BELGIQUE
Code de pénal de 1867.
Art. 66. — • Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit..
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas oli ces provocations n'ont pas été suivies d'effet. »
Art. 449. — i Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé, et dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d'une amende de 26 francs à 400 francs, ou d'une de ces peines seulement. »
Projet de réTlsioii du Code pénal de 1867.
Art. 1"'. — Seront punis comme auteurs d'une .infraction, ceux qui ont provoqué directement à la commettre, soit par des paroles proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits ou des imprimési soit par des images ou des emblèmes distribuées, exposées en vente ou aux regards du public.
Art. 2. — Quiconque, par un des moyens énoncés en l'article précédent, aura provoqué direclement à la désobéissance à une loi d'ordre public, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.
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FRAGMENTS CSl
DE LÉGISLATION ÉTRANGÈRE
Attaques contre le Roi et contre les Chambres.
Art. 3. — Quiconque, par un des mêmes moyens, aura méchamment attaqué les droits constitutionnels du roi, ceux de sa dynastie ou ceux des Chambres, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois h 3 ans.
Art. 4. — Tout outrage commis par un des moyens énoncés en Parti* cle 1*', envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans.
Art. 5. — L'outrage envers la personne du régent ou des ministres, exerçant les pouvoirs constitutionnels du roi sera puni des mêmes ^peines.
Attaques contre les chefs des gouvernements étrangers et les agents diplomatiques»
Art. 6. — Quiconque, par un des moyens énoncés en l'article 1*', aura commis un outrage envers la personne du chef d*un Gouvernement étranger reconnu, sera puni d*an emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 100 francs à 2,000 francs.
Art. 7. — Quiconque, par un des mômes moyens, aura outragé, i raison de ses fonctions, un agent diplomatique accrédité près le gouvernement belge, sera puni d*un emprisonnement de 2 mois à 18 mois et d'une amende de 500 francs à 1,000 francs.
Aat. 8. — La poursuite des délits prévus par les deux articles précédents, n'aura lieu en Belgique que si les législations étrangères renferment des dispositions analogues.
Outrages publics aux mœurs.
Art. 9. — Tout outrage aux mœurs, commis par un des moyens énoncés en l'article 1'^^ sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à i an et d'une amende de 26 francs à 500 francs.
Atteintes portées à l'honneur.
Art. h. — Seront punies d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 26 francs à 500 francs, les diffamations commises, soit par des paroles proférées devant plusieurs individus dans des lieux ou réunions quelconques, soit par des écrits, des imprimés, des images ou des emblèmes distribués, exposés en vente ou aux regards du public ou communiqués à plusieurs personnes.
Art. 12. — Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires ou injurieux.
68t ANNEXE
Néanmoins les imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, contre toute personne ayant agi dans un caractère public on contre tout corps constitué, pourront être prouvées par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.
Art. 13. — Quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, dans une des circonstances indiquées à l'article il, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou d'une de ces peines.
Dispositions générales.
Art. 17. — Tout condamné à un emprisonnement d'un an au moins, pour un délit prévu par la présente loi, qui en aura commis un nouveau avant l'expiration de 5 ans, depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamné à une peine double du maximum porté contre le délit.
Contraventions de presse^
Art. 22. — Quiconque aura imprimé ou sciemment distribué un imprimé quelconque, qui ne porte pas rindication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d'une amende de 26 francs à 200 francs, ou d'une de ces peines.
L'amende seule sera prononcée, si l'imprimé fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.
Art. 23. — Quiconque fera connaître l'imprimeur, ou la personne dont il tient l'écrit imprimé, sera exempté de la peine portée par l'article précédent.