‹ Loi de 1881 sur la presseChapitre 69 sur 84 · TEXTES DES DÉLITS SUPPRIMÉS · texte numérisé non relu

TEXTES DES DÉLITS SUPPRIMÉS

PAR LE PROJET DE LOI

au cas de publication sans intermédiaire, de Tauteur ou de celui qui publie...

Sont seuls exceptés de cette prescription les imprimés ne ^servant qu'aux besoins de Tinduslrie.

ART. 7. — Chaque numéro (journau3c) doit porter en outre la mention du nom et domicile du rédacteur responsable,

(Annuaire de la législation étrangère, 1875, p. 76.)

Art. 8. — 11 faut être en possession de ses droits civiques.

SUISSE Ni autorisation, ni cautionnement, ni timbre. Jury. Prescription 3 mois.

No 2 Textes des délits supprimés par le projet de loi.

17 mai 1819. Art. 3. — Quiconque aura, par Tun des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de 3 jours à 2 années, d'une amende de 30 à 4,000 francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre Tauteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.

17 mai 1819. Art. 6. — La provocation par l'un des mêmes moyens à la désobéissance aux lois, sera punie des peines portées en l'article 3.

17 mai 1819. Art. 8. — Tout outrage à la morale publique et religieuse par l'un des moyens énoncés en l'article 1*' sera puni d'an emprisonnement d*un mois à un an et d'une amende de 16 à 500 francs.

25 mars 1822. Art. 1<^'. -> Quiconque par l'un des moyens énoncés en

Tarticle i*' de la loi da i7 mai 18i9 aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'État sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d*une amende de 300 à 6,000 francs.

Les mêmes peines seront prononcées contre quiconque aura outragé ou tourné en dérision toute autre religion dont rétablissement est légalement reconnu en France.

25 mars 1822. Art. 7. — L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des Chambres et des audiences des Cours et Tribunaux seront punies d'une amende de 1,000 à 6,000 francs.

En cas de récidive ou lorsque le compte rendu sera offensant pour Tune ou Tautre des Chambres, ou pour l'un ou l'autre des pairs et des députés, ou injurieux pour la Cour, le Tribunal^ ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront, en outre, condamnés & un emprisonnement d'un mois à 3 ans.

Dans les mômes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation do cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article.

11 août 1848. Art. i«'. — Toute attaque, par Tun des moyens énon* ces en l'article 1*' de la loi du 17 mai 1819, contre les droits et L'autorité de l'Assemblée nationale, contre les droits et l'autorité que les membres du pouvoir exécutif tiennent des décrets de l'Assemblée, contre les institutions républicaines et la Constitution, contre ie principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 300 à 6,000 francs (modifié).

H août 1848. Art. 3. — L'attaque, par l'un de ces moyens, contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 4,000 francs.

11 août 1848. Art. 4. — Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1*' de la loi du 17 mai 1819, aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à 4 ans et d'une amende de 150 à 5^000 fr.

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