (Ernest de). Larrey (baron). Lasbaysses. Leconu (Indre). Legrand (Arthur) (Manche). Le Maroi» (comte). Léon (prince de). Le Peletier d'Aunay (comte). Lepère. Le Provost d» Lannay (Calvados). La Provost de Launay (Côtes-du-Nord). Levert. Levet (Georges)» Uvois. Lockroy. Loqaeyssie (de). Lerois (Morbihan).
Mackau (baron de). Madier de Montjan. Maigne (Jules). Mailhé (comte de). Maréchal. Margue. Mathé. Ménard Dorian. Michaut. Mingasson. Murât (comte Joachim).
Nadaud (Martin). Naquet (Alfred). Niel.
Ollivier (Auguste).
Padoue (duc de). Partz (marquis de). Passy (Louis). Perin (Georges). Perrien (comte de). Perrochel (marquis de). Plichon. Pradal. Prax-Paris. Proust (Anton! n).
Raspail (Benjamin). Raullne. Réaux (Marie-Emile). Reille (baron). Reyneau. Roissard de Bellet (baron). Rollet. Roques. Retours (des). Rouher. Rouvier. Roy de Loulay (Louis). Babillard.
Saint-Martin (de) (Indre). Saint-Martin (Vaucluse). Sarlande. Septenville (baronde). Serph (Gusman). Soland (de). Soiibeyran (baron de). Spuller.
Talandier. Telliez-Béihune. Thirion-Hontauban. Thoinnet de la Turmelière» Thomson. Tron. Trubert. Turigny.
Vacher. Valfons (marquis de). Valon (de). Vendeuvre (général de). Vernhes* Viette. ViUain. Villiers.
n'ont pas pris part au vote :
MM. Bel (François). Bernard. Bert (Paul). Boissy-d'Aoglas (baron). Boulart (Landes). Chevallay. Gornil. Desbons. Dessaux. Dethon. Duchasseint. Docroz. Durand (lile-et- Vilaine). Forné. Gambetta. Gasconi. Gasté (de). Gastu. Gent (Alphonse). Gilliot. Girault (Cher). Greppo. Guyot-Montpayroux. Haentjens. Haussmann (baron). Hérisson. Janvier de la Motte (Louis). Labadié (Aude). Lalanne. Lamy (Etienne). Lenglé. Levéque. Malézleux. Marcou. Marion. Marmottan. Hédal. Ménier. Hir. Mitchell (Robert). Monteils. Ornano (Cuneod*). Pascal Duprat. Rameau. Rathier (Yonne). Raymond (Francisque) (Loire). Rougé. Savoye. Sourigués. Taillefer. Tardieo. Teilhard. Tiersot. Trystram. Vaschalde.
n'ont pas pris part ad votb comme ayant été retenus à la commission du budget :
MM. Dréo. Renault (Léon). Sallard. Varambon.
ARTICLES DE LA LOI 4î A 46.
m'ont pas pris part ad vote
comme ayant été retentis à la commission d'enquête sur les actes de M, le général
de Cissey pendant son ministèt^e :
MBd. Le Faure. Roys (comte de},
ABSENTS PAR CONGÉ
MM. BoadeViUe. Bouville (comte de). Cadot (Louis). Cesbron. Ghantemille. Clercq (de). Descamps (Albert). Derès. Guilloutet (de). Harispe. Hérant. Legrand (Pierre) (Nord). Mas. Mention (Charles). Riondel. Rouvre.
Nombre de votants .* 458
Majorité absolue 233
Pour Tadoption 241
Ck)ntre 212
La Chambre a adopté Tarticle 43 du projet (44 de la loi).
OBSERVATION
Nous nous sommes expliqués^ page 558, sur la sanction donnée par rarticle 42 aux dispositions du chapitre III de la loi nouvelle.
Nous n'entendons pas y revenir.
11 nous sufflra d'indiquer très sommairement Terreur étrange dans laquelle le législateur a cru devoir persister en déclarant (art. 43) que si les gérants ou les éditeurs sont en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Encore une fois, celui sur qui doit tomber la véritable responsa* bilité de l'écrit, c'est l'ati/et/r, sans le consentement duquel l'écrit ne peut pas être publié.
Le gérant ou l'éditeur ne sont que les instruments de là publication. C'est donc eux, tout au plus, qui pourraient être considérés comme complices de l'auteur, si Ton veut absolument trouver des complices alors que l'on a l'auteur sous la main.
Toute autre solution est contraire au sens juridique et résiste à la vérité.
Il en est autrement de Tarticle 44 qui déclare les propriétaires des journaux ou écrits périodiques responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers désignés dans les deux articles précédents.
On ne peut sérieusement méconnaître que la publication, plus
570 CHAMBRE. DBUXIÉMB DÉLIBÉRATION.
PERSONNES RESPONSABLES DES GRIMES ET DÉLITS
OU moins étendue, d*un journal ou d'un écrit périodique, soit la véritable cause du préjudice qui peut être causé à des tiers.
S*il en est ainsi, on devra faire justement remonter la responsabilité du do mroage causé par l'instrument k celui qui en dispose, suivant sa volonté, qui en recueille les bénéfices, c'est-à-dire au propriétaire?
En thèse générale, les principes contenus dans les articles 138â et suivants du Gode civil sont applicables à quiconque, soit direc* tement soit indirectement, cause un dommage à autrui.
Nous considérons donc les termes de l'article 44 comme une garantie rationnelle et sérieuse, et comme la ratification inattaquable d'un principe qui, à notre avis, n'aurait jamais dû cesser d'être applicable en matière de presse.
C'est déjà trop que la responsabilité des propriétaires puisse encore d'après l'article 6 de la loi s'abriter derrière la personnalité d'un gérant; n'était-ce pas le moins qu'elle se trouvât engagéCi dans les termes du droit commun, lorsqu'il s'agit de réparations pécuniaires ?
Suite de la sé«nce du 15 fétrier 1881.
M. lé président donne lecture de Tarticle 44 du projet, modifié comme suit par la commission :
c Art. 44. — Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à Ut cour d'assises.
a Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle, les délits et infractions prévus par les articles S, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 paragraphes 2 et 4, 32, 33 paragraphe 2, 85, 36, 37, 38 et 39 de la présente loi... »
M. Paul de Gassagnac. Tous alors I
M. le président... « Sont encore exceptées et renvoyées devant les trlbuntax de simple police, les contraventions prévues par les articles 2, 16, 18 paragraphes 1 et 3, 22 et 33 paragraphe 3 de la présente loi. »
A droite t ironiquement. Tousl tousl
M. Drumel. Lisez-les donci Vous verrez ce que c'est I
M. Paul de Gassagnac. Ah ! elle est libérale votre loi!
M. le président. M. Marcou a déposé un amendement ainsi conçu :
« Ajouter au paragrsphe 1** les mots suivants : « Y compris le délit d*outrage au Président de la République. »
Je ferai observer à l'auteur de l'amendement, pour Tordre de la discussion, que le fait d'avoir voté le rétablissement du délit d'outrage envers le Président de la République à l'article 26, paragraphe 1*% implique la dévolution aux court d'assises de ce délit... (Interruptions à gauche.)
M. Paul de Gassagnac. Mais évidemment!
M. le président. Permettez>moi d'expliquer...
M. Guneo d'Oraano. Il était bon que cela fût déclaré.
M. le président. Permettez ! Je ne déclare rien. Je pose la qaestion poar qu'il n'y ait pas d*ainbiguilé.
Je dis que du moment où Tarticle 26, dans lequel est insérée la partie de Tamendement de M. Marcou qui a été votée, ne figure pas dans le paragraphe 2 de l'article 44 à l'état d'article réservé, il s'ensuit que ie paragraphe 1*' de l'article 44 s'applique au délit d'outrage, et que, par conséquent» la compétence appartient au grand crimineL (Très bieni très bien!)
La commission est- elle de cet avis 7
M. le rapporteur. Non, monsieur le président. (Exclamations sur divers bancs à gauche. ^Interruptions ironiques et rires à droite.)
M. Georges Perin. Ce sera alors le tribunal correctionnel ? C*est complet !
M. le président. Il ne faut pas qu'il y ait d^erreur. Je n'ai pas la prétention de donner une opinion, je pose simplement la question.
La parole est à H. le rapporteur.
M. le rapporteur. Messieurs» quand la commission vous a proposé la nouvelle rédaction de l'article 44, la Chambre avait déjà supprimé le délit d'outrage envers le Président de la République. Il ne pouvait pas alors être question, dans ce nouvel article 44, de la juridiction qui devait connaître de ce môme délit. Mais je fais remarquer à la Chambre que, d'après la rédaction primitive de la commission, le délit était renvoyé devant le tribunal correctionnel. C'est là ce que la commission vous avait proposé avant la suppression du délit d'outrage envers le Président de la République. Depuis cette suppression, nous n'avons pas remanié l'article 44, maia il était toujours dans l'intention de la commission de renvoyer la connaissance du délit aux tribunaux correctionnels, ainsi que le délit d'outrage envers les chefs d'Ëtat étrangers et les agents diplomatiques.
M. Clemenceau. Vous êtes moins libéraux que la Restauration. La loi de 1819 renvoyait devant le jury les faits que vous déférez à la police correctionnelle. Vous faites ce que les lois de septembre elles-mêmes n'ont pas osé faire. C'est prodigieux 1
M. le président. La parole est à AI. Marcou pour développer son amendement.
M. Marcou. Messieurs, quand hier j'ai proposé la répression du délit d'outrage envers ie Président de la République, j'étais convaincu que la dévolution de ce délit serait renvoyée devant la cour d'assises. J'étais convaincu que pas un républicain ne voudrait déroger à la tradition libérale qui a consacré... (Rires à droite.)
M. le duc de Feltre. Ne parlez pas de celai C'est vous qui avez ouvert la voie!
M. Clemenceau. Vous avez donné l'exemple 1
M. Marcou... qui a consacré l'institution du jury en matière de presse.
Que fait la commission? La commission vous propose de renvoyer devant 'la cour d'assises les provocations au crime, qu'elles soient suivies ou non d'effet, les délits de nouvelles ou de pièces fausses, d'outrage aux bonnes mœurs, de diffamation ou d'injures envers les corps constitués ou les personnes revêtues d'un caractère public, etc...
C'est l'ancienne rédaction, mais qui a été conservée.
Ainsi donc, d'après l'article 44, si un ministre est diffamé et Insulté, il n'aura qu'à déposer une plainte ou qu'à provoquer l'action du ministère public pour que l'auteur de ces injures soit traduit devant qui? devant, quelle juridiction? Devant la cour d'assises I
Et, lorsqu'il s'agit du premier magistrat de la République, vous voulez nous dépouiller de la garantie que nous trouvons dans le jury, alors que nous sommes obligés précisément de lutter contre le personnage le plus considérable de l'État, alors que nécessairement il y aura dans ce procès les questions les plus irritantes, les plus hautes, touchant à la politique... (Rires sur divers bancs), et vous pourriez consacrer cette contradiction! Quelle raison eu donnerez- vous?
PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DÉLITS
Ah I Je crois l'aToir compris d'après quelques petites confidences. SaTez-vous, messieurs, ce qu'on va me répondre ? On me dira : Mais le Président de la République est irresponsable 1 Le Président ne pourra pas faire la preuve du fait diffamatoire qu*on lui imputerai
D'abord distinguons, s'il vous plait. Il ne s'agit pas ici de diffamation, mais d'un outrage, d'une insulte, d'une injure. Il ne s'agit pas de l'articulation d'un fait, il* s'agit d'une expression blessante, grossière.
Eh bien, messieurs, est-ce que le Président de la République ne pourra pas descendre de sa hauteur
M. LielièTre. La commission se rallie à l'amendement. (Exclamations sur divers^ bancs.) M. Marcon. Si la commission accepte mon amendement. Je n'ai plus à insister» M. Emile Beaussire. L'amendement est rendu inutile par le texte même de l'article 44.
M. le président. C'est ce que J'ai eu l'honneur d'expliquer. M. Blarcou. C'éUit l'opinion de M. le président, et Je n'aurais pas pris la parole si la commission avait fait tout de suite sa déclaration. (Très bien 1 très bien t à gauche.) M. Madler de Mon^aa. Je demande la parole. M. le préaident. M. Madier de Montjau a la parole.
M. Madler de Mon^ au. Messieurs, vous mettez la dernière main à une loi dont, à mon grand regret; Je n'ai pu voter la plupart des articles. Hier, Je vous voyais avec une véritable douleur rétablir dans cette loi, à la seconde délibération,, un article que Je croyais, qu'il m'est permis encore de déclarer contraire aux intérêts du pays et à la liberté, et que nous étions parvenus à faire écarter lors de la première délibération.
Aujourd 'hui, depuis le commencement de la séance, vous faites échec aux revendications les plus légitimes et les plus sages de mes amis. M. Georges Perln. Très bien !
M. Madler de Monljau. Force nous est de nous résigner à votre volonté souveraine...
M. le comte de DouvlUe MalUefeu. Vous oubliez le Sénat ! M. Madler de Montjau. Mais au moins ne puuvez-vous évidemment vouloir que votre loi porte des fruits pires que ceux que nous redoutons d'elle. Vous ne pouvez vouloir que les qualifications criminelles que vous y introduises embrassent dans une extension infinie des faits auxquels elles ne se rapporteraient pas t que les pénalités que vous édictez soient appliquées non seule* ment avec rigueur mais contrairement à votre pensée et au droit. C'est le contraire que vous voulez, sans doute. Vous souhaitez que les juges, par une atténuation sage, restreignent autant que possible la sévérité de vos textes ; qu'en cas de doute — et ce cas peut se présenter souvent — le prévenu bénéficie du doute.
Eh bien, pour atteindre ce but, qui doit être et est ceriainemenl celui de la commission et du Gouvernement, comme il est le nêtre. Je viens vous demander de supprimer, de biffer purement l'article 44 de votre loi, l'attribution aux tribunaux de police correctionnelle, non pas seulement de TootTage au Président de la République, mais de tous les autres délits, de toutes les infractions même qu'elle prévoit, énumère et punit.
Messieurs, Je suis étonné, — il faut bien que Je le dise, car dans l'expression de ce sentiment que J'éprouve il y a peut-être pour vous un salutaire avis, — Je suis attristé autant qu'étonné d'avoir à soutenir ici la thèse que Je viens y défendre.
Il n'y a donc, à aucune époque de notre vie politique, quelque chose de définitivement gagné, d'irrévocablement acquis à la liberté, au droit, k la Justice? Ce que nous croyions è nous pour Jamais nous est contesté, disputé, non pas seulement par les gouvernements de fait et de violence, mais par ceux qui s'honorent du nom de
ARTICLES DE LA LOI 4t A 46.
parlementaires ; il faut sans cesse revenir péniblement sur le chemin déjà parcouru ; pour atteindre un but que Ton croyait depuis longtemps touché, il faut se remettre en route en s'aTOuant que Ton en est encore séparé par une distance infinie !
Quand les hommes de ma génération se rappellent ce qu'on leur a fait lire dans leur Jeunesse et ce que plus tard ils ont eux-mêmes entendu, ces grandes délibéra* tions sur la presse, ses droits, sa liberté, qui, commencées en 1819, reprises en 1830, en 1849, mûme sous Tempire, eoniinuèrent en 1875^ ils se demandent s'il est bien possible que la juridiction que défendaient les de Serre, les Laisné, les Martignac, les ministres de la Restauration, à combien plus forte raison, les Foy, les Benjamin Consunt, les Perler, cette Juridiction que n'ont pas osé attaquer et •entamer, aux plus mauvaises heures de la monarchie de Juillet, les conseillers réactionnaires de Louls-PhiiippH, les promoteurs même de la législation de 1835, soit auJourdUiui l'effroi de nos amis de la Commission et du Gouvernement, amis loyaux, sincères, mais égarés à leur tour par les mômes éternelles et puériles vanités qui trompèrent leurs devanciers à cette place où je vois les auteurs de la loi actuelle, h celle où, à côté d'eux siège M. le ministre de la Justice, républicain de 'Vieille date, que Je savais tel il y a plus de trente ans, et qui tout à Theure trèsprobablement me remplacera à la tribune pour me combattre. (On rit.)
Est-ce bien possible ? après tout ce qui s'est passé, que vous avez vu ; après tout ce qui a été dit, écrit, que vous avez entendu, que vous avez lu, vous ne tenes |)a8 encore pour certain qu'il n'est de Juge honnêtement, politiquement, invariablement possible pour la presse, pour tout ce qui vient d'elle, pour tout ce qui se rattache à elle, que le Jury, c'est-à-dire l'opinion publique, le sentiment public, «t pour tout dire en un mot : le pays.
Vous voulez qu'aux Juges — inamovibles, me dirk-t-on. Ah 1 oui, belle garantie I — aux Juges que nous connaissons, appartienne encore le soin de déclarer la presse coupable ou non coupable, de mesurer entre le minimum et le maximum <le la pénalité légale, le quantum du châtiment qui lui revient ?
Faut*il — il le faudrait, paralt^l I mais vraiment il me semble quUl doit suffire de faire appel à votre mémoire» — faut-il vous répéter tout ce qui a été dit unt de fois sur les tendances fatales de ces magistrats, par situation, par instinct, par tradition, ennemis plus ou moins de la presse ? Faut-il vous redire que mettre son sort entre leurs mains, c'est la vouer à la persécution et à la mort, c*est 4a frapper au cœur ? (Très bien 1 à gauche.)
Ohl je sais bien d'avance ce qu'à cette protestation au nom du droit politique, au nom de la sécurité de la presse opposeront l'orateur de la commission et le <îouvernement, s'il entre dans le débat. Je l'ai lu dans le savant rapport de notre ami Lisbonne, Je l'entendrai reproduire ici : on me dira qu'on a soigneusement •enlevé à la Juridiction correctionnelle tous les vrais délits de presse, tous les délits politiques, tous ceux dont le caractère et la portée sont déterminés par TinteutioDy qu'on n'a laissé à la juridiction correctionnelle que ceux en quelque sorte matériels qui sont incontestables, indéniables, qu'il n'y a plus lieu dès lors d*appré« cier qu'au point de vue de la pénalité.
Que du point de vue de la pénalité 1 Rien que celai mais qui seul serait énorme, messieurs.
Pour l'outrage au Président de la République, il est laissé, par exemple, à ■opter entre un minimum de six mois et un maximum de deux années d'emprisonnement, entre une amende de 100 francs et une amende de 2,000 fr.
N'y eûtril que cela à considérer pour déterminer la Juridiction, il y aurait lieu, certes, d'y regarder.
Mais ce n'est pas tout : je nie absolument ce qu'on nous affirme, que Ton ait ravi A la police correctionnelle tous les délits politiques, tous les délits de presse pro- |)rement dits, et qu'on ne lui ait livré que des délits en quelque sorte matériels.
PERSONNES RESPONSABLES DES GRIMES ET DÉLITS
précis, positifs, sur la nature desquels il n'y a pas de contestation possible. Gomment I pour ne parler que de ce qui vient d^ètre examiné par les ontears qui m'ont immédiatement précédé, tous déclarez — ]*ai là votre rapport ; Je ne veux pas le lire, Je me borne à l'analyser,— vous déclarez que la moindre atteinte au Président de la République est un fait si grave, si délictueux, que pour l'indiquer ni In mot d*injure, ni celui d'offense ne vous ont pas suffi ; qu'eu adoptant celui d'outrage vous avez voulu que dans sa vaste circonférence il embrassât tout ce qui pourrait, do près ou de loin, blesser, froisser, effleurer le Président de la République : écrits, emblèmes, signes.... vous iriez volontiers Jusqu'à dire c grimaces * (On rit), et vous ne voulez pas laisser au Jury l'appréciation du plus ou moins de gravité . . .
Au banc de ta commisHon , Mais si I mais si I C'est accepté I M. Madier de Mon^an. Eh I oui, Je le sais bien, cela vient d'être accepté, et au lieu de dire : « vous ne voulez pas », J'aurais dû dire : « vous ne vouliez pas » ; mais Je tenais k rappeler que, pour vous amener à cette acceptation, il a fallu un débat, une lutte, et J'en tire argument pour le reste.
M. LelièTre. La commission l'avait accepté avant que vous fussiez à la tribune.
M. Clemenceau. Hais elle ava^t d'abord dit le contraire. M. Madier de Monljan. Vous appliquiez encore la jurispmdenoe des tribunaux aux cris séditieux.
M. le rapporteur. Également renvoyés à la cour d'assises 1 A gauche. Mais non I mais non I — (Bruit.)
M. Madier de Mon^au. A merveille 1 et si vous voulez tout abandonner ainsi, Je descendrai volontiers de la tribune ; mais vous conservez aux trlbanaax correctionnels : l'outrage aux souverains étrangers, aux chefs d'État, pour me servir de vos expressions. Et celui à leurs représentants diplomatiques, l'avezvous repris à la police correctionnelle ? Sur divers bancs. Non ! non I
M. Madier de Monljan. Ah 1 vous croyez, messieurs, qu*en ces matières il n'y a pas place assez ample pour les appréciations du Jury ? Vous estimez... (Bruit.) M. le rapportenr prononce quelques mots qui se perdent dans le bruit. M. Madier de Monljan, Permettez-moi, messieurs, J'accepte volontiers des rectifications comme celles que vous avez cru UntAt nécessaires à propos des articles qui viennent d'ôtre votés, qu'une énonciation incomplète de ma pensée vous faisait croire que J'ignorais ; mais Je ne peux pas continuer un véritable dialogue avec la commission.
Je dis donc que vous ne trouvez pas que, dans les cas que Je viens d'énoncer, il y ait lieu de s'adresser au Jury pour Juger de la culpabilité, parce que la culpabilité, selon vous, ne peut être douteuse.
Hais pour moi, au contraire, l'outrage, tel surtout que vous l'avez défini, est chose si vague ; ses limita ont une telle élasticité ; il est si difficile de dire ob il commence et où il finit ; on a pu voir si souvent, à quelques lieues de distance, tel tribunal reconnaître le délit là où tel autre ne l'apercevait pas, que Je ne comprends pas que vous repoussiez l'intervention et l'appréciation du Jury.
Ce n'est pas tout. Que de cas où les circonstances seront la Justification du prévenu et dicteront son acquittement au Jury chargé d'apprécier, non seulement l'existence du fait, mais sa moralité relative I
Je ne veux pas faire l'histoire — toujours délicate à la place où Je suis — des gouvernements étrangers contemporains ; vous la connaissez, d'ailleurs, comme moi ; quelques indications suffiront assez à vous la rappeler pour que, sans difficulté, vous puissiez saisir ce que J'en vais déduire. Nous avons vu, sous le règne de Louis-Philippe, pois pendant la dorée de la
République de 1848, d'abominables choses s'accomplir en Europe. C'étaient de grandes et généreuses nationalités écrasées, broyées sous les pieds de maîtres impitoyables. Si, à ce spectacle, emporté par Tindignation qui n'eût été que justice, un journaliste, de l'appréciation des faits passant à celle des hommes, a?ait franchi les limites de votre loi, croyez-vous quMI eût été bon qu'un tribunal striclement asservi au respect du texte eût, je ne dis pas écrasé sous le maximum de la pénalité, mais frappé d'une peine quelconque cet élan généreux du cœur, ce cri involonuire de la conscience en révolte ?
A une autre époque, nous vîmes organiser, par une politique abominable, une sorte de jacquerie contre une noblesse que soulevait la tyrannie, le respect d'ellemême et son éducation plus libérale que celle du peuple ennemi qui l'entourait.
Qu'indigné de ce machiavélisme^ un écrivain en eût flétri non seulement les actes, mais les moteurs, eût-il été désirable, équitable encore qu'il succombât sous la vindicte d'une loi faite pour d'autres temps, dans d'autres condiiloos ?
Non, les délits de presse, quels qu'ils soient, changent d'aspect et de nature selon les lieux, selon l'heure où ils se produisent, selon les personnes à propos desquelles ils ont été commis, ou pour mieux dire ils sont ou cessent d'ôtre des délits. Votre élastique outrage sera, à bon droit, innocenté aujourd'hui par le jury, sauf à ôtre demain très légitimement condamné par le même juge.
Ce que je dis par rapport h l'outrage aux souverains, je le dis, à plus forte raison, par rapport k celui dont peuvent avoir k se plaindre leurs représentants. Vous avex voulu qu*une pénalité redoutable, considérable, dont vous avez augmenté sinon le maximum, au moins le minimum, fût appliquée à ces délits; au moins n'aggravez pas la condition de la presse par le choix des juges que vous lui donnez. Souffrez que devant le jury elle puisse exposer tout ce qui peut atténuer, que dis-je, anéantir sa faute : les conditions spéciales dans lesquelles elle se trouvait, l'indignité de ceux auquels' elle a osé s'attaquer.
Que l'écrivain puisse dire à ses concitoyens, k ses pairs d e la veille, devant ses juges du lendemain : A ma place, n'auriez-vous pas parlé comme moi 7 ne sentezvous pas à présent même comme moi ? n'avez-vous pas été indignés, ne l'ôtesvous pas encore, et ne comprenez-vous pas que ma plume ait lancé des flammes an risque de brûler ma main ?
Voilà ce que veut le législateur, quand il défère les délits de presse au jury : que ce tribunal civique juge tout, non seulement le fait accusé, poursuivi lui-même, mais tout son entourage, et qu'il le juge avec l'esprit du moment, les impressions du moment.
Et vous, vous confiez la tâche délicate, essentiellement politique de ce jugement, peut-être de cette répression, k la magistrature que nous avons, que vous con* naissez, rigoureuse, sans miséricorde, quand il s'agit de nous ; malléable, flexible et sans bornes indulgente quand elle tient sous la main nos ennemis, ceux de la République 1 (Très bien I très bien I)
Oui, voilà les juges que vous voulez donnera la presse, et les juges contre lesquels je proteste de toutes mes forces 1
Et Je ne suis pas seul à protester. Et qui proteste avec moi? Je ne veux, measieurs, ajouter à ce que j'ai dit qu'une page de chronologie légale; mais cette chronologie, laissez-moi vous le dire, est écrasante pour le projet de la commission.
En 1819, quatre ans après la ResUuration, tous les délits de presse appartiennent au jury, sauf les diffamations et les injures verbales et les attaques contre les particuliers; on lui livre tout, et c'éuit trop déjà de réserver aux tr ibunaux ordinaires toutes les atuques contre les particuliers ; car, à certains mom ents, il en est qui, sans être entrés encore dans la vie publique, y touchent de si près que les attaques contre eux peuvent être Justifiées par la position qu'ils a^ sont faite, par celle à laquelle ils ont aspiré.
PERSONNES RESPONSABLES DES GRIMES ET DÉLITS
Eh bien, donc, sous le ministère de Serres, toat au Jury : offenses au roi, cris séditieux publiquement proférés... (Dénégations au banc de la commission.) M. Emile Beaussire. Mais non, Jamais I
M. Madier de Monljau... qu'ayant les très récentes modiflcations auxquelles nous venons d'applaudir, la commission actuelle voulait renvoyer à la police correctionnelle.
^ En 1822, la loi du 25 mars rend les délits aux juges correctionnels, mais remarquez une chose : en appel, elle constitue une garantie spéciale pour la presse, elle veut que là ses délits soient jugés par la première chambre de la cour, présidée par qui ? par le premier président, c^est-à-dire par Thomme arrivé au faite de sa -carrière, dont Tambition est satisfaite, qui n*a guère plus rien h attendre du pouvoir.
Et à la première chambre on en adjoint une autre. Ce n'est pas trop de deux chambres réunies, pour la solennité de semblables arrêtai En 18221 ea pleine réaction I
1830 rend à la loi de 1819 force et vigueur, 1830, une révolution! Cela, direxirous, ne vous surprend pas ; les révolutionnaires sont si imprudents ; ils ouvrent si facilement la porte aux nouveautés périlleuses, aux expériences compromettantes, au désordre, à la violation du repos public I
On pourrait répondre que les révolutionnaires de 1830 ne furent pas bien téméraires ; mais supposez-les tous des artisans de troubles, des fauteurs d'anarchie, 'VOUS ne ferez pas, je suppose, le même reproche aux amis de Tordre de 1835, aux législateurs de septembre, à ces rigoureux et à ces sages qui déclarèrent que Tolbnse au roi constituait un attenut contre la sécurité de l'Eut, — scandale monstrueux 1 ~~ qui voulaient qu'à bref délai, dans les trois jours, sans avoir eu •même le temps de préparer sa défense, Taccusé fût cité devant la cour d'assises.
Eh bien, messieurs, les législateurs de 1835, les promoteurs fameux des lois non moins fameuses de septembre n'osèrent pas revenir sur ce qu'avaient décidé leurs prédécesseurs de 1830; ils n'osèrent pas toucher à la juridiction du jury sur la prease. Us laissèrent à celle-ci cette juridiction traditionnelle. Au moment où ils inveutaient contre elle leur abominable machine de guerre législative, du moins ils ne lui enlevèrent pas son juge naturel. Et l'on put voir que c'était sans ^érii pour l'État.
1848 confirma 1830.
1848 alla pins loin. La question s'était élevée de savoir si, quand on demande à la presse des dommages et intérêts, rien que des dommagesintéréts, sans lui intenter, en se portant partie civile, une action criminelle, on pouvait l'actionner •devant la juridiction civile.
Après de longs débats, M. Boordeau, premier président ou président de Chambre à la cour de Limoges, avait finalement fait consacrer cette doctrine. 1848 la renversa, et par décret, je crois, du gouvernement provisoire. 11 déclare qu'on n'attaque pas la presse par côté, de flanc, qu'il faut i'atuquer de face ; que, les dommages étant une sorte de pénalité en même temps qu'une réparation à la l>artie civile, c'était au jury, non à d'autres, qu'il la fallait demander.
Voilà le droit Ubéral, voilà l'histoire : 1819, 1830, 1835, 1848! Je les ai fait passer sous les yeux de la Chambre et c'est à regret que je constate qu'en ce qui touche les Juridictions, la loi nouvelle ne vaut pas les lois de ces temps. Elle grossit, sous de vains prétextes, la part de délits soumis aux tribunaux. Elle amoindrit celle du jury. De ce chef, uu lieu d'avancer, nous reculons.
llesaieurs, mes amis et moi nous n'avons pas « nous nous en apercevons id trop souvent — l'autorité, le don de persuasion suffisants pour vous convaincre ; depuis deux jours surtout nous n'avons pu le constater, soit que vous nous reprissiez ce que vous nous aviez donné, soit que nous ne pussions rien obtenir de irous en échange.
ARTICLES DE LA LOI 4t A 46.
Je m'efface donc et ]e me tais, mais pour donner la parole à an plas aatorisé auprès de vous que moi, à an homme que Je ne nommerai qu'après que tous Paurez entendu.
Voici ce qu'il disait h la tribune en 1822, je crois, en a'opposant à la transformation réactionnaire de la loi de 1819 :
« Il n'y a de nations politiquement libres que celles qui participent sans relâche et au pouvoir législatif et au pouvoir Judiciaire.
« ... Députés et jurés, tous avez même origine et vous êtes marqués du même sceau ; le même nœud tous rassemble, le même dépôt vous est confié ; députés, TOUS êtes le pays qui concourt aux Jugements. C'est pourquoi le Jagement par jurés s'appelle en Angleterre le jugement du pays, ou par le pays, per patriam. « Puisque, dans nos institutions, le jury est la garantie constitutionnelle de la Juste application des lois et de Timpartialité des jugements, il est donc parmi nous le principe fondamental de la Justice criminelle et, en quelque sorte, sa définition ; d*où il suit, messieurs, que l'attribution des délits, qui sont une diTision de la matière criminelle, à des Juges permanents, que cette attribution, dis-je, est une exception au principe et non un autre principe et, qu'ainsi, dans la rigueur des termes, la police correctionnelle est une Juridiction d'exception.
« Et l'exception ne dérive point de la nature des choses..., elle est uniquement fondée sur la différence des peines et la moindre gravité du délit. La sûreté est moins protégée, parce qu'elle est moins compromise. L'exception, qui emporte une moindre protection, est donc une imperfection qu'il faut avouer quand on confesae, ou plutôt quand on professe le jury.
« Elle est excusable, je le sais, mais elle a besoin de se faire excuser, parce qu'elle est une dégénération de la justice.
« Maintenant, messieurs, l'excuse de l'exception, qui est le moindre Intérêt, s'applique- t-elle aux délits de la presse comme aux autres débats ? Oui, si l'écrivain seul est en jugement ; il n'a pas droit, en cette qualité, à un privilège. Non, si la liberté de la presse est jagée avec l'écrivain, car il y a ici un intérêt suprême.
« Or J'ai fait voir qu'il en est ainsi, et que dans le délit comme dans le crime, Técrivain représente la liberté de la presse. Refusez à l'écrivain, vous le pouvez, les garanties sacrées de la liberté individuelle, quand il n'est exposé qu'à l'amende ou à la prison ; mais les refuserez-vous, ces garanties, à la liberté de la presse, qui fait la sûreté de tous, quand il s'agit de son existence ? b
Qui parle ainsi 1 Est-ce un réTolutionnaire 7 Est-ce un tribun ? Est-ce un homme seulement de vive opposition ? Est-ce Foy ? Est-ce Benjamin Constant? ou Garnier- Pages? ou Ledru-RoUin ?
C'est le chef de l'école doctrinaire ; c'est le type de la modération austère et systématique ; mais c'est un homme qui avait vécu dans les hautes et sereines régions de la philosophie, qui avait appris là à se défendre, sinon de toutes les influences réactionnaires, au moins de celles qui lui auraient fait oublier le grand siècle où il était né et la grandeur de la Révolution qu'il avait vue ; un homme qui avait à un haut degré le sentiment de la justice et du droit dana ce qu'ils ont de plus élevé : c'était Royer-CoUard I C'est Royer-Collard, c'est la chronologie légale qui vous condamne. Commission et GouTernement que j'ai devant moi, si bons citoyens et honnêtes gens que vous êtes, serviteurs anciens et dévoués de la Révolution, vous cessez d'être ses auxiliaires, pour continuer, même à votre insu, la réaction I (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.)
M. le rapporteur. L'article 44 du projet de loi, messieurs, n'est que l'application la plu4 exacte des déclarations qui viennent de vous être faites en un langage que je ne saurais trop admirer. Noua faisons une œuvre législatif e... M. KeUer. Pas libérale 1 M. le rapporteur... Faisant cette œuvre législative, et étant amenés à
PERSONNES RESPONSABLES DES GRIMES ET DÉLITS
nous expliquer sur l'importante question des Juridictions, qne devions-nous décider?
Si nous avions suivi les règles du droit commun, tous les délits énumérés dans l'article 44 auraient dû ôtre déférés à la police correctionnelle. Nous avons dérogé au droit commun : nous y avons dérogé en faveur de la liberté et dans le sens de la juridiction des cours d'assises; voilà en quoi Tœuvre que nous vous proposons est encore plus libérale qu^elle n'est législative.
Nous avons posé comme règle la Juridiction de la cour d'assises, la compétence du Jury. Par cette déclaration de principes et les applications que nous en avons faites, nous avons outrepassé les limites de la loi de 1819...
M. Charles Floquet. Mais non !
M. le rapporteur... les limites de la loi de 1830, les limites de la loi de 1848, les limites de la loi de 1849, les limites de la loi de 1871.
En effet, nous renvoyons devant le Jury tous les délits, à l'exception de ceux que mentionne le paragraphe 2. (Exclamations ironiques sur divers bancs.)
Ces exceptions sont rationnelles ; elles ne sont pas, à proprement parler, des exceptions au principe posé ; elles en seraient plutôt la conséquence.
M. Keller. Il y a 22 exceptions!
M. LelièTre. Vous avez mal compté I
M. le rapporteur. Il ne s'agit pas de compter; ce n*est pas une question d'arithmétique, c*est une question de droit et d'application.
Je disais que nous avions renvoyé au jury tous les délits dans le sens Juridique de l'expression, et parmi ces délits la diffamation et l'injure même verbales à rencontre des fonctionnaires publics, ce que n'ont pas fait les lois de 1819, de 1830, de 1848, de 1849 et du 15 avril 187I. J'ai donc le droit de dire que nous sommes allés au delà des législations antérieures les plus libérales que vous puissiez connaître.
Nous renvoyons au Jury tous les délits qui, Jusqu'à un certain point, pouvaient se rapprocher des délits politiques : Je dis : se rapprocher, car à proprement parler^ nous n'avons pas retenu dans notre loi de délits purement politiques comme ceux que visait celle du 8 octobre 1830 ; nous n'y avons conservé que des délits de droit commun.
Voilà la règle générale. Maintenant, quelles sont les exceptions ?
Un membre à droite. Ah I ah 1 voyons I
M. le rapporteur. Oh! vous ne m'embarrassez pas par vos interruptions. Vous savez bien d'ailleurs déjà ce que Je vais vous dire. Nous aurions pu ne pas déterminer ces exceptions par un dénombrement des articles qui les concernent, et nous contenter de dire comme l'ont fait les législateurs qui nous ont précédés : Les contraventions en matière de presse sont déférées à la police correctionnelle. Mais il y aurait eu place au doute, A l'interprétation, à l'arbitraire. Nous avons préféré nous expliquer catégoriquement sur ce que nous entendions par contravention en matière de presse, en les désignant par les articles mêmes de la loi. Ce sont en effet ces contraventions, dont le dénombrement se trouve dans les paragraphes 2 et 8, qui tout à l'heure ont provoqué votre surprise momentanée.
Voulez-vous que Je vous cite quelques-unes de ces infractions punies de peines correctionnelles ? Nous verrons bien si ce sera sérieusement que Ton revendiquera la Juridiction de la cour d'assises pour les Juger. Est-ce sérieusement, par exemple, que l'on prétendrait renvoyer au Jury l'infraction à la formalité du dépôt, de la part de Tiniprimeur, d'un certain nombre d'exemplaires? ou encore le défaut de déclaration du gérant ? ou bien encore la contravention à l'article 11 qui exige que le nom du gérant soit imprimé au bas de tous les exemplaires? ou bien encore l'infraction de la part de ce gérant, à l'obligation d'insérer gratuitement les réponses qu'auraient provoquées les attaques de son Journal?
Dans toute l'énumération qui a passé tout à l'heure &ous vos yeux, il n'est fait
ARTICLES DU PROJET 4i A 47. 579
qn'nne seule dérogation véritable aa principe qne nous avons posé, c'est celle qui concerne le délit d'outrage envers les souverains étrangers; car ce n'est pas une dérogation que d'attribuer au tribunal correctionnel le délit de diffamation et d'injures envers les simples particuliers, hypothèse qui exclut l'admissibilité de la preuve des faits diffamatoires ou injurieux.
M. Clemenceau. Et les diplomates?
M. le rapporteur. Oui^ les outrages envers les souverains étrangers et les diplomate? également étrangers sont renvoyés devant la police correctionnelle.
J'ai consuté, dans le rapport qui vous a été distribué, quelle avait été la pensée de la commission. Vous avez pu y lire que la commission avait été, dès l'origine, d'avis de renvoyer ce délit d'outrage devant la cour d'assises ; c'est sur l'insistance du Gouvernement et les considérations qui nous furent présentées, qno nous avons, en dernière analyse, proposé de déférer ce délit à la police correctionnelle. Il nous a semblé qu'il y avait là des raisons d'une nature toute parti, culière qui devaient nous amener, sans abandonner le terrain des principes généraux, à renvoyer ce délit spécial devant cette juridiction. Vous apprécierez.
M. Charles Floquet. Messieurs, je m'associe complètement aux paroles éloquentes et aux pensées généreuses développées ici tout à l'heure par mon ami II. Madier de Montjau. Mais je demande la permission de restreindre un peu ses conclusions.
Je me borne à demander que les délits prévus par les articles 85 et 36 soient déférés, comme tous les autres délits de presse, à la cour d'assises. (C'est cela I à gauche.) Ce sont les délits d'outrage aux souverains et ambassadeurs étrangers dont a parlé, en descendant de la tribune, l'honorable rapporteur M. Lisbonne, et que la commission a, par exception, réservés à la police correctionnelle.
Je n'ai que très peu de mots k dire pour justifier ma proposition.
Les déliu d'outrage, d'offense, soit au roi, soit aux souverains étrangers, soit aux ambassadeurs étrangers, soit au chef de TÉiat fançais quand l'État est devenu républicain, ont toujours été déférés à la cour d'assises. La loi de 1819 les déférait à la cour d'assises; la loi de 1830 les déférait à la cour d'assises; la loi de septembre 1835 les déférait h la cour d'assises ; la loi de 1849 les déférait à la cour d'assises.
C'est qu'en effet, messieurs, dans l'appréciation de ce délit d'outrage ou d'offense — c'était le mot « offense » qu'on employait autrefois ; maintenant, c'est le mot « outrage » ; il est peut-être un peu plus précis, — dans l'appréciation de ce délit d'outrage, il entre nécessairement une grande somme d'arbitraire ; car dans un pays libre, le droit de critiquer, d'examiner, do censurer la conduite des fonctionnaires publics éUnt un droit constitutionnel, il faut fixer pour chaque cas particulier la limite indécise entre le droit de critique et de censure autorisé, favorisé par le droit politique, et l'outrage et l'offense punis par la loi pénale.
C'est pour cela, messieurs, uniquement pour cela, qu'aucune des législations précédentes n'a Boustrait la question d'outrage ou d'offense à la juridiction de la cour d'assises.
En 1849, un homme qui présidait alors le conseil du Gouvernement présentait à l'Assemblée nationale une loi que je ne compare pas à la loi actuelle, sur laquelle la loi actuelle réalise assurément un immense progrès...
M. Ëmlle Beaussire. A la bonne heure I
M. Charles Floquet... Une loi qui contenait une série considérable de délits importants que la loi actuelle supprime ; une loi, en un mot, qui était une œuvre d'énergique réaction.
Lorsque dans la discussion de cette loi de réaction on en vint à s'expliquer sur la question d'offense au Président de la République ; lorqu'après un long débat l'on parvint à insérer dans le texte légal le délit d'offense au Président de la République, quel était l'argument principal, j'oserais dire le seul argument non de
PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DÉLITS
M. Odilon Barrot, — non pas de M. Odilon Barrot, Tanciea membre de l'oppo* sition libérale, mais de M. Odilon Barrot le chef de ce gouvernement de réaction qai présentait la loi de 1849, cette loi qui fut soutenue au sein de l'Assemblée législative par un discours terrible de M. de Montalembert auquel Je faisais allusion dans une circonstance récente ?
Toutes les fois qu'un orateur de l'opposition montait à la tribune et protestait en disant : Vous allez tomber dans les excès de l'appréciation judiciaire; qu'est-ce que c'est que TofTense? — comme nous pouvons dire aujourd'hui : qu'est-ce que c'est que l'outrage? — quelle est la limite entre la censure, l'attaque constitutionnellement permise et l'outrage ou l'offense défendue? — De son banc, M. Odilon Barrot répétait toujours : « C'est le jury qui en décidera I » et chaque fois qu'on insistait en répétant : Cette appréciation est impossible» M. Odilon Barrot répondait de son côté : « Le Jury, c'est le pays, et le bon sens du pays décidera. » (Très bieni très bien 1)
Enfin, lorsqu'il monta à son tour à la tribune, le président du conseil de ce temps de réaction, M. Odilou Barrot, fit entendre ces paroles, qui sont caractéristiques :
« ... Et c'est ici que j'ai été vraiment étonné d'entendre l'honorable M. Charamaule me contester Tinfluence inévitable et nécessaire du Jury. C'est précisément toutes les fois qu'un fait peut varier selon sa portée, selon son intentiou, que cette intervention du Jury, dans son appréciation consciencieuse et souveraine, non seulement est utile, mais inévitable ; vous ne pouvez pas faire des lois de la presse sans que cette intervention du jury, cette appréciation souveraine ne. soit une nécessité impérieuse ; et c'est pour cela que dans toutes les circonstances, et toutes les fois que des lois sur la presse ont été discutées, tous les amis de la liberté ont toujours mis au premier rang la conservation de cette juridiction du jury, de cette appréciation souveraine du jury, parce que là sont toutes les garanties, et aa profit de la société et au profit de la liberté. (Approbation à gauche.) »
VoiU ce que disait H. Odilon Barrot; il lui semblait impossible, dans cette loi de réaction dont je vous parle, qu'on pût insérer un article punissant l'outrage ou l'offense sans mettre à côté le jury, car si on avait introduit dans la loi ce délit d'opinion, l'outrage ou l'offense, sans mettre à côté le jugement consciencieux du pays, représenté par le jury, on aurait livré à l'appréciation de tribunaux qui peuvent ôtre dans les mains des partis qui gouvernent, la conscience môme des citoyens. (Très bien I très bien 1 et applaudissements à gauche.)
Quelle est donc la raison qui a pu vous décider A déférer à la juridiction correctionnelle cas délits d'outrage et d'injure, après que les ministres de 1819, les ministres affolés de septembre 1835, les législateurs réacteurs de 1849 avaient inscrit ou maintenu dans notre législation la Juridiction du jury pour connaître seule de ces mômes délits, comme étant la seule capable d'offrir réellement des garanties sérieuses contre les abus auxquels devaient donner lieu les diverses lois qu'ils avaient édictées? Quel esprit de vertige vous agite ? Qui vous pousse à arracher de noire législation ces garanties suprêmes successivement réclamées et conquises partant de législateurs qui vous ont précédés? Serait-ce qu'il vous faut la certitude de faire condamner en toute occurrence les hommes qui seraient accusés d'avoir offensé ou outragé les souverains étrangers ou les ambassadeurs? Serait-ce donc que vous pensez avoir meilleur marché des attaques dirigées contre ces souverains étrangers et ces ambassadeurs devant les tribunaux correctionnels que devant le jury, et qme, dès lors, vous satisferez plus facilement aux demandes qui pourront vous être adressées par les personnages qui se croiront attaqués ? Oui, ce sera facile une fois, ce sera possible deux fois 1 Mais pensez aussi à l'importauce d'un acquittement qui, une fois, pourrait aussi ôtre prononcé par des juges ordinaires. (Applaudissements sur divers bancs.) G est alors que se produiraient, naturellement, des réclamations ardentes des
parties intéressées, réclamations aaxqaelles il serait facile de répondre, si le yer- •dict avait été rendu par la Justice ordinaire de la presse, par le Jury 1 (Nouveaux applaudissements.)
Dans une circonstance analogue à celles que vous prévoyez, dans une circonstance où il s'agissait, non pas seulement d*un outrage, mais d*un fait plus grave, à la suite d'un attenut commis dans notre pays en 18S9, il y eut ici contre l'Angleterre un grand courant de colère; des cris césaHens s'élevèrent demandant qu'on franchit la Manche pour ch&tier dans llle de la liberté les conspirateurs qui y trouvaient refuge. Pour répondre à cette grande colère de l'empire, alors toutpuissant, un homme fut saisi à Londres, qui avait été de plus ou moins loin affilié «n complot, et, conformément aux vieilles lois de l'Angleterre^ traduit devant un Jury qui prononça sans hésiter l'acquittement du docteur Bernard. Il sortit de l'enceinte Judiciaire innocenté et indemne, malgré ce flot d'opinion qui venait de Paris et malgré les ardentes provocations du gouvernement impérial. Et personne n'osa réclamer contre la Justice nationale du jury ! Je vous le demande, messieurs, si trois Juges d'un tribunal correctionnel, commissionnés par le gouvernement, avaient prononcé celte sentence d'acquittement, combien de sommations hautaines, combien de réclamations dangereuses le Jugement n'aurait-il pas soulevées I (Vifs applaudissements h gauche.)
M. Cazot, garde des sceaux^ ministre de la Justice. Messieurs, vous aves entendu les deux éloquents discours qui viennent d'être prononcés, l'an par Thonorable M. Madier de HontJau, l'autre par l'honorable M. Floquet ; vous avez entendu les considérations très éloquentes qu'ils ont développées sur la liberté de la presse en général, et sur la nécessité de traduire devant la cour d'assises, devant le Jury, des délits que vous avez retenus dans votre projet de loi. L'honorable orateur qui descend de cette tribune a reconnu que, en principe, vous aviez donné satisfaction sur ce point à toutes les exigences. Et, en effet, le projet de loi défère à la cour d'assises ce que nous appelons, nous, des délits de droit commun commis par la voie de la presse, et ce qu'il lui platt encore, malgré le vote de cette Chambre, de qualifier des délits spéciaux de presse. Nous ne réservons la compétence des tribunaux correctionnels que pour ces contraventions purement matérielles consistant dans des faits exclusifs de la recherche de Tintention.
Maintenant, messieurs, le projet de loi, tel qu'il a été adopté par la commission, fait exception pour l'outrage commis envers les souverains étrangers et les agents diplomatiques de Tétranger en France.
Sur ce point le Gouvernement est complètement d'accord avec la commission et il vient vous demander de vouloir bien maintenir l'exception. Vous n'attendez pas de moi que Je la justifie par des considérations purement Juridiques. Les considérations juridiques n'ont rien à faire dans la question. En ce qui to«che les souverains étrangers et les agents diplomatiques, vous devez vous décider par des considérations purement politiques.
Un membre à gauche. Ou impolitiques !
M. le garde des sceaux. Vous avez à vous demander si les souverains étrangers sont justiciables de la nation française représentée par le jury. Vous avez à vous demander, malgré les considérations éloquentes que vous avec entendues, si vous voulez affaiblir dans votre esprit le sentiment des convenances et des nécessités diplomatiques qui ont inspiré la solution adoptée par la commission et par le Gouvernement. (Rumeurs sur quelques bancs à gauche. — Approbation sur an grand nombre d'autres.)
La Chambre comprendra que, sur ce point, je suis tenu à la plus grande réserve et je descends de cette tribune en vous demandant de voter l'article. (Très bien 1 — Aux voix I)
M. Floquet. On vient d'invoquer des considérations politiques, des nécessités diplomatiques.
PERSONNES RESPONSABLES DES GRIMES ET DÉLITS
Je répondrai bien brièvement & M. le ministre de la jastice. 11 nous & demandé si les souverains et les ambassadeurs étrangers étaient josticiables des tribunaui français. Je lui répondrai qu'il ne s*agît pae de jager des souverains ou des diplomates étrangers ; il s*agit de juger des citoyens français qoi auraient outragé un souverain ou un ambassadeur étranger, ou plutôt qoi seraient soupçonnés de l'avoir faiL (Applaudissements à gauche.)
Il s'agit de Juger des citoyens français ; et je ne vois aucune raison de soustraire ces citoyens à la loi française qui doit être égale pour tous. (Nouveaui applaadissements du môme côté.)
Que!les sont donc les nécessités politiques qui pèsent sur voas et qui n'avaient pesé ni sur le législateur de 1819, ni sur le législateur de 1835, ni sur le législateur de 1849? Avez-vous demandé aux nations qui vous environnent la réciprocité? (Très bien I très bien ! à gauche.) Vous, monsieur le ministre de la République française, en même temps que vous demandez à une Chambre française de supprimer le jury sur le territoire français, vous, ministre républicain, «vez-vous demandé aux rois et aux souverains étrangers de vous garantir de leurs outrages, avantde dépouiller ceux qui les possèdent de la liberté de la défense et de la suprême garantie du jury ? (Vifs applaudissements à gauche.) M. Clemenceau. Très bien I il s'agit de la dignité de la France I M. le président. Il y a deux demandes de scrutin.
L'une est signée de MM. Lockroy, Perin, Barodet, Turigny, Talandîer, Clemenceau, Beauquier^ Lecomte (Indre), Ballue, Jouifrauit, Raapail, Saint-Martin (Taudusp), Germain Casse, Rathier, Bory, etc.
L'autre est signée par MM. Ganivet, le vicomte de Bélizal, de La Rochefoucauld, duc de BisaccJa, le prince d'Arenberg, Louis Le Provost de Launay, le vicomte de Kermenguy, le duc de Feltre, Le Provost de Launay (Calvados), le vicomte de Casablanca, de Largentaye, etc.
La première porte sur l'ensemble du paragraphe 2 de l'article 44, la deuxième sur les numéros 35 et 36 : les signaUires de la première conseotent-iia A ia faire porter uniquement, comme l'autre, sur les numéros 35 et 36 T
M. Clemenceau. Nous voudrions faire porter seulement la demande de scrutin sur les numéros 35 et 36.
M. le président. En conséquence. Je consulte la Chambre sur ramendement de M. Floquet tendant à soustraire les délits indiqués par les naméros 3S et 36 aux tribunaux correctionnels (1).
Il va être procédé au scrutin.
(Il est procédé au scrutin, puis au dépouillement.) Le dépouillement du scrutin public donne les résultats solvants :
ONT VOTÉ POUR
Du^rof A,?.hn;,^"''î"'K"''';"'^."«^- *"*««'• Ancel. André (Jule.). Ani«B- AuU„7m«î^ù d" "* ^'"'"""' "''• *'•*'*» (*»''• *'"^'>'' Arn«.t. Aadiirred.
(AK"'i.udr'rd'?Zn M*^»®"'^''"''- B'"-'»«d«l'«>- Bardoux. Barodet. lU«ia {vicomtedHrfcL.^n M-} r'^*"^^^^ Beauquler. Bel (François). BélW
^i^nm.BLl^tTùl'^^{J^m-urùr'-^'«'''°*- ««'•«»• Bernard! Berttoto.- (SatoieV Rlin ni n l" ^'f^'®"'- Blachère. Blanc (Louis) (Seine). Blanc (Ptere) J»oud::lù,*/'S„l^"'',«° "^^^^^^^^ ^r"'""-. Bonnet-DdvWdier. Bosc Bioch*. »ouiara (Cher). Boaquet. Bourgeois. Bousquet. BoiUeiUe. BoywÇFtt-
»e «^V. "* •' 8« corre.pondeDt aas article, qui sont devonas dan. U toi l«
dinand). Boysset. Brame (Georges). Bravefc. Rrelay. Breteail (marquis de). Brierre. Brisson (Henri). Brossard. Duyat.
Caduc. Canta^rel. Casablanca (vicomte de). Casse (Germain). Casiaîgnède. Cavalié. Caze. Cazeanx. Chaix (Cyprien). Giialamet. Chaley. Chariemagne. Chavanne. Clievaliay. (Ihevandier. Chevreau (Léon). Cibiel. Cirler. Clemenceau. Golbert-Laplace (comte de). Combes. Corneau. Cossé-Brissac (comte de). Costes. Cotte. Couturier. Crozet-Fourneyron.
Daguilhon-Pujol. Daron. Datas. Daumas. Dautresme. David (Jean) (Gers). David (baron Jérôme) (Gironde). Debuchy. Defoulenay. Delafosse. Deluns-Montand. Deniau. Desiof^es. Desseaux. Deusy. Diancourt. Douville-Uaillefeu (comte de). Dréo. DréoUe (Ernest). Du Bodan. Dubois (Côte-d'Or). Dubost (Antonin). Ducbasseint. Ducroz. Du DouGt. Dufour (baron) (Lot). Dupont. Duporui. Durfort de Civrac (comte de). Ou vaux.
Escanyé. Escbasserianx (baron). Eschasserianx (René). Espeuilles (comte d').
Farcy. Fauré. Favand. Ferrary. Flandin. Fleury. Floquet. Forné. Franconie. Frébault. Freppel.
Gagneur. Ganivet. Gaslonde. Gassier. Caste (de). Gastn. Gatineau. Gaudin. Gautier (René). Gavini. Cent (Alphonse). Germain (Henri). Gévelot. Ginoux de Fermon (comte). Girardin (Emile de). Giraud (Henri). GiraoU (Cher). Giroud. Goblet. Godelle. Godissart. Gonidec de Traissan (comte le). Granier de Cassagnac Georges). Granier de Cassagnac (Paul). Gr^^ppo. Grosgurin. Guillot (Louis). Guyot (Rhône).
Hamiile (Victor). Harcourt (duc d'). Havrincourt(raarquiBd'). Hérisson. Hermary. Hugot. Huon de Penanster.
Jacques. JameteL Janvier de la Motte (père) (Eure). Joigneaux. Jolibois. Joubert. Jouffrault. Journault. Juigné (comte de).
Keller. Kermenguy (vicomte de). Kiopstein (baron de).
Labadié (Bouches-du-Rhône). La Bassetière (de). Labat. Labitte. Labuze. Lacretelle (Henri de). Ladoucette (de). Larflte de Lajoannenque (de). La Grange (baron de). Lalanne. Lanauve. Lanei. La Porte (de). Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc de Bisaccia. Laroche-Joubert. La Rociiette (Ernest de). Larrey (baron). Lasbayases. Laumond. Laurençon. Lebaudy. Lecherbonnier. Leconte (Indre). Legrand (Arthur) (Manche). Lelièvre (Adolphe). Le Maguet. Le Marois (comte). Léon (prince de). Le Peletier d'Aunay (comte). Lepëre. Lepouzé. Le Provost de Launay (Calvados). Le Provost de Launay (Côtes-du-Nord). Levert. Livois. Lockroy. Lombard. Loqueyssie (de). Lorois (Morbihan). Loubet.
Mackau. Madier de Montjau. Magniez. Maigne (Jules). Maillé (d*Angers). Maillé (comte de). Marcou. Maréchal. Margue. Marion. Harmottan. Marquise! . Masure (Gustave). Hathé. Mathieu. Hayet. Ménard-Dorian. Mercier. Jlestreau. Michaut. Mingasson. Hontané. Murât (comte Joachim).
Nadaud (Martin). Naquet (Alfred) . Neveux. Niel. Noirot.
OUivier (Auguste). Ordinaire (Dionys) . Ornano (Cuneo d').
Padoue (duc de). Partz (marquis de;. Pâtissier. Paulon. Pellet (Marcellin). Penicaud. Perin (Georges). Péronne. Perrien (comte de). Perrochel (marquis de). Petitbien. Peulevey. Philippe (Jules). Philippoteaux. Picart (Alphonse) (Marne)* Plichon. Pouliot. Pradal. Prax-Paris. Proust (Antonin).
Rauline. Réaux (Marie-Emile). Reille (baron). Reyneau. Rivière. Roissard de Belle! (baron). Rollet. Retours (des). Roudier. Rouher. Rouvier. Roux (Honoré). Roy de Loulay (Louis). Roys (comte de). Rnbillard.
Saint-Martin (de) (Indre). Saint-Martin (Vaucluse). Sarlande. Sarrien. Seignobos. Sentenac. Septenvilie (baron de). Serph (Gusman). Soland (de). Sonuier (de). Sottbeyran (baron de). Spnller.
Taillefer. Talandier. Tasain. Telliez-Béthune. Thiessé. Thirion-Montauban. Tholnmet de la Turmelière. Thomson. Tieraot. Tondu. Trarieux. Tron. Truberu Tryatram«Turigny.
PERSONNES RESPONSABLES DES GRIMES ET DÉLITS
Vacher. Valfons (mirquis do). Valoii (de). Varambon. Vendeavre (général de). Vernhes. Versîgny. Viette. Villain. Villiere. WaddingtoD (Richard). Waldeck-Rousseaa.
ONT VOTÉ CONTRE
IIM. Agniel. Allemand. Andrieux. Arnoalt.
Barthe (Marcel). Beausaire. Benoist. Bernier. Betlimont (Panl). Bienvena. mnachoo. Bizot de Fonteny. BorrigUone. Bouthier de Roclieforl. Bresson. Brice (René). Bruneau.
Carnet (Sadi). Casimir-Perier (Aabe). Casimir-Perîer (Panl) (Seine-Inférieure). Caarant. Chanal (général de).Charpentier. Chauveau (Franck).;Ghavoix.fChiri8.Choiseul (Horace de). Ghristophle (Albert) (Orne). Cochery . Constans. Corentin-Guyho.
Danelle-Bernardin. David (Indre). Devade. Devaux. Develle (Eure). Develle (Meuse). Dreax. Dreyfus (Ferdinand). Drumel. Durand (Ilie-et- Vilaine). Dorieo.
Even.
Fallières. Faure (Hippolyte). Ferry (Jules). Fonquet. Fourot. FousseL Fréminet.
Galpio. Ganne. Garrigat. Gaudy. Girred. Girot-Pouxol. Godin (Jules). Gaîcbard. GuiUemin.
Hémon. Horteor. Hovias.
Janzé (baron de). Jean maire*
Langlois. Lasserre. Latrade. Lavergne (Bernard). La Vielle. Lecomte (Mayenne). Le Monnier. Leroux (Aimé) (Aisne). Leroy (Arthur). Le Vayasseur. Levôqae. Levé (Georges). Lisbonne. Logerotte. Loustalot.
Mahy (de). Margaine. Martin-Feuillée. Maunoury. Maze (Hippolyte). Méline. Mitchell (Robert). Montells. Moreau. Morel (Haute-Loire). Morel (Hippolyte) (Manche). Mougeot.
Nédellec. Noél-Parfait.
Parry. Perras. Picard (Arthur) (Basses-Alpes). Pinault. Ponlevoy (Frogier dej. Poajade.
Rameau. Raynal. Récipon. Renaiilt-Morlière. Reymond (Francisque) ^Lolré). Riban. Riotteau. Royer.
Savary. Scrépel. Senard. Simon (Fidèle). Sourlgues. Swiney.
Talion (Alfred)* Teilhard. Téxenas. Thomas. Tirard. Trooard-RioUe. Truelle. Turquet.
Vign^ncoor.
WilsoQ.
n'ont pas pris pakt au vote :
MM. Amat. Azémar. Badueld*0u3trac. Baury. Belle. Berger. Bert (Paul). Boissy d* Angles (baron). Boulard (Landes). Choron. Cornil. Desbons. Dethou. Duclaad. Escarguel. Feltre (duc de). Folliet. Gambetta. Gasconi. Giiliot. Girard (Alfred). GroUier. Guyot-Montpayroux. Haentjens. Haussmann (baron). Janvier de la Motte (Louis). Jenty. Jozon. Labadié (Aude). La Gaze (Louis). Lamy (Etienne). Legrand (Louis) (Valenciennes, Nord). Lenglé. Liouville. Halézieux. Marcère (de). Médal. Menier. Mir. Osmoy (comte d'). Oudoul. Papon. Pascal-Duprau Passy (Louis). Plessier. Raspail (Benjamin). Rathier (Yonne). Ribot. Richarme. Roques. Rongé. Salomon. Sarrette. Savoye. Sée (Camille). Souchu-Servinière. Sourigues. Soye. Tardieu. Teissèdre. Vaschalde.
n'ont pas pris part au yotb comm« ayant été retenus à la commission du budget : Blandin. Renault (Léon). Sallard.
n'ont pas puis pabt ao totb comme ayant été retenue à la commission d'enquête sur les actes de M, le générât de Cisseyj pendant son ministère :
MM. I^e Fâure. Roger.
ABSENTS PAR CONGÉ S
MM. Bouville (comte de). Cadot (Loufs). Cesbron. Chântemille. Clercq (de). Descamps (Albert). Devès. Guilloutet (de). Harispe. Hérault. Laisant. Legrand (Pierre) (Nord). Mas. Mention (Charles). RiondeL Rouvre (1).
Nombro des votants 448
Majorité absolue 225
Pour Tadoplion 32G
Contre 122
En conséquence^ les n<* 35 et 36 ne figureront pas dans Tarticle 44.
M. Guneo d^Ornano. Je demande la parole pour adresser une question à la commission.
M. le président. Vous avez la parole.
M. Gnneo d'Ornano. Je voudrais adresser une simple observation à la commission. Parmi les exceptions qui renvoient les délits à la police correctionnelle, on a mis les paragraphes 2 et 4 de l'article 18. Je crois, au contraire, que la commission devait avoir l'intention de ne renvoyer k la police correctionnelle que les paragraphes 1 et 3 de ce même article...
M. le président. Lisez les paragraphes 1 et 3 de l'article 18, et vous constaterez qu'ils visent de simples contraventions qui sont du ressort des tribunaux de simple police.
M. Gnneo d'Omano. n me semble que les exceptions des paragraphes 2 et 4 de l'article 18 devraient ôtre déférées au jury, car il y a là l'intervention de fonctionnaires publics, et, au point de vue de la liberté des citoyens, 11 est préférable de déférer les fonctionnaires publics au jury plutôt qu^au tribunal correctionnel dont les membres sont nommés par le Gouvernement qui désigne également les fonctionnaires. Je demande donc à la commission de consentir k la suppression des paragraphes 2 et 4 de Tartlcle 18 dans les exceptions indiquée! à l'article 44.
M. le rappoPtenr. La commission ne peut admettre cette demande. (Marques d'assentiment au banc de la commission.)
M. Guneo d'Ornano. Devant la résistance delà commission, je n'insiste pas et je relire mon observation.
M. le président. Je mets aux voix l'article 44 qui, après Tadoplion de Tamendement de M. Fioquet, est ainsi rédigé :
a Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d'assises.
(1) H. JoufiTrault, porté comme s'étant abstenu dans le scrutin sur le maintien de l'article 25 de la proposition de la loi sur la presse, déclare avoir voté « contre s.
M. Etienne Lamy, porté comme ayant voté « pour » dans le scrutin sur l'amendement de M. Marcou au 3* paragraphe de la proposition de loi sur la presse <« outrage au Président de la République », déclare qu'il était absent et qall n' « a pas pris part au vote ».
586 SÉNAT. RAPPORT i8 JUIN.
PERSONNES RESPONSABLES DES GRIMES ET DÉLITS
(( Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle, les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 § 2, 37, 38 et 39 de la présente loi.
« Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police, les contraventions prévues par les articles 2, 16, 18 §§ 1 et 3, 22 et 53 § 3 de la présente loi. »
(L'article 44, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. La Chambre veut-elle s'arrêter ici ? (Oui ! oui I)
La suite de la délibération est renvoyée à Jeudi.
Séance du jeudi 17 féTrier 1881.
M. le président. L'ordre dn jour aiy|>elle la suite de la 2* délibération sur La propostiion de loi relative à la liberté de la presse.
La Chambre s'est arrêtée dans sa dernière séance à l'article 45. J'en donne lecture :
« Art. 45. — L'action civile résultant des délits d'outrage ou de diffamalion prévus et punis par les articles 30 eh 31, ne pourra, sauf dans le cas de décès de Tauteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique. »
Personne ne demande la parole ?••.
Je consulte la Chambre.
(L'article 45, mis aux voix, est adopté.)
Sénat. Président u. Léon Sat.
Douiîème suite du rapport du 18 juin 1881.
ART. 4i. — Simple changement de rédaction ; au Heu des mots à défaut ou à Vexclusion les uns des autres^ nous avons mis pour plus de clarté : les gérants ou éditeurs, ou, à leur défaut, les auteurs, ou, à défaut de ces derniers, les imprimeurs, ou, à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs ou afficheurs.
Art. 43. — La Commission a substitué à la rédaction primitive de la Chambre le texte suivant :
a Los propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers, contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, i383 et 1384 du Gode civil, i
Le projet de loi n*a pas voulu, du moins la Commission le suppose, créer à la charge des propriétaires de journaux une responsabilité nouvelle et plus étendue que celle qui résulte du droit commun.
La propriété d*un journal peut se conslituer de bîeu des façons diverses ; elle peut appartenir à un ou plusieurs individus, à des sociétés de caractères différents dans lesquelles la participation des intéressés, tant à la propriété elle-même qu'à la direction et au contrôle, sera plus grande ou plus restreinte, plus active ou plus effacée. Dans tous ces cas divers, la responsabilité prévue par cet article sera celle qui résulte du droit commun, et elle se mesurera conformément aux règles de nos lois civiles ou commerciales.
Le propriétaire ou les propriétaires ont-ils commis une faute ou une négligence dommageable, les articles 1382 et 1383 du Gode civil les atteindront. Ils répondront aussi des condamnations prononcées au profit des tiers contre le gérant dans le cas où celui-ci aurait le caractère de préposé dans le sens de l'article 1384 du Code civil.
Cest pour préciser la portée du principe de responsabilité posé paella Chambre, que votre Commission a ajouté ces mots : • conformément aux articles 1382, 1383, 1384 du Gode civiL »
Annexe an rapport au Sénat du 18 Juin 1881.