‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 62 sur 84 · CONSTANS · texte numérisé non relu

CONSTANS

TROISIÈME DÉLIBÉRATION

COAHBRK DES DÉPUTÉS : PRÉSIDENT M. GaMBETTA. Séance du jeudi 21 juillet 1881.

M. le président. M. Lisbonne a It parole pour le dép6t d'an rapport.

M. Lisbonne. Messieursi j'ai Tlionnear de déposer un rapport au nom de la commission chargée d'examiner les diverses propositions de loi relatives à la liberté de la presse et de la parole, propositions adoptées par la Chambre et renvoyées avec modifications par le Sénat. (Usez I liseï 1)

M. le président. Je consulte la Chambre pour savoir si elle entend qu'il soit donné lecture du rapport.

(La Chambre, consultée, décide qu'il sera donné lecture du rapport.)

M. Lisbonne, rapporteur. Messieurs, dans son remarquable rapport au Bénat, Thonorable M. Pelletan caractérisait en ces termes Toeuvre législative sortie de vos délibérations sur la liberté de la presse et de la parole :

« C'est pour répondre au besoin d'une codification de la presse mieux coordonnée, mieux appropriée à un régime de démocratie que la Chambre des députés a élaboré^ qu'elle a voté le projet de loi dont nous sommes saisis... »

Après avoir passé en revue tous les prétendus écarts d'opinion que la législation actuellement en vigueur a érigés en délits et que vous avez également supprimés, réminent rapporteur de la commission du Sénat s'exprime en ces termes :

« Le projet écarte résolument tous ces dangers imaginaires, tous ces délits arbitraires, qui n'étaient que des réminiscences du moyen âge égarées dans la législation moderne... Le gouvernement de la Défense nationale avait aboli les brevets ; la loi actuelle ne pouvait que confirmer sa décision ; mais elle a fait quelque chose de plus ; elle limite la responsabilité des imprimeurs et des éditeurs. La justice y troure son profit aussi bien que la pensée... Telle est la loi ; elle marque un pas de plus dans la voie de la liberté, elle ouvre une ère nouvelle...

« Votre commission, ajoutait M. Pelletan, a examiné le projet de la Chambre dans l'esprit de libéralisme qui l'avait inspiré ; elle l'adopte dans son ensemble ; elle a pu y introduire quelques modifications de détail, mais nous osohs affirmer que ce n'est pas au détriment de la liberté. »

Le Sénat a ratifié le projet délibéré par sa commission, à Texception toutefois de quelques dérogations qui ont apporté un certain correctif à cette généreuse déclaration de son éloquent rapporteur.

Retrouvant dans le projet qui nous a été renvoyé, les principes^ les doctrines libérales, qui nous avaient servi de règle à nous-mêmes, votre commission ne peut que le recommander, en ce moment surtout, à votre adhésion définitive.

Les amendements qu'il a fait subir à votre œuvre personnelle ne consistent, pour la plupart, que dans des différences de rédaction qui n'en allèrent pas le sens et qui n*ont qu'une importance très secondaire.

Telles sont les modifications relatives aux articles 2, 3, 4, 10, H, 12, 15, 18, 23, 35, 40, 62 et 69, que nous nous bornons à mentionner, sans y insisler.

RENVOYÉ PAR LE SÉNAT

Il en est différemment des textes qui vont suivre et qui, à raison de ce qu'ils s'éloignent davantage de ceux que vous avez votés, exigent de notre part quelques courtes observations.

Art. 17. — (16 du projet voté par le Sénat.)

Le Sénat, contrairement aux conclusions de sa commission, a cru devoir excepter des lieux où pourront être apposées les affiches électorales, les murs des édifices consacrés au cuite; on serait en droit de se demander, en présence d'une disposition aussi anormale, comment pourra s'effectuer cet affichage essentiel dans les petites communes, si, d'une part, les maires réservent, ainsi que l'article 16 leur en donne le droit, les murs des mairies et des écoles publiques, et si, d'autre part, la loi nouvelle réserve les murs des églises.

On serait en droit de se le demander, si on ne comptai f, pendant les périodes électorales, sur la tolérance, l'esprit conciliant et le patriotisme des municipalités.

Art. 24. — (23 et 24 du projet voté par le Sénat.)

Cette disposition répressive est une des plus importantes de la loi nouvelle ; elle a trait à la provocation publique aux crimes et aux délits.

Le Sénat Ta divisée en trois parties, formant deux articles dont un a deux paragraphes.

La première partie (art. 23, § 1«') prévoit et réprime la provocation directe au crime ou au délit, suivie d'effet. Dans le système de la loi, le provocateur est assimilé au complice ; il est passible des pénalités qu'encourt l'auteur principal. A cet égard, le Sénat, d'accord avec sa commission, rejetant un amendement de M. Lenoèl, a maintenu intégralement la disposition que vous aviez votée vous-mêmes.

La seconde partie (art. 23, § 2) prévoit et réprime la provocation suivie de ce commencement d'exécution que la loi pénale qualifie de tentative ; seulement, au lieu d'incriminer la provocation au délit dans les cas oùy d'après le Code pénal, la tentative du délit est punissable, le projet qui nous est renvoyé ne punit la provocation suivie d'une tentative coupable que lorsqu'il s'agit d'un crime. Le projet laisse parmi les méfaits impunis, contrairement à ce que vous aviez été amenés à décider par une rigoureuse logique, la provocation suivie d'une tentative d'un de ces délits graves à l'occasion desquels le droit commun assimile le commencement d'exécution à la consommation effective du fait délictueux.

Mais, par contre, la troisième partie de la disposition (art. 24) pré*

TROISIÈME DÉLIBÉRATION

Toit et réprime la provocation, même non suivie de tentative ou de commencement d'exécution si la provocation^ bien que demeurée impuissante, a eu pour but le meurtre, le pillage, Tincendie ou Tun des crimes contre la sûreté de TËlat prévus par les articles 75 à iOl du Gode pénal.

C'est là une réminiscence législative des art. 1 et 2 de la loi du \B juillet 1791. Le Sénat n'a pas accepté, à cet égard, la libérale interprétation que vous aviez cru devoir adopter, après un débat approfondi. Vous aviez déclaré indemne, au point de vue pénal, la provocation, par la presse ou par la parole, lorsqu'elle n'a été suivie ni d'un méfait^ ni d'une tentative de méfait délictueux ou criminel.

Uàtons-nous de constater que la peine prévue par le nouvel article 24 n'est que correctionnelle.

Le caractère spécial que doit avoir la provocation, qui, pour être punissable, doit être directe et avoir pour but do pousser à ces crimes d'une gravité exceptionnelle, nous a amenés à penser, quelque grave qu'elle puisse être, que vous ne repousseriez pas la modification proposée.

D'ailleurs, le renvoi au Sénat ferait plus que remettre en question les dispositions contestées, il compromettrait, à raison des circonstances pressantes où nous nous trouvons, le sort de la loi tout entière.

Art. 26. — Après un long débat et divers incidents, vous aviez voulu atteindre le délit d'outrage envei s le Président de la République.

L'expression d'outrage, qui n'est, dans le système de la loi nouvelle, que l'injure s'adressant à des fonctionnaires publics, vous avait semblé, par cela même, mieux définie, moins vague que celle d'ofi'ense, dont l'interprétation discrétionnaire des tribunaux a maintes fois abusé.

Le Sénat a substitué l'expression d'oflense à celle d'outrage.

La seule raison de cet amendement, qui n'a donné lieu à aucune discussion, se trouve dans le rapport.

« L'offense est le terme consacré, dit l'hononibie rapporteur; par cela seul qu'il est exceptionnel, il convient mieux à la situation exceptionnelle du chef de l'État, s

Si tel est l'unique motif de la substitution, il doit être bien entendu que, pour qu'elle puisse tomber sous le coup de la loi, l'offense devra réunir, dans l'application, les mêmes conditions et caractères que l'outrage, tel que le prévoit l'article 29, paragraphe 2, de la loi nouvelle.

La nécessité de bien définir le délit se conciliera, par cette interprétation, avec la tradition législative que le Sénat a voulu sauvegarder.

RENVOYÉ PAR LE SÉNAT

Art. 33 (34 du projet voté par le Sénat).

Une disposition additionnelle introdaite dans cet article traite des diffamations ou injures dirigées contre la mémpire des morts.

Vous ne vous en étiez pas expliqués dans le projet que vous avez voté, vous en référant, à cet égard, aux applications de la jurisprudence.

L'honneur de ceux qui ne sont plus fait partie de leur héritage. La mésestime qui s'attache à la mémoire de celui qui a cessé de vivre rejaillit, dans une certaine mesure, sur son héritier. Diffamer l'un, c'est, en quelque sorte, diffamer Tautre.

Le projet du Sénat ne se met pas en opposition avec ces vérités sociales ; il les proclame, au contraire, en déclarant délictueuses les diffamations et les injures contre la mémoire des morts, dans le cas où les auteurs de ces méfaits auront eu Tintention d'outrager les héritiers vivants.

Cette restriction due à des préoccupations par trop exclusives pour les immunités de l'histoire, et qui cesse de protéger les personnalités modestes auxquelles l'histoire ne songe pas, a un grave inconvénient : c'est de créer un texte dont l'application pratique est de nature à donner lieu aux plus sérieuses difficultés et aux décisions les plus contradictoires* Votre commission, en vous proposant cependant de l'adopter, s'est déterminée par cette seule considération, qu'en se bornant à refuser le caractère du délit aux diffamations et injures envers les morts dans le cas où le diffamateur n'a pas eu l'intention d'attaquer les héritiers vivants, la disposition nouvelle laisse dans le droit commun l'action civile, de la part de ces derniers, en dommages-intérêts.

Ce n'est, en effet, que la répression pénale que dénie le texte nouveau, ce n'est pas la réparation qui prend sa source dans la simple faute et le préjudice causé, abstraction faite de toute intention criminelle.

Art. 34 (35 du projet voté par le Sénat).

Le Sénat a cru devoir admettre la preuve de la vérité des imputations diffamatoires] contre les directeurs et administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant appel à l'épargne et au crédit. Cette disposition ne fait qu'étendre l'admissibilité de la preuve à un cas déterminé, dans un intérêt d'ordre public, elle n'a été l'objet d'aucune observation dans le sein de votre Commission.

66i CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

TROISIÈME DÉLIBÉRATION

Art. 43 (44 du projet voté par le Sénat).

La loi nouvelle supprime le cautionnement ; elle ne rétablit aucune des anciennes dispositions qui, pour mieux assurer Texécution des condamnations encourues, enjoignaient aux journaux condamnés de cesser de paraître, faute de libération du cautionnement dans un délai déterminé. Ce délai était de quinzaine, d'après l'article 5 de la loi du 15 avril i87i.

Vous avez abrogé toutes ces précautions, môme à Tégard des tiers, ne maintenant d'autres sanctions que celles des responsabilités qu'édicté Je droit commun, articles 1382, 1383 et 1384 du Gode civil.

Les articles 1382 et 1383 se bornent à rendre chacun responsable de ses fautes personnelles qui causent préjudice à autrui. Vous aviez jugé inutile de rappeler, par un texte spécial du projet, cette règle èlé.mentaire de notre droit.

L'article 1384 proclame une responsabilité différente; celte disposition oblige à réparer les fautes d'autrui si le dommage est causé par les personnes ou les choses dont on doit répondre soi-même.

Vous n'avez fait qu'appliquer cette dernière rè^le par votre article 43, en rendant les propriétaires de journaux civilement responsables des condamnations prononcées au profit des tiers contre les auteurs principaux visés par l'article 42.

Le projet, qui nous est renvoyé, reconnaît le principe de cette responsabilité ; mais, tandis que la disposition votée par vous déclarait les propriétaires responsables d'une façon absolue, celle que le Sénat propose fait dégénérer la règle en une question d'espèce.

a Les propriétaires^ dit le rapport, répondent aussi des condamnations prononcées au profit des tiers, contre le gérant, dans le cas oii celui-ci aurait le caractère de préposé, dans le sens de l'article 1384 du Code civil. »

En conséquence, l'article 44 nouveau renvoie expressément, mais uniquement, aux règles posées par les articles 1382 et 1384 du Code civil.

Pour qu'une semblable disposition ne soit pas considérée comme superflue, il faut que ses auteurs y aient attaché une portée juridique quelconque ; les gérants seront considérés, à moins de circonstances exceptionnelles, comme étant les préposés des propriétaires de journaux dans le sens qu'a voulu donner & cette expression le législateur de 1804.

Dès l'instant que le projet voté par le Sénat admet, sauf les espèces, la responsabilité des propriétaires de journaux, l'article 7 aurait dû exiger, comme vous l'aviez exigé vous-mêmes, que la déclaration imposée au gérant fit mention des noms des propriétaires autres que les commanditaires ou actionnaires.

RENVOYÉ PAR LE SÉNAT

Dans Le silence de la loi nouvelle, la recherche en sera faite désormais selon les règles du droit commun.

Art. 44 (45 du projet du Sénat).

Le projet qui nous est renvoyé distingue, au point de vue de la juridiction, le délit d'outrage aux bonnes mœurs commis par la distribution ou l'exposition de gravures, peintures, emblèmes ou images obscènes, du m(^me délit commis par tous autres moyens de publication; cette distinc* tion fait l'objet de deux paragraphes dans l'art. 28.

Le délit d'outrage par les dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images est renvoyé devant les tribunaux de police correctionnelle ; s'il est commis par les autres moyens de publications, il rentre dans les règles générales de la compétence du jury.

vm

Art. 59 (60 du projet voté par le Sénat).

La loi nouvelle subordonne, en thèse générale, la poursuite pour délit de diffamation ou d'injure, à la plainte de la partie diffamée ou injuriée.

Le dernier paragraphe de l'article 60 décide que le désistement du plaignant éteindra la poursuite. Votre Commission n'a fait à cet égard aucune

Telles sont les seules dispositions nouvelles sur lesquelles votre Commission a cru devoir appeler particulièrement votre attention. Elles ne lui ont pas paru de nature à provoquer un nouveau renvoi qui n'aurait été qu'un ajournement indéfini.

La loi que vous allez consacrer par votre vote constitue, de l'aveu de tous, un progrès considérable sur les dispositions confuses et tyranniques dont elle prononce l'abrogation radicale et absolue. Votre Commission a pensé que vous tiendriez à honneur de l'enregistrer sans délai dans les annales des derniers jours de votre législature républicaine.

En conséquence nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet dont les dispositions viennent de vous être distribuées.

M. Emile Beaussire et plusieurs autres membres. Nous demandons la discussion immédiate.

M. Clemenceau. Nous demandons le renvoi à samedi.

M. le président. Messieurs, vous avez à choisir entre deux dispositions : la discussion immédiate ou le renvoi à samedi.

Je consulte la Chambre.

(La Chambre, consultée, décide qu'elle passera immédiatement à la discussion des articles.)

M. le président donne lecture, en consultant la Chambre sur chaque article.

TROISIÈME DÉLIBÉRATION

dei articles n** 1 à 15 tels quils ont été adoptés par le Sénat. Chacun de ces artl cHw est adopté sans aucun débat.

M. le président lit Tart. 16 ainsi conçu :

« Art. 16. »Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par Tarticle précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés aux cultes, et particulièrement' aux abords des salles de scrutin. »

M. Clemenceau. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Clemenceau.

M. Clemenceau. Messieurs, la Chambre laisse pssser sans protesution des articles qai sont vériublement en contradiction avec l'esprit qui a inspiré la délibération précédente.

M. Gatineau. Vous avez parfaitement raison.

M. Clemenceau. On prétend, à la veille des élections, nous faire roter que les affiches ne pourront être apposées sur les murs des églises, et, comme les municipalités demeurent maîtresses d'interdire l'affichage sur les murs des mairies, des écoles et des bâtiments communaux, il y a là un danger qu'il faut signaler. Il pourra résulter, en eflet, de cette décision que le droit d'affichage sera supprimé pour certaines communes. Nous ne pouvons pas, au moment de retourner devant les électeurs, prendre la responsabilité d'une iniquité pareille.

C'est toujours le même système. Lorsque, après deux longues délibérationsv après avoir étudié, discuté des amendements, des articles additionnels, nous avons réussi à voler un projet de loi, il est renvoyé au Sénat, et le Sénat, après une discussion le plus souvent très superficielle, bouscule — pardonnez-moi le mot — ce que nous avons fait, et prend des décisions contraires aux nôtres et prétend nous imposer son œuvre I (Interruptions.)

Je le démontrerai tout à l'heure. Je dis que, lorsqu'une loi ainsi modifiée revient devant cette Chambre, la majorité a pris l'habitude de se soumettre sans dire un motl C'est ce qui arrive précisément aujourd'hui. H. le Président donne lecture des articles. Personne n'écoute I

Au centre. Hais si, nous écoutons!

M. Clemenceau. Il n'en e^t pas moins vrai que vous n'aves pas voulu donner à ceux d'entre nous qui le réclamaient le temps de lire au Journal Officiel le rapport de M. Lisbonne.

Je me soumets à votre décision ; mais, puisque nous n'avons pas eu le temps de lire le rapport, permettez-nous, tout au moins, de saisir au passage quelques articles qu'il nous partit tout à fait impossible de voter. (Très bien ! sur plusieurs bancs à gauche.)

Messieurs, l'article qui vous est soumis est au premier rang de ceux-là. Le pays va être consulté dans un petit nombre de semaines; il me parait impossible que la Chambre accepte une disposition législative sanctionnée dans uno autre enceinte par une minorité cléricale et aux termes de laquelle il sera interdit d'ap* poser des affiches électorales sur les murs des églises. Cela peut plaire aux curés, mais cola peut en même temps porter une grave atteinte à la liberté électorale, s'il arrive dans certaines communes que des municipalités réactionnaires interdisent l'affichage sur les bâtiments municipaux. (Marques d'approbation à gauche.)

Il est impossible que vous puissiez tous associer au vote par lequel le Sénat a essayé d'entreprendre, par ce moyen détourné, sur la liberté des électeurs. Ce n'est pss au moment de vous soumettre au Jugement du suffrage universel que vous pouvez émettre un vote qui serait un véritable déni de justice pour les électeurs. (Très bien I très bien 1 sur divers bancs à gauche.)

M. le président. Je consulte la Chambre sur l'article 16.

(Une première épreuve par mainlevée est déclarée douteuse. — A la suite d'une seconde épreuve, par assis et levé, l'article est adopté.)

PROJET Dfi LOI ENTIER 667

RENTOYÉ PAR LE SÉNAT

M. le président donne lecture des art. 17 à 22 qai sont successivemerit adoptés sans débat.

M. le président donne lecture de l'art. 28 ainsi conçu :

« Art. 23. — Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime on délit ce'jx qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d'eflTet.

« Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été' suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du Code pénal. »

M. Anatole de La Forge. Je demande la parole.

M. le président. Vous avez la parole.

M. Anatole de La Forgée. Messieurs, mon premier devoir, comme nouvel arrivé dans cette Chambre, est d'être bref; je le serai, je vous le promets, mais, en même temps, je vous demande la permission d'être sincère.

Je suis de ceux qui sont partisans de la liberté absolue de la presse, et à ce titreje combats l'article 38. Je suis de ceux qui trouvent que la loi qu'on vous propose est absolument illibérale. (Exclamations au centre. — Très bien I très bien 1 sur divers bancs à gauche.)

On dit que c'est un progrès sur les lois antérieures, c'est possible, mais alors c'est un progrès sur les lois les plus détestables de la Restauration et de l'Empire. (Très bien 1 à gauche.)

H. le rapporteur de la commission, et avant lui l'honorable rapporteur du Sénat, ont été naturellement satisfaits de leur œuvre : c'est dans la nature des fonctions de rapporteur depuis l'abbé Sieyès jusqu'à l'honorable H. Lisbonne. (On rit.)

Ce projet ne donne pas du tout satisfaction à mes amis ni à moi : le projet dans son ensemble est un étranglement de la liberté de la presse. (Protestations au centre.)

Oui, je le répète, c'est un étranglement de la liberté de la presse. On se sert de mots élastiques et vagues pour la confisquer.

M. Gnnéo d'Omano. L'opposition s'en oiuitente I

M. Anatole de la Forge. Je le regrette pour ceux qui s'en déclarent satisfaits.

En tous cas, je proteste contre la loi qui nous revient du Sénat. Je la trouve illibérale, mauvaise et indigne d'un gouvernement républicain. (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche.)

M. le président. Monsieur Anatole de La Forge, vous auriez pu présenter vos observations sur l'ensemble de la loi.

Que propcsez-vous de mettre à la place de l'article 28 ?

M. Anatole de La Forge. Je demande la suppression de la loi.

M. le président. Par quoi la rem placez- vous ?

M. Anatole de la Forge. Par le droit commun, c'est-à-dire par l'article 1382 du Code civil.

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, dont j'ai donné lecture.

(L'article 23, mis aux voix, est adopté.)

M. le président lit les articles 24 et 25 qui sont successivement adoptés san» débat.

M. le président lit l'article 26 ainsi conçu :

« Art. 36. — L'offense au Président de la République par Tun des moyens énoncés dans l'article 23 et dans l'article 28 est punie d'un emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. »

^BC. Clemenceau. Messieurs, Je ne veux dire que quelques mots.

668 CHAMDRB DES DÉPUTÉS.

TROISIÈME DÉLIBÉRATION

Je trouve que cet article contient une des deux ou trots dispositions qui i térisent cette loi. Pendant tout le règne de Louis-Pliilippe, on a pu introduire en France des Journaux étrangers sans la censure préalable du Gouvernement.

Le 2 Décembre a réubli la censure préalable, et cette Gbambre républicmine a fait sienne Tœuvre du 2 Décembre et a maintenu la censure préalable 1 (Très bien ! à gaucbe.)

Second exemple s Dans les élections^ les curés. Jusqu'à ces derniers temps, ne se sont pas gênés pour déchirer les affiches des candidats désagréables ao clergé qui avaient apposé leurs placards sur les murs des églises.

Un membre à cb^oite. Et les instituteurs?

M. Clemenceau. Le Sénat a légitimé et sanctionné, par son vote, cette attitude des curés, et la Chambre a ratifié tout à l'heure cette décision d'une majorité réactionnaire et cléricale.

M. Victor Plessier. C'est votél

M. Clemenceau. C'est, Je crois, M. Janvier de la Motte qui défend le rote du Sénat...

M. Janvier de la Motte (Eure). Pardon, je n'ai pas dit on mot.

M. Clemenceau. Excusez -moi. U me paraissait si naturel de vous voir au premier rang des défenseurs de cette loi.

M. Janvier de la Motte (Eure). Moi, Je suis plus libéral que tous les républicains qui siègent dans cette Chambre. (Exclamations.) Jo n'ai, du reste, pas grand mérite à cela.

M. Clemenceau. Dernier exemple : [La Chambre avait décidé, non sans hésitation, et après une longue discussion, que l'outrage au Président de la République serait punissable. Il est vrai qu'on avait été fort embarrassé de définir avec précision l'outrage au Président de la République. Les Jurisconsultes, comme il leur arrive quelquefois, n'étaient pas d'accord. On avait essayé plusieurs définitions, et M. le rapporteur se vantait d'en avoir trouvé une qui, d'après lui, devait limiter l'arbitraire du Juge. Mais voici que le Sénat trouve que l'outrage n'est pas une expression assez élastique pour permettre de condamner à coup sur l'écrivain qui se serait livré à 4es appréciations déplaisantes sur la conduite du Président de la i\épublique, et il nous envoie une rédaction qui vient d'Atre lue.

Qu'est-ce que c'est que l'offense au Président de la République? Personne, au Sénat, n'a eu la curiosité de le rechercher : il n'y a pas eu de discussion sur ce point. Il me semble que la Chambre doit se montrer plus curieuse, et qu'il lui appartient de rechercher en quoi le texte du Sénat diffère du sien. Puisqu'il doit y avoir des gens qui seront punis de trois mois à un an de prison et payeront une amende de 100 à 3,000 fr. pour avoir commis ce délit, il serait peut être utile de se demander en quoi 11 consiste.

Vous avez la prétention de faire une loi libérale, une loi qui est un grand progrès sur les législations de la Restauration et de l'Empire. Dites-nous donc ce que c'est que votre liberté et prenez au moins la peine d'en déterminer les limites.

M. Lelièvre. Lisez le rapport du Sénat.

M. Clemenceau. Dans le rapport du Sénat, il n'y a absolument rien làdessus. C'est dans le rapport de M. Lisbonne que Je trouve quelques explications à ce sujet. Ce rapport, nous venons de l'entendre lire, mais vous nous a?ez refusé le temps de le méditer; cependant, J'ai très bien saisi que M. Lisbonne essayait de donner une définition de l'offense. Cetie définition fait assurément le plus grand honneur à l'ingéniosité de M. Lisbonne, mais elle ne suffit pas. M. le rapporteur n'a pas fait difficulté de reconnaître qu'il était dangereux de dire que l'offense serait punissable sans la définir préalablement. Il a également reconnu qu*il n'exisuit aucune définition de l'offense; mais comme il voulait à tout prix vous faire voter le texte du Sénat, il a essayé de se tirer d'affaire en disant

RENVOYÉ PAR LE SÉNAT

que ce qui constituerait Toffense, ce seraient les conditions mômes de l'outrage* (Mouvements divers.)

Cette bizarre explication suffit peut-être à rassurer M. Lisbonne, et, si J'étais certain que tous les accusés fussent Jugés par M. le rapporteur, Je saurais au moins que Toffense et l'outrage, qui sont deux choses distinctes pour le Sénat, n'en font qu'une pour lui.

Mais ce n'est pas l'opinion de M. Lisbonne qui importe en cette affaire ; il n'y . a que le texte législatif qui compte. En créant un délit vague, non défini^ vous livrez les citoyens à l'arbitraire du parquet et du juge.

Est-ce là ce que vous oserez appeler une loi républicaine? (Applaudissements sur quelques banc à gauche.)

M. le iTrésident. Je consulte la Chambre sur l'article 26.

(L'article 26 est mis aux voix et adopté.)

M. le président lit les articles 27 à 69 qui sont successivemeAt adoptés sans débat.

Sur Tarticle 70 relatif à l'amnistie pour les crimes et délits de presse^ M. Gatineau, propose un amendement ainsi congu :

u Remplacer les mots : « 16 février » par les mots : oc 30 juillet. » (Exclamations.)

M. Gatineau. Messieurs, un grand nombre d'entre nous n'ont accepté les dispositions de la loi sans protestations ou en faisant des protestations qui se trouvent platoniques, qu'à raison de l'époque avancée de nos travaux. Je crois cependant qu'il est nécessaire, pour bien faire connaître à la presse que nos sentiments sont favorables à la liberté, de modifier, par l'adoption de l'amendement que je viens de vous présenter, l'article 70 de la loi. (Rumeurs diverses.)

L'article 70 dispose qu'amnistie est accordée aux délits de presse jusqu'au 16 février 1881. Je demande que cette amnistie s'étende jusqu'au 20 juillet 188K

Un membre à gauche. Jusqu'à la promulgation de la loi I

M. Gatineau. Je ne demande pas jusqu'à la promulgation de la loi, parce qu'il s'écoulerait d'ici là trois ou quatre jours pendant lesquels on pourrait craindre que certains journalistes n'abussassent de la latitude qui leur serait donnée. (Mouvements divers.)

M. Laroche- Joubert. Vous ne leur faites pas beaucoup d'honneur I

M. Gatineau. La modification que je propose ne peut pas entraîner un retard sérieux dans le vole de la loi, parce qu'elle est certainement dans les intentions du Sénat. (Interruptions.)

Il n'est pas admissible que des condamnations qui ont été prononcées en vertu d'articles de loi qui n'existent plus ne soient pas effacées au moment où la loi nouvelle va entrer dans le domaine de la législation.

Je crois donc que la Chambre acceptera cet amendement qui, je le répète, ne peut pas retarder de plus de vingt-quatre heures le vote de la loi. (Très bien I sur plusieurs bancs — Mouvements divers.)

M. Leliévre. Messieurs, je viens, au nom de la commissioo, prier la Chambre de repousser l'amendement de M. Gatineau. Nous avons discuté longtemps dans la commission la question de savoir ai nous apporterions des modifications au texte adopté par le Sénat, et nous avons discuté cette question surtout au point de vue des principes. Car nous devons déclarer qu'il y a eu de nombreux dissentiments parmi les membres de votre commission, sur le point de savoir si nous accepterions, sans y faire de modifications, le texte qui nous était rapporté. Mais nous nous sommes inclinés, mémo en ce qui concerne les modifications portant sur les questions de principe, par cette raison, que nous avons cru être d'ordre supérieur : c'est que le temps ferait matériellement défaut pour que la loi pût être renvoyée au Sénat, et nous être transmise de nouveau. (Très bien I très bien l •ur plusieurs bancs.) A plus forte raison pensons-nous qu'il n'y a pas lieu, pour

«70 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

TROISIÈME DÉLIBÉRATION

de simples questions de fait oa de dates, de retarder, de compromettre peat-ètre )e vote de la loi.

D'ailleurs, sur quel poiot M. Gatineau fait-il porter son amendement ? Noos demande-t-il la modiOcation d'un texte changé par le Sénat ? Pas le moins da monde.

Un membre d droite. C'est cela !

M. LelièTre. L'amendement de H. Gatineau porte sur le texte tel que la Chambre l'a adopté, et tel que le Sénat Ta maintenu. Il ne vient donc pas à sa place. D'atileurs, le moment n'est pas bien choisi pour venir proposer une modification de ce genre.

J'aurais compris que cette demande eût été présentée au cours de la l"* ou de la 2* délibération, mais ]e ne puis l'admettre aujourd'hui.

Mon contradicteur commet encore, selon moi, une autre erreur. Il nous disait tout à rheure qu'il ne voulait pas fixer la date de l'amnistie i la promulgation de ia loi ; qn'il préférait indiquer la date fixe du 20 Juillet, parce que dans les trois ou quatre jours qui s'écouleront entre le vote delà loi et sa promulgation, il craignait que les journalistes pussent, de propos prémédité, commettre de nouveaux délits.

Mais alors, pour être conséquent avec lui-même, il faudra, lorsque la loi reviendra, que notre honorable collègue nous propose encore une autre date, et la loi, ballottée entre la Chambre et le Sénat, ne pourra ôtre définitivement adoptée. (C'est cela 1 — Très bien ! très bien 1)

Je n'ajoute rien de plus, le sentiment manifesté par la Chambre semblant m'en -dispenser en me donnant raison.

M. Gatineau. Je demande la parole. (La clôture ! la clôture 1 aux voix I )

Je demande la parole contre la clôture.

M. le président. La parole esta M. Gatineau contre la clôture.

M. Gatineau. Messieurs, Je n'ai pas souvenir que la Chambre ait Jamais refusé la parole à un orateur qui demandait à répondre à un ministre ou à un rapporteur. (Interruptions.)

M. le président. A cela près que M. Leiièvre n'est ni ministre ni rapponear, vous êtes dans le vrai. (On rit.)

M. Gatineau. M. Leiièvre est membre de la commission et la repsésente : il faut voir la chose telle qu'elle est. (Nouvelles interruptions.) M. Leiièvre a parlé au nom de la commission et c'est pour cela que je vous demande la permission de répondre, en deux mots, à ce qu'il a dit. Vous êtes libres de me refuser la parole, mais ce sors un procédé peu ordinaire, môme en tenant compte de la façon peu ordinaire dont cette loi est volée. (Parlez I parlez I ~ Non I — La clôture I )

M. le président. La clôture est-elle appuyîée?...

Sur quelques bancs. Oui I oui I

M. le président. Alors Je vais consulter la Chambre.

(Le vote a lieu par main levée.)

M. le président, après avoir consulté le bureau. En cas de doute, la disessf ion cuntinue. (Sourires.)

Monsieur Gatineau, vous avez la parole.

M. Gatineau. Messieurs, mon contradicteur m'a reproché d'avoir touché à une disposition qui était sortie telle quelle de vos délibérations et revenue sans modifications du Sénat.

Il m*a reproché de ne pas avoir demandé, lors des premières lectures, une autre ■date d'amnistie. Il me suffit de formuler cette prétention pour en faire justice, ^lomment! quand nous discutions la loi, il y a quelques mois, je devais demander pour l'amnistie une fixation de date postérieure de quatre ou cinq mois à la disxussion? Est-il raisonnable, est-il Juridique de soutenir une telle prétention?

La vérité sur la question, la voici : Vous allez, avant de vous séparer, donner

PROJET DE LOI ENTIER 67 i

RENVOYÉ PAR LE SÉNAT

ftu pays une loi sur la presse qui a de grandes qualités, et qui a aussi de très grands défauts. (Mouvements divers.)

M. de Gasté. C'est vrai I • M. Gatineau. Eh bien, je crois qoMl est fort important que vous montriez pour la presse vos sentiments, qui ne sont point suffisamment reproduits dans la loi, et que vos votiez une amnistie dont les effets s'étendront presque Jusqu'au Jour de votre séparation. Quant à Tim possibilité du renvoi de la loi par le Sénat, c'est une objection qui n'est pas sérieuse. Nous sommes réunis encore pour huit on dix jours, et l'examen de la modification que Je vous propose n'exigera pas cinq minutes.

Voix nombreuses. Et le budget I — Aux voix !

M. le baron Reille. Il serait plus simple de faire une loi !

M. le président. Je vais consulter la Chambre.

Il y a une demande de scrutin.

Cette demande est signée de MM. Gatineau, Janvier de La Motte (Eure), E. Dréolle, de Lacretelle, de Loqneyssie, Farcy, Perras, Benoist, Brelay, Neveux, Ohavoix, Seignobos, Le Vasseur, Cavalié, Laroche-Joubert, Waldeck-Rousseau, G. Casse, etc.

J'indique à la Chambre que le vote porte sur la prise en considération de l'amendement de H. Gatineau.

(Le scrutin est ouvert, et les votes sont recueillis. MM. les secrétaires en opèrent le dépouillement.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement do scrutin :

ONT VOTÉ POUB .'

MM. Armez.

Barodet. Beauquier. Bizarelli. Blanc (Louis) (Seine). Bonnet-Duverdier. Bosc. Bouchot. Boudeville. Bouquet. Bouteille. Boisset. Brelay. Brisson (Henri). Brossard.

Casse (Germain). Cavalié. Cesbron.IChalamet. Cbavoix. Chevandier. Choiseul (Horace de). Clemenceau. Corneau. Cotte.

Datas. Daomas. Deniau. Desloges. Desmons. Dethomaa. Diancourt. Dréo. Dubois (Côte-d'Or). Duclaud. Duportal.

Even.

Farcy. Fleury. Frébault.

Gagneur. Gassier. Gatineau. Gent (Alphonse). Giraud (Henri). Girot-Pouzol. Greppo. Guillot (Louis). Guyot (Rhône).

Hugot.

Jacques. Janvier de la Motte (Louis) (Maine-et-Loire). Janzé (baron de). Joigneaux. JoutTrault. Juilien.

Labuze. Lacretelle (Henri de). Laffltte de Lajoannenque (de). Laisant. La Porte (de). Laroche Joubert. Leconte (Indre). Leroy (Arthur). Levôque. Lockroy.

Madier de Montjau. Maillé (d'Angers). Masure (Gustave). Ménard*Dorian. Mingasson. Mir. Montané.

Nadaud (Martin). Naquet (Alfred).

Pascal Duprat. Paulon. Pellet (Marcellin). Perin (Georges). Perras. Pradal.

Raspail (Benjamin). Réaux (Marie-Emile). Reyneau. Roque (de Filhol). Rougé. Rouvier.

Saint-Martin (Vaucluse). Sarrien. Sonnier (de). Spuller.

Talandier. Tardieu.

Yerhnes. Yillain.

, ONT VOTi . CONTRI :

HH. Abbatucci. Amat. André (Charente). Andrieux. Arnoult

Bamberger. Bansard des Bois. Barbedette. Bardoux. Barthe (Marcel). Bastid

672 CHAMBRE DBS DÉPUTÉS.

TROISIÈME DÉLIBÉBATIOir.

(Adrien). Deanssire. Bel (François). Belle. Bellisen (de). Benazet. Benoist. Bernier. Bienvenu. Binachon. Bixot de Fonteny. Blanc (Pierre) (Savoie). Blandin. Boiwy d'Anglaa (baron). Bonnaud. Borriglione. Uonihier de Rochefort. Bravet. Breason. Brice (René). Brierre. Braneau. Bayau

Gaaimir-Périer (Aube). GaBimir-Périer (Paul) (Seine-Inrérieure). Caurant. Gaie. Chaix (Gyprien). Chaley. Gbanal (général de). Gharlemagne. Gbarpentier. Ghaaveau (Franck). Ghevallay. Ghiris. Ghoron. Cbriatophle (Albert) (Orne). Girier.Golbert-Laplace (comte de). Goisé-Brissac (comte de). Goatea. Gouturier.

DagQilhon*PuJol. Danelle-Bemardin. Daron. Dautreime. David (Indre). Delafoeee. Delona-Montaud. Desbons. Denay. Devade. Devaux. Deveile (Bore). DeveUe (Meuse). Devès. Dreux. Dreyfus (Ferdinand). Drumel. Duboat (Antonin). Ducros. Dupont. Durand (Ille-etp-Vilaine). Durieu. Duvaux. Duvivier.

Escanyé. Eschasseriaux (baron). Eachasseriaux (René).

Faure (Hippolyte). Feltre (duc de). Femry. Ftandin. Follet. Fomé. Fouquet. Fourot. Fousset. Fréminet.

Galpin. Ganivet. Ganne. Garrigat. (Gasté (de). Gaudy. Gautier (René). Gavini. Germain (Henri). Gévelot. Ginoux de Fermon (comte). Gtrond. Goblet. Godelle. Godin (Jules). Granier de Gasaagnac (Georges). Granier de Gasaagaac (Paul). Grollier. Gros-Garin. Guicbard.

Harispe. Haussmann (baron). Havrincourt (marquis d*). Hémon. Hérault. Hermary.

Janvier de La Motte (père) (Eure). Janmaire. Jenty. Jolibois. Jonmanlt.

Labat. La Case (Louis). Lalanne. Lamy (Etienne). Lanauve. Lanel. Langlois. Lasbaysses. Las^^erre. Latrade. Laumond. Laurençou. Lavergne (Bernard). La Vieille. Lebaudy. Lecomte (Mayenne). Legrand (Louis) (Valenciennes, Nord). Legrand (Pierre) (Nord). Lelièvre (Adolphe). Le Monnier. Lepère. Lepouxé. Le Provost de Launay (Calvados). Le Provost de Launay (C6tes-du-Nord). Leroux (Aimé) (Aisne). Le Vavasaeur. Levert. Liouville. Lisbonne. Livoia. Logerotte. Lombard. Loqueysaie (de).

Magniez. Mahy (de). Marcère (de). Margaine. Marion. Maunoury. Maze (Hippolyte). Médal. Méline. Mercier. Mestreau. Moreau. Mougeot.

Neveux. Niel. NoM Parfait.

Orneo (Guneo d'). Osmoy (comte d*).

Padooe (duc de). Papon. Parry. Pâtissier. Pelisse. Penicaud. Péronne. Petitbien. Philippe (Jules). Philippoteaux. Picard (Arthur). (Basses-Alpes). Pinault. Plcssier. Ponlevoy (Frogier de). Poujade. Pouliot. Prax-Paris.

Rameau. Rathier (Yonne). Récipon. Renaud (Léon). Renault-Morlière. Riban. RIbot. Richarme. Riondel. Roudier. Rouher. Roux (HoDoré). Roy de Loulay (Louis). Royer. Roys (comte de).

Saint-Martin (de) (Indre). Sallard. Salomon. Sarlande. Sée (Gamille). Seignobos. Senard. Sentenac. Simon ^Fidèle). Souchu-Servinière. Sourigues. Soye. Swiney.

Teissèdre. Tézenas. Thiessé. Thomas. Tiersot. Tondu. Trarieux. Trouard-Riolle. Truelle.

Versigny. Vignancour.

Waddington (Richard). Waldeck-Rousseau.

n'ont pas pais fABT AD VOTB :

MM. Achard. Agniel. Allain-Targé. Allègre. Ancel. Aniason-Duporron. Aremberg (prince d'), Ariste (d'). Arrazat. Aulan (marquis d*). Azémar. Baduel d*Oustrac. Ballue. Barascud. Baudry-d'Asson (de). Baury. Beauchamp (de). Bélizal (vicomte de). Belon. Berger. Bergerot. Bernard. Bert (Paul). Bertholon. Bethmont (Paul). Bianchi. Biliais (de La). Blachère. Blin de Bourdon (vicomte). Boulart (Landes).

RENVOYÉ PAR LE SÉNAT

Bouqaet. Bourgeois. Boyer (Ferdinand). Brame (Georges). Breteuil (marquis de). Caduc. Gantagrel. Caroot (Sadi). Gasabianca (vicomte de). Castaigoède. Gaseaui. Ghantemiile. Gliavanne. Cibiel. Glercq (de). Cocliery. Combes. Constans. Gorentin« Guyho. Cornil. David (Jean) (Gers). David (baron Jérôme) (Gironde). Debucby. Defoulenay. Descamps (Albert). Dethou. Dréolle (Ernest). Du Bodan. Dnchasseint. Du Douet. Dufour (baron). (Lot). Dufort de Givrac (comte de). Escarguel. Fallières. Fauré. Ferry (Jules). Floquet. Franconie. Freppel. GambetU. Gascon!, Gaslonde. Gastu. Gaudin. Gilliot. Girard (Alfred). Girerd. Godissart. Gonidec de Traissan (comte le). Guillemiii. Guilioutet (de). Guyot-Montpayroux. Hamille (Victor). Harcour (duc d*). Hérisson. Horteur. Huon de Penanster. Joubert. Juigné (comte de). Keller. Kermenguy (vicomte de). KIopstein (baron dej. Labadié (Bouches-du- Rhftne). Labitte. Ladoucette (de). La Forge (Anatole de). La Grange (baron de). Largentaye (de). Larochefoucauld duc de Bisaccia. La Rocbette (Ernest de). Larrey (baron). Lecberbonnier. Legrand (Arthur) (Manche). Le Haguet. Le llarois (comte). Leuglé. Léon (prince de). Le Peletier d'Aulnay (comte). Lesgulllier. Levet (Georges). Lorois (Morbihan). Loustalot. Maigne (Jules). Maillé (comte de). Marcou. Maréchal. Margue. Marquiset. Martln-Feuillée. Matbé. Mathieu. Micliaut. Mitchell (Robert). Monteils. Morel (Haute-Loire). Nédellec. Ollivier (Auguste). Ordinaire (Dlonys). Parts (marquis de). Passy (Louis). Perrochel (marquis de). Peulevey. Picart (Alphonse) (Marne). Rauline. Raynal. Reille (baron). Riotteau. Rivière. Roissard de Beliet (baron). Rollet. Roques (Camille). Rotoura (des). RubiUard. Savary. Savoye. Scrépel. Septen ville (baron de). Serph (Gusman). Soland (de). Soubeyran. Taillefer. Teiliiard. Teilles-Béthune. Thirion-Montauban. Thomson. Tirard. Trubert. Trystam. Turigny. Turquet. Vacher. Valfons (marquis de). Varambon. Vaschalde. Vendenvre (général de). Viette. Vllllers. Wilson.

n'ont pas fris part au votr :

comme ayant été retenus à la commission du tmdget :

MM. Baihaat. Crozet-Fourneyron. Jametcl. Le Faure. Proust (Antonin).

absents par CONOâ

MM. Allemand. Anthoard. Audiffred. Berlet. Boulard (Cher). Bouville (comte de). Cadot (Louis). Chevreau (Léon). Douville-Maiilefeu (comte de). Espeuilles (comte d'). Girault (Cher). Haenijens. Hovius. Labadié (Aude). La Bassetiëre (de). Loubet. Mackau (baron de). Malézieux. Marmottan. Mas. Mayet. Mention (Charles). Morel. (Hippolyte) (Manche). Murât (comte Joachim). Noirot. Oudoul. Perrien (comte de). Plichon. Raymond (Francisque). Roger. Sarrette. Talion (Alfred). Tassin. Thoinnet de la Turmelière. Valon (de).

Nombre des votants 824

Msjorité absolue 163

Pour Tadoption 95

Contre 229

La Chambre des députés n*a pas adopté l'amendement de M. Gatlneau*

Je donne une uouvelle lecture de Tarticle.

« Art. 70. — Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf Toutrage aux bonnes mœurs puni par Tarticle 28 de la présente loi, et sans préjudice. du droit des tiers.

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674 GQàMBRB DBS DÉPUTÉS.

TROISIÈME DÉLIBÉRATION

« Lei amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçaes ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février 1881. » ^ (Adopté.)

Je mets aox yolx Tensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

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