CHAPITRE V
DES POURSUITES ET DE LA RÉPRESSION
§ 1. ^Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie
de la presse.
Proposition adoptée par la Chambre des députés.
Art. 41. — Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par les voies de la presse, à l'exclusion ou à défaut les uns des autres et dans Tordre ci-après, savoir :
1* les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations ;
2* les auteurs;
Texte proposé par la commission du Sénat.
ÂBT. 40. Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou à défaut les uns des autres et dans Tordre ci-après, savoir :
1» Les gérants ou éditeurs;
2» d leur défaut, les auteurs;
588 SANAT. rapport 18 JUIN.
PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DÉUTS
3^ les imprimeurs ;
4<* les veQdeurs, distributears ou afficheurs.
Art. 42. — TiOrsque les gérants ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
Pourront Tétre au même titre et dans tous les cas, toutes les personnes auxquelles Tarticie 60 du Gode pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par Tarticie 6 de la loi du 7 juin 4848, sur les attroupements.
Art. 43. — Les propriétaires de Journaux ou écrits périodiques seront civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents.
Art. 44. — Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la Cour d'assises.
Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle, les délits et infractions prévus par les articles 3, 4,9, 10, 11, 12, 13, 15,18 paragraphes 2 et 4, 32, 33 paragraphe 2, 37, 38 et 39 de la présente loi.
Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 16, 18 paragraphes 1 et 3, 22 et 33 paragraphe 3, de la présente
3« à défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4® à défaut des imprimeurs, les vendeurs , distributeurs , ou afficheurs.
Art. 41 . — Sans changement.
Art. 42. — Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au proRt des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code et-
Art. 43. — Les crimes et délits prévues par la présente loi sont déférés à la Cour d'assises.
Sont exceptés et déférés aux tribunaux de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 paragraphes 2 et 4, 29, 32 paragraphe 2, 36 37 et 38 de la présente loi.
Sont encore exceptées et ren* voyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17 paragraphes 1 et 3, 21 et 32 paragraphe 3, de la présente loi.
Art. 45. — L'action civile résul-
Art. 44. — Sans changement.
tant des délits d'outrage ou de diffamation prévus et punis par les art.
30 et 31 ne pourra, sauf dans le cas de décèsde l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivi séparément de Faction publique.
Séanee du lundi 11 juillet 1881.
« Art. 40. — Seront passibles, comme auteurs principaux, dos peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans Tordre ci-après^ savoir : l"* les gérants ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations; 2* à leur défaut, les auteurs ; 3*^ à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4* à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. » — (Adopté.)
« Art. 41. — Lorsque les gérants ou les éditeurs seront en (!ause, les auteurs seront poursuivis comme complices.
« Pourront Tètre, au même titre et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans les cas et les conditions prévus par l'article 6 de la loi du 7 Juin 1S48 sur les attroupements. » — (Adopté.)
« Art. 42. — Les propriétaires des Journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 188?, 1388, 1384 du Gode civil. »
n y a sur cet article un amendement de M. Bozérian.
M. Bozérian. La nouvelle rédaction de l'article me donnant satisfaction, Je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement étant retiré. Je consulte le Sénat sur l'article 42.
(L'article 42 est adopté.)
M. le président. « Art. 43. — Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d'assises.
« Sont exceptés et déférés aux tribunanx de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 paragraphes 2 et 4, 29, 32 paragraphe 2, 86, 87 et 38 de la présente loi.
0 Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17 paragraphes 1 et 3, 21 et 32 paragraphe 3, de la présente loi. » — (Adopté.)
« Art. 44. — L'action civile résultant des déliU d'outrage ou de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31, ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique. » — (Adopté.)
OBSERYATION.
Quelles que soient les criliques nombreuses qui peuvent 6tre
590 OBSERVATION
RÉSUMÉ DES JURIDICTIONS
formulées contre la loi actuelle, il faut reconnaître qu'à certains points de vue elle a fait ses efforts pour se montrer aussi libérale que possible.
Déjà, on Ta vu, la loi du 29 décembre 1875 déférait au «jury presque tous les délits qui peuvent être commis par la voie de la presse, et par exception elle en déférait quelques-uns à la juridiction correctionnelle.
La loi nouvelle a consacré la même méthode, en attribuant toutefois à la compétence du jury certains délits que la loi de 1875 déférait aux tribunaux correctionnels, tels que l'offense envers les chefs d'Élats étrangers et les agents diplomatiques, les délits relatifs au compte rendu des Chambres, au compte rendu des audiences des cours ou tribunaux, ro£fense envers la Chambre des députés, etc., etc.
Si nous suivons la nomenclature, indiquée par Tarticle 45 de la loi^ nous pouvons établir ainsi le tableau des crimes, délits et peines dont la connaissance appartient à chacune des juridictions.
Cours d'assises,
ÀRr. 23* — Provocation à commettre un crime ou un délit, lorsqu'elle a été suivie d'effet ou seulement d'une tentative pour les crimes. — Peines de la complicité.
Art. 24. — Provocation non suivie d'effet à commettre les crimes de meurtre, incendie et pillage, ou l'un des crimes énumérés par les articles 75 à 101 du Gode pénal. — Emprisonnement de trois mois à deux ans et amende de 100 à 3,000 francs.
— § 2. — Cris et chants séditieux. — Emprisonnement de six jours à un mois. Amende de 16 à 500 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.
Art. 25. — Provocation à des militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs. — Emprisonnement d'un à six mois et amende de 16 à 100 francs.
Art. 26. — Offense au Président de la République. — Emprisonnement de trois mois à un an, et amende de 100 à 3,000 francs, ou l'une de ces deux peines seulement.
Art. 27. — Publications de nouvelles fausses et de pièces falsiflées. — Emprisonnement d'un mois à un an, amende de 50 à 1,000 francs ou l'une de ces deux peines seulement.
OBSEUVATION. 591
RÉSUMÉ DES JURIDICTIONS
Art. 28, § !•'. — Outrage aux bonnes mœurs. — Emprisonnement d'un mois à deux ans et amende de 16 à 2,000 francs.
Art. 30. — Diffamation envers les cours, les tribunaux, les armées de terre ou de mer, les corps constitués et les administrations publiques. — Emprisonnement do huit jours à un an. Amende de 100 à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 31. — Diffamation envers les membres du ministère de l'une et de l'autre Chambre, les agents de l'autorité publique. — Môme pénalité.
Art. 33, § 1". — Injures commises envers les personnes énumérées dans les articles 30 et 31. — Emprisonnement de six jours à trois mois. Amende de 18 à 500 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement.
Art. 36. ^- Offense publique envers les chefs d'État étrangers. — Emprisonnement de trois mois à un an. Amende de 100 à 3,000 francs, ou Tune de ces deux peines seulement.
Art. 37. — Outrage public envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires ou autres agents diplomatiques. — Emprisonnement de huit jours à un an. Amende de 50 à 2,000 francs^ ou Tune de ces deux peines seulement.
. Tribunaux correctionneb.
Art. 3. -^ Défaut de dépôt par l'imprimeur de deux exemplaires. — De 16 à 300 francs d'amende.
Art. 4. — Défaut de dépôt de trois exemplaires pour les estampes et la musique. — Même pénalité.
Art. 9. — Infraction aux articles 6, 7 et 8^ relatifs au gérant et à la déclaration préalable à la publication des journaux. — De 50 à 500 francs d'amende. Suspension du journal. Amende de 100 francs par chaque numéro publié irrégulièrement après le jugement.
Art. 10. — Défaut de dépôt. Dépôt tardif des écrits périodiques, au parquet et à la Préfecture. — Amende de 50 francs contre le gérant pour chaque omission de dépôt.
Art. 11. — Défaut d'impression, au bas de tous les exemplaires, du nom du gérant. — De 16 à 50 francs d'amende par chaque numéro contre l'imprimeur.
Art. 12. — Défaut d'insertion des rectificalions adressées par un
592 OBSERYATIOiN.
RÉSUMÉ DES JURIDICTIONS
dépositaire de rautorité publique. — De iOO à 1,000 francs d'amende contre le géranU
Art. 13. — Défaut d'insertion des réponses adressées par les particuliers. — De 50 à 500 francs contre le gérant.
Art. 14. — Mise en vente ou distribution, faite sciemment, au mépris d'une interdiction, des écrits périodiques publiés à l'étranger. — De 50 à 500 francs d'amende.
Art. 17, §2. — Enlèvement, altération ou lacération par un fonctionnaire ou agent de l'autorité des affiches apposées par ordre de l'autorité. — Amende de 16 à 100 francs. Emprisonnement facultatif de six jours h un mois.
— § 4. — Enlèvement, altération ou lacération parles mêmes personnes des affiches électorales émanant de simples particuliers. — Amende de 16 à 100 francs.
Art. 28, § 2. — Mise en vente, distribution ou exposition des objets obscènes. — Emprisonnement d'un mois à deux ans et amende de 16 à 2,000 francs. Saisie des objets.
Art. 32. — Diffamation commise envers les particuliers par les moyens énoncés dans les articles 23 et 28. — Emprisonnement de cinq jours à six mois. Amende de 20 à 2,000 francs ; ou Tune de ces deux peines seulement.
Art. 33, § 2. — Injure commise envers les particuliers, non précédée de la provocation. — Emprisonnement de cinq jours à deux mois. Amende de 16 à 300 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 38. — Publication des actes d'accusation ou actes de procédure criminelle ou correctionnelle, avant leur lecture en audience publique. Amepde de 50 à 1,000 francs.
Art. 39. — Compte rendu des procès en diffamation où la preuve n'est pas autorisée. Compte rendu des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. — Amende de 100 à 3,000 francs.
Art. 40. — Ouverture publique ou annonce de souscriptions ayant pour objet d'indemniser des condamnations criminelles ou correctionnelles. — Emprisonnement de huit jours à six mois. Amende de 100 à 1,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.
SUITE bU RAPPORT GÉiNÉRAL. 593
PROCÉDURE
Tribunaux de simple police.
Art. 2. — Défaut d'indication du nom et du domicile de l'imprimeur. — De 5 à 15 francs d'amende. — Emprisonnement facultatif en cas de récidive dans les 12 mois.
Art. 15. — Affichage dans les endroits exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'aulorité publique. — Môme pénalité qu'en l'article 2.
Art. 17, § 1". — Enlèvement, lacération ou altération des affiches apposées par ordre de l'administration. — De 4 à 15 francs d'amende contre les particuliers.
— § 3. Enlèvement, lacération ou altération des affiches électorales émanant des simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération. -^ Môme pénalité.
Art. 21. — Infraction aux articles 18-19-20, relatifs au colportage habituel, absence de déclaration préalable, fausse déclaration, déclaration incomplète. — De 5 à 15 francs d'amende, et emprisonnement facultatif de un à cinq jours. — En cas de récidive ou de déclaration mensongère, emprisonnement nécessairement prononcé.
Art. 33, §3. — Injure non publique. — Peines édictées par l'article 470 du Gode*pénal.
Douzième suite du rapport fj^énéral
§ III. — De la procédure.
Il ne suffisait pas de codiGer, dans la législation relative aux crimes et délits commis par la presse et par la parole, les dispositions qui qualifient et qui classent ces diverses infractions et celles qui concernent la juridiction ; il fallait codifier la procédure à suivre; il fallait aussi ramener à des règles également uniformes tout ce qui touche à Taggravation ou à Taiténuation des peines; il fallait, enfin, régler la prescription.
PROCÉDURE
Tel est Tobjet des §§ 3 et 4 du chapitre V, dont le dernier article est le dernier du projet de loi, sauf deux dispositions transitoires.
Â. — Cours cTassises,
Art. 50. — Cette disposition consacre le droit pour le ministère public de saisir les cours d'assises par voie de citation directe, c*est-à-Hlire sans qu'il soit nécessaire de provoquer une information par un réquisitoire adressé au juge d'instruction.
Cette règle, d'une simplicité extrême et qui permet une décision prompte, ne pouvait souffrir aucune difficulté.
La pratique Ta depuis longtemps consacrée. Le*délit qui résulte d'une publication n'implique d'ordinaire aucune nécessité d'information (v. L., 26 mai 1819, art !«'; 27 juillet 1849, art. 16 — même après saisie, dit celte loi ; — 15 avril 1871, art. !•', et 29 décembre 1875, art. 4).
Les seules restrictions que nous ayons apportées à cette première règle ont trait à la nécessité d'une plainte de la part d'une certaine catégorie de personnes outragées ou diffamées.
Ces restrictions reproduites des lois du 26 mai 1819 (artt 1, 2, 3, 4, 5, et 29 décembre 1875, art. 5) sont favorables à la liberté. £a effet, si elles ont pour objet de ménager les susceptibilités de la partie qui a à se plaindre, elles sont surtout une garantie pour la partie qui a à se défendre contre la poursuite.
Elles ont encore un avantage, celui de modérer l'ardeur de la vindicte publique.
Les § 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 50 enseignent comment l'action du ministère public doit être mise en mouvement, selon la situation, la qualité, le titre des personnalités diverses, collectives ou individuelles qui peuvent avoir à demander justice contre l'outrage, l'injure ou la diffamation.
Le numéro 8 exige une mention et une explication particulières. — Nous vous proposons de donner au plaignant, dans le cas où, d'après l'article 38, le jury est compétent, le droit de citer directement devant la cour d'assises; c'est là une innovation dont vous apprécierez la justice et l'utilité; elle rend au plaignant toute sa liberté d'action, en même temps qu'elle engage sa seule responsabilité.
La faculté que noire article 5U donne au ministère public de citer directement ne fait pas obstacle au droit de requérir une information, s'il la juge nécessaire.
ARTICLES DU PROJET ùO A 65. 595
C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation sous rempire de la loi da 27 jaillet 1849, qui est encore en vigueur; et il n'y a aucune raison pour déroger à cette règle.
Nous avons dû nous préoccuper, à ce point de vue, du droit que les articles 37, 38, 87, 88, 89 et 90 du Gode d'instruction criminelle confèrent aux procureurs de la République et aux juges d'instruction, de saisir les papiers et effets qui peuvent servir à la manifestation de la vérité, et nous demander si nous devions rendre ces dispositions applicables à la poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou de la parole.
Nous avons été amenés à Texamen de cette question par la raison qu'une des lois que nous abrogeons, celle du 26 mai 1849, en édictant des règles spéciales en malière de saisie, a dérogé, dans un sens favorable à la liberté de la presse, aux règles du droit commun. Ce sont les dispositions des articles 7, 8, 9, iO, H de la loi du 26 mai 1819, abrogées parla loi du 25 mars 1822, rétablies par celle du 27 juillet 1849, abrogées de nouveau parle décret du 17 février 1852 et de nouveau rétablies par les lois des 15 avril 1S71 et 29 décembre 1875. Dans sa proposition de loi, notre honorable collègue M. Naquet en demande le maintien ; c'est une de celles qu*il ne supprime pas.
Dans le système de cette loi, le droit de saisie est maintenu ; il n'est assujetti qu'à certains délais impartis aux magistrats instructeurs pour notifier l'ordonnance de saisie et pour statuer sur les résultats de l'information.
Nous n'avons pas cru devoir adopter ces dispositions qui peuvent, dans la pratique, donner lieu à de graves abus. La saisie illimitée de toute une édition, s*il s'agit d'écrits imprimés ordinaires, de tout un tirage s'il s'agit de journaux, à l'occasion de la prévention d'un simple délit qui peut même dégénérer en une contravention, est une mesure exorbitante, quelles que soient les précautions que Ton prenne pour accélérer la marche de la procédure. Nous avons voulu interdire d'une façon absolue le droit de saisie.
Nous ne faisons qu'une seule exception à cette interdiction, c'est au cas où le dépôt prescrit par les articles 5 et 42 de la loi nouvelle n'aurait pas été effectué.
Lt même dans ce cas, la saisie devra se borner à quatre exemplaires de l'écrit, ou quatre numéros du journal incriminés (art. 52).
Nous concilions ainsi les règles du droit commun avec les légitimes revendications de la liberté.
Art. 53. — Cette disposition, qui n'est que la reproduction, à peu près textuelle, de Tarlicle 6 de la loi du 26 mai 1819, abrogée par l'article 27
PROCÉDURE
du décret da il février 1852, est encore dictée par l'intérêt de la défense; il faut que le prévenu soit mis i même de pouvoir repousser la prévention ; il faut donc qu'il la connaisse.
L'article 53 exige en conséquence que la citation, soit i la requête du ministère public, soit à la requête de la partie plaignante, contienne l'indication précise des écrits, des imprimés, placards, dessins, affiches, etc., qui seront l'objet de la poursuite ainsi que la qualification des faits ; et pour éviter toute équivoque, nous exigeons que la citation indique les textes de loi invoqués à l'appui delà demande.
Gomme le projet de loi donne au plaignant la faculté de saisir la Cour d'assises, ainsi que nous venons de le voir, et qu'il doit seulement se pourvoir d'une ordonnance du président, l'article 53 décide que la citation, dans ce cas-là, doit porter copie de cette ordonnance.
La citation donnée au nom du plaignant doit énoncer, en outre, l'élection de domicile dans le lieu où siège la Cour d'assises. — Elle doit être notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
L'article 53 n'a rien de comminatoire; les formalités qu'il exige sont prescrites i peine de nullité de la poursuite.
Les articles 53 et 54 fixent le délai qui doit s'écouler entre la citation et la comparution en C!our d'assises.
S'il ne s'agit pas de diffamation, le délai sera de cinq jours.
S'il s'agit au contraire de diffamation, comme dans ce cas-là il peut y avoir lieu à faire la preuve de la vérité des imputations, nous avons cru meilleur de fixer un délai plus long, celui de douze jours.
Le paragraphe 2 de notre article 53 fait connaître comment ce délai doit être employé.
Le prévenu qui veut faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires aura cinq jours à partir de la notification de la citation pour signifier an ministère public près la Cour d'assises et au plaignant, au domicile par lui élu, selon qu'il est assigné par l'un ou par l'autre :
1® Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité;
2® La copie des pièces;
3* Les noms, professions et demeures des témoins qu'il entend appeler.
L'article exige que l'exploit de signification contienne élection de domicile près de la Cour d'assises.
A défaut de remplir les formalités qui viennent d'être indiquées, le prévenu sera déchu du droit de faire la preuve.
Nous avons pensé que le délai de cinq jours était suffisant d'autant mieux qu'un pareil délai doit être accordé à la partie adverse, et que celui de la comparution ne doit être que de douze jours, en vue de la célérité qu'exige la solution de semblable procès, devant une juridiction qui n'est pas permanente.
Si la loi du 26 mai 18i9, art. 21, a fixé un délai de huit Jours, c'est qu'à cette époque les communications étaient moins faciles et moins rapides qu'au temps où nous virons.
L'article 55 n'est que la contre-partie de l'article 54.
Il accorde également cinq jours au plaignant pour répondre à la notification que lui a fait signifier le prévenu.
Abt. 57. — Si le prévenu a été présent à l'appel des jurés, il devra formuler toute demande en renvoi, et soulever tout incident de procédure avant le tirage au sort des jurés, à peine de forclusion. Pas d'observation.
Le prévenu présent à l'appel des jurés pourrait, selon le résultat du tirage au sort des douze jurés de jugement, ou même pendant cette opération, selon la nature de ses appréhensions, chercher à éviter un débat contradictoire, ce qui retarderait la solution.
La loi du 27 juillet 1849 a pourvu à cet inconvénient, en décidant, par son article 19, qu'après l'appel et le tirage au sort des jurés, le prévenu ne pourra plus faire défaut. L'arrêt qui intervient ensuite est considéré comme définitif, et il est procédé avec le concours du jury, comme si le prévenu était présent. Nous avons adopté cette règle avec cette légère modification, que le prévenu ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré, pendant le tirage au sort, et non pas seulement après l'accomplissement intégral de cette opération.
En conséquence, l'arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury et comme si le prévenu était présent.
Bile prévenu n'a nullement comparu, l'arrêt qui intervient est alors par défaut.
L'article 59 règle cette hypothèse.
Nous avons reproduit, à dët égard, la disposition de l'article 17 de la loi du 27 juillet 1849.
Nous y avons introduit deux modifications que nous avons empruntées au nouvel article 187 du Gode d'instruction criminelle.
En premier lieu, le délai pour l'opposition sera de cinq jours, au lieu de trois, à partir de la signification de l'arrêt.
En second lieu, le délai ne courra que si cette signification a été faite à la personne même du prévenu, ou s'il résulte d'actes d'exécution de Tarrêt que le prévenu en a eu connaissance. Dans le cas contraire, Topposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription.
Adoptant une règle consacrée par l'usage en matière civile, nous donnons à la Gour d'assises la faculté de laisser à la charge du prévenu demandeur en opposition les frais de l'expédition, de la signification de l'arrêt et de l'opposition.
PROCÉDURE
Il peut arriver que le prévenu forme ou ne forme pas opposition à l'arrôt qui Ta condamna par défaut.
Si le prévenu ne forme pas opposition ou qu'ayant formé opposition, il ne comparaisse pas, Tarrôt déjà rendu par défaut devient déûnitif.
Ce sont là les principes généraux du droit.
II est également de règle que l'opposition, en matière criminelle, vaut citation à la première audience. En cas de non comparution, l'arrêt rendu par défaut sera également définitif.
Le tout est réglé par les articles 59 et 60.
L'article 61 du projet constitue une innovation ort importante dans la législation.
On sait qu'aux termes de l'article 358 du Gode d'instruction criminelle, l'accusé môme acquitté peut être condamné à des dommages-intérêts par la cour d'assises quand il y a partie civile en cause.
On sait aussi à quelles critiques et à quels abus a donné lieu, môme en matière ordinaire, la pratique de cette règle de droit commun.
Le souvenir n'est pas encore éloigné de cet arrôt rendu par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui,. après un verdict négatif sur une question de blessures faites et de coups volontairement portés, condamna néanmoins à des dommages-intérêts en déclarant qu'il était résulté des débats que l'accusé avait maladroitement porté un coup qui pouvait lui être imputé à faute. Il est vrai que cet arrêt, peu adroit, fut cassé le 7 mai 1864,
£h bien, une jurisprudence récente applique l'article 358 aux délits jugés parla Cour d'assises, délits qui ne sont autres que ceux qui peuvent avoir été commis par la presse ou par la parole.
Il est arrivé que des journalistes acquittés par le jury ont expié le délit, qu'ils n'avaient pas commis, par des condmnations à des dommages-intérêts, qui excédaient le maximum des amendes prononcées par la loi.
C'est, peut-être, une application rigoureusement exacte de la loi criminelle.
Mais nous avons pensé qu'il était difficile, dans la matière qui nous occupe, de ne pas abroger cet usage, de laisser subsister un quasi-délit, après l'acquittement du délit, et surtout de supposer que le jury, en répondant non sur la question de culpabilité intentionnelle, u'a pas eu la volonté d'absoudre entièrement le prévenu.
D'ailleurs, c'est par une sorte de prorogation de juridiction que la Cour d'assises connaît des délits commis par la voie de la presse ou de la parole.
ARTICLES DU PROJET 50 A 65. 59d
Or, en matière de délits, les tribunaux correctionnels ne peuvent condamner à des dommages-intérêts le prévenu acquitté. C'est le plaignant seul qui, dans ce cas, y est exposé.
Telles sont les raisons qui nous ont portés à décider par notre arti* de 61 :
« En cas d'acquittement par le jury, s'il y a partie civile en cause, la cour ne pourra statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra ôtre renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du plaignant. »
Le jury devenant compétent en matière de délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, et pouvant être saisi directement par la partie plaignante elle-même dans les cas prévus par notre projet de loi, ce qui peut charger le rôle, il arrivera souvent que les sessions ordinaires des Cours d'assises appelées à statuer seront terminées, et la session qui doit suivre, assez éloignée pour que la partie publique, la partie civile, ou le prévenu aità souflrir de cet ajournement.
Notre article donne satisfaction à ces divers intérêts.
Il décide qu'il pourra être formé une Cour d'assises extraordinaire, par ordonnance motivée du premier président. C'est une application spéciale des articles 259 du Code d'instruction criminelle et 81 du décret du 6 juillet 1810 (1).
L'article 62 est ainsi conçu :
« Si, au moment où le ministère public ou le plaignant exerce son action, la session de la cour d'assises est terminée et 8*il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à une époque rapprochée, il pourra être formé une cour d'assises d'extraordinaire, par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés conformément à la loi.
L'article 81 du décret du 6 juillet 1810 sera applicable aux cours d'assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent. »
B. — Tribunaux de police correctionnelle et de simple police,
La procédure à suivre devant les tribunaux de police correctionnelle et
(1) 259. — La tenue des assises aura lieu tous les six mois. Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l'exige.
81. — Dans les cas prévus par Tarticle 259 du Ck>de d'instruction crimineUe d'une tenue extraordinaire d'assises, le^ présidents de la dernière assise sont nommés de droit pour présider les assises extraordinaires. En cas de décès ou empêchement légitime, le président de Tassise sera remplacé à l'instant où la nécessité de la tenue de l'assise extaaordinaire sera connue : le remplacement sera fait par le premier président. L'ordonnance du remplacement contiendra l'époque flxe de l'ouverture de cette assise.
PROCÉDURE
de simple police, c'est la procédure ordinaire, telle qu'elle est réglée par le Gode d'instruction criminelle.
Le paragraphe 1^' de l'article 63 du projet y renvoie purement et simplement.
Par le paragraphe 2, nous nous bornons à rappeler que la citation doit^ à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite.
C'est l'extension à la poursuite devant les tribunaux, de la règle que nous avons déjà posée pour la poursuite devant le jury.
G. — Pourvois en cassation.
Nous donnons au prévenu ainsi qu' à la partie civile, quant à ses intérêts civils, le droit de se pourvoir en cassation. Le môme droit ne pouvait être attribué au ministère public, c'aurait été déroger aux règles du droit commun au préjudice de la liberté. (Art. 64.)
Il est certains cas où le pourvoi en cassation est subordonné pour être recevable à la mise en état du prévenu.
Il est également nécessaire, hors le cas d'indigence constatée, de consigner Tamende, qui est de 150 fr.
La mise en état du prévenu nous a paru exceptionnellement rigou. reuse, d'autant mieux que les tribunaux ont la faculté discrétionnaire d'en dispenser. Quant à la consignation de l'amende, c'est une sorte de cautionnement.
Nous avons supprimé l'une et l'autre de ces mesures. Il y avait d'autant moins lieu d'hésiter, quant à la seconde, que la même dispense existe en fait de pourvoi contre les décisions du Jury en matière d'expropriation pour utilité publique.
Art. 65. — Cette disposition règle les délais du pourvoi et de la transmission des pièces à la Gour de cassation, ainsi que celui dans lequel la Cour suprême doit régulièrement statuer.
Chambre des Députés. Président v. Gambetta.
Première délibération. Suite de Im séance du i*r février 1881.
K. le prteident lit l*article 46.
a Art. 46. — Lt poursuite des crimes et délits commis par la voie de U presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office à U requête du ministère public, BOUS les modifications suivantes t
a 1<> Le ministère public aura la faculté de saisir la cour d'assises par voie de citation directe.
« 2* Dans le cas â*ontrage envers les chambres, la poursuite n'aura lieu qu'avec leur autorisation.
« 8* Dans le cas d*injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres
ARTICLES DU PROJET 46 A 61. 60i
corps indiqués en Tarticle 30» la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux, en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du cbef de corps ou du ministre duquel ce corps relève.
« 4** Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou l*antre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du ou des membres intéressés.
tt 5* Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, envers les ministres des cultes salariés par l'État et les citoyens chargés d'un service on d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte^ soit d'oflQce, sur la plainte du ministre dont ils relèvent.
« 6* Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un juré ou un témoin et envers les particuliers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne qui se prétendra outragée ou diffamée.
« 7* Dans le cas d'outrage envers les chefs d'État ou agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.
« 8* Dans les cas prévus par les §§ 4, 5 et 6 du présent article, le droit de citation directe devant la cour d'assises appartiendra à la partie lésée.
« Sur sa requête, le présidentde la cour d'assises fixera les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée. »
M. le président. En conséquence d'un vote précédent, le paragraphe 2* doit être supprimé.
M. Ribot. Je demande la suppression, dans le paragraphe 6, des mots: « envers un juré ou un témoin ». II me semble que dans ce cas il y a intérêt général & ce que le ministère public poursuive d'office l'auteur du délit, sans attendre la plainte du juré ou du témoin offensé.
M. le rapporteur. Cette plainte est nécessaire, c'est la règle générale du projet de loi.
M. Ribot. Nonl la règle générale est que la plainte n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une personne publique, d'un fonctionnaire.
M. le rapporteur. C'est le contraire.
M. le président. Je vais consulter la Chambre par division.
Je mets aux voix l'article 46 jusqu'au paragraphe 6.
(Cette première partie de l'article 46 est mise aux voix et adoptée.)
M. le président. Nous passons au paragraphe 6 :
« Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un juré on un témoin... »
M. Ribot propose de supprimer les mots : « envers un juré ou un témoin ».
Je mets aux voix la rédaction de la commission.
(La rédaction de la commission est mise aux voix et adoptée.)
M. le président. Je mets aux voix les dernières dispositions de l'article 46.
(Les dernières dispositions de l'article 46 sont mises aux voix et adoptées.)
L'ensemble de ^article est ensuite mis aux voix et adopté.
« Art. 47. — Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée^ avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire et de ladite poursuite. »
« Art 48. — Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes et autres instruments de publicité, dans le cas seulement odi le dépôt prescrit par les articles 3 et 10 de la présente loi n'aurait pas été effectué ; dans ce cas, la saisie de quatre exemplaires de l'écrit ou de dix numéros du
e02 CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
PROCÉDURE
Journal incriminé pourra être ordonnée. Ces dispositions sont conomunes au procureur de la République et au Juge d'instruction. »
M. le président. Je donne la parole à M. Ribot qui présente un amendement sur Tarticle 48.
M. Ribot. Messieurs, J'ai présenté sur cet article un amendement, mais, à l'heure avancée où nous sommes et ne voulant pas retarder le vote de la loi en première délibération, Je n'en demande pas la discussion, me réservant de le reproduire lors de la seconde lecture.
Je me bornerai à Taire remarquer à la commission que cet article contient une lacune évidente. 11 n'y a aucun article dans la législation qui permette, môme après une condamnation, de saisir les écrits ou dessins qui auront fait l'objet de cette condamnation.
Un membre. Pardon 1
M. Ril>ot Mais si, parfaitement.
Lorsque vous avei fait une exception pour des écrits ou images obscènes, vous ne Favei pas étendue à tous les écrits et à toutes les gravures. C'est une lacune si importante qu'il me suffit de la signaler. Je crois, — sans vouloir entrer dans plus de développements, — que, après les dispositions que nous avons votées, il est indispensable de maintenir le droit de saisie entre les mains de l'autorité judiciaire sous certaines garanties que J'ai essayé d'établir.
Je signale, en outre, à la commission une autre omission d'une nature également très grave.
La commission a voulu limiter le droit de saisir et elle a oublié d'accorder aux personnes la protection que la loi de 1819 leur accordait. Ainsi, la détention préventive ne peut, d'après la loi de 1819, être maintenue que dans des cas excei> tionnels, quand il s'agit d'un simple délit. Vous avex fait disparaître cette disposition ! voulez-vous que les auteurs soient moins protégés qu'ils ne Tétaient et que les Juges d'instruction poissent les maintenir indéfiniment en détention préventive, alors que vous ne pouvez pas mettre la main sur les écrits ?
En dernier lieu, Je demande à la commission comment elle Interprète les mots qui terminent Tarticleet dont Je n'ai pu parvenir à trouver le sens:
tt Ces dispositions sout communes aux procureurs de la République et aux Juges d'instruction. »
Je ne crois pasqao la commission ait voulu donner aux procureurs de la République le droit d'ordonner des saisies ; cependant, si ce n'est pas là le sens de ces mots, Je la prie do vouloir bien me les expliquer.
M. le rapporteur. Oui, le procureur de la République a le droit d'ordonner la saisie en cas de flagrant délit.
M. Ribot. Si c'est ainsi que vous entendes ces mots, Je protesterai.
Sur divers bancs. Nous demandons le renvoi de l'article à la commission.
M. Ribot. Je ne m'oppose pas an renvoi.
M. le rapporteur. Nous maintenons l'article tel qu'il est.
M. VerBiipiy. A la seconde lecture, on l'examinera.
M. Jolibois. On demande à la commission, quel motif l'a guidée pour ajouter les mots a procureur de la République a à ceux de c juge d'instruction . »
M. le président. Une réponse a déjà été faite : on a parlé du cas de flagrant délit.
M. le rapporteur. Nous avons voulu que, en cas de flagrant délit, le procureur de la République n'eût le droit de requérir la saisie que d'un certain nombre d'exemplaires ou de numéros déterminé, restreignant ainsi la faculté que lui donne l'aiticie 37 du Gode d'instruction criminelle.
M. Ribot. Ce n'est pas possible I
M. le président. Je vais consulter la Chambre sur le renvoi de l'article à la commission.
ARTICLES DU PROJET 46 A 6i. 603
(Le renvoi est mis aux voix et prononcé.) (1)
« Art. 49. — La citation contiendra l'indication précise des écrits, des imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, médailles, emblèmes, des discours ou propos publiquement proférés qui seront Tobjet de la poursuite, ainsi que la qualification des faits. Elle indiquera les textes de la loi invoquée à l'appui de la demande.
tt Si la citation est à la requête du plaignant, elle portera, en outre, copie de l'ordonnance du président : elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la cour d'assises et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
c Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. »
(L^article 49^ mis aux voix^ est adopté.)
a Art. 50. — Le délai entre la citation et la comparution en cour d'assises sera de cinq Jours francs, outre un Jour par cinq myriamètres de distance. — (Adopté.)
« Art. 51. — En matière de diffamation, ce délai sera de douze Jours, outre un Jour par cinq myriamètres.
a Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions des articles 30 et 31 delà présente loi^ il devra, dans les cinq Jours qui suivront la notification de la citation, faire signifier au ministère public près la cour d'assises ou au plaignant, au domicile par lui élu, sui* Tant qu'il est assigné à la requête de Tun ou de l'autre :
V Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
« 2o La copie des pièces ;
« 3* Les nonis^ professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Celte signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve. » — (Adopté.)
u Art. 52. — Dans les cinq Jours suivants, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peine d'être déchu de son droit. » — (Adopté.)
« Art. 53. — Tonte demande en renvoi, pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie devront être présentés avant l'appel des Jurés, à peine de forclusion.» — (Adopté.)
«Art. 54. —Si le prévenu a été présent à l'appel des Jurés, il ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se f&t retiré pendant le tirage au sort.
a En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre. Dans ce cas^ il sera procédé avec le concours du Jury et comme si le prévenu était présent. » — (Adopté.)
Art. 55. — a Si le prévenu ne comparait pas au jour fixé par la citation, il sera Jugé par défaut par la cour d'assises, sans assistance ni intervention des Jurés.
« La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un Jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution de l'arrêt et notifie son opposition tant au ministère public qu'au plaignant. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne^ ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution de l'arrêt que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable Jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. L'opposition vaudra citation à la première audience utile. Les frais de l'expédition, de la signification de l'arrêt, de
(1) Voir la séance du 5 février 1881.
PROCÉDURE
l'opposition et de It réaesignation pourront être laissés à la charge du préfena. » — (Adopté.)
« Art. 56. — Faute par le prévenu de former son opposition dans le délai de l'article 55 et de la signifier aux personnes indiquées par cet article, ou de comparaître par lui-môme au Jour fixé par Tarticle précédent, Topposition sera réputée non avenue et Tarrôt par défaut sera définitif.» —(Adopté.)
«Art, 57. — En cas d'acquittement par le jury, s'il y a partie civile en cause, la cour ne pourra statuer que sur les dommages- intéréu réclamés par le prévenu. Ce dernier devra être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du plaignant. » — (Adopté.)
« Art. 58. — Si, au moment où le ministère public ou le plaignant exerce son action, le session de la cour d'assises est terminée et s'il ne doit pas s'en ouvrir d'autre à une époque rapprochée, il pourra être formé une cour d'assises extraordinaire, par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des Jurés conformément à la loi.
« L'article 81 du décret du 6 Juillet 1810 sera applicable aux cours d'assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent. » — (Adopté.)
« Art. 59. — La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre I*' du livre II du Gode d'instruction criminelle.
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite^ le tout K peine de nullité de la poursuite. » — (Adopté.)
M. liOrois. Messieurs, Je voua demande la permission de vous soumettre un projet d'amendement, ou plutôt d'article additionnel que la commission. Je n'en doute pas, est disposée à accepter.
Voici ce que Je propose :
« En cas de difTamation ou d'injure, pendant la période électorale, contre un candidat à une fonction élective, ce candidat pourra, pendant la môme période, donner assignation K comparaître dans un délai franc de vingt-quatre heures. »
Vous comprenei, messieurs, quel inconvénient sérieux il y aurait à ce qu'un candidat diffamé n'obtint la réparation à laquelle il a droit, que lorsque la période électorale serait terminée.
Il y a donc intérêt à abréger les délais de la procédure en cette matière, et Je pense que la commission acceptera la disposition que Je propose.
M. le rapportear. La commission demande le renvoi de la disposition additionnelle»
M. le président. La commission demandant le renvoi, il est de droit (1).
M. le président lit les articles 60 et 61 ainsi conçus t
« Art. 60. — Le droit de se pourvoir en caaaation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérête civils. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende, et le prévenu de se mettre en état. » - (Adopté.)
« Art. 6f . — Le pourvoi devra être formé dans les trois Jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la cour de cassation, qui Jugera d'urgence, dans les dix Jours à partir de leur réception. » — (Adopté.)
Séance du 8 férrier 1881.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. (1) Voir la séance du 5 février 1881.
ARTICLES DU PROJET 46 A 61. 60â
M. Lisbonne, rapporteur. Messieurs, vous avez renvoyé à un nouvel examen, de la part de votre commission, l'article 48 (ancien article 52 du projet) ; vous Tavez fait sur les observations de Tlionorable M. Ribot.
Vous avez également saisi votre commission d'un amendement de M. Lorois : enfin vous aviez réservé la rédaction définitive des articles 1 et 2, qui de?aient 6tre les articles 67 et 68 de la loi nouvelle.
Votre commission en a délibéré; elle a arrêté définitivement le texte de l'article 48 ; elle a statué, en l'acceptant, sur ramendement de M. Lorois qui se rattache à l'article 59 (ancien article 63), et elle a fixé le sort des articles 1 et 2, que remplacera l'article 67.
La commission m'a chargé de faire un rapport verbal très sommaire sur ces diverses dispositions.
Le texte modlGé de l'article 48 (ancien article 52) sera ainsi conçu t
« Immédiatement après le réquisitoire, le Jup^e d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, or« donner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou dessin incriminé. Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l'article 30 de la présente loi.
« Si le prévenu est domicilié en Franco, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en cas de crime.
« En cas de condamnation, le jugement ou arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui aéraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.
« Toutefois la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis. »
Voici les quelques observations que j'ai à présenter sur cette rédaction.
L'article dont il s'agit fait partie de la procédure que nous avons dû régler entièrement, puisque nous faisons une loi unique et complète.
L'article 48 se divise en quatre paragraphes ; j'insiste surtout sur les paragraphes 1^ 2 et 3.
Les deux premiers règlent certains effets de la poursuite ; le troisième, certains effets de la condamnation.
Au point de vue de la poursuite, nous avons dû nous préoccuper du droit de saisir l'œuvre incriminée, et du droit de détenir préventivement l'auteur de l'œuvre elle-même.
Quant à l'œuvre, nous décidons, par une dérogation libérale, soit au droit commun, soit au droit spécial, nous décidons que la saisie ne pourra avoir lieu que dans l'hypothèse où le dépôt prescrit par les articles 3 et 10 de la loi nouvelle n'aurait pas été effectué.
Quand le dépôt aura été fait, la saisie ne sera pas autorisée ; dans le cas contraire, la saisie sera restreinte à quatre exemplaires seulement ; nous n'avons pas voulu que cette saisie dégénér&t en une mesure préventive ; nous n'en avons fait qu'un moyen de constater le corps du délit. C'est là une dérogation réfléchie aux arti* clés 37, 39, 47 et 61 du Gode d'instruction criminelle, ainsi qu'aux articles 7 et suivants de la loi du 26 mai 1819.
Tels sont les motifs du premier paragraphe de l'article 48 ; ils se résument en une modification libérale des règles du droit commun et du droit spécial : plus de saisie préventive dans le sens juridique de cette expression, mais une simple mesure pour constater l'identité de l'objet incriminé.
J'aurai tout dit, à cet égard, quand j'aurai signalé à votre attention l'exception que nous avons faite pour le cas prévu par l'article 30, relatif aux œuvres obscènes. Ce ne sont pas là des écrits dont la publication puisse intéresser la liberté de la presse; ce sont des immondices qui déshonorent la voie publique. (Très bienl)
Voici maintenant, messieurs, ce que décide le paragraphe 2 en ce qui concerne
PROCÉDURE
l'auteor de Tœavre inculpée. Noub dérogeons encore en ce point, fidèles à notre programme libéral, et au droit commun et à la législation spéciale. En droit com. mun, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée par le Juge et en toute matière ; mais c'est là une faculté purement discrétionnaire. La mise en liberté est quelquefois de droit, mais cinq Jours après l'interrogatoire du prévenu et quand il s'agit d'une certaine pénalité déterminée ; elle est, dans d'autres cas, subordonnée au versement d'un cautionnement. D'après certaines des lois sur la presse, la mise en liberté provisoire n'a lieu que sous cette dernière condition.
Dans le système de la loi nouvelle, plus de détention préventive, sauf le cas de crime.
Telles sont, messieurs^ les explications que je devais vous fournir sur les deui premiers paragraphes de Tarticle 48, relatif à la poursuite. Voici comment nous avons réglé certains effets de la condamnation : « En cas de condamnation, avons-nous dit, le Jugement ou arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui se* raient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. »
Il est bien évident que, sans cette proscription, le délit accidentel dégénérerait en délit successif; aussi la suppression ou la destruction ne doit s'appliquer exclusivement qu'aux écrits mis en vente ou qui aff'rontent la voie publique, parleur distribution ou leur exposition.
Dans la partie finale de l'article 48, nous restreignons la suppression ou la destruction à la partie de Toeuvre que la décision a définitivement déclarée criminelle ou délictueuse.
Quant à Tamendement de M. Lorois, nous l'avons accepté. Cette disposition n'a pour but que de permettre, dans le. cas de diff'amation ou d'injure pendant la période électorale, un débat à bref délai ; simple question d'urgence. L'amendement de M. Lorois formera un des paragraphes de l'article 59 (ancien article 63).
Cet article se composera de trois paragraphes ; le premier et le troisième ont été adoptés par la Chambre.
Le deuxième paragraphe sera l'amendement de l'honorable M. Lorois. . M. le président. Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix l'article 48, ainsi conçu :
« Immédiatement après le réquisitoire, le Juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du Journal, ou du dessin incriminé. Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l'article 30 de la présente loi. • Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en cas de crime.
« En cas de condamnation, le Jugement ou arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.
c Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis. »
(L'article 48 est mis aux voix et adopté.)
M. le président. L'article 59 avait donné lieu à un renvoi à la commission après la présentation, par M. Lorois, d'un paragraphe additionnel. Les deux paragraphes adoptés par la Chambre sont ainsi conçus: c La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre 1*' du livre II du Code d'instruction criminelle. »
« La citation précisera et qualifiera le fait incriminé \ elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de la poursuite. »
Entre ces deux paragraphes serait intercalé l'amendement de M. Lorois, que la commission adopte, et qui est ainsi conçu :
PROCÉDURE
« Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale, contre un candidat à une fonction élective, le délai de la cilation sera réduit à vingt-quatre heures, outre les délais de distance. »
Je mete aux voix ce paragraphe 2.
(Le paragraphe 2 est mis aux voix et adopté.)
(L'ensemble de l'article 59 est mis aux voix et adopté.)
Chambre des Députés. Deuxième délibération décidée i.b 5 février.
Séance du jeudi i? février 1881.
Le rapport supplémentaire lu au nom dé la Commission le 14 février porte: « Les modifications aux articles 46, 48 et 59 sont affaire de simple coordination. Je passe. »
M. le président lit l'article 46.
u Art. 46 (Nouvelle rédaction). ~ La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes :
ni* Dans le ca9 d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lien que sur une délibération prise par eux, en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève.
« 2" Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de Tune ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées.
(( 3" Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics^ les dépositaires ou agents de Tautorité publique autres que les ministres, envers les ministres des cultes salariés par TÉtat et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office, sur la plainte du ministre dont ils relèvent.
a 4" Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui ae prétendra diffamé.
« b° Dans les cas prévus par los paragraphes 3 et 4 du présent article, le droit de citation directe devant la cour d'assises appartiendra à la partie lésée.
« Sur sa requête, le président de la cour fixera les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée. » — (Adopté).
tt Art. 47. — Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec Indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire et de ladite poursuite. » — (Maintenu.)
« Art. 48 (Nouvelle rédaction). — Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du Journal ou du dessin incriminé. Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l'article 28 de la présente loi.
0 Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en cas de crime.
a En cas de condamnation, l'arrêt pourra oadonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués on exposés aux regards du public.
608 CHAMBRE. DEUXIEME DËLIBÂRATION.
PROCÉDURE
c ToQtefois It sappression ou la destraction pourra ne 8*appliquer qali certaines parties des exemplaires saisis. » — (Adopté.)
a Art. 49. — La citation contiendra l'indication précise des écrits, des imprîméSj placards, dessins^ gravures, peintures, médailles, emblèmes, des discours ou propos publiquement proférés qui seront Tobjet de la poursuite, ainsi que la qualification des faits. Elle indiquera les textes de la loi invoquée à Tappul de la demande.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle portera, en outre, copie de Tordonnance du président ; elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la cour d'assises, et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
tt Toutes ces formalités seront observées .H peine de nullité de la poursuite. » — (Maintenu.)
« Art. 50. — Le délai entre la citation et la comparution en cour d'assises sera de c-nq Jours francs, outre un Jour par cinq myriamètres de distance, n —(Maintenu.)
« Art 51 . — En matière de diffamation, ce délai sera de douze Jours, outre un Jour par cinq myriamètres.
«c Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions des articles 30 et 81 de la présente loi, il devra, dans les cinq Jours qui suivront la notification de la citation, faire signifier au ministère public près la cour d'assises ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant quMl est assigné à la requête de Tun ou de Tautre :
« 1* Les faits articulée et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
« 2* La copie des pièces ;
a 3* Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d*as$ises, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve. »
M. Dmmel. Monsieur le président^ il y a une rectification à faire dans l'article SI. Il faut mettre « conformément à Tarticle 34 seulement s : c'est l'article qui prévoit les cas où la preuve est permise.
K. le président. Cette rectification sera faite, on mettra : « de l'article 84 a seulement.
(L'article 51, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.)
« Art. 52. — Dans les cinq Jours suivants, le plaignant ou le ministère public^ suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu* la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peine d'être déchu de son droit. » — (Maintenu.)
« Art. 53. — Toute demande en renvoi, pour quelque cause qne ce soit, tout incident sur la procédure suivie devront être présentés avant l'appel des Jurés, à peine de forclusion. » — (Maintenu.)
c Art. 54. — Si le prévenu a été présent à l'appel des Jures, il ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré pendant le tirage an sort.
tt En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du Jury et comme si le prévenu éuit présent. » — (Maintenu.)
tt Art. 55. — Si le prévenu ne compamlt pas au Jour fixé par la ciution, il sera Jugé par défaut par la cour d'assises, sans assistance ni intervention des Jurés.
c La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un Jour par cinq myriamètres, celui-ci forme opposition à l'exécution de l'arrêt et notifie son opposiiiun tant au ministère public qu'au plaignant. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, ou s'il ne résulte pas d'acte d'exécution de
l'arrêt que le prévena en a eu connaissance, l'opposition sera recevable Jusqu'à i*explraiion des délais de la prescription de la peine. L'opposition vaudra citation À la première audience utile. Les frais de l'expédition, de la signification de l'arrêt, de l'opposition et de la réassignation pourront être laissés à la charge du prévenu. » — (Maintenu.)
tt Art. 56. — Faute par le prévenu de former son opposition dans le délai fixé en l'article 55, et de la signifier aux personnes indiquées dans cet article, ou de comparaître par lui-même au jour fixé en l'article précédent, l'opposition sera réputée non avenue et l'arrêt par défaut sera définitif. » — (Maintenu.)
« Art. 57. — En cas d'acquittement par le Jury, s'il y a partie civile en cause, la cour ne pourra statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu. €e dernier deva être renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts au profit du plaignant. » -- (Maintenu.)
« Art. 58. — Si, au moment où le ministère public ou le plaignant exerce son action, la session de la cour d'assises est terminée et s'il ne doit pas s'en ouvrir •d'autre à une époque rapprochée, il pourra être formé une cour d'assises extraor* •dinaire, par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance pres- •crira le tirage au sort des Jurés conformément à la loi.
« L'article 81 du décret du 6 Juillet 1810 sera applicable aux cours d'assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent. » — (Maintenu.)
tt Art. 59. — La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions do chapitre il du titre I*' du livre II du code d'instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :
« 1* Dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'article 82, et dans le cas d'injure, prévu par l'article 83, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.
« 2* Dans le cas d'outrage envers les chefs d'État ou agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande «dressée au ministre des affaires étrangères, et par celui-ci au ministre de la justice.
(c 8* En cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un •candidat à une fonction élective, le délai de la ciution sera réduit à vingt- quatre heures outre les délais de distance.
c 4** La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite.
a Sont applicables aux cas de poursuite et de condamnation les dispositions de l'article 48 de la présente loi. »
M. Lelièvre. Le paragraphe 3 de l'article doit disparaître, par suite du vote de l'antre Jour qui renvoie ce délit en cour d'assises.
M. le président. Alors vous supprimez ce troisième paragraphe?
31. liisbonne, rapporteur. Il y aurait lieu de le placer ailleurs.
M.Ribot. 11 n'y a qu'à le transporter dans l'article 46.
M. le président. Dans la nouvelle rédaction de l'article 59, le paragraphe 2 disparaîtrait par suite de l'adoption par la Chambre de l'amendement qui a eu pour but de donner au Jury la connaissance des délits commis envers les chefs d'État ou agents diplomatiques étrangers, et ce même paragraphe serait reporté à l'artide 46* (Marques d'adhésion.)
Personne ne demande la parole 7 Je mets aux voix l'article 59 ainsi modifié.
(L'article 59, ainsi modifié, est mis aur voix et adopté.)
« Art 60. — Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à Il partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L'un et Pautre seront dispensés de consigner l'amende, et le prévenu de se mettre en état. » — (Maintenu.)
« Art. 61. — Le pourvoi devra être formé dans les trois Joan au greffe de la
PROCÉDURE
cour ou du tribuntl qui aura rendu la décision. Dans les Tiiigt-quatre heures qai suivront, les pièces seront envoyées à la cour de cassation, qui Jugera d'urgence dans les dii jours à partir de leur réception. » — (Maintenu.)
Sénat. — Président, M. Léon Say.
Suite de le eéenee du vendredi 15 juillet 1881.
M. le président Ut l'article 45 de la commission.
« Art. 45. — La poursuite des crimes et déliu commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes :
« 1* Dans les cas d'injure on de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale, et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef de corps ou du ministre duquel ce corps relève ;
« 2* Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de Tune ou de i aulre Cbambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées;
« 3* Dans le cas d*injure ou de diffemation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agenU de l'autorité publique autres que les ministres, envers les ministres des cultes salariés par l'Eut et les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura iieu^ soit sur leur plainte, suit d'office, sur la plainte du ministre dont ils relèvent ; .
c 4* Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du Juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;
c 5** Dans le cas A'offeme envers les chefs d'État ou agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'onicc, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au miuistre de la Justice ;
u 6* Dana les cas prévus par les paragraphes 3 et 4 du présent article, le droit de citation directe devant la cour d'assises appartiendra à la partie lésée.
tt Sur sa requête le préaident de la cour d'assises fixera les Jours et heures auxquels l'affaire sera appelée. » — (Adopté.)
c Art. 46. ~$i le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. » — (Adopté.)
m Art. 47. — Immédiatement après le réquisitoire, le Juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la aaisie de quatre exemplaires de l'écrit, du Journal ou du dessin incriminé. Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l'article 2 de la présente loi.
« 31 le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en cas de crime.
f En cas de condamnation, l'arrêt pourra ordonner la saisie et la suppreasion ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.
« Toutefois la suppression ou la destruciion pourra ne s'appliquer^ qu'à certaines parties des exemplaires saisis. » — (Adopté. )j
AUTiCLES DU PROJET 46 A 61. 611
« Art. 48. — Ls ciution contiendra l'indication précise des écrits, des imprimés, placards, dessins, gravares* peintures, médailles, emblèmes, des discours ou prspos publiquement proférés qui seront l'objet de la poursuite, ainsi que de la qualification des faiu. Elle indiquera les textes de la loi invoquée à l'appui de la demande.
« Si la citation est à la requête du plaignant, elle portera, en outre, copie de l'ordonnance du président ; elle contiendra élection de domicile dans la Tille où siège la cour d'assises et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.
« Toutes ces formiflités seront observées, à peine de nullité de la poursuite. » — (Adopté.)
(( Art. 49. — Le délai entre la citation et la comparution en cour d'assises sera de cinq jours francs, outre un jour par cinq myriamètres de distance. » — (Adopté.)
a Art. 50. — En matière de diffamation, ce délai sera de douze jours, outre un Jour par cinq myriamètres.
« Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 83 de la présente loi, il devra, dans les cinq Jours qui suivront la notification de la citation, faire signifier au ministère public près la cour d'assises ou au plaignant, au domicile par lui élu^ suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou l'autre:
c 1* Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
« 2** La copie des pièces ;
« S'* Les noms, professions et demeures des témoins par lesqnels il entend faire sa preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve, s — (Adopté.)
« Art. 51. — Dans les cinq Jours suivants, le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire, sous peine d^êire déchu de son droit. » — (Adopté.)
« Art. 52. — Toute demande en renvoi, pour quelque cause que ce soit, tout incident sur la procédure suivie devront être présentés avant l'appel des jurés, à peine de forclusion. » — (Adopté.)
m Art. 53. ^ Si le prévenu a été présent k l'appel des jurés, il ne pourra plus faire défaut, quand bien même il se fût retiré pendant le tirage au sort.
a En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du Jury et comme si le prévenu était présent. » — (Adopté.)
a Art. 54. — Si le prévenu ne comparait pas au jour fixé par la citation, il sera jugé par défaut par la cour d'assises, sans assisUnce ni intervention des jurés.
c La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile outre un jour par cinq myriamètres, celui-ci formé opposition à l'exécution de l'arrêt et notifie son opposition tant au ministère public qu'au plaignant. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pss d'acte d'exécution de l'arrêt que le prévenu en a eu la connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. L'opposition vaudra citation à la première audience utile. Les frais de l'expédiiion, de la signification de l'arrêt, de l'opposition et de la réassignation pourront être laissés à la charge du prévenu, » (Adopté.)
c Art. 55. -^ Faute par le prévenu de former son opposition dans le délai fixé en l'article 54 et de la signifier aux personnes indiquées dans cet article, ou de comparaître par lui-même au jour fixé en l'article précédent, l'opposition sera réputée non avenuo et l'arrêt par défaut sera définitif. » — (Adopté.)
612 6ÉNAT. RAPPORT 18 JUIN.
PROCÉDUBE.
« Art. 56. — En cas d'acquittement par le Jary, s'il y a partie civile en caase, la eonr ne pourra statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra ôtre renvoyé de la plainte sans dépens ni dommages-intérêts an profit du plaignant. » — (Adopté.)
« Art. 57. — SI, au moment où le ministère public ou le plaignant exerce son action, la session de la cour d'assises est terminée et s'il ne doit pas s'en ouvrir d*autre à une époque rapprochée, il pourra être formé une cour d'assises extraordinaire, par ordonnance motivée du premier président. Cette ordonnance prescrira le tirage an sort des Jurés conformément à la loi. *
c L'article 81 du décret du 6 juillet 1810 sera applicable aux cours d'asaiies extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent. » — (Adopté.)
Treiiième suite du rapport du 18 juin 1881.
Art. 59 (58 de la Gommifision). — M. Bozérian nous a proposé, sur cet article, l'amendement suivant : le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée. Cet amendement a été adopté parla Commission. Il est de toute justice que celui qui a lancé la poursuite dans un intérêt essentiellement privé reste toujours maître de la retirer ou de la maintenir.
Suite de U léance du vendredi 15 juillet 1881.
M. le président lit l'article S8 de la commission.
« Art. 58. — La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre l** do livre II da Gode d'instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :
c !• Dans le cas de diffamation envers les particoiiers, prévu par Tarticle 39, et dans le cas d'injure prévu par l'article 3), paragraphe 2, la poursuite n'.iura lieu que sur la plainte de la personne diffamée on injuriée ;
« 2* En cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation sera réduit à vingt-quatre heures, outre les délais de distance ;
« 8* La citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite.
« Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation les dispositions de rarticle 47 de la présente loi.
« Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée. » — (Adopté.)
Je mets aux voix l'article 69 :
« Art. 59. *- Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés de consigner Tamende, et le prévenu de se mettre en état. »
(L'article 69, mis aux veix, est adopté.)
M. le président. « Art. 60. — Le pourvoi devra ôtre formé dans les trois Jours, au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dana les vingtpquatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la cour de cassation, qui jugera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception. » — (Adopté.)
OBSERVATION
L'article 45 de la délibération du Sénat, 47 de la loi, relatif à la
ARTICLES DU PROJET 46 A 6i. 6i3
procédure devant la cour d'assises, donne lieu à une remarque relative au paragraphe portant le numéro 5 touchant la poursuite dans le cas d'offense envers les chefs d'État ou agents diplomatiques étrangers.
Dans l'article 45 de la loi, qui règle la juridiction en matière de presse, il est dit d'abord que les crimes et délits prévus par la présente loi iet^ont déférés à la Cour d'assisei ; puis deux paragraphes spéciaux énumèrent les articles qui, par exception, seront soumis à des jugements par les tribunaux correctionnels ou de simple police. Lors de la discussion à la Chambre des députés, l'article du projet était numéroté 44 et comprenait dans le paragraphe des exceptions correctionnelles les articles 35 et 36 sur les cas d'offenses envers les chefs d'États et les diplomates. Lors de la deuxième délibération de la chambre, séance du 15 février, un amendement de M. Floquet, adopté au scrutin par 326 voix contre 122, fit rayer de l'exception ces articles 35 et 36 de manière à faire rentrer les délits par eux définis sous Ia juridiction de la Cour d'assises, (voir page 585.)
La question se représentait, séance du 17 février, à propos de la procédure réglant les formes de la poursuite devant les tribunaux correctionnels, article 59 du projet (60 de la loi}, paragraphe 2. A cette occasion M. le Président donna l'explication suivante: « Dans la nouvelle rédaction de l'article 59, le paragraphe 2 dispa- (( raitra par suite de l'adoption par la chambre de l'amendement a qui a eu pour but de donner au jury la connaissance des délits c( commis envers les chefs d'Etat ou agents diplomatiques étrangers, « et ce même paragraphe sera reporté à l'article 46 (45 au sénat, « 47 de la loi). » (voir page 609.)
En conséquence le projet transmis de la chambre des députés au sénat, qu'on lit dans l'annexe au rapport du 18 juin, a introduit dans Tarticle 46 le paragraphe 5. La commission a changé le mot outrage et l'a remplacé par le mot offense. Dans le projet de la commission l'article est placé sous le numéro 45. (voir page 610.)
Enfin parmi quelques corrections qui ont été adoptées dans la dernière séance du Sénat sur la proposition de M. Edouard Millaud, on lit :
« La loi ne prévoyant pas le délit d'offense envers les agents dite plo maiiques, le paragraphe doit être ainsi modifié : dans les cas <i d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents dite plomatiques étrangers... »
RÉCIDIVE. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. PRESCRIPTION
Voilà comment l'article 47 de la loi a reçu sa rédaction définitive.
Il convient de remarquer également les deux importantes innovations contenues dans rârlicle 60 de la loi (58 de la Commission).
Désormais la citation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de la loi applicable i la poursuite.
A la vérité, l'article 183 du code d'Instruction criminelle, visé dans le préambule de l'article 60, ordonne que la citation contiendra les faits, mais aucune disposition ne rend obligatoire Tindication du texte de la loi applicable à la poursuite. De là souvent des erreurs préjudiciables au droit de la défense. C'est pourquoi dans notre article, comme précédemment dans l'article 50, le législateur de 1881 a décidé qu'il en serait autrement désormais.
La seconde innovation est celle qui concerne la diffamation et l'injure proférées contre un candidat à une fonction élective. Nos lecteurs' ont vu, sous l'article 31, que malgré l'amendement de M. Trarieux, la protection accordée aux membres de Tune et l'autre chambre a été refusée aux candidats. (Page 454.)
Il était }uste cependant de leur fournir le moyen de se justifier rapidement des attaques, le plus souvent calomnieuses, qui se dirigent contre eux à la dernière heure.
La dignité du suffrage universel le voulait ainsi.
On ne peut donc qu'applaudir à cette heureuse innovation.
Treisièna tuita du rapport géo^al.
XLUI § IV. '^Récidive. Circonstances atténuantes. Prescription.
Devions-nous conserver, dans une législation que vous nous avez chargés de reviser dans un sens libéral, la disposition du droit commun qui commande au juge d'aggraver les peines encourues, en cas de récidive ? (Art. 57 et 58 du Code pénal.)
Nous ne l'avons pas pensé.
Sans aller jusqu'à exclure les conséquences pénales de la récidive, et, contrairement à l'article 25 de la loi du 17 mai 1819, nous disons que Taggravation prévue par la loi ne sera pas obligatoire.
Nous nous bornons à la rendre faculuiive.
La question d'aggravation des pénalités nous amenait à nous expliquer sur leur atténuation.
Nous n'avons pas hésité à rendre Tarticle 463 du Gode pénal applicable à tous les cas prévus par la loi nouvelle.
L'article 463 du Gode pénal, dit notre article 67, est applicable à tous les cas prévus par la présente loi.
Nous avons évité de nous servir de l'expression déHts pour ne pas donner lieu à l'équivoque et laisser supposer que nous refusions le bénéEce des circonstances atténuantes aux infractions qui sont plutôt des contraventions matérielles que des délits intentionnels. Nous avons profité, à cet égard, de l'expérience du passé et avons été avertis par les controverses qu'avaient provoquées les dispositions des articles 8 du décret du 11 août 1848, 28 de la loi du 27 juillet 1849 et qu'avait voulu faire cesser l'article 16 de la loi du 11 mai 1868. Gomme il n'y aura plus d'autre loi en matière de ciîmes, de délits ou de contravention commis par la voie de la presse ou de la parole, que celle-ci, l'application de l'article 463 à tous les cas prévus par cette loi ne permettra plus aucune espèce de doute.
Art. 67. — Vous savez qu'à la différence du cas où la condamnation prononcée est une peine afflictive ou infamante, lorsque la peine est une peine correctionnelle, l'article 463 n'oblige pas le juge à graduer.
La peine est une, c'est l'amende ou l'emprisonnement.
L'admission des circonstances atténuantes, de la part du jury, a seulement pour elTetde donner à la cour la faculté de se mouvoir entre le minimum et le maximum de la peine elle-même, de telle sorte que la cour d'assises peut ne tenir aucun compte de cette partie du verdict.
Nous avons voulu faire disparaître cette anomalie qui a si souvent surpris les jurés, affecté l'opinion publique et causé dommage au prévenu.
Notre article 67 décide que, lorsqu'il y aura lieu de faire l'application de l'article 463, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de celle édictée par la loi ; c'est une sorte de graduation que nous avons introduite dans les pénalités correctionnelles.
Le droit commun pourra plus tard emprunter à notre loi cette libérale et logique innovation.
La dernière disposition de notre projet fixe le délai de la prescription.
Nous appliquons la même règle à l'action publique et à l'action civile.
L'une et l'autre seront prescrites après trois mois révolus (art. 68).
L'article 29 de la loi du 26 mai 1819 fixait à six mois la prescription de l'action publique et à trois ans celle de l'action civile.
Le décret du 17 février 1852 a abrogé cette disposition, et par l'article 27, il applique implicitement à l'une et l'autre action la prescription établie par le Gode d'instruction criminelle, c'est-à-dire celle de 3 ans.
646 CBAMBRE DES DÉPUTÉS.
RÉCIDIVE. GIRG0NSTANCB8 ATTÉNUANTES. PRESCRIPTION.
L'article 27 de ce décret est encore en vigueur ; il n'a été abrogé ni par la loi du 15 avril i871, ni par la loi du 29 décembre 1875.
Il cessera d*étre, par Teffetde la loi nouvelle. La prescription de 3 mois s'appliquera à l'action civile non moins qu'à l'action publique.
Ce délai ne courra pas, en cas d'outrage envers les chambres^ dans* rintervalle des sessions et des prorogations.
Il pourrait arriver qu'au moment de la promulgation de la loi nouvelle, certaines prescriptions fussent commencées sous l'empire des lois existantes, c'est-i-dire, l'article 27 du décret du 17 février 1852.
Or, le délai prévu par cet article est de trois ans, an lien de troi» mois.
Pas de dif6culté si, à l'époque de la publication de la loi nouvelle, le délai restant à courir pour l'accomplissement de ces prescriptions était moindre de trois mois ; notre article 68 pourvoirait à la situation, sans qu'il fût besoin de s'en expliquer autrement ; mais si le délai restant à courir était de plus de trois mois, serait-ce la prescription de trois ans qui serait applicable, ou bien celle de trois mois édictée par notre article 68?
Pourrait-on invoquer pour le décider affirmativement le principe de la non-rétroactivité 7 (Ck>de civil, art. 2.)
Nous disons non, par le dernier paragraphe de notre article 68. La nonrétroactivité est une disposition favorable, elle ne doit pas dégénérer en résultat contraire.
C'est ce que décide, dans sa partie ûnale, notre article 68. L'idée en est empruntée à l'article 2281 du Code civil :
a Les prescriptions commeacées à l'époque de la publicttion de la présente loi, et pour lesquelles 11 faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, déûnitivement accomplies. »
Si la prescription de trois mois efface les délits et les contraventions prévus par la loi nouvelle, il en est différemment des crimes, ils restent soumis aux règles de la prescription ordinaire, telle qu'elle est réglée par l'article 627 du Gode d'instruction criminelle.
Chambre des députés. Président, M. Gambetta. Première délibération. — Suite de la léanee du mardi i* fétrier 1881.
.M le président lit l'article 62.
a Art. 62. — En cas de récidive des crimes et délits prévus et punis par la présente loi, TaggraTation des peines prononcées par le chapitre 4, livre I*' du Gode pénal, ne sera pas obligatoire. »
(Adopté.)
« Art. 68. — L'article 46S da Gode pénal est applicable dans tous les cas préTos par la présente loi. Lorsqu'il y aura liea de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de celle édictée par la loi. »
M. le président. M. Durand a déposé un amendement pour demander la suppression du dernier paragraphe de Tarticle.
La parole est à M. Durand.
M. DaraAd (Ille-ei* Vilaine). Messieurs^ Tamendement que nous avons déposé, non honorable collègue M. Bardouk et moi, a pour objet de réduire Tarticle 63 à la formule du droit commun, et, par suite, de dire simplement que Tartide 463 du Code pénal est sppUcable à tous les cas prévus par la présente loi. Nous demandons donc purement et simplement la suppression d'une disposition additionnelle qui constitue, à tous les points de vue, une anomalie dans noire législation.
En effet, que tous propose la commission ? De décider que, dans le cas d*ad mission de circonstances atténuantes, le Juge sera lié, qu'il ne pourra appliquer une peine supérieure à la moitié de la peine prononcée par la loi.
Or^ quel est le principe posé par notre Code pénal 7 C'est que les circonstances atténuantes font descendre la peine d'un degré et non d'un demi-degré. La dérogation que l'on sollicite de la Chambre est une dérogation à une règle générale, qui est en même temps une règle fort sage.
Ajoutez qu'elle constituerait une Téritable singularité « car il n'y aurait que les délits de presse qui seraient sount^s à cette législation pariiculière et vraiment contraire, il faut le dire, aux principes qui gouvernent les circonstances atténuantes.
l'ermettes-moi, messieurs, de faire encore observer à la Chambre que ces circonstances sont au fond des choses essentiellement de fait, et que par conséquent le Juge doit avoir une latitude absolue, une liberté complète, pour apprécier s*il convient, et dans quelle mesure il convient de les appliquer au prévenu ou à l'accusé.
Que la commission me permette mAme de le lai dire, la disposition qu'elle veut ainsi introduire, dans un esprit évident de bienveillance, a ses dangers pour le prévenu, et il pourrait arriver qu'elle allât à rencontre du but qu'elle a voulu atteindre. Ne serait'il paa à craindre que, dans certains cas, les juges s'abstinssent de reconnaître l'existence de circonstances atténuantes, parce que tout en Jugeant que l'atténuation est possible dans une eertaine mesure, ils pensaient cependant que cette atténuation ne doit pas aller jusqu'à réduire de moitié la peine prononcée par la loi f
Par tous ces motifs, J'ai la confiance, messieurs, que la Chambre voudra bien accepter la suppression que nous avons l'honneur de demander. (Très bien I sur divers bancs. — Aux voix !)
M. le président. M. le rapporteur a la parole.
M. le rapporteur. Messieurs, la commission a entendu déroger à la règle générale en faveur de la liberté de la presse et de la parole. Notre projet déroge déjà aux principes généraux dans plusieurs dispositions, et notamment dans l'article 62 que voua venez de voter et qui est conçu en ces termes :
« En cas de récidive des crimes et délits prévus et punis par la présente loi, l'aggravation de peines prononcées par le chapitre 4, livre I** du Code pénal, ne sera pas obligatoire. »
C'est bien une dérogation aux principes généraux du droit criminel, mais c'est une dérogation en faveur de la liberté.
Je dis que la dérogation que constitue l'article 63 est tout aussi favorable à la liberté de la presse et de la parole ; elle est de plus une règle de saine justice et d'impérieuse équité.
Je m'explique.
618 CHAMBRE. DBUXIÈIIE DÉLIBÉRATION.
RÊCIDIYB. CaCOlfSTAHCBS ATTÉHUANTES. PEESCRIPTIOR.
n fiiat diftingaer en matière de répretsUm les peines crimlnellet et les peines correctionnelles. Les premières sont graduées, échelonnées pour ainsi dire ; anssi, quand le Jary a admis des circonstances atténuantes, la ooor est obligée de se conformer à cette gradaation.
Quand il s'agit, au contraire, de peines correctionaelies, il n'y a plus de degrés; ces peines sont: pour l'emprisonnement, de 6 Jours à S ans et à 10 ans en cas de réddhre. pour Tamende, de 16 fr. à un chiffre plus éleré.
Dans cette dernière hypothèse, ti le Jury a admis les drconstanees atténuantes, il a Yonlu par cela même que la peine lût modérée, le Juge n'a pas à tenir compte de cette partie du Terdict, parce que la loi n'a pas marqué de degrés en matière correctionnelle.
La peine est du minimum au maximum : le Juge pourra, en conséqnence, appliquer an prérenn même le maximum de la peine, sans tenir compte de la déclaration du Jury, ee qui est sou?erainement inique. (Très bieni très bien !)
M. le président. Je mets aux voix la rédaction de la commission.
(La rédaction de la commission est mise aux voix et adoptée. — L'article 63 est ensuite mis aux Toix et adopté.)
c Art. 64. — Les délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis, ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, n
« Les prescriptions commenoées à l'époque de la publication de la présente lof, et pour lesquelles il faudrait encore, soi? ant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. »
(Adopté.)
M-Lorols. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à If. Lorols.
M. Lorois. Messisnrs, il y a deux natures de délits de presse. Pour les uns, d'après TarUcle 24, on est poursuivi pour complicité d'actions qualifiées crimes ou délits. Je voudrais demander à la commission si, dans ee cas, la prescription sera de trois mois, comme le porte l'article 64, ou si le délit de presse, n'étant qu'une complicité, ne se prescrira qu'avec le délit principal.
M. le rapporteor. Il ne reate plus que la prescription de trois mois.
M. I«orois. De sorte que si, trois mois après le Jour où un délit de presse par complicité aurait été commis, il y s poursuite pour le fait principal, le délit de presse ne pourra plus être ponrsaivi pour complicité ; il sera prescrit. C'est bien entendu ?
M. le rapporteur. Parfaitement*
ChAMBBB des députés. DeOXIÉMS DÉLIBÉRATIOl^ DÉDDÉE LE 5 FÊVBISn. SéâBCM des lundi 14 et jeudi 17 fémer 1881.
M. Lisbonne continue en ces termes son rapport spécial :
Vient, en dernière analyse, l'article 62 de notre loi.
Nous avons voulu nons expliquer par cette disposition sur le cumul on le non cumul des peines, ne voulant rien laisser dans l'ombre ou dans Toubli, de ce qui peut intéresser la légishtîon qne nous avons voulu codifier.
Nons avons encore ici adopté une décision favorable à la liberté. Nous avons répudié les dispositions spéciales de l'article 9 de la loi du 10 juillet 18S0, qui dérogeait, dans un sens rigoureux, à l'article 36S du code d'instruction criminelle. Nous repoussons absolument le cumul qu'scceptait, dans une certaine mesure, cette loi de 1850.
ARTICLES DE LA LOI es A «5.
Art. 62, § 2 : « En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits préms par la présente loi^ les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée. »
M. le président lit l'article 62 du projet
c Art. 62. (Nouvelle rédaction.) ^ En cas de récidive des crimes et délits prévus et punis par la présente loi, l'aggravation des peines prononcées par le chapitre IV, livre I du code pénal, ne sera pas obligatoire.
« En cas de conviction de plusieurs crimes on délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée. »
M. le président. Sur cet article M. Lorois a déposé un amendement.
M. Lorois. Messieurs, Je ci*ois que la commission adopte cet amendement, et jjs n*ai pas alors à le développer.
M. le rapporteur. Oui, la commission adopte cet amendement, et l'autre amendement que M. Lorois a proposé devient inutile. (Bruit de conversations.)
M. le président. Je ferai observer qu'il n*est plus possible 4*entendre ni les orateurs ni la commission.
H. Lorois avait déposé un amendement qui disait :
a Rédiger ainsi le 1*' paragraphe :
a Les dispositions du chapitre iv du livre l" du code pénal ne sont point applicables aux crimes et délits prévus par la présente loi.
« Le reste comme au projet. »
M. le rapporteur. C'est accepté par la commission.
M. le président. C'est cet amendement que la commission accepte?
M. le rapporteur. Oui, monsieur le présidenL
M. le président. Alors le premier paragraphe de votre rédaction disparaîtrait et serait remplacé par le texte que j'ai lu.
M. le rapporteur. Parfaitement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de H. Lorois, qui deviendrait le paragraphe premier de l'article .62.
(Le paragraphe 1" de l'article 62, ainsi rédigé, est mis aux voix et adopté.)
M. le président. Je consulte la Chambre sur le deuxième paragraphe du même article 62, dont je viens de donner lecture.
(Le 2* paragraphe est mis aux voix etadopté.)
L'ensemble de l'arUcle 62 est ensuite mis aux voix et adopté, en ces termes :
L*aggraTation des peines résuliant de la récidive ne sera pas applicable aux infraclions prévues par la présente loi.
En cas de conyiclion de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas et la plus forte sera seule prononcée.
« Art. 63. — L'article 463 du code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi. »
Maintena.
ic Art. 64. — L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se près*
RÉCIDIVE. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. PRESCRIPTION
criront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront élé commis, ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.
« Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. »
M. le président. M. Cuneo d'Ornano a présenté sur cet article un amendement ainsi conçu :
« Supprimer les mots : c et l'action civile. »
A droite. H. Cuneo d*Ornano est absent I
M. le président. La commission accepte-t-elle Tamendement Y
M. le rapporteur. La commission repousse Tamendement I
M. le président. Je mets aux voix l'article 64 tel qu'il est proposé par la commission.
(L*article 64 est mis aux voix et adopté.)
Sénat. Président, M. Léon Say.
Suite de la eéaiice du yendredi 15 juillet 1881.
M. le président lit l'article 62 qui prend le n* 61.
«Art. 61. — L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi.
c En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi» lespeiaes ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.» — (Adopté.)
c Art. 62. — • L'article 463 du code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi. » — (Adopté.)
« Art. 63. — L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du Jour où ils auront été commis, ou du Jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait.
« Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lecquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la môme époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies. » — (Adopté.)
OBSERVATION
Il convient de remarquer les importantes innovations que contiennent les articles 63, 64 et 65 de la loi.
On peut dire qu'en cette circonstance les législateurs ont tenu parole, et ont tout fait pour rendre sinon la loi du moins ses consé-
quences moins rigoureuses que celles des législations précédentes. Autant celles-ci se montraient sévères et cumulaient, comme à plaisir» la série des peines encourues en cas de récidive, autant la loi actuelle s*est attachée à édicter des pénalités restreintes.
L'application de l'article 463 à tous les cas prévus par elle, ainsi que la rapide prescription édictée par l'article 65, en sont un témoignage éclatant.
Nous ne pouvons que rendre hommage à la modération et au véritable libéralisme qui ont ici inspiré les auteurs de la loi.
Toutefois, nous aurions été heureux de les voir compléter leur <BUvre, en stipulant, pour l'avenir, un mode de réhabilitation qui ne laissât pas ceux que la loi actuelle pourra atteindre sous l'empire du droit commun, c'est-à-dire d'un pouvoir discrétionnaire le plus souvent illusoire.
Il eût été facile de rompre, en faveur des représentants de la presse, avec les traditions rigoureuses du Gode pénal.
QuatoRième snita. Fin du rapport géoéral de M. Lisbonne.
Dispositions transitoires.
Elles sont au nombre de deux et n'ont besoin que d'être signalées.
ART. 69. — La première invite les journaux ou écrjts périodiques qui existeront au jour de la promulgation de la loi à se conformer aux règles établies par les articles 9 et 10^ sous peine de tomber sous l'application de l'article 11.
Art. 70. — La seconde est relative au remboursement des cautionnements. Elle accorde un délai au Trésor public.
Cest une mesure d'ordre.
Ni l'une ni l'autre de ces deux dispositions transitoires n'ont besoin d'explication.