‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 7 sur 84 · VIII HISTORIQUE DE LA LOI · texte numérisé non relu

VIII HISTORIQUE DE LA LOI

— qui deviennent les articles 5 et 6, sont également adoptés sans difûculté.

L'art. 5 consacre la suppression de Tautorisation préalable et abolit le cautionnement.

Mais l'article 6 maintient l'instilution incompréhensible du gérant pour tout journal ou écrit périodique.

La discussion de Tarticle 7 (article 9 du projet), qui prétendait astreindre les propriétaires de journaux et écrits périodiques à joindre à leur déclaration leurs titres de propriété, comme garantie de leur responsabilité civile, fait subir un premier échec à la commission.

Sur les observations de MM. de Marcère, Nuquet et Lorois, qui font ressortir que le dépôt des titres équivaut au cautionnement aboli par Farticle 5, la Commission renonce à sa rédaction.

La déclaration préalable faile au parquet ne doit donc plus contenir que le titre du journal, son mode de publication, les noms et demeure du propriétaire, ceux du gérant, Tindicalion de l'imprimerie, à la charge par les déclarants de faire connaître toute mutation dans les cinq jours qui suivront.

Une nouvelle difficulté s'élève sur Tarticle 8 (article 10 du projet).

La Commission demandait que la déclaration préalable fût signée par le gérant et par les propriétaires fondateurs ou leurs successeurs, et qu*il en fût donné récépissé ainsi que du dépôt des titres de propriété.

Par 263 voix contre 162 la Chambre repousse cette demande en ce qui concerne les propriétaires fondateurs ou leurs successeurs.

Seul le gérant doit signer la déclaration préalable.

La suite du débat amène l'examen des articles 9, 10 et 11 (11, 12 et 13 du projet) qui sont adoptés sans discussion sérieuse. Ils sont relatifs aux formalités à remplir par Timprimeur.

Eu cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le gérant, ou à défaut l'imprimeur sont passibles d'une amende de 50 francs à 500 francs.

Le journal ou écrit périodique ne peut continuer sa publication qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 6, 7 et 8, à peine d'une amende de 100 francs pour chaque numéro publié.

Les deux exemplaires déposés doivent être revêtus de la signature du gérant, dont le nom doit également figurer au bas de tous les

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