BRÉSIL
c Le délit, d'après le Gode pénal, ne provient que de la publication ; d'un autre côté, on n'y chercbe qu'un seul coupable^ c'est d'abord Vim' primeur f s'il ne présente l'engagement par écrit de responsabilité de l'éditeur ; puis celui-ci, s'il ne présente un pareil engagement de l'auteur ; et enfin l'auteur, qui se sera obligé de la même manière. Tel est, en général, le système consacré par le Gode, dans le but de garantir une entière liberté dans la manifestation de la pensée. Ajoutons que, sauf l'obligation des typographes, lithographes ou graveurs de déclarer devant le Conseil communal qu'ils vont s'établir, et pour les Imprimeurs en gravures, de quel établissement ils sont sortis et à quelle date, il n'y a ni
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caution ni aucune autre disposition d*un caractère préventif en matière de presse dans la législation brésilienne.
• Une proposition, due à Tinitiative parlementaire et plus sévère que le Code pénal, a été adoptée en première lecture (10 mars) par la Chambre des Députés.
t Elle tend à rendre l'auteur de Varticle responsable par le seul fait de
sa signature, qu'il ait ou non pris l'engagement de responsabilité pour
la publication. On voulait éviter ainsi qu'un individu quelconque, un
homme de paille, n'endossftt la responsabilité dé la publication de l'écrit, r
(Annuaire de la Législation étrangère, page 847.)
ESPAGNE Iioi sar la presse (7 janvier 1879).
TITRE PREMIER. — Des dllTéreiitM sortes 4'lmprimés.
Art. 3. — Tout imprimé qui ne portera pas le nom de l'imprimerie, ou qui portera un nom supposé, sera considéré comme clandestin, et ses auteurs, directeurs^ éditeurs ou imprimeurs seront soumis à la responsa* bilité indiquée par l'article 202 du Gode pénal.
TITRE II. — lies Jounaux.
Aut. 4. — Il ne pourra se publier aucun jounial sans que son fonda* teor se soit adressé préalablement au gouverneur de la province, si le journal doit paraître dans la capitale, ou à l'alcade s'il doit paraître dans tout autre lieu, en faisant connaître le titre que le journal doit porter, l'imprimerie dans laquelle il doit s'imprimer et le nom du fondateur propriétaire ou de la société légalement constituée qui doit le fonder^ et, en ce cas, le nom du gérant.
Le fondateur propriétaire ou le gérant, à sa place, qui se propose de publier un journal, doit être citoyen espagnol, majeur, avoir au moins deux années de domicile dans l'endroit où se publie le Journal, payer 250 piécettes d'impôt foncier ou depuis deux années 500 piécettes pour l'impôt industriel et avoir le libre exercice de ses droits civils et politiques.
Personne ne pourra publier plus d'un journal politique quotidien.
Art. 8. — Deux heures avant la distribution du journal, le propriétaire fondateur, ou celui qui a été dûment autorisé en son lieu et place, devra remettre deux exemplaires au parquet du tribunal de presse et un autre à la présidence du Conseil des ministres, au Ministère de Tintérieur et au Gouverneur de la province, si le journal se publie dans la résidence royale.
Art. il. — Tout journal est obligé d'insérer dans un des trois premiers numéros qui suivent toute communication à lui adressée par un particulier, un tribunal, une corporation ou une association autorisée par la loi, qui se croient offensés ou à qui on a attribué dans le journal des faits faux ou défigurés, à l'effet de défendre^ de dénier, de rectifier, redresser ou expliquer lesdits faits.
Cette communication devra être insérée à la première page du journal ou au moins à la même page et à la même colonne que celle où a été publié Farticle qui donne lieu à réclamation ou à protestation ; l'insertion sera gratuite toutes les fois qu^elle n'excédera pas le double de l'article; dans le cas contraire, le réclamant devra payer pour le surplus le prix ordinaire du journal ; la communication sera insérée intégralement et «ans qu'il soit permis de rien intercaler dans son texte.
titre: III. -- Dea délita.
Art. 16. — Constituent un délit de presse :
l"* Le fait d'attaquer directement ou de tourner en ridicule les dogmes de la religion de l'État, son culte ou ses ministres ou la morale chrétienne ;
2« Le fait de railler ou de bafouer toute autre religion qui compte des adeptes en Espagne;
3« L'offense, en dehors des cas prévus par le Code pénal, à la personne inviolable du Roi, au moyen d'allusions irrespectueuses, soit directes, soit indirectes, à ses actes, à ses opinions ; le fait de propager des doctrines ou des maximes qui tendent à le supposer responsable ou qui contiennent en quelque manière la négation ou la méconnaissance de ses droits, dignités et prérogatives ; le fait de publier des nouvelles relatives à sa personne, ou rendre compte des faits et actes qui le concernent, lui ou un membre quelconque de la famille royale, si cette publication a été faite avec l'intention de porter atteinte à son prestige ;
4* L*attaque directe ou indirecte à la forme du gouvernement ou aux institutions fondamentales ; la proclamation de maximes ou de doctrines contraires au régime de la monarchie constitutionnelle; la conspiration (lirecte ou indirecte contre Tordre légal, en supposant impossibles sacon*
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tinuatioQ ou son exercice ou en encourageant en quelque manière les espérances des ennemis de la paix publique ;
5^ Le fait dUnjurier ou de tourner en ridicule les assemblées législatives ou quelqu'une de leurs Commissions, ou de nier et de meitre en doute la légitimité des élections générales pour les Députés aux CSortès ou pour les Sénateurs.
Les délits prévus aux trois paragraphes précédents seront poursuivis ei punis, encore que pour les commettre on ait eu recours à des allégories de personnes ou de pays supposés, eu qu'on se soit servi de souvenir» historiques, de fictions, ou qu'on ait employé quelque autre moyen ;
6<^ Le fait d'altérer méchamment les sessions ou les discours des députés ou des sénateurs dans les cas prévus par le Code pénal, en les attaquant ou en les dénigrant pour les opinions ou les doctrines qu'ils soutiennent ou les votes qu^ils émettent dans l'exercice de leur mandat;
7« Le fait d'attribuer à un sénateur ou à un député, après la publication du compte rendu des sessions, des paroles ou des opinions qui ne se trouvent pas rapportées dans ce compte rendu;
8* La publication de nouvelles qui peuvent favoriser les opérations de l'ennemi en temps de guerre civile ou étrangère, ou de découvrir celles que doivent exécuter les troupes de terre ou de mer, ou encore qui sont de nature à provoquer la discorde, et la rivalité outre les différents corps ou qui peuvent ébranler d'une manière ou l'autre la discipline militaire;
9^ Le fait de soutenir et exposer des doctrines contraires à l'organisation de la famille et de la propriété, ou qui tendent à exciter certaines classes contre d'autres ou à provoquer des coalitions dans le même but;
10<* La publication de fausses nouvelles do nature à alarmer les familles, à mettre en péril l'ordre public ou à causer un dommage grave et évident aux intérêts et au crédit de l'État, au moyen, par exemple, de Tinsertion de documents oiflciels dont le sens est défiguré ;
H« La provocation à la désobéissance aux lois et aux autorités constituées, ou l'apologie de faits qualifiés par les lois crimes ou délits.
12^ L'injure ou l'offense aux monarques ou chefs des autres Ëtats amis, on aux pouvoirs constitués de ces Ëtats, ainsi qu'à leurs représentants diplomatiques accrédités près la Cour d'Espagne, toutes les fois que cette offense ou injure est punie dans les pays dont s'agit;
i3<* L'attaque à l'autorité de la chose jugée, ou le fait de chercher à entraver par des menaces ou des insultes la liberté des juges, magistrats et fonctionnaires publics chargés de poursuivre et de punir les délits.
Art. 17. — Les journaux qui^ au moyen de la gravure ou de la lithographie, se rendent coupables des faits prévus par l'article précédent, commettent le délit de presse et sont soumis aux dispositions de la présente loi*
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TITRE IV. — Des peiMM.
Art. 22. — Les délits compris aux numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 16 de la présente loi seront punis de la suspension de la publication du journal, pendant un temps qui ne pourra être moindre de vingt jours, ni supérieur à soixante, pour les Journaux quotidiens, ou, pour ceux qui paraissent a des intervalles plus éloignés pendant le temps néces» saire à la publication de vingt à soixante numéros.
Art. 23. -^ Les délits prévus aux numéros 8, 9, 10, il, 12 et 13 de Tarticle 16, aux articles 17 et 18 et au § 2 de Tarticle 20, seront punis de la suspension du journal, pendant un délai de quinze à trente jours ou pendant le temps nécessaire à la publication de quinze à trente numéros» selon que le journal est quotidien ou non.
Art. 25. — Le journal qui aura subi, dans l'espace de deux années, trois condamnations aux peines portées à l'article 22, sera supprimé, et on ne pourra en reprendre la publication.
Celui qui aura été frappé six fois, dans le même espace de temps, des condamnations portées par Tarticle 23, sera pareillement supprimé, et 6*il encourt à la fois les deux sortes de condamnation, deux condamnations de la seconde classe équivaudront, au point de vue de la suppression, à une de la première.
TITRE Y. — De rinexéeviioii de la cendaniiiatloii et peimee encouriies dans ce cas.
Art. 28. — Les peines applicables aux différents cas d^inexécution de la condamnation indiquées dans Tarticle précédent sont les suivantes :
Au premier cas, la saisie du numéro et la suspension pour un espace de temps égal à celui de la condamnation ;
Au second cas, la saisie du journal et une amende de 1,000 piécettes pour le fondateur-propriétaire, ou le gérant à sa place ;
Au troisième cas, la suspension du journal qui a servi Tabonnementdu journal condamné, pour un espace de temps égal à celui de la suspension prononcée contre ce dernier;
Au quatrième cas, en outre de la saisie du numéro, le journal sera condamné à la môme peine de la suspension ou de la suppression qui avait •été prononcée contre celui dont il a servi l'abonnement.
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TITRE VI. ^ Oes tribunaux de presM.
Art. 3i. -— Tous les délits de presse seront portés devant un tribunal composé d*un président de chambre et de deux magistrats du tribunal dans le ressort duquel se publie le journal. La nomination sera faite par le Gouvernement.
Art. 32. — Les magistrats qui composent le tribunal de la presse à Madrid toucheront| en dehors de leur traitement, une gratification annuelle de 2|500 piécettes. Ceux qui composent le tribunal de Barcelone recevront une gratification de 2,000 piécettes.
TITRE VIII. -. Oe la procédure.
Art. 44. ~ L'action pénale pour poursuivre devant les tribunaux les délits de presse doit être intentée dans les huit jours de la pubUcalion de rimprimé.
TITRE IX. — Oes Uvres et brochures.
Art. 68. -^La publication d'un livre n'est soumise à d'autres conditions que rindication de l'imprimerie, ainsi qu'il est dit à Tarlicle 3.
TITRE X. — Des feulUe» détachées et des afflches.
Art. 77. — La publication des feuilles détachées et des affiches ne pourra avoir lieu sans la permission préalable de l'autorité.
Au cas de refus, on pourra faire appel dans les délais fixés par l'article 73.
TITRE XIII. — Des impressions uui se publient à l'étranger.
Art. 94. — Le Gouvernement pourra prohiber l'introduction et la circulation, sur le territoire espagnol, de tout imprimé prévu par la présente loi.
Sont exceptés de cette disposition les livres imprimés en langue étrangère dont l'introduction et la circulation ne pourront être prohibées parle Gouvernement tant qu'il n'y aura pas eu contre eux une plainte ou une poursuite criminelle; ces livres restent d'ailleurs soumis, comme ceux imprimés et publiés en Espagne, à la législation ordinaire et à la sanction
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AU RAPPORT GÉirÉRiU:..
établie par le Code pénal pour les délits commis par ces derniers; en ce qui concerne les livres imprimés à Tétranger, seront considérés comme éditeurs, pour les effets de l'article 14 du Gode, ceux qui les expédient on les font circuler sur le territoire espagnol.
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