VI HISTORIQUE DE U LOI
Mais si Ton accordait quelque immunité à la presse, on ne s'en réservait pas moins contre les imprimeurs et les libraires l'application du décret de 1810, dans le but d'atténuer prudemment les effets dangereux du libéralisme impérial.
En 1870, un des premiers actes du gouvernement de la Défense nationale fut de rendre la liberté à l'imprimerie et à la librairie.
Mais cette mesure était manifestement insufQsante.
Il aurait fallu du même coup abroger la détestable loi de 1849, relative au colportage, et revenir aux véritables principes en matière de presse.
Pourquoi la réalisation de ce vœu s'est-elle fait si longtemps attendre?
Faut-il en rejeter la faute sur une autre préoccupation momentanément plus urgente?
Nous laissons à ceux qui écriront l'histoire de ces dernières années le soin de répondre à ces questions.
Quoi qu*il en soit, il convient de rendre justice à ceux qui, par leurs efforts persévérants, ont essayé de restituer à la presse et à la librairie, l'affranchissement et la liberté si outrageusement méconnus par les régimes précédents.
L'historique du projet de loi, si vivement attendu, n'est plus à faire.
M. Lisbonne, dans son scrupuleux rapport, a pris soin d'en indiquer lui-même les diverses phases.
Nos lecteurs trouveront plus loin, in-extenso, ce très remarquable travail.
Nous nous proposons uniquement ici de retracer à grands traits la physionomie des débats et de faire connaître Tesprit de la loi nouvelle avant d'en réunir les éléments.
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. PREMIÈRE DÉUBÉRATION. Séance du 24 janvier 1881.
Après une longue attente, la discussion générale, en première lecture, s'ouvrit enfin le 24 janvier 1881, par un discours de M. Lisbonne qui explique rapidement l'économie du travail de la commission.
D'après l'orateur, en élaborant le projet (qui ne contenait pas moins de 70 articles), la commission n'a entendu faire qu'une codification. Ce qu'elle a voulu avant tout, c'est abroger en masse
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les 32o articles des 43 lois précédentes, que l'on croit tombées en désuétude jusqu'au moment où un gouvernement arbitraire leur donne une vie et une vigueur nouvelles.
Malgré les efforts de M. Agniel, autre membre de la commission, qui lui succède à la tribune, pour démontrer le progrès réalisé, il faut bien reconnaître que le pas franchi n'est pas grand.
Au lieu d'une série d'innombrables et inextricables dispositions l'administration n'aura plus à l'avenir qu'un arsenal restreint il est vrai, rangé dans un ordre parfait, et qui évitera certainement les contradictions et les doubles emplois.
Mais est-ce bien là le progrès tant souhaité? Et M. Lisbonne était-il autorisé à dire du haut de la tribune : « Si vous votez le projet, demain la Presse pourra dire : a Je suis absolument libre. »
Nous éprouvons quelque difficulté à nous ranger du côté de l'affirmative.
Puisque la Commission détruisait d'un coup tout ce système de répression rigoureuse et injuste, il fallait s'en tenir là, et décider uniquement, avec la Déclaration des Droits de l'homme, que : « Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
Cependant nul ne se lève pour soutenir les principes du droit commun. La clôture de la discussion générale est prononcée, et la Chambre s'empresse de passer à l'examen des articles.
Aussitôt apparaissent les défauts du travail de la commission. Les articles i et 2 du projet qui spécifient les textes abrogés et ceux conservés sont lus par le Président.
Sur l'observation de M. Ribot, la Chambre et la commission se trouvent dans la nécessité d'en réserver la discussion jusqu'à l'examen des dispositions de fond qui sont contenues dans le reste de la loi.
On passe immédiatement au chapitre P' : De l'imprimerie et de la librairie. L'article 3 du projet devient l'article 1". Les articles i, 2, 3 et 4 sont adoptés sans discussion. Désormais l'imprimerie et la librairie sont libres, à la charge par l'imprimeur de porter sur chaque imprimé l'indication de ses noms et domicile, et d'effectuer le dépôt, destiné aux collections nationales, de deux exemplaires pour les imprimés en tous genres, et de trois exemplaires pour les estampes et la musique. Les deux premiers articles du chapitre II: De la presse périodique,