‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 64 sur 84 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

D'après la loi allemande de fln avril 1874, qui régit la Prusse, la Bavière, le Wurtemberg et autres États formant l'Allemagne du Nord :

Tout imprimé, excepté les formulaires, prix courants, bulletins de vote, cartes de visite, etc., doit porter le nom et le domicile de l'imprimeur.

Tout journal ou revue périodique doit indiquer le lieu et la date de la publication et le nom d'un rédacteur responsable.

Les correspondances lithographiques, autographiques, etc., destinées à alimenter les rédactions ne sont pas soumises à ces prescriptions.

La responsabilité d'un article incriminé incombe :

1^ Au rédacteur responsable;

2« A réditeup;

3<^ A l'imprimeur;

4« A l'expéditeur;

5^ Au propagateur.

Mais ni le rédacteur, ni l'éditeur, ni l'imprimeur ne sont tenus d'indiquer l'auteur de l'article incriminé.

Si Tune des personnes susindlquées est poursuivie, aucune des autres ne pourra l'ôtre, sauf les délits connexes et de droit commun.

Aucune d'elles ne sera poursuivie, si elles indiquent l'auteur de l'article incriminé et si cet auteur peut être atteint par la justice.

Les délits commis par la presse sont frappés d'une amende de 1,250 francs ou de six mois au plus d'emprisonnement.

La presse est soumise au droit commun. Tous les délits poursuivis d^ofBce son t soumis au jury.

La prescription est acquise pour les délits au bout de six mois el pour les contraventions au bout de trois.

Ni cautionnement, ni timbre. (Extrait de Larousse : y^ Presse à l'éhvngei\)

ANGLETERRE d)

« Les mesures destinées à préparer et à assurer la répression des excès commis par la presse périodique sont multipliées. Elles furent, pour la plupart, introduites dans la loi quelques années avant que l'impression des livres et des publications non périodiques fût réglementée; à l'origine, elles furent établies uniquement dans l'intérêt du Gouvernement. Dans la suite, elles furent étendues de façon à pouvoir servir à la protection plus active accordée aux particuliers, trop souvent et trop violemment attaqués dans leur vie privée. Actuellement, les principales obligations imposées dans ce double dessein, aux propriétaires, éditeurs et imprimeurs de journaux, sont : le cautionnement; la déclaration, le dépôt, l'indication, sur chaque exemplaire, du nom d'imprimeur et d'éditeur.

« La responsabilité des propriétaires et des éditeurs de Journaux, relativement aux excès commis par les feuilles qu'ils publient, fut, jusqu'en 1844, bien plus lourde et plusétendue qu'elle ne l'est aujourd'hui. A cette époque, en effet, l'acte de lord Campbell (6 et 7, cb.LXLv) est venu améliorer la situation difficile que la loi leur créait. Cet acte leur donne la faculté, lorsqu'ils sont poursuivis devant la juridiction civile par un individu qui se prétend diffamé dans leur journal, de se justifier en démontrant :

« !• Que l'insertion de l'article ne peut être attribuée ni à une intention de nuire, ni à une faute lourde (grosse négligence) ;

« 2® Que, avant que Tinslance fût engagée, ou au moins dès qu'ils en ont eu la possibilité, ils ont inséré des excuses satisfaisantes dans une livraison de leur publication, ou qu'ils ont offert au demandeur de publier des excuses dans un journal (ou une publication périodique choisie

enînL^!î/??™®"*f ^^ '* législation anglaise, que nous reproduisons ici, sont iT^eltà vT^'^^Tl "^"^««-^P^^'e •• ^« ''^9inie légal de la Presse en Àngle^ ^ '^. P«r M. Edmond Bertrand, avocat à la Cour de Paris. Bdit. de 1868

DE LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

par lui). L'effet de cette jastification est de permettre aa défendeur de payer encour. Elle Tautorise à apporter de?ant la Cour une certaine somme d'argent, sufGsante, à ce qu'il croit, pour satisfaire le demandeur et à se déclarer prêt à la lui payer. Si le demandeur n'accepte pas cette offre et passe outre, il s'expose à ce que, après les débats, le Jury, trouvant qu'elle était suffisante, lui fasse perdre son procès, i (Hegl. gen. 1853.)

. . . c Une autre disposition de l'acte de 1844 a encore amélioré la situation des éditeurs et des propriétaires de journaux poursuivis devant la juridiction criminelle.

« Les actes 6 et 7 Vict., ch., lxlvi, leur donnent la faculté de démontrer, en cas de poursuite, que la publication de l'article a été faite sans leur autorisation ni leur consentement, à leur insu, et sans faute de leur part. Autrement, ils eussent été quotidiennement exposés à être condamnés sans être coupables. En effet, le fait de la publication, par un des nombreux employés qui leur sont nécessaires, est tout d'abord, et sans plus ample informé, mis à leur charge. »

... « La loi permet de discuter et de critiquer les mesures adoptées par le souverain et par ses ministres, concernant la direction des affaires du pays, pourvu quels discussion soit loyale et la critique tempérée, décente, respectueuse. Mais les intentions ne doivent jamais être mises en suspicion. C'est se rendre coupable, que d'imputer les actes du Gouvernement à des calculs perfides ou à des desseins pervers. (Rex c. Lambert et Perry — 2 Gampb. 398.)

c Tout écrit, tou te parole qui dépasse cette limite, sont considérés comme séditieux; mais tout écrit qui n'est outrageant, ni par l'expression, ni par les intentions qu'il prête, obtient la pleine franchise de discussion. Ainsi l'imputation d'une « erreur de jugement » adressée même à la personne du Souverain, ne constitue pas une critique punissable. (2 Gampb. 402.)

c L'imputation contenue dans l'écrit séditieux est poursuivie sous queU que forme qu'elle se présente: directe (1 Vent. 276); détournée {ibid,, E. 1); interrogative (E. 2); conjecturale (E. 3); exclamative (E. 6); ironique (t Hawkins, chap. lxxiii S. 4) »

« Mais l'écrit séditieux n'est pas la plus coupable des attaques que la presse peut diriger contrôle Gouvernement* Il est des écrits qui sont con-

sidérés comme acles déclarés de trahison, car scribere est agere. A proprement parler, cependant, ce ne sont pas les mots eux-mômes qui constituent la trahison, c'est le fait de les avoir écrits. Peuvent constituer des actes de trahison les écrits qui conspirent la mort du souverain; ceux qui conspirent avec les ennemis du Roi, qui leur prêtent aide et assistance, etc. i

c A l'écrivain coupable de trahison, on peut joindre l'écrivain coupable d'excitaiion à la révolte. Ce dernier, cependant, est puni de peines parti*^ culières qu'il convient d'indiquer dès à présent, parce qu'elles sont spéciales à ce délit. Aux termes des statuts 37, Geo. III, ch. lxx, s. 1 et 1 Yict., ch. xic, ss. 1, 2, ils sont condamnés à la transportatloa pour la vie, ou quinze ans au moins, ou à la prison avec travail forcé pour trois ans au plus, sans que le coupable puisse se prévaloir du bènè&ce de clergie. •

La loi anglaise punit trois autres sortes d'écrits :

« 1« Les écrits tendant à diffamer ou à injurier des personnages qui occupent une grande situation par leur noblesse ou par leurs fonctions dans un pays étranger, sont punissables lorsqu'ils sont de nature à amener la rupture des relations pacifiques existant entre les deux Gouvernements. (Lord £llenborough dans le procès de Pellier. HoWm libeL)

<c 2^ Les écrits répandant de fausses nouvelles, de nature à semer la discorde entre le Roi et la noblesse, ou sur le compte d'un grand person* nage du royaume, sont punissables, d'après la loi commune.

c 3<» Enfin, l'écrit dirigé contre les lois existantes (4 state trials, 672- 903). »

M Aux termes du Statut 39 Geo. III, ch. lxxix, toute personne qui possède une presse à imprimer ou des caractères d'impression, doit en adresser un avis, certifié par un témoin, au clerc de paix du comté.

c< Cet avis doit être rédigé selon la formule indiquée dans le tableau annexé à Tacte. Semblable notification doit être faite par toute personne qui a l'intention de prendre la profession de fondeur en caractères ou de fabricant de presses à imprimer. > (8. 25.)

c Toute personne qui détient des presses à imprimer et des caractères, ou qui en fait usage, ou qui en vend, sans avoir donné cet avis et obtenu le certificat exigé par l'acte,' encourt une amende de 20 liv. sterl. Sous la même peine, tout individu qui vend des presses, etc., doit tenir, par écrit, la liste de ceux auxquels il a vendu et produire celte liste à la première réquisition de tout juge de paix, i» (8. 26.)

DE LÉGISLATION ÉTRANGÈRE

ic Quiconque imprime pour la vente et le commerce, doit garder un exemplaire au moins de chaque publication, écrire sur cet exemplaire le nom et le domicile des personnes qu'il a employées pour l'imprimer, et le produire à la première réquisition de tout juge de paix. » (S. 29.)

<( Uécrit injurieux qui, avec intention mauvaise, attaque le Gouvernement, qui outrage la religion et les bonnes mœurs, et môme qui diffame un particulier, constitue un délit contre la paix publique. Sa qualification légale est libeL »

« La justice anglaise procède à la répression de ces délits par voie d'information ou ôUndictment (accusation).

c Ces deux modes de poursuite donnent lieu à l'arrestation et à la détention préventive^ à moins que caution ne soit donnée.

« Les pairs et les membres du Parlement peuvent être arrêtés quand il y a charge de trahison, et par conséquent, quand ils sont accusés de Ubel constituant un acte de trahison; même ils ne sont pas inviolables quand ils sont accusés de séditions Ubel (Ghitty, ibid,), »

... t Le seditious Ubel est puni de l'amende ou de la prison, ou des deux peines à la fois, à la discrétion de la cour, et sans qu'aucune limite lui soit imposée.

u Les mêmes peines frappent le Ubel dirigé contre Tadministratlon publique de la justice, et même le /t6e2 diffamatoire qui attaque la vie privée d'un particulier. Quant aux écrits excitant à la rébellion, et qui étaient punis de mort par l'art. 35 Geo. III, ch. lxx, s. 1« on a déjà vu qu'ils sont aujourd'hui punis de la servitude pénale ou d'un emprisonnement de trois ans au plus. »

Blaspbème.

t Blasphémer », en niant l'existence ou la providence du Tout-Puissant, en injuriant Notre Seigneur et Sauveur le Christ; en se raillant des saintes Écritures, en les exposant au mépris ou au ridicule, constitue un délit punissable, aux termes de la loi commune, de l'amende et de l'emprisonnement, ou d'un autre châtiment corporel infamant (Hav^kins, P. G., ch. V, s. 5), (c parce que le christianisme fait partie des lois d'Angleterre ». (Stephen, t. IV, p. 287.)

«80 ANNEXEE

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