‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 57 sur 84 · XL VI · texte numérisé non relu

XL VI

La tâche de votre Commission est maintenant remplie.

Nous croyons avoir fait une œuvre complète, simple et libérale.

Elle est complète, en ce sens qu'elle se suffit à elle-même; elle est simple ou tout au moins simplifiée, en ce sens qu'elle remplace par une seule toi, en soixante-huit dispositions, quarante-deux lois au moins, formant environ trois cent vingt-cinq articles.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Elle est libérale autant et plus que celle d'aucune autre législation, sans excepter surfout la législation anglaise qu'invoquent si souvent les partisans de la liberté.

« La presse anglaise, dît M. CuchevaUCIarigny, est, de nos jours, celle qui a le plus de crédit sur les lecteurs auxquels elle s'adresse ; aucune pourtant n*a eu à lutter contre des entraves plus fortes et une persécution plus longue.

A l'école d*une longue persécution et sous le joug d'une législatiou rigoureuse, la presse anglaise a appris la modération et la réserve ; elle apporte dans sa polémique sur les affaires intérieures une grande mesure et beaucoup de dignité ; s'abstenant de toute attaque violente contre les personnes et les institutions» elle donne à vrai dire peu do prise contre elle.

L'abus inouï qui a été fait Jusqu'en 1830 des poursuites judiciaires contre les journaux a mis du c6té de la presse l'opinion publique, qui s'alarmerait et s'irriterait d'un retour à la violence des Liverpool et des Gastlereagh. La politique a dune commandé au gouvernement de fermer les yeux sur quelques écarts accidentels, en môme temps que la tolérance lui était rendue facile par la modération habituelle des Journaux.

« Si donc il n'y a pas eu depuis quelques années de procès de presse en Angleterre, cela tient à l'état de l'opinion et aux mœurs publiques du pays, non à une législation plus libérale qu'ailleurs. Ce n'est pas, comme lord Palmerstoa semblait le faire entendre, que l'Angleterre concède aux opinions plus de liberté que les autres Étals : c'est qu'on y abuse moins de la liberté limitée, mais suffisante, qu'on y accorda. La limite imposée par les mœurs et les habitudes empêche seule de rencontrer et de voir la limite imposée par la loi. »

La loi que nous avons l'honneur de vous proposer n'a pas à dissimuler les limites qu'elle impose ; elle peut les laisser apercevoir.

Ces limites ne sont autres que celles qu'impose à tout citoyen d'un pays libre et bien réglé le devoir absolu de ne troubler ni la sécurité publique ni la sécurité privée.

Aussi avons^nous la ferme persuasion que cette loi, dans toutes ses parties, est digne de vous qui en avez pris l'initiative, et du Gouvernement qui l'accepte.

Chambre oks Députés. Président M. Gambetta.

Première délibération. Suite de la séance du mardi !•' février 1891.

M. le prèaldent donne lecture de l'article 65.

a Art. 65. — Les gérants et propriétaires de journaux existant au Jour de la promulgation de la présente loi seront tenus de se conformer, dans un délai d quinsaine, aux prescriptions édictées par les articles 7 et 8, sous peine de tomber sous Tapplication de l'article 9. » — (Adopté.)

« Art. 66. — Le monunt des cautionnements versés par les Journaux ou écrits périodiques, actuellement soumis k cette obligation, sera remboursé à chacun d'eux, par le Trésor public* dans un délai de..., k partir du Jour de la promulgation de la présente loi, sans préjudice des retenues qui pourront être effectuées au profil

de l*État et des particuliers, pour les condamnations à l'amende et les réparations civiles auxquelles il n'aura pas été autrement satisfait à l'époque du remboursement. » — (Adopté.)

M. le président. Restent maintenant trois dispositions additionnelles...

MM. Drumel et Ribot. Et les articles 1 et 2 1

M. le président. J'entends bien; mais ]o dis qu'il reste à statuer, après Tarticle 66, sur trois dispositions additionnelles, dont deux émanées des députés de l'Algérie et l'autre des représentants des colonies.

La première, émanant de MM. Jacques et Gastu, porte :

« La présente loi est applicable k l'Algérie. >

La seconde, présentée par MM. Emile Réaux, de Mahy, Franconie, Godissart, Jules Godin, Mathieu, Achard, Trystram^ Fleury, Germain Casse, Bizarelli, SpuUer, Varambon, Charles Mention, Poaliot, Penicaud, Floquet, Lelièvre, est ainsi conçue:

a La présente loi est applicable aux colonies. »

Il n'y a pas d'opposition?... (Non 1 non I — Appuyé! appuyé!)

Ces deux dispositions peuvent être réunies et votées dans les termes suivants:

« La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. » (Oui I oui !)

(La disposition additionnelle, ainsi rédigée, est mise aux voix et adoptée.)

M. le président. Enfin, il y a une disposition additionnelle déposée par l'honorable M. Villiers. Elle est ainsi conçue :

« A dater de la promulgation de la présente loi, une amnistie est accordée à tous les délits politiques commis par la voie de la presse... »

M. le rapporteur. Il faudrait ajouter « et de la parole. »

M. le président. Je ne puis rien «jouter. Si vous avez des propositions à présenter, vous les ferez connaître ; mais je ne peux donner lectui'e du texte que tel qu'il m'a été remis.

Je reprends:

« A dater de la promulgation de la présente loi, une amnistie est accordée à tous les délits politiques commis par la voie de la presse et réprimés en vertu de la législation antérieure.

a Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées ; les amendes non perçues ne seront pas exigées. »

Si la Chambre y consentait, nous pourrions ajourner la discussion de cet article additionnel à la seconde délibération. (Oui! oui!)

Maintenant, je ne crois pas que la Chambre veuille aborder dès à présent l'examen des articles 1 et 2, et surtout de ce dernier. (Non ! non I) Alors nous remettons à jeudi la suite de la discussion ; d'ici là, la commission examinera les articles qui lui sont renvoyés.

Séance du jeudi 3 février 1881.

M. le président. Il serait à désirer que la commission de la presse nous ren- . soignât sur l'eut de ses travaux ; car, suivant sa réponse, il y aura ou il n'y aura pas séance demain.

M. Lisbonne, rapporteur. La commission a délibéré sur les articles qui lui avaient été renvoyés ; elle a terminé son travail, la rédaction est absolument arrêtée ; mais il me semble qu'il serait utile que le nouveau rapport pût vous ôtre distribué avant toute discussion. La distribution pourrait avoir lieu demain.

Voix diverses. A demain! A samedi!

M. le président. On propose, d'une part, que la prochaine séance ait lieu demain; d'autre part, qu'elle soit renvoyée à samedi.

Je consulte la Chambre d'abord sur le Jour le plus éloigné, qui est samedi.

DISPOSITIONS TBAMSITOIBES.

(Lt Chambre, consultée, décide que la prochaine aéance aura lieu eamedié) M. le président. Samedi, à deux heures, séance publique : Suite de la discussion des propositions de loi relatives à la presse. Il n'y a pas d*oppositlon?

L'ordre du jour est ainsi réglé.

Séance da umedi 5 lévrier iA81.

M. le président. L'ordre du Jour appelle la suite de la !"■ délibération sur les diverses propositions de loi relatives à la liberté de la presse.

La Chambre a réservé les articles 1** et 2 et a renvoyé à la commlssioa \es arU* des 48 et 69 (anciens 52 et 63).

La parole est à M. le rapporteur.

M. Lisbonne, rapporteur. Messieurs, vous avex renvoyé à an nouvel examen, de la part de votre commission, Tartlcle 48 (ancien article 52 du projet) ; vous l'avez fait sur les observations de rbonorable M. Ribot*

Vous aves également saisi votre commission d'un amendement de M. Lorois ; enfin vous avei réservé la rédaction définitive des articles 1 et 2| qui devaient être les articles 67 et 68 de la loi nouvelle.

Votre commission en a délibéré ; elle a arrêté définitivement le texte de l'article 48 { elle a statué, en l'acceptant, sur l'amendement de Bl. Loroi^ qui se rattache à l'article 59 (ancien article 63), et elle a fixé le sort des articles 1 et t, que remplacera l'article 67.

La commission m'a chargé de faire un rapport verbal, très sommairey sur ces diverses dispositions.

Le texte modifié de l'article 48 (ancien article 52) sera ainsi conçu: a Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre ezemplairea de l'écrit, du Journal ou dessin incriminé. Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l'arUde 80 de la présente loi.

« Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en cas de crime.

« En cas de condamnation, le Jugement ou arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.

« Toutefois la suppression on la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis. » Voici les quelques observations que j'ai à présenter sur cette rédaction. L'article dont il s'agit fait partie de la procédure que nous avons dû régler entièrement, puisque nous faisons une loi unique et complète.

L'article 48 se divise en quatre paragraphes ; J'insiste surtout sur les paragraphes f, 2 et 8.

Les deux premiers règlent certains effets de la poaraaite ; le troisième, certains effets de la condamnation.

Au point de vue de la poursuite, nous avons dû nous préoccuper du droit de saisir l'œuvre incriminée, et du droit de détenir préventivement Tauteur de Tœovre elle-même.

Quant à l'œuvre, nous décidons, par une dérogation libérale, soit au droit commun, soit au droit spécial, nous décidons que la saisie ne pourra avoir lien qae dans l'hypothèse où le dépôt prescrit par les «rtides 8 et 10 de la loi noaveUe n'aurait pas été effectué.

Quand le dépôt aura été fait^ la saisie ne sera pas autorisée ; dans le cas eon-

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iraire, la saisie sera restreinte à quatre exemplaires seulement ; nous n'avons pas Toolu que cette saisie dégénérât en une mesure préTentiye ; nous n'en avons fait qn'un moyen de constater le corps du délit. C'est là une dérogation réfléchie aux articles 37, 39» 47 et 61 du Code d'instruction criminelle, ainsi qu'aux articles 7 et suivants de la lo! du 26 mai 1819.

Tels sont les motifs du premier paragraphe de l'article 48 ; ils se résument en une modiflcaiion libérale des règles du droit commun et du droit spécial : plus de saisie préventive dans le sens Juridique de cette expression, mais une simple mesure pour constater l'identité de l'objet incriminé.

J'aurai tout dit, à cet égard, quand J'aurai signalé à votre attention Texception que nous avons faite pour le cas prévu par Tarticle 30, relatif aux œuvres obscènes. Ce ne sont pas là des écrits dont la publication puisse intéresser la liberté de la presse ; ce sont des immondices qui déshonorent la voie publique. (Très bien !)

Voici maintenant, messieurs, ce que décide le paragraphe 2 en ce qui concerne l'auteur de Tœuvre inculpée. Nous dérogeons encore en ce point, fidèles à notre programme libéral, et au droit commun et à la législation spéciale. En droit commun, la mise en liberté provisoire peut être ordonnée par le juge et en toute matière ; mais c*est là une faculté purement discrétionnaire. La mise en liberté est quelquefois de droit, mais cinq jours après l'interrogatoire du prévenu et quand il s'agit d'une certaine pénalité déterminée; elle est, dans d'autres cas, subordonnée au versement d'un cautionnement. D'après certaines des lois sur la presse, la mise en liberté provisoire n'a lieu que sous cette dernière condition.

Dans le système de la loi nouvelle, plus de détention préventive, sauf le cas de crime.

Telles sont, messieurs, les explications que je devais vous fournir sur les deux premiers paragraphes de l'article 48, relatif à la poursuite.

Voici comment nous avons réglé certains effets de la condamnation :

« En cas de condamnation, avons-nous dit, le jugement ou arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient rais en vente, distribués ou exposés aux regards du public. »

Il est bien évident que, sans cette prescription, le délit accidentel dégénérerait en délit successif; aussi la suppression ou la destruction ne doit s'appliquer exclusivement qu'aux écrits mis en vente ou qui affrontent la voie publique, par leur distribution ou leur exposition.

Dans la partie finale de l'article 48, nous restreignons la suppression ou la destruction à la partie de l'œuvre que la décision a définitivement déclarée criminelle ou délictueuse.

Quant à l'amendement de M. Lorois, nous l'avons accepté. Cette disposition n'a pour but que de permettre, dans le cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale, un débat à bref délai ; simple question d'urgence. L'amendement de M. Lorois formera un des paragraphes de l'article 59 (ancien article 63}.

Cet article se composera de trois paragraphes ; le premier et le troisième ont été adoptés par la Chambre.

Le deuxième paragraphe sera l'amendement de l'honorable M. Lorois.

J'arrive aux articles 1 et 2 ; ils ont une extrême importance, et j'appelle sur cette partie du projet l'attention particulière de la Chambre : c*est le point capital de notre œuvre législative.

D'après le projet mis en délibération, deux articles vous étaient d'abord proposés, l'article l*' et l'article 2 : l'article 1** édictant l'abrogation ; l'article 2 énumérant des exceptions à l'abrogation elle-même. La tâche que la Chambre nous a confiée consistait à réviser et codifier les lois relatives à la liberté de la presse et autres moyens de publications. La révision et la codification impliquaient l'obligation de faire une loi unique et une loi complète. Il y avait, par conséquent, nécessité absolue de ne pas adopter ici cette formule qui d'ordinaire termine les

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

h)i8 qui se succèdent on réglant un même point de législation, et qui, popr la plupart du temps, est ainsi conçuo : « Sont abrogées les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi. » Comme nous devions faire une loi nouvelle, une seule loi, il n'était pas possible d'accepter cette formule, qui rassure beaucoup plus le législateur qu'elle ne satisfait le Jurisconsulte. Nous ne pouvions procéder de cette façon, sans nous exposer au reproche de ne vous avoir pas compris.

11 fallait donc abroger d'une façon absolue, radicale, toute la législation, c'est- S-dire toutes les lois relatives à la liberté de la presse ou de la parole, toutes les lois, sans en excepter aucune. (Très bien !)

Nous devions asseoir la loi nouvelle sur un sol devenu libre, déblayé de tonte espèce de précédents. C'est ce que nous avons voulu faire, c'est ce que nous avoua fWit.

Nous avons abrogé d*une façon intégrale^ sans rien excepter ni réserver, toutes les codifications législatives, plus ou moins partielles, relatives aux crimes et aux délits commis par la presse ou autres moyens de publication. C'est ce qu'exprimait avec une suffisante netteté l'article l" que vous avez réservé et qui, moyennant certaine variante, deviendra Tarticle 67 de la loi nouvelle. Nous vous proposons de le formuler en ces termes :

a Sont abrogés les édlts, lois^ décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, décU- « rations généralement quelconques, relatifs à Timprimerie, à la librairie, à la « presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'afficbage, à la vente sur « la voie publique, et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les M autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abro- « gées par les lois antérieures. »

Ce dernier projet va être l'objet d'une explication particulière.

Telle est l'expression du principe d'abrogation. Ce principe est absolu ; il ne fait grâce à rien. L'article 2, que vous avex réservé, avait pour objet de déterminer ce que nous n'abrogions pas.

Comme nous n'abrogeons que la législation relative à la presse et autres moyens de publication, mais entièrement, — comme c'est k cette législation que nous devions exclusivement nous attacher, ~- l'article 2 devenait inutile.

Cette disposition exceptait en effet de l'abrogation des lois, des arrêtés, des dispositions qui sont étrangers à la législation sur la presse. Nous avons considéré cette formule co.iime superflue.

Elle n'était même pas sans inconvénients, en ce sens que si, dans l'énumération des textes non sujets à l'abrogation, nous eussions fait quelque omission, il aurait semblé qae les dispositions simplement omises rentraient implicitement dans le cadre des dispositions abrogées. C'était là un danger qu'il fallait éviter, et nous l'avons évité en généralisant d'une façon plus large la formule de l'article 1**, de manil're à faire de l'article 2 une superfétation. (Bruit de conversations.)

M. le président. Messieurs, vous êtes arrivés au point le plus essentiel de la loi ; il s'agit de savoir ce qui disparaît et ce qui est conservé de Tancienne législation, vi on n'écoute pas le rapporteur qui expose les vues de la commission 1

M. le rapporteur. Je vais, si vous le permettez, vous signaler quelques exemples k l'appui des considérations qui précèdent.

L'article 2 réserve les articles 1*' et 3 de la loi du 18 germinal an X ; c'est inutile. Cette loi a pour titre : « Loi relative à l'organisation des cultes » : c'est le Concordat. Nous n'avons pas à la codifier, elle ne fait pas partie de la législation sur k liberté de la presse et de la parole ; par conséquent, il n'y avait pas à la mentionner dans les exceptions énumérées dans l'article 2.

M. Freppel. Il est entendu que ces articles ne s'appliquent en aucune façon à la presse ?

M. le rapporteur. En aucune façon. Cette loi, qui est étrangère aux lois sur b presse, n'est pas abrogée ; elle reste ce qu'elle est.

Autre exemple. L'article 36 de la loi du 21 germinal an XI et l'article l*** de la loi du 29 pluviôse an XIII sont tout aussi différents des textes que nous avons à réviser ; ils font partie d'une loi qui réglemente la pharmacie.

Il est vrai qu'il y a dans cette loi spéciale un article relatif aux annonces do remèdes secrets ; mais c'est là un texte accessoire qui se lie à des dispositions principales que nous n'avions pas à reprendre. La réserve de l'article 2 devenait inutile.

Autre exemple. Nous exceptons encore de notre abrogation les articles t*' et 2. (Bruit de conversations.)

M. le président, s* adressant à quelques membres qui se tiennent debout à gauche de l'hémicycle. Messieurs, veuillez cesser vosconversations et regagner vos places, ou bien, poussant plus loin votre excursion^ allez jusqu'aux couloirs. (Rires et marques d'approbation.)

M. le rapporteur. Nous exceptions encore, disais-je il y a un instant, les articles 1" et 2 du décret du 7 germinal an XIII. Quel est l'objet de ce décret î II concerne l'impression des livres d'église et détermine l'autorité des évoques diocésains. Nous n'avons pas à remanier cette législation ; il est donc inutile de dire que nous ne l'abrogeons pas.

Vous le voyez, messieurs, je passe en revue en ce moment les détails de Tancien article 2.

Je cite encore, à titre d'exemple, si vous le voulez bien, les articles 1*' et 2 da décret du 20 février 1809. Qu'est-ce que ce décret? Quel en est le titre? « Décret concernant les manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics. »

Nous n'avons pas à toucher au régime des bibliothèques et autres établissements publics.

Je poursuis l'analyse de l'article 2.

Voici l'article 4 de la loi du 21 mai ]8«16 ; c'est la loi qui prohibe les loteries; ce n'est pas une loi sur la presse.

Viennent l'article 9 de la loi du 24 mai 1834, l'article 6 de la loi du 16 juin 1848, les articles 7 et 8 de la loi du 27 juillet 1879, qui a suivi la loi constitutionnelle <)ui décida le retour à Paris.

Ces dispositions qui se combinent entre elles sont, en général, relatives aux attroupements. La dernière défend les provocations à des rassemblements ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport de pétitions aux Chambres. Nous n'avions pas à légiférer à cet égard.

Vient ensuite, dans les énumérations de l'article 2, réaervé, l'article 45 du décret du 2 février 1857. C'est le décret organique pour l'élection des députés au Corps législatif.

Je pois me borner h ces quelques citations pour ne pas abuser de votre attention bienveillante; il doit me suffire de constater qu'il en est de même des autres dispositions que mentionne Tarticle. Elles se réfèrent h d'autres parties de la législation que celle qui régit les crimes ou délits de la presse ou de la parole.

M. Ganeo d^Omano. Et la publicité des comptes rendus des séances des •conseils généraux?

M. le rapporteur. Nous n'avons pas à nous en préoccuper. Cela rentre dans le domaine de la loi organique de ces assemblées départementales.

Telles sont en substance les raisons pour lesquelles nous avons pu et dû, après mûre réflexion, nous dispenser de placer à côté de l'article G7 un article 68.

Il y aurait peut-être lieu de faire ceci :

Le rapport qui nous a été distribué renferme, à la page 205, un tableau des lois relatives aux crimes et délits commis par la voie de la presse et de la parole, qui ont fait l'objet de nos études et de notre travail de codification.

Vous verrez s'il ne serait pas utile, après avoir revu, avec beaucoup de soin, ce lableau, et l'avoir complété de manière à ne laisser dans l'ombre aucune des nom**

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

breuses lois qui ont réglementé la publication, de l'annexer à la loi eUe-mème» comme indication formelle des textes abrogés. Vous verres si tous devez le faire, dans le cours de la deuxième délibération. Mais Je crois qu'il surfit des termes généraux employés dans l'article 1*% tel que nous tous le proposons, pour que vous soyei dispensés et d'inscrire dans la loi les exceptions énumérées dans Tarticle 2 et de faire à la loi elle-m6me aucune espèce d'annexés.

Je termine, messieurs, par une observation essentielle. Nous devions nous préoccuper de l'elTet juridique de l'abrogation qu'édicté l'article 6**» à un point de vue particulier.

Parmi certainns lots que nous abrogeons, il en est qui elles-mêmes abrogent des textes de lois antérieures.

La loi du 17 mai 1819, par exemple, dans son article 26, abroge les articles iùi et 217, du Code pénal. Tour quels motifs? Non pas psrce qu'elle adopUit un système contraire, mais bien parce qu'elle se substituait à ces dispositions, qui defenaient en quelque sorte superflues.

La même loi abroge également les articles 367 et suivants du mftme Code pénal, mais, cette fois, par la raison qu'elle remplaçait le délit de calomnie par le délit de diffamation, — c'est un tout autre système.

Or, messieurs, que décidons-nous aujourd'hui ? nous abrogeons précisément cette loi de 1819 qui abrogeait elle-même.

Cette situation fait naître la question de savoir si, par l'effet de l'abrogation de U loi qui abrogeait les articles 102, 217 et antres, ces articles-là devaient revivre ; cette question est fort délicate ; elle ne pout se résoudre qu'à l'aide de certaines diHtinctions. Cependant la Cour de cassation, par un arrêt du 13 février 1830, revenant sur sa jurisprudence antérieure, a jugé que les lois pénales ne revivaient pas par le fait de l'abrogation des lois qui ïqb avaient abrogées. Il ne saurait y avoir aujourd'hui, en matière, bien entendu, de lois pénales proprement dites, aucune incertitude.

C'est surabondamment que nous avons dit dans notre texte : « Sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures, w

Nous ne doutions pas, mais si nous avions douté un seul instant, nous aurions, fidèle à notre programme et au vôtre, trandié le doute en faveur de la liberté I (Très bien I très bien 1 et applaudissements à gauche.)

M. le président. Personne ne demande la parole?...

Je mets aux voix l'article 48 ainsi conçu :

« Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal, ou du dessin incriminé. Cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l'article 30 de la présente loi.

tt Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être arrêté préventivement, sauf en eu de crime.

« En cas de condamnation, le jugement ou arrêt pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.

« Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis. »

(L'article 48 est mis aux voix et adopté.)

M. le président. L'article 59 avait donné lieu à un renvoi à la commission après la présenution, par M. Lorois, d'un paragraphe additionnel.

Les deux paragraphes adoptés par la Chambre sont ainsi conçus :

« La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre 1*' du livre II du Code d'instruction criminelle. »

DÉCISION SUR UNE DEUXIÈME DÉLIBÉRATION

a La citation précisera et quailHera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de la poursuite. »

Entre ces deux paragraphes serait intercalé l'amendement de H. Lorois, que la commission adopte, et qui e»t ainsi conçu :

«c Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation sera réduit à yingt-quatre heares, outre les délais de distance. »

Je mets aux voix ce paragraphe 2.

(Le paragraphe 2 est mis aux voix et adopté.)

(L'ensemble de l'article 59 est mis aux voix et adopté.)

M. le président. Avant de mettre aux voix rariicle 67 (ancien article 1*'), permettez-moi, messieurs, de vous soumettre une observation.

(Cette observation de M. le président est relative à Tartide 40. Elle est rapportée avec SOS deuils h l'occasion de cet article 40, page 519 ci-dessus.)

M. le président. Je mets aux voix maintenant l'article G7 (ancien article 1*' réservé). Il est ainsi conçu:

Cl Sont abrogés, les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques relatifs à l'im* primerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique, et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures. >

(L'article 67 est mis aux voix et adopté.)

Décision sur une deuxième délibération.

M. le président. Je consulte la Chambre pour savoir si elle entend passer à une deuxième délibération.

Il y a une demande de scrutin signée de MM. Lclièvre, Fleury, Bastid, Hugot, Durand, Plessier, Favand, Gros-Gurin, Noirot, Horteur, Buyat, Trarieux, Agniel, Drumel, Labuze, Loubet, Loustalot, Waldeck- Rousseau, etc.

(Les votes sont reccaeillis.)

Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :

ONT VOTÉ POUR

MM. Âbbatucci. Achard. Agniel. AUain-Targé. Allègre. Allemand. Amat. André (Jules). Andrieox. Anisson-Duperron. Anthoard. Ariste (d'). Armez. Arnoult. Arrasat. Audiffred. Azémar.

Baduel d'Oustrac. Baihaut. Ballue. Bamberger. Barbedette. Bardoux. Barodet. Bartbe (Marcel). Baury. Beauchamp (de) Beauquier. Beaussire. Bel (François). Belle. Belissen (de). Belon. Benazet. Benoist. Berger. Bergerot, Berlet. Bernard. Bernier. Beit (Paul). Bertholon. Bethmont (Paul). Bianchi. Bienvenu. Binachon. Bizarelli. Bizot de Fonteny. Blanc (Louis) (Seine). Blanc (Pierre) (Savoie). Blin de Bourdon (vicomte). Bonnaud. Bonnet-Duverdier. Borriglione. Bosc. Bouchet. Bondeville. Boulard (Cher). Bouquet. Bousquet. Bouteille. Bouthler de Bocbefort. Bravet. Brelay. Bresson. Breteuil (marquis de). Brisson (Henri). Orossard. Bruneau. Buyat.

Caduc. CanUgrel. Carnot (Sadi). Casimir-Périer (Aube). Gasimir-Périer (Paul)

DÉCISION SUR UNE DEUXIÈME DÉLIBÉBATION

(Seine-Inférieure). Casse (Germain). Castaignède. Cavalié. Caze. Chaix (Cyprien). Chalamet. Chaley. Chanal (général de}.Cbantemille. (*harpentier. Chauveau (Franck). ChaTanne. Cliavoix. Chevallay. Cbevandier. Chiris. Choiseul (Horace de). Choron. Ghristophie (Albert) (Orne). Cibiel. Clemenceau. Clercq (de). Cochery. Combes. Constans. Corentin-Guyho. Corneau, Cornil. Coste. Couturier. Crozet-Foameyron.

DanelIe^Bernardin. Daron. Datas. Daumas. Dautresme. Da?id (Je«n) (Gers). DsTid (baron Jérôme) (Gironde). Debur.hy. Defoulenay. Delafosse. Deluos-Monuud» Deniaii. Desloges. Desseauz. Dethon. Densy. Devade. Deraux. Oerelle (Eure). Dévoile (Meuse). Devès. Dréo. Dreux. Dreyfus (Ferdinand). Drumel. Du Bodan. Dubois (Côte -d*Or). Dubost (Antonio). Ducroz. Dupont. Doportal. Durieu. Duv&ax.

Escanyé. Eschasseriaux (baron). EschBsseriaux(René). Espeuiiles (comte d').Even .

Faliières. Farcy. Fauré. Favand. Ferrary. Ferry (Jules). Fleury. Floquet. FoUiet. Forné. Fouquet. Fourot. Fousset. Franconie. Frébault. Fréminet.

Gagneur. Galpin. Ganivet Ganne. Garrigat. Gaslonde. Gassier. Gasté (de). Gastu» Gatineau. Gaudin. Gaudy. Gautier (René'.. Gavini. Cent (Atpbonse). Germain (Henri). Gévelot. Ginoux de Fermon (comte). Girard (Alfred^. Girault (Cher). Girord. Girot-Pouzol. Goblet. Godelle. (îodin (Jules). Godissart. Granier de Cassagnae (Paul).Greppo.G roi lier. Gros-Gurin. Guichard. Guillot (Louis). Guyot (Rhône).

Hamille (Victor). Harcourt (duc d'). Havrincourt (marquis d'). Hérisson. Hermary. Horteur. Hugor.

Jacques. Jametel. Janzé (baron de). Jean maire. Jenty. Joigneaux. Jolibois. Joabert. JoufTrault. Journault. Jezon.

Keller. Klopstpin (baron de).

Labadié (Aude). Labadié (Bouches-du-Rhônc). Labat. Labitte. Labuze. La Caze (Louis). Laffite de Lajoannenque (de). Laisant. Lalanne. Lanauve. Lanel. Langlois. Larrey (baron,\ Lasbaysses. Latrade. Laumond. Laurcnçon. Lavergne (Bernard). La Vieille. Lebaudy. Lecherbonnier. Lecomte (Mayenne). Leconte (Indre). Legrand (Arthur) (Manche). Legrand (Louis) (Valenciennes, Nord). Lelièvre (Adolphe). Le Maguet. Le Marois (comte"). Le Peletier d'Aunay (comte). Lepère. Lepouzé. Le Provost de Launay (Louis) (Calvados). Le Provost de Launay (Côtes-dn-Nord). Leroux (Aimé) (Aisne). Leroy (Arthur). Le Vavasseur. Levèque. Levert. Liou ville. Lisbonne. Livois. Lockroy. Logerotte. Lombard. Loqueyssie (de). Lorois (Morbihan). Loubet. Loustalot.

Mackau (baron de). Madier de Hontjau. Magniez. Mahy (de). Maigne (Jules). Marcëre (de). .Marcou. Maréchal. Marion. Marquiset. Marti n-Fcui liée. Masure (GusUve). Malhé. Mathieu. Haunoury. Mayet. Médal. Méline. Ménard-Dorian. Mention (Charles). Mercier. Mestreau. Michaut Mingasson. Mir. Mitchell (Robert). Montané. Monteils. Moreau. Morel (Haute-Loire). Morel (Hippolyte) (Manche). Mougeot. Murât (comte Joachim).

Nadaud (Martin). Naquet (Alfred). Nedellec. Neveux. Noël -Parfait. Noirot.

Ollivier (Auguste). Ordinaire (Dionys). Osmoy (comte d'). Oudoul.

Padoue (duc de). Papon. Parry. Pascal-Duprat. Pâtissier. Paulun. PelIet(Marcellin). Penicaud. Perin (Georges). Péronne. Perras. Petitbien. Peulovey. Philippoteaux. Picard (Arthur) (Basses- Alpes). Pinault. Plichon. Ponlevoy (Frogicr de). Poujade. Pouliot. Pradal. Prax-Paris. Proust (Antonin).

Rameau. Raspail (Benjamin). Rathier (Yonne). Rauline. Raynal. Réaux (Marie- Emile). Récipon. Ruiile (baron). Renault- Morlière. Reymond (Francisque) (Loire). Reyneau. Ribot. Richarme. Riotteau. Rivière. Roger. Roissard de Bellet (baron). Rollet. Roques. Roudier. Rongé. Rouvier. Roux (Honoré). Roy de Loulay (Louis). Rubillard.

Saint-Martin (de) (Indre). Saint-Martin (Vaucluse). Salomon. Sarrette. Sarrien. Savary. Savoye. Sée (Camille). Seignobos. Senard. Sentenac. Serph (Gusman).Simoi» (Fidèle). Sonnier (de). Soubeyran (baron de). Souchu-Servinière. Soye. Spuller.

Taillefer. Talandier. Talion (Alfred). Tassin. Teilhard. Teissèdre. Telliez-Bé-

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 63i

DÉCISION SUR UNE DEUXIÈME DÉLIBÉRATION

thune. .' Tézenas. Thiessé. Thîrion-Montauban. Thomson. Tiersot. Tirard. Tondu. Trarieux. Trouard-RioUe. Trubert. Truelle. Turigny. Turquet.

Vacher. Valfoiis (marquis de). Varambon. Yaschalde. Vendeavre (général de). Vernhes. Versigny, Viette. Villain.

Waddington (Richard). Waldeck-Rousseau. Wilson.

A VOTB CONTRE :

H. Cotte.

N*OriT PAS PRIS PART AU VOTB !

MM. Ancel. Aremberg (prince d*). Aulan (marquis de). Barascud. Bastid (Adrien). Baudry d'Asson (de). Bélizal (vicomte de). Biiiais (de La). Blachère. Boissy d'Anglas (baron). Boulart (Landes). Bourgeois. Bouville (comte de). Boyer (Ferdinand). Boysset, Brice (René). Brierre. Casabianca (vicomte de). Caurant. Gazeaux, Chevreau (Léon). Girler. Co!bert-Lap]ace (comte de}. Cossé-Brissac (comte de). Daguiilon-Pujol. Desbons. Diancourt. Dauville-MaiUefeu (comte de). DréoUe. Duchasseint. Du Donët. Dufour (baron). Durand (Ille- et- Vilaine). Durrort- Civrac (comte do) . Escarguel. Faure (Hyppolyte). Feltre (duc de). Flandin. Freppel. Gambetta. Gasconi. Giliiot. Girardin (Emile de). Gonidec de Traissan (comte le). Guillemin. Guyot-Montpayrouz. Haentjens. Haussmann (baron). Hovias. Huon de Penanster. Janvier de la Motte (père) (Eure). Janvier de laMutte (Louis) (Maine-et-Loire). Juigné (comte de). Kermengny (vicomte de). La Bassetière (de). Lacreteile (Henri de). Ladoucette (de). La Grange (baron de). Lamy (Etienne). La Porte (de). Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc de Bisaccia. Laroche-Joubert. La Rocbette (Ernest de). Lo Monnier. Langlé. Léon (prince de). Levet (Georges). Maillé (d'Angers). Maillé (comte de). Malézieux. Marmottan. Maze (Hippolyte). Menier. Nie!. Ornano (Cuneo d'). Partz (marquis de). Passy (Louis)- Perrien (comte de). Perrochel (marquis de). Picart (Alphonse) (Marne). Plessier . Riban. Rouher. Sarlande. Scrépel. Septenville (baron de). Soland (de). Swiney. Tardieu. Thoinnet de la Turmelière. Thomas. Tron. Valon (de). Vignancour. Villiers.

m'ont pas pris part ao vote comme ayant été retenus à la commission du budget :

MM. Blandin. Le Faure. Renault (Léon). Sallard.

n'ont pas pris part au votb

comme ayant été retenus à la commission d'enquête sur les actes de M. le général

de Cissey pendant son ministère:

MM. Uargaine. Royer. Roys (comte de).

absents par congés

MM. Brame (Georges). Cadot (Louis). Cesbron. David (Indre). Descamps. Du-, claud.Giraud (Henri). Giroud. Guilloutet (de). Harispe. Hémon. Hérault. Lasserre. Legrand (Pierre). Margue. Mas. Riondel. Retours (des). Rouvre. Sourigues. Trystram.

Nombre des votants 406

Majorité absolue 204

Pour radoption 405

Contre l

La Chambre des députés a adopté l'ouverture d'une deuxième délibération.

632 CHAMBRB DES DÉPUTÉS.

DÉCISION SUR UNE DEUXIÈME DÉLIBÉRATION

Obseryation.

La Chambre des députés, à runanimilé moins une voix, a décidé qu'elle passerait à une seconde délibération sur la loi de ia Presse. D'ailleurs, pendant le cours du débat sur sa première délibération, elle avait souvent manifesté son intention à cet égard en ajournant i une seconde lecture le complément de la discussion ou des renseignements sur divers articles.

Aussi la commission des 22 membres qui avait été chargée de préparer une loi devant codifier Tiroportante matière delaPresse, a-t-elle prié son rapporteur, M. Lisbonne, de présenter à la chambre des explications sur Tétude nouvelle qu'elle a faite de la loi dans les huit jours qui se sont écoulés entre la décision du 5 février et la séance de la deuxième délibération, 14 février. On lit les divers fragments de ce supplément de Rapport en (êle des comptes rendus de la deuxième délibération qui sont répartis suivant les sections du travail composant le livre de la Presse en 1881 , indiquées par les sudivisions des chapitres de la loi promulguée le 29 juillet^ comme formant chacune un sujet spécial.

Les éléments constitutifs de la production de la loi pour chacun de ces sujets ou sections, dont Tobjet est signalé dansleUlre courant en tôle de chaque page, sont :

!• Le Rapport général de la commission de 22 membres, premier créateur de la loi, présenté à la Chambre des députés ;

2* La première délibération de la Chambre des députés ;

3"* La deuxième délibération de la même chambre ;

4* Le Rapport de la commission du Sénat;

5* La délibération du Sénat,

C'est ainsi que, pour réunir tous les éléments du travail législatif sur un môme objet, le rapport supplémentaire dressé du 5 au 14 février a été divisé comme la deuxième délibération elle-même. Il commence à la page 73 avec la section qui traite du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt relatifs à la presse périodique; et il continue avec les autres sections aux pages indiquées dans la table à la fin du livre.

Chambre des Députés. Deuxième délibération décidée le 5 février.

Séance du lundi 14 féTrier 1881.

M. Liisbonne continue ainsi son rapport spécial.

Plus qu'âne observation et je termine. Nos honorables collègues MM. Vllliers, Antsson-Duperron, Maréchal et plusieurs autres avaient déposé avant la première délibération un amendement ainsi conçu :

« A dater de la promulgation de la présente loi, une amnistie est accordée à tous les délits politiques commis par la voie de la presse et réprimés en vertu de la législation antérieure. »

Messieurs, notre loi ne prévoit aucun délit politique. Elle ne prévoit et ne punit que des délits de droit commun. Dès lors, ce n*était pas assez que de s'en tenir à l'amendement de ces messieurs. Nous avons été au delà de leurs intentions en vous proposant la rédaction suivante :

« Article additionnel, — Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis par la voie de la presse ou autres moyens de publication et non punis par la présente loi, sans préjudice du droit des tiers.

« Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, les amendes non perçues ne seront pas exigées. »

Nous définissons ainsi d*nne (açon logique et juridique l'amnistie, telle qu'il nous était donné de vous la proposer.

M. Clemenceau. C'est juridique, mais pas politique I

M. le rapporteur. A cet égard, des • observations vous seront peut-être présentées par M. Villiers. Nous les attendrons.

M. Villiers. Permettez 1 L'amendement que j'ai déposé avant-hier annule le premier, puisque je me rallie à votre article additionnel.

M. le rapporteur. Je ne demande pas mieux que d'être d'accord avec mon honorable collègue. J'en suis heureux plus que je n'en suis surpris.

Telle sont, messieurs, les explications que j'avais avons présenter au nom de la commission.

Le dernier article clôt dignement une loi qui est une loi de progrès et d'affranchissement. (Applaudissements sur divers bancs.)

Séance du mardi 15 février 1881.

M. le président lit l'ariicle 65.

« Art. 65. — Les gérants et propriétaires de journaux existants au jour de la promulgation de la présente loi seront tenus de se conformer, dans un délai de quinzaine, aux prescriptions édictées par les articles 7 et 8, sous peine de tomber sous l'application de l'article 9. » ^ (Maintenu.)

« Art. 66. — Le montant des cautionnements versés par les journaux ou écrits périodiques actuellement soumis à cette obligation sera remboursé à chacun d'eux, par le Trésor public, dans un délai de.... à partir du jour de la promulgation de la présente loi, sans préjudice des retenues qui pourront être ' effectuées au profit de l'Etat et des particuliers, pour les condamnations à l'amende et les réparations civiles auxquelles il n'aura pas été autrement satisfait à l'époque du remboursement. » — (Maintenu.)

« Art. 67. — Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à rimprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à Taf fichage, à là

634 CDAMBUE. DEUXIÈME DÉLIBÉRATION.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Tente sur U voie publique, et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures. »

M. Freppel. Je demande la parole.

M. le président. M. Freppel à la parole.

M. Freppel. Messieurs, Je n'avais aucunement l'intention de prendre la parole au cours de ce débat ; mais, à roccasion,oa pour mieux dire à cause de l'article 67, qui abroge plusieurs lois estimées jusqu'ici nécessaires ou utiles, il ne mo parait pas possible de me taire complètement sur la loi soumise à vos délibérations. Je TOUS demande donc la permission de vous dire en peu de mots pourquoi ]e ne la voterai pas.

Je ne voterai pas la loi parce que, d'un bout à l'autre et surtout dans cet article 67, elle repose sur un principe qui me parait absolument faux, à savoir qu'il n'y a ps», légalement parlant, de délits de doctrine. (Exclamations et applaudissements ironique à gauche.)

M. Germain Casse. Vous levex le masque l

M. Freppel.,- tandis qu'aux yeux de toute saine philosophie, ce sont précisément les doctrines qui gouvernent toute l'activité humaine, que le fait est l'expression de l'idée, et que la parole, soit parlée, soit écrite, équivaut K une action, suivant l'adage consacré parla législation anglaise, la plus libérale de toutes :

a Scribere est ogere. »

Je ne voterai pus la loi...

M. Emile Bouchet. Nous nous y attendons bien I

M. Freppel... parce qu'en supprimant le délit d'attaque au principe de la propriété et aux droits de la famille, elle livre Tordre social à la merci de tous ceux qui voudront le détruire.

A gauche. Mais vous avei voté les articles î

M. Freppel. Je ne voterai pas la loi... (Interruptions à gauche) parce qu^en supprimant, comme le fait l'article 61 -^ Je suis Men dans la question, ^ le délit d*outnge à la morale publique et religieuse... (Ah laU I à gauche), aux religions reconnues par TÉtat, c'est-à-dire à Dieu, à tout ce qu'il y a de plus auguste et de plus sacré dans le monde, elle livre, elle abandonne, elle sacrifie ce qu'elle a le devoir et la mission de protéger et de défendre. (Très bien 1 trîs bien! & droite.)

M. Clemenceau. Dieu se défendra bien lui-même ; il n'a pas besoin pour cela de la Chambre des députés !

M. Freppel. Dieu n'a pas besoin d'être défendu par l'homme, mais l'homme a le devoir de le défendre.

Je ne voterai pas la loi parce que, après avoir effacé le délit d'outrage à la majesté et à la souveraineté divines^ elle le réserve pour un pouvoir devenu purement humain, appliquant ainsi à l'homme ce qu'elle a le tort de refuser à Dieu. .

M. Lelièvre. On ne fait pas des lois pour le bon Dieu I

M. Freppel. Je ne voterai pas la loi... (Exclamations à gauche) parce qu'en réservant le délit d'outrage envers l'un des pouvoirs publics, par une contradiction manifeste, elle le supprime à l'égard des deux autres, le Sénat et laChambre des députés...

M. Jametel. Mais vous avez voté tout cela en détail I (Rires approbatifs à gauche.)

M. Freppel... dont, soit dit avec tout le respect dû à sa personne et à sa haute fonction, M. le Président de la République est après tout l'élu...

M. le comte de Roys. Il est irresponsable.

M. Freppel... et à certains égards le mandataire.

M. Oeorgfes Perin. A tous égards I

M. Freppel. Je ne voterai pas la loi... (Nouvelles exclamations à gauche et au centre) parce qu'après avoir livré l'ordre social et l'ordre religieux, elle ré-

serre se» sévérités poar l*ordre politique, c'est-à-dire précisément pour l'ordre de choses où la liberté a le plus de sens, d'utilité et de raison d'être. (Très bien à droite.)

Voilà les motifs pour lesquels Je ne voterai pas le projet de loi, tout en rendant Hommage au Ulent et aux bonnes intentions de ses auteurs. (Sourires à gauche.) A mes yeux, la loi ne résout en aucune façon la question difficile, délicate, je 1» reconnais, de la conciliation de Tautorité avec la liberté. A de meilleurs temps^ de meilleures solutions I (Mouvements divers.) M. Agniel. Messieurs, votre commission était convaincue qu'elle vous avait proposé une loi qui excluait tous les délits d*opin)on et ne retenait que les délits de droit commun ; à cette heure, elle ne peut conserver à cet égard le moindredoute.

Notre collègue M. Freppel vous a dit quels étaient les motifs pour lesquels il ne voterait pas la loi, et il aénuméré les reproches quMl lui adresse.

Je suis convaincu que la loi mérite tous ces reproches, et c'est pourquoi J'ai la certitude que la Chambre n'hésitera pas à la voter. (Très bien 1 très bien I et ap> plaudissements à gauche et au centre. — Applaudissements ironiques sur plusieurs bancs à droite.)

M. le président. La parole est à M. Marcel Barthe, qui a déposé, de concert avec M. Gaslonde, un amendement consistant en un paragraphe additionnel 2l l'article 67 et ainsi conçu :

a Est également abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux. j>

M. Marcel Barthe. Messieurs, l'amendement que J'ai eu l'honneur de déposer, de concert avec mon honorable collègue M. Gaslonde, a été accepté par lacommission. J'ajoute que le garde des sceaux a bien voulu me dire que le Gouvernement ne s'opposait pas à ce qu'il soit adopté.

Dans ces conditions, je crois que, pour épargner le temps de la Chambre, Je n'ai à entrer dans aucun développement. (Très bien ! très bien 1) M. Agniel. La commission accepte Tamendement de M. Marcel Barthe. M. le président. En conséquence, l'amendement de MM. Marcel Barthe ei Gaslonde devra faire corps avec le nouveau texte de l'article 67. M. le président. La parole est à M. Bonnet-Duverdier. M.Bonnet-Duverdier. La déclaration qui vient d'être faite m'impose le devoir d'expliquer mon vote.

Étant décidé à voter contre la loi sur la presse. Je déclare que J'ai pris cett» résolution pour une raison diamétralement opposée à celle que vient d^exposer M. l'évèque Freppel. Je voterai contre cette loi uniquement parce que J'entime qu'il n'y a pas lieu de faire une loi sur la presse. (Mouvements en sens divers.) M. le président. Je consulte la Chambre sur l'article 67 qui comprend, par addition, l'amendement dont Je viens de donner lecture.

^L'article 67, modifié par l'amendement de MM. Marcel Barthe et Gaslonde, est mis aux voix et adopté.)

« Art. 68. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. » — (Maintenu.)

M. le président. La commission propose un article additionnel ainsi conçu ^ et qui prendrait te n<* 69 :

« Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis par la voie de la presse ou autres moyens de publication, et non punis par la présente loi, sans préjudice du droit des tiers.

tt Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, les amendes non perçuesne seront pas exigées. »

MM. Villiers et Godelle ont déposé un amendement dont voici les termes :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

m Remplacer les mots : « non punis par la présente loi «, par :

« Saaf l'outrage aux bonnes mœurs puni par l'article 28 de la présente loi. «

M. Villiera. Messieurs, l'amendement que nous avons riionneur de aoomettre à la Chambre, et dont la commission a adopté le principe sinoa le texte, ma parait le complément si naturel et si nécessaire d'une loi qui a poar titre et paor objet la liberté de la presse, que Je craindrais do méconnaître le aentimeot libérai qui TOUS anime al Je développais notre proposition d'amnistie dans un hag diê' coun. Un simple exposé des motifs suffira, et j'espère, dans une question si claire, si limpide, ne rencontrer aucun contradicteur.

La loi que vous venez de voter ne ressemble à aucune de celles qai ont antérieurement réfclé la matière. Les gouvernements qui se sont succédé en France depuis 1789 ont accumulé sur la presse, ou plutôt contre la presse, une effrojabie quantité de lois, ordonnances et décrets qui subsistaient tous ensemble, sans s'entre-détruire, malgré leurs contradictions.

La législation de la presse était un véritable arsenal, une sorte de conserratoire des armes qui avaient aervi aux régimes les plus divers pour prévenir les écarts de la pensée. On y trouvait ce qu'on voulait ; on y prenait ce qu'on pouvait. Peu importait que les armes fussent démodées, de forme antique ou surannée ; tout était bon contre la presse. La République bombardait les journaux avec l'arUllerie qui avait tonné au temps de la Restauration, du gouvernement de Juillet ou du second Empire. Votre commission a pensé qu'il était temps de mettre au rebut un armement qui s'éuit un peu usé & force de servir; et ce qu'elle vient de vous apporter, ce n'est pas une loi nouvelle, mais une loi unique, un code qui abroge toute la législation antérieure.

Il est bien évident que si votre commission avait adopté purement et simplement les propositions radicales de M . Naquet, on les doctrines de son Iionorable président, M. Emile de Gîrardin, il n'était pas besoin d'un article spécial édictant l'amnistie. L'amnistie était de plein droit, les prisons étaient ouvertes, et il fallait démolir immédiatement Sainte-Pélagie, comme on a démoli, au temps de l'Empire, €lichy, la prison pour dettes.

Vous n'en êtes pas encore là. Cependant, H. le rapporteur l'a déclaré lui-même, la loi est une « loi d'affranchissement et de liberté ». Et il ajoute : c La liberté de la presse, vous la trouverez dans les dispositions qui abrogent cemme dans celles qui maintiennent, n Eli bien, n'est-ii pas naturel que l'amnistie accompagne, comme un don de Joyeux avènement, le régime nouveau que vous accordez à la presse, et que les prisons s'ouvrent en vertu de la loi < d'affranchissement et de liberté, » pour les journalistes qu'a frappés une légisUtion condamnée et abrogée par vous? (Approbation sur plusieurs bancs.)

En matière de presse, vous avez bien voulu supprimer toutes les lois existantes, et noua vous en remercions. Inaugurez donc la liberté de la pensée par la mise en liberté des Journalistes I

L'article 67 déclare abrogés « les lois, ordonnances, décrets, arrêtés, règlements, déclarations, articles ou dispositions généralement quelconques, relatifs à l'imprimorie, à la librairie, à la presse périodique, etc. »

Donc, la cause par laquelle la presse a été condamnée jusqu'à ce jour, a cessé d'exister ; il faut que l'effet disparaisse. Sublata causa, tollitur e/fectus.

L'amnistie, et une amnistie absolue, large, complète, effective, est le corollaire nécessaire, indispensable, de votre loi. Car, les délits mêmes que la loi retient seront réprimés à l'avenir en vertu d'une législation nouvelle, avec des qualiflcations autres, par des motifs souvent différents et par des pénalités modifiées.

Vous avez attribué à la cour d'assises des délits qui ressorti ssaient autrefois de la police correctionnelle ; notamment ceux que vos tribunaux ont si souvent frappés, en ces dernien temps, les délits d'outrage aux corps constitués. Ce changement dans la juridiction n'implique-t-il pas une ère absolument nouvelle pour la

AUTiCLBS DU PROJBT 65 A 69. 637

presse et l'abolition des effets entraînés par Tapplication des lois antérieures ? De même, vous avez éubli une répartition nouvelle des responsabilités qui incombent aux personnes associées à une publication délictueuse. Il peut se ren> contrer telle personne qui se trouve actuellement sous le coup de condamnations récemment prononcées, et que votre loi aurait laissée hors de cause, si elle était venue en délibération quelques semaines plus tôt. Il peut se rencontrer aussi telle personne frappée, comme auteur principal, qui eût dû être frappée comme complice ou réciproquement.

Ainsi, la qualification des délits a été changée, et, dans un grand nombre de cas, vous avez (hangé la juridiction à laquelle les délits étaient déférés. Que reste-t-il donc de la législation précédente, et que doit-il rester des pénalités infligées en vertu de cette législation.

Il est donc logique de faire table rase de toutes les condamnations antérieures et d'ajouter l'amnistie aux dispositions libérales que contient votre loi. (Très bien ! très bien I à droite.)

Faut-il appuyer de considérations politiques les considérations de sens commun que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre?

Au lendemain du Seize Mai, alors que des condamnations très nombreuses avaient frappé la presse républicaine, vous avez pensé que le meilleur moyen d'inaugurer l'ère d'apaisement était d'effacer toutes ces condamnations. M. Dufaure, Thonorable garde des sceaux qui avait proclamé cette ère d'apaisement, justifiait la nécessité de l'amnistie par deux considérations principales, toutes deux empruntées à l'ordre le plus élevé. H ne permettait pas qu'on accusAt la magistrature qui avait appliqué à la presse d'opposition, des lois en vigueur. Il la défendait contrn plusieurs d'entre vous, messieurs, du reproche de sévérité inique qui lui avait été adressé. Il décidait qu'elle avait bien appliqué la loi, sur les réquisitions qui lui en avaient été faites. Mais, en même temps, il affirmait que les circonstances exceptionnelles qui avaient marqué la crise politique, traversée alors par la France, rendaient explicable, sinon excusable, l'irritation extraordinaire des esprits opposés an ministère du 16 Mai. Il estimait qu*il était d'une bonne politique de tenir compte des circonstances où les délits avaient été commis, des passions que les divisions avaient semées dans les Ames et d'ensevelir le passé dans l'oubli.

Telle était aussi l'opinion de l'honorable M. Goblet, rapporteur, on 1878, de la commission d'amnistie sur les délits de presse, dont vous avez adopté les conclusions, et dont je me permets d'invoquer le témoignage. Son sentiment était absolument conforme à celui de M. Dufaure.

Me sera-t^il permis d'appliquer à la situation présente, la doctrine de Téminent garde des sceaux, qui avait alors votre confiance ?

La presse a été frappée, en ces derniers temps, avec une rigueur qui ne le cède en rien à celle dont vous accusiez la magistrature sous le 16 Mai. A la suite d'événements que je ne veux pas rappeler, des procès multipliés ont été intentés à des journaux d'opinions diverses, et votre Gouvernement a obtenu de la magistrature 53 condamnations dans l'espace d'un seul mois. Je ne récrimine pas : je n'accuse ni le Gouvernement ni la magistrature ; je constate. Ne puis-je aussi constater que des condamnations si nombreuses, si sévères, indiquent une surexcitation extraordinaire de l'esprit public? Il est incontestable que des discordes Cpraves ont passionné les esprits, et que les violences de la presse pendant la période qui a'est écoulée du 3b juin à la fin de novembre, ont été aussi explicables, sinon plus excusables que les violences amnistiées par M. Dufaure après la période du 16 Mai. (Approbation à droite.)

Les journalistes, messieurs, ne sont pas des historiens. Ils ne jugent pas les événements avec la sérénité, avec l'impartialité qui appartient à l'histoire. Jules Janin définissait ainsi l'œuvre quotidienne du journaliste : « C'est un cri de plaisir ou

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

àe colère. » Le Journaliste est le témoin passionné des faits que chaque jour noua apporte. Il écrit sous l'empire de sentiments passionnés. Il obéit aux mouvementa •de son cœur plutôt qu'aux suggestions de la froide raison. Les temps troublés, ceux qui accusent des divisions dans le pays, apportent toujours une circonstance atténuante aux écarts de la plume. S'il y a parfois nécessité, dans l'intérêt général, d'une prompte répression, toujours aussi, quand le calme est revenu, il y a nécessité d'un sage oubli.

Vous avez voulu que votre fête nationale du 14 juillet fût accompagnée d'une «mnistie pour tous les délits ayant un caractère politique. Faites aussi que la promulgation de votre loi soit une fête pour tous les journaux, et donnez une première satisfaction au libéralisme qui vous anime à Tégard de la presse. (Très bleu! à droite.)

Notre amendement a cependant limité l'amnistie aux délits qui n'intéressent ni ht morale publique, ni les droits des tiers. Beaucoup de publications ont été frappées pour délits d'outrage aux bonnes mœurs. Nous no pensons pas que ces pu- 'bllcations aient le moindre titre à \olre indulgence, pas plus que l'industrie honteuse qui exploite l'immoralité et le scandale ne mérite d*ètre assimilée à la prease. Les délits de cette prétendue presse que l'opinion a flétrie d'un arrêt apé- •cial, sont des délits de droit commun, des délits d'indécence publique, qui doivent demeurer sérieusement châtiés pour l'honneur de notre pays.

Messieurs, votre loi est un acte de haute politique ; vous adopterez notre amendement qui, dans la pensée de ses auteurs, sera un acte de justice et de bonne politique. (Applaudissements à droite.)

M. Dromel. Messieurs, je n'ai pas l'intention de suivre l'honorable orateur 4iui descend de la tribune dans toutes les considérations auxquelles il s'est livré ; mon rêle est beaucoup plus simple : je tiens à expliquer comment la commission a entendu la miasion qui lui avait été donnée par la Chambre, d'examiner l'amendement primitif de l'honorable M. Villiers. Cet amendement demandait une amnistie générale pour tous les délits politiques. La commission a accepté le principe de l'amnistie; elle a reconnu que, du moment où l'on supprimait de nombreux délits politiques ou autres, -- et, pour vous rendre compte de l'impoitance de cette suppression, il vous suffirait de vous reporter à un passage, peut-être trop oublié, du rapport de M. Lisbonne, — et vous verriez, pages 59 et suivantes, que quinze ou seize déliu sont supprimés.

Au moment, disais-je, où la commission supprimait certains crimes ou délits, elle devait logiquement pour ces crimes ou ces délits admettre l'amnistie, mais elle a considéré que, de sa part, il y avait quelque chose d'illogique A maintenir certains délits spéciaux et à accorder une amnistie pour les mêmes délits commis avant la promulgation ou plutôt le vote de la loi.

M. Guneo d'Ornano. Mais il y a changement de Juridiction.

M. Drnmel. Vous savez que le changement de juridiction n'empêche pas la nouvelle loi de s'appliquer. I^r conséquent, cela importe peu à l'amnistie. Je dis donc quelles ont été les raisons de la commission pour ne pas accepter Tamendement de M. Villiers^ et pour exclure de l'amnistie les délits réservés par la nouvelle loi sur la presse. Nous avons pensé, je le répète, qu'il y aurait quelque inconséquence à frapper de certaines peines des délits commis depuis cette loi, alors que des délits de même nature, commis antérieurement, seraient amnistiés.

Voilà une des raisons pour expliquer la aolution que nous proposons à la Chaoshre. Et, messieurs, il y a encore une autre considération. La commission a été chargée de codifier les lois sur la presse, c'est-à-dire de faire une œuvre juridique, nous n'avions pas à accomplir un acte politique. Or, l'amnistie est un acte essentiellement politique, il était difficile à la commission de vous proposer oae amnistie générale qui serait une mesure politique. C'est ainsi qu'elle a compris

«on rôle. L'honorable M. Clémenceaa Ta reconnu en interrompant M. Lisbonne. Lorsqu'il expliquait pourquoi la commission avait repoussé l'amendement de M. Villiers, il lui disait : c'est Juridique...

M. Clemenceau. J'ai dit : c'est juridique, ce n'est pas politique.

M. DrumeL Ce sont bien vos paroles que Je voulais répéter.

M. VilUers a ajouté : en 1878 la Cbambre a voté une amnistie pour les délits de presse, et vous ne pouvez faire autrement en 1881. Je réponds à M. Villiers que la situation n'est pas la même. En 1878, nous sortious d'une lutte électorale dans laquelle il y avait eu des violences de plume et de parole. Ou comprend donc parfaitement, à ce moment, une amnistie intervenant après la victoire, pour tous les délits de presse ; niais cette amnistie n'a été votée par vous qu'avec des réserves ; on en a exclu l'outrage aux bonnes mœurs et le délit de diffamation envers les particuliers. Mais aujourd'hui sommes-noûs dans la môme situation qu'au mois d'avril 1878? Nous ne le croyons pas; l'argument ne porte pas. En résumé, la commission n'avait pas à proposer une amnistie générale ; elle devait proposer une amnistie spéciale, portant sur les actes et sur les délits qu'elle ne réservait pas. C'est ce qu'elle a fait.

Si, cependant, la Chambre croit devoir, par une mesure toute politique, voter Tamnistie plénière, la commission ne s'y opposera pas. (Très bien I très bieni)

M. Edouard LiOckroy. Deux mots seulement, messieurs. Je m'étonne, Je Tavoue, de voir la commission se défendre, avec une telle énergie, d'avoir voulu faire un acte politique. (Très bien! sur plusieurs bancs à gauche.) Elle veut rester sur le terrain juridique. Tous les représentants, lorsqu'ils sont venus à la tribune, ont tenu à parler, non en journalistes, en hommes politiques, mais purement et simplement en jurisconsultes, et, pour la dernière fois qu'ils y montent, ils continuent les traditions qu'ils avaient observées jusqu'ici.

Pour mot. Je viens demander à la Chambre, qui n'est pas une réunion de jurisconsultes, mais une réunion d'hommes politiques, de faire un acte politique, c'est-à-dire de prononcer une amnistie pleine, entière et complète pour les délits de presse. (Très bien I très bien I applaudissements sur un grand nombre de bancs à gauche et à droite.)

Si vous faites cela, messieurs, vous continuerez les traditions de vos devanciers. Toujours, toutes les fois que les Chambres françaises ont voté une loi sur la presse, elles ont demandé l'amnistie, et, quand elles ne l'ont pas demandée, c'est l'initiative gouvernementale qui s'est chargée de ce soin. J'espère qu'aujourd'hui le Gouvernement ne s'opposera pas à une amnistie pleine et entière et que la Chambre la votera. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. Clemenceau. Nous demandons la suppression, dans l'article 69, des mots : <i et non punis par la présente loi... »

M. Villiers. C'est là un second amendement.

M. le président. Comme le dit M. Villiers, il y a maintenant deux amendements : celui de M. Villiers et celui de MM. Lockroy et Clemenceau, mais comme ce dernier est plus extensif que celui de M. Villiers, je le mettrai d'abord aux voix.

M. Villiers. Je me rallie sur ce point à l'amendement de MM. Lockroy et Clemenceau.

M. Blbot. Je demande la parole.

M. le président. M. Ribot a la parole.

M. Ribot. Je veux dire simplement à la Chambre que je m'associe, pour ma part, à l'amendement de M. Villiers.

Je suis prêt à voter l'article qui accorde une amnistie générale, en exceptant le délit d'outrage public aux bonnes mœurs. Seulement je demande à la Chambre de vouloir bien inscrire dans l'article qu'il n'aura d'effet que pour les crimes et les délits commis jusqu'à ce jour. La raison en est simple. Nous ne pouvons pas

«40 CQAMBRE. DEUXIÈME DtLlBfiRATIOrf.

DISPOSITIONS TRANSITOIBES.

désarmer le Gouvernement pour tout le temps qui 8*écoulera depuis le vote de U loi Jusqu'à la ratification par le Sénat. (Approbation à gauclie.)

'm. Edouard IjOCkroy. Messieurs, pas plus que mon honorable collègue H. Ribot, Je n'ai d*indulgence pour les tristes polissonneries qui ont été publiées et Justement punies par les tribunaux, et auxquelles il a fait allusion.

Je veux seulement soumettre une petite difficulté à M. Ribot ainsi qu'aux membres de la commission.

La commission a conservé, dans la loi sur la presse qu'elle nous présente, l'article 8 de la loi de 1819, mais elle l'a conservé en le modifiant : cet article 8 de la loi de 1819 disait: « Sont punis d'une amende ou d'un emprisonnement, etc., oeux qui se seront rendus coupables d'outrages à la morale publique et religieuse, ou aux bonnes mœurs. » La commission actuelle a supprimé l'outrage à la morale publique et religieuse, et conservé l'outrage aux bonnes mœurs.

Qu'arrivera- 1 -il donc avec les exceptions que vous proposez à la loi d'amnistie?

Il vous faudra faire des catégories parmi les personnes qui auront été condamnées en vertu de l'article 8 de la loi de 1819. Première catégorie: seront exceptés et amnistiés ceux qui auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse ; et, seconde catégorie, ne seront pas amnistiés ceux qui auront été condamnés pour outrages aux bonnes mœurs.

Dans la pratique, cette division sera-t-elle possible? Je ne le crois pas. Je sais bien que mon honorable collègue, M. Orumel, va m'objecter qu'en 1878, dans l'amnistie, qui d'ailleurs n'est pas venue à la suite d'une loi générale sur la presse, les délits contre les mœurs ont été exceptés. Hais qu'a-t-on fait ? On a excepté de l'amnistie tous ceux qui avaient été frappés par l'article 8 de la loi de 1819. (Dénégations sur plusieurs bancs.)

Je vous demande pardon. J'en connais, et nous en connaissons tous, qui, ayant été frappés par l'article 8 de la loi de 1819, n'ont pas du tout été amnistiés en 1878 : ils continuent aujourd'hui à être privés de leurs droits civils et politiques.

J'ajouterai que, parmi eux, il s'en trouve de très intéressants qui avaient été condamnés en vertu de cet article, pour les déliis purement politiques, pendant les périodes funestes du 24 mai et du 16 mai, dont les condamnations ont été maintenues malgré votre amnistie, et qui sont aujourd'hui sous le coup d'une condamnation humiliante pour eux.

Eh bienl la Chambre peut remédier à cette situation, en faisant — ce qui est dans son rôle — un acte de bonne politique. Elle rendra ainsi à la vie politique des hommes qui méritent d'y être rendus. (Très bien l très bienl et applaudissements sur un grand nombre de bancs.)

M. le président. M. le rapporteur a la parole.

M. Lilsbonne, rapporteur. Messieurs, j'ai une simple observation à vous présenter, ou plutôt un texte à rappeler à vos souvenirs.

L'article 2 de la loi du 2 avril 1878, qui était une loi d'amnistie générale en matière de presse, réservait cependant les délits d'outrage aux bonnes mœurs et de diffamation.

Ceci répond suffisamment aux prétendues difficultés d'application que vous signalait M. Lockroy.

La disposition qui excepterait de l'amnistie, que vous allez voter, le délit d'outrage aux bonnes mœurs n'embarrasserait pas plus l'interprétation judiciaire que ne l'embarrasserait celle de l'article 2 de la loi du 2 avril, votée par vous-mêmes.

M. Edouard LiOckroy. Prenez garde qu'il n'arrive aujourd'hui ce qui est arrivé pour votre amnistie en 1878. Cela arrivera nécessairement, malgré votre volonté et malgré les paroles que vient de prononcer à la tribune l'honorable M. Lisbonne. Des hommes qui avaient été condamnés pour certains délits d'outrage à la morale publique et religieuse, qui ne sont au fond et en réalité que des

délits politiques, seront condamnés malgré l'amnistie. (Vives protesUtions sur divers bancs.)!

Messieurs, je ne croyais pas à des protestations aussi vires, alors que J'ai expliqué tout à l'heure que les condamnations auxquelles Je faisais allusion avaient été prononcées pendant la période des 34 et 16 mai. Je ne pensais pas le moins du monde à certaines condamnations qoi sont peut-être en ce moment présentes à Tesprit de nos collègues. Ainsi il va se passer aujourd'hui ce qui s'est passé en 1878, c'estrà-dire qu'on exceptera absolument et complètement de l'amnistie des hommes qni méritent absolument d'en bénéficier. (Très bien I très bien 1 à gauche.)

M. le président. Messieurs, voici qu'elle serait la rédaction de l'article 69 1

« Amnistie est accordée à tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 188f, » si l'on accepuit la rédaction de M. Ribot; « ... par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sans préjudice du droit des tiers i>, si l'on acceptait l'amendement dn MM. Clemenceau et Lockroy ; et, en troisième lieu : « sauf l'outrage aux bonnes mœurs puni par l'article 28 de la présente loi, » co qui est l'amendement de M. Villiers.

Je ne crois pas qu'il y ait discussion sur la première addition proposée par M. Ribot (Non 1 non 1)

(La première partie de l'article est mis aux voix et adoptée.)

n y a maintenant à statuer sur la proposition de MM. Clemenceau et Lockroy, qui n'est autre chose que la suppression de ces mou : « et non punis par la présente loi. »

Il y a une demande de scrutin...

MM. Edouard Lockroy et Clemenceau. Elle est retirée, monsiear le président.

M. le président. Une reste donc que l'amendement de M. Villiers.

M. Edouard LiOCkroy. Pardon I C'est la demande de scrutin qui est retirée, mais je maintiens mon amendement.

M. le président. Alors je consulte la Chambre. (Bruit.)

Qiteîques membres. On n'a paa compris I

M. le président. On a statué jusqu'à ces mots : « et non punis par la pré* sente loi. » C'est maintenant sur ces mots : « et non punis par la présente loi. » que je vais consulter la Chambre.

M. Drumel. Il vaudrait mieux voter sur l'amendement.

M. le président. L'amendement consiste à demander la suppression des mots : « et non punis par la présente loi. » Je ne puis mettre aux voix une suppression.

Je consulte la Chambre.

(La Chambre, consultée, n'adopte pas les mots : c et non punis psr la présente loi. »)

M. le président. Nous passons maintenant à reddition proposée par M. de Villiers.

Il y a une demande de scrutin,

M. Villiers. Je la retire, monsieur le président.

M. le président. M. Villiers propose d'ajouter : « sauf l'outrage aux bonnes mœurs, puni par l'article 28 de la présente loi. « Je mets cette disposition aux voix.

(La disposition proposée par M. Villiers est mise aux voix et adoptée.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 69.

(L'article 69, mis aux voix, est adopté dans son ensemble.)

M. le président. Avant de passer au scrutin public qui a été demandé aur l'ensemble de la loi, je donne la parole à M. Floquet.

M. Charles Floquet. Messieurs, après le double déclaration quia été faite tout à l'heure par deux membres de la Chambre qui sont venus voas- expliquer

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

pourquoi iU ne voteront pas le projet de loi, je voas demande la permissioa de TOUS dire à mon tour, pour mon compte personnel, et aussi, Je l'espère, pour le eompte d'un certain nombre de mes amis, pourquoi nous voterons la loi. (Applaudissement sur divers bancs à gauclie.)

Mes amis et moi, la Cliambre a pu le constater, nous avons lutté d*abord à uo point de vue pour tâcher d'obtenir que dans cette loi sur la presse on ne soumit les écrivains qu'aux lesponsabilités de droit commun et qu'on éubih ainsi la liberté la plus complète. Nuus avons ensuite lutté pied à pied pour obtenir que les diverses incriminations que nous voulions supprimer de la loi fussent rctraachéea par vous.

Nous avons subi plusieurs revers ; nous avons remporté quelques avantages ; BOUS arrivons maintenant au vote sur l'ensemble.

Dans ces conditions, n'ayant pas ménagé nos critiques de détail, j*espère, je le répète, pour mon compte personnel et pour celui d'un certain nombre de mes amis, que nous voterons l'ensemble de la loi. (Très bien I très bien I à gauche.)

Je le voterai, messieura, parce que le rejet. laisserait la presse sous le coup de ^'ancienne législation... (C'est celai c'est celai à gauche)» celle de 1819 et celle de ]8â2; Je le voterai, parce qu'il est incontesuble que la nouvelle loi supprime, en même temps que le cautionnement, tonte une série d'articles qui constituaient des délita d'opinion, et qu'ainsi elle se rapproche du droit commun» parce qu'elle supprime, par eiemple, le délit de provocation non suivie d'effet. . . (Interruptions au centre.)

A gauche» Laissez donc parler I

M. Charles Floquet. Alessieurs, il est extrêmement curieux que, après avoir écouté avec la plus grande attention l'honorable M. Freppel, lorsqu'il est venu vous expliquer pourquoi il ne voterait pas la loi, aprèi avoir écouté un autre membre qui est venu ici déclarer qu'il ne voterait pas la loi, il est étrange, messieurs, qu'on ne veuille pas me permettre d'expliquer en deux mots ma pensée. (Parlez! parles!)

Assurément, la supériorité de ulent de l'honorable M. Freppel explique Tattenlion qui lui a été accordée... (Interruptions à gauche); mais la conscience que J'apporte dans l'exécution de mon mandat, en vous disant pourquoi je vote rensemble de la loi après l'avoir combattue dans certains de ses deuils, pourrait aussi me concilier votre bienveillance.

M. Paul de Gassagnac. Vous avez combattu, plus que personne ici, pour la liberté de la presse, et c'est un honneur qui vous appartient !

M. le président. Messieurs, je réclame votre attention pour l'orateur, et je n'ai qu'une observation à faire, c'est qu'elle doit être accordée à tout le monde ici, aussi bien à droite qu'à gauche.

M. Charles Floquet. Je dis donc que je voterai la loi, parce qu'elle a supprimé une série d'incriminations et notamment l'incrimination relative à la morale publique et religieuse, ^ suppression dont se plaignait l'honorable M. Freppel, — c'est-à-dire un délit qui était nécessairement attentatoire à la liberté de conscience dans un pays qui ne connaît ni religion ni philosophie d'État. (ExclamaUom à droite. — Très bien I très bien 1 à gauche.)

Une voix à droite. Vous avez une morale d'État 1

M. Charles Floquet. Je voterai la loi parce que j'espère que l'avenir prouvera qu'en supprimant ces incriminationa dont je vous parle, nous n'avons en aucune façon compromis l'ordre républicain, et que, cette épreuve éUnt faite, nous arriverons à des améliorations ultérieures et de nouvelles suppressions; que, qnème dans le présent, l'Assemblée à laquelle cette loi va être renvoyée, le Sénat voudra peut-être bien y apporter, avec l'attention qu'il consacre à toutes les lois, de nouvelles modiftcations libérales. (ExcUmations sur divers bancs. — Très bieni très bien i sur d^autres.)

M. Georges Perln. La discussion de la loi sur le droit de réunion en est la preuve I

M. Charles Floqnet. Je m*en rapporte donc à l'avenir pour Famélioration de la loi, et à un avenir prochain. Ce n'est pas à dire que Je m'associe en aucune façon à M. Freppel, quand il dit : un Joar viendra od nous forons la véritable loi qui conciliera la vraie liberté de la presse et la sécurité sociale. Les espérances de M. Freppel sont jugées par les souvenirs du passé. Nous Ta vous vue dans le passé, sa doctrine sur la liberté d'écrire et de parler, non seulement dans les ' lois de la Restauration, qui avaient installé la censure incessante contre la pensée...

M. Georges Perin. Et la loi du sacrilège...

M. Charles Floqnet. Nous l'avons vue au seuil même de notre société moderne, au moment où se sont réunis les états généraux de 1789.

Lorsque nous relisons ces cahiers dont nous parlait l'autre jour M. Freppel, où il nous disait qu'étaient inscrites les véritables aspirations de la France, nous trouvons que le premier article de tous les vœux de Tordre du clergé, et dans tontes les assemblées électorales chargées de nommer les représentants de ce clergé catholique, le premier article des mandats était pour que ce clergé fût maintenu à l'état d'ordre privilégié dans la nation et pour qu'on instituât^ ou plutôt qu'on rétablit à son profit, dans la constitution régénérée, le droit de censurer légalement la liberté des écrits dans ce pays. (Applaudissements à gauche.)

M. le Président. M. Paul de Cassagnac a la parole.

M. Panl de Cassagnac. Je demande à mon éminent collègue, Mgr Tév6que d'Angers, la permission de ne pas partager l'opinion qull a apportée à cette tribune, au sujet de la loi que vous allez édicter jsur la presse. Évidemment cette loi n'est pas un idéal, surtout pour ceux qui avaient promis la liberté complète de la presse sous la République.

Mais il serait injuste, il serait souverainement déloyal de méconnaître lea efforts qui ont été tentés dans cette Chambre par une fraction du parti républicain pour s^acheminer vers ce qui est la réalisation de vos programmes les plus chers.

Je voterai votre loi, un grand nombre de mes amis la voteront... (Très bieni très bien 1) et je crois que la minorité vous devait pour ce progrès sensible sur l'ancienne législation qui n'était pas supportable plus longtemps, un réel et sincère hommage (Très bien I très bien 1 sur divers bancs.)

M. le président. Une demande de scrutin a été déposée sur le vote d'ensemble de la loi.

Cette demande est signée par MM. Lelièvre, E. de Girardln, Haunoury, Latrade, Varambon, Galpin, Godin, Baîhaut, Noél Parfait, Niel^ Emile Lobuet, Logerotte Oarrigat, Dreyfus, Fouquet, Pradel, Papon, Henry, etc.

Il va être procédé au scrutin.

(Le scrutin est ouvert et les votes recueillis. ~ MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin :

ONT VOTÉ POOR

MM. Âbbatucci. Achard. Âgniel. Allain-Targé. Allègre. Allemand. Amat. André {Jules). Andrieux. Anisson-Du perron. Anthoard. Ariste (d*). Armez. Arrazat. Audiffred. Azémar.

< Baduel d'Oustrac. Baîhaut. Ballue. Bamberger. Barascud. Barbedette. Bardoux. Barodet. Barthe (Marcel). Bastid (Adrien). Baury. Beauchamp (de). Beauquier Beauasire. Bel (François). Belle. Bellissen (de). Belon. Benazet. Benoist, Berger. Bergerot.

644 CHAHBRB. DEUXIÈME DÉLIBÉRATION.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Berlet. Bernard. Bernier. Bert (Paul). Bertholon. Bethmont (Pajsl). Bianchi. Bien- Tenu. Binachon. Bizarelli. Btzot de Fouteny. Blanc (Louis) (Seine). Blanc (Pierre) (Savoie). Blandin. Blin de Bourdon (le vicomte). Bonnaod. Borriglione. Bosc Bouchet. fioulard (Cher). Bousquet. Bouteille. Boutliier de RocherorU Boysset. Brame (Georges). Bravet. Brelay. Bresson. Brice (René). Brlerre. Briason (Henri). Brosaard. Bruneau. BuyaU

Caduc. Gantagrel. Carnet (SadI). Casiblanca (vkomte de). Gaatmir-Périer (Aube). Casimir-Périer (Paul) (Seine-Inférieure). Casse (Germain). Castei^oède. Cavalié. Gaze. Cazeaux. Cbaix (Gyprien). Chalamet. Cbaiey. Clianal (général de;. Charlemagne. Charpentier. Chauveau (Franck). Chavanne. Chavoix. Clievallay. Chevandier. Chevreau (Léon). Clilris. Choiseul (Horace de). Choron. Chrialoplile (Albert) (Orne). Cibicl. Grier. Clemenceau. Cochery. Combes. Constans. Gomeau. Cornil. Cossé-Brissac (comte de). Gestes. Couturier. Crozet-Foumeyron.

Daguilhon-Pujol. Danelle -Bernardin. Daron. Datas. Oaumas. Dauireame. David (Jean) (Gers). David (baron Jérôme) (Gironde). David (Indre). Debuchy. Defoalenay. Delafosse. Deluns-Montaud. Deniau. Desbons. Desloges. Desseaux. Dethou. Deasy, Devade. Devaux. Develle (Eure). Develle (Meuse). Devès. Diancourt. Douville-Maillefeu (comte de). Dréo. DréoUe (Ernest). Dreux. Dreyfus (Ferdinand). Dmmel. Dubois (GOte-d'Or). Dubost (Antonin). Duchasseint. Duclaad. Ducrox. Dupont. Durand (lUe-etr Vilaine). Durieu. Du vaux.

Ëscanyé. Eschasseriaux (baron). Eschasseriaux (René). Even.

Fallières. Farcy. Faure (Hippolyte). Fauré. Favand. Ferrary. Ferry (Jules). Flandin. Fleury. Floquet. FoUiet. Forné. Fouquet. Fourot. Fouaaet. FrébaulL Fréminet.

Gagneur. Galpin. Ganivet. Ganne. Garrigat. Gailonde. Gassier. Gasté (de). Gastu. Gatineau. Gaudin. Gaudy. Gautier (René). Gavini. Gent (Alphonse). Germain (Henri). Gévelot. Ginoux de Germon (comte). Girard (Alfred). Girardin (Emile de). Giraud (Henri). Girault (Cher). Girerd. Girot-Pouxol. Giroùd. Goblet. Godelle. Godin (Jules). Godisaart. Gran'er de Cassa gnac (Georges). Granier de Gassagnac (Paul). Greppo. Grollier. Gros-Gurin. Guillemin. Guillot (Louis). Guyot (Rhône).

Uaentjens. Hamille (Victor). Harcourt (duc d'). Haussmann (baron). Havrincourt (marquis d'j. Hérisson. Hermary. Horteur. Hovius. Hugot. Huon de Penanster.

Jacques. Jametel. Janvier de la Motte (père) (Eure). Janvier de la Motte (Louis) (Maine-et-Loire). Janzé (baron de). Jeanmaire. Jenty. Joigneaux. Joliboia. Joubert. Jouffrault. Journault. Jozon.

Keller. Klopatein (baron de).

Labadié (Aude). Labadié (Bouches- du-Rhône). Labat. Labitte. Labuze. La Caxe (Louis). Lacretelie (Henri de). Laffltte de Lajoannenque (de). Laisant. Lalanne. Lamy (Etienne). Lanauve. Lanel. Langloia. La Porte (de). Laroche-Joubert. Larrey (baron). Lasbaysses. Lasserre. Latrade. Laumond. Laurençon. Lavergne (Bernard). La Vieille. Lebaudy. Lecherbonnier. Lecomte (Mayenne). Lcconte ^Indre). Le Faure. Legrand (Arthur) (Manche). Legrand (Louis) (Valenciennes, Nord). Lelièvre (Adolphe). Le Maguet. Le Marois (comte). Le Monnier. Lenglé. Lepère. Lepouzé. Le Provost de Launay (Calvados). Le Provost de Launay (Côtes* du-Nord). Leroux (Aimé) (Aisne). Leroy (Arthur), Le Vavasseur. Levèque. LeverU Levet (Georges). Liouville. Lisbonne. Livois. Lockroy. Logerotte. Lombart. Loqueyssie (de). Lorois (Morbihan). Loubet. Loustalot.

Mackau (baron de). Hadier de Montjau. Magniez. Mahy (de). Maigne (Jules). Maillé (d'Angers). Marcère (de). Marcou. Maréchal. Margue. Marion. Marmotun. Marquiset. Martin-Feuillée. Masure (Gustave). Mathé. Mathieu. Maunoury. Mayet. Maze (Hippolyte). Médal. Méline. Ménard-Durian. Mercier. Mestreau. Hichaat. Mingasson. Mitchell (Robert). Montané. Monteils. Morel (Hippolyte) (Manche). Mougeot. Murât (comte Joachim).

Kadaud (Martinj. Naquet (Alfred). Neveux. Niel. Noèl-Parfait. Noirot.

ARTICLES DU PROJET 6a A 69. 6i5

OUvier (Aagusto). Ordinaire (Dionys). Ornano (Cuneo d'). Osmoy (comte d*). Oudoul.

Padcae (duc de). Papon. Pa^ry. Pascal- Duprat. Passy (Louis). Pâtissier. Paulon. Pellet (Marcellin). Penicaud. Perin (Georges). Péronne. Perras. Perrochel (marquis de). Petitbien. Peulevey. Philippe (Jules). Phillppoteaux. Picart (Alphonse) ^Marne). Pinault. Plessier. Plichon. Ponlevoy (Frogier de). Poujade. Pouliot. Pradal. Praz-Paris. Proust (Antonio).

Rameau. Raspail (Benjamin). Rauline. Raynal. Réaux (Marie-Emile). Récipon. Reille (baron). Renault-Morlière. Reymond (Francisque) (Loire.) Reyneau. Riban. Aibot. Richarme. Riotteau. Rivière. Roger. Rois&ard de Bellet (baron). RoUet. Koques. Rotonrs (des). Roudier. Rougé. Rouvier. Roux (Honoré). Roy de Loulay (Louis). Royer. Roys (comté de). Rubillard.

Saint-Martin (de) (Indre). Saint-Martin (Vaucluse). Sallard. Salomon. Sarlande. Sarrette. Sarrien. Savary. Scrépel. Sée (Camille). SKlgnobos. Senard. Sentenac. Serph (Gusman). Sonnier (de). Soubeyran (baron de). Souchu-Serviniëre. Sourigues. Soye. Spuller.

Taillerer.Tallen (Alfred). Tardieu. Tassin.Teilhard. Teissèdre. Telliez-Béthume. Tézenas. Tiiiessé. Tliirion-Montauban. Thomas. Thomson. Tiersot. Tirard. Tondu. Trarieux^ Trouard-Riolle. Trubert. Truelle. Trystram. Turigny. Turquet.

Yalon (de). Yarambon. Vaschalde. Vendeuvre (général de). Vernhes. Versigny. Viette. Vignancour. Villain.

Waddington (Richard). Waldeck-Rousseau. Wilson.

ONT TOTi CONTBB *.

MM. Bonnet-Duverdier. Bouquet.

Cotte.

Dnportal.

n'okt pas pris part au vote :

MM. Ancel. Arenberg (prince d*). Arnoult. Aulan (marquis d'). Baudry-d'Asson <de). Bélizal (vicomte de). Biliais (de La). Blachère. Boissy d'Anglas (baron), Boulart (Landes). Bourgeois. Boyer (Ferdinand). Bretenil (marquis de). Caurant. Colbert-Laplace (comte de). Corentin-Guybo. Du Bodan. Du Douêt. Dufour (baron). Durfort de Ci vrac (comte de). Escarguel. Espeuilles (comte d'). Feltre (duc de). Franconie. Freppel. Gambetta. Gascon!. Gilliot. Gonidec de Traissan (comte le). Ouicbard. Guyot-Monipayroux. Hémon. Hérault. Joigne (comte de). Kermenguy (vicomte de). La Bassetière (de). Ladoucette (de). La Grange (baron de). Largentaye (de). La Rochefoucauld, duc de Bisaccia. La Rochette (Ernest de). Léon (prince de). Le Peletier d'Aunay (comte). Maillé (comte de). Malésieux. Mir. Moreau. Morel (Haute-Loire). Nédellec. Partz (marquis de). Perrien (comte de). Picard (Arthur) (Basses- Alpes). Rathier (Yonne). Rouher. Savoye. Septen ville (baron de). Simon (Fidèle). Soland (de). Swiney. Thoinnet de la Turmelière. Tron. Yacher» Yilliers.

n'a pas pr:s part au vote comme ayant été retenu à la commission du budget:

M« Renanlt (Léon),

n'ont pas pris part ao totb

comme ayant été retenus à la commission d'enquête sur Us actes de M. le

général de Cissey pendant son ministère :

MM. Margaine. Talandier. Yalfons (marquis de).

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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